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le 22 juin 1998

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993

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 975) relatif au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Collectivités territoriales.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. Un mode de scrutin qui permet l’expression des différentes sensibilités et une gestion efficace 9

2. Un aménagement des procédures budgétaires qui garantit la mise en œuvre d’une politique régionale cohérente 13

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE 21

Article premier (art. L. 336 du code électoral) : Durée du mandat des conseillers régionaux 21

Article 2 (art. L. 337 du code électoral) : Effectif des conseils régionaux 22

Article 3 (art. L. 338 du code électoral) : Mode de scrutin des conseillers régionaux 23

Article 4 (art. L. 346 du code électoral) : Obligation d’effectuer une déclaration de candidature 29

Article 5 (art. L. 347 du code électoral) : Modalités de la déclaration de candidature 31

Après l’article 5 31

Article 6 (art. L. 350 du code électoral) : Dépôt de la déclaration de candidature 31

Article 7 (art. L. 351 du code électoral) : Contentieux de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature 32

Article 8 (art. L. 352 du code électoral) : Retrait de candidat ou de liste 33

Article 9 (art. L. 353 du code électoral) : Campagne électorale 33

Article 10 (art. L. 359 du code électoral) : Recensement des votes 34

Article 11 (art. L. 360 du code électoral) : Remplacement des conseillers régionaux 34

Article 12 (art. L. 361 du code électoral) : Contentieux des élections au conseil régional 35

Article 13 (art. L. 363 du code électoral) : Annulation des opérations électorales 35

Article 14 : Abrogation 36

Article 15 (art. L. 364 du code électoral) : Durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Corse 36

Article 16 (art. L. 366 du code électoral) : Mode de scrutin pour l’élection de l’Assemblée de Corse 37

Article additionnel après l’article 16 : Parité des listes pour l’élection de l’Assemblée de Corse 38

Article 17 : Abrogation 38

Article 18 (art. L. 380 du code électoral) : Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse 38

TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS 39

Avant l’article 19 39

Article 19 (art. L. 280 du code électoral) : Détermination du collège électoral des sénateurs 39

Article 20 (art. L. 293-1 à L. 293-3 [nouveaux] du code électoral) : Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de l’Assemblée de Corse 41

TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX 42

Article 21 (art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de vote du budget de la région 44

Article 22 (art. L. 4311-11-1 du code général des collectivités territoriales) : Procédure particulière d’adoption des budgets régionaux 45

Articles additionnels après l’article 22 48

Article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : Publicité des débats en commission permanente 48

Article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales : Obligation de constituer un bureau 49

Article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : Obligation pour le président d’accorder des délégations 49

TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES 49

Article 23 (tableau n° 7 annexé au code électoral) : Coordination 49

Article 24 : Entrée en vigueur de la loi 50

TABLEAU COMPARATIF 53

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 75

ANNEXE : Tableau n° 7 annexé au code électoral : Effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements 81

MESDAMES, MESSIEURS,

Devenue collectivité territoriale le 16 mars 1986 lorsque ses membres ont été élus, pour la première fois, au suffrage universel, la région connaît des difficultés croissantes de fonctionnement. Celles-ci résultent, pour l’essentiel, du mode de scrutin issu de la loi du 10 juillet 1985, mais aussi de la modification du paysage politique.

Le vote s’effectue à la proportionnelle intégrale, à la plus forte moyenne, à un seul tour. Seules sont exclues de la répartition des sièges les listes qui n’atteignent pas 5 % des suffrages exprimés.

L’avantage de ce scrutin est clair : il permet la représentation de toutes les forces politiques et même de sensibilités dont l’intérêt général ne constitue pas la vocation principale. Corrélativement, les évolutions du climat politique - défiance croissante envers les partis à vocation majoritaire, augmentation des votes à dominante protestataire, permanence du vote d’extrême-droite à un niveau élevé - sont particulièrement mises en valeur. Par suite, l’inconvénient majeur de ce mode de scrutin, à savoir la difficulté de faire surgir une majorité et le poids déterminant des minorités, n’a cessé de s’accentuer au point de mettre aujourd’hui en péril le fonctionnement des conseils régionaux, et même, à terme, l’idée régionale elle-même.

Il est vrai que le cadre géographique du scrutin régional ne manque pas de surprendre, puisqu’il s’agit du département. Or, force est d’admettre que la circonscription départementale ne facilite pas l’émergence d’une conscience régionale et valorise la défense des intérêts départementaux qui, rappelons le, constituait le ciment des établissements publics régionaux jusqu’en 1986.

Dans ces conditions, pourquoi avoir retenu le cadre départemental ?

Les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1985 révèlent que la justification affichée reposait sur les contraintes constitutionnelles : pour pallier un éventuel refus sénatorial, le gouvernement aurait alors choisi de modifier le code électoral par la loi ordinaire en intégrant les conseillers régionaux aux côtés des autres “ grands électeurs ” dans le collège départemental qui élit les sénateurs. Comme on le verra ultérieurement, le Conseil Constitutionnel a infirmé cette argumentation lors de l’examen du statut de la Corse, le 9 mai 1991.

Cependant, on peut penser qu’un autre motif –  non avoué, celui-là  – a été déterminant, ainsi que l’a évoqué explicitement, il y a peu, Monsieur Pierre Joxe, alors ministre de l’intérieur. Interrogé sur le point de savoir s’il avait souhaité faire élire les conseils régionaux dans le cadre d’une circonscription régionale, celui-ci a déclaré : “ Pas du tout. François Mitterrand et moi y étions opposés. Il considérait que cela aurait figé la carte régionale et que cela aurait renforcé la légitimité des présidents de région, au risque de l’unité nationale. Vous imaginez un président de la région Ile-de-France élu par onze millions d’habitants ? Ce serait un président de la République bis... ”. (in “ Le Monde ”, 26/05/1998)

Quoiqu’il en soit, la conjugaison de ces caractéristiques a joué au détriment de la région, plus encore que ne le craignaient ceux qui étaient réservés, sinon opposés, à ce type de scrutin. Ainsi, l’électeur n’est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, faute de connaître, au moment du vote, soit les futurs responsables de la région, soit la coalition majoritaire, soit même les deux ensemble. Par ailleurs, beaucoup éprouvent le sentiment –  souvent fondé  – que les véritables leaders avancent masqués, ne sortant de l’ombre qu’à l’issue de jeux politiques opaques. Les alliances entre la droite et l’extrême-droite qui sont apparues après les élections régionales de mars 1998 à l’occasion de l’élection des présidents et des vice-présidents dans certaines régions, ou à l’occasion du vote des budgets dans d’autres, n’avaient pas été annoncées durant la campagne électorale.

Le diagnostic établi, les remèdes sont simples. Il faut procéder à un changement de mode de scrutin et de circonscription électorale. La solution le plus fréquemment préconisée, si l’on en juge par les propositions de lois déposées sur ce sujet depuis dix ans, consiste à transposer aux régions le système applicable aux élections dans les communes de 3.500 habitants et plus. En effet, ce dispositif réussit, dans une certaine mesure, à cumuler les avantages du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle : l’existence de majorités claires –  acceptées par les électeurs  – est assurée et les courants minoritaires sont représentés, trop faiblement, il est vrai. Fait rare dans notre démocratie, le mode de scrutin municipal semble donc faire l’objet d’un véritable consensus.

Fidèle aux engagements pris devant les électeurs, le gouvernement propose une réforme du mode de scrutin régional.

On rappellera que le précédent gouvernement n’avait pas été en mesure de présenter cette réforme, malgré sa nécessité, alors qu’il disposait du temps suffisant.

Certains auraient souhaité que, dès sa nomination, le Premier ministre engageât une telle réforme. Compte tenu de la proximité du scrutin régional, et faute d’obtenir un consensus, celle-ci a dû être repoussée après les élections régionales. Le moment est venu de la mettre en oeuvre.

En attendant que nouveau mode de scrutin ne produise tous ses effets dans l’ensemble des régions, le texte prévoit, par ailleurs, quelques dispositions de nature à permettre aux conseils régionaux, dans leur composition actuelle, d’assumer leurs compétences.

Tel était l’objet du texte adopté, à l’initiative du groupe socialiste, il y a peu de temps et devenu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998. Toutefois, les comportements nouveaux qui se manifestent depuis les dernières élections font apparaître la nécessité urgente de compléter et de renforcer ce dispositif pour éviter le blocage des régions. On rappellera les conséquences d’une telle situation, en soulignant qu’avec un volume budgétaire de 70 milliards de francs, les régions contribuent, par leurs interventions, à la réalisation d’investissements beaucoup plus importants, réalisés par l’Etat et les autres collectivités locales. Au moment où la création d’emplois constitue la priorité de la politique gouvernementale, les dépenses d’intervention des collectivités locales concourent à cet objectif de façon sensible, indépendamment des 21.000 emplois qu’elles créent annuellement depuis dix ans.

Il existe donc un lien évident entre les deux parties du texte qui nous est proposé : établir la région comme un acteur essentiel du développement économique.

Ce faisant, il convient d’avoir clairement conscience des conséquences qui résulteront du nouveau mode de scrutin régional, afin de prendre, d’ici là, les mesures complémentaires indispensables.

L’extrême brièveté du délai consacré à l’examen de ce texte a mis votre rapporteur dans l’incapacité, en quelque sorte matérielle, de procéder aux auditions nécessaires, permettant d’approfondir ces divers aspects. Cette situation est d’autant plus regrettable qu’elle ne contribue pas à revaloriser le travail de l’Assemblée nationale.

Parmi ces répercussions, il faut souligner la dimension politique considérable des futurs présidents de région, en particulier de ceux ou celles qui seront élus dans les régions les plus peuplées. En effet, à l’instar des élections municipales où la population a conscience d’élire, en fait, le maire – alors qu’en droit, il est élu par le conseil municipal – le président du conseil régional sera quasiment élu au suffrage universel. Les campagnes électorales régionales en seront sensiblement modifiées. Cette élection “ régionale ” ne manquera pas d’influer sur la vie politique française. Il sera donc nécessaire d’en tirer toutes les conséquences, quant au statut politique de ce président et au fonctionnement des assemblées régionales. En outre, il est apparu nettement, à l’occasion des débats de la loi du 7 mars 1998, que la démocratie locale – mais c’est vrai plus généralement – ne fait pas bon ménage avec le pouvoir personnel. Or, la confusion qui existe, en la personne du président du conseil régional, entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif constitue un obstacle au fonctionnement démocratique des institutions régionales. Votre rapporteur considère qu’il serait sage de régler cette question avant les prochaines élections régionales.

Les relations entre ces futurs présidents et leurs collègues étrangers, en particulier allemands et espagnols, ainsi qu’avec les instances européennes devront également être précisées, si l’on veut préserver la spécificité de la nation.

Faut-il également souligner qu’une collectivité disposant d’un tel poids politique ne pourra pas vivre avec des ressources globalement insuffisantes tout en étant individuellement insupportables.

En évoquant ces questions qui n’épuisent pas le débat sur l’institution régionale, votre rapporteur n’entend pas souligner une quelconque “ dangerosité ” de cette réforme à laquelle il adhère pleinement, et depuis longtemps. Il lui importe seulement d’en faire ressortir le caractère novateur et d’en limiter les dérives prévisibles.

Grâce à cette loi, la région occupera une place majeure dans notre système politico-administratif. C’est bien pourquoi cette mutation s’inscrit pleinement dans le processus de décentralisation qui restera l’un des aspects majeurs du premier septennat de M. François Mitterrand et auquel s’attachent les noms de MM. Gaston Defferre et Pierre Mauroy.

Depuis le vote du texte fondateur du 2 mars 1982, les “ décentralisateurs de la veille ” ont été rejoints par de nombreux “ décentralisateurs du lendemain ”. Votre rapporteur espère que ce texte permettra à tous ces décentralisateurs –  y compris à ceux d’après-demain  – de manifester leur soutien à cette véritable réforme en laissant aux seuls jacobins –  dont les idées sont parfaitement respectables  – le soin de s’y opposer.

1. Un mode de scrutin qui permet l’expression des différentes sensibilités et une gestion efficace

Le titre premier du projet de loi propose, pour l’essentiel, deux mesures.

En premier lieu (article premier), il ramène de six à cinq ans le mandat des conseillers régionaux, conformément aux déclarations du premier ministre en faveur d’une harmonisation de la durée des mandats électifs sur une base de cinq ans.

Mais surtout, le projet propose (article 3) de substituer au mode de scrutin actuellement en vigueur un système inspiré des élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants, tout en l’adaptant à la spécificité régionale.

Tout d’abord, l’élection aurait désormais lieu dans le cadre d’une circonscription régionale unique, à l’instar du choix effectué pour l’élection de l’Assemblée de Corse, mettant ainsi fin à une situation ambiguë.

Ensuite, comme c’est le cas pour les élections municipales, il s’agirait d’un scrutin à deux tours. Au premier, la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés bénéficierait d’une “ prime majoritaire ” de 25 %, le reste des sièges à pourvoir étant répartis à la plus forte moyenne. A défaut de majorité absolue, un deuxième tour de scrutin serait organisé, à l’issue duquel la liste arrivée en tête recevrait 25 % des sièges, le reliquat étant également réparti à la plus forte moyenne. Seules les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés peuvent se présenter au second tour. La fusion de listes est possible, à condition d’avoir recueilli 5 % des suffrages au premier tour.

Comme dans le régime actuel, les listes ne recueillant pas 5 % au moins des suffrages exprimés ne pourront participer à la répartition des sièges.

En fait, ces modalités électorales ne constituent pas une surprise. Ainsi, certains se rappelleront sans doute qu’une orientation identique avait été soutenue par le parti socialiste dès 1991. On peut en retrouver l’esprit, voire parfois presque la lettre, dans différentes propositions de lois déposées par des parlementaires, principalement membres de l’actuelle opposition, depuis une dizaine d’années, dont la plupart sont retracées dans le tableau récapitulatif ci-après.

PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LOI EN VUE DE MODIFIER
LE MODE DE SCRUTIN AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

 

scrutin majoritaire

liste départementale

liste régionale

tour(s) de scrutin

prime majoritaire

divers

P. Clément, P.Cardo 21/04/98, AN n°843

X

X

       

A. Ferry 17/04/98, AN n°806

   

X

2

si majorité absolue au premier tour, quart des sièges, arrondi au supérieur ; idem au deuxième tour pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m

au moins 10 % pour accéder au deuxième tour

fusion de listes possible si au moins 5 %

V. Giscard-d’Estaing 31/03/98, AN n°805 rect.

   

X

1

30 % des sièges, arrondis au supérieur pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

liste régionale divisée en section départementale

A. Zeller, P. Albertini 28/10/97, AN n°256

   

X

1

non

idem

J.J Delmas, G.Boche 14/05/96, AN n° 2776

X

X

     

circonscriptions regroupant plusieurs cantons.

H. Haenel 6/02/96, S. n° 202

   

X

1

30 % des sièges, arrondis à l’inférieur pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

déclaration de rattachement à un département

O. Guichard, C. Baur 11/01/96, AN n° 2479

   

idem

idem

idem

idem

A. Gest 13/10/95, AN n° 2283

   

X

2

si majorité absolue au premier tour, quart des sièges, arrondi au supérieur ; idem au deuxième tour pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

au moins 10 % pour accéder au deuxième tour.

fusion de listes possible si au moins 5 %

O Guichard, M. Hunault, 27/07/95, A.N. n° 2206

   

X

1

tiers des sièges, arrondi au supérieur, pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

L. Dominati, G. Audinot 28/04/94, AN n° 1199

 

X

 

1

quart des sièges pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

M. Noir, P. Albertini 13/01/94, AN n° 942

   

X

2

moitié des sièges arrondie au supérieur; si pas majorité absolue, au deuxième tour 30% des sièges arrondis à l’inférieur pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

au moins 10 % pour accéder au deuxième tour

.fusion de listes possible si au moins 5 %

R. Cazenave, J. Besson 7/12/93, AN n° 798

 

X

 

2

si majorité absolue au premier tour, moitié des sièges, arrondie au supérieur si plus de quatre sièges, à l’inférieur dans le cas contraire ; idem au deuxième tour pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

au moins 10 % pour accéder au deuxième tour.

fusion de listes possible si au moins 5 %

L. Jung 8/04/93, S. n° 249

   

X

1

moitié des sièges plus un ; si pas majorité absolue, moitié des sièges arrondie à l’inférieur

solde réparti à la p.f.m.

M. Noir 22/09/92, AN n° 2920

   

idem n° 942

idem n° 942

idem n° 942

idem n° 942

M. Giraud, J-J. Chaban-Delmas 23/11/88, AN n° 395

   

X

2

si majorité absolue au premier tour, moitié des sièges arrondie au supérieur ; idem au second tour pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

pas de fusion de listes

L. Richard 2/11/88, AN n° 369

   

X

1

si majorité absolue au premier tour, 75 % des sièges arrondie au supérieur ; dans le cas contraire, 50 % arrondis au supérieur pour la liste en tête

 

M. Giraud, J-P. Fourcade 2/10/87, S. n° 1

   

X

2

si majorité absolue au premier tour, moitié des sièges arrondie au supérieur ; idem au second tour pour la liste en tête

solde réparti à la p.f.m.

pas de fusion de listes

Comme on le constate, l’examen de ces initiatives met en lumière un relatif consensus sur le mode de scrutin considéré comme le plus adapté aux élections régionales.

Mises à part les propositions préconisant un retour pur et simple au scrutin majoritaire d’arrondissement, la majorité d’entre elles optent pour un régime inspiré des élections municipales, c’est à dire un dispositif conciliant la représentation des minorités et la désignation d’une majorité stable de gouvernement. A cet égard, on notera que le législateur a déjà admis l’intérêt de cette démarche puisque le code électoral (art. L. 365) emprunte cette piste et prévoit l’octroi d’une prime – certes atténuée puisqu’elle n’est que de trois sièges sur cinquante-et-un membres – pour la liste majoritaire lors de l’élection des conseillers de Corse. Partant, on observera qu’il conviendrait sans doute de réfléchir à une évolution du régime applicable en Corse, celui-ci perdant de facto son caractère exemplaire.

Une fois le principe retenu, plusieurs modalités sont toutefois envisageables : un ou deux tours, “ prime majoritaire ” plus ou moins importante, fusion des listes plus ou moins aisée... Celles qui sont proposées par le Gouvernement apparaissent équilibrées, adaptées à la réalité régionale et, en définitive, à même de satisfaire les objectifs poursuivis.

Le choix de la circonscription régionale est évidemment une pièce maîtresse du dispositif. Il renforce la lisibilité de l’enjeu que constituent les élections régionales et recentre l’action des régions sur le fondement de stratégies strictement régionales. De ce fait, il permet de conforter la place de la région dans la logique de la décentralisation.

Si l’option pour un scrutin à un seul tour a le mérite d’inciter au regroupement précoce et peut donc prétendre à une efficacité indéniable, elle affaiblit cependant la dimension démocratique inhérente à la représentation proportionnelle. En sens inverse, l’organisation de deux tours permet, dans un premier temps, l’expression de toutes les sensibilités politiques existant au niveau régional puis, dans un deuxième temps, le regroupement entre listes, opéré cette fois dans la transparence et porté au choix des électeurs.

La clef de voûte du nouveau mode de scrutin est l’instauration d’une “ prime majoritaire ”. Le projet de loi la fixe à 25 % des sièges à pourvoir, aussi bien au premier qu’au second tour, étant rappelé que l’article L. 262 du code électoral retient un pourcentage de 50 % des sièges pour l’élection des conseillers municipaux.

Bien que l’on puisse être tenté de déplacer le curseur au gré des objectifs que l’on souhaite atteindre, le choix du gouvernement semble satisfaisant.

En premier lieu, il faut insister sur le fait que, contrairement aux élections municipales, il ne s’agit pas de “ proportionnaliser ” un scrutin dont la logique reste majoritaire, mais davantage de conférer une “ connotation majoritaire ” à un scrutin qui demeure essentiellement proportionnel. En d’autres termes, le but est de ménager les listes minoritaires tout en permettant à des majorités stables de se dégager. Pour autant, ce résultat doit être obtenu sans préjudice de l’objectif d’efficacité : à défaut de multiplier les simulations, forcément aléatoires, on peut montrer qu’une liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour obtient plus de 70 % des sièges à pourvoir; corrélativement, une liste recueillant de l’ordre de 32 % des voix au second tour a de très fortes chances de remporter la majorité absolue des sièges.

Il semblerait cependant que le niveau de la prime majoritaire ne permette pas d’assurer toujours une majorité. Il conviendrait de vérifier plus attentivement cet aspect.

Outre un certain nombre de dispositions de coordination destinées à tenir compte du changement de circonscription et de l’organisation d’un deuxième tour de scrutin, le présent titre propose de modifier la composition du collège électoral des sénateurs. Ces aménagements sont nécessaires puisqu’actuellement, celui-ci comprend les conseillers régionaux désignés dans le département dans lequel sont élus les membres du Palais du Luxembourg. On reviendra plus longuement sur cette question lors de l’examen de l’article 20, tout en indiquant, à ce stade, que cet article transpose les principes déjà retenus pour l’élection des sénateurs de Corse, pour laquelle la même difficulté s’est déjà présentée en 1991.

2. Un aménagement des procédures budgétaires qui garantit la mise en œuvre d’une politique régionale cohérente

Inspirée largement d’une proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux a eu le mérite incontestable d’augmenter la capacité d’action de leur exécutif, en accroissant leur légitimité et en réformant la procédure d’adoption du budget, qui constitue l’expression des orientations politiques d’une région.

Participait de cette volonté de renforcement de légitimité le dispositif de l’article 2, qui faisait obligation au candidat aux fonctions de président de remettre, préalablement à chaque tour de scrutin, aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Le second objectif s’était traduit par l’introduction d’une procédure de motion de renvoi en cas de défaut d’adoption du budget. En effet, dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas été adopté au 20 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 30 avril l’année du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional était tenu de présenter dans le délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci lui était antérieur, un nouveau projet sur la base du document initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Cette dernière précision répondait au souci d’éviter que le conseil régional ne se trouve saisi d’un projet reflétant des options entièrement nouvelles dont il n’aurait pas eu connaissance lors de la première discussion. En outre, ce nouveau projet ne pouvait être présenté au conseil régional, que s’il avait été approuvé au cours de ce même délai de dix jours par le bureau s’il existait, l’intervention de cette instance – qui n’est pas répandue dans tous les conseils régionaux – se justifiant par sa nature politique et sa fonction de coordination de l’action de l’exécutif régional. A partir de là, l’alternative était la suivante :

—  soit ce nouveau projet de budget était considéré comme adopté, en l’absence de vote à la majorité absolue des membres du conseil régional d’une motion de renvoi présentée par cette même majorité, la liste de ses signataires étant appelée à figurer sur la motion ;

—  soit cette motion de renvoi était adoptée à la majorité absolue, le projet de budget alternatif obligatoirement annexé à cette même motion étant alors lui-même considéré comme adopté.

La procédure de discussion et de vote de cette motion était toutefois très encadrée. Celle-ci devait être présentée dans un intervalle de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget par le président aux membres du conseil régional ; ce document était soumis ensuite au conseil économique et social, afin qu’il émette un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à partir de sa saisine, le vote sur la motion intervenant au plus tôt quarante-huit heures après l’avis du conseil économique et social et au plus tard sept jours après celui-ci.

A l’issue des élections régionales du 15 mars dernier, l’expérience a montré cependant que ce dispositif s’est heurté à certaines limites nées de configurations politiques particulières.

C’est pourquoi il a paru nécessaire de compléter ce dispositif.

Dans cette perspective, le titre II du projet de loi, à travers ses articles 21 et 22, a pour objet de s’opposer à la paralysie de l’institution régionale à la suite de l’absence d’adoption de son budget. Empruntant beaucoup, au demeurant, au parlementarisme rationalisé, cette nouvelle procédure prévoit en effet une graduation en trois temps de la réponse au blocage éventuel du fonctionnement des conseils régionaux.

—  Le premier stade, visé au I de l’article 21, consiste à attirer l’attention de l’opposition sur les conséquences de ses actes, puisque cette disposition prévoit qu’à l’issue de l’examen du budget, l’adoption de l’ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, l’hypothèse d’un recours à une formule de vote bloqué étant réservée. Tout en comblant une lacune juridique, cette règle a pour objet à la fois de bien faire assumer les conséquences de votes qui conduiraient à dénaturer le contenu d’un budget et de servir de point de départ à la nouvelle procédure, destinée à tirer toutes les conséquences de l’adoption d’une motion de renvoi.

—  En recourant à la procédure du vote bloqué, inspirée de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le président du conseil régional franchit une deuxième étape, liée à la première.

Le II de l’article 21 autorise en effet l’exécutif régional à écarter du vote d’ensemble du projet de budget initial ou d’autres délibérations budgétaires – hormis le compte administratif qui se borne à arrêter les comptes du conseil régional – des amendements remettant en cause les orientations du projet initial soumis au conseil régional. Par là même, cette arme constitue une exception à la règle énoncée au I de cet article prévoyant que l’adoption des chapitres ou des articles vaut adoption du budget.

—  La troisième étape correspond à la mise en œuvre de la motion de renvoi comme alternative à la présentation d’un nouveau projet de budget. Cette procédure est renforcée à l’article 22 sur trois plans :

·   Elle voit son champ d’application étendu. Aujourd’hui, comme on l’a vu, lorsque le budget n’a pas été adopté à temps, l’exécutif régional n’est tenu de présenter qu’un nouveau projet de budget et son opposition un projet de budget alternatif, annexé à la motion de renvoi. Parce qu’ils sont indissolublement liés à ces documents, ceux-ci seraient désormais accompagnés des projets de délibérations relatifs à la fixation des taux des impôts locaux et des taxes, et ce, quelles que soient les délibérations budgétaires, à l’exception du compte administratif. Par parallélisme des formes, cette obligation s’imposerait dans les mêmes conditions aux auteurs de la motion de renvoi et du projet de budget alternatif annexé.

·   Reprenant une idée qui n’avait pas manqué d’être défendue lors des débats parlementaires de la loi aujourd’hui en vigueur, le projet de loi pousse par ailleurs jusqu’au bout la logique de la défiance constructive. En effet, non seulement il exige que la motion de renvoi mentionne le nom du candidat aux fonctions de président, sur le modèle du précédent applicable aux président et conseillers exécutifs de Corse, mais l’adoption de cette motion lors du vote du budget primitif aurait pour effet d’entériner la démission du président en exercice et son remplacement immédiat, celui-ci précédant le renouvellement de la commission permanente. En revanche, cette démission ne jouerait pas dans l’hypothèse où des délibérations budgétaires autres que celles portant sur le budget primitif sont en cause. Cette disposition est par ailleurs cohérente avec celle qui est prévue au II de l’article 2.

·   Le dispositif proposé raccourcit enfin les délais de procédure. Si la motion de renvoi et ses annexes doivent être déposées dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget du président aux membres du conseil régional, le projet de budget annexé à la motion de renvoi devra être transmis par le président un jour franc après le dépôt de cette motion au conseil économique et social, qui disposera d’un délai de sept jours pour émettre un avis. Par ailleurs, le jour de la transmission du projet de budget annexé à la motion, le conseil régional sera convoqué dans un délai de neuf jours, ou de dix jours si le neuvième jour n’est pas un jour ouvrable. Par conséquent, un délai de neuf ou dix jours maximum s’écoulera après le dépôt de la motion de renvoi, contre quatorze aujourd’hui.

Au total, cette rationalisation procédurale, dictée par le souci de conférer toute son efficacité au fonctionnement de l’institution régionale, repose sur trois variables : la variable fiscale, la variable institutionnelle et la variable temps.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Après la présentation du projet de loi par le rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Claude Goasguen a estimé que l’ensemble de la classe politique était responsable de la paralysie actuelle des régions, soulignant que des problèmes politiques s’étaient ajoutés aux difficultés administratives que connaissent depuis longtemps ces institutions qui sont pourtant l’avenir de la République. Tout en faisant valoir que les clivages politiques devaient s’effacer devant la volonté de faire fonctionner les conseils régionaux, il a considéré que le projet de loi ne répondait que partiellement à cet objectif. Après s’être félicité que la région soit la circonscription choisie pour le nouveau mode de scrutin, il a regretté que le texte n’aille pas plus loin en dissociant le pouvoir exécutif de la région et la présidence du conseil régional, s’inspirant ainsi des modèles européens. Observant que la prime de 25 % ne permettrait pas dans tous les cas la constitution de majorités solides, il a proposé que la liste arrivée en tête obtienne la moitié plus un des sièges. Considérant que le scrutin proportionnel connaissait des limites, reconnues également par ses ardents défenseurs d’hier, il a annoncé qu’il défendrait un amendement de M. Pascal Clément remplaçant les éléments de scrutin proportionnel par des éléments de scrutin majoritaire ainsi qu’un amendement personnel proposant un scrutin à un tour avec un correctif majoritaire.

Tout en approuvant certains propos de M. Claude Goasguen, M. Gérard Gouzes a fait remarquer que de telles réformes provoqueraient des divisions encore plus grandes au sein de chaque parti sur un texte qui se veut consensuel. Il a rappelé que l’objectif principal du projet de loi était d’obtenir une majorité de gouvernement, le mode de scrutin actuel permettant à une minorité de diriger la région. Il a estimé que le dispositif proposé n’aurait pas vraiment de conséquences sur le poids politique du président de région, faisant valoir que les électeurs connaissaient actuellement son nom avant le scrutin. Il a ensuite regretté que le texte ne tienne pas compte de la diversité de la circonscription régionale et suggéré la mise en place de sections départementales au sein des listes qui permettent de représenter les différents terroirs. Il a ajouté que le projet de loi aurait également pu être l’occasion de mettre en application le principe de parité, tout en reconnaissant qu’une telle réforme était difficile avant la révision de la Constitution. Il a enfin indiqué qu’il approuvait entièrement la deuxième partie du texte sur le 49-3 régional.

Intervenant en application de l’article 38 du Règlement, Mme Michèle Alliot-Marie s’est interrogée sur les intentions du gouvernement, se demandant s’il préférait obtenir un consensus sur un texte modifié ou faire adopter le projet de loi en l’état. Après avoir rappelé que tout le monde était d’accord pour changer le mode de scrutin actuel, qui empêche les électeurs de comprendre le fonctionnement des conseils régionaux, elle a approuvé celui proposé par le texte. Elle a néanmoins critiqué la circonscription choisie, faisant valoir que celle-ci ne permettait pas de représenter les départements les moins peuplés et qu’elle risquait donc d’aggraver les handicaps économiques que connaissent nombre d’entre eux, la région jouant un rôle essentiel en matière de développement. Elle a estimé que les sections départementales proposées par M. Gérard Gouzes constituaient une solution de compromis susceptible de répondre à ces difficultés. Elle a demandé s’il existait des simulations sur les conséquences de la prime majoritaire, doutant que cette dernière puisse assurer une majorité stable quelle que soit la configuration politique de la région. Elle a ajouté que le 49-3 régional serait inutile en cas d’efficacité de cette prime majoritaire. Elle a enfin observé que rien n’empêchait les partis politiques d’appliquer le principe de parité lors de la constitution de leurs listes.

Regrettant que ce texte ne soit pas intervenu avant les dernières élections régionales, Mme Frédérique Bredin s’est réjouie qu’il soit examiné aussi rapidement. Constatant le blocage actuel de certains conseils régionaux et l’impossibilité pour eux de prendre des décisions pourtant indispensables à la vie locale, elle a fait observer que certaines minorités exerçaient une véritable forme de chantage. Pour cette raison elle a approuvé l’introduction d’une prime majoritaire tout en souhaitant que celle-ci soit relevée de 25 à 33 %. Après avoir exprimé son accord sur les mesures relatives à l’adoption du budget régional, elle a, par ailleurs, souhaité l’extension de ces dispositions à l’adoption du contrat de plan Etat-région. Enfin, estimant que l’amélioration de la représentation des femmes dans la vie politique ne pouvait se faire par l’intermédiaire des seuls partis politiques et de l’évolution naturelle de la société, elle a fait observer qu’il serait pertinent d’introduire une disposition garantissant le principe de la parité pour la constitution des listes aux élections régionales.

M. Christophe Caresche a fait le constat d’une situation de crise politique dans la plupart des régions françaises. Regrettant que le mode de scrutin n’ait pas été modifié avant les dernières élections régionales, il a jugé indispensable de donner aux régions une véritable capacité d’intervention. Il a, par ailleurs, estimé que le choix d’une circonscription régionale permettait d’améliorer la lisibilité de l’institution, tout en faisant observer que la prime prévue pour garantir une majorité stable était insuffisante et qu’il conviendrait de la porter du quart au tiers des sièges.

M. Thierry Mariani a exprimé sa satisfaction de voir enfin réformer le mode de scrutin régional. Il a cependant émis des réserves sur l’abandon des circonscriptions départementales en soulignant le risque que les petits départements ne soient plus représentés au sein d’une collectivité territoriale dont la vocation première est l’aménagement du territoire. Souhaitant qu’un système soit trouvé pour pallier cet inconvénient, il a également exprimé son désaccord avec la mise en place d’un système à deux tours propice aux combinaisons politiques.

Rappelant qu’avant 1983 l’exclusion des oppositions dans la vie locale était systématique, M. Bernard Roman a estimé positif qu’elles soient désormais représentées, tout en considérant, dans le même temps, qu’il était nécessaire d’avoir des majorités effectives. A cet égard, il a fait observer que le scrutin municipal avec prime majoritaire permettait à la fois de dégager des majorités claires et d’assurer une diversité de la représentation politique. Constatant, par ailleurs, que les deux scrutins mobilisant le plus les électeurs étaient les élections municipales et les élections présidentielles, il s’est dit convaincu que l’identification entre la circonscription électorale et la compétence territoriale constituait un fort élément de légitimité. Il s’est ainsi déclaré opposé à toute introduction de dispositions tendant à garantir la représentation des différents départements composant la région. Enfin, il a exprimé des réserves sur l’opportunité d’introduire la possibilité d’un renversement du président de région, alors même que ce dispositif n’est pas habituel dans le droit des collectivités territoriales.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a observé, en premier lieu, qu’il était difficile de procéder à des simulations pour juger des effets de la prime majoritaire. Il a néanmoins reconnu que la prime de 25 % risquait, dans certains cas, de ne pas être suffisante et jugé qu’il conviendrait probablement de la relever. Constatant que, pour le scrutin municipal, la prime majoritaire était trop forte, il a ajouté qu’il était aussi nécessaire de ne pas trop renforcer cette prime pour les élections régionales afin d’assurer une représentation correcte des minorités au sein des régions, ce qui n’est pas toujours le cas dans les communes.

Le rapporteur a noté que, comme certains commissaires l’avaient relevé, le choix d’une liste régionale posait effectivement la question de la représentation de certains départements peu peuplés qui pourraient être marginalisés au sein de la région. Il a considéré que ce problème devait être évidemment traité sans qu’il soit, pour autant, envisageable de revenir sur l’acquis du projet de loi, qui identifie désormais clairement la région comme une circonscription à part entière. Se déclarant partisan d’une diminution du nombre des conseillers régionaux, il a observé que cette question n’était pas posée actuellement, soulignant que l’occasion serait sans doute donnée d’y revenir ultérieurement. Pour ce qui est du choix de recourir à un scrutin à deux tours, il a précisé qu’il s’inscrivait dans la tradition française, remarquant que si la possibilité de fusionner des listes conduisait souvent à des alliances électorales entre les deux tours, rien n’interdisait que celles-ci interviennent avant le premier tour.

Déclarant partager le point de vue exprimé par Mme Michèle Alliot-Marie, le rapporteur a indiqué que s’il se résignait pour l’heure à l’existence de dispositions telles que “ le 49-3  régional ”, il jugeait que la coexistence de ce dispositif avec un mode de scrutin assurant au conseil régional une majorité claire et stable donnerait à l’exécutif un pouvoir trop important, ce qui serait dangereux d’un point de vue démocratique. En conséquence, il a indiqué qu’il proposerait un amendement visant à donner un caractère transitoire à l’application de ce dispositif, qui disparaîtrait après l’élection des conseils régionaux suivant le nouveau mode de scrutin. Il a ensuite proposé de poursuivre la réflexion sur une éventuelle dissociation de l’exécutif et du délibératif à l’échelon régional. Puis il a considéré que les contrats de plan, dont l’importance est indéniable, n’étaient pas de même nature que le budget régional parce qu’ils impliquent, outre la région, les différents partenaires, que sont l’Etat et les autres collectivités locales. Il a ajouté que, pour les contrats de plan, la région n’était pas totalement maîtresse de leur contenu et qu’elle devait les négocier avec les autres intervenants. Observant que le délai d’examen du projet de loi avait été manifestement trop court pour que toutes les consultations nécessaires soient menées à bien, il a souhaité que les présidents des conseils régionaux soient entendus, lors des étapes suivantes de la procédure législative, sur l’extension aux contrats de plan des procédures prévues par le présent projet de loi pour l’adoption du budget régional. Pour conclure, il a exprimé son désir qu’une large majorité puisse se dégager sur ce texte.

A l’issue de la discussion générale, la Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 présentée par M. François Bayrou et les membres du groupe U.D.F. et la question préalable n° 1 présenté par M. José Rossi et les membres du groupe D.L.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES CONSEILLERS
RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Article premier

(art. L. 336 du code électoral)

Durée du mandat des conseillers régionaux

Concrétisant un engagement du premier ministre, cet article ramène de six à cinq ans le mandat des conseillers régionaux.

En vertu de la compétence reconnue au législateur pour fixer la durée du mandat des assemblées locales, sous réserve du respect des principes de valeur constitutionnelle (cf. C.C., 6 décembre 1990, n° 90-280 D.C.), l’article L. 336 du code électoral, issu de la loi du 10 juillet 1985, dispose que les conseillers régionaux sont élus pour six ans, à l’instar des conseillers municipaux et conseillers généraux. Contrairement à ces derniers, les conseillers régionaux, comme les conseillers municipaux, sont renouvelés intégralement à l’échéance de leur mandat. Du fait du regroupement des élections locales, le scrutin régional a donc lieu alternativement en même que les élections municipales ou que le renouvellement triennal des conseils généraux.

Lors des travaux préparatoires à la loi de juillet 1985, la durée du mandat n’avait soulevé aucune question de principe, chacun estimant a priori logique d’aligner celle des conseillers régionaux sur celle applicable aux autres élus territoriaux.

En revanche, dans son discours de politique général du 19 juin 1997, le premier ministre a fait de l’harmonisation “ des mandats électifs sur une base de cinq ans ” un élément clef de la modernisation de la démocratie. Cette proposition a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises, notamment dans un entretien accordé au “ Monde ” le 20 avril dernier.

On ne sera donc pas surpris qu’à l’occasion de l’examen d’un projet de loi modifiant le mode de scrutin des élections régionales, cet engagement fasse l’objet d’une traduction législative.

De nombreux arguments plaident en faveur d’une telle option. Outre une simplification bienvenue dans l’enchaînement des échéances électorales, elle conduit, en particulier, à accélérer le rythme de consultation des électeurs, selon une périodicité qui est généralement considérée comme la plus satisfaisante s’agissant du mandat d’une assemblée délibérante.

Sur le plan technique, le dispositif ne soulève pas de difficulté, son application dans le temps étant reportée au prochain renouvellement intégral des conseils régionaux qui suivra la promulgation de la présente loi (article 24), soit en 2004.

Il reste que la réforme proposée ne semble pas pouvoir s’appliquer en l’état puisqu’elle conduirait à contrarier la démarche tendant au regroupement des élections locales qui demeure une nécessité. Pour être complète, elle suppose donc que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi tendant à l’harmonisation, dans les mêmes termes, des durées des mandats des conseillers municipaux et généraux.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à supprimer cet article. M. Claude Goasguen a fait part de son abstention.

Elle a adopté l’article premier sans modification.

Article 2

(art. L. 337 du code électoral)

Effectif des conseils régionaux

Aux termes de l’article L. 337 du code électoral, l’effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements inclus dans le territoire de la région sont fixés par un tableau annexé à ce même code. Le tableau 7, dans sa version résultant de la loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991, qui a créé 50 conseillers supplémentaires, fixe ainsi un total de 1.880 conseillers régionaux répartis par régions puis par départements.

L’abandon du scrutin départemental au profit d’une circonscription régionale unique impose de modifier cet article sur deux points :

—  tout d’abord, il devient évidemment inutile de mentionner une répartition des sièges à pourvoir par départements ;

—  la procédure de révision du nombre des conseillers régionaux au sein de chaque département au vu des variations démographiques n’a plus lieu d’être.

Ainsi corrigé, l’article L. 337 précité se borne désormais à renvoyer au tableau 7, dont on verra ultérieurement (cf. article 23) qu’il est proposé d’en modifier l’intitulé afin notamment de tenir compte de la nouvelle composition des collèges électoraux des sénateurs.

Au-delà de ces mesures d’harmonisation, on peut se demander s’il n’aurait pas été opportun de profiter de l’occasion du présent projet de loi pour resserrer la composition des conseils régionaux dès lors que ceux-ci seront désormais détachés de toute représentation départementale.

Le Gouvernement a préféré maintenir le statu quo par souci de simplicité mais aussi pour permettre une transition plus facile entre les deux systèmes, le maintien de l’effectif actuel préservant une grande marge de manoeuvre dans la composition des futures listes régionales. Ces arguments sont recevables aussi se contentera-t-on de noter que, dans certains cas, les électeurs devront se prononcer sur des listes très importantes, sachant que, dans huit régions, le nombre de conseillers régionaux dépasse 80 pour atteindre 209 en Ile-de-France.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. L. 338 du code électoral)

Mode de scrutin des conseillers régionaux

Cet article est sans conteste la disposition essentielle du projet puisqu’il organise le nouveau mode de scrutin des conseillers régionaux.

Actuellement, l’article L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1985, retient la représentation proportionnelle dans le cadre départemental avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Il exclut le panachage et le vote préférentiel et fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel une liste peut prétendre à la répartition des sièges. En cas d’égalité de moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus de suffrage, et à défaut de pouvoir appliquer ce critère, au candidat le plus âgé.

Votre rapporteur a déjà évoqué dans la présentation générale les inconvénients de ce mode de scrutin, aussi n’y reviendra-t-il pas dans le cadre du présent commentaire, préférant s’attacher à quelques observations d’ordre technique.

Fondamentalement, le nouvel article L. 338 introduit deux nouveautés : il organise le vote dans le cadre régional ; il établit un scrutin inspiré de celui en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux des villes de plus de 3.500 habitants.

1. Une circonscription régionale unique

L’examen des travaux préparatoires de la loi de juillet 1985 montre que les motivations du législateur en faveur d’un scrutin de liste départementale –  du moins celles rendues publiques  – étaient de deux ordres.

D’une part, ce choix répondait alors à un souci de lisibilité, comme l’exprimait alors M. Pierre Joxe, ministre de l’intérieur “ le choix du département comme circonscription d’élection résulte de la volonté du Gouvernement de concilier une réalité bien connu des électeurs, à savoir le département– notion vraiment entrée dans nos moeurs puisque très peu de départements ont vu leurs limites modifiées depuis qu’ils ont été institués à l’époque de la Révolution française – avec une autre réalité moins bien connue et parfois même tout à fait méconnue : la région. ” (J.O. A.N., 2ème séance du 26 avril 1985, p. 481). Partagée par le rapporteur et la plupart des intervenants, cette approche participait donc davantage d’un souci pratique que du désir de subordonner la région à une logique départementaliste, selon laquelle la région serait assimilée une simple “ fédération ” de départements.

D’autre part, le Gouvernement ne souhaitait pas modifier l’effectif des sénateurs afin d’éviter le recours à une loi organique. En effet, une lecture croisée littérale des articles 24 et 25 de la Constitution, telle qu’elle découlait de la décision 82–138 D.C. du 25 février 1982, laissait penser qu’il était nécessaire d’organiser une représentation spécifique des conseillers régionaux élus dans le cadre régional. Le recours au scrutin départemental permettait de contourner cet écueil puisqu’il suffisait d’intégrer les conseillers régionaux, élus dans le département, dans le collège électoral départemental des sénateurs.

Aujourd’hui, aucun de ces arguments ne semble plus déterminant. Ainsi, le scrutin départemental a bel et bien bridé l’apparition d’une authentique identité régionale et les électeurs appréhendent difficilement les enjeux d’une élection de représentants à une collectivité opérée dans le cadre d’une autre collectivité.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a expressément infirmé l’interprétation restrictive des articles 24 et 25 précités, considérant que si les différentes collectivités territoriales doivent effectivement être représentées au Sénat, il n’est, pour autant, pas nécessaire que chacune d’entre elles dispose d’une représentation propre (n° 91-280 D.C. du 9 mai 1991).

Mais surtout, le maintien du cadre départemental n’apparaît pas compatible avec l’instauration d’un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans un département risquerait être neutralisée, au niveau de la région, par les résultats constatés dans un autre département.

Il reste que l’institution d’une liste unique au plan régional peut faire craindre une “ surreprésentation ” des départements les plus peuplés et ayant le poids politique le plus important au sein de la région, au détriment des plus petits d’entre eux. Cette préoccupation a d’ailleurs été partagée par plusieurs des rédacteurs des propositions de loi précédemment évoquées qui, tout en optant pour une liste régionale, ont néanmoins suggéré des mécanismes juridiques destinés à garantir la représentation des départements.

Ainsi, M. Giscard d’Estaing (proposition de loi Assemblée nationale, onzième législature, n° 805 rectifiée) a proposé un système de sections départementales, les sièges obtenus par la liste au niveau régional étant répartis entre ces sections au prorata des suffrages recueillis par la liste régionale au sein de chaque département. De son coté, M. Hubert Haenel (proposition de loi Sénat, 1996, n° 202) a maintenu le principe d’une liste homogène au niveau de la région tout en imposant à chaque candidat une déclaration de rattachement à un département. La Commission a écarté une proposition en ce sens formulée par M. Gérard Gouzes à l’article 4, plusieurs commissaires ayant jugé qu’elle constituait une atteinte au principe de l’unité de la circonscription régionale (cf. infra).

Alors que ces dernières suggestions ne semblent pas d’une efficacité déterminante, l’option retenue par M. Giscard d’Estaing peut, de prime abord, sembler juridiquement intéressante. En contrepartie, on admettra qu’elle reste peu lisible pour l’électeur. De surcroît, elle participe d’une approche qui continue à privilégier la “ fédération de départements ” alors que le Gouvernement entend consolider une identité de la région distincte de celle de chacun des départements qui la compose.

A défaut de solution juridique convaincante, c’est donc une démarche politique qui doit prévaloir, sachant que les listes seront assez nombreuses pour permettre d’y faire figurer en position éligible des personnalités liées aux différents départements.

2. Un mode de scrutin qui favorise l’émergence de majorités stables

Comme on l’a déjà indiqué, le nouvel article L. 338 du code électoral s’inspire très largement des dispositions de l’article L. 262 du même code qui régit les élections municipales dans les communes comptant plus de 3.500 habitants. A ce stade, on s’attachera donc à formuler quelques observations techniques.

Rappelons que d’une manière générale, il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidat que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. En application de l’article 4 ci-après, des fusions de listes sont possibles entre les deux tours de scrutin.

La Commission a rejeté un amendement de M. Pascal Clément proposant l’instauration d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, M. Claude Goasguen ayant estimé que cette proposition privilégiait une logique de circonscription à une logique de liste et le Président ayant fait observer que cet amendement compromettait l’émergence d’une identité régionale, tout en jugeant souhaitable d’instituer un régime électoral qui préserve la représentation des départements les moins peuplés.

Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, elle reçoit d’emblée le quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur.

C’est sur ce point que le projet se distingue du scrutin municipal, lequel prévoit une prime de 50 % des sièges et un arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir. Ces deux différences s’expliquent par l’esprit de la réforme : il s’agit d’atténuer l’émiettement de la représentation qui résulte de la proportionnelle intégrale et non pas de “ proportionnaliser ” un scrutin qui reste dans l’esprit majoritaire, comme c’est le cas pour les élections municipales. En sens inverse, il se différencie du régime applicable en Corse qui ne prévoit qu’une prime de trois sièges, laquelle ne limite que faiblement les inconvénients du scrutin de liste. Votre rapporteur adhère à cette logique tout en considérant néanmoins préférable de retenir l’arrondi supérieur afin de conférer un “ bonus ” supplémentaire à la liste majoritaire, option qui peut ne pas être neutre dans les “ petits ” conseils régionaux.

La Commission a rejeté l’amendement n° 2 de M. Gérard Saumade instaurant un scrutin de type municipal avec une prime équivalente au quart des sièges dans le cadre départemental. Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Goasguen instituant un scrutin de liste à un seul tour avec prime majoritaire égale à la moitié du nombre de sièges. M. Claude Goasguen a insisté sur la nécessité de privilégier l’efficacité plutôt que la photographie instantanée de l’opinion, soulignant que l’élection à un seul tour évitait que les électeurs ne soient tentés de porter leur choix sur des listes dissidentes et incitait au regroupement précoce des listes. Le rapporteur, ayant estimé que le scrutin à un seul tour était étranger à la tradition politique française, a indiqué que d’autres amendements examinés ultérieurement par la Commission permettraient de conforter la majorité obtenue par la liste arrivant en tête. La Commission a donc rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 18) puis elle a rejeté deux amendements, le premier de M. Jacques Brunhes et le second (n° 13) de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant que la liste arrivant en tête reçoit la majorité des sièges plus trois, les autres sièges étant ensuite répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Christian Paul (amendement n° 19) portant la prime majoritaire du quart au tiers des sièges, après que le rapporteur eut fait part de son accord tout en observant qu’une prime de 30 % pouvait se révéler suffisante pour assurer la majorité dans tous les cas de figure. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20), arrondissant à l’entier supérieur le nombre de sièges accordés au titre de la prime à la liste arrivée en tête.

Puis, la Commission a rejeté l’amendement n° 14 de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant qu’au second tour, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle sans prime majoritaire, ainsi qu’un amendement de M. Jacques Brunhes limitant à trois le nombre de sièges supplémentaires accordés en plus de la majorité absolue. Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination tenant compte des votes précédemment émis, le premier présenté par M. Christian Paul (amendement n° 21), le second par le rapporteur (amendement n° 22).

Une fois cette attribution préférentielle opérée, les autres sièges sont répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne (cf. infra), les listes n’ayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés étant exclues de la répartition.

Si en revanche, aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. La liste arrivée en tête bénéficie alors de la prime du quart des sièges, arrondi à l’entier inférieur. Bien évidemment, les observations formulées plus haut sur cette option sont également valables dans ce cas de figure.

En cas d’égalité de suffrages entre listes arrivés en tête, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus élevée. Ce choix est traditionnel en droit électoral, mais vieille loi ne signifie pas toujours bonne loi. En l’espèce, dans le souci de favoriser l’émergence d’une classe politique plus jeune, votre rapporteur suggère de retenir une formule inverse qui donne la priorité à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 23).

Le reste des attributions s’opère comme il est précisé plus haut.

Enfin, dans le cas ou plusieurs listes auraient la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est donné à la liste qui recueille le plus de suffrages ou, à défaut, au candidat le plus âgé susceptible d’être proclamé élu. Par cohérence avec la correction suggérée plus haut, votre rapporteur propose également de privilégier, dans ce cas, le candidat le plus jeune.

L’exemple ci-après simule les effets de cette réforme. On retient l’hypothèse du deuxième tour.

Soit les données suivantes : 55 sièges à pourvoir ; 1.000.000 d’inscrits ; 650.000 votants ; 630.000 suffrages exprimés ; majorité absolue : 315.001.

Liste A : 239.400 (38%) ; liste B : 214.200 (34%) ; liste C : 107.100 (17%) ; liste D : 69.300 (11%).

La liste A emporte la prime soit 14 sièges. Restent donc à répartir 41 sièges, soit un quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) de 15.366.

—  Chaque liste obtient un nombre de siège égal au rapport nombre de voix obtenues/quotient électoral.

La liste a reçu ainsi 15 sièges, la liste B 13 sièges, la liste C 6 sièges et la liste D 5 sièges. Il reste à pourvoir 3 sièges.

—  Ensuite, on calcule la plus forte moyenne en rapportant le nombre de voix au nombre de sièges obtenus par la répartition, augmenté d’un siège fictif. Ce calcul donne 14.962 pour la liste A, 15.300 pour la liste B, 15.300 pour la liste C et 13.860 pour la liste D. Un siège est donc attribué à B et C, puis le dernier revient à la liste A qui garde ensuite la plus forte moyenne.

Au total, la liste A emporte 30 sièges, la liste B 14 sièges, la liste C 7 sièges et la liste D 4 sièges.

Après avoir rejeté deux amendements de conséquence présentés par M. Jacques Brunhes et un amendement du même auteur garantissant un nombre minimum de sièges par département, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 24).

Elle a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 346 du code électoral)

Obligation d’effectuer une déclaration de candidature

Cet article adapte les dispositions du code électoral relatives au caractère obligatoire de la déclaration de candidature de manière à tenir compte du changement de mode de scrutin.

Actuellement, une déclaration de candidature est obligatoire pour les listes de candidats, chacune d’entre elles faisant l’objet d’un dépôt à la préfecture. La liste comporte un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir, ce nombre étant augmenté de deux lorsque moins de cinq sièges doivent être attribués pour garantir les remplacements en cas de vacance de sièges.

La nouvelle rédaction se borne à poser le principe de la déclaration obligatoire pour chaque tour de scrutin. Ce faisant, elle organise les modalités de présentation et, le cas échéant, de fusion des listes au second tour, selon des modalités identiques à celles prévues à l’article L. 264 du code électoral concernant les élections municipales. On rappellera que les principes en sont les suivants :

—  ne peuvent accéder au second tour que des listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ;

—  ces listes peuvent comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes à condition que celle-ci aient obtenu au moins 5 % des suffrages et qu’elles ne se présentent pas au second tour ; les modifications de la composition de la liste peuvent porter sur le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats ;

—  les candidats inscrits sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer que sur une même liste au second tour.

Ces dispositions sont désormais bien rodées et leur transposition aux élections régionales ne devrait pas poser de problème.

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul (amendement n° 25), selon lequel chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins, M. Claude Goasguen s’étant interrogé sur la constitutionnalité du dispositif dans l’attente de la révision constitutionnelle.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Gouzes prévoyant que les listes mentionnent le département auquel chaque candidat est rattaché en application des critères fixés par le deuxième alinéa de l’article L. 194 du code électoral. M. Gérard Gouzes, après avoir rappelé sa préférence pour des listes régionales comportant des sections départementales, a présenté son amendement de repli, soulignant que ce dernier avait essentiellement une vocation pédagogique, les listes ne comportant pas nécessairement des candidats originaires de tous les départements. M. Bernard Roman a estimé qu’une telle disposition affecterait l’identité territoriale de la région et s’est opposé à toute initiative contribuant à rendre sectionnables les listes régionales, rappelant qu’aucune disposition légale n’empêchait de faire, d’ores et déjà, figurer sur la liste le domicile des candidats. M. Claude Goasguen a considéré que la publicité du département d’origine de chaque candidat influerait nécessairement sur la composition de la liste, avis partagé par M. Alain Vidalies qui a souligné que cet amendement, anodin en apparence, pouvait représenter un enjeu politique majeur à l’avenir. M. Gérard Gouzes a insisté sur le fait que sa proposition avait essentiellement pour objet de responsabiliser les concepteurs des listes régionales et considéré qu’il permettrait de rassurer les électeurs des petits départements victimes de la désertification rurale. Le rapporteur a fait observer que l’amendement se limitait à faire mentionner le domicile des candidats et estimé qu’il pouvait aussi contribuer à désamorcer des demandes tendant à rétablir une représentation juridique des départements. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté : l’amendement de précision n° 3 présenté par M. Gérard Saumade, un amendement de M. Jacques Brunhes supprimant toute restriction vis-à-vis des listes susceptibles d’être présentes au second tour, l’amendement n° 15 de M. Alfred Marie-Jeanne ramenant de 10 à 5 % le seuil exigé pour la présence des listes au second tour, puis l’amendement n° 4 de précision de M. Gérard Saumade.

La Commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 347 du code électoral)

Modalités de la déclaration de candidature

L’article L. 347 précise les modalités de la déclaration de candidatures. Adaptant ces dispositions au nouveau mode de scrutin, le présent article emprunte largement à l’article L. 265 relatif aux élections municipales.

Par rapport à la rédaction actuelle, les ajustements – purement technique – sont les suivants :

—  la déclaration résulte du dépôt de la liste à la préfecture de région ;

—  la déclaration doit comporter la signature de chaque candidat pour chaque tour de scrutin, sauf lorsque la composition de la liste n’a pas été modifiée.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

La Commission a rejeté l’amendement de conséquence n° 6 de M. Gérard Saumade.

Article 6

(art. L. 350 du code électoral)

Dépôt de la déclaration de candidature

Cet article n’appelle que peu d’observations. Il s’agit en effet d’adapter les modalités de dépôts de la déclaration pour tenir compte de l’existence d’un second tour. Cela étant, d’une manière générale, les procédures transposent celles retenues pour l’élection des conseillers municipaux.

Pour être enregistrées au premier tour, les déclarations de candidature doivent respecter les conditions prévues aux articles L. 339 (éligibilité), L. 340 (inéligibilité), L. 346 à L. 348 (régime de la déclaration de candidature).

Le présent article précise par ailleurs qu’elles doivent respecter les prescriptions de l’article L. 341-1 qui prévoit l’inéligibilité du candidat dont les comptes de campagne n’ont pas été déposés dans les délais ou ont été rejetés. Cet ajout s’explique par le fait que l’article L. 341-1 résulte de la loi du 15 janvier 1990 et ne figurait donc pas dans la rédaction de l’article L. 350, elle même issue de la loi du 10 juillet 1985.

Logiquement, au second tour, les conditions sont allégées, les listes n’étant plus tenues que de respecter les conditions posées aux articles L. 346 (modalités de maintien et de fusion de listes) et L. 347 (dépôt d’une liste à chaque tour).

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 351 du code électoral)

Contentieux de refus d’enregistrement
d’une déclaration de candidature

L’article L. 351 du code électoral organise une procédure spécifique pour le contentieux afférent au refus de délivrance de récépissé de déclaration de candidature.

S’agissant d’une opération préliminaire aux opérations électorales proprement dites, les demandes sont déférées dans les quarante-huit heures, devant le tribunal administratif qui statue, dans les trois jours, en premier et dernier ressort, sa décision ne pouvant être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection. Evidemment, rien n’empêche, par ailleurs, de soulever directement le moyen de l’illégalité du refus de récépissé devant le juge de l’élection.

Lorsque le refus d’enregistrement est fondé sur le non-respect des conditions d’éligibilité ou d’unicité de candidature, il est cependant donné un délai de quarante-huit heures à la liste pour se compléter, délai décompté à partir de la décision de refus ou de celle du tribunal administratif.

Le présent article adapte ces dispositions au nouveau mode de scrutin :

—  le contentieux est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, ce qui est cohérent avec l’institution d’une circonscription régionale ;

—  pour le second tour, le délai de saisine est ramené à vingt-quatre heures, de même que celui dans lequel doit se prononcer le tribunal ; si le tribunal n’a pas statué dans ce délai, la candidature est enregistrée ; cette accélération des procédures est rendue nécessaire par les brefs délais qui séparent les deux tours de l’élection.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 26).

Elle a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 352 du code électoral)

Retrait de candidat ou de liste

L’article L. 352 du code électoral prohibe les retraits individuels d’une liste après son dépôt ou le remplacement d’un candidat décédé mais autorise, sous certaines conditions, les retraits de listes complètes.

Le présent article simplifie la rédaction de ces dispositions tout en les aménageant afin d’organiser les retraits de listes complètes avant le second tour.

On notera qu’il supprime, par ailleurs, la possibilité de remboursement du cautionnement, mention qui n’a plus lieu d’être depuis que le dépôt de celui-ci a été supprimé par la loi du 19 janvier 1995.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 353 du code électoral)

Campagne électorale

En vertu de l’article L. 353 du code électoral, la campagne électorale débute le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi qui le précède. A l’évidence, ces dispositions ne sont plus compatibles avec l’instauration d’un scrutin à deux tours, aussi est il proposé de limiter la portée de l’article à la fixation de la date à laquelle débute la campagne.

La rédaction ramassée proposée par le Gouvernement s’inspire de celle en vigueur pour l’élection des députés. En fait, les dispositions générales applicables aux campagnes électorales figurant aux articles L. 47 et suivants du code électoral suffisent à encadrer les modalités concrètes de la campagne pour les élections régionales.

La Commission a rejeté l’amendement n° 16 de M. Alfred Marie-Jeanne précisant les délais de la campagne électorale,.

Elle a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 359 du code électoral)

Recensement des votes

Ici également il s’agit d’aménager les dispositions existantes pour tenir compte de changement de mode de scrutin.

Actuellement, le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, le lundi qui suit le scrutin, dans le chef-lieu du département, en présence des représentants de la liste, par une commission composée d’un magistrat, désigné par le premier président de la cour d’appel, deux autres juges pareillement désignés, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Le présent article apporte deux modifications : d’une part, il supprime la référence à une date pour le recensement des votes effectué dans le département en raison de l’éventualité d’un deuxième tour ; d’autre part, il organise la centralisation et la proclamation des résultats dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. L. 360 du code électoral)

Remplacement des conseillers régionaux

La mise en place d’une circonscription régionale unique impose de modifier les règles relatives au remplacement des conseillers régionaux en cas de vacance.

Le dernier alinéa de l’article L. 360 du code électoral prévoit que lorsque le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers élus dans ce département. Logiquement, le présent article applique ce même principe au niveau régional. On notera que ce dispositif généralise un principe actuellement applicable à l’Assemblée de Corse, élue dans le cadre régional.

Toutefois, s’agissant d’un renouvellement intégral de l’ensemble du conseil régional, il prévoit opportunément que les élections ne sont pas organisées si la dernière vacance survient moins de trois mois avant la date où doit avoir lieu le renouvellement général des conseils régionaux.

La Commission a rejeté les amendements de conséquence nos 7 et 8 de M. Gérard Saumade.

Elle a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 361 du code électoral)

Contentieux des élections au conseil régional

En droit positif, le contentieux des élections régionales s’opère dans le cadre du département : c’est un électeur ou un candidat du département qui peut contester les résultats devant le Conseil d’Etat ; c’est parallèlement le représentant de l’Etat dans le département qui peut saisir le juge de l’élection si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées.

Le présent article a pour unique objet de corriger la rédaction de l’article L.361 du code électoral afin de préciser que, désormais, le contentieux se tient dans le cadre de la région.

La Commission a adopté l’article 12 sans modification

Article 13

(art. L. 363 du code électoral)

Annulation des opérations électorales

L’annulation des élections dans un département entraîne l’organisation de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

La suppression des listes départementales conduit à n’envisager que l’annulation des élections régionales dans leur ensemble et donc l’organisation de nouvelles élections générales.

La Commission a rejeté l’amendement de conséquence n° 9 présenté par M. Gérard Saumade.

Elle a ensuite a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14

Abrogation

Les articles L. 4432-2 et L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités de l’élection des conseils régionaux dans les départements d’outre-mer.

Le premier prévoit que chacune des régions constitue une circonscription électorale ; dans la mesure où il satisfait déjà les objectifs du présent projet de loi, il ne nécessite pas de correction. En revanche, le second, qui leur applique le mode de scrutin actuellement en vigueur en métropole, doit être abrogé.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15

(art. L. 364 du code électoral)

Durée du mandat des conseillers
à l’Assemblée de Corse

L’article L. 364 inaugure le titre II du livre IV du code électoral, relatif à l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse.

Rappelons qu’actuellement celle-ci est organisée selon des modalités spécifiques puisque, d’une part, elle s’effectue dans le cadre de la collectivité territoriale dans son ensemble et, d’autre part, elle a lieu selon des modalités comparables à celles retenues pour l ’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3.500 habitants, la prime majoritaire étant cependant fortement amoindrie puisque ramenée à trois sièges sur un total de cinquante et un.

Pour mémoire, on soulignera, par ailleurs, que la collectivité de Corse dispose d’un authentique exécutif régional collégial, distinct de l’Assemblée – le conseil exécutif – mais élu par cette dernière.

Le présent article a uniquement pour objet de préciser que la durée du mandat des conseillers de l’Assemblée de Corse, actuellement de six ans, est la même que pour les conseillers régionaux, c’est à dire cinq ans à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 366 du code électoral)

Mode de scrutin pour l’élection
de l’Assemblée de Corse

Le présent article ne modifie pas le mode de scrutin pour l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse, lequel garde son originalité. En particulier, comme on l’a déjà rappelé, la prime conférée à la liste arrivée en tête est seulement de trois sièges sur les cinquante et un que compte cette Assemblée. En outre, peuvent se présenter au second tour des listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, alors que le code électoral exige un seuil de 10 % sur le continent.

Votre rapporteur, tout en respectant la spécificité du statut de la collectivité de Corse, note que le maintien de cette dichotomie conduit cependant à “ désavantager ” l’Assemblée de Corse sur le plan de l’efficacité de la gestion régionale, même si l’existence du conseil exécutif vient tempérer les inconvénients d’un scrutin qui reste fondamentalement proportionnel.

Le présent article, quant à lui, est une simple mesure de coordination qui tient compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 338 du code électoral, auquel renvoie l’article L. 366 qui fixe le mode de scrutin en Corse.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 27).

Puis elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 16

Parité des listes pour l’élection de l’Assemblée de Corse

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul, appliquant, par coordination avec le vote précédemment émis, le principe de la parité aux élections à l’Assemblée de Corse (amendement n° 28).

Article 17

Abrogation

Cet article n’apporte qu’une correction formelle : il s’agit, en effet, d’abroger l’article L. 371 du code électoral qui n’a pas de portée pratique puisqu’il renvoie à un article précédemment abrogé (I) ; de ce fait, il convient également d’effectuer un ajustement de coordination à l’article L. 372 du même code (II).

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18

(art. L. 380 du code électoral)

Remplacement des conseillers
à l’Assemblée de Corse

L’article L. 380 du code électoral précise les conditions dans lesquelles sont remplacés les conseillers à l’Assemblée de Corse dont les sièges sont devenus vacants. En pratique, il se contente de renvoyer à l’article L. 360 applicable aux conseils régionaux, sous réserve des changements terminologiques rendus nécessaires par les dénominations d’“ Assemblée de Corse ” et de “ conseillers à l’Assemblée de Corse ” utilisées pour la collectivité territoriale de Corse.

On a vu précédemment que l’article L. 360 précité prévoyait désormais que le décès du tiers des membres de l’Assemblée entraînait la tenue de nouvelles élections. Par coordination, il est donc proposé de supprimer les dispositions équivalentes, jusqu’alors applicable uniquement en Corse.

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION
DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS

Avant l’article 19

La Commission a rejeté l’amendement n° 10 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade.

Article 19

(art. L. 280 du code électoral)

Détermination du collège électoral des sénateurs

En application de l’article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Cette disposition constitutionnelle est mise en oeuvre par l’article L. 280 du code électoral qui inclut les conseillers régionaux dans le collège électoral élisant les sénateurs. Ces derniers étant élus dans le cadre du département, ce sont les conseillers régionaux élus dans ce même département qui figurent dans le collège départemental, le sénateur étant alors considéré comme représentant également la région, au même titre que les communes.

Cette solution simple, qui avait en partie motivé l’option pour le scrutin de liste départemental en 1985 (cf. infra article 3), ne peut cependant plus être maintenue dès lors que les conseillers régionaux seront élus dans l’ensemble de la région.

La solution préconisée par le Gouvernement consiste, schématiquement, à faire désigner a posteriori les conseillers régionaux membres des collèges départementaux par le conseil régional. En fait, ce système n’est pas une innovation puisqu’il est déjà en vigueur en Corse, laquelle constitue une seule circonscription. Il est, de surcroît, totalement indiscutable au plan juridique.

De fait, avant 1991, la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 82-138 D.C. déjà citée) semblait imposer l’adéquation entre la circonscription électorale du conseiller régional et son département de rattachement pour l’exercice de sa fonction de grand électeur. L’importante décision du 11 mai 1991 relative au statut de la Corse est revenue sur cette interprétation, en n’exigeant plus que chaque collectivité ait une représentation propre, d’une part, et en admettant que les dispositions relatives au régime électoral relatives au Sénat organisent la participation au collège électoral des sénateurs de délégués de collectivités territoriales autres que le département, d’autre part. En d’autres termes, en validant la procédure de désignation des délégués de l’Assemblée de Corse dans les collèges départementaux, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à la réforme du mode de scrutin des élections régionales.

Certains stigmatiseront sans doute le fait que des collèges sénatoriaux comprendront désormais des délégués originaires d’un autre département. Pour pallier cet état de fait, ils suggèrent de se rallier aux propositions tendant à créer des sections départementales au sein des listes régionales ou à celles obligeant à une déclaration de rattachement à un département.

En réalité, ces critiques sont sans fondement. Tout d’abord, elles apparaissent peu compatibles avec l’objectif de la réforme. Mais surtout, il faut insister sur le fait que les conseillers régionaux ont un poids marginal dans l’élection des sénateurs, ne représentant qu’un peu plus d’un pour cent du collège électoral, contre plus de 95 % pour les délégués des communes, le solde correspondant aux conseillers généraux et aux députés.

Le présent article se limite à tirer deux conséquences techniques de la réforme.

Tout d’abord (I), il modifie l’article L. 280 du code électoral de manière à préciser que les conseillers régionaux figurant dans le collège électoral des sénateurs sont désignés selon des modalités particulières, régies par le titre III bis du livre II du code électoral, lequel fait l’objet de l’article 20 du présent projet de loi.

Ensuite (II), il abroge la mention spécifique relative aux délégués de l’Assemblée de Corse, devenue inutile.

La Commission a rejeté l’amendement n° 11 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade.

Elle a ensuite a adopté l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. L. 293-1 à L. 293-3 [nouveaux] du code électoral)

Désignation des délégués des conseils régionaux
et des délégués de l’Assemblée de Corse

Le présent article propose une nouvelle rédaction du titre III bis du livre II du code électoral, lequel précise actuellement les modalités de désignation des délégués de l’Assemblée de Corse. Sous réserve de quelques précisions techniques, il s’agit en fait de généraliser à l’ensemble des conseils régionaux ce régime pour le moment dérogatoire.

Le nouvel article L. 293-1 dispose que la répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux sénatoriaux a lieu dans le mois qui suit l’élection. Le nombre des délégués par collège est fixé par le tableau 7 annexé au code électoral, qui actuellement ventile les conseillers régionaux par département. Cette répartition reposant sur des critères démographiques, il est logique de ne pas la modifier étant entendu que sa seule utilité est désormais d’indiquer le nombre de délégués par département à désigner par le conseil régional. On verra plus loin (cf. article 23) qu’il convient, en conséquence, de modifier la présentation formelle de ce tableau.

La Corse ne figurant pas dans le tableau 7, il est proposé que les délégués de Corse du sud soient au nombre de 24 et ceux de Haute-Corse de 27, entérinant ainsi la répartition fixée par l’Assemblée de Corse au vu du dernier recensement général.

L’article L. 293-2 fixe les modalités de désignation des délégués des conseils régionaux.

Le conseil régional ou l’Assemblée de Corse commence par désigner les délégués au collège électoral du département le moins peuplé. Cette option, qui diffère de celle retenue dans la rédaction en vigueur de l’article L. 293, s’explique par le souci d’assurer, dans les grands départements, une représentation politique aussi proche que celle de l’ensemble du conseil régional.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L’élection a lieu au scrutin de liste, les sièges étant répartis à la proportionnelle selon la plus forte moyenne.

Le conseil procède ensuite de même pour les autres départements par ordre démographique croissant, étant entendu qu’un conseiller déjà désigné pour un collège électoral ne peut faire partie d’un autre collège. Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul département, les conseillers non encore désignés font partie de droit du collège du département le plus peuplé.

Les remplacements de conseillers régionaux entre deux élections n’entraînent pas de nouvelles désignations : le remplaçant est réputé prendre la place du remplacé.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29).

L’article L. 293-3 précise que le représentant de l’Etat dans la région notifie au représentant de l’Etat dans chaque département la liste des délégués pour que celui-ci puisse établir le tableau des électeurs sénatoriaux.

L’ensemble de cette procédure peut sembler lourde et faire figure d’“ usine à gaz ”. En fait, ces désignations devraient, la plupart du temps, être une formalité, les différents groupes passant des accords préalables. La loi doit cependant prévoir un mécanisme rigoureux à défaut d’accord.

La Commission a rejeté l’amendement n° 12 de M. Gérard Saumade tendant à supprimer cet article.

Elle a ensuite adopté l’article 20 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES CONSEILS RÉGIONAUX

Après la présentation de ce titre par le rapporteur, plusieurs députés sont intervenus.

Tout en souscrivant aux appréciations du rapporteur sur la nécessité de mieux équilibrer les pouvoirs des présidents des conseils régionaux, M. Bernard Roman a exprimé des inquiétudes sur le danger d’instabilité institutionnelle auquel pouvait conduire le recours à la procédure de défiance constructive. Il a fait valoir que si demain un projet de budget était rejeté, c’est le fonctionnement même de l’institution régionale qui serait remis en cause. Evoquant le remplacement du président, il a jugé que l’on ne pouvait répondre à une situation d’instabilité par une nouvelle forme d’instabilité.

Observant que les dispositions relatives à la modification du mode de scrutin pouvaient recevoir un accueil positif, M. Claude Goasguen a estimé qu’il n’en était pas de même de celles du titre III instituant une motion de défiance constructive. Soulignant qu’elles modifiaient les règles du jeu pendant le cours du mandat des conseillers régionaux, il a considéré qu’elles constituaient un texte de circonstance, qui au demeurant n’était pas sans danger, parce qu’il risquait d’inciter à la conclusion d’alliances condamnables pour former un exécutif de rechange.

Rejoignant M. Claude Goasguen, Mme Véronique Neiertz a jugé qu’il était contradictoire de dénoncer des alliances contre nature tout en proposant la mise en place d’un dispositif incitant à la formation de ces mêmes alliances. Elle a considéré que le désaveu d’un exécutif régional devrait être réglé par la dissolution du conseil régional.

Mme Michèle Alliot-Marie s’est interrogée sur la constitutionnalité de dispositions, aux termes desquelles, certains conseils régionaux pourraient, en cas de dissolution, être élus avec un mode de scrutin différent de celui qui s’était appliqué aux conseils régionaux en place.

En réponse aux intervenants, M. René Dosière a apporté les précisions suivantes :

—  La motion de renvoi présentée par le groupe s’opposant au nouveau projet de budget devra comprendre la liste des signataires et être présentée, puis adoptée, à la majorité absolue des membres du conseil régional. Si l’on ne peut écarter l’hypothèse que des accords soient conclus entre des conseillers régionaux de droite et des conseillers du Front national, on peut aussi envisager d’autres cas dans lesquels des accords réuniront des conseillers de gauche et des conseillers de la droite républicaine. Quoiqu’il en soit, lorsque la procédure de défiance constructive avait été écartée, dans le cadre de l’examen de la précédente proposition de loi, le reproche avait précisément été fait que la démarche suivie n’allait pas jusqu’au bout de sa logique, puisque le président du conseil régional pouvait être contraint d’appliquer un budget adopté par une autre majorité que celle à laquelle il appartenait. S’il y a un accord politique contre l’exécutif, il convient que l’opposition formée contre celui-ci assume clairement ses responsabilités. Outre la modification de la procédure de la motion de renvoi, la procédure de vote bloqué instituée par l’article 21 devrait contribuer à éviter des dysfonctionnements, qui rendent les conseils régionaux ingérables.

—  Si l’article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales permet à l’heure actuelle de dissoudre un conseil régional dont le fonctionnement se révélerait impossible, force est de constater que cette disposition, lourde à manier, n’a pas reçu d’application dans la pratique.

Article 21

(art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales)

Modalités de vote du budget de la région

L’article 4311-1 du code général des collectivités territoriales définit les conditions d’établissement et de présentation du budget de la région.

Celui-ci est organisé en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est voté en équilibre, l’unité de vote des crédits étant le chapitre et, si le conseil régional le décide, l’article, des virements d’article à article, à l’intérieur d’un même chapitre, dans la limite du cinquième de sa dotation, étant, au demeurant, possibles, sauf spécialisation des crédits par article.

Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat doit avoir lieu sur les orientations budgétaires du conseil régional.

Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil régional, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

Pour conférer encore davantage de cohérence à la procédure d’adoption du budget régional, l’article 21 modifie l’article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales sur deux points (I et II), le III n’étant qu’une disposition de coordination.

Le I de l’article, qui complète le quatrième alinéa de l’article L. 4311-1, prévoit que l’adoption de l’ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional a recours à la procédure de vote bloqué instituée par le II de ce même article, la référence aux articles budgétaires s’expliquant, comme on l’a vu, par la possibilité pour les conseils régionaux d’organiser les votes des crédits sur la base des articles et non des chapitres.

Cette nouvelle rédaction lève toute ambiguïté et place chacun devant ses responsabilités à l’occasion de chaque vote puisque le vote sur l’ensemble ne peut plus être une occasion de remettre en cause des votes partiels qui ne correspondaient qu’à des manœuvres de déstabilisation, sauf recours par le président à la procédure du vote bloqué.

Le II, qui s’insère avant le dernier alinéa de l’article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit, en effet, que le président est autorisé, à l’issue de l’examen du budget, à présenter le projet de budget initial en ne retenant que les amendements qu’il juge compatibles avec celui-ci ; cette procédure peut s’appliquer à toutes les délibérations budgétaires hormis le compte administratif.

Sans doute ces dispositions éviteront-elles le vote d’un budget dénaturé qui empêcherait la région de conduire une politique cohérente. Il ne faudrait pas cependant qu’elle renforce de manière excessive les pouvoirs personnels du président. C’est pourquoi la Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur : le premier exigeant l’accord du bureau sur le choix des amendements au projet de budget initial, dans le cadre de la procédure de vote bloqué (amendement n° 30) ; l’autre limitant le recours à cette procédure à deux délibérations budgétaires pendant le même exercice, hormis le compte administratif (amendement n° 31).

La Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

(art. L. 4311-11-1 du code général des collectivités territoriales)

Procédure particulière d’adoption des budgets régionaux

L’article 3 de la loi n° 98-135 relative au fonctionnement des conseils régionaux avait institué une procédure d’adoption sans vote du projet de budget dans les conseils régionaux dépourvus de majorité, en introduisant un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales qui répondait à cet objet. Celui-ci prévoyait que, si le budget n’avait pas été adopté au 20 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou au 30 avril l’année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présentait dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci était antérieur à cette date, un nouveau projet, approuvé par le bureau s’il en existait un, intégrant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion.

Ce projet de budget était réputé adopté, sauf si une motion de renvoi était votée par la majorité absolue des membres du conseil régional, la liste des signataires figurant sur la motion de renvoi.

L’adoption de cette motion de renvoi était soumise à des conditions de délai très précises.

Trois délais successifs étaient prévus :

—  un premier délai de cinq jours pour la présentation de la motion, à compter de la communication par le président du conseil régional du nouveau projet de budget, un projet de budget alternatif devant être lui-même annexé à cette motion de renvoi ;

—  un deuxième délai de sept jours, destiné à permettre au conseil économique et social régional d’émettre un avis sur les orientations générales du projet de budget alternatif annexé à la motion ;

—  un troisième délai de quarante-huit heures au moins et de sept jours au plus à compter de cet avis, pour permettre le vote par le conseil régional sur la motion de renvoi.

L’adoption de cette motion entraînait celle du projet de budget alternatif annexé.

On notera que ce dispositif n’était pas applicable en cas d’absence de présentation d’un budget par le président.

Par ailleurs, compte tenu de son statut particulier, cette procédure ne concernait pas la collectivité territoriale de Corse.

L’article 22 modifie sensiblement les dispositions de l’article 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales. En recourant aux leviers fiscaux et institutionnel, la nouvelle procédure contraint en effet l’opposition régionale à s’engager davantage dans la présentation de sa politique alternative, tandis qu’en raccourcissant les délais, elle réduit l’instabilité de l’exécutif régional.

·   Le levier fiscal

La mise en œuvre du dispositif permettant l’adoption sans vote du budget et le dépôt d’une motion de renvoi sont subordonnés à de nouvelles conditions qui, dans le souci bien compris de parallélisme des formes qu’impliquent traditionnellement en droit parlementaire les procédures de défiance constructive, s’imposent à l’exécutif régional comme à l’opposition. En effet, le nouveau projet de budget communiqué par le président du conseil régional doit être accompagné des projets de délibérations relatives aux taux des quatre impôts locaux et éventuellement de ceux des taxes régionales – taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement, taxe sur les permis de conduire, taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules – ainsi qu’à celui de la taxe spéciale d’équipement versée à la région Ile-de-France. La même obligation pèse également sur les auteurs de la motion de renvoi et du projet de budget alternatif. Ce dispositif s’impose à l’occasion de tout débat budgétaire hormis l’examen du compte administratif, c’est-à-dire dans la pratique lors des discussions des budgets primitifs, des collectifs budgétaires et des décisions modificatives.

Par rapport au droit existant, on relève dans le nouveau dispositif un point commun et une différence. La continuité tient dans la persistance de l’exigence de l’approbation du nouveau projet de budget par le bureau lorsqu’il existe, préalablement à sa transmission au conseil régional. Le changement réside dans l’emploi de l’expression de communication et non de présentation de ce nouveau projet de budget et de ses annexes par le président au conseil régional, pour souligner que cette procédure est écrite et non orale, à la différence de la procédure de droit commun régie par l’article 4311-1 du code général des collectivités territoriales, qui fait effectivement référence à la présentation du budget.

·   Le levier institutionnel

Si l’adoption de la motion de renvoi entraîne celle du projet de budget qui lui est annexé et des projets de délibérations relatives aux taux des impôts et taxes, les instigateurs d’une politique alternative devront assumer leurs responsabilités. En effet, non seulement le nom du successeur du président devra avoir été joint préalablement à la motion de renvoi, mais son adoption entraînera automatiquement le remplacement du président en fonctions et le renouvellement de la commission permanente. Une telle procédure permettra d’éviter que le président se voit imposer l’exécution d’un budget auquel il est opposé. On observe qu’il n’y aura lieu de procéder au remplacement du président sortant que lors de l’adoption de la motion de renvoi sur le budget primitif et non à l’occasion des autres délibérations budgétaires, l’enjeu politique de ces dernières n’ayant, par définition, pas la même signification.

·   Le levier des délais de procédure

Comme on l’a vu, la procédure est organisée aujourd’hui en trois étapes successives : cinq jours pour le dépôt de la motion de renvoi, sept jours pour que le conseil économique et social émette un avis sur les orientations générales du budget et sept jours maximum pour le vote sur la motion. La rédaction proposée a pour objet d’accélérer le déroulement de ces opérations. Sans que soit remis en cause le délai du dépôt de la motion, les conditions de sa transmission avec ses annexes au conseil économique et social sont précisées, puisque celui-ci est saisi dans un délai d’un jour franc après le dépôt de la motion. En outre, le jour même de cette transmission, le président du conseil régional est habilité à convoquer le conseil régional pour le neuvième jour afin qu’il se prononce sur la motion de renvoi, ou le dixième jour si le neuvième n’est pas un jour ouvrable. Cette convocation, adressée aux conseillers régionaux, est accompagnée de la motion de renvoi et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux impôts et taxes. Au total, le raccourcissement des délais revient à étaler cette procédure sur seize jours maximum, contre dix-neuf aujourd’hui.

Enfin, dans un délai de cinq jours à compter de l’adoption du nouveau projet de budget, de l’adoption ou du rejet de la motion de renvoi, le budget est transmis au représentant de l’Etat, sous peine pour celui-ci de saisir la chambre régionale des comptes, de régler le budget et de le rendre exécutoire dans les conditions définies par l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier dissipant une ambiguïté rédactionnelle et supprimant la référence à l’existence éventuelle du bureau du conseil régional, un amendement également présenté par le rapporteur après l’article 22, ayant pour objet de le rendre obligatoire (amendement n° 32), les deux suivants apportant une modification de coordination (amendements nos 33 et 34) et le dernier précisant le champ d’application de l’article (amendement n° 35).

MM. Christophe Caresche, Gérard Gouzes, Mme Raymonde Le Texier, M. Louis Mermaz, Mme Véronique Neiertz, MM. Bernard Roman et Alain Vidalies ont déclaré qu’ils s’abstenaient.

La Commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Articles additionnels après l’article 22

Article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales

Publicité des débats en commission permanente

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Christian Paul prévoyant la publicité des séances des commissions permanentes, sous réserve que le huis clos n’ait pas été décidé à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à la demande de cinq de ses membres ou du président du conseil régional.

Le rapporteur a souligné que cet amendement, qui permettrait l’accès de la presse aux travaux de la commission permanente, avait déjà été déposé lors de l’examen de la précédente proposition de loi mais avait été rejeté en raison de la présence soudaine, quoique non fortuite, d’un nombre important de députés de l’opposition dans l’hémicycle. Il a jugé cette disposition d’autant plus souhaitable, que pour débattre de questions confidentielles, il existerait désormais un bureau dans tous les conseils régionaux. Mme Alliot-Marie a redouté que la publicité n’allonge inutilement les débats et ne leur donne un tour plus polémique. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).

Article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales

Obligation de constituer un bureau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que chaque conseil régional comporte un bureau composé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation (amendement n° 37).

Article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales

Obligation pour le président d’accorder des délégations

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la délégation par le président d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et permettant qu’elle soit également accordée à d’autres membres de la commission permanente (amendement n° 38).

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

(tableau n° 7 annexé au code électoral)

Coordination

En vertu de l’article L. 280 du code électoral, les conseillers régionaux élus dans le département appartiennent au collège électoral des sénateurs. Dans la mesure où les conseillers régionaux sont appelés, conformément à l’article 3 du projet de loi, à être élus dans le cadre de la région, il convenait d’en tirer les conséquences pour l’élection des sénateurs.

L’article 23 procède à cet effet à une double coordination :

—  il modifie l’intitulé du tableau n° 7 annexé au code électoral : “ effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements ” pour lui substituer le titre suivant : “ effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l’élection des sénateurs dans les départements ” ;

—  il remplace la formulation actuellement retenue dans la dernière colonne de ce tableau pour la répartition des conseillers régionaux élus dans le département, le titre de cette colonne étant désormais ainsi rédigé : “ Nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ”. On relèvera que cette modification est sans conséquence sur l’effectif des conseillers régionaux dans le collège électoral sénatorial.

La Commission a adopté l’article 23 sans modification.

Article 24

Entrée en vigueur de la loi

Cet article prévoit que le projet de loi est d’application immédiate, à l’exception des articles premier et 15 dont l’entrée en vigueur est différée jusqu’au premier renouvellement général des conseils régionaux, qui doit avoir lieu en mars 2004. On rappellera, pour mémoire, que l’article premier (art. L. 336 du code électoral) ramène la durée du mandat des conseillers régionaux de six à cinq ans, tandis que l’article 15 applique cette disposition à l’Assemblée de Corse.

Concrètement, ces dispositions signifient donc que les procédures du “ vote bloqué ” et du “ 49-3 régional ” pourront être mises en œuvre à compter de la publication de la présente loi.

De même, le nouveau mode de scrutin serait applicable dans le cas de l’élection d’un conseil régional survenant avant le renouvellement général de 2004. D’aucun ne manqueront sans doute pas de s’interroger sur les difficultés juridiques soulevées par la coexistence éventuelle de conseils régionaux élus selon des modalités différentes. Il serait sans doute téméraire de formuler une appréciation définitive sur cette question, mais on observera toutefois que le Conseil d’Etat a accepté cette formule. En outre, on rappellera que l’appréciation du principe d’égalité est fonction des objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur. Enfin, le Conseil constitutionnel a déjà admis une telle dichotomie pour l’élection de l’Assemblée de Corse.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : l’un corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 39) et l’autre donnant aux procédures de vote bloqué et de motion de renvoi un caractère transitoire dont l’application serait limitée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau mode de scrutin (amendement n° 40).

La Commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’élection des conseils régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse (n° 975), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE Ier

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES
CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D’ÉLECTION DES
CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE CORSE

Code électoral

Art. L. 336. —  Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 336 du code électoral, les mots : “ pour six ans ” sont remplacés par les mots : “ pour cinq ans ”.

Article 1er

(Sans modification).

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

   

Les élections ont lieu au mois de mars.

   

Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

   
 

Article 2

L’article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 2

(Sans modification).

Art. L. 337. —  L’effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

“ Art. L. 337. —  L’effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. ”

 

La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.

   
 

Article 3

L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Art. L. 338. —  Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

“ Art. L. 338. —  Les conseillers régionaux sont élus dans l’ensemble de la région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

“ Art. L. 338. —  
... dans chaque
région ...

(amendement n° 18)

 

“ Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.




... au tiers du
... ...
l’entier supérieur. Cette ...

(amendements nos 19 et 20)

 

“ Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur. En cas d’égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du quatrième alinéa ci-après.






... au tiers du ...

... l’entier supé-
rieur
. En ...

(amendements nos 21 et 22)

... la moins élevée. Cette ...

(amendement n° 23)

 

“ Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

(Alinéa sans modification).

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

“ Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

(Alinéa sans modification).

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

“ Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ”

... au moins âgé ...

(amendement n° 24)

 

Article 4

L’article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Art. L. 346. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département.

“ Art. L. 346. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

“ Art. L. 346. —  (Alinéa sans modification).

“ Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins. ”

(amendement n° 25)

Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

“ Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifié.

(Alinéa sans modification).

 

“ Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. ”

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

L’article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

Art. 347. —  La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

“ Art. 347. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

 

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

“ Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

 

1° Le titre de la liste ;

“ 1° Le titre de la liste présentée ;

 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

“ 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

 
 

“ Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée. ”

 
 

Article 6

L’article L. 350 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 350. —  Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

“ Art. L. 350. —  Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

 

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

“ Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

 

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

“ Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

 
 

“ Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé. ”

 
 

Article 7

L’article L. 351 du code électoral est modifié comme suit :

Article 7

(Alinéa sans modification).

 

I. —  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification).

Art. L. 351. —  Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

“ Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ”

 

Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

 

I bis. —  Dans le deuxième alinéa, après la référence : “ L. 340 ”, insérer la référence : “ L. 341-1 ”.

(amendement n° 26)

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

II. —  L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. —  (Sans modification).

 

“ Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

 
 

“ Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection. ”

 
 

Article 8

L’article L. 352 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 8

(Sans modification).

Art. L. 352. —  Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

“ Art. L. 352. —  Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

 

Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après ce dépôt.

   

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.

“ Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. ”

 
 

Article 9

L’article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 353. —  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

“ Art. L. 353. —  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. ”

 
 

Article 10

L’article L. 359 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 359. —  Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 359. —  Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

 
 

“ Le recensement général est fait par la commission, prévue par l’alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

 

Art. L. 360. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Article 11

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 360 du code électoral est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Article 11

(Sans modification).

Le représentant de l’Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

   

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

   

Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.

“ Toutefois, si le tiers des sièges d’un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. ”

 

Art. L. 361. —  Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 12

L’article L. 361 du code électoral est modifié comme suit :

I. —  Dans le premier alinéa, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la région ”.

Article 12

(Sans modification).

 

II. —  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans le département s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

“ Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la région s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées. ”

 

L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

   

La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

   
 

Article 13

L’article L. 363 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 13

(Sans modification).

Art. L. 363. —  En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

“ Art. L. 363. —  En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. ”

 

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 4432-3. —  Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation.

Article 14

L’article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 14

(Sans modification).

Code électoral

Art. L. 364. —  L’Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

Elle se renouvelle intégralement.

Article 15

Au premier alinéa de l’article L. 364 du code électoral, les mots : “ pour six ans ” sont remplacés par les mots : “ pour la même durée que les conseillers régionaux ”.

Article 15

(Sans modification).

Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.

   

Art. L. 366. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

Article 16

Le dernier alinéa de l’article L. 366 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 16

L’article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :

Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.

 

I.  — Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : “ plus ” est remplacé par le mot : “ moins ”.

II. —  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 338 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.

“ Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 338 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. ”

(Alinéa sans modification).

(amendement n° 27)

     

Art. L. 370. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.

 

Article additionnel

L’article L. 370 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.

   
   

“ Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins. ”

(amendement n° 28)

Art. L. 371. —  Les dispositions de l’article L. 349 sont applicables.

Article 17

I. —  L’article L. 371 du code électoral est abrogé.

Article 17

(Sans modification).

Toutefois, aucun cautionnement n’est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

   

Art. L. 372. —  Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l’article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.

II. —  Au premier alinéa de l’article L. 372 du même code, la référence à l’article L. 349 est supprimée.

 

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

   
 

Article 18

L’article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :

Article 18

(Sans modification).

Art. L. 380. — Les dispositions de l’article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :

1°  Les mots “ en Corse ”, “ de l’Assemblée de Corse ” et “ conseiller à l’Assemblée de Corse ” sont substitués respectivement aux mots “ dans la région ”, “ du conseil régional ” et “ conseiller régional ” ;

“ Art. L. 380. — Les dispositions de l’article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : “ en Corse ”, “ de l’Assemblée de Corse ” et “ conseiller à l’Assemblée de Corse ” sont substitués respectivement aux mots : “ dans la région ”, “ du conseil régional ” ou “ des conseils régionaux ” et “ conseiller régional ”.

 

2°  La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : “ Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l’Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ”.

   
 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT
LES SÉNATEURS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT
LES SÉNATEURS

Art. L. 280. — Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

Article 19

L’article L. 280 du code électoral est ainsi modifié :

Article 19

(Sans modification).

1°  Des députés ;

I. — Le 2° du 1er alinéa est ainsi rédigé :

 

2°  Des conseillers régionaux élus dans le département ;

“ 2°  Des conseillers régionaux et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; ”.

 

3°  Des conseillers généraux ;

   

4°  Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

   

Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.

II. — Le deuxième alinéa est supprimé.

 
 

Article 20

Le titre III bis du livre II du code électoral est ainsi rédigé :

Article 20

(Alinéa sans modification).

 

“ TITRE III BIS

“ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX ET DES DÉLÉGUÉS DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

“ Art. L. 293-1. —  Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

“ Art. L. 293-1. —  (Sans modification).

 

“ Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

 
 

“ Le nombre de membres de l’Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

 
 

“ Art. L. 293-2. —  Le conseil régional ou l’Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

“ Art. L. 293-2. —  

... Corse dé-
signe d’abord
ses ...

(amendement n° 29)

 

“ Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

(Alinéa sans modification).

 

“ L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification).

 

“ Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l’ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d’un département ne peut être désigné pour faire partie d’un autre.

(Alinéa sans modification).

 

“ Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n’y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

(Alinéa sans modification).

 

“ Celui qui devient membre du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

(Alinéa sans modification).

 

“ Art. L. 293-3. —  Le représentant de l’Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l’Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292. ”

“ Art. L. 293-3. —  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4311-1. — Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DES
CONSEILS RÉGIONAUX

Article 21

L’article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DES
CONSEILS RÉGIONAUX

Article 21

(Alinéa sans modification).

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

   

Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

I. —  Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : “ L’adoption de l’ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l’alinéa suivant ”.

I. —  (Sans modification).

 

II. —  Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

 

“ A l’issue de l’examen du budget, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d’ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu’il modifie le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s’appliquer aux autres délibérations budgétaires hormis le compte administratif. ”



... modifie après accord du bureau le ...

(amendement n° 30)

... s’appliquer
à
deux délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis ...

(amendement n° 31)

Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

III. —  Au dernier alinéa le mot : “ Toutefois ” est supprimé.

III. —  (Sans modification).

 

Article 22

L’article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 22

(Alinéa sans modification).

Art. L. 4311-1-1. —  Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1612-2, si le budget n’est pas adopté au 20 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 30 avril de l’année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s’il a été approuvé par son bureau, s’il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

“ Art. L. 4311-1-1. —  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-2, si le budget n’est pas adopté au 20 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 30 avril de l’année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional communique aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l’article L. 4331-2 et au 1° de l’article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l’article L. 4331-2. Le nouveau projet ne peut être communiqué au conseil régional que s’il a été approuvé par son bureau, s’il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

“ Art. L. 4311-1-1. —  

...
projet et les projets de délibérations ne peuvent être communiqués au conseil régional que s’ils ont été approuvés par son bureau au cours ...

(amendement n° 32)

Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu’une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

“ Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu’une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

(Alinéa sans modification).

La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.

“ La motion est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l’article L. 4331-2 et au 1° de l’article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l’article L. 4331-2, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

(Alinéa sans modification).

Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

“ Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l’article L. 4331-2 et au 1° de l’article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l’article L. 4331-2, qui lui sont annexés.

(Alinéa sans modification).

Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de l’avis du conseil économique et social régional ni au-delà d’un délai de sept jours à compter de cet avis.

“ Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa.

(Alinéa sans modification).

Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

“ Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l’article L. 4133-5.

(Alinéa sans modification).

 

“ Le budget est transmis au représentant de l’Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa ou de la date de l’adoption ou du rejet de la motion de renvoi. A défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

(Alinéa sans modification).

 

“ Les dispositions du présent article, à l’exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables aux autres délibérations budgétaires, hormis le compte administratif, qui font l’objet d’un vote de rejet par le conseil régional. Dans ce cas, le président du conseil régional peut alors transmettre un nouveau projet aux conseillers régionaux, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s’il a été approuvé par son bureau, s’il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.




... appli-
cables à deux délibérations budgétaires relatives au même exercice, qui font l’objet d’un vote de rejet par le conseil régional, hormis le compte administratif. Dans ...

(amendement n° 33)

... bureau au ...

(amendement n° 34)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l’absence de présentation d’un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l’article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.

“ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse. ”


... sont applicables ni à la
collectivité territoriale de Corse ni en l’absence de présentation d’un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l’article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. ”

(amendement n° 35)

Art. L. 4133-4. —  Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

 

Article additionnel

L’article L. 4133-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

“ Les séances de la commission permanente sont publiques.

   

“ Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président du conseil régional, la commission peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. ”

(amendement n° 36)

   

Article additionnel

L’article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 4133-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 4231-3 forment le bureau.

 

“ Art. L. 4133-8. —  Le président, les vice-présidents et le cas échéant les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 4231-3 forment le bureau. ”

(amendement n° 37)

Art. L. 4231-3. —  Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

 

Article additionnel

La deuxième phrase de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les deux phrases suivantes :

“ Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. En l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, il peut également déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions à d’autres membres de la commission permanente. ”

(amendement n° 38)

Code électoral

TABLEAU N° 7. —  Cf. annexe.

Effectif des conseils régionaux
et répartition des sièges
entre les départements.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

I. — Le titre du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

“ Effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l’élection des sénateurs dans les départements ”.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

(Sans modification).

(Intitulé de la dernière colonne
du tableau :)

II. — L’intitulé de la dernière colonne du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

 

Conseillers régionaux élus dans le département.

“ Nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ”.

 
 

Article 24

Les dispositions des articles 1er et 14 de la présente loi entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra sa publication.

Article 24

Les dispositions de l’article 1er de ...

(amendement n° 39)

   

Les articles 21 et 22 de la présente loi cessent d’être applicables à compter du renouvellement du conseil régional intervenant après l’entrée en vigueur de cette dernière.

(amendement n° 40)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Article 3

(art. L. 338 du code électoral)

Amendement présenté par M. Pascal Clément :

Rédiger ainsi cet article :

“ Art. L. 338. —  Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

“ Est élu au premier tour de scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

“ Seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

“ Les circonscriptions électorales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, sur la base d’un nombre double du nombre des députés désignés dans les départements dans le cadre des circonscriptions législatives. ”

Amendement n° 2 présenté par M. Gérard Saumade :

Rédiger ainsi cet article :

“ Art. L. 338. — Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 346.

“ Les listes de candidats sont établies pour l’ensemble de la région. Elles se composent d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région.

“ A l’issue du premier tour de scrutin, le nombre de voix de chaque liste est déterminé par l’addition des voix recueillies par ses sections départementales. Il est attribué à la liste qui a ainsi obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre de conseillers à élire dans la région, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. Ces sièges sont répartis entre les sections départementales de ladite liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa ci-après. Cette opération une fois effectuée, les sièges restant à pourvoir dans chaque département sont répartis entre toutes les sections de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa ci-après.

“ Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Le nombre de voix de chaque liste ayant été déterminé comme il a été dit à l’alinéa précédent, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des conseillers à élire dans la région, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. Ces sièges sont répartis entre les sections départementales de ladite liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa ci-après. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette opération une fois effectuée, les sièges restant à pourvoir dans chaque département sont répartis entre toutes les sections de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa ci-après.

“ Les sections de liste qui n’ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à cinq pour cent du nombre des suffrages exprimés dans le département ne sont pas admises à la répartition des sièges.

“ Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section de liste.

“ Pour les opérations de répartition prévues aux troisième et quatrième alinéas, si plusieurs sections de listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section de liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ”

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Substituer aux trois premiers alinéas de cet article l’alinéa suivant :

“ Art. L. 338. —  Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. ”

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Au premier tour de scrutin il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, plus trois. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. ”

Amendements nos 13 et 14 présentés par M. Alfred Marie-Jeanne :

•  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés la majorité absolue des sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. ”

•  Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

“ Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour il est procédé à un second tour de scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. ”

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

•  Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :

“ Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pouvoir, arrondi à l’entier supérieur, plus trois. ”

•  Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ entre toutes les listes ”, les mots : “ entre les autres listes ”.

•  Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

“ Chaque département de la région doit être représenté par au moins trois élus au conseil régional. Chaque liste doit avoir au moins trois candidats de chaque département, les candidats indiquent à cet effet, le département auquel ils se rattachent.

“ Si, au terme des opérations ci-dessus, cette représentation n’est pas assurée, en tout ou partie, est élu sur chacune des trois listes qui ont obtenu le plus de voix, le candidat de ce département même s’il est placé plus loin dans l’ordre de présentation de la liste. ”

Article 4

(art. L. 346 du code électoral)

Amendement présenté par M. Gérard Gouzes :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Les listes doivent mentionner le département de la région auquel chaque candidat est rattaché en application des critères fixés par le deuxième alinéa de l’article L. 194. ”

Amendement n° 3 présenté par M. Gérard Saumade :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : “ dans la région ”.

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer les deux premières phrases du deuxième alinéa de cet article.

Amendement n° 15 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ dix pour cent ”, les mots : “ cinq pour cent ”.

Amendement n° 4 présenté par M. Gérard Saumade :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ cinq pour cent des suffrages exprimés ”, insérer les mots : “ dans la région ”.

Article 5

(art. L. 347 du code électoral)

Amendement n° 5 présenté par M. Gérard Saumade :

Au début de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Chaque section départementale de la liste comprend autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département correspondant. Toutefois, pour les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, la section de liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. ”

Après l’article 5

Amendement n° 6 présenté par M. Gérard Saumade :

Insérer l’article suivant :

“ L’article L. 348 du code électoral est ainsi rédigé :

“ Art. L. 348. — Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste, ni sur plus d’une section d’une même liste.

“ Est nul et non avenu l’enregistrement de listes ne répondant pas aux prescriptions de l’alinéa précédent. ”

Article 9

(art. L. 353 du code électoral)

Amendement n° 16 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne :

Compléter cet article par la phrase suivante : “ Elle est interrompue pendant vingt-quatre heures à compter du samedi précédent le premier tour à minuit et s’arrête le samedi précédant éventuellement le second tour à minuit. ”

Article 11

Amendements nos 7 et 8 présentés par M. Gérard Saumade :

•  Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

“ I. — Le premier alinéa de l’article L. 360 du code électoral est ainsi rédigé :

“ Art. L. 360. —  Le candidat venant sur une section de liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette section de liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. ”

•  Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

“ Toutefois, si au moins un tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès. ”

Article 13

(art. L. 363 du code électoral)

Amendement n° 9 présenté par M. Gérard Saumade :

Dans cet article, après les mots : “ ensemble des opérations électorales ”, insérer les mots : “ dans un département ou ”.

Avant l’article 19

Amendement n° 10 présenté par M. Gérard Saumade :

Supprimer l’intitulé :

“ TITRE II

“ Dispositions relatives à la composition du collège électoral élisant les sénateurs ”.

Article 19

Amendement n° 11 présenté par M. Gérard Saumade :

Supprimer cet article.

Article 20

Amendement n° 12 présenté par M. Gérard Saumade :

Supprimer cet article.

A N N E X E

TABLEAU N° 7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

EFFECTIF DES CONSEILS RÉGIONAUX ET RÉPARTITION
DES SIÈGES ENTRE LES DÉPARTEMENTS

RÉGION

EFFECTIF
global
du conseil
régional

DÉPARTEMENT

CONSEILLERS
régionaux
élus dans
le département

Alsace

47

Bas-Rhin
Haut-Rhin

27
20

Aquitaine

85

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques

12
36
10
10
17

Auvergne

47

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme

13
6
8
20

Bourgogne

57

Côte-d’Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne

17
9
19
12

Bretagne

83

Côtes-d’Armor
Finistère
Ile-et-Vilaine
Morbihan

16
25
24
18

Centre

77

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

11
13
8
17
10
18

Champagne-Ardennes

49

Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne

11
11
19
8

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort
Doubs
Jura
Haute-Saône

6
18
10
9

Guadeloupe

41

   

Guyanne

31

   

RÉGION

EFFECTIF
global
du conseil
régional

DÉPARTEMENT

CONSEILLERS
régionaux
élus dans
le département

Ile-de-France

209

Essonne
Hauts-de-Seine
Ville de Paris
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Yvelines

21
27
42
21
27
24
21
26

Languedoc-Roussilon

67

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales

10
18
24
3
12

Limousin

43

Corrèze
Creuse
Haute-Vienne

14
8
21

Lorraine

73

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

22
7
31
13

Martinique

41

   

Midi-Pyrénées

91

Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne

6
10
32
7
6
9
13
8

Basse-Normandie

47

Calvados
Manche
Orne

21
16
10

Haute-Normandie

55

Eure
Seine-Maritime

17
38

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord
Pas-de-Calais

72
41

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée

31
21
9
16
16

Picardie

57

Aisne
Oise
Somme

17
23
17

RÉGION

EFFECTIF
global
du conseil
régional

DÉPARTEMENT

CONSEILLERS
régionaux
élus dans
le département

Poitou-Charentes

55

Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne

12
18
12
13

Provence-Alpes-Côte-
d’Azur

123

Alpes-de-Haute-
Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse


5
4
28
49
23
14

Réunion

45

   

Rhône-Alpes

157

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

14
9
12
29
22
43
11
17

___________

N° 993.– Rapport de M. René Dosière (au nom de la commission des lois), sur le projet de loi relatif au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.