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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 22 juin 1998 N° 993 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 975) relatif au mode délection des conseillers régionaux et des conseillers à lAssemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, PAR M. RENÉ DOSIÈRE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Collectivités territoriales. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 1. Un mode de scrutin qui permet lexpression des différentes sensibilités et une gestion efficace 9 2. Un aménagement des procédures budgétaires qui garantit la mise en uvre dune politique régionale cohérente 13 DISCUSSION GÉNÉRALE 17 EXAMEN DES ARTICLES 21 TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE DÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À LASSEMBLÉE DE CORSE 21 Article premier (art. L. 336 du code électoral) : Durée du mandat des conseillers régionaux 21 Article 2 (art. L. 337 du code électoral) : Effectif des conseils régionaux 22 Article 3 (art. L. 338 du code électoral) : Mode de scrutin des conseillers régionaux 23 Article 4 (art. L. 346 du code électoral) : Obligation deffectuer une déclaration de candidature 29 Article 5 (art. L. 347 du code électoral) : Modalités de la déclaration de candidature 31 Après larticle 5 31 Article 6 (art. L. 350 du code électoral) : Dépôt de la déclaration de candidature 31 Article 7 (art. L. 351 du code électoral) : Contentieux de refus denregistrement dune déclaration de candidature 32 Article 8 (art. L. 352 du code électoral) : Retrait de candidat ou de liste 33 Article 9 (art. L. 353 du code électoral) : Campagne électorale 33 Article 10 (art. L. 359 du code électoral) : Recensement des votes 34 Article 11 (art. L. 360 du code électoral) : Remplacement des conseillers régionaux 34 Article 12 (art. L. 361 du code électoral) : Contentieux des élections au conseil régional 35 Article 13 (art. L. 363 du code électoral) : Annulation des opérations électorales 35 Article 14 : Abrogation 36 Article 15 (art. L. 364 du code électoral) : Durée du mandat des conseillers à lAssemblée de Corse 36 Article 16 (art. L. 366 du code électoral) : Mode de scrutin pour lélection de lAssemblée de Corse 37 Article additionnel après larticle 16 : Parité des listes pour lélection de lAssemblée de Corse 38 Article 17 : Abrogation 38 Article 18 (art. L. 380 du code électoral) : Remplacement des conseillers à lAssemblée de Corse 38 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS 39 Avant larticle 19 39 Article 19 (art. L. 280 du code électoral) : Détermination du collège électoral des sénateurs 39 Article 20 (art. L. 293-1 à L. 293-3 [nouveaux] du code électoral) : Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de lAssemblée de Corse 41 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX 42 Article 21 (art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de vote du budget de la région 44 Article 22 (art. L. 4311-11-1 du code général des collectivités territoriales) : Procédure particulière dadoption des budgets régionaux 45 Articles additionnels après larticle 22 48 Article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : Publicité des débats en commission permanente 48 Article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales : Obligation de constituer un bureau 49 Article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : Obligation pour le président daccorder des délégations 49 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 49 Article 23 (tableau n° 7 annexé au code électoral) : Coordination 49 Article 24 : Entrée en vigueur de la loi 50 TABLEAU COMPARATIF 53 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 75 ANNEXE : Tableau n° 7 annexé au code électoral : Effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements 81 MESDAMES, MESSIEURS, Devenue collectivité territoriale le 16 mars 1986 lorsque ses membres ont été élus, pour la première fois, au suffrage universel, la région connaît des difficultés croissantes de fonctionnement. Celles-ci résultent, pour lessentiel, du mode de scrutin issu de la loi du 10 juillet 1985, mais aussi de la modification du paysage politique. Le vote seffectue à la proportionnelle intégrale, à la plus forte moyenne, à un seul tour. Seules sont exclues de la répartition des sièges les listes qui natteignent pas 5 % des suffrages exprimés. Lavantage de ce scrutin est clair : il permet la représentation de toutes les forces politiques et même de sensibilités dont lintérêt général ne constitue pas la vocation principale. Corrélativement, les évolutions du climat politique - défiance croissante envers les partis à vocation majoritaire, augmentation des votes à dominante protestataire, permanence du vote dextrême-droite à un niveau élevé - sont particulièrement mises en valeur. Par suite, linconvénient majeur de ce mode de scrutin, à savoir la difficulté de faire surgir une majorité et le poids déterminant des minorités, na cessé de saccentuer au point de mettre aujourdhui en péril le fonctionnement des conseils régionaux, et même, à terme, lidée régionale elle-même. Il est vrai que le cadre géographique du scrutin régional ne manque pas de surprendre, puisquil sagit du département. Or, force est dadmettre que la circonscription départementale ne facilite pas lémergence dune conscience régionale et valorise la défense des intérêts départementaux qui, rappelons le, constituait le ciment des établissements publics régionaux jusquen 1986. Dans ces conditions, pourquoi avoir retenu le cadre départemental ? Les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1985 révèlent que la justification affichée reposait sur les contraintes constitutionnelles : pour pallier un éventuel refus sénatorial, le gouvernement aurait alors choisi de modifier le code électoral par la loi ordinaire en intégrant les conseillers régionaux aux côtés des autres grands électeurs dans le collège départemental qui élit les sénateurs. Comme on le verra ultérieurement, le Conseil Constitutionnel a infirmé cette argumentation lors de lexamen du statut de la Corse, le 9 mai 1991. Cependant, on peut penser quun autre motif non avoué, celui-là a été déterminant, ainsi que la évoqué explicitement, il y a peu, Monsieur Pierre Joxe, alors ministre de lintérieur. Interrogé sur le point de savoir sil avait souhaité faire élire les conseils régionaux dans le cadre dune circonscription régionale, celui-ci a déclaré : Pas du tout. François Mitterrand et moi y étions opposés. Il considérait que cela aurait figé la carte régionale et que cela aurait renforcé la légitimité des présidents de région, au risque de lunité nationale. Vous imaginez un président de la région Ile-de-France élu par onze millions dhabitants ? Ce serait un président de la République bis... . (in Le Monde , 26/05/1998) Quoiquil en soit, la conjugaison de ces caractéristiques a joué au détriment de la région, plus encore que ne le craignaient ceux qui étaient réservés, sinon opposés, à ce type de scrutin. Ainsi, lélecteur nest pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, faute de connaître, au moment du vote, soit les futurs responsables de la région, soit la coalition majoritaire, soit même les deux ensemble. Par ailleurs, beaucoup éprouvent le sentiment souvent fondé que les véritables leaders avancent masqués, ne sortant de lombre quà lissue de jeux politiques opaques. Les alliances entre la droite et lextrême-droite qui sont apparues après les élections régionales de mars 1998 à loccasion de lélection des présidents et des vice-présidents dans certaines régions, ou à loccasion du vote des budgets dans dautres, navaient pas été annoncées durant la campagne électorale. Le diagnostic établi, les remèdes sont simples. Il faut procéder à un changement de mode de scrutin et de circonscription électorale. La solution le plus fréquemment préconisée, si lon en juge par les propositions de lois déposées sur ce sujet depuis dix ans, consiste à transposer aux régions le système applicable aux élections dans les communes de 3.500 habitants et plus. En effet, ce dispositif réussit, dans une certaine mesure, à cumuler les avantages du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle : lexistence de majorités claires acceptées par les électeurs est assurée et les courants minoritaires sont représentés, trop faiblement, il est vrai. Fait rare dans notre démocratie, le mode de scrutin municipal semble donc faire lobjet dun véritable consensus. Fidèle aux engagements pris devant les électeurs, le gouvernement propose une réforme du mode de scrutin régional. On rappellera que le précédent gouvernement navait pas été en mesure de présenter cette réforme, malgré sa nécessité, alors quil disposait du temps suffisant. Certains auraient souhaité que, dès sa nomination, le Premier ministre engageât une telle réforme. Compte tenu de la proximité du scrutin régional, et faute dobtenir un consensus, celle-ci a dû être repoussée après les élections régionales. Le moment est venu de la mettre en oeuvre. En attendant que nouveau mode de scrutin ne produise tous ses effets dans lensemble des régions, le texte prévoit, par ailleurs, quelques dispositions de nature à permettre aux conseils régionaux, dans leur composition actuelle, dassumer leurs compétences. Tel était lobjet du texte adopté, à linitiative du groupe socialiste, il y a peu de temps et devenu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998. Toutefois, les comportements nouveaux qui se manifestent depuis les dernières élections font apparaître la nécessité urgente de compléter et de renforcer ce dispositif pour éviter le blocage des régions. On rappellera les conséquences dune telle situation, en soulignant quavec un volume budgétaire de 70 milliards de francs, les régions contribuent, par leurs interventions, à la réalisation dinvestissements beaucoup plus importants, réalisés par lEtat et les autres collectivités locales. Au moment où la création demplois constitue la priorité de la politique gouvernementale, les dépenses dintervention des collectivités locales concourent à cet objectif de façon sensible, indépendamment des 21.000 emplois quelles créent annuellement depuis dix ans. Il existe donc un lien évident entre les deux parties du texte qui nous est proposé : établir la région comme un acteur essentiel du développement économique. Ce faisant, il convient davoir clairement conscience des conséquences qui résulteront du nouveau mode de scrutin régional, afin de prendre, dici là, les mesures complémentaires indispensables. Lextrême brièveté du délai consacré à lexamen de ce texte a mis votre rapporteur dans lincapacité, en quelque sorte matérielle, de procéder aux auditions nécessaires, permettant dapprofondir ces divers aspects. Cette situation est dautant plus regrettable quelle ne contribue pas à revaloriser le travail de lAssemblée nationale. Parmi ces répercussions, il faut souligner la dimension politique considérable des futurs présidents de région, en particulier de ceux ou celles qui seront élus dans les régions les plus peuplées. En effet, à linstar des élections municipales où la population a conscience délire, en fait, le maire alors quen droit, il est élu par le conseil municipal le président du conseil régional sera quasiment élu au suffrage universel. Les campagnes électorales régionales en seront sensiblement modifiées. Cette élection régionale ne manquera pas dinfluer sur la vie politique française. Il sera donc nécessaire den tirer toutes les conséquences, quant au statut politique de ce président et au fonctionnement des assemblées régionales. En outre, il est apparu nettement, à loccasion des débats de la loi du 7 mars 1998, que la démocratie locale mais cest vrai plus généralement ne fait pas bon ménage avec le pouvoir personnel. Or, la confusion qui existe, en la personne du président du conseil régional, entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif constitue un obstacle au fonctionnement démocratique des institutions régionales. Votre rapporteur considère quil serait sage de régler cette question avant les prochaines élections régionales. Les relations entre ces futurs présidents et leurs collègues étrangers, en particulier allemands et espagnols, ainsi quavec les instances européennes devront également être précisées, si lon veut préserver la spécificité de la nation. Faut-il également souligner quune collectivité disposant dun tel poids politique ne pourra pas vivre avec des ressources globalement insuffisantes tout en étant individuellement insupportables. En évoquant ces questions qui népuisent pas le débat sur linstitution régionale, votre rapporteur nentend pas souligner une quelconque dangerosité de cette réforme à laquelle il adhère pleinement, et depuis longtemps. Il lui importe seulement den faire ressortir le caractère novateur et den limiter les dérives prévisibles. Grâce à cette loi, la région occupera une place majeure dans notre système politico-administratif. Cest bien pourquoi cette mutation sinscrit pleinement dans le processus de décentralisation qui restera lun des aspects majeurs du premier septennat de M. François Mitterrand et auquel sattachent les noms de MM. Gaston Defferre et Pierre Mauroy. Depuis le vote du texte fondateur du 2 mars 1982, les décentralisateurs de la veille ont été rejoints par de nombreux décentralisateurs du lendemain . Votre rapporteur espère que ce texte permettra à tous ces décentralisateurs y compris à ceux daprès-demain de manifester leur soutien à cette véritable réforme en laissant aux seuls jacobins dont les idées sont parfaitement respectables le soin de sy opposer. 1. Un mode de scrutin qui permet lexpression des différentes sensibilités et une gestion efficace Le titre premier du projet de loi propose, pour lessentiel, deux mesures. En premier lieu (article premier), il ramène de six à cinq ans le mandat des conseillers régionaux, conformément aux déclarations du premier ministre en faveur dune harmonisation de la durée des mandats électifs sur une base de cinq ans. Mais surtout, le projet propose (article 3) de substituer au mode de scrutin actuellement en vigueur un système inspiré des élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants, tout en ladaptant à la spécificité régionale. Tout dabord, lélection aurait désormais lieu dans le cadre dune circonscription régionale unique, à linstar du choix effectué pour lélection de lAssemblée de Corse, mettant ainsi fin à une situation ambiguë. Ensuite, comme cest le cas pour les élections municipales, il sagirait dun scrutin à deux tours. Au premier, la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés bénéficierait dune prime majoritaire de 25 %, le reste des sièges à pourvoir étant répartis à la plus forte moyenne. A défaut de majorité absolue, un deuxième tour de scrutin serait organisé, à lissue duquel la liste arrivée en tête recevrait 25 % des sièges, le reliquat étant également réparti à la plus forte moyenne. Seules les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés peuvent se présenter au second tour. La fusion de listes est possible, à condition davoir recueilli 5 % des suffrages au premier tour. Comme dans le régime actuel, les listes ne recueillant pas 5 % au moins des suffrages exprimés ne pourront participer à la répartition des sièges. En fait, ces modalités électorales ne constituent pas une surprise. Ainsi, certains se rappelleront sans doute quune orientation identique avait été soutenue par le parti socialiste dès 1991. On peut en retrouver lesprit, voire parfois presque la lettre, dans différentes propositions de lois déposées par des parlementaires, principalement membres de lactuelle opposition, depuis une dizaine dannées, dont la plupart sont retracées dans le tableau récapitulatif ci-après. PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LOI EN VUE DE MODIFIER
Comme on le constate, lexamen de ces initiatives met en lumière un relatif consensus sur le mode de scrutin considéré comme le plus adapté aux élections régionales. Mises à part les propositions préconisant un retour pur et simple au scrutin majoritaire darrondissement, la majorité dentre elles optent pour un régime inspiré des élections municipales, cest à dire un dispositif conciliant la représentation des minorités et la désignation dune majorité stable de gouvernement. A cet égard, on notera que le législateur a déjà admis lintérêt de cette démarche puisque le code électoral (art. L. 365) emprunte cette piste et prévoit loctroi dune prime certes atténuée puisquelle nest que de trois sièges sur cinquante-et-un membres pour la liste majoritaire lors de lélection des conseillers de Corse. Partant, on observera quil conviendrait sans doute de réfléchir à une évolution du régime applicable en Corse, celui-ci perdant de facto son caractère exemplaire. Une fois le principe retenu, plusieurs modalités sont toutefois envisageables : un ou deux tours, prime majoritaire plus ou moins importante, fusion des listes plus ou moins aisée... Celles qui sont proposées par le Gouvernement apparaissent équilibrées, adaptées à la réalité régionale et, en définitive, à même de satisfaire les objectifs poursuivis. Le choix de la circonscription régionale est évidemment une pièce maîtresse du dispositif. Il renforce la lisibilité de lenjeu que constituent les élections régionales et recentre laction des régions sur le fondement de stratégies strictement régionales. De ce fait, il permet de conforter la place de la région dans la logique de la décentralisation. Si loption pour un scrutin à un seul tour a le mérite dinciter au regroupement précoce et peut donc prétendre à une efficacité indéniable, elle affaiblit cependant la dimension démocratique inhérente à la représentation proportionnelle. En sens inverse, lorganisation de deux tours permet, dans un premier temps, lexpression de toutes les sensibilités politiques existant au niveau régional puis, dans un deuxième temps, le regroupement entre listes, opéré cette fois dans la transparence et porté au choix des électeurs. La clef de voûte du nouveau mode de scrutin est linstauration dune prime majoritaire . Le projet de loi la fixe à 25 % des sièges à pourvoir, aussi bien au premier quau second tour, étant rappelé que larticle L. 262 du code électoral retient un pourcentage de 50 % des sièges pour lélection des conseillers municipaux. Bien que lon puisse être tenté de déplacer le curseur au gré des objectifs que lon souhaite atteindre, le choix du gouvernement semble satisfaisant. En premier lieu, il faut insister sur le fait que, contrairement aux élections municipales, il ne sagit pas de proportionnaliser un scrutin dont la logique reste majoritaire, mais davantage de conférer une connotation majoritaire à un scrutin qui demeure essentiellement proportionnel. En dautres termes, le but est de ménager les listes minoritaires tout en permettant à des majorités stables de se dégager. Pour autant, ce résultat doit être obtenu sans préjudice de lobjectif defficacité : à défaut de multiplier les simulations, forcément aléatoires, on peut montrer quune liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour obtient plus de 70 % des sièges à pourvoir; corrélativement, une liste recueillant de lordre de 32 % des voix au second tour a de très fortes chances de remporter la majorité absolue des sièges. Il semblerait cependant que le niveau de la prime majoritaire ne permette pas dassurer toujours une majorité. Il conviendrait de vérifier plus attentivement cet aspect. Outre un certain nombre de dispositions de coordination destinées à tenir compte du changement de circonscription et de lorganisation dun deuxième tour de scrutin, le présent titre propose de modifier la composition du collège électoral des sénateurs. Ces aménagements sont nécessaires puisquactuellement, celui-ci comprend les conseillers régionaux désignés dans le département dans lequel sont élus les membres du Palais du Luxembourg. On reviendra plus longuement sur cette question lors de lexamen de larticle 20, tout en indiquant, à ce stade, que cet article transpose les principes déjà retenus pour lélection des sénateurs de Corse, pour laquelle la même difficulté sest déjà présentée en 1991. 2. Un aménagement des procédures budgétaires qui garantit la mise en uvre dune politique régionale cohérente Inspirée largement dune proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux a eu le mérite incontestable daugmenter la capacité daction de leur exécutif, en accroissant leur légitimité et en réformant la procédure dadoption du budget, qui constitue lexpression des orientations politiques dune région. Participait de cette volonté de renforcement de légitimité le dispositif de larticle 2, qui faisait obligation au candidat aux fonctions de président de remettre, préalablement à chaque tour de scrutin, aux membres du conseil régional, par lintermédiaire du doyen dâge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. Le second objectif sétait traduit par lintroduction dune procédure de motion de renvoi en cas de défaut dadoption du budget. En effet, dans lhypothèse où celui-ci naurait pas été adopté au 20 mars de lexercice auquel il sapplique ou au 30 avril lannée du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional était tenu de présenter dans le délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci lui était antérieur, un nouveau projet sur la base du document initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Cette dernière précision répondait au souci déviter que le conseil régional ne se trouve saisi dun projet reflétant des options entièrement nouvelles dont il naurait pas eu connaissance lors de la première discussion. En outre, ce nouveau projet ne pouvait être présenté au conseil régional, que sil avait été approuvé au cours de ce même délai de dix jours par le bureau sil existait, lintervention de cette instance qui nest pas répandue dans tous les conseils régionaux se justifiant par sa nature politique et sa fonction de coordination de laction de lexécutif régional. A partir de là, lalternative était la suivante : soit ce nouveau projet de budget était considéré comme adopté, en labsence de vote à la majorité absolue des membres du conseil régional dune motion de renvoi présentée par cette même majorité, la liste de ses signataires étant appelée à figurer sur la motion ; soit cette motion de renvoi était adoptée à la majorité absolue, le projet de budget alternatif obligatoirement annexé à cette même motion étant alors lui-même considéré comme adopté. La procédure de discussion et de vote de cette motion était toutefois très encadrée. Celle-ci devait être présentée dans un intervalle de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget par le président aux membres du conseil régional ; ce document était soumis ensuite au conseil économique et social, afin quil émette un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à partir de sa saisine, le vote sur la motion intervenant au plus tôt quarante-huit heures après lavis du conseil économique et social et au plus tard sept jours après celui-ci. A lissue des élections régionales du 15 mars dernier, lexpérience a montré cependant que ce dispositif sest heurté à certaines limites nées de configurations politiques particulières. Cest pourquoi il a paru nécessaire de compléter ce dispositif. Dans cette perspective, le titre II du projet de loi, à travers ses articles 21 et 22, a pour objet de sopposer à la paralysie de linstitution régionale à la suite de labsence dadoption de son budget. Empruntant beaucoup, au demeurant, au parlementarisme rationalisé, cette nouvelle procédure prévoit en effet une graduation en trois temps de la réponse au blocage éventuel du fonctionnement des conseils régionaux. Le premier stade, visé au I de larticle 21, consiste à attirer lattention de lopposition sur les conséquences de ses actes, puisque cette disposition prévoit quà lissue de lexamen du budget, ladoption de lensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, lhypothèse dun recours à une formule de vote bloqué étant réservée. Tout en comblant une lacune juridique, cette règle a pour objet à la fois de bien faire assumer les conséquences de votes qui conduiraient à dénaturer le contenu dun budget et de servir de point de départ à la nouvelle procédure, destinée à tirer toutes les conséquences de ladoption dune motion de renvoi. En recourant à la procédure du vote bloqué, inspirée de larticle 44, alinéa 3, de la Constitution, le président du conseil régional franchit une deuxième étape, liée à la première. Le II de larticle 21 autorise en effet lexécutif régional à écarter du vote densemble du projet de budget initial ou dautres délibérations budgétaires hormis le compte administratif qui se borne à arrêter les comptes du conseil régional des amendements remettant en cause les orientations du projet initial soumis au conseil régional. Par là même, cette arme constitue une exception à la règle énoncée au I de cet article prévoyant que ladoption des chapitres ou des articles vaut adoption du budget. La troisième étape correspond à la mise en uvre de la motion de renvoi comme alternative à la présentation dun nouveau projet de budget. Cette procédure est renforcée à larticle 22 sur trois plans : · Elle voit son champ dapplication étendu. Aujourdhui, comme on la vu, lorsque le budget na pas été adopté à temps, lexécutif régional nest tenu de présenter quun nouveau projet de budget et son opposition un projet de budget alternatif, annexé à la motion de renvoi. Parce quils sont indissolublement liés à ces documents, ceux-ci seraient désormais accompagnés des projets de délibérations relatifs à la fixation des taux des impôts locaux et des taxes, et ce, quelles que soient les délibérations budgétaires, à lexception du compte administratif. Par parallélisme des formes, cette obligation simposerait dans les mêmes conditions aux auteurs de la motion de renvoi et du projet de budget alternatif annexé. · Reprenant une idée qui navait pas manqué dêtre défendue lors des débats parlementaires de la loi aujourdhui en vigueur, le projet de loi pousse par ailleurs jusquau bout la logique de la défiance constructive. En effet, non seulement il exige que la motion de renvoi mentionne le nom du candidat aux fonctions de président, sur le modèle du précédent applicable aux président et conseillers exécutifs de Corse, mais ladoption de cette motion lors du vote du budget primitif aurait pour effet dentériner la démission du président en exercice et son remplacement immédiat, celui-ci précédant le renouvellement de la commission permanente. En revanche, cette démission ne jouerait pas dans lhypothèse où des délibérations budgétaires autres que celles portant sur le budget primitif sont en cause. Cette disposition est par ailleurs cohérente avec celle qui est prévue au II de larticle 2. · Le dispositif proposé raccourcit enfin les délais de procédure. Si la motion de renvoi et ses annexes doivent être déposées dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget du président aux membres du conseil régional, le projet de budget annexé à la motion de renvoi devra être transmis par le président un jour franc après le dépôt de cette motion au conseil économique et social, qui disposera dun délai de sept jours pour émettre un avis. Par ailleurs, le jour de la transmission du projet de budget annexé à la motion, le conseil régional sera convoqué dans un délai de neuf jours, ou de dix jours si le neuvième jour nest pas un jour ouvrable. Par conséquent, un délai de neuf ou dix jours maximum sécoulera après le dépôt de la motion de renvoi, contre quatorze aujourdhui. Au total, cette rationalisation procédurale, dictée par le souci de conférer toute son efficacité au fonctionnement de linstitution régionale, repose sur trois variables : la variable fiscale, la variable institutionnelle et la variable temps. Après la présentation du projet de loi par le rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. M. Claude Goasguen a estimé que lensemble de la classe politique était responsable de la paralysie actuelle des régions, soulignant que des problèmes politiques sétaient ajoutés aux difficultés administratives que connaissent depuis longtemps ces institutions qui sont pourtant lavenir de la République. Tout en faisant valoir que les clivages politiques devaient seffacer devant la volonté de faire fonctionner les conseils régionaux, il a considéré que le projet de loi ne répondait que partiellement à cet objectif. Après sêtre félicité que la région soit la circonscription choisie pour le nouveau mode de scrutin, il a regretté que le texte naille pas plus loin en dissociant le pouvoir exécutif de la région et la présidence du conseil régional, sinspirant ainsi des modèles européens. Observant que la prime de 25 % ne permettrait pas dans tous les cas la constitution de majorités solides, il a proposé que la liste arrivée en tête obtienne la moitié plus un des sièges. Considérant que le scrutin proportionnel connaissait des limites, reconnues également par ses ardents défenseurs dhier, il a annoncé quil défendrait un amendement de M. Pascal Clément remplaçant les éléments de scrutin proportionnel par des éléments de scrutin majoritaire ainsi quun amendement personnel proposant un scrutin à un tour avec un correctif majoritaire. Tout en approuvant certains propos de M. Claude Goasguen, M. Gérard Gouzes a fait remarquer que de telles réformes provoqueraient des divisions encore plus grandes au sein de chaque parti sur un texte qui se veut consensuel. Il a rappelé que lobjectif principal du projet de loi était dobtenir une majorité de gouvernement, le mode de scrutin actuel permettant à une minorité de diriger la région. Il a estimé que le dispositif proposé naurait pas vraiment de conséquences sur le poids politique du président de région, faisant valoir que les électeurs connaissaient actuellement son nom avant le scrutin. Il a ensuite regretté que le texte ne tienne pas compte de la diversité de la circonscription régionale et suggéré la mise en place de sections départementales au sein des listes qui permettent de représenter les différents terroirs. Il a ajouté que le projet de loi aurait également pu être loccasion de mettre en application le principe de parité, tout en reconnaissant quune telle réforme était difficile avant la révision de la Constitution. Il a enfin indiqué quil approuvait entièrement la deuxième partie du texte sur le 49-3 régional. Intervenant en application de larticle 38 du Règlement, Mme Michèle Alliot-Marie sest interrogée sur les intentions du gouvernement, se demandant sil préférait obtenir un consensus sur un texte modifié ou faire adopter le projet de loi en létat. Après avoir rappelé que tout le monde était daccord pour changer le mode de scrutin actuel, qui empêche les électeurs de comprendre le fonctionnement des conseils régionaux, elle a approuvé celui proposé par le texte. Elle a néanmoins critiqué la circonscription choisie, faisant valoir que celle-ci ne permettait pas de représenter les départements les moins peuplés et quelle risquait donc daggraver les handicaps économiques que connaissent nombre dentre eux, la région jouant un rôle essentiel en matière de développement. Elle a estimé que les sections départementales proposées par M. Gérard Gouzes constituaient une solution de compromis susceptible de répondre à ces difficultés. Elle a demandé sil existait des simulations sur les conséquences de la prime majoritaire, doutant que cette dernière puisse assurer une majorité stable quelle que soit la configuration politique de la région. Elle a ajouté que le 49-3 régional serait inutile en cas defficacité de cette prime majoritaire. Elle a enfin observé que rien nempêchait les partis politiques dappliquer le principe de parité lors de la constitution de leurs listes. Regrettant que ce texte ne soit pas intervenu avant les dernières élections régionales, Mme Frédérique Bredin sest réjouie quil soit examiné aussi rapidement. Constatant le blocage actuel de certains conseils régionaux et limpossibilité pour eux de prendre des décisions pourtant indispensables à la vie locale, elle a fait observer que certaines minorités exerçaient une véritable forme de chantage. Pour cette raison elle a approuvé lintroduction dune prime majoritaire tout en souhaitant que celle-ci soit relevée de 25 à 33 %. Après avoir exprimé son accord sur les mesures relatives à ladoption du budget régional, elle a, par ailleurs, souhaité lextension de ces dispositions à ladoption du contrat de plan Etat-région. Enfin, estimant que lamélioration de la représentation des femmes dans la vie politique ne pouvait se faire par lintermédiaire des seuls partis politiques et de lévolution naturelle de la société, elle a fait observer quil serait pertinent dintroduire une disposition garantissant le principe de la parité pour la constitution des listes aux élections régionales. M. Christophe Caresche a fait le constat dune situation de crise politique dans la plupart des régions françaises. Regrettant que le mode de scrutin nait pas été modifié avant les dernières élections régionales, il a jugé indispensable de donner aux régions une véritable capacité dintervention. Il a, par ailleurs, estimé que le choix dune circonscription régionale permettait daméliorer la lisibilité de linstitution, tout en faisant observer que la prime prévue pour garantir une majorité stable était insuffisante et quil conviendrait de la porter du quart au tiers des sièges. M. Thierry Mariani a exprimé sa satisfaction de voir enfin réformer le mode de scrutin régional. Il a cependant émis des réserves sur labandon des circonscriptions départementales en soulignant le risque que les petits départements ne soient plus représentés au sein dune collectivité territoriale dont la vocation première est laménagement du territoire. Souhaitant quun système soit trouvé pour pallier cet inconvénient, il a également exprimé son désaccord avec la mise en place dun système à deux tours propice aux combinaisons politiques. Rappelant quavant 1983 lexclusion des oppositions dans la vie locale était systématique, M. Bernard Roman a estimé positif quelles soient désormais représentées, tout en considérant, dans le même temps, quil était nécessaire davoir des majorités effectives. A cet égard, il a fait observer que le scrutin municipal avec prime majoritaire permettait à la fois de dégager des majorités claires et dassurer une diversité de la représentation politique. Constatant, par ailleurs, que les deux scrutins mobilisant le plus les électeurs étaient les élections municipales et les élections présidentielles, il sest dit convaincu que lidentification entre la circonscription électorale et la compétence territoriale constituait un fort élément de légitimité. Il sest ainsi déclaré opposé à toute introduction de dispositions tendant à garantir la représentation des différents départements composant la région. Enfin, il a exprimé des réserves sur lopportunité dintroduire la possibilité dun renversement du président de région, alors même que ce dispositif nest pas habituel dans le droit des collectivités territoriales. En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a observé, en premier lieu, quil était difficile de procéder à des simulations pour juger des effets de la prime majoritaire. Il a néanmoins reconnu que la prime de 25 % risquait, dans certains cas, de ne pas être suffisante et jugé quil conviendrait probablement de la relever. Constatant que, pour le scrutin municipal, la prime majoritaire était trop forte, il a ajouté quil était aussi nécessaire de ne pas trop renforcer cette prime pour les élections régionales afin dassurer une représentation correcte des minorités au sein des régions, ce qui nest pas toujours le cas dans les communes. Le rapporteur a noté que, comme certains commissaires lavaient relevé, le choix dune liste régionale posait effectivement la question de la représentation de certains départements peu peuplés qui pourraient être marginalisés au sein de la région. Il a considéré que ce problème devait être évidemment traité sans quil soit, pour autant, envisageable de revenir sur lacquis du projet de loi, qui identifie désormais clairement la région comme une circonscription à part entière. Se déclarant partisan dune diminution du nombre des conseillers régionaux, il a observé que cette question nétait pas posée actuellement, soulignant que loccasion serait sans doute donnée dy revenir ultérieurement. Pour ce qui est du choix de recourir à un scrutin à deux tours, il a précisé quil sinscrivait dans la tradition française, remarquant que si la possibilité de fusionner des listes conduisait souvent à des alliances électorales entre les deux tours, rien ninterdisait que celles-ci interviennent avant le premier tour. Déclarant partager le point de vue exprimé par Mme Michèle Alliot-Marie, le rapporteur a indiqué que sil se résignait pour lheure à lexistence de dispositions telles que le 49-3 régional , il jugeait que la coexistence de ce dispositif avec un mode de scrutin assurant au conseil régional une majorité claire et stable donnerait à lexécutif un pouvoir trop important, ce qui serait dangereux dun point de vue démocratique. En conséquence, il a indiqué quil proposerait un amendement visant à donner un caractère transitoire à lapplication de ce dispositif, qui disparaîtrait après lélection des conseils régionaux suivant le nouveau mode de scrutin. Il a ensuite proposé de poursuivre la réflexion sur une éventuelle dissociation de lexécutif et du délibératif à léchelon régional. Puis il a considéré que les contrats de plan, dont limportance est indéniable, nétaient pas de même nature que le budget régional parce quils impliquent, outre la région, les différents partenaires, que sont lEtat et les autres collectivités locales. Il a ajouté que, pour les contrats de plan, la région nétait pas totalement maîtresse de leur contenu et quelle devait les négocier avec les autres intervenants. Observant que le délai dexamen du projet de loi avait été manifestement trop court pour que toutes les consultations nécessaires soient menées à bien, il a souhaité que les présidents des conseils régionaux soient entendus, lors des étapes suivantes de la procédure législative, sur lextension aux contrats de plan des procédures prévues par le présent projet de loi pour ladoption du budget régional. Pour conclure, il a exprimé son désir quune large majorité puisse se dégager sur ce texte. A lissue de la discussion générale, la Commission a rejeté lexception dirrecevabilité n° 1 présentée par M. François Bayrou et les membres du groupe U.D.F. et la question préalable n° 1 présenté par M. José Rossi et les membres du groupe D.L. * * * TITRE PREMIER Article premier Concrétisant un engagement du premier ministre, cet article ramène de six à cinq ans le mandat des conseillers régionaux. En vertu de la compétence reconnue au législateur pour fixer la durée du mandat des assemblées locales, sous réserve du respect des principes de valeur constitutionnelle (cf. C.C., 6 décembre 1990, n° 90-280 D.C.), larticle L. 336 du code électoral, issu de la loi du 10 juillet 1985, dispose que les conseillers régionaux sont élus pour six ans, à linstar des conseillers municipaux et conseillers généraux. Contrairement à ces derniers, les conseillers régionaux, comme les conseillers municipaux, sont renouvelés intégralement à léchéance de leur mandat. Du fait du regroupement des élections locales, le scrutin régional a donc lieu alternativement en même que les élections municipales ou que le renouvellement triennal des conseils généraux. Lors des travaux préparatoires à la loi de juillet 1985, la durée du mandat navait soulevé aucune question de principe, chacun estimant a priori logique daligner celle des conseillers régionaux sur celle applicable aux autres élus territoriaux. En revanche, dans son discours de politique général du 19 juin 1997, le premier ministre a fait de lharmonisation des mandats électifs sur une base de cinq ans un élément clef de la modernisation de la démocratie. Cette proposition a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises, notamment dans un entretien accordé au Monde le 20 avril dernier. On ne sera donc pas surpris quà loccasion de lexamen dun projet de loi modifiant le mode de scrutin des élections régionales, cet engagement fasse lobjet dune traduction législative. De nombreux arguments plaident en faveur dune telle option. Outre une simplification bienvenue dans lenchaînement des échéances électorales, elle conduit, en particulier, à accélérer le rythme de consultation des électeurs, selon une périodicité qui est généralement considérée comme la plus satisfaisante sagissant du mandat dune assemblée délibérante. Sur le plan technique, le dispositif ne soulève pas de difficulté, son application dans le temps étant reportée au prochain renouvellement intégral des conseils régionaux qui suivra la promulgation de la présente loi (article 24), soit en 2004. Il reste que la réforme proposée ne semble pas pouvoir sappliquer en létat puisquelle conduirait à contrarier la démarche tendant au regroupement des élections locales qui demeure une nécessité. Pour être complète, elle suppose donc que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi tendant à lharmonisation, dans les mêmes termes, des durées des mandats des conseillers municipaux et généraux. La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à supprimer cet article. M. Claude Goasguen a fait part de son abstention. Elle a adopté larticle premier sans modification. Article 2 Aux termes de larticle L. 337 du code électoral, leffectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements inclus dans le territoire de la région sont fixés par un tableau annexé à ce même code. Le tableau 7, dans sa version résultant de la loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991, qui a créé 50 conseillers supplémentaires, fixe ainsi un total de 1.880 conseillers régionaux répartis par régions puis par départements. Labandon du scrutin départemental au profit dune circonscription régionale unique impose de modifier cet article sur deux points : tout dabord, il devient évidemment inutile de mentionner une répartition des sièges à pourvoir par départements ; la procédure de révision du nombre des conseillers régionaux au sein de chaque département au vu des variations démographiques na plus lieu dêtre. Ainsi corrigé, larticle L. 337 précité se borne désormais à renvoyer au tableau 7, dont on verra ultérieurement (cf. article 23) quil est proposé den modifier lintitulé afin notamment de tenir compte de la nouvelle composition des collèges électoraux des sénateurs. Au-delà de ces mesures dharmonisation, on peut se demander sil naurait pas été opportun de profiter de loccasion du présent projet de loi pour resserrer la composition des conseils régionaux dès lors que ceux-ci seront désormais détachés de toute représentation départementale. Le Gouvernement a préféré maintenir le statu quo par souci de simplicité mais aussi pour permettre une transition plus facile entre les deux systèmes, le maintien de leffectif actuel préservant une grande marge de manoeuvre dans la composition des futures listes régionales. Ces arguments sont recevables aussi se contentera-t-on de noter que, dans certains cas, les électeurs devront se prononcer sur des listes très importantes, sachant que, dans huit régions, le nombre de conseillers régionaux dépasse 80 pour atteindre 209 en Ile-de-France. La Commission a adopté larticle 2 sans modification. Article 3 Cet article est sans conteste la disposition essentielle du projet puisquil organise le nouveau mode de scrutin des conseillers régionaux. Actuellement, larticle L. 338 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1985, retient la représentation proportionnelle dans le cadre départemental avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Il exclut le panachage et le vote préférentiel et fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel une liste peut prétendre à la répartition des sièges. En cas dégalité de moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus de suffrage, et à défaut de pouvoir appliquer ce critère, au candidat le plus âgé. Votre rapporteur a déjà évoqué dans la présentation générale les inconvénients de ce mode de scrutin, aussi ny reviendra-t-il pas dans le cadre du présent commentaire, préférant sattacher à quelques observations dordre technique. Fondamentalement, le nouvel article L. 338 introduit deux nouveautés : il organise le vote dans le cadre régional ; il établit un scrutin inspiré de celui en vigueur pour lélection des conseillers municipaux des villes de plus de 3.500 habitants. 1. Une circonscription régionale unique Lexamen des travaux préparatoires de la loi de juillet 1985 montre que les motivations du législateur en faveur dun scrutin de liste départementale du moins celles rendues publiques étaient de deux ordres. Dune part, ce choix répondait alors à un souci de lisibilité, comme lexprimait alors M. Pierre Joxe, ministre de lintérieur le choix du département comme circonscription délection résulte de la volonté du Gouvernement de concilier une réalité bien connu des électeurs, à savoir le département notion vraiment entrée dans nos moeurs puisque très peu de départements ont vu leurs limites modifiées depuis quils ont été institués à lépoque de la Révolution française avec une autre réalité moins bien connue et parfois même tout à fait méconnue : la région. (J.O. A.N., 2ème séance du 26 avril 1985, p. 481). Partagée par le rapporteur et la plupart des intervenants, cette approche participait donc davantage dun souci pratique que du désir de subordonner la région à une logique départementaliste, selon laquelle la région serait assimilée une simple fédération de départements. Dautre part, le Gouvernement ne souhaitait pas modifier leffectif des sénateurs afin déviter le recours à une loi organique. En effet, une lecture croisée littérale des articles 24 et 25 de la Constitution, telle quelle découlait de la décision 82138 D.C. du 25 février 1982, laissait penser quil était nécessaire dorganiser une représentation spécifique des conseillers régionaux élus dans le cadre régional. Le recours au scrutin départemental permettait de contourner cet écueil puisquil suffisait dintégrer les conseillers régionaux, élus dans le département, dans le collège électoral départemental des sénateurs. Aujourdhui, aucun de ces arguments ne semble plus déterminant. Ainsi, le scrutin départemental a bel et bien bridé lapparition dune authentique identité régionale et les électeurs appréhendent difficilement les enjeux dune élection de représentants à une collectivité opérée dans le cadre dune autre collectivité. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a expressément infirmé linterprétation restrictive des articles 24 et 25 précités, considérant que si les différentes collectivités territoriales doivent effectivement être représentées au Sénat, il nest, pour autant, pas nécessaire que chacune dentre elles dispose dune représentation propre (n° 91-280 D.C. du 9 mai 1991). Mais surtout, le maintien du cadre départemental napparaît pas compatible avec linstauration dun scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans un département risquerait être neutralisée, au niveau de la région, par les résultats constatés dans un autre département. Il reste que linstitution dune liste unique au plan régional peut faire craindre une surreprésentation des départements les plus peuplés et ayant le poids politique le plus important au sein de la région, au détriment des plus petits dentre eux. Cette préoccupation a dailleurs été partagée par plusieurs des rédacteurs des propositions de loi précédemment évoquées qui, tout en optant pour une liste régionale, ont néanmoins suggéré des mécanismes juridiques destinés à garantir la représentation des départements. Ainsi, M. Giscard dEstaing (proposition de loi Assemblée nationale, onzième législature, n° 805 rectifiée) a proposé un système de sections départementales, les sièges obtenus par la liste au niveau régional étant répartis entre ces sections au prorata des suffrages recueillis par la liste régionale au sein de chaque département. De son coté, M. Hubert Haenel (proposition de loi Sénat, 1996, n° 202) a maintenu le principe dune liste homogène au niveau de la région tout en imposant à chaque candidat une déclaration de rattachement à un département. La Commission a écarté une proposition en ce sens formulée par M. Gérard Gouzes à larticle 4, plusieurs commissaires ayant jugé quelle constituait une atteinte au principe de lunité de la circonscription régionale (cf. infra). Alors que ces dernières suggestions ne semblent pas dune efficacité déterminante, loption retenue par M. Giscard dEstaing peut, de prime abord, sembler juridiquement intéressante. En contrepartie, on admettra quelle reste peu lisible pour lélecteur. De surcroît, elle participe dune approche qui continue à privilégier la fédération de départements alors que le Gouvernement entend consolider une identité de la région distincte de celle de chacun des départements qui la compose. A défaut de solution juridique convaincante, cest donc une démarche politique qui doit prévaloir, sachant que les listes seront assez nombreuses pour permettre dy faire figurer en position éligible des personnalités liées aux différents départements. 2. Un mode de scrutin qui favorise lémergence de majorités stables Comme on la déjà indiqué, le nouvel article L. 338 du code électoral sinspire très largement des dispositions de larticle L. 262 du même code qui régit les élections municipales dans les communes comptant plus de 3.500 habitants. A ce stade, on sattachera donc à formuler quelques observations techniques. Rappelons que dune manière générale, il sagit dun scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidat que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation. En application de larticle 4 ci-après, des fusions de listes sont possibles entre les deux tours de scrutin. La Commission a rejeté un amendement de M. Pascal Clément proposant linstauration dun scrutin uninominal majoritaire à deux tours, M. Claude Goasguen ayant estimé que cette proposition privilégiait une logique de circonscription à une logique de liste et le Président ayant fait observer que cet amendement compromettait lémergence dune identité régionale, tout en jugeant souhaitable dinstituer un régime électoral qui préserve la représentation des départements les moins peuplés. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, elle reçoit demblée le quart des sièges à pourvoir, arrondi à lentier inférieur. Cest sur ce point que le projet se distingue du scrutin municipal, lequel prévoit une prime de 50 % des sièges et un arrondi à lentier supérieur lorsquil y a plus de quatre sièges à pourvoir. Ces deux différences sexpliquent par lesprit de la réforme : il sagit datténuer lémiettement de la représentation qui résulte de la proportionnelle intégrale et non pas de proportionnaliser un scrutin qui reste dans lesprit majoritaire, comme cest le cas pour les élections municipales. En sens inverse, il se différencie du régime applicable en Corse qui ne prévoit quune prime de trois sièges, laquelle ne limite que faiblement les inconvénients du scrutin de liste. Votre rapporteur adhère à cette logique tout en considérant néanmoins préférable de retenir larrondi supérieur afin de conférer un bonus supplémentaire à la liste majoritaire, option qui peut ne pas être neutre dans les petits conseils régionaux. La Commission a rejeté lamendement n° 2 de M. Gérard Saumade instaurant un scrutin de type municipal avec une prime équivalente au quart des sièges dans le cadre départemental. Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Goasguen instituant un scrutin de liste à un seul tour avec prime majoritaire égale à la moitié du nombre de sièges. M. Claude Goasguen a insisté sur la nécessité de privilégier lefficacité plutôt que la photographie instantanée de lopinion, soulignant que lélection à un seul tour évitait que les électeurs ne soient tentés de porter leur choix sur des listes dissidentes et incitait au regroupement précoce des listes. Le rapporteur, ayant estimé que le scrutin à un seul tour était étranger à la tradition politique française, a indiqué que dautres amendements examinés ultérieurement par la Commission permettraient de conforter la majorité obtenue par la liste arrivant en tête. La Commission a donc rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 18) puis elle a rejeté deux amendements, le premier de M. Jacques Brunhes et le second (n° 13) de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant que la liste arrivant en tête reçoit la majorité des sièges plus trois, les autres sièges étant ensuite répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle. La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Christian Paul (amendement n° 19) portant la prime majoritaire du quart au tiers des sièges, après que le rapporteur eut fait part de son accord tout en observant quune prime de 30 % pouvait se révéler suffisante pour assurer la majorité dans tous les cas de figure. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20), arrondissant à lentier supérieur le nombre de sièges accordés au titre de la prime à la liste arrivée en tête. Puis, la Commission a rejeté lamendement n° 14 de M. Alfred Marie-Jeanne prévoyant quau second tour, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle sans prime majoritaire, ainsi quun amendement de M. Jacques Brunhes limitant à trois le nombre de sièges supplémentaires accordés en plus de la majorité absolue. Elle a ensuite adopté deux amendements de coordination tenant compte des votes précédemment émis, le premier présenté par M. Christian Paul (amendement n° 21), le second par le rapporteur (amendement n° 22). Une fois cette attribution préférentielle opérée, les autres sièges sont répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne (cf. infra), les listes nayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés étant exclues de la répartition. Si en revanche, aucune liste nobtient la majorité absolue, un second tour est organisé. La liste arrivée en tête bénéficie alors de la prime du quart des sièges, arrondi à lentier inférieur. Bien évidemment, les observations formulées plus haut sur cette option sont également valables dans ce cas de figure. En cas dégalité de suffrages entre listes arrivés en tête, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne dâge des candidats est la plus élevée. Ce choix est traditionnel en droit électoral, mais vieille loi ne signifie pas toujours bonne loi. En lespèce, dans le souci de favoriser lémergence dune classe politique plus jeune, votre rapporteur suggère de retenir une formule inverse qui donne la priorité à la liste dont les candidats ont la moyenne dâge la moins élevée. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 23). Le reste des attributions sopère comme il est précisé plus haut. Enfin, dans le cas ou plusieurs listes auraient la même moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci est donné à la liste qui recueille le plus de suffrages ou, à défaut, au candidat le plus âgé susceptible dêtre proclamé élu. Par cohérence avec la correction suggérée plus haut, votre rapporteur propose également de privilégier, dans ce cas, le candidat le plus jeune. Lexemple ci-après simule les effets de cette réforme. On retient lhypothèse du deuxième tour. Soit les données suivantes : 55 sièges à pourvoir ; 1.000.000 dinscrits ; 650.000 votants ; 630.000 suffrages exprimés ; majorité absolue : 315.001. Liste A : 239.400 (38%) ; liste B : 214.200 (34%) ; liste C : 107.100 (17%) ; liste D : 69.300 (11%). La liste A emporte la prime soit 14 sièges. Restent donc à répartir 41 sièges, soit un quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) de 15.366. Chaque liste obtient un nombre de siège égal au rapport nombre de voix obtenues/quotient électoral. La liste a reçu ainsi 15 sièges, la liste B 13 sièges, la liste C 6 sièges et la liste D 5 sièges. Il reste à pourvoir 3 sièges. Ensuite, on calcule la plus forte moyenne en rapportant le nombre de voix au nombre de sièges obtenus par la répartition, augmenté dun siège fictif. Ce calcul donne 14.962 pour la liste A, 15.300 pour la liste B, 15.300 pour la liste C et 13.860 pour la liste D. Un siège est donc attribué à B et C, puis le dernier revient à la liste A qui garde ensuite la plus forte moyenne. Au total, la liste A emporte 30 sièges, la liste B 14 sièges, la liste C 7 sièges et la liste D 4 sièges. Après avoir rejeté deux amendements de conséquence présentés par M. Jacques Brunhes et un amendement du même auteur garantissant un nombre minimum de sièges par département, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 24). Elle a ensuite adopté larticle 3 ainsi modifié. Article 4 Cet article adapte les dispositions du code électoral relatives au caractère obligatoire de la déclaration de candidature de manière à tenir compte du changement de mode de scrutin. Actuellement, une déclaration de candidature est obligatoire pour les listes de candidats, chacune dentre elles faisant lobjet dun dépôt à la préfecture. La liste comporte un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir, ce nombre étant augmenté de deux lorsque moins de cinq sièges doivent être attribués pour garantir les remplacements en cas de vacance de sièges. La nouvelle rédaction se borne à poser le principe de la déclaration obligatoire pour chaque tour de scrutin. Ce faisant, elle organise les modalités de présentation et, le cas échéant, de fusion des listes au second tour, selon des modalités identiques à celles prévues à larticle L. 264 du code électoral concernant les élections municipales. On rappellera que les principes en sont les suivants : ne peuvent accéder au second tour que des listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ; ces listes peuvent comprendre des candidats ayant figuré sur dautres listes à condition que celle-ci aient obtenu au moins 5 % des suffrages et quelles ne se présentent pas au second tour ; les modifications de la composition de la liste peuvent porter sur le titre de la liste et lordre de présentation des candidats ; les candidats inscrits sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer que sur une même liste au second tour. Ces dispositions sont désormais bien rodées et leur transposition aux élections régionales ne devrait pas poser de problème. La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul (amendement n° 25), selon lequel chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins, M. Claude Goasguen sétant interrogé sur la constitutionnalité du dispositif dans lattente de la révision constitutionnelle. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Gouzes prévoyant que les listes mentionnent le département auquel chaque candidat est rattaché en application des critères fixés par le deuxième alinéa de larticle L. 194 du code électoral. M. Gérard Gouzes, après avoir rappelé sa préférence pour des listes régionales comportant des sections départementales, a présenté son amendement de repli, soulignant que ce dernier avait essentiellement une vocation pédagogique, les listes ne comportant pas nécessairement des candidats originaires de tous les départements. M. Bernard Roman a estimé quune telle disposition affecterait lidentité territoriale de la région et sest opposé à toute initiative contribuant à rendre sectionnables les listes régionales, rappelant quaucune disposition légale nempêchait de faire, dores et déjà, figurer sur la liste le domicile des candidats. M. Claude Goasguen a considéré que la publicité du département dorigine de chaque candidat influerait nécessairement sur la composition de la liste, avis partagé par M. Alain Vidalies qui a souligné que cet amendement, anodin en apparence, pouvait représenter un enjeu politique majeur à lavenir. M. Gérard Gouzes a insisté sur le fait que sa proposition avait essentiellement pour objet de responsabiliser les concepteurs des listes régionales et considéré quil permettrait de rassurer les électeurs des petits départements victimes de la désertification rurale. Le rapporteur a fait observer que lamendement se limitait à faire mentionner le domicile des candidats et estimé quil pouvait aussi contribuer à désamorcer des demandes tendant à rétablir une représentation juridique des départements. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté : lamendement de précision n° 3 présenté par M. Gérard Saumade, un amendement de M. Jacques Brunhes supprimant toute restriction vis-à-vis des listes susceptibles dêtre présentes au second tour, lamendement n° 15 de M. Alfred Marie-Jeanne ramenant de 10 à 5 % le seuil exigé pour la présence des listes au second tour, puis lamendement n° 4 de précision de M. Gérard Saumade. La Commission a ensuite adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 Larticle L. 347 précise les modalités de la déclaration de candidatures. Adaptant ces dispositions au nouveau mode de scrutin, le présent article emprunte largement à larticle L. 265 relatif aux élections municipales. Par rapport à la rédaction actuelle, les ajustements purement technique sont les suivants : la déclaration résulte du dépôt de la liste à la préfecture de région ; la déclaration doit comporter la signature de chaque candidat pour chaque tour de scrutin, sauf lorsque la composition de la liste na pas été modifiée. La Commission a adopté larticle 5 sans modification. La Commission a rejeté lamendement de conséquence n° 6 de M. Gérard Saumade. Article 6 Cet article nappelle que peu dobservations. Il sagit en effet dadapter les modalités de dépôts de la déclaration pour tenir compte de lexistence dun second tour. Cela étant, dune manière générale, les procédures transposent celles retenues pour lélection des conseillers municipaux. Pour être enregistrées au premier tour, les déclarations de candidature doivent respecter les conditions prévues aux articles L. 339 (éligibilité), L. 340 (inéligibilité), L. 346 à L. 348 (régime de la déclaration de candidature). Le présent article précise par ailleurs quelles doivent respecter les prescriptions de larticle L. 341-1 qui prévoit linéligibilité du candidat dont les comptes de campagne nont pas été déposés dans les délais ou ont été rejetés. Cet ajout sexplique par le fait que larticle L. 341-1 résulte de la loi du 15 janvier 1990 et ne figurait donc pas dans la rédaction de larticle L. 350, elle même issue de la loi du 10 juillet 1985. Logiquement, au second tour, les conditions sont allégées, les listes nétant plus tenues que de respecter les conditions posées aux articles L. 346 (modalités de maintien et de fusion de listes) et L. 347 (dépôt dune liste à chaque tour). La Commission a adopté larticle 6 sans modification. Article 7 Larticle L. 351 du code électoral organise une procédure spécifique pour le contentieux afférent au refus de délivrance de récépissé de déclaration de candidature. Sagissant dune opération préliminaire aux opérations électorales proprement dites, les demandes sont déférées dans les quarante-huit heures, devant le tribunal administratif qui statue, dans les trois jours, en premier et dernier ressort, sa décision ne pouvant être contestée quà loccasion dun recours contre lélection. Evidemment, rien nempêche, par ailleurs, de soulever directement le moyen de lillégalité du refus de récépissé devant le juge de lélection. Lorsque le refus denregistrement est fondé sur le non-respect des conditions déligibilité ou dunicité de candidature, il est cependant donné un délai de quarante-huit heures à la liste pour se compléter, délai décompté à partir de la décision de refus ou de celle du tribunal administratif. Le présent article adapte ces dispositions au nouveau mode de scrutin : le contentieux est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, ce qui est cohérent avec linstitution dune circonscription régionale ; pour le second tour, le délai de saisine est ramené à vingt-quatre heures, de même que celui dans lequel doit se prononcer le tribunal ; si le tribunal na pas statué dans ce délai, la candidature est enregistrée ; cette accélération des procédures est rendue nécessaire par les brefs délais qui séparent les deux tours de lélection. La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 26). Elle a adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 Larticle L. 352 du code électoral prohibe les retraits individuels dune liste après son dépôt ou le remplacement dun candidat décédé mais autorise, sous certaines conditions, les retraits de listes complètes. Le présent article simplifie la rédaction de ces dispositions tout en les aménageant afin dorganiser les retraits de listes complètes avant le second tour. On notera quil supprime, par ailleurs, la possibilité de remboursement du cautionnement, mention qui na plus lieu dêtre depuis que le dépôt de celui-ci a été supprimé par la loi du 19 janvier 1995. La Commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 En vertu de larticle L. 353 du code électoral, la campagne électorale débute le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi qui le précède. A lévidence, ces dispositions ne sont plus compatibles avec linstauration dun scrutin à deux tours, aussi est il proposé de limiter la portée de larticle à la fixation de la date à laquelle débute la campagne. La rédaction ramassée proposée par le Gouvernement sinspire de celle en vigueur pour lélection des députés. En fait, les dispositions générales applicables aux campagnes électorales figurant aux articles L. 47 et suivants du code électoral suffisent à encadrer les modalités concrètes de la campagne pour les élections régionales. La Commission a rejeté lamendement n° 16 de M. Alfred Marie-Jeanne précisant les délais de la campagne électorale,. Elle a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Ici également il sagit daménager les dispositions existantes pour tenir compte de changement de mode de scrutin. Actuellement, le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, le lundi qui suit le scrutin, dans le chef-lieu du département, en présence des représentants de la liste, par une commission composée dun magistrat, désigné par le premier président de la cour dappel, deux autres juges pareillement désignés, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. Le présent article apporte deux modifications : dune part, il supprime la référence à une date pour le recensement des votes effectué dans le département en raison de léventualité dun deuxième tour ; dautre part, il organise la centralisation et la proclamation des résultats dans le département où se trouve le chef-lieu de la région. La Commission a adopté larticle 10 sans modification. Article 11 La mise en place dune circonscription régionale unique impose de modifier les règles relatives au remplacement des conseillers régionaux en cas de vacance. Le dernier alinéa de larticle L. 360 du code électoral prévoit que lorsque le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers élus dans ce département. Logiquement, le présent article applique ce même principe au niveau régional. On notera que ce dispositif généralise un principe actuellement applicable à lAssemblée de Corse, élue dans le cadre régional. Toutefois, sagissant dun renouvellement intégral de lensemble du conseil régional, il prévoit opportunément que les élections ne sont pas organisées si la dernière vacance survient moins de trois mois avant la date où doit avoir lieu le renouvellement général des conseils régionaux. La Commission a rejeté les amendements de conséquence nos 7 et 8 de M. Gérard Saumade. Elle a adopté larticle 11 sans modification. Article 12 En droit positif, le contentieux des élections régionales sopère dans le cadre du département : cest un électeur ou un candidat du département qui peut contester les résultats devant le Conseil dEtat ; cest parallèlement le représentant de lEtat dans le département qui peut saisir le juge de lélection si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées. Le présent article a pour unique objet de corriger la rédaction de larticle L.361 du code électoral afin de préciser que, désormais, le contentieux se tient dans le cadre de la région. La Commission a adopté larticle 12 sans modification Article 13 Lannulation des élections dans un département entraîne lorganisation de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois. La suppression des listes départementales conduit à nenvisager que lannulation des élections régionales dans leur ensemble et donc lorganisation de nouvelles élections générales. La Commission a rejeté lamendement de conséquence n° 9 présenté par M. Gérard Saumade. Elle a ensuite a adopté larticle 13 sans modification. Les articles L. 4432-2 et L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités de lélection des conseils régionaux dans les départements doutre-mer. Le premier prévoit que chacune des régions constitue une circonscription électorale ; dans la mesure où il satisfait déjà les objectifs du présent projet de loi, il ne nécessite pas de correction. En revanche, le second, qui leur applique le mode de scrutin actuellement en vigueur en métropole, doit être abrogé. La Commission a adopté larticle 14 sans modification. Article 15 Larticle L. 364 inaugure le titre II du livre IV du code électoral, relatif à lélection des conseillers de lAssemblée de Corse. Rappelons quactuellement celle-ci est organisée selon des modalités spécifiques puisque, dune part, elle seffectue dans le cadre de la collectivité territoriale dans son ensemble et, dautre part, elle a lieu selon des modalités comparables à celles retenues pour l élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3.500 habitants, la prime majoritaire étant cependant fortement amoindrie puisque ramenée à trois sièges sur un total de cinquante et un. Pour mémoire, on soulignera, par ailleurs, que la collectivité de Corse dispose dun authentique exécutif régional collégial, distinct de lAssemblée le conseil exécutif mais élu par cette dernière. Le présent article a uniquement pour objet de préciser que la durée du mandat des conseillers de lAssemblée de Corse, actuellement de six ans, est la même que pour les conseillers régionaux, cest à dire cinq ans à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. La Commission a adopté larticle 15 sans modification. Article 16 Le présent article ne modifie pas le mode de scrutin pour lélection des conseillers de lAssemblée de Corse, lequel garde son originalité. En particulier, comme on la déjà rappelé, la prime conférée à la liste arrivée en tête est seulement de trois sièges sur les cinquante et un que compte cette Assemblée. En outre, peuvent se présenter au second tour des listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, alors que le code électoral exige un seuil de 10 % sur le continent. Votre rapporteur, tout en respectant la spécificité du statut de la collectivité de Corse, note que le maintien de cette dichotomie conduit cependant à désavantager lAssemblée de Corse sur le plan de lefficacité de la gestion régionale, même si lexistence du conseil exécutif vient tempérer les inconvénients dun scrutin qui reste fondamentalement proportionnel. Le présent article, quant à lui, est une simple mesure de coordination qui tient compte de la nouvelle rédaction de larticle L. 338 du code électoral, auquel renvoie larticle L. 366 qui fixe le mode de scrutin en Corse. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 27). Puis elle a adopté larticle 16 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 16 La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, présidente, et M. Christian Paul, appliquant, par coordination avec le vote précédemment émis, le principe de la parité aux élections à lAssemblée de Corse (amendement n° 28). Cet article napporte quune correction formelle : il sagit, en effet, dabroger larticle L. 371 du code électoral qui na pas de portée pratique puisquil renvoie à un article précédemment abrogé (I) ; de ce fait, il convient également deffectuer un ajustement de coordination à larticle L. 372 du même code (II). La Commission a adopté larticle 17 sans modification. Article 18 Larticle L. 380 du code électoral précise les conditions dans lesquelles sont remplacés les conseillers à lAssemblée de Corse dont les sièges sont devenus vacants. En pratique, il se contente de renvoyer à larticle L. 360 applicable aux conseils régionaux, sous réserve des changements terminologiques rendus nécessaires par les dénominations d Assemblée de Corse et de conseillers à lAssemblée de Corse utilisées pour la collectivité territoriale de Corse. On a vu précédemment que larticle L. 360 précité prévoyait désormais que le décès du tiers des membres de lAssemblée entraînait la tenue de nouvelles élections. Par coordination, il est donc proposé de supprimer les dispositions équivalentes, jusqualors applicable uniquement en Corse. La Commission a adopté larticle 18 sans modification. TITRE II La Commission a rejeté lamendement n° 10 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade. Article 19 En application de larticle 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Cette disposition constitutionnelle est mise en oeuvre par larticle L. 280 du code électoral qui inclut les conseillers régionaux dans le collège électoral élisant les sénateurs. Ces derniers étant élus dans le cadre du département, ce sont les conseillers régionaux élus dans ce même département qui figurent dans le collège départemental, le sénateur étant alors considéré comme représentant également la région, au même titre que les communes. Cette solution simple, qui avait en partie motivé loption pour le scrutin de liste départemental en 1985 (cf. infra article 3), ne peut cependant plus être maintenue dès lors que les conseillers régionaux seront élus dans lensemble de la région. La solution préconisée par le Gouvernement consiste, schématiquement, à faire désigner a posteriori les conseillers régionaux membres des collèges départementaux par le conseil régional. En fait, ce système nest pas une innovation puisquil est déjà en vigueur en Corse, laquelle constitue une seule circonscription. Il est, de surcroît, totalement indiscutable au plan juridique. De fait, avant 1991, la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 82-138 D.C. déjà citée) semblait imposer ladéquation entre la circonscription électorale du conseiller régional et son département de rattachement pour lexercice de sa fonction de grand électeur. Limportante décision du 11 mai 1991 relative au statut de la Corse est revenue sur cette interprétation, en nexigeant plus que chaque collectivité ait une représentation propre, dune part, et en admettant que les dispositions relatives au régime électoral relatives au Sénat organisent la participation au collège électoral des sénateurs de délégués de collectivités territoriales autres que le département, dautre part. En dautres termes, en validant la procédure de désignation des délégués de lAssemblée de Corse dans les collèges départementaux, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à la réforme du mode de scrutin des élections régionales. Certains stigmatiseront sans doute le fait que des collèges sénatoriaux comprendront désormais des délégués originaires dun autre département. Pour pallier cet état de fait, ils suggèrent de se rallier aux propositions tendant à créer des sections départementales au sein des listes régionales ou à celles obligeant à une déclaration de rattachement à un département. En réalité, ces critiques sont sans fondement. Tout dabord, elles apparaissent peu compatibles avec lobjectif de la réforme. Mais surtout, il faut insister sur le fait que les conseillers régionaux ont un poids marginal dans lélection des sénateurs, ne représentant quun peu plus dun pour cent du collège électoral, contre plus de 95 % pour les délégués des communes, le solde correspondant aux conseillers généraux et aux députés. Le présent article se limite à tirer deux conséquences techniques de la réforme. Tout dabord (I), il modifie larticle L. 280 du code électoral de manière à préciser que les conseillers régionaux figurant dans le collège électoral des sénateurs sont désignés selon des modalités particulières, régies par le titre III bis du livre II du code électoral, lequel fait lobjet de larticle 20 du présent projet de loi. Ensuite (II), il abroge la mention spécifique relative aux délégués de lAssemblée de Corse, devenue inutile. La Commission a rejeté lamendement n° 11 de conséquence présenté par M. Gérard Saumade. Elle a ensuite a adopté larticle 19 sans modification. Article 20 Le présent article propose une nouvelle rédaction du titre III bis du livre II du code électoral, lequel précise actuellement les modalités de désignation des délégués de lAssemblée de Corse. Sous réserve de quelques précisions techniques, il sagit en fait de généraliser à lensemble des conseils régionaux ce régime pour le moment dérogatoire. Le nouvel article L. 293-1 dispose que la répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux sénatoriaux a lieu dans le mois qui suit lélection. Le nombre des délégués par collège est fixé par le tableau 7 annexé au code électoral, qui actuellement ventile les conseillers régionaux par département. Cette répartition reposant sur des critères démographiques, il est logique de ne pas la modifier étant entendu que sa seule utilité est désormais dindiquer le nombre de délégués par département à désigner par le conseil régional. On verra plus loin (cf. article 23) quil convient, en conséquence, de modifier la présentation formelle de ce tableau. La Corse ne figurant pas dans le tableau 7, il est proposé que les délégués de Corse du sud soient au nombre de 24 et ceux de Haute-Corse de 27, entérinant ainsi la répartition fixée par lAssemblée de Corse au vu du dernier recensement général. Larticle L. 293-2 fixe les modalités de désignation des délégués des conseils régionaux. Le conseil régional ou lAssemblée de Corse commence par désigner les délégués au collège électoral du département le moins peuplé. Cette option, qui diffère de celle retenue dans la rédaction en vigueur de larticle L. 293, sexplique par le souci dassurer, dans les grands départements, une représentation politique aussi proche que celle de lensemble du conseil régional. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. Lélection a lieu au scrutin de liste, les sièges étant répartis à la proportionnelle selon la plus forte moyenne. Le conseil procède ensuite de même pour les autres départements par ordre démographique croissant, étant entendu quun conseiller déjà désigné pour un collège électoral ne peut faire partie dun autre collège. Lorsquil ne reste plus quun seul département, les conseillers non encore désignés font partie de droit du collège du département le plus peuplé. Les remplacements de conseillers régionaux entre deux élections nentraînent pas de nouvelles désignations : le remplaçant est réputé prendre la place du remplacé. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29). Larticle L. 293-3 précise que le représentant de lEtat dans la région notifie au représentant de lEtat dans chaque département la liste des délégués pour que celui-ci puisse établir le tableau des électeurs sénatoriaux. Lensemble de cette procédure peut sembler lourde et faire figure d usine à gaz . En fait, ces désignations devraient, la plupart du temps, être une formalité, les différents groupes passant des accords préalables. La loi doit cependant prévoir un mécanisme rigoureux à défaut daccord. La Commission a rejeté lamendement n° 12 de M. Gérard Saumade tendant à supprimer cet article. Elle a ensuite adopté larticle 20 ainsi modifié. TITRE III Après la présentation de ce titre par le rapporteur, plusieurs députés sont intervenus. Tout en souscrivant aux appréciations du rapporteur sur la nécessité de mieux équilibrer les pouvoirs des présidents des conseils régionaux, M. Bernard Roman a exprimé des inquiétudes sur le danger dinstabilité institutionnelle auquel pouvait conduire le recours à la procédure de défiance constructive. Il a fait valoir que si demain un projet de budget était rejeté, cest le fonctionnement même de linstitution régionale qui serait remis en cause. Evoquant le remplacement du président, il a jugé que lon ne pouvait répondre à une situation dinstabilité par une nouvelle forme dinstabilité. Observant que les dispositions relatives à la modification du mode de scrutin pouvaient recevoir un accueil positif, M. Claude Goasguen a estimé quil nen était pas de même de celles du titre III instituant une motion de défiance constructive. Soulignant quelles modifiaient les règles du jeu pendant le cours du mandat des conseillers régionaux, il a considéré quelles constituaient un texte de circonstance, qui au demeurant nétait pas sans danger, parce quil risquait dinciter à la conclusion dalliances condamnables pour former un exécutif de rechange. Rejoignant M. Claude Goasguen, Mme Véronique Neiertz a jugé quil était contradictoire de dénoncer des alliances contre nature tout en proposant la mise en place dun dispositif incitant à la formation de ces mêmes alliances. Elle a considéré que le désaveu dun exécutif régional devrait être réglé par la dissolution du conseil régional. Mme Michèle Alliot-Marie sest interrogée sur la constitutionnalité de dispositions, aux termes desquelles, certains conseils régionaux pourraient, en cas de dissolution, être élus avec un mode de scrutin différent de celui qui sétait appliqué aux conseils régionaux en place. En réponse aux intervenants, M. René Dosière a apporté les précisions suivantes : La motion de renvoi présentée par le groupe sopposant au nouveau projet de budget devra comprendre la liste des signataires et être présentée, puis adoptée, à la majorité absolue des membres du conseil régional. Si lon ne peut écarter lhypothèse que des accords soient conclus entre des conseillers régionaux de droite et des conseillers du Front national, on peut aussi envisager dautres cas dans lesquels des accords réuniront des conseillers de gauche et des conseillers de la droite républicaine. Quoiquil en soit, lorsque la procédure de défiance constructive avait été écartée, dans le cadre de lexamen de la précédente proposition de loi, le reproche avait précisément été fait que la démarche suivie nallait pas jusquau bout de sa logique, puisque le président du conseil régional pouvait être contraint dappliquer un budget adopté par une autre majorité que celle à laquelle il appartenait. Sil y a un accord politique contre lexécutif, il convient que lopposition formée contre celui-ci assume clairement ses responsabilités. Outre la modification de la procédure de la motion de renvoi, la procédure de vote bloqué instituée par larticle 21 devrait contribuer à éviter des dysfonctionnements, qui rendent les conseils régionaux ingérables. Si larticle L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales permet à lheure actuelle de dissoudre un conseil régional dont le fonctionnement se révélerait impossible, force est de constater que cette disposition, lourde à manier, na pas reçu dapplication dans la pratique. Article 21 Larticle 4311-1 du code général des collectivités territoriales définit les conditions détablissement et de présentation du budget de la région. Celui-ci est organisé en section de fonctionnement et en section dinvestissement, tant en recettes quen dépenses. Il est voté en équilibre, lunité de vote des crédits étant le chapitre et, si le conseil régional le décide, larticle, des virements darticle à article, à lintérieur dun même chapitre, dans la limite du cinquième de sa dotation, étant, au demeurant, possibles, sauf spécialisation des crédits par article. Dans un délai de dix semaines précédant lexamen du budget, un débat doit avoir lieu sur les orientations budgétaires du conseil régional. Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil régional, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil douze jours au moins avant louverture de la première réunion consacrée à son examen. Pour conférer encore davantage de cohérence à la procédure dadoption du budget régional, larticle 21 modifie larticle L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales sur deux points (I et II), le III nétant quune disposition de coordination. Le I de larticle, qui complète le quatrième alinéa de larticle L. 4311-1, prévoit que ladoption de lensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional a recours à la procédure de vote bloqué instituée par le II de ce même article, la référence aux articles budgétaires sexpliquant, comme on la vu, par la possibilité pour les conseils régionaux dorganiser les votes des crédits sur la base des articles et non des chapitres. Cette nouvelle rédaction lève toute ambiguïté et place chacun devant ses responsabilités à loccasion de chaque vote puisque le vote sur lensemble ne peut plus être une occasion de remettre en cause des votes partiels qui ne correspondaient quà des manuvres de déstabilisation, sauf recours par le président à la procédure du vote bloqué. Le II, qui sinsère avant le dernier alinéa de larticle L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit, en effet, que le président est autorisé, à lissue de lexamen du budget, à présenter le projet de budget initial en ne retenant que les amendements quil juge compatibles avec celui-ci ; cette procédure peut sappliquer à toutes les délibérations budgétaires hormis le compte administratif. Sans doute ces dispositions éviteront-elles le vote dun budget dénaturé qui empêcherait la région de conduire une politique cohérente. Il ne faudrait pas cependant quelle renforce de manière excessive les pouvoirs personnels du président. Cest pourquoi la Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur : le premier exigeant laccord du bureau sur le choix des amendements au projet de budget initial, dans le cadre de la procédure de vote bloqué (amendement n° 30) ; lautre limitant le recours à cette procédure à deux délibérations budgétaires pendant le même exercice, hormis le compte administratif (amendement n° 31). La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié. Article 22 Larticle 3 de la loi n° 98-135 relative au fonctionnement des conseils régionaux avait institué une procédure dadoption sans vote du projet de budget dans les conseils régionaux dépourvus de majorité, en introduisant un article L. 4311-1-1 dans le code général des collectivités territoriales qui répondait à cet objet. Celui-ci prévoyait que, si le budget navait pas été adopté au 20 mars de lexercice auquel il sapplique, ou au 30 avril lannée de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présentait dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci était antérieur à cette date, un nouveau projet, approuvé par le bureau sil en existait un, intégrant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion. Ce projet de budget était réputé adopté, sauf si une motion de renvoi était votée par la majorité absolue des membres du conseil régional, la liste des signataires figurant sur la motion de renvoi. Ladoption de cette motion de renvoi était soumise à des conditions de délai très précises. Trois délais successifs étaient prévus : un premier délai de cinq jours pour la présentation de la motion, à compter de la communication par le président du conseil régional du nouveau projet de budget, un projet de budget alternatif devant être lui-même annexé à cette motion de renvoi ; un deuxième délai de sept jours, destiné à permettre au conseil économique et social régional démettre un avis sur les orientations générales du projet de budget alternatif annexé à la motion ; un troisième délai de quarante-huit heures au moins et de sept jours au plus à compter de cet avis, pour permettre le vote par le conseil régional sur la motion de renvoi. Ladoption de cette motion entraînait celle du projet de budget alternatif annexé. On notera que ce dispositif nétait pas applicable en cas dabsence de présentation dun budget par le président. Par ailleurs, compte tenu de son statut particulier, cette procédure ne concernait pas la collectivité territoriale de Corse. Larticle 22 modifie sensiblement les dispositions de larticle 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales. En recourant aux leviers fiscaux et institutionnel, la nouvelle procédure contraint en effet lopposition régionale à sengager davantage dans la présentation de sa politique alternative, tandis quen raccourcissant les délais, elle réduit linstabilité de lexécutif régional. · Le levier fiscal La mise en uvre du dispositif permettant ladoption sans vote du budget et le dépôt dune motion de renvoi sont subordonnés à de nouvelles conditions qui, dans le souci bien compris de parallélisme des formes quimpliquent traditionnellement en droit parlementaire les procédures de défiance constructive, simposent à lexécutif régional comme à lopposition. En effet, le nouveau projet de budget communiqué par le président du conseil régional doit être accompagné des projets de délibérations relatives aux taux des quatre impôts locaux et éventuellement de ceux des taxes régionales taxe additionnelle à certains droits denregistrement, taxe sur les permis de conduire, taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules ainsi quà celui de la taxe spéciale déquipement versée à la région Ile-de-France. La même obligation pèse également sur les auteurs de la motion de renvoi et du projet de budget alternatif. Ce dispositif simpose à loccasion de tout débat budgétaire hormis lexamen du compte administratif, cest-à-dire dans la pratique lors des discussions des budgets primitifs, des collectifs budgétaires et des décisions modificatives. Par rapport au droit existant, on relève dans le nouveau dispositif un point commun et une différence. La continuité tient dans la persistance de lexigence de lapprobation du nouveau projet de budget par le bureau lorsquil existe, préalablement à sa transmission au conseil régional. Le changement réside dans lemploi de lexpression de communication et non de présentation de ce nouveau projet de budget et de ses annexes par le président au conseil régional, pour souligner que cette procédure est écrite et non orale, à la différence de la procédure de droit commun régie par larticle 4311-1 du code général des collectivités territoriales, qui fait effectivement référence à la présentation du budget. · Le levier institutionnel Si ladoption de la motion de renvoi entraîne celle du projet de budget qui lui est annexé et des projets de délibérations relatives aux taux des impôts et taxes, les instigateurs dune politique alternative devront assumer leurs responsabilités. En effet, non seulement le nom du successeur du président devra avoir été joint préalablement à la motion de renvoi, mais son adoption entraînera automatiquement le remplacement du président en fonctions et le renouvellement de la commission permanente. Une telle procédure permettra déviter que le président se voit imposer lexécution dun budget auquel il est opposé. On observe quil ny aura lieu de procéder au remplacement du président sortant que lors de ladoption de la motion de renvoi sur le budget primitif et non à loccasion des autres délibérations budgétaires, lenjeu politique de ces dernières nayant, par définition, pas la même signification. · Le levier des délais de procédure Comme on la vu, la procédure est organisée aujourdhui en trois étapes successives : cinq jours pour le dépôt de la motion de renvoi, sept jours pour que le conseil économique et social émette un avis sur les orientations générales du budget et sept jours maximum pour le vote sur la motion. La rédaction proposée a pour objet daccélérer le déroulement de ces opérations. Sans que soit remis en cause le délai du dépôt de la motion, les conditions de sa transmission avec ses annexes au conseil économique et social sont précisées, puisque celui-ci est saisi dans un délai dun jour franc après le dépôt de la motion. En outre, le jour même de cette transmission, le président du conseil régional est habilité à convoquer le conseil régional pour le neuvième jour afin quil se prononce sur la motion de renvoi, ou le dixième jour si le neuvième nest pas un jour ouvrable. Cette convocation, adressée aux conseillers régionaux, est accompagnée de la motion de renvoi et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux impôts et taxes. Au total, le raccourcissement des délais revient à étaler cette procédure sur seize jours maximum, contre dix-neuf aujourdhui. Enfin, dans un délai de cinq jours à compter de ladoption du nouveau projet de budget, de ladoption ou du rejet de la motion de renvoi, le budget est transmis au représentant de lEtat, sous peine pour celui-ci de saisir la chambre régionale des comptes, de régler le budget et de le rendre exécutoire dans les conditions définies par larticle L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier dissipant une ambiguïté rédactionnelle et supprimant la référence à lexistence éventuelle du bureau du conseil régional, un amendement également présenté par le rapporteur après larticle 22, ayant pour objet de le rendre obligatoire (amendement n° 32), les deux suivants apportant une modification de coordination (amendements nos 33 et 34) et le dernier précisant le champ dapplication de larticle (amendement n° 35). MM. Christophe Caresche, Gérard Gouzes, Mme Raymonde Le Texier, M. Louis Mermaz, Mme Véronique Neiertz, MM. Bernard Roman et Alain Vidalies ont déclaré quils sabstenaient. La Commission a adopté larticle 22 ainsi modifié. Articles additionnels après larticle 22 Article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales La Commission a été saisie dun amendement de M. Christian Paul prévoyant la publicité des séances des commissions permanentes, sous réserve que le huis clos nait pas été décidé à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à la demande de cinq de ses membres ou du président du conseil régional. Le rapporteur a souligné que cet amendement, qui permettrait laccès de la presse aux travaux de la commission permanente, avait déjà été déposé lors de lexamen de la précédente proposition de loi mais avait été rejeté en raison de la présence soudaine, quoique non fortuite, dun nombre important de députés de lopposition dans lhémicycle. Il a jugé cette disposition dautant plus souhaitable, que pour débattre de questions confidentielles, il existerait désormais un bureau dans tous les conseils régionaux. Mme Alliot-Marie a redouté que la publicité nallonge inutilement les débats et ne leur donne un tour plus polémique. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36). Article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que chaque conseil régional comporte un bureau composé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation (amendement n° 37). Article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant la délégation par le président dune partie de ses fonctions aux vice-présidents et permettant quelle soit également accordée à dautres membres de la commission permanente (amendement n° 38). Article 23 En vertu de larticle L. 280 du code électoral, les conseillers régionaux élus dans le département appartiennent au collège électoral des sénateurs. Dans la mesure où les conseillers régionaux sont appelés, conformément à larticle 3 du projet de loi, à être élus dans le cadre de la région, il convenait den tirer les conséquences pour lélection des sénateurs. Larticle 23 procède à cet effet à une double coordination : il modifie lintitulé du tableau n° 7 annexé au code électoral : effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements pour lui substituer le titre suivant : effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de lélection des sénateurs dans les départements ; il remplace la formulation actuellement retenue dans la dernière colonne de ce tableau pour la répartition des conseillers régionaux élus dans le département, le titre de cette colonne étant désormais ainsi rédigé : Nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements . On relèvera que cette modification est sans conséquence sur leffectif des conseillers régionaux dans le collège électoral sénatorial. La Commission a adopté larticle 23 sans modification. Article 24 Cet article prévoit que le projet de loi est dapplication immédiate, à lexception des articles premier et 15 dont lentrée en vigueur est différée jusquau premier renouvellement général des conseils régionaux, qui doit avoir lieu en mars 2004. On rappellera, pour mémoire, que larticle premier (art. L. 336 du code électoral) ramène la durée du mandat des conseillers régionaux de six à cinq ans, tandis que larticle 15 applique cette disposition à lAssemblée de Corse. Concrètement, ces dispositions signifient donc que les procédures du vote bloqué et du 49-3 régional pourront être mises en uvre à compter de la publication de la présente loi. De même, le nouveau mode de scrutin serait applicable dans le cas de lélection dun conseil régional survenant avant le renouvellement général de 2004. Daucun ne manqueront sans doute pas de sinterroger sur les difficultés juridiques soulevées par la coexistence éventuelle de conseils régionaux élus selon des modalités différentes. Il serait sans doute téméraire de formuler une appréciation définitive sur cette question, mais on observera toutefois que le Conseil dEtat a accepté cette formule. En outre, on rappellera que lappréciation du principe dégalité est fonction des objectifs dintérêt général poursuivis par le législateur. Enfin, le Conseil constitutionnel a déjà admis une telle dichotomie pour lélection de lAssemblée de Corse. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : lun corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 39) et lautre donnant aux procédures de vote bloqué et de motion de renvoi un caractère transitoire dont lapplication serait limitée jusquà lentrée en vigueur du nouveau mode de scrutin (amendement n° 40). La Commission a adopté larticle 24 ainsi modifié. La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi relatif à lélection des conseils régionaux et des conseillers à lAssemblée de Corse (n° 975), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste : Supprimer cet article. Article 3 (art. L. 338 du code électoral) Amendement présenté par M. Pascal Clément : Rédiger ainsi cet article : Art. L. 338. Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour de scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Les circonscriptions électorales sont déterminées par décret en Conseil dEtat, sur la base dun nombre double du nombre des députés désignés dans les départements dans le cadre des circonscriptions législatives. Amendement n° 2 présenté par M. Gérard Saumade : Rédiger ainsi cet article : Art. L. 338. Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation, sous réserve de lapplication des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 346. Les listes de candidats sont établies pour lensemble de la région. Elles se composent dautant de sections quil y a de départements dans la région. A lissue du premier tour de scrutin, le nombre de voix de chaque liste est déterminé par laddition des voix recueillies par ses sections départementales. Il est attribué à la liste qui a ainsi obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre de conseillers à élire dans la région, arrondi, le cas échéant, à lentier inférieur. Ces sièges sont répartis entre les sections départementales de ladite liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication des dispositions du cinquième alinéa ci-après. Cette opération une fois effectuée, les sièges restant à pourvoir dans chaque département sont répartis entre toutes les sections de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication des dispositions du cinquième alinéa ci-après. Si aucune liste na recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Le nombre de voix de chaque liste ayant été déterminé comme il a été dit à lalinéa précédent, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des conseillers à élire dans la région, arrondi, le cas échéant, à lentier inférieur. Ces sièges sont répartis entre les sections départementales de ladite liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication des dispositions du cinquième alinéa ci-après. En cas dégalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne dâge la plus élevée. Cette opération une fois effectuée, les sièges restant à pourvoir dans chaque département sont répartis entre toutes les sections de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication des dispositions du cinquième alinéa ci-après. Les sections de liste qui nont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à cinq pour cent du nombre des suffrages exprimés dans le département ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans lordre de présentation sur chaque section de liste. Pour les opérations de répartition prévues aux troisième et quatrième alinéas, si plusieurs sections de listes ont la même moyenne pour lattribution du dernier siège, celui-ci revient à la section de liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas dégalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles dêtre proclamés élus. Amendement présenté par M. Claude Goasguen : Substituer aux trois premiers alinéas de cet article lalinéa suivant : Art. L. 338. Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à lentier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Au premier tour de scrutin il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à lentier supérieur, plus trois. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sous réserve de lapplication du quatrième alinéa ci-après. Amendements nos 13 et 14 présentés par M. Alfred Marie-Jeanne : Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés la majorité absolue des sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les autres listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication du quatrième alinéa ci-après. Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article : Si aucune liste na recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour il est procédé à un second tour de scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de lapplication du quatrième alinéa ci-après. Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste : Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article : Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pouvoir, arrondi à lentier supérieur, plus trois. Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : entre toutes les listes , les mots : entre les autres listes . Supprimer le quatrième alinéa de cet article. Compléter cet article par les deux alinéas suivants : Chaque département de la région doit être représenté par au moins trois élus au conseil régional. Chaque liste doit avoir au moins trois candidats de chaque département, les candidats indiquent à cet effet, le département auquel ils se rattachent. Si, au terme des opérations ci-dessus, cette représentation nest pas assurée, en tout ou partie, est élu sur chacune des trois listes qui ont obtenu le plus de voix, le candidat de ce département même sil est placé plus loin dans lordre de présentation de la liste. Article 4 (art. L. 346 du code électoral) Amendement présenté par M. Gérard Gouzes : Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Les listes doivent mentionner le département de la région auquel chaque candidat est rattaché en application des critères fixés par le deuxième alinéa de larticle L. 194. Amendement n° 3 présenté par M. Gérard Saumade : Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : dans la région . Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste : Supprimer les deux premières phrases du deuxième alinéa de cet article. Amendement n° 15 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne : Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : dix pour cent , les mots : cinq pour cent . Amendement n° 4 présenté par M. Gérard Saumade : Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : cinq pour cent des suffrages exprimés , insérer les mots : dans la région . Article 5 (art. L. 347 du code électoral) Amendement n° 5 présenté par M. Gérard Saumade : Au début de cet article, insérer lalinéa suivant : Chaque section départementale de la liste comprend autant de candidats quil y a de sièges à pourvoir dans le département correspondant. Toutefois, pour les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, la section de liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. Après larticle 5 Amendement n° 6 présenté par M. Gérard Saumade : Insérer larticle suivant : Larticle L. 348 du code électoral est ainsi rédigé : Art. L. 348. Nul ne peut être candidat sur plus dune liste, ni sur plus dune section dune même liste. Est nul et non avenu lenregistrement de listes ne répondant pas aux prescriptions de lalinéa précédent. Article 9 (art. L. 353 du code électoral) Amendement n° 16 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne : Compléter cet article par la phrase suivante : Elle est interrompue pendant vingt-quatre heures à compter du samedi précédent le premier tour à minuit et sarrête le samedi précédant éventuellement le second tour à minuit. Article 11 Amendements nos 7 et 8 présentés par M. Gérard Saumade : Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant : I. Le premier alinéa de larticle L. 360 du code électoral est ainsi rédigé : Art. L. 360. Le candidat venant sur une section de liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette section de liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Toutefois, si au moins un tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès. Article 13 (art. L. 363 du code électoral) Amendement n° 9 présenté par M. Gérard Saumade : Dans cet article, après les mots : ensemble des opérations électorales , insérer les mots : dans un département ou . Avant larticle 19 Amendement n° 10 présenté par M. Gérard Saumade : Supprimer lintitulé : TITRE II Dispositions relatives à la composition du collège électoral élisant les sénateurs . Article 19 Amendement n° 11 présenté par M. Gérard Saumade : Supprimer cet article. Article 20 Amendement n° 12 présenté par M. Gérard Saumade : Supprimer cet article.
___________ N° 993. Rapport de M. René Dosière (au nom de la commission des lois), sur le projet de loi relatif au mode délection des conseillers régionaux et des conseillers à lAssemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. |