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le mardi 23 juin 1998
N° 994
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à lélimination des mines antipersonnel,
PAR M. Robert GAÏA,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 561, 853 et T.A. 127.
2ème lecture : 962.
Sénat : 1ère lecture : 410, 451 et T.A. 150 (1997-1998).
Armes.
La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de : M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Arthur Paecht, Jean-Claude Sandrier, vice-présidents ; MM. Robert Gaïa, Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, François Bayrou, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Eric Besson, Bernard Birsinger, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Hervé de Charette, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Roger Franzoni, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, François Hollande, François Huwart, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Marius Masse, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Jacques Peyrat, Robert Poujade, Gilles de Robien, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Jean-Claude Viollet, Michel Voisin, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.
S O M M A I R E
Pages
INTRODUCTION 5
I. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT 5
A. UN ACCORD SANS RÉSERVE SUR LE FOND 5
B. DES MODIFICATIONS DE STRUCTURE DISPROPORTIONNÉES ET
CONTESTABLES 6
1. Les exceptions aux interdictions 7
2. Les définitions de la proposition de loi 8
3. Le régime des sanctions pénales 9
II. LURGENCE DUNE ADOPTION DÉFINITIVE 11
A. LALTERNATIVE OUVERTE PAR LE SÉNAT 11
B. LE PARTI PRIS DE LEFFICACITÉ 12
EXAMEN EN COMMISSION 13
TABLEAU COMPARATIF 15
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat a examiné en première lecture le jeudi 4 juin la proposition de loi sur lélimination des mines antipersonnel, adoptée à lunanimité par lAssemblée nationale le 24 avril 1998, à la suite dune initiative du groupe socialiste dans le cadre de larticle 48 alinéa 3 de la Constitution. Les conséquences de cet examen apparaissent largement paradoxales. En effet, la proposition de loi qui revient du Sénat est à la fois inchangée dans sa portée et considérablement modifiée dans sa structure.
I. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT
A. UN ACCORD SANS RÉSERVE SUR LE FOND
Lexamen par le Sénat fait apparaître une approbation totale des mesures adoptées et des objectifs poursuivis par lAssemblée nationale. Cette convergence touche la liste des interdictions (article 1er), le régime des exceptions (articles 2 et 11), la définition des mines antipersonnel (article 3), qui est, pour le Sénat comme pour lAssemblée celle qui figure à larticle 2 de la Convention dOttawa, les sanctions pénales et les dispositions de procédure pénale (articles 4 à 8), linstitution de la Commission nationale pour lélimination des mines antipersonnel, sa composition et ses attributions (articles 9 et 10) et même la date dentrée en vigueur de la loi (article 12), qui avait fait lobjet dun débat approfondi lors de lexamen par la Commission de la Défense de lAssemblée nationale.
De ce fait, les amendements adoptés par le Sénat sont pour lessentiel soit rédactionnels, soit de précision.
A larticle premier, le Sénat a complété la liste des interdictions en ajoutant à celle du stockage celle de la conservation.
Il a regroupé à larticle 2 les dispositions relatives aux exceptions à ces interdictions, dabord réparties entre les articles 2 et 11.
A larticle 3, qui établissait trois définitions, des mines des mines antipersonnel et du transfert , toutes trois reprises de la Convention dOttawa, il a remplacé lénoncé de ces définitions par un renvoi à la Convention dOttawa elle-même, le projet de loi de ratification de la Convention étant désormais déposé devant le Parlement. Il a aussi transféré le dispositif ainsi modifié dans un article additionnel avant larticle premier.
Tout en laissant inchangées les dispositions pénales adoptées par lAssemblée nationale, le Sénat a ajouté à larticle 4 un troisième alinéa, tendant à punir de cinq ans demprisonnement et de 500 000 F damende le fait de sopposer ou de faire obstacle aux procédures internationales détablissement des faits, introduites dans la proposition de loi par larticle 11 ter résultant dun amendement du Gouvernement. De ce fait il a adopté deux amendements de conséquence aux articles 5 et 6.
Il a également adopté un amendement de précision à larticle 8.
Il a enfin adopté sans modification les autres dispositions de la proposition de loi initiale, notamment les articles 9 et 10 relatifs à la Commission nationale pour lélimination des mines antipersonnel et larticle 12 relatif à la date dentrée en vigueur de la proposition de loi.
Le Sénat a par ailleurs marqué son plein accord avec les mesures dapplication de la convention dOttawa introduites par le Gouvernement lors de lexamen de la proposition de loi en séance publique à lAssemblée au moyen des quatre longs articles additionnels 11 bis à 11 quinquies. Sur ces articles en effet, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat sest bornée à faire adopter deux amendements rédactionnels, lun supprimant la mention intégrale du libellé de la Convention dOttawa à larticle 11 bis, lautre rectifiant une erreur matérielle à larticle 11 quinquies. Un troisième amendement, à larticle 11 ter, relatif aux inspecteurs chargés des missions internationales détablissement des faits a été retiré par la Commission au profit dun amendement du Gouvernement après que celui-ci leut convaincue du caractère plus précis et mieux adapté de la rédaction quil présentait.
B. DES MODIFICATIONS DE STRUCTURE DISPROPORTIONNÉES ET CONTESTABLES
Le caractère limité sur le fond de ces modifications devrait susciter la satisfaction globale de votre rapporteur et linciter sans ambages à vous proposer de voter conforme la proposition de loi qui revient du Sénat.
Tel nest pas le cas. Lampleur des réécritures et des modifications de structure auxquelles le Sénat a procédé pour parvenir à ce résultat a eu des conséquences qui ne sont pas toutes heureuses. Des approximations, voire des lacunes qui ny figuraient pas sy sont trouvées introduites. De plus, la signification politique de la proposition de loi initiale élaborée par la Commission de la Défense de lAssemblée nationale en a été profondément altérée. Cest pourquoi votre rapporteur est très partagé quant à la décision à prendre sur les modifications introduites par le Sénat.
On passera sur linterdiction de la notion de conservation à larticle premier. Le Sénat estime que la conservation nest pas synonyme de stockage dans la mesure où celui-ci semble plutôt viser la détention dune quantité élevée de mines (rapport n° 451 page 9). La Convention dOttawa elle-même interdisant la conservation, il nest pas déraisonnable dintroduire ce terme dans la loi.
1. Les exceptions aux interdictions
Les modifications apportées aux articles 2 et 11 de la proposition de loi, relatifs aux exceptions aux interdictions, appellent en revanche des observations plus critiques.
Dans le dispositif initial, larticle 2 autorisait de façon permanente le stockage et le transfert de mines, dune part en quantité appropriée pour la mise au point de techniques de déminage et la formation des démineurs, dautre part aux fins de destruction ; cette seconde autorisation visait à prévoir le cas où un pays confierait à la France la destruction de ses stocks, même longtemps après la ratification par celle-ci de la Convention dOttawa.
Les précisions et mesures transitoires relatives à lapplication des dispositions de larticle 2 figuraient en fin de dispositif, à larticle 11. Celui-ci rappelait que les opérations mentionnées à larticle 2 devaient être effectuées par lEtat ou sous son contrôle, comme la législation en vigueur en matière darmes de guerre y oblige, et prévoyait que les stocks existants seraient détruits au plus tard le 31 décembre 2000, une quantité maximale de 5 000 mines pouvant seule être conservée sous le contrôle de lEtat pour les fins de formation mentionnées au premier alinéa de larticle 2.
Que le Sénat ait souhaité regrouper lensemble de ces dispositions au sein de larticle 2 ne rencontre aucune objection de votre rapporteur, dautant que ladoption de cinq articles additionnels après larticle 11 a bouleversé la structure dabord adoptée.
Beaucoup plus contestable apparaît en revanche la méthode suivie. En effet, plutôt que de procéder par intégration des rédactions existantes des articles 2 et 11, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a préféré présenter un article 2 entièrement réécrit. Le résultat en est un dispositif à la fois moins facile à lire et moins bien adapté.
Alors que la rédaction de lAssemblée nationale prévoyait expressément que lensemble des opérations de formation, de stockage ou de destruction était effectué par lEtat ou sous son contrôle, il ressort du nouveau dispositif que les opérations pour lesquelles lEtat devra recourir à des personnes agréées sont les seules opérations de conservation et de transfert, et non celles de formation et de destruction, pour lesquelles aucune garantie nest en apparence plus prévue.
Si cette rédaction pour le moins elliptique est en fait sans incidence sur le fond, les articles 15, 16 et 17 du décret-loi du 18 avril 1939 suffisant à garantir un strict contrôle de lEtat sur les détenteurs de mines, il reste regrettable quun examen en navette naboutisse quà rendre moins claire la rédaction dun texte.
De plus, alors que le deuxième alinéa de lancien article 2 permettait à la fois le stockage et le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction, le troisième alinéa du nouvel article nen prévoit plus que le transfert, contraignant les services qui seront chargés de ces opérations à procéder sans délai à la destruction des mines ainsi transférées.
2. Les définitions de la proposition de loi
La méthode suivie à larticle 3 relatif aux définitions apparaît quant à elle quelque peu négligente.
Que le Sénat ait remplacé lénoncé des définitions tirées de la Convention dOttawa par un renvoi à la Convention dOttawa elle-même nest aucunement critiquable, le projet de loi de ratification de la Convention étant désormais déposé devant le Parlement.
En revanche, on peut sétonner quune des trois définitions, celle des mines ait purement et simplement disparu du dispositif, alors quelle figure comme les autres à larticle 2 de la Convention dOttawa, et que la définition des mines antipersonnel y fait référence.
Surtout, on peut se demander quelle nécessité obligeait à transférer ces définitions de larticle 3 à un article additionnel qui deviendra larticle premier.
Quon comprenne bien : pour couper court aux interrogations sur la volonté réelle de la France, dues aux longs mois de silence du Gouvernement après la signature du traité dOttawa, lAssemblée nationale a décidé de prendre elle-même linitiative du bannissement immédiat des mines antipersonnel, indépendamment du processus de ratification du traité.
Le texte ainsi élaboré puis adopté, sil était rédigé de sorte à ce que la Convention dOttawa, une fois ratifiée, ny trouve aucune disposition qui puisse gêner sa mise en oeuvre, nétait en aucun cas un texte dapplication ou de conséquence mais bien un dispositif autonome dont lentrée en vigueur nétait nullement liée à la ratification de la Convention dOttawa, comme en témoigne la rédaction de son article 12.
Sa structure intérieure traduisait cette réalité : les interdictions étaient énoncées demblée à larticle premier, les articles suivants étant eux consacrés aux modalités pratiques, exceptions, définitions, peines, poursuites, consécutives à cette décision.
En raison des modifications de structure dont il a fait lobjet, le texte tend, dans sa nouvelle rédaction, à donner à linitiative de lAssemblée nationale lapparence dune simple mesure dapplication dune convention soumise à ratification par le Gouvernement, et cela en méconnaissance de la réalité.
3. Le régime des sanctions pénales
Le Sénat a introduit une disposition nouvelle à larticle 4 pour sanctionner le fait de faire obstacle aux procédures internationales détablissement des faits.
Pour laccomplissement de ces vérifications, larticle 11 quater distingue deux cas : soit le lieu soumis à linspection dépend dune personne publique, soit il dépend dune personne privée. Dans le premier cas, lautorisation dinspecter est donnée par une autorité administrative de lEtat. Dans le second, elle est donnée par la personne privée ; si celle-ci la refuse, le juge tranche, au vu des dispositions de la Convention dOttawa.
Or, larticle 8 (§ 14) de la Convention dOttawa dispose que laccès des inspecteurs aux zones et aux installations pourra être assujetti
aux mesures que lEtat partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) La protection déquipements, dinformations et de zones sensibles ;
b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à lEtat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouille et de saisies, et autres droits constitutionnels ; ou
c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission détablissement des faits.
Les zones sensibles ne sont pas autrement définies et aucune restriction au droit de propriété nest prévue par les articles 11 bis à 11 quinquies de la présente proposition de loi.
Par ailleurs, aux termes de larticle 433-6 du code pénal, Constitue une rébellion le fait dopposer une résistance violente à une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public agissant, dans lexercice de ses fonctions, pour lexécution des lois, des ordres de lautorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Aux termes des articles suivants, la rébellion est punie, selon les circonstances, de peines pouvant aller jusquà sept ans de prison et 700 000 F damende.
La disposition introduite par le Sénat à larticle 4 apparaît ainsi comme redondante. LAssemblée nationale et sa Commission de la Défense nationale avaient souhaité, pour leur part, faire le plus possible référence au droit pénal général et ne créer de dispositions de droit pénal spécial quen cas de stricte nécessité.
Enfin, la modification de larticle 4 a amené le Sénat à procéder à deux amendements de conséquence aux articles 5 et 6 : la mention des infractions aux dispositions de larticle premier de la présente loi, sous réserve des dispositions de larticle 2 y a été remplacée par celle des infractions prévues à larticle 4, sous réserve des dispositions de larticle 2 . Votre rapporteur se contentera de préciser que si, eu égard aux dispositions nouvelles introduites à larticle 4, le remplacement de la référence à larticle premier par une référence à larticle 4 est logique, le rappel de la réserve des dispositions de larticle 2 est inutile, celle-ci étant incluse dans la référence à larticle 4.
II. LURGENCE DUNE ADOPTION DÉFINITIVE
Au bout du compte, il faut constater que le dispositif qui revient du Sénat est de même portée que celui issu des travaux de lAssemblée nationale, mais aussi moins bien adapté et moins précis. En même temps, et contre lévidence, sa rédaction fait disparaître autant que possible le caractère dinitiative parlementaire quil avait dabord.
A. LALTERNATIVE OUVERTE PAR LE SÉNAT
Dans cette situation, deux voies souvrent à lAssemblée nationale. La première consiste à rétablir la cohérence et la précision du texte : transfert des dispositions de larticle 1A à larticle 3 et rétablissement de la définition des mines, oubliée par le Sénat, nouvelle rédaction de larticle 2, cohérente avec la première rédaction des articles 2 et 11, suppression éventuelle du troisième alinéa de larticle 4 et rectification de la rédaction des articles 5 et 6.
Cependant, les imprécisions, les redondances et les modifications de structure que le Sénat a introduites dans le texte dabord adopté par lAssemblée nationale nont pas eu pour effet den modifier le fond : les interdictions, les exceptions, les définitions et les sanctions restent les mêmes ; le Sénat na en rien modifié les mesures dapplication de la Convention dOttawa introduites par le Gouvernement.
La seule différence opérationnelle concerne la suppression de lautorisation de stockage aux fins de destruction des mines. La Commission de la Défense de lAssemblée nationale avait cru que lautorisation du stockage serait appréciée par le Gouvernement, dans la mesure où elle donnerait aux services de lEtat plus de facilités pour accomplir leur mission. Le Gouvernement ayant approuvé la rédaction issue des débats du Sénat, elle ne peut que prendre acte de cette acceptation, et invite dès lors la Commission pour lélimination des mines antipersonnel à la faire respecter strictement par le Gouvernement.
Tout en regrettant certaines modifications du dispositif par le Sénat, lAssemblée est ainsi également en situation de voter celui-ci sans modification. Pour choisir entre ces deux voies, il convient de revenir aux raisons qui ont présidé au dépôt puis à ladoption en première lecture de la présente proposition de loi.
B. LE PARTI PRIS DE LEFFICACITÉ
Le motif premier de laction de lAssemblée nationale a dabord été de couper court aux impatiences et aux doutes qui se développaient devant le retard que semblait prendre la ratification de la Convention dOttawa. Ladoption en première lecture à lunanimité des membres de lAssemblée nationale, et donc des groupes politiques qui la composent, tant en Commission de la Défense quen séance publique, a montré que la France était effectivement décidée à bannir les mines antipersonnel de son arsenal. Cétait laffirmation de la volonté politique claire et forte que tous attendaient.
Ladoption définitive de la proposition de loi aura elle aussi son efficience propre : celle de montrer que le Parlement aura conduit par lui-même jusquau bout la réalisation législative de la volonté politique quil avait exprimée.
En regard de ces ambitions, il ne faut pas se cacher les risques qui seraient pris par une prolongation de la navette : la proposition de loi, dabord élaborée pour hâter linterdiction, pourrait nêtre adoptée que bien après lautorisation de ratification des traités demandée par le Gouvernement.
Au-delà des quelques imperfections introduites par le Sénat dans le dispositif de la proposition de loi, cest lachèvement du processus dOttawa et le maintien du rôle de référence de notre pays dans la marche à labolition des mines antipersonnel quil faut avoir à lesprit. Ce double objectif impose une entrée en vigueur la plus rapide possible de la loi française.
Cest pourquoi lefficacité commande dadopter sans modification la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à lélimination des mines antipersonnel.
EXAMEN EN COMMISSION
La Commission a examiné, le jeudi 18 juin 1998, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par le Sénat tendant à lélimination des mines antipersonnel (n° 962), sur le rapport de M. Robert Gaïa.
M. Robert Gaïa, rapporteur, a souligné que lexamen de la proposition de loi par le Sénat faisait apparaître une approbation totale par ce dernier des mesures proposées et des objectifs poursuivis par lAssemblée nationale. Détaillant les décisions prises par le Sénat, il a indiqué quune des modifications essentielles quil avait apportée au texte consistait à ajouter aux activités interdites la conservation des mines, à côté de leur stockage et quil avait approuvé, quant au fond, la quasi totalité des autres dispositions de la proposition de loi.
Relevant que, de ce fait, les amendements adoptés par le Sénat étaient pour lessentiel soit rédactionnels, soit de précision, il a ajouté quil ne pouvait toutefois pas proposer sans réserves à la Commission dadopter sans modification la proposition de loi ainsi modifiée, lampleur des réécritures et des modifications de structure auxquelles il avait été procédé créant plusieurs difficultés.
Il a expliqué que celles-ci venaient dabord des dispositions relatives aux exceptions aux interdictions ; il a relevé en particulier que la rédaction adoptée par le Sénat ne permettait plus le stockage des mines confiées à la France par les pays étrangers aux fins de destruction, mais seulement leur transfert. Regrettant la souplesse daction ainsi ôtée aux services chargés de la destruction des mines, M. Robert Gaïa a estimé cependant que, dans la mesure où le Gouvernement avait approuvé la rédaction issue des débats du Sénat, il pouvait proposer à la Commission de la Défense de sy rallier.
Il a également estimé que le Sénat, par les importantes modifications de structure quil avait introduites, sans rien apporter de significatif au fond du texte, lui avait fait prendre lapparence dune simple mesure dapplication dune convention soumise à ratification par le Gouvernement, alors que tel nétait pas le cas.
Il sest enfin déclaré dubitatif sur lintérêt de la disposition ajoutée par le Sénat pour sanctionner de façon spécifique le fait de faire obstacle aux procédures internationales détablissement des faits prévues par la Convention dOttawa, eu égard notamment à lexistence des articles 433-6 à 433-9 du code pénal relatifs à la rébellion.
Concluant que, mis à part quelques amendements de forme, lapport du Sénat se résumait à lintroduction, dans le dispositif législatif, dimperfections sans conséquence sur le fond, le rapporteur a fait valoir que la mise en oeuvre dun dispositif national délimination des mines antipersonnel revêtait un caractère durgence dans la mesure où elle devait permettre à la France de jouer pleinement son rôle dexemple et dentraînement pour les autres pays. Il a estimé quil revenait, dans ces conditions, à lAssemblée nationale dagir avec sagesse, et proposé en conséquence à la Commission dadopter sans modification la proposition de loi.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la Commission a alors adopté sans modification la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 962), tendant à lélimination des mines antipersonnel.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par lAssemblée
nationale en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la Commission
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Proposition de loi tendant à lélimination des mines antipersonnel
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Proposition de loi tendant à lélimination des mines antipersonnel
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Proposition de loi tendant à lélimination des mines antipersonnel
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Art. 1er A (nouveau)
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Art. 1er A (nouveau)
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Pour l'application de la présente loi, les termes "mines antipersonnel" et "transfert" ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa.
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(Sans modification)
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Art. 1er.
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Art. 1er.
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Art. 1er.
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La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
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...le stockage,
la conservation, loffre...
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(Sans modification)
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Art. 2.
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Art. 2.
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Art. 2.
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Sont toutefois permis le stockage et le transfert de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, en nombre approprié à ces fins.
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Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les services de l'Etat sont autorisés :
- à conserver les stocks existants de mines antipersonnel jusqu'à leur destruction au plus tard le 31 décembre 2000,
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(Sans modification)
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Sont également permis le stockage et le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction.
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- à transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction,
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- à conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
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Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
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Art. 3.
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Art. 3.
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Art. 3.
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Par mine antipersonnel, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ces dispositifs.
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Supprimé
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Maintien de la suppression
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Par mine, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
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Par transfert, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
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Art. 4.
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Art. 4.
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Art. 4.
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Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
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(Alinéa sans modification)
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Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article 11 ter de la présente loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Art. 5.
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Art. 5.
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Art. 5.
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Les personnes physiques coupables des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
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...des infractions prévues à l'article 4, sous réserve...
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(Sans modification)
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Art. 6.
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Art. 6.
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Art. 6.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2.
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...des infractions
prévues à l'article 4, sous réserve...
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(Sans modification)
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Les peines encourues par les personnes morales sont :
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(Alinéa sans modification)
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1° Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
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(Alinéa sans modification)
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2° Les peines mentionnées à larticle 131-39 du code pénal.
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(Alinéa sans modification)
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Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise.
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...131-39 du code pénal porte...
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Art. 8.
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Art. 8.
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Art. 8.
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Lorsque les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
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... la loi pénale
française...
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(Sans modification)
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Art. 11.
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Art. 11.
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Art. 11.
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Les opérations mentionnées à l'article 2 sont effectuées par les services de l'Etat ou sous leur contrôle.
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Supprimé
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Maintien de la suppression
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Les stocks existants de mines antipersonnel seront détruits au plus tard le 31 décembre 2000.
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Toutefois, des mines antipersonnel pourront être détenues sous le contrôle des services de l'Etat aux fins mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Leur nombre ne peut excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
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Art. 11 bis (nouveau)
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Art. 11 bis
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Art. 11 bis
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Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la Convention d'Ottawa :
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...à l'article 7 de la
convention d'Ottawa :
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(Sans modification)
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1° Par leur détenteur :
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(Alinéa sans modification)
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a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité, et si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées,
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(Alinéa sans modification)
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b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
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(Alinéa sans modification)
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c) Les types et quantités, et si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction,
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(Alinéa sans modification)
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d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
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(Alinéa sans modification)
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e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la Convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel ;
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(Alinéa sans modification)
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2° Par leur exploitant :
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(Alinéa sans modification)
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a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
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(Alinéa sans modification)
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b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.
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(Alinéa sans modification)
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Art. 11 ter (nouveau)
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Art. 11 ter
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Art. 11 ter
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Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la Convention d 'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non respect présumé qui motive la mission.
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le Secrétaire général des Nations unies et agréées par l'autorité administrative de l'Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention d'Ottawa.
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Dans les conditions prévues aux huitième à dixième alinéas (8, 9, 10) de larticle 8 de la convention dOttawa, les missions ...
... inspecteurs dé-
signés par le Secrétaire général des Nations unies qui nont pas été récusés par lautorité administrative dun Etat. Pour lexécution...
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A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
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(Alinéa sans modification)
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Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
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(Alinéa sans modification)
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Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
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(Alinéa sans modification)
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Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
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(Alinéa sans modification)
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Art. 11 quinquies (nouveau)
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Art. 11 quinquies
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Art. 11 quinquies
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Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
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(Alinéa sans modification)
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(Sans modification)
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Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernées ainsi que les droits de la personne.
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(Alinéa sans modification)
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Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
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(Alinéa sans modification)
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Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés aux deux articles précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.
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... deux alinéas précédents, ...
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N° 994. Rapport de M. Robert Gaïa, (au nom de la commission de la défense), sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 962), tendant à lélimination des mines antipersonnel.
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