Accueil > Archives de la XIème législature |
Document mis en distribution le 30 juin 1998 N° 1002 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE DEXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions TOME II DISPOSITIONS CONCERNANT LE LOGEMENT PAR M. Alain Cacheux, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136 Commission mixte paritaire : 992 Nelle lecture : 981 Sénat : 1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998) Commission mixte paritaire : 510 Politique sociale. La commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 9 TRAVAUX DE LA COMMISSION 15 EXAMEN DES ARTICLES 15 TITRE PREMIER : DE LACCÈS AUX DROITS 15 Chapitre II : Accès au logement 15 Section 1: Mise en uvre du droit au logement 15 Article additionnel avant larticle 16 A : Réglementation des fichiers privés relatifs à des incidents de paiement locatif 15 Article 16 B : Consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement 16 Article 16 : Définition du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées 17 Article 17 : Contenu et mise en oeuvre du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées 18 Article 17 bis : Consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement dans le cadre des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées 21 Article 18 : Conventions de mise en oeuvre du plan départemental 22 Article 19 : Fonds de solidarité pour le logement 22 Après larticle 19 25 Article 20 : Possibilité de constituer un FSL en groupement dintérêt public (GIP). 25 Article 21 : Régime juridique des FSL 25 Article 22 : Décret dapplication 26 Article 23 : Institution dune aide aux associations ou organismes aidant au logement des personnes défavorisées 27 Article 24 : Extension des compétences de certains organismes dHLM 28 Article 25 : Exonération de taxe dhabitation pour certains logements en sous-location 29 Article 25 bis : Exonération de taxe dhabitation pour les associations visées à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale 30 Article 26 : Exonération du droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées 30 Article 27 bis (nouveau) : Aménagement du délai de carence pour le versement de lALF et de lALS 30 Section 2 : Accroissement de loffre de logement 31 Article 28 : Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées. 31 Article 28 bis A (nouveau) : Modalités de mise en uvre des schémas départementaux daccueil des gens du voyage. 33 Article 28 bis B (nouveau) : Création dune commission consultative départementale des gens du voyage. 35 Article 28 bis C (nouveau) : Pouvoirs des maires en matière de stationnement des gens du voyage. 35 Article 28 bis : Dissociation de la location du logement et de laire de stationnement. 36 Article 28 ter : Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation. 38 Article 29 : Modifications des conditions dexonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 39 Après larticle 29 40 Article 30 : Création dune taxe sur les logements vacants. 41 Articles 30 bis (nouveau) : Modification du régime fiscal des primes dassurances pour impayés de loyers 42 Article 30 ter (nouveau) : Extension du dispositif simplifié pour la déclaration des revenus des propriétaires fonciers 43 Article 31 : Création dun régime de réquisition avec attributaire 44 Article L. 642-1 du code de la construction et de lhabitation : Principes régissant la réquisition avec attributaire 44 Article additionnel après larticle L. 642-1-1 du code de la construction et de lhabitation : Sociétés civiles familiales 46 Article L. 642-2 du code de la construction et de lhabitation : Attributaires de la réquisition 46 Article L. 642-3 du code de la construction et de lhabitation : Rapports entre les attributaires et lEtat 47 Article L. 642-4 du code de la construction et de lhabitation : Bénéficiaires de la réquisition 48 Article L. 642-5 du code de la construction et de lhabitation : Durée de la réquisition 48 Article L. 642-6 du code de la construction et de lhabitation : Droit de reprise du titulaire du droit dusage 48 Article L. 642-7 du code de la construction et de lhabitation : Rôle des agents commissionnés par le préfet 49 Article L. 642-8 du code de la construction et de lhabitation : Rôle des services fiscaux 49 Article L. 642-9 du code de la construction et de lhabitation : Notification de lintention de réquisition 49 Article L. 642-10 du code de la construction et de lhabitation : Réponse du titulaire du droit dusage des locaux 50 Article L. 642-11 du code de la construction et de lhabitation : Notification de la décision du préfet 50 Article L. 642-12 du code de la construction et de lhabitation : Justification de labsence de vacance des locaux 50 Article L. 642-13 du code de la construction et de lhabitation : Affichage de la notification 51 Article L. 642-14 du code de la construction et de lhabitation : Relations entre le titulaire du droit dusage des locaux et lattributaire 51 Article L. 642-15 du code de la construction et de lhabitation : Indemnité du titulaire du droit dusage 51 Article L. 642-16 du code de la construction et de lhabitation : Compétence du juge judiciaire pour lindemnisation 52 Article L. 642-17 du code de la construction et de lhabitation : Transmission des locaux 52 Article L. 642-18 du code de la construction et de lhabitation : Conditions du droit de reprise 52 Article L. 642-19 du code de la construction et de lhabitation : Compétence du juge judiciaire 52 Article L.642-20 du code de la construction et de lhabitation : Décrets en Conseil dEtat 53 Article L. 642-21 du code de la construction et de lhabitation : Relations entre lattributaire et le bénéficiaire 53 Article L. 642-211 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) : Durée du contrat de location 53 Article L. 642-22 du code de la construction et de lhabitation : Détermination du loyer 54 Article L. 642-221 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) : Délai de préavis du congé donné par le bénéficiaire 54 Article L. 642-222 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) : Interdiction de cession du bail ou de souslocation 54 Article L. 642-23 du code de la construction et de lhabitation : Echéance du contrat de location 54 Article L. 642-24 du code de la construction et de lhabitation : Congé donné par le bénéficiaire 55 Article L. 642-25 du code de la construction et de lhabitation : Interdiction de la sous-location 56 Article L. 642-26 du code de la construction et de lhabitation : Conséquences de la fin de la réquisition 56 Article L. 642-27 du code de la construction et de lhabitation : Dispositions pénales 57 Article 31 bis (nouveau) : Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de réquisition avec attributaire 57 Section 3 : Réforme des attributions de logements locatifs sociaux 58 Article 33 B : Missions du parc locatif social. 58 Article 33 : Réforme des attributions de logements sociaux. 60 Paragraphe I : Nouvelle rédaction de la section I du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation 60 Article L. 441 du code de la construction et de lhabitation : Principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux 60 Article L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation : Contenu du décret régissant les attributions 61 Article L. 441-1-1 du code de la construction et de lhabitation : Règlement départemental des attributions 61 Article L. 441-1-2 du code de la construction et de lhabitation : Accords collectifs relatifs aux attributions 62 Article L. 441-1-3 du code de construction et de lhabitation : Sanctions attachées à laccord collectif départemental 62 Article L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation : Création des conférences intercommunales du logement 62 Article L. 441-1-5 du code de la construction et de lhabitation : Rôle des conférences intercommunales du logement 65 Article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) : Création de conférences communales du logement 66 Article L. 441-1-6 du code de la construction et de lhabitation : Dispositif applicable dans la région Ile-de-France 67 Article L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation : Commissions dattribution 67 Article L. 441-2-1 du code de la construction et de lhabitation : Traitement des demandes dattribution de logements locatifs sociaux 68 Article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de lhabitation : Motivation des rejets de demandes dattribution 69 Article L. 441-2-2 du code de la construction et de lhabitation : Commissions de médiation 69 Article L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation : Pouvoirs des maires 70 Article L. 441-2-4 du code de la construction et de lhabitation : Informations sur lattribution de logements locatifs sociaux 70 Article L. 441-2-5 du code de la construction et de lhabitation : Décret en Conseil dEtat 71 Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité 71 Paragraphe III : Dispense de lenquête liée au supplément de loyer de solidarité 73 Article 33 bis A (nouveau) : Modification de larticle 302 bis Z C du code général des impôts 73 Article 33 ter : Réduction du délai de préavis applicable aux congés HLM 73 Article 33 quater (nouveau) :Calcul du supplément de loyer de solidarité dans les immeubles dits ILM 28 74 Article 33 quinquies (nouveau) : Présentation de candidatures aux élections HLM 75 Article additionnel après larticle 34 : Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes 76 Article 34 bis : Définition du logement social au sens de la loi dorientation pour la ville 76 Article 34 ter : Seuils de population pour lapplication du dispositif contraignant de la loi dorientation pour la ville 77 Section 4 : Mesures relatives aux départements doutre-mer 77 Article 35 : Modification de larticle L. 472-1-2 du code de la construction et de lhabitation 77 TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 78 Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement 78 Section 1 : Prévention des expulsions 78 Article 59 : Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux. 78 Article 61 : Information du préfet sur les décisions dexpulsion et les délais accordés pour leur exécution. 80 Article 61 bis : Saisine directe du juge de lexécution par les justiciables en cas de décision dexpulsion. 80 Article 62 : Conditions doctroi du concours de la force publique en cas dexpulsion. 81 Article 62 bis : Conditions dintervention des huissiers de justice. 84 Article 63 bis : Attribution dun nouveau logement aux locataires qui ne respectent pas lobligation dun usage paisible du logement loué. 84 Section 2 : Amélioration des conditions de vie et dhabitat. 86 Article 64 : Mesures durgence contre le saturnisme 86 Article L. 32-1 du code de la santé publique : Détermination du risque dintoxication au plomb 86 Article L.32-2 du code de la santé publique : Travaux à effectuer 87 Article L. 32-3 du code de la santé publique : Contrôle de lexécution des travaux 88 Article L. 32-4 du code de la santé publique : Dispositions à prendre en cas de travaux 88 Article 65 : Création dune peine de confiscation du fonds de commerce applicable aux marchands de sommeil 88 Article 66 : Clarification du statut des sous-locataires 89 TABLEAU COMPARATIF 91 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 161 Lexamen, en première lecture, du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions a été loccasion, pour lAssemblée nationale, denrichir sur de nombreux points les dispositions de ce texte relatives au logement. Notre Assemblée sest tout dabord attachée à combler lune des principales lacunes du dispositif proposé par le Gouvernement, en insérant dans ce dernier une série de mesures destinées à favoriser la mixité géographique et sociale du et dans le parc locatif social. Comme cela a été développé dans lintroduction du rapport réalisé à loccasion de la première lecture, il est en effet impossible de mettre en place une politique efficace de lutte contre les exclusions, sans chercher à combattre la paupérisation croissante des locataires HLM et la concentration, dans des zones bien déterminées, des populations les plus en difficulté de notre société. La réinsertion sociale des exclus sera dautant plus efficace si elle intervient dans des quartiers équilibrés, dans des villes où se côtoient des ménages dorigine sociale diverse. Elle sera, par contre, très difficile si on cherche à la mettre en oeuvre dans des zones ghettos, fortement stigmatisées. Cest là tout lenjeu, notamment de la politique de la ville, que le Gouvernement sefforce de réorienter. Il sagit, à lévidence, dune politique de long terme, mais il est nécessaire, sans attendre des dispositions qui ne manqueront pas dêtre prochainement soumises au Parlement, de réaliser des progrès à loccasion de lexamen du présent projet de loi, ne seraitce que pour marquer la volonté politique très forte de la majorité dans ce domaine et cest pourquoi lAssemblée nationale a modifié ou complété sur plusieurs points du projet de loi. Sagissant de la mixité sociale, elle a clairement souhaité voir les plafonds de ressources revalorisés et les mécanismes actuels des surloyers remis en cause. Sur le premier point, lamendement que la commission spéciale avait adopté, revalorisant de 10 % les plafonds, a permis daccélérer la sortie dun arrêté prévoyant des augmentations des plafonds en direction des petits ménages et supprimant la différenciation des plafonds en fonction de lactivité professionnelle des conjoints. Sur le second point, la commission spéciale avait adopté un amendement faisant passer de 20 % à 25 % le seuil de dépassement des plafonds audelà duquel le surloyer pouvait être mis en place par les organismes dHLM et de 40 % à 50 % le niveau de dépassement des plafonds audelà duquel lapplication du surloyer devenait obligatoire. Compte tenu de la revalorisation des plafonds proposée par le Gouvernement, lamendement finalement voté par notre Assemblée se limite à prévoir que le surloyer ne peut être mis en place par les organismes quà partir dun dépassement de 20 % des plafonds de ressources. Toutefois, la majorité reste très attentive aux problèmes liés aux plafonds de ressources et pour reprendre les termes utilisés en séance publique par le rapporteur des dispositions du projet de loi relatives au logement, il doit être bien clair quil sagit dune première avancée qui ne vaut pas pour solde de tout compte : il faudra revenir sur le problème des plafonds de ressources. Concernant maintenant la mixité géographique du parc locatif social, lAssemblée nationale sest majoritairement retrouvée sur la nécessité de faire en sorte que toutes les communes accueillent sur leur territoire des logements locatifs sociaux. Cette préoccupation est partagée par le Gouvernement qui a annoncé le dépôt prochain dun projet de loi sur ce sujet. Dans cette attente, il a néanmoins été décidé de revenir sur les dispositions de la loi Carrez qui ont vidé de leur sens les mesures prévues par la loi dorientation pour la ville. Deux amendements ont ainsi été adoptés : lun revenant à la définition initiale du logement social en faisant notamment sortir de cette notion des logements intermédiaires ; lautre, ramenant, en IledeFrance, de 3 500 à 1 500 habitants, le seuil de population à partir duquel les communes comprises dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants sont soumises au dispositif contraignant de la loi dorientation pour la ville. A côté des questions liées à la mixité du et dans le parc locatif social, lAssemblée nationale a pris plusieurs autres décisions importantes en matière de logement. Ainsi, les associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement auront désormais vocation à être consultées sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Lexamen des dispositions relatives à la réforme des attributions de logements locatifs sociaux a permis de clarifier la définition des bassins dhabitat en indiquant que ces derniers avaient vocation à être mis en place dans tous les endroits où la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et daccueil des personnes défavorisées ainsi que là où existent dimportants déséquilibres de peuplement et de renforcer, dans ce domaine, le rôle de lintercommunalité. Par ailleurs, notre Assemblée sest attachée à trouver les moyens propres à relancer le bail à réhabilitation, et un article exonérant dimpôt sur le revenu la valeur des travaux réalisés par le preneur et revenant au bailleur en fin de bail a été adopté. Cette mesure, qui na pas été fondamentalement remise en cause par le Sénat, mérite dêtre soulignée car, dune part, elle supprime un obstacle majeur à la conclusion des baux à réhabilitation et, dautre part, elle permet enfin daboutir sur un dossier au sujet duquel lensemble des tentatives faites ces dernières années avaient échoué. En ce qui concerne les mesures relatives au maintien dans le logement, les travaux de la commission spéciale ont également permis à lAssemblée nationale dadopter un certain nombre de mesures significatives et qui représentent des avancées substantielles. Le dispositif de prévention des expulsions a fait lobjet, audelà de quelques améliorations techniques, de trois mesures hautement symboliques tant pour les bailleurs sociaux que pour les locataires défaillants et de bonne foi : lobjectif des procédures de saisine de la section des aides publiques au logement (SDAPL) ou des organismes payeurs des allocations de logement a été précisé. Il est clair que le principe sera celui du maintien de laide au logement, même lorsque le locataire a interrompu le paiement des charges qui lui incombent ; le principe de la saisine directe du juge de lexécution pour les décisions dexpulsion a, dautre part, été rétabli. Il sagit dune mesure essentielle pour faciliter laccès de personnes en difficulté à la justice. Il convient maintenant dattendre le nécessaire décret dapplication qui ne devrait pas, il faut lespérer, manquer dintervenir dans les mois qui viennent ; les conditions dintervention des huissiers de justice ont été améliorées, en matière dexpulsion, afin que cette procédure difficile soit exécutée dans le cadre le plus humain et le plus tolérable qui puisse être. En outre, dans des domaines légèrement différents, les travaux de notre Assemblée ont également donné des résultats tangibles et importants. Un dispositif complet a été voté afin de permettre le relogement des familles à lorigine de ces incivilités urbaines qui portent atteinte aux conditions de vie des habitants des quartiers, lesquels ne devront plus ainsi se considérer comme les victimes dun système injuste qui ne prend en compte ni leurs besoins ni leurs désirs et qui ne respecterait ni leur identité ni leur droit à la tranquillité. Enfin, même si ladoption damendements ne savère pas utile pour linstant, compte tenu de laccord élaboré récemment dans le cadre de la commission nationale de concertation, les travaux de la commission spéciale ont contribué à la réflexion indispensable à lélaboration dune solution au délicat problème du congé vente qui concerne tant de foyers, en région parisienne essentiellement. Sur ce dernier point, la majorité de lAssemblée nationale sera vigilante à ce que cet accord soit entériné et devienne définitif. Il est en effet impensable de laisser plus longtemps ce domaine sans encadrement juridique, quil soit législatif ou conventionnel. Lors de lexamen en première lecture des dispositions de ce texte relatives au logement, le Sénat a adopté dix articles conformes. Il sagit des articles : 16 A : modification de larticle 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement ; 27 : établissement, pour les personnes bénéficiant de laide au logement temporaire (ALT) et accédant à un logement auront droit à laide personnalisée au logement (APL), dune continuité dans le versement des aides personnelles au logement ; 32 : extension aux centres communaux daction sociale du bénéfice de lALT ; 33 A : prise en compte des dispositions des chartes intercommunales du logement pour les programmes locaux de lhabitat ; 33 bis : gratuité des frais de dossier pour les demandes de logements HLM ; 34 : suppression du dispositif des protocoles doccupation du patrimoine social ; 58 : modification de la procédure de résiliation de plein droit des baux dhabitation ; 60 : versement en tiers-payant de lallocation de logement familiale pour le parc social non conventionné ; 63 : institution de chartes pour la prévention des expulsions dans tous les départements ; 67 : amélioration de la protection des occupants des hôtels meublés. Le Sénat a par ailleurs supprimé sept articles (les articles 18, 25 bis, 28 bis, 30, 34 bis, 34 ter et 61 bis) et introduit onze nouveaux articles sur lesquels on reviendra plus en détail lors de lexamen des articles. Dune manière générale, on peut estimer quà côté de quelques apports positifs, le texte issu des travaux du Sénat révèle des désaccords de fond important entre les deux assemblées. Concernant les mesures positives retenues par le Sénat, on peut citer, mises à part plusieurs améliorations techniques du texte relatives en particulier à la procédure de réquisition, larticle 33 quinquies nouveau qui limite la possibilité de présenter des candidats aux élections des représentants des locataires dans les organes de gestion des organismes dHLM, aux associations poursuivant des objectifs compatibles avec ceux de la politique du logement social tels quils figurent notamment aux articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de lhabitation. Cette disposition est bienvenue car, tout en reconnaissant le rôle des associations locales, elle permettra décarter de ces élections des listes extrémistes poursuivant avant tout des objectifs politiques et en fait peu préoccupées par la défense des locataires. On peut également citer larticle 27 bis nouveau qui, sur le modèle de larticle 27 évoqué ci-dessus, établit une continuité dans le versement des aides au logement pour les personnes ayant bénéficié de lALT et accédant à un logement ouvrant droit à lallocation de logement. LAssemblée nationale ne peut quapprouver ces dispositions qui sinscrivent parfaitement dans la logique de ses travaux en première lecture. Toutefois force est de constater quil lui sera impossible dadopter la même attitude sagissant de décisions parfaitement contradictoires avec cette logique. Parmi ces dernières, on peut notamment relever : lintroduction dans le projet de loi, par voie damendements issus du groupe RPR, dune proposition de loi relative aux gens du voyage, adoptée par le Sénat en novembre dernier, alors que lAssemblée nationale avait décidé de ne pas traiter cette question délicate dans le cadre du projet de loi dorientation qui lui est apparu inadapté pour ce faire ; la suppression de larticle 30 instaurant une taxe sur les logements vacants ; la position très défavorable à lintercommunalité adoptée, lors de lexamen de larticle 33, où le Sénat a systématiquement supprimé toutes les dispositions permettant de contraindre certaines communes à participer aux mécanismes mis en place dans le cadre des bassins dhabitat (conférences intercommunales du logement et chartes intercommunales) ; la suppression des articles 34 bis et 34 ter qui visaient à revenir à lesprit initial de la loi dorientation pour la ville (LOV) tant en ce qui concerne la définition du logement social quen ce qui concerne les seuils de population à partir desquels les mécanismes de la LOV sont applicables. A côté de ces désaccords de fonds, il existe bien dautres éléments problématiques (suppression de linterdiction de lier la location dun parking à la location dun logement ; suppression de la motivation obligatoire des décisions de refus des FSL ; limitation au seul niveau national de la consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement...), sans compter les articles qui ont été adoptés par le Sénat dans une rédaction techniquement imparfaite (cest notamment le cas des articles 59, 62, 62 bis et 63 bis relatifs aux expulsions). Lensemble de ces éléments montre que sur de nombreux points lapproche de lAssemblée nationale et du Sénat reposent sur des logiques totalement différentes, sexpliquant par la différence des majorités dans les deux chambres. Cest pourquoi il na pas été possible daboutir à un texte commun lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui sest tenue le 17 juin dernier à lAssemblée nationale. Lexamen du seul article 30 a en effet suffi pour démontrer quil était illusoire de penser parvenir à un accord. Cet échec ne signifie toutefois pas quen nouvelle lecture lAssemblée nationale se contentera de reprendre le texte quelle avait voté en première lecture. Comme cela a été souligné ci-dessus, plusieurs modifications apportées par le Sénat méritent dêtre prises en considération et cest dans cet esprit que le rapporteur a abordé lexamen des dispositions du projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions relatives au logement. La commission spéciale a examiné, sur le rapport de M. Alain Cacheux, en deuxième et nouvelle lecture, les dispositions concernant le logement au cours de sa séance du mercredi 24 juin 1998. Après lexposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles. TITRE PREMIER CHAPITRE II Section 1 Mise en uvre du droit au logement Article additionnel avant larticle 16 A Réglementation des fichiers privés relatifs à des incidents de paiement locatif La commission a examiné un amendement de M. Daniel Marcovitch édictant des sanctions pénales à lencontre des personnes procédant ou faisant procéder à des traitements automatisés dinformations relatives à des incidents de paiement locatif. M. Daniel Marcovitch a estimé quil convenait de reprendre une proposition faite par le groupe socialiste du Sénat afin dempêcher la constitution de fichiers informatiques privés sur les incidents de paiement de loyer. Après avoir souligné quil ne concernait que le secteur privé, le rapporteur sest déclaré favorable à lamendement dans la mesure où il comble un vide juridique. La commission a adopté lamendement (amendement n° 10). Consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement. Cet article, introduit dans le projet de loi à linitiative du rapporteur et de M. Jean-Michel Marchand, a pour objet de poser le principe de la consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement sur les mesures visant à mettre en uvre le droit au logement. Tel quil avait été voté en première lecture par lAssemblée nationale, il prévoyait que cette consultation était organisée au niveau national, départemental et local, portait notamment sur le contenu des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées et verrait ses modalités précisées par décret en Conseil dEtat. Lobjectif de ces dispositions était de permettre à des associations, dont lactivité se situe souvent en marge des institutions de la politique du logement, de faire entendre leur opinion et la voix des sans-toits et des mal-logés. Il convient de préciser dès cet instant que lAssemblée nationale entendait par là permettre la participation de ces associations à des organismes consultatifs ou à des consultations organisées lors de lélaboration de politiques visant à la mise en uvre du droit au logement, mais excluait dinclure ces associations dans des organes de gestion de la politique du logement (commissions dattribution de logements HLM, instances de direction dorganismes dHLM...), notamment en raison de la nature de ces associations qui revendiquent elles-mêmes leur opposition au système en place quil serait dès lors paradoxal de chercher à leur faire gérer. Le Sénat a accepté le principe de cet article mais la modifié sur deux points : il a limité la consultation au seul niveau national ; il a supprimé la référence aux plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées puisquil a décidé de prévoir la consultation des associations à cette occasion, directement dans larticle 3 de la loi n° 90-449, visant à la mise en uvre du droit au logement (cf. article 17 bis). Ces deux modifications ont été adoptées à linitiative de la commission des affaires sociales et contre lavis du Gouvernement. Le principe dune consultation au niveau local sur les mesures visant à la mise en uvre du droit au logement mérite dêtre maintenu. Toutefois, il convient de préciser quil sagit dune simple consultation, ce qui exclut, par exemple, la participation de ces associations aux conférences intercommunales étant entendu que ces dernières ont une mission qui dépasse la simple consultation. De même, il convient de rétablir le principe de la consultation au niveau départemental afin, en particulier, que cet article soit cohérent avec larticle 17 bis évoqué ci-dessus et quune participation de ces associations aux travaux des conseils départementaux de lhabitat ne soit pas exclue, a priori. * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu en ce sens (amendement n° 11) puis larticle 16 B ainsi modifié. Article 16 Définition du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées. Cet article vise à retoucher lorganisation des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées. Il prévoit, en particulier, que les plans sont établis pour une durée minimale de trois ans, doivent être révisés périodiquement et, quen Ile-de-France, la coordination des plans départementaux sera assurée par une section de la conférence régionale prévue à larticle L. 441-1-6 du code de la construction et de lhabitation et non plus au moyen dun schéma régional qui na jamais pu être élaboré. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a apporté deux changements à la rédaction du III relatif à la coordination des plans départementaux dans la région Ile-de-France. Il a, en premier lieu, à linitiative de la commission des affaires sociales et contre lavis du Gouvernement, précisé que cette coordination ne visait que les questions à caractère interdépartemental. En second lieu, il a complété la composition de la section de la conférence régionale par des représentants des cinq communes comptant le plus grand nombre de logements sociaux. Cet amendement du groupe communiste a été adopté, alors que le Gouvernement sen était remis à la sagesse du Sénat. Ces deux modifications sont inopportunes : la première conduirait à restreindre à lexcès le champ de la coordination quil ferait au surplus dépendre de linterprétation dune notion bien peu définie : celle de questions à caractère interdépartemental . Il faut souligner quune interprétation extensive de cette notion risquerait de réduire à néant la coordination. Or, cette dernière est essentielle car le caractère et le découpage artificiel des départements de la région parisienne légitiment une intervention significative de léchelon régional ; la seconde avait été repoussée, en première lecture, par lAssemblée nationale qui avait considéré quune telle mesure amoindrirait le caractère opérationnel de linstance de coordination, qui na pas vocation à se transformer en forum, et que sa rédaction était imprécise, car elle était muette sur les catégories de logements à prendre en compte et nindiquait pas sil fallait raisonner en nombre de logements ou en proportion de logements sociaux dans le parc de la commune. A titre indicatif, les cinq villes comptant le plus de logements HLM sont, par ordre, Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil et Argenteuil. * Pour lensemble de ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 12) rétablissant le paragraphe III de cet article dans la rédaction retenue par lAssemblée nationale en première lecture. Elle a ensuite adopté larticle 16 ainsi modifié. Article 17 Contenu et mise en oeuvre du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées. Cet article adapte sur plusieurs points la rédaction de larticle 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en uvre du droit au logement. Parmi ses principaux apports, on peut citer : la volonté de réserver un traitement prioritaire aux personnes cumulant des difficultés financières et des difficultés dinsertion sociale ; la création dinstances locales chargées de la mise en oeuvre de tout ou partie des mesures prévues par le plan départemental ; la concentration des mesures daccompagnement social sur les personnes ayant dimportantes difficultés dinsertion sociale ; lintégration, dans le plan départemental, des dispositions des plans pour lhébergement durgence des personnes défavorisées ; la consécration, au niveau législatif, dun comité responsable du plan chargé den suivre la mise en uvre. En première lecture, lAssemblée nationale a indiqué que les instances locales de mise en uvre devraient, chaque fois que cela savérait pertinent, sappuyer sur des structures intercommunales ou sur des périmètres existants. Elle a également précisé que le plan devrait tendre à assurer aux personnes concernées, la disposition durable dun logement. Le Sénat a apporté à ce dispositif quatre modifications : un amendement de la commission des affaires sociales, repoussé par le Gouvernement, a précisé que les personnes prioritaires étaient celles qui cumulaient des difficultés financières et des difficultés professionnelles ou dinsertion sociale, alors que le projet de loi visait les personnes victimes dun cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale ; un amendement du groupe RPR, auquel le Gouvernement a donné un avis défavorable, a explicité la catégorie des personnes prioritaires car menacées dexpulsion sans relogement, en visant expressément celles qui font lobjet dune procédure de saisie immobilière ; un amendement de la commission des affaires sociales a remplacé, contre lavis du Gouvernement, le dispositif selon lequel le plan désigne des instances locales dexécution, pour la conclusion de conventions avec des communes, des bailleurs sociaux ou des structures de coopération intercommunale destinées à identifier les besoins et à assurer la mise en oeuvre du plan. Ce système reprenant en fait les dispositions de larticle 18 du projet de loi, le Sénat a ultérieurement supprimé ce dernier ; à linitiative de la commission des affaires économiques et contre lavis du Gouvernement, le Sénat a indiqué que le plan devait tendre à assurer aux personnes concernées, la disposition durable dun logement adapté. Aucune de ces modifications napparaît opportune. La première dentre elles est soit inutile, dans les cas où les difficultés professionnelles se traduisent par des difficultés financières, soit dangereuse car le caractère très vague de la notion de difficultés professionnelles pourrait aboutir à élargir à lexcès les publics prioritaires. La deuxième modification est inutile (les personnes faisant lobjet dune saisie immobilière font à lévidence partie de la catégorie des personnes menacées dexpulsion sans relogement) et participe dune logique refusée par lAssemblée nationale en première lecture et consistant à établir une liste détaillée des personnes prioritaires. Le troisième amendement est contraire à la logique du projet de loi et a, en particulier, comme conséquence dexclure les conférences intercommunales des organismes pouvant mettre en oeuvre localement le plan départemental, ce qui est contradictoire avec la volonté de lAssemblée nationale de renforcer au maximum ces structures, afin quelles puissent simposer comme un éventuel support dune future déconcentration de la politique du logement. La quatrième modification, sous prétexte de précision rédactionnelle, aboutit à un texte redondant et imprécis (la notion de logement adapté nest en rien définie et pourrait savérer très limitative si elle était interprétée de manière stricte). * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Elle a examiné un sous-amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le plan départemental prévu par larticle 17 devait désigner les communes où existait un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logement, au détriment des personnes défavorisées. Le rapporteur a estimé que cette question relevait plutôt du programme local de lhabitat (PLH) et rappelé quun amendement ayant le même objet avait été rejeté en première lecture. M. Pierre Cardo a fait valoir que les communes concernées ne participaient pas toujours à lélaboration du PLH. Le rapporteur a souligné que le problème soulevé devait être traité dans le cadre de la future loi sur lhabitat. La commission a rejeté le sous-amendement. Elle a par contre adopté un sous-amendement de Mme Janine Jambu précisant que la fixation des objectifs à atteindre par bassin dhabitat devait tenir compte de la mixité des villes et des quartiers, après que son auteur eut accepté de procéder à une modification rédactionnelle suggérée par le rapporteur. Lamendement du rapporteur proposant de revenir à la rédaction de cet article dans le texte de lAssemblée nationale a été adopté (amendement n° 13), rendant ainsi sans objet un amendement de Mme Janine Jambu ainsi quun amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz. La commission a adopté larticle 17 ainsi modifié. Article 17 bis Consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement dans le cadre des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées. Cet article modifie larticle 3 de la loi du 31 mai 1990 précitée et prévoit la consultation des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement lors de lélaboration des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées. Il découle dun amendement de la commission des affaires sociales accepté par le Gouvernement. La consultation de ces associations lors de la détermination du contenu des plans départementaux, cest-à-dire des instruments principaux dans la mise en oeuvre du droit au logement, représente une avancée incontestable. LAssemblée nationale avait dailleurs prévu le principe dune telle consultation dans larticle 16 B. Le Sénat a préféré, plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil dEtat le soin den fixer les modalités pratiques, modifier directement larticle concerné de la loi du 31 mai 1990. Cette option ne pourra quaccélérer lentrée en vigueur dune disposition particulièrement positive et mérite dêtre retenue. Sur le plan de la procédure, il est toutefois surprenant que la Haute Assemblée ait choisi dadopter un article additionnel et non de compléter larticle 16 qui est entièrement consacré aux changements apportés à larticle 3 de la loi Besson. Toutefois, létat davancement de la procédure dadoption de la loi dorientation est tel que cette étrangeté peut ne pas être corrigée. * La commission a donc adopté larticle 17 bis sans modification. Article 18 Conventions de mise en oeuvre du plan départemental. Cet article complète larticle 5 de la loi du 31 mai 1990, afin de préciser que des conventions spécifiques peuvent être passées entre les participants aux instances locales pour la mise en uvre des plans départementaux. Il vise à autoriser expressément une pratique suivie dans de nombreux départements et qui a fait la preuve de son efficacité. A linitiative de la commission des affaires sociales et en cohérence avec ses décisions relatives à larticle 17, le Sénat a, contre lavis du Gouvernement, supprimé cet article. * Ayant refusé les modifications apportées par la Haute Assemblée à larticle 17, la commission a logiquement adopté un amendement du rapporteur rétablissant larticle 18 dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 14). La commission a donc rétabli larticle 18. Article 19 Fonds de solidarité pour le logement. Cet article apporte plusieurs modifications à larticle 6 de la loi du 31 mai 1990 précitée, relatif aux fonds de solidarité pour le logement (FSL), et a principalement pour objet dharmoniser les conditions de fonctionnement de ces mécanismes sur lensemble du territoire. Cest ainsi quil rend plus impérative la liste des aides pouvant être accordées, tout en étendant le bénéfice de ces aides aux sous-locataires, quil encadre les critères pouvant être utilisés pour décider de lattribution des aides, quil complète les dispositions concernant les mesures daccompagnement social et quil prévoit un décret destiné à limiter le montant des frais de fonctionnement des FSL. Le Sénat a modifié ces dispositions sur plusieurs points : un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a supprimé lindication selon laquelle les difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires peuvent tenir notamment au fait dêtre contaminées par le virus de limmunodéficience. Cette indication résulte dun amendement adopté par lAssemblée nationale en première lecture, contre lavis du Gouvernement et de la commission, qui ont refusé douvrir une liste détaillée des handicaps ouvrant droit aux aides des FSL. Sa suppression est donc cohérente avec la logique retenue par la commission spéciale qui implique toutefois daller plus loin et de supprimer lintégralité de lamendement précité, en faisant disparaître également la mention de létat de santé. Ce dernier sera, en tout état de cause, pris en considération, puisque le texte du projet de loi précise que les critères reposent en particulier sur limportance et la nature des difficultés rencontrées. * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la mention de létat de santé comme critère déligibilité aux aides du FSL. Son auteur a estimé quil ne serait pas opportun de citer un seul critère et souligné que lamendement retenu par lAssemblée nationale en première lecture est loin de faire lunanimité parmi les associations représentant les malades du Sida. Ainsi, Arcat-Sida la estimé insuffisant pour répondre efficacement aux besoins des personnes malades du Sida , tout en considérant que linstauration dun accès prioritaire risque davantage de stigmatiser les personnes atteintes par le VIH que de les aider . M. Denis Jacquat a fait valoir que le maintien dune telle mention exposerait les médecins à de nombreuses demandes de certificats établissant un mauvais état de santé. La commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 15) toujours à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, le Sénat a précisé que les mesures daccompagnement social financées par les FSL pouvaient viser non seulement des personnes, mais aussi des familles. Il sagit là dune heureuse mise en cohérence de ces dispositions avec la rédaction de larticle 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée ; un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a supprimé le caractère obligatoire de la motivation des notifications de refus daides des FSL et est revenu au texte initial du projet de loi, se bornant à autoriser les intéressés à connaître les motifs dun refus dune demande daide. Le caractère systématique de la motivation représente une garantie importante pour une population souvent peu au fait des subtilités administratives et mal informée de ses droits, et y renoncer serait particulièrement malvenu. Cest pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant, sur ce point, au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 16) ; le Sénat, à linitiative de la commission des Affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, a ensuite supprimé la phrase introduite par lAssemblée nationale indiquant que les organismes dHLM peuvent être partie aux conventions de mise en oeuvre des mesures daccompagnement social, au prétexte que le projet de loi prévoyait expressément cette possibilité. Se souvenant des réticences exprimées par le Gouvernement en première lecture au sujet de cet amendement ainsi que du contenu de certaines des auditions auxquelles il avait procédé, le Rapporteur nest toujours pas convaincu que la rédaction actuelle du troisième alinéa du paragraphe 5°. de larticle 19 permette de couvrir les organismes dHLM. Tenant à ce que ces derniers puissent bénéficier du soutien des FSL pour les mesures daccompagnement social quils mettent en oeuvre, il a, quitte si le Sénat a raison, à malmener quelque peu la forme, proposé un amendement revenant au texte de lAssemblée nationale. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 17), qui, en tout état de cause, ne soulèvera aucune difficulté de fonds sil est vrai que le texte du projet de loi est suffisant sur ce point ; la dernière modification apportée par le Sénat à larticle 19, résulte dun amendement de la commission des affaires sociales et du groupe des Républicains et Indépendants, auquel le Gouvernement sest déclaré défavorable et consiste à indiquer que les locataires peuvent être associés à lévaluation des mesures daccompagnement social. Comme la déclaré en séance publique, Monsieur le secrétaire dEtat au logement, sil est normal de donner aux locataires la possibilité de sexprimer, il est peu pertinent de les faire participer directement à des instances où sexpriment principalement des travailleurs sociaux. Lauteur de cet amendement, Mme Janine Bardou avait dailleurs, au bénéfice de ces explications, accepté de le retirer mais, pour des raisons de procédure, la commission layant auparavant inclus dans lun de ses amendements à caractère rédactionnel, il a néanmoins été adopté par le Sénat. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la présence des locataires dans les instances dévaluation (amendement n° 18). * Elle a ensuite adopté larticle 19 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz relatif à la mise en place dun fonds destiné à favoriser la mise en location de logements vacants, le rapporteur ayant fait valoir que cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture. Article 20 Possibilité de constituer un FSL en groupement dintérêt public (GIP). Cet article, adopté sans modification par lAssemblée nationale, a pour objet de permettre aux FSL dêtre constitués sous la forme dun GIP. Le Sénat, à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan et contre lavis du Gouvernement, a supprimé la dernière phrase de cet article, autorisant les GIP à déléguer leur gestion à une caisse dallocations familiales. A partir du moment où ces dernières gèrent à la satisfaction générale, la grande majorité des FSL (79 à ce jour), une telle décision pourrait dissuader certains FSL de se constituer en GIP, ce qui est en contradiction avec lobjet même de cet article. * Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir la dernière phrase de cet article (amendement n° 20). Elle a ensuite adopté larticle 20 ainsi modifié. Article 21 Cet article, également adopté sans modification par lAssemblée nationale, précise le régime juridique des FSL qui ne sont pas constitués en GIP. Il indique que le plan départemental doit prévoir la composition de son instance de décision, désigner la personne morale chargée dassurer sa gestion financière et comptable qui peut être, soit une caisse dallocations familiales, soit une association agréée et que, dans cette hypothèse, lEtat et le département passent une convention avec la personne morale désignée. Le Sénat a modifié ces dispositions sur deux points : un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, repoussé par le Gouvernement, a tout dabord précisé que les FSL étaient dotés de la personnalité civile ; un amendement de la commission des affaires sociales, également repoussé par le Gouvernement, a ouvert aux départements la possibilité de gérer directement les FSL. Ces deux amendements sont critiquables. Le premier dote les FSL de la personnalité civile, sans donner aucune précision sur la forme juridique quils pourraient alors prendre et alors même que larticle 20 leur offre une possibilité de se doter dune telle personnalité juridique en se constituant en GIP. Le second, en permettant aux départements de gérer directement des FSL alors même que cette situation nexiste nulle part, établit une confusion regrettable entre linstance de décision et linstance de gestion dun mécanisme qui, faut-il le rappeler, est financé à hauteur de 50 % par lEtat. * Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte de lAssemblée nationale pour les deux dernières phrases de cet article (amendement n° 19). Elle a ensuite adopté larticle 21 ainsi modifié. Article 22 Dans le texte initial du projet de loi, cet article complétait larticle 8 de la loi n° 90-449 précitée, pour préciser que le décret dapplication prévu, concernait les articles 6-1 et 6-2 introduits dans ce texte par les articles 20 et 21 du projet de loi. LAssemblée nationale y avait ajouté une phrase indiquant que ce décret devrait prévoir des mesures susceptibles de mettre un terme aux disparités de fonctionnement des FSL en prévoyant les délais maximum dinstruction des demandes, les conditions de recevabilité des dossiers ainsi que les formes et les modalités dintervention que doivent respecter les FSL. A linitiative de la commission des affaires sociales et contre lavis du Gouvernement, le Sénat a, au nom de la libre administration des collectivités locales, en loccurrence des départements, supprimé cette phrase. Lharmonisation des conditions de fonctionnement des FSL est un enjeu trop important pour quil soit possible daccepter cette suppression. Les disparités constatées aujourdhui génèrent en effet des inégalités de traitement entre citoyens qui sont parfaitement injustifiées. Par ailleurs, comme la, à juste titre, rappelé M. André Vezinhet lors de la séance publique au Sénat : La décentralisation, cest la libre administration des collectivités territoriales, certes, mais dans le cadre des lois qui la régissent . * La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu, rétablissant sur ce point le texte de lAssemblée nationale (amendement n° 21). Elle a ensuite adopté larticle 22 ainsi modifié. Article 23 Institution dune aide aux associations ou organismes aidant au logement des personnes défavorisées. Cet article propose dinstaurer une aide forfaitaire par logement pour les associations ou organismes sans but lucratif qui pratiquent la sous-location ou la gestion immobilière de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées. En première lecture, lAssemblée nationale avait cherché à préciser la rédaction de ces dispositions en indiquant expressément que les centres communaux ou intercommunaux daction sociale et les unions déconomie sociale rentraient dans leur champ dapplication. Le Sénat les a modifiées sur deux points : un amendement de la commission des Affaires économiques et du plan, rectifié pour intégrer une amélioration rédactionnelle proposée par la commission des affaires sociales, adopté contre lavis du Gouvernement, a élargi les organismes éligibles à cette aide en y ajoutant ceux qui pratiquent des actions de médiation individuelle ou collective ; un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, a, par ailleurs, clarifié la rédaction du deuxième alinéa de larticle 23. Si cette amélioration rédactionnelle est judicieuse, il nen est pas de même du premier amendement qui donne une définition à la fois trop extensive et imprécise, et risque détablir une certaine confusion dans la détermination des organismes ayant droit à laide forfaitaire. * La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence aux actions de médiation individuelle ou collective destinées à assurer la mise à disposition durable de logements (amendement n° 22). Elle a ensuite adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 Extension des compétences de certains organismes dHLM. Cet article met en place un dispositif permettant de conserver dans le parc social des hôtels meublés condamnés à la disparition en autorisant certains organismes dHLM à les acquérir et à les donner en location à des organismes agréés à fins dhébergement temporaire de personnes en difficulté. En première lecture, lAssemblée Nationale a modifié sur trois points ces dispositions. Elle a tout dabord élargi lobjectif initial, à savoir lhébergement temporaire, à lensemble des actions liées à la mise en oeuvre du droit au logement. Elle a ensuite précisé que pour lacquisition dun hôtel effectuée après déclaration dutilité publique, lévaluation de la valeur du fond devrait être réalisée en tenant compte dune occupation conforme à la réglementation en vigueur afin déviter toute évaluation exagérée du fait dune suroccupation des locaux concernés. Enfin, elle a étendu le champ dapplication de cet article aux sociétés coopératives dHLM. Le Sénat a accepté cette dernière modification, mais a, à linitiative de la commission des Affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, rejeté les deux premières. Si lon peut convenir quil convient de limiter lusage des hôtels meublés ainsi récupérés à lhébergement temporaire, car ces locaux nont effectivement pas vocation à être transformés en logements sociaux, il apparaît plus contestable de refuser une modification visant à éviter que des personnages peu scrupuleux puissent renchérir artificiellement le coût dune acquisition du fait dun chiffre daffaires augmenté par une suroccupation des locaux ne respectant ni les règles dhygiène, ni les règles de sécurité en vigueur. * La commission a donc adopté trois amendements du rapporteur tendant à rétablir cette disposition dans les trois paragraphes de cet article (amendements n° 23, n° 24 et n° 25), le premier dentre eux ayant également été déposé par Mme Janine Jambu. Elle a ensuite adopté larticle 24 ainsi modifié. Article 25 Exonération de taxe dhabitation pour certains logements en sous-location. Cet article vise à exonérer de taxe dhabitation les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des résidences-foyers dénommées résidences sociales. En première lecture, lAssemblée nationale avait modifié les modalités de cette exonération en substituant à une exonération non compensée pour les collectivités locales, un dégrèvement compensé par lEtat. Le Sénat a suivi cette logique et a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par M. Jacques Oudin afin de prévoir une compensation pour les collectivités locales, tendant à insérer dans larticle 25, lexonération de taxe dhabitation prévue à larticle 25 bis pour les associations visées à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Il convient de souligner que le Gouvernement sest opposé au sous-amendement de M. Jacques Oudin, au motif quil prévoyait une compensation. La commission spéciale ne peut quêtre favorable à un dispositif qui présente le triple avantage daméliorer la rédaction de ces dispositions, de rendre plus cohérentes les exonérations de taxe dhabitation prévues par le projet de loi et de conserver le principe de compensation financière pour les collectivités locales qui, il faut le souligner, a été adopté à lunanimité par le Sénat. * La commission a adopté larticle 25 sans modification. Article 25 bis Exonération de taxe dhabitation pour les associations visées à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Le Sénat ayant réintroduit les dispositions de cet article dans larticle précédent, a logiquement adopté un amendement du Gouvernement supprimant larticle 25 bis. * La commission a maintenu la suppression de larticle 25 bis. Article 26 Exonération du droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées. Cet article vise à corriger une anomalie de la législation actuelle qui aboutit à taxer deux fois au titre du droit de bail les logements donnés en sous-location à des personnes défavorisées, puisque larticle 736 du code général des impôts assujettit au droit de bail, non seulement les baux mais aussi les sous-baux. En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté cet article sans modification et le Sénat ny a apporté quune correction rédactionnelle. * La commission a adopté larticle 26 sans modification. Aménagement du délai de carence pour le versement de lALF et de lALS. Sans que ce dispositif donne entière satisfaction, puisque le principe du délai de carence dun mois pour le versement de lAPL et des allocations de logement, à caractère familial (ALE) et à caractère social (ALS) nest pas remis en cause, il faut saluer cet article, inséré par le Sénat dans une rédaction proposée par le Gouvernement certes, mais à linitiative de M. André Vézinhet et des membres du groupe socialiste et apparentés du Sénat. La mesure nouvelle prévoit en effet un versement immédiat de lALF ou de lALS aux personnes accédant à un logement ouvrant droit à lune de ces allocations après avoir été hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de laide au logement temporaire (ALT), à linstar de ce qui a été fait pour lAPL dans le cadre de larticle 27. Elle correspond à une enveloppe modeste, qui serait de lordre de 10 millions de francs environ, dont lobjet est déviter toute rupture, fûtelle dun mois, dans laide aux personnes qui surmontent enfin des difficultés dinsertion majeures. Les règles relatives à la recevabilité financière des amendements prévues en application de larticle 40 de la Constitution interdisent daller audelà de ce dispositif, qui va dans le bon sens certes, mais modestement, par rapport à la demande, justifiée, de la suppression de tout délai de carence. * La commission a adopté larticle 27 bis sans modification. Section 2 Accroissement de loffre de logement Article 28 Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées. Cet article a pour objet de faciliter la réalisation de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées. Dans la rédaction initiale du projet de loi, il était prévu de dispenser ces logements de lobligation de réaliser des aires de stationnement et de les exonérer du versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD). En première lecture, lAssemblée nationale a : décidé quil ne pouvait être exigé la réalisation de plus dune aire de stationnement pour la production de ce type de logements ; introduit deux paragraphes supplémentaires visant à exonérer ces logements du versement pour dépassement du coefficient doccupation des sols (COS). Le Sénat a : maintenu le texte de lAssemblée nationale sur la limitation des obligations de construction de parkings quil a, à linitiative du Gouvernement, complété par une phrase permettant de mieux prendre en compte dans ce dispositif les opérations mixtes, cest-à-dire celles où il y a à la fois amélioration de bâtiments existants et construction de surfaces supplémentaires ; supprimé, à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec la non opposition du Gouvernement, lexonération du versement pour dépassement de COS, au motif que cette disposition risquerait daboutir à une densification extraordinaire sur certaines parcelles et, donc, à une concentration excessive de logements sociaux contraire à lesprit du projet de loi . Autant la première modification de la Haute assemblée paraît judicieuse, autant la seconde semble contestable, les arguments utilisés pour la justifier étant loin demporter la conviction du rapporteur. Il apparaît notamment que le droit de lurbanisme offre aux autorités chargées de la délivrance des autorisations de construire, les moyens de sopposer à un projet déterminé si ce dernier risque daboutir à une densification excessive dans une zone donnée. Dans ces conditions, la dispense du versement pour dépassement du COS vise bien à faciliter la mise sur le marché de logements adaptés aux besoins des personnes défavorisées, à limage de ce que le paragraphe II de cet article prévoit pour le PLD. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu limitant la possibilité de ne pas réaliser daires de stationnement lors de la construction de logements locatifs aidés au cas où il existe des aires disponibles et gratuites situées dans un certain périmètre autour de limmeuble à construire. Le rapporteur a estimé souhaitable de ne pas revenir sur le compromis équilibré auquel était parvenue lAssemblée nationale en première lecture sur cette question. Il a suggéré à Mme Janine Jambu de retirer son amendement. M. Pierre Cardo a estimé quil convenait de prendre garde aux effets pervers que pourraient comporter les dérogations à lobligation de construire des parkings concernant notamment le stationnement plus ou moins autorisé le long des voies publiques. M. Denis Jacquat a fait valoir que les aires disponibles et gratuites à un moment donné pouvaient ne pas le rester. M. Daniel Marcovitch, après avoir rappelé que les dispositions adoptées en première lecture, limitant lobligation de louer un parking à une place de stationnement par logement, constituaient un réel progrès par rapport à la situation actuelle, a estimé quil convenait de ne pas remettre en cause léquilibre atteint en première lecture. Lamendement a alors été retiré par son auteur. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir les IV et V de cet article dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, ces dispositions visant à exonérer du versement pour dépassement du coefficient doccupation des sols (COS) certains logements locatifs destinés aux personnes défavorisées (amendement n° 26). La commission a adopté larticle 28 ainsi modifié. Article 28 bis A (nouveau) Modalités de mise en uvre des schémas départementaux daccueil des gens du voyage. Cet article est le premier dune série de trois articles introduits dans le projet de loi par le Sénat à linitiative du groupe RPR et traitant des problèmes soulevés par le stationnement des gens du voyage. Il convient de souligner quils reprennent, en partie, une proposition de loi adoptée par le Sénat en novembre dernier et qui na pas encore été examinée par lAssemblée nationale. Il faut également indiquer que le Gouvernement sest déclaré opposé à leur adoption. Il est tout à fait exact que le stationnement des gens du voyage est à lorigine de tensions en de nombreux endroits du territoire et que les dispositions législatives concernant cette question, à savoir larticle 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, sont peu appliquées. Sur ce point, les chiffres rappelés par M. le secrétaire dEtat au logement lors du débat en séance publique au Sénat sont éclairants. Il en ressort effectivement que sur les 1.700 communes ayant lobligation de réaliser des aires daccueil, seules 450 lont fait, ce qui a permis la réalisation de 10.000 emplacements, dont 4.085 réellement aménagés, alors quil en faudrait 60.000 pour répondre aux besoins. Le problème abordé est donc réel mais faut-il pour autant chercher à le résoudre dans le cadre dun projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions et par le biais damendements déposés en cours de navette ? Le rapporteur estime que la réponse à cette question ne peut être que négative et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, utiliser le projet de loi pour traiter ce problème équivaudrait à admettre que tous les gens du voyage sont, a priori, des exclus, ce qui nest ni opportun, ni exact. En deuxième lieu, les imperfections de la législation actuelle sexpliquent au moins en partie par le fait quelle résulte damendements déposés au cours de la navette sur le projet de loi Besson que ni le Gouvernement, ni les commissions concernées navaient eu le temps dexaminer correctement. Cette expérience malheureuse plaide contre la procédure qui nous est proposée : il serait tout à fait regrettable, huit ans après, de commettre la même erreur quen 1990 et de ne pas prendre le temps de réfléchir de manière globale et approfondie sur les solutions à apporter à un problème à la fois complexe et délicat. Enfin, sur le fond, les mesures proposées par le Sénat ne permettront pas de résoudre les difficultés actuelles. Ainsi larticle 28 A précise que lensemble des communes doivent participer à la mise en uvre des schémas départementaux (actuellement seules les communes de plus de 5.000 habitants sont visées) et renvoie à une convention entre lEtat, la région, le département et la commune concernée le soin de mettre en place les financements nécessaires. On voit mal en quoi un tel dispositif permettrait daméliorer la situation actuelle puisquil ne comporte aucune mesure susceptible de contraindre les communes récalcitrantes et napporte aucune réponse réelle à la question du financement. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle 28 bis A présenté par le rapporteur. Le rapporteur a rappelé que cet article et les articles 28 bis B et 28 bis C reprenaient une proposition de loi précédemment adoptée par le Sénat et relative au stationnement des gens du voyage. Si les problèmes posés par ce stationnement sont bien réels, il paraît inopportun de les traiter dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions, notamment parce quil serait erroné de considérer tous les gens du voyage comme des exclus. En outre, il faut parvenir à un texte réalisant un bon équilibre entre les droits et les devoirs reconnus aux personnes concernées. M. Denis Jacquat a déclaré comprendre largument du rapporteur tout en estimant que le problème de stationnement des gens du voyage devrait être traité dans les meilleurs délais, car les élus sont, à lheure actuelle, souvent accusés par leurs administrés de privilégier les intérêts des gens du voyage. Lamendement a été adopté (amendement n° 27). * La commission a donc supprimé larticle 28 bis A. Article 28 bis B (nouveau) Création dune commission consultative départementale Cet article propose de mettre en place, dans chaque département, une commission consultative des gens du voyage. Cette commission, co-présidée par le préfet et le président du conseil général, comprendrait des représentants de la région, des communes, de lEtat, des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées. Elle serait chargée détablir un bilan annuel du schéma départemental et de désigner un médiateur chargé dexaminer les difficultés rencontrées et de proposer les solutions susceptibles de les surmonter. * Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant larticle 28 bis B (amendement n° 28). Article 28 bis C (nouveau) Pouvoirs des maires en matière de stationnement Cet article propose dinsérer deux nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que : les maires qui ont réalisé une aire daccueil ou dont les communes appartiennent à une structure intercommunale ayant réalisé une aire daccueil peuvent, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage en dehors de ces aires ; les maires peuvent saisir en référé le président du tribunal de grande instance dune demande dévacuation de caravanes stationnant irrégulièrement sur le territoire communal ou dont la présence est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. * Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 29). Article 28 bis Dissociation de la location du logement et de laire de stationnement. Cet article avait été introduit en première lecture par lAssemblée nationale pour mettre un terme à la pratique dite du chaînage entre la location dun logement et celle dun parking qui peut aboutir à contraindre un locataire à louer une aire de stationnement même sil ne dispose daucun véhicule, certains parlementaires ayant alors qualifié cette pratique de vente forcée . Arguant de la rédaction trop large de cet article et de difficultés dapplication, le Sénat, à la double initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, a supprimé cet article. Il est exact que la mise au point technique dune telle mesure nest pas aisée mais ce nest pas là une raison suffisante pour renoncer à réglementer une pratique anormale et il nest pas possible daccepter la suppression pure et simple de ces dispositions. Une solution doit être trouvée pour permettre à ceux qui nont aucun besoin dun parking et pourraient être obligés den louer un, de le rendre et pour éviter, à lavenir, le renouvellement de tels phénomènes. Cest pourquoi le rapporteur a proposé à la commission un amendement reprenant le principe de la dissociation entre la location dun logement et celle de laire de stationnement, mais présentant quatre grandes différences avec le texte adopté en première lecture : ce dispositif nest plus inséré dans les dispositions diverses de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs mais dans la partie du code de la construction et de lhabitation consacrée aux logements HLM afin quil ny ait aucune ambiguïté sur la cible de ces dispositions, à savoir le parc locatif social au sens strict du terme ; - il ne concerne que les logements locatifs sociaux situés dans des immeubles collectifs produits à compter du 5 janvier 1977 ; - il précise, quà compter de la publication de la loi dorientation, les locataires peuvent renoncer à la location dun parking et ont, dans cette hypothèse, droit à une réduction de loyers et de charges correspondant au prix du parking rendu ; - un alinéa supplémentaire précise que la mise en uvre de cette disposition ne peut en aucun cas aboutir à la remise en cause du bail principal concernant le logement. * La commission a examiné en discussion commune lamendement du rapporteur et un amendement de Mme Janine Jambu revenant à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, et précisant en outre que les augmentations du loyer et des charges afférentes à une aire de stationnement ne peuvent être proportionnellement supérieures aux augmentations décidées pour le logement lui-même. Le rapporteur a indiqué quil avait souhaité tenir compte des remarques quavaient suscitées la règle de la dissociation de la location du logement de celle de laire de stationnement adoptée en première lecture par lAssemblée nationale. En effet le problème du chaînage ne se pose pas pour les logements du parc privé ni pour les logements individuels. Pour les logements sociaux collectifs, il convient en outre de prendre en compte le fait que, pour les immeubles construits dans les années 1970, le chaînage est rarement imposé et que, pour les immeubles plus anciens, la globalisation du loyer du logement et du parking pour le calcul de lAPL fait que la dissociation pourrait avoir des conséquences pénalisantes pour les locataires concernés. Pour tenir compte de lensemble de ces remarques, le nouveau dispositif proposé ne concerne que les logements locatifs sociaux situés dans des immeubles collectifs construits à compter du 1er janvier 1977. Par ailleurs ce dispositif précise, dune part, quà compter de la publication de la loi dorientation, les locataires concernés peuvent renoncer à la location dun parking et ont alors droit à une réduction correspondante de leur loyer et de leurs charges et, dautre part, que la non-location dune aire de stationnement ne peut avoir pour effet de rendre caduc un bail conclu pour la location dun logement. Mme Janine Jambu sest interrogée sur lopportunité de ne pas appliquer ce dispositif au parc privé avant dindiquer que son amendement visait à éviter que la dissociation de la location du logement et de laire de stationnement soit à la source de fortes hausses de loyers. Le rapporteur, après avoir souligné que de nombreux organismes HLM navaient pas réajusté le niveau devenu très bas des loyers exigés pour les places de parking, a estimé que la contrainte supplémentaire proposée par lamendement de Mme Janine Jambu pourrait empêcher des rattrapages de loyers pourtant justifiés. M. Pierre Cardo, évoquant le problème des caves inutilisables dans les quartiers défavorisés, a souligné que les organismes HLM concernés ne faisaient aucun effort pour rendre ces caves à leur usage privatif normal, alors quils continuent à percevoir les loyers correspondants. Il a en conséquence suggéré que les locataires soient autorisés à ne plus payer le loyer de leur cave dès lors quils nen disposent plus, ce qui inciterait certainement les offices HLM à prendre les mesures de réhabilitation nécessaires. Le rapporteur, après avoir jugé que le problème évoqué par M. Pierre Cardo était réel, a suggéré quon pourrait appliquer le même raisonnement aux suppléments de loyers afférents à des vide-ordures qui ont été ultérieurement bouchés pour des raisons sanitaires. Cependant, ces questions ne relèvent pas du présent projet de loi et devront être abordées dans le cadre du prochain texte sur lhabitat. Le président Georges Hage a remarqué que lintrusion de mots comme chaînage et déchaînage dans le vocabulaire juridique nétait sans doute pas très opportune. Lamendement du rapporteur a été adopté (amendement n° 30), rendant ainsi sans objet celui de Mme Janine Jambu. La commission a donc rétabli larticle 28 bis. Article 28 ter Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation. En première lecture, la commission spéciale avait adopté une série damendements destinés à relancer un mécanisme trop peu utilisé : le bail à réhabilitation. A lissue des débats en séance publique, lAssemblée nationale a retenu un seul de ces amendements prévoyant que le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur na pas le caractère de revenus fonciers et nest donc pas imposable. Le Sénat a approuvé la logique de cette disposition quil a toutefois corrigée sur un point. A linitiative de la commission des finances, le Gouvernement sen étant remis à la sagesse, il a adopté un amendement limitant le champ de cet article aux travaux de construction, de reconstruction ou dagrandissement car pour les autres travaux, les travaux damélioration, lexonération savère moins intéressante que la déductibilité des revenus fonciers prévue par larticle 31 du code général des impôts qui permet de majorer la déduction forfaitaire, égale à 14% des revenus. * Le recentrage de cet article sur les travaux de construction, de reconstruction ou dagrandissement est justifié et la commission a adopté larticle 28 ter sans modification. Article 29 Modifications des conditions dexonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet article vise à conforter la situation financière des associations participant au logement des personnes défavorisées, en facilitant leur accès à lexonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements quelles ont acquis. Sur les cinq paragraphes que comporte cet article, le Sénat en a adopté quatre sans modification et na modifié que le paragraphe III qui étend le bénéfice de lexonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements sociaux réalisés à laide de PLA acquisition-amélioration, aux logements-foyers de jeunes travailleurs et aux logements-foyers assimilés ainsi quaux logements acquis par des organismes à but non lucratif et améliorés à laide de subventions de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat en vue de leur location à des personnes défavorisées. Cette dernière précision a été ajoutée par lAssemblée nationale en première lecture. Le Sénat a modifié ces dispositions sur deux points : il a tout dabord adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Alain Vasselle étendant le bénéfice de cette exonération aux logements loués par bail emphytéotique ou par bail à construction ; il a également adopté un amendement du Gouvernement reprenant le principe du texte retenu par lAssemblée nationale dans une rédaction plus précise et plus conforme aux règles régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties. La seconde modification améliore incontestablement la rédaction de ce paragraphe et ne peut quêtre approuvée. La première, par contre, étend le champ de lexonération à des opérations qui, pour intéressantes quelles soient, napparaissent pas fondamentales pour lefficacité des mesures visant à faciliter le logement des personnes défavorisées. Compte tenu du grand nombre de dispositions prévues à cet effet dans le projet de loi et des mesures additionnelles acceptées par le Gouvernement, il na pas paru raisonnable au rapporteur daller plus loin. Il a donc proposé à la commission un amendement supprimant lexonération de taxe foncière pour les locations par bail emphytéotique ou par bail à construction. * La commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis larticle 29 ainsi modifié. La commission a examiné deux amendements de M. Pierre Cardo visant à instaurer des avantages fiscaux pour le bail à réhabilitation et portant le premier, sur lexonération de la taxe de publicité foncière, le second sur lexonération de droits de mutation. Le rapporteur a fait remarquer que le Gouvernement avait accepté en première lecture un mécanisme de sortie fiscale positive à lissue dun bail à réhabilitation, qui semblait plus favorable que les dispositions proposées par ces amendements et quil convenait de sen tenir à cette position. La commission a rejeté ces amendements. Article 30 Création dune taxe sur les logements vacants. Cet article instaure une taxe sur les logements laissés volontairement vacants pendant plus de deux ans par leurs propriétaires afin dinciter ces derniers à les remettre sur le marché. Il ne sera pas revenu ici sur les développements contenus dans le rapport réalisé à loccasion de la première lecture visant à démontrer le caractère à la fois juste, raisonnable et équilibré de cet article que lAssemblée nationale a adopté sans modification. Opposé par principe à cette mesure, le Sénat, utilisant des arguments auxquels il avait été répondu par avance dans le rapport évoqué ci-dessus a supprimé cet article. Sans doute pour montrer la vigueur de lhostilité de la majorité du Sénat, pas moins de six amendements de suppression ont été présentés : un par la commission des affaires sociales, un par la commission des affaires économiques et du plan, un par la commission des finances, les trois derniers émanant respectivement du groupe RPR, du groupe de lUnion centriste et de M. Durand-Chastel. Bien entendu, le Gouvernement sest opposé à lensemble de ces amendements. Force est de constater quil existe sur ce point une divergence fondamentale entre les deux assemblées, et les travaux de la commission mixte paritaire lont démontré puisque cest à loccasion de lexamen de cet article qua pu être constaté léchec de ses travaux. Il ny a pas lieu de reprendre ici les arguments qui militent en faveur de cette mesure. Le débat a déjà eu lieu et le désaccord est patent. La commission spéciale a maintenu lapproche qui avait été la sienne en première lecture, à savoir une approche guidée par la volonté de lutter contre la vacance, empreinte de pragmatisme et dépourvue de tout a priori idéologique. Sur proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement revenant au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 32), M. François Goulard ayant fait part de son opposition à linstitution de cette taxe. Elle a donc rétabli larticle 30. Modification du régime fiscal des primes dassurances pour impayés de loyers. Cet article, issu dun amendement de la commission des affaires sociales et adopté contre lavis du Gouvernement, propose de renforcer les avantages fiscaux concernant les primes dassurances pour impayés de loyers. Il sagit, pour le Sénat, de mettre en place un dispositif incitant à la remise sur le marché de logements vacants pour compenser son refus de la taxe sur les logements vacants. Le moins que lon puisse dire, cest que le Sénat na pas lésiné sur les moyens à mettre en uvre. En effet, le dispositif quelle propose consiste à remplacer la déductibilité du revenu foncier du montant de ces primes dassurances, prévue à larticle 31 du code général des impôts, par un crédit dimpôt déductible de limpôt sur le revenu. Dans le louable soucis déviter de générer des inégalités , pour reprendre les termes du rapporteur de la commission des affaires sociales, ce crédit dimpôt serait plafonné à 1 800 francs par an et ne serait pas cumulable avec la déduction du revenu foncier évoquée ci-dessus. Outre le fait que le rétablissement de larticle 30 fait perdre à ces dispositions une partie de leur intérêt, trois séries de raisons militent contre leur adoption. En premier lieu, le coût de linstauration de ce crédit dimpôt, environ un milliard de francs, apparaît exorbitant et rend, en tout état de cause, inenvisageable de retenir une telle mesure à loccasion dune navette parlementaire et sans quune large consultation et quun examen approfondi du dossier aient été réalisés. En deuxième lieu, il serait pour le moins étrange de mettre en place une disposition de ce type alors même que le Gouvernement prépare des mesures législatives relatives au statut du bailleur privé qui devraient prochainement être soumises à lexamen du parlement. Enfin, lavantage fiscal tel quil est prévu est tout à fait général, il nest pas limité au logement des personnes défavorisées et, à ce titre, na pas sa place dans un projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions. Au surplus, labsence de contrepartie sociale exigée du propriétaire, rend ce dispositif coûteux pour lEtat, injuste et inacceptable pour lactuelle majorité qui, sur ce point, entend rompre avec les pratiques suivies avant le printemps 1997 en conditionnant tout avantage fiscal à une contrepartie sociale. * Pour lensemble de ces raisons, la commission a adopté deux amendements de suppression de Mme Janine Jambu et du rapporteur (amendement n° 33). La commission a donc supprimé larticle 30 bis. Extension du dispositif simplifié pour la déclaration des revenus Cet article constitue le deuxième élément du dispositif incitatif voté par le Sénat pour remplacer la taxe sur les logements vacants. Il provient également dun amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement a donné un avis défavorable. Larticle 3 de la loi de finances pour 1998 a simplifié les obligations déclaratives des propriétaires lorsque le montant du revenu brut annuel perçu au titre dun logement nexcède pas 30 000 francs en prévoyant que dans ce cas le revenu imposable est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut, diminué dun abattement dun tiers. Larticle 30 ter propose détendre cette simplification aux revenus fonciers qui nexcèdent pas 60 000 francs par an. Ce type de dispositions na pas sa place dans le présent projet de loi, dautant plus que la rédaction retenue soulève des difficultés et risquerait, comme la souligné M. le Secrétaire dEtat au logement lors des débats, daller à lencontre de lobjectif recherché. Par ailleurs, le rétablissement de larticle 30 a ôté à cet article sa justification initiale. * Cest pourquoi la commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur (amendement n° 34). La commission a donc supprimé larticle 30 ter. Création dun régime de réquisition avec attributaire. Cet article tend à instituer un nouveau régime de réquisition, la réquisition avec attributaire, fondé sur la possibilité pour le préfet de réquisitionner des logements vacants au profit dun organisme, lattributaire, à charge pour celuici de louer ces logements à des personnes aux ressources modestes, inférieures à un seuil fixé par décret. Il est prévu que cette procédure ne concernera que les seules communes où il existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements au préjudice des personnes de conditions modestes ainsi que les seuls locaux relevant de personnes morales, à lexclusion de ceux détenus par les particuliers, personnes physiques. Pour lessentiel, le dispositif voté par lAssemblée nationale a été modifié à linitiative de la commission des lois du Sénat, saisie pour avis, M. Paul Girod, sénateur, étant rapporteur. Article L. 642-1 du code de la construction et de lhabitation Principes régissant la réquisition avec attributaire Cet article précise le cadre et les modalités essentielles de la mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire : conditions et modalités de la réquisition ; locaux susceptibles de réquisition ; rôle de lattributaire ; possibilité de faire des travaux dans les locaux réquisitionnés. La question de la qualité des bénéficiaires est abordée dans le cadre dun renvoi à larticle L. 6424. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrick Devedjian complétant cet article par un alinéa supplémentaire précisant que les locaux régulièrement affectés à un usage autre que lhabitation pourraient retrouver leur affectation initiale sur simple déclaration, à lissue de la période de réquisition. Le Sénat a opéré six modifications. Au premier alinéa, il a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par la commission des lois, saisie pour avis, tendant à mentionner à cet article la durée de la réquisition, antérieurement fixée par larticle L. 6421 du code de la construction et de lhabitation. Il a également adopté, contre lavis du Gouvernement, cette fois-ci, un amendement de M. Serge Vinçon, portant de dixhuit mois à deux ans la durée de la vacance précédant la réquisition. Après le premier alinéa, le Sénat a adopté une disposition excluant du champ dapplication du dispositif les locaux détenus par les sociétés civiles immobilières à caractère familial, constituées exclusivement entre parents et alliés proches, contre lavis du Gouvernement qui a fait part de ses craintes sur une éventuelle inconstitutionnalité du dispositif et, partageant la préoccupation exprimée, sest engagé à ne pas réquisitionner des locaux appartenant à des bailleurs autres que les organismes publics, les organismes parapublics et les bailleurs institutionnels. Au troisième alinéa, il a adopté, sur proposition de la commission des lois, un amendement de précision ainsi quun amendement de clarification prévoyant que le titulaire du droit dusage du local, propriétaire ou usufruitier, serait informé de la nature, de la durée, du coût et des modalités damortissement des travaux de mise aux normes minimales de confort et dhabitabilité de ce local, le Gouvernement sen remettant à la sagesse du Sénat. Après le troisième alinéa, enfin, le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des lois, également, transférant, par coordination, de larticle L. 6425 à cet article la disposition selon laquelle la durée de la réquisition peut être portée au-delà de six ans, dans la limite de douze ans, lorsque limportance de ces travaux le justifie. Pour lessentiel, ces amendements améliorent le dispositif proposé. Cest pourquoi, il convient de les conserver, sous réserve dun retour à une durée de dixhuit mois sagissant de la durée de la vacance des logements réquisitionnés. La durée de la procédure de réquisition et la possibilité pour le titulaire du droit dusage de mettre fin à la vacance font que les garanties offertes sont suffisantes et permettent dobserver que les six mois supplémentaires sont en fait déjà compris dans les délais normaux de lopération. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas des locaux détenus par des sociétés civiles familiales, il est possible de conserver le dispositif proposé par le Sénat, mais la clarté de la construction du projet de loi impose de linsérer dans le cadre dun article séparé. Un amendement de suppression permettant de le transférer après cet article dans le cadre dun nouvel article est donc nécessaire. La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture et ramenant à dix-huit mois la durée de vacance des locaux susceptibles de faire lobjet dune réquisition avec attributaires (amendement n° 35). Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer le deuxième alinéa de cet article afin de transférer dans le cadre dun article séparé la disposition relative aux sociétés civiles familiales (amendement n° 36). Article additionnel après larticle L. 642-1-1 du code de la construction et de lhabitation Sociétés civiles familiales La commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur cet article additionnel tendant à exclure de la procédure de réquisition les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus. A la réflexion, la conformité de ce dispositif à notre droit paraît assez sûre, dès lors que certaines sociétés familiales font lobjet de dispositions fiscales particulières qui consacrent déjà, au plan législatif, la spécificité de la forme sociétaire pour lorganisation et la gestion de lactivité économique exercée entre parents ou du patrimoine familial et que larticle 11 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, sagissant de certaines dispositions sur les baux dhabitation, assimile les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés aux personnes physiques. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 37). Article L. 642-2 du code de la construction et de lhabitation Attributaires de la réquisition Cet article précise quels pourront être les attributaires de locaux réquisitionnés. Il sagit de lEtat, des collectivités territoriales, des organismes dHLM, des sociétés déconomie mixte dont lobjet est de construire ou de donner à bail des logements, ainsi que des organismes agréés à cette fin par lEtat. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, accepté par le Gouvernement, précisant que les organismes agréés pour être attributaires de logements réquisitionnés seraient ceux qui contribuaient au logement des personnes défavorisées. Il convient de conserver cet ajout, qui complète utilement le dispositif proposé. Article L. 642-3 du code de la construction et de lhabitation Rapports entre les attributaires et lEtat Cet article précise que les rapports entre les attributaires et lEtat seront régis par des conventions. LAssemblée nationale na pas apporté de modification à cet article, en première lecture. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que la convention serait conclue préalablement à la notification de lintention de réquisitionner, de manière que le titulaire du droit dusage connaisse le futur attributaire et puisse faire part de ses éventuelles observations. Ce dispositif peut être difficilement conservé en létat, puisqu'il conduit à conclure une convention sur la chose dautrui avant que la réquisition ait pris effet... Le Gouvernement avait proposé, dailleurs, dans le cadre dun sousamendement, non adopté par le Sénat, de prévoir que la convention serait communiquée au titulaire du droit dusage avant la notification de larrêté de réquisition, cest à dire, en pratique, entre la notification de lintention et la notification de cet arrêté. Dans cet esprit, il convient donc denvisager que le titulaire du droit dusage est tenu informé par le préfet des procédures relatives au choix de lattributaire et du projet de convention dattribution. La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur prévoyant les modalités de la notification du projet de convention dattribution au titulaire du droit dusage (amendement n° 38). Article L. 642-4 du code de la construction et de lhabitation Bénéficiaires de la réquisition Cet article précise quels seront les bénéficiaires de la réquisition. Il sagit des personnes qui remplissent deux conditions cumulatives : justifier de ressources inférieures à un plafond fixé par décret. Sont visées exclusivement les personnes à revenus modestes et les personnes défavorisées ; être désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement. Ces mauvaises conditions peuvent être à la fois quantitatives (surpeuplement du logement) mais également qualitatives. Lors des dernières réquisitions de 1995 et 1996, la désignation des bénéficiaires a été faite en étroite concertation avec les associations attributaires, les maires et les préfets. LAssemblée nationale na pas apporté de modification à cet article, en première lecture ; le Sénat non plus. Article L. 642-5 du code de la construction et de lhabitation Durée de la réquisition Cet article définit la durée de la réquisition. LAssemblée nationale la adopté sans modification, en première lecture. Le Sénat la supprimé, par coordination, ayant transféré son dispositif à larticle L. 6421. Cette opération nappelle aucune observation. Article L. 642-6 du code de la construction et de lhabitation Droit de reprise du titulaire du droit dusage Cet article prévoit la faculté, pour le titulaire du droit dusage dun local réquisitionné, dun droit de reprise au bout de neuf ans. LAssemblée nationale la adopté sans modification, en première lecture. Le Sénat y a apporté, à linitiative de la commission des lois et avec lavis favorable du Gouvernement, une précision quil convient de conserver. Article L. 642-7 du code de la construction et de lhabitation Rôle des agents commissionnés par le préfet Cet article prévoit les modalités dintervention des agents commissionnés par le préfet pour déterminer les logements à réquisitionner. Seront consultés les fichiers des organismes chargés de la distribution de leau, du gaz, de lélectricité et du téléphone, ainsi que ceux tenus par les professionnels de limmobilier. Les agents habilités auront également le droit de visiter les locaux susceptibles dêtre réquisitionnés, après y avoir été autorisés par le titulaire du droit dusage, en se faisant accompagner dexperts, le cas échéant. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture. Le Sénat a apporté, à linitiative de la commission des lois et avec lassentiment du Gouvernement, deux précisions rédactionnelles quil convient de conserver. Article L. 642-8 du code de la construction et de lhabitation Rôle des services fiscaux Cet article prévoit que les services fiscaux devront fournir au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des logements, notamment le non paiement de la taxe dhabitation. Le Sénat na pas modifié cet article. Article L. 642-9 du code de la construction et de lhabitation Notification de lintention de réquisition Cet article précise les modalités selon lesquelles le préfet notifie au titulaire du droit dusage son intention de procéder à une réquisition dun local. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture. Le Sénat a apporté, à linitiative de la commission des lois et avec lassentiment du Gouvernement, une précision rédactionnelle quil convient de conserver. Article L. 642-10 du code de la construction et de lhabitation Réponse du titulaire du droit dusage des locaux Cet article précise les réponses possibles du titulaire du droit dusage, et fixe à celuici un délai de deux mois pour indiquer au préfet son accord ou son refus de la réquisition, son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois à compter de la notification, ou son engagement à faire les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, travaux dont léchéancier est soumis au préfet. Le Sénat na pas modifié cet article. Article L. 642-11 du code de la construction et de lhabitation Notification de la décision du préfet Cet article précise les modalités de la notification de la décision du préfet en fin de procédure. Il sagit soit dun arrêté de réquisition motivé, soit dun accord sur léchéancier de travaux, soit dun abandon de la procédure. Cette décision intervient au plus tard quatre mois après la notification de lintention de réquisitionner. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture. Le Sénat a apporté, à linitiative de la commission des lois et avec lassentiment du Gouvernement, la précision selon laquelle larrêté de réquisition préciserait la durée de celleci et désignerait lattributaire. Article L. 642-12 du code de la construction et de lhabitation Justification de labsence de vacance des locaux Cet article précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit dusage justifie de lexécution de son engagement à mettre fin à la vacance. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-13 du code de la construction et de lhabitation Cet article prévoit laffichage de la notification de lintention de procéder à une réquisition et de la notification de larrêté de réquisition à la porte des locaux et que cet affichage vaut notification, lorsque le propriétaire dun local est inconnu ou ne peut être joint et que le courrier est renvoyé à la préfecture. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture. Le Sénat a adopté, avec lassentiment du Gouvernement, un amendement de précision de la commission des lois. Article L. 642-14 du code de la construction et de lhabitation Relations entre le titulaire du droit dusage des locaux et lattributaire Cet article règle les relations entre le titulaire du droit dusage des locaux et lattributaire de la réquisition. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-15 du code de la construction et de lhabitation Indemnité du titulaire du droit dusage Cet article précise les modalités de calcul de lindemnité versée au titulaire du droit dusage. LAssemblée nationale ny a apporté aucune modification en première lecture. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que le montant de lamortissement des travaux nécessaires à la mise aux normes des locaux ne peut excéder le montant de lindemnité. Il sagit dune sage précaution destinée à éviter que la personne dont le local est réquisitionné ne soit mise à contribution Cependant, bien quelle aille dans le bon sens, la rédaction du Sénat ne peut être conservée en létat, dans la mesure où il convient de la parfaire en prévoyant quaucune indemnité négative ne puisse être réclamée. La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur indiquant quaucune somme ne pourrait être perçue auprès du titulaire du droit dusage lorsque le montant de lamortissement des travaux et des frais de gestion serait supérieur à lindemnité (amendement n° 39). Article L. 642-16 du code de la construction et de lhabitation Compétence du juge judiciaire pour lindemnisation Cet article prévoit la compétence du juge judiciaire pour fixer, le cas échéant, lindemnisation du préjudice causé par la mise en uvre de la réquisition. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-17 du code de la construction et de lhabitation Cet article prévoit que la transmission des locaux, à titre onéreux ou à titre gratuit, naffecte pas la réquisition. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-18 du code de la construction et de lhabitation Conditions du droit de reprise Cet article expose les modalités dexercice du droit de reprise par le titulaire du droit dusage après une période de neuf ans de réquisition. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-19 du code de la construction et de lhabitation Cet article prévoit la compétence du juge judiciaire pour les relations entre le titulaire du droit dusage des locaux et lattributaire de la réquisition. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L.642-20 du code de la construction et de lhabitation Cet article prévoit de manière fort classique que les conditions dapplication des trois premières sections du chapitre II seront fixées par décret en Conseil dEtat. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-21 du code de la construction et de lhabitation Relations entre lattributaire et le bénéficiaire Cet article précise que les relations entre lattributaire et le bénéficiaire relèvent du droit commun fixé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve de la détermination du loyer, de la durée du contrat et des conditions de cessation du contrat, fixées par le code de la construction et de lhabitation dans le cadre des dispositions qui suivent. De même que lAssemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-211 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de la commission des lois et avec lavis favorable du Gouvernement, tend à transférer à cet endroit du texte la disposition relative à la durée du contrat de location, antérieurement située à larticle L. 64223. Ce transfert tend à reconstruire le texte selon un plan plus rigoureux. Il saurait être dautant moins remis en cause quil reprend la disposition insérée par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative de la commission spéciale, selon laquelle le contrat de location ne peut faire lobjet ni dun dépôt de garantie, ni dune caution. Article L. 642-22 du code de la construction et de lhabitation Cet article précise que le montant du loyer versé par le bénéficiaire de la réquisition à lattributaire est déterminé en fonction du prix de base au mètrecarré de surface habitable fixé par décret (pour les réquisitions de 1995 et 1996, 25 F par m²) et que ce loyer est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. Le loyer est payé mensuellement, à terme échu. De même que lAssemblée nationale et première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 642-221 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) Délai de préavis du congé donné par le bénéficiaire Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de la commission des lois et avec lavis favorable du Gouvernement, transfère à cet endroit du texte la disposition relative au délai de préavis que devra respecter le bénéficiaire qui donne son congé, figurant auparavant à larticle L. 64224. Article L. 642-222 du code de la construction et de lhabitation (nouveau) Interdiction de cession du bail ou de souslocation Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de la commission des lois et avec lavis favorable du Gouvernement, transfère à cet endroit du texte la disposition relative à linterdiction dune souslocation ou dune cession de bail, figurant auparavant à larticle L. 64225. Article L. 642-23 du code de la construction et de lhabitation Echéance du contrat de location Cet article précise les règles relatives léchéance du contrat. Il faut rappeler que la durée du contrat est fixée selon des dispositions dérogatoires à larticle 10 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit une durée de six ans pour les bailleurs personnes morales, puisque la période couverte sera, en règle générale, dun an et pourra être inférieure lorsque la durée de la réquisition restant à courir est de moins dune année. Le dispositif prévoit que le préfet pourra proposer au bénéficiaire, trois mois avant lexpiration du bail, un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités , tout refus entraînant la déchéance de tout titre doccupation à lexpiration du bail. Lorsquaucune offre de relogement ne sera proposée, le bail sera reconduit pour une durée dun an ou pour la durée de réquisition restant à courir, dans le cas où elle serait inférieure à une année. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté, en dépit des réserves du Gouvernement, un amendement de la commission spéciale précisant que le refus dune offre de logement fondé sur un motif légitime et sérieux , selon la formule dusage, nentraînerait pas la déchéance des droits doccupation du bénéficiaire. Outre un amendement de coordination, le Sénat a adopté un amendement de précision de la commission des lois, accepté par le Gouvernement. Le Sénat a également adopté un amendement de cette même commission supprimant cette référence à un refus fondé sur un motif légitime et sérieux . Sagissant de léchéance annuelle du contrat, un retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune modification rédactionnelle, simpose afin déviter lhypothèse où le bénéficiaire se trouverait sans logement. Il apparaît ainsi naturel de prévoir à nouveau le maintien du bénéficiaire qui refuserait une offre de logement pour un motif légitime et sérieux. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le maintien dans les lieux du bénéficiaire qui refuse, à la fin du bail, loffre de logement du préfet, pour motif légitime et sérieux (amendement n° 40). Article L. 642-24 du code de la construction et de lhabitation Congé donné par le bénéficiaire Le Sénat a supprimé cet article dans le cadre dun amendement de coordination de la commission des lois, son dispositif ayant été transféré à larticle L. 642221. Article L. 642-25 du code de la construction et de lhabitation Interdiction de la sous-location Le Sénat a supprimé cet article dans le cadre dun amendement de coordination de la commission des lois, son dispositif ayant été transféré à larticle L. 642222. Article L. 642-26 du code de la construction et de lhabitation Conséquences de la fin de la réquisition Cet article règle la question de la fin de la réquisition et de son effet pour le bénéficiaire. Le premier alinéa prévoit une alternative dont les termes seront mis en oeuvre trois mois avant la fin de la réquisition, au plus tard : soit le titulaire du droit dusage propose au bénéficiaire un contrat de location ; soit, dans la négative, lorsque le titulaire du droit dusage nuse pas de cette faculté, lattributaire ou, à défaut, le préfet proposent au bénéficiaire qui remplit les conditions pour lattribution dun logement HLM un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le second alinéa prévoit de manière fort logique que le bénéficiaire est déchu de tout titre doccupation à la fin de la période de réquisition, dès lors quil na pas bénéficié de lune des solutions offertes à lui. En première lecture, lAssemblée nationale a simplement adopté, au second alinéa, un amendement de coordination de la commission spéciale tendant à réserver le cas des bénéficiaires ayant refusé loffre de logement précédemment mentionnée pour motif légitime et sérieux, malgré les réserves du Gouvernement. Le Sénat a remanié le dispositif proposé. Au premier alinéa, il a adopté, avec lassentiment du Gouvernement, un amendement de clarification de la commission des lois, de manière que le refus par le bénéficiaire dun contrat de location relatif au logement quil occupe en fin de période de réquisition nexonère pas lattributaire et le préfet de leur obligation de proposer un logement. Cette disposition est essentielle pour éviter que le titulaire du droit dusage ne se trouve en situation de devoir expulser un occupant qui a refusé un bail et auquel aucun logement na été proposé tant quil en était encore temps. Elle doit être conservée. Sagissant du second alinéa, le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des lois supprimant la réserve relative aux personnes qui auraient refusé loffre de logement en HLM pour motif légitime et sérieux. Cette modification est judicieuse tant il est impossible, à la réflexion, de conserver une rédaction conflictuelle permettant denvisager un maintien du bénéficiaire dans les lieux audelà de la fin de la période de réquisition. Cela reviendrait à autoriser une réquisition de fait par une personne privée sans aucun garantie pour la personne morale titulaire du droit dusage quant à lindemnisation de son préjudice et à la durée de cette situation. Le législateur ne pouvant prendre une telle liberté visàvis des garanties constitutionnelles relatives au droit de propriété, le maintien du texte du Sénat simpose. Article L. 642-27 du code de la construction et de lhabitation Cet article, consacré aux dispositions pénales, a été adopté sans modification aucune tant par lAssemblée nationale en première lecture que par le Sénat. La commission a adopté larticle 31 ainsi modifié. Article 31 bis (nouveau) Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime de réquisition avec attributaire. A linitiative de la commission des lois, saisie pour avis, le Sénat a adopté contre lavis du Gouvernement un amendement limitant à cinq ans la durée de mise en oeuvre du nouveau régime de réquisition avec attributaire et prévoyant, de manière assez classique, quun bilan serait adressé au Parlement. Lobjectif de la commission des lois est de ne pas surcharger le code de la construction et de lhabitation, le contexte ayant changé, de dispositions inutilisées ou obsolètes, telles que celles de lordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition de logements. Ce souci est louable. Cependant, il ne semble guère possible de partager lopinion du Sénat, en lespèce, tant la qualité du projet de loi initial, largement repris du projet de loi (n° 3390) dorientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, déposé en 1997, que limportance des travaux parlementaires, notamment de ceux du Sénat, ont manifestement permis de parvenir à un texte pérenne. En outre, estil nécessaire de rappeler les réquisitions lancées en 1995 et 1996, sur la base de lordonnance de 1945, par le Gouvernement ? Cependant, le principe dun rapport dévaluation dans les cinq ans peut être conservé. La commission a ainsi adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, prévoyant un rapport dévaluation de la mise en uvre de la réquisition avec attributaire dans un délai de cinq ans (amendement n° 41). Larticle 31 bis a été ainsi rédigé. Section 3 Réforme des attributions de logements locatifs sociaux Article 33 B Missions du parc locatif social. Cet article, issu dun amendement de la commission spéciale en première lecture, vise à insérer en tête des dispositions du code de la construction et de lhabitation relatives aux logements HLM, un article de principe rappelant que les organismes dHLM ont pour mission daméliorer les conditions dhabitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées et doivent, dans les opérations quils engagent à cette fin, contribuer à la mise en uvre du droit au logement et à la mixité sociale des villes et des quartiers. Plutôt que dajouter un article supplémentaire, le Sénat a, à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, préféré modifier la rédaction de larticle L. 411-1 afin dy faire apparaître les principes évoqués ci-dessus. On ne peut que convenir que les dispositions retenues par lAssemblée nationale ont une faible partie normative, toutefois il serait inexact de considérer que ces articles de principe nont aucune utilité. Comme cela a été rappelé dans lintroduction du rapport réalisé à loccasion de la première lecture, la notion de droit au logement est apparue dans des articles de ce type et, sans doute parce quelle correspondait à une forte exigence sociale, a, quelques années plus tard, été reprise par les tribunaux et même par le Conseil constitutionnel qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle. Le principe de mixité du et dans le parc locatif social na, pour linstant, pas connu la même consécration juridique. Mais il nen a pas moins de valeur pour autant, et les débats à lAssemblée nationale ont montré combien la majorité y était attachée. Il faut être conscient du fait que mixité sociale et droit au logement ne sont pas forcément compatibles. Le droit au logement peut en particulier, sil nest pas tempéré par le principe de mixité sociale, aboutir à la concentration de personnes mal logées là où il y a des logements disponibles, cest-à-dire souvent, sagissant du parc locatif social, dans des immeubles fortement stigmatisés. Si lon veut éviter le développement de ghettos, il est donc important daffirmer que ces deux principes ont la même valeur et doivent être conciliés. Dans le cas contraire on peut en effet craindre que la mixité sociale ne devienne soluble dans le droit au logement. Cétait là lobjectif de larticle voté par lAssemblée nationale, doù limportance de son positionnement en tête des dispositions relatives aux logements HLM et limpossibilité daccepter la proposition du Sénat dinsérer en partie ces dispositions dans larticle L. 411-1 dont la rédaction aride et technicienne saccommoderait particulièrement mal de laffirmation de principes généraux. Le voisinage de ces derniers avec des caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative ou avec ladjonction possible de dépendances, dannexes et de jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles paraît particulièrement problématique et inopportune. Cest pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 42). La commission a adopté larticle 33 B ainsi rédigé. Article 33 Réforme des attributions de logements sociaux. Paragraphe I : Nouvelle rédaction de la section I du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation Article L. 441 du code de la construction et de lhabitation Principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux Cet article définit les principes régissant les attributions de logements locatifs sociaux qui doivent prendre en compte la diversité de la demande locale, favoriser légalité des chances des demandeurs, ainsi que la mixité sociale des villes et des quartiers et participer à la mise en oeuvre du droit au logement. Il cite également lensemble des acteurs de cette politique à savoir lEtat, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, ces derniers ayant été ajoutés par lAssemblée nationale en première lecture. Le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif : il a précisé, par un amendement de la commission des affaires sociales pour lequel le Gouvernement sen était remis à la sagesse du Sénat, que les attributions de logements devaient satisfaire non seulement les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées mais aussi ceux des personnes rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions dexistence ou de la précarité de leurs ressources . Cette dernière précision, inspirée par la terminologie de la loi Besson, napporte rien au fond et est redondante par rapport au texte du projet de loi. Cest pourquoi la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu la supprimant (amendement n° 43) ; il a modifié, à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan et avec laccord du Gouvernement, la rédaction du deuxième alinéa en substituant à lexpression mixité sociale des villes et des quartiers celle de principe de mixité sociale dans le but dindiquer que ce dernier concerne également les zones rurales. Peu convaincu par lintérêt de cette modification qui aboutit, en outre, à une rédaction critiquable, le rapporteur a proposé à la commission un amendement revenant sur ce point à la rédaction de lAssemblée nationale. Mme Janine Jambu a présenté un amendement identique. La commission a adopté ces amendements (amendement n° 44). Article L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation Contenu du décret régissant les attributions Cet article, non modifié par lAssemblée nationale en première lecture, précise le contenu du décret régissant les attributions et reprend le droit actuel. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, pour lequel le Gouvernement sen était remis à la sagesse, indiquant que la politique des attributions devait tendre à lattribution durable dun logement adapté . Cet ajout napporte pas grand chose puisque le texte de cet article spécifie quil convient de tenir compte de la composition et du niveau de ressources du ménage ; son imprécision pourrait, par ailleurs, être source de contentieux ; enfin, il reprend une expression que la commission a refusé dintroduire dans la loi Besson lors de lexamen de larticle 17 du projet de loi. Pour lensemble de ces raisons la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant à la rédaction de lAssemblée nationale (amendement n° 45). Article L. 441-1-1 du code de la construction et de lhabitation Règlement départemental des attributions Cet article, largement repris du droit actuel, précise le contenu du règlement départemental régissant les attributions de logements locatifs sociaux. En première lecture lAssemblée nationale lavait précisé sur deux points afin, dune part, dy faire apparaître la notion de mixité sociale des villes et des quartiers et, dautre part, dindiquer que la sanction dun organisme HLM qui naurait pas respecté les règles fixées par ce document, ne pouvait intervenir quaprès épuisement des voies de conciliation. Le Sénat, à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan, a là encore remplacé lexpression mixité sociale des villes et des quartiers par principe de mixité sociale . La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Janine Jambu et du rapporteur visant à substituer lexpression mixité des villes et des quartiers à celle de principe de mixité , après que M. François Goulard eut jugé la notion de mixité trop imprécise (amendement n° 46). Article L. 441-1-2 du code de la construction et de lhabitation Accords collectifs relatifs aux attributions Cet article, complètement nouveau par rapport à la législation actuelle, apporte une base législative à la contractualisation des rapports entre lEtat et les HLM en matière dattribution puisquil prévoit deux séries daccords de ce type, les accords nationaux et les accords départementaux. En première lecture lAssemblée nationale ny avait apporté que deux modifications rédactionnelles. Le Sénat a ici aussi fait apparaître lexpression de principe de mixité sociale et, une nouvelle fois, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu rétablissant celle de mixité sociale des villes et des quartiers (amendement n° 47). Article L. 441-1-3 du code de construction et de lhabitation Sanctions attachées à laccord collectif départemental Cet article définit les sanctions applicables en cas de non respect de laccord collectif départemental. En première lecture lAssemblée nationale avait précisé quelles ne pouvaient intervenir quaprès tentative de conciliation . Le Sénat na apporté aucune modification à ces dispositions. * La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à compléter cet article par un alinéa renforçant les pouvoirs dattribution des préfets en cas durgence, le rapporteur ayant rappelé quun amendement similaire avait été rejeté en première lecture. Article L. 441-1-4 du code de la construction et de lhabitation Création des conférences intercommunales du logement Cet article met en place un mécanisme nouveau, les conférences intercommunales du logement, destiné notamment à permettre aux maires de participer au système dattribution des logements locatifs sociaux dans un contexte permettant de surmonter les égoïsmes locaux. En première lecture lAssemblée nationale avait précisé la notion de bassin dhabitat, indiqué que ces derniers devaient, autant que possible, correspondre aux périmètres existants pertinents en matière de politique du logement, rétabli la définition du logement social retenue par la loi dorientation pour la ville et facilité la création de bassins dhabitat en dehors des zones où ils sont obligatoirement créés en application des critères définis à cet article. Elle avait également prévu la participation de représentants dassociations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation aux travaux des conférences intercommunales. Le Sénat a profondément bouleversé ce dispositif en adoptant douze amendements qui, mises à part quelques heureuses améliorations rédactionnelles, témoignent, pour parler par euphémisme, dune certaine frilosité à légard de lintercommunalité. Il sagit là dun autre désaccord de fond important entre les deux assemblées car refuser lintercommunalité dans ce domaine cest se condamner par avance à linefficacité et se priver des moyens de surmonter les égoïsmes communaux qui constituent aujourdhui lun des obstacles majeurs au développement de la mixité géographique et sociale du et dans le parc locatif social. Il est bien évident que la majorité de lAssemblée nationale ne saurait accepter les modifications apportées dans cet objectif et que, dans la majorité des cas, le retour au texte voté par notre assemblée en première lecture simpose. Les deux premiers amendements adoptés par le Sénat améliorent la rédaction de cet article et méritent dêtre conservés. Il sagit : dun amendement de la commission des affaires économiques et du plan, accepté par le Gouvernement, visant à insérer de manière plus cohérente dans le texte la consultation de la conférence régionale du logement pour la délimitation des bassins dhabitat en Ile-de-France ; dun amendement de la commission des affaires sociales, également accepté par le Gouvernement, qui, outre quelques améliorations rédactionnelles, prévoit que le préfet doit tenir compte, pour délimiter les bassins dhabitat, des conférences intercommunales existantes à la date de publication de la loi. Lamendement suivant, adopté à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan, rétablit le critère initial du projet de loi pour la définition du logement social intervenant dans la délimitation des bassins dhabitat obligatoires. Sur cet amendement, le Gouvernement sen est remis à la sagesse du Sénat. Le texte de lAssemblée nationale sur ce point, en utilisant un critère cohérent avec les dispositions de la loi dorientation pour la ville, présentait lavantage daccroître dune centaine, daprès les chiffres avancés lors du débat en séance publique au Sénat, le nombre de communes concernées. Il convient donc dy revenir et la commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 48). La modification suivante résulte dun amendement de la commission des affaires sociales adopté contre lavis du Gouvernement et indiquant quen dehors des zones où ils sont obligatoirement créés, des bassins dhabitat ne pourront être mis en place quà la demande de la totalité des maires dune zone où existent dimportants déséquilibres de peuplement et non plus, comme lavait prévu lAssemblée nationale, à la demande de la majorité de ces maires. Ce dispositif permettrait donc à un seul maire de bloquer la création dun bassin dhabitat sur un territoire pertinent ce qui serait parfaitement contradictoire avec le développement de la mixité géographique et sociale. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale (amendement n° 49). Poursuivant dans la même logique, toujours à linitiative de la commission des affaires sociales et contre lavis du Gouvernement, le Sénat a, par deux amendements, remplacé les dispositions prévoyant que les maires concernés doivent créer une conférence intercommunale dans un délai dun an à compter de la publication de la loi, par un système selon lequel les préfets transmettent aux maires intéressés la délimitation des bassins dhabitat dans les six mois suivant la publication de la loi, cette transmission faisant courir un délai de trois mois pendant lequel les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, refuser de participer à un bassin dhabitat. Là encore, il sagit dun refus clair de lintercommunalité et, sur ces deux points, la commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à revenir au dispositif retenu en première lecture par lAssemblée nationale (amendements n°s 50 et 51). Sur un autre plan, et cette fois à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan mais toujours contre lavis du Gouvernement, le Sénat a prévu que dans le cas où un bassin dhabitat concerne plusieurs départements, un préfet coordinateur est désigné. Cette précision paraît plutôt relever du domaine réglementaire et, au surplus, il paraît logique de laisser à ladministration la possibilité se sorganiser de la manière qui lui paraît la plus adaptée. La commission a donc décidé de ne pas retenir cette proposition et a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements n°52 et n° 54). Concernant la composition des conférences intercommunales, deux amendements de la commission des affaires sociales ont modifié le dispositif retenu par lAssemblée nationale, le Gouvernement sen étant remis à la sagesse du Sénat. Cette composition a ainsi été complétée par un représentant des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement et par un représentant du conseil général. Ces deux ajouts paraissent peu pertinents, le premier dentre eux est en particulier contradictoire avec le souhait de limiter le rôle de ces associations à la seule consultation comme cela a été développé lors de lexamen de larticle 16 B. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur les supprimant (amendement n° 53). Après avoir heureusement rectifié un décompte dalinéa à linitiative de la commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a adopté contre lavis du Gouvernement et sur proposition de la commission des affaires sociales, un amendement supprimant la précision selon laquelle la conférence délibère à la majorité de ses membres. La commission a adopté un amendement du rapporteur la rétablissant (amendement n° 55). Article L. 441-1-5 du code de la construction et de lhabitation Rôle des conférences intercommunales du logement Cet article, qui précise le rôle des conférences intercommunales du logement, avait été complété sur trois points lors de la première lecture à lAssemblée nationale : les conférences se sont vues reconnaître la possibilité démettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin dhabitat ; les conférences ont reçu la mission dévaluer annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre des chartes intercommunales ; lexigence de la ratification des chartes intercommunales par lensemble des communes concernées a été supprimée. Le Sénat a adopté huit amendements dont aucun nemporte ladhésion du rapporteur. Il sagit : dun amendement de la commission des affaires économiques et du plan accepté par le Gouvernement et supprimant la possibilité, pour les conférences intercommunales, démettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin dhabitat ; de deux amendements de la commission des affaires économiques et du plan ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et prévoyant la désignation dun préfet coordinateur lorsquun bassin dhabitat concerne plusieurs départements ; dun amendement de la commission des affaires sociales auquel sest opposé le Gouvernement et précisant que la charte définit la répartition des objectifs quantifiés daccueil entre les communes concernées et non plus dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin dhabitat . Cette précision nest pas cohérente avec le dispositif des accords collectifs départementaux qui fixeront des objectifs daccueil par organismes bailleur et non par commune ; dun amendement de la commission des affaires sociales pour lequel le Gouvernement sen est remis à la sagesse du Sénat indiquant que la conférence évalue annuellement létat de la vacance dans le parc locatif social du département. Cette précision est peu opportune car elle risque daboutir, en mettant laccent sur la vacance de logements dans des zones fortement stigmatisées, à un renforcement de la ghettoïsation ; dun amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement sest déclaré favorable et précisant que seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative. Cet ajout limite notamment les possibilités dintervention des bailleurs sociaux dans la détermination de documents quils devront appliquer sous peine de sanctions ; dun amendement limitant la possibilité pour le préfet de ne pas agréer une charte au seul cas où les engagements quantifiés annuels quelle fixe ne sont pas compatibles avec les engagements quantifiés arrêtés dans laccord collectif départemental. Cet amendement de la commission des affaires sociales a été adopté avec laccord du Gouvernement, toutefois limiter ainsi, a priori, les pouvoirs du préfet apparaît inopportun ; dun amendement de la commission des affaires sociales adopté contre lavis du Gouvernement et découlant de la volonté du Sénat de permettre à une commune de refuser de participer à une conférence intercommunale. La commission a adopté sept amendements du rapporteur visant à revenir, sur lensemble de ces points, au texte de lAssemblée nationale (amendements nos 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62). Deux amendements de Mme Janine Jambu sont ainsi devenus sans objet. Article L. 441-1-5-1 (nouveau) Création de conférences communales du logement Cet article, issu dun amendement de la commission des affaires sociales auquel le Gouvernement sest déclaré défavorable, autorise les communes membres dune conférence intercommunale du logement à créer une conférence communale du logement. Il participe de la série damendements adoptés par le Sénat au nom de la défense des libertés communales et contribue à compliquer inutilement un système déjà passablement complexe. La commission ayant décidé de sappuyer sur lintercommunalité pour promouvoir la mixité géographique et sociale ne pouvait que sopposer à ces dispositions et a adopté un amendement du rapporteur les supprimant (amendement n° 63). Article L. 441-1-6 du code de la construction et de lhabitation Dispositif applicable dans la région Ile-de-France Compte tenu des spécificités de la région Ile-de-France en matière de logement social et, notamment du fait de la non correspondance entre les limites des départements et celles des bassins dhabitat, il est indispensable de prévoir, pour cette région, un dispositif spécifique de coordination au niveau régional. Cest lobjet de cet article qui crée à cette fin une conférence régionale du logement social. En première lecture, lAssemblée nationale navait apporté à ces dispositions quune modification mineure visant à y faire figurer la notion de mixité sociale. Le Sénat, à linitiative de la commission des affaires sociales, a complété la composition de cette conférence par la présence de représentants dassociations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement. Le Gouvernement sen était remis à la sagesse du Sénat. Par cohérence avec ses décisions relatives à larticle 16 B, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout (amendement n° 64). Il convient, en effet, de laisser au décret prévu à larticle 16 B le soin de décider des modalités de participation de ces associations aux instances de consultation existantes en matière de mise en oeuvre du droit au logement. Article L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation Cet article concerne les commissions dattribution des logements locatifs sociaux dans les organismes dHLM. En première lecture lAssemblée nationale lavait adopté sans modification. Le Sénat a supprimé lexigence selon laquelle le représentant du préfet dans ces commissions doit être membre du corps préfectoral, tout en précisant que le préfet, ou son représentant, ne devait assister à leur réunion quà titre exceptionnel. Cette formulation alambiquée a été adoptée alors que le Gouvernement sen était remis à la sagesse du Sénat. Si cet article prévoyait que le représentant du préfet devait être membre du corps préfectoral, cétait bien pour éviter de banaliser la présence dun représentant de lEtat et la réserver à la des situations exceptionnelles. Dès lors, il ne semble pas quil y ait une véritable opposition sur ce point entre les deux chambres toutefois la rédaction retenue par lAssemblée nationale paraît plus satisfaisante et la commission a adopté un amendement du rapporteur la rétablissant (amendement n° 65). La commission a également adopté, avec laccord du rapporteur, un amendement de M. Daniel Marcovitch visant à permettre aux maires darrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon dêtre associées avec voix consultative aux travaux des commissions dattribution dès lors que les logements concernés par les décisions à prendre sont situés sur le territoire de leur arrondissement (amendement n° 66). Article L. 441-2-1 du code de la construction et de lhabitation Traitement des demandes dattribution de logements locatifs sociaux Cet article définit la procédure de traitement des demandes dattribution des logements locatifs sociaux et met notamment en place le numéro départemental denregistrement destiné à permettre un meilleur suivi des demandes et à établir plus de transparence dans ces procédures. En première lecture lAssemblée nationale y avait apporté plusieurs précisions visant à renforcer les garanties offertes aux demandeur. A loccasion de lexamen de ces dispositions, le Sénat a adopté deux amendements : - un amendement de la commission des affaires sociales, accepté par le Gouvernement, censé indiquer que seules les communes volontaires participeront au dispositif de délivrance du numéro départemental denregistrement ; - un amendement de la commission des affaires économiques et du plan, refusé par le Gouvernement, proposant de renvoyer à un décret en Conseil dEtat la détermination précise des conditions dans lesquelles le demandeur de logement est informé du numéro qui lui a été attribué. La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de revenir sur ce dernier point à la rédaction de lAssemblée nationale (amendement n° 67). Il lui est en effet apparu que la rédaction du Sénat, sans apporter damélioration technique notable à ce dispositif, pourrait aboutir à diminuer les garanties offertes aux demandeurs de logements locatifs sociaux. Article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de lhabitation Motivation des rejets de demandes dattribution Toujours dans le but de renforcer les garanties offertes aux demandeurs de logements sociaux, lAssemblée nationale avait, en première lecture, adopté cet article précisant que tout rejet dune demande devait être notifiée par écrit à lintéressé dans un document exposant le ou les motifs de ce refus. Arguant dun risque de développement du contentieux le Sénat a, avec laccord du Gouvernement, adopté un amendement de la commission des affaires économiques et du plan supprimant cet article. Conservant lattitude qui avait été la sienne en première lecture, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu rétablissant ces dispositions (amendement n° 68). Article L. 441-2-2 du code de la construction et de lhabitation Commissions de médiation Cet article a pour objet de mettre en place dans chaque département des commissions de médiation destinées à recevoir les réclamations des demandeurs de logements locatifs sociaux. Il a été adopté sans modification par lAssemblée nationale en première lecture. Le Sénat y a apporté deux modifications. Tout dabord un amendement du groupe communiste accepté par le Gouvernement a augmenté le nombre des membres de cette commission de quatre membres (deux représentants des bailleurs, un représentant des locataires et un représentant du mouvement associatif), on est passé à huit membres (quatre représentants des bailleurs, deux représentants des locataires et deux représentants du monde associatif). Cette modification, qui ne remet pas en cause la parité bailleurs-associations , est positive car elle permettra de mieux prendre en compte la diversité des associations de locataires et des associations uvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées. La deuxième modification résulte dun amendement de la commission des affaires économiques et du plan, adopté contre lavis du Gouvernement et rendant obligatoire la transmission au préfet et au comité responsable du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées des avis de la commission concluant à une demande de priorité. La commission a approuvé lidée de renforcer les pouvoirs de la commission, mais a préféré au dispositif retenu par le Sénat, un dispositif prévoyant une saisine systématique du comité responsable du plan départemental des dossiers dont la commission est saisie, dès lors que le requérant est une personne défavorisée au sens de larticle 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée. La commission a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements n° 69 et n° 70). Article L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation Pouvoirs des maires Comme lAssemblée nationale, le Sénat a adopté cet article sans modification. Article L. 441-2-4 du code de la construction et de lhabitation Informations sur lattribution de logements locatifs sociaux Cet article synthétise les informations que les bailleurs sociaux doivent fournir sur la politique dattribution. En première lecture, lAssemblée nationale avait élargi le nombre des maires destinataires de ces informations et précisé que les informations transmises au conseil départemental de lhabitat devaient pouvoir être consultées par toute personne en faisant la demande. Le Sénat, à linitiative du groupe socialiste et avec laccord du Gouvernement, a adopté un amendement précisant les informations que les bailleurs doivent fournir une fois par an et prévoyant quatre séries dinformations obligatoires (les demandes transmises, les logements nouvellement mis en service ou remis en location, les logements restés vacants plus de trois mois, les attributions prononcées ou proposées et refusées par le demandeur). Bien entendu, cette liste nest pas limitative. La commission a approuvé cette précision mais a adopté, avec lavis favorable du rapporteur, deux amendements identiques de M. Daniel Marcovitch et de Mme Janine Jambu prévoyant que les maires darrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon devaient également être informés des conditions dattribution des logements sociaux (amendement n° 71). Article L. 441-2-5 du code de la construction et de lhabitation Décret en Conseil dEtat Comme lAssemblée nationale, le Sénat na apporté aucune modification à cet article. Paragraphe II : Seuils de déclenchement du supplément de loyer de solidarité Ce paragraphe, introduit en première lecture par lAssemblée nationale, participe de la série de mesures visant à favoriser la mixité sociale dans le parc locatif social en faisant passer de 10% à 20% de dépassement des plafonds de ressources, le seuil à partir duquel les organismes dHLM peuvent instaurer un supplément de loyer de solidarité. Le Sénat en a accepté le principe mais a, à linitiative de la commission des affaires sociales, le Gouvernement sen étant remis à la sagesse, adopté un amendement repoussant à trois mois après la publication de la loi, lentrée en vigueur de ces dispositions. Cette modification est peu compréhensible, sil sagissait dalléger les charges administratives des organismes dHLM, il aurait en effet convenu de repousser cette entrée en vigueur jusquau 1er janvier 1999, cest-à-dire à la date à laquelle interviendra la prochaine revalorisation annuelle des plafonds de ressources. Estimant quune telle mesure devait prendre effet le plus rapidement possible, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la modification introduite par le Sénat (amendement n° 72). Après le paragraphe II, la commission a adopté deux amendements du rapporteur : lun procédant, dans larticle L. 441-5 du code de la construction et de lhabitation, à une correction rendue nécessaire par la modification opérée par le paragraphe II (amendement n° 73) ; lautre visant à plafonner le montant du supplément de loyer de solidarité à 15% du loyer principal lorsque le dépassement des plafonds de ressources est compris entre 20% et 40% et à 20% lorsque ce dépassement est compris entre 40% et 60%. Il sagit par cet amendement de protéger les locataires contre la mise en place de barèmes de surloyers aboutissant à une augmentation excessive de la charge financière liée à loccupation dun logement locatif social. * A loccasion de lexamen de ce dernier amendement, M. Alain Cacheux, rapporteur, a rappelé que lobjectif de ce dispositif était de limiter les conséquences du surloyer pour les locataires qui se sentent victimes de ce prélèvement supplémentaire alors quils occupent depuis longtemps et sans incident de paiement ni troubles de voisinage leur logement. Il a jugé nécessaire de mettre fin à ce sentiment dinjustice, précisant toutefois que les organismes bailleurs conserveraient la possibilité de fixer librement le surloyer au-delà de 60 % des plafonds de ressources en vigueur pour lattribution des logements sociaux. M. Pierre Cardo a considéré quil était opportun de réserver aux zones urbaines sensibles (ZUS) un dispositif favorable en matière de surloyer, afin de maintenir dans ces zones une certaine mixité sociale. Mme Janine Jambu a insisté sur le fait que le surloyer est un dispositif injuste qui introduit un prélèvement supplémentaire sur les locataires et majore le prix du logement, déjà particulièrement important. Elle a jugé que la proposition du rapporteur allait dans un sens positif, mais a relevé quil serait opportun daller plus loin même si le plafonnement proposé concerne les personnes les plus touchées par lactuel dispositif. Le rapporteur a répondu que le texte quil proposait allait dans le sens de léquité et de la justice sociale et quil convenait effectivement de ne pas réduire la solidarité à une redistribution entre les plus pauvres et les moins pauvres. Il a relevé que le surloyer était un mécanisme opportun à condition quil ne donne pas lieu à des abus. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 74). Paragraphe III : Dispense de lenquête liée au supplément de loyer de solidarité Les organismes dHLM étaient déjà dispensés de lenquête liée au supplément de loyer de solidarité pour ceux de leurs locataires bénéficiant de laide personnalisée au logement (APL), les ressources de ces derniers étant connues du fait de leur qualité de bénéficiaires de lAPL. Ce paragraphe, introduit au Sénat à linitiative du groupe RPR et avec laccord du Gouvernement, propose détendre cette dispense aux locataires bénéficiant de lallocation de logement dont les ressources sont également connues. Il sagit là dune heureuse modification qui permettra de diminuer le coût des enquêtes liées au supplément de loyer de solidarité sans nuire à la fiabilité de ce dernier mécanisme. La commission a adopté larticle 33 ainsi modifié. Modification de larticle 302 bis Z C du code général des impôts Cet article tire la conséquence, dans le code général des impôts, de la modification introduite par le paragraphe III de larticle 33. Il modifie à cet effet larticle 302 bis Z C de ce code. Il résulte dun amendement du groupe RPR, pour lequel le Gouvernement sen est remis à la sagesse du Sénat. La commission a adopté cet article sans modification. Article 33 ter Réduction du délai de préavis applicable aux congés HLM Cet article résulte dun amendement de M. Jean-Michel Marchand adopté lors de la première lecture par lAssemblée nationale. Il insère quatre articles dans le code de la construction et de lhabitation afin de modifier les délais de préavis lorsquun locataire change de logement dans le parc dun même bailleur. Dans cette hypothèse, ce délai est réduit à un mois. Toutefois, pour les locataires de logements conventionnés appartenant à un organisme dHLM ou à une collectivité locale sils sont gérés par un organisme dHLM, le délai de préavis est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. Estimant que la réduction du délai de préavis ne se justifiait pas lorsque le locataire change de bailleur social car elle pénalise injustement le premier bailleur, le Sénat, à la double initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et contre lavis du Gouvernement, a décidé de supprimer cette dernière précision. Cette suppression est critiquable car elle ne peut que nuire à la mobilité des locataires dans le parc HLM et cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cette précision (amendement n° 75). Article 33 quater (nouveau) Calcul du supplément de loyer de solidarité dans les immeubles dits ILM 28 Cet article a été introduit par le Sénat à linitiative du groupe socialiste, le Gouvernement ayant exprimé un avis défavorable. Il précise que les plafonds de ressources pris en compte pour calculer le supplément de loyer de solidarité sont, dans les immeubles à loyer moyen de 1928, dits ILM 28, supérieur de 50% aux plafonds de droit commun. Il est exact que les logements concernés représentent un cas très particulier dans le parc HLM, que les plafonds de ressources y étant applicables sont supérieurs de 50% aux plafonds de droit commun et que larticle 24 de la loi du 31 mai 1990 précitée avait reconnu cette spécificité en retenant la mesure proposée par cet amendement qui avait été ensuite supprimée par la loi n° 96-162 du 4 mars 1996. Toutefois, comme la fait valoir M. le secrétaire dEtat au logement, il sagit dune question complexe notamment car loccupation des immeubles concernés est très diverse : si certains remplissent un rôle social, les occupants dautres immeubles ne correspondent pas vraiment à la clientèle habituelle des organismes dHLM, la Cour des comptes ayant notamment relevé plusieurs exemples de dépassements très importants des plafonds de ressources. Dès lors, il semble peu logique de penser régler par une mesure uniforme une question mettant en cause des populations au statut social très diversifié. Cest pourquoi le rapporteur a présenté à la commission un amendement supprimant larticle 33 quater. M. Alain Cacheux, rapporteur, a précisé que le projet de loi relatif à la lutte contre les exclusions ne constituait pas un cadre approprié pour traiter la question complexe de la fixation des surloyers dans les ILM 28. M. Daniel Marcovitch a rappelé la consistance du parc des logements concernés, situés à la périphérie de la commune de Paris, et a précisé que les immeubles concernés avaient été repris par la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP). La commission a adopté cet amendement supprimant larticle 33 quater (amendement n° 76). La commission a donc supprimé larticle 33 quater. Article 33 quinquies (nouveau) Présentation de candidatures aux élections HLM Cet article a été introduit par le Sénat, à partir dun amendement du groupe socialiste approuvé par le Gouvernement. Il indique, sagissant des représentants des locataires, que seules les associations indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et poursuivant des objectifs compatibles avec ceux du logement social tels quils sont fixés par les articles L. 411 et L. 441 du code de la construction et de lhabitation ou avec ceux du droit à la ville tels quils ont été définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dorientation pour la ville, peuvent présenter des candidats aux élections aux organes de gestion des organismes dHLM. Il sagit là dune heureuse initiative permettant daboutir sur un dossier ouvert depuis plusieurs années. La solution proposée permet de ne pas exclure de ces élections les associations locales de locataires dont la représentativité est forte en de nombreux endroits du territoire, ce qui était linconvénient majeur des propositions qui avaient été jusqualors avancées. Grâce à cette mesure, la justice, à limage de ce qui existe en matière délections professionnelles, disposera donc des moyens juridiques lui permettant décarter des élections HLM des organisations qui sy présentent avec des objectifs nayant pas grand chose à voir avec la défense des intérêts des locataires. * La commission a adopté larticle 33 quinquies sans modification. Article additionnel après larticle 34 Extinction des chartes communales ou intercommunales existantes Les chartes créées en application du pacte de relance pour la ville ou de la circulaire prise en 1994 à la suite des conclusions du groupe de travail présidé par M. Claude Erignac, concernent le plus souvent les zones urbaines sensibles et léchelon communal. Compte tenu des dispositions relatives aux chartes intercommunales figurant à larticle 33, il convient de sassurer que les chartes existantes ne peuvent faire obstacle à la réussite des nouvelles chartes intercommunales. Cest pourquoi le rapporteur a proposé à la commission un amendement prévoyant que les chartes existantes cessent de produire tout effet à compter de ladoption définitive dune charte intercommunale portant sur le même territoire. * La commission a adopté cet amendement créant un article additionnel après larticle 34 (amendement n° 77). Article 34 bis Définition du logement social au sens de la loi dorientation pour la ville Cet article, et le suivant, constituent lun des points de désaccord majeur entre lAssemblée nationale et le Sénat. Ils ont été introduits en première lecture par lAssemblée nationale afin de revenir sur des dispositions de la loi dorientation pour la ville dénaturées par la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995, dite loi Carrez , et bien improprement intitulée loi relative à la diversité de lhabitat. Ce dernier texte avait en particulier élargi les catégories de logements permettant aux communes de se libérer de leurs obligations jusquaux logements intermédiaires. Cest sur ce point que visait à revenir larticle 34 bis en réduisant les catégories précitées au logement social au sens strict du terme. Le Sénat, en cohérence avec son attitude traditionnelle dhostilité à légard de la loi dorientation pour la ville, a, à linitiative de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et du plan et contre lavis du Gouvernement, supprimé cet article. Bien évidemment et pour des raisons longuement rappelées dans le rapport réalisé en vue de la première lecture de la loi dorientation sur lesquelles il est inutile de revenir ici, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu, revenant au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 78). Elle a donc rétabli larticle 34 bis. Art. 34 ter Seuils de population pour lapplication du dispositif contraignant de la loi dorientation pour la ville La loi Carrez avait limité aux communes de plus de 3 500 habitants comprises dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants, soit moins de la moitié des communes concernées, le dispositif contraignant de la loi dorientation pour la ville. Larticle 34 ter laisse subsister ce seuil en province mais labaisse à 1 500 habitants en Ile-de-France. Le Sénat la supprimé et, pour les mêmes raisons que celles exposées pour larticle 34 bis, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Janine Jambu revenant au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 79). Elle a donc rétabli larticle 34 ter. Section 4 Mesures relatives aux départements doutre-mer Article 35 Modification de larticle L. 472-1-2 du code de la construction et de lhabitation Cet article complète larticle L. 472-1-2 du code de la construction et de lhabitation qui fixe la liste des dispositions de ce code applicables dans les départements doutre-mer afin dy faire figurer les dispositions relatives aux attributions de logements locatifs sociaux. En première lecture, lAssemblée nationale avait complété cette liste par larticle L. 442-6-1 introduit dans le code par larticle 59 du projet de loi relatif aux expulsions. Le Sénat, à linitiative de M. Dominique Larifla et avec laccord du Gouvernement, a étendu cette liste aux articles L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4, à savoir aux dispositions permettant de faciliter la location de logements à des organismes en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées. * La commission a adopté cet article sans modification. TITRE II DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS Chapitre III Mesures relatives au maintien dans le logement Section 1 Article 59 Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux. Cet article prévoit lobligation pour les bailleurs sociaux de saisir soit la SDAPL pour les logements relevant de lAPL (paragraphes I et II), soit les organismes versant les allocations familiales, cest à dire, pour lessentiel, les caisses dallocations familiales (paragraphe III), préalablement à toute assignation en vue de la résiliation dun bail et impose un délai de quatre mois entre cette saisine et lassignation. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté aux paragraphes I et III deux amendements rédactionnels de la commission spéciale, ainsi que deux amendements de portée plus significative prévoyant que lobjectif de la saisine ainsi imposée aux bailleurs sociaux était le maintient du versement des aides au logement, APL, ALF ou ALS selon le cas. Le Sénat a adopté, à linitiative de la commission des lois et contre lavis du Gouvernement, aux paragraphes I et III, deux amendements prévoyant que le délai de quatre mois prévu à cet article interviendrait non plus entre la saisine de la SDAPL ou de lorganisme payeur des prestations familiales et lassignation, mais entre cette saisine et laudience de plaidoirie. Lobjectif est de permettre une réduction à quatre mois de lensemble des délais de lensemble de la procédure de mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit des baux pour les bailleurs sociaux, et de permettre une confusion plus grande encore entre les trois opérations que sont la constatation de la carence par la délivrance dun commandement de payer qui ne serait pas exécuté dans les deux mois, la solvabilisation des locataires défaillants de bonne foi par les organismes payeurs des aides au logement et lassignation. La proposition nest pas sans attrait, mais il est préférable de sen tenir, sagissant des délais, à un dispositif voisin du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, et dassouplir le dispositif en prévoyant explicitement que lassignation pourra intervenir avant si la SDAPL ou lorganisme payeur des allocations de logement a rendu sa décision. Naturellement, lassignation ninterviendrait alors que lorsque la solvabilisation du locataire défaillant et la mise en place dun plan dapurement de la dette locative ne seraient pas possibles. Par ailleurs, le Gouvernement a déposé au Sénat deux amendements, devenus sans objet à la suite dune rectification des amendements de la commission des lois, prévoyant de réserver le maintien des aides au logement aux cas daccord sur les modalités dapurement de la dette locative. La reprise de ce dispositif ne peut être proposée car cela reviendrait, en pratique, à subordonner le maintien de laide au logement au bon vouloir du locataire, le bailleur ayant de toute évidence intérêt au maintien de laide au logement et à conclure un accord. En revanche, le rapporteur rappelle que le maintien de lAPL est seulement lobjectif de la saisine de la SDAPL ou des caisses dallocations familiales, et que cet objectif ninterdit nullement de suspendre le montant de ces aides dès lors que larticle L. 3514 du code de la construction et de lhabitation nest pas modifié et que lon se trouve en présence dun locataire solvable et de mauvaise foi. * La commission a adopté, au paragraphe I, un amendement du rapporteur tendant à revenir au dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune réduction à trois mois du délai minimum entre la saisine de la section départementale des aides publiques aux logements (SDAPL) et lassignation, et de lintroduction dune possibilité dassignation antérieure si la SDAPL rend sa décision avant le terme fixé (amendement n° 80). Elle a également adopté, au paragraphe II, un amendement similaire du même auteur sagissant des organismes payeurs de lallocation de logement à caractère familial (ALF) et de lallocation de logement à caractère social (ALS) (amendement n° 81). Puis, la commission a adopté larticle 59 ainsi modifié. Article 61 Information du préfet sur les décisions dexpulsion et les délais accordés pour leur exécution. Cet article tend à modifier les conditions dans lesquelles le préfet est informé par le juge des décisions juridictionnelles relatives à des expulsions, de manière à assurer la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Il faut en effet rappeler que ce plan doit accorder une priorité aux personnes et aux familles sans aucun logement ou menacées dexpulsion sans relogement, entre autres. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a procédé, à linitiative de la commission des lois et avec lassentiment du Gouvernement, à trois modifications de pure forme quil convient de conserver. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 61 bis Saisine directe du juge de lexécution par les justiciables en cas de décision dexpulsion. En première lecture, lAssemblée nationale a inséré, à linitiative de la commission spéciale, un article additionnel prévoyant un décret en Conseil dÉtat pour rétablir la possibilité de saisir le juge de lexécution (JEX) sans le concours dun officier ministériel, cest à dire dun huissier de justice, en matière dexpulsion. La saisine directe du JEX a en effet été supprimée par le décret n° 961130 du 18 décembre 1996. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois supprimant cet article, avec lavis favorable du Gouvernement. Sur le fond, lintervention du professionnel du droit quest lhuissier de justice a paru préférable. En dépit de cette opposition, il convient de rétablir cet article de manière à ce que le Gouvernement prenne les mesures réglementaires nécessaires pour modifier en conséquence le décret n° 92755 du 31 juillet 1992. Ladage selon lequel nul nest censé ignorer la loi permet en effet denvisager avec sérénité quun justiciable sadresse directement à une juridiction que le législateur a souhaité, en 1991, aisément accessible. * La commission a ainsi adopté deux amendements identiques, lun du rapporteur, lautre de Mme Janine Jambu, rétablissant cet article afin de prévoir une saisine directe du juge de lexécution en matière dexpulsion (amendement n° 82). La commission a donc rétabli larticle 61 bis. Article 62 Conditions doctroi du concours de la force publique en cas dexpulsion. Cet article concerne les conditions dans lesquelles le préfet peut accorder le concours de la force publique pour lexécution dune décision dexpulsion, en instituant lobligation de sassurer préalablement quune offre dhébergement est proposée aux personnes concernées. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement de M. Philippe Decaudin précisant ce qui nétait jusqualors quimplicite, à savoir que le refus de concours de la force publique motivé par labsence dhébergement ne ferait pas obstacle à lindemnisation par lEtat du propriétaire dont le local naurait pas été libéré, conformément à larticle 16 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution. Le Sénat a profondément modifié le dispositif retenu par lAssemblée nationale, en adoptant, contre lavis du Gouvernement sur certains points, un amendement de la commission des lois. Entre le dispositif proposé par le Sénat et celui retenu par lAssemblée nationale en première lecture, on observe quatre différences essentielles dont seules les trois premières ont fait lobjet dun accord du Gouvernement : dune part, le Sénat a modifié la rédaction de la disposition prévoyant une offre dhébergement des personnes susceptibles dexpulsion ; dautre part, il a souhaité renforcer le dispositif en précisant que lhébergement proposé respecterait lunité familiale, le rapporteur de la commission des lois ayant rectifié son amendement en ce sens pour tenir compte de lintention dun amendement présenté par Mme Dinah Derycke et les membres du groupe socialiste en faveur de loffre dun hébergement adapté respectant notamment lintégrité de la famille ; en outre, il a supprimé implicitement, à linitiative de la commission des lois, lajout de lAssemblée nationale relatif à lindemnisation des bailleurs concernés par un refus de concours de la force publique ; enfin, le Sénat a adopté une mesure réservant le cas des logements de fonction ou des logements accessoires à des contrats de travail, tels que les loges de concierge, la commission des lois ayant rectifié son amendement après que le rapporteur de la commission des affaires sociales, saisie au fond, M. Bernard Seillier, eut repris, dans le cadre dun sousamendement, un amendement présenté par M. Daniel Hoeffel. La première modification opérée par le Sénat, de portée rédactionnelle, peut être conservée. La deuxième modification peut également être conservée, sous réserve dune nouvelle rédaction, plus souple, obligeant seulement le préfet à tenir compte, autant que possible, de la cellule familiale. Il est en effet difficile daller audelà de cette rédaction compte tenu de la configuration de la majorité des structures dhébergement. Cette proposition peut sembler passablement dure. Cependant, on observera que lobjectif du projet de loi est la prévention des expulsions, de manière que cette procédure ne concerne plus que les seuls cas de locataires de mauvaise foi qui ne paient pas leur loyer bien que solvables ou les locataires responsables des incivilités urbaines. La troisième modification proposée par le Sénat ne peut être conservée, la lisibilité du dispositif exigeant de rappeler explicitement que le refus de concours de la force publique motivé par labsence doffre dhébergement permettra dobtenir une indemnisation sur la base de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles dexécution. Il en est de même de la réserve relative aux logements de fonction et logements accessoires dun contrat de travail, même si le problème à résoudre est réel, en cas de licenciement notamment. Dune part, cette question ne relève pas dun texte sur lexclusion. Dautre part, elle est trop complexe pour être résolue par voie damendement et mérite une réflexion préalable approfondie, ne seraitce que pour régler le cas des conjoints après le décès du titulaire de la fonction qui donne droit au logement. * La commission a examiné en discussion commune, dune part, un amendement du rapporteur proposant dintroduire une référence à la prise en compte de la cellule familiale lors de la délivrance dune offre dhébergement, rétablissant le principe de lindemnisation du bailleur lorsque le concours de la force publique est refusé, en labsence doffre dhébergement, et réintégrant les logements occupés en raison de lactivité professionnelle dans le droit commun, et, dautre part, un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que le préfet devrait sassurer quune offre de relogement serait proposée aux personnes ou aux familles rencontrant des difficultés particulières. Mme Janine Jambu a insisté sur la réduction des catégories de personnes concernées par une offre de relogement par rapport au dispositif quelle avait proposé en première lecture. Le rapporteur a rappelé que la question de loffre de relogement avait déjà fait lobjet dune décision en première lecture. Il a insisté sur le fait que la logique sociale prévaudrait dorénavant en matière dexpulsion et que cette procédure, difficile, ne concernerait plus que les personnes de mauvaise foi. M. Denis Jacquat sest interrogé sur les conséquences dun éventuel refus de loffre de relogement. La commission a adopté lamendement du rapporteur (amendement n° 83) et rejeté lamendement de Mme Janine Jambu. La commission a ensuite adopté larticle 62 ainsi modifié. Article 62 bis Conditions dintervention des huissiers de justice. Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative de la commission spéciale, tend à préciser les conditions dintervention des huissiers de justice à loccasion des opérations dexpulsion, de manière à ce que les expulsions ne puissent avoir lieu en labsence des occupants. Le Sénat a souhaité réserver le cas des logements de fonction et des logements qui constituent laccessoire de lexercice dune profession, tels que les loges de concierges, en adoptant un amendement de M. Daniel Hoeffel défendu par le rapporteur de la commission des affaires sociales. Pour les raisons précédemment évoquées, cette réserve ne peut être maintenue. * La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction votée par lAssemblée nationale en première lecture, et supprimant la réserve relative aux logements de fonction et aux logements accessoires aux contrats de travail (amendement n° 84). La commission a adopté larticle 62 bis ainsi modifié. Article 63 bis Attribution dun nouveau logement aux locataires qui ne respectent pas lobligation dun usage paisible du logement loué. Cet article additionnel, inséré par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative de la commission spéciale et de M. Patrick Rimbert, auteur de deux sousamendements, prévoit quun nouveau logement peut être attribué au locataire qui ne respecte pas lobligation dun usage paisible de la chose louée. En contrepartie, aucune instance ne saurait naturellement être engagée par le bailleur en vue de la résiliation du bail sur la base des faits ayant motivé le transfert, dès lors que le transfert dun logement à lautre aura eu lieu. Le dispositif prévoit également une réduction des délais dexpulsion au minimum possible en cas dexpulsion de locataires qui auraient refusé leur relogement. Le Sénat a modifié, à linitiative de la commission des lois et avec lassentiment du Gouvernement, dont les sousamendements avaient été pris en compte dans le cadre dune rectification, sur trois points le dispositif proposé par lAssemblée nationale en première lecture. Dune part, il a souhaité changer les modalités dinsertion du nouvel article dans le code de la construction et de lhabitation, dune manière qui conduit à évoquer les modalités de prévention de la rupture dun bail dans le cadre dun article qui précède et non plus qui suit celui qui rappelle les règles applicables au bail, mais quil convient de conserver pour ne pas obscurcir le débat. Dautre part, le dispositif proposé prévoit une procédure plus exigeante et plus détaillée avec : la nécessité dune mise en demeure restée infructueuse ; une description des conditions dans lesquelles le refus de loffre de logement par le locataire est acquis. Enfin, le Sénat a prévu que lattribution dun nouveau logement interviendrait sans que la condition de ressources pour laccès au logement HLM soit exigée. Il ny a pas, sagissant de la philosophie densemble, de divergence de fond entre les deux chambres. Cependant, la disposition selon laquelle une offre de relogement serait proposée aux fauteurs de troubles dont les revenus dépasseraient les plafonds de ressources exigés pour le logement en HLM ne saurait être maintenue. On ne peut en effet admettre que puissent quand même bénéficier de laide publique, alors quelles ne présentent pas les conditions pour en bénéficier, les personnes qui ne respectent par le minimum de leurs obligations citoyennes. Par ailleurs, afin quil soit bien clair que le dispositif ne créée quune faculté et non une obligation pour les bailleurs concernés, ladjonction dune disposition spécifique simpose. * Après que le rapporteur eut rappelé que cet article tendait à régler le problème, important, des troubles de voisinage provoqués par les locataires qui ne respectent pas la clause dun usage paisible des locaux loués, et que le dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture avait été amélioré par certains amendements du Sénat, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant quaucune offre de relogement ne serait adressée aux personnes dont les revenus étaient supérieurs aux plafonds de ressources prévus pour lattribution des logements sociaux (amendement n° 85), puis un amendement de coordination (amendement n° 86) du même auteur ainsi quun troisième amendement du rapporteur prévoyant que la possibilité de proposer une offre de relogement aux locataires responsables des troubles de voisinage constituait une faculté et non une obligation pour le bailleur (amendement n° 87). La commission a adopté larticle 63 bis ainsi modifié. Section 2 Amélioration des conditions de vie et dhabitat. Mesures durgence contre le saturnisme. Cet article a pour objet les mesures durgence à prendre en matière de logement, dès quun cas de saturnisme a été dépisté. Article L. 32-1 du code de la santé publique Détermination du risque dintoxication au plomb Cet article décrit la procédure de détermination dun risque dintoxication au plomb, qui va du dépistage dun cas de saturnisme infantile par un médecin et de sa déclaration au médecin du service déconcentré de lEtat compétent en matière sanitaire et sociale, à la détermination du risque dintoxication au plomb encouru par les occupants de limmeuble dans lequel le cas a été diagnostiqué. Une même procédure de détermination du risque est également applicable lorsquun risque dintoxication est porté à la connaissance du préfet. LAssemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par Mme CarrionBastok et soutenu par M. Daniel Marcovitch, précisant que la procédure de détermination du risque serait engagée dans tous les cas, et non seulement en cas de risque notoire dintoxication au plomb. Le Sénat a adopté un amendement insérant deux phrases permettant au préfet et au président du Conseil général de conclure une convention confiant au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) le soin de recueillir les déclarations des médecins confrontés aux cas de saturnisme. Cette faculté de centralisation des risques relatifs à lenfance dans un même service est fort logique, et il convient de retenir cette proposition. Le Sénat est également revenu sur la modification opérée par lAssemblée nationale, jugeant que le risque devait être suffisamment avéré pour justifier lintervention dun opérateur agréé. On ne saurait nécessairement lui donner tort, faute dencombrer les services de demandes trop nombreuses et avec un ordre de priorité impossible à définir. * La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la conclusion, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, de conventions entre lEtat et le département pour confier des missions au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) et de conventions entre lEtat et les communes disposant dun service communal dhygiène et de santé. Mme Muguette Jacquaint, présentant cet amendement, a considéré essentielle la lutte contre le saturnisme et a insisté sur lopportunité dune mobilisation des compétences acquises dans ce domaine par certains services communaux. Le rapporteur a rappelé que le dispositif relatif aux conventions entre lEtat et le département était déjà prévu par le texte voté par le Sénat, lequel nétait pas remis en cause sur ce point. Il sest interrogé sur lopportunité daller au-delà. Après une intervention de M. Daniel Marcovitch, remarquant que le dispositif proposé nétait pas très différent de celui adopté par le Sénat, cet amendement a été retiré. La commission a ensuite adopté larticle 64 sans modification. Article L.32-2 du code de la santé publique Cet article mentionne les mesures à prendre par le préfet, dès lors quun diagnostic dintoxication au plomb sest révélé positif. LAssemblée nationale, en première lecture, adopté un amendement de précision de la commission spéciale. Le Sénat na pas modifié cet article. Article L. 32-3 du code de la santé publique Contrôle de lexécution des travaux Cet article précise les modalités du contrôle de la bonne exécution des travaux délimination du risque de saturnisme. LAssemblée nationale en première lecture, de même que le Sénat, nont pas modifié cet article. Article L. 32-4 du code de la santé publique Dispositions à prendre en cas de travaux Cet article précise que le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer lhébergement provisoire des occupants, lorsque la réalisation des travaux nécessite la libération temporaire des locaux. LAssemblée nationale en première lecture a adopté deux amendements de précision de la commission spéciale. Le Sénat na pas apporté de modification au dispositif proposé par lAssemblée. * La commission a adopté larticle 64 sans modification. Création dune peine de confiscation du fonds de commerce applicable aux marchands de sommeil. Cet article a pour objet de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil en instituant une peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce en cas dhébergement de personnes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il prévoit également la possibilité de placer sous administration provisoire un établissement dhébergement de ce type, lorsque des poursuites sont engagées contre lexploitant. Seule la section IV, qui introduit un nouvel article L. 651-10 au titre V du livre VI du code de la construction et de lhabitation, a été modifiée, au paragraphe I, qui définit les conditions de placement de lexploitation dun établissement dhébergement sous administration provisoire, en cas dhébergement incompatible avec la dignité humaine. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement de précision de la commission spéciale. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois prévoyant que seuls les organismes intervenant dans le domaine de linsertion par le logement et agréés à cette fin par le préfet pourraient être nommés administrateurs provisoires. Il convient de conserver cette précision qui renforce les garanties quant à lexercice dune tâche difficile, dans le cadre dun agrément spécifique à ladministration provisoire des meublés. La commission a adopté cet article sans modification. Clarification du statut des sous-locataires Cet article vise à clarifier le statut des sous-locataires. En première lecture lAssemblée nationale ny avait apporté quune précision rédactionnelle. Le Sénat, à linitiative de la commission des lois et avec laccord du Gouvernement, a également adopté un amendement à caractère rédactionnel. * La commission a adopté cet article sans modification. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 17 (article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990) Sous-amendement présenté par M. Pierre Cardo à lamendement n°13 du rapporteur: Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article : Le plan désigne les communes où existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logement, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Il peut prévoir... (le reste sans changement). Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Après le quatrième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées prévoit notamment en tenant compte de la demande en logements sociaux et du nombre des logements vacants recensés dans le département, un programme de réquisitions. Après larticle 19 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Insérer larticle suivant : Après larticle 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : Art. 6 bis.- Il est créé un fonds daide et de garantie destiné à favoriser la mise en location de logements vacants ou inoccupés appartenant à des personnes morales ou physiques dans le cadre de conventions entre lEtat, les collectivités, ou toute personne morale intéressée par ce dispositif, notamment des associations agréées, en vue de créer une offre supplémentaire dhabitations à loyer modéré ou destinées aux personnes remplissant les conditions de larticle premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ce fonds peut participer sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions aux travaux de mise aux normes minimales de confort et dhabitabilité de locaux à usage dhabitation. Le montant des aides ou des garanties tient compte de limportance des travaux à effectuer dans le logement concerné et de la durée de la convention dont il fait lobjet. Ce fonds est une section du fonds de solidarité pour le logement. Article 28 Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : sil existe des aires disponibles et gratuites dans un certain périmètre de limmeuble à construire et dont létendue maximale est fixée par décret. ( Retiré en commission ) Article 28 bis Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste : Rétablir cet article dans le texte suivant : Il est inséré, après larticle 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un article 40-1 ainsi rédigé : Art. 40-1.- La location du logement est dissociée de la location de laire de stationnement laquelle ne peut connaître, pour les locataires de limmeuble, daugmentations de loyer et de charges proportionnellement supérieures à celles décidées pour la location du logement . ( Devenu sans objet ) Après larticle 29 Amendements présentés par M. Pierre Cardo : · Insérer larticle suivant : I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : A.- Larticle 743 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 3° Les baux à réhabilitation conclu en application des articles L. 252-1 à 252-4 du code de la construction et de lhabitation B.- Larticle 1594 J est supprimé. II.- Les pertes de recette pour les départements sont compensées à due concurrence par linstauration dune taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts . · Insérer larticle suivant : I- Le 2 de lart. 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 7° Les logements faisant ou ayant fait lobjet dun bail à réhabilitation dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à 252-4 du code de la construction et de lhabitation . A.- Larticle 1594 J est supprimé. II.- Les dépenses pour lEtat sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 32 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz: Insérer larticle suivant : Larticle L. 614-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé : Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 sur des terrains expropriés en vertu du titre II de la loi précitée, les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de lEtat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de lEtat, dune collectivité locale, dun établissement public ou dune société déconomie mixte. Le représentant de lEtat dans le département peut, après avis du maire, réquisitionner des terrains non bâtis publics ou privés pour une durée maximale de quinze ans afin de créer une offre supplémentaire de logements sociaux à vocation intercalaire et en vue de les attribuer en application de larticle premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement, aux personnes mentionnées à larticle L. 641-2 du code de la construction et de lhabitation ou disposant de ressources inférieures aux plafonds fixés pour lattribution dhabitations à loyer modéré. Les terrains ainsi réquisitionnés donnent droit à une indemnisation du propriétaire. Le représentant de lEtat dans le département peut conclure avec des organismes dhabitations à loyer modéré ou des sociétés déconomie mixte une convention pour laménagement et la construction de logements à vocation intercalaire destinés à permettre aux personnes éprouvant des difficultés particulières et visées à larticle premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, daccéder à un logement. Article 33 ( Article L.441-1-3 du code de la construction et de lhabitation ) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Compléter cet article par lalinéa suivant : En cas durgence, le préfet met en demeure les organismes bailleurs concernés de fournir à des personnes remplissant les conditions de larticle premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un logement relevant de la catégorie très sociale. En cas de non réponse sous huit jours, le préfet peut attribuer immédiatement et de plein droit, si ils sont vacants, les logements relevant de la catégorie très sociale en vue de les attribuer à ces personnes. Il saisit, si nécessaire, le fonds de solidarité pour le logement du cas de lattributaire. Cette procédure durgence cesse lorsque lattributaire retrouve des revenus lui permettant dacquitter son loyer aux conditions normales. Ces dispositions sappliquent à tous les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation. ( Article L.441-1-5 du code la construction et de lhabitation ) Amendements présentés par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste : · Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : du principe de mixité sociale , les mots : de la mixité des villes et des quartiers . ( Devenu sans objet ) · Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : entre les communes concernées , les mots : dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin dhabitat . ( Devenu sans objet ) Article 62 (article L. 613-6 du Code de la construction et de lhabitation) Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste : Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Avant daccorder le concours de la force publique, le préfet doit sassurer quune offre de relogement est proposée aux personnes ou aux familles qui connaissent des difficultés financières ou un cumul de difficultés financières et dinsertion sociale. Pour les autres cas, il doit sassurer quune offre dhébergement est proposée aux personnes expulsées . Article 64 Amendement présenté par Mmes Janine Jambu, Muguette Jacquaint, MM. Jean-Pierre Brard, Georges Hage et les membres du groupe communiste : Rédiger ainsi cet article : Compléter in fine, le texte proposé par le 2°) de cet article pour la section 2 du chapitre IV du titre premier du livre premier du Code de la santé publique par les articles suivants : Par convention entre le préfet et le président du conseil général, le préfet peut désigner le médecin-directeur du service départemental de PMI comme médecin chargé de recevoir les déclarations prévues à larticle L. 32-1, en lieu et place du médecin du service de lEtat. Le médecin-directeur du service départemental de PMI informe alors que le représentant de lEtat, comme prévu à larticle L. 32-1. Il prend les mesures dinformation des familles prévues au premier alinéa à larticle L. 32-2. Dans les départements au sein desquels il nexiste pas de convention entre le préfet et le président du conseil général, le médecin des services de lEtat qui reçoit la déclaration prévue à larticle L. 32-1 en informe immédiatement le médecin directeur du service départemental de PMI. Un décret en Conseil dEtat prévoit lapplication des dispositions de larticle L. 321 et du présent article dans les départements où existe un système de surveillance de saturnisme infantile conforme aux arrêtés ministériels. Dans les communes qui disposent dun service communal dhygiène et de santé, le préfet peut passer convention avec le maire afin que celui-ci exerce au nom de lEtat les mesures de diagnostic (article L. 32-1), dinjonction (article L. 32-2), de contrôle (article L. 32-3), de réalisation doffice des travaux et dhébergement provisoire des occupants (article L. 32-4). En cas de réalisation de travaux doffice, et, le cas échéant, après obtention du jugement du président du tribunal de grande instance, le maire notifie au préfet les sommes nécessaires à la réalisation des travaux doffice et éventuellement à lhébergement provisoire des occupants, ainsi que la liste des propriétaires ou copropriétaires. Le préfet met ces sommes à disposition du maire, qui fait réaliser les travaux. Le préfet procède au recouvrement de la créance à lencontre du propriétaire ou du syndicat de propriétaires, comme en matière de contributions directes. Un décret en Conseil dEtat fixe dune part les conditions dans lesquelles la délégation du préfet au maire peut être réalisée et contrôlée (équipement technique du S.C.H.S. et réalisation dun rapport annuel), ainsi que les conditions de compensation financières de cette délégation. ( Retiré en commission ) __________ N° 1002. Rapport de M. Alain Cacheux, au nom de la commission spéciale chargée dexaminer, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dorientation relatif à la lutte contre les exclusions. Tome II : dispositions concernant le logement. |