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le 29 juin 1998
N° 1021
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 969) DE M. FRANÇOIS HUWART portant extension de la qualification dofficier de police judiciaire au corps de maîtrise et dapplication de la police nationale,
PAR M. CHRISTOPHE CARESCHE,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Police.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Jean-Louis Borloo, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Gilbert Roseau, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
MESDAMES, MESSIEURS,
De portée apparemment limitée, la présente proposition de loi tendant à étendre la qualification dofficier de police judiciaire nen est pas moins au confluent de deux profondes mutations à luvre dans la police nationale. Il sagit, dune part, de la mise en uvre statutaire et fonctionnelle de la réforme des corps et des carrières, amorcée en 1995. Il sagit, dautre part, de linflexion décisive imprimée par le ministre de lintérieur qui entend, enfin, promouvoir une authentique police de proximité qui ne se limite pas à quelques déclarations de bonne volonté trop peu suivies deffet.
De fait, cette disposition technique de procédure pénale concourt à améliorer la sécurité de nos concitoyens. Elle prend ainsi sa place dans une panoplie de mesures on rappellera le déploiement de plusieurs milliers dadjoints de sécurité, le statut des polices municipales, la création dune instance indépendante en charge de la déontologie de la sécurité participant dune approche renouvelée de laction des pouvoirs publics visant à répondre plus efficacement à une préoccupation essentielle de nos concitoyens.
1. Quelques rappels concernant la police judiciaire
Si beaucoup de juristes et dapprentis juristes ont en mémoire la summa divisio entre police judiciaire, en charge de la répression, et police administrative, compétente en matière de prévention, celle-ci est cependant ténue au plan pratique : les mêmes fonctionnaires interviennent indifféremment dans les deux domaines ; certains actes en particulier les contrôles didentité sont opérés dans le cadre de lune ou de lautre police.
En fait, la caractéristique essentielle de la police judiciaire est dêtre lauxiliaire de la justice, tant du point de vue de ses personnels que de ses attributions.
Les missions de la police judiciaire sont décrites par larticle 14 du code de procédure pénale qui distingue deux situations. Lorsquune information nest pas encore ouverte, la police judiciaire est chargée de constater les infractions, den rassembler les preuves et den rechercher les auteurs. Dans ce cas, ses compétences sont plus ou moins étendues, selon quelle opère ou non dans le cas de flagrance. Hors le cas de flagrance, la police judiciaire peut en effet conduire des enquêtes préliminaires, spontanément ou sur demande du parquet, agissements légalisés par larticle 75 du code de procédure pénale, étant entendu que la loi du 4 janvier 1993 a renforcé le contrôle du procureur sur ces procédures, notamment en ce qui concerne la garde à vue.
En revanche, sil y a une information, la police judiciaire se borne à exécuter les délégations dun juge dinstruction et à déférer à ses réquisitions ; elle agit alors au nom du juge et effectue des actes de justice et non de police.
Les prérogatives de la police judiciaire sont limitées par la nature des moyens à mettre en oeuvre, par la capacité judiciaire des fonctionnaires et par leurs compétences territoriales limitées, encore que de nombreuses dérogations sont prévues, soit en situation durgence, soit au profit de certains offices centraux à vocation nationale.
Dune manière générale, la police judiciaire est exercée sous la direction quotidienne du parquet en application de larticle 12 du code de procédure pénale. Celui-ci dispose de compétences propres ; il doit être systématiquement informé et peut diligenter des enquêtes et en prendre lui-même la direction. Dans chaque ressort de cour dappel, elle est, en outre, placée sous la surveillance du procureur général qui habilite et note les O.P.J. et peut leur retirer leur habilitation. Elle est enfin soumise à la surveillance de la chambre daccusation qui dispose à leur égard dun pouvoir disciplinaire indépendant de celui qui appartient à lautorité administrative.
Cest larticle 15 du code de procédure pénale qui énumère les différents membres de la police judiciaire. Il sagit des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints et des fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. En fait, cest lO.P.J. qui est le rouage essentiel de la police judiciaire comme en atteste larticle 17 du code de procédure pénale : lui seul est investi de la totalité des missions de police judiciaire, que celles-ci résultent du code de procédure pénale ou de lois particulières ; les autres catégories agissent sur leurs ordres et sous leur contrôle.
Aux termes de larticle 16 du code de procédure pénale, qui établit expressément la distinction entre le statut administratif des personnels et leur qualification judiciaire, quatre groupes de personnes ont la qualité dofficier de police judiciaire :
les maires et leurs adjoints ;
les officiers et gradés de la gendarmerie nationale, ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de services, nominativement désignés par arrêté interministériel et après avis conforme dune commission ;
les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de la police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police cest-à-dire les anciens inspecteurs avant la réforme des corps et de carrières nominativement désignés par arrêté interministériel des ministres de lintérieur et la justice après avis conforme dune commission ;
les directeurs ou sous-directeur de la police judiciaire, le directeur et le sous-directeur de la gendarmerie.
Comme on le constate, mis à part les magistrats municipaux, lensemble des personnes ainsi visées ne bénéficient de la qualité dO.P.J. que dans la mesure où elles sont affectées à des missions de police judiciaire. En outre, elles doivent y être personnellement habilitées par le procureur général près la cour dappel. Enfin, si certains fonctionnaires et militaires sont O.P.J. de plein droit (officiers de gendarmerie, commissaires et hauts fonctionnaires de police), les gendarmes et officiers de police ne peuvent y prétendre que sur désignation nominative après avis conforme dune commission dont la composition est fixée par un décret en Conseil dEtat, codifié aux articles R. 5 (gendarmerie) et R. 8 (police nationale) du code de procédure pénale.
2. Une nécessité fonctionnelle et opérationnelle
En élargissant le champ des candidats à lhabilitation dO.P.J., la présente proposition de loi nest pas dictée par une simple préoccupation de gestion. Elle est à la fois une conséquence directe de la réforme des corps et des carrières au sein de la police nationale et la condition sine qua non de la mise en place dune police de proximité de plein exercice.
a) Depuis 1995, à la suite du vote de la loi dorientation et de programmation de la sécurité (L.O.P.S.), 140 textes réglementaires et un règlement général demploi ont modifié en profondeur le visage de la police nationale, puisque la structure traditionnelle en cinq corps a été remplacée par une architecture en trois corps qui unifie les fonctions en civil et en tenue.
Ainsi, le corps de conception et de direction regroupe désormais les commissaires de police ; le corps de commandement et dencadrement, décliné en grades de lieutenant, capitaine et commandant, fusionne les corps des inspecteurs et officiers de paix ; enfin, le corps de maîtrise et dapplication (gardiens, brigadiers et brigadiers-major) réunit les anciens corps des enquêteurs et celui des gradés et gardiens de la paix.
Outre ces modifications statutaires, la réforme implique une réorganisation des missions imparties à chacun des corps par le biais des règlements demploi mais aussi des fiches et nomenclatures demplois, censées définir les tâches des uns et des autres.
Par ailleurs, elle suppose une diminution sensible des effectifs des corps de conception et de direction et des officiers de police au profit de celui de maîtrise et dapplication dont les personnels ont ainsi vocation à exercer certaines des fonctions antérieurement assumées par les inspecteurs ou officiers de paix. En pratique, en dix ans, le nombre de commissaires devrait être ramené de 2.200 à 1.600 et celui des officiers de 18.000 à 12.500. Drastique, cette déflation des effectifs devrait cependant être grandement facilitée par laugmentation des départs en retraite, ce qui permet de maintenir un niveau de recrutement important et, partant, de rajeunir les différents corps.
Même si tous les commissaires et officiers ne sont pas habilités (cf. supra), ce repyramidage des corps devrait se traduire par un déficit important en O.P.J., ceux-ci passant de 14.500 à environ 9.000 à léchéance 2006. Lextension de la qualification judiciaire au profit des fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication constitue donc bien un corollaire de la réforme des corps et des carrières. A cet égard, on reconnaîtra que le ministère de lintérieur réfléchit à une telle mesure depuis 1995 mais na pas trouvé loccasion de proposer un dispositif législatif depuis lors. Insistons cependant sur le fait que, les transformations demplois montant en puissance, une mesure en ce sens devient une nécessité urgente car, dores et déjà, des tensions préoccupantes apparaissent dans le fonctionnement normal des services privés denviron 1.600 O.P.J. à ce jour.
b) A loccasion du colloque de Villepinte, le Gouvernement a fait connaître ses orientations en matière de sécurité publique parmi lesquelles figure, au premier chef, la mise en oeuvre prioritaire dune authentique police de proximité. Jusquà présent, les tentatives visant à promouvoir ce type de réponse policière à la délinquance se sont limitées à lîlotage utile mais insuffisant et à quelques déclarations dintention. Or, lévolution récente de la criminalité, en particulier lessor de celle imputable aux mineurs et la banalisation de la délinquance de voie publique qui a augmenté de près de 25 % en dix ans, face auxquelles les stratégies policières traditionnelles semblent marquer le pas, commande dagir résolument.
Le levier principal de cette réorientation majeure est la création de 35.000 emplois de proximité, dont 20.000 adjoints de sécurité déployés dans les secteurs connaissant de graves problèmes de délinquance. Mais la police de proximité ne passe pas seulement par une augmentation des effectifs présents sur la voie publique ; elle implique, en particulier, de renforcer la capacité des policiers de terrain à apporter une réponse plus complète, plus rapide et plus efficace aux problèmes quils rencontrent afin de rétablir la crédibilité des forces de lordre.
De ce point de vue, participe essentiellement de cet objectif laccélération de limplantation des services de quart dans les circonscriptions de sécurité publique. Cette action consiste à transférer aux unités de voie publique la prise en charge de lensemble des affaires judiciaires ne nécessitant pas dinvestigations complexes. Relèvent ainsi de la compétence du service de quart, ou des unités de traitement judiciaire en temps réel dans les petites circonscriptions, les premiers actes denquête en cas de crimes ou de délits flagrants, de même que lensemble des procédures simples correspondant au traitement judiciaire en temps réel. En revanche, échappent à ses attributions la délinquance organisée, les affaires graves de murs ou la criminalité économique et financière.
A lévidence, cette nouvelle orientation est fortement consommatrice de police judiciaire. Bien sûr, les O.P.J. actuels sont déjà sollicités pour assurer lencadrement mais ils ne peuvent faire face à eux seuls au moment où leurs effectifs sont en diminution programmée. Logiquement, et en cohérence avec les objectifs poursuivis à travers la réforme des corps et des carrières, il apparaît donc opportun détendre la qualification dO.P.J. aux fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication, sous réserve que toutes les précautions soient prises sur le plan des libertés publiques.
3. Un dispositif adapté qui apporte toutes les garanties nécessaires
La mesure proposée, souvent évoquée depuis le vote de la L.O.P.S., est équilibrée. Elle répond aux nécessités opérationnelles de la police nationale tout en étant entourée des garanties quimpose la mise à disposition de prérogatives souvent contraignantes, telles que la vérification didentité ou, bien sûr, garde à vue. Sur ce plan, on ne soulèvera pas de difficultés de principe dès lors quil ne sagit, somme toute, que détendre le champ dapplication dun statut juridique déjà rigoureusement encadré tant par la loi que par la jurisprudence.
A titre liminaire, rappelons que les effectifs actifs de la police nationale sont de lordre de 113.00 fonctionnaires, dont plus de 94.000 appartenant au corps de maîtrise et dapplication, 53.500 dentre eux étant rattachés à la direction de la sécurité publique et 14.700 à la préfecture de police.
En 1996, un peu plus de 4.000 candidats avaient intégré une école de police au titre du concours de gardien de la paix, où ils reçoivent 539 heures de formation consacrées au domaine judiciaire. 78,6 % dentre eux possédaient au moins le baccalauréat, 14,8 % au moins un D.E.U.G. et 6,5 % au moins une licence, sachant quaucun diplôme nest en théorie exigé ; en 1997, 83 % étaient titulaires au moins du baccalauréat et 8 % au moins dune licence.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi se fixe comme objectif raisonnable perspective avalisée par le Gouvernement de former 8.000 nouveaux O.P.J. sur une période de huit ans.
Techniquement, larticle unique de la proposition ninnove pas puisquil sinspire des dispositions déjà en vigueur pour dautres catégories de fonctionnaires et de militaires. Il appelle cependant quelques commentaires sur son application, les ministères de la justice et de lintérieur ayant déjà envisagé assez précisément les modalités pratiques dune mesure comparable.
Le I reprend, grosso modo, les principes de larticle 16-3° du code de procédure pénale relatives aux gendarmes qui ne sont ni officiers ni gradés.
En vertu dun 4° nouveau, pourraient ainsi recevoir la qualification dO.P.J. les fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication comptant trois ans de services effectifs en qualité de titulaires. Ils devront être nominativement désignés, après avis conforme dune commission.
A ce stade, il est utile de fournir préalablement quelques précisions sur la formation que pourraient recevoir ces nouveaux O.P.J. 16 .
Volontaires, les candidats devront obtenir laval de leur hiérarchie. La formation, organisée sur site et au sein des délégations régionales au recrutement et à la formation, se déroulerait sur deux années, comprenant 55 jours de cours. Un examen de passage en deuxième année est prévu, ainsi quun contrôle continu noté. Lobjectif de cette formation, sanctionnée par lexamen daptitude à la qualité dO.P.J., est de rendre les candidats capables daccomplir tous les actes relevant de la compétence dun O.P.J., que ce soit dans le cadre dune enquête préliminaire, dune délégation judiciaire ou lors de procédures spécifiques.
A titre transitoire, afin de combler un déficit immédiat denviron 400 O.P.J., un cycle court, réservé aux ex-enquêteurs et aux gradés et gardiens titulaires dun D.E.U.G. ou dune licence, pourrait être mis en place pour les deux premières années. Il serait effectué sur un an, moyennant vingt-huit jours de formation.
Dans les deux cas de figure, cette formation est en alternance, les fonctionnaires continuant à exercer leurs missions habituelles auxquelles sajouterait le travail personnel. A lévidence, il sagit donc de consentir un effort important qui implique une forte motivation, étant entendu que les formations sur sites ou en délégations devraient logiquement être imputées sur le temps de travail effectif.
Le présent paragraphe prévoit que les candidats devront justifier dune certaine ancienneté, celle-ci incluant toutefois la période de formation décrite ci-dessus. Celle-ci est fixée à trois ans de services effectifs en qualité de titulaire.
Concrètement, après une formation initiale dun an, le gardien de la paix effectue un stage dune nouvelle année à lissue de laquelle il est titularisé. A partir de ce moment, il peut postuler pour devenir O.P.J., mais, en tout état de cause, sa nomination ne pourra intervenir quau bout de trois ans. Compte tenu de la durée de la formation, les candidats auront donc tout intérêt à poser leur candidature à lissue de la première année qui suit la titularisation. En dautres termes, aucun fonctionnaire du corps de maîtrise et dapplication ne pourra devenir O.P.J. moins de cinq ans après avoir intégré lécole de police.
On notera que, sur ce point, la rédaction retenue diffère de celle applicable aux gendarmes qui ne mentionne que trois années de service , la conséquence pratique étant que lannée de stage des gendarmes est validée comme année dancienneté, ce qui leur permet de gagner un an. A lexamen, cette différence de traitement ne sexplique pas et gagnerait sans doute à être gommée.
Comme pour les gendarmes et les officiers de police, la désignation des futurs O.P.J. reçus à lexamen daptitude technique est subordonnée à lavis conforme dune commission.
Actuellement, celle qui est compétente pour les officiers de police est composée du procureur général près la Cour de cassation ou son délégué, de sept magistrats dont quatre au plus sont honoraires ou en retraite, du directeur général de la police nationale ou son représentant, du directeur du personnel et des écoles de la police nationale ou son représentant, du chef de linspection de la police nationale ou son représentant et de quatre fonctionnaires de police ayant au moins rang de commissaire principal.
La rédaction proposée ne précise pas quelle commission sera compétente sagissant des O.P.J. recrutés au sein du corps de maîtrise et dapplication. Il pourrait sagir de la même que celle en charge des officiers, mais le nombre de candidats à désigner pourrait inciter le Gouvernement à mettre en place une instance plus légère afin daccélérer le traitement des dossiers.
Votre rapporteur estime néanmoins préférable dassurer le niveau de garantie le plus élevé possible en renvoyant explicitement à la commission dont relèvent actuellement les officiers de police. Cette option aurait de surcroît le mérite de confirmer que la capacité judiciaire des fonctionnaires de police est liée à une formation spécifique et adaptée et non à un statut administratif déterminé. Par ailleurs, il ne sera pas interdit au pouvoir réglementaire dadapter, le cas échéant, le fonctionnement de la commission prévue à larticle R. 8 précitée.
Pour conforter cette suggestion, on notera que, contrairement à une idée reçue, lavis de la commission ne constitue pas une simple formalité. Ainsi, en ce qui concerne les officiers de police en poste, ancien officiers de paix qui doivent obtenir la qualification dO.P.J. depuis 1995, la commission na donné un avis favorable que dans 85 % des cas en 1998.
Le paragraphe II de larticle unique a pour objet détendre aux fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication les restrictions fonctionnelles et statutaires déjà prévues pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police :
ils ne peuvent exercer les attributions des O.P.J. que sils sont affectés à un emploi comportant lexercice de compétences judiciaires, ceci afin déviter la dilution des prérogatives contraignantes ;
ils doivent recevoir une habilitation personnelle du procureur général près la cour dappel ;
leurs compétences sont suspendues pendant le temps où ils participent, en unités constituées, au maintien de lordre.
En dehors dun ajustement rédactionnel, ces dispositions nappellent que peu dobservations. Elles confirment que la capacité judiciaire est finalisée au vu des missions à effectuer et que les O.P.J., quel que soit leur statut administratif, sont placés sous la surveillance du parquet.
Le III de larticle unique, dont il semble souhaitable de préciser la rédaction, introduit, en revanche, une condition spécifique pour lattribution de la qualification dO.P.J. 16 aux fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication.
En effet, outre lexercice dun emploi comportant lexercice de prérogatives judiciaires, ne pourront recevoir lhabilitation que les fonctionnaires affectés :
dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de larticle 15-1 du code de procédure pénale, lequel renvoie à un décret en Conseil dEtat codifié aux articles R. 15-18 et suivants du code de procédure pénale la liste des services dans lesquels les O.P.J. et A.P.J. exercent habituellement leurs missions, et mentionné par arrêté conjoint des ministres de la justice et de lintérieur ;
ou, à titre exclusif, dans une formation appartenant à un de ces services et mentionnée par le même arrêté, cette deuxième hypothèse visant laffectation exclusive à des subdivisions spécifiques de services qui en eux mêmes nouvriraient pas droit à la qualification dO.P.J. en application de lalinéa précédent.
A lévidence, loctroi de la capacité judiciaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication ne peut conduire à rigidifier les structures et à freiner la mobilité. Il est donc probable que certains gardiens ou gradés seront amenés à quitter un service éligible à la qualification dO.P.J. pour un autre qui ne lest pas. Dans ce cas, sans remettre en cause leur capacité à exercer des fonctions dO.P.J., leur habilitation devrait leur être retirée, quitte à la leur restituer en cas de nouvelle mutation à destination dun des services ou formations figurant dans larrêté précité. Dans cet intervalle, les fonctionnaires concernés redeviendront de droit agents de police judiciaire en application de larticle 20-2° du code de procédure pénale.
A ce stade, il est prématuré de commenter la liste des services ou formations daccueil des futurs O.P.J., mais quelques observations apparaissent nécessaires. Dune manière générale, le régime spécifique des gardiens et gradés est justifié : pour des raisons pratiques, ceux-ci nont pas tous vocation à effectuer des missions à caractère judiciaire ; sagissant dune minorité dentre eux 8.000 sur près de 70.000 il est opportun dencadrer leurs affectations. En revanche, au vu des informations transmises à votre rapporteur, on peut sinterroger sur les réflexions conjointes de la Chancellerie et du ministère de lintérieur, lesquelles sembleraient privilégier, en létat, les affectations dans des unités judiciaires spécialisées où sont effectuées des missions dinvestigations stricto sensu.
Votre rapporteur doute du bien fondé de cette approche, si celle-ci devait être confirmée dans les textes réglementaires à venir. Dune part, elle risquerait de déboucher sur une reconstitution implicite du corps des enquêteurs, en contradiction avec les objectifs de la réforme des corps et des carrières. Dautre part, conformément aux priorités gouvernementales et aux attentes de nos concitoyens, laccent doit être mis sans ambiguïté sur la police de proximité et les services qui y concourent. Autrement dit, cette réforme na véritablement dintérêt que si elle permet daméliorer la réponse policière à la délinquance de masse grâce au renforcement de lefficacité de lilôtage et à laccélération des procédures rendue possible par la mise en place des services de quart ou des unités de traitement judiciaire en temps réel.
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Intervenant dans la discussion générale, M. Louis Mermaz sest interrogé sur lopportunité de la proposition de loi de M. François Huwart ainsi que sur la nature des garanties mises en avant par le rapporteur lors de la présentation du dispositif. Après avoir souligné labsence de marge de manuvre du Gouvernement en raison des nombreux départs en retraite au sein de la police nationale, il a souhaité obtenir des précisions sur les conditions de mise en uvre de ce texte, compte tenu des responsabilités importantes conférées aux officiers de police judiciaire.
M. Jacky Darne a fait observer quil était préférable de promouvoir une bonne gestion des corps de police par une amélioration des voies de promotion interne, plutôt que de recourir à des dispositions transitoires et conjoncturelles.
Mme Catherine Tasca, présidente, a insisté sur la nécessité dobtenir des éclaircissements sur la nature des services dans lesquels seront affectés les personnels ayant acquis la qualité dofficier de police judiciaire.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a fait valoir que, loin de constituer une mesure dajustement conjoncturelle, la proposition de loi était directement liée aux conséquences de la réforme des corps et des carrières et quelle était également indispensable pour la mise en uvre effective des nouvelles orientations du Gouvernement en matière de sécurité. Il a, par ailleurs, souligné que, tout en définissant de manière plus restrictive les services ouvrant droit à la qualification dofficier de police judiciaire, la proposition de loi maintenait, en outre, les garanties déjà prévues vis-à-vis des autres personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, étant entendu que le statut de dofficier de police judiciaire est très rigoureusement encadré par le code de procédure pénale.
La Commission a adopté larticle unique de la proposition de loi dans la rédaction présentée par le rapporteur.
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En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter la proposition de loi dont le texte suit.
PROPOSITION DE LOI PORTANT EXTENSION
DE LA QUALIFICATION DOFFICIER DE POLICE
JUDICIAIRE AU CORPS DE MAITRÎSE ET DAPPLICATION
DE LA POLICE NATIONALE
Article unique
I. Après le quatrième alinéa de larticle 16 du code de procédure pénale (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de lintérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
II. Dans les cinquième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : 2° et 3° sont remplacés par les mots : 2° à 4° .
III. Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir lhabilitation prévue à lalinéa précédent que sils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de larticle 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de lintérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation dun service mentionnée par le même arrêté.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur
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Texte de la proposition de loi
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Conclusions de la Commission
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Code de procédure pénale
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Article unique
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Article unique
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Art. 16. Ont la qualité dofficier de police judiciaire :
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I. Larticle 16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa (4°) ainsi rédigé :
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I. Après le quatrième alinéa de larticle 16 du code de procédure pénale (3°) est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° Les maires et leurs adjoints ;
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2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme dune commission ;
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3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et dencadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de lintérieur, après avis conforme dune commission.
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4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et dapplication de la police nationale comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés, par arrêté des ministres de la justice et de lintérieur, après avis conforme dune commission.
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4°
... services dans ce corps, nominativement désignés par ...
... con- forme de la commission mentionnée au 3°.
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La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil dEtat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
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Ont également la qualité dofficier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de lintérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
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Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité dofficier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que sils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu dune décision du procureur général près la cour dappel les y habilitant personnellement. Lexercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de lordre. Lorsquils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour dappel, la décision dhabilitation est prise par le procureur général près la cour dappel du siège de leur fonction.
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II. Dans les cinquième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : 2° et 3° sont remplacés par les mots : 2° et 4° .
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II.
... mots : 2° à 4° .
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III. Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
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III. (Alinéa sans modification).
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Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir lhabilitation prévue à lalinéa précédent que sils sont affectés soit dans un service appartenant à lune des catégories déterminées en application de larticle 15-1 et mentionné sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de lintérieur, soit à titre exclusif dans une formation appartenant à un de ces services et mentionné sur une liste fixée par le même arrêté.
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... fonctionnaires
visés au ...
... ser-
vice ou une catégorie de services déterminés en ...
... et figurant sur... ... par
arrêté des ...
... formation dun service
mentionnée par ...
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Les conditions doctroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de lhabilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil dEtat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
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N° 1021. Rapport de M. Christophe Caresche (au nom de la commission des lois), sur la proposition de loi (n° 969) de M. François Huwart portant extension de la qualification dofficier de police judiciaire au corps de maîtrise et dapplication de la police nationale.
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