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Document mis en distribution le 17 novembre 1998 N° 1188 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1998 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 941) PAR M. Alain NÉRI, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Sénat : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).
Sports. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 7 I.- LE DANGER DE LA BANALISATION 11 A. LE DOPAGE EST DE PLUS EN PLUS PRATIQUÉ 11 1. Un développement quantitatif inquiétant 11 2. Une extension à des disciplines quon espérait préservées 14 3. Une diversification hors compétition 15 B. LÉTOFFE DES HÉROS : UNE IMAGE DÉGRADÉE DU SPORT ET DES SPORTIFS 16 1. Dopage et santé des sportifs 17 2. Le poids des entourages 18 3. La logique de dopage est incompatible avec la logique du sport 19 II.- LEFFICACITÉ DES CONTRÔLES 23 A. LE PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR LETAT 23 B. DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES : LE RÔLE SECONDAIRE DES FÉDÉRATIONS 24 III.- LESSOUFFLEMENT DE LA LOI DE 1989 27 A. LA LOI DU 28 JUIN 1989 : UNE LÉGISLATION À RÉNOVER 27 A) LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 27 b) Léchec relatif des sanctions disciplinaires 28 c) Des sanctions pénales difficiles à mettre en uvre 29 B. LE PROJET DE LOI CORRIGE LES DÉFAUTS LES PLUS VOYANTS DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE 30 1. La surveillance médicale des sportifs 30 a) Le livret individuel médical et sportif 31 b) La prescription de produits dopants 31 2. La prévention et la lutte contre le dopage 32 a) Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 32 b) Linterdiction du dopage 34 c) Le contrôle antidopage 35 3. Les mesures répressives 36 a) Les sanctions disciplinaires 36 b) Les sanctions pénales 37 4. Des dispositions diverses 38 a) La lutte contre le dopage des animaux de course 38 b) Les sports de combat non agréés 38 TRAVAUX DE LA COMMISSION 39 I.- AUDITION DE LA MINISTRE 39 II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 51 III.- EXAMEN DES ARTICLES 53 Article premier : Politique de prévention du dopage 53 TITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS 54 Article 2 : Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives 54 Article 3 : Contrôle médical préalable aux compétitions 59 Article 4 : Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage 61 Article 5 : Prescription de produits dopants 63 Article 6 : Suivi médical des sportifs de haut niveau 66 Article 7 : Livret individuel des sportifs de haut niveau 68 TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 69 Section 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 69 Article 8 : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 69 Article 9 : Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 71 Article 10 : Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 74 Section 2 : Des agissements interdits 75 Article 11 : Définition et prohibition du dopage 75 Article 12 : Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de lentrave aux contrôles 77 Section 3 : Du contrôle 78 Article 13 : Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles 78 Article 14 : Exercice des contrôles anti-dopage 80 Article 15 : Droit de perquisition 82 Article 16 : Saisies 86 Section 4 : Des sanctions administratives 88 Article 17 : Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées 88 Article 18 : Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 91 Section 5 : Des sanctions pénales 94 Article 19 : Sanctions pénales 94 Article 20 : Exercice par la comité national olympique et sportif français et les fédérations des droits reconnus à la partie civile 95 TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES 96 Article 21 : Modalités dapplication 96 Article 22 (articles 1 à 5, 6, 8, 10, 11 et 14 à 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989) : Restriction du champ dapplication de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux 97 Article 23 : Abrogation du second alinéa de larticle 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives 101 Article 24 (nouveau) (article 49-1-A de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984) : Déclaration préalable à lorganisation dune manifestation publique à lautorité administrative et pouvoir de cette dernière dinterdire la manifestation 102 TABLEAU COMPARATIF 105 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 153 ANNEXE : Liste des personnalités entendues par le rapporteur 157 Rouvrir aujourdhui le dossier législatif de la lutte contre le dopage, est-ce céder à la pression de lactualité ? En réalité, la volonté que le présent projet de loi traduit correspond à tout autre chose quau souci de répondre aux événements de cet été dautant que ce texte a été déposé et présenté au Sénat bien avant le Tour de France 1998. Certes, ces tristes péripéties ont modifié durablement la perception du sport de la part de nombreux concitoyens. Certes il est urgent de faciliter et daccroître les contrôles et leffet ravageur des déclarations des uns avouant alors que les contrôles se sont révélés négatifs et des autres navouant pas alors que tout concourt à confirmer une pratique systématique ne doit pas être ignoré. Au fur et à mesure que régresse lidée dun sport propre dans lopinion publique, progresse inévitablement celle dune contagion du doute, entretenue par des déclarations contradictoires, des témoignages fortement médiatisés, dinévitables problèmes de sincérité des contrôles, des contrôleurs et des contrôlés. Pourtant, sil convient aujourdhui de modifier la législation principalement issue de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, relative à la prévention et à la régression de lusage des produits dopants à loccasion des compétitions et manifestations sportives, ce nest pas uniquement à cause de lactualité la plus récente. Cest pour des raisons de fond, quil nest pas possible déluder et qui dépassent largement le seul domaine sportif. Au premier rang des raisons qui rendent inévitable une révision de la loi, se trouve dabord lidée que le sport est aujourdhui affecté en profondeur par le phénomène du dopage. Le dopage ne fait plus gagner tel ou tel : il fait perdre le mouvement sportif dans son ensemble, dont limage est de la sorte déjà brisée ou, à tout le moins, très suspecte. Même les disciplines qui paraissaient il y a quelques années à labri de toute tentation sont aujourdhui touchées : billard, équitation, badminton... Dans un pays qui compte aujourdhui 13 millions de licenciés, ceci doit susciter une inquiétude. Ce phénomène saggrave par la circonstance, confirmée par de très nombreux interlocuteurs du rapporteur et notamment au cours des auditions publiques auxquelles il a pu procéder, selon laquelle le dopage ne touche pas aujourdhui les seules compétitions mais va bien au-delà. Le phénomène se répand, notamment chez les jeunes. Ensuite, il faut bien insister sur le fait que le dopage est à linverse de ce que lon peut appeler léthique du sport : plus il y a de contrôles positifs plus limage du sport et des sportifs est brouillée, et le sport comme outil de transmission de valeurs sociales, dintégration, de respect dautrui et de soi-même est affecté et atteint dans ses fondements mêmes. Il y a donc urgence à agir, mais cette urgence nest pas liée à lactualité et à sa médiatisation. Cest une urgence sociale, car le dopage doit être appréhendé comme un phénomène de société et non comme un dévoiement de quelques compétitions sportives. Comme lécrit justement M. Christian Prigent : Le champion est artiste et uvre en même temps ; Artefact sophistiqué dressé contre le naturel dont fait partie la santé commune. Cest donc un monstre. Mais un beau monstre : il passe, comme on marche sur les eaux, à la limite repoussante et fascinante de linhumain et il violente les notions précieuses : santé, beauté, hygiène, humanité. Le champion surentraîné et chargé est certes un bouffon du pouvoir de la science et du commerce réunis. Si limpératif catégorique est de respecter la santé et lintégrité physique des sportifs, le dopage, outre quil est tricherie, est crime. Si la loi nest pas seulement celle-là mais si lexpérience est, à sa façon, vaguement démiurgique, alors lartifice inhumain des produits dopants fait partie, ni plus ni moins, des figures par lesquelles un corps dhomme tente de sarracher à lhumanité moyenne du corps 1. Cest bien par cet aspect des choses quil convient dappréhender aujourdhui le dopage : il est devenu une atteinte à des valeurs sociales fondamentales. Le sport constitue une activité privilégiée des Français, ce dont attestent le nombre de fédérations et de licenciés (voir tableau ci-dessous), le succès médiatique de grands événements, léquilibre de vie recherchée à travers la pratique de telle ou telle discipline. Facteur dintégration, ce dont témoigne larticle 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, dorientation relative à la lutte contre lexclusion, qui en fait une garantie de lexercice effectif de la citoyenneté , élément de la santé publique, phénomène médiatique et économique majeur, le sport ne doit plus être lobjet dune spirale de la suspicion, dont il ne se relèverait pas. Les moyens prévus par le présent projet de loi sont-ils suffisants ? Les techniques du dopage vont-elles au contraire plus vite que larsenal législatif ? Le rôle des fédérations doit-il être reposé ? La création dune autorité administrative indépendante est-elle un moyen efficace de lutte contre le dopage ? Telles sont quelques-unes des questions que soulève le présent projet, mais ces questions sont fondamentales. Fédérations sportives (par catégorie et par ordre décroissant en termes de licenciés)
Source : ministère de la jeunesse et des sports I.- LE DANGER DE LA BANALISATION A. LE DOPAGE EST DE PLUS EN PLUS PRATIQUÉ Le dopage est une réalité dont la première caractéristique est, manifestement, le développement. Dun phénomène sporadique, marginal, on est passé à une indéniable extension. Celle-ci revêt un triple aspect : - un développement quantitatif inquiétant ; - une extension à des disciplines quon espérait préservées ; - une diversification hors compétition. 1. Un développement quantitatif inquiétant Le tableau ci-dessous retrace les résultats densemble des contrôles antidopages. LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE ET LEURS RÉSULTATS (1980-1997)
* nombre danalyses positives concernant des nationaux On ne saurait trop insister sur le fait que si le cyclisme apparaît chronologiquement le premier, cest parce que la fédération a la première accepté que soient pratiqués des contrôles, puis des contrôles sanguins. Il serait donc réducteur de penser que le dopage a commencé par le cyclisme, même si ce sport apparaît parmi les plus touchés par le phénomène. Nul ne doute que lannée 1998 viendra ajouter des records aux records. Le pourcentage de cas positifs (2,9 %) stable en 1997 et en 1998 risque fort daugmenter de manière assez sensible. Toutefois, on ne peut que constater un net essoufflement de la loi de 1989. Dès son entrée en vigueur, et jusquen 1993, le nombre de contrôles avait sensiblement augmenté. Depuis 1993, il diminue de manière tout aussi sensible, alors que le nombre danalyses positives, lui, ne diminue pas : en 1994, 221 cas positifs ont été détectés à loccasion de 7 500 contrôles. En 1997, les cas de fraudes sont toujours aussi nombreux, alors quil ny a plus que 5 400 contrôles - soit 28 % de contrôles en moins ! - Encore ces chiffres sont-ils fondés sur la fiabilité des détections, dont chacun sait quelle est sujette à caution. Dans le même temps, on assiste à un changement de la nature même des produits dopants. Les substances interdites sont réparties en 8 classes pharmacologiques : Classe 1 : amphétamines et autres excitants Classe 2 : stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs Classe 3 : cortisone et autres corticoïdes par voie générale Classe 4 : testostérone et autres anabolisants Classe 5 : hormones peptidiques Classe 6 : diurétiques et produits masquants Classe 7 : bêtabloquants Classe 8 : anesthésiques locaux Le décret n° 98-464 du 17 juin 1998 a pour sa part, repris cette classification médicale en prohibant cinq classes de substances : - les stimulants ; - les narcotiques ; - les anabolisants ; - les diurétiques ; - les hormones peptidiques En outre, sont interdites les méthodes liées au dopage sanguin (transfusion...) et les manipulations pharmacologiques ou cliniques, et sont soumis à restriction lalcool, les corticoïdes ou les bêtabloquants. Les trois grandes classes de substances détectées positives, en 1997 sont, comme en 1996 : - les stupéfiants et tranquillisants : 38 % - les anabolisants (testostérone, nandrolone...) : 33 % - les stimulants (amphétamines, cocaïne...) : 20 % Cependant, par rapport à 1996, on observe une augmentation du pourcentage de la classe de stéroïdes anabolisants (26,9 % en 1996 et 33 % en 1997) et des diurétiques (1,9 % en 1996 et 8 % en 1997) et une diminution de pourcentage de la classe des stupéfiants et autres anti-douleurs (48,7 % en 1996 et 38 % en 1997). Ce tableau, toutefois, ne rend quimparfaitement compte dautres phénomènes, par exemple de lusage de produits masquants comme la proténicide, destinée à abaisser le taux de substances interdites dans les urines et, par conséquent, de leur détection à loccasion des contrôles. 2. Une extension à des disciplines quon espérait préservées Il est clair quaujourdhui le dopage est devenu un phénomène très diversifié en ce sens que le critère tiré de la discipline ne joue plus. A des disciplines classiquement contaminées pour lesquelles le dopage fait partie dune sorte de culture ambiante sajoutent aujourdhui des disciplines nouvelles quon aurait pu croire épargnées par le phénomène, mais pour lesquelles la présence de contrôles positifs montre bien linadaptation de la loi de 1989. Que viennent faire dans la liste des disciplines où les contrôles sont positifs le tir à larc, le billard, le surf, le sport automobile... ? Si lon peut comprendre - ce qui ne veut pas dire excuser - lusage de dopants à loccasion defforts physiques violents ou très soutenus, cette cause disparaît sagissant des disciplines que lon vient de citer. Il est certain que la loi de 1989 navait pas été conçue pour la suspicion généralisée à tous les types dépreuves sportives. Il ny a pas lieu de croire que les situations du cyclisme, de lathlétisme et de lhaltérophilie, les plus souvent citées, soient exceptionnelles. Hélas, elles ne le sont pas. 3. Une diversification hors compétition Une autre idée, aussi, fausse et largement répandue, est celle du dopage cantonné au sport délite. Cette idée est totalement erronée : sur les 221 contrôles positifs de lannée 1997, 27 concernent le sport de haut niveau. Les autres ? Il sagit de compétitions départementales ou régionales. En fait, il faut constater - et déplorer, avec le professeur Claude Louis Gallien2, les circonstances suivantes : Il est tout à fait essentiel davoir toujours en mémoire le fait que le dopage concerne deux populations bien distinctes : les sportifs de haut niveau (environ 2 000 en France, toutes disciplines confondues) dont on se préoccupe beaucoup et auxquels on fait généralement référence quand on aborde les problèmes posés par le dopage, et la masse des pratiquants sportifs (environ 13 millions) que lon tend à ignorer bien quelle soit tout aussi concernée. Il est impossible de mettre en place une politique cohérente relative aux problèmes de dopage sans prendre en compte ces deux populations, dont les comportements face à la pratique sportive et au dopage sont très fortement liés bien quils soient par nature extrêmement différents. . Comme Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, la fait au cours de son audition par la commission, il faut déplorer lexistence de dopages à deux vitesses : une pratique réservée au sport de haut niveau - souvent avec la complicité de personnels médicaux - nocif parce que scientifique , et une banalisation dun dopage de masse, nocif parce que pratiqué avec des produits inadaptés et mal dosés. En outre, il faut insister sur labaissement de lâge auquel le dopage commence : une étude internationale publiée en 1997 révèle que près de 5 % des enfants sportifs reconnaissent user de produits dopants. Aux Etats-Unis, lâge moyen de la première prise de stéroïdes anabolisants est de 8 ans, en France, il se situe entre 12 et 14 ans. Cétait le cas en Amérique du Nord il y a quelques années. La moyenne sy est donc considérablement rajeunie. Un quart ou un tiers des enfants qui prennent des produits dopants incriminent leurs parents... 5 à 15 % des sportifs amateurs reconnaissent utiliser des produits dopants, toutes disciplines confondues. En France, un amateur sur dix reconnaît se doper et 38 % des sportifs interrogés disent connaître des dopés.3 Les choses sont donc parfaitement claires, et, pour tout dire, incontestables : le dopage est un fait de société et non un élément pervers cantonné aux compétitions sportives professionnelles. B. LÉTOFFE DES HÉROS : UNE IMAGE DÉGRADÉE DU SPORT ET DES SPORTIFS Le rapporteur doit indiquer à quel point le dopage, qui semble être un mécanisme anodin, dont on pourrait se désengager facilement une fois nest pas coutume , sans suite psychologique, une fois est oubliée - est en réalité une violente atteinte à lintégrité physique et mentale de ceux qui sy adonnent. Des faits, qui pourraient figurer au bêtisier du dopage sils nétaient tragiques, en témoignent. · Certains nageurs, dans les années 80, originaires de pays de lEst, acceptaient de se faire insuffler de lair dans les intestins pour mieux flotter. · Les bronchodilatateurs, destinés à combattre les crises dasthme, sont utilisés à des fins dopantes pour augmenter lefficacité respiratoire. On observe donc une étonnante propension, chez les sportifs, à souffrir dasthme avant les compétitions pour se faire prescrire de tels produits. · Le marché de la créatine aux Etats-Unis, où ce produit est en vente légale représente 600 millions de francs, alors quaucune étude scientifique nest parvenue à analyser ses effets secondaires : baisse de volume du plasma sanguin, crampes, déshydratations... · En 1997-1998, la Fédération française dhaltérophilie avait négligé de traiter une vingtaine de contrôles positifs. Elle a de ce fait perdu la délégation du ministère de la jeunesse et des sports. · Aux Etats-Unis, la National Basket association ninterdit que la cocaïne et lhéroïne. · Comment masquer les effets de lérythropoïétine, plus connue sous le nom dEPO ? Cest très simple : certains soigneurs pratiquent, avant le contrôle, une saignée et font boire, en compensation, des liquides hypotoniques, lesquels diluent le sang, ou donnent de laspirine, ce qui a le même effet. · On relève des cas dautotransfusion. Le sang prélevé, conservé, puis réinjecté, connaît un processus de concentration des globules rouges. · En 1991, toute une équipe a quitté le Tour de France cycliste, par suite dun syndrome grippal . La contagion se fait par équipe... Cette liste non exhaustive, qui tient plus du musée des horreurs que du comique de répétition, démontre à lévidence : 1° le risque que le dopage fait courir à la santé des sportifs ; 2° le poids des entourages sur les sportifs ; 3° le fait que la logique du dopage est le contraire de la logique du sport. 1. Dopage et santé des sportifs Il est certain que le dopage met en péril la santé des sportifs, de façon parfois brutale, toujours insidieuse. En premier lieu, tout phénomène de dopage se traduit par une remise en cause des équilibres physiologiques naturels, ce qui a pour effet immédiat daltérer les capacités de résistance de lindividu mais aussi ses réactions de défense. Lorganisme supporte en apparence des tensions vives, et, à terme, celles-ci réapparaissent. Si le dopage les gomme pour un temps, les tensions ne disparaissent pas pour autant. Dans un article récent consacré à lusage de la testostérone, un chercheur du CNRS 4 fait état jusquà un stade de sevrage de troubles de comportements (crises de colère, irritabilité) et de déficits cognitifs comme des trous de mémoire. Après le sevrage, les symptômes dagressivité ou la consommation dalcool se multiplient et les sujets sont très souvent dépressifs ou présentent des cas danorexie inversée . Selon une étude faite à lhôpital Laënnec, tout sportif qui commence à consommer de lhéroïne pendant sa carrière ne cesse plus den prendre une fois celle-ci terminée. Parmi ceux qui ont commencé un dopage à lhéroïne pendant la pratique sportive, 90 % ont pris dautres produits : 30 % du cannabis, 30 % des stéroïdes, 20 % des amphétamines. La majeure partie des stratégies de dopage combinent en effet la prise de plusieurs types de produits, augmentant dautant les risques. Ces risques sont clairs : phénomènes de dépendance, affaiblissement physique à terme, troubles physiologiques, décès prématurés. La lutte contre le dopage est donc une nécessité de la politique de santé publique. Elle est désormais présentée comme telle dans les lois de financement de la sécurité sociale. Lemployeur dun sportif est censé appliquer la législation du travail, et notamment ne pas exposer son employé à des risques inutiles. Mais le poids des entourages est naturellement très fort. Comme lindique la ministre : Ce nest pas être dogmatique que de reconnaître que larrivée massive et débridée de largent dans certains sports a fonctionné comme une incitation à gagner coûte que coûte 5. Au premier rang des responsabilités, il faut naturellement citer celle des sponsors, pour lesquels les investissements doivent se traduire par des résultats, ce qui pousse à lorganisation systématique des compétitions fréquentes. Léventuelle création dune superligue de football contribuerait à aggraver le phénomène dans ce sport. Paradoxalement, la lutte contre le dopage peut créer un effet publicitaire inattendu - même si dautres sponsors seront naturellement plus méfiants, cette publicité pouvant se retourner contre la marque promue. La question du traitement médiatique du sport joue naturellement dans le même sens, elle privilégie lévénementiel. La présence de soigneurs ou de médecins au sein des équipes est en outre parfois citée comme un phénomène aggravant, puisquelle sécurise la prise de produits. Il est incontestable quil faut davantage aujourdhui pénaliser celui qui fournit - sciemment - les produits dopants que celui qui les prend, parfois à son insu, souvent sans songer aux incidences, plus souvent encore pour faire comme tout le monde ou rattraper un handicap intervenu artificiellement parce que ses adversaires se sont dopés. Ceci est dautant plus vrai que la fourniture des produits concernés est - en fait - assez facile. La majorité des sportifs qui se dopent (consciemment ou inconsciemment) se procurent les produits dans les officines pharmaceutiques, en présentant une ordonnance médicale. Il existe des médecins ou des pharmaciens complaisants, mais souvent la prescription ou la délivrance du produit seffectue en toute bonne foi, par exemple si le sportif omet, lorsquil consulte un médecin, dindiquer quil va participer à une compétition. Certains groupes de pourvoyeurs utilisent des ordonnances rédigées sur des documents volés dans les cabinets médicaux, des ordonnances falsifiées ou encore photocopiées. Il existe aussi des réseaux, en général dimportance limitée, qui commercialisent au marché noir des produits détournés (produits importés de pays où la réglementation est plus laxiste, produits volés dans les pharmacies centrales des hôpitaux, produits vétérinaires, contrefaçons diverses, etc...). Ces produits, dont lorigine est incertaine, la nature exacte invérifiable et la qualité sujette à caution, sont naturellement chers et dangereux. Enfin des produits de toutes sortes sont proposés sur le réseau Internet. Il va de soi quil est difficile de résister à de telles pressions lorsque l offre est à ce point facilitée. 3. La logique de dopage est incompatible avec la logique du sport Le sport remplit dans la société contemporaine des fonctions ambivalentes : vecteur dépanouissement personnel et de santé, il est aussi facteur déducation, de socialisation, de rayonnement international dun pays et de citoyenneté. Outil précieux dintégration sociale - comme la montré la Coupe du monde de football - il convient de ne pas le laisser dénaturer par des pratiques qui ne peuvent que susciter la réprobation du public, et donc avoir une évidence négative sur la pratique quotidienne et le nombre de licences. A travers les représentations quen donnent les médias, les jeunes sont confrontés à des schémas qui élèvent le profit au niveau de léthique et qui valorisent à outrance la réussite individuelle au détriment de notions de partage et de solidarité. Ceci est dautant plus vrai chez les jeunes issus de milieux où le lien social est fragile. Il se trouve que le sport ne fait pas a priori du profit une ambition prioritaire, quil est porteur dobjectifs qui impliquent que leffort individuel sinscrive dans un contexte de solidarité et de partage, quil impose le respect de soi et le respect des autres dans un cadre réglementé, contraignant mais librement accepté au sein des compétitions. Le sport fait encore rêver les jeunes, qui accordent aux champions une extraordinaire valeur dexemplarité. Le sport est donc un outil éducatif puissant. Soutenu par le charisme des sportifs de haut niveau. Il peut contribuer à diffuser chez les jeunes un esprit de partage et dhumanisme sans lequel toute société risque léclatement. Sil devait être banalisé, ravalé au rang dune activité essentiellement lucrative où toutes les dérives - dont le recours au dopage - sont justifiées par le profit, alors il cesserait de faire rêver... et un moyen essentiel de socialisation des jeunes serait irrémédiablement perdu. Dès lors que la tricherie est mise en évidence, cest la logique même du sport qui est donc contrariée, puisque les valeurs qui fondent ladhésion du public disparaissent. Il est donc dautant plus nécessaire de lutter efficacement contre le développement de la suspicion. Ce développement repose avant tout sur la fréquence et la fiabilité des contrôles, autant que sur des moyens financiers mis en uvre par le ministère. Inscrite dans un cadre plus vaste de protection et surveillance de la santé des sportifs, la lutte contre le dopage est naturellement une priorité de laction du ministère. Le projet de budget pour 1999 comporte une mesure nouvelle de 1,5 MF au titre des rémunérations de vacations, qui permettra délargir les missions des médecins inspecteurs régionaux. Une dotation de 1,5 MF est également prévue au titre de léquipement des centres médico-sportifs et un crédit nouveau de 7,5 MF permettra de renforcer les contrôles anti-dopage et la surveillance biologique des sportifs. Enfin, une mesure nouvelle de 4 MF est inscrite sur les dotations dintervention pour la mise en place du Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage prévu par larticle 8 du présent projet de loi. II.- LEFFICACITÉ DES CONTRÔLES Outre la question du déclenchement des contrôles, de leur nombre, et le nécessaire développement de leur caractère inopiné , il convient de sinterroger sur la fiabilité des contrôles, souvent remise en cause. A. LE PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR LETAT A lheure actuelle, et le projet ne modifie pas cet état de fait, les contrôles sont déclenchés par le ministère. La totalité des analyses est effectuée par le seul laboratoire accrédité : le laboratoire national de dépistage du dopage organisé en groupement dintérêt public. Le laboratoire inscrit également son action dans le domaine de la recherche dun dépistage analytique, plus spécifique et plus sensible. Des protocoles de recherche, financés par le ministère, sont également en cours délaboration dans différents laboratoires universitaires français afin de détecter les substances endogènes (en particulier lEPO et les corticoïdes) dont lutilisation est, à lheure actuelle, indécelable. Deux axes de recherche nouveaux ont été initiés en 1998 : - Le premier concernait lidentification génétique. La contestation de la mise en évidence de certaines substances dans les milieux biologiques (sang, urine, cheveux) dun individu peut porter sur lorigine du prélèvement. Les récentes affaires de dopage ont montré que le dispositif antidopage néchappe pas à cette contestation. Comme en matière de recherche criminelle, seule lidentification génétique permet de répondre à cette question. - Le second concernait la détection des perfluorocarbures, molécules capables de dissoudre, transporter et délivrer des quantités importantes doxygène in vivo, mais dont les risques sanitaires sont très dangereux, voire mortels. Dès juillet 1998, les résultats ont été concluants puisquils ont permis de mettre au point une méthode de détection, à partir de lair expiré dans une poche de recueillement, des principaux fluorocarbures utilisés. Lexpertise collective du CNRS et du ministère sera rendue à la fin de lannée afin quune synthèse des connaissances actuelles en matière de lutte antidopage puisse contribuer à une évaluation et à une redéfinition des axes préventifs et de recherche prioritaires. Concrètement, les contrôles sont réalisés exclusivement par des médecins assermentés qui ont reçu une formation spécifique. Ils appliquent les modalités propres à chaque discipline définies par le règlement médical fédéral pris en application de la loi du 28 juin 1989. Tout licencié dune fédération française agréée par le ministère de la jeunesse et des sports peut donc théoriquement faire lobjet dun contrôle, même si les moyens mis en uvre ne permettent statistiquement pas de contrôles généralisés. Lexemple du Tour de France demeure donc une exception. Le laboratoire national effectue des recherches analytiques sur la totalité des produits interdits figurant sur la liste française. Il transmet les résultats analytiques au ministère et à la fédération concernée dans un délai moyen de 10 jours ouvrables. B. DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES : LE RÔLE SECONDAIRE DES FÉDÉRATIONS Certaines compétitions mettent en oeuvre des procédures spécifiques associant les organismes ou les fédérations. Sagissant des Internationaux de tennis de Roland Garros, les contrôles sont organisés chaque année par le ministère de la jeunesse et des sports en coordination avec la fédération française de tennis, les organisateurs et les organismes internationaux de la discipline. Un protocole détaillé concernant la procédure a été élaboré et signé par les différents intervenants : les médecins préleveurs sont désignés par le ministère selon le calendrier proposé par les fédérations précitées, ce qui permet de réaliser 100 contrôles en moyenne... La liste des produits interdits utilisée est une liste spécifique. Des délais rapides danalyse sont demandés. Les résultats sont envoyés au ministère et aux organismes qui ont la responsabilité de la procédure disciplinaire pour les sportifs étrangers. Sagissant du Tour de France, les contrôles ont habituellement lieu à larrivée de chaque étape selon une désignation des coureurs par tirage au sort. Des dispositions particulières ont été mises en place pour que les résultats de la veille soient connus au départ de chaque étape : - transport par véhicules ou hélicoptères vers laéroport en direction de Paris ; - arrivée au laboratoire entre 22 heures et minuit, - analyse immédiate par léquipe de garde, le laboratoire fonctionnant en continu. En outre, lUnion cycliste internationale peut décider de réaliser des contrôles sanguins selon sa procédure habituelle. Il nexiste aucune responsabilité du ministère de la jeunesse et des sports dans la mise en uvre de la réalisation de ces contrôles. Sagissant de la Coupe du Monde de football, les contrôles se sont effectués sur la base de la réglementation internationale définie par la fédération internationale de football (FIFA) ; cependant la FIFA a accepté de faire appel à des médecins préleveurs français qui ont réalisé les opérations sous la responsabilité du coordonnateur FIFA chargé des contrôles. 250 contrôles environ ont été réalisés. En toute hypothèse, le développement des contrôles est la clé de la lutte contre le dopage : plus encore que la question des sanctions, cest celle des contrôles, et notamment des contrôles inopinés, qui est aujourdhui au centre du débat. Comme lécrit très justement le directeur du laboratoire national de dépistage, M. Jacques de Caeriz : Il existe aujourdhui un terrorisme intellectuel des opposants aux contrôles qui pèse sur les fédérations sportives, et particulièrement sur lUnion cycliste internationale. Ce terrorisme se fonde sur le fait que lon risque de déclarer positifs des sportifs qui ne se sont pas dopés et conclut quil vaudrait mieux ne rien faire. Cela est redoutable, compte tenu des dangers majeurs auxquels on exposerait les athlètes si tous les efforts antidopage étaient réduits à néant 6. Il est évident que si la situation actuelle, allant de contrôles inopinés dont la date est dévoilée en contrôles aléatoires portant toujours sur les mêmes, perdure, le dopage perdurera. Mettre fin à cette situation impose une mobilisation de moyens nouveaux mais aussi une réelle volonté des fédérations. En conclusion, sur ce point, il est évident quil faut désormais renforcer le rôle des fédérations dans le déclenchement même des contrôles. Faute de quoi, le texte risque de rester lettre morte. III.- LESSOUFFLEMENT DE LA LOI DE 1989 La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de produits dopants à loccasion de compétitions et manifestations sportives a remplacé la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de lusage des stimulants à loccasion des compétitions sportives dont lapplication avait été pratiquement inexistante. Elle se distingue de la précédente en séparant nettement laction préventive de laction répressive, procède à une dépénalisation de lusage des produits à caractère dopant tandis que les sanctions pénales sont réservées aux pourvoyeurs. Dix ans après sa promulgation, force est de constater quaucune des ambitions de ce texte na atteint son but : la prévention est insuffisante, les mesures disciplinaires ne sont pas systématiques et le dispositif pénal trop partiel pour être efficient. Autant de maux auxquels le projet de loi tente de porter remède. A. LA LOI DU 28 JUIN 1989 : UNE LÉGISLATION À RÉNOVER La loi institue, auprès du premier ministre, une Commission nationale de lutte contre le dopage (CLND), instance de proposition et dévaluation essentiellement chargée du suivi de la répression administrative de la consommation de dopants. a) La Commission nationale de lutte contre le dopage Composée de représentants de lEtat, de dirigeants et dathlètes de haut niveau issus du mouvement sportif et de personnalités qualifiées, la Commission nationale de lutte contre le dopage dispose de pouvoirs de consultation, de proposition et dévaluation. Elle est consultée sur les projets de loi relatifs au dopage. Elle présente au ministère chargé des sports des propositions en matière de prévention du dopage et sassure de léquilibre et de légalité des contrôles entre toutes les disciplines. b) Léchec relatif des sanctions disciplinaires Bien quen matière disciplinaire son rôle soit central, la CNLD ne dispose pas dun réel pouvoir de répression. Il ne sagit en fait que dun pouvoir subsidiaire de proposer au ministre chargé des sports, des sanctions administratives à lencontre des contrevenants quand une fédération na pas pris de sanction ou quelle ne la pas appliquée, ou bien encore quand la commission estime quelle est insuffisante, ce dernier point devant permettre dharmoniser au fil du temps la nature et la graduation des sanctions disciplinaires prises par les fédérations. La complexité du processus apparaîtra de manière encore plus évidente quand on aura précisé quil revient au ministre des sports de se prononcer sur la sanction définitive, mais que, avant que la CNLD ne se réunisse, il prend une mesure provisoire qui sera levée si la CNLD ne se réunit pas dans un délai de trois mois ou si elle lui propose de ne prendre aucune sanction. Nayant jamais été saisie, la CNLD na pas pu remplir le rôle de régulation qui lui était imparti par la loi. De ce fait, depuis la mise en place de ce dispositif, à peine plus de la moitié des cas de dopage ont été punis. Une telle carence peut sexpliquer pour des raisons structurelles, mais elle ne sont pas les seules. La mise en uvre des procédures disciplinaires représente une charge très lourde pour les fédérations qui ne sont pas toutes dotées de moyens suffisants en personnel ayant les compétences requises. Or, les recours fondés sur les vices de formes relatifs aux contrôles comme les procédures sont nombreux et coûteux. De plus lexistence dun seul laboratoire national danalyse motive les demandes de contre-expertises qui augmentent les délais et les risques derreur et de manipulation, générant à leur tour de nombreux recours. La procédure de conciliation ne permet pas non plus un traitement rapide des mesures disciplinaires. La CNLD na pas, elle non plus, les crédits et les moyens en personnel qui lui permettent de remplir sa mission en toute indépendance. Elle ne dispose ni dun budget propre ni de personnel travaillant sous lautorité de son président, puisquelle utilise celui du ministère chargé des sports. Il est pour le moins paradoxal que le personnel qui instruit la demande de saisine du ministère en vue dune sanction puisse être précisément celui qui, au sein du même ministère, sera en charge de la procédure conduisant à la sanction administrative. Par ailleurs, labsence defficacité de laction concertée des fédérations, de la CNLD et des services ministériels ne manque pas de laisser planer un doute sur la volonté réelle déradiquer le dopage. Trop de contrôles ne sont pas inopinés. Trop de faits de dopage ne sont pas suivis de procédures disciplinaires. Il a ainsi fallu attendre le 15 avril 1998 pour que, le mérite en revenant à Mme Marie-George Buffet -, soit retiré pour la première fois lagrément du ministère de la jeunesse et des sports à une fédération. Il sagit de la Fédération française dhaltérophilie qui ne prenait pratiquement pas de sanctions contre ses licenciés pourtant convaincus de dopage. Prise plus tôt, nul doute que la valeur dexemple dune telle mesure aurait eu un effet très positif sur nombre de comportements collectifs et individuels. c) Des sanctions pénales difficiles à mettre en uvre Dans un contexte dusage de produits indécelables comme lEPO ou les PFC (perfluorocarbones), le dispositif de sanctions pénales à lencontre des pourvoyeurs de substances ou de procédés dopants sest révélé peu opérant. La loi réserve les peines demprisonnement et les amendes aux seuls pourvoyeurs, quelle définit comme étant ceux qui incitent à lusage ou qui facilitent lutilisation de ces produits, ainsi quà ceux qui sopposent aux contrôles et aux enquêtes judiciaires. La répression judiciaire du dopage a, jusquà maintenant, moins eu pour fondement lincrimination sur la base de la loi de 1989 que sur les différentes dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances vénéneuses qui relèvent du code de la santé publique ou de la législation douanière. Les poursuites engagées lété dernier durant le Tour de France reposent à lorigine sur les investigations conduites par les douaniers à loccasion dimportation de marchandises prohibées figurant sur les listes de produits soumis à restriction de circulation. Faute de preuves sappuyant sur les résultats des contrôles, la mise en jeu des dispositions pénales de la loi de 1989 sur la fourniture de ces produits ne peut intervenir en la circonstance que dans un deuxième temps, puisquil est nécessaire au préalable de mettre en évidence lusage qui est fait de ces produits dans le cadre de compétitions agréées ou organisées par les fédérations. B. LE PROJET DE LOI CORRIGE LES DÉFAUTS LES PLUS VOYANTS DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE Le projet de loi qui a été adopté à lunanimité par le Sénat vise à corriger les insuffisances de la loi de 1989 dont il ne remet pas fondamentalement en cause les principes essentiels. Il en reprend même un certain nombre de dispositions. Il instaure une veille sanitaire des sportifs, renforce la prévention et la répression du dopage et dissocie le dopage des animaux de celui des hommes. 1. La surveillance médicale des sportifs A lexception des mesures régissant la prescription de produits dopants aux sportifs participant à des compétitions, il convient de souligner que lessentiel des dispositions contenues dans le titre premier traitant de la surveillance médicale des sportifs, soit relève de textes réglementaires soit est de portée plus déclarative que normative. Cependant, le rapporteur nest pas opposé à ce que soient exposés clairement les principes directeur de la lutte contre le dopage, même sils ne sont pas réellement dordre législatif. Ces dispositions correspondent à une préoccupation majeure : protéger les sportifs contre les nuisances dune pratique du sport trop intensive préjudiciable à leur santé et qui peut les conduire de surcroît à rechercher des procédés interdits leur permettant de passer outre à des blessures, ou de compenser des baisses de forme ou de performances. Les fédérations sportives sont donc invitées à veiller à la santé de leurs licenciés, en particulier en réorganisant les programmes dentraînement et le calendrier des compétitions, domaines qui, par ailleurs, pourraient faite lobjet de mesures spécifiques dans le projet en cours de préparation visant à modifier la loi de 1984 sur le sport. La surveillance médicale des sportifs de haut niveau sinscrit dans un cadre mieux défini. a) Le livret individuel médical et sportif Un livret médical et sportif est remis à chaque sportif de haut niveau ainsi quaux jeunes qui suivent une filière daccès au sport de haut niveau. Sur ce livret sont portés les résultats des examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale du sport de haut niveau. Il convient de signaler que lattribution dun livret médical et sportif est prévu par larticle 35 de la loi de 1984 pour tous les licenciés et non pas seulement pour lélite du sport de haut niveau. Ce principe général, non repris dans le projet au motif quil navait pas été mis en application, a été rétabli à larticle 23 par le Sénat. Le projet prévoit comme dans la loi de 1984, que la première inscription à une fédération sportive nest possible que sil ny a pas de contre-indication à la pratique sportive. Un certificat médical est donc, comme par le passé, nécessaire. La novation réside dans le fait que ce certificat sera valable pour toutes les disciplines sportives, à lexception des sports dits à risque qui feront lobjet dun arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Le certificat médical unique de non-contre-indication apparaît comme étant une mesure simplificatrice fort louable. Toutefois, le médecin consulté en vue dobtenir un certificat peut être conduit à ne pas le délivrer car toutes les disciplines sportives peuvent ne pas être pratiquées sans danger compte tenu de létat de santé du demandeur. Il conviendrait donc de laisser au médecin qui engage sa responsabilité, le soin de restreindre éventuellement le champ des activités possibles. Le titre premier comprend par ailleurs des dispositions qui relèvent moins de la surveillance que de la prévention et de la lutte contre le dopage. La première, de portée assez large, confie aux fédérations le soin de développer auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention. La seconde porte sur la prescription de produits dopants aux sportifs participant à des compétitions. b) La prescription de produits dopants La rédaction de larticle 5 du projet de loi trouve son inspiration dans le contournement qui a pu être fait des dispositions allant dans le même sens inscrites dans les lois de 1965 et de 1989. Dans le premier cas, lincrimination reposait sur le fait quil fallait démontrer que le produit interdit avait été utilisé dans lintention de se doper et quil ny avait aucun doute à ce sujet ; dans le second, la justification thérapeutique avec laval dun médecin peu scrupuleux assurait trop souvent limpunité. Le dispositif proposé repose sur lobligation dinformation réciproque médecin-patient. Le sportif doit informer le médecin quil participe à des compétitions ce qui évitera à ce dernier de prescrire des produits incompatibles avec le sport de compétition. Si néanmoins il juge indispensable de le faire, il doit en avertir le sportif. La prescription de produits tolérés sous certaines conditions est également organisée. En dehors du fait que cet article a peut-être moins sa place dans le cadre de la surveillance médicale proprement dite que dans les dispositions relatives aux agissements interdits, il serait souhaitable de consolider son efficacité en prévoyant que toutes les mentions relatives à la qualité de sportif et aux incompatibilités entre médicaments et compétitions sont portées sur lordonnance. Il est à noter que la sanction du médecin qui ne se conformerait pas à ces obligations est prévue au II de larticle 19 du projet. Quand ces conditions auront été satisfaites, le rapporteur en a la certitude, il ne sera plus possible à un sportif convaincu de dopage daffirmer quil a pu être dopé à linsu de son plein gré ! 2. La prévention et la lutte contre le dopage Les principales dispositions relative à la prévention et la lutte contre le dopage retenues dans le projet de loi portent sur la création du Conseil de la prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), la définition des agissements interdits, lexercice du contrôle antidopage et les sanctions administratives et pénales. a) Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage La création dune autorité administrative indépendante, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, est sans doute le point le plus notable du projet. Léchec de la commission nationale de lutte contre le dopage en tant quorganisme de régulation a conduit le Gouvernement a proposer une instance disposant dun autonomie de décision et de fonctionnement propre à assurer son efficacité. Selon les informations recueillies par le rapporteur, il semblerait que le Conseil dEtat aurait estimé quant à lui quil ny avait pas lieu de créer une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer un pouvoir de sanction disciplinaire en raison dinfractions à la législation sur les produits dopants et quil incombait au ministre chargé des sports dexercer son pouvoir de tutelle à légard des fédérations qui ont délégation en matière disciplinaire. Cest méconnaître dune part le succès indéniable du fonctionnement de la plupart des autorités administratives indépendantes et dautre part la nécessité de voir exercer un pouvoir disciplinaire en toute indépendance du pouvoir politique. Que ce soit le Médiateur de la République, la plus ancienne des autorités administratives indépendantes, la Commission des opérations de bourses (COB) ou le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA), qui, il est vrai, ont connu plusieurs avatars avant de se stabiliser dans leur forme actuelle, ces autorités, pour ne citer que celles-là, ont fait la preuve de leur capacité qui sappuie sur les différents pouvoirs qui ont pu leur être conférés : pouvoir de remontrance - linjonction -, pouvoirs de sanction, missions de consultation et de proposition. Leur réussite trouve son origine dans les moyens (en général un budget et un personnel qui leur sont propres) mis à leur disposition. Par ailleurs le poids de leurs avis et des appréciations quelles peuvent porter sur les dérives quelles dénoncent dans leur rapport annuel, relayés par les médias, contribuent à leur efficacité. Enfin, parmi les raisons qui ont sans doute prévalu, on peut avancer quil apparaissait sans doute nécessaire déviter toute suspicion à légard dune administration qui courrait le risque dêtre créditée de partialité à légard de ses champions engagés dans des compétitions internationales au cas où lun dentre eux aurait fait lobjet dune mesure de non lieu en matière de dopage. Lindépendance du CPLD est assurée par sa composition, son mode de fonctionnement et son autonomie financière. Le conseil est composé de neuf membres, dont aucun nest nommé par le Gouvernement. Ils sont irrévocables et leur mandat nest pas renouvelable. Au plan financier, il dispose de crédits inscrits dans le budget de lEtat et votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. Par ailleurs, la gestion comptable du conseil nest pas soumise aux contraintes dautorisation préalable des dépenses auxquelles sont assujetties les administrations, mais ses comptes sont bien évidemment contrôlées par la Cour des comptes. Point fort du dispositif, le conseil est doté du pouvoir de sanctions : il se saisit doffice quand les infractions échappent au pouvoir disciplinaire des fédérations et agit subsidiairement quand les fédérations sont défaillantes. Concernant ce dernier point, le rapporteur sétonne quaucune mesure ne soit prévue pour contraindre et sanctionner les fédérations qui nengageraient pas de procédure disciplinaire à légard dun licencié fautif. En vertu de ladage selon lequel une obligation est rarement satisfaite si elle nest pas assortie dune sanction, il est clair que pour celles qui ont pu faire la preuve de laxisme en la matière, il importe dêtre coercitif. Le succès du nouveau dispositif est à ce prix. En outre, il conviendrait de doter le conseil dun pouvoir dinjonction. La prescription faite à une fédération dengager une procédure disciplinaire, sous la menace certaine que présente la dénonciation de son manquement à ses devoirs dans le rapport que publiera le conseil sera sans doute aussi efficace que la possibilité de procéder à une demande de sanction auprès du ministre chargé des sports. Destinataire des éléments de procédure relatifs au dopage, le conseil est par ailleurs investi dune mission dinformation et de recommandation à légard des fédérations et de proposition à légard du ministre chargé des sports. Il est consulté sur tout projet de loi ou règlement relatif au dopage. Il est étonnant quil ne le soit pas aussi pour les projets relatifs au sport, ces deux domaines étant trop intimement liés pour que toute mesure concernant un secteur nait pas dincidence sur lautre. Il a enfin une mission scientifique de coordination de la recherche fondamentale dans les domaines du dopage et de la médecine du sport. Le projet reprend sur le fond la définition du dopage qui avait été retenue dans larticle premier de la loi de 1989, la liste des substances et procédés interdits étant fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. c) Le contrôle antidopage En premier lieu, le rapporteur, pour qui le sportif est avant tout un citoyen, tient à affirmer ici son souci que les droits fondamentaux de la personne et de la défense seront rigoureusement respectés, quil sagisse des contrôles comme des procédures disciplinaires ou pénales. Bien que remis en cause par lapparition de produits indécelables et pour sa mise en uvre pouvant en de nombreux cas prêter à critiques, le contrôle antidopage reste la clef de voûte de la prévention dans le sport de compétition. Le projet définit les personnes habilitées à effectuer des contrôles, organise leur déroulement et précise les conditions dans lesquelles pourront être faites les perquisitions et les saisies. Sagissant des nouveaux procédés difficilement décelable, il ne faut pas sous-estimer la capacité scientifique à pouvoir mettre au point de nouvelles méthodes efficaces. En tout état de cause, dans lhypothèse où la conviction de lusage de produits interdits pourrait sétablir à partir dun diagnostic clinique, il ne faudrait pas non plus laisser croire que la consommation de dopants plus classiques serait rendue éventuellement à nouveau possible par la suppression des contrôles. On peut donc affirmer que non seulement le contrôle nest pas démodé mais quau contraire, il est nécessaire den augmenter le nombre et surtout de procéder de manière inopinée. Concernant lhabilitation des personnes participant aux opérations de contrôle, le rapporteur veillera à ce que la qualification des intervenants ainsi que le respect du secret médical et professionnel soient pris en compte dans lapplication des mesures. Les dispositions relatives aux visites et aux saisies présentent un risque certain de ne pas pouvoir être opérantes car leur examen révèle un problème darticulation entre les visites organisées sous légide du procureur de la République prévues à larticle 15 et celles qui relèvent, à larticle 16, du magistrat du siège pour organiser à la fois la visite et la saisie des éléments de preuve. Il convient donc de clarifier les choses. Par ailleurs, tirant les leçons des opérations conduites cet été durant le Tour de France, le rapporteur souhaite étendre le droit de visite et de saisie aux véhicules dans les limites définies par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Les mesures disciplinaires, dont les modalités dapplication ont été modifiées et les sanctions pénales qui font lobjet dun renforcement remarquable, restent les deux volets de la répression du dopage. a) Les sanctions disciplinaires Le principe de la dépénalisation de lusage de produits ou procédés dopants par les sportifs a été maintenu dans le projet de loi. Les mesures disciplinaires dont relèvent ces pratiques interdites sont toujours du ressort des fédérations, pouvoir quelles ne partagent plus avec le ministre chargé des sports, mais avec le CPLD. Les sanctions administratives sétagent désormais sur trois niveaux. La première instance disciplinaire des fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois. Linstance dappel, fédérale, doit avoir statué dans les deux mois qui suivent, éventuellement pour se prononcer en première instance si cela na pas été fait. En cas de défaillance de la fédération, le CPLD est compétent pour sanctionner les personnes qui relèvent du pouvoir fédéral ou réviser les sanctions qui ont été prononcées. La nécessité que tous les maillons de la chaîne sportive soient solidairement attachés à lutter de concert contre le dopage paraît évidente. Il convient donc que les fédérations sobligent à faire respecter le règlement et la loi en sanctionnant les licenciés coupables. Le rapporteur estime nécessaire que celles qui ne se plieraient pas à cette règle soient sanctionnées à leur tour. Il va de soi que de telles mesures nont de sens que si elles sont assurées davoir un soutien actif du CPLD pour les procédures et du Gouvernement au plan budgétaire. Le Conseil est également compétent pour sanctionner les personnes non licenciées qui participent à une compétition. Le dispositif des sanctions disciplinaires proposé répond à la nécessité déviter les écueils sur lesquels sétaient brisées les deux lois précédentes : sanctions pénales inadaptées pour la première, lenteur et lourdeur pour la seconde. Or, il est clair que la crédibilité dune action engagée contre un fléau de cette envergure repose sur la lisibilité des sanctions. Deux qualités lui sont indispensables : la rapidité et la systématisation. La recherche defficacité ne doit pas pour autant être le prétexte pour ne pas respecter les droits de la défense et la présomption dinnocence. Cest pourquoi le rapporteur proposera que les personnes faisant lobjet dune procédure disciplinaire soient en mesure de présenter leurs observations avant que la décision ne soit prononcée. La rapidité est essentielle. La durée actuelle des procédures, qui peut sétendre sur deux années, représente une proportion importante de la carrière dun sportif, caractérisée par sa brièveté. Or, ou bien une mesure suspensive est injustifiée et le sportif ne manque pas de réclamer de fortes sommes en dédommagement du préjudice subi du fait de son impossibilité de concourir, ou bien au cas où la sanction est prononcée sans exécution immédiate, on peut imaginer limbroglio, dont la complexité grandira dautant que les délais auront été longs, de titres à annuler et de primes à restituer qui en résulterait si la culpabilité est confirmée. Il est important par ailleurs que toutes les disciplines sportives soient traitées de manière égale. Aucun secteur, les statistiques le montrent, nest protégé du dopage. La recherche de produits et de pratiques interdits durant le Tour de France lété dernier ne signifie, à cet égard, bien évidemment pas que le cyclisme est le seul sport touché. Il est également nécessaire de prendre enfin en considération la mondialisation du sport, phénomène au moins aussi ancien que la restauration des jeux olympiques : des règles communes et pourquoi pas celles qui sont proposées dans ce projet doivent être établies à léchelle de la planète. Lensemble du dispositif des motifs dincrimination instaurés par la loi de 1989 est considérablement renforcé par le projet de loi : - extension à loffre et à la cession de produits dopants, mesure qui permet de réprimer les trafics de vestiaires entre sportifs ; - aggravation des peines à légard des pourvoyeurs procédant en bande organisée ; - confiscation des produits interdits, mesure de bon sens qui semble simposer delle même tant elle paraît indispensable ; - instauration des peines complémentaires comme la fermeture détablissement, laffichage ou la diffusion des peines prononcées ; - interdiction dexercer lactivité professionnelle qui a donné lieu à linfraction, mesure qui devrait être étendue à lensemble des professionnels exerçant dans lentourage des sportifs ; - extension de peines aux personnes morales ; - interdiction dexercer une fonction publique. Passant presque littéralement du coq à lâne 7, les sujets traités dans cette dernière partie concernent, outre les mesures dapplication du projet qui nappellent pas de remarques particulières, la lutte contre le dopage des animaux de course et la réglementation des sports de combat non agréés. a) La lutte contre le dopage des animaux de course Le projet de loi ne maintient dans la loi de 1989 que les dispositions relatives à la lutte contre le dopage des animaux participant à des courses organisées par des fédérations agréées. Le texte concerne essentiellement les chevaux de course. Au demeurant, dans lattente dune refonte de ce texte en cours de préparation dans les services du ministère de lagriculture, les modifications apportées par le Sénat pour adapter le texte résiduel à sa nouvelle vocation pourront, sous réserve dune transposition de celles relatives au contrôle antidopage et aux sanctions proposées par la commission pour lutter contre le dopage des sportifs, être considérées comme satisfaisantes. b) Les sports de combat non agréés Soucieux de mettre fin au développement de sports de combat extrêmement durs dont le spectacle est dégradant pour lhomme et bien entendu très dangereux pour ses pratiquants, le Sénat a introduit un article visant à contrôler et réglementer leur déroulement. Cet article pourrait être considéré comme un cavalier législatif . Mais du fait que lon reste ainsi dans le domaine du sport et surtout parce que la mesure proposée est opportune, le rapporteur lapprouve et souhaite même en étendre le champ. La commission a entendu Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, au cours de sa réunion du mercredi 4 novembre 1998. Mme Marie-George Buffet a déclaré que le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est fondé sur la nécessité de donner des moyens plus efficaces à la lutte contre le dopage, lequel remet en cause les fondements de la pratique sportive qui sont le plaisir, lépanouissement, le dépassement individuel, le respect des règles de la compétition et léchange avec les autres. Il faut demblée mesurer la gravité des atteintes portées à lintégrité physique et morale des sportifs par lutilisation de produits dopants. Ce fléau touche de nombreuses pratiques sportives et concerne le sport de haut niveau, mais aussi les compétitions damateurs. Tout en réfutant le tous dopés , affirmation contraire à la réalité, il faut alerter lopinion sur lextension du phénomène. Les crédits consacrés à la recherche, à la prévention, à la lutte antidopage ont été doublés en 1998 et un travail de révision législative est entamé : en mai 1998, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi. Depuis cette date beaucoup dévénements ont confirmé la gravité de la situation, mais aussi les possibilités dune large mobilisation pour préserver léthique du sport et les individus. Les événements dramatiques du Tour de France ont confirmé lexistence dune véritable filière du dopage bénéficiant de complicités dans lencadrement du sportif. Les témoignages de certains coureurs ont révélé leur état de dépendance par rapport à un système et lexistence dun dopage à deux vitesses est apparue : un dopage à moindre coût soppose à un dopage sophistiqué, médicalement contrôlé, souvent non révélé par les contrôles. Le corps médical nest pas assez impliqué contre le dopage. Les procédures actuelles sont inadaptées et souvent contestées devant les tribunaux administratifs. Les responsabilités propres du mouvement sportif et des ministères sont apparues insuffisamment établies. Enfin, les incohérences ont éclaté au grand jour entre les législations des différents pays, les règles des différentes fédérations nationales ou internationales. Ceci a soulevé un débat. Des sportifs et des sportives, des dirigeants ont pris la parole, des fédérations ont pris des mesures. Une campagne de prévention est lancée et le Comité international olympique (CIO) organise prochainement une conférence internationale à Lausanne. Des sponsors se sont regroupés pour élaborer une charte contre le dopage. Un groupe de travail sur la médecine du sport a été mis en place. Le débat ne se cantonne plus au constat du dopage mais sélargit à ses causes profondes, au premier rang desquelles se trouve le rapport non maîtrisé entre largent et le sport. Ce mouvement nest pas irréversible mais une étape a été franchie et lon peut compter sur la mobilisation du mouvement sportif, et de lopinion pour ne pas céder aux pressions doù quelles viennent. Le projet de loi est très attendu au plan international, lItalie travaille sur un projet comparable et le CIO est attentif au contenu de cette loi. Le rapporteur a effectué un important travail dauditions pour enrichir le projet de loi. De son côté, un groupe de travail fonctionnant sous légide du ministère a fait une série de propositions que MM. Roussel et Escande ont présentées. Lensemble de ces travaux va enrichir le projet de loi sans bousculer les orientations issues de la première phase de concertation. Ce texte poursuit quatre objectifs essentiels : - Mieux protéger la santé des treize millions de licenciés grâce à une prévention et une surveillance médicale renforcées, auxquelles participent les instances sportives. Tout sportif, préalablement à la délivrance dune licence, devra désormais se soumettre à un examen médical consigné dans le carnet de santé, même sil ne participe pas aux compétitions. Les fédérations doivent assurer des actions de prévention, veiller aux calendriers et sont chargées du suivi de la santé des sportifs de haut niveau sur la base dun arrêté conjoint du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la santé. Un livret individuel est délivré à chaque sportif de haut niveau. - Elargir et renforcer les conditions dans lesquelles sont organisées les investigations administratives et judiciaires à lencontre des pourvoyeurs ainsi que les sanctions pénales qui leur sont applicables. Les sanctions sont renforcées dans le cas de lincitation à mineurs. - Elargir les possibilités de contrôle qui restent un élément de prévention. Les médecins pourront convoquer des sportifs à des fins de prélèvements ou dexamens. - Créer une autorité administrative indépendante, qui a un rôle dappel définitif et de conseil auprès du mouvement sportif, lequel garde ses prérogatives sur la sanction sportive. Une structure indépendante composée de magistrats, de médecins, de scientifiques nommés par leurs ordres et non par le Gouvernement, disposant dun budget propre de 4 millions de francs, sera ainsi mise en place. Il faut bien le constater, toute la lutte anti-dopage repose sur la prévention, les contrôles et la lutte contre les pourvoyeurs. Peut-on parler de prévention sans reconnaître le dopage comme fléau social et donc aller jusquà reconnaître un droit dalerte aux médecins ? Cela pose bien sûr la question de la formation des médecins mais également de leur structuration. Les médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports pourraient, avec des médecins inspecteurs fédéraux être associés aux missions dune cellule médicale , rattachée au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Ces médecins exerceraient un droit dalerte sous forme, soit de refus du certificat de non contre-indication pour raisons médicales, soit en transmettant des informations à la cellule lorsquils constatent que la santé du sportif est en danger. Cette cellule, composée de médecins, pourrait elle-même prendre des décisions, dans le respect du secret médical. Par rapport aux pourvoyeurs enfin, ne faut-il pas créer des cellules de travail comme celles qui ont fait leurs preuves au niveau régional, réunissant les représentants des ministères concernés ? Le président Jean Le Garrec a posé les questions suivantes : - quels pourraient être le contenu et le mode de financement de la visite médicale préalable à la délivrance dune licence sportive ? - quel devrait être le rôle de lEtat en sa qualité de pouvoir de tutelle vis-à-vis des fédérations sportives qui ont lobligation dengager des procédures disciplinaires et de prononcer des sanctions à lencontre des licenciés reconnus coupables de dopage ? - quelle attitude adopter envers un sportif reconnu coupable de dopage qui irait poursuivre sa carrière à létranger et plus particulièrement dans un autre pays de lUnion européenne ? - est-il vérifié que le dopage crée un phénomène de dépendance qui se poursuit à lissue de la carrière sportive ? M. Alain Néri, rapporteur, a estimé que ce projet de loi doit permettre aux parlementaires de mettre un terme à lhypocrisie qui règne autour du dopage dans le domaine sportif. La loi de 1989 avait déjà ouvert de nombreuses pistes quil convient dadapter à lévolution du phénomène du dopage, mais la première nécessité est celle de se donner dans la loi les moyens dassurer son efficacité. Le dopage, qui touche tous les sports, à tous les niveaux, est à la fois un problème de santé publique et déthique sportive, qui implique donc la double responsabilité des pouvoirs publics et des fédérations. Il a ensuite interrogé la ministre sur : - les conditions qui permettraient de garantir la présomption dinnocence au sportif accusé de dopage ; - les moyens dassurer une durée dinstruction courte ; - les difficultés à déceler des produits nouveaux, qui militent pour laugmentation des crédits de recherche en matière de substances dopantes ; - la nécessité absolue de garantir le caractère réellement inopiné des contrôles ; - le besoin dorganiser des actions de prévention auxquelles soient associés toutes les fédérations, les mouvements sportifs et les collectivités locales. En réponse à ces questions, la ministre a apporté les éléments suivants : - Il convient en effet de codifier le contenu de la première visite médicale autorisant la pratique dune discipline sportive afin de ladapter aux spécificités propres de cette discipline. Le remboursement, dont le coût sélèverait à près de 12 millions de francs, pourrait être assuré par le Fonds national de prévention. - Il ne faut pas séparer la responsabilité des pouvoirs publics et celle des fédérations, lesquelles prennent des décisions ayant des incidences sur les pratiques sportives. Le rôle du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prend ici toute son importance en sa qualité de conseil des fédérations, mais également dans la rapidité des procédures quil devra garantir. - Lharmonisation européenne et internationale en matière de dopage est indispensable. Il existe une charte européenne qui pourrait servir de point de départ. Des coopérations bilatérales samorcent avec certains pays tels que lEspagne aujourdhui. La France a transmis des propositions au CIO en prévision de la conférence de Lausanne et milite pour que les ministres de lUnion européenne chargés du sport préparent préalablement cette conférence. - Sagissant du problème de la dépendance, il faut distinguer le dopage sophistiqué du dopage pauvre , lequel, utilisant beaucoup de stupéfiants, crée en effet un phénomène de dépendance. Une enquête récente met en évidence les problèmes de dépendances et de décès prématurés chez danciens sportifs. - Les moyens consacrés à la recherche afin de détecter les produits dopants doivent en effet être renforcés, mais tous les produits ne sont pas détectables par de simples analyses médicales. Il faudrait y ajouter le diagnostic médical à partir dun suivi régulier. - La présomption dinnocence doit reposer sur le possibilité de procéder à des contre-expertises de laboratoire et sur le maintien de trois niveaux de contrôle par la commission sportive, la commission dappel et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le président Jean Le Garrec a souhaité que la réflexion se poursuive concernant la prise en charge de la première visite médicale, qui doit être le point de départ pour le sportif dune prise de conscience des risques du dopage, la question du financement nétant pas pour linstant résolue. M. Denis Jacquat a estimé que le dopage nétait pas directement lié à la pratique sportive mais à la pratique du sport de compétition à tous les niveaux de celle-ci. En outre, il faut dire clairement que lon peut se soigner sans recourir forcément à des produits dopants. Partant de ces constats, il convient de développer la prévention, les contrôles et la répression des pourvoyeurs de produits dopants. Il est indispensable de parvenir à une harmonisation des règles applicables par toutes les fédérations, que celles-ci dépendent ou non du Comité olympique. Par ailleurs, il convient de renforcer les efforts de recherche et les moyens techniques nécessaires pour améliorer la fiabilité des contrôles. Il faut aussi lutter contre la collusion entre certains praticiens et des laboratoires produisant des produits dopants, sans hésiter à affirmer que certains médecins peuvent se laisser corrompre. Il faut également diminuer le nombre de compétitions puisque cest la multiplication des compétitions qui incite les athlètes, notamment lorsquils sont blessés, à se doper. M. Pierre Hellier a formulé les observations suivantes : - Le dopage concerne au moins autant les compétitions des amateurs que le sport professionnel, lexpérience de tout médecin peut en témoigner. - Il est indispensable dharmoniser, au plan européen et international, la réglementation en matière de lutte contre le dopage. M. Henri Nayrou a formulé les observations suivantes : - Il convient de préciser les conditions de prise en charge de la première visite médicale. - Il est souhaitable de clarifier les conditions de lintervention du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de contrôle. - Il est indispensable dharmoniser au niveau international les règles en matière de lutte contre le dopage, en particulier concernant la liste des produits dopants interdits. - Il serait souhaitable de définir une ligne de partage plus claire entre les médicaments et les produits dopants interdits. - Pour que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les fédérations puissent jouer pleinement leur rôle en matière de contrôle antidopage, il apparaît nécessaire daugmenter leurs moyens pour leur permettre notamment de développer la recherche scientifique et dembaucher des médecins et des biologistes. - Il est souhaitable dapporter des précisions concernant larticulation entre la justice sportive dune part et la justice civile et la justice pénale dautre part en matière de lutte contre le dopage compte tenu de leurs délais respectifs. - Il apparaît également indispensable de préciser si le Comité olympique, les organisateurs de compétitions et les entraîneurs sont concernés par le texte. M. Edouard Landrain sest félicité de lapproche pragmatique et modeste du Gouvernement. On constate en effet que les évolutions en matière de produits dopants sont très rapides et que la loi devient vite inadaptée. Puis il a formulé les observations suivantes : - Il faut se féliciter que le Sénat ait retenu la qualification dautorité indépendante pour le Conseil. - On peut se demander si il ne faudrait pas ajouter au texte la possibilité dinfliger des sanctions aux sponsors de compétitions sportives. - Linformation en matière de lutte contre le dopage doit, à linstar de ce qui sest fait concernant la lutte contre le SIDA et qui a montré son efficacité, être particulièrement spectaculaire pour frapper les esprits et développer la prise de conscience sur les risques que représente le dopage. Dans cette perspective, il serait souhaitable de prévoir dans le texte la possibilité de diffuser gratuitement sur les chaînes de télévision des messages de prévention et dinformation sur le dopage. - Comme la indiqué le professeur Jean-Paul Escande, lefficacité de la lutte contre le dopage dépend des moyens qui lui sont affectés. Malheureusement, les crédits destinés à la lutte contre le dopage sélèvent dans le budget du ministère de la jeunesse et des sports pour 1999 à seulement 14,3 millions de francs et 2,5 millions de francs sur le FNDS. Ces crédits apparaissent insuffisants et devraient être augmentés. M. Gérard Terrier a dabord rappelé que le dopage résultait de la pression économique et financière très forte qui pèse sur les athlètes puis a distingué deux types de performances sportives : les performances absolues, comme le record de lheure cycliste, et les performances relatives, comme le tour de France. Il faudra trouver des solutions pour que les sponsors ne se détournent pas des performances absolues qui vont être remises en cause par leffet de la lutte contre le dopage. M. François Rochebloine a formulé les observations suivantes : - Il convient de poser le problème de la participation des jeunes athlètes aux compétitions de haut niveau. - Il sera indispensable de renforcer les moyens des fédérations pour assurer un suivi efficace des sportifs amateurs comme des sportifs de compétition et de mieux coordonner laction des fédérations. - Il serait nécessaire de connaître les éléments du chiffrage du coût du développement du dépistage du dopage prévu par le projet de loi, et notamment le coût de suivi des sportifs. M. Jean-Antoine Léonetti a fait les remarques suivantes : - La première visite médicale, au-delà de son triple objet de non contre-indication à la pratique sportive, daptitude à la pratique dun sport particulier et de décelage dun début de dopage, doit être le moment privilégié dune information préventive contre le dopage. Un compte rendu de visite devrait être établi systématiquement et transmis à la fédération. En tout état de cause, le financement de cette visite ne doit pas être mis à la charge de la sécurité sociale. - La prévention de masse est certainement la meilleure solution pour lutter contre le dopage. - La généralisation des contrôles est souhaitable, mais, compte tenu des moyens quelle suppose, sera difficile à réaliser. A cet égard, le livret individuel du sportif, que tend à instituer le projet de loi, doit permettre un suivi des sportifs et, le cas échéant, des contrôles anti-dopage plus ou moins approfondis. - Il faudrait demander une contribution aux sponsors pour financer les contrôles anti-dopage. - Enfin, il est indispensable de limiter le nombre de compétitions. La multiplication des compétitions suscite inévitablement chez les athlètes le besoin de recourir à des produits dopants. M. Jean-Claude Beauchaud sest réjoui des progrès de la prise en compte du problème du dopage au niveau européen et international, par le CIO notamment. Par ailleurs, le projet de développer des chartes entre les athlètes, leurs sponsors et leur fédération, afin de mieux prendre en compte les surcharges de calendrier et les contraintes liées au métier de sportif devrait utilement contribuer à leffort de prévention en matière de dopage. Il serait dautre part nécessaire dapprendre à juger les sportifs sur dautres critères que les seules performances et notamment sur leur volonté de ne pas se doper. Dans cet esprit, de façon symbolique, on pourrait envisager, à loccasion de lan 2000, de repartir de zéro pour la comptabilisation des records et des performances personnelles. M. Guy Drut, après avoir souligné que les fédérations internationales sinterrogeaient effectivement actuellement sur une possibilité de révision des performances prises en référence, a jugé que si lon ne peut quaccorder un soutien total aux actions menées par la ministre en matière de lutte contre le dopage, il faut néanmoins avoir lhonnêteté de reconnaître que ces actions prolongent les mesures prises dans ce domaine par les précédents ministres de la jeunesse et des sports. En ce qui concerne le dispositif du projet de loi, une inquiétude doit être soulignée : il peut être intéressant dassocier les collectivités locales à la lutte contre le dopage mais pas sur un plan financier, la mise à contribution de ces collectivités devenant actuellement systématique ce qui constitue une solution de facilité. Par ailleurs, il faut bien être conscient du fait que le CIO nest responsable de la sanction du dopage que quinze jours tous les deux ans, au moment des Jeux olympiques. Durant cette période, le seul pouvoir quil détient lorsquun athlète est contrôlé positif est lexclusion de la compétition ; seule la fédération peut ensuite statuer sur lavenir du sportif en cause. Il est vrai que le CIO a également le pouvoir daccorder son agrément aux laboratoires. Au total cependant, même si le CIO a une part de responsabilité et fait preuve dune véritable volonté de contribuer à la lutte contre le dopage, il ne peut à lui seul agir de façon satisfaisante au niveau international. Une action ferme au niveau mondial et coordonnée doit être menée et nécessite la coalition de toutes les fédérations internationales et des gouvernements. M. Alain Calmat sest félicité de ce que le projet de loi de lutte contre le dopage sattaque au double problème de la santé du sportif et de léthique du sport. Trois points difficiles nécessiteront un approfondissement des dispositions proposées : - le contrôle des contre-indications à la pratique dun sport, les dispositifs du certificat et du financement des activités devant être perfectionnés, - la prévention des risques de mauvaises pratiques sportives, les accidents intervenant durant ou après une compétition nétant pas tous liés au dopage, - lefficacité de la lutte contre lutilisation des substances dopantes. Sur ce dernier point, légiférer est difficile car il faut sattaquer à lutilisation de substances qui ne sont pas interdites par ailleurs. Il convient donc dagir sur les modalités de prescription et de distribution de ces substances, ce qui ne sera pas possible par le seul biais dun texte de loi ou dune action nationale. Une directive européenne et lharmonisation des actions menées par les fédérations internationales et le CIO qui mène une action permanente seront également indispensables. En réponse aux intervenants, la ministre a apporté les précisions suivantes : - Le combat contre le dopage doit être engagé avec humilité mais aussi avec détermination. Celle-ci est nécessaire car beaucoup déléments poussent à laisser courir , comme par exemple lorganisation actuelle du système ou laura dont bénéficient les grands sportifs auprès de lopinion publique. Accuser un champion, cest accuser un héros. Lhumilité est également de mise, car on est en présence dun phénomène bien organisé et touchant de très nombreux pays, de sorte quune loi bien adaptée sera un instrument utile, mais insuffisant si les moyens ne suivent pas. - Il faut poser avec le mouvement sportif le problème des phénomènes de surcompétition. On peut sinterroger sur certains excès quand on voit un sportif de renom être transporté directement dun hôpital à un stade pour participer à une compétition et cela, semble-t-il, pour la seule raison quil incarne limage dune marque de chaussures distincte de celle utilisée par léquipe adverse. La tentative de créer une superligue procède de la même dérive et la réponse de lUEFA consistant à augmenter le nombre de matches nest pas nécessairement satisfaisante. - Il est clair quil faut apporter une réponse internationale au problème du dopage, notamment en ce qui concerne la coopération sur la recherche et celle des polices et des justices nationales. Le CIO a un rôle essentiel à jouer dans le combat contre le dopage, non seulement du fait de ses prérogatives juridiques (fixation de la liste des produits dopants, contrôle sur les fédérations, accréditation des laboratoires de contrôle...) mais surtout parce quil est le garant de léthique du sport, ce qui devrait le conduire à assumer des décisions parfois difficiles. - Une directive européenne consacrée à la lutte contre le dopage pourrait être utile. - La charte des sponsors ne doit pas se réduire au principe du licenciement des sportifs pris en flagrant délit de dopage pour préserver limage de leur sponsor et les sociétés qui investissent dans le sport doivent également se préoccuper déthique sportive et ne pas pousser les sportifs quelles soutiennent à la surcompétition, donc au dopage. En tout état de cause, lengagement pris par les signataires de la charte de verser 1 % des sommes consacrées au sponsoring à un organisme de prévention du dopage constitue un élément positif. - En ce qui concerne les campagnes dinformation contre le dopage, il serait intéressant dobtenir lappui des chaînes de télévision pour faciliter le passage des spots correspondants. - Sagissant du problème particulier des jeunes sportifs, des mesures ont déjà été prises par certaines fédérations pour lutter contre les excès constatés. On peut en outre sinterroger sur lopportunité dinterdire toute transaction ou opération commerciale concernant un sportif mineur. - Au-delà du dopage, il faut également lutter contre le développement de pratiques dégradantes touchant à lintégrité physique et morale des sportifs, comme celles des combats dits extrêmes dans certains sports de combat. - Il est certain que des médecins du sport se trouvant en situation de dépendance vis à vis de leur employeur ont participé au suivi médical du dopage . Il est également regrettable quil nexiste pas de véritable formation à la médecine du sport. Il faut mettre certains médecins en état dindépendance vis à vis des pressions économiques, afin quils puissent privilégier la santé des sportifs. On peut donc imaginer un système fondé sur des médecins inspecteurs fédéraux dont laction serait relayée par des médecins inspecteurs régionaux. - Le système actuel de contrôle du dopage devrait être complété par un dispositif de suivi médical des sportifs permettant également de constater lexistence de cas de dopage ou de cas datteinte à la santé des sportifs. - Laide des parlementaires sera la bienvenue pour aider le ministère à obtenir les moyens nécessaires pour lutter plus efficacement contre le dopage. Bien que ces moyens aient été multipliés par deux en 1998 et progressent de manière sensible en 1999, ils restent insuffisants. Cest notamment le cas pour les 4 millions de francs affectés au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, puisque les médecins et les magistrats composant ce Conseil devront pouvoir bénéficier daides extérieures. Les moyens actuels permettent dassurer le suivi médical et biologique de 600 sportifs de haut niveau, alors quil en existe plusieurs milliers et que les sportifs amateurs devraient pouvoir bénéficier également dun tel suivi. Le suivi des 3 000 sportifs de haut niveau ainsi que de ceux inscrits dans les filières coûterait 60 millions de francs. La commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage au cours de sa séance du mardi 10 novembre 1998. M. Edouard Landrain a regretté que ses amendements, présentés après lexpiration du délai prévu mais néanmoins avant lexamen en commission ne puissent pas être examinés par celle-ci. Le président Jean Le Garrec, après avoir indiqué que les amendements en cause pourront être ultérieurement soumis à la commission, a souligné limportance de ce projet de loi - dont le champ dapplication nest pas limité aux sportifs de haut niveau - qui concerne non seulement une question déthique sportive mais aussi un problème de santé publique et sest félicité de la qualité du travail préparatoire effectué par le rapporteur dans le cadre dauditions ouvertes à la presse. M. Alain Néri, rapporteur, après avoir relevé que le projet de loi avait effectivement suscité un très large intérêt, a fait valoir que ses dispositions distinguaient de manière opportune le cas du dopé de celui du dopeur . En effet, le sportif reste un citoyen qui, comme tous les autres, doit bénéficier de la présomption dinnocence et pouvoir faire appel du premier jugement prononcé à son encontre. Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre en place une procédure contradictoire en matière de contrôle du dopage, étant cependant souligné quil faudrait également éviter lécueil de délais de procédure dilatoires. Le projet de loi devrait contribuer à léradication dun fléau social et à faire de la France un exemple en matière de lutte contre le dopage. M. Guy Drut sest interrogé sur les conséquences dune contre-expertise systématique, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un athlète contrôlé positif une première fois de continuer à participer à des compétitions sportives à létranger. Le rapporteur a fait valoir que les fédérations nationales ne sélectionnaient pas les sportifs ayant fait lobjet dun contrôle positif pour participer à des rencontres internationales. M. Patrick Leroy a relevé que, contrairement à ce que laissait entendre son intitulé, le projet de loi comportait peu de dispositions relatives à la protection de la santé des sportifs au-delà du seul domaine de la lutte contre le dopage et a souhaité que cet aspect des choses soit mieux pris en compte dans le texte général sur le sport attendu pour lannée prochaine. La commission a procédé à lexamen des articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 10 novembre 1998. Article premier Politique de prévention du dopage Cet article dispose que le ministre chargé des sports sassure, en liaison avec les autres ministères intéressés, de la mise en place de mesures de prévention, de surveillance médicale et déducation pour lutter contre le dopage. Il reprend presque mot pour mot le premier alinéa de larticle 2 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de lusage des produits dopants, article qui est abrogé par larticle 22 du présent projet. Par rapport au texte en vigueur, il est précisé que la lutte contre le dopage comprend des actions de surveillance médicale . Pas plus quen 1989, comme le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. François Lesein, la noté, ces dispositions nont de valeur législative et de portée normative. Elles relèvent du bavardage législatif si souvent déploré mais si peu combattu. Pour autant, le rapporteur nest pas opposé au principe dafficher en tête de la loi le fait que la lutte contre le dopage sera menée de manière préventive et concertée en particulier avec les ministères chargés de la santé et de léducation nationale. Il convient dy associer de surcroît les fédérations, acteurs au premier rang de la pratique dun sport propre. Ceci correspond dailleurs à la logique qui, lannée dernière comme cette année, fait figurer la lutte contre le dopage parmi les objectifs de la santé publique, dans le rapport annexé aux lois de financement de la sécurité sociale. Cet article a été adopté par le Sénat sans modification. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à associer les fédérations agréées à la lutte contre le dopage. La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à compléter la liste des actions prévues par larticle premier par la mention dactions de soins adaptés et à préciser que ces actions étaient mises en oeuvre non seulement pour lutter contre le dopage mais aussi pour assurer la protection de la santé des sportifs. M. Patrick Leroy a souligné que cet amendement tendait à étendre le champ dapplication du projet de loi à la préservation de la santé des sportifs. Le rapporteur a estimé que la mention des soins adaptés trouverait mieux sa place dans la future loi sur le sport et sest déclaré favorable à linsertion dans larticle premier dune référence à la protection de la santé des sportifs. M. Edouard Landrain a indiqué quil serait souhaitable dinsérer dans le cahier des charges des chaînes publiques de télévision des dispositions visant à faire participer le service public audiovisuel à la lutte contre le dopage. Le président Jean Le Garrec a estimé que cette suggestion relevait du projet de loi sur laudiovisuel public. La commission a adopté lamendement modifié dans le sens suggéré par le rapporteur. La commission a adopté larticle premier ainsi modifié. TITRE PREMIER DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS Article 2 Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives Le premier alinéa du texte initial de cet article prévoit que toute personne désirant sinscrire dans une fédération sportive pour la première fois doit passer un contrôle médical préalable. Cet examen médical est valable pour toutes les disciplines à lexception de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est requis, la liste de ces pratiques sportives étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Il convient de noter quun certificat médical daptitude à la pratique de certains sports dits dangereux est déjà exigé de tout nouveau pratiquant par les fédérations sportives - il en est ainsi de la boxe ou de la plongée par exemple - ou bien pour la participation à des compétitions comme en athlétisme. La novation du dispositif proposé tient dans le fait quun seul certificat médical suffira pour toutes les disciplines sportives ne figurant pas sur liste fixée par arrêté. Lexigence dun contrôle médical pour chaque nouvelle adhésion à une fédération résulte des articles 1 à 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives. Sil sagit incontestablement là dune mesure simplificatrice, se pose toutefois, en particulier pour les moins jeunes, la question de savoir si la pratique de nimporte quel sport, même sil nest pas à risque nest pas préjudiciable à la santé de la personne qui prend une licence. Il serait nécessaire de permettre au médecin délivrant le certificat de limiter aux seules activités quil estime compatibles avec la santé de son consultant lautorisation dune pratique sportive. Pour les jeunes, la question du remboursement de la visite médicale dont il ne faudrait pas que le coût soit un frein à la pratique sportive. Cette question a été évoquée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales lors de lexamen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il est, certes, avéré que la plupart des médecins délivrent une feuille de maladie en vue du remboursement de la visite dont lobjet est la délivrance dun certificat daptitude à la pratique dun sport. Or, lassurance maladie nayant pas pour vocation de verser des prestations pour ce qui ne relève pas du risque maladie, cest donc en toute illégalité que ces visites sont prises en charge. De surcroît, obligation étant faite à lEtat de compenser toute nouvelle charge grevant lassurance maladie en application de larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cest à lui quil appartient den assurer le financement. Sous réserve dune réflexion plus approfondie, le coupon-sport pourrait être utilisé pour le paiement de la visite médicale. Le second alinéa précise quil est fait mention du certificat dans le carnet de santé prévu par larticle L. 163 du code de la santé publique, cest-à-dire celui délivré à chaque enfant lors de sa naissance et dans lequel sont inscrits tous les examens prévus dans le cadre de la protection sanitaire de lenfance ainsi que les informations importantes relatives à sa santé. Cette mesure ne concerne donc que les jeunes de moins de 16 ans, puisque le texte du projet vise larticle L. 163 du code de la santé publique et non larticle L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale qui institue un carnet de santé pour tous les assurés sociaux de plus de 16 ans. La pratique dun sport nétant plus lapanage de la jeunesse, il sera sans doute nécessaire de mettre à jour larrêté qui en définit les modalités dapplication. Le Sénat a modifié cet article pour en clarifier la rédaction. * La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat prévoyant que la production dun certificat médical attestant labsence de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives devait être exigée pour toute délivrance dune licence sportive et non pas seulement pour la première délivrance dune telle licence. M. Denis Jacquat a justifié cet amendement par le fait que létat sanitaire dune personne pouvait évoluer dune année sur lautre. La proposition ainsi faite est distincte du problème de la gratuité de la visite médicale obligatoire et cette gratuité pourrait éventuellement rester limitée à la première visite préalable à la délivrance dune licence. En tout état de cause, il est clair que des contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives peuvent apparaître après le premier examen médical, ce qui pose de délicats problèmes de responsabilité. M. Bernard Outin a souligné, à linverse, quil serait trop contraignant dexiger un double examen médical pour les sportifs qui prennent deux licences, la première au titre de lactivité sportive principale, la seconde au titre dune activité connexe. M. Alain Calmat sest déclaré favorable à lamendement, compte tenu du caractère évolutif des contre-indications à la pratique sportive. M. Philippe Nauche a souligné quà lheure actuelle un certificat médical était exigé pour chaque renouvellement annuel dune licence sportive. La pratique consistant à délivrer ce certificat sans procéder à un nouvel examen médical de lintéressé est à lévidence contestable. Enfin, il faut souligner que lamendement ne présume pas de léventuelle gratuité de lexamen médical prévu. M. Edouard Landrain a observé que les contre-indications médicales à la pratique du sport pouvaient varier dune discipline à lautre, ce qui constituait un argument supplémentaire en faveur de lamendement. M. Guy Drut, après avoir estimé que la pratique actuelle de la tacite reconduction nétait pas satisfaisante, a fait valoir que le problème soulevé par M. Bernard Outin pouvait être réglé par voie réglementaire. Le rapporteur a jugé la proposition intéressante mais difficile à mettre en oeuvre, dans la mesure où son application aux 13 000 000 de licenciés, combinée avec les dispositions prévoyant la gratuité de la visite médicale correspondante, aurait un coût très élevé. Toutefois, ladoption de cet amendement permettra douvrir un débat utile avec le Gouvernement. La commission a adopté lamendement, modifié pour tenir compte dune précision rédactionnelle proposée par M. Alain Calmat. La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le certificat médical doit être délivré par un médecin diplômé de médecine sportive. Tout en convenant de la difficulté dapplication de cet amendement, M. Denis Jacquat a souligné que certaines fédérations sportives avaient émis des demandes en ce sens. M. Edouard Landrain a fait observer que le terme diplômé nétait pas adapté car la formation à la médecine sportive fait uniquement lobjet dun certificat délivré après lobtention du diplôme de médecine. Il conviendrait donc de modifier lamendement en précisant que le certificat est délivré par des médecins formés à cet usage . M. Philippe Nauche a considéré que lamendement était pratiquement impossible à mettre en oeuvre et que la proposition de M. Edouard Landrain semblait préférable car elle répond à lobjectif général de sensibilisation du corps médical aux conséquences des pratiques sportives, étant cependant rappelé que le certificat de médecine du sport a valeur de diplôme national. M. Alain Calmat a considéré que la notion de formation proposée par M. Edouard Landrain était trop floue pour être acceptée par lOrdre des médecins. M. Jean-Claude Beauchaud a constaté que le texte du projet était équilibré et que lintroduction dun recours obligatoire à un médecin du sport entraînerait de grandes difficultés dapplication. M. Henri Nayrou a rappelé limportance du médecin de famille qui, en cas dadoption dune telle disposition, serait écarté du contrôle de lactivité sportive de ses patients habituels, ce qui nest pas souhaitable. M. Denis Jacquat, reconnaissant les difficultés contenues dans son amendement, a proposé de le retirer et de limiter le recours obligatoire à un médecin du sport aux examens médicaux approfondis nécessaires à la pratique des disciplines jugées dangereuses. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur autorisant le médecin à écarter, dans son certificat médical, la ou les disciplines sportives dont il estime lexercice préjudiciable à la santé de son patient, alors même que celle-ci ne figure pas dans la liste des sports à risque mentionnée dans larticle. Un amendement de M. Patrick Leroy de portée comparable a en conséquence été retiré par son auteur au profit de lamendement du rapporteur. La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat précisant que lexamen médical approfondi devant précéder lexercice des disciplines à risque doit être pratiqué par un médecin du sport. La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Denis Jacquat et un amendement de M. Patrick Leroy disposant que lexamen médical préalable à la délivrance du certificat est remboursé par les caisses dassurance maladie. M. Denis Jacquat a souligné que si, en pratique, la plupart des médecins assimilent ces actes à des consultations remboursables, en théorie, la délivrance dun certificat médical nest pas remboursable par la sécurité sociale. Le président Jean Le Garrec a fait observer que ces deux amendements étaient contraires à larticle 40 de la Constitution et donc irrecevables. Le problème quils mettent en évidence est cependant bien réel et devra donc être abordé en séance publique. Le rapporteur a souligné quil avait lui-même renoncé à présenter un tel amendement pour les raisons de recevabilité financière mais quil reviendrait sur cette question lors du débat en séance publique. M. Edouard Landrain a rappelé quil avait été envisagé de faire financer la délivrance du premier certificat par le Fonds national de prévention. M. Philippe Nauche a fait observer que la commission avait adopté un amendement au rapport annexé à larticle premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale, demandant au Gouvernement détudier la possibilité de ce remboursement. En application de larticle 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré les deux amendements irrecevables. La commission a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 Contrôle médical préalable aux compétitions Cet article fait obligation à tout participant à une épreuve sportive agréée ou organisée par les fédérations sportives, quil soit licencié ou non, de justifier labsence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives par la présentation dun certificat médical en application des articles premier et 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 précité. Pour les personnes licenciées, qui sont obligatoirement déjà titulaires dun tel certificat, larticle précise quil en est fait mention sur la licence. Cette disposition reprend lessentiel du deuxième alinéa de larticle 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sans rien apporter de nouveau. Ledit alinéa est abrogé par larticle 23 du présent projet. Le Sénat a adopté cet article après lavoir modifié pour que le certificat exigé pour participer à une épreuve sportive soit précisément qualifié de certificat de non contre-indication à la pratique sportive en compétition , expression tirée du décret du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives pris en application de larticle 35 de la loi de 1984 qui le différencie clairement du certificat exigé pour la délivrance de la première licence sportive. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy précisant que les certificats médicaux prévus par larticle sont annuels. Le rapporteur a proposé une modification de lamendement dune part en limitant sa portée aux seuls certificats présentés par les non licenciés et dautre part en disposant que ce certificat doit dater de moins dun an, ce dispositif étant plus proche de la réalité. M. Georges Colombier sest interrogé sur la façon dont le dispositif prévu par larticle 3 sera appliqué aux activités sportives qui ne sont pas organisées par des fédérations ou qui se déroulent en dehors des stades, comme par exemple les randonnées ou les courses organisées par des comités des fêtes ou des caisses des écoles. Les organisateurs nont pas toujours, dans ces cas, les moyens de demander à tous les participants un certificat médical. Le rapporteur a souligné lintérêt de la question qui concerne de nombreuses manifestations et touche à la sécurité des sportifs mais a constaté quelle dépassait largement le champ de larticle 3, qui se limite aux épreuves organisées ou agréées par des fédérations sportives. M. Edouard Landrain a constaté quil existait également des cas de manifestations sportives organisées par ou sous couvert de fédérations à lintention de non licenciés. Si, comme larticle le prévoit, lensemble des participants doit produire un certificat médical, cela risque de rendre lorganisation de ces manifestations impossible. M. Bruno Bourg-Broc a approuvé cette position en considérant que les courses organisées par les caisses des écoles par exemple, bénéficiaient souvent de la coopération dune fédération sportive. Le président Jean Le Garrec a considéré que la mise en place dun contrôle médical dans des manifestations sportives de masse était quasiment impossible, même si tout risque nest pas absent. M. Christian Estrosi a rappelé que pour la grande majorité de ces pratiquants le sport était avant tout un jeu et un plaisir et quexiger un certificat médical pour pouvoir participer à nimporte quelle manifestation risquait de décourager de nombreux sportifs amateurs. Pour obtenir ses premières étoiles de ski ou pratiquer la pétanque, nul na besoin aujourdhui dêtre licencié ou de produire un certificat médical : il serait regrettable de changer cela. M. Alain Calmat a considéré que larticle devait être plus précis quant aux limites de son application. Le rapporteur a déclaré que les fédérations sportives nacceptaient jamais, en compétition, de sportifs nétant pas assurés ou nétant pas couverts par un certificat médical. M. Jean-Paul Bacquet a souhaité que larticle définisse de façon précise ce que signifient les termes épreuves sportives . Par le biais du certificat médical le texte organise en fait un transfert de responsabilités des organisateurs vers le corps médical. Il convient donc de fixer des limites à ce dispositif. M. Jean-Claude Beauchaud a estimé que le terme de compétitions serait plus clair que celui d épreuves qui nest pas défini. M. Christian Estrosi a souhaité quil soit précisé quil sagit des compétitions inscrites dans un calendrier validé par une fédération. En effet, lexpression épreuves recouvre un trop grand nombre de rencontres. Le président Jean Le Garrec a estimé que le terme d épreuves était effectivement ambigu et quil pourrait être souhaitable de lui substituer le mot compétitions . Il conviendra de clarifier en séance publique avec le Gouvernement la portée de lexpression figurant dans cet article qui peut comporter des conséquences, notamment en matière de responsabilité des médecins qui délivrent le certificat médical. La commission a adopté lamendement rectifié dans le sens proposé par le rapporteur puis larticle 3 ainsi modifié. Article 4 Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage Cet article présente les orientations de la politique de prévention du dopage que doivent suivre les fédérations sportives. Le premier alinéa impose aux fédérations le devoir de veiller à la santé de leur licenciés et souligne limportance quil convient, à ce titre, daccorder aux programmes dentraînement et au calendrier des compétitions et manifestations sportives quelles organisent ou quelles agréent. Le deuxième alinéa dispose que les fédérations doivent diffuser une information de prévention contre les dangers du dopage auprès des licenciés comme de leur encadrement. Les auditions organisées par le rapporteur ont mis en évidence limportance quil fallait accorder à lexistence dun lien étroit entre pratiques de dopage, intensité des entraînements et rythme des épreuves. Il apparaît que ces pratiques ont moins pour objet lamélioration des performances que de faciliter la récupération entre les séances ou les manifestations sportives. Néanmoins, larticle 4, par son caractère très général, ne permet pas de définir les normes relatives aux mesures qui pourraient, pour le moins, être fixées par un décret pris conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé. Toutefois, ces dispositions pourraient être précisées lors de lexamen dun prochain projet de loi relatif aux activités sportives révisant lensemble de la loi de 1984. Le Sénat a adopté cet article après avoir élargi le champ des dispositions que doivent prendre les fédérations et précisé que les compétitions et, a-t-il ajouté, les manifestations concernées sont celles quelles organisent ou quelles les agréent. * La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat disposant que le nombre des compétitions doit être limité dans lannée. M. Denis Jacquat a indiqué quil sagissait dinscrire dans la loi le principe de la limitation du nombre de compétitions, la multiplication de celles-ci étant une des causes du dopage. M. Henri Nayrou a estimé que la limitation du nombre de compétitions ne pouvait relever du législateur mais que la décision revenait aux fédérations sportives. M. Jean-Claude Beauchaud a souhaité que le principe de limitation des compétitions soit inséré dans un autre texte. Le rapporteur sest déclaré daccord avec lidée de lamendement, mais a indiqué quil était préférable dinscrire ce principe sur le sport. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de M. Denis Jacquat visant à prévoir que les listes des produits dopants doivent être les mêmes pour tous les sports et pour tous les pays. M. Denis Jacquat a indiqué que la lutte contre le dopage ne serait efficace que si elle seffectuait selon des règles identiques dans tous les pays. M. Edouard Landrain a proposé un sous-amendement visant à compléter lamendement par la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être établies en coordination avec les instances communautaires et internationales. Le rapporteur a estimé que lharmonisation au niveau international des réglementations en matière de dopage était évidemment souhaitable mais sest opposé au sous-amendement au motif quen labsence de coordination, les listes des produits dopants risquaient de ne pouvoir être établies. Il a proposé un sous-amendement visant à supprimer la mention selon laquelle les listes des produits dopants devaient être les mêmes pour tous les pays, ce qui nest pas possible dans une loi française. La commission a rejeté le sous-amendement de M. Edouard Landrain puis elle a adopté le sous-amendement du rapporteur et lamendement ainsi modifié. La commission a ensuite examiné deux amendements en discussion commune : - le premier du rapporteur, visant à intégrer dans les programmes de formation des cadres professionnels du sport un enseignement spécifique des actions de prévention contre le dopage ; - le second de M. Patrick Leroy, ayant le même objet et prévoyant en outre, dune part que des formations spécifiques sont dispensées aux éducateurs, aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, dautre part quune formation optionnelle spécialisée en médecine du sport peut être dispensée au cours du troisième cycle des études médicales et quune formation post-doctorale de trois ans spécialisée en médecine du sport permet daccéder à la capacité en médecine du sport. M. Edouard Landrain a estimé souhaitable dintroduire dans cet article le rôle de contrôle en matière de dopage des fédérations sportives. M. Denis Jacquat a considéré que les dispositions de lamendement de M. Patrick Leroy concernant la formation des médecins en médecine du sport étaient prématurées et quelles pourraient être introduites dans le cadre de la formation médicale continue des médecins. Après une discussion au cours de laquelle sont intervenus MM. Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et Alain Calmat, le rapporteur a proposé de rectifier son amendement de manière à reprendre les dispositions de lamendement de M. Patrick Leroy concernant la mise en place de formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport, en supprimant la référence aux éducateurs, devenue inutile. Il a indiqué que les dispositions concernant la formation des médecins à la médecine du sport pourraient être insérées dans la loi de 1984. M. Patrick Leroy a retiré son amendement et la commission a adopté lamendement rectifié du rapporteur, puis larticle 4 ainsi modifié. Article 5 Prescription de produits dopants Cet article vise à définir les conditions de prescription de médicaments pouvant contenir des substances interdites aux sportifs participant à des compétitions. Lusage dun certain nombre de produits ou de substances dopantes ou susceptibles de masquer leur usage lors dun contrôle antidopage étant interdit à toute personne participant à des compétitions quelles que puissent être les raisons - y compris médicales - qui ont conduit à leur consommation, il est très important que le patient sportif comme le médecin nignorent rien des risques encourus. Le premier alinéa prévoit que le patient - le sportif dit le texte en créant une nouvelle catégorie juridique - informe obligatoirement le médecin traitant quil participe à des épreuves sportives officielles, le médecin devant, en conséquence, en tenir compte lors de létablissement de lordonnance. Cette étrange obligation imposée désormais aux millions de sportifs participant peu ou prou à des compétitions est évidemment dépourvue de toute sanction et en réalité de toute portée. Le sens commun conduit à penser que cest plutôt aux médecins de sassurer, dans certains cas, que le patient ne participe pas à des compétitions. Le deuxième alinéa précise que dans le cas où le médecin juge indispensable de prescrire des substances ou des procédés8 incompatibles avec la pratique sportive du fait de leur interdiction, il en informe obligatoirement lintéressé. Le dernier alinéa impose au médecin qui prescrit des substances ou procédés dont lusage est compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, den informer son patient lequel doit présenter lordonnance à tout contrôle. Larticle développe donc les conditions dune information complète : - du médecin qui, nignorant rien de la qualité de sportif participant à des compétitions de son patient ne lui prescrira pas de médicaments contenant des produits interdits au regard du dopage sauf à lavertir de leur incompatibilité avec le ou les sports pratiqués ; - du sportif qui ne pourra se prévaloir ni de son ignorance ni dun traitement médical pour échapper aux sanctions. Ce dispositif se substitue à celui du troisième alinéa du I de larticle premier de la loi de 1989 qui se bornait à prévoir que le médecin nétait tenu à un devoir dinformation sur la présence de substances interdites dans la prescription que dans la mesure où le patient en faisait la demande. Pour éviter toute contestation et protéger la bonne foi du médecin, il paraît indispensable de porter par écrit ces informations sur lordonnance. Le Sénat a adopté cet article après lavoir modifié pour : - supprimer à la fin du premier alinéa le mot : thérapeutique et dans le deuxième alinéa les mots : à des fins thérapeutiques , la prescription pouvant être justifiée aussi bien à titre curatif que préventif ; - remplacer dans le deuxième alinéa la référence à la Convention du Conseil de lEurope pour établir la liste des substances ou procédés interdits par larrêté prévu à larticle 11 du projet de loi ; - simplifier la rédaction du dernier alinéa. * La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Patrick Leroy tendant à ce que le praticien consulté par un sportif linforme par écrit de lincompatibilité éventuelle de certaines substances ou procédés avec la pratique sportive pratiquée et un amendement du rapporteur précisant que cette information est mentionnée sur lordonnance. Le rapporteur a estimé que cette information devra figurer sur lordonnance de manière à ne présenter aucune ambiguïté. M. Jean-Paul Bacquet a estimé que cette dernière proposition mettrait en cause la responsabilité du médecin, qui est tenu au secret professionnel. Ce type dinformation ne doit pas figurer sur une ordonnance, mais sur un certificat médical dont le praticien peut le cas échéant garder un double, en cas de contestation. Ce document pourra être dévoilé, après autorisation de lOrdre des médecins, si un litige loppose au sportif layant consulté. La démarche proposée par le rapporteur mettrait donc en péril léthique médicale que le médecin est tenu dobserver. Il conviendrait de consulter le président du conseil de lOrdre. M. Denis Jacquat a considéré que le problème apparaissait bien souvent lorsque des sportifs prenaient des produits certes licites, mais en quantité tellement importante quils en devenaient dopants. Le fait pour un praticien de donner une information sur la dangerosité éventuelle certaines substances par écrit lui permet de se protéger contre des accusations ultérieures dont il pourrait être lobjet. M. Edouard Landrain a estimé que la question du document servant de support à la mention pourrait être tranchée par une consultation associant le ministère de la santé au conseil de lOrdre des médecins. Le rapporteur a retiré son amendement et la commission a adopté lamendement de M. Patrick Leroy. Le président Jean Le Garrec a estimé que la réflexion sur ce sujet nétait pas close et quelle pourrait reprendre une fois cette consultation avec le Conseil de lOrdre des médecins réalisée. La commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Article 6 Suivi médical des sportifs de haut niveau Cet article définit les conditions du suivi médical des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels salariés. Le premier alinéa confie aux fédérations délégataires, à linstar de ce qui est prévu par les articles 5 et 6 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et des jeunes licenciés inscrits dans les filières daccès au sport de haut niveau. Les fédérations sont celles qui, en vertu de larticle 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ont reçu délégation à titre exclusif pour chaque discipline pour organiser les compétitions à lissue desquelles sont décernés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Les sportifs concernés figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la commission nationale du sport de haut niveau, définie à larticle 26 de la même loi, qui fixe les critères de sélection. Il est permis de sinterroger sur lutilité dinscrire dans la loi des dispositions dordre réglementaire. Il ne faut pas sous-estimer toutefois le poids que peut donner la loi à une mesure dont limportance est incontestable. La surveillance médicale sera en effet déterminante pour la santé des sportifs, en particulier celles des plus jeunes pour lesquels les risques liés au surentraînement et à la pratique trop intense du sport sont plus importants que pour les adultes car cest leur développement physique et leur avenir post-sportif qui est en jeu. Par ailleurs, cette surveillance médicale sera sans doute le point de départ des nouvelles méthodes qui seront mises au point pour diagnostiquer la pratique du dopage, les procédures actuelles ayant, pour le moment semble-t-il, atteint leurs limites face aux nouveaux produits difficilement décelables. Le deuxième alinéa, introduit par le Sénat à linitiative de la commission des affaires culturelles, renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du sport le soin de déterminer la périodicité et la nature des examens médicaux que nécessite cette surveillance. Il apparaît cohérent de mettre en place un protocole commun à toutes les disciplines sportives, élaboré sous la responsabilité du ministère de la santé et qui pourra éventuellement être modifié au cas par cas pour tenir compte des spécificités de certaines dentre elles. Cest pourquoi le Sénat a retiré aux fédérations la compétence - que le texte initial leur avait accordée - de réglementer, chacune pour sa part, la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et notamment la nature et la périodicité des examens médicaux. Le troisième alinéa dispose que le résultat de ces examens est consigné dans un livret médical et sportif individuel qui est défini à larticle 7 du projet de loi. Le dernier alinéa, auquel le Sénat na apporté que des modifications rédactionnelles, dispose que la mise en place de cette surveillance ne dispense pas les clubs sportifs employeurs de sportifs professionnels salariés de remplir leurs obligations en matière de médecine du travail, ce qui est une pure redondance. Le sport professionnel entre dans le cadre du 3° de larticle L. 122-1-1 du code du travail qui autorise le recrutement de sportifs salariés aux termes de contrats de travail à durée déterminée, leur activité ayant un caractère saisonnier. On peut une fois de plus sinterroger sur la nécessité dinscrire dans la loi une disposition qui, de droit, devrait tout au plus faire lobjet dun rappel dans le cadre dune lettre-circulaire auprès des clubs. Toutefois, sagissant dune disposition dont la mise en uvre était annoncée dans le dernier article du décret du 1er juillet 1987, sous la forme dun arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du sport qui na jamais vu le jour, le rapporteur est favorable à son maintien dans la loi. * La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy tendant à ce que larrêté interministériel visé par larticle tienne compte, pour définir la nature et la périodicité des examens médicaux, de la diversité des disciplines sportives. Après que le rapporteur se fut prononcé en défaveur de cet amendement, ce dernier a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 6 sans modification. Article 7 Livret individuel des sportifs de haut niveau Le premier alinéa de cet article prévoit quil sera remis à chaque sportif de haut niveau ainsi quaux jeunes aspirants au sport de haut niveau un livret destiné à contenir des informations à caractère sportif et médical. Cette disposition se substitue à celle prévue actuellement par le premier alinéa de larticle L. 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée qui est abrogé par larticle 23 du présent projet. La vocation de ce livret diffère en effet du livret instauré par larticle 35 de la loi de 1984 qui était remis à tous les nouveaux licenciés et non pas seulement aux sportifs de haut niveau. En effet, si les informations sportives et médicales qui y sont portées peuvent avoir en commun le suivi sportif et la surveillance médicale du licencié, le nouveau livret devrait permettre dobserver tout développement physiologique anormal qui révèle lusage de procédés ou de substances interdits. Cest ce principe qui est développé par la fédération française de cyclisme dans le cadre du suivi médical longitudinal du sport. Le deuxième alinéa vise à protéger la confidentialité des informations contenues dans le livret en limitant sa présentation, lors des contrôles organisés à larticle 14, aux seuls médecins agrées en application de larticle 13 du projet de loi. Le Sénat a adopté cet article sans modification, mais a prévu à larticle 23, le maintien du premier alinéa de larticle 35 de la loi de 1984, superposant ainsi deux dispositifs : le livret des sportifs de haut niveau et le livret de tous les licenciés. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à prévoir la délivrance du livret individuel à tous les licenciés, et non pas uniquement aux sportifs de haut niveau. Le rapporteur a considéré que cet amendement représentait une pétition de principe dans la mesure où il ne pouvait être applicable en létat. En effet, on compte en France 13 millions de licenciés. Le coût de cette disposition pourrait donc sélever au total à 65 millions de francs. M. Denis Jacquat sest prononcé en défaveur de cet amendement qui aboutirait à ajouter un livret supplémentaire à ceux qui existent déjà et dont la manipulation pose déjà problème. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à prendre en compte la délivrance du livret aux représentants légaux des sportifs de haut niveau mineurs. La commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. TITRE II DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE Section 1 Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Article 8 Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article porte création dune autorité administrative indépendante : le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Bien que la loi nait jamais défini ce quest une autorité administrative indépendante, on peut dire quil sagit dinstitutions créées par le législateur en dehors des structures administratives traditionnelles et dotées de fortes garanties dindépendance. Elles sont dotées dun pouvoir de régulation et dintervention dans un secteur déterminé, qui ne doit cependant pas entrer en concurrence avec le domaine exclusif du pouvoir réglementaire conféré par la Constitution dans ses articles 13, 20 et 21 au Premier ministre et au Président de la République. Elle nont pas la personnalité morale, ce qui exclut, sauf exceptions, la possibilité dester en justice. Au regard de sa composition, de ses compétences et de son indépendance, le conseil appartient bien à ce type dinstitution. Les dispositions relatives à sa composition sont décrites dans cet article, tandis que les compétences et les moyens du conseil font lobjet des articles 9 et 10 du projet de loi. Le conseil est composé de neuf membres nommés par décret qui sont répartis en trois catégories. La première fait classiquement appel à linépuisable vivier des juridictions administratives et judiciaires, détourné une fois de plus de sa fonction originaire. Elle comprend un conseiller dEtat qui présidera le conseil, désigné par le vice-président du Conseil dEtat, un conseiller à la Cour de Cassation désigné par le premier président de la Cour et un avocat général à la même Cour désigné par le procureur général près ladite Cour. La deuxième, médicale et scientifique, est composée de deux médecins désignés respectivement par les présidents de lAcadémie de médecine et du Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé, et dune personnalité scientifique désignée par le président de lAcadémie des sciences. La troisième est issue du monde sportif. Elle comprend un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), un membre du conseil dadministration du même conseil désigné par son président et un médecin du sport désigné par le président de lAcadémie de médecine. On relèvera, sagissant de ces deux dernières catégories, labsence de condition de nationalité qui permettra de faire appel, si besoin, à des experts étrangers. Le mandat des membres du conseil est de six ans, quel que soit leur âge. Ils nest ni révocable, ni renouvelable. On notera quun membre peut être déclaré empêché et démissionnaire doffice par la majorité des deux tiers du conseil, cette disposition ayant été introduite par le Sénat. Ces caractéristiques sont significatives de leur indépendance à légard des autorités qui les ont désignés. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans dans chacune des trois catégories. A titre transitoire, les durées des premiers mandats, à lexception de celle du président, sont aménagées en conséquence. Le rapporteur sest interrogé sur la durée du mandat des membres du conseil qui, à linstar de celui dautres autorités administratives indépendantes, pourrait être portée à neuf années. Lindépendance du conseil en serait certes renforcée dautant mais il convient peut-être de se donner auparavant le temps de lexpérimentation. Compte tenu de la nature des informations quils sont amenés à connaître, il conviendrait par ailleurs de sassurer que les membres du conseil prêtent serment. En cas de vacance dun des sièges, des dispositions sont prévues pour organiser le remplacement du titulaire et le renouvellement du mandat de son remplaçant. Le conseil ne peut délibérer que si le quorum des deux tiers des membres est atteint, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La règle du quorum a été introduite par le Sénat compte tenu du fait que la fonction de membre du conseil nest pas exercée à plein temps (et ne sera pas rémunérée). Le Sénat a également précisé que le conseil établit son règlement intérieur. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, prévoyant que les membres du Conseil de prévention prêtent serment. La commission a ensuite adopté larticle 8 ainsi modifié. Article 9 Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article définit les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent à la fois sur la centralisation et la diffusion des informations relative au dopage, la coordination en matière de recherche fondamentale, les recommandations et les propositions destinées aux fédérations et au Gouvernement et les sanctions. Le premier alinéa précise que toutes les informations relatives au dopage seront transmises au conseil : contrôles, faits de dopage portés à la connaissance de ladministration et des fédérations sportives ainsi que les sanctions quelles ont prises. Par ailleurs, la transmission des procès-verbaux relatifs aux contrôles est également prévue par larticle 14 du projet de loi. Rentrant dans le détail de lorganisation interne du conseil, le deuxième alinéa prévoit quil disposera dune cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. Lambition de ce dispositif est de développer les connaissances qui permettront de faire progresser la prévention. Le conseil et sa cellule ne disposeront daucun pouvoir de coordination sur les organismes et les programmes de recherche dans ce domaine. Il faut donc tabler sur son rôle dimpulsion. Le troisième alinéa, dans le texte initial du Gouvernement, dispose que le conseil veille à la mise en uvre des procédures disciplinaires par les fédérations sportives. Jugeant incertaine la portée de cette disposition qui ne paraît pas correspondre à un véritable rôle de régulation ni même à un pouvoir dinjonction (rapport de M. François Lesein), le Sénat a réécrit lalinéa pour prévoir que le conseil adresse des recommandations au fédérations sportives pour les dispositions à prendre pour dune part, préserver la santé des sportifs de haut niveau et dautre part, mettre en oeuvre les procédures disciplinaires prévues à larticle 17. Il sagit, daprès M. François Lesein, de donner au conseil un rôle de régulation à travers un pouvoir de recommandation dont lefficacité sera démontrée ou démentie par lattitude des fédérations à légard de ces recommandations. Le quatrième alinéa fait référence au pouvoir de sanction du conseil qui est défini à larticle 18 du projet de loi. Cette indication est inutile. En revanche, il serait nécessaire que le conseil puisse exercer un pouvoir dinjonction consistant à prescrire aux fédérations davoir à procéder à des contrôles ou à prendre des sanctions disciplinaires quand elles ne le font pas. En complément du pouvoir dinjonction, il semble curieux que les fédérations qui nassureraient pas pleinement leurs fonctions ne pourraient être sanctionnées par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, les seules sanctions possibles némanant que du ministère de tutelle étant la suspension provisoire ou définitive de lagrément. Le cinquième alinéa lui confère un rôle de consultation sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage. Il serait sans doute judicieux, eu égard aux compétences quil aura développé en matière de santé des sportifs, quil soit consulté également sur les projets de loi concernant le sport. Le sixième alinéa donne au conseil la mission de faire des propositions au Gouvernement sur les moyens de lutter contre le dopage. Lobligation qui est faite aux administrations, aux fédérations, mais aussi à toutes les associations et clubs sportifs, de communiquer au conseil toute information sur lorganisation des entraînements sportifs ainsi que les compétitions et manifestations sportives est destinée à lui permettre de remplir cette mission. Létendue de cette obligation paraît excessive et sans équivalent, même dans le domaine fiscal. Il est vrai quelle est dépourvue de toute sanction. Le dernier alinéa institue un rapport annuel dactivité au Gouvernement et au Parlement auquel le Sénat a souhaité donner un caractère public, pour asseoir linfluence du conseil. On notera que le conseil ne peut ester en justice, ce qui renforce son appartenance aux autorités administratives indépendantes. * Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement présenté par M. Patrick Leroy prévoyant que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est destinataire des procès-verbaux danalyses. La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy tendant à mettre laccent sur la veille médicale et biologique en y associant les fédérations et en créant des structures médicales adaptées. Après que le rapporteur eut considéré que cet amendement constituait un vu pieux inapplicable, celui-ci a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à accorder un pouvoir dinjonction au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Après que le rapporteur se fut exprimé en faveur du principe de cet amendement et quil eut proposé une rédaction commune avec un amendement proche déposé par lui-même, M. Patrick Leroy a donné son accord à lamendement du rapporteur et a retiré le sien. La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au conseil de prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs de contrôle et de sanctions qui leur sont attribuées par la loi. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, visant à ce quune fédération ne demandant pas de contrôle ou nengageant pas les procédures disciplinaires à lencontre des licenciés convaincus de dopage puisse être sanctionnée. Le rapporteur a jugé que la crédibilité du dispositif de lutte contre le dopage repose en partie sur lefficacité de la répression, y compris à légard de fédérations trop laxistes. Lamendement confirme donc au Conseil un pouvoir de sanction à lencontre des fédérations. M. Henri Nayrou a estimé quil serait opportun de conférer encore plus de pouvoirs au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et sest déclaré très sceptique sur lexercice, par les fédérations, des pouvoirs que leur confère le projet. La commission a adopté cet amendement. La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à préciser que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage. Après que le rapporteur eut observé que la consultation était nécessairement préalable sans quil soit nécessaire de le préciser, cet amendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à ce que le Conseil soit consulté également sur tous les projets de lois relatifs au sport et pas uniquement sur ceux concernant le problème du dopage. La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Leroy visant à accroître le rôle du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage dans le domaine de la recherche médicale et biologique et à étendre le champ de la recherche aux divers aspects de la médecine du sport par le biais de la passation de conventions. Après que le rapporteur eut observé que lamendement présenté nétait pas applicable étant donné que le Conseil ne sera pas doté de la personnalité morale, cet amendement a été retiré par son auteur. M. Patrick Leroy a ensuite retiré un amendement confiant au Conseil la mission de vérifier la conformité de la mise en application des textes avec les objectifs de la loi. La commission a ensuite adopté larticle 9 ainsi modifié. Article 10 Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article définit le régime financier du Conseil de prévention de lutte contre le dopage et les moyens en personnels qui lui permettent de remplir ses missions. Lindépendance quil lui confère dans ce domaine est conforme au statut dautorité administrative institué à larticle 8 du projet de loi. Le premier alinéa dispose que les crédits nécessaires au conseil sont inscrits au budget général de lEtat. Au cours de son audition devant la commission, Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, a indiqué que le budget annuel du conseil sélèverait à quatre millions de francs. Par ailleurs, il est prévu que les dépenses engagées par le conseil ne sont pas soumises à un contrôle préalable. Le deuxième alinéa précise que le président du conseil est ordonnateur des dépenses et que les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Le troisième alinéa du texte du Gouvernement prévoyait que le conseil peut employer des fonctionnaires en position dactivité et des contractuels, les uns et les autres étant placés sous lautorité du président. Le Sénat a simplifié, à bon escient, cette rédaction qui se borne désormais à indiquer que le conseil dispose de services placés sous lautorité du président, ce qui fait ressortir clairement lautonomie administrative du conseil. En revanche le Sénat na pas modifié le dernier alinéa qui permet au conseil de recourir à des experts et autres personnes qualifiées. * La commission a adopté larticle 10 sans modification. Section 2 Article 11 Définition et prohibition du dopage Larticle premier de la loi du 28 juin 1989 précitée regroupe lensemble des agissements interdits, cest-à-dire pour résumer lutilisation et ladministration de produits dopants. Pour dire les choses plus simplement, dopeur et dopé sont réunis au même article. A linverse, le présent projet de loi comporte deux articles distincts : larticle 11 interdit lutilisation de produits dopants, larticle 12 ladministration de ces produits. Cette division a pour principale justification de ne pas mettre sur le même plan les sportifs dopés et les pourvoyeurs de produits dopants. Les premiers en effet ne sont susceptibles que de sanctions administratives (articles 17 et 18), tandis que les seconds encourent en plus des sanctions pénales (article 19). Lobjet du présent article est donc la définition des actes de dopage proprement dits et leur interdiction. La définition de ce que signifie précisément se doper est très proche de celle de la loi de 1989. Le premier, le deuxième et le dernier alinéas sont, pour ainsi dire, mot pour mot, la reprise de lalinéa premier du I de larticle premier de la loi de 1989. Il est interdit dutiliser, soit au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives soit en vue dy participer, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer lemploi de substances ou procédés ayant cette propriété. Cette interdiction couvre donc uniquement lutilisation de ces produits au cours de compétitions ou manifestations organisées ou agréées par une fédération ou en vue dy participer. La loi se préoccupe seulement de la pratique sportive dans un cadre officiel, réglementé et compétitif. Les termes en vue dy participer permettent dinclure lentraînement dans cette définition. Lutilisation de telles substances est donc présente tout au long de la phase active du sportif, celle pendant laquelle il est censé avoir une raison de se doper. Une difficulté surgit quand il sagit de définir ce quest un produit dopant. Le deuxième alinéa parle de substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer lemploi de substances ou procédés ayant cette propriété . Cette définition est suffisamment large pour couvrir lensemble des pratiques dopantes. En effet, il ne sagit pas uniquement de labsorption ou de linjection de produits chimiques. Des procédés électriques existent par exemple. Le troisième alinéa inclut dans les produits dopants les substances ou procédés dont lutilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Cet alinéa innove par rapport à la loi de 1989 qui ne mentionne que les substances et procédés du deuxième alinéa. Toutefois, sur le fond, ces deux alinéas nont quune valeur juridique réduite même sils ont une signification éthique forte. Limprécision des définitions est trop grande pour permettre de désigner sans aucun doute qui sest réellement dopé. Que veut dire en effet, au deuxième alinéa, le mot artificiellement déjà utilisé par la loi de 1989 ? Prendre une dose anormale de vitamine C nest-ce pas se doper ? En réalité, la définition du dopage réside essentiellement au quatrième alinéa du présent article. M. Alexandre de Mérode, président de la Commission médicale du Comité international olympique, déclarait en août dernier que la liste est elle-même la définition du dopage . Le quatrième alinéa, tel quil résulte dun amendement adopté par le Sénat, dispose que les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé . Cest cet arrêté qui définit quand il y a dopage. La loi de 1989 est identique sur ce point. La solution dun arrêté permet une très grande souplesse pour réagir aux innovations en matière de dopage. Il faut souligner sur ce point que le texte initial du projet de loi faisait non pas référence à un arrêté mais à la liste publiée en application de la convention du Conseil de lEurope signée à Strasbourg le 16 novembre 1989. Comme à larticle 5 le Sénat a rétabli le dispositif de la loi de 1989 tout à fait justement en arguant quune simple référence à la liste de cette convention na aucune valeur juridique en France. Cela nempêche dailleurs nullement que cet arrêté sinspire exactement de la liste de cette convention. En outre, cet arrêté permet à la France de maintenir sa liberté quant à la conduite de la lutte antidopage. En effet, si ses partenaires étaient tentés par une attitude plus laxiste, la France devrait sy plier. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy ayant pour objet dassimiler au dopage les entraînements qui dépassent les normes habituelles. Après que le rapporteur eut noté que cet amendement était susceptible daffaiblir laction menée contre le dopage, il a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 11 sans modification. Article 12 Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de lentrave aux contrôles Les observations liminaires faites à larticle 11 à propos de larticle premier de la loi de 1989 restent valables. En effet, larticle 12 est le complément de larticle 11. Ce dernier interdit lutilisation de produits dopants, tandis que le premier proscrit ladministration ou la prescription des produits dopants. Dans la loi de 1989, ces dispositions étaient réunies dans les deuxième et troisième alinéas du I de larticle premier. Le présent article sinspire là encore largement de larticle premier de la loi de 1989. Il interdit dadministrer ou dappliquer les substances et procédés visés à larticle 11, dinciter à leur usage ou de faciliter leur utilisation. Toutefois, le présent article est plus complet que la loi de 1989. En matière de prescription à des fins thérapeutiques de produits dopants ou pouvant lêtre si certaines conditions ne sont pas remplies, le dispositif est beaucoup plus précis. Larticle 12 interdit de prescrire de tels produits, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de larticle 5 . Cette éventualité est donc clairement évoquée et larticle renvoie à larticle 5 qui définit très minutieusement les conditions de prescription de ces produits par des médecins. Mais, surtout larticle 12 ajoute quil est interdit de céder ou doffrir (...) une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à larticle 11 ; peu importe que la cession de produits dopants se fasse à titre gratuit ou onéreux. En somme, le premier alinéa du présent article conserve lesprit de la loi de 1989 tout en étant plus complet dans sa rédaction. Le deuxième alinéa du présent article reprend linterdiction faite à toute personne de se soustraire ou de sopposer aux mesures de contrôle prévues figurant à larticle 8 du titre III relatif au contrôle de la loi de 1989. Si ces dispositions sont réunies dans larticle 12 aux côtés de linterdiction dadministrer ou dappliquer des produits dopants, cest parce quelles relèvent de sanctions pénales. Larticle 12 regroupe les agissements interdits qui tombent sous le coup de larticle 19 relatif aux sanctions pénales. Le Sénat a adopté cet article sans modification autre que rédactionnelle. * Après que M. Patrick Leroy eut retiré un amendement dordre rédactionnel, la commission a adopté larticle 12 sans modification. Section 3 Article 13 Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles Cet article tend à définir les personnes qui sont habilitées à effectuer les contrôles diligentés par les ministres ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions au dopage et à la fourniture de produits dopants. Dans la mesure où ces contrôles peuvent entraîner des visites de locaux non domiciliaires, il incombe à la loi de fixer avec précision la liste des agents habilités à effectuer les contrôles. A lheure actuelle, deux types de contrôle sont possibles : - En application de larticle 76 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités, dans les conditions prévues par ce code et sous les réserves du respect des principes constitutionnels, à effectuer des visites domiciliaires avec assentiment des intéressés, à prélever des échantillons, des objets ou des documents9. - Larticle 4 de la loi de 1989 prévoit en outre que les ministres peuvent agréer des médecins ou des vétérinaires pour procéder aux enquêtes et contrôles nécessaires à lapplication de la loi. Eu égard à la modification du champ dapplication de ce texte qui ne visera plus que les animaux, larticle 22 du présent projet supprime la référence aux médecins dans cet article. Le présent article vise donc, par cohérence avec cette suppression, à établir la nouvelle liste des personnes habilitées à exercer les contrôles. Il sagit des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins agrées par le ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Si, comme auparavant, les fonctionnaires et les médecins pourront donc perquisitionner, il serait utile, par référence à dautres dispositifs, comme par exemple larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales sagissant des visites domiciliaires auxquelles les agents du fisc peuvent procéder sur ordonnance du juge judiciaire ou larticle 63 ter du code des douanes sagissant de laccès aux lieux à usage professionnel, de réserver aux seuls fonctionnaires de catégorie A cette possibilité. Tel nest dailleurs pas actuellement le cas, puisque le décret n° 91-837 du 30 août 1991 vise les agents en poste à ladministration centrale ou dans les services déconcentrés . La prestation de serment sera très probablement identique à la prestation actuelle. Le deuxième alinéa du texte prévoit que ces agents et médecins sont tenus au secret professionnel, conformément à larticle 226-13 du code pénal. Cet article dispose que : La révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire, est punie dun an demprisonnement et de 100 000 F damende. En outre, et sans quil soit nécessaire de le rappeler dans ce texte, les dispositions spécifiques au secret médical sont naturellement applicables aux médecins concernés par cet article. Le troisième alinéa prévoit un mécanisme transitoire permettant aux médecins et fonctionnaires actuellement agréés, sous lempire de larticle 4 de la loi de 1989, de continuer à effectuer des perquisitions. Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles précisant que la poursuite de lexercice de ces missions ne nécessite pas de renouvellement de lagrément pour les personnes qui demeureront visées par ce texte (vétérinaires...), lesquelles continueront à effectuer des contrôles sur les animaux. Il sagit dune utile précision, et le rapporteur, dès lors que toute garantie sera donnée quant à la liste des fonctionnaires habilités à perquisitionner, propose dadopter ce texte dans la rédaction du Sénat. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy visant à garantir labsolue confidentialité de la procédure de contrôle tant que la preuve du caractère positif des contrôles na pas été établie de manière irréfutable. M. Patrick Leroy a indiqué que son amendement visait à protéger la présomption dinnocence. Le rapporteur a considéré que cet amendement était inopérant car la confidentialité absolue ne pouvait être garantie en pratique à tous les niveaux de la procédure du contrôle. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 13 sans modification. Article 14 Exercice des contrôles anti-dopage Le présent article organise le déroulement des contrôles et des examens cliniques et établit lobligation pour les sportifs participant à une manifestation organisée ou agréée par une fédération de sy soumettre. Le I indique que seuls les médecins agréés en application de larticle 13 peuvent procéder à des examens médicaux mettant en évidence lutilisation de procédés dopants. Les pouvoirs des médecins assermentés sont les suivants : - convoquer le sportif aux fins de prélèvements ou dexamens ; - effectuer des contrôles inopinés (bien que le texte ne le prévoit pas explicitement) ; - effectuer des contrôles après en avoir informé les intéressés. Les contrôles donnent lieu à des procès verbaux dont le texte ne dit cependant pas sils sont établis dune manière contradictoire et en présence des intéressés, ou du moins, sil sagit de contrôles qui ont lieu en laboratoire, après que ceux-ci ont été informés du résultat. Toutefois, létablissement de ces procès-verbaux, qui pour le moment nest prévu quen vertu de larticle 7 du décret n° 91-837 du 30 août 1991 est néanmoins une garantie pour les personnes contrôlées, lesquelles disposeront dun double. Ces procès-verbaux sont en outre transmis aux ministres, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le cinquième alinéa du I renvoie au décret en Conseil dEtat la compétence pour fixer les examens et prélèvements autorisés, ainsi que leurs modalités. Le rapporteur tient à insister ici, comme la fait avant lui le professeur Jean-Paul Escande, sur la nécessité de mettre en uvre des moyens suffisants de contrôle, ce qui implique une mobilisation accrue de ladministration et des fédérations qui doivent prêter leur concours à de telles actions. En outre, il convient que cet article constitue la base de contrôles réellement inopinés. Nombre de sportifs en effet avouent connaître à lavance les dates des contrôles, et, sans nul doute, il y aurait une atteinte à la crédibilité même de la loi si cette situation de contrôles inopinés mais pas secrets perdurait. Le II de cet article indique, comme le faisait auparavant larticle 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, dont larticle 22 du présent exclut les activités de contrôle portant sur lhomme, que toute personne est tenue de se soumettre aux examens et aux prélèvements prévus au I. Les cas de refus sont passibles des sanctions administratives visées aux articles 17 (sanctions disciplinaires par la fédération) et 18 du texte (sanctions prononcées par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage). Le Sénat a adopté cet article dans la rédaction initiale du projet de loi. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy permettant à un laboratoire agréé par le ministère de la jeunesse et des sports deffectuer une contre-expertise des examens médicaux, cliniques et biologiques à la demande des personnes incriminées. Le rapporteur a considéré que le respect des droits de la défense était largement prévu tout au long de la procédure et que cet amendement était superflu. M. Denis Jacquat a indiqué quun seul laboratoire français serait en pratique en mesure de réaliser une telle contre-expertise. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 14 sans modification. Article 15 Cet article prévoit le droit daccès des agents et médecins chargés du contrôle dans tous les lieux où se déroulent les compétitions et manifestations sportives tenues sous légide des fédérations, à lexclusion des domiciles. Le champ dapplication de cet article est particulièrement large, tant ratione materiae, ratione loci, que ratione temporis. Les lieux visés par le premier alinéa sont énumérés de la manière suivante : - lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations ; - mêmes endroits sagissant des entraînements ; - installations sportives privées mentionnées à larticle 47 de la loi de 1984. Le rapporteur doit ici poser deux questions dont la réponse nest certes pas aisée. La jurisprudence relative au droit de perquisition, telle quelle est dégagée par la Cour de cassation, est souvent extrêmement stricte et refuse toute extension à des lieux qui ne sont pas définis par la loi. Aussi, le rapporteur doit se demander sil ne serait pas opportun, afin déviter tout risque procédural, de viser également les annexes des lieux et locaux concernés, notamment sils sont distants dune installation. Il peut, en particulier, sagir de vestiaires distincts du stade, de pistes indépendantes dun circuit principal, de courts de tennis séparés dun club... Dautre part, la même question doit être posée sagissant des véhicules des personnes qui font partie de lentraînement ou de la manifestation, à lexclusion naturellement des véhicules du public, qui ne sont pas concernés par cette mesure. Les événements récents qui ont provoqué les contrôles liés au Tour de France laissent en effet apparaître, à lévidence, que la fourniture de produits dopants en grande quantité nécessite souvent lusage dun véhicule, la plupart du temps celui dun soigneur . Il conviendrait donc, sous les strictes réserves énoncées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n°s 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, dinclure également les véhicules dans le champ des perquisitions. Les réserves alors émises par le Conseil constitutionnel à lexistence des contrôles de police administrative portent sur : - les précisions de circonstances de temps et de lieu, lesquelles figurent dans le présent article ; - la nature précise des infractions recherchées, laquelle mérite, de toute façon, une précision rédactionnelle ; - la possibilité conférée au procureur de la République dinterrompre, à tout moment, lopération, laquelle est implicitement prévue par le dernier alinéa de cet article et quil convient dexpliciter. Au demeurant, le code des douanes autorise de telles opérations et contrôles. Ainsi larticle 60 de ce code permet aux agents habilités de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes . Larticle 43 du même code donne une compétence territoriale à ces agents ; il serait donc pour le moins paradoxal dempêcher un médecin ou un fonctionnaire assermenté deffectuer une recherche dans un véhicule et dattendre le concours dun douanier pour quune telle recherche redevienne possible. Un tel aménagement de la loi paraît donc, dans le scrupuleux respect de la jurisprudence constitutionnelle et des libertés publiques, parfaitement possible. En toute hypothèse, il convient de modifier le présent article pour tenir compte du fait que la recherche des infractions au dopage nest pas mentionnée comme but de lopération de perquisition. Les circonstances de temps tiennent compte, elles aussi, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de visites domiciliaires, alors que, rappelons-le, il sagit ici seulement des installations sportives, à lexclusion des locaux servant de domicile privé. Pourtant, le deuxième alinéa respecte la jurisprudence, naturellement plus sévère, relative aux perquisitions domiciliaires. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°96-377 D.C. du 16 juillet 1996, a censuré, en matière de terrorisme, les perquisitions nocturnes entre 22 heures et 6 heures du matin. Larticle 63 ter du code des douanes prévoit un droit daccès entre 8 heures et 20 heures. Il sagit donc en lespèce de dispositifs similaires à ceux qui existent dans dautres textes. Le deuxième alinéa interdit donc aux agents et médecins habilités daccéder aux lieux concernés avant 6 heures et après 21 heures, règle générale posée par larticle 59 du code de procédure pénale. Toutefois, et cette disposition paraît parfaitement logique, cette possibilité de perquisition et de contrôle est rendue possible, en dehors de ces horaires, lorsque le local est ouvert au public ou quune compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Ce dispositif ne souffre guère la critique puisquil permet aux autorités de contrôle deffectuer leur mission dès lors que la manifestation sportive se déroule, même si elle se prolonge après 21 heures. Les pouvoirs dinvestigation sont eux aussi définis avec une précision législative suffisante, au troisième alinéa. Il sagit de demander la communication de toute pièce ou tout document utile et den prendre copie - sur ce point, le texte est similaire à celui de larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales - de procéder à laudition des personnes et de recueillir tout renseignement. Le rapporteur tient à souligner quil existe une certaine ambiguïté concernant les auditions. En effet, celles-ci devraient logiquement respecter le principe du contradictoire et par conséquent donner lieu à une information quant aux droits de lintéressé10, à délivrance dun procès-verbal, faute de quoi le contrôleur naurait à produire que son propre témoignage, qui pourrait alors être combattu par des témoignages adverses. En outre, seul le procureur de la République ou les agents et officiers de police judiciaire peuvent, dès lors quune procédure judiciaire est déclenchée, véritablement procéder à des auditions. Certes, le rapporteur nignore pas que laudition dune personne sur place peut présenter un intérêt matériel réel. Mais il doit souligner à quel point ce principe recèle une ambiguïté juridique. Au cours de la phase administrative, laudition na pas de réelle portée, et l aveu nen nest pas un. Il en va de même dailleurs des renseignements quun médecin ou un fonctionnaire du ministère pourrait à cette occasion recueillir. En revanche, il convient de rappeler dans cet article que la perquisition peut parfaitement saccompagner dun contrôle prévu par larticle 14 du présent projet, lequel donne lieu à procès-verbal. Or, lexistence de tels contrôles nest quimplicitement prévue par le présent article. Il convient de lexpliciter. Le quatrième alinéa indique que les informations nominatives à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les seuls médecins assermentés, ce qui paraît parfaitement logique. Le dernier alinéa, enfin, constitue une garantie particulièrement efficace des libertés publiques, puisque, conformément à larticle 66 de la Constitution, il confère au procureur de la République un rôle essentiel. Même si celui-ci nest pas présent sur les lieux, il doit être préalablement informé de lopération. Ici encore, le parallèle avec dautres formules, notamment larticle 40 du code des postes et télécommunications est particulièrement net. En outre, le magistrat peut sy opposer. Il serait également utile de prévoir que le magistrat peut interrompre lopération. Enfin, il est avisé, dès la découverte dune ou plusieurs infractions, de manière à ce quune procédure judiciaire puisse être entamée sans délai. La seule question qui se posera quant au déroulement matériel de la perquisition est celle de léventuelle coordination entre les médecins et agents chargés du contrôle et les personnes qui sont chargées du maintien de la sécurité à lintérieur des enceintes sportives, ou les personnes physiques organisateurs de la compétition. En effet, larticle 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les organisateurs de manifestations sportives sont responsables de la sécurité à lintérieur des stades et autres enceintes. Dans les grands stades, celles-ci donnent lieu à la présence de placiers et si une opération denvergure est envisagée, sans nul doute faudra-t-il que ces agents de sécurité prêtent, le cas échéant, main forte aux médecins chargés des contrôles, sans pour autant empiéter sur les missions de ces derniers, car ces personnes ne sont pas assermentées et ne sont pas soumises au respect du secret médical. En toute hypothèse, il est clair que les organisateurs de la manifestation en cause ne sauraient sopposer aux contrôles, conformément à larticle 12. Le Sénat a adopté cet article sans modification. * La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur : - le premier précisant que le droit de perquisition concerne exclusivement la recherche du dopage et sétend aux annexes des locaux, enceintes, installations ou établissements ; - le deuxième permettant aux médecins au cours de la visite de pratiquer des contrôles inopinés et supprimant la notion d audition ; - le troisième prévoyant que le Procureur de la République peut interrompre les visites. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur étendant le contrôle du dopage à la visite des véhicules des sportifs et des soigneurs, sauf si le véhicule sert de domicile. M. Denis Jacquat a considéré que cet amendement laissait la porte ouverte à la triche sagissant des véhicules servant de domicile. M. Henri Nayrou a souhaité quil ny ait aucune spécificité de procédure pour le contrôle de lexistence de produits dopants dans les véhicules. M. Patrick Leroy sest également opposé à la restriction concernant les véhicules servant de domicile. Le rapporteur a rappelé que la perquisition au domicile relevait dune autre procédure et quil fallait au préalable consulter la chancellerie à ce sujet. Il a toutefois accepté de rectifier son amendement dans le sens ainsi proposé. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié, puis larticle 15 ainsi modifié. Article 16 Cet article fixe les conditions restrictives dans lesquelles les personnes habilitées à effectuer des contrôles peuvent, à loccasion des perquisitions prévues à larticle 15, saisir des objets ou documents. Alors que les perquisitions ne seffectuent quaprès linformation préalable et avec accord tacite du procureur de la République, les saisies nécessitent une ordonnance du Président du tribunal de grande instance. Ce système apparaît assez étrange, puisque si des faits sont découverts à loccasion dune visité autorisée par le procureur, il sera nécessaire, en cours dopération, de faire en plus une demande spécifique de saisie à un autre magistrat, de la part des agents ou des médecins. Au demeurant, le texte paraît ambigu puisquil mêle la visite et la saisie dans la même procédure, alors que, chronologiquement, une visite a déjà été rendue possible en vertu de larticle 15, alors que la saisie - postérieure - devra faire lobjet dune autorisation. Le troisième alinéa du présent article comporte la même ambiguïté en prévoyant que lordonnance est notifiée sur place au moment de la visite , puis sinspire à nouveau des visites domiciliaires en matière fiscale, en indiquant que lordonnance nest susceptible que dun pourvoi en cassation, pourvoi non suspensif. Ici encore, ce texte sinspire de larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales. On perçoit mal larticulation entre les visites explicitement autorisées en vertu du présent article et laccès aux locaux permis en vertu de lalinéa précédent. Ainsi, si un médecin constate une infraction à la suite de la perquisition quil effectue en vertu de larticle 15, il ne pourrait saisir le produit dopant quaprès délivrance de lordonnance du président du tribunal. Ce système, qui aboutit à impliquer deux magistrats successivement, pose naturellement de nombreux problèmes concrets, en particulier celui du maintien en létat des éléments de preuves : si le contrôleur est seul, comment pourra-t-il, une fois le contrôle en cours, demander au président du tribunal de lui délivrer une ordonnance ? En outre, il devra alors justifier des éléments dinformation qui motivent la visite , alors quune telle exigence nexiste pas sagissant de laccès aux locaux dans le cadre de larticle 15. Certes, le rapporteur nignore pas que la saisie attente au droit de propriété - contrairement au droit de visite des locaux hors domicile -, mais doit-on maintenir deux procédures pour une seule opération ? Si la saisie nécessite bien laccord du président du tribunal de grande instance, il nen va pas de même du droit de visite dans les lieux visés à larticle 15. Les trois derniers alinéas de cet article prévoient : - linventaire des objets saisis ; - son annexion au procès-verbal ; - la transmission des constats dinfraction au procureur de la République. Ils reproduisent le dispositif prévu à larticle 40 du code des postes et télécommunications et nappellent pas de remarques spécifiques, si ce nest pour souligner quils respectent les droits de la défense : linventaire a lieu en présence du responsable des lieux - qui pourra être lorganisateur de la compétition -, et donne lieu à procès-verbal, communiqué à lintéressé. Le Sénat a adopté cet article sans modification. * La commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur : - lun, précisant que le droit de saisir des objets doit être possible avec lautorisation dun magistrat du siège, cette autorisation ne portant pas sur le droit de visite qui relève du procureur de la République ; - lautre, rédactionnel. La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. Section 4 Article 17 Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les fédérations exercent des pouvoirs disciplinaires à lencontre de leurs licenciés en matière de répression du dopage. A lheure actuelle, les sanctions relevant des fédérations ne sont encadrées que de façon très souple par la loi, larticle 10 de la loi du 28 juin 1989 prévoyant seulement que la commission nationale de lutte contre le dopage peut sauto-saisir lorsquelle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou nest pas appliquée ou que celle-ci na pris aucune sanction . Dans ces mêmes circonstances, le ministre peut saisir la commission. Le présent article renforce donc les pouvoirs disciplinaires des fédérations. Son premier alinéa prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager des procédures à légard des licenciés : - qui ont utilisé des produits dopants (article 11) ; - qui en ont fourni (article 12) ; - ou qui ont refusé un contrôle ou sy sont opposé (article 14 II). Le deuxième alinéa prévoit que les règlements des fédérations doivent comporter des dispositions relatives aux sanctions applicables aux licenciés et aux procédures de sanction. Le processus applicable, tel quil ressort du troisième alinéa, est organisé en deux instances : - une première instance se prononçant dans un délai de trois mois ; - une procédure dappel interne à la fédération, dans un délai suivant de deux mois. Le troisième alinéa prévoit que, passé le délai de trois mois, la première instance disciplinaire - il peut sagir par exemple dune fédération départementale - est dessaisie du dossier, au profit de linstance dappel. Léchelle des sanctions est laissée à la compétence du règlement de chaque fédération. Le présent article se contente dindiquer que : - celles-ci peuvent aller jusquà linterdiction définitive de participer aux compétitions ; - la procédure de conciliation de la loi de 1989 (article 19) nest pas applicable. Le Sénat a adopté à cet article trois amendement de la commission des affaires culturelles pour préciser : - quen tout état de cause, les pouvoirs disciplinaires ne concernent que des personnes licenciées des fédérations concernées ; - que le champ des sanctions est étendu aux cas de refus de se soumettre au contrôle. Il convient de sinterroger sur le rôle dévolu aux fédérations, sur le respect des droits de la défense et enfin sur lefficacité des procédures. Lenjeu de cet article est simple : il sagit de limplication des fédérations dans la sanction du dopage. Si le projet de loi ne confère pas à la fédération le soin de faire procéder aux contrôles - quelle peut simplement, en vertu de larticle 13 demander au ministre - il lui attribue en revanche deux pouvoirs : - celui de réglementer les sanctions administratives et la procédure devant linstance disciplinaire ; - celui de prononcer les sanctions, à défaut de quoi le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi du dossier. Toute lefficacité de la procédure disciplinaire repose donc sur la capacité quauront les fédérations à faire appliquer leur propre réglementation. Ce processus ne peut que valoriser le rôle de fédérations. Le respect des droits de la défense est une nécessité absolue. On sait en effet que ceux-ci ont rang de principe à valeur constitutionnelle (voir par exemple les décisions du Conseil constitutionnel n° 76-70 D.C. du 2 décembre 1976 et n° 86-213 D.C. du 3 septembre 1986). Résultant de larticle 8 de la Déclaration des droits de lhomme, comme de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme, cette exigence ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais sétend à toute sanction ayant le caractère dune punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire affirme le Conseil constitutionnel (décision n° 89-268 D.C. du 29 décembre 1989). Ce principe a notamment été affirmé à propos du pouvoir de sanction dont dispose le Conseil supérieur de laudiovisuel. Il convient, au-delà de ces éléments de principe, de garantir juridiquement concrètement les droits de la personne, et dinsister sur le fait que le sportif est un citoyen comme les autres et que, par conséquent, il bénéficie comme tout un chacun dune présomption dinnocence, fatalement mise à mal par la médiatisation de certaines affaires, mais qui doit être en toute hypothèse protégée et du droit de se défendre à chaque stade de la procédure. Le présent article renvoie largement aux règlements des fédérations le soin dorganiser les procédures, donc de mettre en oeuvre concrètement les droits de la défense. Toutefois, il convient de renforcer, à ce stade disciplinaire, laffirmation de ces droits, en particulier celui de présenter ses observations, en laissant à chaque fédération le soin de déterminer si cette procédure peut ou doit être orale, lassistance dun conseil étant un principe général qui na pas besoin dêtre réaffirmé par le présent article. La troisième observation tient au paradoxe des délais dans lesquels les organes disciplinaires de première instance puis dappel doivent statuer. Trop courts, ils ne permettraient pas de procéder à une contre-analyse, - dautant quil nexiste quun seul laboratoire national de dépistage -, trop longs ils permettent à un coureur, par exemple, convaincu de dopage, de recel ou de fourniture de produits prohibés de continuer à courir et remettent en cause la crédibilité même du pouvoir disciplinaire des fédérations. Toutefois, le rapporteur est pour sa part convaincu que les délais dans lesquels les fédérations comme le Conseil doivent se prononcer doivent être aussi brefs que possibles. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, lun prévoyant que les personnes intéressées doivent pouvoir présenter leurs observations au cours de la procédure disciplinaire, lautre visant à réduire la durée des procédures disciplinaires exercées par les fédérations de trois à deux mois en première instance et de cinq à trois mois en appel. La commission a adopté larticle 17 ainsi modifié. Article 18 Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article établit les sanctions administratives relevant de la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Il résulte dune réécriture globale par un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat. Le pouvoir conféré par le législateur aux autorités administratives indépendantes de prononcer des sanctions est enfermé dans des limites établies par de nombreuses décisions du Conseil constitutionnel : - dans la décision n° 84-181 D.C. des 10 et 11 octobre 1984, il a censuré le caractère directement exécutoire de certaines décisions comme la privation davantages fiscaux et postaux pour la presse ; - dans la décision du 17 janvier 1989 (n° 88-248 D.C.) il a admis lexistence de sanctions administratives prononcées par le Conseil supérieur de laudiovisuel à condition, notamment, que le législateur les établisse avec suffisamment de précision et quelles respectent les droits de la défense. Le présent article, qui vise à conférer au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage un pouvoir de sanction respecte ces exigences. I - Le I du présent article prévoit : 1° - lextension de sanctions disciplinaires à des personnes non licenciées - en première instance - ; 2° - le prononcé de sanctions en cas de carence de la fédération. Il est saisi doffice dès lexpiration du délai dans lequel celle-ci doit statuer, encore que le texte du 2° vise les délais de larticle 17, cest-à-dire à la fois celui de la première instance et celui qui est imparti à lorgane dappel ; 3° - le pouvoir de réformation des sanctions prononcées. Il doit exercer ce pouvoir dans un délai de huit jours après avoir été informé de la sanction ; 4° - enfin, lextension dune sanction aux activités sportives ne relevant pas de la discipline pour laquelle elle a été prise. Il faut observer que le Conseil devient ainsi lorgane chargé, en fait, soit de sa propre initiative (3°) soit parce quil est saisi en cas de carence de la fédération (2°), dunifier le prononcé des sanctions disciplinaires, notamment en létendant en dehors du champ de la discipline dans laquelle le dopage a eu lieu. II - Le dispositif du II prévoit que le Conseil se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou de la transmission des procès-verbaux dinfraction en cas dextension des sanctions à des disciplines autres que celle pour laquelle linfraction est punie. Ce délai est donc identique à celui dont dispose linstance disciplinaire de première instance pour se prononcer sur la discipline pour laquelle les faits ont été commis. En outre, il faut souligner que la carence des autorités internes à la fédération, ouvre elle aussi un délai de trois mois au Conseil. Si lon sen tient au texte, huit mois peuvent donc sécouler, dans cette hypothèse, avant que la sanction nintervienne. Ce délai, maximal, apparaît excessivement long. III - Le dispositif prévoit un seul type de sanction : le prononcé de linterdiction - temporaire ou définitive - de participer aux compétitions ou aux manifestations organisées par les fédérations. Cette interdiction vise la participation directement ou indirectement à ces épreuves sagissant des pourvoyeurs. Le dernier alinéa du III prévoit le respect des droits de la défense lors du prononcé de toute sanction par le conseil. Le système de sanctions administratives est assez étendu, sagissant des sportifs comme des pourvoyeurs, lesquels encourent en outre des sanctions pénales en application de larticle 19. Le présent article ne remet donc pas en cause la logique que la loi a jusqualors prévu : sanctions uniquement administratives pour ceux qui se dopent, (mais il faut mesurer le poids de telles sanctions en fonction du risque dinterruption de carrière quelles emportent, ce qui est très sévère pour un joueur ou coureur professionnel), sanctions administratives et, le cas échéant, pénales pour les pourvoyeurs qui ne sont pas en même temps sportifs. Il y a dans le dispositif un élément paradoxal : alors quun sportif qui fournit des produits encourt à la fois linterdiction de poursuivre son activité sportive et une sanction pénale, un médecin qui ferait de même pourrait continuer - jusquà ce quune sanction pénale complémentaire lui soit notifiée - à pratiquer sa mission auprès dune équipe, puisquil nest pas justiciable du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Il serait sans doute souhaitable détendre la compétence du Conseil aux pourvoyeurs, mêmes sils ne sont pas licenciés, de manière à priver le plus efficacement possible les entraîneurs , médecins déquipe et autres soigneurs reconnus coupables davoir administré ou fourni des produits dopants de toute possibilité de continuer à agir. IV - Le IV du présent article prévoit, à linstar dautres dispositifs législatifs, un droit de recours devant le Conseil dEtat. Si un tel droit au recours existe même sans texte (C.E. 17 février 1950, dame Lamotte) cette précision législative permet détablir la compétence, dès la première instance, du Conseil dEtat. * La commission a successivement adopté trois amendements du rapporteur, auxquels M. Jean-Claude Beauchaud a déclaré sassocier : - le premier prévoyant la saisine doffice du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage lorsque linstance disciplinaire dappel na pas statué dans le délai qui lui est imparti ; - le deuxième de portée rédactionnelle ; - le troisième limitant de trois à deux mois le délai dont dispose le conseil pour prononcer une sanction, le rapporteur ayant insisté sur la nécessaire réduction de la durée des procédures. La commission a examiné un amendement de M. Patrick Leroy prévoyant que la saisine du conseil est suspensive. Après que le rapporteur eut indiqué quune procédure suspensive nétait pas possible dans ce cas et quelle nexistait que dans des cas où les faits sont irréversibles, comme en matière durbanisme, lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur permettant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage dinterdire aux autres personnes que les sportifs et les licenciés, reconnues coupables davoir fourni des produits dopants ou davoir tenté de le faire, de participer à lorganisation et au déroulement des mêmes compétitions et manifestations. M. Denis Jacquat a considéré quil fallait isoler complètement les médecins, soigneurs, organisateurs et autres conseillers techniques ayant fourni des produits dopants, en leur interdisant laccès à toutes les compétitions et non à une seule catégorie de compétitions. M. Jean-Paul Bacquet a noté lintérêt relatif de cet amendement car il ne concerne pas toutes les activités sportives. Le rapporteur a indiqué que des amendements spécifiques seraient proposés pour les pharmaciens et les médecins au titre de la réunion que la commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement et a accepté de rectifier son amendement pour viser toutes les compétitions visées à larticle 11 du présent projet de loi, cest à dire organisées sous lautorité des fédérations agréées. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié, puis larticle 18 ainsi modifié. Section 5 Article 19 Cet article prévoit des sanctions pénales en cas dentrave au contrôle, de fourniture de produits dopants sans ordonnance, de fourniture de tels produits avec ordonnance en méconnaissance de larticle 5, ou de tentative de lun de ces délits. I - Le I punit dune peine maximum de six mois demprisonnement et dune amende de 50 000 francs : - ceux qui sopposent au contrôle effectué par les médecins et agents assermentés ; - ceux qui enfreignent une décision dinterdiction de participer à des compétitions prononcée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. II et III - Le II punit dune peine maximum de cinq ans demprisonnement et dune amende de 500 000 francs : - ceux qui prescrivent des produits dopants ou dont la compatibilité avec une activité nest que partielle à des sportifs, en méconnaissances des dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle 5 ; - ceux qui fournissent des produits dopants ou incitent à leur consommation. La détention de tels produits nest donc pas en elle-même incriminée par cet article, mais en revanche, la fourniture de tels produits aux sportifs est prohibée et sanctionnée. Les faits commis en bande organisée - on pense en particulier aux filières ou à légard dun mineur - sont punis de peines plus sévères, alors que la simple tentative de commission des actes en cause encourt les mêmes quantum de peines (III). IV - Le IV prévoit, en outre, des peines complémentaires : 1° - confiscation des objets et produits concernés, qui, dans les faits, auront souvent déjà été saisis ; 2° - publicité de la décision de justice ; 3° - fermeture détablissements ; 4° - interdiction dexercice de la profession, ce qui paraît nécessaire mais risque dêtre très tardif compte tenu de la longueur des procédures ; 5° interdiction dexercice dune fonction publique. V - Sagissant enfin des personnes morales sont prévues des peines damende, la fermeture des établissements concernés et des peines complémentaires visées par larticle L. 131-19 du code pénal : - interdictions dexercice professionnel ; - confiscation dobjets ; - affichage de la décision. Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles, lun pour étendre les sanctions pénales en cas de non-respect des décisions dinterdiction prononcées par le Conseil, lautre de portée rédactionnelle. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas pénaliser le médecin qui prescrit un produit sans savoir que le patient est un sportif, puis larticle 19 ainsi modifié. Article 20 Exercice par la comité national olympique et sportif français et les fédérations des droits reconnus à la partie civile Cet article confère la possibilité de se porter partie civile au profit du CNOSF, pour les compétitions dont il a la charge, et des fédérations pour leurs licenciés, sauf si ceux-ci ont été lobjet de leur pouvoir disciplinaire. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, instance disciplinaire, ne se voit, logiquement, pas reconnaître un tel pouvoir, puisquil peut spontanément intervenir dans la procédure. Il ne serait donc pas logique quil puisse agir en justice alors que la loi lui ménage déjà toute possibilité dintervenir sur le terrain disciplinaire (compte tenu de la décision n° 89-260 du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 voir commentaire de larticle 22 infra). En revanche, une fédération pourrait être lésée par une décision prise en dehors de son propre pouvoir disciplinaire, par exemple sil sagit dune décision prise par une autre fédération ou dun refus dagir de lune delles. Naturellement, dans le silence du texte, les sportifs eux-mêmes - tiers à linstance - ou leurs ayant-droits peuvent, sils ont intérêt à agir se porter partie civile. Le Sénat a adopté larticle 20 sans modification. * La commission a adopté cet article sans modification. TITRE III Article 21 Cet article énonce dans son premier alinéa que les modalités dapplication de la loi sont fixées par décret en Conseil dEtat. Il convient de signaler que quatre articles du projet de loi font déjà lobjet dun décret en Conseil dEtat. Il sagit : - à larticle 6 de définir les conditions de surveillance médicale des licenciés inscrits dans les filières daccès au sport de haut niveau ; - à larticle 13 de lagrément des contrôleurs ; - à larticle 14 de la nature du contrôle anti-dopage ; - à larticle 17 des procédures disciplinaires et des sanctions au sein des fédérations. Le deuxième alinéa prévoit que lagrément des fédérations sportives est subordonné à la mise en conformité des dispositions de leur règlement relatives au décret prévu à larticle 17 du projet de loi dans le délai dun an après sa publication. Il est en effet très important que les fédérations mettent en oeuvre rapidement les actions de prévention et de lutte contre le dopage et que les sanctions puissent être prononcées dans des délais très courts si lon veut lutter efficacement contre le dopage. Le Sénat a adopté cet article après avoir supprimé un alinéa par coordination avec larticle 6 du projet de loi, qui renvoie à un arrêté fixant les modalités de la surveillance médicale et dautre part pour supprimer une redondance. * Après avoir adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur, la commission a adopté larticle 21, ainsi modifié. Article 22 (articles 1 à 5, 6, 8, 10, 11 et 14 à 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989) Restriction du champ dapplication de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 regroupe dans un même ensemble les dispositions concernant le dopage des sportifs et celles concernant le dopage des animaux participant à des compétitions sportives. Cet amalgame avait dailleurs suscité à lépoque le mécontentement des sportifs. Le présent projet de loi ne reproduit pas ce schéma et opère la distinction entre ces deux aspects du dopage. Il concerne exclusivement le dopage des sportifs, vidant par là même le loi de 1989 dune grande partie de son contenu. Mais plutôt que dabroger cette loi, le Gouvernement a décidé de la recycler en réduisant son champ dapplication au seul dopage des animaux. Le présent article procède précisément à cette restriction du champ dapplication par un découpage de la loi de 1989. Celle-ci est expurgée des dispositions et terminaisons ne concernant que le dopage des sportifs. Toutefois comme la justement souligné le rapporteur du Sénat, cette solution nest pas satisfaisante car elle dénature la loi de 1989 et elle instaure un dispositif disproportionné (une loi à part entière), eu égard à son objet. Il semble dailleurs daprès le même rapporteur que le ministère de lagriculture envisagerait un texte traitant de lensemble des problèmes de dopage des animaux, lequel se substituerait à la loi de 1989. En attendant ce texte, sans doute plus cohérent et plus large dans son objet, le texte du projet de loi et les modifications apportées par le Sénat visent à mieux adapter le texte à son champ dapplication nouveau. Les changements effectués par le Sénat vont le plus souvent dans le sens dune meilleure cohérence et dune plus grande limpidité du texte. 1. Les modifications de forme Le I substitue à la commission nationale de lutte contre le dopage la commission de lutte contre le dopage des animaux . Le texte du projet de loi prévoyait dy substituer la commission nationale de lutte contre le dopage des animaux . Le 1° du II adapte lintitulé de la loi de 1989 à son nouvel objet plus restreint. Cette modification opérée par le Sénat nétait pas prévue par le projet initial et elle répond à un souci de cohérence. Il est cependant étrange de voir le législateur modifier rétroactivement le titre dune loi dont les références de dates demeurent inchangées. Par ce tour de passe-passe, le ministère des sports et la majorité parlementaire de 1989 se voient ainsi gratifiés involontairement de la paternité dune loi sur les chevaux, lévriers et coqs de combat. Le 2° du II réécrit larticle premier de la loi de 1989 en supprimant toutes les références et les dispositions sappliquant exclusivement au dopage des sportifs. La même démarche anime les 7° et 8° du II qui réécrivent respectivement les articles 8 et 10 de la loi de 1989. Ces articles définissent les agissements interdits, les examens et les prélèvements que les vétérinaires peuvent effectuer sur les animaux et les formes et conditions dans lesquelles la commission est saisie. Les amendements adoptés par le Sénat ne sont que des amendements rédactionnels. Le texte adopté par le Sénat corrige également plusieurs maladresses de rédactions dans le sens dune plus grande concision et dune meilleur précision. Quelques actualisations ont été également effectuées. Ainsi, par exemple, le projet initial du gouvernement prévoyait de modifier les dispositions pénales mentionnées au sixième alinéa de larticle 3 de la loi de 1989, alors que ces modifications avaient déjà été réalisées en application de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. Le Sénat na donc pas repris ces dispositions. Globalement, toutes ces dispositions qui découpent la loi de 1989 visent à accorder lancien texte à son champ dapplication nouveau. A ce titre on peut parler dune réécriture minimale. Toutefois, la cohérence et lefficacité du texte méritent mieux. Cest à cette fin que des modifications de fond ont été apportées au texte de 1989. Elles sont, pour la plupart, le fait du Sénat. 2. Les modifications de fond En premier lieu, le 3° du II du projet supprime lensemble du titre premier de la loi de 1989 relatif à la prévention du dopage. Le Sénat a estimé que le dopage des animaux nappelait pas une politique de prévention et que, même si cela pouvait être utile, une telle politique de prévention pouvait se concevoir en labsence de texte législatif. Il faut noter que le texte du Gouvernement prévoyait une réécriture de ce titre premier pour le limiter à la prévention du dopage des animaux, mais il ne le supprimait pas. La position du Sénat semble toutefois plus cohérente car le dopage des animaux, sil pose un problème déthique sportive, ne représente pas le même enjeu de santé publique que le dopage des sportifs. En second lieu, le texte adopté par le Sénat supprime le quatrième alinéa de larticle 3 de la loi de 1989, lequel était maintenu par le projet du Gouvernement. Cet alinéa prévoit la consultation par le ministère de la jeunesse et des sports de la commission nationale de lutte contre le dopage sur les projets de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage. Le souci de limiter linflation législative inspire cette modification. Toutefois cette consultation nest pas inutile et il faut espérer quelle sera maintenue dans un souci defficacité plus grande. Un décret pourrait la rendre obligatoire, à défaut de passer par la loi. Dans le même ordre didée et pour des raisons similaires, le Sénat na pas repris la disposition qui prévoyait la collaboration de la commission aux travaux du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage qui est institué à larticle 8 du présent projet de loi. Mais cette fois ci la suppression ne porte pas sur la loi de 1989 mais sur une des dispositions nouvelles (la seule dailleurs) que le texte du Gouvernement prévoyait. On peut en effet sinterroger sur lutilité dune telle collaboration. Ce serait de nouveau confondre dopage des sportifs et dopage des animaux. De plus, elle peut sorganiser sans être inscrite dans la loi. Toutefois, il faut souligner que les filières de produits dopants pour les animaux ne sont pas toujours sans lien avec les filières de produits dopants pour les sportifs. Il peut exister parfois des passerelles entre les deux. Mais la modification majeure concerne le titre V de la loi de 1989 relatif aux dispositions pénales. Alors que le texte initial du projet de loi ne proposait quun découpage de larticle 14 de la loi de 1989, le Sénat a adopté une rédaction renouvelée de cet article au 10° du II afin de lui rendre sa cohérence et sa précision. Le Sénat a principalement modifié les peines. La loi de 1989 punit de deux ans demprisonnement et dune amende de 100 000 F quiconque enfreint les interdictions définies au II de larticle 1er de cette loi, les mesures dinterdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 et quiconque soppose aux personnes mentionnées à larticle 4 de la loi de 1989. Le projet adopté par le Sénat opère une distinction entre ces différentes infractions. Il punit moins gravement le non-respect des décisions dinterdiction en vertu des articles 10 et 11 ou lopposition aux personnes mentionnées à larticle 4 : seulement six mois demprisonnement et 50 000 F damende. En revanche, les infractions à larticle 1er de la loi, cest-à-dire ladministration ou lincitation à lapplication de substances ou procédés dopants à des animaux sont plus sévèrement punies : deux ans demprisonnement et 200 000 F damendement sont encourus. Cette réécriture de larticle 14 calque en partie les dispositions pénales prévues à larticle 19 du présent projet de loi qui procède au même distinguo. On ne peut en effet mettre sur le même plan ces différentes infractions. Enfin, deux modifications mineures ont été apportées. Le 11° du II du présent article met en conformité larticle 15 de la loi de 1989 avec la décision n° 89-260 D.C. du Conseil constitutionnel. Cette décision déclarait inconstitutionnel larticle de la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier qui disposait que lautorité qui peut [...] prononcer des sanctions dans le cadre dune procédure administrative, se voit reconnaître à propos des mêmes faits, sils constituent les éléments dune infraction pénale, le pouvoir dintervenir et de se constituer partie civile [...] . Le conseil a estimé que le respect des droits de la défense faisait obstacle à un tel article. Or, en lespèce, larticle 15 de la loi de 1989 dispose que les fédérations sportives agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Le texte adopté par le Sénat prévoit de refuser ce droit aux fédérations lorsque lauteur de linfraction relève de leur pouvoir disciplinaire. On ne peut être juge et partie. La dernière modification de fond quapporte le texte adopté par le Sénat en première lecture consiste en labrogation du dernier alinéa de larticle 16 de la loi de 1989. En effet cet alinéa nétait applicable que pendant un an suivant le publication du décret quil prévoit, soit jusquen août 1993. Lensemble des modifications que contient le texte du projet de loi initial et celui adopté par le Sénat met en place un texte opératoire pour lutter contre le dopage des animaux. Comme lont prouvé les événements des derniers mois, la loi de 1989 peut être efficace lorsquon lapplique, en dépit de ses carences. Toutefois, on peut regretter que certaines des améliorations que comportent le présent projet de loi pour la lutte contre le dopage des sportifs naient pas été transposées dans la loi de 1989. La cohérence invite naturellement à ce que la lutte contre le dopage des animaux bénéficie de certains de ces progrès. Bien entendu il ne sagit pas de créer une autorité administrative indépendante pour lutter contre le dopage des animaux. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais il serait heureux par exemple que les dispositions nouvelles quant aux perquisitions (article 15) et à la répression de la tentative (article 19) soient étendues à la lutte contre le dopage des animaux. De tels changements amélioreraient la loi de 1989 sans remettre en cause pour autant léquilibre général du texte. * La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet détendre le droit daccès des vétérinaires et agents habilités à effectuer des contrôles sur les animaux par référence au dispositif de larticle 15. La commission a ensuite adopté deux autres amendements du rapporteur punissant des mêmes mesures dinterdiction temporaire ou définitive la tentative de commettre lun des délits punis par le même article. La commission a adopté larticle 22 ainsi modifié. Article 23 Abrogation du second alinéa de larticle 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives Cet article vise à supprimer le second alinéa de larticle 35 de la loi de 1984 qui prévoit que la participation aux manifestations organisées par les fédérations est subordonnée à la présentation dun certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Initialement, cet article abrogeait la totalité de larticle 35 mais, comme on la vu à larticle 7, le Sénat a souhaité maintenir lobligation qui est faite aux fédérations de délivrer aux nouveaux licenciés un livret destiné à contenir des informations sportives et médicales inscrite dans le premier alinéa de larticle 35 de la loi de 84. Cette mesure consistant à remettre à tous les licenciés un livret, soit 13 millions dexemplaires, na jamais été appliquée. Il semble peu raisonnable de tenter de le faire, son utilité nétant pas démontrée. Il convient de rappeler par ailleurs que les jeunes qui ont vocation à rejoindre lélite du sport français disposeront du même livret que celui délivré aux sportifs de haut niveau, prévu à larticle 7 du projet de loi. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le rétablissement par le Sénat de lattribution du livret à chaque licencié, M. Denis Jacquat sétant déclaré favorable à lamendement. La commission a adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 (nouveau) (article 49-1-A de la loi n° 86-610 du 16 juillet 1984) Déclaration préalable à lorganisation dune manifestation publique à lautorité administrative et pouvoir de cette dernière dinterdire la manifestation Le présent article est un article additionnel adopté par le Sénat, avec lavis favorable du Gouvernement. Il vise par linsertion dans la loi du 16 juillet 1984 précitée dun article 49-1-A nouveau à soumettre à déclaration préalable toute manifestation publique, dans une discipline de sports de combat ou darts martiaux ne relevant pas dune fédération agréée en application de larticle 16 de la même loi. Le présent article est une réponse au développement croissant des sports de combats ou darts martiaux et ce en dehors de tout encadrement par une fédération sportive agréée. En effet, sur près de 160 disciplines de sports de combat, seules 12 relèvent dune fédération. Or de par leur nature ces disciplines peuvent aboutir à de nombreuses dérives, telles que des combats extrêmes sapparentant plus aux jeux du cirque romain quà une pratique sportive. Ces combats dégradants portent atteinte à lintégrité physique des participants, mais surtout à la dignité de la personne humaine. De plus, ces manifestations ont lieu le plus souvent sans la sécurité nécessaire à ce type dévénement. Le mécanisme retenu est assez classique et consiste en quelque sorte en une mesure de police à double détente. Le premier alinéa contraint à déclarer la manifestation un mois au moins avant quelle nait lieu. Puis dans un second temps si lautorité administrative compétente estime que la dignité, lintégrité ou la santé des participants lexigent, la manifestation peut être interdite par arrêté motivé (deuxième alinéa ). Le troisième alinéa concerne les dispositions pénales. Le défaut de déclaration ou la violation dune décision dinterdiction constitue un délit puni dun an demprisonnement et de 100 000 F damende. Laffirmation du respect de la dignité de la personne humaine qui sous-tend cet article nest quun prolongement de solutions bien établies en droit positif. Plusieurs instruments internationaux en ont reconnu des éléments comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le législateur français a lui-même, dans le loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, introduit dans le code civil un article 16 selon lequel la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie . A cette occasion, le Conseil constitutionnel (94-343 344 DC 27 juillet 1994) a considéré que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme dasservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle . Le Conseil dEtat lui-même a souligné déjà à plusieurs reprises la nécessité de préserver la dignité de la personne. A cet égard, larrêt le plus significatif, si on le compare au présent article, est larrêt Commune de Morsang-sur-Orge (C.E. ASS 27 octobre 1995). En lespèce il sagissait du lancer de nain interdit par un arrêté municipal. Le Conseil dEtat a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait prononcé lannulation de larrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991. Le Conseil a estimé qu une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine et que lautorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, linterdire même en labsence de circonstances locales particulières et alors même (...) que la personne se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération. Le juge administratif inclut donc le respect de la dignité humaine dans la définition du maintien de lordre public et à partir de ce moment le détenteur du pouvoir de police doit sen soucier et ce, en dépit du consentement des participants. Nul ne peut consentir à sa propre dégradation. Ce principe est si fort que la décision dinterdiction pure et simple, pourtant très grave en matière de liberté publique, pouvait être prise par le maire. Toutefois, on peut signaler une différence dans lappréciation des mesures pouvant être prises par lautorité administrative. Larrêt du Conseil dEtat écarte la prise en compte de toutes circonstances particulières car le lancer de nain porte par nature atteinte à la dignité. Mais la situation est différente dans le présent article qui ninterdit pas (et ne pourrait pas le faire dailleurs) purement et simplement ces manifestations. Il laisse à lautorité administrative la liberté dapprécier selon les circonstances et les conditions des combats si linterdiction doit être prise. En effet ces combats ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine systématiquement, à la différence du lancer de nains. Tout dépend des circonstances. Le présent article est donc dans lesprit dune jurisprudence bien établie et prend en compte les spécificités du problème. On peut toutefois regretter que le présent article ne soumette pas aussi à déclaration préalable les manifestations non organisées ou non agréées par une fédération sportive, dans une discipline de sports de combat relevant pourtant dune fédération. En effet, le vrai problème tient au fait que des manifestions de sports de combats sont organisées en dehors de toute règle ou de tout encadrement officiel. Cest dailleurs dans cet esprit que le décret n° 62-1321 du 7 novembre 1962, relatif à lorganisation des manifestations publiques de boxe, a été rédigé. Il soumet à autorisation préalable ce qui est encore plus restrictif, toute manifestation publique de boxe, quelle soit ou non organisée par une fédération sportive. Lenjeu, on le voit, nest donc pas tellement de savoir si une fédération encadre ou non la discipline. Il sagit de soumettre à un régime spécifique des sports de combat ou darts martiaux qui, par essence, peuvent comporter un risque de dérive, datteinte à la dignité humaine et donc à lordre public. * La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa afin que soient soumises à déclaration préalable, non seulement les manifestations publiques dans des disciplines de sport de combat ou darts martiaux ne relevant pas dune fédération agréée mais aussi, les manifestations publiques non organisées ou non agréées par une fédération sportive dans ces mêmes disciplines. La commission a adopté larticle 24 ainsi modifié. * * * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence, et sous réserve des amendements quelle vous propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous demande dadopter le projet de loi n° 941. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 2 Amendement présenté par M. Patrick Leroy Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : à lexception de celles , insérer les mots : signalées par le médecin et de celles (Retiré en commission) Amendement présent par M. Denis Jacquat Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Lexamen médical est remboursé par les caisses dassurance-maladie. (Irrecevable) Amendement présenté par M. Patrick Leroy I.- Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Le certificat médical visé au premier alinéa figure dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse dassurance maladie. II.- La perte de ressources résultant de la prise en charge par la Caisse dassurance maladie du certificat médical visé au premier alinéa est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. (Irrecevable) Article 4 Amendement présenté par M. Denis Jacquat Après le premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante : Le nombre des compétitions doit être limité dans lannée . (Retiré en commission) Amendement présenté par M. Patrick Leroy Compléter cet article par les alinéas suivants : Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements dactivités physiques et sportives, les écoles de sport, comprennent des activités de sensibilisation et de prévention contre lutilisation de produits dopants. Des formations spécifiques dispensées aux éducateurs, aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place au sein des programmes définis par le ministère de lEducation nationale en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des sports. Un décret des ministères concernés institue, dans le troisième cycle des études médicales, une formation optionnelle spécialisée en médecine du sport. Une formation post-doctorale de trois ans spécialisée en médecine du sport permet daccéder à la capacité en médecine du sport. (Retiré en commission) Article 5 Amendement présenté par le rapporteur Compléter cet article par la phrase suivante : Les informations visées au présent article sont mentionnées sur lordonnance. (Devenu sans objet) Amendements présentés par M. Patrick Leroy Article 6 Au deuxième alinéa de cet article, après le mot : définit , insérer les mots : en fonction de la discipline pratiquée . (Retiré en commission) Article 7 Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales. (Retiré en commission) Article 9 · Après le deuxième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : La cellule scientifique, avec le concours des fédérations sportives et grâce à la création de structures médicales adaptées, veille à la mise en oeuvre dun suivi médical et dune veille biologique spécifique en faveur des sportifs de haut niveau. Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, la cellule scientifique, en association avec les ministères concernés, participera à la mise en place dune conférence de consensus ayant à charge de faire le point sur lensemble es questions scientifiques relatives au dopage. (Retiré en commission) · Au troisième alinéa de cet article, après les mots : larticle 17 , insérer les mots : pour lesquels il dispose dun pouvoir dinjonction . (Retiré en commission) · Rédiger ainsi le cinquième alinéa de et article : il est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage. (Retiré en commission) · Après le cinquième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en concertation avec les ministères concernés et les fédérations sportives, signe des conventions de recherche avec les laboratoires et les centres de recherche universitaires afin daméliorer létat de la recherche et lavancement des travaux relatifs à lentraînement, à la santé des sportifs et au risque du dopage. (Retiré en commission) · Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de cet article : Il vérifie la conformité de la mise en application des textes avec les objectifs définis par la présente loi et propose... (le reste sans changement). (Retiré en commission) Article 11 I.- Au deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : artificiellement . II.- Compléter cet article par les mots : en dehors des spécificités de lentraînement . (Retiré en commission) Article 12 Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : participant aux compétitions et manifestations visées , le mot : visés . (Retiré en commission) Article 13 Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : Une absolue confidentialité de la procédure de contrôle doit être tenue tant que la preuve de la positivité des contrôles nest pas établie de façon irréfutable. (Retiré en commission) Article 14 Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots et lalinéa suivants : qui peuvent contester le bien fondé des procès verbaux en apportant la preuve contraire. Les résultats des examens médicaux cliniques et biologiques peuvent faire lobjet dune contre expertise par un laboratoire agréé par le ministère de la Jeunesse et des sports autre que celui ayant procédé à lexpertise. (Retiré en commission) Article 18 Compléter le II de cet article par les mots : sa saisine est suspensive . (Retiré en commission) ANNEXE LISTE DES PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR · M. Pierre-Louis Gallien, professeur de médecine, président de la commission nationale de lutte contre le dopage · MM. Michel Vial, président et Jean-Louis Rouget, directeur de la Fédération française de judo · M. Jean-Paul Escande, médecin · M. Daniel Baal, président de la Fédération française de cyclisme · M. Marc Rouchayrole, magistrat, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de lenvironnement au ministère de la justice et Mme Marjorie Obadia, magistrate · M. Jean-Pierre Bourgeois, médecin-conseil et M. Jacques Amorsini, vice-président de lUnion nationale des footballeurs professionnels · MM. Henri Serandour, président du comité national olympique et sportif français (CNOSF), Alain Geles, directeur du cabinet, directeur général et François Alaphilippe, secrétaire général et directeur de la commission nationale dhaltérophilie · M. Philippe Lamblain, président de la Fédération française dathlétisme · MM. Claude Simonet, président et Aimé Jacquet, directeur technique national de la Fédération française de football · MM. Bernard Chevalier, président, M. Jean-François Saurin, directeur technique national de la Fédération française de ski, Mlle Nathalie Bouvier (ski alpin) et M. Stéphane Bouthiaux (biathlon) _____________ N° 1188. Rapport de M. Alain Néri (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 941). 1 Christian Prigent, Libération .4 août 1998. 2 Le dopage en questions , doc. ronéoté remis, lors de son audition, aux députés. 3 Chiffres cités par le Dr Patrick Laure, le Journal du Dimanche du 9 août 1998. 4 Martine Flament, expertise collective dopage et pratiques sportives, CNRS, octobre 1998. 7 Sur les courses dânes, voir Mémoires dun âne de la Comtesse de Ségur 8 Méthodes comprenant des interventions relatives au dopage sanguin par administration de sang, globules rouges ou produits apparentés à un athlète et des manipulations pharmacologiques, chimiques ou physiques destinées à modifier lintégrité et la validité des échantillons durine utilisés lors des contrôles de dopage. 9 En outre, on rappelle que les articles 94 et suivants du même code prévoient des perquisitions par des magistrats, dans le cadre de la procédure dinstruction. 10 On notera que dans le cadre de larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales : les agents des impôts qui procèdent à une visite ne sont pas tenus... dinformer la personne présente au domicile avant le début des opérations quelle a la faculté de soumettre toute difficulté au juge qui la autorisée a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mai dernier. On ne voit pas pourquoi il en irait autrement sagissant de surcroît ici de visites non domiciliaires. |