Accueil > Archives de la XIème législature

Document

mis en distribution

le 23 novembre 1998

graphique

N° 1207

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 1998.

RAPPORT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

PAR M. Georges SARRE,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale  (11me législ.) : 1re lecture : 772, 826 et T.A. 124.

2me lecture : 910, 952 et T.A. 160.

Commission mixte paritaire : 1199

Nouvelle lecture : 1185

Sénat : 1re  lecture : 409, 429, 431 et T.A. 132 (1997-1998).

2me lecture : 509 (1997-1998), 48 et T.A. 14 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 64

Animaux.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

Chapitre Ier : Des animaux dangereux et errants 9

Article Ier (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible d’être présenté par un animal 9

Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux 10

Article 211-1 (nouveau) du code rural : Classification des chiens potentiellement dangereux 10

Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux 11

Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux 11

Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque 12

Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux 12

Article 211-5 bis (nouveau) du code rural : Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements un chien d’attaque 13

Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants 13

Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés 13

article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés 14

Article 8 bis : Dépôt au Parlement d’un rapport par le Gouvernement 15

Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie 15

Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - détention de plus de neuf chiens 15

Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie - protection des races de chiens et chats 16

Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels -  amende forfaitaire 17

Article 19 bis (nouveau) : Validation des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires pour 1998 17

TABLEAU COMPARATIF 25

Mesdames, Messieurs,

Le 16 juin 1998, l’Assemblée nationale a examiné en deuxième lecture le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Quatre articles ont été adoptés sans modification (articles 4, 8, 17 et 19) et la suppression d’un article (article 10 bis) votée par le Sénat en première lecture a été maintenue. Trois articles introduits par le Sénat ont en outre été supprimés (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) et un article additionnel a été inséré (article 8 bis A). Par ailleurs, l’Assemblée nationale a modifié la rédaction de huit articles afin de rétablir les dispositifs qu’elle avait adoptés en première lecture.

Le 10 novembre 1998, le Sénat a examiné en deuxième lecture les neuf articles du projet de loi restant en discussion. Deux articles ont été adoptés sans modification (articles 8 bis A et 12) et la suppression des trois articles votée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture a été maintenue (articles 8 ter, 15 bis et 19 A). Le Sénat a en outre introduit un nouvel article dans le projet de loi (article 19 bis) et modifié la rédaction de sept articles afin de rétablir, en grande partie, des dispositions qu’il avait retenues en première lecture.

La commission mixte paritaire, réunie le 17 novembre 1998, n’a pu parvenir à un accord sur la rédaction des huit articles restant en discussion.

L’essentiel des divergences subsistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat porte sur le chapitre Ier du projet de loi (Des animaux dangereux et errants). Elles peuvent être résumées en six points :

– le Sénat fixe à quinze jours, à compter de leur capture, le délai franc de garde en fourrière des animaux jugés dangereux ou errants (avant leur euthanasie ou leur cession au gestionnaire de la fourrière), tandis que l’Assemblée nationale maintient le délai de huit jours ouvrés figurant dans le projet de loi initial (article premier et article 7) ;

– le Sénat refuse d’instituer un classement, en deux catégories, des chiens susceptibles d’être dangereux (chiens d’attaque, chiens de garde et de défense) ; la définition de ces chiens dangereux qui font l’objet d’un encadrement législatif est renvoyée à un arrêté interministériel (article 2) ;

– la nature des pièces devant être produites au moment de la déclaration en mairie des chiens susceptibles d’être dangereux fait l’objet de deux désaccords (un portant sur l’identification du chien par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire voulue par le Sénat ; l’autre sur le certificat de stérilisation des chiens de première catégorie exigé par l’Assemblée nationale) (article 2 ; article L. 211-3 du code rural) ;

– le Sénat refuse d’interdire l’acquisition, la cession, l’importation et l’introduction sur le territoire des chiens de première catégorie, ainsi que leur stérilisation (article 2 ; article L. 211-4) ;

– le Sénat refuse d’interdire l’accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics, à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public et propose d’imposer de museler et tenir en laisse ces chiens dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Il refuse également de prévoir la possibilité pour un bailleur ou un copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un logement (article 2 ; article L. 211-5) ;

– l’Assemblée nationale, contrairement au Sénat, souhaite permettre l’identification des chiens et chats accueillis en fourrière par le port d’un collier où figureraient les nom et adresse de leur maître, afin que celui-ci puisse les récupérer (article 7 ; article L. 213-4).

Les divergences concernant le chapitre II du projet de loi (De la vente et de la détention des animaux de compagnie) ne portent en revanche que sur deux points :

– en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations, le Sénat substitue à la référence à la notion de chiens sevrés les termes de chiens d’au moins six mois (articles 10 et 15) ;

– le Sénat refuse d’autoriser la cession gratuite des chiens et chats âgés de moins de huit semaines (article 13).

Sur ces huit points, les deux assemblées ont maintenu les positions et les analyses qui les sous-tendent et qu’elles avaient exprimées dès la première lecture. Les articles des chapitres III et IV ont été adoptés définitivement ; seul subsiste en discussion l’article 19 bis introduit en deuxième lecture par le Sénat dans le chapitre V et visant à la validation législative des résultats des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires ouverts en 1998.

Au-delà de ces divergences radicales, la deuxième lecture du projet de loi au Sénat a cependant permis de rapprocher plusieurs points de vue entre les deux assemblées. Ainsi le Sénat a :

– maintenu la suppression du fichier national des personnes auxquelles la garde d’un animal dangereux a été retirée dont la création avait été proposée en première lecture par le Sénat (article 2 ; article L. 211-2 du code rural),

– renoncé à l’institution d’un mécanisme d’autorisation délivrée par le maire, en lieu et place du système de déclaration proposé par le Gouvernement et retenu par l’Assemblée nationale pour la détention d’un chien visé à l’article L. 211-1 (chiens susceptibles d’être dangereux),

– accepté l’application de la procédure de l’amende forfaitaire (article 2 ; article L. 211-8),

– accepté la désignation du vétérinaire titulaire du mandat sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans les fourrières par les gestionnaires de celles-ci (article 7 ; article 213-3),

– accepté que soit inscrit dans la loi qu’un maire puisse de sa propre initiative ordonner la capture de chats non identifiés vivant en groupe, pour leur stérilisation et leur identification (article 7 ; article L. 213-6),

– maintenu la suppression des comités national et départementaux d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants dont la création avait été proposée par le Sénat en première lecture (article 8 ter),

– renoncé à étendre la notion d’élevage à la détention de femelles reproductrices pour la vente d’au moins trois et non deux portées d’animaux par an (article 10 ; article L. 276-3),

– renoncé, d’une part, à l’interdiction de céder des chiens et chats et certains animaux de compagnie dans les commerces non spécialisés et, d’autre part, à l’interdiction de vendre des chiens et chats aux personnes âgées de moins de seize ans (article 12),

– renoncé à imposer que le vétérinaire indique les tares et défauts éventuels d’un chien ou d’un chat sur leur certificat de bonne santé (article 13),

– renoncé à la notion de nécessité absolue pour définir le délit de mauvais traitement envers les animaux placés dans un établissement commercial, une fourrière, un refuge ou un élevage (article 15),

– renoncé au dépôt d’un rapport gouvernemental dressant le bilan du chapitre II du projet de loi (article 15 bis),

– renoncé à l’institution d’un délit pour absence de signalisation par un vétérinaire des animaux ayant participé à des combats (article 19 A).

Lors de sa réunion consacrée à l’examen en nouvelle lecture du projet de loi, la commission de la production et des échanges a opté pour le rétablissement du texte qu’elle avait adopté en seconde lecture.

Visant à s’inscrire dans l’esprit du projet de loi, la commission a maintenu ainsi la distinction des chiens présumés dangereux en deux catégories (chiens d’attaque, chiens de garde et de défense), justiciables de traitements différents.

Il lui est apparu indispensable en effet de prévoir des mesures significatives pour combattre le phénomène du développement des chiens agressifs, qui trouble profondément l’opinion. De la même façon, le délai de garde dans les lieux de dépôt et les fourrières des animaux présumés dangereux ou trouvés errants demeure fixé à huit jours ouvrés, alors que le Sénat suggérait de porter ce délai dans tous les cas à quinze jours courant à compter de la date de la capture de l’animal.

La commission suggère, par ailleurs, que les règlements de copropriété et les contrats de location prévoient la possibilité d’interdire la possession ou la détention d’un chien d’attaque. Elle propose enfin une modification sensible des dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture visant à la validation législative des résultats des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires ouverts en 1998.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission de la production et des échanges a examiné en nouvelle lecture le 17 novembre 1998 le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

Chapitre Ier

DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS

Article 1er

(article 211 du code rural)

Mesures visant à prévenir le danger susceptible d’être présenté
par un animal

Cet article modifie sensiblement les dispositions de l’article 211 du code rural, en renforçant les responsabilités des maires en matière de police des animaux dangereux, en leur donnant surtout la possibilité de prévenir le danger existant.

L’essentiel des débats sur cet article a porté en première comme en deuxième lecture sur la durée du délai de garde de l’animal dans le lieu de dépôt, l’Assemblée nationale retenant, comme le libellé initial du projet de loi, un délai franc de huit jours ouvrés, le Sénat estimant en revanche que ce délai devait être fixé à quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal.

Sur cet article, le rapporteur a proposé de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture fixant à huit jours ouvrés le délai de garde de l’animal.

M. André Angot a fait valoir que le délai de quinze jours retenu par le Sénat s’expliquait pour l’essentiel par les nécessités de la lutte contre la rage et, qu’en prévoyant de réduire ce délai, on prenait un risque grave pour la santé publique.

Le rapporteur a fait remarquer que les données de ce débat étaient désormais bien connues et que la réduction du délai de garde à huit jours ouvrés s’imposait en considération des finances des organismes gestionnaires. Il a indiqué également que le délai franc de huit jours ouvrés était suffisant pour permettre au vétérinaire de juger de la dangerosité d’un animal.

M. André Angot a rappelé qu’un cas de rage de chien avait été détecté dans le Gard au début de 1998 et que des précautions importantes devaient en toute hypothèse être prises face à ce risque. Il a indiqué également que, dans le cas de ce chien atteint de la rage, nul ne connaissait ses antécédents et qu’il était en particulier impossible de déterminer si cet animal avait été l’auteur de morsures. Ceci justifie, a estimé M. André Angot, que le délai de quinze jours au préalable prévu pour le contrôle du risque rabique soit en tout état de cause maintenu.

M. Jean-Pierre Blazy a exprimé son accord avec l’analyse du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture (amendement n° 1), puis l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural)

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

article 211-1 (nouveau) du code rural

Classification des chiens potentiellement dangereux

L’article 211-1 dispose que les types de chiens potentiellement dangereux, pour lesquels un dispositif d’ensemble très rigoureux est prévu aux articles 211 et 211-2 à 211-5 du code rural font l’objet d’une répartition en deux catégories, distinguant, d’une part, les chiens d’attaque, d’autre part, les chiens de garde et de défense. Cette classification est opérée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture.

L’Assemblée nationale a, lors de ses deux lectures, retenu cette solution des deux catégories permettant avec souplesse de graduer les mesures nécessaires ; elle a plus particulièrement suggéré d’inclure dans la première catégorie, les pitbulls et les tosas japonais, qui posent le plus de problèmes. A l’inverse, le Sénat s’est déclaré en désaccord avec la classification des chiens dangereux en deux catégories, tout en admettant la nécessité d’établir une liste de tels chiens.

En nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et distinguant donc deux types de chiens susceptibles d’être dangereux, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel (amendement n° 2).

article 211-2 (nouveau) du code rural

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir
des chiens potentiellement dangereux

La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant aussi sur cet article référence à l’existence de deux catégories de chiens potentiellement dangereux (amendement n° 3).

article 211-3 (nouveau) du code rural

Formalités imposées aux détenteurs de chiens
potentiellement dangereux

L’article 211-3 prévoit que la détention de chiens potentiellement dangereux est subordonnée au dépôt d’une déclaration en mairie, le maire ne pouvant donner récépissé de cette déclaration que si lui sont fournies plusieurs pièces (preuve de l’identification du chien, vaccination de celui-ci contre la rage, assurance en responsabilité civile).

Le Sénat a précisé que seul un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire pouvait procéder à l’identification du chien, solution non retenue par l’Assemblée nationale, qui a prévu en revanche l’obligation de fournir un certificat de stérilisation pour les chiens de la première catégorie.

Ces deux points sont restés l’objet de désaccords entre les deux assemblées.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Le premier amendement prévoit ainsi que l’identification du chien dont la preuve doit être apportée au moment de sa déclaration en mairie peut être opérée par une personne autre qu’un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire (amendement n° 4). Le deuxième amendement prévoit que la déclaration en mairie doit également être accompagnée par la fourniture du certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal mâle ou femelle dans le cas des chiens de la première catégorie (amendement n° 5).

article 211-4 (nouveau) du code rural

Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque

L’article 211-4 prévoit des mesures très rigoureuses assorties de sanctions pour les chiens de la première catégorie, interdisant leur acquisition, leur cession, leur importation et obligeant à leur stérilisation. Ce dispositif doit permettre la disparition progressive de ce type de chiens.

En cohérence avec son refus de créer deux catégories de chiens potentiellement dangereux, le Sénat a en deuxième lecture supprimé cet article.

En nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, en cohérence avec son vote sur l’article 211-1 créant la catégorie des chiens d’attaque (amendement n° 6).

article 211-5 (nouveau) du code rural

Mesures restreignant la circulation des chiens
potentiellement dangereux

Cet article prévoyait dans le libellé initial du projet de loi des restrictions significatives à la circulation des chiens présumés dangereux, interdisant leur accès aux lieux publics, aux transports en commun et aux locaux ouverts au public pour les chiens de la première catégorie et prévoyant l’obligation de les museler et de les tenir en laisse, s’agissant des chiens de première et de deuxième catégories.

Le désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat a porté sur trois points, ce dernier refusant, en cohérence avec sa position sur l’article 211-1, de différencier les mesures applicables entre les deux catégories de chiens, de prévoir des interdictions d’accès ainsi que la possibilité pour un bailleur ou un copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le Sénat a retenu en revanche la mesure proposée par l’Assemblée nationale interdisant le stationnement des chiens dans les parties communes des immeubles collectifs.

La commission a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture (amendement n° 7).

article 211-5 bis (nouveau) du code rural

Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements
un chien d’attaque

Le rapporteur a proposé un amendement prévoyant que les règlements de copropriété et les contrats de location puissent prescrire l’interdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie.

M. André Lajoinie, Président, a observé que le texte de l’amendement prévoyait une possibilité d’interdiction, offrant ainsi une certaine souplesse dans l’application de cette mesure.

M. Nicolas Dupont-Aignan a exprimé son accord avec la suggestion du rapporteur, estimant que celle-ci répond à de vrais besoins sur le terrain.

M. Jean-Pierre Blazy a rappelé qu’il avait lui-même souhaité l’intervention de cette mesure lors des débats de la commission en première lecture, mais que des risques d’inconstitutionnalité avaient été alors évoqués. Notant que la jurisprudence rendait impossible de telles interdictions, M. Jean-Pierre Blazy a souligné l’intérêt d’une disposition législative en la matière.

La commission a adopté cet amendement (amendement n° 8) puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 7

(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural)

Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés
de chats errants

article 213-4 (nouveau) du code rural

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés

L’article 213-4 fixe les règles concrètes de fonctionnement des fourrières, lorsque celles-ci accueillent des chiens et des chats trouvés errants et qui sont identifiés.

Au terme de deux lectures par chaque assemblée, deux points ont fait l’objet de désaccords :

– la possibilité d’identifier un animal par le port d’un collier où sont inscrits le nom et l’adresse du maître, formule défendue par l’Assemblée nationale, qui notait son utilité dans la pratique, mais récusée par le Sénat ;

– la durée du délai de garde de l’animal en fourrière que l’Assemblée fixait à huit jours ouvrés, faisant valoir la nécessité de ne pas alourdir les charges des organismes gestionnaires et que le Sénat fixait à quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, ce délai se fondant principalement sur les nécessités de la lutte contre la rage.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture :

– le premier, prévoyant la possibilité d’identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de son maître (amendement n° 9) ;

– le second, prévoyant que le délai de garde de l’animal identifié en fourrière est, comme pour l’article 211, non de “ quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal ”, mais de “ huit jours ouvrés ” (amendement n° 10).

article 213-5 (nouveau) du code rural

Fonctionnement du service de fourrière
pour les animaux non identifiés

L’article 213-5 précise les règles applicables aux animaux accueillis en fourrière, mais n’ayant pas été identifiés (80 % des chiens et 10 % des chats font aujourd’hui l’objet d’une identification).

Sur cet article aussi, le désaccord existant entre l’Assemblée nationale et le Sénat a porté sur la durée du délai de garde de l’animal en fourrière (huit jours ouvrés pour l’Assemblée nationale, quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal pour le Sénat).

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de l’animal en fourrière est de “ huit jours ouvrés ” (amendement n° 11).

La commission a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 bis

Dépôt au Parlement d’un rapport par le Gouvernement

Cet article prévoit que le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans suivant la promulgation de la loi un rapport sur l’application des dispositions du chapitre Ier du projet de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 10

(article 276-3 du code rural)

Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique -
détention de plus de neuf chiens

Un seul point de l’article 10 fait l’objet d’un désaccord entre les deux assemblées : il porte sur le V de l’article 276-3 du code rural. Le Sénat entend appuyer la définition du champ d’application de l’obligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sur la notion de chiens d’au moins six mois alors que l’Assemblée nationale recourt à la notion de chiens sevrés.

Le projet de loi initial imposait à tous les particuliers non soumis à la réglementation des élevages, des refuges, des fourrières ou des activités commerciales liées aux animaux et détenant plus de neuf chiens adultes de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Par coordination avec l’article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 qui fixe la nomenclature de ces installations et qui s’appuie sur les seuils de 10 et 50 chiens sevrés, l’Assemblée nationale a remplacé la notion de chiens adultes, dont il n’existe aucune définition, par celle de chiens sevrés.

Un chien est en général sevré à l’âge de deux mois ou, au plus tard, à trois mois. Les sénateurs ont estimé qu’une portée de bergers allemands, par exemple, pouvant comporter dix chiots, le dispositif du projet de loi soumettrait de trop nombreux particuliers à des obligations les plaçant dans un statut de quasi-professionnel (à savoir la mise en place et l’utilisation d’installations réglementaires). Le Sénat a considéré qu’étant donné que le projet de loi interdit la vente des chiens (et chats) de plus de huit semaines (II de l’article 276-5 du code rural introduit par l’article 13 du projet de loi), il était équitable de laisser un délai de quatre mois supplémentaires aux propriétaires d’une portée de chiots pour vendre ces animaux. D’où l’âge de six mois qui a été voté par le Sénat pour l’application de l’exigence de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règlements sanitaires et de protection animale.

Le dispositif retenu par le Sénat pose cependant un problème de cohérence de l’ordonnancement juridique. En effet, non seulement le seuil de dix chiens a été retenu en considération des seuils figurant dans le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 précité, mais l’esprit du dispositif inscrit au V du nouvel article 276-3 du code rural est celui qui préside au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Il serait particulièrement incohérent qu’un particulier soit exonéré des obligations figurant au V de l’article 276-3 du fait que celles-ci ne concerneraient que les détenteurs de chiens âgés de plus de six mois alors que sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 précitée ce particulier serait astreint à mettre en place et utiliser des installations classées dès lors qu’il a plus de neuf chiens sevrés.

Ces explications sont les mêmes que celles avancées en deuxième lecture. Les arguments du Sénat n’ayant pas évolué, elles conservent toute leur acuité. M. André Angot a fait valoir que le dispositif voté par le Sénat, qui avait décidé de ne faire supporter cette obligation qu’aux détenteurs de plus de neuf chiens âgés d’au moins six mois, prenait mieux en compte la réalité de la situation des propriétaires de chiots auxquels il sera particulièrement difficile d’imposer la réglementation sanitaire. Sur la proposition du rapporteur, la commission a cependant adopté un amendement rétablissant la référence à la notion de chiens sevrés (amendement n° 12), puis l’article ainsi modifié.

Article 13

article 276-5 (nouveau) du code rural)

Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie - protection des races de chiens et chats

Un seul point de l’article 13 fait l’objet d’un désaccord entre les deux assemblées : il porte sur le II de l’article 276-5 du code rural. L’Assemblée nationale souhaite, comme le proposait le projet de loi initial, interdire la seule cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de moins de huit semaines alors que le Sénat demande d’étendre l’interdiction à la cession à titre gratuit.

Cette interdiction est proposée par souci de protection des animaux qui, n’étant pas sevrés, ne doivent pas être séparés de leur mère.

Le respect de l’interdiction votée par le Sénat est non seulement invérifiable mais elle conduit à empêcher les propriétaires de chiens et chats de moins de huit semaines d’abandonner (cession gratuite) ces animaux à un refuge. Cette mesure peut constituer dans bien des situations une véritable incitation à l’euthanasie sauvage ou à l’abandon dans la nature de jeunes animaux fragiles.

Ces explications sont les mêmes que celles avancées en deuxième lecture. Les arguments du Sénat n’ayant pas évolué, elles conservent toute leur acuité. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle fois de supprimer l’interdiction de cession à titre gratuit (amendement n° 13), puis l’article ainsi modifié.

Article 15

(articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural)

Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - 
amende forfaitaire

Le seul point de désaccord entre les deux assemblées sur l’article 15 porte sur le premier alinéa du 2° de l’article 276-9 du code rural. Il s’agit de la divergence entre les notions de chiens de plus de six mois et de chiens sevrés, qui, par coordination, se retrouve à l’article 15 puisque celui-ci définit les sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions du V de l’article 276-3 du code rural, qui figurent à l’article 10 du projet de loi.

Par coordination, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la notion de chiens sevrés (amendement n° 14), puis l’article ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau)

Validation des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires
pour 1998

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d’un amendement présenté par M. Jean Bernard. Il s’agit de valider les résultats des concours d’entrée dans les écoles nationales vétérinaires qui se sont déroulés en 1998.

Le Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs recours en annulation des concours d’entrée sur le fondement de l’illégalité de plusieurs arrêtés ministériels, dont l’arrêté du ministère de l’agriculture du 13 août 1998 dressant la liste des candidats admis en 1998 aux écoles nationales vétérinaires, et de la délibération du jury. Un motif sérieux d’annulation est présenté : les règlements d’organisation des concours rompraient l’égalité entre les candidats en prévoyant des quotas favorisant les candidats ayant effectué une seule année de classe préparatoire aux concours vétérinaires ; ce système discriminatoire a abouti à recaler des candidats ayant une note globale supérieure à celle des derniers admis car ils avaient effectué deux années de classe préparatoire alors que ces derniers admis en avaient effectué une seule.

Un arrêté du ministre de l’agriculture du 31 juillet 1997 a fixé les modalités de déroulement des concours d’entrée aux écoles nationales vétérinaires pour 1998. En application de la réforme des modalités des concours d’accès dans les écoles vétérinaires décidée par M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, en 1994 (arrêté du 24 février 1994), trois concours d’accès à la deuxième année du premier cycle des études vétérinaires ont été distingués pour les candidats ayant effectué des classes préparatoires aux concours après leur baccalauréat (arrêté du 6 février 1998 portant ouverture en 1998 de concours pour l’admission de candidats aux écoles vétérinaires) : le concours A réservé aux candidats se présentant pour la première fois aux épreuves et ayant effectué un an de classe préparatoire ; le concours A1 réservé aux candidats se présentant pour la première fois mais après avoir effectué deux années de classe préparatoire ; le concours A2 réservé aux candidats se présentant pour la seconde fois au concours (les candidats ne peuvent se présenter qu’au maximum deux fois) et ayant effectué deux, voire trois années de classe préparatoire. Il existe, par ailleurs, un concours B d’accès à la première année du second cycle ouvert aux candidats titulaires d’un DEUG de sciences et un concours C d’accès à la première année du second cycle réservé aux titulaires d’un BTS ou d’un diplôme équivalent.

Un arrêté du 22 avril 1998 a ouvert les nombres de places offertes aux concours A, A1 et A2. A l’issue des épreuves, le jury a décidé de fixer des seuils d’admission différents selon les concours A, A1 et A2. La contestation, qui n’existait pas à la publication de l’arrêté du 31 juillet 1997, est née des écarts de notes permettant l’admission aux écoles nationales vétérinaires entre les candidats A, A1 et A2 et a été exacerbée par le fait que toutes les places des concours A et A1 n’ont pas pu être pourvues et qu’un arrêté ministériel du 22 juillet 1998 a reporté sur les candidats inscrits sur la liste complémentaire de l’option générale (ce qui bénéficie essentiellement aux candidats A2 ; cette mesure a permis de dégager à leur profit 88 places dans les écoles).

Le tableau ci-après résume la situation matérielle des candidats admis selon les différents concours.

 

Note d’admission minimale

Nombre de places offertes par l’arrêté du 22 avril 1998

Nombre de candidats admis
(après report de places) :
arrêté du 13 août 1998

Concours A

10

208

166

Concours A1 (option générale)

12,04

77

31

Concours (A2 option générale)

12,79

153

241

Total A + A1 + A2 (option générale)

 

438

438

(+ 12 sur liste complémentaire
commune A, A1, A2)

Concours A1 (option biochimie-biologie)

3

3

Concours A2 (option biochimie-biologie)

5

3

Concours B

40

40

(+ 13 sur liste complémentaire)

Concours C

12

12

(+ 9 sur liste complémentaire)

Si l’on souhaite réparer les inégalités générées par les modalités d’organisation des concours pour 1998, il est indispensable que le ministre de l’agriculture ouvre un certain nombre de places supplémentaires dans les écoles nationales vétérinaires.

Si tous les candidats des concours A1 et A2 ayant obtenu une note supérieure à 10 devaient être intégrés, 199 places supplémentaires seraient nécessaires (44 places pour les candidats A1 et 155 places pour les candidats A2).

Une autre forme de régularisation pourrait consister à annuler la délibération du jury et à demander au jury de procéder à de nouvelles délibérations en s’appuyant sur une note d’admission commune aux concours A, A1 et A2 option générale. Une note de 11,40 permettrait d’admettre dans les écoles le même nombre de candidats que celui fixé par l’arrêté du 13 août 1998, à savoir 348. Ce nouveau seuil d’admission permettrait de déclarer reçus 8 candidats A1 supplémentaires par rapport à la liste figurant dans l’arrêté du 13 août 1998 et 69 candidats A2 supplémentaires. En revanche, 77 candidats A dont la note est comprise entre 10 et 11,40, seraient exclus des écoles ; 77 places supplémentaires devraient donc être ouvertes pour ne pas les pénaliser.

Cependant, il n’appartient pas au Parlement de fixer les modalités d’organisation des concours administratifs ni de se substituer aux jurys en arrêtant le nombre de candidats devant être admis. La loi ne peut que valider, dans l’intérêt général, un acte illégal.

Selon une jurisprudence constante, formalisée notamment dans sa décision n° 119 DC du 22 juillet 1980 (sur la validation du décret désignant des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire), le Conseil constitutionnel reconnaît conformes à la Constitution les lois de validation dès lors que quatre conditions sont respectées :

– l’acte visé par la loi doit être en vigueur au moment de la promulgation de la loi portant sa validation ; il ne faut donc pas qu’il soit frappé d’une annulation contentieuse devenue définitive. Dans le cas présent de l’article 19 bis , la mesure de validation est urgente car aucun recours ne sera possible une fois que le Conseil d’Etat aura statué ;

– l’acte validé ne doit pas être intervenu en matière répressive. Dans le cas présent, l’arrêté du 13 août 1998 ne comporte aucune sanction administrative ou pénale ;

– la validation doit être fondée sur des motifs d’intérêt général. Dans le cas présent, l’annulation des concours aux écoles nationales vétérinaires pour 1998 entraînerait la disparition d’une promotion entière d’élèves vétérinaires (496 personnes admises et 35 personnes figurant sur les listes complémentaires) et il sera matériellement impossible de combler le vide ainsi créé en doublant par exemple les effectifs de la promotion suivante en raison des capacités d’accueil des écoles. La France a besoin de vétérinaires (on compte environ 9000 vétérinaires en France ; la promotion de 1998 représente donc 5,5 % des effectifs nationaux). La disparition d’une promotion complète entraînerait une désorganisation des services de santé vétérinaire ;

– la validation doit être proportionnée au but d’intérêt général poursuivi et être en rapport direct avec celui-ci. L’article 19 bis se limite à valider les résultats des concours aux écoles nationales vétérinaires pour 1998 ; aucune validation des règlements d’organisation n’est proposée. Un rapport est également demandé au Gouvernement pour clarifier la situation et permettre aux parlementaires d’évaluer l’organisation des recrutements des écoles nationales vétérinaires.

Il convient d’indiquer en conclusion que ce système des quotas mis en place en 1994 a été abrogé en 1998.

La commission a été saisie d’un amendement de rédaction globale du rapporteur. Celui-ci a fait valoir que son amendement visait à conforter la situation des candidats reçus. Il s’est cependant déclaré très circonspect quant à l’équité de cette mesure de validation.

M. André Angot a souhaité que la commission propose un dispositif permettant que ne soit pas remise en cause l’admission des candidats reçus en 1998 aux concours des écoles nationales vétérinaires et que puisse être réglée la situation de ceux qui auraient dû être reçus.

M. Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé les conditions scandaleuses du déroulement des concours en 1998. Il a estimé que le Parlement devait répondre à deux préoccupations : la validation des candidats admis et l’impossibilité dans laquelle se trouvent les candidats recalés de repasser à nouveau les concours.

M. Pierre Ducout a convenu que tous les députés étaient d’accord pour ne pas remettre en cause la situation des candidats admis en 1998. Par ailleurs, le ministre de l’agriculture a supprimé le système des quotas pour les prochains concours de 1999. Cependant, il souhaite s’en tenir aux décisions des jurys relatives aux listes des candidats reçus aux concours. Il a proposé que les candidats recalés en 1998 puissent, par souci d’équité, se représenter une nouvelle fois aux concours. Il convient en outre d’étudier la possibilité d’admettre un certain nombre – une quarantaine par exemple – d’élèves vétérinaires.

M. Jacques Fleury a rappelé que les concours vétérinaires établissaient traditionnellement une distinction entre les candidats se présentant pour la première fois aux concours et ceux se présentant pour la seconde fois. Au cours de la scolarité 1997–1998, le ministère de l’agriculture a créé une nouvelle distinction entre les candidats se présentant pour la première fois ayant effectué une année de classe préparatoire et ceux ayant effectué deux années de classe préparatoire. L’iniquité des concours 1998 provient du fait que le jury a déclaré que les candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire seraient traités non pas comme ceux ayant effectué une seule année de classe préparatoire mais comme ceux passant pour la seconde fois les concours. Cette dernière catégorie a bénéficié d’une note d’admission minimale de 12,04 alors que les candidats se présentant pour la première fois après avoir effectué une seule année de classe préparatoire ont bénéficié d’une note de 10. Quarante-quatre candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire ont ainsi été éliminés au profit de candidats se présentant pour la seconde fois aux concours.

M. Léonce Deprez s’est interrogé sur les possibilités dont dispose le législateur pour remédier à de telles situations.

M. François Patriat a rappelé que M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, avait introduit des quotas dans les concours vétérinaires afin de rétablir une égalité des chances qui n’existait pas entre les candidats ayant des moyens financiers leur permettant d’effectuer ou non plusieurs années de classe préparatoire. Les règlements des concours pour 1998 ont été établis en juillet 1997 et la modification du 6 février 1998 n’a fait qu’entériner ce qui avait été annoncé. En outre, 44 places supplémentaires ont été débloquées pour les candidats se présentant pour la seconde fois aux concours. Si les candidats déclarés non admis en application du nouveau système de quotas devaient être reçus grâce à une mesure de régularisation rétroactive, environ 200 places supplémentaires seraient nécessaires.

M. François Patriat a indiqué avoir consulté l’ordre des vétérinaires qui lui a déclaré que les concours pour 1998 lui paraissaient valables et qu’ils devaient être validés. En outre, M. François Patriat a rappelé que les jurys de concours étaient souverains et que la loi ne devait pas remettre en cause leur autorité sous peine de discréditer le système français de recrutement par concours. Il a conclu qu’il fallait avoir conscience que les écoles nationales vétérinaires étaient dans l’incapacité matérielle d’accueillir plusieurs dizaines d’élèves supplémentaires.

M. Jean-Pierre Blazy a fait observer que l’organisation des concours relevait du pouvoir réglementaire et qu’il était contestable de se tourner vers le Parlement pour régler les vices de procédure et redresser les irrégularités d’organisation.

M. Nicolas Dupont-Aignan a approuvé les propos de M. Jean-Pierre Blazy et a ajouté que la loi ne pouvait pas tout régler, notamment l’admission des candidats inscrits sur les listes complémentaires.

Le rapporteur a rappelé que le Parlement était avant tout saisi d’une demande tendant à permettre le maintien d’une promotion d’élèves vétérinaires dont l’existence est menacée par les risques sérieux de constatation de l’illégalité des règlements d’organisation des concours et donc d’annulation des concours.

M. Roger Meï s’est interrogé sur les possibilités offertes au Parlement pour régler les injustices des concours pour 1998.

Après une suspension de séance, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement tendant à permettre aux candidats déclarés non admis en 1998, mais dont la note est supérieure à la note obtenue par le dernier élève admis, de repasser les concours en 1999.

Le rapporteur a souligné que ce dispositif permettait de valider les concours de 1998, de proposer une mesure redressant certains torts et d’engager la discussion.

M. Jacques Fleury a estimé que le sous-amendement n’offrait qu’une solution de repêchage qui ne corrigeait pas l’injustice subie par les candidats visés.

M. André Angot a fait observer que plusieurs de ces candidats ne s’étaient sans doute pas inscrits à nouveau en classe préparatoire à la rentrée 1998 après avoir appris leur échec aux concours.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Pierre Ducout et l’amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 15).

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Des animaux dangereux et errants

Des animaux dangereux et errants

Des animaux dangereux et errants

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 211 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 211. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

“ Art. 211. – (Alinéa sans modi-fication)

(Alinéa sans modification)

“ En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4.

Si, à l’issue d’un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, le propriétaire...

...de l’article 213-4.

Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ...

(amendement n° 1)

...de l’article 213-4.

“ Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d’urgence, cette formalité n’est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. ”

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :

Sont insérés, après l’article 211 du code rural, huit articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :

Sont insérés, après l’article 211 du code rural, dix articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :

Art. 211-1. – Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :

Art. 211-1. – Les types ou races de chiens susceptibles...

... 211-2, 211-3 et 211-5, sans préjudice...

... 211, sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture pris après consultation des organismes cynophiles agréés.

Art. 211-1. – Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :

“ – première catégorie : les chiens d’attaque ;

Alinéa supprimé

“ – première catégorie : les chiens d’attaque ;

“ – deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Alinéa supprimé

“ – deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

“ Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Alinéa supprimé

“ Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

(amendement n° 2)

Art. 211-2. – I. – Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :

“ Art. 211-2. – I. – (Sans modi-fication)

“ Art. 211-2. – I. – (Sans modi-fication)

“ – les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

   

“ – les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

   

“ – les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

   

“ – les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.

   

“ II. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégories mentionnées à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article.

“ II. – Est puni...

... chien appartenant à l’un des types ou races mentionnés dans l’arrêté interminis-tériel prévu à l’article 211-1...

...

article.

“ II. – Est puni...

... chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnée à l’article 211-1...

...

article.

(amendement n° 3)

“ III. – Supprimé

III. – Suppression maintenue

III. – Suppression maintenue

Art. 211-3. – I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l’article 211-1 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

Art. 211-3. – I. – (Sans modi-fication)

Art. 211-3. – I. – (Sans modi-fication)

“ II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsqu’y sont jointes les pièces justifiant :

“ II.– (Alinéa sans modification)

“ II.– (Alinéa sans modification)

“ – de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ;

“ – de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 et pratiquée exclusivement par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire ;

“ – de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ;

(amendement n° 4)

“ – de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ – pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;

Alinéa supprimé

“ – pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;

(amendement n° 5)

“ – dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

“ III. – (Sans modification)

“ III. – (Sans modification)

Art. 211–4.–I.– L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 sont interdites.

Art. 211-4. – Supprimé

Art. 211–4.–I.– L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 sont interdites.

“ II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

 

“ II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

“ III. – Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

 

“ III. – Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

“ Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

 

“ Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

“ Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques :

 

“ Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques :

“ 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

 

“ 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

“ 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code.

 

“ 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code.

(amendement n° 6)

Art. 211-5. – I. – L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

“ II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Art. 211-5. - Les chiens appartenant à l’un des types ou races mentionnés à l’article 211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

“ Ils doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs.

“ Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.

Art. 211-5. – I. – L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

“ II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

“ III. – Un bailleur ou un copro-priétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211.

 

“ III. – Un bailleur ou un copro-priétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211.

(amendement n° 7)

   

“ Art. 211-5 bis (nouveau). – Les règlements de copropriété et les contrats de location d’immeubles peuvent prescrire l’interdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie.

(amendement n° 8)

“ Art. 211-6. – I. – Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

“ Art. 211-6. - (Sans modification)

“ Art. 211-6. - (Sans modification)

“ Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l’alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude profession-nelle.

   

“ L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant, est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l’application du présent article quand elles le demandent.

   

“ II. – Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

   

“ Le fait, pour une personne physique, d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

   

“ Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

   

“ Art. 211-7. – Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s’appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

“ Art. 211-7. – (Sans modification)

“ Art. 211-7. – (Sans modification)

Art. 211-8. – La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

Art. 211-8. – (Sans modification)

Art. 211-8. – (Sans modification)

“ Art. 211-9. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des articles 211 à 211-6. ”

Art. 211-9. – (Sans modification)

Art. 211-9. – (Sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

Il est inséré, après l’article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 213-3.– Chaque com-mune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

“ Art. 213-3.– (Sans modification)

“ Art. 213-3.– (Sans modification)

“ Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

   

“ La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 215-8.

   

“ Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

   

Art. 213-4. – I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

Art. 213-4. – I. – Lorsque........

... 276-2, le gestionnaire...

... propriétaire.

Art. 213-4. – I. – Lorsque........

... 276-2 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire...

(amendement n° 9)

... propriétaire.

“ A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

“ A l’issue d’un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, si l’animal...

...ci-après.

“ A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal...

(amendement n° 10)

...ci-après.

“ II. – Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture.

“ II. – (Sans modification)

“ II. – (Sans modification)

“ Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.

   

“ III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.

“ III. – (Sans modification)

“ III. – (Sans modification)

Art. 213-5. – I. – Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article 276-2. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.

“ Art. 213-5.– I.– Dans ....

... délai franc de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal. L’animal ne peut...

... propriétaire.

Art. 213-5.– I.– Dans ....

... délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut...

(amendement n° 11)

... propriétaire.

“ Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article 213-4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Art. 213-6. – Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

Art. 213-6. (Sans modification)

Art. 213-6. (Sans modification)

“ La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.

   

“ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. ”

   

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l’article 211-1 du code rural.

Le Gouvernement...

... dressant un bilan de l’application du présent chapitre.

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

     

Article 10

Article 10

Article 10

L’article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-3. – I. – Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

“ Art. 276-3. – I. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-3. – I. – (Sans modi-fication)

“ II. – Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

“ II. – (Sans modification)

“ II. – (Sans modification)

“ III. – Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.

“ III. – (Sans modification)

“ III. – (Sans modification)

“ IV.– La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

“ IV. – (Sans modification)

“ IV. – (Sans modification)

“ – font l’objet d’une déclaration au préfet ;

   

“ – sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

   

“ – ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comporte-mentaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants.

   

“ Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

   

“ Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

   

“ V. – Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

“ V. – Les personnes...

...neuf chiens d’au moins six mois doivent mettre...

...animaux.

“ V. – Les personnes...

...neuf chiens sevrés doivent mettre...

(amendement n° 12)

...animaux.

“ VI.- Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

“ VI.- (Sans modification)

“ VI.- (Sans modification)

“ La gestion de ces établis-sements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

   

“ Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”

   

Article 13

Article 13

Article 13

Il est inséré, après l’article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-5. – I. – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

“ Art. 276-5. – I. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-5. – I. – (Sans modi-fication)

“ – d’une attestation de cession ;

   

“ – d’un document d’informa-tion sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

   

“ La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

   

“ Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

   

“ II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

“ II. – Seuls...

...onéreux ou gratuit.

“ II. – Seuls...

...onéreux.

(amendement n° 13)

“ III. – Ne peuvent être dé-nommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.

“ III. – (Sans modification)

“ III. – (Sans modification)

“ IV. – Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

“ IV. – (Sans modification)

“ IV. – (Sans modification)

“ V. – Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.

“ V. – (Sans modification)

“ V. – (Sans modification)

“ Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. ”

   

Article 15

Article 15

Article 15

Il est inséré, après l’article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-8. – Lorsqu’un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l’article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d’animaux vivants ainsi qu’aux règles d’exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’il détermine et l’invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

“ Art. 276-8. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-8. – (Sans modi-fication)

“ Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction.

   

“ Pendant la période de suspension de l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer l’entretien des animaux qu’il détient.

   

Art. 276-9. – Est puni de 50 000 F d’amende :

Art. 276-9. (Alinéa sans modification)

Art. 276-9. (Alinéa sans modification)

“ 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l’une des activités visées à l’article 276-3, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8 :

“ 1° (Sans modification)

“ 1° (Sans modification)

“ – de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article 276-3,

   

“ – de ne pas disposer d’instal-lations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser,

   

“ – de ne pas être titulaire d’un certificat de capacité, ou de ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux ou s’exercent les activités, est titulaire d’un certificat de capacité ;

   

“ 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l’article 276-3, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8.

“ 2° Le fait...

... chiens de plus de six mois visés au V de...

...276-8.

“ 2° Le fait...

... chiens sevrés visés au V de ...

(amendement n° 14)

...276-8.

“ Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ – l’affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 276-10. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

“ Art. 276-10. - (Sans modi-fication)

“ Art. 276-10. - (Sans modi-fication)

“ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

   

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

“ – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

“ – la peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

   

“ Art. 276-11. – La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.

“ Art. 276-11. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-11. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-12. – Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des articles 276-1 à 276-8. ”

“ Art. 276-12. – (Sans modi-fication)

“ Art. 276-12. – (Sans modi-fication)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Du transport des animaux

Du transport des animaux

Du transport des animaux

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

De l’exercice des contrôles

De l’exercice des contrôles

De l’exercice des contrôles

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Sont admis aux concours d’entrée dans les écoles vétérinaires ouverts en 1998 les élèves dont les noms figurent à l’arrêté du ministère de l’agriculture et de la pêche du 13 août 1998.

Sans préjudice des droits éventuels à l’indemnisation des candidats non admis, sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écol0es nationales vétérinaires en 1998.

   

Les candidats non ainsi déclarés admis mais dont la note est supérieure à la plus faible note des admis au titre de l’arrêté du 13 août 1998 sont exceptionnellement autorisés à subir les épreuves du concours 1999.

 

Un rapport du ministère de l’agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d’admission au concours vétérinaire sera communiqué au Parlement dans les quatre mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d’admission au concours d’accès aux écoles vétérinaires sera remis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi. 

(amendement n° 15)

 

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de cet article.

 

_________

N° 1207.– Rapport de M. Georges Sarre (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.