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Document mis en distribution le 23 novembre 1998 N° 1207 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 1998. RAPPORT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, PAR M. Georges SARRE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale (11me législ.) : 1re lecture : 772, 826 et T.A. 124. 2me lecture : 910, 952 et T.A. 160. Commission mixte paritaire : 1199 Nouvelle lecture : 1185 Sénat : 1re lecture : 409, 429, 431 et T.A. 132 (1997-1998). 2me lecture : 509 (1997-1998), 48 et T.A. 14 (1998-1999). Commission mixte paritaire : 64 Animaux. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. INTRODUCTION 5 EXAMEN EN COMMISSION 9 Chapitre Ier : Des animaux dangereux et errants 9 Article Ier (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible dêtre présenté par un animal 9 Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux 10 Article 211-1 (nouveau) du code rural : Classification des chiens potentiellement dangereux 10 Article 211-2 (nouveau) du code rural : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux 11 Article 211-3 (nouveau) du code rural : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux 11 Article 211-4 (nouveau) du code rural : Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque 12 Article 211-5 (nouveau) du code rural : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux 12 Article 211-5 bis (nouveau) du code rural : Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements un chien dattaque 13 Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants 13 Article 213-4 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés 13 article 213-5 (nouveau) du code rural : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés 14 Article 8 bis : Dépôt au Parlement dun rapport par le Gouvernement 15 Chapitre II : De la vente et de la détention des animaux de compagnie 15 Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - détention de plus de neuf chiens 15 Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie - protection des races de chiens et chats 16 Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - amende forfaitaire 17 Article 19 bis (nouveau) : Validation des concours dentrée dans les écoles vétérinaires pour 1998 17 TABLEAU COMPARATIF 25 Mesdames, Messieurs, Le 16 juin 1998, lAssemblée nationale a examiné en deuxième lecture le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Quatre articles ont été adoptés sans modification (articles 4, 8, 17 et 19) et la suppression dun article (article 10 bis) votée par le Sénat en première lecture a été maintenue. Trois articles introduits par le Sénat ont en outre été supprimés (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) et un article additionnel a été inséré (article 8 bis A). Par ailleurs, lAssemblée nationale a modifié la rédaction de huit articles afin de rétablir les dispositifs quelle avait adoptés en première lecture. Le 10 novembre 1998, le Sénat a examiné en deuxième lecture les neuf articles du projet de loi restant en discussion. Deux articles ont été adoptés sans modification (articles 8 bis A et 12) et la suppression des trois articles votée par lAssemblée nationale en deuxième lecture a été maintenue (articles 8 ter, 15 bis et 19 A). Le Sénat a en outre introduit un nouvel article dans le projet de loi (article 19 bis) et modifié la rédaction de sept articles afin de rétablir, en grande partie, des dispositions quil avait retenues en première lecture. La commission mixte paritaire, réunie le 17 novembre 1998, na pu parvenir à un accord sur la rédaction des huit articles restant en discussion. Lessentiel des divergences subsistant entre lAssemblée nationale et le Sénat porte sur le chapitre Ier du projet de loi (Des animaux dangereux et errants). Elles peuvent être résumées en six points : le Sénat fixe à quinze jours, à compter de leur capture, le délai franc de garde en fourrière des animaux jugés dangereux ou errants (avant leur euthanasie ou leur cession au gestionnaire de la fourrière), tandis que lAssemblée nationale maintient le délai de huit jours ouvrés figurant dans le projet de loi initial (article premier et article 7) ; le Sénat refuse dinstituer un classement, en deux catégories, des chiens susceptibles dêtre dangereux (chiens dattaque, chiens de garde et de défense) ; la définition de ces chiens dangereux qui font lobjet dun encadrement législatif est renvoyée à un arrêté interministériel (article 2) ; la nature des pièces devant être produites au moment de la déclaration en mairie des chiens susceptibles dêtre dangereux fait lobjet de deux désaccords (un portant sur lidentification du chien par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire voulue par le Sénat ; lautre sur le certificat de stérilisation des chiens de première catégorie exigé par lAssemblée nationale) (article 2 ; article L. 211-3 du code rural) ; le Sénat refuse dinterdire lacquisition, la cession, limportation et lintroduction sur le territoire des chiens de première catégorie, ainsi que leur stérilisation (article 2 ; article L. 211-4) ; le Sénat refuse dinterdire laccès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics, à lexception de la voie publique et aux locaux ouverts au public et propose dimposer de museler et tenir en laisse ces chiens dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Il refuse également de prévoir la possibilité pour un bailleur ou un copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité dun chien résidant dans un logement (article 2 ; article L. 211-5) ; lAssemblée nationale, contrairement au Sénat, souhaite permettre lidentification des chiens et chats accueillis en fourrière par le port dun collier où figureraient les nom et adresse de leur maître, afin que celui-ci puisse les récupérer (article 7 ; article L. 213-4). Les divergences concernant le chapitre II du projet de loi (De la vente et de la détention des animaux de compagnie) ne portent en revanche que sur deux points : en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations, le Sénat substitue à la référence à la notion de chiens sevrés les termes de chiens dau moins six mois (articles 10 et 15) ; le Sénat refuse dautoriser la cession gratuite des chiens et chats âgés de moins de huit semaines (article 13). Sur ces huit points, les deux assemblées ont maintenu les positions et les analyses qui les sous-tendent et quelles avaient exprimées dès la première lecture. Les articles des chapitres III et IV ont été adoptés définitivement ; seul subsiste en discussion larticle 19 bis introduit en deuxième lecture par le Sénat dans le chapitre V et visant à la validation législative des résultats des concours dentrée dans les écoles vétérinaires ouverts en 1998. Au-delà de ces divergences radicales, la deuxième lecture du projet de loi au Sénat a cependant permis de rapprocher plusieurs points de vue entre les deux assemblées. Ainsi le Sénat a : maintenu la suppression du fichier national des personnes auxquelles la garde dun animal dangereux a été retirée dont la création avait été proposée en première lecture par le Sénat (article 2 ; article L. 211-2 du code rural), renoncé à linstitution dun mécanisme dautorisation délivrée par le maire, en lieu et place du système de déclaration proposé par le Gouvernement et retenu par lAssemblée nationale pour la détention dun chien visé à larticle L. 211-1 (chiens susceptibles dêtre dangereux), accepté lapplication de la procédure de lamende forfaitaire (article 2 ; article L. 211-8), accepté la désignation du vétérinaire titulaire du mandat sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans les fourrières par les gestionnaires de celles-ci (article 7 ; article 213-3), accepté que soit inscrit dans la loi quun maire puisse de sa propre initiative ordonner la capture de chats non identifiés vivant en groupe, pour leur stérilisation et leur identification (article 7 ; article L. 213-6), maintenu la suppression des comités national et départementaux dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants dont la création avait été proposée par le Sénat en première lecture (article 8 ter), renoncé à étendre la notion délevage à la détention de femelles reproductrices pour la vente dau moins trois et non deux portées danimaux par an (article 10 ; article L. 276-3), renoncé, dune part, à linterdiction de céder des chiens et chats et certains animaux de compagnie dans les commerces non spécialisés et, dautre part, à linterdiction de vendre des chiens et chats aux personnes âgées de moins de seize ans (article 12), renoncé à imposer que le vétérinaire indique les tares et défauts éventuels dun chien ou dun chat sur leur certificat de bonne santé (article 13), renoncé à la notion de nécessité absolue pour définir le délit de mauvais traitement envers les animaux placés dans un établissement commercial, une fourrière, un refuge ou un élevage (article 15), renoncé au dépôt dun rapport gouvernemental dressant le bilan du chapitre II du projet de loi (article 15 bis), renoncé à linstitution dun délit pour absence de signalisation par un vétérinaire des animaux ayant participé à des combats (article 19 A). Lors de sa réunion consacrée à lexamen en nouvelle lecture du projet de loi, la commission de la production et des échanges a opté pour le rétablissement du texte quelle avait adopté en seconde lecture. Visant à sinscrire dans lesprit du projet de loi, la commission a maintenu ainsi la distinction des chiens présumés dangereux en deux catégories (chiens dattaque, chiens de garde et de défense), justiciables de traitements différents. Il lui est apparu indispensable en effet de prévoir des mesures significatives pour combattre le phénomène du développement des chiens agressifs, qui trouble profondément lopinion. De la même façon, le délai de garde dans les lieux de dépôt et les fourrières des animaux présumés dangereux ou trouvés errants demeure fixé à huit jours ouvrés, alors que le Sénat suggérait de porter ce délai dans tous les cas à quinze jours courant à compter de la date de la capture de lanimal. La commission suggère, par ailleurs, que les règlements de copropriété et les contrats de location prévoient la possibilité dinterdire la possession ou la détention dun chien dattaque. Elle propose enfin une modification sensible des dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture visant à la validation législative des résultats des concours dentrée dans les écoles vétérinaires ouverts en 1998. La commission de la production et des échanges a examiné en nouvelle lecture le 17 novembre 1998 le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS Article 1er (article 211 du code rural) Mesures visant à prévenir le danger susceptible dêtre présenté Cet article modifie sensiblement les dispositions de larticle 211 du code rural, en renforçant les responsabilités des maires en matière de police des animaux dangereux, en leur donnant surtout la possibilité de prévenir le danger existant. Lessentiel des débats sur cet article a porté en première comme en deuxième lecture sur la durée du délai de garde de lanimal dans le lieu de dépôt, lAssemblée nationale retenant, comme le libellé initial du projet de loi, un délai franc de huit jours ouvrés, le Sénat estimant en revanche que ce délai devait être fixé à quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal. Sur cet article, le rapporteur a proposé de rétablir le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture fixant à huit jours ouvrés le délai de garde de lanimal. M. André Angot a fait valoir que le délai de quinze jours retenu par le Sénat sexpliquait pour lessentiel par les nécessités de la lutte contre la rage et, quen prévoyant de réduire ce délai, on prenait un risque grave pour la santé publique. Le rapporteur a fait remarquer que les données de ce débat étaient désormais bien connues et que la réduction du délai de garde à huit jours ouvrés simposait en considération des finances des organismes gestionnaires. Il a indiqué également que le délai franc de huit jours ouvrés était suffisant pour permettre au vétérinaire de juger de la dangerosité dun animal. M. André Angot a rappelé quun cas de rage de chien avait été détecté dans le Gard au début de 1998 et que des précautions importantes devaient en toute hypothèse être prises face à ce risque. Il a indiqué également que, dans le cas de ce chien atteint de la rage, nul ne connaissait ses antécédents et quil était en particulier impossible de déterminer si cet animal avait été lauteur de morsures. Ceci justifie, a estimé M. André Angot, que le délai de quinze jours au préalable prévu pour le contrôle du risque rabique soit en tout état de cause maintenu. M. Jean-Pierre Blazy a exprimé son accord avec lanalyse du rapporteur. La commission a ensuite adopté lamendement du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture (amendement n° 1), puis larticle premier ainsi modifié. Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux article 211-1 (nouveau) du code rural Classification des chiens potentiellement dangereux Larticle 211-1 dispose que les types de chiens potentiellement dangereux, pour lesquels un dispositif densemble très rigoureux est prévu aux articles 211 et 211-2 à 211-5 du code rural font lobjet dune répartition en deux catégories, distinguant, dune part, les chiens dattaque, dautre part, les chiens de garde et de défense. Cette classification est opérée par un arrêté conjoint du ministre de lintérieur et du ministre de lagriculture. LAssemblée nationale a, lors de ses deux lectures, retenu cette solution des deux catégories permettant avec souplesse de graduer les mesures nécessaires ; elle a plus particulièrement suggéré dinclure dans la première catégorie, les pitbulls et les tosas japonais, qui posent le plus de problèmes. A linverse, le Sénat sest déclaré en désaccord avec la classification des chiens dangereux en deux catégories, tout en admettant la nécessité détablir une liste de tels chiens. En nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en deuxième lecture par lAssemblée nationale et distinguant donc deux types de chiens susceptibles dêtre dangereux, les chiens dattaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel (amendement n° 2). article 211-2 (nouveau) du code rural Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant aussi sur cet article référence à lexistence de deux catégories de chiens potentiellement dangereux (amendement n° 3). article 211-3 (nouveau) du code rural Formalités imposées aux détenteurs de chiens Larticle 211-3 prévoit que la détention de chiens potentiellement dangereux est subordonnée au dépôt dune déclaration en mairie, le maire ne pouvant donner récépissé de cette déclaration que si lui sont fournies plusieurs pièces (preuve de lidentification du chien, vaccination de celui-ci contre la rage, assurance en responsabilité civile). Le Sénat a précisé que seul un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire pouvait procéder à lidentification du chien, solution non retenue par lAssemblée nationale, qui a prévu en revanche lobligation de fournir un certificat de stérilisation pour les chiens de la première catégorie. Ces deux points sont restés lobjet de désaccords entre les deux assemblées. La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel quadopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture. Le premier amendement prévoit ainsi que lidentification du chien dont la preuve doit être apportée au moment de sa déclaration en mairie peut être opérée par une personne autre quun vétérinaire titulaire dun mandat sanitaire (amendement n° 4). Le deuxième amendement prévoit que la déclaration en mairie doit également être accompagnée par la fourniture du certificat vétérinaire de stérilisation de lanimal mâle ou femelle dans le cas des chiens de la première catégorie (amendement n° 5). article 211-4 (nouveau) du code rural Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque Larticle 211-4 prévoit des mesures très rigoureuses assorties de sanctions pour les chiens de la première catégorie, interdisant leur acquisition, leur cession, leur importation et obligeant à leur stérilisation. Ce dispositif doit permettre la disparition progressive de ce type de chiens. En cohérence avec son refus de créer deux catégories de chiens potentiellement dangereux, le Sénat a en deuxième lecture supprimé cet article. En nouvelle lecture, la commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture, en cohérence avec son vote sur larticle 211-1 créant la catégorie des chiens dattaque (amendement n° 6). article 211-5 (nouveau) du code rural Mesures restreignant la circulation des chiens Cet article prévoyait dans le libellé initial du projet de loi des restrictions significatives à la circulation des chiens présumés dangereux, interdisant leur accès aux lieux publics, aux transports en commun et aux locaux ouverts au public pour les chiens de la première catégorie et prévoyant lobligation de les museler et de les tenir en laisse, sagissant des chiens de première et de deuxième catégories. Le désaccord entre lAssemblée nationale et le Sénat a porté sur trois points, ce dernier refusant, en cohérence avec sa position sur larticle 211-1, de différencier les mesures applicables entre les deux catégories de chiens, de prévoir des interdictions daccès ainsi que la possibilité pour un bailleur ou un copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité dun chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le Sénat a retenu en revanche la mesure proposée par lAssemblée nationale interdisant le stationnement des chiens dans les parties communes des immeubles collectifs. La commission a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en deuxième lecture (amendement n° 7). article 211-5 bis (nouveau) du code rural Interdiction de posséder ou de détenir dans les logements Le rapporteur a proposé un amendement prévoyant que les règlements de copropriété et les contrats de location puissent prescrire linterdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie. M. André Lajoinie, Président, a observé que le texte de lamendement prévoyait une possibilité dinterdiction, offrant ainsi une certaine souplesse dans lapplication de cette mesure. M. Nicolas Dupont-Aignan a exprimé son accord avec la suggestion du rapporteur, estimant que celle-ci répond à de vrais besoins sur le terrain. M. Jean-Pierre Blazy a rappelé quil avait lui-même souhaité lintervention de cette mesure lors des débats de la commission en première lecture, mais que des risques dinconstitutionnalité avaient été alors évoqués. Notant que la jurisprudence rendait impossible de telles interdictions, M. Jean-Pierre Blazy a souligné lintérêt dune disposition législative en la matière. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 8) puis larticle 2 ainsi modifié. Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés article 213-4 (nouveau) du code rural Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés Larticle 213-4 fixe les règles concrètes de fonctionnement des fourrières, lorsque celles-ci accueillent des chiens et des chats trouvés errants et qui sont identifiés. Au terme de deux lectures par chaque assemblée, deux points ont fait lobjet de désaccords : la possibilité didentifier un animal par le port dun collier où sont inscrits le nom et ladresse du maître, formule défendue par lAssemblée nationale, qui notait son utilité dans la pratique, mais récusée par le Sénat ; la durée du délai de garde de lanimal en fourrière que lAssemblée fixait à huit jours ouvrés, faisant valoir la nécessité de ne pas alourdir les charges des organismes gestionnaires et que le Sénat fixait à quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal, ce délai se fondant principalement sur les nécessités de la lutte contre la rage. La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture : le premier, prévoyant la possibilité didentifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port dun collier où figurent le nom et ladresse de son maître (amendement n° 9) ; le second, prévoyant que le délai de garde de lanimal identifié en fourrière est, comme pour larticle 211, non de quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal , mais de huit jours ouvrés (amendement n° 10). article 213-5 (nouveau) du code rural Fonctionnement du service de fourrière Larticle 213-5 précise les règles applicables aux animaux accueillis en fourrière, mais nayant pas été identifiés (80 % des chiens et 10 % des chats font aujourdhui lobjet dune identification). Sur cet article aussi, le désaccord existant entre lAssemblée nationale et le Sénat a porté sur la durée du délai de garde de lanimal en fourrière (huit jours ouvrés pour lAssemblée nationale, quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal pour le Sénat). Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte voté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, que le délai de garde de lanimal en fourrière est de huit jours ouvrés (amendement n° 11). La commission a ensuite adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 bis Dépôt au Parlement dun rapport par le Gouvernement Cet article prévoit que le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans suivant la promulgation de la loi un rapport sur lapplication des dispositions du chapitre Ier du projet de loi. La commission a adopté cet article sans modification. Chapitre II DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION Article 10 (article 276-3 du code rural) Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - Un seul point de larticle 10 fait lobjet dun désaccord entre les deux assemblées : il porte sur le V de larticle 276-3 du code rural. Le Sénat entend appuyer la définition du champ dapplication de lobligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sur la notion de chiens dau moins six mois alors que lAssemblée nationale recourt à la notion de chiens sevrés. Le projet de loi initial imposait à tous les particuliers non soumis à la réglementation des élevages, des refuges, des fourrières ou des activités commerciales liées aux animaux et détenant plus de neuf chiens adultes de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Par coordination avec larticle 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement et le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 qui fixe la nomenclature de ces installations et qui sappuie sur les seuils de 10 et 50 chiens sevrés, lAssemblée nationale a remplacé la notion de chiens adultes, dont il nexiste aucune définition, par celle de chiens sevrés. Un chien est en général sevré à lâge de deux mois ou, au plus tard, à trois mois. Les sénateurs ont estimé quune portée de bergers allemands, par exemple, pouvant comporter dix chiots, le dispositif du projet de loi soumettrait de trop nombreux particuliers à des obligations les plaçant dans un statut de quasi-professionnel (à savoir la mise en place et lutilisation dinstallations réglementaires). Le Sénat a considéré quétant donné que le projet de loi interdit la vente des chiens (et chats) de plus de huit semaines (II de larticle 276-5 du code rural introduit par larticle 13 du projet de loi), il était équitable de laisser un délai de quatre mois supplémentaires aux propriétaires dune portée de chiots pour vendre ces animaux. Doù lâge de six mois qui a été voté par le Sénat pour lapplication de lexigence de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règlements sanitaires et de protection animale. Le dispositif retenu par le Sénat pose cependant un problème de cohérence de lordonnancement juridique. En effet, non seulement le seuil de dix chiens a été retenu en considération des seuils figurant dans le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 précité, mais lesprit du dispositif inscrit au V du nouvel article 276-3 du code rural est celui qui préside au régime des installations classées pour la protection de lenvironnement. Il serait particulièrement incohérent quun particulier soit exonéré des obligations figurant au V de larticle 276-3 du fait que celles-ci ne concerneraient que les détenteurs de chiens âgés de plus de six mois alors que sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 précitée ce particulier serait astreint à mettre en place et utiliser des installations classées dès lors quil a plus de neuf chiens sevrés. Ces explications sont les mêmes que celles avancées en deuxième lecture. Les arguments du Sénat nayant pas évolué, elles conservent toute leur acuité. M. André Angot a fait valoir que le dispositif voté par le Sénat, qui avait décidé de ne faire supporter cette obligation quaux détenteurs de plus de neuf chiens âgés dau moins six mois, prenait mieux en compte la réalité de la situation des propriétaires de chiots auxquels il sera particulièrement difficile dimposer la réglementation sanitaire. Sur la proposition du rapporteur, la commission a cependant adopté un amendement rétablissant la référence à la notion de chiens sevrés (amendement n° 12), puis larticle ainsi modifié. Article 13 article 276-5 (nouveau) du code rural) Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie - protection des races de chiens et chats Un seul point de larticle 13 fait lobjet dun désaccord entre les deux assemblées : il porte sur le II de larticle 276-5 du code rural. LAssemblée nationale souhaite, comme le proposait le projet de loi initial, interdire la seule cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de moins de huit semaines alors que le Sénat demande détendre linterdiction à la cession à titre gratuit. Cette interdiction est proposée par souci de protection des animaux qui, nétant pas sevrés, ne doivent pas être séparés de leur mère. Le respect de linterdiction votée par le Sénat est non seulement invérifiable mais elle conduit à empêcher les propriétaires de chiens et chats de moins de huit semaines dabandonner (cession gratuite) ces animaux à un refuge. Cette mesure peut constituer dans bien des situations une véritable incitation à leuthanasie sauvage ou à labandon dans la nature de jeunes animaux fragiles. Ces explications sont les mêmes que celles avancées en deuxième lecture. Les arguments du Sénat nayant pas évolué, elles conservent toute leur acuité. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle fois de supprimer linterdiction de cession à titre gratuit (amendement n° 13), puis larticle ainsi modifié. Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - Le seul point de désaccord entre les deux assemblées sur larticle 15 porte sur le premier alinéa du 2° de larticle 276-9 du code rural. Il sagit de la divergence entre les notions de chiens de plus de six mois et de chiens sevrés, qui, par coordination, se retrouve à larticle 15 puisque celui-ci définit les sanctions pénales en cas dinfraction aux dispositions du V de larticle 276-3 du code rural, qui figurent à larticle 10 du projet de loi. Par coordination, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la notion de chiens sevrés (amendement n° 14), puis larticle ainsi modifié. Article 19 bis (nouveau) Validation des concours dentrée dans les écoles vétérinaires Cet article résulte de ladoption par le Sénat, en deuxième lecture, dun amendement présenté par M. Jean Bernard. Il sagit de valider les résultats des concours dentrée dans les écoles nationales vétérinaires qui se sont déroulés en 1998. Le Conseil dEtat a été saisi de plusieurs recours en annulation des concours dentrée sur le fondement de lillégalité de plusieurs arrêtés ministériels, dont larrêté du ministère de lagriculture du 13 août 1998 dressant la liste des candidats admis en 1998 aux écoles nationales vétérinaires, et de la délibération du jury. Un motif sérieux dannulation est présenté : les règlements dorganisation des concours rompraient légalité entre les candidats en prévoyant des quotas favorisant les candidats ayant effectué une seule année de classe préparatoire aux concours vétérinaires ; ce système discriminatoire a abouti à recaler des candidats ayant une note globale supérieure à celle des derniers admis car ils avaient effectué deux années de classe préparatoire alors que ces derniers admis en avaient effectué une seule. Un arrêté du ministre de lagriculture du 31 juillet 1997 a fixé les modalités de déroulement des concours dentrée aux écoles nationales vétérinaires pour 1998. En application de la réforme des modalités des concours daccès dans les écoles vétérinaires décidée par M. Philippe Vasseur, ministre de lagriculture, en 1994 (arrêté du 24 février 1994), trois concours daccès à la deuxième année du premier cycle des études vétérinaires ont été distingués pour les candidats ayant effectué des classes préparatoires aux concours après leur baccalauréat (arrêté du 6 février 1998 portant ouverture en 1998 de concours pour ladmission de candidats aux écoles vétérinaires) : le concours A réservé aux candidats se présentant pour la première fois aux épreuves et ayant effectué un an de classe préparatoire ; le concours A1 réservé aux candidats se présentant pour la première fois mais après avoir effectué deux années de classe préparatoire ; le concours A2 réservé aux candidats se présentant pour la seconde fois au concours (les candidats ne peuvent se présenter quau maximum deux fois) et ayant effectué deux, voire trois années de classe préparatoire. Il existe, par ailleurs, un concours B daccès à la première année du second cycle ouvert aux candidats titulaires dun DEUG de sciences et un concours C daccès à la première année du second cycle réservé aux titulaires dun BTS ou dun diplôme équivalent. Un arrêté du 22 avril 1998 a ouvert les nombres de places offertes aux concours A, A1 et A2. A lissue des épreuves, le jury a décidé de fixer des seuils dadmission différents selon les concours A, A1 et A2. La contestation, qui nexistait pas à la publication de larrêté du 31 juillet 1997, est née des écarts de notes permettant ladmission aux écoles nationales vétérinaires entre les candidats A, A1 et A2 et a été exacerbée par le fait que toutes les places des concours A et A1 nont pas pu être pourvues et quun arrêté ministériel du 22 juillet 1998 a reporté sur les candidats inscrits sur la liste complémentaire de loption générale (ce qui bénéficie essentiellement aux candidats A2 ; cette mesure a permis de dégager à leur profit 88 places dans les écoles). Le tableau ci-après résume la situation matérielle des candidats admis selon les différents concours.
Si lon souhaite réparer les inégalités générées par les modalités dorganisation des concours pour 1998, il est indispensable que le ministre de lagriculture ouvre un certain nombre de places supplémentaires dans les écoles nationales vétérinaires. Si tous les candidats des concours A1 et A2 ayant obtenu une note supérieure à 10 devaient être intégrés, 199 places supplémentaires seraient nécessaires (44 places pour les candidats A1 et 155 places pour les candidats A2). Une autre forme de régularisation pourrait consister à annuler la délibération du jury et à demander au jury de procéder à de nouvelles délibérations en sappuyant sur une note dadmission commune aux concours A, A1 et A2 option générale. Une note de 11,40 permettrait dadmettre dans les écoles le même nombre de candidats que celui fixé par larrêté du 13 août 1998, à savoir 348. Ce nouveau seuil dadmission permettrait de déclarer reçus 8 candidats A1 supplémentaires par rapport à la liste figurant dans larrêté du 13 août 1998 et 69 candidats A2 supplémentaires. En revanche, 77 candidats A dont la note est comprise entre 10 et 11,40, seraient exclus des écoles ; 77 places supplémentaires devraient donc être ouvertes pour ne pas les pénaliser. Cependant, il nappartient pas au Parlement de fixer les modalités dorganisation des concours administratifs ni de se substituer aux jurys en arrêtant le nombre de candidats devant être admis. La loi ne peut que valider, dans lintérêt général, un acte illégal. Selon une jurisprudence constante, formalisée notamment dans sa décision n° 119 DC du 22 juillet 1980 (sur la validation du décret désignant des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire), le Conseil constitutionnel reconnaît conformes à la Constitution les lois de validation dès lors que quatre conditions sont respectées : lacte visé par la loi doit être en vigueur au moment de la promulgation de la loi portant sa validation ; il ne faut donc pas quil soit frappé dune annulation contentieuse devenue définitive. Dans le cas présent de larticle 19 bis , la mesure de validation est urgente car aucun recours ne sera possible une fois que le Conseil dEtat aura statué ; lacte validé ne doit pas être intervenu en matière répressive. Dans le cas présent, larrêté du 13 août 1998 ne comporte aucune sanction administrative ou pénale ; la validation doit être fondée sur des motifs dintérêt général. Dans le cas présent, lannulation des concours aux écoles nationales vétérinaires pour 1998 entraînerait la disparition dune promotion entière délèves vétérinaires (496 personnes admises et 35 personnes figurant sur les listes complémentaires) et il sera matériellement impossible de combler le vide ainsi créé en doublant par exemple les effectifs de la promotion suivante en raison des capacités daccueil des écoles. La France a besoin de vétérinaires (on compte environ 9000 vétérinaires en France ; la promotion de 1998 représente donc 5,5 % des effectifs nationaux). La disparition dune promotion complète entraînerait une désorganisation des services de santé vétérinaire ; la validation doit être proportionnée au but dintérêt général poursuivi et être en rapport direct avec celui-ci. Larticle 19 bis se limite à valider les résultats des concours aux écoles nationales vétérinaires pour 1998 ; aucune validation des règlements dorganisation nest proposée. Un rapport est également demandé au Gouvernement pour clarifier la situation et permettre aux parlementaires dévaluer lorganisation des recrutements des écoles nationales vétérinaires. Il convient dindiquer en conclusion que ce système des quotas mis en place en 1994 a été abrogé en 1998. La commission a été saisie dun amendement de rédaction globale du rapporteur. Celui-ci a fait valoir que son amendement visait à conforter la situation des candidats reçus. Il sest cependant déclaré très circonspect quant à léquité de cette mesure de validation. M. André Angot a souhaité que la commission propose un dispositif permettant que ne soit pas remise en cause ladmission des candidats reçus en 1998 aux concours des écoles nationales vétérinaires et que puisse être réglée la situation de ceux qui auraient dû être reçus. M. Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé les conditions scandaleuses du déroulement des concours en 1998. Il a estimé que le Parlement devait répondre à deux préoccupations : la validation des candidats admis et limpossibilité dans laquelle se trouvent les candidats recalés de repasser à nouveau les concours. M. Pierre Ducout a convenu que tous les députés étaient daccord pour ne pas remettre en cause la situation des candidats admis en 1998. Par ailleurs, le ministre de lagriculture a supprimé le système des quotas pour les prochains concours de 1999. Cependant, il souhaite sen tenir aux décisions des jurys relatives aux listes des candidats reçus aux concours. Il a proposé que les candidats recalés en 1998 puissent, par souci déquité, se représenter une nouvelle fois aux concours. Il convient en outre détudier la possibilité dadmettre un certain nombre une quarantaine par exemple délèves vétérinaires. M. Jacques Fleury a rappelé que les concours vétérinaires établissaient traditionnellement une distinction entre les candidats se présentant pour la première fois aux concours et ceux se présentant pour la seconde fois. Au cours de la scolarité 19971998, le ministère de lagriculture a créé une nouvelle distinction entre les candidats se présentant pour la première fois ayant effectué une année de classe préparatoire et ceux ayant effectué deux années de classe préparatoire. Liniquité des concours 1998 provient du fait que le jury a déclaré que les candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire seraient traités non pas comme ceux ayant effectué une seule année de classe préparatoire mais comme ceux passant pour la seconde fois les concours. Cette dernière catégorie a bénéficié dune note dadmission minimale de 12,04 alors que les candidats se présentant pour la première fois après avoir effectué une seule année de classe préparatoire ont bénéficié dune note de 10. Quarante-quatre candidats ayant effectué deux années de classe préparatoire ont ainsi été éliminés au profit de candidats se présentant pour la seconde fois aux concours. M. Léonce Deprez sest interrogé sur les possibilités dont dispose le législateur pour remédier à de telles situations. M. François Patriat a rappelé que M. Philippe Vasseur, ministre de lagriculture, avait introduit des quotas dans les concours vétérinaires afin de rétablir une égalité des chances qui nexistait pas entre les candidats ayant des moyens financiers leur permettant deffectuer ou non plusieurs années de classe préparatoire. Les règlements des concours pour 1998 ont été établis en juillet 1997 et la modification du 6 février 1998 na fait quentériner ce qui avait été annoncé. En outre, 44 places supplémentaires ont été débloquées pour les candidats se présentant pour la seconde fois aux concours. Si les candidats déclarés non admis en application du nouveau système de quotas devaient être reçus grâce à une mesure de régularisation rétroactive, environ 200 places supplémentaires seraient nécessaires. M. François Patriat a indiqué avoir consulté lordre des vétérinaires qui lui a déclaré que les concours pour 1998 lui paraissaient valables et quils devaient être validés. En outre, M. François Patriat a rappelé que les jurys de concours étaient souverains et que la loi ne devait pas remettre en cause leur autorité sous peine de discréditer le système français de recrutement par concours. Il a conclu quil fallait avoir conscience que les écoles nationales vétérinaires étaient dans lincapacité matérielle daccueillir plusieurs dizaines délèves supplémentaires. M. Jean-Pierre Blazy a fait observer que lorganisation des concours relevait du pouvoir réglementaire et quil était contestable de se tourner vers le Parlement pour régler les vices de procédure et redresser les irrégularités dorganisation. M. Nicolas Dupont-Aignan a approuvé les propos de M. Jean-Pierre Blazy et a ajouté que la loi ne pouvait pas tout régler, notamment ladmission des candidats inscrits sur les listes complémentaires. Le rapporteur a rappelé que le Parlement était avant tout saisi dune demande tendant à permettre le maintien dune promotion délèves vétérinaires dont lexistence est menacée par les risques sérieux de constatation de lillégalité des règlements dorganisation des concours et donc dannulation des concours. M. Roger Meï sest interrogé sur les possibilités offertes au Parlement pour régler les injustices des concours pour 1998. Après une suspension de séance, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement tendant à permettre aux candidats déclarés non admis en 1998, mais dont la note est supérieure à la note obtenue par le dernier élève admis, de repasser les concours en 1999. Le rapporteur a souligné que ce dispositif permettait de valider les concours de 1998, de proposer une mesure redressant certains torts et dengager la discussion. M. Jacques Fleury a estimé que le sous-amendement noffrait quune solution de repêchage qui ne corrigeait pas linjustice subie par les candidats visés. M. André Angot a fait observer que plusieurs de ces candidats ne sétaient sans doute pas inscrits à nouveau en classe préparatoire à la rentrée 1998 après avoir appris leur échec aux concours. La commission a adopté le sous-amendement de M. Pierre Ducout et lamendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 15). Puis, la commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande dadopter, en nouvelle lecture, le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 1185), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
_________ N° 1207. Rapport de M. Georges Sarre (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. |