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Document mis en distribution le 1er décembre 1998 N° 1224 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210), PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur général, Député TOME I EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances rectificatives. La commission des finances, de léconomie générale et du plan est composée de : M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain Belviso, Christian Bergelin, Eric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. SOMMAIRE ____ Pages ___ INTRODUCTION 7 AIDE-MÉMOIRE 9 EXPOSÉ GÉNÉRAL : LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 13 I.- UNE ÉVOLUTION NORMALE DES CRÉDITS VOTÉS 13 A.- LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS EN COURS DANNÉE 13 1.- Deux décrets davance pour une exécution budgétaire marquée par labsence de régulation 13 2.- Projet de loi de finances rectificative et crédits votés 19 B.- LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT PROJET 24 1.- Les ouvertures de crédits supplémentaires 24 2.- Les annulations de crédits 31 3.- Les charges des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor 33 II.- LES RESSOURCES : UN DYNAMISME DENSEMBLE MAINTENU 34 A.- DES RECETTES FISCALES TRÈS PROCHES DES ÉVALUATIONS ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999 38 1.- Une diminution du produit de limpôt sur les sociétés net 38 2.- Des recettes faisant lobjet de faibles corrections 39 3.- Dimportantes plus-values de recettes au titre de limpôt sur le revenu et de la TVA 40 B.- UNE PROGRESSION MOINDRE QUE PRÉVU DES RECETTES NON FISCALES 41 Le tome II.- Annexes - du présent rapport présente des observations sur les mouvements de crédits intéressant les différents ministères. III.- UN DÉFICIT PROCHE DES PRÉVISIONS INITIALES 47 A.- DES MODIFICATIONS RÉDUITES DU TABLEAU DÉQUILIBRE 48 1.- Une amélioration modeste du solde des opérations définitives 49 2.- Un solde des opérations temporaires moins important que prévu 51 B.- UN BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CONFORME AUX PRÉVISIONS INITIALES 52 EXAMEN EN COMMISSION 55 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER Article premier : Equilibre général 55 DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998 I.- Opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 2 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 59 Article 3 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures 61 Article 4 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures 64 B.- Budgets annexes Article 5 : Budgets annexes. Ouvertures 65 C.- Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale Article 6 : Comptes daffectation spéciale. Ouvertures 66 ii.- opérations à caractère temporaire Article 7 : Comptes de prêts. Ouvertures 70 Article 8 : Comptes davances. Ouvertures 75 iii.- autres dispositions Article 9 : Ratification des crédits ouverts par décrets davance 76 Article 10 : Modification de la répartition du produit de la redevance afectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle 84 TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES i.- mesures concernant la fiscalité Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle 93 Article 12 : Relèvement du seuil de perception du droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation dun navire 124 Article 13 : Modification du taux limitant la déduction des intérêts servis aux associés 131 Article 14 : Validation législative des impositions établies en matière dimpôts directs locaux 141 Article additionnel après larticle 14 : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales 161 Article 15 : Validation des impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte 168 Article 16 : Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers 191 ii.- autres dispositions Article 17 : Modification des recettes susceptibles dalimenter le compte daffectation spéciale n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cession de titres, parts et droits de sociétés » 197 Article 18 : Augmentation de la quote-part de la France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux 200 Article 19 : Compensation aux régions de la perte de recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 242 Article 20 : Détermination des sommes dues par lEtat aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat au titre du principe de parité 250 Article 21 : Octroi dune garantie par lEtat à loccasion de la cession de la Société marseillaise de crédit 270 TABLEAU COMPARATIF 285 ÉTATS ANNEXÉS 323 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 327 MESDAMES, MESSIEURS, Après la correction de trajectoire qua imposée, à lautomne 1997, la situation de nos finances publiques, dans la perspective de la qualification de la France pour leuro, le présent projet de loi de finances rectificative offre une physionomie plus habituelle. Il sagit, en effet, cette année, plus classiquement, de corriger les prévisions initiales, compte tenu des évolutions constatées et de procéder, sagissant des crédits, à dinévitables ajustements aux besoins. Cest ainsi dailleurs que la première partie, souvent porteuse de mesures nouvelles destinées à procurer des recettes pour boucler lexercice, est réduite cette année à sa plus simple - mais néanmoins essentielle - expression : un tableau déquilibre retraçant lévolution des recettes et fixant de nouveaux plafonds de charges. La qualité de la conjoncture économique, ainsi que le recentrage de la croissance autour de la demande intérieure, conduisent à une progression des recettes nettes du budget général de 1,6% par rapport à la loi de finances initiale. Cette situation est connue depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 1999, car les prévisions figurant dans le présent projet de loi sécartent peu des prévisions révisées élaborées en septembre dernier. Les plus-values - 13,9 milliards de francs de recettes nettes - ne sont pas négligeables, mais elles sont loin de représenter le pactole que daucuns soupçonnaient le Gouvernement de dissimuler. Sagissant des dépenses, les ouvertures demandées correspondent à des ajustements classiques en fin dannée. Les crédits nets supplémentaires représentent 50,4 milliards de francs. Compte tenu des annulations associées au collectif (15,7 milliards de francs) et des mouvements intervenus dans le cadre de deux décrets davance, la progression des charges définitives par rapport à la loi de finances initiale sétablit à 33,2 milliards de francs, soit un montant du même ordre que ceux prévus par des projets de loi de finances rectificative intervenus dans des périodes comparables, tel celui de 1994, présenté un an et demi après un changement de majorité. Un examen serein et objectif du collectif qui nous est proposé ne permet donc pas de conclure à un « dérapage des dépenses », comme certains voudraient en accréditer lidée. Au total, le déficit du budget de lEtat est réduit de 3,3 milliards de francs et sinscrit dans le cadre de nos engagements européens. En définitive, lannée 1998 aura permis de franchir une première étape dans la concrétisation des objectifs définis par la nouvelle majorité issue des élections de mai-juin 1997 : réduire les déficits publics, impératif de bon sens plus que contrainte subie ; amorcer la décrue des prélèvements obligatoires ; financer les priorités choisies par les Français, au service de la croissance, de lemploi et de la solidarité. AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE COLLECTIF POUR 1998
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I.- UNE ÉVOLUTION NORMALE DES CRÉDITS VOTÉS Chaque année, des ajustements sont effectués en cours et en fin dexercice, afin dapporter aux crédits initiaux votés par le Parlement les correctifs nécessités par les contraintes ou les marges de manuvre imprévues qui apparaissent au fil de lexécution de la dépense. En termes de majorations et de minorations de crédits, lexercice 1998 se présente comme une année peu singulière, voire relativement banale. A.- LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS EN COURS DANNÉE Les modifications apportées aux crédits initiaux reflètent, en 1998, le calibrage globalement correct de la loi de finances initiale. Pour autant, il sest avéré nécessaire de recourir à deux décrets davance en cours dexercice, tandis que les mouvements associés au présent projet relèvent plus dajustements inéluctables que de modifications volontaristes. 1.- Deux décrets davance pour une exécution budgétaire marquée par labsence de régulation Alors que lannée 1998, contrairement aux exercices précédents, se singularise par labsence de régulation, elle na pas dérogé à la « règle » au regard de la publication de décrets davance en cours de gestion. En revanche, il est exceptionnel que le Gouvernement soit amené à prendre un tel décret seize jours seulement après louverture de lexercice budgétaire. · Le décret davance du 16 janvier 1998 visait à répondre à la détresse des chômeurs en grande difficulté, situation rendue plus aiguë par de nombreuses manifestations intervenues au mois de décembre 1997. Le décret a ouvert un milliard de francs de crédits supplémentaires sur le chapitre 47-21 Programmes daction sociale de lÉtat, du budget de la Santé, de la solidarité et de la ville. Ces crédits ont été rapidement décentralisés et mis à la disposition des préfets, chargés de gérer les « missions durgence sociale » mises en place en décembre 1997 pour apporter un soutien spécifique à cette catégorie de chômeurs. Les crédits nouveaux ont été intégralement gagés par des économies forfaitaires portant sur plus de 120 chapitres relevant de 24 sections budgétaires. Ont seuls été épargnés trois budgets : Anciens combattants ; Emploi ; Santé, solidarité et ville. Le budget de la Défense a été mis à contribution pour 300 millions de francs, répartis entre divers chapitres de crédits déquipement. Le tableau ci-après récapitule les annulations opérées afin dassurer le maintien de léquilibre financier défini par la loi de finances initiale pour 1998.
· Le décret davance du 21 août 1998 a ouvert 4,8 milliards de francs de crédits de dépenses ordinaires et 210 millions de francs de crédits de paiement pour dépenses en capital. Les crédits du budget de la Défense ont été abondés à hauteur de 3,8 milliards de francs : la prise en compte de lincidence de laccord salarial dans la fonction publique, conclu en février 1998, a nécessité louverture de 375 millions de francs de crédits supplémentaires, la provision de 575 millions de francs inscrite en loi de finances initiale pour 1998 au chapitre 31-94 ayant également été mobilisée ; la création dune indemnité compensatrice de laugmentation de la CSG a généré une dépense supplémentaire de 300 millions de francs. Le coût de la mesure ne pouvait pas être pris en compte dans le budget de la Défense, comme dailleurs dans les autres budgets, en loi de finances initiale, puisque les décisions en matière de modalités de compensation des pertes de rémunération qui peuvent découler, pour certains agents, du transfert dune partie de la cotisation maladie vers la CSG, nétaient pas encore arrêtées. Une circulaire du 3 mars 1998 du ministère de la fonction publique a précisé le champ dapplication, lassiette de calcul, les personnels bénéficiaires et les modalités dapplication de cette indemnité. Compte tenu de lampleur du besoin en crédits et du caractère incontestable de la dépense, le décret davance constituait le vecteur quasi inéluctable de louverture des crédits nécessaires ; le financement des opérations extérieures a mobilisé 1 milliard de francs de crédits. Les surcoûts liés aux opérations militaires extérieures sont en nette décroissance, du fait de linscription, dès la loi de finances initiale pour 1998, de 260 millions de francs de mesures nouvelles, qui ont ainsi contribué à la sincérité de la loi de finances, et de la réforme du régime des rémunérations à létranger résultant des décrets du 1er octobre 1997 ; le solde, soit 2,1 milliards de francs, a servi à financer des rémunérations de personnels militaires, dont des reports de charges supérieurs à 1 milliard de francs. Il convient de remarquer que le plafond autorisé pour le recrutement des volontaires en service long (VSL), qui est normalement égal à 10% de leffectif total des appelés, a été largement dépassé par larmée de terre et la marine. Ce dépassement sest traduit par une insuffisance de crédits denviron 380 millions de francs sur le chapitre 31-41 Personnels appelés. Par ailleurs, dans le cadre de laccompagnement des restructurations industrielles dans le secteur de la défense, 47,4 millions de francs ont été ouverts sur le chapitre 44-10 Fonds national daménagement et de développement du territoire, du budget de lAménagement du territoire, ouverture motivée par la situation des sous-traitants de la direction des constructions navales. 500 millions de francs ont été ouverts sur le chapitre 43-05 Formation en alternance, du budget de lEmploi. Il sagit de la traduction du dispositif qui avait été retenu par le Gouvernement dans la loi de finances initiale pour 1998 : la création du chapitre 43-05, destiné à accueillir les crédits relatifs aux primes dapprentissage, sétait accompagnée dune réduction des crédits de 400 millions de francs, en contrepartie de la mise en uvre dune participation financière des fonds de lalternance. Il était envisagé, à lorigine, que le versement de cette contribution donne lieu à louverture des crédits afférents par la voie de la procédure des fonds de concours. Cependant, cette méthode sest révélée difficile à mettre en uvre et le Gouvernement a été amené à retenir le principe dun prélèvement exceptionnel sur lAssociation de gestion des fonds des formations en alternance (AGEFAL), abondant les ressources non fiscales de lÉtat, accompagné de louverture des crédits correspondants par voie de décret davance. Le prélèvement sur lAGEFAL a été décidé par larticle 75 de la loi n° 98-546 portant diverses dispositions dordre économique et financier. Une appréciation plus fine des conséquences budgétaires de laccord salarial dans la fonction publique de février 1998, ainsi que les besoins en crédits découlant de la mise en uvre dynamique, par le ministère de lÉducation nationale, du programme relatif à lemploi des jeunes, ont motivé linscription de 342,6 millions de francs supplémentaires sur le budget de lEnseignement scolaire, dont 283,6 sur le chapitre 36-71 Établissements scolaires et de formation. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement, et le chapitre 43-01 Établissements denseignement privés sous contrat. Rémunérations des personnels enseignants. Conformément aux dispositions de la circulaire du 21 février 1992 relative à la gestion du patrimoine immobilier de lÉtat, la vente du terrain « Beaujon » par le ministère de lintérieur a conduit à louverture de crédits à hauteur de 90% du montant de son produit au profit du ministère concerné (soit 162,9 millions de francs sur le chapitre 57-40 Équipement immobilier du budget de lIntérieur) et 10%, soit 16,3 millions de francs, sur le chapitre 57-05 Équipement administratif. Acquisitions, constructions et aménagement dimmeubles nécessaires au fonctionnement des administrations et services publics de lÉtat, du budget des Charges communes. Les crédits inscrits sur le budget de lIntérieur ont été engagés pour lachat dun immeuble situé rue de Penthièvre, à Paris. Le budget des Affaires étrangères a bénéficié de 51,2 millions de francs au titre de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de lhomme et de lorganisation de lAnnée de la France au Japon, ces crédits étant répartis sur trois chapitres. La préparation des célébrations de lan 2000 et du quatre-vingtième anniversaire de larmistice du 11 novembre 1918 a motivé louverture de 17,3 millions de francs sur le chapitre 43-20 Interventions culturelles dintérêt national, du budget de la Culture. Les premières acquisitions du Musée des arts et des civilisations ont nécessité des crédits de 19 millions de francs, sur le chapitre 43-92 Commandes artistiques et achats duvre dart, du même budget. Lorganisation des « états généraux de la santé » a nécessité louverture de 34 millions de francs sur le budget de la Santé, de la solidarité et de la ville. La rémunération des agents non titulaires au titre des vacations effectuées dans le cadre des activités liées à lexamen des demandes de régularisation des étrangers en situation irrégulière a motivé linscription de 13,8 millions de francs supplémentaires sur le chapitre 31-98 Autres agents non titulaires. Rémunérations et vacations, du budget de lIntérieur. Enfin, diverses réimputations de crédits ont conduit à ouvrir des dotations complémentaires sur plusieurs budgets : 11,6 millions de francs ouverts sur le chapitre 57-02 Équipements administratifs et techniques, ont servi à financer des travaux urgents de dépollution et de surveillance de lancienne mine dor de Salsigne (Aude) ; certains ouvrages de protection des côtes ayant subi des dommages importants lors des tempêtes survenues du 16 au 18 décembre 1997, 10 millions de francs ont été ouverts sur le chapitre 63-30 du budget de la Mer pour financer des travaux de remise en état ; des travaux urgents sur la voirie nationale dun département de montagne ont donné lieu à louverture de 7 millions de francs sur le chapitre 53-43 Voirie nationale. Investissements, du budget des Routes ; 500 000 francs sur le budget de la Santé, de la solidarité et de la ville ont été consacrés à diverses subventions déquipement social. Le financement des ouvertures de crédits effectuées par le décret du 21 août a été gagé par des annulations de crédits à hauteur de 4,4 milliards de francs et par la constatation, déjà évoquée, de recettes nouvelles à hauteur de 679 millions de francs, dont 500 millions de francs au titre du prélèvement sur les excédents de lAGEFAL et 179,2 millions de francs au titre du produit de la vente du terrain « Beaujon ». Parmi les annulations de crédits de dépenses civiles, il convient de noter un nouvel ajustement des crédits consacrés à la rémunération des heures supplémentaires des enseignants : 177 millions de francs ont été ainsi soustraits au montant des crédits disponibles sur le chapitre 31-95 du budget de lEnseignement scolaire. De même, les rémunérations des personnels enseignant et chercheur voient leurs crédits diminués de 110 millions de francs. In fine, le montant total des annulations effectuées sur les budgets de lEnseignement scolaire et de lEnseignement supérieur sélève à 374,3 millions de francs, soit un chiffre légèrement supérieur au montant des crédits ouverts par le décret davance du 21 août. Lensemble sassimile donc à un redéploiement interne au sein des budgets de lÉducation nationale. Les crédits militaires ont fait lobjet dannulations de crédits dun montant total de 3,86 milliards de francs. Ces annulations portaient sur les crédits déquipement, à lexception de 7 millions de francs imputés sur un chapitre de dépenses dentretien et achat de matériel courant. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, limpact de ces annulations sur le niveau de la dépense devrait être nul en 1998, pour deux motifs : « dune part, lannulation de 3,856 milliards de francs daoût a été compensée, à due concurrence, par une autorisation de consommation de crédits reportés de lexercice précédent ; dautre part, la gestion 1998 est caractérisée par une absence totale de tension sur les besoins en paiements, qua soulignée le ministre de la défense lors du débat sur le projet de loi de finances pour 1999 à lAssemblée nationale. Dans ces conditions, il apparaît que les annulations effectuées impacteront non le montant des crédits consommés mais celui des crédits reportés sur la gestion 1999 ». Par ailleurs, le montant des autorisations de programme annulées a été supérieur au montant des crédits de paiement annulés. « Cet écart, qui est traditionnel en cas dannulation sur les budgets civils, est, en outre, plus particulièrement justifié ici par le volume considérable dautorisations de programme non couvertes par des crédits de paiement sur le budget de la Défense (217 milliards de francs au 1er janvier 1998, soit près de trois ans de consommation des crédits de paiement) ». ANNULATIONS ASSOCIÉES AU DÉCRET DAVANCE DU 21 AOÛT 1998 (en millions de francs)
2.- Projet de loi de finances rectificative et crédits votés Au total, les ouvertures de crédits nets proposées dans le présent projet sélèvent à 48,2 milliards de francs pour les charges définitives de lÉtat (hors budgets annexes), soit 33,1 milliards de francs pour le seul budget général et 15,1 milliards de francs pour les comptes daffectation spéciale, dont notamment 7,3 milliards de francs associés à la réévaluation des recettes résultant de louverture du capital de la Caisse nationale de prévoyance, en septembre-octobre 1998. Ces crédits concernent, pour près de 98,5%, des dépenses civiles. Les ouvertures sur le budget de la Défense portent, pour 485 millions de francs, sur des ajustements de crédits de matériel et fonctionnement et, pour 215 millions de francs, sur un apurement de dettes vis-à-vis de lOTAN. 80% du montant des annulations effectuées par larrêté du 18 novembre associé au présent projet ont porté sur les dépenses civiles. Le tableau ci-après récapitule lensemble des mouvements opérés en cours dexercice, ainsi que ceux pris en compte dans le présent projet. ANALYSE DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS INITIAUX (en millions de francs)
(a) Décrets davance n° 98-34 du 16 janvier 1998 et n° 98-734 du 21 août 1998. (b) Arrêtés dannulation du 16 janvier 1998 et du 21 août 1998. (c) Arrêté dannulation du 18 novembre 1998. (d) Solde de ces opérations, compté négativement, après prise en compte des mouvements affectant les ressources. (e) La charge nette des opérations temporaires faisant intervenir les mouvements affectant les ressources, les cases « Ouvertures » et « Annulations » ne sont pas pertinentes pour cette ligne du tableau. Avec une augmentation de 33,2 milliards de francs, lévolution globale apportée aux crédits initiaux par le solde des mouvements pris en compte dans le présent projet ne paraît pas excessive, comparée à celles constatées à loccasion des lois de finances rectificatives pour 1994 (31,8 milliards de francs), 1995 (79,8 milliards de francs) ou 1997 (25,5 milliards de francs). Si lon limite le champ de lanalyse au seul budget général, lexercice 1998 devrait voir le retour à une évolution globale des crédits votés conforme à ce qui est traditionnellement constaté : les crédits nets seraient, en effet, majorés de 18,1 milliards de francs, alors que les exercices 1994, 1995 et 1996 avaient connu des augmentations respectives de 32,0 milliards de francs, 46,9 milliards de francs et 14,6 milliards de francs. Seule lannée 1997 fait exception, puisque les crédits votés avaient été, après intervention du collectif de fin dannée, diminués de 4 milliards de francs environ par rapport aux crédits initiaux. SOLDE DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS PRIS EN COMPTE
Sur lexercice 1998, les crédits pour dépenses ordinaires civiles nettes auront été majorés de 12,6 milliards de francs, soit 1% des crédits initiaux. Les crédits pour dépenses civiles en capital auront été majorés de 8,4 milliards de francs, soit 11,6% des crédits initiaux. Enfin, les crédits pour dépenses militaires auront été diminués de 2,9 milliards de francs, soit 1,2 % des crédits initiaux. Lensemble des mouvements effectués à loccasion du présent projet conduit donc à une légère diminution de la part des crédits militaires dans les crédits nets du budget général : 14,5% au lieu de 14,9% dans la loi de finances initiale. Le montant total des ouvertures de crédits nets sur le budget général pris en compte dans le présent projet se révèle supérieur à celui qui avait été enregistré en 1997 : 39,1 milliards de francs, au lieu de 29,6 milliards de francs. Plutôt que de la qualifier hâtivement de « dérive de la dépense publique », il convient danalyser cette augmentation dans une perspective pluriannuelle. A cet égard, 1997 apparaît comme une année très spécifique, puisquil faut remonter à 1991 pour trouver un montant douvertures plus faible : 23,2 milliards de francs. Les ouvertures effectuées au cours de lexercice 1998 sont, en fait, nettement inférieures à celles qui ont pu être effectuées lors des exercices 1994 (44,6 milliards de francs), 1995 (79,3 milliards de francs) ou 1996 (45,6 milliards de francs). TOTAL DES OUVERTURES DE CRÉDITS NETS PRISES EN COMPTE
Cette approche en termes de valeur absolue se trouve confirmée par la comparaison entre les mêmes exercices, en pourcentage des crédits initiaux. A lexception de lannée 1997, où le montant total des ouvertures effectuées en cours dexercice avait été limité à 1,9%, lexercice 1998 est celui où les ouvertures sont le plus réduites : 2,4% des crédits initiaux, au lieu de 3% en 1994, 5,3% en 1995 et 2,9% en 1996. Comme en 1996, les dépenses civiles en capital représentent, en 1998, une part inhabituellement élevée du montant total des ouvertures effectuées sur le budget général : 24,8% au lieu de 7,5% en 1997. Les ouvertures sur crédits de dépenses ordinaires civiles ne représentent que 63,7% du montant total (85% environ en 1997), alors que les ouvertures de crédits de dépenses militaires comptent pour 11,5% du total (7,5% en 1997). Comme il semble « de règle » pour une année qui nest pas marquée par des échéances électorales importantes, le montant des annulations de crédits effectuées au cours de lexercice 1998 se révèle inférieur à celui qui a pu être enregistré en 1993, 1995 et 1997. Pour autant, les 21,1 milliards de francs qui ont été, au total, annulés sont nettement supérieurs aux 12,8 milliards de francs comptabilisés sur lexercice 1994. La répartition des annulations entre dépenses ordinaires civiles et dépenses civiles en capital montre que 1998 se situe dans la même logique que 1997. Leffort demandé aux dépenses en capital était sensiblement déséquilibré en 1995 et 1996 : 5,3% des crédits initiaux contre 1,4% seulement pour les dépenses ordinaires dans le premier cas, 6,6% des crédits initiaux contre 1,4% dans le second. Léquilibre était quasiment atteint en 1993 puisque 2,3% des crédits initiaux avaient été annulés pour les dépenses ordinaires et 2,9% pour les dépenses en capital. En 1998, ce sont 1% des crédits initiaux pour dépenses ordinaires et 1,8% des crédits initiaux pour dépenses en capital qui sont touchés par des annulations. En 1997, ces ratios étaient respectivement de 2% et 3,5%. TOTAL DES ANNULATIONS DE CRÉDITS NETS PRISES EN COMPTE
B.- LES MODIFICATIONS PROPOSÉES Certains mouvements de crédits proposés par le présent projet méritent dêtre distingués, tant en ouvertures quen annulations. 1.- Les ouvertures de crédits supplémentaires Le tableau ci-après récapitule, par ministère et par titre, les ouvertures de crédits proposées par le présent projet au titre des dépenses civiles et militaires du budget général. Ces ouvertures concernent les dépenses ordinaires civiles (article 2 du présent projet et état B annexé), les dépenses civiles en capital (article 3 et état C annexé) et les dépenses militaires (article 4). Six budgets bénéficient douvertures supérieures à 1 milliard de francs : les abondements proposés sur le budget des Charges communes sélèvent à 17,2 milliards de francs en termes de crédits nets, et à près de 46,9 milliards de francs en termes de crédits bruts, les ouvertures au titre des remboursements et dégrèvements se montant à 29,7 milliards de francs ; 2.493 millions de francs sont prévus sur le budget de lIndustrie, principalement destinés à laide à la construction navale ; 2.182 millions de francs seraient ouverts sur le budget de lIntérieur, dont 1.680 millions de francs au titre de la compensation aux collectivités locales de la réduction de certains droits de mutation à titre onéreux, entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ; les dotations du budget de la Santé, de la solidarité et de la ville seraient majorées de 1.597 millions de francs ; le budget de lUrbanisme et des services communs enregistrerait des ouvertures de crédits sélevant au total à 1.211 millions de francs ; les moyens alloués aux Services financiers seraient accrus de 1.049 millions de francs. Par ailleurs, le budget de lAgriculture bénéficie de 905 millions de francs douvertures. Le budget de lEmploi voit ses crédits majorés de 963 millions de francs, dont 960 au bénéfice du Fonds national de chômage. Au total, il est proposé dans le présent projet douvrir 33.106 millions de francs de crédits nets sur le budget général. BUDGET GÉNÉRAL (en millions de francs)
a) Mesures sociales Dix mesures, représentant au total 13.892 millions de francs douvertures de crédits, sont regroupées sous cet intitulé dans lexposé général des motifs du présent projet. Quatre dentre elles se détachent par leur ampleur. · Le chapitre 46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale, du budget des Charges communes, fait lobjet dune demande douverture de crédits de 5,75 milliards de francs, destinée à rembourser la Caisse nationale dallocations familiales (CNAF) des dépenses exposées par elle du fait de la majoration de lallocation de rentrée scolaire (ARS) décidée par le décret n° 98-718 du 19 août 1998. Ce montant ne comprend pas le coût du portage de la dépense par la CNAF pendant les quatre mois qui séparent le versement de lallocation aux familles (début septembre) du remboursement par lÉtat (fin décembre). Près de 5,5 millions denfants bénéficient de lARS dans le cadre du régime général de sécurité sociale ; 85 000 allocations sont versées par lÉtat directement à ses agents (les dépenses effectuées à ce titre ne sont pas imputées sur le chapitre 46-90 précité) ; 130 000 enfants donnent lieu au versement de lARS dans le cadre des régimes de sécurité sociale agricole, les dépenses budgétaires étant intégrées à la subvention déquilibre versée par lÉtat au BAPSA. · Le chapitre 44-75 Mesures exceptionnelles en faveur de lemploi et de la formation professionnelle, du budget des Charges communes, fait lobjet dune demande douverture de crédits de 5,62 milliards de francs. Cette dotation est destinée à apurer la dette résiduelle de lÉtat vis-à-vis des différents organismes de sécurité sociale concernés, au titre de 1997 et des exercices antérieurs, le coût des dispositifs en 1998 étant couvert par les crédits ouverts en loi de finances initiale. Selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « sagissant en effet des dépenses relatives à 1997 et aux exercices antérieurs, les liquidations définitives adressées à lÉtat par les différents organismes, à savoir pour lessentiel lagence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), font apparaître un coût total supérieur à celui estimé à la fin de lannée 1997 et sur la base duquel avaient été calibrées les ouvertures de crédits en loi de finances rectificative pour 1997. » « Louverture proposée, complétée par des mouvements réglementaires, permet dajuster les crédits du chapitre 44-75 au niveau nécessaire pour assurer la couverture de ces régularisations ». · Le chapitre 46-71 Fonds national de chômage, du budget de la Santé, de la solidarité et de la ville, porte la subvention de lÉtat à lAssociation pour la structure financière (ASF), dont les crédits sont relatifs à laide au chômage partiel et à la subvention au Fonds de solidarité destinée au financement des allocations du régime de solidarité. La dotation du chapitre 46-71 inscrite en loi de finances initiale, égale à 9.542 millions de francs, serait majorée de 960 millions de francs en vue de permettre : la revalorisation des allocations des régimes de solidarité (allocation de solidarité spécifique ASS et allocation dinsertion AI). En effet, larticle 131 de la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions a indexé ces allocations sur « lévolution des prix » ; le financement de lallocation spécifique dattente, instituée par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations dassurance vieillesse. La subvention de lÉtat à lASF sest élevée, conformément à la dotation initiale, à 708 millions de francs. Par ailleurs, laide publique au chômage partiel a enregistré leffet de lamélioration de la conjoncture économique et devrait atteindre un montant inférieur de moitié à la dotation prévue en loi de finances initiale, soit une économie denviron 340 millions de francs. En revanche, la loi de finances initiale pour 1998 prévoyait, sur lannée, un stock moyen mensuel de 460 000 allocataires, pour lASS, et de 15 000 allocataires pour lAI. Or le nombre dallocataires constaté sélève, selon le statistiques arrêtés à la fin du mois de septembre, à 450 162 pour lASS et 17 916 pour lAI. Au total, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « la subvention versée au Fonds de solidarité, en complément du produit de la contribution de solidarité des fonctionnaires, devrait sélever à 9,4 milliards de francs en 1998. Le dépassement par rapport à la loi de finances initiale pour 1998 serait ainsi couvert par les crédits ouverts en loi de finances rectificative et par le redéploiement consécutif à la moindre dépense constatée sur laide publique au chômage partiel ». · Louverture de 900 millions de francs sur le chapitre 46-21 Revenu minimum dinsertion du budget de la Santé, de la solidarité et de la ville serait destinée à couvrir plusieurs catégories de dépenses. En premier lieu, une régularisation de 248 millions de francs serait effectuée au profit de la CNAF, au titre des exercices 1995 à 1997. Cette régularisation correspond à la différence entre les dépenses effectives de RMI et les versements de lÉtat relatifs aux exercices concernés. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « les opérations de régularisation, généralement effectuées en fin de gestion, sont traditionnellement opérées au vu des comptes définitifs de la CNAF et permettent dajuster les versements de lÉtat rattachés à une année aux dépenses dallocation de la CNAF de cette même année. » « Aucune régularisation na été effectuée en 1996 et 1997 en raison du passage de la comptabilité des caisses en droits constatés et dun décalage de rattachement comptable des versements de lÉtat, aujourdhui rectifié. Lampleur de la régularisation à opérer sexplique à la fois par la période couverte et par le passage dune logique dencaissements / décaissements à une logique de droits constatés, qui conduit à intégrer au titre de 1997 un mois dallocation et un mois de versement de lÉtat de 1998 (droits constatés de décembre 1997, payés en janvier 1998) ». En second lieu, le niveau estimé de la dépense pour 1998 a été révisé en fonction de lévolution du nombre de bénéficiaires au premier semestre : 1 089 648 allocataires étaient recensés au 30 juin 1998, soit une progression de 3,9% sur un an. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « après un premier trimestre en forte croissance, linflexion attendue des dépenses nest observée que depuis le milieu de lannée (stabilisation de la dépense depuis juillet), compte tenu du décalage avec lequel lamélioration de la situation de lemploi (réduction du chômage de longue durée depuis le début de lannée) se traduit sur les effectifs du RMI. Sous lhypothèse de la confirmation de linflexion observée depuis le milieu de lannée, une insuffisance de lordre de 650 millions de francs devrait donc apparaître en 1998 ». · Diverses autres demandes de crédits portent au total sur 1.010 millions de francs environ. Parmi elles, votre Rapporteur général notera particulièrement louverture de 270 millions de francs sur le chapitre 47-21 Programmes daction sociale de lÉtat, qui viennent abonder les 2 milliards de francs de crédits ouverts (après mouvements réglementaires en gestion) et seraient plus particulièrement destinés à financer des actions durgence pour lhiver qui sannonce. De même, la mise en place rapide dun plan durgence pour les lycées motive louverture, sur le chapitre 41-25 nouveau du budget des Charges communes, de 360 millions de francs qui correspondent au coût actualisé de la bonification dintérêt accordée par lÉtat à une enveloppe de prêts accordée aux collectivités locales pour des travaux damélioration des infrastructures. b) Mesures et interventions économiques 2,5 milliards de francs sont demandés sur le chapitre 54-90 du budget des Charges communes pour une nouvelle recapitalisation de GIAT Industries. La dotation de ce chapitre, constituée par le report de 2,7 milliards de francs de lexercice 1997, a, en effet, été intégralement consommée en octobre 1998 par la recapitalisation de la Société marseillaise de crédit (1). Le chapitre 64-93 du budget de lIndustrie bénéficie dune ouverture de crédits sélevant à 2,4 milliards de francs en autorisations de programme et en crédits de paiement. La dotation a pour objet dapurer certaines des dettes de lÉtat envers plusieurs chantiers navals et, à titre principal, à contribuer aux dépenses occasionnées par la construction, aux Ateliers et chantiers du Havre, de trois navires de transport de produits chimiques. La récente décision de revaloriser les péages dus à Réseau ferré de France au titre de lutilisation du réseau ferré par la SNCF conduit à demander 300 millions de francs supplémentaires pour abonder les dotations du chapitre 45-42 du budget des Transports terrestres. Le supplément de dotation semble avoir été calibré de façon forfaitaire. Les autres ouvertures relèvent, pour la plupart, dajustements habituels. Cest le cas, par exemple, de louverture de 534 millions de francs sur le budget de lAgriculture et de la pêche, au titre dun apurement de dépenses du FEOGA, ou de louverture de 203 millions de francs sur le même budget, au titre de la charge dintérêts liée à lemprunt porté par lACOFA, lagence centrale des organismes dintervention dans le secteur agricole. Cet emprunt, sous forme dun prêt-relais bancaire, est dû au décalage entre le versement des aides par lÉtat aux agriculteurs et les versements du FEOGA-Garantie à lÉtat. Compte tenu de lincertitude des prévisions, inévitable au moment de lélaboration de la loi de finances initiale, les dépenses correspondant à la charge dintérêts supportée par lÉtat, sont traditionnellement inscrites en loi de finances rectificative. c) Mesures diverses 1.153 millions de francs sont demandés pour couvrir, à titre principal, les conséquences pécuniaires dune condamnation de lEtablissement public pour laménagement de La Défense (EPAD) et, accessoirement, des frais divers de recours contentieux. Lors de lexamen, au printemps dernier du projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier, lAssemblée nationale avait adopté en nouvelle lecture un amendement dorigine parlementaire visant à valider un protocole conclu par lEPAD avec une société de promoteurs immobiliers ainsi que les versements découlant de ce protocole. Dans sa décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions concernées, qui constituaient le dispositif de larticle 62 du texte adopté par le Parlement. Alors que le montant des condamnations éventuelles avait été estimé à 2 milliards de francs lors de la discussion du texte devant lAssemblée nationale, le supplément de crédits demandés dans le présent projet est limité à 1.153 millions de francs, du fait de condamnations moins lourdes que prévu et de labsence de prise en compte de la TVA sur le montant de la condamnation. Le recensement général de la population, qui devrait être lancé en 1999, justifie louverture de 981 millions de francs de crédits, dont 940,7 millions de francs sur le chapitre 37-75 du budget des Services financiers. Le total des ouvertures de crédits demandées dans le présent projet au titre des frais de justice sélève à 272,6 millions de francs. Ces ouvertures concernent les budgets suivants : Outre-mer (148,2 millions de francs), Santé (50 millions de francs), Enseignement scolaire (30 millions de francs), Services financiers (21 millions de francs), Agriculture (18,7 millions de francs), Anciens combattants (4,7 millions de francs). Un effort est également réalisé en faveur de la sécurité, avec des ouvertures de près de 500 millions de francs au budget de lIntérieur, et notamment 100 millions de francs pour le renouvellement du parc automobile de la Police nationale, 99 millions de francs pour la rénovation du parc immobilier, 90 millions de francs pour accélérer la mise en uvre du système de communication ACROPOL, et 70 millions de francs pour les avions de la sécurité civile. 2.- Les annulations de crédits Larrêté du 18 novembre 1998 annexé au présent projet a procédé à lannulation de 15.703 millions de francs sur le budget général en termes de crédits bruts et nets. Aucune annulation na été effectuée sur un budget annexe ou sur un compte spécial du Trésor. Le tableau ci-après récapitule, par ministère et par titre, les annulations de crédits associées au présent projet au titre des dépenses civiles et militaires du budget général. Le mouvement le plus notable concerne lannulation de 7,5 milliards de francs sur le chapitre 44-74 et de 220 millions de francs sur le chapitre 43-03 du budget de lEmploi (2). Ces annulations sont, en fait, la traduction de la poursuite de lamélioration de la conjoncture économique en 1998, notamment sur les dispositifs de lutte contre le chômage et daccompagnement des restructurations. La hausse de lemploi salarié constatée au troisième trimestre 1998, qui porte à 298 800 le nombre de créations demplois dans le secteur privé depuis un an, confirme lenrichissement de la croissance en emplois. Cette amélioration, qui saccompagne également dune décroissance du nombre de licenciements économiques et de plans sociaux, permet une réduction des dépenses sur les dispositifs traditionnels de lutte contre le chômage, très sensibles à la conjoncture économique. Ainsi, les mesures de préretraite ou les contrats aidés en secteur marchand et non-marchand enregistrent une réduction des entrées ainsi que des sorties anticipées. Cette réduction des entrées ne concerne, à linverse, ni les emplois-jeunes, pour lesquels devrait être atteint lobjectif de 150 000 créations de postes dici à la fin de lannée, ni les contrats emploi-consolidé, au titre desquels 20 000 entrées complémentaires ont été prévues en 1998 dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions. Au total, les excédents dexécution attendus sur certains dispositifs par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 1998 permettent lannulation de 7,72 milliards de francs.
Ces annulations concernent essentiellement le Fonds national de lemploi (FNE), pour 7,5 milliards de francs. Les principaux excédents de gestion dégagés sur ce chapitre proviennent des contrats emplois-solidarité, qui enregistrent un volume dentrées inférieur aux prévisions. 350 000 entrées étaient constatées à la fin du mois doctobre 1998, alors que 500 000 étaient attendues sur lensemble de lannée. Le taux de sortie anticipée est supérieur aux prévisions pour les contrats initiative-emploi. Par ailleurs, le coût du dispositif enregistre désormais pleinement les effets de la réforme de 1996 et de la baisse des volumes dentrée observée auparavant. Enfin, les mesures dâge (préretraites progressives et allocation spéciale du FNE) dégagent une marge globale de plus de 2,5 milliards de francs par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. 3.- Les charges des budgets annexes Les ouvertures de crédits demandées pour les budgets annexes sont limitées à 15 millions de francs. Une présentation détaillée de ces mouvements figure dans le tome II du présent rapport. Les ouvertures de crédits effectuées sur les comptes daffectation spéciale, pour ce qui concerne leurs opérations définitives, sélèvent à 15,1 milliards de francs. Une présentation détaillée en est faite infra, dans le commentaire de larticle 6 du présent projet. Les ouvertures de crédits au titre des opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor sélèvent à 2,2 milliards de francs. Le commentaire des articles 7 et 8 du présent projet apporte, sur ce point, les explications nécessaires. Compte tenu de laccroissement des ressources procurées par les opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor, la charge nette de ces opérations serait, en définitive, réduite de 380 millions de francs. II.- LES RESSOURCES : UN DYNAMISME DENSEMBLE MAINTENU Si lon compare le montant des ressources figurant dans lévaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 1999 à celui du présent projet, force est de constater quils sont fort proches. Les recettes nettes du budget général, sélèveraient au total à 1.368,2 milliards de francs, soit une progression de 1,6% par rapport à la loi de finances initiale. On rappellera que lévaluation révisée précédente, associée au projet de loi de finances pour 1999, prévoyait une croissance de 1,8%. · Les recettes fiscales brutes ont été très marginalement modifiées par rapport à la première révision. Leur recul de 350 millions de francs sexplique par une coordination nécessaire avec certaines décisions dapplication anticipée de mesures adoptées lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 1999. Ainsi, les recettes de TVA brute et nette diminuent de 330 millions de francs à la suite de la décision prise par le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie dappliquer lexonération de TVA pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par les particuliers aux opérations réalisées par un acte authentique signé à compter du 22 octobre 1998. Par ailleurs, les droits de consommation sur les tabacs et la taxe sur les allumettes et les briquets (ligne 81) voient leur produit réduit de 20 millions de francs pour tenir compte de la suppression de la taxe concernant les allumettes et les briquets à compter du 1er octobre 1998, à la suite de ladoption dun amendement proposé par votre Rapporteur général à larticle 32 du projet de loi de finances pour 1999. Les remboursements et dégrèvements font, eux aussi, lobjet dun ajustement mineur. La catégorie « autres remboursements et dégrèvements » salourdit de 306 millions de francs. Les prévisions de remboursements de TVA et dimpôt sur les sociétés restent, pour leur part, inchangées. La modification proposée concerne le chapitre 15-02, article 50 « Produits divers » et résulte dune majoration des restitutions au titre des sommes versées à la France par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il sagit dun ajustement dordre technique. Ces modifications naffectent cependant que très peu la prévision de recettes fiscales nettes pour 1998, dont la croissance sétablirait à 3% par rapport à 1997. Selon la dernière situation des recettes disponibles, retracée dans le tableau ci-après, les recettes fiscales nettes sont caractérisées par un dynamisme certain, puisquelles ont crû de 3,9% de septembre 1997 à septembre 1998.
Le taux de progression à fin septembre dune année sur lautre sexplique en partie par des facteurs techniques et calendaires. Les deux premiers acomptes dimpôt sur les sociétés au titre de lexercice 1998 intègrent ainsi une partie des versements de décembre 1997, liés aux dispositions de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (« MURFF »), alors que les mêmes acomptes en 1997 nen tenaient pas compte. De même, la limitation de la déductibilité de la provision pour renouvellement de concession (article 5 de la loi de finances initiale pour 1998) et la suppression des provisions pour fluctuation des cours et pour licenciement (articles 6 et 7 de la même loi) ont procuré un gain pour le budget de lEtat dès le mois davril 1998, lors du versement du solde de liquidation de lexercice 1997, alors quaucune recette correspondante navait été comptabilisée en avril 1997. Dautres recettes sont caractérisées par une plus grande régularité dans les encaissements. Cest principalement le cas de la TVA. Or, on peut constater que lévaluation révisée table sur une croissance des recettes de TVA nette de 3,9%, contre 5,5% en « glissement annuel ». Votre Rapporteur général a donc interrogé le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie sur les raisons du maintien dune prévision de recettes prudente pour 1998 au regard du dynamisme des encaissements constatés en matière de TVA nette. Les informations suivantes ont été fournies en réponse : « La révision à la hausse de la prévision de recettes de TVA pour 1998, soit + 13,7 milliards de francs par rapport à la loi de finances initiale pour 1998, sappuie sur des encaissements bruts plus importants au cours des premiers mois de lannée 1998, après une année 1997 moins dynamique. En outre, certains remboursements et dégrèvements importants attendus ne sont pas encore intervenus et devraient réduire la progression observée jusquà présent de la TVA nette. Par ailleurs, la baisse notable des importations de marchandises en provenance de pays tiers induit mécaniquement une baisse de la TVA correspondante. Ce phénomène a été constaté sur les recouvrements de septembre, mais devrait avoir également des incidences importantes jusquà la fin de lannée ». · Comme il est dusage, les principaux ajustements de recettes par rapport à la précédente évaluation révisée concernent les recettes non fiscales. Toutefois, alors que les collectifs de fin dannée proposent généralement une majoration de cette catégorie de recettes, le présent projet prévoit une diminution limitée. Elles seraient réduites de 2,52 milliards de francs, dont 2 milliards du fait dune baisse des reversements de la COFACE. Au total, les recettes non fiscales progresseraient de 5,6% par rapport aux prévisions initiales, contre +7,3% prévus dans lévaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 1999. Lévaluation des prélèvements sur recettes a été très légèrement modifiée. Le prélèvement au titre des Communautés européennes reste inchangé, avec 91,5 milliards de francs. Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales est, quant à lui, légèrement accru de 64 millions de francs par rapport à la précédente évaluation révisée, ce qui le porte à 163,19 milliards de francs. Cette différence résulte dun nouveau chiffrage effectué fin septembre 1998 au titre du solde de la compensation aux départements et aux régions de la réduction de 35% des droits de mutations sur lhabitation, prévue par la loi de finances rectificative du 4 août 1995. Ce nouveau chiffrage a fait apparaître un besoin de crédits à cet effet de 536 millions de francs contre 472 millions de francs initialement prévus. Au total, les recettes nettes du budget général progressent de 1,6% par rapport à la loi de finances initiale. Si lon raisonne hors recettes dordre, cette croissance est de 1%, soit une plus-value de 13,92 milliards de francs.
A.- DES RECETTES FISCALES TRÈS PROCHES DES ÉVALUATIONS ASSOCIÉES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999 Les prévisions de recettes fiscales nettes prévues dans le présent projet ont été peu modifiées par rapport à celles figurant dans les évaluations révisées associées au projet de loi de finances pour 1999. Malgré une légère diminution, dont les raisons ont déjà été évoquées, elles sinscrivent en hausse de 3% par rapport aux résultats de lexercice 1997. Les principales évolutions conduisant à ces estimations ont déjà fait lobjet de développements dans un de ses précédents rapports (3) et votre Rapporteur général ny reviendra quassez brièvement. De fait, seul le produit de limpôt sur les sociétés net connaît une diminution par rapport aux prévisions initiales, les autres catégories de recettes progressant toutes, selon des rythmes différents. 1.- Une diminution du produit de limpôt sur les sociétés net Au total, lévaluation de limpôt sur les sociétés net en 1998 sélève à 182 milliards de francs, soit une diminution de 4,2% par rapport aux prévisions initiales, en partie liée à des régularisations liées aux versements dacomptes prévus par la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (MURFF). Les encaissements bruts avaient été correctement estimés et ne font pas lobjet dune modification significative. Ils sélèveraient à 223 milliards de francs, soit un milliard de plus que prévu. La progression de lexcédent brut dexploitation des entreprises ainsi que latténuation du poids des déficits fiscaux reportés, très fort au début des années 1990, sont donc confirmées. Limportance de la réévaluation de limpôt sur les sociétés net témoigne de la difficulté persistante de lévaluation résultant des distorsions entre résultat fiscal et résultat comptable. Ainsi, lévolution des remboursements dimpôt sur les sociétés a dû être sensiblement revue à la hausse, ceux-ci passant de 32 milliards de francs à 41 milliards de francs (+ 28,1%). Cette réévaluation découle des constatations des montants reversés sur le premier semestre de lannée. Elle pourrait sexpliquer en partie par une progression un peu moindre que prévu des résultats fiscaux des entreprises, entraînant davantage de remboursements pour trop-perçus par rapport aux acomptes versés. Il faut sans doute surtout y voir leffet retard des importants versements dacomptes encaissés fin 1997 au titre des mesures de la loi « MURFF ». La progression du produit net de limpôt sur les sociétés par rapport à 1997 en est mécaniquement affectée : elle est ramenée de 10,3% en loi de finances initiale à 5,7% dans lévaluation révisée pour 1998. 2.- Des recettes faisant lobjet de faibles corrections · Les autres impôts directs et taxes assimilées atteindraient 82,9 milliards de francs en 1998, soit une croissance de 0,8% par rapport aux prévisions initiales. Cette catégorie est caractérisée par sa grande hétérogénéité et dégager une tendance densemble nest guère aisé. Ainsi, le produit des retenues à la source et des prélèvements sur les revenus des capitaux et les bons anonymes diminue. Lévaluation révisée est en recul de 12,4% par rapport aux prévisions initiales, avec un montant de 14 milliards de francs au lieu de 15,98 milliards de francs. Sur les premiers mois de lannée, les produits déclarés au titre des obligations et des bons sont en forte baisse, alors quils représentent une bonne partie des recettes de la ligne 5. Il semble que la baisse du taux dintérêt détourne les épargnants de ces placements, devenus moins rémunérateurs. Cette moins-value est compensée par les évolutions de la taxe sur les salaires, qui continue à représenter plus de la moitié du produit de la catégorie, avec 48,8 milliards de francs prévus pour 1999 (+ 3,2%). Lévaluation révisée pour 1998 a, en effet, été revue en hausse (47,3 milliards de francs, contre 46,2 milliards de francs initialement prévus) en raison dune meilleure croissance de la masse salariale. Par ailleurs, limpôt de solidarité sur la fortune (ISF) voit son produit progresser de 210 millions de francs (+ 1,9%) par rapport aux prévisions initiales, ce qui porte sa croissance par rapport à 1997 à 12,3%. Cette évolution sexplique par la situation très favorable des marchés financiers au 1er janvier 1997, date de référence pour la fixation des bases taxables. · Les recettes tirées des droits denregistrement, de timbre et des autres impôts indirects progressent elles aussi de 0,8% par rapport à la loi de finances initiale. Là encore, compte tenu de la diversité des lignes composant cette catégorie, ce résultat est le solde de mouvements divergents. Pour lessentiel, la progression résulte des mutations à titre gratuit entre vifs, qui progressent de 1,25 milliard de francs, compte tenu dun effet de « rebasage ». Les prévisions initiales avaient en effet été établies à partir des encaissements constatés à la fin de juillet 1997. Or, ceux-ci ont été en définitive plus importants que prévus. · Pour 1998, lévaluation révisée de la TIPP est, somme toute, assez proche de lévaluation initiale, avec 155,4 milliards de francs contre 154,9 milliards de francs (+ 0,3%), portant ainsi à 3,1% lévolution par rapport aux montants effectivement encaissés en 1997. Les consommations de carburants sont légèrement supérieures à celles initialement prévues, même si le mouvement de déformation de la structure de la consommation continue à se poursuivre au profit du gazole. Le facteur primordial de la progression des encaissements, résulte donc de la majoration de 8 centimes par litre de carburant prévue par la loi de finances pour 1998. Leffet de cette mesure est évalué à 4 milliards de francs, contre 3,89 milliards de francs dans le projet de loi de finances pour 1998, en raison du relatif dynamisme des consommations. 3.- Dimportantes plus-values de recettes au titre de limpôt sur le revenu et de la TVA · Alors que les recettes tirées de limpôt sur le revenu pour 1998 avaient été évaluées à 297,71 milliards de francs, les évaluations révisées font état dune progression assez sensible, puisque les montants encaissés sélèveraient au total à 299,5 milliards de francs, soit une croissance de 0,6% par rapport à lévaluation initiale, portant à 2% laugmentation par rapport à 1997, ce qui reste en deçà de lévolution du PIB. Outre le maintien à un niveau soutenu du rythme de traitement des déclarations fiscales, cette révision traduit avant tout le dynamisme plus élevé que prévu des revenus perçus en 1997, ainsi que leffet de la réévaluation de lincidence de certaines des mesures fiscales adoptées antérieurement. Si les estimations initiales tablaient sur une progression de 2,4% des salaires nets de la déductibilité dune fraction de la CSG, cette dernière sélèverait en fait à 3,1%. Cette évolution est pour partie imputable aux mesures prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 portant à 5,1 points la déduction admise sur le taux de la CSG, elle-même portée à 7,5%. Par ailleurs, limpact de certaines mesures tendant à majorer le produit de limpôt a été réévalué en hausse. Ainsi, labaissement du plafond de dépenses au titre des emplois à domicile, prévu par larticle 21 de la loi de finances pour 1998, a été revu à la hausse, soit 700 millions de francs contre 650 millions de francs. · Lessentiel des plus-values sur lexercice 1998 provient de la TVA. Les encaissements de TVA brute progressent très fortement par rapport aux évaluations initiales : ils représentent 808 milliards de francs en loi de finances initiale (+ 3,9%). Au total, par rapport aux encaissements constatés en 1997, la progression est de 6,9%. La croissance des remboursements et dégrèvements étant nettement plus rapide (+ 22%), le produit net de la TVA ne croît pas à la même vitesse que le produit brut. Avec + 3,5%, ce sont tout de même un peu plus de 14 milliards de francs de recettes supplémentaires par rapport aux évaluations initiales. Cette croissance repose avant tout sur une meilleure orientation des agrégats taxables, composés notamment de la consommation finale des ménages et de la FBCF des ménages et des administrations. Ces agrégats progresseraient au total de 3,9%, contre 3,4% initialement prévus. La croissance économique davantage tirée par la consommation que par les exportations a donc un impact direct sur le niveau des recettes de lEtat. B.- UNE PROGRESSION MOINDRE QUE PRÉVU DES RECETTES NON FISCALES Par rapport à la loi de finances initiales pour 1998, les recettes non fiscales progressent de 5,6% et atteignent 163,76 milliards de francs. Ce dynamisme doit toutefois être nuancé, dans la mesure où il doit beaucoup aux évolutions très significatives des recettes dordre. Ces dernières progressent en effet de 51,4% par rapport à la loi de finances initiale pour 1998. Si lon raisonne hors recettes dordre, la progression est donc beaucoup plus modérée (+ 1,2%), et ce dautant plus que les évaluations associées au présent projet prévoient une diminution de 2,05 milliards de francs des recettes non fiscales hors recettes dordre par rapport à lévaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 1999. Le tableau ci-après détaille les différents mouvements de révision en cours dannée.
Les modifications associées au présent projet diminuent de 2,52 milliards de francs les recettes non fiscales. Elles sont dinégale importance. · Sagissant des recettes dordre liées à la dette, celles-ci augmentent de 471 millions de francs par rapport aux prévisions révisées associées au projet de loi de finances pour 1999. Le tableau ci-après récapitule lévolution des prévisions au cours de lexercice 1998
Sagissant des recettes de coupons courus, les modifications intervenues par rapport à lévaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 1999 tiennent à un ajustement des prévisions démission dOAT et de BTAN sur la fin de lannée. Ces recettes sont très sensibles au choix des lignes sur lesquelles on émet. Pour les autres recettes, la révision à la hausse tient principalement à la modalité démission de la première tranche dOAT indexée sur linflation. Cette tranche de 24 milliards de francs a été émise par syndication, ce qui se traduit par une double écriture comptable des 480 millions de francs de commissions (enregistrement en dépenses sur le chapitre 1303 des Charges communes et en recettes sur la ligne 806 des recettes non fiscales). · Les recettes non fiscales diverses retracées par la ligne 899 diminueraient légèrement par rapport à lévaluation révisée. Ce mouvement densemble de seulement 50 millions de francs recouvre toutefois des évolutions divergentes, ainsi que lindique le tableau ci-après.
Ainsi, les prévisions de résultat du Fonds de réserve des livrets dépargne populaire ainsi que lévolution des encours conduisent à proposer de ne pas effectuer le prélèvement de 1,4 milliard de francs prévu pour 1998 sur les fonds dépargne. Cette moins-value est partiellement compensée par une recette supplémentaire de 1,17 milliard de francs en provenance de la Banque européenne dinvestissement (BEI). A la suite de la décision de son conseil des gouverneurs, la BEI a réparti entre ses membres, à la date du 3 novembre, un versement exceptionnel de 1 milliard décus prélevé sur lexcédent dexploitation des exercices 1996 et 1997. La somme perçue à ce titre par la France, proportionnelle à sa contribution statutaire au capital, sélève à 177,7 millions décus. Par ailleurs, des recettes supplémentaires diverses de 178 millions de francs sont envisagées, composées de 128 millions de francs provenant doffices agricoles et de 50 millions de francs prélevés sur la Chambre de commerce et dindustrie de Calais. · Lessentiel des modifications résulte de la diminution des reversements de la COFACE (ligne 812). Prévus à hauteur de 6 milliards de francs dans la loi de finances initiale, ils seraient ramenés à 4 milliards de francs. Cette réduction résulte de provisions constituées pour faire face à des risques probables, dont le détail figure dans lencadré ci-après.
III.- UN DÉFICIT PROCHE DES PRÉVISIONS INITIALES Pour la seconde année consécutive, le déficit budgétaire prévu dans le projet de loi de finances rectificative de fin dannée est proche de léquilibre défini par la loi de finances initiale. En 1997, cest une amélioration de 0,2 point de PIB qui a été constatée, en définitive, par rapport aux prévisions initiales. Pour 1998, lamélioration sétablit à 3,27 milliards de francs, soit 0,04 point de PIB. Le déficit est donc très proche de ce qui avait été escompté lors de lélaboration de la loi de finances. Comme lindique le tableau ci-après, ces deux améliorations successives en cours dexécution contrastent en outre fortement avec les dégradations presque systématiquement constatées en cours dexercice depuis le début des années 1990. Durant cette période, seule lannée 1994 a fait exception à cette tendance.
A.- DES MODIFICATIONS RÉDUITES DU TABLEAU DÉQUILIBRE Le tableau déquilibre figurant à larticle premier du présent projet récapitule lincidence nette des modifications à apporter au tableau déquilibre de larticle 48 de la loi de finances initiale. Il prend en compte lensemble des mouvements de crédits et des annulations et majorations de recettes assurant léquilibre des décrets davance du 16 janvier et 21 août derniers, ainsi que les ouvertures de crédits proposées par les articles 2 à 8 du présent projet, les annulations réalisées par larrêté du 18 novembre et la révision globale des recettes. Le tableau suivant détaille le passage de léquilibre initial à léquilibre rectifié. Comme cest souvent lusage, les principales modifications concernent les opérations à caractère définitif, les opérations temporaires ne connaissant que des ajustements somme toute mineurs.
1.- Une amélioration modeste du solde des opérations définitives Le solde des opérations définitives de lEtat serait, au total, négatif à hauteur de 250,43 milliards de francs, soit une réduction de 2,88 milliards de francs, cette amélioration représentant 1,1% du déficit initial. Si les mouvements concernant les comptes daffectation spéciale modifient de façon considérable les masses de leurs recettes et de leurs dépenses, leur solde nest affecté que de façon très marginale. En effet, les recettes et les crédits progressent respectivement de 24,6% et 24,7%, entraînant une très légère dégradation de 51 millions de francs du solde des opérations définitives des comptes daffectation spéciale. La croissance des recettes et des charges de ces comptes résulte très largement des évolutions du compte n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », dont ressources et dépenses augmentent de 53,6% en raison dune réévaluation à la hausse des recettes de cessions de titres anticipées pour lexercice 1998 (4). Comme en 1997, lamélioration du solde des opérations définitives de lEtat résulte donc presque totalement de celle du solde du budget général, fixé par le présent projet à 250,35 milliards de francs. Ainsi que lindique le tableau ci-après, la progression des ressources nettes du budget de lEtat sétablit à 2,4%, soit un rythme légèrement en retrait par rapport au collectif de fin dannée 1997. Les charges connaissent, quant à elles, une croissance de 1,9%. Sagissant des dépenses du budget général, les dépenses militaires sont en recul de 1,2%, soit une situation identique à celle observée en 1997 et un recul très sensiblement inférieur à celui observé les autres années.
2.- Un solde des opérations temporaires moins important que prévu Le déficit au titre des opérations temporaires passe de 4,56 milliards de francs à 4,18 milliards de francs, soit une amélioration de 8,3% par rapport aux prévisions initiales. Cette modification résulte, pour lessentiel, de larticle 7 du présent projet, qui propose dajuster les crédits du compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » à hauteur de 1,33 milliard de francs. Un supplément de recettes de 1,63 milliards de francs étant anticipé dans le même temps, la charge nette du compte est améliorée de 300 millions de francs. Par ailleurs, 80 millions de francs damélioration du solde temporaire résultent de la révision de la prévision de solde du compte davances sur le montant des impositions locales (n° 903-54), cette évaluation révisée étant identique à celle associée au projet de loi de finances pour 1999. Larticle 8 du présent projet a pour objet douvrir les crédits correspondants à la révision des recettes. Le tableau ci-après récapitule lévolution des prévisions concernant le compte n° 903-54.
La loi de finances initiale pour 1998 prévoyait une charge nette du compte davances aux collectivités locales à hauteur de 2,7 milliards de francs, après deux années 1996 et 1997 atypiques, puisquelles faisaient apparaître pour la première fois depuis de nombreuses années une charge nette négative, soit un excédent de respectivement 1,94 milliard de francs et de 152 millions de francs. La révision pour 1998 est de faible ampleur, avec une charge nette désormais évaluée à 2,62 milliards de francs. Les émissions au titre des impôts locaux augmentent denviron + 4,2% en 1998, alors que les recouvrements progressent moins vite (+ 3,4%). Lestimation sappuie sur une hypothèse de maintien du rythme de traitement et des taux de recouvrement observés lors des exercices précédents, sans nouvelle accélération. B.- UN BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CONFORME AUX PRÉVISIONS INITIALES Compte tenu des mesures proposées dans le présent projet, lobjectif dun besoin de financement des administrations publiques au sens du traité de Maastricht ramené à 2,9% ne devrait pas être sensiblement modifié. Comme lindique le tableau ci-après, lamélioration du besoin de financement de lEtat, traduite dans le projet de collectif, ainsi que des prévisions plus favorables pour les collectivités locales permettent de compenser la légère dégradation des comptes sociaux et daméliorer le résultat global.
De fait, la réduction du déficit public est moins rapide que les années précédentes. Toutefois, votre Rapporteur général considère que la réduction des déficits publics doit être la résultante dune politique équilibrée. Les efforts consentis afin de permettre à la France de participer à la mise en place de leuro ont porté leurs fruits. Imposer un rythme trop rapide de diminution des déficits publics pourrait être incompatible avec la volonté de financer un certain nombre dactions prioritaires et de diminuer également les prélèvements obligatoires. La Commission européenne fait dailleurs, pour lensemble des Etats membres de lUnion, le même constat dans ses prévisions économiques dautomne, parues le 21 octobre dernier. Le déficit moyen serait de 2,3% du PIB en 1997 et de 1,8% en 1998. La Commission note que « les déficits du secteur public continuent à diminuer au cours de la période [...], mais à un rythme moins rapide après les efforts impressionnants de consolidation de 1996 à 1997 ». La Commission indique par ailleurs que, dans bien des cas, les résultats de 1998 devraient être meilleurs que ceux prévus dans le cadre des prévisions de printemps (Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni). Dans certains pays, au contraire, une légère dégradation peut être observée (Allemagne, Grèce, Italie, Portugal). En France, les résultats devraient être conformes aux prévisions de printemps. Sagissant de la dette publique, comme lindique le tableau ci-après, la tendance à la décroissance saccélère, notamment en raison de lévolution des taux dintérêt. Le nombre dEtats respectant strictement le critère de dette publique inférieure à 60% du PIB passerait de quatre en 1997 à sept en 1998, tandis que lendettement moyen des administrations publiques serait ramené à 70,3%.
EXAMEN EN COMMISSION PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER Avant larticle premier La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson, défendu par M. Pierre Méhaignerie, visant à relever le montant de lexonération de taxe intérieure sur les produits pétroliers dont bénéficient les esters dhuile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole, après que votre Rapporteur général eut signalé une difficulté provenant de la date dentrée en vigueur de la disposition proposée, ainsi que les distorsions quelle risquait dintroduire entre les esters et le bioéthanol. * * * Article premier Equilibre général. Texte du projet de loi : Lajustement des recettes tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de lEtat pour 1998 sont fixés ainsi quil suit :
Exposé des motifs du projet de loi : Le présent article traduit lincidence sur léquilibre prévisionnel du budget de 1998 des dispositions des textes réglementaires affectant l'équilibre et figurant en annexe du présent projet de loi et de l'arrêté d'annulation du 18 novembre 1998. Le tableau ci-après présente la situation du budget de 1998 après intervention de ces textes :
Observations et décision de la Commission : La Commission a rejeté un amendement de suppression de M. Gilbert Gantier, puis a adopté sans modification larticle premier et létat A annexé. Elle a ensuite adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998. * * * DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998 I.- opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 2 Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires sélevant à la somme totale de 50.377.926.430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à létat B annexé à la présente loi. Exposé des motifs du projet de loi : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils, dont lanalyse par grandes masses est donnée dans lexposé général des motifs et le détail en partie D du présent projet, entraînent une augmentation de dépenses de 50.377.926.430 F. La décomposition de cette augmentation, par titre et par ministère, est la suivante :
Observations et décision de la Commission : La Commission a adopté sans modification larticle 2. Article 3 Dépenses en capital des services civils. Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires sélevant respectivement aux sommes de 10.345.706.166 F et de 9.496.615.302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à létat C annexé à la présente loi. Exposé des motifs du projet de loi : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils, dont lanalyse par grandes masses est donnée dans lexposé général des motifs et le détail en partie D, ont pour effet daccroître de 10.345.706.166 F les autorisations de programme et de 9.496.615.302 F les crédits de paiement. La décomposition de ces augmentations se présente, par titre et par ministère, ainsi quil suit :
Observations et décision de la Commission : La Commission a adopté sans modification larticle 3 et létat C annexé. * * * Article 4 Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 700.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : Les ajustements proposés portent sur les crédits de fonctionnement des armées de l'air et de terre, de la gendarmerie, ainsi que sur les crédits d'alimentation. Les crédits ouverts au chapitre 36-01 sont destinés à l'OTAN. Observations et décision de la Commission : La Commission a adopté larticle 4 sans modification. * * * B.- Budgets annexes Article 5 Budgets annexes. Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16.780.000 F et de 15.130.000 F ainsi réparties :
Exposé des motifs du projet de loi : Légion d'honneur : Ces crédits sont destinés à la poursuite des travaux de rénovation du cloître de la maison d'éducation de Saint-Denis. Ordre de la Libération : Ces crédits sont destinés au financement de travaux de réfection de l'installation électrique des locaux de l'Ordre. Observations et décision de la Commission : La Commission a adopté larticle 5 sans modification. * * * C.- Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale Article 6 Comptes daffectation spéciale.- Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, au titre des comptes daffectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires sélevant à la somme de 15.000.000.000 F et des crédits de paiement supplémentaires sélevant à la somme de 15.059.750.000 F ainsi répartie :
Exposé des motifs : Les ajustements proposés correspondent à : - 15 milliards de francs (AP = CP) de dotations en capital sur le compte n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ; - 51,05 millions de francs de crédits de fonctionnement sur le compte n° 902-15 « Compte demploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision » ; - 8,7 millions de francs de crédits de fonctionnement sur le compte n° 902-16 « Fonds national du livre ». Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet d'autoriser l'ouverture de 15,06 milliards de francs de crédits sur trois comptes d'affectation spéciale. L'importance des ouvertures en question est extrêmement inégale selon les comptes. · Deux comptes bénéficient de 59,75 millions de francs supplémentaires. Ainsi, 8,7 millions de francs de crédits de fonctionnement sont prévus pour le chapitre 01 « Subventions au centre national du livre » du compte n° 902-16 « Fonds national du livre ». Cet abondement est rendu possible par un excédent de 2 millions de francs au titre de la redevance sur lédition des ouvrages de librairie et de 6,7 millions de francs au titre de la redevance sur lemploi de la reprographie, soit une augmentation, par rapport aux prévisions initiales, de respectivement 7,4% et 8,6%. Par ailleurs, 51,05 millions de francs de crédits supplémentaires sont prévus pour le chapitre 01 « Versements aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision » du compte demploi de la redevance (n° 902-15). Larticle 10 du présent projet complète cette disposition en modifiant la répartition du produit de la redevance, afin daffecter 50 millions de francs à la société France 3. Cette mesure vise à compenser pour partie la faiblesse des recettes publicitaires de la chaîne. · Cependant, lessentiel des ouvertures demandées concerne très largement le compte n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Ce sont 15 milliards de francs de crédits de paiement de dépenses en capital qui sont demandés, afin dabonder le chapitre 01 du compte relatif aux dotations en capital. On rappellera que la loi de finances initiale pour 1998 avait prévu 27,3 milliards de francs au titre de ces dépenses (sur un montant total de dépenses sur ce compte de 28 milliards de francs). Ces majorations sont traditionnelles en loi de finances rectificative et visent à ajuster le montant de dépenses prévu au rythme constaté ou anticipé dencaissement des recettes. Ainsi, en 1997, ce sont 29,1 milliards de francs qui avaient été ouverts sur le compte n° 902-24. Au 2 novembre 1998, les recettes du compte se sont élevées à 16,93 milliards de francs. La principale ressource résulte de louverture du capital de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), opérée en septembre et octobre dernier, et ayant pour but, tout en maintenant létablissement dans le secteur public, dorganiser son capital autour dactionnaires-partenaires et de lui donner les moyens de son développement. Larrêté du 23 septembre 1998, pris après avis de la Commission des participations et des transferts, a prévu les modalités du transfert au secteur privé dune participation minoritaire de lEtat. Environ 22% du capital du premier assureur-vie de France ont été cédés. Au terme de cette introduction en bourse et de la recomposition du capital, la part du secteur public dans le capital de la CNP devrait être au minimum de 61% et sa nouvelle composition serait ainsi ventilée : Caisse des dépôts et consignations 40%, public 22,5%, La Poste 20% et groupe Caisse dépargne 12,5%. Au total, le produit de lopération sélève à 7,28 milliards de francs. Parmi les autres recettes de cessions, on notera la cession de titres Péchiney, pour 2,37 milliards de francs, de titres Total, pour un montant de 829 millions de francs, et de titres SEITA, pour 746 millions de francs. Le remboursement effectué par la SFP au titre dun trop versé sélève, quant à lui, à 1,3 milliard de francs. Par ailleurs, le compte a enregistré 372,8 millions de francs de recettes au titre des souscriptions différées des salariés. Enfin, 2,7 milliards de francs de crédits provenant du chapitre 54-90 du budget des Charges communes ont été versés sur la ligne 3 de recettes du compte, afin de financer lessentiel de lultime dotation en capital, dun montant de 2,9 milliards de francs, accordée à la Société marseillaise de crédit (5). Une opération importante est en cours et permet danticiper dimportantes recettes sur lexercice 1998. On rappellera, en effet, quaprès lannonce le 20 juillet dernier, de la cession de 5% du capital de France Télécom détenus par lEtat, ainsi que la vente de 2% de son capital à Deutsche Telekom, le Gouvernement avait décidé de nengager lopération que lorsque linstabilité des marchés financiers ne remettrait plus en question les intérêts patrimoniaux de lEtat. Après une interruption, la reprise du processus a pu être annoncée le 7 novembre dernier. Lopération comporte trois volets. Tout dabord, 51 millions dactions détenues par lEtat sont mises sur le marché. Selon le succès de lopération, ce nombre pourrait être accru, de sorte que la part de capital cédée peut varier de 5 à 7%. Ensuite, lEtat procédera à une vente de gré à gré de 2% du capital de France Télécom à Deutsche Telekom. Léchange de participation entre ces deux entreprises se fera simultanément. Enfin, France Télécom réalisera une augmentation de 5% de son capital. A lissue de cette opération, la part de lEtat dans lopérateur français devait être ramenée de 75% à 62%. Les recettes supplémentaires prévues permettront daugmenter les crédits en faveur des dotations en capital aux entreprises publiques. Début novembre 1998, les dépenses du compte n° 902-24 atteignent 10,64 milliards de francs, dont : - 4,45 milliards de francs au titre de lopération de rachat des titres GAN détenus par des actionnaires minoritaires ; - 2,9 milliards de francs dapport à la Société marseillaise de crédit ; - 2,15 milliards de francs davance dactionnaire à la SFP ; - 300 millions de francs dapport à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du fonds public capital-risque ; - 240 millions de francs à la SOFARIS ; - 221 millions de francs de dépenses afférentes aux ventes de titres. Les besoins des entreprises publiques pour les exercices 1998 et 1999 ont déjà été présentés lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999. Ils ont été rappelés par le secrétaire dEtat au budget en ces termes : « Réseau ferré de France serait affectataire de 23 milliards de francs, les structures de défaisance de 22 milliards de francs, le secteur minier de 5,5 milliards de francs, le rachat de participations minoritaires au sein du GAN 4,5 milliards de francs, la Société marseillaise de crédit de 2,9 milliards de francs, pour solde de tout compte [...]. Je mentionnerai aussi dautres apports divers pour 4 milliards de francs et des frais et commissions pour 2 milliards de francs[...]. Le total représente bien les 64 milliards de francs annoncés pour 1998 et 1999. » (6) On notera quune ouverture de crédits de 2,5 milliards de francs est proposée dans le présent projet au chapitre 54-90 du budget des Charges communes, afin de procéder à un apport en faveur de GIAT Industries. * * * La Commission a adopté larticle 6 sans modification. II.- opérations à caractère temporaire Article 7 Comptes de prêts. Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires sélevant à la somme de 1.330.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : Lajustement proposé concerne le compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ». Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet dautoriser louverture de 1,33 milliard de francs de crédits supplémentaires sur le compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ». · Ce compte retrace les prêts consentis dans le cadre daccords de consolidation, en vue du refinancement des prêts du Trésor, des prêts de la Caisse française de développement (CFD) et des échéances de prêts dues au titre de refinancements antérieurs, soit sur ressources de lex-Banque française du commerce extérieur (BFCE), soit du Trésor. Le compte est débité des versements effectués par le Gouvernement français au titre des accords de consolidation dans le cadre des refinancements. Il est crédité par les remboursements en capital effectués par les pays débiteurs. Les remboursements en intérêts sont enregistrés sur la ligne 409 « Intérêts des prêts du Trésor » de recettes non-fiscales du budget général. A larrivée à maturité des échéances à refinancer, les versements sont effectués sur un compte de lEtat débiteur ouvert à la Banque de France et débités simultanément pour être reversés au créancier concerné, qui peut être la CFD ou NATEXIS, banque qui a repris les procédures précédemment gérées par la BFCE pour le compte de lEtat. Pour les échéances dues au Trésor, le montant du refinancement revient en recettes sur le compte n° 903-17 pour la part en principal et sur la ligne 409 précitée pour la part en intérêts. Les consolidations des prêts du Trésor et des crédits de la CFD, de même que les nouvelles consolidations déchéances dues au titre de refinancements antérieurs (y compris les consolidations de crédits commerciaux garantis effectuées précédemment par des refinancements sur ressources de lex-BFCE) sont effectuées par lengagement dune procédure de refinancement sur les ressources du compte 903-17. · Pour 1998, le montant des dépenses autorisées par la loi de finances a été fixé à 4 milliards de francs, auquel il convient dajouter le report de crédits non consommés en 1997, soit 267 millions de francs. Au total, les crédits disponibles en 1998 atteignent ainsi 4.267 millions de francs. Compte tenu des accords en cours de refinancement (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Conakry, Jordanie, Madagascar, Mauritanie et Pérou) et des accords à signer dici la fin de lannée (Nicaragua, Côte dIvoire, Sénégal et probablement Bosnie-Herzégovine), une inscription en loi de finances rectificative est nécessaire pour couvrir les besoins. Les ouvertures demandées sélèvent à 1.330 millions de francs. Elles sont destinées à faire face aux besoins identifiés pour la Côte-dIvoire (700 millions de francs), le Sénégal (690 millions de francs). Le passage de lIndonésie en Club de Paris conduit, quant à lui, à une dépense supplémentaire de près de 145 millions de francs. Inversement, sagissant du Cameroun et du Gabon, les besoins seraient inférieurs denviron 200 millions de francs aux prévisions initiales. · On notera que les recettes du compte sont réévaluées dans le même temps de 1.630 millions de francs, de sorte que la charge nette du compte est améliorée de 300 millions de francs. Elle passerait ainsi à 1,3 milliard de francs. Cette révision tient à deux facteurs : Dune part, les recettes de refinancement augmentent de 1,39 milliard de francs. Lassiette des dettes du Sénégal et de la Côte-dIvoire traitée en Club de Paris correspond en totalité à des créances déjà refinancées par le compte. Le rééchelonnement de ces dettes à des conditions de taux et damortissement plus favorables se traduit par loctroi par lEtat dun nouveau prêt au profit du bénéficiaire, retracé en dépenses du compte, et par le remboursement, par lEtat bénéficiaire, de lancien prêt, retracé en recettes. Le traitement par le Club de Paris déchéances déjà refinancées est donc neutre sur la charge nette du compte : la dépense correspondant au nouveau prêt, à des conditions plus favorables, est entièrement compensée par le remboursement simultané de lancien prêt. Le surcroît de dépenses correspondant au Cameroun et à la Côte-dIvoire permet donc de réviser lévaluation des recettes à due concurrence, soit 1,39 milliard de francs. Dautre part, les recettes directes saccroissent de 240 millions de francs. Le compte n° 903-17 reçoit également en recettes les remboursements directs des Etats qui ont bénéficié par le passé de mesures de rééchelonnement ou de refinancement sur les crédits du compte spécial. Ce sont principalement ces recettes qui ont fait lobjet dencaissements sur le compte depuis le début de lannée. Compte tenu du niveau déjà encaissé, la prévision de recettes directes peut être réévaluée. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger. M. Philippe Auberger sest étonné du nombre de dispositions législatives relatives aux relations financières entre la France et létranger qui sont, traditionnellement, présentées en projet de loi de finances rectificative, comme les articles 7 et 18 du présent projet et la révision du versement de la COFACE au budget général. Il a estimé que les problèmes sous-jacents à ces ajustements nétaient pas examinés dans des conditions convenables par le Parlement. Il a relevé, à cet égard, que le Congrès américain avait débattu plusieurs mois avant dapprouver laugmentation des quotes-parts au FMI proposée, pour ce qui concerne la France, par larticle 18 du présent projet. Il a souhaité que le contrôle parlementaire puisse sexercer de façon plus approfondie, et a déploré lindigence de lexposé des motifs associé à larticle 7. Votre Rapporteur général a remarqué que, de façon générale, les exposés des motifs des articles contenus dans les projets de loi de finances pourraient être plus complets. Il a indiqué que les ouvertures de crédits demandées par larticle 7 concernaient des consolidations de prêts accordés à la Côte dIvoire (700 millions de francs), au Sénégal (690 millions de francs) et à lIndonésie (145 millions de francs), étant précisé que ces besoins supplémentaires étaient en partie compensés par des dépenses moindres que prévu au profit du Gabon et du Cameroun (environ 200 millions de francs). Mme Nicole Bricq sest déclarée en accord avec lopinion exprimée par M. Philippe Auberger, tout en notant que le Gouvernement avait dûment informé la représentation nationale des remises de dettes quil envisageait de consentir aux pays dAmérique centrale frappés par le cyclone Mitch. Elle sest interrogée sur la possibilité demployer une procédure qui réserverait davantage despace à linitiative parlementaire. Votre Rapporteur général a estimé quil ny avait pas, en la matière, de méthode plus régulière que celle consistant à demander des crédits supplémentaires dans la plus prochaine loi de finances. Au demeurant, il sest déclaré convaincu que les votes de la Commission des finances ne devaient pas être des actes purement formels, mais avaient vocation à tirer les conclusions politiques de débats largement ouverts. M. Raymond Douyère, tout en exprimant son accord avec votre Rapporteur général, a remarqué que la méthode gouvernementale conduisait à demander au Parlement de ratifier une décision déjà annoncée. Il a jugé que le Gouvernement aurait dû informer préalablement le Parlement. Le Président Augustin Bonrepaux sest réjoui que le Gouvernement ait informé lAssemblée nationale des dispositions quil comptait prendre en faveur des pays sinistrés au cours dune récente séance publique. Il a rappelé que nos règles constitutionnelles imposaient que les crédits supplémentaires soient proposés par le Gouvernement et lui seul. M. Philippe Auberger a jugé que les informations apportées par votre Rapporteur général répondaient aux préoccupations exprimées par son amendement. Cependant, il a regretté que le Rapporteur spécial des crédits de la coopération ne puisse pas, en loi de finances rectificative, donner son point de vue sur les modifications de crédits proposées par le Gouvernement. Il a, par ailleurs, dénoncé labsence dexplications apportées à lappui de la révision à la baisse du versement de la COFACE au budget général, de même que linscription dans un simple collectif budgétaire dun article aussi important que larticle 18, qui vise à autoriser la participation de la France à laugmentation des quotes-parts au FMI. Il a estimé que le projet de loi de finances pour 1999 aurait, en lespèce, fourni un cadre mieux adapté pour un débat plus approfondi. Il a indiqué quil convenait, par exemple, dexaminer les méthodes dintervention du FMI et que, si le Parlement français était le seul endroit où lon ne contestait pas ces méthodes, cétait bien parce quil navait pas le loisir den débattre. M. Gérard Saumade a regretté que linformation des parlementaires se fasse trop souvent par lintermédiaire de la presse et non des instances officielles. Votre Rapporteur général a rappelé que le groupe de travail sur le contrôle de la dépense publique, mis en place et présidé par le Président Laurent Fabius, avait vocation à traiter de linformation préalable et de la concertation avec le Parlement et, éventuellement, à proposer les évolutions nécessaires. Il a ensuite donné des précisions factuelles, notamment sur laccroissement des risques affectant certaines créances, expliquant la révision du versement de la COFACE. Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que les rapporteurs spéciaux disposaient de pouvoirs dinvestigation très étendus et quil appartenait à chacun dentre eux de les exercer pleinement. Il a remarqué que, dans une période récente, certains rapporteurs avaient fait usage de ces pouvoirs, dautres ayant travaillé dans le cadre de rapports dinformation. Il sest réjoui que, légitimement, certaines conclusions des rapporteurs aient pu trouver très rapidement une suite législative ou réglementaire, ou tout au moins, un écho important dans les milieux concernés. Il a affirmé quil revenait à chaque commissaire de prendre toute sa part à lexercice résolu des compétences qui sont dévolues aux parlementaires. La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis adopté larticle 7 sans modification. * * * Article 8 Comptes davances. Ouvertures. Texte du projet de loi : Il est ouvert au ministre de léconomie et des finances, au titre des comptes davances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires sélevant à la somme de 860.000.000 F. Exposé des motifs du projet de loi : Cette ouverture correspond à la majoration des dépenses du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » qui, compte tenu de la révision simultanée des recettes, a pour effet de réduire de 80 millions de francs la charge nette de ce compte. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet dautoriser louverture de 860 millions de francs de crédits supplémentaires pour le compte davances sur le montant des impositions locales (n° 903-54). Cette majoration des dépenses porte celles-ci au niveau figurant dans lévaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 1999. Elle est de faible ampleur, puisquelle ne représente que 0,24% des prévisions initiales. Il sagit donc dun simple ajustement par rapport au rythme démission des impôts directs locaux sur les premiers mois de lannée. On notera que la prévision des recettes du compte a, quant à elle, été réévaluée de 940 millions de francs ; la charge nette du compte connaît donc une amélioration très marginale de 80 millions de francs, atteignant ainsi 2,62 milliards de francs au total. * * * La Commission a adopté larticle 8 sans modification. * * * III.- autres dispositions Article 9 Ratification des crédits ouverts par décrets davance. Texte du projet de loi : Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 98-34 du 16 janvier 1998 et n° 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre davance. Exposé des motifs du projet de loi : Conformément aux dispositions de larticle 11-2° de lordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les décrets davance des 16 janvier et 21 août 1998. Observations et décision de la Commission : Cet article a pour objet la ratification des décrets davance du 16 janvier et du 21 août 1998, qui ont ouvert un montant total de crédits de 6.036,8 millions de francs, soit 0,38% des crédits initiaux nets du budget général. Leur ratification est demandée en application de larticle 11, alinéa 2, de lordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Celui-ci dispose : « en cas durgence, sil est établi, par rapport du ministre des finances au Premier ministre, que léquilibre financier prévu à la dernière loi de finances nest pas affecté, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets davances pris sur avis du Conseil dEtat. La ratification de ces crédits est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances ». En conformité avec les dispositions précitées de lordonnance organique, la ratification des décrets davance est, traditionnellement, demandée dans le collectif de fin dannée. Applicable, dès sa publication, à lexercice budgétaire courant, celui-ci constitue bien la « plus prochaine » loi de finances. Fort logiquement, les modifications apportées au cours de lannée à la loi de finances initiale se trouvent ainsi rassemblées dans un seul texte. I.- Le respect des conditions fixées par lordonnance organique La procédure du décret davance est progressivement devenue un élément classique de la gestion budgétaire, alors quelle était conçue, à lorigine, comme dun usage exceptionnel.
La procédure parlementaire, jugée à tort ou à raison trop lourde, est traditionnellement réservée à lajustement de fin dannée ou à la traduction budgétaire de changements politiques, sans dailleurs que ce soit systématique dans ce dernier cas. Les décrets davance sont ainsi utilisés pour procéder aux mouvements qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin dannée, dans les tout derniers jours de décembre. Quil soit dampleur limitée ou conséquente, un décret davance apparaît toujours comme une intrusion de lexécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement. On a ainsi vu parfois des décrets davance majorer des dotations qui avaient été jugées insuffisantes lors de la discussion de la loi de finances initiale, démonstration par labsurde qui rendait dautant plus évidente latteinte portée au pouvoir du Parlement en matière financière. Le recours à cette procédure doit donc, aux yeux de votre Rapporteur général, être strictement limité et entouré de la plus grande transparence. Naguère, les décrets davance, modifications réglementaires des crédits adoptés en loi de finances, intervenaient généralement à la veille des sessions du Parlement. Linstauration de la session unique a conduit à ce que le « décret de printemps » soit publié, par la force des choses, pendant que le Parlement est réuni en session. Cétait le cas du décret du 10 avril 1996. En 1997, le changement de gouvernement a repoussé au 9 juillet la publication dun décret davance visant à mettre en uvre les premières mesures dune nouvelle politique économique et sociale. En 1998, seize jours seulement ont séparé la date douverture de lexercice budgétaire et la signature du premier décret davance de lannée. Alors quen 1997, le « décret dautomne » avait été publié le 17 octobre, lannée 1998 a connu un « décret dautomne » plus précoce, puisque daté du 21 août. On observera quà la demande de votre Rapporteur général, qui est désormais informé de ces textes avant leur publication, le secrétaire dEtat au budget a présenté ces décrets davances dans les meilleurs délais à la Commission des finances (7). Cest dans cette perspective quil convient dapprécier, pour les deux décrets davance de 1998, le respect des conditions de fond requises pour louverture de crédits selon cette procédure. A.- Lurgence Le décret davance du 16 janvier 1998 portait sur une section budgétaire, celui du 21 août sur quatorze sections. La plupart des ouvertures avaient pour objet de faire face à des besoins imprévus, résultant soit dune évaluation insuffisante des dotations initiales, soit de décisions du Gouvernement, soit dévénements nouveaux. Toujours difficile à cerner, lurgence de louverture à titre davance peut alors se présumer, sous réserve dune appréciation au cas par cas des possibilités de redéploiement des crédits au sein des chapitres concernés. Il est clair, pour prendre seulement quelques exemples, que les ouvertures demandées pour des crédits de rémunération ou pour le financement des actions décidées en tout début dannée en faveur des chômeurs de longue durée, relevaient de lurgence. Le degré durgence de louverture de crédits effectuée, par le décret davance du 21 août 1998, sur le chapitre 44-10 « Fonds national daménagement du territoire » (FNADT) du budget de lAménagement du territoire, pour un montant de 47,4 millions de francs, apparaît plus difficile à cerner. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, ces crédits supplémentaires sont destinés à financer laccompagnement de la restructuration industrielle de la direction des constructions navales en Bretagne. La dotation initiale de 294,93 millions de francs a été réduite de 4,73 millions de francs, afin de contribuer à gager le décret davance du 16 janvier 1998, puis abondée à hauteur de 30,44 millions de francs par deux arrêtés de report de lexercice 1997 vers lexercice 1998. Dautres mouvements réglementaires (fonds de concours, répartition, transfert) ont réduit les crédits de 5,56 millions de francs au total. Avant prise en compte du décret davance du 21 août 1998, le montant des crédits ouverts sélevait donc à 315,08 millions de francs. Après prise en compte du décret davance du 21 août 1998, le montant des crédits ouverts est de 362,47 millions de francs au 15 novembre 1998. Or, à la date du 30 septembre, les dépenses effectives sélèvent à 91,35 millions de francs, soit un taux de consommation de 25,2%. Certes, le profil des dépenses du FNADT nest pas linéaire : celles-ci sont essentiellement concentrées sur le dernier trimestre. Il est cependant permis de sinterroger sur la nécessité de louverture effectuée par voie de décret davance : la Commission des finances ne dispose daucun élément dinformation permettant de penser à ce jour que les crédits disponibles auparavant étaient insuffisants pour faire face aux prévisions de dépenses. Dailleurs, les résultats dexécution définitifs de lexercice 1997 suggèrent que la dotation du FNADT en crédits de dépenses ordinaires (chapitre 44-10) nest peut-être pas calibrée avec toute la finesse souhaitable. La dotation initiale pour 1997 était de 294,37 millions de francs. Elle a été abondée de 29,4 millions de francs par report depuis lexercice 1996, de 10 millions de francs par le décret davance du 17 octobre 1997 et encore de 1 million de francs par la loi de finances rectificative du 29 décembre 1997. Dautres mouvements réglementaires ont ramené le montant total des crédits ouverts à 330,16 millions de francs. Or, les dépenses effectives se sont élevées à 266,65 millions de francs seulement, autorisant le report de 30,44 millions de francs vers lexercice 1998 et laissant un solde de crédits non utilisés de 33,08 millions de francs, quil conviendra dannuler en loi de règlement. Rétrospectivement, le Parlement doit constater que les dotations supplémentaires ouvertes par le décret davance du 17 octobre 1997 et par la loi de finances rectificative du 29 décembre 1997 étaient inutiles. Cest pourquoi la ratification des crédits ouverts à titre davance par le décret du 21 août 1998 sur le chapitre 44-10 du budget de lAménagement du territoire ne peut relever que dun consentement résigné, plutôt que dune adhésion convaincue. B.- Le respect de léquilibre financier défini par la loi de finances Le respect de léquilibre financier défini lors de la dernière loi de finances peut être assuré soit par des annulations de crédits, soit par la constatation de recettes supplémentaires. A lévidence, seul le premier moyen était envisageable pour le décret du 16 janvier 1998 : sa proximité du début de lexercice interdisait naturellement que fussent constatées, dès cette date, des recettes supplémentaires par rapport à celles qui avaient été évaluées, quelques semaines auparavant, au moment de la discussion du projet de loi de finances pour 1998. En revanche, le prélèvement de 500 millions de francs sur les excédents de trésorerie de lAssociation de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL), décidé par larticle 75 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, constituait bien une recette nouvelle. Il a donc pu utilement contribuer à la préservation de léquilibre financier à loccasion du décret davance du 21 août, en étant formellement affecté au financement des dépenses de formation professionnelle. Par ailleurs, le produit de la vente, par le ministère de lIntérieur, du terrain « Beaujon », soit 179,2 millions de francs, a été affecté en partie au financement dune acquisition immobilière, rue de Penthièvre, pour 162,9 millions de francs. Enfin, votre Rapporteur général observe que certains chapitres, qui avaient fait lobjet dannulations le 16 janvier 1998, dans le cadre de la préservation de léquilibre financier associée au décret davance daté du même jour, ont reçu des dotations supplémentaires par le décret davance du 21 août 1998. MOUVEMENTS CONTRADICTOIRES ENREGISTRÉS (en millions de francs)
Ces mouvements contradictoires, qui pourraient être considérés comme le signe dune gestion approximative, voire erratique, de lautorisation parlementaire en matière budgétaire, ne sont en fait que la conséquence quasi inévitable du caractère forfaitaire, et nécessairement quelque peu « aveugle », des annulations opérées le 16 janvier 1998, en tout début dexercice, alors quaucun élément dinformation relatif aux conditions dexécution de la dépense ne pouvait être espéré à ce stade. II.- Les mesures les plus significatives financées Lanalyse des ouvertures opérées par les décrets davance étant présentée dans le chapitre introductif du présent rapport, on se bornera à rappeler ici les grandes lignes des principales ouvertures. · Le décret davance du 16 janvier 1998 a ouvert 1 milliard de francs sur le chapitre 47-21 « Programmes daction sociale de lÉtat », afin de financer des actions durgence à destination des chômeurs en situation difficile. · Le décret davance du 21 août a donné lieu à des ouvertures principalement consacrées à des rémunérations de personnel : 3,1 milliards de francs pour la rémunération des personnels militaires des armées et de la gendarmerie ; 738 millions de francs pour la rémunération des personnels appelés ; 500 millions de francs pour le financement de lindemnité compensatrice forfaitaire versée par lÉtat au titre de lapprentissage ; 342,6 millions de francs pour la rémunération des personnels de lenseignement public et privé. * * * La Commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. Texte du projet de loi : Pour lexercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droits dusage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante : en millions de francs Institut national de laudiovisuel 383,4 France 2 2.364,5 France 3 3.345,0 Société nationale de radiodiffusion et de télévision doutre-mer 1.132,6 Radio France 2.544,0 Radio France International 294,6 Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE 956,5 Société de télévision du savoir, de la formation et de lemploi : La Cinquième 710,9 ___________ Total 11.731,5 ___________ Exposé des motifs du projet de loi : Cet article a pour objet de modifier la répartition du produit de la redevance entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle en affectant à la société France 3, pour un montant de 50 millions F, une partie de lexcédent de redevance audiovisuelle encaissé au cours de lannée 1997, qui sélève à 121,5 millions F hors TVA. Lexcédent de redevance audiovisuelle 1997 non affecté dans le cadre de la présente loi (71,5 millions F) sera reporté en recettes non affectées du compte spécial du Trésor n° 902-15 « Compte demploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ». La répartition de la redevance entre les autres sociétés de laudiovisuel public nest, quant à elle, pas modifiée. Observations et décision de la Commission : Chaque année, la loi de finances rectificative opère un ajustement de la répartition de la redevance entre les différents organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, car la loi de finances initiale établit un partage des montants attendus en volume, et non en pourcentage des montants effectifs. En cas dexcédent, il convient donc de prévoir un dispositif complémentaire. Loriginalité de la mesure proposée cette année est de nenvisager quune affectation partielle des excédents (50 millions de francs sur 121,5 millions de francs), le solde constituant une épargne de précaution sur le compte daffectation spéciale de la redevance. I.- Des excédents de redevance pour un montant important Les écarts entre les prévisions et les encaissements constatés ont évolué comme suit au cours de la période récente :
Les excédents à répartir dans le cadre du présent projet résultent du recouvrement de la redevance opéré en 1997. Leur montant est assez important (123,9 millions de francs) au regard des années précédentes. La progression, supérieure aux prévisions, des comptes payants tient pour lessentiel aux résultats des opérations de recherche de postes non déclarés. Le rapprochement des fichiers de la taxe dhabitation et de la redevance, autorisé par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, a produit ses pleins effets, 239.200 ouvertures de comptes ayant été réalisées en 1997, soit 41.800 de plus quen 1996. Cette nouvelle procédure de contrôle a permis une progression du nombre moyen de régularisations obtenues par jour et par agent de 16 comptes en 1996 à 18 en 1997. Les résultats du premier semestre 1998 ont confirmé limportance de la généralisation du recours à la procédure de rapprochement de fichiers, puisque les résultats sont supérieurs de 30% à ceux du premier semestre de lannée précédente, alors que le pourcentage du temps de travail consacré à la recherche des postes non déclarés est resté stable. Ces bons résultats nétaient que partiellement anticipés dans les prévisions de la loi de finances initiale. Il est probable que le même phénomène se reproduira en 1998 pour les mêmes raisons. Au 30 juin 1998, le montant des encaissements était de 6.813 millions de francs, supérieur de 88 millions de francs aux estimations initiales figurant dans le tableau prévisionnel du service de la redevance. Celui-ci confirme donc, sur lannée 1998, la prévision de 12.415,2 millions de francs inscrite en loi de finances, ainsi que la perspective dun excédent de collecte en labsence de circonstances exceptionnelles, même sil nest pas encore possible den chiffrer le montant à ce moment de lannée. II.- Une affectation partielle des excédents Pour la première fois cette année, le projet de loi de finances rectificative naffecte pas la totalité des excédents de redevance de la gestion de lannée précédente. En effet, 50 millions de francs sont attribués à France 3 et le solde (71,5 millions de francs) est porté en recettes non affectées du compte daffectation spéciale du produit de la redevance. La dotation consacrée à France 3 ne prête guère à critique. Léquilibre financier de la société a été particulièrement fragilisé par le conflit social de décembre 1997 (perte de recettes publicitaires) et par la baisse de son audience en 1998, sa part de marché étant passée de 18,3% en janvier à 16,7% en octobre et atteignant une moyenne de 17,4% sur le premier semestre de 1998, contre 17,5% sur le premier semestre de 1997. Corrélativement, France 3 ne parviendra pas à atteindre son objectif de recettes publicitaires pour 1998, fixé à 1.744 millions de francs par la loi de finances initiale. Les estimations du manque à gagner oscillent entre 115 millions de francs et 77 millions de francs. Labondement de redevance de 50 millions de francs (pour un budget de 5.643 millions de francs) contribuera à réduire, dans une proportion dailleurs insuffisante, le déficit prévisionnel de la société en 1998. En revanche, la non-affectation du reliquat des excédents (71,5 millions de francs) est plus contestable, dune part, pour une raison dopportunité et, dautre part, pour une raison de principe. En opportunité, il est patent que dautres sociétés de laudiovisuel public ont des besoins de financement, en raison notamment des effets des budgets daustérité votés pour 1996 et 1997, effets que le budget pour 1998 na pu totalement effacer. Comme France 3, France 2 natteindra pas, en 1998, son objectif de recettes publicitaires, fixé à 2.514 millions de francs, en raison notamment de la baisse de son audience (23,8% de part de marché au premier semestre de 1997 contre 22,9% au premier semestre de 1998). Les évaluations du manque à gagner oscillent entre 100 millions de francs et De même, RFO doit poursuivre son programme de rénovation des infrastructures immobilières. Les stations de Guadeloupe et de Guyane doivent ainsi faire lobjet dune réhabilitation denvergure et un financement complémentaire, comme en 1997 et 1996, aurait été justifié. Au-delà des considérations dopportunité, la constitution par lEtat dune épargne de précaution à partir de la perception de la redevance des téléspectateurs pose un problème de principe. Les téléspectateurs ont acquitté leur redevance en 1997 pour financer lactivité courante de laudiovisuel public, et non pas pour permettre à lEtat dalimenter des réserves financières mobilisables à la date qui lui convient, alors que des besoins de financement sont actuellement constatés. Si ces fonds ne sont pas répartis dans le présent projet, il faudra, en effet, attendre la prochaine loi de finances initiale ou la prochaine loi de finances rectificative, puisque la répartition de la redevance ne peut se faire quen loi de finances. Ces différents éléments ont conduit votre Rapporteur général à proposer une répartition complémentaire de lexcédent de 71,5 millions de francs non affectés par le présent article. 30 millions de francs pourraient être affectés à France 2. La société souffre dun déficit de rentrées publicitaires et dun dépassement des dépenses en matière dinvestissement de programmes (50 millions de francs sur un budget de 2,4 milliards de francs). La prévision de déficit budgétaire est de lordre de 170 millions de francs et la trésorerie se dégrade fortement ( 600 millions de francs en fin dannée 1998), ce qui générera des frais financiers ; 21,5 millions de francs pourraient être affectés à RFO. Le coût global de la relocalisation des stations de Guadeloupe et de Guyane sélève à 170 millions de francs, dont 50 millions de francs restent à financer. Le financement de la tranche de 1999 (37 millions de francs) aurait dû être inscrit dans le présent collectif. A défaut, la situation de trésorerie de lentreprise la contraindrait à emprunter jusquà la prochaine loi de finances, ce qui renchérira le coût de lopération ; enfin, 20 millions de francs pourraient être affectés à France 3, en sus des 50 millions de francs déjà prévus, compte tenu des perspectives de rentrées publicitaires de la société et du coût de son plan de développement des éditions locales et de proximité prévoyant la création dune vingtaine de journaux nouveaux en trois ans. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et M. Jean-Marie Le Guen, visant à affecter à France 2, pour 30 millions de francs, à France 3, pour 20 millions de francs, et à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision doutre-mer, pour 21,5 millions de francs, lexcédent de redevance non affecté dans le dispositif proposé par le Gouvernement. Votre Rapporteur général a rappelé que la constatation en loi de finances rectificative dun supplément de redevance par rapport à lévaluation de la loi de finances initiale était traditionnelle. Il a observé, en revanche, que, pour la première fois, le Gouvernement ne proposait pas daffectation pour une partie de ce supplément. Se fondant sur les dispositions de larticle 92 du Règlement de lAssemblée nationale, M. Michel Inchauspé a invoqué larticle 40 de la Constitution à lencontre de cet amendement. Il a estimé que les développements contenus dans le rapport dinformation (n° 1273) du 25 mai 1994 de M. Jacques Barrot sur la recevabilité financière des amendements justifiaient, en lespèce, lapplication des dispositions de larticle 40, notamment parce que lamendement proposait une affectation nouvelle dune recette existante. Le Président Augustin Bonrepaux sest déclaré sensible à toute contribution susceptible de laider dans la tâche délicate que constitue la bonne application des dispositions de larticle 40 de la Constitution. Citant les développements consacrés à ce sujet par M. Jacques Barrot à la page 202 de son rapport, il a rappelé quune jurisprudence constante des présidents successifs de la Commission des finances jugeait recevables les amendements portant sur les modalités daffectation de la redevance. En conséquence, il a confirmé la recevabilité de cet amendement. M. Charles de Courson sest interrogé sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement proposait de ne pas affecter 71,5 millions de francs et sur la possibilité, pour lexécutif, de modifier la répartition de la redevance par voie réglementaire. Votre Rapporteur général a indiqué que son amendement visait précisément à remédier à labsence de réponse du Gouvernement sur les motivations de cet inhabituel défaut daffectation. Il a précisé que le montant de la redevance télévision ne pouvait être affecté que par une disposition dune loi de finances. M. Philippe Auberger sest étonné de linterprétation retenue par le Président de la Commission pour lapplication des dispositions de larticle 40 de la Constitution à lamendement présenté par votre Rapporteur général. Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé quil appliquait strictement la jurisprudence de ses prédécesseurs et que seule linstauration, sans raison valable, dune règle nouvelle, voire contraire à cette jurisprudence, aurait pu apparaître critiquable. Relevant le fait que la redevance télévision était une taxe parafiscale, et non une redevance au sens strict, M. Charles de Courson a demandé quel était le fondement juridique de la répartition de son produit par les lois de finances. Votre Rapporteur général a précisé que la redevance était une taxe parafiscale à statut spécifique et que le Gouvernement devait proposer au Parlement la répartition de son produit en vertu des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui ne faisaient dailleurs que confirmer la loi du 7 août 1974. Il a indiqué que la fraction éventuellement non affectée du produit de la redevance serait « réservée » jusquà ce que le Parlement en décide autrement. M. Charles de Courson sest interrogé sur la constitutionnalité de larticle de la loi de 1986 servant de fondement juridique à la répartition de la redevance. Votre Rapporteur général a rappelé que le Conseil constitutionnel, saisi en son temps de la constitutionnalité de ce vote annuel du Parlement sur la répartition du produit de la redevance, navait soulevé, en lespèce, aucune objection. M. Michel Inchauspé a estimé que la jurisprudence du Président de la Commission concernant larticle 40 de la Constitution avait connu des inflexions notables la semaine passée, à loccasion de la discussion de la proposition de loi instituant un Médiateur des enfants et de la deuxième lecture du projet de loi sur lélection et le fonctionnement des conseils régionaux. Il a souhaité une meilleure information des auteurs des amendements jugés irrecevables. Après avoir indiqué que les services de la Commission étaient à la disposition des parlementaires pour sefforcer de rendre compatible, dans la mesure du possible, la rédaction de leurs amendements avec les dispositions de larticle 40 de la Constitution, le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que la récente proposition de loi (n° 1144) instituant un Médiateur des enfants nétait pas de nature à entraîner un accroissement de lactivité des administrations dune ampleur telle quil ne pourrait, à lévidence, y être fait face par la mobilisation des moyens courants déjà mis à la disposition des services. Il a indiqué quil avait jugé, en revanche, irrecevable un amendement du groupe communiste proposant la création dun budget pour ce médiateur. Il a noté que le récent amendement présenté par M. Michel Inchauspé dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi sur lélection et le fonctionnement des conseils régionaux, visant à créer deux régions et un département nouveaux, était de nature à entraîner des charges importantes, compte tenu de la création dassemblées délibérantes, de leurs services et de postes de préfet. Il a rappelé quil sefforçait de rester dans le cadre de la jurisprudence établie par ses prédécesseurs et rappelée dans le rapport dinformation précité de M. Jacques Barrot (page 90). M. Michel Inchauspé a observé quil navait appris que tardivement lirrecevabilité de son amendement et quen raison du nombre important de préfets en position hors cadre, il ne lui était pas apparu que cette proposition créerait des charges supplémentaires. Il a relevé que le dépôt dune proposition de loi (n° 1015) tendant à créer une région de Savoie avait été accepté en juin dernier. Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que les propositions de loi étaient, avant leur dépôt, examinées par une délégation du Bureau de lAssemblée nationale, dont la jurisprudence était, à ce stade, sensiblement plus libérale que celles du président et du Bureau de la Commission des finances, appelés, pour leur part, à se prononcer le plus souvent sur des initiatives ayant vocation à être effectivement examinées en séance publique. Il a fait valoir que la proposition visant à instituer un Médiateur des enfants navait pas été soumise à lappréciation du Bureau de la Commission des finances et a rappelé que celui-ci avait déclaré irrecevable, en octobre dernier, un article des conclusions du rapport (n° 1097) de la Commission des lois sur les propositions de loi relatives au pacte civil de solidarité. M. Jean-Louis Idiart a marqué son accord avec lamendement de votre Rapporteur général relatif à la répartition du produit de la redevance entre les organismes du secteur public de laudiovisuel. M. Pierre Forgues a considéré que certains commissaires avaient un goût marqué pour les discussions surréalistes. Il a jugé que le Parlement avait le pouvoir daffecter le produit de la redevance télévision et que lamendement proposé était recevable au regard dune jurisprudence constante. Revenant sur larticle 40 de la Constitution, il a estimé quil constituait un carcan limitant trop fortement linitiative des parlementaires et quil devrait, en conséquence, être plutôt invoqué par le Gouvernement que par les parlementaires eux-mêmes. Il a fait valoir quil ne fallait pas faire preuve dun juridisme exacerbé et que lapplication de larticle 40 devrait davantage sabstraire des préoccupations gouvernementales. Le président Augustin Bonrepaux a rappelé quil sen tenait rigoureusement aux dispositions constitutionnelles et, approuvé par M. Pierre Méhaignerie, a estimé que le libéralisme inhérent à la procédure mise en uvre par le Sénat sur cette question nétait sans doute pas un exemple à suivre. Il a jugé quil était inutile dengager des conflits stériles avec le Gouvernement, dans la mesure où la Constitution déterminait par avance leur issue, et a fait valoir quil était toujours possible aux députés de trouver un moyen pour exposer leurs préoccupations. M. Jean-Marie Le Guen, rappelant que la Commission sétait saisie pour avis du projet de loi portant réforme de laudiovisuel public, a noté que les dispositions proposées dans ce texte ne permettraient plus, à lavenir, au Parlement de procéder à la répartition du produit de la redevance. Tout en jugeant cette modification inévitable, afin de responsabiliser le président de la future holding, il a estimé nécessaire de réfléchir aux moyens de maintenir le nécessaire contrôle du Parlement. M. Michel Inchauspé sest interrogé sur les critères de répartition ayant guidé le choix de votre Rapporteur général sagissant de laffectation de recettes supplémentaires à telle ou telle société. Votre Rapporteur général a indiqué quil avait pris conseil auprès du Rapporteur spécial, M. Jean-Marie Le Guen, et du Rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Didier Mathus. Il a déclaré que le choix de privilégier France 3 visait à renforcer les stations régionales et locales, afin de tenir compte de lintérêt manifesté par les citoyens pour cette télévision de proximité. Sagissant de RFO, il a noté que la dotation supplémentaire permettrait contribuer à la relocalisation des stations de Guadeloupe et de Guyane. M. Jean-Marie Le Guen a considéré que laffectation proposée évitait lécueil dune intervention simplement motivée par le souci de faire face à des difficultés financières et visait avant tout à faciliter des projets de développement, notamment en matière de télévision locale. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 6) ainsi que larticle 10 ainsi amendé. * * * TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I.- mesures concernant la fiscalité Article 11 Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle. Texte du projet de loi : A.- Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés : « Art. 234 bis.- I - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location dimmeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs. II - Sont exonérés de la contribution prévue au I : 1° les revenus dont le montant annuel nexcède pas 12.000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ; 2° les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° les revenus des locations de terrains consenties par lEtat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ; 4° les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsquil est agréé dans les conditions prévues à larticle 92 L par le représentant de lEtat dans le département ; 5° les revenus des locations consenties à lEtat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou de bienfaisance ; 6° les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de laide sociale et exclusivement relatives au service de laide sociale ; 7° les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsquelles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse. » « Art. 234 ter.- I - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ dapplication de limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de lannée civile au titre de la location. Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. II - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37. III - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu. Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies. » « Art. 234 quater.- I - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de larticle 219 bis, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37. II - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. III - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de larticle 1668. Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période dimposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable. Lorsque la somme due au titre dun exercice ou dune période dimposition en application de lalinéa précédent est supérieure à la contribution dont lentreprise prévoit quelle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, lentreprise peut réduire ce versement à concurrence de lexcédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date dexigibilité de lacompte, une déclaration datée et signée. Si la déclaration mentionnée à lalinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de larticle 1762 est appliquée aux sommes non réglées. IV - Les avoirs fiscaux ou crédits dimpôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à larticle 220 quinquies et limposition forfaitaire annuelle mentionnée à larticle 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution. » « Art. 234 quinquies.- Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A. Elle donne lieu au préalable au versement dun acompte payable au plus tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de larticle 234 quater. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. » « Art. 234 sexies.- Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à larticle 234 quater ou à larticle 234 quinquies, la contribution prévue à larticle 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de lannée qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution. Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés. Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quart de recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quart des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable. Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus à larticle 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents. » « Art. 234 septies.- Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de lhabitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. » « Art. 234 octies.- La contribution prévue à larticle 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de larticle 234 ter et à larticle 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes : 1° locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ; 2° exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ; 3° locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits ; 4° locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture. » « Art. 234 nonies.- I- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à larticle 234 bis. Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier janvier de lannée dimposition. II - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsquils ont fait lobjet de travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de larticle 31, financés avec le concours de lagence nationale pour lamélioration de lhabitat. III - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location : 1° des immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes dhabitations à loyer modéré ; 2° des locaux dhabitation qui font partie dune exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par larticle 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée ; 3° des immeubles appartenant aux sociétés déconomie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre dopérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin. IV - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%. V - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à larticle 234 bis. » « Art. 234 decies.- Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à larticle 234 ter peuvent demander, lannée qui suit la cessation ou linterruption pour une durée dau moins neuf mois consécutifs de la location par eux dun bien dont les revenus ont été soumis aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement dun montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de lavis dimposition afférent à la contribution de lannée précédente. Cette disposition ne sapplique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la présente loi. » B.- Il est créé, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé : « Art. 1681 F.- Loption prévue au premier alinéa de larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de larticle 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E sappliquent à la somme de limpôt sur le revenu et de ces contributions. » C.- Au premier alinéa de larticle 1681 A du code général des impôts, la référence « 1681 E » est remplacée par la référence « 1681 F ». D.- Au 1 bis de larticle 1657 du code général des impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont ajoutés respectivement les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « global ». E.- Le code général des impôts est ainsi modifié : I - Au 4° du 1 de larticle 635, après le mot : « immeubles », sont ajoutés les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles ». II - Larticle 640 est ainsi rédigé : « Art. 640.- A défaut dactes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de lentrée en jouissance. » III - Dans le 2° de larticle 662, les mots : « , les baux à durée limitée dimmeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F » sont supprimés. IV - Au 2° de larticle 677, les mots : « , de droits de chasse ou de pêche » sont supprimés ; V - Larticle 689 est ainsi rédigé : « Art. 689.- Lacte constitutif de lemphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à larticle 742. » ; VI - Larticle 739 est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles ». 2. Le deuxième alinéa est abrogé. VII - Le deuxième alinéa de larticle 742 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » VIII - Le I de larticle 744 est remplacé par les dispositions suivantes : « I - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. ». IX - Au 4° du premier alinéa du I et au V de larticle 867, les références « , 6°, 8° et 9° » sont remplacés par la référence : « et 6° ». X - Larticle 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé : « III - La résiliation dun contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. ». XI - Les 8° et 9° du 2 de larticle 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de larticle 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés. F - Les dispositions des A à D sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux revenus perçus à compter de la date douverture dune nouvelle période. Les dispositions du E sappliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits dimmeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux loyers courus à compter de la date douverture dune nouvelle période. G - Pour lapplication des I et II de larticle 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, lassiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est : diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ; et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de lannée, de lexercice ou de la période dimposition incluant la période de location ou de sous-location en cause. H - Par exception aux dispositions du III de larticle 234 quater et du deuxième alinéa de larticle 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre dun exercice clos avant le 1er juin 1999, seffectue au plus tard le 15 septembre 1999. I - I - A larticle 175 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont, en application des articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 238 ter, 239 ter, 239 quater et 239 quater C, soumis au nom des associés à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les déclarations de résultat mentionnées à larticle 172 sont déposées dans les trois mois de la clôture de lexercice. ». II - Le deuxième alinéa de larticle 60 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de larticle 175 ». III - Le deuxième alinéa de larticle 61 A du code général des impôts est complété par les mots suivants : « , sous réserve des dispositions de larticle 175 ». IV - Les dispositions des I, II et III sappliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 1999. J - Au premier alinéa de larticle L. 80 et au 1° de larticle L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : « le précompte prévu à larticle 223 sexies du code général des impôts, » sont ajoutés les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ». K - I - La contribution annuelle prévue à larticle 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire. La contribution annuelle prévue à larticle 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsquelle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage dhabitation ou à lexercice dune profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire. II - A larticle L. 442-3 du code de la construction et de lhabitation et au 3° de larticle 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont remplacés par les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail ». III - Pour les contrats en cours, de quelque nature quils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail sappliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts. IV - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998. L - Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de simplifier les obligations déclaratives des propriétaires bailleurs pour le paiement des contributions représentatives du droit de bail et de la taxe additionnelle : pour les personnes physiques les loyers passibles des contributions seraient mentionnés sur la déclaration de revenus, et les modalités de paiement seraient similaires à celle de limpôt sur le revenu ; pour les personnes morales les règles de liquidation et de recouvrement des contributions seraient alignées sur celles applicables à limpôt sur les sociétés. Observations et décision de la Commission : Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, le présent article tend à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées, selon les cas, comme en matière dimpôt sur le revenu ou comme en matière dimpôt sur les sociétés. I.- Les obligations déclaratives actuelles et leur simplification Les actuelles déclarations de droit de bail présentent les caractéristiques suivantes : elles sont spécifiques matériellement et par la période dimposition visée, qui ne correspond pas à lannée civile ou à lexercice comptable des entreprises. Cette période va du 1er octobre au 30 septembre ; elles concernent une imposition établie sur la base des créances acquises (loyers courus). Limposition peut donc porter sur des loyers qui nont pas été effectivement perçus ; elles sont complexes. Pour chaque immeuble, deux exemplaires des documents déclaratifs doivent être adressés à la recette des impôts du lieu de situation de limmeuble, sauf autorisation expresse accordée aux bailleurs importants de souscrire une déclaration unique à la recette des impôts dont ils dépendent. Le présent article tend à simplifier ces obligations déclaratives, en retenant le calendrier applicable soit en matière dimpôt sur le revenu, soit en matière dimpôt sur les sociétés. Désormais, les déclarations : seraient celles relatives aux revenus fonciers pour les particuliers et les déclarations de résultats pour les entreprises. La formalité spécifique de la déclaration du droit de bail serait donc supprimée. Il devrait en résulter la disparition de plus de 5 millions de déclarations annuelles (environ 3.300.000 pour les particuliers et 1.700.000 pour les entreprises) ; elles concerneraient une imposition des loyers effectivement perçus au cours de lannée civile ou de lexercice comptable ; elles seraient intégrées dans le calendrier du règlement de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés. Pour parvenir à cette simplification, le droit de bail serait remplacé par une contribution représentative de ce droit, assise sur les loyers effectivement encaissés au cours de lannée civile ou de lexercice social. La taxe additionnelle au droit de bail serait, quant à elle, remplacée par une contribution additionnelle. Cette substitution nimpliquerait ni alourdissement, ni allégement de limpôt perçu. En particulier, son champ dapplication et son taux ne seraient pas modifiés. Le tableau ci-après récapitule le produit du droit de bail et de sa taxe additionnelle et le nombre de déclarations de mutation de jouissance (baux et locations) entre 1988 et 1997 :
II.- Le champ dapplication de limposition et son taux ne seraient pas modifiés par rapport au régime actuel des droits denregistrement Le A du présent article tend à insérer neuf nouveaux articles dans le code général des impôts au chapitre III (taxes diverses) du titre Ier (Impôts directs et assimilés). La contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à cette contribution conservent le même champ dapplication que les droits denregistrement sur les mutations de jouissance quelles remplacent. La contribution annuelle concernerait les baux à durée limitée : dimmeubles, de fonds de commerce, de clientèle (texte proposé pour le I du nouvel article 234 bis du code général des impôts). En outre, les locations de droits de pêche ou de chasse seraient également assujetties à la contribution, quelle que soit leur durée (texte proposé pour le nouvel article 234 bis II 7° et le I de larticle 744 du code général des impôts). A.- Les exonérations actuelles seraient maintenues Aux mutations de jouissance exonérées du droit de bail correspondraient les exonérations de contribution représentative du droit de bail pour : les revenus des locations dun faible montant. Le plafond dexonération demeurerait fixé à 12.000 francs par an (1° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis du code général des impôts, reprenant larticle 740-II-1° du code général des impôts). Ce montant sapprécierait par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou de chasse ; les revenus des locations donnant lieu au paiement effectif de la TVA (2° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis du code général des impôts, reprenant larticle 740-I du code précité) ; les revenus des locations de terrains consenties par lEtat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications, pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990 (3° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité, reprenant les dispositions de larticle 740-II 2° du code général des impôts) ; les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif lorsquil est agréé dans les conditions prévues à larticle 92 L du code général des impôts par le représentant de lEtat dans le département (4° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité, qui reprend larticle 43 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions) ; les revenus des locations consenties à lEtat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou de bienfaisance (5° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité, reprenant les dispositions de larticle 1040° du code général des impôts) ; les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de laide sociale et exclusivement relatives au service de laide sociale (6° du II du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité, reprenant les dispositions du I de larticle 1066 du code général des impôts) ; les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée. Ces locations demeureraient soumises, comme actuellement, aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent, à lexception, comme actuellement aussi, des locations de droits de pêche ou de chasse (7° du texte proposé pour le nouvel article 234 bis précité). B.- La définition des revenus imposables Actuellement, larticle 741 -I-1°, premier alinéa, du code général des impôts dispose que lassiette du droit de bail est constituée du prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur locative est supérieure au prix augmenté des charges. Le prix doit être augmenté de la valeur des charges incombant légalement au bailleur et imposées par lui au preneur. Cette notion recouvre tous les avantages indirects que le preneur procure au bailleur en prenant à son compte des obligations qui incombent à ce dernier. La taxe foncière afférente à limmeuble, les grosses réparations constituent, par exemple, de telles charges, mais non la taxe dhabitation ou la taxe denlèvement des ordures ménagères, ni les réparations locatives ou la valeur des travaux que le locataire est simplement autorisé à faire. La définition des revenus imposables au titre de la nouvelle contribution représentative du droit de bail est donnée au deuxième alinéa du texte proposé pour larticle 234 ter I du code général des impôts. Cette assiette serait constituée « des revenus des locations et des sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur ». Cette définition se rapproche de celle du revenu brut foncier prévue à larticle 29 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable au titre des revenus fonciers. Par rapport à la définition du prix retenu actuellement comme assiette au droit de bail, on peut relever que continueraient, par exemple, à venir en augmentation de lassiette imposable les réparations, autres que les réparations locatives, ou la taxe foncière. Cette nouvelle définition de lassiette sera applicable quelles que soient les modalités de recouvrement de la nouvelle contribution représentative du droit de bail, cest-à-dire que ses redevables soient imposés comme en matière dimpôt sur le revenu ou comme en matière dimpôt sur les sociétés (texte proposé pour les nouveaux articles 234 ter I, 234 ter II et 234 quater I du code général des impôts). Seule changera, dans lun ou lautre cas, la période dimposition de ces revenus. Enfin, le texte proposé pour le nouvel article 234 septies reprend les dispositions de lactuel 3° du I de larticle 741 du code général des impôts applicables en cas de bail à construction. Comme en matière de droit de bail, la contribution représentative du droit de bail serait calculée abstraction faite de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail. C.- Lactuel tarif dimposition serait maintenu Le taux normal du droit de bail est actuellement fixé à 2,5% par larticle 736 du code général des impôts. Ce taux est fixé à 18 % par larticle 745 du code précité pour les locations de droits de pêche ou de chasse autres que ceux pour lesquels le taux de 2,50 % na pas été expressément maintenu (locations de pêche consenties aux associations agrées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels, lexploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature, les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits, les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture). Le texte proposé pour le nouvel article 234 octies du code général des impôts ne modifie pas ces taux. D.- Les conditions relatives aux rapports locatifs ne seraient pas modifiées Le I du K du présent article prévoit que, comme dans le régime du droit de bail et de sa taxe additionnelle : la contribution représentative du droit de bail resterait à la charge du locataire, sauf convention contraire, et la contribution additionnelle à la charge du bailleur, sauf le cas, repris du V de larticle 741 bis, du partage en cas de locaux mixtes. Le II du K constitue une disposition de coordination tendant à remplacer la mention du droit de bail par celle de la nouvelle contribution représentative dans larticle L. 442-3 du code de la construction et de lhabitation relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes dHLM et au 3° de larticle 23 de la loi du 6 juillet 1989 pour les charges récupérables des loyers soumis au droit commun des rapports locatifs. Le III du K prévoit que, pour les contrats en cours, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle sappliquent, dans les mêmes conditions, à la nouvelle contribution représentative du droit de bail et à sa contribution additionnelle. Le IV du K tend à empêcher quun bailleur puisse demander le remboursement de la nouvelle contribution pour une période dimposition pendant laquelle le droit de bail sest appliqué. III.- Lapplication des modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement propres à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés en fonction de la situation du bailleur A.- La période dimposition Il sagirait de lannée civile ou de lexercice comptable en fonction de la situation du contribuable. · Lannée civile sappliquera lorsque les loyers perçus entrent dans le champ de limpôt sur le revenu. Cest le cas lorsque ces revenus entrent : dans la catégorie des revenus fonciers ; dans la catégorie des bénéfices agricoles suivant le régime du forfait ou le régime transitoire ; dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux suivant le régime applicable aux micro-entreprises ou le régime du forfait ; dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Lannée civile sappliquera également aux personnes morales placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés (HLM, Etat, collectivités locales par exemple). · Lexercice comptable, qui peut être différent de lannée civile, ou la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37 du code général des impôts, sappliquera : aux contribuables dont lactivité commerciale, industrielle ou artisanale sexerce selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, et à ceux dont lactivité agricole est imposée daprès le bénéfice réel ; aux personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés au taux de droit commun ; aux sociétés de personnes visées aux articles 8 (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, sociétés civiles, sociétés en participation, sociétés à responsabilité limitée, exploitation agricole à responsabilité limitée), 8 ter (sociétés civiles professionnelles), 238 ter (groupements forestiers), 239 ter (sociétés civiles ayant pour objet la construction dimmeubles en vue de la vente), 239 quater (groupements dintérêt économique), 239 quater A (sociétés civiles de moyens), 239 quater B (groupements dintérêt public), 239 quater C (groupements européens dintérêt économique), 239 quinquies (syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers), 239 septies (sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à lépargne) ; aux associations soumises à limpôt sur les sociétés aux taux réduits. La contribution serait donc due pour chaque exercice clos, quelle que soit sa durée. Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, lentreprise devrait procéder à la liquidation de la contribution pour chacun de ces exercices. Si aucun exercice na été clôturé au cours dune année donnée, la contribution serait due au titre de la période écoulée depuis la clôture de lexercice précédent jusquau 31 décembre de lannée considérée (deuxième alinéa de larticle 37 du code précité). La contribution ainsi déterminée viendrait ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée pour lexercice qui engloberait cette période. B.- Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement Ces modalités seraient : soit celles applicables en matière dimpôt sur le revenu, lorsque les revenus des locations ou sous-locations entreront dans le champ de cet impôt ; soit celles applicables en matière dimpôt sur les sociétés, lorsque la location aura été consentie par une personne morale soumise à limpôt sur les sociétés au taux de droit commun, une société de personnes, une personne morale placée hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés ou exonérée de cet impôt, ou une association soumise à limpôt sur les sociétés au taux réduit. En outre, le J du présent article tend à permettre à ladministration deffectuer la compensation entre les impôts directs et la contribution représentative du droit de bail ou sa contribution additionnelle à la suite dune procédure de redressement (article L. 80 du livre des procédures fiscales) ou dune procédure contentieuse (article L. 204 du livre des procédures fiscales). Cette possibilité de compensation évite à ladministration de procéder à des opérations contradictoires, de remboursement et de rappel, selon les impôts. 1.- Lapplication des règles prévues en matière dimpôt sur le revenu Tel serait le cas pour les revenus des locations ou sous-locations qui entrent dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. La déclaration et le paiement de la contribution seffectueraient en même temps que pour limpôt sur le revenu. Chaque redevable de la contribution, personne physique ou exploitant individuel, indiquerait les revenus qui entrent dans le champ dapplication de celle-ci, dans la catégorie des revenus propre à son activité (déclaration des revenus fonciers ou déclaration de résultats catégoriels) : annexe n° 2044 à la déclaration densemble des revenus pour les revenus fonciers des particuliers ; les personnes qui ont opté pour le régime du micro-foncier mentionneraient directement sur la déclaration densemble des revenus n° 2042 les éléments servant de base à la taxation au titre de la nouvelle contribution ; déclaration de bénéfices agricoles selon le régime applicable (déclarations 2143 ou 2139 pour le régime normal ou le régime simplifié, déclaration 2136 pour le régime transitoire, déclaration 2342 pour le forfait) ; déclaration de bénéfices industriels ou commerciaux selon le régime applicable (déclaration 2031 pour le régime normal ou le régime réel simplifié, déclaration 951 M pour le régime du forfait) ; déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime applicable (déclaration 2035 pour le régime de la déclaration contrôlée, déclaration 2037 pour le régime de lévaluation administrative). Le contribuable reporterait ces éléments sur la déclaration densemble de ses revenus n° 2042 qui servirait à létablissement de son impôt sur le revenu et, désormais, de sa contribution représentative du droit de bail. Le recouvrement de la contribution interviendrait suivant les modalités applicables pour le paiement de limpôt sur le revenu. Lorsque le contribuable opterait pour le paiement mensualisé de limpôt sur le revenu, cette option sappliquerait automatiquement pour le recouvrement de la nouvelle contribution représentative du droit de bail. Dans ce cas, les modalités de mise en uvre des prélèvements mensuels sappliqueraient à la somme de limpôt sur le revenu, de la contribution représentative du droit de bail, et de la contribution additionnelle (texte proposé pour le nouvel article 1681 F du code général des impôts par le B du présent article). De la même façon, les dispositions, prévues au 1° bis de larticle 1657 du code général des impôts, relatives à la cotisation minimum dimpôt sur le revenu sappliqueraient désormais au montant global de la cotisation précitée et des cotisations représentatives du droit de bail et de sa cotisation additionnelle. Ce montant global resterait fixé à 400 francs, comme actuellement. Les avoirs fiscaux et les crédits dimpôt non utilisés pour le paiement de limpôt sur le revenu seraient imputables sur la contribution représentative du droit de bail et la contribution additionnelle (dernier alinéa du paragraphe III du texte proposé pour le nouvel article 234 ter du code général des impôts). Enfin, plusieurs différences par rapport aux règles applicables en matière de droits denregistrement résulteraient de lapplication des règles propres à limpôt sur le revenu. Ce ne serait pas le cas en ce qui concerne la sanction fiscale pour dépôt tardif de la déclaration. En matière dimpôt sur le revenu, cette sanction consisterait dans le cumul de lintérêt de retard de 0,75% par mois, applicable au montant des sommes mises à la charge du redevable (article 1727 du code général des impôts), et dune majoration de 10% calculée sur le montant des droits dus, portée à 40% ou 80% après notification dune ou de deux mises en demeure (article 1728 du code général des impôts). La même sanction sappliquerait à la déclaration de droit de bail. En revanche, le défaut ou le retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor, parmi lesquels figure limpôt sur le revenu, serait sanctionné par une majoration de 10% (article 1761 du code général des impôts). En matière de droit denregistrement, le retard dans le paiement du droit de bail, actuellement applicable, donnerait lieu, pour sa part, au versement de lintérêt de retard de 0,75% par mois de retard et dune majoration de 5% du montant des sommes dont le versement a été différé (articles 1727 et 1731 du code général des impôts). De même, le délai de reprise de ladministration expirerait à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle limposition est due en matière dimpôt sur le revenu (article L. 169 du livre des procédures fiscales). En matière de droits denregistrement, le délai de reprise de ladministration expirerait le 31 décembre de la troisième année en cas de déclaration et de la dixième année en labsence de déclaration. La juridiction administrative serait enfin compétente en ce qui concerne les litiges portant sur limpôt sur le revenu (tribunal administratif en première instance, puis cour administrative dappel, pourvois en cassation devant le Conseil dEtat), alors que la juridiction judiciaire est compétente en matière de droits denregistrement (tribunal de grande instance en première instance, puis cour dappel, pourvois en cassation devant la Cour de cassation). 2.- Lapplication des règles prévues en matière dimpôt sur les sociétés Tel serait le cas pour la contribution due par les sociétés soumises à limpôt sur les sociétés aux taux de droit commun, pour celle due par les sociétés de personnes, pour celle due par les personnes morales placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés ou exonérées dimpôt sur les sociétés et par les associations soumises à limpôt sur les sociétés. Ce qui a été dit ci-dessus, à propos de limpôt sur le revenu, en matière de retard de production des déclarations, de paiement tardif de limpôt, de délai de reprise et de juridiction compétente vaut également en matière dimpôt sur les sociétés. a) La contribution représentative du droit de bail due par les sociétés soumises à limpôt sur les sociétés au taux de droit commun Le texte proposé pour le nouvel article 234 quater du code général des impôts vise le cas des sociétés soumises à limpôt sur les sociétés au taux de droit commun. Ces modalités concerneraient également les sociétés membres dun groupe au sens de larticle 223 A du code général des impôts. Les loyers encaissés durant lexercice social seraient déclarés globalement sur la déclaration de résultat prévue à larticle 223 du code général des impôts (déclaration n° 2065). La contribution serait payée sous forme dun acompte de 2,5% des loyers perçus au cours de lexercice précédent, payable lors du paiement du quatrième acompte de limpôt sur les sociétés et dun solde à acquitter lors du paiement du solde de limpôt sur les sociétés (à lexpiration du délai de déclaration des résultats, soit dans les trois mois de la clôture de lexercice). Il appartiendrait à la société elle-même de calculer le montant de la contribution dont elle est redevable ; le paiement de la contribution serait spontané et ne nécessiterait pas lémission préalable dun rôle. Le présent article transpose les règles applicables à la dispense de versement dacomptes en matière dimpôt sur les sociétés ou de réduction des acomptes en matière de contributions exceptionnelles de 10% et de 15%, ainsi que les conséquences dune insuffisance de lestimation. Dans le cas où la somme versée au titre de la contribution représentative du droit de bail de lexercice précédent, prise en compte pour le calcul de la contribution due au titre de lexercice suivant, serait supérieure à celle calculée comme devant être finalement due au titre de ce dernier exercice, lentreprise pourrait réduire ce versement à concurrence de lexcédent estimé. La majoration de 10% serait également appliquée aux sommes non réglées (avant dernier et dernier alinéas du III du texte proposé pour larticle 234 quater du code général des impôts). Comme pour les contributions exceptionnelles de 10% et de 15% sur limpôt sur les sociétés, les avoirs fiscaux et les crédits dimpôt de toute nature afférents à lexercice ou à la période dimposition au titre duquel la contribution représentative du droit de bail est due ne seraient pas admis en déduction de cette contribution. Il en irait de même de limposition forfaitaire annuelle et de la créance née du report en arrière des déficits (IV du texte proposé pour le nouvel article 234 quater du code général des impôts). Le II du texte proposé pour larticle 234 quater du code général des impôts prévoit que la contribution serait recouvrée comme limpôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. En conséquence, si lacompte ou le solde de liquidation nétait pas intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration de 10% prévue à larticle 1762 du code général des impôts serait appliquée à la somme non réglée. b) La contribution représentative du droit de bail due par les sociétés de personnes et les groupements Le texte proposé pour le nouvel article 234 quinquies du code général des impôts prévoit que les loyers encaissés durant lexercice social seraient déclarés globalement au moyen dune déclaration spéciale, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration de consistance dans le cas des groupements agricoles. La contribution serait payée sous forme dun acompte de 2,5% des loyers perçus au titre de lexercice précédent, au plus tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice et dun solde, à acquitter, au plus tard, à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat. Pour ces entreprises, ces modalités de paiement seraient nouvelles. Les règles de contrôle et de recouvrement seraient celles applicables à limpôt sur les sociétés. Afin déviter de retarder le paiement de la contribution représentative du droit de bail due par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dont lexercice diffère de lannée civile, le I du présent article tend à prévoir que ces sociétés devraient désormais déposer leurs déclarations de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice. Cette obligation naurait pas deffet rétroactif et prendrait effet pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1999. c) La contribution représentative du droit de bail due par les personnes placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés ou exonérées dimpôt sur les sociétés Le texte proposé pour le nouvel article 234 sexies du code général des impôts prévoit que la contribution représentative du droit de bail serait assise sur les recettes perçues au cours de lannée civile. Ces recettes feraient lobjet dune déclaration spécifique instituée à cet effet. Une réelle simplification résulterait néanmoins du fait quune déclaration unique se substituerait au dépôt dautant de déclarations de droit de bail que dimmeubles situés dans le ressort de recettes des impôts différentes. La contribution donnerait lieu au versement dun acompte représentant 75% de lassiette retenue pour limposition de lannée antérieure, payable en même temps que le solde dû au titre de cette dernière année, soit avant le 15 octobre de lannée qui suit celle de la perception des loyers. Pour le surplus, la contribution serait également recouvrée et contrôlée suivant les règles applicables à limpôt sur les sociétés. d) La contribution représentative du droit de bail due par les organismes et associations soumis à limpôt sur les sociétés au taux réduit Il résulte du premier alinéa du I du texte proposé pour le nouvel article 234 quater et du dernier alinéa du texte proposé pour le nouvel article 234 sexies du code général des impôts, que la contribution représentative du droit de bail serait assise sur les recettes perçues au cours de lexercice et déclarées sur la déclaration des résultats. Elle serait due en même temps que limpôt sur les sociétés, sans acompte, et recouvrée par voie de rôle. e) La régime transitoire de dates de paiement de la contribution Le H du présent article prévoit des dates spécifiques de paiement des acomptes et du solde de la contribution représentative du droit de bail pour lannée 1999. Le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et celui du solde dû au titre dun exercice clos avant le 1er juin 1999 devraient être effectués au plus tard le 15 septembre 1999. IV.- Lentrée en vigueur du nouveau régime et la neutralisation des effets de la superposition des bases dimposition au droit de bail et à la contribution représentative de ce droit pour les loyers perçus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998 A.- La neutralisation des effets de la superposition des bases dimposition Le premier alinéa du F du présent article prévoit que la nouvelle contribution et la contribution additionnelle sappliqueraient aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Il en résulterait une superposition des bases dimposition pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, pour laquelle le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail ont été acquittés. Cette superposition nexisterait toutefois pas dans le cas des baux écrits de biens ruraux et des locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi de finances rectificative, car la nouvelle contribution ne sappliquerait quà la date douverture dune nouvelle période de location. En pratique, ces baux ruraux seraient conclus pour des périodes de trois ans, le droit de bail étant perçu en début de période pour lensemble de celle-ci. Pour leur part, les locations de droits de chasse et de pêche seraient conclus pour une période dun an. Il en résulterait que des droits de bail pourraient encore être perçus à ces différents titres jusquau 31 décembre 1998. Dans les autres cas, les effets de la superposition de bases seraient neutralisés lorsquils seraient appelés à se produire. Pour les personnes relevant de limpôt sur le revenu, cette neutralisation prendrait la forme dun dégrèvement, lorsque le bailleur cesserait de louer un immeuble dont les revenus ont été soumis au droit de bail entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998. Cest lobjet du texte proposé pour le nouvel article 234 decies du code général des impôts. Dans le cas dun bailleur qui continuerait à louer le logement pour lequel ont été acquittés le droit de bail et la taxe additionnelle du 1er janvier au 30 septembre 1998, son locataire lui verserait chaque mois, en 1999, la nouvelle contribution représentative. Lorsque ce bailleur sacquitterait de cette dernière, il reverserait, en pratique, le montant quil aurait reçu de son locataire à chaque versement de loyer de 1999. Il naurait pas eu, au total, à verser au Trésor plus que ce quil aurait versé, à législation inchangée, sur la même période. La superposition de base produirait ses effets concrets uniquement lorsque le bailleur cesserait de louer un logement qui aurait donné lieu au paiement du droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998, ou interromprait sa location pendant au moins neuf mois. Dans ce cas, il ne pourrait effectivement plus disposer du montant de la contribution versée par le locataire. Cest alors quil pourrait demander à bénéficier dun dégrèvement dimpôt égal au montant du droit de bail versé, pour ce logement, du 1er janvier au 31 décembre 1998. Le texte proposé pour le nouvel article 234 decies est dapplication permanente, quelle que soit la date à laquelle le bailleur cessera ou interrompra la location en cause. Ce dégrèvement interviendrait à la demande du contribuable. Il devrait justifier du droit de bail acquitté au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Pour les personnes morales relevant de limpôt sur les sociétés, la neutralisation des effets de la superposition des bases dimposition résulterait de la possibilité prévue à la fin du deuxième alinéa G du présent article. Cette neutralisation interviendrait dès 1999, en raison de la possibilité de déduire les recettes qui ont été soumises au droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998, de lassiette de la contribution versée pour le premier exercice dapplication du nouveau régime. B.- Les dispositions relatives au passage dune imposition en termes de loyers courus par une imposition en termes de loyers perçus Le G du présent article a également pour objet de corriger lassiette des nouvelles contributions : en retranchant les recettes ayant été soumises au droit de bail et à la taxe additionnelle avant le 1er janvier 1998 pour les redevables assujettis à limpôt sur le revenu (loyers payés en retard) ; en ajoutant les recettes relatives à une période de location postérieure au 31 décembre 1997 pour les redevables à limpôt sur le revenu, ou au 30 septembre 1998 pour les autres redevables, ayant été perçues au plus tard à ces dates (loyers payés davance nayant pas été soumis au droit de bail et à la taxe additionnelle). Le tableau ci-après récapitule les diverses modalités de déclaration de la nouvelle contribution représentative du droit de bail :
V.- Le remplacement de la taxe additionnelle au droit de bail par une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail Le texte proposé pour le nouvel article 234 nonies du code général des impôts institue une contribution additionnelle. Son champ dapplication et son taux sont identiques à ceux de la taxe additionnelle au droit de bail quil remplace. Les termes du nouvel article sont repris, mutatis mutandis, de ceux de lactuel article 741 bis du code général des impôts. La taxe additionnelle deviendrait ainsi une contribution additionnelle. Comme la taxe additionnelle, cette contribution additionnelle serait due : au titre des locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. En revanche, la date dachèvement de limmeuble serait désormais appréciée le 1er janvier de lannée dimposition au lieu de lêtre au 1er octobre de chaque année ; et au titre des locaux situés dans les immeubles achevés depuis quinze ans au moins qui ont fait lobjet de travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction exclus des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers et financés avec le concours de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH). Les exonérations de taxe additionnelle prévues à larticle 741 bis-II du code général des impôts seraient reprises à lidentique en ce qui concerne la contribution additionnelle : immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent ; immeubles appartenant aux organismes dhabitations à loyer modéré ; locaux dhabitation faisant partie dune exploitation agricole ou annexés à celle-ci ; locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers prévu à larticle 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée (locaux créés ou aménagés avec le concours du Fonds national damélioration de lhabitat ou situés dans des immeubles ayant bénéficié de ce concours) ; immeubles appartenant aux sociétés déconomie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière au titre dopérations confiées par les collectivités publiques ; immeubles appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignation en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels ; immeubles appartenant aux houillères de bassin. Le tarif de la contribution additionnelle resterait fixé au taux unique de 2,5%, comme pour la taxe additionnelle. La contribution additionnelle serait soumise aux règles dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et de sanctions applicables à la nouvelle contribution représentative du droit de bail. Il en résulterait que son assiette serait celle définie au deuxième alinéa du I du texte proposé pour le nouvel article 234 ter du code général des impôts. Ses modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement seraient, selon les cas, celles applicables à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés en fonction. VI. Les dispositions de coordination et la fixation des mesures dapplication Le C du présent article ajoute le nouvel article 1681 F aux modalités de mise en uvres auxquelles renvoie larticle 1681 A relatif au paiement mensuel de limpôt sur le revenu. Le E du présent article tend à abroger les dispositions relatives au droit de bail, à sa taxe additionnelle et à adapter en conséquence les textes relatifs aux droits denregistrement. Le deuxième alinéa du F du présent article précise que ces abrogations sappliqueraient aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998, sauf dans le cas des baux écrits dimmeubles ruraux et des locations de droits de chasse ou de droits de pêche pour lesquels elles ne prendraient effet quà légard des loyers courus à compter de la date douverture dune nouvelle période. Le I du E tend à ajouter, par coordination avec la nouvelle rédaction de larticle 640, la mention des mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée portant sur les fonds de commerce ou de clientèle à la liste des actes devant être soumis à la formalité de lenregistrement dans le délai dun mois. Le II du E tend à proposer une nouvelle rédaction de larticle 640, visant lobligation de déclarer, dans le délai dun mois, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée, résultant de conventions verbales, dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, les baux à durée limitée relevant du nouveau régime de la contribution représentative du droit de bail. Le III du E tend à supprimer la mention des baux à durée limitée dimmeubles dans larticle 662, relatif au champ dapplication des droits denregistrement. Le IV du E tend à supprimer la mention des droits de chasse ou de pêche au 2° de larticle 677, relatif au tarif des droits denregistrement applicables aux transmissions de jouissance, les locations de droits de pêche ou de chasse étant assujetties à la contribution représentative du droit de bail, quelle que soit leur durée. Le V du E tend à supprimer, à larticle 689, la mention de lassujettissement aux droits denregistrement des actes constitutifs demphytéose, qui relevaient du taux applicable aux baux à durée limitée. Le VI du E tend à modifier larticle 739, pour permettre la perception dun droit fixe lorsque les parties aux baux à durée limitée de fonds de commerce ou de clientèles demandent leur enregistrement. Le VII du E tend à modifier la rédaction du deuxième alinéa de larticle 742, pour définir en termes exprès le montant minimum de lassiette de la taxe de publicité foncière applicable aux baux à durée limitée dimmeubles, mais supérieure à douze ans, la définition par référence à lassiette utilisée pour la liquidation des droits denregistrement nétant plus possible. Le IX du E tend à supprimer la référence aux 8° et 9° du 2 de larticle 635 (mutations de jouissance des fonds de commerce, ou de clientèle ou des droits de chasse ou de pêche et des mutations de jouissance à durée limitée dimmeubles ruraux), abrogés par le XI du présent E, dans le 4° du premier alinéa du I (inscription dans les répertoires des actes des administrations centrales) et dans le V (actes dont il est tenu répertoire dans les préfectures et sous-préfectures) de larticle 867. Le X du E tend à compléter larticle 1378 quinquies du code général des impôts pour garantir que la résiliation des contrats de location-attribution ou de location-vente donnerait lieu aussi bien à la perception du droit de bail que de la nouvelle contribution représentative de ce droit, pour leurs périodes respectives dapplication. Le XI du E tend à abroger, dans les chapitres relatifs aux droits denregistrement : les 8° et 9 ° du 2 de larticle 635, relatifs aux mutations de jouissance des fonds de commerce, ou de clientèle ou des droits de chasse ou de pêche et aux mutations de jouissance à durée limitée dimmeubles ruraux ; larticle 690, relatif au bail à construction ; larticle 736, relatif au régime normal des droits denregistrement pour les baux à durée limitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ; larticle 737, relatif aux droits denregistrement applicable aux actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés dans un pays étranger ou dans un territoire doutre-mer dans lequel le droit denregistrement nest pas établi ; le deuxième alinéa du 1° de larticle 738, relatif à lapplication du droit de bail à raison de la mutation de jouissance résultant de la résiliation dun contrat de location attribution ou de location vente visé à larticle 1378 quinquies du code général des impôts ; larticle 740, relatif aux exonérations des droits denregistrement de certaines mutations de jouissance résultant de baux à durée limitée ; larticle 741, relatif à lassiette et à liquidation du droit denregistrement pour les mutations de jouissance résultant de baux à durée limitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ; larticle 741 bis, relatif à la taxe additionnelle au droit de bail ; larticle 745, relatif au droit denregistrement des baux de chasse ou de pêche. Le L du présent article renvoie à un décret la fixation des mesures dapplication du nouveau dispositif. * * * La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, ayant pour objet de réévaluer à 15.000 francs le montant du plafond en deçà duquel les revenus sont exonérés de contribution annuelle représentative du droit de bail. M. Charles de Courson a rappelé que le seuil actuel était de 12.000 francs et navait pas été réévalué depuis 1991. Il a jugé que laugmentation du seuil permettrait daccorder davantage le produit de cette taxe avec son coût de recouvrement. Votre Rapporteur général, rappelant que le relèvement de ce seuil avait un coût, a estimé que, dans limmédiat, son maintien au même niveau constituait en lui-même une mesure de simplification. M. Michel Inchauspé a remarqué que larticle 11 proposait la suppression des déclarations particulières et leur intégration dans les déclarations de revenu. M. Charles de Courson a observé que les propriétaires nétaient pas uniquement des personnes physiques, certaines communes létant aussi. M. Jean-Louis Dumont a souhaité savoir si la taxe additionnelle était affectée à lANAH (Agence nationale pour lamélioration de lhabitat). Votre Rapporteur général a indiqué que le produit de cette contribution constituait une recette du budget général. La Commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté larticle 11 sans modification. * * * Après larticle 11 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, ayant pour objet de proposer de rembourser la CSG, la CRDS et le prélèvement social concernant leurs revenus du patrimoine aux ménages, dont le revenu imposable par part était inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations relevant du minimum vieillesse, visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la sécurité sociale. M. Charles de Courson a rappelé que, pour les revenus dactivité ou de remplacement, un seuil minimal avait été défini sagissant de la perception de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social, alors quaucun seuil nétait prévu pour les revenus de placement. Il a estimé que cette dissymétrie présentait linconvénient de prélever 10%, y compris sur les revenus des petits épargnants. Il a indiqué que son amendement proposait de fixer un seuil dexonération identique à celui retenu pour les revenus de remplacement et de procéder par voie de remboursement au contribuable. Il a jugé quil sagissait dune mesure déquité, les revenus de lépargne représentant des revenus différés dun travail réalisé antérieurement. Votre Rapporteur général, tout en rappelant que la CSG avait une vocation universelle, a indiqué quil y avait effectivement un problème pour certaines personnes aux revenus modestes qui connaissaient une augmentation sensible de leurs contributions. Il a jugé que cette disposition avait davantage sa place dans le cadre dun projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a rappelé quun amendement similaire avait dailleurs été rejeté lors de lexamen en première lecture de ce dernier projet. M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement pouvait trouver sa place aussi bien dans une loi de finances que dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a précisé que lamendement quil avait déposé lors du débat sur ce dernier projet présentait un seuil dexonération identique au seuil dimposition à limpôt sur le revenu, ce qui, à la réflexion, lui avait paru inadapté. M. Gérard Fuchs a considéré quun geste devait à lévidence être fait en faveur des contribuables les plus modestes, mais a jugé inopportune linstauration dun dégrèvement généralisé, alors même que la CSG avait pour but délargir lassiette des prélèvements, notamment dans un souci de citoyenneté. Le président Augustin Bonrepaux a considéré quune réflexion devrait être rapidement menée à bien, en vue délaborer un dispositif en faveur des personnes bénéficiant de faibles revenus, quelle que soit leur source. La Commission a rejeté cet amendement. * * * Article 12 Relèvement du seuil de perception du droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation dun navire. Texte du projet de loi : I. Au 2 de larticle 218 du code des douanes, les mots : « deux tonneaux » sont remplacés par les mots : « trois tonneaux ». II. Au 5 de larticle 224 du même code, la somme de « 50 F » est remplacée par la somme de « 500 F ». III. Le II de larticle 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé. IV. Les dispositions des I à III sappliquent à compter du 1er janvier 1999. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de relever le relever le seuil dexigibilité du droit de francisation et de navigation et le tonnage à partir duquel la francisation dun navire est obligatoire, ainsi que de supprimer le droit sur les moteurs lorsque les navires ne sont pas francisés. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose de supprimer les formalités et les droits de francisation, y compris le droit sur les moteurs, pour les navires de plaisance et de sport de moins de trois tonneaux, à compter du 1er janvier 1999. I.- Le droit de francisation et de navigation pour les navires de plus de deux tonneaux Le droit annuel de francisation et de navigation auquel sont assujettis les navires de plaisance et de sport (8) a été institué par la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation. Ce droit, qui, depuis, a été plusieurs fois réévalué (la dernière majoration, de 35%, date de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991), est un impôt indirect qui frappe la propriété ou la jouissance dun navire de plaisance ou de sport. Il se décompose en un droit sur la coque, assis sur la jauge brute des navires, et un droit sur le moteur, déterminé en fonction de la puissance administrative de ce dernier. Larticle 218, alinéa 2, du code des douanes dispense les navires et bateaux de plaisance ou de sport dun tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux, de lobligation de la formalité de francisation sils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères. Le droit sur la coque ne sapplique quaux navires de plus de trois tonneaux. Mais un droit sur le moteur des bateaux non francisés a été institué par le paragraphe II de larticle 21 de la loi de finances pour 1971. Il en résulte que les bateaux non francisés de deux tonneaux et moins, mais équipés de moteurs dune puissance administrative supérieure à cinq chevaux sont soumis à un droit annuel. Cette situation est confortée par le niveau du seuil de perception du droit, fixé à 50 francs par larticle 224, alinéa 5, du code des douanes. Les taux du droit sur la coque et du droit sur les moteurs sont fixés comme suit par larticle 223 du même code (9) :
II - Une exonération plus étendue dans un but de simplification. Les conditions actuelles de perception du droit de francisation sur les petits navires de plaisance (un tonneau = 2,83m3) se caractérisent par une certaine confusion, qui résulte surtout de la persistance dun droit sur le moteur pour les bateaux non francisés et par des frais de gestion importants pour la perception de sommes modestes. La combinaison du relèvement du seuil dexigibilité à 500 francs, de la suppression du droit sur le moteur pour les bateaux non francisés et de la suppression de tout droit et de toute formalité de francisation pour les bateaux de plaisance de trois tonneaux et moins sils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères, constitue un effort de simplification très louable, tant pour ladministration que pour les plaisanciers. La perte de recettes fiscales est évaluée à 10% de la recette totale annuelle des droits de francisation, soit 21 millions de francs sur 220 millions de francs. Environ la moitié des plaisanciers devrait bénéficier de cette exonération ; à lheure actuelle, 160.000 navires de plaisance sont francisés et 3.300 navires non francisés acquittent un droit sur le moteur. Après ladoption de la mesure, 80.000 plaisanciers resteront assujettis. Une économie de frais de gestion en découlera nécessairement et lon peut avoir une idée plus concrète de la situation nouvelle en observant quaprès ladoption des mesures proposées, tous les navires de plaisance dune longueur égale ou inférieure à 7 mètres, dont le prix dachat ne dépasse généralement pas 200.000 francs, seront exonérés de tout droit de francisation. * * * La Commission a adopté larticle 12 sans modification. * * * Après larticle 12 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, instituant une taxe de 1% sur les actifs financiers. M. Christian Cuvilliez a indiqué que le produit de cet impôt serait très utile pour financer certaines dépenses dans le domaine social notamment. Votre Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été écartée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et a souhaité que la Commission fasse preuve de cohérence par rapport à sa position antérieure. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, disposant que les 50.000 premiers francs de la rémunération dun certain nombre de professions, parmi lesquelles les journalistes et les représentants de commerce, constituaient une allocation spéciale affranchie de limpôt sur le revenu. Votre Rapporteur général a rappelé que ce sujet avait été abordé dans le projet de loi de finances pour 1999 et que, le Sénat ayant modifié la disposition concernée, lAssemblée nationale aurait, en tout état de cause, à le réexaminer. M. Christian Cuvilliez a retiré son amendement, après avoir souhaité que le débat se poursuive effectivement. La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, plafonnant, à hauteur dun montant fixé par décret, le régime dintégration fiscale, qui permettait aux sociétés-mères de déduire de leurs bénéfices les déficits de leurs filiales. M. Christian Cuvilliez a indiqué quil nétait pas parvenu à connaître le coût de ce régime, qui favorisait lévasion fiscale au profit des multinationales, notamment, et a présenté son amendement comme une mesure de moralisation. M. Charles de Courson sest déclaré opposé à cette initiative et a observé que, sur la forme, le renvoi à un décret pour la fixation du plafond était contraire à larticle 34 de la Constitution. Votre Rapporteur général a rappelé que cette proposition avait déjà été rejetée par lAssemblée nationale, dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à repousser dun an la date butoir du 30 juin 1999 prévue pour la suppression du commerce hors taxes dans les liaisons intracommunautaires. M. Christian Cuvilliez a souhaité que cette suppression fasse lobjet dun moratoire, conformément à la demande exprimée par M. André Capet, député du Pas-de-Calais, dans son rapport remis au Premier ministre le 23 juillet dernier. Il a souligné les effets dévastateurs que la disparition des comptoirs hors taxes aurait sur lemploi et sur lactivité dans les secteurs du transport maritime et aérien. Votre Rapporteur général a indiqué que la Commission européenne sétait explicitement prononcée contre un tel moratoire, mais que le Gouvernement français négociait actuellement les moyens de soutenir les secteurs professionnels ou les zones géographiques affectés. Il a souhaité que la Commission nait pas à se prononcer sur cet amendement, compte tenu de sa nonconformité avec le droit communautaire. M. Christian Cuvilliez a retiré cet amendement, après avoir indiqué quil le redéposerait, afin quun débat ait lieu en séance publique. M. Christian Cuvilliez a ensuite présenté trois amendements, le premier tendant à augmenter le dégrèvement partiel de taxe dhabitation accordé à certains contribuables modestes, les deux autres visant à octroyer aux allocataires de minima sociaux, et notamment aux titulaires de lallocation de solidarité spécifique, un dégrèvement doffice de la taxe dhabitation. M. Dominique Baert a jugé que cette question devrait faire lobjet dun examen plus global. Il a indiqué que le Président de la Commission des affaires sociales de lAssemblée nationale songeait actuellement à engager une étude pour recenser tous les dégrèvements dont bénéficient les titulaires des minima sociaux, et a fait valoir quil serait opportun que la Commission des finances sassocie à cette démarche. Votre Rapporteur général a rappelé que le premier de ces trois amendements avait déjà été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999. Il a considéré que le problème soulevé était réel, mais quun examen plus global était effectivement préférable, et que la révision des valeurs locatives devrait répondre à un certain nombre des préoccupations exprimées par les auteurs de ces amendements. La Commission a rejeté ces amendements. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, instituant, pour les bénéficiaires des minima sociaux, un mécanisme de dégrèvement doffice de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Votre Rapporteur général a exprimé, comme pour la taxe dhabitation, un avis défavorable sur cet amendement, après avoir précisé quil avait également été rejeté dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999 et que ce problème devrait, lui aussi, être abordé dans le cadre de la révision des valeurs locatives. Le Président Augustin Bonrepaux a considéré quil serait peut-être plus opportun de prévoir que les communes puissent décider un abattement à la base sur la valeur locative des habitations des personnes concernées, afin dassurer un mécanisme de solidarité à lintérieur des communes sans conséquences sur le budget de lEtat. La Commission a rejeté cet amendement. * * * Article 13 Modification du taux limitant la déduction des intérêts Texte du projet de loi : I. Au premier alinéa du 3° du 1 de larticle 39 du code général des impôts, les mots : « des taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées » sont remplacés par les mots : « des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, dune durée initiale supérieure à deux ans ». II. Les dispositions du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de remplacer le taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées, qui nest plus adapté, par le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose de remplacer le taux de référence servant à plafonner la déduction des intérêts des avances consenties par les associés en plus de leur part de capital. Il prévoit de substituer la moyenne annuelle « des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises, dune durée supérieure à deux ans » à la moyenne annuelle « des taux de rendement brut à lémission des sociétés privées » (TMO), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. I.- Le régime actuel de limitation de la déduction des intérêts des avances consenties par les associés Conformément aux dispositions des articles 39-1-3° et 212 du code général des impôts, la déduction des intérêts des avances faites par les associés en sus de leur part du capital supporte trois limitations : la première consiste à exiger, comme condition préalable à toute déduction, que le capital social soit entièrement libéré ; la deuxième est une limitation du taux maximum des intérêts déductibles ; la troisième est une limitation du montant des avances versées par les associés dirigeants et susceptibles dêtre rémunérées en franchise dimpôt, qui sapplique aux seules sociétés passibles de limpôt sur les sociétés. Les règles qui régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances dassociés ont pour but déviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. En effet, les sociétés pourraient être tentées de recourir à des avances au lieu de procéder à des augmentations de capital ou même de libérer intégralement le capital souscrit. La première restriction simpose, en principe, à lensemble des sociétés, quil sagisse de sociétés de personnes ou de sociétés de capitaux (à lexclusion des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947), quelles soient passibles de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés. Il est prévu par larticle 39-1-3°, deuxième alinéa, du code général des impôts, que les intérêts servis aux avances consenties par les associés en sus de leur part de capital ne sont déductibles quà la condition que le capital ait été entièrement libéré. La deuxième condition, prévue par larticle 39-1-3°, alinéa premier, du code général des impôts, et dont le présent article propose la modification, concerne le taux maximum des intérêts déductibles, qui est, selon le droit existant, égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées, dit « TMO » privé. Cette moyenne annuelle est déterminée à partir des moyennes semestrielles des taux de rendement brut à lémission des obligations des sociétés privées établies par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et publiées au début de chaque semestre au Journal officiel, à la rubrique « Avis et communications » (10). La méthode de calcul du taux et les moyennes mensuelles semestrielles et annuelles applicables sont récapitulées dans la documentation de base de la direction générale des impôts, mise à jour régulièrement par des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts (11). En effet, lorsque lexercice comptable coïncide avec lannée civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique des taux moyens semestriels publiés au Journal officiel. Lorsque lexercice comptable, dune durée de douze mois, ne coïncide pas avec lannée civile, la moyenne annuelle des taux à laquelle il convient de se référer est donnée, par une formule de calcul, au prorata du nombre de mois rapporté aux taux semestriels correspondants. La doctrine administrative prévoit également la modulation du calcul du taux de référence lorsque la durée de lexercice est inférieure ou supérieure à douze mois et quand lentreprise na clôturé aucun exercice au cours dune année civile. Les taux de rendement des titres émis par le secteur privé (en moyenne mensuelle) les plus récents (12) (« TMO privé ») sont les suivants :
Linstruction du 30 juillet 1998 précitée a précisé les taux limites des intérêts déductibles en application des dispositions de larticle 39-1-3° du code général des impôts, pour les exercices de douze mois clos du 31 décembre 1997 au 30 décembre 1998 inclusivement.
Il est à noter que la limite de déduction des intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes quils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, est applicable aux avances consenties par une société mère à une filiale, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Enfin, la troisième et dernière restriction est inscrite dans larticle 212-1° du code général des impôts, qui limite la possibilité, pour une société soumise à limpôt sur les sociétés, de déduire, pour la détermination de son résultat fiscal, les intérêts quelle sert à certains de ses associés à raison des sommes quils laissent à sa disposition en sus du capital. Il prévoit que la déduction nest admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de lentreprise ou détenant plus de 50% des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où les sommes mises à la disposition de la société nexcèdent pas, pour lensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Cependant, larticle 212-1°-b du code général des impôts prévoit que la limitation en fonction du capital social nest pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société, lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de larticle 145 du même code. Seule la limitation de larticle 39-1-3° du code général des impôts est, dans ce cas, applicable, alors que les deux limites de taux et de montant des avances cumulent leurs effets pour les autres sociétés passibles de limpôt sur les sociétés. Le présent article propose de modifier la référence de taux dintérêt (deuxième restriction), car lapplication du taux TMO du secteur privé présente maintenant des inconvénients. Les deux autres dispositifs restrictifs ne seraient pas modifiés. II.- La modification du taux de référence Depuis plusieurs années, lindice TMO du secteur privé est apparu peu adapté, compte tenu du nombre décroissant des émissions demprunts obligataires privés qui permettent le calcul de ce taux. Selon le service « Actuariat - bases de données » de la division obligataire de la CDC-marchés, qui a la charge du calcul de ce taux, certains mois ne connaissent aucune émission, ce qui oblige à recourir à un indice de substitution. De ce fait, depuis plus de deux ans, lAssociation française des trésoriers dentreprise (AFTE) combat la référence au taux TMO des sociétés privées pour défendre un taux de référence monétaire non contestable selon elle, le PIBOR (Paris Inter Bank Offered Rate) ou le LIBOR (London Inter Bank Offered Rate). Il en est résulté plusieurs amendements successifs, de rédaction très proche, défendus au Sénat, le premier lors de la séance du 20 mars 1996, et, plus récemment, au printemps 1998, dans le cadre de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions dordre économique et financier. Ce dernier amendement ne pouvait être retenu, en tout état de cause, compte tenu du caractère très vague du taux de substitution proposé, taux défini comme devant correspondre « à des conditions normales de marché ». Le 7 avril 1998, M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, a annoncé à lAssociation française des trésoriers dentreprise (AFTE) la modification du taux de référence en considérant que la situation actuelle nétait pas satisfaisante, et évoqué le dispositif proposé par le présent article. Le choix dun indice plus significatif que le TMO doit permettre datténuer les difficultés rencontrées quand, pour des raisons de garantie, des prêts bancaires sont consentis personnellement à un dirigeant, qui prend lengagement de reverser les fonds à la société. En effet, pour lapplication des dispositions de larticle 39-1-3° du code général des impôts, il est tenu compte de la seule qualité de la personne envers laquelle la société est juridiquement débitrice. Il en résulte que la déductibilité des intérêts versés par la société est limitée au niveau du TMO, alors même quil ne fait aucun doute que le prêt lui était à lorigine destiné. La même difficulté se pose pour les prêts entre une mère et sa filiale, à lexception des relations entre sociétés dun groupe bancaire, dont il a été admis, par interprétation administrative, que le taux de refacturation soit celui de la ressource. Lajustement proposé permettrait, en outre, déviter que la limitation ne soit contournée par des montages consistant, pour le chef dentreprise, à souscrire des bons de capitalisation en contrepartie desquels la banque prête directement à lentreprise. Le Gouvernement a considéré que la référence à un indice représentatif du rendement des emprunts dEtat à long terme (par exemple lindice de lobligation assimilable du Trésor à 10 ans « OAT 10 ans ») ne serait pas de nature à résoudre les difficultés inhérentes au TMO. En effet, un tel indice devrait faire lobjet dune correction pour tenir compte de la différence de qualité de signature entre lEtat et les entreprises, le taux de lOAT à dix ans, par exemple, étant habituellement plus bas que le taux TMO privé. Il est donc proposé de faire référence au taux effectif moyen des prêts aux entreprises, dune durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, pratiqué par les établissements de crédit. Cet indice est publié au Journal officiel (13). Ce taux semble le mieux correspondre à la nature des sommes laissées par les associés à la disposition de la société. En réalité, ces sommes étant laissées de manière quasi permanente à la disposition de lentreprise, elles présentent le caractère de prêt à moyen ou long terme. Le tableau ci-après propose de comparer le taux TMO avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédits pour des prêts à taux fixe dune durée initiale supérieure à deux ans (TMPf) et le même taux pour des prêts à taux variable (TMPv).
On constate que le TMPv est plus proche du TMO que le TMPf, mais globalement plus favorable (sauf au premier semestre de 1997). Pour cette raison, le choix du TMPv a été retenu et cette mesure, favorable aux entreprises, aurait un coût budgétaire limité, selon la direction de la législation fiscale. Une simulation reposant sur lapplication du différentiel moyen de 0,31 point pour les premiers semestres de 1997 et 1998 sur un montant davances estimé à 69,9 milliards de francs en 1998, un taux effectif moyen dimpôt sur les sociétés de 39,06% et une proportion dentreprises bénéficiaires de 50%, a estimé le coût pour lannée budgétaire 2000 à 42 millions de francs. Il ny aurait pas de coût budgétaire en 1999 (sauf pour les acomptes), en raison de lapplication de la mesure proposée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le coût estimé paraît dailleurs constituer un maximum, pour plusieurs raisons : dabord, le supplément dintérêts qui est déduit du résultat imposable est, en principe, imposé entre les mains des associés, neutralisant ainsi le coût de la mesure ; ensuite, le chiffrage ne prend pas en compte la restriction prévue par larticle 212 du code général des impôts ; en outre, il a été considéré que lensemble des intérêts était payé par des sociétés soumises à limpôt sur les sociétés, en raison de lindisponibilité actuelle de statistique faisant une répartition entre limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés. Cette approximation majore lestimation, dès lors que le taux marginal moyen dimposition des entreprises BIC (27,1%) est inférieur à celui de limpôt sur les sociétés (de plus , lincidence sur le tiers provisionnel en matière dimpôt sur le revenu est plus tardive) ; il est probable également quune partie non négligeable du montant estimé des avances (69,9 milliards de francs) nest pas rémunérée. On peut ajouter à ces considérations que le coût dépend dun différentiel de taux quil est impossible de prévoir sérieusement, au regard des statistiques retraçant ce différentiel depuis 1996. En dernier lieu, la mesure proposée par le présent article saccompagne dune décision motivée par lintérêt de ne pas désavantager la France pour la localisation des centres de gestion de la trésorerie (les « centrales de trésorerie ») des groupes industriels implantés dans plusieurs pays européens. Le Gouvernement a décidé détendre aux centrales de gestion de trésorerie la doctrine administrative propre aux établissements financiers, selon laquelle les intérêts versés par une filiale à sa mère ayant la qualité détablissement de crédit ne sont pas soumis à la limitation prévue à larticle 39-1-3° du code général des impôts. Par une lettre du 3 novembre 1998 adressée au président de lAFTE, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, M. Dominique Strauss-Kahn, a annoncé que ladministration admettrait que les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre de centrales de trésorerie internes aux groupes dont les membres sont implantés dans au moins trois Etats ne seraient pas soumises à la limitation de déduction des intérêts servis aux associés prévue à larticle 39-1-3° du code général des impôts, et bénéficieraient de lexonération de la retenue à la source prévue à larticle 131 quater du même code. La mise en oeuvre de cette mesure nécessitera la conclusion dun accord de centralisation de la gestion de trésorerie, communiqué à ladministration, auquel pourront adhérer, outre la mère dun groupe, les filiales quelle contrôle directement ou indirectement. Ces décisions devraient faire lobjet dun texte actuellement en préparation. Au total, la mesure proposée sinscrit donc dans le cadre de la réflexion sur la suppression de « frottements » fiscaux qui pourraient handicaper la localisation en France de bénéfices, alors que lintroduction de leuro va contribuer à faciliter les échanges financiers au sein de lUnion européenne. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger. M. Philippe Auberger a déclaré que linspiration de cet article nétait pas forcément mauvaise, mais que sa rédaction était très critiquable. Il a demandé, notamment, quel organisme serait chargé de constater le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises. M. Charles de Courson a également jugé que cette disposition était techniquement inapplicable. Il a observé quil nétait pas spécifié selon quelle périodicité ce taux effectif moyen serait publié. Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement répondait, à travers cet article, à une préoccupation des professionnels, qui avaient fait savoir que le taux moyen des obligations ne constituait pas une référence utilisable. Il a précisé que ce taux effectif moyen serait calculé, de façon trimestrielle, par la Banque de France, après enquête auprès de 3000 guichets, et publié au Journal officiel. Il a précisé que le mode de calcul restait inchangé et que cette mesure serait dailleurs financièrement favorable aux associés. M. Philippe Auberger sest demandé si, dans ces conditions, il ne serait pas préférable de préciser, dans cet article, que le taux effectif serait calculé par la Banque de France et publié au Journal officiel. La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis adopté larticle 13 sans modification. * * * Article 14 Validation législative des impositions établies Texte du projet de loi : I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière dimpôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de laffichage en mairie de ces tarifs ou éléments dévaluation. II - La publication de linstruction générale du 31 décembre 1908 sur lévaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions sappliquent aux litiges en cours. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de valider les impositions directes locales qui seraient contestées sur le fondement de labsence de laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation servant à la détermination des bases de ces impositions. Par ailleurs, il est précisé que la publication de linstruction du 31 décembre 1908 au bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Observations et décision de la Commission : Le présent article prévoit, en fait, deux validations législatives qui ont pour points communs de concerner la procédure dévaluation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux et davoir pour but de prévenir la multiplication de contentieux par lesquels les contribuables tenteraient dobtenir la décharge de leurs impôts en se prévalant de deux décisions récentes de la juridiction administrative. Il est tout dabord proposé de valider les impositions directes locales qui viendraient à être contestées sur le fondement de labsence de laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation servant à la détermination des bases de ces impositions. Il est ensuite proposé de valider les impositions sur le foncier non bâti qui seraient contestées sur le fondement de la non publication au Journal officiel de linstruction ministérielle du 31 décembre 1908. Il convient de rappeler, en premier lieu, les règles générales de la procédure dévaluation des valeurs locatives, puis dexaminer les justifications des validations demandées. I.- Les règles générales de la procédure dévaluation des valeurs locatives Les bases dimposition des impôts locaux reposent, en grande partie, sur la valeur locative cadastrale, cest-à-dire quelles correspondent au loyer annuel théorique que produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, sil était loué dans des conditions normales dun marché supposé équilibré et concurrentiel. Les règles applicables diffèrent selon quil sagit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties. A.- La procédure dévaluation des valeurs locatives des propriétés bâties 1.- La procédure dévaluation lors des révisions générales Lors de la révision des évaluations foncières réalisée de 1970 à 1973, les valeurs locatives des différents locaux (locaux à usage dhabitation ou professionnel, locaux commerciaux, établissements industriels) ont été fixées, avec le concours de la commission communale des impôts directs, à lissue dune procédure comportant quatre phases : établissement dune classification communale (définition des catégories de locaux existant dans la commune) et choix de locaux représentatifs de chaque catégorie destinés à servir de référence aux comparaisons à effectuer ; classement de tous les locaux dhabitation ou à usage professionnel de la commune dans les différentes catégories de la classification ; élaboration dun tarif dévaluation pour chaque catégorie de locaux ; fixation de la valeur locative des locaux de référence, puis des autres locaux, par comparaison avec celle des premiers. Les trois premières phases décomposent la procédure qui aboutit à attribuer un classement à chaque local. La quatrième phase détermine la valeur locative proprement dite. Nous ne rappellerons, ci-dessous, que les modalités dévaluation des locaux dhabitation. a) La classification communale des locaux Les locaux dhabitation ont été répartis entre différentes catégories communales à partir de deux nomenclatures-types élaborées au plan national : lune pour les maisons individuelles et les appartements situés dans un immeuble collectif, qui comprend huit catégories (voir le tableau des deux pages suivantes). La différenciation des locaux est uniquement effectuée selon leurs caractéristiques architecturales, la distribution des pièces et leurs éléments de confort ; lautre pour les constructions isolées à usage de dépendances séparées de la maison ou de limmeuble. Mais la nomenclature nationale nétant quune référence dinspiration urbaine, les services locaux ont adapté les classifications aux situations communales, soit en ne retenant pas les catégories non représentées dans la commune, soit, au contraire, en créant toute catégorie intermédiaire, lorsquun nombre important de locaux le justifiait. Dans certaines communes, la classification a été établie par secteur locatif, lorsque ces secteurs présentaient des caractéristiques nettement distinctes Dans chaque commune, un certain nombre de locaux de référence ont été choisis pour chacune des catégories de locaux présentes dans la commune. Ces locaux de référence sont destinés à servir de termes de comparaison pour le calcul des valeurs locatives des autres locaux. Ces locaux de référence sont évalués en appliquant un tarif au mètre carré déterminé en fonction des loyers : à leur surface corrigée pour les maisons et appartements ; à leur surface réelle pour les dépendances.
b) Le tarif dévaluation Le tarif dévaluation a été fixé par commune ou par secteur de commune, pour chaque nature et chaque catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer lhomogénéité des évaluations dans la commune dabord, puis de commune à commune. Ce sont les résultats actualisés dune enquête générale effectuée en 1966 sur le niveau des loyers qui ont permis de poser, à lorigine, les « limites de normalité » des actes de location, appelées « valeurs encadrantes ». Une liste a été établie, dans chaque commune, par nature et catégorie de locaux, de locations réputées normales, cest-à-dire comportant une valeur locative au mètre carré pondéré sinscrivant à lintérieur des valeurs locatives unitaires encadrantes issues de lenquête précitée. La liste communale précise, pour chaque local, la valeur locative réelle au mètre carré pondéré. Le tarif applicable à chaque local de référence correspond à la valeur locative médiane (et non moyenne) résultant des actes de location retenus pour les locaux de la nature et de la catégorie considérées. A défaut dactes de location normaux, ou si leur nombre était insuffisant, le projet de tarif a été lui-même établi par comparaison avec celui adopté pour les catégories voisines de la même commune ou pour leurs homologues de communes comparables, tant sur le plan démographique que du point de vue économique. Ainsi élaboré, le tarif a fait encore lobjet dune harmonisation générale, au sein de la commune, toujours avec le concours de la commission communale des impôts directs et, au plan départemental, par le directeur des impôts qui a arrêté le tarif et la notifié au maire de chaque commune. c) Le calcul de la surface pondérée Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant à la surface réelle des correctifs, fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. Différents coefficients sont ainsi mis en oeuvre : coefficient dimportance, tendant à dévaloriser relativement les locaux plus vastes que la superficie moyenne de leur catégorie, qui, toutes proportions gardées, se louent moins cher que les petits ; coefficient dentretien, prenant en considération létat dentretien de limmeuble ; coefficient de situation générale, influencé par la proximité ou léloignement des centres dactivités nécessaires à la vie courante (commerces, administrations, ...), la qualité de lenvironnement du lieu de situation de la construction, ainsi que les équipements dont bénéficie la zone dimplantation ; coefficient de situation particulière, tenant compte de la qualité des accès, de la vue, de lorientation, de la nature du voisinage ; correctif dascenseur. Enfin, des équivalences superficielles sont appliquées. Elles sont censées traduire forfaitairement le confort du local. Chaque équipement en état de fonctionnement est converti en un nombre variable de mètres carrés additionnels, ainsi que lindique le barème figurant dans le tableau suivant.
d) Lobligation de publicité En application de larticle 1503 du code général des impôts, le représentant de ladministration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs dévaluation correspondants. Le service des impôts procède à lharmonisation des éléments dévaluation de commune à commune et les notifie aux maires de chaque commune, qui ont lobligation de les afficher à la mairie dans un délai de cinq jours. 2.- Les modalités de mise à jour des valeurs locatives Conformément aux dispositions du I de larticle 1517 du code général des impôts, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou daffectation des propriétés bâties ou non bâties. Il en est de même pour les changements de caractéristiques physiques ou denvironnement, quand ils entraînent une modification de plus dun dixième de la valeur locative. Les modalités de constatation de changements peuvent nécessiter la modification, la création ou la suppression dun procès-verbal dévaluation. Cette mise à jour ne soulève aucune difficulté particulière lorsquil existe des termes de comparaison dans la commune. Dans ce cas, il est procédé successivement : au rattachement de la construction nouvelle ou du local faisant lobjet dun changement de consistance ou daffectation, à un local type, un immeuble type ou un établissement type figurant au procès-verbal ; à la fixation de sa surface pondérée ; au calcul de sa valeur locative approchée qui est égale au produit de sa surface pondérée par la valeur locative au mètre carré retenue, à la date de référence de la dernière révision. La mise en oeuvre de la procédure dévaluation suppose, en revanche, que le procès-verbal des opérations de révision soit complété lorsque les constructions nouvelles ou les locaux ayant fait lobjet dun changement de consistance ou daffectation ne peuvent être rattachés à une catégorie préexistante, ou lorsque les locaux servant de référence ont été démolis ou ont simplement subi une modification. Il importe, dans ces conditions, de créer au procès-verbal communal le local de référence manquant. Lopération consiste, suivant le cas : ou bien à compléter le procès-verbal existant, par linscription du nouveau local choisi, pour illustrer une catégorie de locaux prévue par la classification communale, et remplacer ainsi le local de référence disparu. En pareil cas, le nouveau local de référence, choisi nécessairement parmi les locaux dont la valeur locative cadastrale correspond très exactement à la valeur locative approchée déterminée lors de la dernière révision, est inscrit sur le procès-verbal. Le tarif dévaluation au mètre carré de surface pondérée correspondant à la catégorie du local considéré nest pas modifié ; ou bien à établir un procès-verbal complémentaire pour compléter la classification communale existante par ladjonction dune nouvelle catégorie de locaux et illustrer cette catégorie au moyen dun ou plusieurs locaux de référence choisis nécessairement parmi les constructions nouvelles à évaluer ou parmi les locaux dont le changement de consistance ou daffectation doit être pris en compte. Dans cette hypothèse, linscription du local de référence au procès-verbal complémentaire est nécessairement complétée par lindication dun tarif dévaluation à la date de référence de la dernière révision, calculé par comparaison avec les tarifs assignés, lors de ladite révision, aux locaux des autres catégories de la commune ou avec le tarif afférent aux locaux de la même catégorie situés dans les communes voisines présentant, du point de vue économique, des conditions analogues à celles de la commune en cause. La détermination de la valeur locative des locaux affectés par les changements, dont la constatation annuelle est prévue par larticle 1516 du code général des impôts, reste soumise aux règles de procédure fixées par les articles 1503 à 1505 du code général des impôts, comprenant notamment laffichage du procès-verbal dévaluation à la mairie. B.- La procédure dévaluation des valeurs locatives 1.- La procédure dévaluation lors des révisions générales Les valeurs locatives au 1er janvier 1970 ont été fixées lors dune révision simplifiée, consistant en une simple actualisation des résultats dune précédente révision générale qui avait fixé les valeurs locatives de chaque parcelle au 1er janvier 1961. En application du I de larticle 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par linstruction ministérielle du 31 décembre 1908. a) La classification communale des parcelles Lévaluation a donc commencé par la constatation, pour chaque parcelle, de la nature de culture ou de propriété. Une fois en possession de cet élément, le service du cadastre, avec la participation de la commission communale des impôts indirects, a établi une nomenclature communale des groupes de natures de cultures ou de propriétés, à partir dune nomenclature nationale comportant treize groupes, prévus par linstruction du 31 décembre 1908.
Il a été ensuite fixé, pour chaque groupe, le nombre de classes quil devrait comporter pour permettre dévaluer convenablement les terres de la commune, compte tenu des facteurs susceptibles dinfluencer leur valeur locative : fertilité des sols, qualité des produits, situation des parcelles. Puis, à lintérieur de chaque classe, une ou plusieurs parcelles-types ont été choisies. Elles devaient être aussi représentatives que possible, puisquelles constituaient létalon de comparaison de toutes les autres propriétés de la classe, la valeur locative de la parcelle-type devant correspondre à celle de la moyenne des propriétés à ranger dans la classe. Ensuite, il a été procédé, toujours avec la participation de la commission communale des impôts directs, au classement des parcelles - autres que les parcelles-types en fonction de la nature de culture ou de propriété relevée à la date du procès-verbal de clôture des opérations de révision. Lorsquune parcelle comportait plusieurs parties correspondant à des classes différentes, chaque partie a fait lobjet dun classement propre, à condition que sa superficie soit suffisante pour justifier une telle procédure. Ces travaux terminés, ladministration disposait dune grille dévaluation quil lui a fallu chiffrer au moyen dun tarif. b) Les tarifs dévaluation Lélaboration de ces tarifs sest réalisée en deux étapes : tout dabord, la préparation de tarifs de référence, par région agricole ou forestière à partir des actes de location et des arrêtés préfectoraux relatifs aux baux ruraux. Ces tarifs ont été fixés pour assurer lhomogénéité des évaluations entre communes ; ensuite, la fixation de tarifs dévaluation communaux. Ils ont été élaborés, en tenant compte des actes de location et des particularités de la commune, par ladministration avec le concours de la commission communale. En cas de désaccord, ils ont été arrêtés par la commission départementale des impôts directs. Au terme de cette procédure assez complexe, la valeur locative de chaque parcelle au 1er janvier 1961 a été obtenue en multipliant sa superficie par le montant de la valeur locative à lhectare correspondant à sa nature de culture et, le cas échéant, à sa classe. c) Lobligation de publicité En application de larticle 1510 du code général des impôts, les tarifs dévaluation ont dû être notifiés aux maires par ladministration des impôts. A compter de cette notification, chaque maire a dû les faire afficher « à la porte de la mairie » et adresser à ladministration des impôts un certificat attestant que cette formalité avait été remplie. 2.- Les modalités de mise à jour des valeurs locatives Conformément aux dispositions du 2 du II de larticle 1517 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties affectées par des changements est déterminée en faisant application des tarifs dévaluation à lhectare arrêtés, lors de la précédente révision générale (1961 à 1963), pour les propriétés de même nature existant dans la commune, à défaut, de tarifs spécialement établis pour la constatation desdits changements. Par suite, les modalités dévaluation de ces derniers diffèrent selon que la parcelle affectée peut ou non être comparée à lune des parcelles types inscrites au procès-verbal dévaluation de la révision générale en vue du classement des propriétés non bâties. La nécessité de créer un nouveau groupe de nature de culture ou de modifier la classification dun groupe existant au procès-verbal dévaluation de la commune se rencontre généralement : dans le cas dapparition dune nature de culture nouvelle sur le territoire communal ; dans celui où létat nouveau des parcelles accuse un changement tel que la classification précédemment arrêtée nest plus adaptée aux situations rencontrées dans la commune pour une nature de culture préexistante. Dans ces diverses hypothèses, la détermination de la valeur locative des parcelles affectées par un changement comporte notamment : la modification de la ou des classifications existantes, complétée par le choix dune ou plusieurs parcelles types pour les éléments de classification nouveaux ; le classement des parcelles à évaluer par référence aux dites parcelles types ; létablissement dun tarif dévaluation à lhectare pour chacune des classes nouvelles. La détermination de la valeur locative des parcelles affectées par les changements reste soumise aux règles de procédure prévues par linstruction du 31 décembre 1908 et par les articles 1510 à 1514 du code général des impôts, comprenant notamment lobligation dafficher en mairie le tarif arrêté en accord avec la commission communale. II.- Des demandes de validation justifiées A.- La validation des impositions directes locales contestées pour cause dabsence daffichage en mairie des tarifs 1.- Le contexte Par un arrêt du 8 avril 1998, « M. Cardot », le Conseil dEtat a décidé de décharger un contribuable de la taxe dhabitation et de la taxe denlèvement des ordures ménagères auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et des années 1983 à 1985. Par un autre arrêt du même jour, « Ministre du budget c/ M. Cardot », le Conseil dEtat a également décidé de décharger ledit contribuable des mêmes taxes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989. Dans les deux cas, le juge a considéré que la valeur locative de lhabitation du contribuable navait pas été fixée conformément aux dispositions de larticle 1496 du code général des impôts, car le procès-verbal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties effectuées par la commune ne comportait pas dindication quant au local de référence dont la valeur locative aurait servi de terme de comparaison pour la détermination de celle de la maison dhabitation de M. Cardot. Dans larrêt « Ministre du budget c/ M. Cardot », le juge a également noté que les éléments dévaluation navaient pas fait lobjet de laffichage prévu par le I de larticle 1503 du code général des impôts. Les conclusions du commissaire du Gouvernement précisent que « sil est clair que le défaut daffichage du tarif est sans incidence sur sa validité (...), il nous paraît inévitable (...) de juger que ce défaut rend en revanche lacte en question inopposable, ce qui est tout autre chose, et fait par suite obstacle à ce quil serve légalement de fondement à un acte individuel, notamment une imposition. » 2.- Le dispositif proposé Craignant que cette jurisprudence ne conduise de nombreux contribuables locaux à demander la décharge de leurs impôts et taxes en invoquant le défaut de preuve de laffichage en mairie des tarifs et éléments dévaluation, le Gouvernement propose, par le I du présent article, de valider les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, lorsque leur légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de laffichage en mairie de ces tarifs ou éléments dévaluation. Les impositions concernées par cette validation sont donc les impositions directes locales assises sur la valeur locative des biens immobiliers, à savoir : les quatre principaux impôts locaux : la taxe dhabitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle (pour cette dernière, cependant, la valeur locative des biens passibles dune taxe foncière ne représente que 12% de son assiette) ; la taxe denlèvement des ordures ménagères, portant sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; les taxes spéciales déquipement perçues au profit détablissements publics fonciers, supportées par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe dhabitation et à la taxe professionnelle, dans les communes comprises dans la zone de compétence de lun de ces établissements ; la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (14), calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; la taxe pour frais de chambres dagriculture, également calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; la taxe pour frais de chambres de commerce et dindustrie, taxe additionnelle à la taxe professionnelle ; la taxe pour frais de chambres de métiers, pour le droit additionnel à la taxe professionnelle. La validation demandée concerne les impositions calculées à partir de tarifs ou déléments dévaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999. En effet, comme cela a été indiqué précédemment, la formalité de laffichage en mairie ne simpose pas seulement lors de la révision générale des évaluations cadastrales ; elle est également obligatoire lors de la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties et non bâties. Pour les tarifs et éléments dévaluation établis à compter de 1999, il appartiendra aux administrations communales de veiller à la bonne exécution de la formalité daffichage et à ladministration fiscale de conserver les certificats attestant que cette formalité a été accomplie. La validation demandée ne couvre que les impositions dont la légalité est contestée sur le fondement de labsence de preuve de laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation. On pourrait penser, a priori, que cela ne concerne que quelques cas particuliers et quil nest pas nécessaire de recourir à la procédure, toujours contestable, de la validation pour surmonter ces difficultés. Cependant, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, il semblerait que ladministration fiscale nait pas fait preuve de la plus grande diligence dans la conservation des certificats attestant laffichage en mairie et que nombre de contribuables pourraient donc invoquer ce moyen pour obtenir la décharge de leurs impositions locales. Il convient de souligner, par ailleurs, que la méconnaissance de la formalité de publicité (ou labsence de document attestant son exécution) interdit dopposer le caractère tardif de leur démarche aux contribuables contestant la régularité des opérations dévaluation, lesquels, en principe, ne disposent que dun délai de trois mois après laffichage pour les propriétés bâties (article 1503 du code général des impôts) et de deux mois pour les propriétés non bâties (article 1512 du code général des impôts). 3.- Appréciation de la validation demandée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel La validation demandée doit être appréciée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont les grandes règles ont été posées par la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980. · Tout dabord, une validation législative ne peut porter sur des décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à lautorité judiciaire. Le présent article exclut expressément de la validation les décisions de justice passées en force de chose jugée. Au demeurant, on peut observer que, même si le respect de la formalité daffichage avait pu être établi, le contribuable concerné par les deux arrêts du Conseil dEtat du 8 avril 1998, aurait obtenu la décharge des impositions quil contestait, puisquen tout état de cause le procès-verbal des opérations de révision des évaluations ne contenait pas dindication quant au local de référence utilisé pour fixer la valeur locative de son habitation. · Ensuite, la validation ne saurait méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, question qui, en lespèce, ne se pose pas. · Enfin, la justification de la validation doit reposer sur des motifs dintérêt général, car elle remet en cause la stabilité des situations juridiques. La réalité de lintérêt général peut être appréciée par la prise en compte de la proportionnalité de la mesure de validation au regard de sa justification. Cette condition de proportionnalité ne figurait pas dans la décision de principe du 22 juillet 1980 précitée, mais elle est sous-jacente dans les décisions postérieures. On pourrait estimer que, dans le cas despèce, la validation ne se justifie pas puisquelle permet de couvrir une regrettable négligence de ladministration. Cependant, il convient de noter que labsence de validation autoriserait de nombreux contribuables à obtenir la décharge dimpositions normalement dues, en invoquant un moyen de pure forme. Il est dailleurs intéressant de souligner que, dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement a qualifié la solution quil proposait d« inopportune ». La validation demandée apparaît dautant plus nécessaire que les enjeux financiers sont importants. Compte tenu du délai de réclamation fixé par larticle R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce sont, en effet, deux années dimpôts directs locaux et de taxes annexes qui sont susceptibles dêtre utilement contestés par les contribuables qui invoqueraient ce vice de forme. On peut rappeler que le produit voté, en 1998, de la taxe dhabitation et des deux taxes foncières est de 155 milliards de francs. Tous les documents attestant de laffichage en mairie des tarifs ou éléments dévaluation ne sont certes pas égarés ou détruits, mais il semble que ladministration serait bien en peine de produire nombre dentre eux. En outre, le risque de voir les recours se multiplier est important car lassociation de contribuables à laquelle appartient M. Cardot, a déjà diffusé, par voie de presse, une lettre-type de réclamation. Dans ces conditions, la validation proposée ne paraît pas, a priori, méconnaître les exigences constitutionnelles. B.- La validation des impositions sur le foncier non bâti contestée sur le fondement de labsence de publication au Journal officiel de linstruction générale du 31 décembre 1908 1.- Le contexte Par un arrêt « Groupement foncier agricole du domaine de lArmeillère » du 29 octobre dernier, la cour administrative dappel de Lyon a déchargé ledit groupement foncier agricole des cotisations de taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1993 dans les rôles de la commune dArles, en faisant valoir linopposabilité aux contribuables de linstruction ministérielle du 31 décembre 1908 sur lévaluation des propriétés non bâties prescrite par larticle 3 de la loi du 31 décembre 1907 : « Considérant quaux termes de larticle 1509 du code général des impôts : 1. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriétés conformément aux règles tracées par linstruction ministérielle du 31 décembre 1908... quaux termes de larticle 2 du décret du 5 novembre 1870 : Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans létendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef lieu de cet arrondissement ; « Considérant que pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, le groupement foncier agricole du domaine de lArmeillère soutient que linstruction ministérielle du 31 décembre 1908, traçant les règles de fixation des tarifs par nature de culture et de propriété applicables pour la détermination des valeurs locatives des propriétés non bâties, ne lui serait pas opposable à défaut davoir donné lieu à une publication suffisante ; que si cette instruction a fait lobjet dune validation législative par larticle 2 de la loi du 29 mars 1914, publiée au Journal officiel du 31 mars 1914, il est constant que cette disposition législative, codifiée à larticle 1509 précité du code général des impôts, na pas repris le texte de ladite instruction ; que la seule publication de ce texte au Bulletin officiel des contributions directes nest pas de nature à rendre ses dispositions opposables aux contribuables ; que, par suite, le groupement foncier agricole du domaine de lArmeillère requérant est fondé à soutenir que les impositions litigieuses sont dépourvues de base légale et à en demander décharge pour ce motif ; » 2.- Le dispositif proposé Le II du présent article prévoit que la publication de ladite instruction au Bulletin officiel des contributions directes a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Cette publication a été effectuée en 1909. Il sagit, en fait, de valider les impositions sur le foncier non bâti qui seraient contestées sur le fondement de labsence de publication au Journal officiel de linstruction du 31 décembre 1908. 3.- Appréciation de la validation demandée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel Bien évidemment, la disposition proposée ne méconnaît pas le principe de non rétroactivité de la loi pénale. Elle ne porte pas atteinte non plus à lautorité de la chose jugée, puisquil est expressément prévu quelle sapplique aux litiges en cours « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ». Pour autant, on peut observer que la décision de la Cour administrative dappel de Lyon est très récente et que le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie dispose encore de la faculté de se pourvoir en cassation devant le Conseil dEtat. Dans une telle éventualité, la validation demandée sappliquerait également à ce contentieux, qui naurait pas été tranché par une décision passée en force de chose jugée. On pourrait dès lors estimer que la validation proposée est prématurée et quil conviendrait dattendre une décision du Conseil dEtat. Mais, dune part, il nest pas certain quun pourvoi en cassation soit formé et, dautre part, il est probable que le Conseil dEtat pourrait aboutir à la même décision que la cour administrative dappel de Lyon (15). Enfin, il semble possible daffirmer que la justification de la validation demandée repose sur des motifs dintérêt général. En effet, en sappuyant sur cette jurisprudence, lensemble des contribuables imposés au foncier non bâti pourraient obtenir la décharge de leur imposition des deux dernières années (16). Or, en 1998, le produit voté de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sélève à 5,1 milliards de francs. Compte tenu des enjeux financiers, la validation demandée semble donc légitime. * * * La Commission a adopté larticle 14 sans modification. * * * Article additionnel après larticle 14 Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes Texte de larticle additionnel : I.- A lavant-dernier alinéa du 1° de larticle 1382 du code général des impôts, après les mots : « autres que », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, ». II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence. III.- La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : La Commission a examiné un amendement de MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou, tendant à étendre lexonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 1° de larticle 1382 du code général des impôts, aux immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales. I.- Une exonération bénéficiant déjà aux régions, aux départements et aux communes En application du 1° de larticle 1382 du code général des impôts, lexonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties sapplique aux immeubles satisfaisant concurremment aux trois conditions suivantes : être des propriétés publiques ; être affectés à un service public ou dutilité générale ; être improductifs de revenus. Cependant, toutes les propriétés publiques répondant aux deux dernières conditions ne bénéficient pas de cette exonération. En effet, larticle 1382 ne vise expressément que les immeubles appartenant à lEtat, aux départements, aux communes, ainsi quaux établissements publics scientifiques, denseignement ou dassistance. Le champ dapplication de lexonération est pourtant dores et déjà plus étendu puisque : dune part, larticle 1599 ter A du code général des impôts, issu de larticle 13 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1985, prévoit que les exonérations prévues au 1° de larticle 1382 sont applicables aux régions ; dautre part, en labsence de dispositions expresses, ladministration a décidé dappliquer aux groupements de communes un régime analogue à celui prévu pour les immeubles communaux. Cela concerne notamment les biens des syndicats de communes, des districts, des communautés de communes ou de villes, des communautés urbaines, des syndicats dagglomérations nouvelles. II.- Une exonération étendue aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes Afin de tenir compte du développement de lintercommunalité, il est proposé daligner le régime dexonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant à de telles structures sur celui des collectivités territoriales. Il est donc prévu, en premier lieu, daccorder lexonération aux immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale. Il sagit plus exactement de prévoir dans un texte législatif, une exonération qui est déjà appliquée dans les faits, comme cela a été indiqué précédemment. Il est ensuite proposé dexonérer les immeubles des ententes interdépartementales et des syndicats mixtes qui, jusquà présent, sont imposables. Cette exonération semble justifiée, dans la mesure où ces établissements permettent de regrouper essentiellement des collectivités territoriales, qui bénéficient déjà de cet avantage pour leurs propres propriétés. Cet amendement soulève néanmoins plusieurs difficultés. · Un problème spécifique concerne tout dabord les syndicats mixtes. En effet, le code général des collectivités territoriales en distingue deux catégories : les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des syndicats de communes ou des districts, dune part (article L. 5711-1) ; et les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et dautres personnes morales de droit public, dautre part (article L. 5721-2). Ces derniers - les plus nombreux : sur les 1.130 syndicats mixtes répertoriés en 1995, 601 relevaient de cette seconde catégorie - peuvent ainsi réunir des collectivités territoriales et des ententes interrégionales ou interdépartementales, mais aussi des chambres de commerce, dindustrie, dagriculture, etc. Or, ces établissements publics sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, et ce quelle que soit laffectation de ces locaux. Il a ainsi été jugé, par exemple, quune chambre de commerce et dindustrie nétant pas un établissement public denseignement, elle ne peut être exonérée à raison dun immeuble quelle affecte à une activité denseignement (Cour administrative dappel de Nantes, 22 octobre 1992). Il ne faudrait pas que ces établissements publics tirent argument de leur participation à des syndicats mixtes exonérés pour demander lextension de lexonération à leurs biens propres. · Par ailleurs, le dispositif proposé pourrait soulever quelques difficultés pour la détermination de létendue de lexonération des immeubles situés sur le territoire dune autre collectivité. En effet, il résulte des dispositions des articles 1382 et 1599 ter A du code général des impôts quun immeuble appartenant à une collectivité territoriale est totalement exonéré sil est situé sur le territoire de la collectivité qui en est propriétaire. Dans le cas contraire, il est imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties uniquement pour la part qui revient à la collectivité de même nature que la collectivité propriétaire (17). Il en résulte que cette exonération porte : sur les taxes perçues par les départements, les régions et par la commune à laquelle ils appartiennent pour les immeubles communaux ; mais, limmeuble est imposé pour ce qui concerne la part de la commune dimplantation ; sur les taxes perçues par les communes, les régions et par le département auquel ils appartiennent pour les immeubles départementaux ; sur les taxes perçues par les communes, les départements et la région à laquelle ils appartiennent pour les immeubles régionaux. En labsence de disposition expresse, ladministration a déjà résolu le problème concernant les immeubles appartenant aux groupements de communes : si limmeuble est situé dans les limites administratives du groupement, il est exonéré de taxe foncière ; sil est situé en dehors de ces limites, il est imposé pour la part revenant à la commune dimplantation et, le cas échéant, pour celles revenant aux groupements dont cette commune ferait partie ; il est exonéré pour la part départementale et la part régionale. Dans le cas dun syndicat mixte associant, par exemple, des communes, des groupements de communes et un département, il conviendra de sinterroger sur les limites administratives de cet établissement public et sur létendue de lexonération dun immeuble situé sur le territoire dune collectivité ne participant pas au syndicat mixte (faudra-t-il lexonérer uniquement pour la part régionale ou de façon plus large ?). Cette situation devrait cependant être assez peu fréquente. · On peut observer, ensuite, que lamendement ne concerne que lexonération de foncier bâti, alors que les articles 1394-2° et 1599 ter B du code général des impôts prévoient également un mécanisme dexonération du foncier non bâti pour les propriétés des collectivités locales. · Il serait nécessaire, enfin, de préciser que lexonération prévue par cet amendement ne vaut que pour les impositions établies à compter de 1999. * * * M. Charles de Courson, sappuyant sur lexemple dune installation appartenant à un syndicat mixte dans son département, a rappelé que les biens détenus par certaines collectivités publiques nétaient pas exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, même lorsquils étaient affectés à un service public ou dutilité générale et quils étaient non productifs de revenus. Votre Rapporteur général a tout dabord rappelé quun amendement similaire avait été rejeté lors de lexamen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 1999, mais quil avait été décidé de poursuivre ce débat. Il a précisé que les groupements de communes bénéficiaient déjà de cette exonération en application dune instruction administrative. Il sest enfin interrogé sur les éventuelles difficultés dapplication du dispositif proposé aux syndicats mixtes, qui nétaient pas exclusivement constitués de collectivités territoriales. Il a jugé quil convenait déviter de créer des circonstances favorables à une demande dexonération des biens détenus par des organismes, tels que les chambres consulaires. M. Charles de Courson a jugé que le cas des syndicats auxquels participent les chambres consulaires ne devrait créer, en pratique, aucune difficulté, puisque ces organismes sont des établissements publics. Votre Rapporteur général a observé que les établissements publics autres que scientifiques, denseignement ou dassistance ne bénéficiaient pas, en tant que tels, de lexonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sous réserve de ses remarques précédentes, il a considéré que cet amendement était intéressant. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7). * * * Après larticle 14 La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à autoriser les conseils dadministration des services départementaux dincendie et de secours (SDIS) à percevoir une fiscalité additionnelle aux impôts locaux. M. Charles de Courson a insisté sur le fait que la mise en place progressive des SDIS intervenait dans des conditions opaques, tant pour le contribuable que pour le service public. Il a jugé quil convenait ainsi de permettre aux conseils dadministration de lever limpôt, notant que la fiscalisation des surcoûts assurerait une meilleure péréquation entre les habitants dun même département. Il a enfin rappelé que le dispositif proposé ne créerait aucune obligation, mais offrirait seulement une faculté pour les SDIS. Votre Rapporteur général a rappelé que la Commission, puis lAssemblée, avaient déjà repoussé un tel amendement, lors de lexamen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 1999. Le Président Augustin Bonrepaux a fait valoir que ladoption de lamendement proposé placerait les maires dans une situation délicate vis-à-vis des contribuables, puisquils ne pourraient apporter aucun éclaircissement sur la justification des suppléments dimposition votés par les SDIS. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à étendre le régime de déduction pour investissements dont bénéficiaient les agriculteurs à lacquisition de parts sociales de coopératives agricoles, votre Rapporteur général ayant rappelé quune disposition identique avait été rejetée dans le cadre de lexamen du projet de loi de finances pour 1999. Enfin, la Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant délégué tout ou partie de la collecte et du traitement des ordures ménagères, dinstituer la taxe denlèvement des ordures ménagères. M. Charles de Courson a précisé que ce dispositif devait permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de percevoir la taxe denlèvement des ordures ménagères, dès lors quils nexerceraient plus la totalité de cette compétence. Il a rappelé quil convenait de sortir dune situation de blocage qui conduisait, en raison dune interprétation stricte de la règle par ladministration, à des situations incompréhensibles et insolubles. Mme Nicole Bricq a fait valoir que le problème posé par cet amendement était connu depuis longtemps et a jugé que la position de ladministration fiscale était sur ce point peu cohérente. M. Guy Lengagne a insisté sur la nécessité de régler la question des ordures ménagères et dadapter la loi à la diversité des situations. Il a jugé que lamendement proposé ne réglerait pas lensemble des cas, puisquil ne concernait pas les communes ayant opté pour la redevance denlèvement des ordures ménagères plutôt que pour la taxe. Votre Rapporteur général a mentionné certaines imperfections techniques de lamendement et a fait valoir que ce débat sinsérerait parfaitement dans le cadre de lexamen du projet de loi sur lintercommunalité. M. Jean-Louis Dumont a jugé nécessaire de prendre en compte le cas des communes ayant opté pour le système de la redevance denlèvement des ordures ménagères et a rappelé que le Conseil économique et social avait récemment émis un avis sur lensemble de la gestion des ordures ménagères. Il a jugé quil convenait de régler ces questions dans le cadre du projet de loi sur lintercommunalité. Cet amendement a été retiré. * * * Article 15 Validation des impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte. Texte du projet de loi : I. A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager lassiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale. Les délibérations sont soumises à lapprobation du ministre chargé des départements et territoires doutre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à lexpiration dun délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires doutre-mer. Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de lannée considérée. II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de labsence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdites impositions, droits, taxes ou redevances ou parce quils nont pas été rendus applicables par la loi de finances de lannée. Exposé des motifs du projet de loi : Il est proposé de donner un fondement législatif aux pouvoirs du conseil général de Mayotte en matière fiscale et de valider les impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale. Observations et décision de la Commission : Cet article tend à assurer un fondement législatif aux compétences du conseil général de Mayotte en matière fiscale et à valider certains impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale. On rappellera que la collectivité territoriale de Mayotte, petit archipel peuplé de 131.000 habitants situé, à lentrée du Canal de Mozambique, entre lAfrique et Madagascar, dispose dun statut « sui generis » au sein de la République, en application de la loi n° 761212 du 24 décembre 1976 relative à lorganisation de Mayotte, et relève dun régime fiscal spécifique. Ni les dispositions de droit commun, ni les règles relatives aux départements doutremer ne sappliquent. Conçu comme transitoire et temporaire, lié à des circonstances historiques qui ont rendu nécessaire de sortir dune situation de fait créée par la proclamation unilatérale de lindépendance des trois autres îles de larchipel des Comores, le 6 juillet 1975, le statut de 1976 est cependant toujours en vigueur plus de vingt ans après sa promulgation. Aucun des référendums prévus pour ladoption du statut définitif na en effet eu lieu, ni celui mentionné à larticle premier de cette même loi de 1976, selon lequel la population mahoraise serait consultée, à la demande du conseil général à la majorité des deuxtiers, dans un délai dau moins trois ans, sur le maintien de ce statut, la transformation de Mayotte en département ou ladoption dun statut différent, ni la consultation prévue à larticle 2 de la loi n° 791113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte qui, abrogeant larticle précédent, tendait à reporter ce référendum à une date ultérieure devant intervenir avant la fin de lannée 1984 et retirait au conseil général linitiative de la consultation en lui conférant un simple rôle consultatif. Les lois de décentralisation nétant pas applicables à Mayotte, puisque cette collectivité nest pas un département, on observe une organisation institutionnelle proche de celle des départements davant 1982. Ladministration de Mayotte relève en effet du conseil général, élu au suffrage universel, et dun représentant de lEtat ayant rang de préfet, qui a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, qui instruit les affaires intéressant Mayotte et exécute les décisions du conseil général. Le préfet, représentant du Gouvernement, est ainsi simultanément le représentant de lEtat et lexécutif de la collectivité territoriale décentralisée. Par ailleurs, la particularité de Mayotte tient à ce que les lois nouvelles adoptées par le Parlement de la République ny sont pas applicables de plein droit. Elles ne le sont que sur mention expresse. Le statut de Mayotte présente donc un caractère hybride, provenant de trois facteurs : labandon du statut de TOM, qui a conduit à un amoindrissement des règles liées à larticle 74 de la Constitution ; une organisation administrative relevant dun modèle identique celui des départements avant 1982 ; laffirmation du principe de spécialité législative, qui fait que le droit applicable est fortement dérogatoire par rapport au droit commun. Des perspectives dévolution ont été cependant esquissées pour sortir de ce régime provisoire, mal accepté par la population. Dune part, le Président de la République, M. Jacques Chirac, et le Premier ministre, M. Lionel Jospin se sont engagés à ce que la population mahoraise soit consultée sur lévolution du statut de la collectivité territoriale avant la fin de la décennie. Dautre part, le secrétaire dEtat à loutremer, ministre de lintérieur par intérim, M. JeanJacques Queyranne, a confirmé à lAssemblée nationale, le 23 octobre dernier, que les Mahorais seraient consultés sur leur avenir « dici à lan 2000 ». Un groupe de réflexion sur lavenir institutionnel de Mayotte a été constitué le 30 septembre 1996, sous la présidence de M. François Bonnelle, préfet. Le rapport de ce groupe de travail, relayé par un second groupe au plan local, a été remis en janvier 1998. Il recense trois solutions, dont lune comprenant plusieurs variantes : un statut nouveau de collectivité territoriale « à vocation départementale », statut sui generis, qui permettrait des « adaptations très fines pour tenir compte des réalités locales ». « Ainsi, la spécialité législative pourrait être conservée le temps nécessaire à lapplication du principe de lassimilation législative » ; la transformation en département doutremer, avec trois variantes : soit la création de deux collectivités, un département et une région, dotées dune assemblée unique selon un schéma différent de celui qui a été censuré par la décision n° 82147 DC du 2 décembre 1982 ; soit la dévolution au conseil général, audelà de ses compétences de droit commun, des compétences régionales, aucune région nétant créée ; soit un statut de DOM avec un maintien de la collectivité territoriale sui generis, ces deux collectivités bénéficiant dinstitutions communes et lassemblée de la collectivité territoriale exerçant les compétences actuelles du conseil général ne relevant pas de la compétence départementale ainsi que les compétences régionales ; la transformation en territoire doutremer, ce qui était le statut de larchipel des Comores entre 1946 (décret du 24 septembre 1946) et lindépendance des trois îles constituant lactuelle République fédérale islamique des Comores, le 6 juillet 1975. On observera que le statut de TOM a été refusé par les Mahorais lors dune consultation qui sest tenue le 11 avril 1976. Le Gouvernement souhaite mener une réflexion sur les solutions proposées et entend mener une concertation. Sur le plan fiscal, une mission dexpertise est en cours, afin, notamment, détudier la mise en place dune réforme du régime fiscal et douanier. Cette mission est dirigée par M. Daniel Lallier, inspecteur général des finances. Au regard de ces perspectives, lobjectif de larticle 15 du présent projet de loi de finances rectificative est fort modeste, puisquil tend seulement à assurer, de manière provisoire dans lattente du statut définitif, la base légale que nont pas les compétences fiscales du conseil général de Mayotte et à valider certaines des impositions et contributions mises en recouvrement. Il nen est pas moins indispensable pour assurer la sécurité financière de la collectivité territoriale. I. Le régime fiscal de Mayotte : une forte spécificité, mais une base légale partiellement caduque A. La spécificité fiscale de Mayotte 1. Le code général des impôts de Mayotte La spécificité fiscale de Mayotte sexprime dabord par lexistence du code général des impôts de Mayotte et du livre des procédures fiscales relatif à ces impôts et contributions, dont un exemplaire a été remis à votre Rapporteur général. Lexistence de ce code nest pas très ancienne et remonterait à 1982, si lon se réfère à larticle 6 du préambule qui précise que le code est applicable aux impôts dus à compter du 1er janvier 1983. Ce code général des impôts provient dun effort de codification des règles existantes à lépoque, effort quil convient de saluer, et représente également une tentative de rapprochement avec la fiscalité applicable en métropole, comme en témoigne lexamen de différentes délibérations du conseil général transmises à votre Rapporteur général. Il nen reste pas moins que la fiscalité mahoraise est fortement dérogatoire par rapport au droit commun : il ny pas de TVA, mais une taxe de consommation ; il ny a pas dISF, non plus. En outre, on ne manquera pas dobserver que ce code nest pas exhaustif, certains impôts ny figurant pas. 2. Labsence dimpôts perçus au profit de lEtat ou des communes et le monopole fiscal de la collectivité territoriale de Mayotte La deuxième spécificité de Mayotte tient à ce que la collectivité territoriale bénéficie de lensemble des impôts qui y sont perçus, même lorsque ceuxci sont comparables aux impôts dEtat existant en métropole. Ce régime rapproche le statut de Mayotte de celui des TOM et sexplique pour des raisons historiques. Larchipel mahorais constituait, en effet, une partie de larchipel des Comores, territoire doutremer de la République, depuis 1946, au moment de lindépendance des trois autres grandes îles. De même, comme le décret en Conseil dEtat prévu dans la seconde phrase du second alinéa de larticle 9 de lordonnance n° 77449 du 29 avril 1977 pour fixer la répartition du produit des contributions, impôts et taxes entre les collectivités territoriales et les communes na pas été pris, les communes de Mayotte ne bénéficient daucune recette fiscale. On constate donc un monopole fiscal de la collectivité territoriale. 3. Les impôts et taxes perçus auprès des contribuables mahorais En 1997, selon le rapport annuel de lInstitut démission doutremer (IEDOM), le produit fiscal et douanier de la collectivité territoriale de Mayotte, auquel on ajoute également, par convention, le produit des amendes pour contraventions, a été de 374 millions de francs. Ce chiffre est assez modeste au regard des besoins des finances publiques locales. Il ne représente que 53,1 % des recettes de fonctionnement de la collectivité territoriale, lesquelles sélèvent à 704,2 millions de francs. Si lon y ajoute les 55,3 millions de francs de recettes dinvestissement hors emprunt, on observe que le produit fiscal et douanier représente à Mayotte un peu moins de la moitié des recettes totales de la collectivité hors emprunt (49,24 %). Cette fiscalité est essentiellement une fiscalité indirecte ; en 1997, les impôts indirects et les droits de douanes ont en effet représenté 74,9 % du produit fiscal global. Selon le rapport annuel de lIEDOM pour 1997, cette structure représente un handicap assez lourd pour la collectivité, car les impôts indirects sont très sensibles à la conjoncture et la fiscalité directe, qui comprend peu ou pas de taxe dhabitation ou de taxe professionnelle, pourrait atteindre un plafond qui, faute dune réforme fiscale, se révélerait un frein à léquilibre budgétaire de la collectivité. Le système fiscal de Mayotte est en outre peu diversifié. Les impôts directs comprennent limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés, comparables à ceux qui existent en métropole, ainsi que la contribution des patentes (ou patente) et limpôt foncier. Ainsi que lindique le tableau suivant, près des quatrecinquièmes des recettes fiscales directes proviennent des deux premiers prélèvements. Limpôt sur le revenu représente même 53 % des recettes fiscales directes. Le prélèvement foncier est, en revanche, très faible. RECETTES FISCALES DIRECTES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE (année 1997) (en millions de francs)
Source : Tableau établi daprès le rapport annuel de lIEDOM - année 1997. En ce qui concerne les impôts indirects, parmi lesquels on trouve les droits de douanes, ces prélèvements comprennent, pour lessentiel, les contributions perçues par le service des douanes : la taxe de consommation ; les droits de douanes ; la redevance sur marchandises ; les droits sur les navires ; la taxe sur les alcools et les boissons ; la taxe intérieure. Il faut ajouter à ces dernières recettes, outre les droits denregistrement, la taxe de fonds routier, collectée par le service des hydrocarbures pour avoir une vision densemble de la fiscalité mahoraise. Le produit de cette dernière taxe sest élevé à 37 millions de francs en 1997. La taxe de consommation représente 58,8 % du produit de la fiscalité indirecte, à Mayotte, ainsi que lindique le tableau suivant : RECETTES FISCALES INDIRECTES ET RECETTES DOUANIÈRES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE (année 1997) (en millions de francs)
(1) Chiffre arrondi. Source : Tableau établi daprès le rapport annuel de lIEDOM - année 1997. Le produit des amendes pour contraventions sest élevé à 788 milliers de francs en 1997. On notera, même si cela ne concerne pas lobjet du présent article, que les principales voies de réforme de la fiscalité mahoraise reposent sur lintroduction de la TVA, ainsi que sur la création dimpôts locaux pour les communes. Sur ce deuxième point, il convient cependant dattendre lachèvement de lélaboration du cadastre. B. Lorigine de la spécificité du régime fiscal mahorais 1. Le principe de la continuité des règles fiscales en vigueur le 24 décembre 1976 De manière assez classique, la loi n° 761212 du 24 décembre 1976 relative à lorganisation de Mayotte a fait prévaloir le principe de la continuité. Les règles applicables dans le territoire au 24 décembre 1976 ont été maintenues, à lexception des règles contraires à ce statut provisoire, selon une formulation générale qui visait notamment les lois n° 611412 du 22 décembre 1961 et n° 684 du 3 janvier 1968 relatives à lorganisation de lancien territoire doutremer des Comores. Tel nétait pas le cas des règles fiscales qui sont donc restées en vigueur. La loi de 1976 a également donné une large délégation de compétence au Gouvernement pour procéder par ordonnance, aux adaptations nécessaires, conformément à la procédure prévue à larticle 38 de la Constitution. Sur le fondement des articles 7 et 8 de cette loi, lordonnance n° 77448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie législative) pour lélection des conseillers généraux a ainsi confirmé le maintien « du régime fiscal et du régime douanier en vigueur au 24 décembre 1976 ». Ce maintien a concerné tant les dispositions sur les impôts, taxes et droits de douanes, que lapplication à Mayotte de la convention francocomorienne des 27 mars et 8 juin 1970 dont la loi n° 71475 du 22 juin 1971 a autorisé la ratification, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles dassistance réciproque en matière fiscale. Lordonnance n° 77448 du 29 mars 1977 a été validée, le projet de loi de ratification n° 3172 ayant été déposé le 26 octobre 1977, soit avant la date du 1er août 1979 prévue à larticle 7 de la loi du 24 juillet 1976. 2. Lordonnance du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte et aux pouvoirs du conseil général A la fin de lannée 1979, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à Mayotte, reportant de cinq ans le délai de consultation de la population sur le statut de la collectivité, précédemment évoqué en introduction, et sollicitant une nouvelle habilitation pour pouvoir procéder à des adaptations des règles législatives applicables à Mayotte. Lobjectif était de mettre en oeuvre le plan de développement de Mayotte destiné à couvrir les années 1979 à 1985. Ainsi, larticle 3 de la loi n° 791113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte a autorisé le Gouvernement à étendre par ordonnances, avant le 30 septembre 1982, les textes intervenus dans le domaine législatif en y apportant « en tant que de besoin », les adaptations nécessaires et en modifiant ou en abrogeant les dispositions applicables, dans la mesure où elles seraient incompatibles avec ces textes. Le conseil général de Mayotte devait être consulté. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 1er novembre 1981. Sur ce fondement, lordonnance n° 81296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte a accordé des compétences extrêmement larges à la collectivité territoriale de Mayotte tant en matière dimpôts et taxes que de douane. En matière fiscale, il faut distinguer les impôts existants en 1981 et les impôts nouveaux. Sagissant des impôts et contributions existants, larticle premier de lordonnance a autorisé, à titre transitoire et jusquau résultat de la consultation prévue (laquelle devait intervenir à la fin de 1984 au plus tard), le conseil général de Mayotte à aménager leur assiette et à modifier leur taux et les modalités de leur recouvrement, sur proposition du préfet, représentant du Gouvernement, et sous réserve de lapprobation des délibérations par le ministre chargé des départements et territoires doutremer. Sur ce dernier point, selon un dispositif classique en matière de contrôle de légalité, lordonnance prévoit une approbation implicite : les délibérations sont tenues pour approuvées à lexpiration dun délai de trois mois suivant la date de leur réception, lorsquaucune opposition nest formulée. En pratique, les aménagements ont la forme dune délibération du conseil général, prise à linitiative du préfet, représentant du Gouvernement. En ce qui concerne les impôts nouveaux, cest à dire la création dimpôts, larticle 2 de lordonnance a prévu une large délégation de compétence au conseil général, tout en préservant lintervention du législateur dans un domaine qui relève de larticle 34 de la Constitution : les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général ne sont applicables que sils sont rendus applicables par la loi finances de lannée considérée, cest à dire de lannée de la délibération. En ce qui concerne le régime douanier, larticle 3 de lordonnance a prévu lextension à Mayotte de certaines dispositions du code des douanes et larticle 4 a prévu des possibilités daménagement des dispositions en vigueur en 1981 similaires à celles précédemment évoquées pour les impôts et les contributions. Ces règles seraient toujours en vigueur de manière incontestable et il ne conviendrait pas de les retoucher si lordonnance de 1981 avait une valeur juridique. Tel nest pas cependant le cas puisque le projet de loi de ratification a été déposé un jour trop tard. C. Labsence de base légale dune grande partie du régime fiscal de Mayotte 1. La caducité de lordonnance de 1981 Lordonnance précitée n° 81296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte est dépourvue de valeur juridique. Alors que larticle 3 de la loi précitée n° 791113 du 22 décembre 1979 prévoyait quun projet de loi de ratification des ordonnances prises sur son fondement devait être déposé le 1er novembre 1982 au plus tard, le projet de loi n° 1197 portant ratification des ordonnances portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives a été déposé à lAssemblée nationale le 2 novembre 1982, soit un jour trop tard. Ainsi que la jugé le Conseil dEtat, à propos des règles douanières, dans son arrêt du 9 septembre 1994, Sté Mayotte Motors Corporation, lordonnance du 1er avril 1981 ne peut donner de base légale à une délibération du conseil général, car elle na pas été ratifiée. Le deuxième alinéa de larticle 38 de la Constitution précise en effet que « les ordonnances deviennent caduques si le projet de ratification nest pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi dhabilitation ». Sont ainsi irrégulières pour défaut de base légale lensemble des dispositions fiscales adoptées par le conseil général de Mayotte, à savoir : les dispositions fiscales portant aménagement dassiette ou modification relatives aux taux et aux modalités de recouvrement des impôts et des contributions existants opérés, depuis le 1er avril 1981, par délibérations du conseil général, aux contributions existant à cette date ; lensemble des impositions, taxes et cotisations correspondant à ces dispositions, et mises en recouvrement par la collectivité, pour défaut de base légale des délibérations ayant institué ces impositions, taxes ou cotisations. Il sagit notamment des délibérations prises pour instituer de nouveaux impôts, en particulier la délibération n° 867/90 du 3 décembre 1990 relative à la taxe sur les véhicules de sociétés et la délibération n° 71/94 du 18 octobre 1994 instituant la taxe dapprentissage. Ces délibérations présentent en effet deux faiblesses : dune part, elles sont prise sur le fondement de larticle 2 de lordonnance précitée n° 81296 du 1er avril 1981, qui est caduque ; dautre part, contrairement aux dispositions de larticle 2 de cette ordonnance, les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général de Mayotte nont pas fait lobjet de la disposition législative nécessaire à leur application, aucune loi de finances nayant rendu applicable ces nouveaux prélèvements. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, nont pas, en outre, de base légale la patente, les droits denregistrement et limpôt foncier. 2. Le caractère partiel des validations opérées Si lordonnance de 1981 savère être sans valeur, il faut toutefois souligner que tous les impôts, contributions et droits mis en place à Mayotte depuis 1981 ne sont pas dans ce cas, puisque, dune part, limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés et, dautre part, le régime douanier ont fait lobjet de textes ultérieurs leur conférant une validité. · En ce qui concerne limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés, le Gouvernement sest rendu compte en 1984 que les délibérations du conseil général instituant ces impôts navaient pas été rendues applicable par loi de finances, « pour des raisons tenant, sembletil, à un mauvais fonctionnement des procédures de transmission entre les différents services concernés », selon les termes mêmes du Rapporteur général de lépoque, M. Christian Pierret. Un amendement du Rapporteur général portant article additionnel est ainsi à lorigine de larticle 96 de la loi de finances pour 1985, qui a validé limpôt sur les sociétés et limpôt sur le revenu à Mayotte. Le 1 du paragraphe I de cet article a approuvé, pour limposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 1984 et pour limposition des bénéfices des exercices clos à compter de cette même date, les délibérations du conseil général de Mayotte établissant le régime de limpôt sur le revenu et de limpôt sur les sociétés. En outre, le 2 du même paragraphe de ce même article a précisé que les dispositions de larticle premier de lordonnance précitée n° 81296 du 1er avril 1981 sappliqueraient aux délibérations modifiant les règles relatives à lIS et à lIR, ce qui assure une sécurité juridique aux dispositions relatives à ces impôts, qui représentent lessentiel des ressources fiscales directes de la collectivité territoriale, ainsi que la déjà précisé votre Rapporteur général. Cette validation ne serait pas nécessairement exempte de toute faille puisque, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général, le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie estime que limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés applicables à Mayotte doivent faire lobjet dune nouvelle validation, ne serait-ce quau titre des aménagements opérés depuis 1985. On doit, en effet, observer que le renvoi à lordonnance de 1981, caduque, pour les modifications de limpôt sur le revenu et de limpôt sur les sociétés noffre pas une base des plus solides. · En ce qui concerne les droits de douane, la situation a été apurée dans le cadre de la procédure dactualisation du droit douanier effectuée au début de la décennie. La loi n° 911360 du 28 décembre 1991 dhabilitation relative à ladaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 15 octobre 1992, les mesures législatives nécessaires à lactualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et à lextension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière, selon les termes mêmes de son article premier. Sur cette base, lordonnance n° 921142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, a établi le code des douanes de Mayotte. Les compétences du conseil général en matière douanière disposent ainsi dune base légale solide puisque larticle 6 de ce code prévoit que cet organe est habilité, sur proposition du préfet, représentant du Gouvernement, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à limportation et à lexportation, ainsi quà modifier le régime des douanes en vigueur dans la collectivité, selon la même procédure. Comme ces dispositions se sont substituées à celles en vigueur à lépoque, larticle 2 de lordonnance précitée de 1991 a abrogé les articles 3 et 4 de lordonnance n° 81296. Lordonnance de 1991 a été ratifiée par la loi n° 921441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 911380 du 28 décembre 1991 dhabilitation relative à ladaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Dans lensemble, il a été précisé à votre Rapporteur général que seuls les impôts figurant au code général des impôts de Mayotte doivent faire lobjet dune validation pour pallier un défaut de base légale. II. Le dispositif proposé Lobjectif poursuivi par le Gouvernement dans le cadre de larticle 15 est double : dune part, il sagit de confirmer les compétences du conseil général de Mayotte en matière fiscale ; dautre part, il propose de procéder à la validation des impositions, droits, taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte, qui a été mis à jour pour application à la date du 1er janvier 1988 et approuvé par le conseil général dans sa séance du 15 octobre 1997 (huitième session extraordinaire de 1997), enregistré au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD. Comme toujours, sagissant dune collectivité doutremer, il importe de savoir si celleci a été consultée, même si une telle consultation « nest pas requise par la Constitution », ainsi que la précisé le conseil constitutionnel dans sa décision n° 93321 DC du 20 juillet 1993, car seule la consultation des territoires doutremer relève dune obligation constitutionnelle, prévue à larticle 74 de la Constitution. Le secrétariat dEtat à loutremer a informé votre Rapporteur général que le secrétariat général de la représentation du Gouvernement à Mayotte, a adressé pour diffusion aux conseillers généraux et inscription en session, le projet de cet article, le 2 novembre 1998. On ne peut quêtre satisfait de cette démarche, fûtelle tardive. A. Donner un fondement législatif à la compétence fiscale du conseil général de Mayotte 1. Assurer la légalité du dispositif existant Lobjet du paragraphe I est de confirmer les compétences fiscales de la collectivité territoriale de Mayotte, en leur donnant le fondement législatif quelles nont pas, en raison de la caducité de lordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, ainsi que la déjà précisé votre Rapporteur général. Le dispositif proposé est ainsi similaire à celui prévu en 1981. Avant toute chose, on observera une différence tenant à la manière dont est conçu le caractère provisoire des compétences fiscales du conseil général de Mayotte, cette compétence ne sachant être définitive, puisque le statut institutionnel même de larchipel ne lest pas. En 1981, la perspective de lorganisation de la consultation de la population sur le statut de Mayotte avant la fin de décembre 1984 ne pouvant être ignorée, il était prévu que ces compétences fiscales seraient exercées « à titre transitoire et dans lattente du résultat » du référendum. En 1998, seuls les mots « à titre transitoire » sont maintenus, ce qui assure une meilleure base légale au texte en évitant toute disposition qui pourrait être interprétée comme ayant une valeur conditionnelle. Les premier et deuxième alinéas du paragraphe I règlent les compétences du conseil général de Mayotte en ce qui concerne les impôts existants. Le premier alinéa précise létendu exacte des pouvoirs du conseil général. Il appelle trois observations. Dune part, sa rédaction prévoit que le conseil général de Mayotte « demeure » autorisé à modifier les règles relatives aux impôts existants, ce qui confirme la continuité par rapport au dispositif de 1981, auquel il est proposé de ne donner quune base légale. Dautre part, la procédure tend à encadrer de manière stricte lexercice par le conseil général de Mayotte de ses compétences fiscales, puisque le pouvoir dinitiative appartient au seul préfet, représentant du Gouvernement : le conseil général ne peut en effet délibérer que sur proposition de ce dernier. Enfin, dun point de vue matériel, les impôts concernés sont lensemble des impôts et contributions existant à la date à laquelle sera promulguée la présente loi de finances rectificative et perçus au profit de la collectivité territoriale. Il sagit en pratique de lensemble des impôts et contributions mentionnées au code général des impôts de Mayotte applicable au titre de lexercice 1999, et faisant lobjet du livre des procédures fiscales de Mayotte. Ce code a été publié au registre des délibérations sous les références n° 7498 CGD. La délibération a eu lieu le 20 juillet 1998, lors de la septième session extraordinaire de 1998. En ce qui concerne la portée des modifications apportées à ces impôts et contributions existant à la date de promulgation de la loi de finances, la rédaction proposée prévoit, comme en 1981, que le conseil général peut aménager lassiette de ces prélèvements et modifier leurs taux et les conditions de leur recouvrement. Les aménagements dassiette peuvent se traduire par des exonérations ou au contraire par des extensions, tant que la nature de limpôt est respectée. Par ailleurs des dispositifs de déduction ou de réduction dimpôt peuvent être institués. Tel a été le cas, notamment, en matière dimpôt sur le revenu ou dimpôt sur les sociétés. La possibilité de modifier les taux nappelle pas dobservation particulière. En ce qui concerne les modalités de recouvrement, on observera que les modifications opérées peuvent être très larges, comme en témoigne lexistence, sagissant de limpôt sur le revenu, dune retenue à la source pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, prévue aux articles 182 et suivants du code général des impôts de Mayotte. Cette compétence fiscale du conseil général de Mayotte, si elle est assez limitée, peut être interprétée dune manière large, puisque, selon le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, « cette compétence législative implique semble-t-il nécessairement la faculté de supprimer des impôts ». Le deuxième alinéa prévoit les modalités dexercice du contrôle de légalité sur les délibérations du conseil général de Mayotte en matière fiscale. Il sagit dun contrôle a priori, puisque les délibérations ne sont pas exécutoires de plein droit. Elles doivent en effet être soumises à lapprobation du ministre chargé des départements et des territoires doutremer. Afin déviter les lourdeurs administratives, le texte prévoit un mécanisme dapprobation implicite : une fois transmises, ces délibérations sont tenues pour approuvées à lexpiration dun délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et des territoires doutremer. Ainsi, en cas dopposition, le ministre chargé des départements et des territoires doutremer doit manifester sa désapprobation. En cas dapprobation, celleci peut être soit explicite, soit implicite. Il a été précisé à votre Rapporteur général que ces décisions sont susceptibles de faire lobjet dun recours en annulation devant le juge administratif. Le troisième alinéa règle le cas des contributions nouvelles. Il prévoit que les impôts droits et taxes nouveaux votés par le conseil général nentrent en vigueur que sils ont été rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de lannée considérée, comme cela a déjà été prévu en 1981. Cette procédure reconnaît la nécessité dune intervention du législateur dans une matière qui lui a été réservée par larticle 34 de la Constitution, pour une modification du droit existant aussi lourde que la création dun prélèvement nouveau. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, linitiative de créer de nouveaux impôts appartiendrait aux membres du conseil général. On observera que les modifications relatives à lassiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions mises en place à partir de 1999 devront faire lobjet de la même procédure, puisque la procédure daménagement des règles fiscales par le conseil général ne sapplique quaux prélèvements existant à la date de promulgation de la loi de finances rectificatives pour 1998. La perspective de la prochaine consultation de la population et de la mise en place dun statut institutionnel définitif rend cette restriction peu contestable. 2. La constitutionnalité du dispositif proposé Sagissant de la délégation dune compétence à une collectivité territoriale, la question de la constitutionnalité du dispositif proposé doit être examinée avec attention. En lespèce, il sagit de savoir, dune part, dans quelle mesure une collectivité territoriale peut intervenir dans un domaine que larticle 34 de la Constitution attribue au Parlement, qui prévoit que la loi fixe « les règles concernant lassiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Cette appréciation doit également se faire à laune du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de la règle selon laquelle la loi détermine les principes fondamentaux des compétences et des ressources de cellesci. En labsence de décision du Conseil constitutionnel sur le statut actuel de Mayotte, puisque ni la loi de 1976 ni celle de 1979 nont été déférées au Conseil, on ne peut se référer quaux décisions relatives à des collectivités territoriales relevant dun statut différent du statut de droit commun des collectivités territoriales métropolitaines. On aura préalablement observé que la compétence fiscale du conseil général de Mayotte est très limitée, puisquelle se borne à un simple aménagement des impôts existants : aménagement de lassiette ; modification des taux et des modalités de recouvrement. Il ne sagit pas à proprement parler du vote de limpôt, réservé au Parlement comme cest le cas pour les impôts nouveaux. En ce qui concerne les territoires doutremer, la question est clairement tranchée, car le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que larticle 74 de la Constitution et, avant la réforme constitutionnelle de 1995, larticle 76 permettaient de déroger à la Constitution pour reconnaître à leurs assemblées territoriales des attributions que larticle 34 de la Constitution réserve au Parlement. En ce qui concerne la Corse, collectivité territoriale de la République, créée par la loi, au sens de larticle 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 91290 DC du 9 mai 1991 que la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, créait une organisation spécifique à caractère administratif qui ne méconnaissait pas larticle 72 de la Constitution, notamment parce que ni lassemblée de Corse, ni le conseil exécutif ne se voyaient attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi. Cette décision peut être interprétée dans un sens défavorable au dispositif proposé par le Gouvernement. Cependant, ainsi que le note M. Bruno Genevois, dans la Revue française de droit administratif, maijuin 1991, « la décision n° 91290 DC offre ainsi lintérêt de permettre de préciser à quelles conditions la loi peut instaurer un particularisme institutionnel en France métropolitaine quil sagisse des règles dorganisation administrative retenues ou des modalités suivant lesquelles le corps électoral est appelé à désigner lorgane délibérant dune catégorie particulière de collectivité territoriale. » Cette décision ne concernerait donc pas loutremer. Pour étayer le sentiment selon lequel le dispositif proposé par le Gouvernement semble constitutionnel, on ne manquera pas dobserver que la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon, qui constitue, comme Mayotte, une collectivité ultramarine disposant dun statut spécifique, même si la particularité de chacune dentre elles ne la rend pas comparable à lautre, a fait lobjet dune décision reconnaissant la légitimité de ses compétences fiscales. Cette décision nest pas intervenue à loccasion dun examen de son statut, puisque celuici na pas été déféré au Conseil constitutionnel, mais à loccasion de lexamen de larticle 21 de la loi de finances rectificative pour 1982. Cet article tendait à substituer au sein de la loi n° 82104 du 29 janvier 1982, à la disposition abrogeant le décret n° 462380 du 28 octobre 1946 portant création dun conseil général à SaintPierreetMiquelon, une formule dabrogation partielle évitant de priver le conseil général de ses attributions, notamment en matière fiscale. Face à une procédure très indirecte, le Conseil constitutionnel a reconnu implicitement la validité des compétences du conseil général de SaintPierreetMiquelon, qui ne constitue pas un territoire doutremer : dune part, il a noté lobjectif était de laisser subsister sans équivoque les dispositions du décret de 1946 relatives aux attributions du conseil général de SaintPierreetMiquelon, notamment en matière fiscale. dautre part, il a jugé quun tel dispositif relevait du domaine dune loi de finances, notamment parce quil avait pour objet non exclusif mais essentiel « la consécration des attributions du conseil général du territoire en matière fiscale avant louverture de lannée budgétaire nouvelle ». Force est de constater que larticle 15 du projet de loi de finances rectificatives tend également à consacrer, mais sur des bases nécessairement différentes en raison de la caducité de lordonnance davril 1981 précitée, les attributions du conseil général de Mayotte en matière fiscale. Ces éléments laissent présumer, de manière raisonnable, de la validité de la rédaction du paragraphe I tel que le propose le Gouvernement. B. Valider les impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale 1. Le dispositif de validation Le paragraphe II tend à valider les impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte. On rappellera, ainsi que la déjà précisé votre Rapporteur général, que ces impôts et cotisations ne disposent actuellement daucune base légale, en raison de la caducité de lordonnance de 1981 et de labsence de dispositions de loi de finances rendant applicables les impôts institués depuis 1981, à lexception de limpôt sur le revenu et de limpôt sur les sociétés, validés dans le cadre de la loi de finances pour 1985. · En ce qui concerne la règle fiscale, le dispositif proposé tend à valider les impôts, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte relatif à lannée 1998 et publié au registre des délibérations du Conseil général sous les références n° 114/97/CGD. Comme aucun impôt nouveau na été créé par délibération ultérieure, en 1997 ou en 1998, cette rédaction permet de valider lensemble des impositions existant à Mayotte. On peut cependant se poser la question de savoir si les aménagements apportés à ce code et qui ont conduit au code général des impôts de Mayotte applicable au titre de lexercice 1998, publié au registre des délibérations sous la référence n° 74/98/CGD, sont bien couverts par cette validation. Ces aménagements concernent ladaptation et lintégration de la loi de finances métropolitaine, pour 1998, la suppression de dispositions périmées, la mise à jour du code et le rapprochement progressif avec la loi fiscale métropolitaine, ainsi que la correction derreurs et le reclassement de certains textes, selon les termes mêmes de la délibération. En réponse à une interrogation de votre Rapporteur général, il a été précisé que tel était le cas, puisque sont visées par le dispositif non seulement les délibérations du conseil général de Mayotte ayant institué ces impositions, mais également celles ayant modifié ces impositions et intervenues avant la promulgation de la loi. Cette rédaction couvre à lévidence les modifications opérées à la fin de lannée 1997 et en 1998. Sagissant des impôts visés, on appréciera la prudence du dispositif qui, en mentionnant lensemble du code général des impôts de Mayotte, concerne donc non seulement les impôts dont le défaut de base légale est avéré (patente, impôts fonciers et droits denregistrement), non seulement ceux qui nont pas été rendus applicables par la loi de finances de lannée (taxe sur les véhicules de sociétés et taxe dapprentissage), mais également ceux qui ont été validés en 1984 (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés), pour éviter tout risque de contentieux : ces impôts sont en effet mentionnés dans le code et il convient détayer les aménagements opérés depuis la loi de finances pour 1985, le renvoi de la loi à lordonnance de 1981, caduque, noffrant pas une base des plus solides. · En ce qui concerne les actes administratifs provenant de la mise en oeuvre de la règle fiscale, actes établissant les impositions individuelles, décisions prononçant des pénalités de caractère fiscal, la rédaction du dispositif appelle les observations suivantes. La rédaction valide clairement les actes engagés sur la base du code général des impôts de Mayotte au titre de lexercice 1998 et celle engagées de manière postérieure. En ce qui concerne les actes et décisions afférents aux années antérieures au 1er janvier 1998, ceux-ci entrent également dans le champ de la validation. Il a été confirmé à votre Rapporteur général que les actes établissant les impositions pour chaque contribuable et que les actes de procédure prévus dans le code général des impôts de Mayotte étaient visés. En outre, le ministère a précisé que la validation proposée permettrait de procéder à des rappels dimpôts pour la période antérieure à la date dentrée en vigueur de la loi de finances rectificative, comme cest la règle pour toutes les lois de validation. 2. Lappréciation du dispositif au regard des règles de validation dactes administratifs Dans le cadre de sa décision n° 80119 DC du 25 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a rappelé que la validation consiste à rendre toute leur vigueur juridique à des actes que lautorité administrative avait pleinement compétence quant au fond pour réaliser. La question de la compétence du Conseil général de Mayotte en matière fiscale étant indiscutable, depuis 1981, lappréciation du dispositif du paragraphe II exige dexaminer trois points, récemment précisés le Conseil constitutionnel par sa décision n° 97391 DC du 19 novembre 1997 sur la loi organique n° 971074 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française. Une validation ne peut intervenir en effet que : sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée, en application du principe de la séparation des pouvoirs et de celui de la protection de lindépendance de la juridiction administrative, principe fondamental reconnu par les lois de la République issu de la loi du 24 mai 1872 relative au Conseil dEtat ; sous réserve également du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; sous réserve également que lacte validé ne contrevienne à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf si le but dintérêt général visé par la validation est lui même de valeur constitutionnelle. Il appartient alors au législateur de concilier entre elles les différentes exigences constitutionnelles en cause. En lespèce, au regard des éléments et informations communiqués à votre Rapporteur général et dans le très bref délai imparti pour démêler un écheveau particulièrement complexe, ces trois conditions semblent être remplies de manière satisfaisante. Dune part, la validation proposée est respectueuse de la chose jugée, puisque le texte prévoit que le dispositif nopère que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ». On observera également que le code général des impôts de Mayotte applicable à compter du 1er janvier 1998 et relatif à lannée 1998, est encore en vigueur et na pas été annulé. En ce qui concerne la deuxième condition, la non-rétroactivité des sanctions pénales ou administratives, il a été rappelé à votre Rapporteur général que, dans la mesure où elles se bornent à préciser, avec effet rétroactif, les compétences dautorités administratives, les mesures de validation nentrent pas dans le champ du principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif, ainsi que la rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 88-250 DC du 29 décembre 1988. Sagissant du dernier point, votre Rapporteur général renvoie à ce qui a été antérieurement précisé sur la constitutionnalité du dispositif reconnaissant une compétence fiscale au conseil général de Mayotte, qui ne semble contrevenir à aucune règle ni aucun principe à caractère constitutionnel. * * * La Commission a adopté larticle 15 sans modification. * * * Article 16 Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers. Texte du projet de loi : I. Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est obligatoirement transmise à ladministration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de lannée précédente. » II. Larticle 1768 bis du code général des impôts est complété par un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de lobligation prévue au dernier alinéa du 1 de larticle 242 ter donne lieu à lapplication dune amende de 100 F par déclaration. » III. Les dispositions des I et II sappliquent à compter des revenus imposables au titre de lannée 1999. Exposé des motifs du projet de loi : Afin daméliorer la collecte et le traitement des informations de recoupement en matière de revenus de capitaux mobiliers, il est proposé de rendre obligatoire, pour les déclarants importants, le dépôt selon un procédé informatique de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers. Le non-respect de cette obligation serait sanctionné par une amende de 100 F par déclaration. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose que les personnes qui assurent le paiement de revenus mobiliers soient tenues, dès lors quelles souscrivent plus de 30.000 déclarations par an, de transmettre les informations quelles doivent communiquer, à ce titre, à ladministration fiscale, par un procédé informatique, sous peine dune amende de 100 francs par déclaration. I.- La déclaration des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers Larticle 242 ter du code général des impôts prévoit que toutes les personnes ou organismes qui assurent, en qualité de débiteur ou dintermédiaire, le paiement de revenus mobiliers, ou qui ont effectué des opérations sur valeurs mobilières pour le compte de leurs clients au cours de lannée précédente, doivent souscrire une « déclaration des revenus de valeurs mobilières ». Cette déclaration est couramment désignée sous le terme d« imprimé fiscal unique » (IFU), car elle regroupe lensemble des opérations effectuées dans lannée civile par un même client chez un même établissement payeur. Une copie de lIFU, qui tient lieu de certificat davoir fiscal ou de crédit dimpôt, doit être adressée aux contribuables concernés, afin de leur permettre de compléter la déclaration densemble de leurs revenus. Ladministration peut ainsi procéder à des opérations de contrôle par recoupement. Sont également tenus de souscrire à cette déclaration : les organismes auprès desquels est ouvert un plan dépargne populaire (PEP), un plan dépargne retraite (PER) ou un plan dépargne en actions (PEA) ; toute personne ayant encaissé des revenus pour compte de tiers sans révéler au payeur lidentité du bénéficiaire réel des produits ; les établissements payeurs, pour les bons de caisses, les bons du Trésor et assimilés et les bons de capitalisation non soumis au régime de lanonymat fiscal, cest-à-dire ceux qui versent les intérêts ou procèdent au remboursement des bons. En pratique, la majeure partie des déclarants sont des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement, des sociétés dassurance, des gérants et dépositaires de fonds communs de placement, ainsi que certains intermédiaires, tels que les notaires. Les produits et les opérations à déclarer sont présentés ci-après. · La déclaration regroupe, tout dabord, les renseignements relatifs aux paiements effectués au titre des différentes catégories de revenus mobiliers. Les produits ou valeurs concernés sont ceux visés aux articles 108 à 125 OA et 125 A-III bis du code général des impôts, à savoir : le produit des actions, des parts sociales et les revenus assimilés ; les revenus des valeurs mobilières étrangères ; les produits de placements à revenus fixes (obligations, créances, dépôts, cautionnements, bons de caisse, bons du Trésor et assimilés, titres de créances négociables sur un marché réglementé, bons et contrats de capitalisation). · En revanche, sont expressément exclus du champ de la déclaration certains produits exonérés ou libérés dimpôt sur le revenu : les intérêts des livrets A des caisses dépargne ; les intérêts du livret bleu du Crédit mutuel ; la rémunération des sommes déposées sur les livrets dépargne populaire (LEP) ; les intérêts des sommes inscrites sur les comptes ou plans dépargne-logement, ainsi que la prime dépargne versée à leurs titulaires ; les intérêts versés aux titulaires de livrets dépargne dentreprise ; le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) ; les intérêts des livrets jeunes, par analogie ; les bons et titres placés sous le régime de lanonymat. · La déclaration regroupe également les renseignements relatifs aux cessions de valeurs mobilières et de certains droits sociaux, ainsi que les opérations sur les marchés à terme. Elle comporte, outre lidentité et ladresse des bénéficiaires : le détail des sommes payées au titre des différentes catégories de revenus mobiliers ; le montant de lavoir fiscal ou du crédit dimpôt ; le montant des cessions de valeurs mobilières et de certains titres non côtés, ainsi que des opérations sur les marchés à terme et assimilés ; des précisions diverses concernant certains types de produits ou de régimes particuliers. Les conditions et les délais qui encadrent le dépôt de cette déclaration sont fixés par les articles 49 D à 49 I-bis de lannexe III au code général des impôts. Ainsi, il est précisé que les déclarations concernant les paiements ou opérations réalisés au cours dune année doivent être remises avant le 16 février de lannée suivante à la direction des services fiscaux dont dépend le principal établissement ou le domicile du déclarant. On observera quen application de larticle 1768 bis du code général des impôts, le défaut de déclaration est, en principe, sanctionné par une amende fiscale égale à 80% du montant des sommes non déclarées (18). Il apparaît, toutefois, que les modalités de transmission de cette déclaration ne permettent pas toujours de collecter et de traiter commodément les informations quelle contient. Il est donc proposé, pour les déclarants importants, dimposer une utilisation de loutil informatique. II.- La transmission par voie informatique La transmission de documents par voie télématique est aujourdhui couramment utilisée. Ainsi, sous réserve de conditions destinées à prévenir les fraudes et à garantir la sincérité des informations transmises, larticle 289 bis du code général des impôts, issu de larticle 47 de la loi de finances rectificative pour 1990, reconnaît aux factures transmises par voie télématique une valeur identique à celle des documents tenant lieu de factures dorigine. Si ladministration le demande, la restitution des informations est néanmoins effectuée sur support papier. Larticle 1649 quater B bis, issu de larticle 4-1 de la loi du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle, dispose que « toute déclaration dune entreprise destinée à ladministration peut être faite par voie électronique ». Larticle 49 H de lannexe III au code général des impôts prévoit également, expressément, que la déclaration des revenus de capitaux mobiliers peut être présentée sur support informatique. Si cette faculté est largement utilisée, certains déclarants nen font cependant pas usage, ce qui, selon ladministration, serait particulièrement gênant dès lors quils souscrivent un nombre important de déclarations. Daprès les informations communiquées à votre Rapporteur général, environ 37 millions de déclarations de revenus de capitaux mobiliers seraient souscrites annuellement. 1.543 établissements utiliseraient pour cela un procédé informatique : parmi eux, 1.307 établissements souscrivent moins de 10.000 déclarations, 35 entre 10.000 et 20.000 déclarations, 20 entre 20.000 et 30.000 déclarations, et 181 plus de 30.000 déclarations. Parmi les établissements qui souscrivent plus de 30.000 déclarations, 25 continueraient à faire usage dun support papier pour 1,2 million de déclarations, malgré les demandes répétées de ladministration tendant à obtenir de leur part une transmission par voie informatique. Face à cet ancrage dans la « galaxie Gutenberg », que ladministration interprète comme de la mauvaise volonté, voire comme une stratégie dobstruction délibérée, il est proposé que la transmission selon un procédé informatique devienne obligatoire pour les déclarants importants, qui ont souscrits au moins 30.000 déclarations au cours de lannée précédente (paragraphe I). Le non-respect de cette obligation donnerait lieu à lapplication dune amende de 100 francs par déclaration (paragraphe II). Cette proposition ne paraît pas injustifiée. Compte tenu de la place occupée aujourdhui par linformatique et de la nécessité daméliorer et de rationaliser les conditions du contrôle fiscal, il semble normal dutiliser cet outil à des fins de recoupement. Ladministration fait valoir que les contraintes techniques qui résulteront du présent article seront assez limitées, les établissements concernés disposant déjà des informations demandées sur des supports informatiques. On observera, à cet égard, quun « délai de grâce » dun an a été prévu, afin de laisser le temps aux déclarants concernés de sadapter à cette nouvelle obligation. Les dispositions du présent article ne sappliqueront, en effet, quà compter des revenus imposables au titre de lannée 1999, cest-à-dire pour la déclaration qui devra être transmise à ladministration fiscale avant le 16 février 2000 (paragraphe III). * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer lamende de 100 francs par déclaration prévue en cas de nonrespect de lobligation, pour les établissements souscrivant annuellement plus de 30.000 déclarations de revenus de capitaux mobiliers, de les déposer selon un procédé informatique. M. Charles de Courson a considéré que lamende devait être supprimée, parce que le montant prévu était symbolique. Votre Rapporteur général, approuvé par M. Michel Inchauspé, a considéré que ce montant nétait pas symbolique, puisquil était susceptible de sappliquer, par définition, autant de fois quil y avait de déclarations non conformes, et, au moins, à 30.000 déclarations distinctes par établissement concerné. M. Gilbert Gantier sest demandé si le montant de 100 francs nétait pas, au contraire, trop élevé. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a adopté larticle 16 sans modification. * * * II.- autres dispositions Article 17 Modification des recettes susceptibles dalimenter le compte daffectation spéciale n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cession de titres, parts et droits de sociétés ». Texte du projet de loi : Le premier tiret du second alinéa de larticle 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifiée par larticle 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi complété : « après les mots " du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine ", sont insérés les mots : " , le reversement davances dactionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation " ». Exposé des motifs du projet de loi : LEtat est amené à recevoir le produit de remboursements davances dactionnaire ou de dotations en capital pouvant faire suite à des restructurations ou à des décisions de la Commission Européenne enjoignant lEtat de récupérer les aides jugées incompatibles avec le Traité, ainsi que des produits de liquidation. Le versement de ces apports ayant été effectué par lintermédiaire du compte de commerce n° 904-09 « Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques », clos au 31 décembre 1996, par la loi de finances pour 1997, ou par lintermédiaire du compte daffectation spéciale n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », le produit de ces remboursements doit revenir sur le compte daffectation spéciale n° 902-24. Ce compte ne dispose pas à ce jour de ligne spécifique permettant la remontée de tels produits. Une nouvelle ligne de recettes doit donc être créée à cet effet. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet délargir la définition des recettes pouvant être affectées au compte n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Il sagit dune modification technique visant à clarifier les lignes de recettes du compte. Larticle 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) dispose, en effet, que le compte n° 902-24 retrace en recettes « le produit des ventes par lEtat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par lEntreprise de recherche et dactivités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou dun budget annexe ». Cest à partir de cette définition législative quont été rédigées les différentes lignes de recettes du compte. Or, il apparaît que certaines recettes encaissées ne correspondent pas strictement à cette définition. Un triple élargissement est donc proposé. · Afin de tenir compte des décisions de la Commission européenne imposant le remboursement à lEtat dapports ou davances versées à des entreprises publiques dans des conditions non conformes aux stipulations du Traité instituant la Communauté européenne, il est proposé dinscrire explicitement de tels remboursements parmi les recettes du compte. On remarquera que, par le passé, certains remboursements ont malgré tout été effectués au profit du compte n° 902-24, même si la lettre de la loi ne le permettait pas formellement. Ainsi, le 5 novembre 1997, à la suite dune décision de la Commission européenne en date du 1er octobre (98/183/CE), Thomson SA a restitué un montant de 428,1 millions de francs correspondant à la survaleur daide dEtat incluse dans le produit dacquisition par lEtat dactions du Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA. Par ailleurs, le 16 juin dernier, la SFP a effectué un remboursement de trop-versé pour un montant de 1,3 milliard de francs, à la suite dune décision de la Commission européenne du 2 octobre 1996 (97/238/CE). Ce montant correspond à laide accordée par lEtat au cours de la période 1993-1996, soit 1,1 milliard de francs, augmentée des intérêts. · Dans le même ordre didée, il est proposé dinscrire parmi les recettes du compte les produits de liquidation. Là encore, de telles opérations ont déjà été imputées sur les recettes du compte. Ainsi, la liquidation dORKEM a donné lieu à trois versements en 1997 et 1998, pour un montant total de 409,8 millions de francs. · Enfin, et surtout, il est prévu daffecter au compte les produits de réduction du capital dentreprises publiques. Cette modification permettra dimputer en recettes du compte n° 902-24 lopération de réduction du capital prévue pour la Société de gestion de garanties et de participations (SGGP). Il sagit là de la nouvelle dénomination, depuis juillet dernier, de GAN SC. Celle-ci est désormais détenue à 100% par lEtat, après lopération publique de rachat des actions détenues par les actionnaires minoritaires, dont le coût sest élevé à 4,46 milliards de francs. Cette société a recueilli lensemble des produits de cessions du CIC et du GAN et a pour vocation de faire face aux éventuels appels en garantie résultant des garanties consenties aux repreneurs de ces sociétés. On rappellera que la procédure de cession du groupe GAN a débuté par la cession, en mai 1998, de lUIC et lUIS, détenues par GAN SC, à un consortium constitué de Goldman Sachs et de General Electric Capital Corporation, pour un prix de 375 millions de francs pour lUIC et, pour lUIS, sur la base dun prix de 3,7 milliards de francs. Par ailleurs, la décision du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, de céder le CIC à la Banque fédérative du Crédit Mutuel a été prise le 14 avril 1998. La recette tirée de lopération sest élevée à 13,38 milliards de francs, pour 67% du capital cédé, et a été perçue par les actionnaires, cest-à-dire GAN SA et GAN SC. Enfin, Groupama SA a été finalement désigné comme acquéreur de 87,1% de GAN SA le 1er juillet 1998. Le montant de la recette, soit 17,25 milliards de francs a été versé à GAN SC. La SGGP, héritière de GAN SC, bénéficie en conséquence dune trésorerie abondante, évaluée à 23 milliards de francs. Sur ce total, 9 milliards de francs sont destinés à faire face aux garanties accordées à la Société Bâticrédit Finance et compagnie. Par ailleurs, environ 5 milliards de francs sont prévus pour répondre aux garanties accordées au Crédit Mutuel, à Groupama et à Goldman Sachs dans le cadre des diverses étapes de la privatisation du GAN. Enfin, 9,5 milliards de francs feraient lobjet dune réduction de capital, les disponibilités ainsi dégagées venant en recettes du compte n° 902-24. * * * La Commission a adopté larticle 17 sans modification. * * * Article 18 Augmentation de la quote-part de la France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux.
Texte du projet de loi : I. Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi. Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7.414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10.738,5 millions de droits de tirage spéciaux. II. Est autorisée lapprobation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi. Exposé des motifs du projet de loi : Le FMI intervient pour aider les pays qui le lui demandent à concevoir des programmes économiques susceptibles de rétablir la confiance et leur accès aux marchés financiers internationaux. Pour permettre au FMI dêtre davantage en mesure de remplir ces fonctions, le conseil des gouverneurs du fonds a pris deux décisions qui font lobjet du présent article : une augmentation de 45% des quotes-parts, qui se traduit, pour la France, par un apport, à lorganisme, de plus de 27 milliards F. Cette augmentation permettra de rétablir le niveau de liquidité du FMI, dégradé à la suite des prêts accordés aux pays dAsie en crise ; une allocation exceptionnelle de droits de tirages spéciaux représentant environ 9 milliards F au profit de la France. Cette allocation destinée à tous les membres du fonds bénéficiera en particulier aux pays en développement dont les avoirs en DTS sont faibles, et aux pays de lex-URSS, qui nont pu obtenir de DTS depuis leur adhésion au FMI en 1992. Les versements de la France au FMI font naître une créance dun montant égal sur le fonds en DTS, expliquant la neutralité financière de ces opérations. Observations et décision de la Commission : Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution intergouvernementale ayant pour objet de développer la coopération en matière monétaire et financière. Créé en 1945 autour de 45 États fondateurs, en application des conclusions de la conférence de Bretton Woods, il compte, au 1er septembre 1998, 182 États membres. Les deux derniers États ayant adhéré au FMI sont le Brunei Darussalam (octobre 1995) et la République de Palao (décembre 1997). Larticle premier des statuts du FMI détermine les objectifs qui sont assignés au Fonds. Celui-ci doit notamment : contribuer à une croissance équilibrée du commerce international, promouvoir la stabilité des changes et faciliter létablissement dun système multilatéral de paiements internationaux ; fournir des ressources financières qui permettent aux États membres de corriger des déséquilibres de balance des paiements sans recourir à des restrictions commerciales ou financières ; être un lieu de consultation et de collaboration sur les questions monétaires internationales. Ainsi, le Fonds est tout à fois concerné par les difficultés ponctuelles de balance des paiements que pourraient rencontrer les États membres et par le fonctionnement du système monétaire international dans son ensemble. Il intervient dans trois domaines : la surveillance exercée sur les politiques économiques des États membres, au regard des exigences de stabilité des changes en particulier et de stabilité macroéconomique en général ; lamélioration de la liquidité monétaire de léconomie mondiale, principalement à travers le niveau et la composition des réserves de change des États membres ; la constitution et la mise à la disposition des États membres, dans des conditions déterminées, de ressources monétaires destinées à pallier des déséquilibres temporaires de leur balance des paiements. Dans cette perspective, le paragraphe I du présent article vise à autoriser la participation de la France à la onzième révision générale des quotes-parts des États membres du FMI, cest-à-dire à augmenter le montant de certaines des ressources fournies au Fonds par les États membres. Pour sa part, le paragraphe II du présent article tend à autoriser lapprobation dun amendement aux statuts du FMI, qui prévoit une allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des États membres du Fonds qui participent au département des DTS. Laccroissement des réserves de change qui doit en résulter, différencié selon les États membres, concourt à améliorer la position extérieure des États bénéficiaires et, plus marginalement, la liquidité de léconomie mondiale. I.- La participation de la France à la onzième révision générale Le FMI peut être assimilé à une caisse mutuelle de monnaies nationales, créditée des versements effectués par les États membres et débitée des tirages effectués par ces États. a.- Les ressources financières du FMI Trois grandes catégories de ressources peuvent être utilisées par le FMI : les avoirs de réserve versés par les États membres au titre de leur quote-part, le solde dexploitation dû aux opérations financières effectuées par le Fonds, notamment au titre de lutilisation par les États membres de ses facilités financières, les ressources empruntées auprès de certains États. · Chaque État membre se voit assigner une quote-part, ou quota, exprimée en DTS (19), qui constitue le fondement de ses relations administratives et financières avec le Fonds : la quote-part détermine le montant de la souscription que doit effectuer lÉtat membre auprès du FMI afin de pouvoir prétendre au bénéfice de ses facilités financières. Les souscriptions constituent la principale ressource du Fonds : on peut les considérer comme les « fonds propres » du FMI. La souscription doit être libérée à hauteur de 25% (au maximum) en avoirs de réserve spécifiés par le Fonds : DTS ou devises « utilisables », cest-à-dire monnaies émises par des États membres dont la balance des paiements est jugée structurellement solide ou qui disposent davoirs de réserve internationaux en quantité significative. Le solde peut être réglé dans la monnaie nationale de lÉtat souscripteur. Depuis novembre 1992, la quote-part de la France auprès du FMI sélève à 7.414,6 millions de DTS, soit 58,3 milliards de francs environ (20) ; elle représente 5,1% dun montant total de 145,3 milliards de DTS ; la quote-part sert à déterminer le nombre de droits de vote dont dispose lÉtat membre dans les instances décisionnelles du Fonds : chaque État membre dispose de 250 droits de vote auxquels sajoute un droit de vote pour 100 000 DTS de quote-part. Depuis novembre 1992, la France dispose donc de 74 396 droits de vote, soit 4,98% de leur nombre total ; la quote-part sert à déterminer létendue maximale de laccès aux ressources du Fonds auquel peut, normalement, prétendre un État membre confronté à une difficulté de balance des paiements ; la quote-part constitue lune des bases de calcul utilisées pour procéder à des allocations de DTS. Ces opérations sont présentées plus en détail ci-après, dans la deuxième partie du commentaire du présent article. Dès lorigine, le FMI a entendu déterminer des règles précises qui permettraient de fixer de façon mathématique les quotes-parts des États membres. Celles-ci doivent se fonder sur les caractéristiques économiques des États, comme la valeur du revenu national, le montant des transactions extérieures courantes, le montant des réserves officielles de change, etc. Cependant, les règles ainsi conçues ont essentiellement servi de guide à une appréciation plus souple des réalités. A loccasion de la huitième révision générale des quotes-parts, le FMI a mis au point cinq « formules de quotes-parts », portant sur diverses grandeurs macroéconomiques, destinées à évaluer plus finement les positions relatives des États dans léconomie mondiale. La huitième, puis la neuvième révision générale des quotes-parts ont pris en compte les résultats obtenus en application de ces formules, afin de corriger le déséquilibre de plus en plus important entre le niveau respectif des quotes-parts des États membres et leur position relative réelle. Cependant, malgré ces ajustements, les quotes-parts calculées à partir de ces formules peuvent rester différentes des quotes-parts effectives. Les statuts du FMI prévoient que le conseil des gouverneurs, linstance dirigeante du Fonds, doit conduire une révision générale des quotes-parts au moins tous les cinq ans. Ces révisions ont pour objet de juger de ladéquation des ressources globales du Fonds, dune part, et des quotes-parts de chacun des États membres, dautre part, aux conditions contemporaines de léconomie mondiale, en particulier au regard des positions relatives des États membres. Une révision générale ne se conclut pas nécessairement par une modification des quotes-parts. LES RÉVISIONS GÉNÉRALES DES QUOTES-PARTS DU FMI
Le conseil des gouverneurs peut également proposer, à toute date et sur demande des États intéressés, un ajustement particulier de leur quote-part. · Lactivité du FMI génère un flux de recettes et dépenses dont le solde non distribué aux États membres vient accroître les réserves propres du Fonds. La plus grande partie du revenu dexploitation du FMI provient des redevances périodiques perçues sur les États membres qui font appel aux ressources du Fonds. Une faible part découle de la perception dintérêts sur les avoirs en DTS détenus dans le compte des ressources générales le principal compte utilisé pour les transactions du FMI et par les charges perçues au titre des achats de devises effectués par les États membres auprès du Fonds. En contrepoint, les dépenses dexploitation du Fonds résultent de la rémunération de certains avoirs de réserve déposés par les États membres, du paiement dintérêts sur les ressources empruntées, ainsi que des dépenses administratives courantes. · Larticle 8 des statuts du FMI prévoit la possibilité de recourir à lemprunt, afin de couvrir les besoins résultant dune expansion importante mais temporaire des financements accordés par le Fonds, qui ne justifieraient pas un accroissement permanent des ressources par le biais dune augmentation des quotes-parts. Le recours à lemprunt nécessite la conclusion daccords formels entre le Fonds et les États ou organismes prêteurs potentiels. Les Accords généraux demprunts (AGE), conclus en 1962 avec dix États ou banques centrales, ont ouvert au FMI une ligne de crédit de 6 milliards de DTS, élargie à 17 milliards de DTS en 1983. Dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, divers accords particuliers ont procuré au FMI des ressources de plusieurs milliards de DTS. Les Nouveaux accords demprunt (NAE), qui doublent le montant des ressources mobilisables sous le régime des AGE, soit 17 milliards de DTS supplémentaires, sont entrés en vigueur le 17 novembre 1998, après avoir été ratifiés par la majorité qualifiée des droits de vote. La ratification des NAE par la France avait été autorisée par larticle 44 de la loi de finances rectificative pour 1997. b) La mise à la disposition des États membres des ressources du FMI Les politiques et mécanismes mis en uvre par le Fonds pour apporter un soutien financier aux États membres confrontés à des difficultés de balance des paiements diffèrent non seulement selon la nature des problèmes macroéconomiques et structurels quil sagit de résoudre, mais aussi par les modalités doctroi et le degré de conditionnalité dont ils sont assortis. Lencadré ci-après résume les principaux mécanismes de soutien. Tous les États membres ont accès, dans les mêmes conditions, aux ressources procurées par le Fonds. En particulier, il nexiste aucune discrimination entre les pays industrialisés et les pays en développement, contrairement à dautres organisations internationales. Tous les tirages effectués sur le Fonds par un État sont subordonnés à la présentation par celui-ci dun besoin spécifique au regard de la situation de sa balance des paiements. Loctroi par le FMI dun soutien financier est conditionné par la mise en place dun programme de politique économique destiné à garantir que le pays bénéficiaire sera en mesure de satisfaire à ses obligations de remboursement vis-à-vis du Fonds. La politique de conditionnalité retenue par le FMI vise également à ce que la position extérieure courante de lÉtat bénéficiaire puisse être financée par des flux « normaux » de capitaux. Le soutien du FMI à un État membre consiste en la mise à la disposition de cet État de devises étrangères afin de lui permettre de financer un déséquilibre de sa balance des paiements. La transaction effectuée avec le FMI consiste donc en un achat de devises par le pays bénéficiaire, financé par une vente de sa monnaie nationale. Ainsi, le soutien du FMI se traduit par une augmentation des avoirs du Fonds en monnaie nationale de lÉtat bénéficiaire et par une diminution de ses avoirs en monnaies ou avoirs susceptibles de constituer un moyen de paiement international (dollar, yen, Deutschemark, livre sterling, franc, DTS, etc.). PRINCIPAUX MÉCANISMES DE SOUTIEN FINANCIER Mécanismes généraux w Tirages dans la « tranche de réserve ». Un État membre dispose dune tranche de réserve si les avoirs du Fonds dans sa monnaie nationale, au sein du Compte de ressources générales, sont inférieurs à la quote-part de lÉtat. La tranche de réserve peut être assimilée à un dépôt de réserves de change auprès du FMI, qui reste propriété de lÉtat concerné. Un tirage dans la tranche de réserve ne constitue donc pas un crédit de la part du FMI et peut être effectué à tout moment, sans obligation de remboursement. w Tirages dans les « tranches de crédit ». Depuis 1952, chaque État dispose auprès du FMI de quatre tranches de crédit égales à 25% de sa quote-part. Pour effectuer des tirages dans la première tranche, lÉtat doit montrer quil engage des efforts suffisants pour remédier dans un bref délai aux difficultés de balance des paiements qui motivent lintervention du FMI. Laccès aux tranches supérieures de crédit nécessite de satisfaire aux objectifs de performance fixés par le Fonds : le degré de conditionnalité est donc accru. Laccès aux tranches supérieures de crédit, qui implique des difficultés sérieuses de balance des paiements, seffectue généralement dans le cadre des accords stand-by et des accords élargis de crédit, présentés ci-après. w Accords stand-by. Ces accords offrent aux pays bénéficiaires la possibilité deffectuer des tirages auprès du FMI pour un montant spécifié et pendant une période déterminée. Ils visent à offrir une assistance financière en cas de déséquilibre temporaire ou cyclique de la balance des paiements. Les tirages sont généralement effectués selon une cadence trimestrielle, et leur déblocage par le Fonds est normalement conditionné à la satisfaction de critères de redressement macroéconomique en matière de crédit bancaire, de besoin de financement du secteur public, de liberté des changes et des transactions courantes, etc. Les accords stand-by portent sur une période de douze à dix-huit mois, mais peuvent être étendus à une durée de trois ans. Les remboursements doivent être effectués dans une période de trois ans et trois mois à cinq ans après chaque tirage. w Accords élargis de crédit. Le Fonds appuie, avec ces accords créés en 1974, des programmes à moyen terme dont la durée est généralement de trois à quatre ans, qui visent à remédier à des difficultés structurelles de balance des paiements. Le pays désireux de bénéficier dun accord élargi doit soumettre un programme initial présentant les objectifs poursuivis et les mesures générales susceptibles dêtre mises en uvre. Le déblocage des fonds est échelonné et lapplication du programme dajustement est suivie et, éventuellement, ajustée chaque année. Les remboursements seffectuent dans un délai de quatre ans et demi à dix ans après chaque tirage. w La politique daccès élargi aux ressources du FMI a été mise en uvre de 1981 à 1992. En novembre 1992, après sa suppression, le conseil dadministration du Fonds a décidé de porter à 68% de la quote-part le total des ressources accessibles une année donnée à un État dans le cadre dun accord stand-by ou élargi et à 300% de la quote-part le total cumulé des tirages. La limite annuelle a été portée à 100% en octobre 1994. Dans des situations exceptionnelles, le Fonds peut conclure des accords stand-by ou élargis pour des montants supérieurs à ces limites. Mécanismes spéciaux w Facilité de financement compensatoire et de financement pour imprévus. Le volet « financement compensatoire » permet de fournir aux pays membres des ressources destinées à compenser un déficit de leurs recettes dexportation. Le volet « céréales » permet de compenser une hausse excessive du coût de leurs importations de céréales due à des événements qui échappent à leur contrôle. Le volet « financement pour imprévus » permet daider les pays membres avec lesquels le Fonds a conclu par ailleurs un accord à maintenir le rythme de lajustement quils ont entrepris sils subissent le contrecoup de chocs extérieurs imprévus, par exemple, une chute du prix de leurs exportations. Les rachats seffectuent sur une période qui va de trois ans et trois mois à cinq ans après chaque tirage. w Mécanisme de financement de stocks régulateurs. Créé en 1969, ce mécanisme vise à prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les États membres dont les recettes dexportation sont vulnérables à une dégradation des prix des matières premières. Concrètement, le FMI contribue au financement des contributions des pays membres aux différents stocks régulateurs, comme ceux consécutifs aux accords internationaux sur le caoutchouc, le sucre ou létain. Les ressources du FMI sont mobilisables dans la limite de 35% de la quote-part de lÉtat intéressé. Aucun tirage na été effectué en application de ce mécanisme depuis janvier 1984. w Facilité de transformation systémique. Créé en avril 1993 et clos en avril 1995 (pour la réalisation du premier tirage conclu en application dun accord avec le Fonds), ce mécanisme vise à offrir une assistance financière aux États membres engagés dans la transition vers léconomie de marché. Le montant des ressources accessibles est égal à 50% de la quote-part de lÉtat membre. Les remboursements doivent être effectués de quatre ans et demi à dix ans après chaque tirage. w Facilité supplémentaire de réserve. Ce mécanisme, créé en décembre 1997 dans le cadre du plan de sauvetage financier de la Corée du sud, vise à fournir une assistance financière à tout État membre qui connaît des difficultés exceptionnelles de balance des paiements dues à une perte de confiance des marchés qui se traduit par des pressions particulières sur les réserves de change et sur le compte de capital de la balance des paiements. Lassistance ne peut être fournie que sil existe des assurances raisonnables que la mise en uvre de politiques résolues dajustement et quun financement adéquat pourront, à bref délai, rétablir léquilibre de la balance des paiements. Le crédit est accordé pour une durée dun an, en une ou deux tranches, sous le bénéfice de la conclusion dun accord stand-by ou dun accord élargi. Le montant des ressources mobilisables est ajustable en tant que de besoin. La période de remboursement sétale de un an à un an et demi après chaque tirage, le FMI ayant la possibilité de prolonger dun an ce délai. Le taux dintérêt appliqué aux ressources mobilisées est supérieur de 300 points de base au taux normal du FMI. Ce taux est augmenté de 50 points de base à lissue de la première année, puis tous les six mois, jusquà ce que la surcharge totale sélève à 500 points de base au-dessus du taux normal. Ces règles de rémunération sont conçues pour inciter le bénéficiaire à procéder à un remboursement rapide. Mécanismes concessionnels Le FMI a mobilisé des ressources complémentaires de ses ressources générales afin de procurer une assistance de long terme aux pays à faible revenu. De 1976 à 1981, le Trust Fund a offert à certains pays une assistance portant sur 2,9 milliards de DTS au total, à des conditions concessionnelles, en sus des mécanismes généraux de soutien mis en uvre par ailleurs. La Facilité dajustement structurel (1986-1996), puis la Facilité dajustement structurel renforcée (depuis 1987), dont les objectifs et les caractéristiques principales sont quasi identiques, constituent aujourdhui le principal mécanisme concessionnel du FMI. Les ressources sont procurées à titre principal par des prêts et dons consentis par divers États membres, rassemblés sur un compte spécial administré par le FMI. c) La dégradation de la situation financière du FMI Les achats de monnaies nationales par le FMI sont, pour la plupart, subordonnés à la conclusion dun accord avec le pays vendeur. Cependant, le FMI est également redevable dengagements à court terme vis-à-vis de certains États membres : il doit satisfaire sans délai à toute demande dun État membre qui souhaite effectuer un tirage sur la tranche de réserve dont il dispose, éventuellement, auprès du Fonds ; il doit pouvoir faire face à des demandes de remboursements de prêts consentis par des États membres et arrivés à maturité, alors même que les ressources procurées par ces prêts et mises à la disposition dÉtats ayant sollicité un soutien nont pas encore été remboursées. La somme des montants inscrits sur les tranches de réserve et des remboursements potentiels demprunts arrivés à échéance constitue les engagements liquides du FMI vis-à-vis des États membres. La sécurité du système monétaire et financier international exige que le Fonds dispose des ressources nécessaires pour faire face, à tout instant, à ces engagements. Les ressources disponibles à cette fin sont : les avoirs du FMI en DTS ; suite à la souscription par les États membres des quotes-parts résultant de la neuvième révision générale, le FMI a enregistré sur le compte général de ressources un montant maximum de 8 milliards de DTS. Il a, par la suite, entrepris de réduire progressivement ces avoirs pour les stabiliser à environ 1 milliard de DTS ; les avoirs du FMI en monnaies nationales dites « utilisables ». Il sagit des monnaies dÉtats dont la position extérieure est suffisamment solide (21) pour que leur monnaie puisse être utilisée comme moyen de paiement international, notamment pour les transactions entre le FMI et les États membres. Les monnaies de tous les États qui font appel au Fonds sont ipso facto exclues des monnaies « utilisables ». Par ailleurs, des phénomènes comme une détérioration importante de la position extérieure dun État peuvent amener le Fonds, même si cet État ne sollicite aucun soutien, à retirer sa monnaie de la liste des monnaies utilisables. Le FMI déduit de ce stock le montant des engagements vis-à-vis des États membres ayant sollicité un soutien, qui nont pas encore fait lobjet de tirages mais doivent être disponibles. Est également déduit un faible pourcentage de la quote-part de chaque État membre, au titre dun volant minimum de monnaie nationale que le Fonds estime nécessaire de conserver sur le compte de ressources générales en tout état de cause. La résultante de ces opérations donne le montant net des ressources utilisables. Il convient de remarquer que la réalisation dune transaction financière entre le FMI et un État membre, dans le cadre dun programme de soutien à la balance des paiements, se traduit à la fois par une diminution du montant des ressources utilisables et par une augmentation des engagements liquides du Fonds. Dune part, lachat de monnaies « fortes » par un État, en contrepartie de lacceptation par le Fonds de sa monnaie nationale, réduit à due concurrence le stock des monnaies fortes qui restent utilisables par le Fonds. Dautre part, la diminution de ce stock a généralement pour conséquence daccroître la position de réserve des États dont la monnaie (forte) a été utilisée pour la transaction. En 1997-98, la radiation de six États membres de la liste des États à monnaie forte a réduit le stock de monnaies utilisables de 2,4 milliards de DTS. En revanche, linclusion de trois États membres a augmenté ce stock de 3 milliards de DTS. Par ailleurs, les achats de monnaies fortes par les États ayant sollicité un soutien se sont élevés à 20,97 milliards de DTS alors que les rachats de monnaies nationales faibles nont atteint que 4,39 milliards de DTS. Les principaux achats ont été le fait de la Corée (11,2 milliards de DTS), de lIndonésie (2,2 milliards de DTS) et de la Thaïlande (2 milliards de DTS), dans le cadre daccords stand-by, ainsi que de la Russie (1,5 milliard de DTS) dans le cadre dun accord élargi. En conséquence, le montant des ressources utilisables du FMI sest établi en très forte diminution entre lexercice 1996-97 et lexercice 1997-98, en passant de 62,7 milliards de DTS à 47,3 milliards de DTS à la fin du mois davril. Pour sa part, le montant net des ressources utilisables sest établi à 22,6 milliards de DTS au lieu de 43,5 milliards de DTS lannée précédente. Dans le même temps, le montant des engagements liquides du Fonds a augmenté de 36,1 milliards de DTS en avril 1997 à 50,3 milliards de DTS en avril 1998. RATIO DE LIQUIDITÉ DU FMI (en milliards de DTS)
Source : Fonds monétaire international. En définitive, le ratio de liquidité du FMI sest établi à 44,8% en avril 1998, alors quil était de 120,5% en avril 1997. Ce ratio a encore diminué par la suite, atteignant 36,7% au 31 août 1998 et 33,8% au 31 octobre 1998. Cette valeur est inférieure à celle qui avait été enregistrée en 1985, au plus fort de la crise de la dette des pays en voie de développement, où le ratio de liquidité était resté supérieur à 60%. Lopportunité dune reconstitution des ressources propres du Fonds monétaire international ne peut donc être contestée, sauf à vouloir remettre en cause lexistence même de cet organisme et la stabilité du système monétaire et financier international, déjà fortement malmenée depuis lété 1997. d) Les modalités de la onzième révision générale des quotes-parts La résolution n° 53-2 du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international du 30 janvier 1998 précise les conditions dentrée en vigueur et le montant de la révision, ainsi que les modalités de versement des nouvelles quotes-parts. Il convient de rappeler quau plan formel, laugmentation des quotes-parts résulte dune proposition adressée par le Fonds aux États membres, que chacun doit approuver dans des conditions déterminées. Les conditions fixées par la résolution du conseil des gouverneurs découlent de la volonté des instances dirigeantes du Fonds de susciter le maximum dadhésions à la révision, tout en encadrant son bon achèvement dans des délais assez stricts, afin que la reconstitution des ressources du Fonds ne soit pas excessivement étalée dans le temps. · La date dentrée en vigueur de laugmentation des quotes-parts est soumise à deux obligations, lune collective, lautre individuelle : aucune augmentation des quotes-parts ne peut prendre effet avant que les États membres ayant notifié au Fonds leur consentement à cette augmentation ne représentent au total 85% du total des quotes-parts déterminées à la date du 23 décembre 1997 ; laugmentation de la quote-part dun État membre ne peut prendre effet que si trois conditions sont cumulativement réunies : w lÉtat membre doit avoir notifié son consentement au FMI au plus tard le 29 janvier 1999, étant entendu que le conseil dadministration du Fonds peut proroger ce délai sil le juge nécessaire ; w lÉtat membre doit avoir versé intégralement le montant de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des dates suivantes : la date à laquelle il aura notifié son consentement au FMI ou la date à laquelle le FMI aura constaté que les États ayant consenti à laugmentation représentent 85% du total des quotes-parts ; w lÉtat membre ne doit présenter envers le compte de ressources générales aucun impayé au titre des rachats, commissions ou prélèvements divers dus au Fonds du fait de lutilisation de ses ressources. Cette dernière condition explique la possibilité de proroger le délai de consentement offert aux États membres. En effet, certains États peuvent souhaiter donner leur consentement à laugmentation des quotes-parts alors que leur situation financière passée et présente a conduit à constituer des arriérés de paiement auprès du compte de ressources générales. Cependant, il a été estimé que lassouplissement de la règle commune devrait être limité à des États objectivement défaillants, mais qui ne « méritent » pas dêtre écartés de la onzième révision générale. En conséquence, le paragraphe 6 de la résolution du conseil des gouverneurs précise que la prorogation éventuelle du délai de consentement ne peut être accordée quaux États qui ont des arriérés « de longue date » envers le compte de ressources générales et qui « de lavis du conseil dadministration, coopèrent avec le FMI en vue du règlement de ces obligations ». Enfin, certains États nont toujours pas notifié leur consentement à la neuvième révision générale des quotes-parts, entrée en vigueur en novembre 1992, tandis que dautres nont pas encore procédé au versement de leur quote-part issue de cette révision. Pour tous ceux-ci, le délai de consentement ou de versement sétendra jusquà la date où le FMI constatera que les États ayant consenti à laugmentation représentent 85% du total des quotes-parts. · Le montant de laugmentation proposée est égal à 45% des quotes-parts globales. Ainsi, les quotes-parts des États membres auprès du FMI seraient portées de 146 milliards de DTS à 212 milliards de DTS environ. Parallèlement à cette augmentation déterminée en termes globaux, il est proposé aux États membres une modification de la répartition des quotes-parts. Lors de sa quarante-huitième session, le 28 avril 1997, le comité intérimaire du FMI avait estimé que la « répartition proposée [des quotes-parts] devrait être essentiellement proportionnelle aux quotes-parts existantes, tout en contribuant à la correction des anomalies les plus importantes dans la répartition actuelle des quotes-parts ». En vertu du mandat qui lui avait été ainsi confié, le conseil dadministration a mis au point une formule de compromis, approuvée par le comité intérimaire lors de sa quarante-neuvième session, le 21 septembre 1997, et fondée sur les éléments suivants : les trois quarts de laugmentation seraient répartis en fonction de la distribution actuelle des quotes-parts ; 15% de laugmentation seraient répartis en proportion des « quotes-parts calculées » sur la base des données relatives à lannée 1994, de façon à mieux refléter la position relative des États membres dans léconomie mondiale ; 10% de laugmentation seraient attribués aux États membres dont les quotes-parts actuelles sont « hors de proportion » avec leur position relative dans léconomie mondiale ; parmi ces 10%, 1% serait distribué entre les États membres dont les quotes-parts actuelles sont « très largement hors de proportion » avec leur position économique relative et qui pourraient contribuer à la liquidité du Fonds à moyen terme. Comme lindique le rapport établi par le conseil dadministration à lintention du conseil des gouverneurs, relatif à la onzième révision générale des quotes-parts, « en trouvant un accord sur le montant global et la répartition de laugmentation des quotes-parts, les membres du conseil dadministration ont confirmé quils navaient pas lintention de réouvrir la question de la taille et de la composition du conseil dadministration et que la représentation actuelle des pays en développement ne devrait pas être affectée ». Par ailleurs, les quotes-parts de la France, de lAllemagne, de lItalie et du Royaume-uni ont fait lobjet dajustements spécifiques, qui modifient leur poids relatif dans le total des quotes-parts. Dautre part, la France et le Royaume-uni se sont accordés sur lopportunité de disposer de quotes-parts égales, comme cela avait été le cas lors de la neuvième révision. AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES DE CERTAINES QUOTES-PARTS (en millions de DTS)
Les États-Unis resteraient le premier contributeur du Fonds monétaire international, en disposant de 37.149,3 millions de DTS, soit 17,52% du total des quotes-parts. Alors que le Japon et lAllemagne avaient tous deux 8.241,5 millions de DTS, soit 5,64% des quotes-parts depuis la neuvième révision générale des ressources, le Japon deviendrait le deuxième contributeur du FMI, avec 13.312,8 millions de DTS, soit 6,28% des quotes-parts ; lAllemagne se placerait au troisième rang, avec 13.008,2 millions de DTS, soit 6,14% des quotes-parts. La France et le Royaume-Uni conserveraient en commun leur quatrième rang, avec 10.738,5 millions de DTS, soit 5,07% des quotes-parts. · Le versement de laugmentation de la quote-part découlant de la onzième révision générale devra être effectué : à hauteur de 25% en DTS ou en monnaie dautres États membres désignés par le FMI, sous réserve de leur assentiment ou selon toute combinaison entre ces deux possibilités ; à hauteur de 75% en sa propre monnaie. Ces modalités sont identiques à celles qui ont été décidées pour le règlement de laugmentation des quotes-parts consécutive à la neuvième révision générale. II.- Lapprobation dune allocation a) Les droits de tirage spéciaux : un avoir de réserve Les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un avoir international de réserve créé par le FMI en 1969 et alloué à ses membres en complément de leurs réserves de change. Les DTS ne constituent pas une monnaie, mais une créance sur le Fonds : leur détenteur peut les vendre ou les échanger afin dobtenir des devises. Tous les États membres du FMI sont éligibles aux allocations de DTS et peuvent utiliser ceux-ci dans des « transactions » (achats-ventes de monnaies nationales) ou toutes autres opérations. Le FMI a procédé à deux allocations de DTS depuis 1970, pour un montant total de 21,4 milliards de DTS. A la fin de lannée 1997, les avoirs officiels de change des États membres sous forme de DTS sélevaient à 20,5 milliards de DTS, le solde étant détenu par le FMI dans le compte de ressources générales (22). Ces DTS représentaient, à la même date, 1,5% des réserves totales de changes de ces États. Par ailleurs, le DTS est lunité de compte du FMI et de certaines autres organisations internationales. En 1998, les monnaies de la Jordanie, de la Lituanie, de la Libye et de la Birmanie (Myanmar) sont liées par un « taux de change » fixe au DTS (avec une marge de fluctuation de ± 47% pour le dinar libyen). La valeur du DTS est déterminée chaque jour sur la base dun panier de monnaies dont la composition est révisée tous les cinq ans. Le panier actuellement utilisé comprend le dollar américain (39%), le Deutschemark (21%), le yen (18%), le franc français (11%) et la livre sterling (11%). Le 20 novembre 1998, le DTS valait environ 7,87 francs. Le prochain passage à la troisième phase de lunion économique et monétaire a amené le FMI à annoncer que le Deutschemark et le franc français seraient remplacés, à due proportion, par leuro à compter du 1er janvier 1999. La proportion représentée par leuro dans le panier de monnaies constituant le DTS sera annoncée par le Fonds dès la fixation officielle des taux de conversion par le Conseil européen. Un taux dintérêt officiel est associé au DTS, moyenne pondérée dinstruments financiers à court terme (trois mois) émis dans les cinq pays dont les monnaies constituent le panier du DTS. Ces instruments resteront inchangés après lintroduction de leuro. Ainsi, le FMI devrait encore utiliser le taux dintérêt sur les BTF français à trois mois et le taux Lombard allemand à trois mois. Les États membres qui éprouvent des difficultés de balance des paiements peuvent mobiliser leurs DTS pour acquérir des devises grâce à une « transaction par désignation ». Un autre État membre, désigné par le FMI en fonction de la solidité de sa position extérieure, vend alors sa monnaie à lÉtat solliciteur en recevant ses DTS en règlement. Les États membres sont obligés de répondre à la désignation du FMI dans la limite de trois fois le montant cumulé des DTS alloués par le Fonds. Le Fonds et lÉtat concerné peuvent, cependant, saccorder sur des montants supérieurs, sur une base volontaire. Ainsi, la France ayant reçu une allocation cumulée de 1.079,9 millions de DTS pourrait être obligée de répondre à une désignation par le Fonds pour vendre des francs à hauteur de 3,24 milliards de DTS, soit 25,5 milliards de francs, à un ou plusieurs autres États qui solliciterait la mise en uvre de ce mécanisme. Aucune transaction par désignation na cependant eu lieu depuis septembre 1987. Par ailleurs, les États membres peuvent séchanger librement, de gré à gré, des DTS et des monnaies nationales ou tout autre avoir international de réserve. A cet égard, douze pays ont conclu avec le FMI des accords tendant à promouvoir les échanges volontaires de DTS, pourvu que leurs avoirs en DTS se maintiennent à un niveau suffisant. Alors que les transferts totaux de DTS se limitaient à environ 8 milliards de DTS par an au début des années quatre-vingt, leur montant sest progressivement élevé jusquà la valeur record de 27,4 milliards de DTS en 1996-97. Lexercice 1997-98 a confirmé lintérêt des États membres à utiliser les DTS pour un certain nombre de transactions : 20,3 milliards de DTS ont ainsi été échangés, soit directement entre les États membres, soit entre les États membres et le compte de ressources générales, soit entre les États membres et diverses institutions financières internationales habilitées à détenir des DTS. b) Le quatrième amendement aux statuts du FMI et lallocation exceptionnelle de DTS au profit des États membres · Très clairement, les DTS ne sont pas devenus le principal avoir de réserve du système monétaire international. Ils ne paraissent pas non plus devoir changer de nature, passant du statut de ligne de crédit inconditionnelle à celui de monnaie à part entière. Cependant, comme lindiquaient les conclusions dun séminaire organisé en mars 1996 sur lavenir du DTS, celui-ci constitue un « filet de sécurité » pour un système monétaire international qui serait confronté à de graves difficultés. Par ailleurs, les DTS peuvent constituer un supplément de réserves de change non négligeable pour certains pays. Le 23 septembre 1997, le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a adopté la résolution n° 52-4 relative à une allocation unique de DTS et proposant damender à cet effet les statuts du Fonds. Cette décision clôt des réflexions et des travaux qui se sont étendus sur plusieurs années, puisque dès sa session davril 1995, le comité intérimaire du FMI constatait quil nexistait pas de base daccord pour procéder à une nouvelle allocation de DTS, mais demandait au conseil dadministration de continuer ses consultations sur le sujet. La nécessité dune allocation de DTS « en équité » avait pourtant été reconnue par un grand nombre dÉtats membres. La dernière allocation, décidée en 1978, avait été réalisée entre 1979 et 1981 ; depuis cette date, 39 pays ont rejoint le FMI, en particulier les pays dEurope centrale et orientale et les états issus de lex-URSS, dont aucun navait reçu de DTS. De plus, certains États membres du FMI avant 1978 navaient pas participé à lun ou lautre des deux allocations de DTS. Enfin, certains membres ayant participé aux deux allocations disposaient de montants cumulés dallocation très nettement inférieurs à leur quote-part, du fait dune augmentation importante de ces dernières. · Le dispositif retenu par le FMI consiste à procéder à une allocation différenciée de DTS de façon que chaque État membre dispose dune allocation cumulée (depuis lorigine) de lordre de 29,32% de sa quote-part. Ceci contribuerait à doubler le montant total des DTS alloués par le FMI aux États membres, qui passerait de 21,43 milliards de DTS à 42,87 milliards de DTS. Ainsi : chaque membre « nouveau » du FMI recevrait un montant de DTS équivalent à celui dont disposent les anciens membres ; les pays disposant de très peu de réserves de changes bénéficieraient dun léger accroissement de celles-ci ; les pays désireux de minimiser le coût de leurs réserves de change notamment les pays les moins avancés verraient la charge financière de leurs réserves allégée ; lencours des réserves mondiales de change serait légèrement déformé au détriment des réserves empruntées et au profit des réserves possédées en propre ; le supplément de liquidités internationales occasionné par lémission des nouveaux DTS resterait modéré et ne présenterait aucun risque au regard des facteurs monétaires dinflation. Enfin, lamendement proposé aux statuts du FMI ne remettrait pas en cause le pouvoir accordé à celui-ci de procéder, sil lestime nécessaire au regard du besoin global à long terme de liquidités internationales, à une allocation généralisée de DTS. Contrairement à laugmentation des quotes-parts, où chaque État intéressé doit manifester son consentement, lallocation spéciale de DTS sera effectuée par le FMI « par défaut » : tout État qui ne souhaiterait pas en bénéficier devra notifier ce souhait par écrit au Fonds. A lissue de lopération, la France bénéficierait dune allocation cumulée égale à 29,32% environ de sa quote-part au 19 décembre 1997, soit 2.173,96 millions de DTS dont la contrevaleur en francs au taux de change du 20 novembre 1998 est 17,109,1 millions de francs. La France disposant actuellement dune allocation cumulée égale à 1.079,87 millions de DTS, laugmentation serait de 1.094,09 millions de DTS, soit 8.610,49 millions de francs. Lallocation exceptionnelle de DTS représente un moyen de renforcer lefficacité du système monétaire international. Surtout, les principes qui ont présidé à la conception du dispositif retenu aboutissent à rétablir une équité bienvenue entre les États membres. Parce quelle contribue à un certain rééquilibrage des relations entre les États membres vis-à-vis du FMI, la modification des statuts du Fonds qui autorise cette allocation exceptionnelle de DTS paraît devoir être approuvée. III.- Crise financière : crise du FMI ? Alors que, jusquau début des années quatre-vingt-dix, les interventions du FMI auprès des pays confrontés à des crises de balance des paiements se chiffraient à quelques milliards de dollars au maximum, la crise mexicaine, au tournant de lhiver 1994-1995, a dénoté un changement déchelle radical. Le 1er février 1995, le Fonds approuvait la conclusion dun accord dattente (dit stand-by) dun montant de 17,8 milliards de dollars pour une durée de dix-huit mois. Lengagement du FMI, équivalent à près de 690% de la quote-part du Mexique, était sans précédent. Il était accompagné dun soutien de 10 milliards de dollars prêtés à court terme par les banques centrales des pays du G-10, via la Banque des règlements internationaux (BRI), et dun financement de 20 milliards de dollars émanant du Fonds américain de stabilisation des changes, sous la forme déchanges financiers (swaps) de taux et de garanties. La crise asiatique de lété-automne 1997 a confirmé lampleur des programmes de sauvetage financier que le Fonds pouvait être amené à élaborer. Le 20 août 1997, le FMI a conclu un accord dattente avec la Thaïlande, portant sur 3,9 milliards de dollars sur une durée de trente-quatre mois, soit 505% de la quote-part de ce pays. Cette intervention était incluse dans un programme multilatéral sélevant au total à plus de 17 milliards de dollars. Le 5 novembre 1997, le Fonds a approuvé la conclusion dun accord dattente avec lIndonésie portant sur un montant de 10,1 milliards de dollars pendant trois ans (montant porté à 11,2 milliards de dollars le 15 juillet 1998), soit 490% de la quote-part de ce pays, auxquels se sont ajoutés 8 milliards de dollars fournis par la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Des contributions bilatérales ont porté à près de 23 milliards de dollars lenveloppe totale mise à la disposition de lIndonésie. Laccord dattente a été transformé, le 25 août 1998, en un accord élargi dont la période de remboursement est plus longue. Laccroissement des engagements de la communauté financière internationale a ensuite porté à plus de 42 milliards de dollars le soutien global accordé à lIndonésie. Le 4 décembre 1997, la Corée a conclu avec le FMI un accord dattente portant sur un montant de 21 milliards de dollars, soit près de 20 fois le montant de la quote-part de ce pays, pour une durée de trois ans. Simultanément, la Banque mondiale a engagé 10 milliards de dollars et la Banque asiatique de développement 4 milliards de dollars. Enfin, une « deuxième ligne de défense » a été mise en place de façon bilatérale par plusieurs pays, dont la France, pour un montant total de 20 milliards de dollars. Pour sa part, la Russie, qui bénéficiait déjà depuis mars 1996 dun accord élargi pour 9,2 milliards de dollars environ, a conclu, le 20 juillet 1998, une prorogation de cet accord élargi et son extension à un montant total de 17,5 milliards de dollars (soit 306% de sa quote-part), auxquels se sont ajoutés 2,9 milliards de dollars sous le régime de la facilité de financement compensatoire et de financement pour imprévus, pour pallier une chute imprévue et non contrôlable des recettes dexportation. Le FMI a été amené à activer les Accords généraux demprunt (AGE) afin de faire face aux engagements pris envers la Russie. Le programme demprunt a été fixé à 8,3 milliards de dollars, les appels étant effectués auprès des pays signataires des AGE au fur et à mesure des tirages effectués par la Russie. Au 30 octobre 1998, près de 1,6 milliard de dollars ont été ainsi appelés. Il était inévitable que des interventions aussi massive suscitent des interrogations, voire des critiques, et même des polémiques. Cest ainsi que le Congrès des États-Unis na donné que le 16 octobre dernier son consentement à laugmentation proposée des quotes-parts des États membres. Pour autant, dans nombre de cas, ces critiques rejoignent les analyses qui ont pu être développées au sein même des instances dirigeantes du Fonds. On doit se réjouir dune telle convergence, qui ne pourra que faciliter les actions entreprises depuis quelques mois pour renforcer larchitecture du système monétaire et financier international. a) Les critiques adressées aux interventions récentes du FMI Pendant de nombreuses années, le FMI a été fréquemment critiqué pour son intervention dans la détermination de la politique économique des États qui sollicitaient son concours. La « conditionnalité » des concours du FMI, imposant lobservation dune stricte orthodoxie financière, était assimilée à un principe quelque peu humiliant, en vertu duquel le pays concerné devait passer sous les « fourches caudines » de linstitution internationale. Dans le cadre des interventions conduites par le FMI auprès des pays asiatiques, les critiques ont abandonné le thème de lingérence au profit de celui de lefficacité. · En premier lieu, le FMI naurait pas su prévenir lapparition des crises et aurait ainsi manqué à son rôle de promoteur de la stabilité des changes et de garant du bon fonctionnement du système monétaire international. Le soutien « inconditionnel » accordé à la Russie aurait conduit à dépenser en pure perte les devises détenues par le Fonds ; la facilité de propagation de la crise en Asie et le risque systémique qui aurait pu lui être associé nauraient pas été correctement appréhendés. Il est vrai que le soutien accordé à la Russie a pu parfois apparaître trop automatique. Cependant, il convient de dire que le « cas russe » ne peut se résoudre, en 1991 comme en 1998, à une simple question de politique économique. Les interventions du Fonds dont chacune doit être approuvée par le conseil dadministration sinscrivent dans une orientation politique très largement partagée dans le monde occidental, qui voulait que les promoteurs des « réformes » fussent soutenus quoi quil arrive. Par ailleurs, force est de convenir que le FMI a su, à loccasion des examens périodiques pratiqués sur la situation économique de lÉtat bénéficiant dun concours, suspendre par deux fois le versement dune tranche de laccord élargi, en 1996, alors même que la Russie était engagée dans une campagne électorale où se jouait, en partie, lavenir des réformes. Lhonnêteté conduit donc à reconnaître une responsabilité générale et collective dans le défaut de prise en compte des difficultés rencontrées en Russie. A cet égard, il est clair que le bilan des interventions conduites par le Fonds nest guère positif : en août 1998, lÉtat russe a fait défaut sur sa dette intérieure comme sur sa dette extérieure, et les plus grandes craintes sur une nouvelle réalisation du risque souverain sont encore de mise pour les mois à venir. La vulnérabilité de la position extérieure de la Russie au niveau de ses recettes pétrolières na peut-être pas été évaluée avec toute la prudence nécessaire. La situation en Asie et la rapidité de la propagation de la crise ont, pour leur part, pris de court les analystes du FMI, comme ceux-ci lont reconnu à plusieurs reprises. Rétrospectivement, il est plus facile de voir aujourdhui quels étaient les facteurs qui « portaient » ces possibilités de contagion. Indépendamment de lextrême volatilité des capitaux, le fort degré dintégration de la zone a, notamment, facilité la transmission des fluctuations de la production et renforcé le synchronisme des ajustements monétaires. Le service des études économiques et financières de la Caisse des dépôts et consignations a pu écrire, à cet égard : « dans la plupart des pays [dAsie de lest], la part des échanges dirigés vers lAsie dépasse 50%. La présence dun partenaire commercial puissant, les États-Unis, pour le Mexique en 1995, a été lun des éléments favorables à sa sortie de crise. En Asie, cette configuration ne peut être évoquée. En particulier, le Japon se trouve dans une situation affaiblie, ne lui permettant pas de jouer ce rôle. Les différents pays risquent alors de sentraîner mutuellement dans la récession » (23). · Non content davoir manqué à son rôle de vigie, le FMI aurait, selon ses détracteurs, assorti ses interventions de programmes macro-économiques trop rigoureux. La « conditionnalité » des concours du FMI nest plus visée ici dans son principe mais dans ses modalités. Le programme initial sur lequel se sont accordés le FMI et le gouvernement coréen reposait, par exemple, sur les fondements suivants : une restructuration exhaustive du secteur financier. Ce volet du programme visait à introduire une politique claire et déterminée de liquidation des institutions financières non viables, une plus forte discipline de marché et de contrôle prudentiel, une plus grande indépendance de la banque centrale ; des mesures de restriction budgétaire équivalant à 2% du PIB, destinées à financer le coût de la restructuration du secteur financier tout en maîtrisant lévolution des finances publiques. Les mesures se fondaient sur lélargissement de lassiette de limpôt sur les sociétés, de limpôt sur le revenu et des taxes sur la valeur ajoutée ; le dénouement des liens, trop nombreux et inefficients, entre ladministration, les banques et lindustrie. Ce volet du programme impliquait notamment une amélioration des normes de comptabilité, daudit et dinformation, lintroduction de lobligation légale, pour les conglomérats détablir des comptes consolidés et certifiés par des auditeurs extérieurs, et lextinction du système de garanties croisées entre filiales des conglomérats ; la libéralisation des échanges commerciaux, fondée sur létablissement dun calendrier relatif à lélimination des subventions commerciales, ainsi quun programme de diversification des importations et lamélioration de la transparence des procédures mises en uvre pour la certification des importations ; la libéralisation des mouvements de capitaux, afin douvrir les marchés monétaire, obligataire et boursier aux capitaux extérieurs, et la libéralisation des investissements directs ; une réforme du marché du travail visant à faciliter les redéploiements de main duvre ; la mise en place dun programme de publication des résultats économiques et financiers importants. Lorsque le programme dajustement a été conclu, le FMI prévoyait un taux de croissance de 3% en 1998 et de 5,6% en 1999. Ces prévisions semblent devoir se révéler fausses. Sur la base dinformations récentes, la Corée connaîtrait, en 1998, une récession denviron 6% et, au mieux, une légère croissance en 1999. Le taux de chômage est monté jusquà environ 8% au printemps 1998, avant de se réduire à 7,1% en octobre 1998. Le taux dutilisation des capacités de production dans lindustrie, qui culminait à près de 83% en avril 1997, a chuté jusquà 63% en août 1998, avant de se redresser à 70% en septembre, vraisemblablement sous leffet partiel dun mouvement de déstockage. Les grèves, qui avaient dailleurs commencé avant que la crise financière natteigne la Corée en novembre-décembre 1997, se sont poursuivies, voire amplifiées. En Indonésie, le produit national brut est revenu, au troisième trimestre 1998, à son niveau de 1994. Selon plusieurs organismes officiels indonésiens, près de 18 millions de personnes, soit 20% de la population active, seraient au chômage et 2 millions pourraient perdre leur emploi dici à la fin de lannée. Les chiffres divergent sur le nombre de personnes vivant désormais au-dessous du seuil de pauvreté : la Banque mondiale évoque 50 millions de personnes, soit 25% de la population, tandis que dautres évaluations mentionnent le nombre de 80 millions, soit 40% de la population. Selon les Nations unies, la moitié des enfants de moins de 3 ans souffriraient de malnutrition. Le gouvernement a mis au point un programme de fourniture de riz (10 kg par mois) à un prix fortement subventionné à destination de la population la plus pauvre, qui devait toucher 9,5 millions de familles à la fin du mois doctobre 1998 et aurait vocation à bénéficier à 17 millions de familles au total. Il serait erroné de tenir les programmes approuvés par le FMI pour seuls responsables de la crise économique interne associée, dans les pays concernés, à la crise financière externe. Les sorties massives de capitaux comme leffondrement du taux de change étaient suffisants, à eux seuls, pour plonger ces pays dans la récession. Cependant, il est vrai que les programmes dajustement budgétaire associés aux concours du FMI ont sans aucun doute contribué à renforcer les influences dépressives déjà à luvre dans ces économies. Le FMI a dailleurs corrigé son approche, puisquil a autorisé, à partir de lété 1998, un relâchement sensible des politiques budgétaires. A la fin du mois doctobre 1998, le Fonds a ainsi accepté que le déficit budgétaire prévisionnel de lÉtat coréen en 1999 soit de 5%, alors quune valeur de 4% avait été retenue en juillet 1998. Pour autant, il est généralement admis aujourdhui que le retournement de conjoncture nest plus très éloigné et que les pays en cause pourraient retrouver prochainement le chemin de la croissance. · Le probable rétablissement des économies concernées renforce les interrogations sur les conséquences, pour les acteurs économiques des pays extérieurs à lAsie, des interventions du FMI. On entend également le reproche que largent apporté par le FMI à des pays comme la Corée aurait servi ou servirait, dans les faits, à financer lactivité de divers secteurs industriels concurrents de ceux des pays industrialisés. Une telle vision ne rend pas vraiment compte de la réalité. Le FMI nest pas une banque qui finance des secteurs, des entreprises ou des projets déterminés : il sagit dune organisation intergouvernementale qui achète et vend des devises à des États, afin de remédier à un déséquilibre de leur balance des paiements. Il ny a a priori aucun lien direct entre les concours du FMI et les subventions que tel ou tel État, ou bien telle ou telle banque locale, peut éventuellement accorder aux concurrents des industriels occidentaux. En ce sens, la conditionnalité associée aux interventions du FMI ne saurait se traduire par des recommandations ou des injonctions portant sur des activités économiques particulières, notamment industrielles. Seul le secteur bancaire et financier fait exception, en raison de ses liens évidents avec le fonctionnement du marché des changes et les évolutions de la balance des paiements de lÉtat considéré. Il est vrai que les programmes de stabilisation et de redressement, du fait même quils ont vocation à remédier à la crise, permettent à des industriels locaux de rester présents sur les marchés, dans des conditions de concurrence privilégiée, puisque le taux de change de leur monnaie nationale a fortement baissé (24). Le FMI observe, à cet égard, que sa vocation est précisément dintervenir pour éviter que le pays concerné ne soit exclu de la communauté internationale pour défaut de moyens de paiement. Assurément, le choc concurrentiel sur certains secteurs des économies industrialisées est rude. En témoigne dailleurs la forte croissance des exportations asiatiques (en volume) vers les économies occidentales, qui a suivi les réajustements de taux de change des monnaies asiatiques de lhiver 1997-1998. Daucuns pourront cependant y trouver des opportunités : selon les informations rapportées le 2 novembre 1998 par LAgefi, un fabricant français de petit électroménager envisagerait, par exemple, daugmenter son approvisionnement de composants en Asie afin doptimiser ses coûts dachats. Il est permis de se demander, dailleurs, si labsence de soutien de la part du FMI naurait pas conduit à une détérioration encore plus importante des monnaies concernées, donc à un accroissement de lavantage concurrentiel conféré, de ce fait, aux producteurs asiatiques. De plus, les programmes adoptés avec lonction du FMI obligent à une restructuration des secteurs bancaires et financiers qui devraient normaliser progressivement les conditions de financement des entreprises asiatiques et les rapprocher de celles que peuvent connaître les acteurs économiques des pays occidentaux. Dans la même perspective, la clarification et la simplification des relations économiques, financières et capitalistiques entre ladministration, les banques, les grands conglomérats et leurs filiales devrait contribuer à normaliser quelque peu lexercice de la concurrence. Enfin une critique forte, aux yeux de votre Rapporteur général, touche à ce que les économistes appellent « laléa moral » que pourrait constituer lintervention massive du FMI à destination dun pays confronté à la défiance soudaine et aiguë des investisseurs. Par « aléa moral », il faut entendre cette déresponsabilisation des investisseurs qui les conduirait à effectuer des placements dans un pays en ayant lassurance que le FMI viendra, en tout état de cause, fournir les devises nécessaires pour que le pays concerné échappe au défaut de paiement et puisse rembourser ses créanciers extérieurs. La mise en uvre par les autorités monétaires nationales et internationales des moyens financiers nécessaires pour pallier, en toute circonstance, les sorties de capitaux dun pays donné reviendrait, comme le remarquait le rapport économique et financier associé au projet de loi de finances pour 1999, « à assurer les risques pris par lensemble des investisseurs internationaux et à dédommager le fruit de leurs erreurs ». Le FMI a beau jeu daffirmer que les investisseurs internationaux ont subi, à loccasion de la crise asiatique, des pertes souvent sévères. Selon M. S. Fischer, directeur général adjoint du FMI, à la fin de 1997, les investisseurs étrangers placés sur les marchés daction pouvaient avoir perdu jusquà 75% de la valeur de leur portefeuille. Les créanciers, domestiques ou étrangers, des nombreuses firmes et institutions financières acculées à la faillite devront également supporter les pertes correspondantes. Tout au plus doit-on reconnaître que les investisseurs engagés sur des positions à court terme ont pu, du fait même des modalités dintervention du FMI, qui vise avant tout à combattre la crise de liquidité, être relativement épargnés par la tourmente monétaire. Votre Rapporteur général rappelle, pour sa part, les interrogations qui ont été formulées, au sein même de la Commission des finances, au mois de septembre dernier, sur le niveau des engagements des banques françaises en Russie. Au-delà de la notion dengagements, cétait bien le risque de perte qui était évoqué par les parlementaires. Enfin, la retentissante faillite du fonds de couverture (hedge fund) américain LTCM, qui a dû être renfloué par la Réserve fédérale américaine et par un consortium de banques actionnaires ou clientes, démontre à lévidence que lintervention du FMI en Asie na pas eu pour conséquence dimmuniser les investisseurs contre les pertes potentielles sur ces marchés. Cependant, certains faits troublants demeurent, qui doivent inciter à ne pas rejeter lhypothèse dun « aléa moral » réel. Lors dun symposium sur le rôle mondial du FMI, organisé à Francfort au début du mois de juillet 1998, M. H. Tietmeyer, président de la Bundesbank, estimait par exemple que « le problème fondamental de la politique dintervention est que les autres acteurs en arrivent à attendre les interventions et anticipent les mesures qui seront prises » (25). Un autre intervenant rappelait que lintervention du FMI en faveur du Mexique, en février 1995, avait été suivie, quelque temps après, dune réduction des primes de risque affichées sur les taux des emprunts des pays émergents ; il en concluait que les investisseurs avaient révisé à la baisse lévaluation du risque associé à leurs investissements. La question de l« aléa moral » nest donc pas, aux yeux de votre Rapporteur général, un simple exercice de style. Des réponses qui lui seront apportées dépend en partie la crédibilité que lon devra accorder aux actions engagées récemment visant à remodeler, voire refondre, lensemble du système financier international. b) Un nouveau Bretton Woods, ou un Bretton Woods renouvelé ? Les tenants et les aboutissants dune refonte du système monétaire international sont dune complexité redoutable. Le commentaire du présent article offre, à lévidence, un cadre trop étroit pour prétendre en épuiser la substance. Cest pourquoi votre Rapporteur général se contentera dévoquer certaines des pistes qui ont été avancées récemment par divers acteurs et observateurs du monde politique, économique et financier, sans prétendre pour autant dresser un panorama exhaustif ni présenter des analyses définitives. · Le renforcement de la présence du politique dans les instances chargées de superviser le bon fonctionnement du système financier international suscite ladhésion convaincue de votre Rapporteur général. Ce renforcement ainsi préconisé répond, dailleurs, aux avancées enregistrées en juin 1997 au sein de lUnion européenne, où la création du Conseil de leuro offre désormais un cadre dexpression et de décision au pouvoir politique, incarnation de la souveraineté nationale. Dans le mémorandum remis en septembre dernier par le Gouvernement français à ses partenaires européens, celui-ci exprime sa volonté de « participer de façon décisive à lélaboration dun nouveau système monétaire et financier international, fondé sur le renforcement du gouvernement politique des institutions financières internationales, notamment le FMI [ ] ». M. Dominique Strauss-Kahn a précisé, devant plusieurs instances, dont le comité intérimaire du FMI et lassemblée générale du Fonds, quil conviendrait de transformer lactuel comité intérimaire en conseil, comme le prévoient dailleurs les statuts du Fonds, « afin de devenir un organe de décision authentique [ ] approuvant par voie de vote les orientations stratégiques ». Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie plaide également, à juste titre, pour que la fréquence des réunions de cette instance rénovée soit accrue. Il est clair que le rythme semestriel actuellement en vigueur ne saurait convenir à une instance dotée de réels pouvoirs de décision. Il semble que cette proposition ait rencontré un écho très favorable auprès de pays membres importants du FMI, ainsi quen la personne de son directeur général, M. Michel Camdessus. Votre Rapporteur général se félicite de cette large approbation et espère quelle pourra contribuer à hâter la réalisation des souhaits du Gouvernement français. Le renforcement de la place du politique au sein du FMI (entre autres institutions) offrira une légitimité nouvelle aux décisions du Fonds. Létablissement et limposition de normes internationales communes, en matière prudentielle, en matière comptable, en matière daudit et dinformation des autorités de tutelle, aurait alors de véritables chances daboutir. De même, la gestion préventive des crises pourrait être facilitée. Confrontés aux critiques évoquées ci-avant, les dirigeants du FMI ont pu faire valoir que, conscients dès lannée 1996 des risques encourus par des pays comme la Thaïlande du fait de lévolution de leur système bancaire et des conditions macro-économiques globales prévalant à lépoque, ils ont tenté, sans succès, de sensibiliser les autorités nationales au cours dentretiens confidentiels. Mais le FMI ne dispose de réels pouvoirs que lorsquun pays fait officiellement appel à lui. Au contraire, la légitimité politique dun FMI rénové pourrait sans que cela soit une certitude donner plus de poids aux recommandations présentées par les instances dirigeantes et pourrait, par ailleurs, ouvrir la voie à une publicité plus importante des avertissements adressés aux États par le Fonds. · Les progrès dans la maîtrise des risques financiers passent aussi par une adaptation des techniques et méthodes employées par le FMI. En premier lieu, il convient de poursuivre les efforts déjà entrepris en vue dune meilleure intégration des actions structurelles, notamment en direction du secteur bancaire et financier, et des actions à caractère macro-économique dans les programmes préconisés par le FMI. En particulier, les bénéfices que peut retirer le système monétaire international dune amélioration des règles prudentielles nationales sont désormais largement reconnus. La faillite de LTCM suggère que le principe de règles prudentielles devrait être étendu, sous réserve dadaptation, à des institutions financières autre que les organismes bancaires. Pour remplir ces nouvelles, tâches, le Fonds devrait accroître sa capacité dexpertise, par le biais de coopérations accrues avec les banques centrales et dautres institutions officielles. Il faut donc souhaiter que les rivalités qui ont pu opposer le FMI et la Banque mondiale dans les années quatre-vingt puissent rapidement être surmontées. Alors que la ligne de partage entre les deux institutions semble clairement établie, les frontières nont pas cessé dêtre floues, suscitant lirritation mutuelle des deux parties. A cet égard, la distance voire la critique qua souhaité exprimer la Banque mondiale vis-à-vis des conséquences néfastes pour la croissance des solutions prônées par le FMI à la crise financière en Asie, suggère quil reste encore un long chemin à parcourir. Les réponses apportées à la crise asiatique confirment lexistence de certaines plages de recouvrement entre les domaines daction des deux institutions. Ainsi, lintégration des questions structurelles relatives au secteur financier dans les préoccupations du FMI rejoint la compétence naturelle de la Banque mondiale pour le soutien au secteur financier comme vecteur du financement du développement. Réciproquement, la participation de la Banque mondiale à certains plans de soutien élaborés sous légide du FMI dénote lintégration de considérations macro-économiques dans les modes daction de la Banque. En deuxième lieu, la prévention passe aussi par une plus grande transparence. Celle-ci doit, bien entendu, sappliquer à chacun des États membres, qui doivent fournir aux institutions internationales des données fiables et représentatives sur létat de leur économie. Les événements en Asie ont montré les difficultés quil est possible de rencontrer lorsque les facteurs sous-jacents aux crises ne sont pas détectés à temps. Ainsi, il semble que lévaluation de lendettement extérieur à court terme, présentée pendant lété 1997 par la banque centrale de Thaïlande, était notoirement inférieure à la réalité. De plus, une mauvaise qualité des informations dont bénéficie le secteur privé peut conduire à des investissements mal dirigés, donc à une mauvaise allocation des ressources. En un sens, la brutalité de la crise en Asie confirme a contrario les effets potentiellement dévastateurs que peut avoir une information insuffisante des investisseurs, sans même parler du comportement grégaire desdits investisseurs, qui conduit parfois à ignorer les informations disponibles pour « aller dans le même sens » que le marché. Les développements de la crise asiatique, de la crise russe et des tensions plus récentes observées en Amérique latine, notamment au Brésil, ont conduit le FMI à axer ses efforts sur les informations relatives aux réserves de change et aux composantes de lendettement extérieur. La transparence doit également sappliquer au FMI lui-même. Votre Rapporteur général convient, sur ce point, que des efforts sensibles ont été réalisés depuis plusieurs mois. Le FMI incite, par exemple, les États membres avec lesquels il a achevé la procédure de surveillance annuelle de létat de léconomie et de la politique économique, acceptent de le voir publier ces informations. De même, le FMI a décidé, dans les toutes dernières semaines, de publier chaque mois létat de sa situation financière. Enfin, le FMI a souhaité soumettre deux de ses procédures à une évaluation externe effectuée par des experts indépendants. Du printemps 1997 au mois de janvier 1998, une équipe de quatre personnes (26) a ainsi analysé la facilité dajustement structurel renforcée, notamment au regard des politiques sociales, de la composition des dépenses publiques, de lévolution des positions extérieures du pays concerné, etc. De même, le 30 juin 1998, le conseil dadministration a annoncé lorganisation dune évaluation externe de la procédure de surveillance exercée par le Fonds sur les politiques économiques des États membres. Le mandat des experts demande que soit évaluée la capacité de la procédure à identifier les faiblesses et déséquilibres macro-économiques, structurels et financiers dans les États membres et léconomie mondiale qui seraient un obstacle à une croissance soutenable non inflationniste et à la solidité de la position extérieure de lÉtat considéré. Les experts devront notamment commenter le caractère adéquat des recommandations adressées par le FMI aux États membres, limpact de ces recommandations sur la détermination et la conduite des politiques économiques, ainsi que sur les méthodes de la procédure de surveillance. Le travail du FMI avec les gouvernements et les administrations des États membres suppose certes une confiance réciproque, qui, de fait, ne saffranchit jamais dun certain degré de confidentialité. Plusieurs voix se sont élevées pour rappeler limportance des signaux adressés aux marchés, qui peuvent être interprétés de façon erronée. Votre Rapporteur général estime cependant quun surcroît de transparence, sil peut éventuellement conduire à des fluctuations plus fréquentes et plus erratiques, ne pourrait que stabiliser globalement les relations financières internationales en prévenant lapparition de situations potentiellement instables. En dernier lieu, une plus grande association du secteur privé à la prévention et à la résolution des crises constitue la meilleure réponse au risque d« aléa moral » qui a été évoqué ci-avant. Selon le rapport sur le renforcement de larchitecture du système monétaire international, établi par le directeur général du FMI à lattention du comité intérimaire, limplication du secteur privé dans la prévention des crises passe par la mise au point de mécanismes définis ex ante par un accord formel entre débiteurs et créditeurs, visant à maintenir la liquidité des premiers par un soutien automatique des seconds en cas de tensions. Sont, par exemple, évoqués la mise en uvre dinstruments financiers comme des contrats déchange ou des contrats à terme, ou bien linclusion, dans certains instruments de crédits à court terme, doptions permettant de repousser les dates déchéance de ces crédits. La contribution du secteur privé à la résolution des crises passe avant tout par la restructuration des créances détenues sur le pays concerné. Lexpérience de la Corée et de lIndonésie montre lintérêt, pour le pays débiteur, dengager très tôt dans la crise les discussions avec ses créanciers. La Corée a pu, dailleurs, effectuer son retour sur le marché international des capitaux dès le printemps 1998 en lançant une émission dobligations dÉtat, pour un montant denviron 4 milliards de dollars, qui a reçu un bon accueil de la communauté financière. Au contraire, la gestion de la restructuration de sa dette extérieure par la Russie, engagée après la dévaluation du 17 août 1998, se fait de façon trop chaotique pour quelle participe, en tant que telle, à la stabilisation des relations financières de ce pays avec létranger. Votre Rapporteur général remarquera que le principe ici présenté laisse implicitement hors du mécanisme de concertation les investisseurs domestiques. Ils ne peuvent, par nature, être identifiés comme des créanciers extérieurs sur le pays concerné, mais ils contribuent parfois très largement aux fuites de capitaux et aux tensions exercées sur la balance des paiements. Par la voix de son directeur général, M. Michel Camdessus, le FMI estime aujourdhui quil conviendrait de modifier les statuts du Fonds afin de lui donner compétence pour faciliter la restructuration de la dette menacée par une crise monétaire. En dernier ressort, et si la gravité de la crise empêche que soit trouvée une solution de restructuration de la dette sur une base volontaire, le FMI admet désormais la possibilité, pour un pays, dinstaurer un moratoire sur le service de la dette souveraine ou non souveraine. Les risques associés à une telle démarche amènent cependant le FMI à recommander que le pays défaillant engage au plus tôt des consultations avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette. De même, le FMI suggère que linstauration dun contrôle des changes serait le corollaire quasi obligé du moratoire. · Du moratoire sur la dette au contrôle des capitaux, lanalyse fait ici un pas décisif vers des remises en cause plus fondamentales, qui peuvent dessiner un système monétaire véritablement nouveau, mais soulèvent des questions difficiles à résoudre à court terme. La question du régime de changes connaît depuis quelques semaines une faveur accrue. Dans un entretien à lhebdomadaire Le Nouvel Observateur (27), M Lionel Jospin, Premier ministre, évoquait lintérêt de constituer de larges ensembles économiques régionaux, structurés, au plan interne, autour dune union monétaire et liés, au plan externe, par un régime de changes flexibles mais maîtrisés. Cette idée est à la base du mémorandum français évoqué ci-avant, pour celle de ses parties qui traite de l« équilibre monétaire international ». Il y est explicitement affirmé que « les unions monétaires régionales, dont lexemple européen montre limportance pour la mise en place dun cadre macro-économique favorable à la croissance, devraient être encouragées ». Surtout, le mémorandum appelle à une « coordination internationale étroite en matière de politique macro-économique et de changes ». Cette coordination devrait constituer « la base dun équilibre monétaire plus satisfaisant pour lensemble du monde, capable de limiter les variations de change excessives et les désalignements majeurs par rapport aux fondamentaux économiques ». Pour sa part, le rapport établi par le Conseil danalyse économique sur « linstabilité du système financier international » propose un moyen de respecter lobjectif défini ci-avant et développe la thèse des parités de référence ajustables. La question de la liberté des mouvements de capitaux est fortement liée à la précédente. Les opinions semblent aujourdhui converger vers la mise en uvre dune libéralisation progressive et ordonnée des mouvements de capitaux. La préférence devrait être donnée, en premier lieu, à la libéralisation des mouvements de capitaux longs, réputés moins déstabilisants que les capitaux courts. On touche ici à lune des limites politiques de ces propositions. Chacun sait, par exemple, que lexcès de financement extérieur à court terme de léconomie coréenne est directement lié à la volonté des autorités de fermer aux capitaux étrangers laccès au capital des entreprises coréennes, pour éviter que celles-ci ne passent sous contrôle étranger. La seule possibilité de recourir à des capitaux extérieurs consistait alors à accueillir des capitaux à court terme, transformés en emplois à long terme par le secteur bancaire ou directement en investissements par les entreprises présentes sur le marché international des capitaux. Quoi quil en soit, votre Rapporteur général se réjouit de voir abandonnées les thèses ultralibérales qui prévalaient encore il y a quelques années. Le système monétaire et financier international ne peut se réduire à un no mans land juridique où régnerait seule la dure loi de largent. Les vertus bien réelles de la libéralisation des mouvements de capitaux ne peuvent sexprimer pleinement que dans un cadre bien défini et solidement établi. La liberté ne peut se concevoir sans règles. * * * Certaines des critiques qui ont pu être adressées au FMI nétaient pas sans fondement. Force est de reconnaître, cependant, que les principaux acteurs de la scène monétaire et financière internationale ont pris conscience de la nécessité de réformer en profondeur les mécanismes régissant le fonctionnement du système financier international. Des décisions ont été prises, des travaux sont en cours, des résultats sont à venir. Le Parlement ne saurait être tenu à lécart de la refondation qui sannonce. Dépassant le caractère très technique des mécanismes sous-jacents, la présence et lavis des représentants de la Nation doivent pouvoir saffirmer dans ce débat. La question est bien celle-ci : quelle relation souhaitons-nous avoir à autrui ? le monde peut-il être uni ou doit-il rester morcelé et livré aux égoïsmes monétaires de chaque nation ? En ce sens, ladoption souhaitable du présent article par lAssemblée nationale ne devrait pas être interprétée comme un blanc-seing accordé à une institution lointaine, mais bien plutôt comme la marque dun intérêt soutenu, dune attente légitime et dune confiance vigilante. Annexe Le système retenu en 1945 a pour objet dassurer la neutralité sur la trésorerie de lÉtat des opérations avec le FMI. En simplifiant à lextrême, on pourrait dire que, puisque laugmentation de la quote-part peut être assimilée à un prêt au FMI, il existe toujours une contrepartie comptable, représentant une créance sur le Fonds. Trois acteurs interviennent dans ce processus : le Trésor, le Fonds de stabilisation des changes (FSC) (28) et la Banque de France. Pour le budget de lÉtat, les opérations avec le FMI sont retracées dans le compte dopérations monétaires n° 906-05 « Opérations avec le Fonds monétaire international », qui a été créé par la loi n° 62-643 du 7 juin 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962 relative à la participation de la France au Fonds monétaire international. Le FSC prend en charge, dans un premier temps, toutes les opérations avec le FMI qui impliquent des mouvements de capitaux. Chacune de ces opérations donnant lieu, dans un deuxième temps, à un mouvement compensatoire auprès de la Banque de France, celle-ci prend intégralement en charge les opérations avec le FMI. Les développements ci-après retracent les opérations comptables et les modifications des bilans du FSC et de la Banque de France liées à laugmentation de la quote-part de la France, dune part, aux tirages sur le FMI, dautre part. 1. Règlement par la France de laugmentation de sa quote-part a.- Règlement en DTS de la partie de laugmentation de la quote-part qui doit être payée en avoirs de réserve · Déroulement de lopération achat de DTS par le Trésor public au FSC (29) ; versement des DTS par le Trésor au FMI et réception dune créance sur le FMI ; avance de la Banque de France au FSC ; achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le Trésor ; remboursement par le FSC de lavance que la Banque de France lui avait consentie pour acheter les DTS au Trésor public au moment où ces DTS avaient été alloués par le FMI à lÉtat français. · Incidence patrimoniale
Au total, les avoirs officiels de change ne sont pas affectés puisquune diminution des avoirs en DTS est compensée par une augmentation des créances sur le FMI. Par ailleurs, lopération na aucune incidence sur la masse monétaire puisque, en net, aucune somme en franc na été mise à la disposition du Trésor public. b. Règlement en devises de la partie de laugmentation de la quote-part française qui doit être payée en avoirs de réserve Lopération ne diffère dun versement en DTS que du seul fait que le FSC ne détient pas de devises, alors que les DTS figurent à lactif de son bilan. · Déroulement de lopération achat de devises par le FSC à la Banque de France ; vente de ces devises par le FSC au Trésor ; versement des devises par le Trésor au FMI et réception dune créance sur le FMI ; avance de la Banque de France au FSC ; achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le Trésor ; · Incidence patrimoniale
Les avoirs officiels de change ne varient pas puisquune diminution des avoirs en devises est compensée par lacquisition dune créance sur le FMI détenue par le FSC. Par ailleurs, comme dans le cas dun versement en DTS, lopération na aucune incidence sur la masse monétaire. c. Règlement en francs de la partie de la quote-part française qui doit être payée en monnaie nationale · Déroulement de lopération le Trésor verse les francs au compte courant du FMI tenu à la Banque de France ; le FMI souscrit immédiatement des bons du Trésor non négociables et ne portant pas intérêt (30). · Incidence patrimoniale
Lopération na aucune incidence sur la masse monétaire dès lors que ni le compte du Trésor, ni celui du FMI ne voient croître leur solde créditeur. 2.- Tirages effectués sur le FMI par les États membres et par la France a. Tirages effectués par les États membres · Déroulement de lopération encaissement de bons du Trésor par le FMI ; versement par le FMI des francs au compte courant du pays tireur à la Banque de France et réception par le Trésor dune créance sur le FMI ; avance de la Banque de France au FSC ; achat par le FSC de la créance sur le FMI détenue par le Trésor. · Incidence patrimoniale
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur ne varie pas : si le pays tireur ne convertit pas ses francs ; lacquisition dune créance sur le FMI est compensée par une augmentation des engagements en francs vis-à-vis des banques centrales étrangères ; si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de France prélève les devises nécessaires sur les réserves de change : lacquisition dune créance sur le FMI est alors compensée par une diminution des avoirs en devises En revanche, le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur varie si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de France achète les devises sur le marché. Lacquisition dune créance sur le FMI est alors compensée par une diminution des concours aux établissements de crédit. Lincidence monétaire de lopération diffère selon les trois cas évoqués ci-avant : si le pays tireur ne convertit pas les francs en devises, la masse monétaire augmente ; si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de France prélève les devises nécessaires sur les réserves de change, la diminution induite de la masse monétaire compense laugmentation antérieure et le solde est nul ; si le pays tireur convertit les francs et que la Banque de France achète les devises sur le marché, laugmentation antérieure nest pas compensée et la masse monétaire augmente. b. Tirages de la France dans la tranche de réserve · Déroulement de lopération acquisition de devises contre francs par le Trésor auprès du FMI ; cession des devises contre francs par le Trésor au FSC ; souscription de bons du Trésor par le FMI avec les francs reçus du Trésor ; rétrocession au Trésor par le FSC de la créance que celui-ci détenait sur le FMI du fait de tirages antérieurs en francs par des pays membres ou du fait de la participation française réglée en avoirs de change ; remboursement par le FSC de lavance que lui avait précédemment consentie la Banque de France pour acquérir auprès du Trésor la créance sur le FMI que le FSC rétrocède au Trésor ; cession des devises par le FSC à la Banque de France ; cession éventuelle des devises par la Banque de France sur le marché. · Incidence patrimoniale
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur : ne varie pas tant que les devises acquises ne sont pas cédées. En effet, la diminution des créances sur le FMI est compensée par une augmentation des avoirs en devises ; varie en cas de cession des devises acquises auprès du FMI. Lincidence sur la masse monétaire est nulle tant quil ny a pas eu cession des devises acquises auprès du FMI. Dès que la cession intervient, il y a diminution de la masse monétaire du fait de la contraction du solde des comptes courants des banques françaises ou de laugmentation des concours aux établissements de crédit. c. Tirage de la France dans les tranches de crédit · Déroulement de lopération acquisition de devises contre francs par le Trésor auprès du FMI ; cession des devises contre francs par le Trésor au FSC ; engagements à terme comptabilisés par le FSC ; cession des devises par le FSC à la Banque de France ; cession éventuelle des devises par la Banque de France sur le marché. · Incidence patrimoniale
Le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur : ne varie pas tant que les devises acquises ne sont pas cédées. En effet, la diminution des créances sur le FMI est compensée par une augmentation des avoirs en devises ; varie en cas de cession des devises acquises auprès du FMI. La masse monétaire : augmente du fait de la mise à disposition de francs au compte du FMI. Cette augmentation na toutefois aucune incidence puisque le Fonds nutilise pas les francs ainsi acquis ; diminue (cette diminution peut ne pas compenser exactement laugmentation antérieure) dès que les devises sont cédées sur le marché : le solde des comptes courants des banques françaises diminue, ou bien le montant des « concours aux établissements de crédit » augmente. * * * Principaux enseignements 1. Lincidence sur la trésorerie de lÉtat est toujours nulle. 2. Lincidence sur la masse monétaire est nulle : lors du paiement dune augmentation de quote-part ; lors dun tirage en francs par un pays membre, si les francs sont convertis par prélèvement sur les avoirs en devises ; lors dun tirage par la France dans la tranche de réserve si la Banque de France ne cède pas sur le marché les devises acquises auprès du FMI ; lors dun tirage par la France dans les tranches de crédit si la Banque de France cède sur le marché les devises acquises auprès du FMI. 3. La masse monétaire augmente : quand, suite à un tirage en francs, le pays tireur ne convertit pas ces francs ; quand, suite à un tirage en francs, le pays tireur convertit ces francs et que la Banque de France acquiert les devises nécessaires sur le marché ; quand, suite à un tirage de la France dans les tranches de crédit, les devises ne sont pas cédées sur le marché ; 4. La masse monétaire diminue quand, après un tirage de la France dans la tranche de réserve, les devises acquises sont cédées sur le marché. 5. Lincidence sur le solde des avoirs et engagements de la Banque de France et du FSC vis-à-vis de lextérieur est nulle sauf, dans le cas de tirages de la France, lorsque les devises acquises auprès du FMI sont cédées sur le marché. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Philippe Auberger. M. Philippe Auberger a rappelé que le débat sur laction du FMI avait déjà eu lieu et quil serait intéressant dobtenir le rapport, actuellement non public, de ladministrateur représentant la France auprès du FMI sur les décisions prises par cet organisme. Votre Rapporteur général sest opposé à lamendement, faisant valoir que, si certaines des réserves exprimées et des critiques formulées sur laction du FMI semblaient justifiées, une réflexion densemble était engagée et des propositions de réforme étaient attendues. M. Charles de Courson sest interrogé sur lincidence budgétaire de larticle 18. M. Christian Cuvilliez sest déclaré défavorable à lamendement, en considérant cependant que laction du FMI posait problème. Votre Rapporteur général, observant que ce dispositif navait pas dincidence budgétaire directe, a déclaré quil serait répondu aux questions posées par les intervenants dans son rapport écrit, et a souhaité également que soit officiellement transmis au Parlement un rapport annuel sur les activités du FMI et laction de la France au sein de ses organes dirigeants. M. Charles de Courson a demandé si les droits de tirage spéciaux (DTS) constituaient des créances dans le bilan de lEtat ou sils figuraient dans le hors bilan. M. Philippe Auberger a affirmé que les DTS figuraient dans les comptes du FMI, mais quil ny avait pas lieu de les faire figurer dans ceux de lEtat, en labsence de tirage effectif. Il a ajouté quune disposition dune telle importance aurait dû figurer en loi de finances initiale pour 1999 et non en loi de finances rectificative. La Commission a rejeté lamendement de suppression et adopté larticle 18 sans modification. * * * Article 19
Compensation aux régions de la perte de recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998. Texte du projet de loi : Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage dhabitation. La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée aux articles 1.599 sexies et 1.599 septies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations dimmeubles ou fractions dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code. Ce montant est revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998. Exposé des motifs du projet de loi : La suppression de la taxe additionnelle régionale mentionnée aux articles 1.599 sexies et 1.599 septies du code général des impôts sur les immeubles à usage dhabitation (taxe de 1,6% sur les mutations à titre onéreux) constitue une perte de recettes pour les régions dès le 1er septembre 1998. Cette perte de recettes, au titre de 1998, fait lobjet dune compensation sur la base du tiers des droits encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997, en ce qui concerne les mutations à titre onéreux de ces immeubles. Ce montant, en valeur 1997, est revalorisé au titre de 1998 en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement. Observations et décision de la Commission : Cet article, qui complète le dispositif de larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999, prévoit daccorder aux régions une compensation des pertes de ressources résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe régionale additionnelle aux droits denregistrement sur les immeubles à usage dhabitation. I.- Une mesure complétant le dispositif de larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 Larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 (31), voté en première lecture par lAssemblée nationale, propose de réduire significativement la fiscalité des cessions immobilières, en prévoyant, dune part, la suppression de la taxe additionnelle régionale à la taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement, mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts et, dautre part, lunification du régime dimposition des cessions de locaux professionnels, quil sagisse de cessions directes ou de cessions de parts sociales. Il prévoit également daccorder une compensation aux régions. A.- La suppression de la taxe additionnelle régionale sur les cessions dimmeubles Sagissant de la taxe additionnelle régionale, il convient de rappeler que cette taxe facultative a été instituée par toutes les régions, au plafond légal de 1,60%. Son champ dapplication est limité aux mutations prévues au 1° de larticle 1595 du code général des impôts, cest-à-dire : les mutations et apports à titre onéreux dimmeubles et de droits immobiliers situés sur le territoire régional ; les apports visés au 3° du I et au II de larticle 809 du code général des impôts, lorsquils comprennent des immeubles et sont soumis au droit de mutation ; les cessions des actions ou parts des sociétés transparentes et de droits sociaux assimilés. Les sociétés immobilières visées à larticle 1655 ter du code général des impôts sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour lapplication des droits denregistrement et de la taxe de publicité foncière. La taxe additionnelle régionale ne peut sappliquer aux mutations soumises à la TVA, aux mutations exonérées de droit denregistrement ou de taxe de publicité foncière, aux mutations passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60% autre que celui sappliquant aux immeubles ruraux visés à larticle 1594 F du code général des impôts, aux mutations dimmeubles situés à létranger, même si la formalité de lenregistrement est accomplie sur le territoire régional, aux opérations qui ne constituent pas une vente ou une opération assimilée, par exemple les échanges purs et simples ou les apports purs et simples en sociétés. Larticle 27 précité prévoit que la date deffet de la suppression de cette taxe diffère selon la nature des immeubles sur lesquels porte la mutation à titre onéreux : les mutations portant sur les immeubles dhabitation sont concernées à compter du 1er septembre 1998, afin déviter tout « gel » des transactions dans lattente de lentrée en application dune baisse des taux annoncée. Le champ dapplication de cette mesure est défini par rapport aux actuels articles 710 et 711 (32). Il sagit des immeubles affectés à lhabitation pendant trois ans à compter de la date dacquisition et des garages non exploités commercialement ou professionnellement pendant trois ans. Ces mutations doivent être réalisées par acte authentique signé après cette date. Cest la date de lacte de vente qui doit donc être prise en compte ; les mutations portant sur les immeubles professionnels seront concernées à compter du 1er janvier 1999. B.- La compensation des pertes de recettes enregistrées Le paragraphe II de larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 institue une compensation des pertes de ressources résultant, à compter de 1999, de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits denregistrement. La taxe régionale additionnelle aux droits denregistrement nétant pas un impôt dEtat transféré aux régions parallèlement aux transferts de compétences effectués par lEtat (cette ressource régionale existait avant ce transfert), elle nentre pas, en effet, dans le champ de larticle L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant une compensation par lintermédiaire de la dotation générale de décentralisation (DGD) en cas de diminution, du fait de lEtat, de la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences. Cette compensation est donc réalisée par une dotation budgétaire spécifique inscrite au chapitre 41-55 du budget de lIntérieur. Le projet initial de la loi de finances pour 1999 prévoyait daccorder à chaque région une compensation égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale effectivement constatés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour cette région, montant revalorisé en fonction du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui est aussi celui de la DGD. Cependant, votre Rapporteur général a fait valoir que « la compensation intégrale des pertes de recettes, quelles que soient la situation et la capacité des régions à agir, na plus lieu dêtre. Les ressources des régions sont telles, notamment à mesure de lévolution favorable des bases dimposition directes, en liaison avec lurbanisation croissante, quil apparaît parfaitement justifié de soumettre, pour les plus favorisées dentre elles, la participation du budget de lEtat à la compensation des droits relatifs à la taxe additionnelle à une forme de « ticket modérateur » au bénéfice des régions les plus défavorisées ». Il a donc présenté un amendement visant à écrêter la dotation accordée aux régions remplissant, au titre de lannée précédente, les conditions pour contribuer au financement du Fonds de correction des déséquilibres régionaux, ainsi que la dotation des régions qui, au titre de lannée précédente, ne remplissent ni les conditions pour être éligibles aux attributions de ce fonds, ni les conditions pour contribuer à son financement. Cet amendement et un amendement identique de M. Jean Proriol ont été retirés en séance publique, au bénéfice dun amendement du Gouvernement ayant la même inspiration redistributive et prévoyant de moduler la compensation des régions dont le montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 est supérieur à 59 francs par habitant. Le tableau de la page suivante permet de mesurer limpact de ce dispositif, voté en première lecture par lAssemblée nationale, sur la compensation de chaque région en 1999. On peut constater quen 1999, seize des vingt-deux régions métropolitaines verront leur compensation écrêtée. Sachant que le projet de loi initial avait fixé le montant de la dotation à 5,3 milliards de francs, on peut également noter que cet écrêtement porte sur 208,25 millions de francs, qui ont permis au Gouvernement de financer son amendement concernant larticle 40 du projet de loi de finances pour 1999, visant à porter de 15% à 20% la fraction de la croissance du PIB prise en compte, pour lindexation de lenveloppe normée des dotations de lEtat aux collectivités locales.
Toutefois, comme cela a été indiqué précédemment, la suppression de la taxe additionnelle régionale a pris effet à compter du 1er septembre 1998 pour les mutations portant sur les immeubles dhabitation. Le présent article fixe donc les modalités de la compensation accordée aux régions au titre des quatre derniers mois de cette année. II.- Le dispositif proposé Comme pour la compensation attribuée aux régions à compter de 1999, le présent article institue une dotation inscrite au chapitre 41-55 du budget de lIntérieur, afin de compenser les pertes de recettes subies entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 en raison de la suppression de la taxe additionnelle régionale relative aux mutations portant sur les immeubles dhabitation. La base de la compensation correspond au tiers (quatre mois) des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés par chaque région entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 au titre des mutations dimmeubles ou fractions dimmeubles destinés à lhabitation ou à usage de garages. Ce montant est revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, soit une majoration de 1,38%. Ne sont donc pas pris en compte les droits relatifs aux mutations dimmeubles ou fractions dimmeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel, puisque ces droits sont encore perçus par les régions jusquau 1er janvier 1999. Les montants de la compensation accordée à chaque région sont précisés par le tableau ci-après.
Le montant total de la compensation au titre de 1998 sélève donc à 1,581 milliard de francs. A la différence du dispositif de compensation prévu pour 1999 et les années suivantes, le présent article ne propose pas de moduler la compensation des régions les plus favorisées, car : dune part, les sommes susceptibles dêtre dégagées par un écrêtement similaire à celui prévu par le II de larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999 seraient dun montant modeste (de lordre de 70 millions de francs) ; dautre part, il napparaît pas souhaitable de remettre en cause les prévisions de recettes effectuées par les régions lors du vote de leur budget au premier trimestre 1998. * * * La Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur général (amendement n° 8) et larticle 19 ainsi modifié. * * * Article 20 Détermination des sommes dues par lEtat aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat au titre du principe de parité. Texte du projet de loi : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par lEtat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements denseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de lillégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés nest dû pour cette période, par lEtat, aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat. A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de lEtat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi du 29 décembre 1972 sus-mentionnée, sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer légalisation des situations prévue par larticle 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre lEtat et les établissements denseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil dEtat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 sus-mentionnée nest pas applicable, les modalités de versement par lEtat, à compter du 6 décembre 1997, dun complément de capital décès. Exposé des motifs du projet de loi : Cet article a pour objet de préciser le montant dû par lEtat, à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des établissements denseignement privés sous contrat au titre des cotisations à des régimes de prévoyance obligatoire. A compter de cette date, lEtat doit rembourser la fraction de la part patronale des cotisations de prévoyance des cadres des établissements privés sous contrat correspondant aux prestations nécessaires pour assurer légalisation des situations prévue par larticle 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Pour la période du 1er novembre 1995, lEtat ayant versé directement les prestations-décès aux familles, il est proposé de valider ces versements directs aussi bien pour les enseignants cadres que pour les non-cadres. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet de valider les versements effectués par lEtat, du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, en faveur des ayants droit des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat, en application de larticle 3 du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Ces versements ont été effectués afin de compenser le différentiel de capital versé aux ayants droit des maîtres titulaires de lenseignement public et aux ayants droit des maîtres de lenseignement privé sous contrat. Rappelons, en effet, que, le 5 décembre 1997, le Conseil dEtat a annulé larticle 3 précité, faisant valoir que, contrairement à son objet, il accentuait les inégalités de traitement entre les deux catégories dayants droit précédemment évoquées et était donc contraire à larticle 15 de la loi n° 59-1557 (33) du 31 décembre 1959, sur les rapports entre lEtat et les établissements denseignement privés. I.- Un contentieux ancien et lourd de conséquences financières Sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 précitée, dite « loi Debré », les établissements denseignement privés sont habilités à conclure avec lEtat soit un contrat dassociation soit un contrat simple. Ce contrat se traduit, entre autres, par le fait que les maîtres habilités par agrément ou par contrat à enseigner dans ces établissements perçoivent leur rémunération de lEtat. Cette rémunération est déterminée en fonction de leur diplôme et des rémunérations en vigueur dans lenseignement public. Indiquons que lEtat finance également les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations. La majorité des maîtres contractuels de lenseignement privé ont le statut de cadre et exercent leur activité dans les établissements privés sous contrat dassociation (34), tandis que lessentiel des maîtres agréés de lenseignement privé sont des non-cadres, enseignant dans les établissements privés sous contrat simple (35). Larticle 15 de la loi n° 59-1557, introduit par larticle 3 de la « loi Guermeur » n° 77-1285 du 25 novembre 1977, a prévu un principe dégalisation de la situation sociale des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat et des maîtres titulaires de lenseignement public. Cette disposition ne signifie pas que ces deux catégories denseignants sont soumises au même régime de protection sociale - loin sen faut -, mais que lEtat doit veiller à ce quil ny ait, entre eux, aucune discrimination.
Ainsi, à titre dillustration, en matière dassurance maladie, les maîtres des établissements privés sous contrat sont soumis au régime général de la sécurité sociale pour lintégralité des risques. Les maîtres titulaires de lenseignement public sont, en revanche, affiliés, sagissant des prestations en nature, au régime général de la sécurité sociale et bénéficient, pour les prestations en espèce, du maintien de leur traitement par lEtat employeur. Afin de ne pas léser les maîtres de lenseignement privé sous contrat, il est prévu quen cas de maladie, ceux-ci perçoivent, dune part, les indemnités journalières dues au titre du régime général de la sécurité sociale et, dautre part, des prestations directement versées par lEtat, destinées à leur garantir, comme pour les maîtres du public, le maintien de leur rémunération. Sagissant du régime de retraite, les maîtres des établissements privés sous contrat sont affiliés, dune part, pour la retraite de base, au régime général de la sécurité sociale et, dautre part, pour la retraite complémentaire, soit au régime de lAGIRC (36) pour les cadres, soit au régime de lARRCO (37)pour les non-cadres. En revanche, les maîtres titulaires de lenseignement public sont affiliés au régime spécial des pensions de lEtat, à la fois pour le régime de base et le régime complémentaire. Le principe dégalisation édicté par larticle 15 de la loi de 1959 sest donc traduit par le fait que la plupart des risques encourus par les maîtres de lenseignement privé sous contrat sont aujourdhui couverts par lEtat, soit par le biais de cotisation aux organismes sociaux de droit commun, soit par une prise en charge directe par lEtat. Une seule prestation nobéit pas à ce principe dégalisation : la prestation de capital-décès. Les ayants droit des maîtres titulaires de lenseignement public perçoivent, en effet, en cas de décès du fonctionnaire avant 60 ans, une prestation équivalent à une année complète de salaire. Les ayants droit des maîtres de lenseignement privé sous contrat bénéficient, en revanche, des prestations de capital-décès versées par le régime général de sécurité sociale. Le capital est égal à 90 fois le gain journalier de base, soit trois mois de traitement. Il existe donc, théoriquement, un différentiel de neuf mois de traitement, à lavantage des enseignants du public. En réalité, la situation effective est tout autre, en raison des prestations de capital-décès versées par les régimes de retraite complémentaire de lAGIRC et de lARRCO. · Pour les cadres Les établissements privés sous contrat ont, en effet, pour la plupart, adhéré au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Cet accord collectif prévoit, entre autres, une cotisation de 1,5% du salaire sous plafond des cadres, versée par lemployeur à lorganisme de prévoyance. Cette cotisation de prévoyance est une cotisation intégralement patronale, payée par tous les établissements privés adhérant à la convention de 1947, quils soient ou non sous contrat avec lEtat. Depuis 1971, la convention collective de 1947 ayant fait lobjet dune disposition réglementaire dagrément, par arrêté interministériel du 29 septembre 1971, cette cotisation de 1,5% est une obligation légale à la charge des employeurs. Indiquons, enfin, que, si cette cotisation de prévoyance est prioritairement affectée au financement de prestations de capital-décès, elle sert également à dautres objets, tels que le versement dune rente déducation aux ayants droit, de compléments de prestation de sécurité sociale octroyés au titre du risque maladie et invalidité... · Pour les non-cadres Les maîtres non-cadres des établissements catholiques privés sous contrat bénéficient, quant à eux, des prestations versées dans le cadre du régime de prévoyance institué par laccord national de prévoyance conclu, le 8 septembre 1978, entre les organismes employeurs et les organisations syndicales de lenseignement catholique. Cet accord a, en effet, introduit des dispositions de prévoyance - sans définir, toutefois, un taux de la cotisation - applicables, de manière conventionnelle, à chaque établissement privé catholique. Cest donc par un accord propre à chaque établissement privé que les maîtres non-cadres bénéficient de prestations additionnelles de capital-décès. Les organismes de gestion de lenseignement catholique (OGEC) ont donc la faculté de remettre en cause les prestations octroyées dans le cadre de ce régime de prévoyance. Soulignons, enfin, que laccord national de prévoyance du 8 septembre 1978 nayant jamais fait lobjet de dispositions législatives ou réglementaires dagrément ou dhomologation, les obligations de cotisations au régime de prévoyance instituées par le biais de cet accord nont jamais acquis le statut de charges sociales légalement obligatoires pour les employeurs. La mise en uvre de la convention collective de 1947 et de laccord de 1978 ont eu pour effet de placer, en matière de prestations de capital-décès, les maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat dans une situation nettement plus favorable que les maîtres titulaires de lenseignement public. Les ayants droit des maîtres-cadres de lenseignement privé sous contrat perçoivent, en effet, des prestations équivalant à trois ans de rémunération, contre un an de traitement pour les ayants droit des enseignants fonctionnaires. Les prestations garanties par le régime de 1947 excèdent donc largement celles dont bénéficient les fonctionnaires, et notons-le également, celles offertes aux cadres du secteur privé. Larticle 15 de la loi précitée de 1959 imposant à lEtat de prendre en charge les mesures requises pour égaliser la situation des maîtres de lenseignement privé sous contrat et celle des maîtres de lenseignement public, les OGEC ont estimé, à partir des années 1980, que la cotisation de prévoyance des cadres de 1,5% représentait une charge indue et ont demandé à lEtat le remboursement des cotisations versées. Précisons, à cet égard, que les établissements privés sous contrat ont continué de cotiser à hauteur de 1,5% sur les bases applicables antérieurement à lentrée en vigueur de la loi Debré de 1959. A.- Larrêt La Baugerie du Conseil dEtat du 15 mai 1992 Saisi par lorganisme de gestion de lenseignement catholique (OGEC) du lycée denseignement professionnel La Baugerie, afin dannuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 1986, par lequel celui-ci avait rejeté sa demande dannulation de la décision du Commissaire de la République de Loire-Atlantique refusant le remboursement de cotisations de prévoyance du régime des maîtres-cadres de lenseignement privé sous contrat dassociation, le Conseil dEtat a donné raison à lOGEC. Faisant valoir que le principe de parité nétait pas respecté entre les maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat et les maîtres titulaires de lenseignement public en matière de prestation de capital-décès, le Conseil dEtat a défini les modalités de prise en charge par lEtat des mesures nécessaires pour respecter ce principe dégalisation. 1.- Pour les cadres Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des points suivants : larticle 15 de la loi Debré de 1959 impose à lEtat de prendre en charge les cotisations sociales afférentes aux rémunérations des maîtres-cadres des établissements privés sous contrat, dans la mesure, où, dune part, ces charges constituent une obligation légale pour lemployeur et, dautre part, « le taux de cotisation nexcède pas ce qui est nécessaire pour assurer légalisation des situations prévue par larticle 15 précité ». Il appartient au Gouvernement de déterminer, par voie réglementaire, la fraction de cotisation à prendre en charge pour atteindre cet objectif (deuxième considérant). Ce principe dégalisation doit donc sappliquer aux cotisations au régime de prévoyance de 1947, celles-ci constituant une obligation légale pour lemployeur. sagissant de la mise en uvre de cette mesure, lEtat peut, « par décret en Conseil dEtat, limiter le remboursement de ces cotisations à la proportion correspondant aux prestations nécessaires pour assurer légalisation des situations prévues à larticle 15 précité de la loi du 31 décembre 1959 », cest-à-dire prendre en charge la fraction de la cotisation de 1,5% correspondant au coût des neuf mois de prestations différentielles, ou, à défaut, est tenu de rembourser aux établissements privés sous contrat lintégralité des cotisations au régime de prévoyance des cadres et ce, alors même que les prestations octroyées en contrepartie de cette cotisation excèdent celles nécessaires pour assurer légalisation des situations (cinquième considérant). Le coût de cette seconde solution était alors évalué à 200 millions de francs par an. 2.- Pour les non-cadres Les obligations de lEtat sont moindres, les cotisations au régime de prévoyance institué par laccord national du 8 septembre 1978 nayant pas le caractère dobligation légale pour les employeurs. Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des points suivants : lEtat a lobligation, comme pour les cadres, de prendre en charge des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des maîtres non-cadres des établissements privés sous contrat, à hauteur de ce qui est nécessaire pour parvenir à légalisation des mesures sociales prévues par larticle 15 précité. Cette disposition doit être mise en uvre par décret (troisième considérant). lEtat devra donc, pour lavenir, supporter la charge des cotisations au régime de prévoyance institué par laccord du 8 septembre 1978, à hauteur de ce qui est nécessaire pour respecter le principe dégalisation de larticle 15 précité, et déterminer, par décret en Conseil dEtat, la part de cotisation lui incombant. Mais, à la différence de ce qui est prévu pour les cadres, en labsence dun tel décret, les OGEC ne peuvent prétendre au remboursement des cotisations de prévoyance en cause. Celles-ci peuvent, en effet, si elles le désirent, se soustraire à cette obligation (sixième considérant). Il ressort ainsi clairement de ce jugement que lEtat doit prendre à sa charge le coût des prestations de capital-décès nécessaires pour mettre fin au différentiel de traitement observé entre les maîtres du privé et du public, en participant au financement des cotisations de prévoyance souscrites par les établissements privés sous contrat. De plus, sagissant du régime des cadres, une contrainte supplémentaire simpose à lEtat : celui-ci devra rembourser les cotisations AGIRC versées entre la date de lecture, le 15 mai 1992, de larrêt La Baugerie et lentrée en vigueur des nouveaux mécanismes de compensation, à hauteur des montants requis pour respecter le principe dégalisation, voire, si cette solution nest pas appliquée, à hauteur de lintégralité des cotisations versées au cours de la période considérée. Lexécution de cet arrêt a donné lieu à de vives discussions entre lEtat et les établissements privés sous contrat, lourdes de conséquences financières. Les jugements condamnant lEtat saccumulant, le risque financier lié aux obligations de remboursement de lEtat sélevait, en effet, à un milliard de francs pour la période 1992-1995. En 1995, lEtat est finalement parvenu à fixer les modalités dégalisation entre les maîtres de lenseignement privé et public en matière de capital-décès. B.- Le dispositif de 1995 Ce dispositif vise, dune part, à régler le contentieux passé et, dautre part, à mettre en place un mécanisme de compensation pour lavenir. 1.- Le règlement du contentieux passé : larticle 107 du projet de loi de finances pour 1996 Larticle 107 de la loi de finances pour 1996 vise à régler le contentieux opposant lEtat aux établissements privés sous contrat pour la période allant du 15 mai 1992 au 1er novembre 1995, date dentrée en vigueur du décret n° 95-946 du 23 août 1995, destiné à mettre en place un mécanisme dégalisation entre les maîtres de lenseignement privé, quils soient cadres ou non-cadres, et ceux de lenseignement public. Pour cette période, et sous réserve des décisions de justice passées en force jugée, lEtat rembourse aux organismes de gestion des établissements privés sous contrat la fraction de cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres de 1947 correspondant au coût des prestations nécessaires pour assurer légalisation de la situation sociale des maîtres-cadres des établissements privés sous contrat et des maîtres titulaires de lenseignement public. Le pourcentage de participation de lEtat à la cotisation de prévoyance de 1,5% est fixé par décret. Le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996, pris en application de larticle 107 de la loi de finances pour 1996, a fixé ce taux dégalisation à 0,062% pour la période allant du 15 mai 1992 au 1er novembre 1995. Autrement dit, lEtat participe au financement de la cotisation de prévoyance de 1,5% à hauteur de 0,062%. Ce taux est fixé en tenant compte, pour la période considérée, du nombre de décès des maîtres-cadres, de leur rémunération et du plafond de sécurité sociale. Les OGEC ayant contesté ce taux, le Conseil dEtat, par un arrêt du 8 avril 1998, a confirmé que lEtat avait ainsi correctement évalué sa charge. Il convient de souligner que ces dispositions ne concernent que les seuls maîtres-cadres. 2.- Le mécanisme de compensation : le décret n° 95-946 du Ce décret vise à rétablir la parité légalement requise en matière de capital-décès, à la fois pour les cadres et les non-cadres. Larticle 3 du décret n° 95-946 impose ainsi à lEtat de verser aux enseignants du privé, quils soient cadres ou non-cadres, dun établissement privé sous contrat, un complément de capital-décès couvrant la différence entre celui de trois mois de rémunérations versé, au titre du régime général de sécurité sociale, aux enseignants du privé et celui dun an de traitement versé aux enseignants publics, au titre du régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires. Les prestations ainsi versées comblent donc ce différentiel de neuf mois. Le coût de ce dispositif est évalué, pour les cadres, à 10 millions de francs par an. Il est applicable à compter du 1er novembre 1995. Afin de compléter le mécanisme envisagé, les articles 1er et 2 du décret n° 95-946 précité précisent que lEtat est déchargé de ses obligations de prise en charge des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des maîtres des établissements privés sous contrat, dès lors que, par le biais de prestations directes, il assure le respect du principe dégalisation de larticle 15. Autrement dit, lEtat na pas à prendre en charge une fraction des cotisations afférentes aux rémunérations des maîtres-cadres ou non-cadres, puisquil verse directement des prestations de capital décès répondant à cet objectif.
Il convient de souligner que le mécanisme dégalisation de 1995 sécarte sensiblement des solutions préconisées par larrêt La Baugerie de 1992. LEtat na, en effet, pas fait le choix de prendre en charge une fraction des cotisations de prévoyance, mais préféré verser directement aux intéressés le différentiel de prestation. Ce choix ne suscite aucune difficulté pour les maîtres non-cadres. Les OGEC ayant la faculté de revenir sur le principe dune cotisation de prévoyance, puisque celle-ci est établie sur une base conventionnelle et non légale, les prestations de capital-décès versées en contrepartie de ces cotisations soit peuvent être supprimées, soit doivent être considérées comme des prestations volontairement consenties par les employeurs des maîtres non-cadres. En revanche, le choix du versement de prestations directes aux ayants droit des maîtres-cadres nest pertinent que si, parallèlement, lEtat sengage à supprimer le caractère obligatoire de la cotisation-prévoyance souscrite par les employeurs des maîtres-cadres, laquelle est devenue sans objet au regard du principe dégalisation. A défaut, cette cotisation étant une obligation imposée législativement, les établissements privés sous contrat ne peuvent sy soustraire. Les ayants droit concernés percevraient alors des prestations dun an, auxquels viendraient sajouter celles versées dans le cadre du régime de prévoyance de 1947 (trois ans de rémunération). Conformément à cette logique, le ministère de léducation nationale a tenté, à partir de 1995, dengager des négociations avec lenseignement catholique allant dans ce sens. Mais, en raison de la divergence des intérêts défendus par les différentes parties en présence (OGEC - syndicats denseignants - AGIRC), ces négociations ont échoué. Indiquons, par ailleurs, que le Gouvernement na pas alors déposé de projet de loi pour soustraire les établissements privés sous contrat à leur obligation de cotisation au régime de prévoyance. Désireuses de voir lEtat accroître sa participation au titre de ses obligations de remboursement pour la période 1992-1995, les OGEC ont intenté des procédures de recours en annulation pour excès de pouvoir à lencontre des décrets nos 95-946 et 96-627. La première de ces procédures a abouti à lannulation de larticle 3 du décret n° 95-946. II.- Une validation légitime A.- Larrêt du Conseil dEtat du 5 décembre 1997 1.- Le raisonnement du Conseil dEtat Annulant les dispositions de larticle 3 du décret n° 95-946, cet arrêt met en cause la légalité du dispositif de prestations de capital-décès versées directement par lEtat aux ayants droit des enseignants des établissements privés sous contrat. Le raisonnement du Conseil dEtat sarticule autour des points suivants : larticle 15 de la loi Debré de 1959 interdit à lEtat de consentir aux maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat des mesures sociales ayant pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle des maîtres titulaires de lenseignement public ; or, les prestations de capital-décès, équivalant à neuf mois de rémunération, versées par lEtat depuis 1995 aux ayants droit des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat, dans le but de compenser le différentiel des prestations offertes par le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, viennent se cumuler avec les prestations garanties par les régimes de prévoyance introduits par la convention collective de 1947 et laccord national de prévoyance de 1978, lesquelles placent déjà les ayants droit des enseignants du privé dans une situation plus favorable ; en conséquence, les compléments de capital-décès versés par lEtat accentuent les inégalités de traitement entre maîtres du privé et du public et sont donc contraires à larticle 15 précité. 2.- Les conséquences de cet arrêt Le Conseil dEtat a sanctionné le principe de prestation de capital-décès versé directement par lEtat, au motif quelle créait une « discrimination positive » en faveur des ayants droit des maîtres des établissements privés sous contrat. Cette annulation recouvre lensemble des prestations versées, quelles sadressent aux ayants droit de maîtres-cadres ou de maîtres non-cadres. Mais, les conséquences de cet arrêt doivent pourtant sanalyser au regard de la nature des cotisations versées au régime de prévoyance. a) Pour les maîtres-cadres Cest, en effet, parce que lEtat navait pas supprimé lobligation légale des établissements privés sous contrat de cotiser au régime de prévoyance de 1947 que les maîtres-cadres ont cumulé les prestations de capital-décès versées par lEtat et par lAGIRC. Le maintien du caractère légal de cette cotisation interdit donc à lEtat de satisfaire à ses obligations dégalisation par le biais de prestations directes. Autrement dit, lEtat est contraint, sagissant des maîtres-cadres, de répondre à lobjectif dégalisation en prenant en charge, indirectement, une fraction des cotisations de prévoyance souscrites par les établissements privés sous contrat. Bien que larrêt du Conseil dEtat ne procède pas à cette distinction, lEtat dispose, en revanche, dune marge de manuvre beaucoup plus importante sagissant des maîtres non-cadres. b) Pour les maîtres non cadres Les cotisations au régime de prévoyance de 1978 nayant pas le caractère dobligation légale, les établissements privés sous contrat peuvent se soustraire à cette contrainte. Les prestations de capital-décès versées par lEtat ne viennent donc pas systématiquement se cumuler avec celles offertes par le régime de prévoyance. Cest pourquoi le Gouvernement considère quil est habilité, pour satisfaire aux objectifs dégalisation de larticle 15 précité, soit à verser directement un complément de capital-décès aux ayants droit, soit à prendre en charge une fraction de la cotisation de prévoyance souscrite par les établissements privés sous contrat. B.- Les dispositions proposées Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de larrêt précité du Conseil dEtat du 5 décembre 1997. 1.- La validation des prestations complémentaires de capital-décès versées par lEtat du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997 Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cet article demande la validation de lensemble des prestations de capital-décès versées, sur la base de larticle 3 du décret n° 95-946, par lEtat, du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, aux ayants droit des maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat. Cette validation concerne les versements octroyés aux ayants droit des maîtres-cadres et non-cadres. Les sommes en jeu sont évaluées, sagissant des ayants droit des maîtres-cadres, à 10 millions de francs par an. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, aucune évaluation nest disponible pour les prestations servies aux ayants droit des maîtres non-cadres. En contrepartie de la validation de ces prestations, lEtat est déchargé de ses obligations de prise en charge dune fraction de la cotisation de prévoyance au régime AGIRC versée par les établissements privés sous contrat. Cette décharge ne vise que le seul régime de prévoyance des cadres, car lEtat nest tenu à aucune obligation, en termes de remboursement, à légard des établissements privés sous contrat ayant versé, dans le passé, des cotisations de prévoyance. En soi, cette validation correspond à la faculté dont dispose le législateur de valider un acte qui na pas encore été annulé par le juge, mais qui risque de lêtre. Le dispositif du présent article sapplique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette formule habituelle dans les articles de validation législative a pour but déviter que la validation ne porte sur un acte qui aurait été annulé par une juridiction. Elle équivaudrait, en effet, dans ce cas à une censure du juge et il en résulterait une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Par une décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a considéré qu« il nappartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, dadresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». La notion de décision de justice passée en force de chose jugée renvoie à larticle 500 du nouveau code de procédure civile, lequel définit comme tels les jugements qui ne sont susceptibles daucun recours suspensif dexécution et ceux qui, susceptibles dun tel recours, ont acquis la même force à lexpiration du délai de recours, si ce dernier na pas été exercé dans le délai. Lautorité de la chose jugée empêche que la validation ait un quelconque effet sur des décisions de justice devenues définitives avant lentrée en vigueur de la loi de validation (CE 26 octobre 1984, Mamma ; CE 25 septembre 1987, Binet). Par un arrêt récent, le Conseil dEtat a considéré que « la décision dune juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire lobjet ou est effectivement lobjet dun pourvoi en cassation, le caractère dune décision passée en force de chose jugée » (CE, 27 octobre 1995, Ministre du logement c/Mattio). Cette dernière décision renforce lautorité des décisions juridictionnelles et limite dans le temps les possibilités pour ladministration dinvoquer leffet dune validation législative. Le Conseil dEtat a, en cette occasion, appliqué à lordre administratif une règle ancienne du contentieux judiciaire. La Cour de cassation définit, en effet, la décision de justice passée en force de chose jugée comme « toute décision judiciaire qui a statué en dernier ressort et qui nest plus susceptible dun recours ordinaire, même si elle peut faire lobjet ou est effectivement lobjet dun pourvoi en cassation » (Cass. Soc., 19 juin 1963, Chantelouze). La procédure judiciaire conduit à distinguer trois hypothèses correspondant aux trois niveaux de juridiction : un jugement de première instance bénéficie, dès son prononcé, de lautorité de la chose jugée, comme toute décision de justice, jusquà ce quil fasse lobjet dun appel, lequel est suspensif ; un arrêt dappel dune juridiction statuant en dernier ressort acquiert la force de la chose jugée et la conserve même en cas de pourvoi en cassation ; une décision de la Cour de cassation présente un caractère irrévocable. La validation demandée par le présent article doit également être appréciée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. Ces règles ont été posées par la décision du 22 juillet 1980 (n° 80-119 DC) précitée. En premier lieu, comme il a déjà été indiqué, une validation législative ne peut porter sur des décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs et à lautorité judiciaire. Par ailleurs, la loi de validation ne saurait méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Enfin, la justification de la validation doit reposer sur des motifs dintérêt général. En effet, la validation remet en cause la stabilité des situations juridiques. En liaison avec la nécessité de motifs dintérêt général, la réalité de lintérêt général peut être appréciée par la prise en compte de la proportionnalité de la mesure de validation au regard de sa justification. Cette condition de proportionnalité ne figurait pas dans la décision de principe n° 80-119 DC précitée. Elle est sous-jacente dans les décisions postérieures et dans celles qui sont intervenues très récemment. En lespèce, il semble que la validation demandée par le Gouvernement soit légitime au regard des intérêts financiers quelle sert. En effet, à défaut dobtenir la validation des prestations octroyées pour la période 1995-1997, le Gouvernement risquerait dêtre amené à financer à deux reprises les mesures requises pour respecter le principe dégalisation de la loi de 1959. En raison de larrêt La Baugerie de 1992, le Gouvernement disposait dune solution alternative à la validation des prestations précitées. Il aurait, en effet, pu obtenir des ayants droit le remboursement des sommes versées et mettre en place, pour la période considérée, un mécanisme dégalisation prenant en charge une fraction des cotisations de prévoyance, comme le recommandait le Conseil dEtat en 1992. Compte tenu des difficultés que cette démarche ne manquerait pas de susciter auprès des familles concernées, il y aurait un risque de voir lEtat placé dans lincapacité de financer ce dispositif par le biais des sommes ainsi récupérées et donc contraint de recourir, une seconde fois, au budget de lEtat pour financer ce dispositif dégalisation. Par ailleurs, à supposer que cette démarche soit entreprise, en labsence de décret en Conseil dEtat fixant la fraction de cotisation au régime de prévoyance des cadres à la charge de lEtat, les établissements privés sous contrat seraient en droit de réclamer à lEtat, comme en 1992, le remboursement de la totalité des cotisations versées à ce titre depuis le 1er novembre 1995. Rappelons que le risque financier sélèverait alors, dans cette dernière hypothèse, à 230 millions de francs par an. Si la demande de validation du Gouvernement semble donc légitime au regard des intérêts financiers de lEtat, il est toutefois regrettable que le Gouvernement nait pas tiré toutes les conséquences de larrêt La Baugerie de 1992, lequel recommandait à lEtat de satisfaire à ses obligations dégalisation, non pas par le biais de prestations directes comme le choix en fut fait, mais en prenant en charge une part de la cotisation de prévoyance souscrite par les établissements privés sous contrat. Par ailleurs, le pari engagé sur le succès des négociations menées, à partir de 1995, avec lenseignement catholique, afin de soustraire les établissements concernés à lobligation légale de cotiser au régime de lAGIRC semblait quelque peu risqué, compte tenu du caractère extrêmement sensible de cette question. Il aurait donc été souhaitable dattendre la concrétisation de ces pourparlers, dont lissue conditionnait la légalité du dispositif de compensation directe de 1995, préalablement à la mise en uvre de ce dernier. 2.- Le régime dégalisation des maîtres de lenseignement privé à compter du 6 décembre 1997 Le dispositif de 1995 ayant été jugé illégal au regard de larticle 15 de la loi Debré de 1959, le Gouvernement met en place un nouveau mécanisme tenant compte des observations présentées en 1997 par M. Touvet, Commissaire du Gouvernement. Celui-ci préconisait, en effet, à lEtat de remplir ses obligations dégalisation de la situation sociale des maîtres de lenseignement public et de lenseignement privé, soit en octroyant directement des prestations de capital-décès aux ayants droit dès lors que les cotisations de prévoyance étaient dépourvues de caractère légal - solution qui nécessitait, pour les cadres, une remise en cause du statut juridique de la cotisation au régime de lAGIRC -, soit en prenant en charge une fraction des cotisations de prévoyance, à hauteur des prestations nécessaires pour satisfaire à lobjectif dégalisation. Le Gouvernement a finalement opté pour deux régimes distincts, selon que les ayants droit sont rattachés à des maîtres-cadres ou à des maîtres non-cadres. a) Pour les maîtres-cadres A compter du 6 décembre 1997, lEtat remplira ses obligations en matière dégalisation de la situation sociale des maîtres-cadres des établissements privés sous contrat et des maîtres titulaires de lenseignement public en remboursant aux organismes de gestion de ces établissements la fraction de cotisation au régime de retraite et de prévoyance des cadres correspondant aux prestations nécessaires pour assurer cette égalisation. Cette fraction sera fixée par décret en Conseil dEtat et devra être réévaluée tous les ans, en fonction de la charge que représente la mise en uvre du principe dégalisation. Le coût de cette mesure est évalué à 10 millions de francs par an. Autrement dit, lEtat prendra en charge la fraction de cotisation de prévoyance équivalent à neuf mois de rémunération. Les ayants droit des maîtres-cadres du privé toucheront ainsi grâce à lintervention de lEtat un capital-décès équivalent à un an de rémunération, financé, dune part, par le biais de la cotisation au régime général à hauteur de trois mois et, dautre part, par le biais dune participation à la cotisation de 1,5% pour les neuf mois restants. Certes, concrètement, les ayants droit de maîtres-cadres de lenseignement privé resteront dans une situation plus avantageuse, la cotisation de prévoyance continuant dexister et de financer des prestations supplémentaires de capital-décès. Mais ces discriminations seront juridiquement incontestables, puisque lintervention de lEtat sinscrira bien dans le cadre du principe dégalisation. b) Pour les maîtres non-cadres A compter du 6 décembre 1997, lEtat remplira ses obligations en matière dégalisation de la situation sociale des maîtres titulaires de lenseignement public et maîtres non-cadres des établissements privés sous contrat en versant aux ayants droit de ces derniers un complément de capital-décès. Les modalités de versement de ces prestations seront fixées par décret en Conseil dEtat. Autrement dit, lEtat continuera, comme en 1995, de verser directement aux ayants droit des prestations de capital-décès équivalant à neuf mois de rémunération. Cette solution présente un double intérêt : elle est, dune part, incontestable juridiquement, puisque les cotisations au régime de prévoyance des maîtres non-cadres nont pas le caractère dobligation légale, et ne donnera donc pas lieu à des procédures contentieuses de la part des OGEC ; elle est, dautre part, techniquement plus simple et plus facile à gérer. * * * La Commission a adopté larticle 20 sans modification. * * * Article 21 Octroi dune garantie par lEtat à loccasion de la cession de la Société marseillaise de crédit. Texte du projet de loi : Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lEtat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions F, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine serait antérieure à la date de transfert des titres. Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant lexpiration du délai de prescription. Exposé des motifs du projet de loi : La cession de la Société marseillaise de crédit (SMC) à la Banque Chaix, filiale du CCF, qui est intervenue le 23 octobre, marque laboutissement de la stratégie de rigueur arrêtée par le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie pour rendre une perspective à la SMC après plusieurs années datermoiements, qui avaient placé la banque en situation très périlleuse, en dépit des quatre recapitalisations faites par lEtat entre 1993 et 1996. Sur la base daudits approfondis, le Gouvernement a acquis la conviction que la seule solution susceptible de permettre le redressement durable de lentreprise était de ladosser à un partenaire puissant. Au terme dun processus concurrentiel largement ouvert, un accord est intervenu avec la Banque Chaix, sur la base dun prix de cession de 10 millions F, de la garantie présentée ci-dessus et dune clause de retour à meilleure fortune. En labsence de cession, une mise en liquidation de la SMC aurait en effet coûté au contribuable plusieurs milliards F de plus. Le principe de la garantie a été porté à la connaissance des commissions des finances de lAssemblée nationale et du Sénat en juin dernier. Son champ a été approuvé par la Commission européenne et la Commission des participations et des transferts. Cette garantie, par nature aléatoire, a permis déviter une baisse du prix de cession qui aurait été définitivement acquise au cessionnaire. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose dautoriser le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie à accorder à la Banque Chaix, filiale du Crédit commercial de France (CCF) et repreneur, depuis le 23 octobre dernier, de la Société marseillaise de crédit (SMC), une garantie de lEtat, plafonnée à 435 millions de francs et limitée dans le temps, contre un certain nombre de risques potentiels. Le Parlement, et donc les contribuables, sont ainsi invités à « solder les comptes » dune faillite qui met en cause la mauvaise gestion des dirigeants de la SMC et la grave négligence des autorités de tutelle chargées de surveiller cet établissement. I.- Un nouveau sinistre dans le secteur bancaire La Société marseillaise de crédit est une banque de réseau de taille moyenne, mais qui constitue un outil important pour léconomie du Sud-Est de la France. Implantée dans les régions Provence-Alpes-Côte dAzur et Languedoc-Roussillon, elle dispose de 162 agences et emploie environ 2.000 personnes aujourdhui (contre 3.000 au début des années 1990). Elle est présente tant sur la clientèle des particuliers que des entreprises, la gestion de patrimoine, la « bancassurance » et les activités de marché. La SMC fait également partie des établissements bancaires qui, au tournant de la présente décennie, ont subi de lourdes pertes, selon un « scénario » malheureusement classique. Lorigine de ces difficultés se situe, principalement, dans un développement accéléré de ses activités hors de son marché traditionnel (les particuliers, les artisans, les commerçants et les PME-PMI) et, notamment, dans limmobilier, sans adaptation du contrôle interne et du suivi des risques. Ses résultats, déjà fragiles depuis de nombreuses années, ont été « laminés » par la crise de limmobilier, qui a révélé le sous-provisionnement dengagements à hauts risques, ainsi que par la récession économique de 1993 et la baisse des taux dintérêt. De 1993 à 1996, lEtat a été conduit à remplir son devoir dactionnaire, à hauteur de 2,9 milliards de francs au total, dans le cadre de quatre recapitalisations successives. En 1997, la baisse du volume des crédits accordés par la SMC à sa clientèle (de 13% environ) et lérosion de sa marge commerciale ont entraîné une contraction de son produit net bancaire, à 1,2 milliard de francs (13% par rapport à 1996). Sur la base daudits financier, juridique, informatique et social des actifs et passifs de la banque menés, au début de lannée 1998, par des cabinets dexperts indépendants (Deloitte et Touche, Bossard, KPMG, Trégouët...), la constitution de 3,2 milliards de francs de dotations nettes aux provisions a été recommandée, afin dapurer définitivement les risques sur certains crédits consentis aux professionnels de limmobilier, les créances douteuses et contentieuses, les filiales de diversification et le passif social. Dès lors, lexercice sest soldé par une nouvelle perte consolidée, de 3,1 milliards de francs. Dans ce contexte, il est apparu que lavenir de la SMC supposait, dune part, une nouvelle recapitalisation, et, dautre part, son adossement à un partenaire à même de mobiliser les capitaux et le savoir-faire indispensables à son redressement.
II.- Une privatisation difficile pour un établissement en faillite virtuelle La perspective dun adossement de la SMC à un partenaire puissant est évoquée depuis plusieurs années : la procédure de privatisation a été engagée dès le 26 octobre 1995 (décret n° 95-113), mais na pas été menée à son terme sous la précédente législature, malgré plusieurs tentatives plus ou moins contestables. Rapidement, le Gouvernement issu de la nouvelle majorité a souhaité faire le bilan de la situation de la SMC et proposer, enfin, les mesures nécessaires au règlement définitif de ses difficultés. Dans cette perspective, il a nommé, le 3 décembre 1997, M. Patrick Careil à la présidence de létablissement. Sur le fondement des audits précités, la nouvelle direction a confirmé tant le besoin de provisions que la nécessité dun adossement de la SMC. Le 21 avril dernier, le Gouvernement a donc annoncé que la SMC bénéficierait, au titre de lexercice 1997, dune ultime recapitalisation, pour solde de tout compte avec lEtat, dont le montant a été fixé à 2,9 milliards de francs. Par ailleurs, une procédure de cession, par vente de gré à gré, a été ouverte. De fait, après quelque 6 milliards de francs de recapitalisation en cinq ans (soit léquivalent du produit net bancaire de ces mêmes années), et sous le regard attentif de la Commission européenne, qui a ouvert une procédure denquête sur les aides publiques dès le 19 février 1997, le désengagement de lEtat simposait. Au demeurant, une liquidation de létablissement aurait été socialement inacceptable, et financièrement préjudiciable : le licenciement de 2.000 personnes, la disparition du fonds de commerce et la perte instantanée dun actif évalué à 14 milliards de francs auraient sans doute entraîné un coût pour lEtat sensiblement supérieur (38). Conformément au décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour lapplication de la loi du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, cette décision a fait lobjet dune publicité annoncée par une insertion au Journal officiel du 22 avril 1998. M. Maugars, inspecteur général des finances, a été désigné par le ministre chargé de léconomie en vue détablir un rapport portant sur les conditions et le déroulement des opérations. Une banque conseil a été choisie, des contacts ont été pris avec 17 sociétés françaises ou étrangères ; six entreprises se sont déclarées intéressées ; quatre dentre elles ont fait parvenir une offre préliminaire et ont accédé à la salle dinformation. Seule la Banque Chaix, filiale du Crédit commercial de France (CCF), a présenté une offre définitive dans le délai imparti. La cession de la SMC à la Banque Chaix, annoncée le 12 juin, soit sept semaines après le lancement du processus de cession, est néanmoins une opération cohérente, car elle sinscrit bien dans la stratégie de banques régionales mise en uvre par le CCF depuis quinze ans. Elle permet dadosser la SMC à un groupe bancaire important, qui dispose des moyens nécessaires, notamment en termes de produits, de services et douverture internationale, pour assurer son redressement. Le contrat de cession restait subordonné à une décision favorable de la Commission européenne sur les aides dEtat, et à un avis conforme de la Commission des participations et des transferts : la Commission européenne a déclaré compatibles, le 14 octobre dernier, avec les règles du marché commun, les aides accordées par lEtat français à la SMC sous forme daugmentations de capital de 5,86 milliards de francs, sur la base du plan de restructuration qui lui était présenté. Le projet industriel élaboré par la Banque Chaix repose essentiellement sur un recentrage radical de la SMC sur le métier de banque de réseau et de proximité. La cessation de certaines activités, en matière de financement de limmobilier, de capital-risque et de prêts aux collectivités locales, se traduira par une réduction de son bilan (de lordre de 13% dici à 2001) et par un recul de son produit net bancaire (diminution dun quart, à 900 millions de francs, dès la fin 1999). Lamélioration du coefficient dexploitation (rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire) supposera, par ailleurs, une réduction des frais généraux ; lavis favorable de la Commission des participations et des transferts a été émis le 15 octobre (Journal officiel du 23 octobre) ; larrêté du 22 octobre 1998 du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, tendant à transférer 100% du capital de la SMC à la Banque Chaix, a également été publié au Journal officiel du 23 octobre. La cession définitive des actions de la SMC est intervenue le 23 octobre. Laccord conclu avec la Banque Chaix repose sur les éléments suivants : · un prix de cession de 10 millions de francs seulement. Selon la Commission des participations et des transferts, ce montant, pour le moins symbolique, correspond à la valeur actuelle de la SMC. Les dépenses particulières qui seront nécessaires pour sa restructuration, ainsi que les pertes que lacquéreur devra sans doute supporter en 1998 et 1999, devaient être prises en compte : le retour à un niveau de rentabilité normale ne peut guère être espéré quà lhorizon 2002. · une clause de retour à meilleure fortune (CRMF). Insérée dans le contrat de cession et dune durée de validité dun an, son assiette est constituée des « provisions affectées sur crédits » (cest-à-dire spécifiquement affectées à des crédits identifiés), qui représentent environ un tiers du montant total des provisions comptabilisées fin 1997, soit de lordre dun milliard de francs. Interrogé par votre Rapporteur général sur le fonctionnement pratique de cette clause, le Gouvernement lui a indiqué que « sil savérait que des provisions affectées sur crédit devenaient sans objet et que leur montant, net des dotations nouvelles aux dites provisions, dépassait une franchise de 50 millions de francs, un reversement à due concurrence serait effectué en faveur de lEtat. Cette mise en oeuvre résulterait des conclusions, acceptées par les parties au contrat, dun rapport de vérification rédigé par un expert indépendant ». · loctroi, par lEtat, dune garantie, plafonnée et limitée dans le temps, contre certains risques. Cest lobjet du présent article. III.- Le Parlement face au fait accompli : loctroi dune nouvelle garantie de lEtat, ou la facture dune mauvaise gestion et des insuffisances du contrôle des autorités de tutelle Le présent article propose dautoriser le ministre de léconomie « à accorder la garantie de lEtat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de francs, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont lorigine serait antérieure à la date de transfert des titres ». Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie avait informé votre Rapporteur général, par lettre en date du 18 juin 1998, de la présence dune promesse de garantie parmi les clauses du contrat de cession de la SMC, tout en insistant sur le caractère « strictement confidentiel » de cette information. Ce plafond de 435 millions de francs résulte, selon le Gouvernement, « des négociations menées entre les parties ». Ainsi, cette garantie pourrait sappliquer, par exemple, à une créance qui naurait pas été provisionnée dans le dernier arrêté comptable, mais qui se traduirait tout de même par une perte effective, pour des raisons dont lorigine serait pourtant antérieure au 23 octobre 1998. Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales, pour lesquels elle prendra fin au terme du mois suivant lexpiration du délai de prescription. Selon le Gouvernement, cette date dexpiration résulte également « de la négociation menée entre les parties ». Une telle durée serait « usuelle dans ce type de contrat de cession où les risques de passif apparaissent dans les premières années qui suivent la cession ». Bien sûr, cette garantie est, par nature, aléatoire : compte tenu du niveau des provisions réalisées au titre du dernier exercice de la SMC et du caractère approfondi des expertises qui ont précédé larrêté des comptes, le Gouvernement semble davantage lanalyser comme une contrainte juridique que comme un risque effectif. Dès lors, il considère quelle permet de préserver les intérêts patrimoniaux de lEtat, puisque son absence se serait traduite par une baisse du prix de cession de la SMC qui, elle, aurait été définitivement acquise au cessionnaire. La clause de retour à meilleure fortune est également présentée comme un outil de défense des intérêts de la collectivité, même si les récupérations potentielles sont tout aussi aléatoires. Lopportunité de cette autorisation de garantie ne fait aucun doute. Elle parachève laction du Gouvernement qui est parvenu à assurer lavenir dune banque dont les difficultés remontent à une période antérieure à son arrivée au pouvoir. De 1993 à 1997, la SMC a bénéficié de quatre recapitalisations sans quaucun plan de restructuration crédible ne soit élaboré pour lui donner les moyens de se redresser de façon durable. Son transfert au secteur privé a été assuré, dans des conditions pourtant très difficiles, en un temps record. Au-delà, on ne peut ignorer le fait que le dossier de la SMC illustre de nouveau les insupportables insuffisances du contrôle tant des entreprises publiques que des activités bancaires dans notre pays. Certes, la prévention de ces difficultés relève dabord du contrôle interne. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit a témoigné de la préoccupation, au demeurant tardive, des autorités de supervision bancaire à ce sujet. Ses dispositions, qui sont applicables depuis le 1er octobre 1997, prévoient notamment lobligation, pour les établissements de crédit, de se doter dun contrôle interne exhaustif et dans un cadre consolidé, de mener une politique rigoureuse de sélection des risques et dadapter leurs modes de fonctionnement afin dassurer une plus grande collaboration entre les organes exécutifs et les organes délibérants, ainsi quune meilleure information de ces derniers. Pour autant, le dispositif de contrôle externe nest pas à labri de tout reproche, loin sen faut. Bien que fréquemment mis en cause au cours de la période récente (39), il na fait lobjet, jusquà présent, daucune réforme significative. Le dossier de la SMC conduit pourtant à sinterroger, de nouveau, sur le rôle de la direction du Trésor, de la Commission bancaire, de la Cour des comptes et des commissaires aux comptes, ainsi, bien sûr, que sur la responsabilité de ses anciens dirigeants. Encore une fois, le Parlement - et les contribuables - se trouvent placés devant le fait accompli et doivent assumer les conséquences dune gestion désastreuse et de linertie et/ou de lincompétence de ceux qui étaient chargés de prévenir, précisément, un tel sinistre. Le Gouvernement actuel est conscient des imperfections du dispositif français de contrôle des activités financières et de protection des consommateurs, qui nest pas parvenu à prévenir, ni même à gérer dans de bonnes conditions, certaines défaillances récentes (Compagnie du BTP, Pallas Stern, Europavie, etc.). Cest dailleurs ce qui la conduit à préparer un projet de loi relatif à lépargne et à la sécurité financière, qui sera examiné très prochainement en Conseil des ministres. Les principales dispositions de ce projet de loi devraient viser à : un renforcement des mécanismes de garantie à travers la création de trois systèmes distincts (des dépôts, de lassurance des personnes et des titres financiers) mais régis par des principes et des règles identiques. La mise en place dun Fonds unique de garantie des dépôts symbolisera la solidarité de tous les établissements de crédit, quel que soit leur statut et au-delà des querelles traditionnelles qui les ont opposés, dans le passé ; une amélioration de lorganisation et des modalités de surveillance des établissements et des sociétés du secteur financier, qui ont été trop souvent prises en défaut dans un passé récent. Ceci suppose un perfectionnement des modes dintervention de ces organismes de contrôle et une amélioration de la coordination entre les différentes autorités françaises et étrangères ; un renforcement des mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation judiciaire des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement et des entreprises dassurance, au bénéfice des épargnants. On voudrait espérer, par ailleurs, que laccumulation des désastres financiers conduise désormais les gestionnaires de ces dossiers à faire preuve dhumilité et de transparence. A cet égard, votre Rapporteur général regrette de ne pouvoir fournir dinformations plus complètes sur les circonstances qui ont conduit à la faillite de la SMC et sur les actions diligentées, le cas échéant, par les autorités de contrôle. On trouvera ci-après, en annexe au présent commentaire, la liste des présidents successifs de la SMC, ainsi que celle des représentants de lEtat à son conseil dadministration. Sagissant de linformation du Parlement sur la mise en oeuvre éventuelle de la garantie qui sera accordée, sur le fondement du présent article, à la Banque Chaix, elle sera assurée à travers le rapport que le Gouvernement doit déposer, chaque année, en application de larticle 83 de la loi de finances pour 1995, pour décrire les opérations financières bénéficiant de la garantie de lEtat. Ce rapport doit être annexé au projet de loi de finances initiale (40). * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier. Evoquant lexpression latine « in cauda venenum », M. Gilbert Gantier a comparé lhistoire de la Société marseillaise de crédit (SMC) à celle du Crédit lyonnais. Il a souligné le préjudice subi par les contribuables, cet établissement ayant bénéficié de recapitalisations importantes depuis 1993, auxquelles viendrait sajouter la garantie de 435 millions de francs, qui constituait lobjet de cet article. M. Michel Inchauspé a jugé que létat de la SMC illustrait les effets négatifs de la nationalisation du crédit, de lirresponsabilité des dirigeants des banques publiques et dune succession derreurs de gestion, acculant aujourdhui lEtat, après avoir recapitalisé cet établissement à hauteur de près de six milliards de francs en cinq ans, à accorder à son repreneur une garantie de passif. Il a considéré que la Banque Chaix, filiale du Crédit commercial de France et repreneur de la SMC, aurait une tâche difficile pour redresser cet établissement, tant sur le plan économique que social. Il a considéré que, dans ces conditions, lautorisation de garantie demandée par le Gouvernement était indispensable. M. Raymond Douyère a rappelé que la situation difficile de la SMC était connue depuis longtemps, et que les mesures nécessaires navaient pas été prises entre 1993 et 1997 pour assurer son redressement. M. Charles de Courson a estimé que larticle 21 était imprécis, aussi bien en ce qui concerne la portée et le champ de la garantie de passif que sa nature juridique. M. Michel Inchauspé a considéré, au contraire, que cette garantie était clairement énoncée, plafonnée à 435 millions de francs et limitée à trois ans, et quelle portait sur les pertes et les charges non provisionnées, bien que leur origine soit antérieure à la date de transfert des titres. Votre Rapporteur général sest déclaré en désaccord avec lamendement de suppression, considérant que le dispositif proposé par le Gouvernement constituait effectivement la meilleure ou, plus exactement, la moins mauvaise des solutions. Il a cependant souhaité que larticle 21 soit, dans limmédiat, rejeté par la Commission, afin dinciter la direction du Trésor à prendre lhabitude de répondre de façon complète aux demandes dinformation du Parlement. Il a indiqué quil ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du dispositif proposé et quil attendait des réponses sur les origines de la dégradation de la situation de la SMC et sur laction des autorités de tutelle chargées de sa surveillance. M. Gilbert Gantier a demandé des précisions sur les raisons qui conduisaient votre Rapporteur général à donner un avis défavorable à son amendement de suppression et à demander dans le même temps le rejet de larticle. Votre Rapporteur général a fait observer quil ne pouvait souscrire aux motifs de lamendement de suppression, puisquil approuvait, sur le fond, le dispositif proposé, mais quil estimait, néanmoins, quen létat des informations disponibles sur les causes de la situation de la SMC et les diligences des autorités de tutelle, larticle 21 ne pouvait être adopté, pour le moment, par la Commission. M. Philippe Auberger a déclaré que les articles du projet de loi de finances rectificative préparés par la direction du Trésor nétaient « ni faits, ni à faire » et quil convenait de sanctionner la désinvolture de cette administration à légard du Parlement. La Commission a rejeté lamendement de suppression, puis a rejeté larticle 21. * * * Postérieurement à lexamen du présent article par votre Commission, votre Rapporteur général a reçu du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, quil avait interrogé sur les actions entreprises, face à la dégradation de la SMC, par les autorités de contrôle (direction du Trésor, Commission bancaire, Cour des comptes, commissaires aux comptes), la réponse suivante : « La SMC a affiché des résultats bénéficiaires jusquà la fin des années 80, bien quà un niveau faible et décroissant. Au milieu des années 80, elle sest lancée dans des activités de diversification, notamment des opérations de marché et dans le financement de limmobilier. Ces activités, engagées trop rapidement et souvent avec une sélectivité et un contrôle insuffisants des risques, se sont soldées par de lourdes pertes. Par ailleurs, en dépit de la diminution sensible de ses effectifs notamment au début des années 90, ses coûts dexploitation sont restés à un niveau trop élevé. Ainsi, pour différents ratios de productivité, la SMC est restée bien en dessus de ses concurrents. Le Ministère de léconomie et des finances : Avant juin 1997, le Ministère de léconomie et des finances a procédé à quatre recapitalisations de la banque (1993, 1994, 1995 et 1996), à la suite notamment de rapports de la Commission bancaire ou daudits privés souvent réalisés à sa demande. Ainsi le rapport de linspection de la Commission bancaire en 1995 concluait à un besoin de fonds propres compris entre 1.524 MF et 1.766 MF qui a amené lEtat à verser une dotation en capital de 421 MF en 1994 et 1.060 MF en 1995. Laudit du Cabinet Mazars de mars 1996 concluait à un besoin en fonds propres de 1.005 MF (non compris les engagements de la caisse de retraite évalués à 358 MF), et le rapport de linspection de la Commission bancaire du 2 février 1996 concluait à un nouveau besoin en fonds propres de 753 MF. A la suite de ces expertises, lEtat a versé 858 MF à la SMC en juin 1996. Ces dotations en capital denviron 3 MdF sur cette période sinscrivaient dans la volonté affichée par lEtat de rétablir les équilibres financiers de la banque et de procéder au transfert au secteur privé de cette participation. Cest ainsi quun décret de privatisation a été pris en octobre 1995. Ce processus na jamais abouti. A partir de juin 1997, le Ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a été amené à examiner la situation et les perspectives de la SMC. Il lui est apparu que le processus de privatisation entamé par son prédécesseur ne reposait pas sur des projets crédibles et que la situation de la SMC était probablement beaucoup plus obérée que ne le laissaient supposer ses comptes. Cest sur la base de cette conviction quil a demandé à la Commission bancaire de diligenter un contrôle et quil a proposé de changer léquipe de direction de la banque. Le Ministre et P. Careil, nouveau président de la SMC, ont décidé de mettre en oeuvre des audits approfondis dès larrivée de la nouvelle direction. Ces audits ont démontré que la situation de la SMC était très profondément dégradée et que seul son adossement à un partenaire puissant était susceptible de lui redonner un avenir. Dans le cadre de la cession de la SMC à la banque Chaix, filiale du CCF, lEtat a procédé à une ultime recapitalisation de 2,9 MdF. Par ailleurs, la SMC a pleinement collaboré avec la justice dans le cadre des enquêtes menées. Cour des comptes et Commission bancaire : La Cour des comptes a procédé à une communication en 1992 relative au financement des professionnels de limmobilier par la SMC. Son rapport concluait à linsuffisance des moyens de contrôle et de surveillance de cette activité et considérait que le dénouement de certaines opérations pourrait être délicat en cas de persistance de la situation déprimée du marché de limmobilier. Un autre rapport de la Cour des comptes analysant les comptes et la gestion de la SMC pour les années 1985 à 1990 reconnaissait les efforts fournis par la banque pour assainir sa situation économique et financière même si la résorption de son sureffectif et la mise à niveau des fonds propres restaient des enjeux cruciaux pour la banque. La Commission bancaire a procédé à un certain nombre de vérifications sur place depuis 1982 : une enquête générale en 1985, deux enquêtes spécialisées en 1988 et en 1989 et quatre enquêtes générales en 1992, 1995, 1996 et 1998. Elle a notamment demandé en 1996 un effort de provisionnement qui a donné lieu à une recapitalisation de 860 MF au titre des dossiers de crédit. Elle a par ailleurs souligné les lacunes du dispositif de contrôle interne et recommandé un net renforcement de lorganisation de la banque à cet égard. Lenquête menée au printemps 1998 a confirmé que la banque nétait pas viable dans sa configuration actuelle et que larrivée dun repreneur puissant savérait la seule solution pour lavenir de la banque. Commissaires aux comptes : Les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve chaque année, depuis lexercice 1982 jusque pour les comptes de lexercice clos le 31 décembre 1997, que les comptes annuels de la SMC étaient réguliers et sincères et quils donnaient une image fidèle du résultat des opérations de lexercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de lexercice. Pour lexercice 1997, les commissaires aux comptes ont rédigé deux rapports : le premier mentionnait les incertitudes relatives à lavis pendant de la Commission des Participations et des Transferts, la décision de la Commission européenne ainsi que la recapitalisation par lEtat actionnaire ; le deuxième en date du 23 octobre 1998, date du transfert de la propriété de la banque, confirme la certification sans réserve et lève ces incertitudes résiduelles. Ces rapports ont été publiés au BALO en date du 13 novembre 1998. » ANNEXE
* * * La Commission a adopté lensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifié. * * * TABLEAU COMPARATIF Texte du projet de loi ___ PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER Article premier Lajustement des recettes tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de lEtat pour 1998 sont fixés ainsi quil suit :
Propositions de la Commission ___ PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER Article premier Sans modification.
ETAT A (41) (Article 1er du projet de loi) ____ Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1998.
ETAT B (42) (Article 2 du projet de loi) ____ Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils. ETAT C (43) (Article 3 du projet de loi) ____ Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils. AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Avant larticle 1er Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer larticle suivant : I.- Au a du A de larticle 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le nombre : « 240 » est substitué au nombre : « 230 ». II.- Les dispositions du paragraphe I sont applicables à partir du 1er janvier 1998. III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 1er Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Supprimer cet article. Article 7 Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Supprimer cet article. Article 11 Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou : I.- Au 1° du paragraphe II du texte prévu pour larticle 234 bis du code général des impôts, substituer à la somme : « 12 000 F » la somme : « 15 000 F ». II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 11 Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer larticle suivant : I.- Il est institué un remboursement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des ménages dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la Sécurité sociale. Les modalités de remboursement sont fixées par décret en Conseil dEtat. II.- La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée par la majoration, à due concurrence, des taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale. III.- La perte de recettes pour la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 12 Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Il est créé un impôt sur les actifs financiers assis sur lensemble des titres de placement et de participation et les titres du marché monétaire figurant à lactif consolidé annuel à lexception des titres de propriété concernant les filiales à 51% et plus et tout autre titre de société intégrée dans les comptes consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme. Pour les établissements de crédit et tous établissements relevant de la loi bancaire, seuls les portefeuilles de titres de placement en titres relevant des marchés de bourse (actions, obligations et bons à plus de 2 ans) dont le taux de rotation serait supérieur à lunité et les sociétés dassurance relevant du code des assurances seront pris en compte pour 50% de leur valeur. II.- Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au paragraphe I est fixé à 1%. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux ainsi que celles de voyageurs et représentants de commerce perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. » II.- Les trois plus hautes tranches du barème de limpôt sur le revenu sont relevées à due concurrence. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : Il est inséré dans le code général des impôts un article 223 V ainsi rédigé : « Art. 223 V.- Le bénéfice des dispositions des articles 223 A à 223 U est plafonné à un montant fixé par décret. » Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- A larticle 262 quater du code général des impôts, la date : « 2000 » est substituée à la date : « 1999 ». II.- Dans le premier alinéa de larticle 59 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, la date : « 2000 » est substituée à la date : « 1999 ». III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A du code général des impôts dont la cotisation dimpôt sur le revenu nexcède pas 18 000 F sont dégrevés doffice de la taxe dhabitation afférente à leur habitation pour la fraction de leur cotisation qui excède 2% de leur revenu. II.- Le taux de limpôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Dans le paragraphe III de larticle 1414 du code général des impôts, après les mots : « dinsertion », sont insérés les mots : « , de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation dinsertion, de lallocation de parent isolé et de lallocation dassurance veuvage ». II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence. III.- La perte de recettes pour lEtat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Dans le paragraphe III de larticle 1414 du code général des impôts, après les mots : « dinsertion », sont insérés les mots : « et de lallocation de solidarité spécifique, ». II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence. III.- La perte de recettes pour lEtat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet et Alain Belviso : Insérer larticle suivant : I.- Les bénéficiaires de lallocation unique dégressive en fin de droits ou du RMI âgés de plus de 55 ans et de lallocation aux vieux travailleurs salariés ou non salariés sont dégrevés doffice de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale, à concurrence de 50% du montant de limposition due. II.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence. III.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du barème de limpôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence. Article 13 Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Supprimer cet article. Après larticle 14 Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Jean-Jacques Jégou : Insérer larticle suivant : Le conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de larticle 1379 du code général des impôts. La répartition de ces impositions seffectue suivant les règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer larticle suivant : I.- A compter du 1er janvier 1999, à la fin du troisième alinéa du I de larticle 72 D du code général des impôts, les mots : « ou pour lacquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an » sont remplacés par les mots : « pour lacquisition et pour la production de stocks de produits ou danimaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales des sociétés coopératives agricoles visées à larticle 521-1 du code rural dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elle peut justifier à la clôture de lexercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ». II.- La perte de recettes pour le BAPSA est compensée par la majoration, à due concurrence, de la cotisation de TVA mentionnée à larticle 1609 septdecies du code général des impôts. III.- La perte de recettes pour lEtat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendement présenté par M. Charles de Courson : Insérer larticle suivant : Larticle 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsquune commune ou un établissement de coopération intercommunale possédant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a délégué tout ou partie de cette compétence à un autre établissement de coopération intercommunale, le conseil municipal ou lorgane délibérant de cet établissement peut instaurer la taxe denlèvement des ordures ménagères. Le produit de cette taxe ne peut excéder le coût du service que règle le premier établissement public au second. » Article 16 Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie : Supprimer le paragraphe II de cet article. Article 18 Amendement présenté par M. Philippe Auberger : Supprimer cet article. Article 21 Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Supprimer cet article. ___________
N° 1224. Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général (au nom de la commission des finances) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998 (n° 1210). () Voir infra, à ce sujet, le commentaire de larticle 21 du présent projet de loi. () On se reportera, pour le détail des annulations intéressant les différents ministères, au tome II du présent rapport. () Rapport sur le projet de loi de finances pour 1999 (n° 1111), tome I, volume 2. () Voir infra le commentaire de larticle 6. () Sur la situation de cette banque, voir ci-après le commentaire de larticle 21. () J.O. Débats AN, 2ème séance du 16 novembre 1998, p. 8996. () Le 20 janvier 1998 pour le décret du 16 janvier (Bulletin des commissions, 1998-n° 2, pages 203 et 204) et le 15 septembre 1998 pour le décret du 21 août (Bulletin des commissions, 1998-n° 20, pages 2585 et 2586). () Les navires de commerce et de pêche francisés sont exonérés de ce droit depuis le 1er janvier 1985 (loi de finances pour 1985). () Tableau modifié par les lois n° 83-1179 du 30 décembre 1983, article 31-III, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, article 24, n° 86-1317 du 30 décembre 1986, article 44, et n° 91-1322 du 30 décembre 1991, article 34. () Les dernières publications ont été effectuées aux Journaux officiels, Lois et décrets, du 16 janvier 1998, page 712, et du 5 juillet 1998, page 10330. () Voir la documentation de base, 4-C-553 et linstruction du 30 juillet 1998 (4 C-3-98, B.O.I. n° 146 du 7 août 1998). () Les dernières publications ont été effectuées aux Journaux officiels, Lois et décrets, du 16 septembre 1998, page 14162, du 19 juin 1998, page 9388, et du 17 mars 1998, page 3987. () Il convient de rappeler que cette taxe est supprimée à compter de 1999, par larticle 33 du projet de loi de finances pour 1999. () On observera que le Conseil dEtat pourrait être conduit à annuler larrêt de la cour administrative dappel, car larticle 3 du dispositif de cet arrêt accorde la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties, alors que les conclusions du requérant concernaient les taxes foncières sur les propriétés non bâties. Mais, en application de larticle 11 de la loi n° 87-1137 du 31 décembre 1987, lautorisant à régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne justice le justifie, le Conseil dEtat pourrait néanmoins être amené à confirmer la décision dappel. () Larticle R. 196-2 du livre des procédures fiscales prévoit que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à ladministration des impôts au plus tard le 31 décembre de lannée suivant lannée de mise en recourement du rôle. () Cette exonération partielle résulte de larticle 25 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. () Toutefois, aucune sanction nest appliquée si la personne tenue de souscrire la déclaration répare spontanément son omission avant la fin de lannée au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, sous réserve quil sagisse de la première infraction dans le délai de répétition. Dautre part, seule une amende forfaitaire de 5.000 francs est applicable lorsquil sagit de la première infraction commise par le déclarant et à condition que ce dernier apporte la preuve que le Trésor na subi aucun préjudice (cest-à-dire que les bénéficiaires des revenus non déclarés les ont bien compris dans leurs revenus imposables). () Le DTS est lunité de compte du Fonds monétaire international depuis 1978. Pour des détails supplémentaires, on se reportera aux développements portés sous le II du commentaire du présent article. () Pour un cours du DTS de 7,868030 francs le 20 novembre 1998. () La solidité de la position extérieure du pays concerné se juge à une balance des paiements structurellement excédentaire ou à un niveau élevé des réserves de change. () Le FMI ne peut sallouer de DTS à lui-même. Les DTS quil détient en propre résultent des échanges de monnaies avec les États membres ou des opérations dexploitation courantes du Fonds. En particulier, les intérêts perçus ou versés, les commissions reçues ou versées le sont en DTS. () Caisse des dépôts et consignations, « Crise asiatique : les effets amplificateurs du commerce intra-zone », in Risques émergents, n° 15, mai 1998. () Le taux de change du won coréen par rapport au dollar a baissé de près de 40% depuis décembre 1997. Le taux de change de la roupie indonésienne par rapport au dollar a baissé de près de 80% au cours de la même période. () Propos cités dans le Financial Times, 7 juillet 1998. () Un ancien ministre des finances du Ghana et trois universitaires. () Le Nouvel Observateur, n° 1766, 10-16 septembre 1998. () Créé en 1936, le FSC est géré par la Banque de France et na quune existence comptable. Le compte spécial du Trésor n° 906-01 « Pertes et bénéfices de change » retrace la prise en charge par le Trésor du solde net des opérations du FSC. () Les DTS sont créés ex nihilo pour être alloués gratuitement aux États membres. Le Trésor cède immédiatement les DTS ainsi reçus au FSC. () La souscription de bons du Trésor nest pas effectuée pour le montant exact du versement du Trésor public. En effet, 0,25% de la quote-part doit être laissé disponible sur le compte courant du FMI. Le financement de cette somme est assuré par une avance de la Banque de France au FSC. () Voir le commentaire de cet article dans le tome II, volume 1, du rapport n° 1111 de votre Rapporteur général, pages 505 à 540. () Labrogation des articles 710 et 711 prévue également par ledit article 27 et leur remplacement par les dispositions de larticle 1594 D ninterviendra quà la date du 1er janvier 1999. () Loi publiée au Journal officiel du 3 janvier 1960. () Article 4 de la loi précitée de 1959. () Article 5 de la loi précitée de 1959. () Le régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué en 1947, est géré par des associations adhérant à lAssociation générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC). () Les retraites complémentaires des salariés non cadres sont gérées par de nombreux régimes, adhérant, en vertu de laccord du 8 décembre 1961, à lAssociation des régimes de retraite complémentaires (ARRCO). () Dans un entretien au journal Les Echos du 15 octobre 1998, M. Patrick Careil, Président de la SMC, indiquait que la liquidation « aurait été beaucoup plus coûteuse pour la collectivité que les 6,3 milliards de francs que totalise la facture de la SMC. Selon mes calculs, une liquidation aurait coûté 8 milliards de francs au contribuable, soit au minimum 5 milliards de francs de plus que la dernière recapitalisation. Et on évite en plus environ 1.500 licenciements ». () On pourra se reporter au rapport dinformation N° 2940 réalisé par mon prédécesseur, M. Philippe Auberger, sur « Le contrôle des banques et la protection des déposants » (27 juin 1996). () Le rapport concernant la période 1996-1998 a été mis à la disposition de lAssemblée, sans être formellement annexé au projet de loi de finances pour 1999, le 6 novembre 1998. () Voir projet de loi n° 1210, pages 75 à 86. |