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Document mis en distribution le 16 décembre 1998 N° 1269 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252), Examen des articles PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193. Commission mixte paritaire : 1256. Nouvelle lecture : 1252. Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999) Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999) ______________________________ Lois de finances. SOMMAIRE ____
INTRODUCTION 11 EXAMEN DES ARTICLES 17 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES i.- impôts et revenus autorisés B.- Mesures fiscales Article 2 : Barème de limpôt sur le revenu 17 Article 2 bis : Réduction dimpôt au bénéfice de certains titulaires de demi-parts additionnelles de quotient familial 21 Article 2 ter (nouveau) : Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées daide à domicile 22 Article 3 bis (nouveau) : Institution dune réduction dimpôt pour les dons à certaines organisations humanitaires 24 Article 4 bis A (nouveau) : Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques 26 Article 5 : Extension du régime fiscal des micro-entreprises 28 Article 5 bis (nouveau) : Barème de limposition forfaitaire annuelle des sociétés 30 Article 7 bis (nouveau) : Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions en matière de fiscalité des associations 34 Article 8 : Augmentation du barème de limposition de solidarité sur la fortune 35 Article 9 : Limitation de lexonération dimpôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de lactivité de loueur en meublé 36 Article 10 : Imposition à limpôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée 37 Article 11 : Aménagement des règles du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune 39 Article 13 : Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de limpôt de solidarité sur la fortune 41 Article 14 : Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit 42 Article 14 ter : Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse 44 Article 14 quater (nouveau) : Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 50 Article 16 : Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report dimposition en cas de transfert du domicile hors de France 51 Article 18 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre dun remboursement de TIPP aux transporteurs routiers 54 Article 21 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères 56 Article 22 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par lagence nationale pour lamélioration de lhabitat 58 Article 22 ter : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme 61 Article 22 quater (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certains casernements de gendarmerie 62 Article 22 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la TVA sur le droit dutilisation de certaines installations sportives 63 Article 22 sexies (nouveau) : Présentation dun rapport sur lapplication de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA 64 Article 23 : Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations 65 Article 24 : Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de lassurance-vie 66 Article 26 : Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France 67 Article 27 : Suppression de la taxe régionale sur les cessions dimmeubles et unification du régime dimposition des cessions de locaux professionnels 69 Article 27 bis : Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté à leur usage privatif 73 Article 28 : Réduction du taux de lavoir fiscal 83 Article 28 ter : Réintégration dune quote-part des frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères 84 Article 29 : Réforme de la taxe professionnelle 86 Article 29 bis (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales 92 Article 29 ter (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel 93 Article 30 : Taxe générale sur les activités polluantes 94 Article 35 bis : Création de la taxe de laviation civile 96 C.- Mesures diverses Article 36 : Prélèvement exceptionnel sur les caisses dépargne 97 Article 36 bis : Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ dapplication de la redevance sur les concessions de mines dhydrocarbures liquides ou gazeux 99 ii.- ressources affectées Article 40 : Enveloppe normée des concours de lEtat aux collectivités territoriales 103 Article 40 bis : Compensation intégrale des pertes de DCTP aux communes les moins favorisées 105 Article 41 bis : Elargissement des critères déligibilité au FCTVA 107 Article 41 ter (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés par certains syndicats mixtes 109 Article 41 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés sur des biens de section 110 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 43 : Équilibre général du budget 113 DEUXIÈME PARTIE MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999 i.- opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 45 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils 115 Article 46 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils 125 C.- Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale Article 52 : Modification des recettes du compte daffectation spéciale n° 902-22 Fonds pour laménagement de lÎle-de-France (FARIF) 127 Article 53 bis : Création du Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien 128 Article 55 : Comptes daffectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 129 TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A.- Mesures fiscales Article 64 AA (nouveau) : Rétablissement de lexonération dimpôt sur le revenu pour les prestations maternité 131 Article 64 AB (nouveau) : Maintien à 20.000 francs du montant de labattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés 133 Article 64 AC (nouveau) : Réduction progressive du barème de limpôt sur le revenu 134 Article 64 AD (nouveau) : Rapport sur les réductions dimpôt en matière dimpôt sur le revenu 135 Article 64 AE (nouveau) : Rapport de la Cour des comptes sur lévolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers 136 Article 64 A : Prorogation des incitations fiscales à linvestissement outre-mer 137 Article 64 B : Extension de lagrément prévu pour la déduction de linvestissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables 139 Article 64 C : Amélioration des incitations fiscales à linvestissement outre-mer pour les contribuables passibles de limpôt sur les sociétés 141 Article 64 : Reconduction du crédit dimpôt recherche 143 Article 64 bis A (nouveau) : Taux dimposition des plus-values sur options de souscription ou dachat dactions 145 Article 65 bis (nouveau) : Eligibilité au crédit dimpôt formation des dépenses de formation des chefs dentreprises 146 Article 66 : Prorogation de la période dapplication des réductions dimpôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans linnovation 147 Article 67 bis (nouveau) : Droits denregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée 151 Article 68 : Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire 152 Article 69 : Reconduction de mesures damortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser lénergie 154 Article 69 bis A (nouveau) : Biens amortissables constituant une charge 155 Article 69 bis : Possibilité pour les communes (et les groupements de communes à fiscalité propre) de supprimer lexonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains reboisés 156 Article 69 quater : Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial 158 Article 69 sexies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 159 Article 70 : Gestion dactifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques 162 Article 70 bis : Réduction de 150.000 à 50.000 francs du seuil dapplication de lobligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants 164 Article 70 sexies : Communication à ladministration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales 165 Article 70 septies : Utilisation par les administrations fiscales du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques 166 Article 70 decies (nouveau) : Modification du taux de lintérêt de retard 172 Article 72 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA sur certains produits de chocolat 173 Article 72 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers 174 Article 72 bis C (nouveau) : Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale déquipement 175 Article 73 : Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles 177 Article 74 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats dassurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 179 Article 74 quater (nouveau) : Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires 181 B.- Autres mesures Affaires étrangères et coopération Article 75 AA (nouveau) : Mise en uvre des crédits délégués à lAgence française de développement 183 Economie, finances et industrie Article 79 bis : Prorogation du congé de fin dactivité des fonctionnaires 186 Emploi et solidarité Article 80 : Recentrage de laide à lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage 188 Article 81 : Suppression de lexonération de cotisations dallocations familiales 190 Article 83 : Limitation à 60 ans de lattribution de lallocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de larticle L.821-2 du code de la sécurité sociale 192 Article 83 bis (nouveau) : Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements 193 Equipement, transports et logement Article 85 : Instauration de la taxe daéroport 194 TABLEAU COMPARATIF 197 ÉTATS ANNEXÉS 303 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 311 MESDAMES, MESSIEURS Le projet de loi de finances pour 1999 comportait, dans sa version initiale, 83 articles. A lissue de la première lecture par lAssemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il en comportait 127. Le Sénat a adopté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 30 articles nouveaux ; il reste donc 86 articles en discussion. Réunie à lAssemblée nationale le 10 décembre 1998, la commission mixte paritaire a constaté quelle ne pouvait parvenir à un accord sur lensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à léchec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dans la mesure où lAssemblée nationale et le Sénat sinscrivent dans des logiques politiques différentes. Comme lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, le Sénat a souhaité construire un budget alternatif , sur des bases différentes de celles défendues par le Gouvernement et soutenues par lAssemblée nationale. Se fixant pour norme la stabilisation, dès 1999, du poids de la dette publique dans le PIB, le Sénat a été conduit à réduire le déficit de près de 16 milliards de francs. Fidèle à ses conceptions traditionnelles, il a souhaité reprendre la diminution de limpôt au bénéfice des ménages les plus favorisés, qui aboutirait à minorer de 4,2 milliards de francs le rendement de limpôt sur le revenu et de 800 millions de francs celui de lISF. De même, le rendement de limpôt sur les sociétés serait réduit de 2,25 milliards de francs. En revanche, dans la ligne des orientations poursuivies par le précédent Gouvernement, mais certes avec une moindre intensité, le produit de la TVA serait majoré de 350 millions de francs. Compte tenu de lensemble des votes du Sénat, le montant des recettes nettes serait réduit de 12,1 milliards de francs pour le budget général et de 500 millions de francs environ pour les comptes daffectation spéciale. Pour atteindre son objectif de réduction du déficit, le Sénat a donc été conduit à procéder à des réductions de crédits pour un montant total de 28 milliards de francs environ. Sans vouloir entrer dans un débat macro-économique de fond, il est permis de sinterroger sur la pertinence des choix effectués par le Sénat. Celui-ci, dailleurs, na pas manqué de reprendre à son compte le discours sur les incertitudes qui pourraient affecter la croissance économique en 1999. On peut se demander sil a su en tirer les conclusions qui simposent. Chacun se souvient des conséquences regrettables qua eues sur notre économie, en 1995-1996, lajustement budgétaire effectué à marche forcée par le précédent Gouvernement. Le Gouvernement actuel, approuvé par lAssemblée nationale, a fait le choix de construire, grâce à une augmentation maîtrisée de la dépense publique et à un effort réel de redéploiement, un budget favorable à la croissance, à lemploi et à la solidarité, tout en réduisant, dune part, le déficit et en se plaçant en position de stabiliser le poids de la dette en lan 2000 et, dautre part, le montant des prélèvements obligatoires. Dans sa logique de budget alternatif, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement, soutenues par lAssemblée nationale : en matière demploi des jeunes, lAssemblée nationale ne peut accepter le gage décidé par le Sénat, qui vise à compenser, par une économie portant sur lensemble des chapitres du titre III et du titre IV du budget de lEnseignement scolaire, la progression de 1,2 milliard de francs environ des crédits destinée à financer lembauche et la formation de 65 000 jeunes à lÉducation nationale, dans le cadre du programme pour lemploi des jeunes défini par la loi du 16 octobre 1997 ; de même, lAssemblée nationale ne peut accepter un gage similaire, visant à compenser, par une économie portant sur lensemble des chapitres du titre IV du budget de lEmploi, laugmentation des crédits de 5,1 milliards de francs permettant de financer 100 000 nouveaux emplois-jeunes dans les administrations publiques hors État, les personnes morales chargées de la gestion dun service public et le secteur associatif ; la suppression des crédits destinés au financement de laccompagnement par lEtat des 35 heures , soit 3,7 milliards de francs sur le budget de lEmploi, est en rupture complète avec les options essentielles du Gouvernement et de la majorité de lAssemblée nationale quant à la politique de lemploi, dont les résultats positifs sont, par ailleurs, confirmés par les statistiques de lINSEE ; enfin, la suppression, sur le budget des Services généraux du premier ministre, de 35 millions de francs de crédits de dépenses ordinaires et de 205 millions de francs dautorisations de programme et de crédits de paiement, destinés à financer laction sociale interministérielle, traduit une méfiance malvenue vis-à-vis de la fonction publique et conduirait à revenir sur des engagements de lEtat pris dans le cadre de laccord salarial signé dans la fonction publique en février 1998. LAssemblée nationale ne peut sassocier à cette démarche. Le Sénat a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement. Ainsi, de nombreux budgets ont été frappés par des abattements forfaitaires se traduisant, généralement, par une réduction de 1% des crédits pour dépenses en personnel, par une réduction de 5% des crédits pour autres dépenses de fonctionnement, ou par une réduction de 1% des crédits dintervention, dans des combinaisons variables selon les ministères concernés. LAssemblée nationale ne peut, évidemment, souscrire à cette vision mécanique de la réduction de la dépense publique, qui va justement à lencontre dune gestion responsable et efficace des deniers publics. Le Sénat a enfin voulu afficher, parfois à contre-temps, le masque de la vertu budgétaire : au motif que lallocation de parent isolé serait largement détournée de son objectif , selon les termes employés par le rapporteur spécial lors du débat en séance publique au Sénat, le 3 décembre dernier, et que la condition disolement serait difficilement vérifiable, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 5%, soit 211,7 millions de francs, les crédits destinés à la contribution de lEtat au financement de cette prestation. Or, la question de la réalité de lisolement a toujours constitué une orientation prioritaire des contrôles effectués par les organismes gestionnaires de la prestation, compte tenu du montant de ladite prestation. La réduction des crédits apparaît donc particulièrement inopportune et aboutirait à causer des difficultés à la totalité des bénéficiaires plutôt quà nuire aux inévitables fraudeurs ; elle nest certainement pas le moyen idéal de réduire la fraude à lAPI ; dans le même esprit, le Sénat a estimé que lamélioration des contrôles liés au versement du RMI permettrait de réduire de 5%, soit 1,32 milliard de francs, les crédits de dépenses destinés au financement de cette prestation. Mme Nicole Péry, secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a clairement expliqué, lors de la séance du 3 décembre 1998, le caractère inopportun de cette réduction. En effet, les contrôles se sont renforcés et ont gagné en efficacité après la publication de plusieurs rapports denquête des inspections générales des finances et des affaires sociales, dont la teneur, déjà ancienne et aujourdhui obsolète, semble avoir été à lorigine de lamendement du Sénat ; estimant que le dispositif de lépargne-logement est aujourdhui détourné de ses véritables objectifs, à savoir le financement du logement, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 2,1 milliards de francs les crédits destinés au financement par lEtat des primes versées aux épargnants. Cette réduction de crédits ne peut avoir quun caractère dappel vis-à-vis du Gouvernement, en labsence de modification corollaire du régime juridique de lépargne-logement. De plus, cette mesure porte sur ces crédits évaluatifs et naura donc aucun impact sur le niveau des dépenses effectives. On touche ici à la limite de lexercice conventionnel auquel sest livré le Sénat à travers la construction dun budget alternatif . Lexpédient qui consiste à réduire, de façon indicative, des crédits évaluatifs (comme ceux des primes dépargne-logement) ou quasi évaluatifs (comme ceux du RMI) démontre le caractère artificiel et inopérant de ce budget alternatif. Largument a pu être avancé, quelquefois, que les réductions de crédits opérées aujourdhui par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances ne sont que le pendant, par anticipation, des annulations de crédits qui pourront être opérées par le Gouvernement dans le cadre du collectif de fin dannée. La nature et le montant des annulations associées au collectif 1998 tendraient, en ce sens, à corroborer cet argument. Or, personne ne dispose déléments permettant daffirmer que le budget 1999 contient des marges de manuvre cachées. A la démarche que prône le Sénat, lAssemblée nationale préfère donc une approche prudente : il sera toujours temps de constater, éventuellement, dans le cadre dune gestion maîtrisée, une évolution plus modérée des dépenses et lapparition dun volant de crédits non utilisés. Au contraire, une réduction ex ante et arbitraire des crédits risquerait de nécessiter des ouvertures complémentaires en collectif, voire par décret davance, ce qui, on en conviendra, sécarterait fâcheusement du principe de lautorisation parlementaire préalable. Il est difficile dimaginer que le Sénat pourrait contribuer, à travers les réductions de crédits quil a proposées, à cet empiétement toujours mal venu du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif... * * * Dans ce contexte, votre Commission des finances sest efforcée de reconstruire le budget de croissance, demploi et de solidarité quelle a adopté en première lecture. Comme lan passé, elle sest livrée à cet exercice dans le respect de lesprit de notre système bicaméral. Cest ainsi quexception faite des amendements relatifs aux crédits, votre Commission des finances, attentive aux propositions du Sénat, pour peu quelles soient constructives, aura retenu, dans leur lettre ou, à tout le moins, dans leur inspiration, nombre des modifications apportées à ce projet de loi par la seconde chambre. * * * Le présent rapport retrace les travaux de la Commission, qui sest réunie le 14 décembre 1998, en vue de lexamen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1999. EXAMEN DES ARTICLES PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES i.- impôts et revenus autorisés B.- Mesures fiscales Article 2 Barème de limpôt sur le revenu. Cet article a plusieurs objets : il propose une actualisation du barème de limpôt sur le revenu et de la décote, respectivement au 1° et au 3° du paragraphe I ; il tend à réduire, de 16.380 francs à 11.000 francs, lavantage maximum en impôt résultant dune demipart de quotient familial (le plafond du quotient familial), au 2° du paragraphe I, et, par coordination, de 30.330 francs à 20.370 francs, le plafond de labattement applicable en cas de rattachement dun enfant majeur chargé de famille, ainsi que la limite supérieure de la déduction pour pension alimentaire versée à un enfant majeur (paragraphe II) ; il vise à supprimer, au paragraphe III, lobligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction dimpôt au titre des frais de scolarité, pour les enfants mineurs de moins de seize ans fréquentant un collège ; il tend à prévoir, au paragraphe IV, que la rémunération perçue par les journalistes et les personnes exerçant dautres professions de la presse écrite et des médias, constitue une allocation pour frais demploi, affranchie de limpôt sur le revenu, à concurrence de 30.000 francs. LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture. Le Sénat a opéré deux modifications. Dune part, à linitiative de sa Commission des finances, il a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond du quotient familial. Cette modification ne peut être retenue, car elle va à lencontre des nouvelles modalités de la politique familiale arrêtées dans le cadre de la Conférence sur la famille du 12 juin dernier, politique reposant sur le rétablissement de luniversalité des allocations familiales, pour un coût de 4,8 milliards de francs, et la réduction, en contrepartie, du plafond du quotient familial, pour un gain budgétaire de 3,9 milliards de francs. On rappellera que la réforme entraîne une augmentation de limpôt uniquement pour les familles constituées dun couple et dun enfant percevant chaque mois un revenu équivalent à un revenu salarial de 36.290 francs, ainsi que les familles ayant plusieurs enfants âgés nentrant plus dans le champ des allocations familiales et disposant de revenus importants. Elle bénéficie, en revanche, aux moins aisées des familles favorisées ayant deux enfants ou plus. Au total, il y a 425 000 foyers perdants , et 225.000 foyers gagnants . Dautre part, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à reporter une nouvelle fois dun an le dispositif dextinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre des frais professionnels, et supprimant, en conséquence, la mesure votée par lAssemblée pour tenir compte de la situation spécifique des journalistes. On observera que des amendements similaires avaient été déposés par Mme MarieClaude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, ainsi que par MM. JeanMichel Baylet et Yvon Collin. Lors des débats, le Gouvernement a opposé à cette modification : linutilité dun délai supplémentaire dun an, puisquune prise en compte réaliste des frais professionnels a pu être consignée, pour nombre de professions concernées par la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires, dans un projet dinstruction fiscale soumis aux intéressés. Votre Rapporteur général considère, à cet égard, que la concertation doit être activement poursuivie afin de régler de façon satisfaisante les derniers problèmes demeurant en suspens pour quelques professions ; une éventuelle inconstitutionnalité, dans la mesure où un enchaînement des reports pourrait donner à penser au Conseil constitutionnel que lobjectif est de pérenniser le dispositif ; le caractère adapté de la disposition en faveur des journalistes, le Gouvernement ayant eu quelques difficultés à élaborer, compte tenu des conditions spécifiques dexercice de la profession, un mode de calcul sincère des frais réels qui ne soit pas trop éloigné de lancienne déduction forfaitaire pour frais supplémentaires, qui, depuis de nombreuses années, prenait en compte cette spécificité. On ne peut que souscrire, dans lensemble, aux réserves du Gouvernement, non sans avoir ajouté quil nest pas de bonne méthode de reporter ainsi, dannée en année, lapplication dune mesure législative. Si un dispositif nest pas totalement satisfaisant, il convient de le compléter, comme le propose le Gouvernement, de le modifier ou de le supprimer, mais pas de le suspendre dans lattente dune hypothétique solution qui savère de plus en plus difficile à établir au fur et à mesure que le temps passe. Votre Rapporteur général a pu constater que la mesure telle quadoptée en première lecture, avec un montant de 30.000 francs, ne résolvait quimparfaitement les difficultés de certains journalistes percevant des revenus intermédiaires. Aussi, lui a-t-il semblé opportun de proposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, afin de porter ce montant à 50.000 francs. Cet amendement a été adopté par lAssemblée nationale lors de la première lecture de ce projet. Cette adoption, qui a eu pour avantage de présenter dans des délais brefs un dispositif satisfaisant et pérenne, de nature à apaiser les inquiétudes, rend ainsi inutile le paragraphe IV du présent article. Il apparaît ainsi nécessaire de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sagissant des paragraphes I et II, et de supprimer le paragraphe IV. * * * La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dune part, en ramenant de 16.380 francs à 11.000 francs le plafond du quotient familial, et, dautre part, en fixant, en conséquence, à 20.370 francs les limites relatives aux pensions alimentaires versées aux enfants majeurs et à labattement pour rattachement dun enfant majeur marié ou chargé de famille. M. Jean-Jacques Jégou a indiqué quil approuvait la volonté du Sénat de revenir sur cette mesure. La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 29 et 30). Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le paragraphe IV et à écarter le report dun an de lentrée en vigueur de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre de leurs frais professionnels. Votre Rapporteur général a indiqué que le Sénat avait reporté dun an cette réforme, mais que cette nouvelle prorogation ne lui semblait pas opportune. Il a rappelé, toutefois, quune disposition particulière avait été prévue, pour les journalistes, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, et a souhaité que la concertation se poursuive pour les autres professions afin de parvenir à des solutions pérennes et équilibrées. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis larticle 2 ainsi modifié. * * * Après larticle 2 La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à maintenir sous la forme prévue avant lintervention de la loi de finances pour 1997, labattement de 10% dont bénéficiaient les retraités. * * * Article 2 bis Avantage maximum en impôt lié à la demipart additionnelle de quotient familial dont bénéficient certaines catégories. Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, tend à maintenir à 16.380 francs lavantage maximum en impôt résultant de la demipart supplémentaire de quotient familial dont bénéficient, pour lessentiel, en application de larticle 195 du code général des impôts : les célibataires, veufs, divorcés ayant eu au moins un enfant à charge, jusquà lannée du vingtsixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; certaines catégories dinvalides ; les anciens combattants de plus de soixantequinze ans. La rédaction du dispositif retenu par lAssemblée nationale, différente de celle proposée par la Commission des finances et adoptée lors de la première délibération, est issue dun amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération. Elle prévoit loctroi, pour les contribuables concernés, audelà du plafond de droit commun de 11.000 francs, dune réduction supplémentaire dimpôt, dun montant maximum de 5.380 francs. Ce dispositif aboutira, pour les contribuables concernés, à un résultat strictement équivalent à celui antérieurement proposé par la Commission des finances de lAssemblée nationale. Le Sénat a supprimé cet article, par coordination, puisquil a maintenu à 16.380 francs le plafond du quotient familial, lors de lexamen de larticle 2 du présent projet. Il convient, par cohérence, de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune modification rédactionnelle. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en maintenant à 16.380 francs lavantage maximum en impôt dont bénéficient les personnes seules ayant eu au moins un enfant à charge, ainsi que les invalides et les anciens combattants, du fait de loctroi dune demi part supplémentaire de quotient familial (amendement n° 32). * * * Article 2 ter (nouveau) Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées daide à domicile. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Francis Grignon et les membres du groupe de lUnion centriste, qui tend à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par certaines associations à but non lucratif exerçant leur activité dans le secteur des aides à domicile, à savoir : celles qui sont agréées par lEtat pour placer des travailleurs auprès de personnes physiques et à leur domicile, ou pour leur fournir certaines prestations de services (article L. 129-1 du code du travail) ; celles qui ont pour objet, également, de fournir des aides à domicile, mais qui sont habilitées au titre de laide sociale ou conventionnées par un organisme de sécurité sociale. Lobjectif recherché à travers cette proposition est de limiter les distorsions de concurrence qui interviennent à loccasion du choix, par un particulier, entre lembauche directe dune personne, sans assujettissement à la taxe sur les salaires, et le recours à une association qui est soumise, en revanche, à la taxe sur les salaires. On ne peut quêtre sensible à cette demande. Néanmoins, sa mise en oeuvre se heurte, aujourdhui, à plusieurs objections. · On rappellera, tout dabord, que le Gouvernement vient daccomplir un long travail de clarification du régime fiscal des associations, qui sest traduit par une circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, une instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170) et de nombreux abandons de poursuites (1). Il convient, dans un premier temps, den observer les effets : linitiative du Sénat paraît donc prématurée. · On ajoutera, par ailleurs, que les associations bénéficient déjà, en application de larticle 1679 A du code général des impôts, dun abattement de taxe sur les salaires : son montant, qui est indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu, sélève à 28.840 francs pour les rémunérations versées en 1998. Cette disposition équivaut à une exonération totale pour six salariés payés au salaire minimum et employés à temps plein. Son coût pour les finances publiques est denviron 1,2 milliard de francs. · En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, définitivement adoptée il y a quelques jours par lAssemblée nationale, contient déjà une avancée intéressante : son article 5 étend aux associations prestataires employant des aides à domicile une exonération de 100% de cotisations patronales dont ne bénéficiaient auparavant que les associations mandataires et les particuliers employeurs. · Enfin, le coût de cette étape supplémentaire que le Sénat propose de franchir, en matière de taxe sur les salaires, avec le présent article, serait denviron 200 millions de francs, sans prendre en compte le risque dextension, inhérent à ce type de disposition, en direction, notamment, des autres associations qui sont présentes dans les secteurs culturels, sanitaire et social. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 2 ter (nouveau) (amendement n° 33). * * * Article 3 bis (nouveau) Institution dune réduction dimpôt pour les dons Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre lavis du Gouvernement, résulte de ladoption dun amendement de M. Xavier de Villepin et des membres de lUnion centriste. Il a pour objet, dune part, de renforcer les réductions dimpôts au titre des dons des particuliers aux organisations humanitaires oeuvrant en faveur des victimes de catastrophes naturelles, en portant les plafonds de ces réductions de 50 % à 60 % des sommes versées et de 1,75 % à 6 % du revenu imposable, et, dautre part, de porter à 3,25 pour mille la limite supérieure de déduction de tels dons du résultat des entreprises, que celles-ci soient assujetties à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés. Cette initiative est certes généreuse, après lémotion suscitée par les conséquences du cyclone Mitch, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala. Elle ne saurait cependant être raisonnablement retenue. On observera, en effet, en ce qui concerne les dons effectués par les particuliers, que : dabord, les limites proposées par cet article, 60 % du montant des versements et 6 % du revenu imposable sont nettement plus élevées que celles de droit commun applicables aux dons aux organisations humanitaires ; ensuite, de telles limites présentent, dans lensemble du dispositif fiscal en faveur de la générosité publique, un caractère exceptionnel : · celle de 60 % du montant des versements a déjà été retenue dans le cadre des dispositions prévues en faveur des organismes qui distribuent des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser le logement de ces personnes ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins ; · celle de 6 % du revenu imposable ne concerne pour linstant que le domaine très particulier des associations cultuelles ou de bienfaisance, ou les associations et fondations reconnues dutilité publique ; enfin, il convient, que lincitation fiscale permette de répondre prioritairement aux besoins et aux attentes les plus urgents dans notre pays, ainsi que la rappelé en séance publique, au Sénat, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, faisant, à cet égard, référence à l aide à ceux qui ont faim chez nous . Sagissant des dons effectués par les entreprises, les mêmes arguments peuvent être opposés. En outre, une disposition identique a été rejetée par lAssemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1998. Cet article ne peut donc être conservé et il convient de le supprimer. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l article 3 bis (nouveau) (amendement n° 34). * * * Après larticle 4 La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, créant un impôt sur les actifs financiers. * * * Article 4 bis A (nouveau) Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste (2), étendant le bénéfice du mécanisme de déduction des résultats passibles de limpôt sur les sociétés pour investissement outre-mer aux investissements incorporels réalisés à compter du 1er janvier 1999, constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que les travaux nécessaires à cette production soient réalisés dans les DOM. Cet amendement est très proche de larticle additionnel initialement adopté, en première lecture, par lAssemblée nationale, à linitiative de M. Claude Hoarau, avant larticle 64 du projet de loi de finances pour 1999, puis supprimé, en deuxième délibération, à linitiative du Gouvernement. A cette occasion, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, avait déclaré : le Gouvernement sengage de façon solennelle à trouver dans les semaines qui viennent un dispositif permettant de répondre positivement aux préoccupations légitimes de M. Claude Hoarau. Nous y travaillerons ensemble, Monsieur le député, jen prends lengagement formel . Le Gouvernement sest opposé, au Sénat, à lextension du dispositif de défiscalisation, en observant quil porte actuellement sur les investissements, cest-à-dire les bâtiments et les machines, alors que lextension proposée tend à prévoir des incitations fiscales au titre des dépenses exposées pour rémunérer les personnes qui travaillent dans ces bâtiments et qui utilisent ces machines pour fabriquer des produits danimation. Il a considéré que de telles dépenses ne devaient pas entrer dans le champ dapplication de la loi de défiscalisation, parce quil ne sagissait pas dinvestissements productifs, mais, au mieux, de productions immatérielles. Il a également indiqué que cette difficulté juridique se doublait du risque de domiciliation fictive des producteurs dans les départements doutre-mer sans que, pour autant, le travail proprement dit y fût accompli. Il a ajouté que lextension du champ dapplication du dispositif de défiscalisation risquerait dentraîner la création dune nouvelle niche fiscale , sans aucune garantie quant à la réalisation sur place du travail, et donc estimé que si lon veut développer la production audiovisuelle, cest-à-dire lemploi salarié dans ce secteur dans les départements et les territoires doutre-mer, il faut prendre un autre canal que celui de la loi Pons . Votre Rapporteur général croit savoir que le travail mené pour trouver une solution au problème dun nouveau soutien à la production cinématographique outre mer est proche daboutir. Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de supprimer larticle 4 bis A. * * * La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 4 bis A (nouveau) (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir que le Gouvernement sétait engagé à mettre en uvre un dispositif permettant de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par cet article. * * * Article 5 Extension du régime fiscal des micro-entreprises. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de suppression de larticle 5, présenté par sa Commission des finances. Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, a évoqué, à lappui de cet amendement, le risque de distorsion de concurrence, lincitation au travail occulte, lalourdissement de formalités, le risque de soumission involontaire de certains contribuables actuellement au forfait à un régime réel dimposition, les avantages du régime du forfait dont larticle 5 propose la suppression, le risque dinfraction aux règles communautaires et les difficultés de chiffrage des conséquences financières et budgétaires. M. Bernard Angels, au nom du groupe socialiste, a considéré que larticle 5 posait de réels problèmes, et il a souhaité que soit fixé un cadre proche de celui qui existait jusquà présent pour les entreprises soumises au forfait. Le Gouvernement a défendu larticle 5 en insistant notamment sur lintérêt de réaliser la réforme proposée et en considérant quune attitude attentiste nétait pas souhaitable. Ladoption de lamendement de suppression a pour effet daugmenter les recettes de TVA dun montant estimé à 500 millions de francs en 1999. Même si cet article a pu susciter quelques interrogations, lobjectif de simplification quil poursuit milite en faveur de son rétablissement. Il apparaît souhaitable de prévoir également que les titulaires de bénéfices non commerciaux puissent avoir la possibilité de revenir sur leur option en faveur dun régime réel dimposition, loption étant reconduite tacitement par période de cinq ans. On se souvient que cette mesure de tempérament avait été prise en faveur des contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, à lAssemblée nationale, en première lecture, alors que le projet de loi initial prévoyait que loption exercée avait un caractère irréversible. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant, pour lessentiel, à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Votre Rapporteur général a précisé que son amendement avait, en outre, pour effet dassouplir lirrévocabilité de loption pour les contribuables relevant du régime des bénéfices non commerciaux, à limage des modifications déjà introduites, en première lecture, pour les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il a indiqué, par ailleurs, quil déposerait ultérieurement un amendement demandant au Gouvernement de présenter, dici un an, un rapport dévaluation sur limpact de lextension du régime fiscal des micro-entreprises. M. Jean-Louis Dumont a observé que le Gouvernement aurait du mal à mesurer limpact de ce nouveau régime sur le travail clandestin. Il sest, par ailleurs, interrogé sur les effets du dispositif proposé sur lactivité des centres de gestion agréés. M. Philippe Auberger a ajouté que cet article allait également créer une nouvelle source de distorsion de concurrence dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où les entreprises qui ont une double activité de vente et de prestation de services bénéficieront, pour lensemble de leurs opérations, du plafond de 500.000 francs. Il sest demandé sil naurait pas été préférable de retenir, dans ce cas, un seuil intermédiaire. M. Gilbert Gantier a considéré quil était difficile pour la Commission des finances dapprécier la portée exacte de lamendement présenté par votre Rapporteur général. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36). * * * Article 5 bis (nouveau) Relèvement du barème de limposition forfaitaire Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement relevant le barème de limposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui réalisent plus de 50 millions de francs (TTC) de chiffre daffaires, la Commission des finances sen remettant à la sagesse du Sénat, après que M. Paul Loridant eut retiré un amendement relevant le barème de lIFA pour lensemble des sociétés assujetties. Larticle 223 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dun montant fixé à : 5.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est inférieur à 1 million de francs ; 7.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 1 million de francs et 2 millions de francs ; 10.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 2 millions de francs et 5 millions de francs ; 14.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 5 millions de francs et 10 millions de francs ; 25.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 10 millions de francs et 50 millions de francs ; 50.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ; 75.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ; 150.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs. Le chiffre daffaires à prendre en considération sentend du chiffre daffaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. Plusieurs cas dexonération sont prévus : les organismes sans but lucratif ; les personnes morales exonérées de limpôt sur les sociétés en application des articles 207 et 208 du code général des impôts ; les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années dactivité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ; les sociétés en liquidation judiciaire ; les associations régies par la loi de 1901 dont lactivité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population ; les sociétés exerçant lensemble de leurs activités dans des zones dentreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ; les groupements demployeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées. Larticle 32 de la loi de finances initiale pour 1998 avait déjà relevé le barème de lIFA pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est supérieur ou égal à 50 millions de francs. Le montant de lIFA a été ainsi fixé à : 50.000 francs (au lieu de 35.000 francs) pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ; 75.000 francs (au lieu de 50.000 francs) pour celles dont le chiffre daffaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ; 150.000 francs (au lieu de 100.000 francs) pour celles dont le chiffre daffaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs. Le gain budgétaire relatif à la revalorisation du barème de limposition forfaitaire annuelle avait été estimé à 200 millions de francs pour 1998. En 1995, il y avait 28.021 sociétés dont le chiffre daffaires hors taxe était supérieur à 50 millions de francs. Parmi celles-ci, 8.856 (soit 31,6%) étaient des sociétés déficitaires, supportant une charge définitive du fait de lIFA.
Le Gouvernement a souhaité réserver laugmentation de lIFA aux sociétés réalisant un chiffre daffaires TTC supérieur à 50 millions de francs afin dépargner les PME qui sont à lorigine de la plupart des créations demplois. On observera que, sur deux ans, laugmentation du barème est inversement proportionnelle au chiffre daffaires réalisé : elle est particulièrement forte lorsque le chiffre daffaires est compris entre 50 et 100 millions de francs (+ 185%), plus faible pour les entreprises situées dans la tranche de 100 à 500 millions de francs de chiffre daffaires (+ 150%) et (relativement) modérée pour les entreprises réalisant plus de 500 millions de francs de chiffre daffaires (+ 100%). Le relèvement prévu a pour effet daugmenter les recettes du budget de 1999 pour un montant évalué à 300 millions de francs. On observera également que la majorité sénatoriale na guère manifesté de réserves à légard de cette proposition gouvernementale. * * * La Commission a adopté larticle 5 bis (nouveau) sans modification. * * * Après larticle 7 La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à supprimer, pour certaines associations, le taux supérieur de 13,60% applicable pour le calcul de la taxe sur les salaires. * * * Article 7 bis (nouveau) Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Bernard Angels et des membres du groupe socialiste, procédant à deux coordinations dans le code général des impôts afin de tirer les conséquences de la loi n° 98-657 dorientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Larticle 14 de cette loi a, en effet, inséré dans le code du travail un article L. 322-4-16-3 en remplacement de larticle L. 128. De ce fait, les références à larticle L. 128 du code du travail dans les articles 206 et 261 du code général des impôts étaient devenues obsolètes. Or, ces deux articles prévoient des avantages fiscaux spécifiques (exonération de TVA et assujettissement à limpôt sur les sociétés pour une partie des revenus) pour les associations intermédiaires agréées. Ces associations embauchent des personnes pour les mettre à la disposition dentreprises ou de particuliers afin dexercer des activités ressortissant de leurs compétences professionnelles. * * * La Commission a adopté larticle 7 bis (nouveau) sans modification. * * * Article 8 Augmentation du barème de limpôt de solidarité Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement tendant à indexer les tranches dimposition du barème de limpôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur lévolution des prix hors tabac pour 1998 (0,8 %) telle quelle a été retenue pour lindexation du barème de limpôt sur le revenu. Le Sénat a adopté larticle sans autre modification, en particulier en ce qui concerne la création dune nouvelle tranche marginale dimposition pour les patrimoines de plus de 100 millions de francs. La portée de cette acceptation doit toutefois être relativisée du fait des conséquences quaurait, à cet égard, la suppression du plafonnement du plafonnement de la cotisation dISF décidée par le Sénat à larticle 11. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 37) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le barème de limpôt de solidarité sur la fortune adopté par lAssemblée nationale en première lecture, qui ne comprenait aucune indexation. La Commission a ensuite adopté larticle 8 ainsi modifié. * * * Article 9 Limitation de lexonération dimpôt de solidarité Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Lhostilité du Sénat tient : - à une raison de principe : la voie à suivre contre toute optimisation fiscale excessive devrait, aux yeux de la seconde chambre, être celle de la procédure de labus de droit que ladministration devrait engager plus fréquemment ; - à une raison tirée de prétendus effets paradoxaux du dispositif : plus les revenus du foyer fiscal seraient importants, plus les revenus tirés de lactivité de loueur en meublé devraient également lêtre pour être considérés comme des biens professionnels. Sur le premier argument, lAssemblée nationale a pris la position de principe inverse. Sur le plan des pouvoirs constitutionnels, il est de la compétence du législateur de fixer les règles dassiette, en tenant compte, en tant que de besoin, des failles pouvant permettre une évasion fiscale. En termes defficacité de la lutte contre lévasion fiscale, largument de la procédure de labus de droit est trop théorique, compte tenu de lexigence dun but exclusivement fiscal des choix patrimoniaux faits par le contribuable et de la difficulté, pour ladministration, dapporter la preuve de ce caractère exclusif. Sagissant du deuxième argument, il nexiste, en réalité, aucun effet paradoxal. Lobjectif de la disposition est de prévoir que, pour avoir le caractère de biens professionnels, les biens affectés à la location en meublé doivent représenter au moins 50 % des revenus du foyer fiscal. Si ce nest pas le cas, il y a lieu de considérer que les revenus de ces biens sont la résultante plus de choix de gestion patrimoniale que dune activité professionnelle. Il est donc logique que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus ceux tirés de la location en meublés doivent lêtre aussi pour être considérés comme résultant de lexercice dune profession au sens de lISF. Il ny a là aucune distorsion à lavantage des détenteurs des plus hauts revenus. A linverse, il apparaît que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus il sera difficile de qualifier de biens professionnels les biens dont les revenus résulteront de choix de simple gestion patrimoniale. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 9 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * * * Article 10 Imposition à limpôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée. Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Lhostilité du Sénat tient : à sa position de principe préconisant, pour lutter contre loptimisation fiscale excessive, la mise en uvre de la procédure dabus de droit de préférence à ladoption de mesures dassiette par le législateur ; à une prétendue inconstitutionnalité du dispositif : dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, le Conseil constitutionnel a relevé que limpôt sur les grandes fortunes (IGF) entendait frapper la capacité contributive résultant des revenus procurés périodiquement par les biens détenus. Le Sénat en tire la conclusion quest inconstitutionnelle toute disposition mettant lISF à la charge du redevable qui ne tirerait pas de revenus du bien détenu (nu-propriétaire). Le sénateur Michel Charasse a fait part de ses doutes sur la constitutionnalité de larticle, dès lors quil sappliquerait aux démembrements de propriété intervenus avant le 1er janvier 1999 ; aux conséquences dommageables de la disposition proposée pour le mécénat. Sur le premier argument, on rappellera que lAssemblée nationale a pris la position de principe inverse, comme il a été indiqué dans le commentaire de larticle 8. Sur le deuxième argument, un contre-argument peut être tiré de linstitution, en 1995, du plafonnement du plafonnement (article 6, paragraphe IV, de la loi de finances pour 1996), sans que le Conseil constitutionnel eût soulevé doffice la question de sa constitutionnalité, alors que cette disposition peut aboutir, dans certains cas, à faire supporter au contribuable une cotisation dISF supérieure à ses revenus. En réalité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière dimpôt sur lactif net est à la fois trop ancienne, car rendue à propos de lIGF, supprimé en 1986, trop peu abondante et donne lieu, de ce fait, à trop dinterprétations a contrario ou implicites pour permettre de trancher la question avec certitude. Dans lattente de lactualisation de cette jurisprudence, lAssemblée nationale a considéré, en première lecture, que le choix politique de mettre fin, pour assurer la mise en uvre de larticle 13 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, à des formes inacceptables dévasion fiscale résultant de donations temporaires dusufruit relève bien du pouvoir dappréciation reconnu au Parlement par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Sur le troisième argument, il est exact que le donateur qui deviendrait imposable sur 80% de la valeur de la pleine propriété du bien dont il aurait consenti la donation temporaire de lusufruit renoncera probablement à son projet de donation, afin de consacrer les revenus du bien en cause au paiement de limpôt de solidarité sur la fortune. Compte tenu de lutilité sociale des actions financées par ces donations, en particulier dans le secteur médico-social, il serait possible de maintenir les modalités actuelles de prise en compte de la valeur du bien, lorsque la donation est faite au profit dun organisme à but non lucratif. Comme lutilité sociale du mécénat ne saurait toutefois légitimer des pratiques doptimisation fiscale, votre Rapporteur général considère quil serait nécessaire de prévoir que léconomie dimpôt réalisée, de ce fait, par le donateur, ne pourra excéder le montant de lusufruit donné. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, compte tenu, toutefois, de la possibilité de permettre que soient compris, dans le patrimoine de lusufruitier, pour leur valeur en pleine propriété, certains biens ou droits grevés dusufruit, dans le cas de donations à des organismes sans but lucratif. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39) rétablissant larticle 10 ainsi modifié. * * * Article 11 Aménagement des règles du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement, présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation dISF. Le Sénat considère ce dispositif comme permettant des impositions confiscatoires, facteurs de délocalisation des patrimoines. LAssemblée nationale a considéré, comme le Conseil des impôts dans son seizième rapport sur limposition du patrimoine, que la question de la suppression ou de la réforme du plafonnement de lISF ne peut être envisagée quà loccasion dune réforme globale de lassiette de cet impôt. A défaut dune telle réforme, lexistence dun plafonnement est sans doute un élément indispensable à la constitutionnalité de lISF. Mais la limitation de ses effets a aussi sa justification. Outre quelle tend à dissuader certains comportements doptimisation fiscale au moyen de la minoration des revenus, elle fait partie de léquilibre densemble de lISF actuel. Sa suppression ne pourrait donc être envisagée quà loccasion dune réforme globale de lassiette de limpôt. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 40) présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en écartant la disposition adoptée par le Sénat afin de supprimer la limitation des effets du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune en fonction du revenu. La Commission a ensuite adopté larticle 11 ainsi modifié. * * * Après larticle 12 La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, instituant une allocation pour frais demploi de 50.000 francs au profit des voyageurs et représentants de commerce. * * * Article 13 Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de limpôt de solidarité sur la fortune. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à supprimer la procédure spécifique de demande déclaircissements et de justifications en matière dISF, indépendante de la procédure dexamen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP). La Commission des finances du Sénat a douté que cette nouvelle procédure puisse être aisément distinguée du commencement dune procédure dECSFP, a estimé quelle serait, en conséquence, source de contentieux, et a maintenu son amendement en dépit du fait quen séance publique, le Gouvernement a expressément et clairement précisé que les informations qui seront ainsi recueillies ne pourront pas être utilisées dans dautres procédures . Compte tenu de cette précision, les craintes exprimées par le Sénat ne paraissent pas fondées. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 41) présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir le principe, retenu par lAssemblée nationale en première lecture, dune procédure de demande déclaircissements et de justification spécifique à limpôt de solidarité sur la fortune. La Commission a ensuite adopté larticle 13 ainsi modifié. * * * Article 14 Modification des règles de territorialité en matière Cet article vise à faire échec aux stratégies dévasion fiscale en matière de mutation à titre gratuit, succession ou donation, fondées sur un transfert de domicile à létranger. Il prévoit ainsi dimposer ces transmissions non seulement en raison de la domiciliation fiscale du défunt ou du donateur, mais également en raison de la domiciliation fiscale de celui qui reçoit, héritier, légataire ou donataire. En pratique, limposition des biens français ne serait pas concernée, puisque ceux-ci sont imposables en France quelle que soit la domiciliation du donateur ou du de cujus, sous réserve naturellement de lincidence des conventions internationales tendant à éviter la double imposition. Lobjectif est de maintenir limposition en France de biens étrangers qui auraient été imposés si le défunt ou le donateur navait pas transféré sa résidence fiscale à létranger. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, mais votre Rapporteur général avait souhaité que le Gouvernement proposât un dispositif permettant dexclure les salariés étrangers des entreprises multinationales implantées en France, ou impatriés , afin de ne pas imposer des personnes appelées dans notre pays par leurs seules obligations professionnelles, ce qui eût été inéquitable, et eût risqué de créer un obstacle à limplantation future dans notre pays de sociétés internationalement mobiles. Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant que la nouvelle règle ne sappliquerait que lorsque le donateur ou le défunt aurait été fiscalement domicilié en France pendant au moins six ans au cours de dix dernières années, contre lavis du Gouvernement, qui a évoqué la possibilité délaborer un dispositif visant le cas des salariés impatriés . Cette modification répond à la motivation de recentrer le dispositif sur les cas de transfert du domicile à létranger effectivement destinés à préparer une succession ou une donation. Elle exclut cependant du champ du dispositif un grand nombre de cas : les successions et les donations dont bénéficient les impatriés temporairement appelés par leur travail en France ; les successions et les donations dont bénéficient les personnes dorigine étrangère sétant établies en France, soit par mariage, soit comme immigrant. Cette dernière catégorie concerne notamment les personnes venant sinstaller en France à lâge de la retraite. La modification du Sénat serait acceptable si elle ne présentait pas linconvénient de ne pas faire échec à lensemble des stratégies dévasion fiscale. Le dispositif proposé permet, en effet, déchapper à limposition en France après une période de cinq ans passée à létranger. Il convient donc, en labsence de proposition de la part du Gouvernement, den renforcer la portée en prévoyant que la durée de la domiciliation fiscale en France, six ans au cours des dix dernières années, ne concerne pas le donateur ou le défunt, mais celui qui reçoit les biens, en qualité dhéritier, de légataire ou de donataire. On observera que le critère dune durée de six ans pour distinguer le salarié impatrié devant faire lobjet dun régime fiscal particulier, est déjà reconnu par notre droit fiscal, dans le cadre des règles spécifiques relatives aux personnels des quartiers généraux et des centres logistiques, prévues par linstruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997 (BOI du 30 janvier 1997). * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure les salariés impatriés du champ dapplication de cet article, selon des modalités inspirées des règles spécifiques prévues pour les personnels des quartiers généraux et des centres logistiques implantés en France (amendement n° 42). Puis, elle a adopté larticle 14 ainsi modifié. * * * Article 14 ter Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse. Cet article additionnel, adopté à linitiative de M. Charles de Courson et de la Commission des finances, ne visait, dans la version adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, quà rétablir les sanctions pour défaut de déclaration des successions en Corse. Il tendait uniquement à supprimer la disposition de larrêté du 21 prairial an IX (arrêté Miot) prévoyant labsence de sanction en cas de défaut de déclaration dans un délai de six mois. Il ne concernait ainsi quune seule des deux sources de difficulté pour la perception des droits de succession en Corse, la seconde étant labsence de base légale pour procéder à lévaluation des immeubles. Cet article a été complété par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Michel Charasse, modifié par un sousamendement de sa Commission des finances. Le Gouvernement sen est remis à la sagesse de cette assemblée, après avoir déploré une certaine improvisation. Lamendement de M. Michel Charasse avait pour objet : de préciser que lapplication des pénalités pour défaut de déclaration des successions en Corse concernerait les seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999 ; de mettre fin à labsence de base légale pour lévaluation des immeubles situés en Corse, en prévoyant que les règles de droit commun sappliqueraient dorénavant. Le sousamendement de la Commission des finances du Sénat a eu pour objet de reporter au 1er janvier 2001 la date dentrée en vigueur de lensemble du dispositif. M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a précisé quil convenait de procéder à une harmonisation avec la date du 31 décembre 2000, récemment retenue, dans le cadre de larticle 24 de la loi de finances pour 1998, pour lexpiration des mesures fiscales transitoires en vue de faciliter les partages successoraux en Corse. Sur le fond, le dispositif proposé par le Sénat paraît satisfaisant, puisquil tend à rétablir lensemble des règles de droit commun pour les successions en Corse. S'il y a eu improvisation, le résultat montre que célérité nest pas nécessairement synonyme de précipitation. La seule question pendante est celle de la date dentrée en vigueur du nouveau dispositif. Sil est indéniable quune période transitoire simpose, compte tenu du nombre des successions non déclarées et de la nécessité de clarifier la situation de certains biens immobiliers, il ne serait pas de bonne politique quune telle période se prolongeât trop longtemps, dautant plus que le nombre des successions en Corse est, somme toute, assez limité. Il nest pas non plus nécessaire dopérer une coordination avec le dispositif tendant à favoriser les partages successoraux, puisque limportance du nombre des indivisions en Corse fait que les deux problèmes sont très largement distincts lun de lautre. Ainsi, il peut être envisagé de prévoir que lentrée de la Corse dans le droit commun en matière de fiscalité des successions interviendra au 1er janvier 2000. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier. M. Gilbert Gantier a indiqué quil sagissait de revenir sur les dispositions votées par lAssemblée nationale et le Sénat à loccasion de la première lecture, supprimant, à compter du 1er janvier 2001, le régime fiscal particulier dont bénéficie la Corse en matière de droits de succession. Il a rappelé que le statut particulier de la Corse prévoyait la consultation obligatoire de lAssemblée de Corse lorsquun projet de loi modifiait les dispositions particulières dont bénéficie lîle, notamment dans le domaine des institutions, du régime fiscal ou de la politique des transports. Il a estimé que la remise en cause de lessentiel des arrêtés Miot par voie damendement parlementaire, sans aucune consultation des parlementaires insulaires ni de lAssemblée de Corse, sans être contraire à la lettre du statut, semblait cependant manifestement contraire aux spécificités législatives consacrées pour la Corse par le Conseil constitutionnel. Faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par larticle 38, alinéa premier, du Règlement, M. José Rossi a rappelé que la spécificité du statut fiscal de la Corse était bien antérieure aux statuts institutionnels dérogatoires. Il a jugé que les arrêtés Miot constituaient le noyau dur du particularisme fiscal insulaire. Après avoir noté que ces dispositions navaient pas forcément vocation à perdurer éternellement, il a regretté labsence totale de concertation sagissant de leur abrogation. Il a observé que si lamendement initialement présenté par M. Charles de Courson concernait seulement les obligations déclaratives, il posait cependant à terme la question de la liquidation des droits eux-mêmes. Il a noté que lamendement présenté par M. Michel Charasse et adopté par le Sénat en constituait laboutissement logique, en prévoyant un alignement sur le droit commun à compter de 2001. Observant que lensemble des avantages fiscaux spécifiques à la Corse représentait environ 1,5 milliard de francs et que la question des droits de succession ne concernait quenviron 50 ou 60 millions de francs, il a jugé que cette dernière revêtait malgré tout un aspect hautement symbolique. Il sest déclaré favorable aux amendements de M. Gilbert Gantier tendant à revenir sur larticle 14 ter. Concédant que ladoption de lamendement de suppression était peu probable, il a indiqué quun autre amendement du même auteur, ramenant à six mois le délai imparti à la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse, permettait de donner à la concertation toute la place quelle méritait, en vue dune réforme densemble du statut fiscal corse. Il a jugé que ladoption de cet amendement prendrait acte dune manifestation de bonne volonté de la part des élus corses. Il a souhaité que la Corse ne fasse pas lobjet dun tel acharnement, dans une période difficile faisant suite à lassassinat du Préfet Erignac, ainsi quà un trop long laxisme, dont les Corses ont été les premières victimes. Tout en réaffirmant son adhésion aux conclusions du rapport de la commission denquête présidée par M. Jean Glavany, il a souhaité que lon ne donne pas aux nationalistes loccasion de revenir en force sur la scène politique. Rappelant enfin que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la volonté de concertation avait été poussée jusquà une réforme de la Constitution, il a jugé nécessaire davoir envers la Corse une attitude raisonnable favorisant la concertation. Résumant son intervention, il a pris acte de la suppression de la disposition des arrêtés Miot relative à la non-application des sanctions en cas de défaut de déclaration, mais a estimé indispensable dorganiser un large débat avant de procéder à la réforme des droits de succession eux-mêmes. Votre Rapporteur général a considéré que la Commission ne manifestait aucun acharnement contre la Corse et a estimé que ses interventions ainsi que celles de nombre de ses collègues lors de la première lecture du projet de loi de finances en témoignaient largement. Il a rappelé que, lors de cette discussion, il avait bien été noté que la suppression des dispositions relatives aux sanctions devrait être complétée par dautres mesures pour avoir son plein effet. Il a jugé quen lespèce, le Sénat avait bien travaillé en proposant un dispositif satisfaisant, dans la mesure où il mettait fin à labsence de base légale pour lévaluation des biens immobiliers dans le cadre des successions. Il a proposé de reprendre lensemble de ce dispositif, tout en avançant sa date dapplication au 1er janvier 2000, un délai dun an lui paraissant de nature à permettre de régler les éventuelles difficultés pratiques dapplication. M. Jean-Louis Dumont, précisant quil intervenait en tant que lorrain de lintérieur , a rappelé que, dans les départements dAlsace et de Moselle, de nombreux particularismes juridiques subsistaient. Il a souhaité que lapplication du droit commun en Corse ne constitue pas un précédent susceptible de justifier une banalisation pour dautres régions. M. José Rossi a précisé quil acceptait parfaitement que les règles dont bénéficie actuellement la Corse soient remises en cause, la loi ne disposant pas pour léternité. Il a estimé que lensemble des habitants de la Corse avait une attitude très ouverte, se traduisant notamment par la faiblesse, sur cette terre dimmigration, du vote en faveur du Front national, mais a rappelé que tous souffraient du sentiment grandissant selon lequel la Corse était désormais linstrument dune véritable stratégie de communication, lîle étant désormais en permanence montrée du doigt . Rappelant son souhait dune véritable concertation, il a jugé incohérent davancer lapplication du régime de droit commun au point que les conclusions du rapport issu de la procédure de concertation ne puissent être prises en considération. Il a noté quen réduisant à six mois le délai de cette dernière, le Gouvernement serait à même de proposer des réformes dès juillet prochain. Puis, il a rappelé que, lors des débats sur le mode de scrutin régional, la logique de spécificité des dispositions sappliquant à la Corse navait pas été remise en cause. Rappelant quil était cosignataire de lamendement déposé en première lecture par M. Charles de Courson, M. Jean-Jacques Jégou a tenu à préciser que cette disposition avait été adoptée au cours dune séance diurne à loccasion de laquelle tous les parlementaires corses avaient pu largement sexprimer, en des termes dailleurs souvent excessifs. Il a apprécié, à cet égard, lévolution des propos de M. José Rossi. Il a réaffirmé que cet amendement visait à rappeler la nécessaire égalité entre les Français, égalité sans cesse contrariée depuis les arrêtés Miot jusquà linstitution de la zone franche de Corse. M. Gilbert Gantier sest déclaré sensible à lintervention de M. Jean-Louis Dumont. Il a ensuite proposé de retirer son amendement visant à supprimer larticle 14 ter, souhaitant que la Commission se rallie à une solution de compromis en adoptant lamendement tendant à supprimer le deuxième paragraphe de cet article, ainsi que lamendement ramenant dun an à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte devrait être présenté. M. Gérard Fuchs a affirmé quil était, par principe, partisan de la reconnaissance des particularismes culturels, voire des spécificités insulaires, mais il a jugé que le débat concernait des droits individuels et non pas le statut dune collectivité territoriale. Il a ajouté que la situation actuelle relative aux droits de succession ne favorisait en rien le développement économique et social de la Corse. M. José Rossi a reconnu que la situation des Corses, au regard des droits de succession, était peut-être injuste, mais il a souligné que le débat devrait être plus large, car de nombreuses dispositions dérogatoires bénéficiaient aux contribuables des départements et territoires doutre-mer, notamment en matière dimpôt sur le revenu. Il a tenu à rappeler quil nétait pas hostile à une révision du régime des droits de succession en Corse, à condition que le Gouvernement respecte ses obligations de consultation des instances régionales, ainsi que le principe de la spécificité législative. A ce propos, il a constaté que le caractère législatif des arrêtés Miot était indiscutable. Il a ensuite ajouté que, du fait du soutien apporté par le Gouvernement à cette disposition au Sénat, celle-ci devait être assimilée à un projet de loi nécessitant une concertation préalable avec les élus régionaux. Il a enfin rappelé quen application de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, un rapport faisant le bilan de ce dispositif devrait être déposé par le Gouvernement avant le 31 décembre prochain. Il a affirmé que ce rapport devrait conclure à la faible efficacité des dispositions de cette loi, accordant pourtant des avantages fiscaux dun montant de 500 millions de francs, à comparer aux 50 millions de francs liés à lexonération des droits de succession. Votre Rapporteur général a souligné, une nouvelle fois, que le texte en discussion avait été adopté par le Sénat, cest-à-dire une assemblée où la majorité diffère de celle de lAssemblée nationale, et quil ne saurait donc être présenté comme lamendement de M. Michel Charasse, lequel prévoyait une application du dispositif au 1er janvier 1999 et non au 1er janvier 2001. Il a également rappelé que les arrêtés Miot navaient pas pour objet daccorder une dispense des droits de succession, mais une dispense de pénalités. Il a ensuite estimé que la mesure proposée ne porterait atteinte quà la marge au statut fiscal dérogatoire de la Corse, dont lévaluation du montant concerné sétablit à 1,5 milliard de francs. Il a dailleurs jugé que les dispositions spécifiques motivées par la nécessité de favoriser le développement économique et social de lîle devaient sappliquer prioritairement en matière de fiscalité des entreprises ou de fiscalité de la consommation. Il a enfin proposé de retenir le texte adopté par le Sénat et davancer son application au 1er janvier 2000, ce qui laisserait un temps suffisant pour la concertation entre lEtat et la collectivité territoriale. M. José Rossi a considéré quun tel dispositif devrait au moins conduire à imposer au Gouvernement de déposer son rapport dans un délai de six mois. Il a estimé que les élus locaux seraient, pour leur part, en mesure de faire des propositions dans le délai de trois mois. Votre Rapporteur général, soulignant à nouveau que la date du 1er janvier 2001 avait été retenue par le Sénat alors que M. Michel Charasse proposait celle du 1er janvier 1999, a fait valoir que seul le Gouvernement était en mesure dapprécier si un délai de six mois était suffisant pour la remise de son rapport, tout en précisant quil nétait pas défavorable à une réduction du délai arrêté par le Sénat. M. José Rossi a insisté sur le caractère urgent dune concertation institutionnelle, afin de résoudre au plus vite le problème. M. Jean-Jacques Jégou a fait observer que le dispositif proposé par le Rapporteur général ninterdisait pas au Gouvernement de remettre son rapport dans les six mois, même si cela ne lui est pas expressément imposé par la loi. Le Président Augustin Bonrepaux a suggéré de raccourcir le délai de remise du rapport et a proposé de le fixer à neuf mois, afin que le Parlement puisse éventuellement examiner ses conclusions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000. M. José Rossi sest rallié à cette proposition. Lamendement de suppression de larticle 14 ter ayant été retiré, la Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, visant à rendre effective au 1er janvier 2000 lapplication des règles de droit commun aux successions ouvertes en Corse (amendements nos 43 et 44), puis a rejeté un amendement visant à supprimer le deuxième paragraphe de larticle. Elle a ensuite adopté larticle 14 ter ainsi modifié. * * * Article 14 quater (nouveau) Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à linitiative de sa Commission des finances, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, ayant fait part de son scepticisme sur la consultation prévue, et sen étant remis à la sagesse de cette assemblée. Son dispositif prévoit que les propositions de la commission mixte de douze membres, prévue à larticle 63 de la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, composée pour moitié de représentants de la collectivité territoriale et de représentants de lEtat, et chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision, feront lobjet dun rapport qui sera présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai dun an, cestàdire avant la fin de lannée 1999. Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a estimé quil était opportun de réactiver cette commission, qui na fait aucune proposition par le passé, et reste, en effet, totalement inactive. On ne peut que souscrire à cette intention, qui vise à établir une concertation utile sur lun des problèmes essentiels de la Corse : la sortie des indivisions. Si débat il peut y avoir, cest seulement sur le délai de dépôt du rapport. * * * La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Gilbert Gantier, précédemment évoqué lors de lexamen de larticle 14 ter, visant à réduire à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse sera présenté par le Gouvernement au Parlement, modifié par un sous-amendement de votre Rapporteur général, tendant à fixer ce délai à neuf mois (amendement n° 45). Elle a adopté larticle 14 quater (nouveau) ainsi modifié. * * * Article 16 Imposition des plusvalues constatées et des plusvalues en report dimposition en cas de transfert du domicile hors de France. Cet article, qui tend à renforcer la lutte contre lévasion fiscale internationale, prévoit de rendre immédiatement imposable, en cas de transfert de son domicile fiscal à létranger par un contribuable : dune part, les plusvalues de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée (paragraphe I) ; dautre part, sous réserve dun dégrèvement doffice soit à lissue dune période de cinq ans passée à létranger, soit au moment du retour en France, les plusvalues constatées , cestàdire les plus valueslatentes, sur les participations dites substantielles, supérieures à 25 % des droits dans le capital dune société (paragraphe II). LAssemblée nationale na procédé, en première lecture, quà des ajustements de pure forme. Le Sénat na apporté aucune modification au paragraphe I, relatif aux plusvalues en report dimposition. En revanche, il a profondément modifié le paragraphe II relatif à limposition des plusvalues constatées sur les participations substantielles. Il a en effet adopté, à linitiative de sa Commission des finances et contre lavis du Gouvernement, un amendement prévoyant : dune part, une extension, lors du transfert du domicile fiscal à létranger, de limposition à lensemble des plusvalues latentes relatives à lensemble des actions, parts ou droits sociaux détenus par le contribuable ; dautre part, un seuil de dix millions de francs pour lapplication du dispositif. Trois arguments ont été avancés à lappui de cette proposition : aucun élément ne justifierait de traiter différemment les participations substantielles, supérieures à 25 %, au capital des sociétés, et les participations non substantielles ; toutes les grandes fortunes ne sont pas constituées de participations substantielles ; labsence de seuil dexonération conduirait à pénaliser les créateurs dentreprise appelés à létranger par les impératifs du développement de leur affaire. Plusieurs éléments conduisent à constater que la modification sénatoriale ne peut être retenue : en premier lieu, le seuil de dix millions de francs est excessif et ne vise pas que les seuls créateurs dentreprise chers au Sénat ; en deuxième lieu, ainsi que la précisé dans le cadre de son rapport écrit votre Rapporteur général en première lecture, les participations substantielles font lobjet, au regard du droit fiscal international, dun régime particulier, qui reconnaît leur spécificité ; en troisième lieu, une participation substantielle, qui donne nécessairement droit à une influence et un pouvoir sur la marche dune entreprise, ne se cède pas dans les mêmes conditions que des actions banales ayant essentiellement une fonction de réserve de valeur patrimoniale. Sur ce dernier point, le dégrèvement doffice de limposition à lissue dune période de cinq ans, même si le contribuable reste à létranger, montre quil sagit seulement de faire échec aux stratégies de délocalisations temporaires dont le seul objectif est la vente dune participation substantielle sous un régime fiscal favorable. Lobjectif de la disposition est, en effet, uniquement déviter que limpôt sur un élément important du patrimoine professionnel, en général vendu en bloc, soit éludé. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, prévoyant que le dispositif relatif à limposition des plus-values constatées ne sappliquerait quaux seules participations supérieures à 25% et sans condition de seuil (amendement n° 46). Elle a adopté larticle 16 ainsi modifié. * * * Article 18 Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en uvre dun remboursement de TIPP aux transporteurs routiers. Le présent article comporte plusieurs dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel. · Il actualise, tout dabord, les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En particulier, afin daligner lécart français de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb sur lécart moyen communautaire en sept ans, le Gouvernement a proposé, pour 1999, de relever la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre, et de geler la fiscalité sur lessence sans plomb : lAssemblée nationale a approuvé ce choix. · A linitiative de notre collègue, M. Maurice Adevah-Puf, lAssemblée nationale a adopté un amendement qui relève, de 12.000 litres à 40.000 litres, le volume de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel-véhicules (GNV) donnant lieu, pour les exploitants de transport public en commun de voyageurs, à un remboursement de TIPP/TICGN. Elle a également adopté deux amendements présentés par M. Yves Cochet, réduisant les tarifs applicables au GPL et au GNV. · Cet article prévoit, enfin, un mécanisme de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour le transport routier. Le Sénat a approuvé lessentiel des dispositions proposées par le présent article, mais il a souhaité, sans modifier son impact budgétaire, que lalignement de lécart de la fiscalité du gazole et du supercarburant sans plomb sur la moyenne européenne soit réalisé en cinq ans, et non en sept ans. Pour cela, il a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui porte à 8 centimes laugmentation concernant le gazole, et qui réduit de 2 centimes la TIPP sur le supercarburant sans plomb. Il semble pourtant préférable de ne pas modifier léquilibre des propositions présentées par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initiale, dont votre Rapporteur général avait souligné, en première lecture, la cohérence, sur les plans environnemental, industriel et budgétaire. Au-delà, votre Rapporteur général observe que lévolution récente des cours du pétrole, dont le baril est désormais passé sous la barre des 10 dollars, ne fait que renforcer le constat auquel il était parvenu, toujours en première lecture, à propos de la formation des prix des carburants routiers (3). Cette baisse devra se traduire par une nouvelle diminution des prix à la pompe . * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, prévoyant une hausse de la TIPP de 7 centimes pour le gazole et un gel pour le supercarburant sans plomb (amendement n° 47). Elle a adopté larticle 18 ainsi modifié. * * * Après larticle 18 La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, tendant à relever de 0,6% les droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. * * * Après larticle 19 La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, prévoyant dassujettir au taux réduit de la TVA les abonnements relatifs aux réseaux de chauffage urbain, votre Rapporteur général sétant prononcé défavorablement. * * * Article 21 Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères. Larticle 21 du présent projet de loi de finances proposait initialement de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les seules prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, qui a étendu le bénéfice de ce nouveau régime fiscal au traitement des déchets ayant fait lobjet dun tri sélectif. Le Sénat a souhaité, contre lavis du Gouvernement, quil soit précisé que la valorisation énergétique était une forme de traitement susceptible de bénéficier du taux réduit. Cette modification résulte de ladoption dun amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Cette précision ne paraît pas nécessaire. On observera, en premier lieu, que lincinération est un procédé rarement utilisé pour le traitement de déchets ayant fait lobjet dun tri sélectif. Mais, pour autant, lintention du législateur est claire : dès lors que des déchets font lobjet dune collecte et dun tri sélectifs, leur traitement, quel que soit le procédé utilisé, bénéficie également du taux réduit. Le secrétaire dEtat au budget a dailleurs confirmé, au Sénat, cette interprétation, en indiquant, bien sûr, à cette occasion, que lincinération des résidus de la collecte et du tri sélectifs sera également éligible au taux réduit : Lextension de la mesure aux prestations de traitement, qui a été adoptée par lAssemblée nationale, couvre non seulement les opérations dincinération des déchets qui ont fait lobjet dune collecte sélective, jy insiste - ce nest pas le cas le plus fréquent - mais également les opérations dincinération des déchets qui constituent le résidu dopérations de collecte et de tri sélectifs effectuées en amont dans le cadre de ce que lon appelle - les spécialistes comprendront - les contrats multimatériaux (4). Cette mise au point du secrétaire dEtat au budget met un terme au débat, dans la mesure où lobjet de cet amendement nétait pas de réhabiliter un procédé dont lutilisation est actuellement controversée, et encore moins dassujettir au taux réduit de la TVA lensemble de la filière de lincinération. Il est donc préférable den revenir au texte qui avait été adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Pour autant, il est exact que le choix de ne faire bénéficier du taux réduit de la TVA que les seuls déchets qui font lobjet dun tri sélectif et dune collecte séparative rend difficile ladoption dun texte qui soit dénué de toute ambiguïté. De même, le lien quil est proposé détablir entre un régime fiscal donné et la conclusion dun contrat de droit privé nest pas totalement satisfaisant. Cest pourquoi votre Rapporteur général avait indiqué, en première lecture, dans son rapport écrit, quil suivrait avec une attention particulière la mise en oeuvre, par ladministration fiscale, de cet article. Il tient néanmoins à préciser son interprétation du texte sur les deux points suivants : le taux réduit de la TVA devrait également sappliquer à certaines opérations liées à la mise en oeuvre du tri, et donc à la collecte sélective, dont elles garantissent, en amont, les bonnes performances : il sagit, par exemple, de la mise à disposition et de lentretien des conteneurs ; lexistence dun contrat multimatériaux, cest-à-dire portant sur les cinq matériaux pour lesquels des objectifs de valorisation ont été retenus dans le cadre des missions confiées aux sociétés agrées au titre de la loi du 15 juillet 1975 (verre, papier-carton, acier, aluminium et plastique), devrait entraîner lassujettissement au taux réduit de la TVA de lensemble de la filière des déchets ménagers de la collectivité concernée, y compris les journaux et les magazines. Dans ce cas, on peut considérer que le tri et la collecte sélective sont effectivement pratiqués à une échelle suffisante. Il serait utile que le Gouvernement précise sa position sur ces deux questions, en séance publique. * * * La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant un élargissement du champ dapplication de cet article. Puis, elle a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en supprimant une précision quil a jugée inutile sur la valorisation énergétique (amendement n° 48). La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié. * * * Article 22 Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par lagence nationale Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux bénéficiant dune subvention de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH), dès lors quils portent sur des logements qui font lobjet dune convention daide personnalisée au logement (APL). Sous réserve dun amendement de précision, lAssemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, qui apparaissait simple et bien encadré : seuls les travaux subventionnés, et donc éligibles aux aides de lANAH, bénéficient du taux réduit, y compris, le cas échéant, pour la fraction du montant de ces travaux qui dépasse les plafonds de dépenses subventionnables. Le Sénat a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui étend le champ dapplication de ce dispositif. M. Philippe Marini a regretté, en effet, que ce mécanisme conduise à définir un champ de travaux éligibles au taux réduit plus restrictif que celui retenu, par larticle 14 de la loi de finances pour 1998, pour les bailleurs privés. La différence majeure porte sur certains travaux de grosses réparations et de gros entretien, qui ne peuvent bénéficier dune subvention de lANAH, alors quils sont soumis au taux réduit de la TVA dans le cadre des opérations engagées par les bailleurs sociaux. Le Sénat a donc souhaité quune définition identique soit retenue et a élargi le champ du présent article à lensemble des travaux damélioration, de transformation ou daménagement . La condition de subvention de lANAH est conservée, mais il est admis quelle puisse ne couvrir quune partie des travaux éligibles au taux réduit. Si cette extension peut a priori sembler assez légitime, elle est de toute évidence en contradiction avec larchitecture du dispositif proposé par le présent article, qui consiste à établir un lien direct entre laide de lANAH et le bénéfice du taux réduit de la TVA. Par ailleurs, votre Rapporteur général a déjà précisé, en première lecture, que les travaux subventionnables étaient, selon lui, les plus importants, puisque ce sont ceux qui sont destinés à lamélioration de lhabitat en matière de sécurité, de salubrité ou déquipement, aux économies dénergie, à lisolation acoustique ou à laccessibilité et ladaptation aux personnes handicapées physiques. Votre Rapporteur général souhaite, en conséquence, un rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement sétait dailleurs opposé, en vain, à lamendement présenté par M. Philippe Marini, le secrétaire dEtat au budget ayant notamment déclaré : Ce que vous proposez, monsieur le Rapporteur général, cest détendre lapplication du taux réduit à certains travaux qui ne sont pas susceptibles dêtre financés par lANAH, et qui, du point de vue du Gouvernement, ne revêtent pas un caractère prioritaire (5). Votre Rapporteur général observe, néanmoins, que le Sénat sest également interrogé sur la complexité du mécanisme proposé par le présent article, le mécanisme de la livraison à soi-même semblant peu adapté pour des personnes physiques. En tout état de cause, la mise en oeuvre dun dispositif fondé par exemple sur le remboursement, a posteriori, de la TVA ne pourrait résulter que dune initiative gouvernementale. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, votre Rapporteur général ayant rappelé quil était inopportun détendre le bénéfice du taux réduit de la TVA à des travaux non susceptibles de bénéficier dune subvention de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (amendement n° 49). La Commission a adopté larticle 22 ainsi modifié. * * * Après larticle 22 La Commission a rejeté, après lavis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement de M. Gilbert Gantier, prévoyant les modalités dune répercussion du taux réduit de la TVA sur le bois de chauffage sur le prix acquitté par le consommateur des prestations de chauffage. * * * Article 22 ter Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme. Le présent article, issu dun amendement présenté par votre Rapporteur général et adopté par lAssemblée nationale en première lecture, propose dassujettir à la TVA les prestations dhébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme , lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués à lexploitant par un contrat dune durée dau moins neuf ans. Lintérêt de cet assujettissement est, bien sûr, de permettre la récupération de la TVA payée en amont sur les travaux de rénovation. Il sagit, en effet, de favoriser lindispensable réhabilitation dune partie de limmobilier touristique de notre pays. Le Sénat a approuvé ce nouveau régime fiscal. Il a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, prévoyant quun décret en Conseil dEtat, et non un décret simple, définira ces villages résidentiels de tourisme, qui constitueront une nouvelle catégorie détablissement touristique. On observera quun décret en Conseil dEtat est également prévu pour définir les opérations de réhabilitation de limmobilier de loisir dans lesquelles ces villages résidentiels de tourisme devront sinscrire. Le secrétaire dEtat au Budget sen étant remis à la sagesse du Sénat, bien quaucune liberté publique ne soit en cause , cette demande de décret en Conseil dEtat, qui correspond, dailleurs, à la position initiale de votre Commission, apparaît pertinente. * * * La Commission a adopté larticle 22 ter sans modification. * * * Article 22 quater (nouveau) Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certaines casernes de gendarmerie. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA les travaux urgents et prioritaires de construction ou de réhabilitation de casernements de gendarmerie qui ne font pas lobjet dune subvention de lEtat. Cette initiative vise à apporter une réponse aux difficultés que les collectivités territoriales rencontrent pour mettre en oeuvre ces opérations, du fait de la diminution des aides à linvestissement que lEtat leur accorde à ce titre, diminution qui est elle-même liée aux contraintes budgétaires pesant sur le ministère de la défense. Votre Rapporteur général considère que cette question méritait dêtre soulevée. Au demeurant, lobjectif visé a été atteint puisque le Secrétaire dEtat au Budget a indiqué, au Sénat, que le Gouvernement a entendu lappel et quil allait étudier cette question (6). Néanmoins, la solution ne passe pas nécessairement par une baisse de TVA, qui se heurte à des obstacles juridiques incontestables. La sixième directive du Conseil n°77/388 modifiée ne permet dassujettir au taux réduit que les travaux afférents à des logements fournis dans le cadre de la politique sociale , notion définie par la France par référence à laide personnalisée au logement (APL). Or, larticle R 331-4 du code de la construction et de lhabitation indique clairement que tel nest pas le cas des logements occupés à titre accessoire dun contrat de travail ou en raison de lexercice dune fonction . * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50), supprimant larticle 22 quater (nouveau), en raison de son incompatibilité avec les règles communautaires. * * * Article 22 quinquies (nouveau) Application du taux réduit de la TVA sur le droit dutilisation de certaines installations sportives. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA le droit dutilisation dinstallations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune délégation de service public . On rappellera quen première lecture, votre Commission avait rejeté un amendement tendant à assujettir au taux réduit de la TVA le droit dutilisation de lensemble des installations sportives, en raison de son coût, évalué à 500 millions de francs. En restreignant le champ dapplication de cette mesure, le Sénat a donc souhaité limiter cet impact budgétaire. Pour autant, cette proposition ne semble pas opportune. Elle ne sintègre pas, aujourdhui, dans le cadre des priorités que votre Commission a dû se fixer en matière de TVA. Surtout, elle ne va pas, cest le moins que lon puisse dire, dans le sens de la cohérence et de la simplification. Le Secrétaire dEtat au budget a ainsi indiqué quune telle disposition conduirait à distinguer les quatre cas suivants : gestion désintéressée par une association, pas de TVA ; gestion effectuée par une association à caractère lucratif, TVA au taux de 20,60% ; gestion déléguée à une entreprise à but lucratif de service public, 5,5% ; exploitation commerciale classique, 20,60% ! . (7). Au demeurant, il serait très contestable, sur le plan juridique et du point de vue de la nécessaire égalité des conditions de la concurrence, de prévoir des taux de TVA différents pour des exploitations similaires en fonction de leur structure juridique ou de leur mode de gestion. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant larticle 22 quinquies (nouveau), après quil eut rappelé que cette proposition était dapplication difficile (amendement n° 51). * * * Article 22 sexies (nouveau) Présentation dun rapport sur lapplication de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, prévoyant que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre 1999, un rapport sur lapplication en France et en Europe de la directive européenne n° 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur létat des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA . Cette demande va dans le sens des préoccupations exprimées par lAssemblée nationale au cours de la première lecture. Votre Commission avait, en effet, non seulement souhaité un assouplissement des règles communautaires en matière de TVA, mais avait également fixé une priorité au Gouvernement : les travaux de grosses réparations, damélioration, dentretien et de revêtement des surfaces dans le bâtiment. Le secrétaire dEtat au budget sétait alors engagé à faire savoir à la Commission européenne que les services dartisanat du bâtiment destinés à lamélioration des logements étaient un domaine ultraprioritaire sur lequel nous souhaitons que la législation communautaire soit modifiée (8). Dès le 19 octobre, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le secrétaire dEtat au budget se sont adressés, par écrit, à M. Mario Monti, commissaire européen, afin de lui faire part de cette demande. Votre Rapporteur général a été immédiatement informé de cette démarche, ce qui témoigne bien dun souci de transparence qui explique également que, sagissant du rapport demandé par le présent article, le Gouvernement sen soit remis à la sagesse du Sénat. * * * La Commission a adopté larticle 22 sexies (nouveau) sans modification. * * * Article 23 Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations. Cet article vise à améliorer les incitations à la transmission anticipée du patrimoine. Il institue une réduction générale des droits de mutation en cas de donation, quelle quen soit la forme. En outre, il tend à augmenter le taux de réduction applicable à lensemble des donations. Ce taux serait porté à 50% (au lieu de 35%) lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% (au lieu de 25%) lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Le Sénat a adopté un amendement de la Commission des finances, le Gouvernement sen étant remis à sa sagesse, prévoyant quun taux de réduction de 30% sappliquera sans limite dâge pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999. Afin de favoriser la transmission anticipée dentreprise, lAssemblée nationale avait adopté le principe dune suppression temporaire de toute limite dâge pour bénéficier de labattement sur les droits applicables aux donations. Le débat entre le Gouvernement et lAssemblée nationale a porté sur le taux de cette réduction temporaire. Dans sa proposition initiale, la Commission des finances avait retenu le taux de 50%. Seules les conditions du déroulement de la deuxième délibération nont pas permis le dépôt dun amendement de repli fixant ce taux à 30%. Aussi votre Rapporteur général considère-t-il que la proposition du Sénat peut être acceptée. * * * La Commission a adopté larticle 23 sans modification. * * * Article 24 Moralisation des avantages liés à la transmission Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant : - en premier lieu, à lever une ambiguïté dans la définition des obligations déclaratives des compagnies dassurance, le texte issu des travaux de lAssemblée nationale, en première lecture, pouvant aboutir, dans une lettre stricte, à retenir un champ des obligations précitées limité aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire ; - en second lieu, à exclure du champ du prélèvement institué par le présent article les sommes dues au titre des contrats, mentionnés au 2° de larticle 199 septies du code général des impôts, qui garantissent le versement dun capital ou dune rente viagère à un enfant handicapé, modification dont la finalité ne peut quêtre approuvée. * * * La Commission a adopté larticle 24 sans modification. Article 26 Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. Le Sénat a profondément modifié larticle 26, en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, complété par un sous-amendement de M. Jean Chérioux. Les modifications rédactionnelles apportées au dispositif existant, ainsi que celles des tarifs de la taxe sur les bureaux proprement dite ont été conservées. Cependant, lextension de lassiette de la taxe aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage a été supprimée. Par ailleurs, une exonération supplémentaire pour la taxe sur les bureaux a été introduite. Elle porte sur les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de lannée dimposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Face aux critiques nombreuses formulées à lencontre de lalourdissement fiscal résultant de lextension de lassiette et de la majoration des tarifs de la taxe affectée au Fonds pour laménagement de lIle-de-France (FARIF), le Gouvernement a réaffirmé son attachement au principe dune contribution des activités économiques à la modernisation des transports de cette région. Toutefois, une révision du dispositif proposé a été annoncée. Ainsi, le secrétaire dEtat au budget a déclaré qu il est clair que la répartition de leffort nécessaire demandé à léconomie francilienne est perfectible. Je peux vous annoncer que le Gouvernement va réfléchir avec les professionnels et avec les élus pour vous proposer un aménagement de la répartition de ce prélèvement dici à la fin de la discussion budgétaire (9). Le Gouvernement a donc déposé un amendement en ce sens. Les modifications proposées concernent tout dabord les seuils de taxation. Ils passeraient à 2.500 m², au lieu de 300 m², pour les locaux commerciaux, et à 5.000 m², au lieu de 500 m², pour les locaux de stockage . Ensuite, les tarifs de ces taxes ne comporteraient plus déchéancier visant à augmenter le rendement de la taxe durant cinq années successives. Pour les locaux commerciaux, le tarif unique retenu est de 12 francs, tandis que pour les locaux de stockage, il est de 6 francs. Laugmentation des tarifs de la taxe sur les bureaux proprement dite permettrait de compenser pour partie les pertes de recettes résultant de la réduction de lassiette et des taux concernant les locaux commerciaux et de stockage. Au total, le rendement de la taxe pour 1999 serait diminué de 200 millions de francs par rapport aux prévisions initiales. * * * La Commission a examiné lamendement n° 6 du Gouvernement, prévoyant, dans le cadre dune nouvelle rédaction de cet article, de rétablir lextension de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage, de relever les seuils dexonération proposés et de réduire les tarifs applicables. Votre Rapporteur général sest prononcé en faveur de cet amendement et a rappelé les améliorations opérées par rapport au dispositif initial, avec un seuil dexonération porté de 300 m2 à 2.500 m2 pour les locaux commerciaux et de 500 m2 à 5.000 m2 pour les locaux de stockage. M. Jean-Louis Dumont sest inquiété de la situation des sociétés coopératives agricoles et des installations de stockage des produits agro-alimentaires. M. Jean-Pierre Brard a fait part de son opposition à cet amendement, jugeant que les modifications apportées ne rendaient pas pour autant pertinent un dispositif quil a qualifié de stupide. M. Gilbert Gantier a regretté que le Gouvernement propose un dispositif entraînant un renchérissement des coûts de production de la région dIle-de-France, qui est en concurrence avec de nombreuses régions des pays voisins. M. Jean-Jacques Jégou sest félicité de lamélioration du sort des PME, avant de rappeler son opposition au principe du dispositif proposé. Il a par ailleurs rappelé quune conception extensive du dispositif initial conduisait à assujettir à la taxe sur les bureaux certains locaux des mairies dIle-de-France. La Commission a adopté lamendement n° 6 du Gouvernement. Article 27 Suppression de la taxe régionale sur les cessions dimmeubles et unification du régime dimposition des cessions de locaux professionnels. Cet article tend à réduire les droits de mutation applicables aux ventes dimmeubles dhabitation et professionnels. Pour les premiers, la taxe additionnelle régionale a été supprimée à compter du 1er septembre 1998. Cette suppression serait confirmée par le présent article. Pour les seconds, cette suppression interviendrait à compter du 1er janvier 1999 et le régime dimposition serait unifié, quil sagisse de cessions directes ou de cessions de parts sociales. Les régions recevraient une compensation des pertes de recettes résultant de cette suppression, lAssemblée nationale ayant souhaité quelle intervienne selon des modalités non exclusives de toute préoccupation de péréquation. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement rédactionnel de sa Commission des finances précisant que les droits denregistrement ou la taxe de publicité foncière, mentionnés à larticle 1594 A du code général des impôts, ont été transférés aux départements. Tant votre Rapporteur général, dans son rapport en vue de la première lecture devant lAssemblée nationale, que le Gouvernement, lors de la discussion de lamendement sénatorial, ont expressément indiqué que la rédaction initiale du projet de loi navait ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la question de la compensation des transferts de compétences est réglée par larticle 99-II de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat. La rédaction initiale retenue par le projet de loi apparaît donc préférable. Le Sénat a ensuite adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, deux amendements présentés par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste, tendant à assujettir aux droits de mutation de 4,80%, soit 3,60% de droit départemental et 1,20% de taxe additionnelle communale, les acquisitions de terrains réalisées à compter du 22 octobre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif. Cette disposition complète utilement, pour le cas des lotisseurs non professionnels, le dispositif de suppression de la TVA sur les terrains à bâtir prévu à larticle 27 bis. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à étendre aux immeubles professionnels acquis entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995 le bénéfice de la suspension du versement dun complément de droits en cas de non-respect des conditions mises au bénéfice du taux de faveur des marchands de biens. Les marchands de biens bénéficient dun régime de faveur à la condition quils prennent lengagement de revendre les biens acquis dans le délai de quatre ans. Les sanctions qui sattachent au non-respect de ce délai ont été aménagées pour tenir compte des effets de la crise immobilière. En première lecture, lAssemblée nationale a considéré que les marchands de biens qui auraient dû revendre leurs immeubles avant le 31 décembre 1998 ont pu être pénalisés par lannonce de la diminution des droits de mutation, applicable à compter du 1er janvier 1999, certains acheteurs ayant repoussé leur achat pour bénéficier de cette diminution. En revanche, comme le Gouvernement la fait observer devant le Sénat, les biens acquis entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995, dont le délai de revente de quatre ans expire entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999, nauront à subir aucun effet de report de la part de leurs acheteurs, puisque le bénéfice de la réduction du taux des droits de mutation sappliquerait à compter du 1er janvier 1999. Le Sénat a également adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement ayant trois objets qui ont appelé, de la part du secrétaire dEtat au budget, des appréciations différenciées : exclure les cessions de parts de sociétés non cotées de lobligation denregistrement soumis à une taxe de 1% plafonnée à 20.000 francs. Cette proposition méconnaît lobjectif poursuivi par la rédaction initiale visant à garantir la transparence des opérations en cause et à faciliter les contrôles de ladministration ; exclure expressément les sociétés cotées à prépondérance immobilière de la taxe de 4,80%, les cessions dactions cotées étant soumises aux droits denregistrement de 1%. Cette précision a reçu lapprobation du Gouvernement. Elle pourrait être utilement reprise par lAssemblée nationale ; ne pas prendre en compte les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation pour déterminer le caractère de personne morale à prépondérance immobilière. Comme le Gouvernement la fait observer devant le Sénat, cette proposition ne peut être accueillie, car le calcul de la prépondérance immobilière suppose nécessairement de pendre en compte lensemble des actifs de la société. Le Sénat a enfin adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement rétablissant les conditions de compensation de la suppression de la taxe additionnelle régionale, telles quelles étaient fixées dans la rédaction initiale du projet de loi. Il sagirait donc dune compensation intégrale pour toutes les régions. En outre, la rédaction sénatoriale tend à modifier lindice sur la base duquel la dotation de compensation évoluerait. A la place du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement, le Sénat a retenu le taux dévolution du dernier montant connu des transactions soumises à droits denregistrement. LAssemblée nationale a considéré que la compensation intégrale des pertes de recettes nétait pas justifiée. Lévolution des bases imposables des régions justifie, pour les plus favorisées dentre elles, une forme de ticket modérateur . Les modalités de cette péréquation, telles quelles résultent du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sont suffisamment modérées pour pouvoir être maintenues, compte tenu dune adaptation tendant à garantir que les régions défavorisées bénéficient bien dune compensation intégrale. * * * La Commission a adopté plusieurs amendements présentés par votre Rapporteur général visant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture : - deux amendements de précision (amendements nos 52 et 53) ; - un amendement excluant les immeubles professionnels acquis entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 du report de la date limite pour bénéficier du régime de faveur applicable aux marchands de biens (amendement n° 54) ; - deux amendements visant à étendre lobligation de déclaration des cessions de parts sociales à lensemble des sociétés, à lexception des sociétés cotées (amendements nos 55 et 56) ; - un amendement de précision relatif aux droits denregistrement de 1 % applicables aux cessions dactions de sociétés cotées à prépondérance immobilière (amendement n° 57) ; - deux amendements de coordination (amendements nos 58 et 59) ; - un amendement supprimant la précision apportée par le Sénat selon laquelle les immeubles affectés à lexploitation de lactivité dune personne morale ne devraient pas être pris en considération pour lappréciation de la prépondérance immobilière de cette personne morale (amendement n° 60). La Commission a ensuite adopté larticle 27 ainsi modifié. * * * Article 27 bis Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté Le présent article résulte dun amendement adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il propose dexonérer de TVA les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par des particuliers pour y construire un immeuble affecté à leur usage privatif. Des difficultés étant apparues à la suite de son adoption, le Gouvernement a pris des mesures pour faciliter la transition entre lancien et le nouveau régime fiscal, puis le Sénat a modifié plusieurs de ses dispositions. I.- Une mesure approuvée sans réserve par le Gouvernement · Aux termes des articles 691 et 257-7° du code général des impôts, les acquisitions de terrains à bâtir, en vue dune opération de construction, sont soumises à la TVA (20,6%) et exonérées de droits de mutation, dès lors que lacquéreur sengage à effectuer dans les quatre ans, à compter de lacte dachat, les travaux dédification de limmeuble. · Si lacquéreur ne prend pas, ou ne respecte pas, cet engagement, la TVA nest pas perçue et lacquisition est soumise aux droits de mutation, qui sélèvent à 18,2% (droit départemental de droit commun de 15,4%, taxe communale de 1,2%, taxe régionale de 1,6%), augmentés, le cas échéant, du droit supplémentaire de 6% prévu à larticle 1840 G ter du code général des impôts, soit, au total, 24,6% (10). Dans le régime actuel, le fait dacquitter des droits de mutation ou de supporter la TVA sur une acquisition est globalement neutre pour lacquéreur, en raison de la proximité des taux en vigueur. Néanmoins, larticle 27 du présent projet de loi de finances prévoit dabaisser les droits de mutation à titre onéreux sur limmobilier de 18,2% à 4,8%. · La différence de taux liée à la baisse des droits de mutation na pas dincidence négative pour les assujettis, dans la mesure où la TVA, qui est déductible, ne grève leurs transactions daucune charge fiscale définitive. · En revanche, elle remet en cause le fonctionnement des règles de la TVA immobilière pour les particuliers : la charge fiscale définitive quils supportent serait dautant plus réduite quils ne prendraient pas dengagement de construire. Cette situation posait des difficultés certaines. Toute remise en cause du régime fiscal initialement appliqué à lachat du terrain aurait désormais de très fortes répercussions. De plus, les acquéreurs de terrains seraient paradoxalement incités à ne pas construire dimmeuble dans le délai de quatre ans. Elle conduisait également à une certaine forme dinjustice sociale. En effet, les particuliers qui ont les moyens financiers dimmobiliser des fonds pendant quatre ans auraient tout intérêt à ne pas prendre cet engagement de construire afin de ne supporter sur leur acquisition quune charge fiscale définitive de 4,8% (au lieu de 20,6%). Seuls les acquéreurs disposant de ressources limitées et qui achètent un terrain dans le souci de faire construire au plus vite leur habitation auraient été contraints de supporter une TVA au taux de 20,60%. Cest cette inéquité flagrante qui a conduit nos collègues du groupe communiste à soutenir un amendement qui exonère de TVA les terrains à bâtir acquis par des particuliers pour leur usage privatif. Dès lors, ces opérations seront soumises au nouveau droit de mutation à 4,80%. Cette mesure favorable aura un coût que le Gouvernement a évalué à 800 millions de francs pour lEtat, et se traduira, corrélativement, par un gain de 187 millions de francs pour les départements et les communes : le coût net serait donc de 614 millions de francs. Elle a été acceptée par le Gouvernement, le secrétaire dEtat au budget ayant indiqué que cest typiquement une baisse de TVA qui va dans le sens dun plus grand dynamisme et dune plus grande justice sociale (11). II.- Des difficultés mal appréhendées et des mesures de transition annoncées dans la précipitation Ladoption de cet article a soulevé deux types de difficultés et un certain nombre dinterrogations, auxquelles le Gouvernement a tenté dapporter des réponses. · En premier lieu, lamendement adopté par lAssemblée nationale prévoyait une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 1999. Afin déviter tout gel des transactions dans lattente dune mesure a priori favorable, le Gouvernement a annoncé quelle sappliquerait aux acquisitions de terrains à bâtir réalisées par un acte authentique signé à compter du 22 octobre 1998 (communiqué diffusé le même jour). Cette décision est assez coutumière en matière de baisse des droits indirects : toute annonce portant sur des transactions importantes a des répercussions sur le marché qui nécessitent une entrée en vigueur anticipée. · En second lieu, il est apparu, rapidement, que lorsque lachat du terrain est réalisé par lintermédiaire dun aménageur-lotisseur, le nouveau régime nétait pas aussi favorable quon pouvait le penser. Lactivité des aménageurs-lotisseurs consiste à acquérir des terrains, à réaliser les travaux nécessaires pour les rendre constructibles (aménagement de la voirie, évacuation deau, raccordement au réseau EDF, etc.), puis à les diviser en lots qui peuvent être acquis, entre autres, par des particuliers. Certaines communes réalisent également ce type dopérations. Jusquà présent, les aménageurs-lotisseurs pouvaient placer leurs opérations soit sous le régime de la TVA immobilière, soit sous celui des marchands de biens : ils optaient, en général, depuis plusieurs années, du fait de la situation du marché de limmobilier, pour la première solution, les délais de revente des terrains étant plus favorables pour les promoteurs. La TVA supportée par les lotisseurs sur les travaux quils réalisent était donc déductible. Les acquisitions des particuliers qui prenaient lengagement de construire dans les quatre ans étaient soumises à la TVA, au taux normal. Désormais, les terrains à bâtir acquis par des particuliers seront soumis, en application du présent article, aux droits de mutation. Cette exonération de TVA a pour effet dobliger les lotisseurs à placer systématiquement leurs acquisitions sous le régime des marchands de biens, et non plus sous celui de la TVA immobilière. En conséquence, la TVA supportée, en amont, par les lotisseurs, sera toujours déductible, mais ils devront sacquitter dune TVA ( en dedans ) sur la plus-value quils réalisent : cette TVA sera calculée sur la marge (dite marge foncière ) qui correspond à la différence entre le prix dachat et le prix de vente du terrain. En pratique, les lotisseurs, pour maintenir leurs résultats, devront donc relever les prix de vente hors taxes des terrains à bâtir dun montant correspondant à la TVA sur la marge quils devront verser au Trésor. Cest à ce nouveau prix hors taxes que viendront sajouter non plus une TVA à 20,6% mais des droits de mutation à 4,8%. Dès lors, le présent article ne se traduira pas, loin sen faut, par une baisse du prix des terrains de 15,8% (20,6% - 4,8%) : le gain, pour les particuliers, sera fonction de lampleur de cette TVA sur la marge, qui sera dautant plus importante que la part du foncier dans le prix de vente final sera faible. Dans certains cas, les prix des terrains pourraient même augmenter. · Il est indéniable que ces mécanismes complexes ont été mal appréhendés en première lecture. A court terme, dès lors que le maintien de la marge bénéficiaire des vendeurs suppose un relèvement des prix hors taxes des terrains, la mesure pose un problème pour les opérations déjà engagées. En effet, de nombreux clients, qui ont souscrit auprès des vendeurs des avant-contrats portant des prix hors taxes sur lesquels ils auraient dû, dans la législation ancienne, acquitter une TVA au taux de 20,6%, demandent à bénéficier, sur ces mêmes prix hors taxes, du droit denregistrement de 4,8%. A partir du moment où les vendeurs doivent traiter les ventes consécutives à ces avant-contrats sous le régime des marchands de biens, des difficultés sont apparues : ne pouvant pas relever leurs prix hors taxes, la taxation sur la marge risque de dégrader leur résultat, voire de dépasser le montant de leur marge bénéficiaire. Pour résoudre cette difficulté, le Gouvernement a publié, avec une certaine précipitation, une instruction, datée du 23 novembre 1998, qui prend un certain nombre de mesures transitoires pour les opérations ayant fait lobjet dun avant-contrat signé et formalisé avant le 22 octobre 1998 et ayant acquis date certaine avant le 5 novembre 1998 (12). En ce qui concerne les ventes réalisées par les collectivités locales, la TVA sera liquidée sur une base égale au montant des dépenses réalisées au titre de laménagement du terrain et pour lesquelles une TVA a été déduite ou remboursée. En ce qui concerne les ventes réalisées par les aménageurs-lotisseurs, la TVA afférente à la marge du vendeur sera liquidée sur la base du bénéfice net de laménageur-lotisseur. Afin déviter toute ambiguïté, votre Rapporteur général a souhaité reproduire, ci-après, le contenu de ces mesures.
A lavenir, les aménageurs-lotisseurs, mais également les collectivités locales, étaient donc invités par le ministère de léconomie et des finances à placer leurs opérations sous le régime des marchands de biens .
III.- Les modifications introduites par le Sénat afin de tenir compte des répercussions possibles du présent article sur les ventes de terrains par des collectivités locales Le Sénat a adopté quatre amendements. · Le premier amendement, présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, indique que les dispositions du présent article sappliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998. Le Gouvernement a bien sûr donné son accord à cette disposition qui valide, en quelque sorte, son annonce dune entrée en vigueur anticipée de la mesure. · Le deuxième amendement, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, substitue la notion d usage dhabitation à celle d usage privatif . Ce changement étend le dispositif à des terrains, certes toujours acquis par des particuliers, mais sur lesquels seraient construits des immeubles destinés, par exemple, à la location. La position du Gouvernement a été ambiguë, un avis initialement défavorable sétant transformé, au cours du débat, en simples réticences , liées, sans doute, à la crainte de susciter des distorsions de concurrence dont la réalité napparaît cependant pas évidente. Dailleurs, cette extension semblait implicitement acquise : dans une lettre du 30 octobre 1998 adressée au président du Syndicat national des aménageurs lotisseurs, le secrétaire dEtat au budget indiquait lui-même que la mesure sappliquerait aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à lhabitation . · Le troisième amendement, également présenté par M. Philippe Marini, dispose que les modalités du présent article seront déterminées par un décret en Conseil dEtat. Lavis du Gouvernement a été défavorable. · Le quatrième amendement, qui est aussi le plus important, toujours présenté par M. Philippe Marini, permet, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, de soumettre, sur option, à la TVA, la cession dun terrain à bâtir. En effet, le Sénat est parvenu à un double constat : de façon générale, il apparaît, comme on la vu, et comme la répété M. Philippe Marini, que si la proportion des dépenses daménagement par rapport au prix de revient total du terrain dépasse un certain seuil, le nouveau régime se retourne contre les intérêts financiers de lacquéreur . Globalement, sous réserve dune répercussion par les vendeurs de la diminution de la fiscalité, le prix des terrains concernés par le présent article devrait néanmoins baisser, en moyenne, de 1% à 5% ; cet effet inattendu devrait surtout se vérifier pour les ventes des collectivités locales. En effet, et contrairement aux indications initiales du ministère de léconomie et des finances, les collectivités locales, à la différence des aménageurs-lotisseurs, ne peuvent pas opter pour le régime des marchands de biens : lorsque leurs opérations nentrent pas dans le champ de la TVA immobilière (article 257-7° du code général des impôts), elles sont, en effet, exonérées de TVA (article 261-5-1° du code général des impôts). En conséquence, elles devront répercuter sur les acquéreurs non pas une TVA sur la marge quelles nauront pas à verser, à la différence des aménageurs-lotisseurs placés sous le régime des marchands de biens, mais la charge de TVA afférente aux travaux de viabilisation réalisés sur les terrains et devenue non-déductible. A ceci sajouteront les droits de mutations (4,8%). Compte tenu du fait que dans les communes rurales, où les collectivités locales jouent fréquemment le rôle des lotisseurs, le prix de vente des terrains est souvent essentiellement constitué du coût de ces travaux, et dans la mesure où les collectivités locales ne cherchent pas à dégager des bénéfices à travers ces opérations, le point de rupture à partir duquel le nouveau régime fiscal deviendra moins favorable que lactuel sera beaucoup plus souvent atteint. Cest pourquoi le Sénat a souhaité, sur proposition de M. Philippe Marini, introduire une possibilité doption : Il appartiendrait en quelque sorte à la collectivité locale vendeuse de faire profiter lacquéreur de la clause du régime fiscal le plus favorable : soit les droits de mutation, soit la TVA (13). Certains ont pu craindre que cette règle particulière ne respecte pas le principe constitutionnel dégalité. M. Jean Arthuis a explicitement évoqué la question, au Sénat : Jenregistre un soulagement du côté des collectivités territoriales, en espérant que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi, car je ne suis pas sûr que ce traitement différencié soit parfaitement conforme au principe dégalité devant limpôt (14). Le Gouvernement, pour sa part, na pas partagé ce raisonnement et a salué, au contraire, le bon travail collectif accompli au Sénat, à la sagesse duquel il sen est remis sur ce point. Il considère que la différence qui existe entre la situation des aménageurs-lotisseurs et celle des collectivités locales suffisait à justifier le droit doption souhaité par le Sénat. Votre Rapporteur général a constaté, lui aussi, que les effets pervers de la mesure proposée par le présent article, certes limités mais néanmoins regrettables, se vérifieraient surtout au niveau des transactions réalisées par des collectivités locales, qui doivent être présentes y compris dans les zones où le prix du foncier est le moins élevé et qui ne peuvent bénéficier du régime fiscal des marchands de biens. * * * La Commission a adopté larticle 27 bis sans modification. * * * Article 28 Réduction du taux de lavoir fiscal. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de suppression de larticle 28, présenté par sa Commission des finances. Son Rapporteur général a indiqué que lavoir fiscal néliminait plus la double imposition pesant sur les bénéfices distribués, comme cétait le cas entre 1993 et 1995, lorsque son taux, égal à 50% des dividendes distribués, était associé à un taux dimpôt sur les sociétés de 33,33%. Il a considéré que la mesure proposée remettait en cause, de façon détournée, la diminution de la contribution exceptionnelle créée par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Le Gouvernement a fait valoir quil souhaitait encourager les sociétés à se tourner vers des investissements productifs plutôt que vers des placements financiers, motivation qui avait recueilli ladhésion de lAssemblée nationale en première lecture. Il apparaît donc opportun de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir larticle 28 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 61). * * * Article 28 ter Réintégration dune quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères. Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances et contre lavis du Gouvernement, larticle 28 ter, adopté par lAssemblée nationale à linitiative du groupe communiste. Cet article tendait à rétablir le mécanisme de réintégration forfaitaire des charges afférente aux produits de participation perçus par une société mère. Ce mécanisme avait été supprimé par larticle 104 de la loi de finances initiale pour 1993. Le régime fiscal des sociétés mères permet à la mère de retrancher de son bénéfice les produits nets des participations dans ses filiales (article 216 du code général des impôts). Jusquà lintervention de la loi de finances initiale pour 1993, ce mécanisme était limité par limputation dune quote-part de frais et charges, censée représenter les frais de gestion de la participation qui ont été déduits du bénéfice comptable et quil est normal de réintégrer au bénéfice fiscal, puisque les produits correspondants sont exonérés dimpôt. Le I de larticle 28 ter prévoyait donc le rétablissement du mécanisme de défalcation de la quote-part de frais et charges. Il fixait cette quote-part au taux uniforme de 2,5% du produit total des participations, crédit dimpôt compris. Il prévoyait cependant que la quote-part ne puisse excéder, pour chaque période dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposé par la mère. Ce montant total peut être très faible dans le cas dune holding pure. A titre dexemple, en cas de dividende perçu actuellement par une société mère, le montant déductible est le suivant : Dividende net : 100 Avoir fiscal : 50 Dividende global : 150 Dividende net déductible : 100 Dans le régime prévu par larticle 28 ter, le montant déductible serait le suivant : Dividende net : 100 Avoir fiscal : 50 Dividende global : 150 Dividende net déductible : 100 [150 X 2,5 %] = 96,25. Le II de larticle 28 ter prévoyait que la mesure ne concernait pas les dividendes ouvrant droit au régime des sociétés mères et versés par une société membre dun groupe fiscal à une autre société membre du même groupe, dès lors que, dans cette situation, la société redevable de limpôt pour le groupe prend déjà en compte la totalité du résultat de la société distributrice, afin de maintenir la rentabilité fiscale du régime de groupe. Il est à noter que la perte de recettes induite par la suppression de larticle 28 ter a été finalement estimée à 1.550 millions de francs. Il apparaît donc souhaitable de rétablir cet article. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir larticle 28 ter (amendement n° 62), compte tenu de lopportunité de prévoir dans la base imposable des sociétés mères une quote-part représentative de frais et charges. * * * Article 29 Réforme de la taxe professionnelle. Le présent article propose de supprimer en cinq ans la part salariale de lassiette de la taxe professionnelle. Cette réforme importante, destinée à soutenir les entreprises et lemploi, saccompagne de mesures complémentaires permettant de limiter le coût net supporté par lEtat et de réduire les inégalités fiscales entre les entreprises : suppression sur deux ans de la réduction pour embauche et investissement (REI), augmentation progressive des taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation de péréquation et aménagement de la définition de la valeur ajoutée. Une compensation indexée sur lévolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est prévue en faveur des collectivités locales. Outre quatre amendements rédactionnels, lAssemblée nationale a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant quavant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour lemploi de cette réforme et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et lEtat au titre de chacune des années 2000 à 2003. Le Sénat a profondément modifié ce dispositif. Il a tout dabord adopté au scrutin public, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant, non pas une suppression progressive de la base salariale de la taxe professionnelle, mais un dégrèvement doffice de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires, dégrèvement dont le montant devrait correspondre à la totalité de ladite fraction à compter des impositions établies au titre de 2003. Ladoption de cet amendement a conduit le Sénat à se prononcer en faveur de six autres amendements de sa Commission des finances, visant à supprimer, par cohérence, plusieurs dispositions du texte prenant en compte la réduction des bases prévue par le texte initial (cest-à-dire, soit des dispositions de coordination, soit des dispositions fixant les modalités de la compensation aux collectivités territoriales). Le Sénat a également adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés de 10% à 6% en cinq ans. Il a aussi adopté, contre lavis du Gouvernement, trois amendements de sa Commission des finances, conduisant à accroître le coût net de la réforme pour lEtat, puisquils prévoient : de pérenniser la réduction pour embauche et investissement (REI) à la moitié de son montant actuel, alors que le texte initial visait à la supprimer à compter de 2000 ; détaler sur cinq ans, au lieu de trois, la progression de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; de limiter la progression de la cotisation de péréquation à 75% sur cinq ans, alors que le projet initial proposait de doubler ses taux sur la même période. Un quatrième amendement susceptible daccroître, à la marge, le coût net de la réforme pour lEtat a été adopté par le Sénat, après que le Gouvernement sen fut remis à sa sagesse. Il vise à éviter lintégration, dans la valeur ajoutée, de la fraction des redevances de location-gérance relative à des éléments incorporels. Le Sénat a, enfin, adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant un rapport détape sur lévaluation de la réforme, non seulement à lautomne 1999 comme lindiquait le texte voté par lAssemblée nationale, mais également les années suivantes. Il napparaît pas souhaitable, dans la plupart des cas, de retenir les amendements adoptés par le Sénat. En premier lieu, le maintien des amendements visant à pérenniser la REI et à freiner la progression des taux de la cotisation minimale et de la cotisation de péréquation se traduirait par une augmentation significative du coût de la réforme pour lEtat (de lordre de 820 millions de francs en 1999, mais ce montant progresserait fortement les années suivantes), alors que ce coût devrait déjà sélever à 7,2 milliards de francs en 1999. En tout état de cause, si les rapports détape demandés par le présent article révélaient des difficultés excessives pour certains secteurs dactivités, il serait toujours possible de réaménager le dispositif proposé, lors des prochaines lois de finances. Ensuite, sagissant de la question plus controversée du dégrèvement, il convient de rappeler que : pour les entreprises, un dégrèvement ne serait pas perçu comme une véritable réforme de lassiette de la taxe professionnelle, dans la mesure où la base salariale continuerait à faire lobjet dune déclaration ; pour les collectivités locales, un dégrèvement ne constitue pas une garantie absolue : lEtat pourrait, comme il la déjà fait pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, être tenté, par exemple, par un gel des taux utilisés pour le calcul du dégrèvement. En outre, lindexation sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la compensation, prévue par le projet du Gouvernement, pourrait savérer favorable puisque, de 1992 à 1997, la DGF a connu une évolution plus dynamique (+ 12%) que la base salariale de la taxe professionnelle (+ 10%). En ce qui concerne lassiette de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, il pourrait paraître équitable, a priori, de réduire la fraction des recettes prises en compte, afin que les intéressés bénéficient, eux aussi, dune baisse de leur taxe professionnelle. Toutefois, il convient de souligner que la réforme proposée vise avant tout à supprimer un frein à lemploi, puisque toute embauche se traduit mécaniquement, pour la majeure partie des entreprises, par un accroissement de leur taxe professionnelle. Ce frein nexiste pas pour les professions libérales concernées, essentiellement imposées sur leurs recettes. Le dispositif proposé par le Sénat pourrait donc être regardé comme une simple faveur à leur égard (dun montant de 400 millions de francs en 1999 et de 2,4 milliards de francs par an à compter de 2003), alors même que leur assiette spécifique autorise déjà à affirmer quelles se trouvent dans une situation différente de celle des autres contribuables à la taxe professionnelle et que le texte voté par lAssemblée nationale ne consacre pas une rupture dégalité. En revanche, il semble opportun de retenir lamendement visant à exclure de la valeur ajoutée la fraction des redevances de location-gérance relative aux éléments incorporels, le Gouvernement ayant reconnu que les dispositions de son projet initial étaient trop sévères. De même, le dépôt dun rapport annuel durant toute la période dapplication de réforme pourrait constituer une utile source dinformation du Parlement. * * * La Commission a dabord adopté six amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture : le premier, tendant à supprimer le dispositif de dégrèvement progressif de la fraction des salaires comprise dans les bases de la taxe professionnelle (amendement n° 63) ; le deuxième, tendant à supprimer le dispositif adopté par le Sénat en faveur des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés (amendement n° 64) ; le troisième, relatif à la réduction progressive des limites de bases exonérées dans les zones urbaines sensibles et les zones franches urbaines (amendement n° 65) ; le quatrième de coordination rédactionnelle (amendement n° 66) ; le cinquième, prévoyant une réduction des limites de bases exonérées dans la zone franche de Corse, en conséquence du rétablissement du mécanisme de réduction des bases dimposition (amendement n° 67) ; le sixième, prévoyant de supprimer la réduction pour embauche et investissement à compter des impositions établies au titre de lannée 2000 (amendement n° 68). La Commission a ensuite rejeté, votre Rapporteur général sétant prononcé défavorablement, un amendement de M. Gilbert Gantier visant à maintenir une réduction pour investissement et à supprimer sur quatre ans la part de cette réduction correspondant aux embauches. Puis, la Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture et tendant, le premier, à supprimer, à compter des impositions établies au titre de 2000, la réduction pour embauche et investissement dont bénéficient La Poste et France Télécom (amendement n° 69), le second, à prendre en compte la compensation accordée aux collectivités locales pour la répartition des produits des taxes spéciales déquipement et le calcul des contributions fiscalisées des communes aux syndicats de communes (amendement n° 70). La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à supprimer le dispositif prévoyant une nouvelle définition de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle et pour la cotisation minimale. Puis, la Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture et visant : le premier, à supprimer létalement sur cinq ans de la progression du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle, tel que le Sénat la prévu, et à rétablir létalement sur trois ans (amendement n° 71) ; le deuxième, à ne pas retenir la modification de lévolution des taux de la cotisation de péréquation prévue à larticle 1648 D du code général des impôts, adoptée par le Sénat (amendement n° 72) ; le troisième, à ne pas prendre en compte la diminution des bases de la taxe professionnelle imputable à la réforme pour lapplication de divers mécanismes de solidarité en faveur des redevables et des collectivités locales (amendement n° 73). La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, soutenu par M. Jean-Pierre Brard, proposant de reverser le produit de la majoration du taux de la cotisation nationale de péréquation, au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif de compensation de la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales, de la suppression progressive de la fraction des salaires comprise dans les bases de la taxe professionnelle (amendement n° 74). La Commission a enfin adopté larticle 29 ainsi modifié. * * * Après larticle 29 La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, prévoyant le reversement du produit de la majoration de la cotisation minimale de la taxe professionnelle inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999, au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. * * * Article 29 bis (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par le groupe communiste, républicain et citoyen, visant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion (RMI) et les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique. Il convient dobserver, tout dabord, que les difficultés rencontrées par les contribuables visés relèvent plus dun examen au cas par cas que dune disposition générale. Ensuite, il semble probable que la révision des valeurs locatives devrait contribuer à alléger les impôts locaux quils supportent. Cest pourquoi lAssemblée nationale a rejeté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 et du projet de loi de finances rectificative pour 1998, des amendements ayant le même objet. Enfin, cette mesure devrait faire lobjet dune compensation par lEtat, soit un coût annuel denviron 400 millions de francs. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 29 bis (nouveau) (amendement n° 75). * * * Article 29 ter (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M Jacques Oudin (sénateur RPR de la Vendée), tendant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires de salines et de marais salants ayant accepté de louer leurs terrains à des exploitants individuels. Selon son auteur, cet amendement aurait un intérêt écologique, en favorisant la restauration de zones humides délaissées, et un intérêt social, en permettant de développer des activités susceptibles de remettre au travail des populations parfois quelque peu marginales. Le Gouvernement sest opposé à cette disposition en faisant valoir quelle pourrait inciter les propriétaires dautres terrains situés en zones humides à demander le bénéfice de cet avantage. Il a également observé que les redevables concernés ne sont assujettis quà la part communale du foncier non bâti. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 29 ter (nouveau), après les observations de M. Jean-Louis Dumont (amendement n° 76). * * * Article 30 Taxe générale sur les activités polluantes. Le présent article propose dinstituer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en remplacement des taxes existantes sur la pollution atmosphérique, les déchets, les huiles de base et les nuisances sonores. Son produit sera affecté au budget de lEtat, et lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME), qui percevait, jusquà présent, celui des taxes précitées, bénéficiera dune subvention budgétaire dun montant équivalent. Cette mesure sinscrit dans le cadre dune réflexion densemble sur la modernisation de la fiscalité écologique. LAssemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, sous réserve dun certain nombre damendements de précision. Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances, contre lavis du Gouvernement. Trois arguments, au demeurant peu convaincants, ont été avancés à lencontre de la TGAP. · La TGAP entraînerait un risque de perte de ressources globales pour lenvironnement . Dans limmédiat, le budget de lADEME passe de 1,3 milliard de francs à 1,9 milliard de francs et celui du ministère de lenvironnement augmente de 15%. Jamais un tel effort na été consenti. Pour lavenir, le Gouvernement a pris des engagements quant à la pérennité des actions menées par lADEME : il conviendra de veiller à ce quils soient respectés. · La TGAP pourrait devenir une machine à taxer . En fait, la TGAP est une étape importante pour la mise en place dune fiscalité écologique moderne et efficace. En particulier, le poids relatif des dépenses dans les différents secteurs concernés pourra être modifié et les recettes et les dépenses nauront plus à être fixées au même niveau : une stratégie densemble de lutte contre la pollution va devenir possible et le rôle du ministère de lenvironnement dans la définition des orientations prioritaires sera renforcé, ce qui est légitime. · La TGAP serait destinée à absorber les redevances de leau . Incontestablement, une réflexion est en cours à propos de lavenir des agences de bassin. Notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique, a fait des propositions à cet égard (15). Le ministère de lenvironnement sest également saisi de la question. Mais il nest pas question dune telle mesure dans larticle 30 du projet de loi de finances pour 1999. Comme la indiqué, au Sénat, le secrétaire dEtat au Budget, pour linstant, le Gouvernement est dans une phase de dialogue, découte et pas du tout de décision (...). Ce nest pas lobjet du débat daujourdhui (16). En conséquence, il convient de rétablir le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale. Votre Rapporteur général persiste néanmoins à sinterroger sur la capacité juridique de lADEME de contrôler et recouvrer, même à titre transitoire, la part de la TGAP correspondant aux taxes sur les déchets, sur la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Comme il lavait indiqué, dans son rapport, en première lecture, il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement, de prendre les initiatives qui conviennent (17). * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir larticle 30 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 77). * * * Article 35 bis Création de la taxe de laviation civile. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. On rappellera que cette taxe se substitue à la taxe de péréquation du transport aérien, alimentant le Fonds de péréquation des transports aériens (compte spécial du Trésor n° 902-25), et à la taxe de sécurité et de sûreté affectée au budget annexe de laviation civile (BAAC). Le produit de la taxe de laviation civile est estimé à 1,48 milliard de francs. Il est prévu de laffecter à hauteur de 10% au nouveau Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) et de 90% au BAAC. Ce sont donc 1.332 millions de francs qui alimenteraient le BAAC, alors que le produit de la taxe de sécurité et de sûreté est évalué à 1.279 millions de francs pour 1999. On rappellera que dans sa décision du 30 décembre 1997 (n° 97-395 DC) sur le projet de loi de finances pour 1998, le Conseil constitutionnel avait estimé que la majoration de la taxe de sécurité et de sûreté nétait pas contraire aux articles 18, 20 et 21 de lordonnance organique du 2 janvier 1959. Le dispositif proposé semble répondre aux principes posés dans cette décision. La suppression proposée par le Sénat exprime le rejet de lensemble du dispositif de réforme du financement de laviation civile et de certaines de dépenses de sécurité, notamment par la création de la taxe daéroport. Le Gouvernement a souhaité améliorer le dispositif proposé en étendant lassiette de la taxe au fret et au courrier, à limage de ce qui est proposé pour la taxe daéroport, ces activités bénéficiant également du service de sécurité-incendie-sauvetage. Pour tenir compte de cet élargissement de lassiette, les tarifs sagissant des passagers sont légèrement minorés, le produit total restant identique aux prévisions initiales. * * * La Commission a adopté lamendement n° 8 du Gouvernement, tendant à rétablir cet article. C.- Mesures diverses Article 36 Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne. LAssemblée avait, en première lecture, adopté sans modification le prélèvement exceptionnel de 5 milliards de francs proposé par le Gouvernement sur les fonds centraux de caisses dépargne constitués par le fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) et par le fonds de solidarité et de modernisation (FSM). La justification de ce prélèvement résidait dans la rétrocession à lÉtat dune dotation exceptionnelle versée au réseau des caisses dépargne en 1984. Le Sénat, sur la recommandation du Rapporteur général de sa Commission des finances, a épousé les thèses défendues par le Centre national des caisses dépargne et de prévoyance (CENCEP) et a estimé que ce prélèvement nétait pas fondé, pour les motifs suivants : · les fonds centraux ont été constitués par un prélèvement sur un fonds de réserve et de garantie géré par la Caisse des dépôts et consignations, mais alimenté par les profits des sommes collectées par les caisses dépargne, par lintermédiaire du livret A ; · les fonds centraux sont inscrits en fonds propres, et certifiés comme tels, dans la comptabilité patrimoniale du groupe caisses dépargne. Le Sénat a, en outre, retenu un argument dopportunité, en observant quun tel prélèvement ne placerait pas les caisses dépargne dans la situation la plus favorable pour faire face à la réforme de leurs statuts et au choc concurrentiel quelles doivent se préparer à subir. En conséquence, le Sénat a rejeté le prélèvement de 5 milliards de francs sur les fonds centraux des caisses dépargne. Il a toutefois partiellement compensé ce manque à gagner pour le budget de lÉtat en portant de 0,5 à 2,5 milliards de francs le prélèvement sur le fonds de réserve de lépargne logement de la Caisse nationale dépargne, organe dépourvu de tout lien avec les caisses dépargne et de prévoyance, et qui retrace les activités de distribution des livrets A et B, des livrets jeunes et des plans dépargne logement distribués par La Poste et centralisés à la Caisse des dépôts. Le Gouvernement, par la voix de M. Christian Sautter, secrétaire dÉtat au budget, sest opposé à cette proposition en indiquant quen raison de la progression des dépôts enregistrés au cours des années récentes sur les plans dépargne logement et de limportance des prélèvements opérés sur le fonds en 1996 et 1997, le ratio des réserves sur les encours du fonds de réserve de lépargne logement descendrait, à la suite de ce prélèvement supplémentaire, à 1,6 %, soit bien moins que les 2 % estimés souhaitables par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il a estimé quen revanche, le prélèvement prévu par le Gouvernement sur les caisses dépargne, ramenant leur ratio de solvabilité de 16,8 % à 16 % les laisserait à un niveau bien supérieur au ratio moyen des établissements bancaires français, qui est de 10 %. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir, pour larticle 36, au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, et assurant la rétrocession à lEtat de la dotation exceptionnelle versée au réseau des caisses dépargne en 1984 (amendement n° 78). * * * Article 36 bis Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ dapplication de la redevance sur les concessions de mines dhydrocarbures liquides ou gazeux. Le présent article est issu dun amendement présenté par notre collègue, M. Gérard Grignon, en première lecture, et adopté par lAssemblée nationale. Il prévoit que la règle selon laquelle les titulaires de concessions de mines dhydrocarbures, liquides ou gazeux, ne sont pas soumis à la redevance prévue à larticle 31 du code minier dès lors que le gisement est situé en mer, ne sapplique pas aux gisements situés dans la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette proposition sinscrit dans un contexte particulier. Par arrêté du 23 février 1998, le Gouvernement français a accordé un permis exclusif de recherche dhydrocarbures à la société canadienne Gulf Canada. Notre collègue, M. Gérard Grignon, a indiqué, en séance, à lAssemblée nationale, que dimportantes réserves de pétrole et de gaz étaient sur le point dêtre découvertes : les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon souhaitent que, le jour où ces gisements seront effectivement en service, la société exploitante soit assujettie à la redevance sur les mines dhydrocarbures. Or, dans létat actuel de notre législation, Gulf Canada peut prélever le pétrole ou le gaz français sans rien payer ni à lEtat français ni à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que partout dans le monde, y compris au Canada, les exploitations dhydrocarbures sont soumises à redevance, à hauteur de 30 à 85% (18). Le Gouvernement a fait valoir que cette mesure était prématurée, dans la mesure où la production ne commencerait quentre 2004 et 2005, mais ce raisonnement na pas convaincu la majorité de lAssemblée nationale, qui a jugé normal de définir à lavance les règles fiscales qui seront applicables en cas de découverte et dexploitation des gisements. Le Sénat a également approuvé, sur le fond, cette initiative, mais a adopté, toujours contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Victor Reux, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prévoit un dispositif alternatif au texte de lAssemblée nationale. M. Victor Reux a justifié sa démarche par un souci détablir clairement à qui bénéficierait le produit de cette redevance. En effet, en application de larticle 31 du code minier, la redevance sur les titulaires de concessions de mines dhydrocarbures est versée à lEtat. Néanmoins, lamendement adopté par lAssemblée nationale dispose que cette redevance ne sapplique pas aux gisements en mer, à lexception de la zone économique exclusive française autour de Saint-Pierre-et-Miquelon où la collectivité territoriale est compétente . Dès lors, M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a considéré, dans son rapport, que le texte de cet amendement suggère que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sera la bénéficiaire de la redevance sur les gisements dhydrocarbures et éventuellement quelle pourra en fixer les taux. Toutefois, la suggestion ne fait pas le droit et la rédaction proposée est ambiguë sur ces deux points (19). En conséquence, le texte approuvé par le Sénat dispose clairement que, pour la zone exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, cest une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité territoriale, qui est appliquée. Incontestablement, lintention de lAssemblée nationale était bien que le produit de cette redevance fût affecté à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour cela, la création dune redevance spécifique est la bonne démarche. Mais il reste à déterminer si les compétences fiscales de la collectivité autorisent son conseil général à fixer les règles relatives à lassiette, au taux et aux modalités de recouvrement de cette redevance, comme le suggère le texte adopté par le Sénat. Le secrétaire dEtat au budget ne sest pas prononcé dans ce sens au Sénat. Pourtant, la question mérite un examen particulier, car la réponse nest pas évidente. Elle nest clairement tranchée que pour les territoires doutre-mer : le Conseil constitutionnel a considéré, à plusieurs reprises, que larticle 74 de la Constitution permettait de reconnaître à leurs assemblées territoriales des attributions que larticle 34 réserve au Parlement. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, comme Mayotte, dispose dun statut sui generis au sein de la République (20). La loi du 19 juillet 1976 relative à lorganisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a transformé, provisoirement, ce territoire en département doutre-mer, a maintenu les règles qui y étaient précédemment applicables, à lexception de celles qui étaient en contradiction avec ce nouveau statut, en vertu du principe de la continuité. Or, larticle 34 du décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création dun conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon dispose clairement que lassemblée du conseil général délibère sur lobjet suivant : mode dassiette, règles de perception et tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature (...) . A loccasion de lexamen de larticle 21 de la loi de finances rectificative pour 1982, qui a substitué, dans la loi du 29 janvier 1982 complétant le code électoral et relative à lélection des membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, une formule dabrogation partielle du décret du 25 octobre 1946 précité à une formule dabrogation totale, le Conseil constitutionnel : a confirmé que lintention réelle du législateur de 1982 était bien de laisser subsister sans équivoque les dispositions du décret de 1946 relatives aux attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment en matière fiscale ; a jugé quun tel dispositif relevait bien dune loi de finances, dans la mesure où il a pour objet non exclusif mais essentiel la consécration des attributions du conseil général du territoire en matière fiscale (21). Ainsi, le Conseil constitutionnel a confirmé, indirectement, la conformité à la Constitution des compétences fiscales du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Larticle 21 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de laquelle larchipel constitue, désormais, conformément à larticle 72 de la Constitution, une collectivité territoriale de la République française, dispose également que son conseil général continue à exercer, en matière fiscale notamment, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon avant lentrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 précitée. Le texte adopté par le Sénat semble donc respecter tant les compétences du Parlement que celles du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il correspond, sous réserve de quelques précisions, à lintention exprimée par lAssemblée nationale en première lecture. Cette disposition ne mettrait pas fin, néanmoins, à toute ambiguïté. En effet, on note que larticle 27 de la loi du 11 juin 1985, modifié par larticle 49 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements doutre-mer, aux territoires doutre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispose que lEtat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, lEtat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil dEtat pris après avis du conseil général lexercice des compétences en matière dexploration et dexploitation des ressources naturelles, biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes . Or, ce décret en Conseil dEtat na jamais été pris. Cette lacune est regrettable. Dans son rapport, M. Philippe Marini considère quelle laisse planer une ambiguïté sur lautorité compétente en matière dexploration et dexploitation des ressources sous-marines. Au regard de cet article, on peut même se demander si le Gouvernement était compétent pour prendre larrêté du 23 février 1998 par lequel il a accordé un permis de recherche à la société Gulf Canada Ressources Limited (22). Cette situation est bien sûr très dommageable, dautant que M. Philippe Marini na obtenu, en séance, malgré son insistance, aucune réponse précise sur ce point. Le secrétaire dEtat au budget a, en effet, renvoyé la publication de ce décret, pourtant prévu par la loi, à lissue des conclusions dun groupe de travail interministériel quil a proposé de constituer pour réfléchir à lensemble des questions soulevées par le présent article (23). * * * La Commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de larticle 36 bis, présenté par votre Rapporteur général, après que celui-ci eut rappelé que cet article, issu dun amendement adopté par lAssemblée nationale en première lecture, navait fait lobjet que dajustements techniques de la part du Sénat (amendement n° 79). * * * II.- RESSOURCES AFFECTÉES Article 40 Enveloppe normée des concours de lEtat Le présent article prévoit de remplacer le pacte de stabilité entre lEtat et les collectivités territoriales, qui couvrait la période 1996 à 1998, par un contrat de croissance et de solidarité applicable entre 1999 et 2001, comportant deux améliorations notables par rapport au précédent dispositif : dune part, lévolution de l enveloppe normée des dotations de lEtat prendra en compte celle du PIB, ce qui permettra de faire participer les collectivités locales aux fruits de la croissance ; dautre part, en cas de diminution de la variable dajustement de lenveloppe normée, cest-à-dire de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), cette diminution sera modulée de façon à limiter son impact sur les communes les plus démunies. LAssemblée nationale a sensiblement amélioré le dispositif initial du Gouvernement en prévoyant : de porter de 15 à 20% la fraction du PIB prise en compte pour lindexation de lenveloppe normée pour 1999, soit une majoration de 242 millions de francs de cette dernière ; de ramener des deux tiers à la moitié de la diminution moyenne, la diminution maximale de DCTP supportée, le cas échéant, par les collectivités territoriales les plus défavorisées, au nombre desquelles lAssemblée nationale a souhaité faire figurer les communes bénéficiaires de la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR). La baisse de DCTP subie par ces collectivités en 1999 devrait donc être de 4,65% au lieu de 7,41% dans le cadre du texte initial. Encore faut-il souligner que larticle 40 bis nouveau, introduit par lAssemblée nationale, accorde une compensation aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et aux communes bénéficiaires de la fraction bourg-centre de la DSR, permettant de leur éviter, durant la période dapplication du contrat de croissance et de solidarité, toute baisse de DCTP par rapport à celle perçue en 1998. Le Sénat a apporté deux modifications au texte voté par lAssemblée nationale. Il a tout dabord adopté au scrutin public, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter la fraction de la croissance prise en compte pour lindexation de lenveloppe normée à 33% en 1999 et à 50% au titre des années 2000 et 2001 (alors que le texte voté par lAssemblée nationale prévoyait des taux de 20% en 1999, 25% en 2000 et 33% en 2001). Le Gouvernement sy est opposé en faisant valoir que cela reviendrait à ajouter 1.450 millions de francs de dépenses supplémentaires en 1999. Le Sénat a ensuite adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, visant à inscrire dans le contrat de croissance et de solidarité, le principe de la stabilité des charges supportées par les collectivités locales, en indiquant que, durant la période concernée, seules les nouvelles charges prévues par une loi ou celles fixées par un texte réglementaire et confirmées par une décision expresse de la loi, auront un caractère obligatoire. Le Gouvernement a considéré que cette disposition constituait un cavalier budgétaire , et a rappelé que le Premier ministre sétait engagé, dune part, à accompagner chaque projet de loi dune étude dimpact précise, évaluant les charges éventuelles pour les collectivités locales et, dautre part, à constituer un groupe de travail au sein du Comité des finances locales pour étudier la méthodologie de prise en compte des normes pour la détermination des charges pesant sur les collectivités locales. Il convient de noter également que la disposition votée par le Sénat conduirait à accorder au pouvoir législatif le droit dempiéter sur le domaine réglementaire, en créant une nouvelle catégorie de règlements nayant deffet que par autorisation de la loi. * * * Votre Rapporteur général sétant prononcé défavorablement, la Commission a rejeté un amendement de M. Gilles Carrez, tendant à indexer les concours de lEtat sur la moitié de la croissance. Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sagissant de la fraction de la croissance prise en compte pour lindexation de lenveloppe normée des dotations de lEtat aux collectivités locales (amendement n° 80). Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant la disposition adoptée par le Sénat visant à inscrire dans le contrat de croissance et de solidarité , le principe de la stabilité des charges supportées par les collectivités locales (amendement n° 81). La Commission a adopté larticle 40 ainsi modifié. * * * Article 40 bis Compensation intégrale des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle aux communes les moins favorisées. Dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité prévu par larticle 40 du présent projet de loi de finances, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) constitue la variable dajustement de l enveloppe normée des dotations de lEtat aux collectivités locales. Compte tenu des modalités dindexation des autres dotations de cette enveloppe, la DCTP, peut donc diminuer fortement en période de croissance soutenue. Afin de limiter limpact de cette baisse pour les collectivités territoriales défavorisées, lAssemblée nationale a modifié larticle 40 précité pour ramener des deux tiers à la moitié de la diminution moyenne, la diminution maximale de DCTP supportée par ces collectivités. LAssemblée nationale a toutefois souhaité protéger plus efficacement les communes les plus démunies. Elle a donc adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après larticle 40 et prévoyant la création dune deuxième part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) dans le but, pour les années 1999, 2000 et 2001, de compenser intégralement aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR), toute baisse de DCTP par rapport à la dotation perçue en 1998. En 1999, le montant de cette compensation sélèverait à 380 millions de francs. Répondant aux sollicitations de nombreux groupements de communes à fiscalité propre, le Sénat a adopté à lunanimité, après que le Gouvernement sen fut remis à sa sagesse, un amendement de M. Michel Mercier, prévoyant que la nouvelle deuxième part de la seconde fraction du FNPTP permettrait également de compenser les pertes de DCTP subies, par rapport à 1998, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une commune membre au moins est éligible, soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centre de la DSR. Cette disposition sappliquerait à tous les groupements concernés ayant perçu la DCTP à compter de sa création en 1987, à savoir les districts, les communautés urbaines et les syndicats dagglomération nouvelle existant à cette date. En revanche, les groupements créés postérieurement (en particulier les communautés de communes) ne seraient pas concernés, puisque la DCTP est perçue uniquement par les communes membres (à lexception de la compensation de la réduction pour embauche et investissement, mais cette fraction de la DCTP nest pas incluse dans lenveloppe normée, et nest donc pas affectée par le rôle dajustement de la DCTP). Il convient de préciser que la compensation accordée aux groupements seffectuerait à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des communes éligibles soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centre de la DSR, membres du groupement, dans les bases totales de taxe professionnelle de ce dernier. Toutefois, cette disposition se traduirait par un coût supplémentaire de 60 millions de francs en 1999. * * * Après que votre Rapporteur général eut fait valoir quil recherchait les conditions dans lesquelles pourront être prévues des dispositions permettant de prendre en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Commission a adopté son amendement, tendant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 82). La Commission a ensuite adopté larticle 40 bis ainsi modifié. * * * Article 41 bis Elargissement des critères déligibilité au FCTVA. Après avoir obtenu, dans les lois de finances pour 1997 et 1998, de premières avancées sur léligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des travaux réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale, lAssemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, à la demande de votre Commission des finances et de nombreux parlementaires, prévoyant de rendre éligibles à ce fonds, les investissements réalisés par les collectivités locales sur des biens appartenant à des tiers non éligibles (Etat ou propriétaires privés) dans le cadre de la lutte contre les risques naturels. Cette disposition donne satisfaction à une revendication ancienne des élus locaux, qui, jusqualors, se heurtait au principe de patrimonialité, situé au cur des règles déligibilité au FCTVA. Le Gouvernement na accepté cette avancée importante quà la condition dimposer aux collectivités territoriales de conclure une convention avec lEtat avant toute dépense dinvestissement réalisée sur le domaine public de lEtat, afin de préciser notamment les équipements à réaliser, le programme technique, les travaux et les engagements financiers des parties. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à limiter lobligation de conclure une convention avec lEtat aux seuls cas des travaux réalisés dans lintérêt général et à supprimer cette contrainte pour les travaux présentant un caractère durgence. Le Rapporteur général du Sénat a fait valoir que les travaux durgence sont, par définition, imprévisibles et que leur réalisation ne saurait être précédée dune convention. Le Gouvernement a jugé que, même en cas durgence, lEtat pourrait être en mesure de signer rapidement une convention et sest engagé à revoir sa position si la pratique révélait des difficultés. Il convient surtout de souligner que lintervention des collectivités locales sur le domaine de lEtat, en labsence dune convention, risque de multiplier les contentieux. LEtat pourrait être tenté, en effet, de refuser de verser les attributions du FCTVA en contestant le caractère durgence de lopération. * * * La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à maintenir lobligation pour lÉtat et les collectivités territoriales de conclure une convention pour rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux exécutés par ces collectivités sur le domaine public de lÉtat et présentant un caractère durgence. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 83) et larticle 41 bis ainsi modifié. * * * Article 41 ter (nouveau) Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement sen fut remis à sa sagesse, un amendement de M. Claude Belot, insérant le présent article additionnel dans le projet de loi de finances pour 1999, afin que les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA puissent bénéficier, en lieu et place de ces membres, des attributions du FCTVA, au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens appartenant à ces derniers, dans lexercice des compétences des syndicats mixtes. Cette disposition sinscrit dans la continuité de larticle 30 de la loi de finances pour 1998, prévoyant daccorder des attributions du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, lorsquils réalisent des investissements sur les biens dune commune membre. Il convient de souligner que lamendement adopté par le Sénat ne rend éligibles au FCTVA que les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles à ce fonds. Il peut sagir des syndicats mixtes visés par larticle L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, cest-à-dire ceux constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts, mais il peut sagir également des syndicats mixtes visés par larticle L.5721-2 dudit code, associant des collectivités territoriales de niveaux différents et diverses personnes morales de droit public. Cependant, dans ce second cas, les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales et des personnes morales non éligibles au FCTVA (des chambres de commerce et dindustrie, par exemple) sont exclus du bénéfice de la disposition proposée. Il serait souhaitable que le Gouvernement dépose un amendement, afin de supprimer le gage de cette mesure, dont le coût, au demeurant modique, nest pas chiffrable avec précision. * * * La Commission a adopté larticle 41 ter (nouveau) sans modification. * * * Article 41 quater (nouveau) Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés Le Sénat a adopté à lunanimité, un amendement de M. Michel Moreigne, prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent bénéficier des attributions du FCTVA au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens de section, au titre dopérations de réhabilitation du patrimoine. Aux termes de larticle L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une section de commune toute partie dune commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune . Les sections de communes ont la personnalité juridique. La gestion de leurs biens et droits est assurée par le conseil municipal et le maire ou, dans certains cas, par une commission syndicale. Le présent article vise à permettre aux communes de bénéficier du FCTVA lorsquelles effectuent des dépenses dinvestissements sur des biens appartenant à une section, mais uniquement dans le cadre de travaux de réhabilitation du patrimoine. Ce dispositif concerne donc les travaux réalisés sur des chapelles, des calvaires, des lavoirs... Il convient dobserver que les sections de communes ne font pas partie des bénéficiaires du FCTVA. Toutefois, les dépenses visées ne sont pas concernées par les dispositions de larticle 41 bis du présent projet de loi, prévoyant daccorder des attributions du FCTVA aux collectivités locales pour certains travaux exécutés sur des biens appartenant à des tiers non bénéficiaires du fonds. En effet, cet article ne sapplique quaux travaux de lutte contre les risques naturels. La position du Gouvernement a évolué lors de la discussion de lamendement : dabord défavorable, le secrétaire dEtat au budget a fini par reconnaître que les arguments développés par les sénateurs lamenaient à réfléchir. Là encore, il serait souhaitable que le Gouvernement dépose un amendement de suppression du gage, destiné à compenser le coût, au demeurant difficile à évaluer, mais vraisemblablement modique, de cette disposition. * * * La Commission a adopté larticle 41 quater (nouveau) sans modification. * * * TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 43 Équilibre général du budget. Votre Commission des finances a modifié le tableau déquilibre du présent article et létat A annexé pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles. Le solde général serait légèrement dégradé, denviron 193 millions de francs, par rapport au montant adopté en première lecture par lAssemblée nationale. Il sétablirait ainsi à 237.522 millions de francs. Les remboursements et dégrèvements seraient inchangés par rapport à leur montant voté en première lecture par lAssemblée nationale, soit 306.670 millions de francs. Les dépenses ordinaires civiles nettes du budget général augmenteraient de 22 millions de francs et les dépenses civiles en capital du budget général seraient majorées de 271 millions de francs. Les dépenses militaires resteraient inchangées. En définitive, les dépenses nettes du budget général atteindraient 1.686.286 millions de francs, en augmentation de 293 millions de francs par rapport au montant voté par lAssemblée nationale en première lecture. Les ressources nettes du budget général seraient majorées de 300 millions de francs et sétabliraient à 1.445.850 millions de francs. Cette évolution serait le solde de diverses majorations et minorations de recettes fiscales et de prélèvements sur recettes, qui affecteraient les lignes suivantes de létat A : la ligne 0003 Impôt sur les sociétés , qui serait majorée de 300 millions de francs du fait de laugmentation de limposition forfaitaire annuelle des sociétés, adoptée par le Sénat (article 5 bis nouveau) ; la ligne 0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et briquets , qui serait majorée de 2 millions de francs pour gager laugmentation du prélèvement sur recettes évoquée ci-après (article 41 quater nouveau) ; la ligne 0006 Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), qui serait majorée de 2 millions de francs, du fait de léligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales exposées sur des biens de section au titre dopérations de réhabilitation du patrimoine (article 41 quater nouveau). Les ressources du compte daffectation spéciale n° 902-22 Fonds pour laménagement de lIle de France seraient réduites de 200 millions de francs, du fait des modifications introduites par le Gouvernement par rapport au texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale : relèvement des seuils dexonération proposés pour les locaux commerciaux et de stockage, diminution des taux applicables (article 26, amendement n° 6). En revanche, le plafond des charges des opérations définitives des comptes daffectation spéciale serait maintenu au niveau voté en première lecture par lAssemblée nationale. De même, les crédits et les évaluations de recettes relatifs aux budgets annexes, le montant des ressources, des crédits ou des autorisations de découverts applicables aux opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor resteraient inchangés. * * * La Commission des finances a adopté larticle 43 du projet de loi de finances pour 1999 et létat A annexé, modifiés pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles (amendement n° 165). * * * La Commission a adopté lensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 1999 ainsi modifiée. DEUXIÈME PARTIE MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999 i.- opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 45 Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils. Le Sénat a adopté trois séries damendements au présent article et à létat B qui lui est annexé. 1.- Il a tout dabord adopté, contre lavis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement. Il a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement. Le Sénat a ainsi fait peser sur certains budgets diverses réductions forfaitaires ou ciblées : au titre III du budget de lEnvironnement : une réduction de crédits de 58,9 millions de francs, dont limputation par chapitre napparaît pas clairement à la lecture de lexposé des motifs de lamendement adopté par le Sénat. Cette réduction est censée traduire au plan budgétaire la suppression des créations demploi et des mesures daccompagnement correspondantes au sein de ladministration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics participant à la protection de lenvironnement ; au titre IV du budget de lEnvironnement : une réduction de crédits de 158,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants : · à hauteur de 145 millions de francs, la suppression de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) décidée lors de lexamen de la première partie du projet de loi de finances ; · à hauteur de 13,3 millions de francs, la suppression des crédits destinés au financement de plusieurs emplois et de subventions à diverses associations ; au titre III du budget de la Culture et de la communication : une réduction de crédits de 240 millions de francs résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de la Culture et de la communication : une réduction de crédits de 47,9 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 1,4 milliard de francs, résultant des mouvements suivants : · la suppression des mesures nouvelles inscrites sur les chapitres 37-94 Dépenses éventuelles et 37-95 Dépenses accidentelles , à hauteur de 355 millions de francs ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 2,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants : · une réduction de 2,1 milliards de francs sur le chapitre 44-91 Encouragements à la construction immobilière. Primes à la construction . Comme lan passé, cette mesure est motivée par la volonté affichée de recentrer la politique de lépargne-logement sur sa finalité première, le financement du logement. Comme lan passé, on doit regretter le caractère quelque peu hypocrite de cette réduction, puisque le chapitre 44-91 est doté de crédits évaluatifs par inscription à létat F : la mesure adoptée par le Sénat est purement artificielle et ne pourra avoir aucun impact sur la dépense effectivement constatée ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre, à hauteur de 207,3 millions de francs ; au titre III du budget des Services communs et des finances : une réduction de crédits de 969,7 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre au titre III du budget de lIndustrie : une réduction de crédits de 48,3 millions de francs résultant dun abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres des parties 4 à 7 ; au titre IV du budget de lIndustrie : une réduction de crédits de 60,6 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre, à lexception du chapitre 45-13 Commissariat à lénergie atomique ; au titre III du budget de lEnseignement scolaire : une réduction de crédits de 3,97 milliards de francs, résultant des mouvements suivants : · une économie ciblée sur lensemble des chapitres de ce titre (24), qui vise à gager la progression de 8 millions de francs des crédits du chapitre 36-10 Établissements publics et la progression de 1,1 milliard de francs des crédits du chapitre 36-71 Établissements scolaires et de formation. Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement . Ces augmentations correspondent au financement de 61 600 contrats emplois-jeunes (embauche et formation) ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de lEnseignement scolaire : une réduction de crédits de 518,4 millions de francs résultant des mouvements suivants : · une économie ciblée sur lensemble des chapitres de ce titre , qui vise à gager la progression de 78,6 millions de francs du chapitre 43-02 Établissements denseignement privé : contribution de lÉtat au fonctionnement et subventions correspondant au financement de 3 000 contrats emplois-jeunes ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III de lEnseignement supérieur : une réduction de crédits de 669,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants : · une économie ciblée répartie sur lensemble des chapitres de ce titre, visant à gager la progression de 6,9 millions de francs des crédits du chapitre 36-11 Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement , correspondant à la rémunération de 400 emplois jeunes-docteurs pour les instituts universitaires de formation des maîtres ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et un abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de lEnseignement supérieur : une réduction de crédits de 87,1 millions de francs résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget de la Recherche et de la technologie : une réduction de crédits de 915,3 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres des parties 4 à 7 ; au titre III du budget de lEmploi : une réduction de crédits de 364,6 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de lEmploi : une réduction de crédits de 10,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants : · une économie de 3,7 milliards de francs sur les crédits destinés au financement de la réduction du temps de travail (loi du 13 juin 1998), soit 3,5 milliards de francs sur larticle 10 du chapitre 44-77 Compensation de lexonération des cotisations sociales et 200 millions de francs sur larticle 17 du chapitre 44-79 Promotion de lemploi et adaptations économiques ; · une économie de 5,1 milliards de francs sur lensemble des chapitres de ce titre, visant à gager laugmentation des crédits du chapitre 44-01 Programme nouveaux services - nouveaux emplois correspondant au financement de 100 000 nouveaux emplois-jeunes ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une réduction de crédits de 121,6 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7), à lexception des articles 11, 12, 21 et 61 du chapitre 36-81 Établissements nationaux à caractère sanitaire et social , sur lesquels sont inscrits les crédits de lagence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de lagence française de sécurité sanitaire des aliments et de linstitut de veille sanitaire ; au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une réduction de crédits de 2,3 milliards de francs, résultant des mouvements suivants : · un abattement forfaitaire de 5%, soit 1,3 milliard de francs, sur les crédits du chapitre 46-21 Revenu minimum dinsertion . Votre Rapporteur général constate avec satisfaction et un peu détonnement que le Sénat juge efficace la politique du Gouvernement actuel en matière de lutte contre le chômage et les exclusions et quil en tire avec célérité les conclusions définitives en termes budgétaires ; · un abattement forfaitaire de 5%, soit 211,7 millions de francs, sur les crédits du chapitre 46-20 Contribution de lÉtat au financement de lallocation de parent isolé ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre, à lexclusion du chapitre 47-12 Veille, alerte et interventions sanitaires ; au titre III du budget de la Ville : une réduction de crédits de 5,7 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 5% sur les crédits des chapitres de la septième partie ; au titre III du budget des Services communs de lÉquipement, des transports et du logement : une réduction de crédits de 326,5 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de lUrbanisme et du Logement : une réduction de crédits de 855,3 millions de francs, résultant des mouvements suivants ; · une économie ciblée de 500 millions de francs sur le chapitre 46-40 Contribution de lÉtat au financement des aides à la personne ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre, soit 355,3 millions de francs ; au titre III du budget des Transports terrestres : une réduction de crédits de 567 millions de francs, résultant des mouvements suivants : · une économie ciblée de 125 millions de francs sur lindemnité compensatrice versée à la RATP, dont le montant serait ainsi gelé au niveau de 1998, soit 4.432 millions de francs ; · un abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre, soit 442 millions de francs ; au titre III du budget de la Mer : une réduction de crédits de 13,2 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de la Mer : une réduction de crédits de 54,2 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget de la Jeunesse et des sports : une réduction de crédits de 31,9 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de la Jeunesse et des sports : une réduction de crédits de 10,1 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget de lOutre-mer : une réduction de crédits de 19 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits pour dépenses de personnel (parties 1 à 3) et dun abattement forfaitaire de 5% sur les autres crédits de ce titre (parties 4 à 7) ; au titre IV du budget de lOutre-mer : une réduction de crédits de 28,7 millions de francs, résultant dun abattement forfaitaire de 1% sur les crédits de lensemble des chapitres de ce titre ; au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une réduction de crédits de 35 millions de francs, portant sur le chapitre 33-94 Action sociale interministérielle , qui aboutit à supprimer les actions daccompagnement social de laccord salarial conclu en février 1998 dans la fonction publique. 2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur linitiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits de faible ampleur, pour un montant total de 44,3 millions de francs. De façon quelque peu paradoxale, certains de ces ajustements, adoptés à titre non reconductible, portent sur des crédits qui avaient été réduits en première délibération par le Sénat. Le tableau ci-après en présente la répartition par titre et par ministère.
3.- Le Sénat a, par ailleurs, adopté trois amendements de coordination, visant à tirer, dans létat B, les conséquences de votes intervenus lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances : au titre Ier du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 12,2 milliards de francs sur le chapitre 15-01 Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes , traduisant limpact de la transformation en dégrèvement de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de lélargissement de cette réforme aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; au titre IV du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 4,711 millions de francs sur le chapitre 41-24 Fonds national de péréquation , traduisant sur létat B leffet mécanique de lévolution des recettes fiscales découlant des votes intervenus en première partie ; au titre IV du budget de lIntérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 240 millions de francs sur le chapitre 41-55 (nouveau) Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières , résultant du rétablissement par le Sénat de la compensation à 100% de la suppression des droits de mutation à titre onéreux perçus par les régions. * * * La Commission des finances a adopté 32 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et les budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par lAssemblée nationale en première lecture. Lobjet de ces amendements est le suivant : au titre Ier du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 12,2 milliards de francs (amendement n° 84) ; au titre III du budget de lEnvironnement : une majoration de crédits de 58,9 millions de francs (amendement n° 85) ; au titre III du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 240 millions de francs (amendement n° 86) ; au titre III du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 1.364,1 millions de francs (amendement n° 87) ; au titre III du budget des Services communs et des finances : une majoration de crédits de 968,7 millions de francs (amendement n° 88) ; au titre III du budget de lIndustrie : une majoration de crédits de 47,3 millions de francs (amendement n° 89) ; au titre III du budget de lEnseignement scolaire : une majoration de crédits de 3.966,9 millions de francs (amendement n° 90) ; au titre III du budget de lEnseignement supérieur : une majoration de crédits de 669,3 millions de francs (amendement n° 91) ; au titre III du budget de la Recherche et de la technologie : une majoration de crédits de 915,3 millions de francs (amendement n° 92) ; au titre III du budget de lEmploi : une majoration de crédits de 364,6 millions de francs (amendement n° 93) ; au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 121,6 millions de francs (amendement n° 94) ; au titre III du budget de la Ville : une majoration de crédits de 5,7 millions de francs (amendement n° 95) ; au titre III du budget des Services communs de lÉquipement, des transports et du logement : une majoration de crédits de 326,5 millions de francs (amendement n° 96) ; au titre III du budget de la Mer : une majoration de crédits de 13,2 millions de francs (amendement n° 97) ; au titre III du budget de la Jeunesse et des sports : une majoration de crédits de 31,9 millions de francs (amendement n° 98) ; au titre III du budget de lOutre-mer : une majoration de crédits de 18,9 millions de francs (amendement n° 99) ; au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 30,2 millions de francs (amendement n° 100) ; au titre IV du budget de lEnvironnement : une majoration de crédits de 157,9 millions de francs (amendement n° 101) ; au titre IV du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 39,1 millions de francs (amendement n° 102) ; au titre IV du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 2.307,3 millions de francs (amendement n° 103) ; au titre IV du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 4,7 millions de francs (amendement n° 104) ; au titre IV du budget de lIndustrie : une majoration de crédits de 60,6 millions de francs (amendement n° 105) ; au titre IV du budget de lEnseignement scolaire : une majoration de crédits de 518,4 millions de francs (amendement n° 106) ; au titre IV du budget de lEnseignement supérieur : une majoration de crédits de 84 millions de francs (amendement n° 107) ; au titre IV du budget de lEmploi : une majoration de crédits de 10.337,7 millions de francs (amendement n° 108) ; au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 2.265,1 millions de francs (amendement n° 109) ; au titre IV du budget de lUrbanisme et logement : une majoration de crédits de 855,3 millions de francs (amendement n° 110) ; au titre IV du budget des Transports terrestres : une majoration de crédits de 567 millions de francs (amendement n° 111) ; au titre IV du budget de la Mer : une majoration de crédits de 53,6 millions de francs (amendement n° 112) ; au titre IV du budget de lIntérieur et de la décentralisation : une réduction de crédits de 240 millions de francs (amendement n° 113) ; au titre IV du budget de la Jeunesse et des sports : une majoration de crédits de 9,8 millions de francs (amendement n° 114) ; au titre IV du budget de lOutre-mer : une majoration de crédits de 28,7 millions de francs (amendement n° 115) ; La Commission a ensuite adopté larticle 45 et létat B annexé ainsi modifiés. Article 46 Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils. En première délibération, le Sénat a adopté quatre amendements au présent article et à létat C qui lui est annexé. Ces amendements ont procédé à des réductions de crédits : au titre V du budget de la Ville : 6,6 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le chapitre 57-71 (nouveau) Politique de la ville et du développement social : études et assistance technique . Cette réduction aboutirait à réduire les capacités de pilotage de la politique de la ville, nuisant ainsi à lefficacité de laction publique, dont le Sénat saffirme par ailleurs un ardent défenseur ; au titre V du budget des Services généraux du Premier ministre : 205 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement, sur le chapitre 57-06 (nouveau) Équipements : action sociale interministérielle . Cette réduction de crédits aurait pour effet de supprimer les moyens de financement destinés aux mesures daccompagnement social de laccord salarial conclu en février 1998 dans la fonction publique. Elle sassimile à une remise en cause dun engagement de lÉtat ; au titre VI du budget de lEnvironnement : 1.623 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. au titre VI du budget de lIndustrie : 167 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Ces deux dernières réductions tirent les conséquences sur les budgets concernés de la suppression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), décidée par le Sénat lors de lexamen de la première partie du projet de loi de finances. En seconde délibération, le Sénat a procédé, sur linitiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 3,5 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre V et de 267,21 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre VI. Le tableau ci-après en présente la répartition par titre et par ministère.
La Commission a adopté quatre amendements, présentés par votre Rapporteur général, portant rétablissement des crédits adoptés par lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 116 à 119). La Commission a ensuite adopté larticle 46 et létat C annexé ainsi modifiés. * * * C.- Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale Article 52 Modification des recettes du compte daffectation spéciale n° 902-22 Fonds pour laménagement de lIle-de-France . Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant le I de cet article. Le paragraphe supprimé a pour objet de modifier le libellé des recettes alimentant le FARIF, afin de tenir compte de lextension de lassiette de la taxe sur les bureaux aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, proposée par larticle 26. Il sagit donc dune mesure de coordination avec le refus par le Sénat de cet élargissement dassiette. * * * La Commission a adopté un amendement de coordination, présenté par votre Rapporteur général, visant à accorder la définition des recettes du compte daffectation spéciale n° 902-22 Fonds pour laménagement de lIle de France avec le texte voté à larticle 26 (amendement n° 120). La Commission a ensuite adopté larticle 52 ainsi modifié. * * * Article 53 bis Création du Fonds dintervention pour les aéroports Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Cet article, faisant partie du dispositif de réforme du financement de laviation civile, propose la transformation du Fonds de péréquation des transports aériens (compte daffectation spéciale n° 902-25) en Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA). Le Sénat ayant rejeté larticle 35 bis créant la taxe de laviation civile, dont 10% du produit seraient affectés à ce fonds, le refus de créer le FIATA est une mesure de coordination. * * * La Commission a adopté lamendement n° 7, présenté par le Gouvernement, tendant à rétablir larticle 53 bis dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat. * * * Article 55 Comptes daffectation spéciale. - Opérations définitives Mesures nouvelles Cet article a été modifié par ladoption dun amendement présenté par le Gouvernement en seconde délibération. Il sagit dune mesure de coordination afin de tenir compte, pour les dépenses des comptes daffectation spéciales, des diminutions de recettes résultant des modifications votées par le Sénat. En effet, la suppression de la taxe de laviation civile entraîne une perte de recettes de 97 millions de francs pour le compte n° 902-25 (article 35 bis du présent projet), tandis que la suppression de lextension de lassiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage se traduit par une baisse de 440 millions de francs des recettes affectées en Fonds pour laménagement de la région dIle-de-France (article 26). * * * La Commission a adopté lamendement n° 23, présenté par le Gouvernement, tendant à rétablir les crédits des comptes daffectation spéciale adoptés par lAssemblée nationale en première lecture. La Commission a ensuite adopté larticle 55 ainsi modifié. * * * TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A.- Mesures fiscales Article 64 AA (nouveau) Rétablissement de lexonération dimpôt sur le revenu pour les prestations maternité. Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre lavis du Gouvernement, à la suite de ladoption dun amendement de M. Jacques Oudin, sénateur (25), a pour objet de rétablir lexonération de limpôt sur le revenu dont bénéficiaient, avant ladoption de la loi de finances pour 1997, les indemnités journalières de repos versées aux femmes salariées du secteur privé dans le cadre du congé de maternité, six semaines avant la date présumée de laccouchement et dix semaines après celuici. Cette exonération ne concernait quune partie des revenus perçus pendant la période de cessation dactivité, puisque lindemnité versée est limitée par le plafond de la sécurité sociale et quun certain nombre de conventions collectives, daccords collectifs ou de contrats de travail prévoient un maintien de la totalité du salaire. Dans ce cas, seule la part du salaire correspondant aux indemnités journalières était en effet exonérée. Le complément était imposable. Lorsque la suppression a été décidée, en 1996, il a été avancé par le Rapporteur général de la Commission des finances de lAssemblée nationale, M. Philippe Auberger, que lensemble des prestations en espèces versé par les organismes de sécurité sociale et destiné à remplacer le revenu dactivité était imposable, à lexception des prestations allouées aux personnes atteintes dune affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Il était estimé que le nombre des personnes concernées par lexonération était denviron 300.000 chaque année. Il était précisé quun total de 500.000 femmes avait bénéficié dindemnités journalières de maternité en 1995, mais quune proportion de 40 % dentre elles nétait pas imposable. Le gain budgétaire de la mesure était estimé à 1,2 milliard de francs. Le Gouvernement a fait observer que le rétablissement de cette exonération ne pouvait se concevoir sans difficulté, car réintroduisant une rupture dégalité entre les salariées du secteur privé et les fonctionnaires, dont le traitement dactivé est maintenu, et reste imposable, pendant le congé de maternité. Cet argument nest pas dénué de pertinence et il convient donc de supprimer cet article additionnel. En outre, en première lecture, lAssemblée nationale a rejeté un amendement ayant le même objet. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer larticle 64 AA (nouveau) (amendement n° 121). * * * Article 64 AB (nouveau) Maintien à 20.000 francs du montant de labattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés. Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de sa Commission des finances contre lavis du Gouvernement, tend à maintenir à 20.000 francs le montant de labattement spécifique de 10 % dont bénéficient les retraités et les pensionnés. Cette disposition est similaire à celle adoptée par lAssemblée nationale en première délibération, à loccasion de la première lecture, mais supprimée en deuxième délibération, à linitiative du Gouvernement. Il apparaît opportun de maintenir cette mesure, dans une rédaction densemble améliorée qui insiste sur le caractère pérenne du dispositif. * * * La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à pérenniser au niveau fixé pour limposition des revenus de lannée 1998, soit 20 000 francs, le montant de labattement de 10% dont bénéficient les retraités et pensionnés (amendement n° 122). La Commission a ensuite adopté larticle 64 AB (nouveau) ainsi modifié. * * * Article 64 AC (nouveau) Réduction progressive du barème de limpôt sur le revenu. Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de sa Commission des finances contre lavis du Gouvernement, prévoit une réduction progressive du barème de limpôt sur le revenu. Cette disposition reprend lun des pans de la réforme de limpôt sur le revenu adoptée dans le cadre de larticle 81 du projet de loi de finances pour 1997, et qui se traduisait par une réduction de taux dimposition et la suppression des niches fiscales. Outre quelle a pour objet de revenir sur un vote important de lAssemblée nationale, qui a décidé, lors de lexamen du projet de loi de finances pour 1998, de supprimer la réforme dite Juppé , cette mesure ne peut être maintenue car : elle est extrêmement coûteuse pour les finances publiques ; on rappellera que le coût net total, dailleurs non financé à lépoque, de la réforme prévue dans le cadre de la loi de finances pour 1997 était de 75 milliards de francs ; elle est inéquitable, car elle favoriserait essentiellement les hauts revenus. Il faut également rappeler que le dispositif reprend le projet de suppression progressive de la décote, laquelle constitue cependant un instrument essentiel pour alléger la charge des foyers imposables les plus modestes constitués dune personne seule. De plus, il faut rappeler que le Gouvernement, qui a tenu compte des travaux de la Commission des finances de lAssemblée nationale, a souhaité axer le présent projet de loi de finances sur la révision de la fiscalité du patrimoine, la fiscalité écologique et la fiscalité locale, avec la taxe professionnelle. La réforme de limpôt sur le revenu constitue un thème de réflexion ultérieur, selon votre Rapporteur général. * * * Votre Rapporteur général ayant rappelé que cet article, introduit par le Sénat, visait à reprendre le processus de réduction de limpôt sur le revenu, coûteux et inéquitable, engagé par le Gouvernement de M. Alain Juppé dans la loi de finances pour 1997, la Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 64 AC (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 123). * * * Article 64 AD (nouveau) Rapport au Parlement sur les réductions dimpôts. Cet article additionnel, inséré par le Sénat à linitiative de M. Bernard Angels, le Gouvernement sen remettant à la sagesse des sénateurs, prévoit un rapport sur lapplication des dispositions en matière dimpôt sur le revenu relatives aux réductions dimpôt. Il convient de conserver cette disposition qui va dans le sens de lamélioration de linformation du Parlement. * * * La Commission a adopté larticle 64 AD (nouveau) sans modification. * * * Article 64 AE (nouveau) Rapport de la Cour des comptes sur lévolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers. Cet article, qui résulte de ladoption par le Sénat dun amendement présenté par M. Yves Fréville, prévoit la remise au Parlement dun rapport annuel de la Cour des comptes sur lévolution dun certain nombre dimpositions affectées à divers organismes et établissements publics. Ces impositions sont celles visées par le II de larticle premier de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1986), qui dispose que le produit pour la dernière année connue de chacun des impôts, autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de larticle 32 de lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait lobjet dune évaluation dans lannexe des voies et moyens du projet de loi de finances de lannée. Il sagit notamment de la CSG, de la C3S et de la CRDS. Le tome I de lannexe des voies et moyens présente donc le dernier produit constaté de ces impositions et celui prévu pour lannée en cours. Outre ces informations chiffrées, le Parlement est informé en matière dévolution des recettes affectées à des organismes de sécurité sociale par le rapport annuel de la Cour des comptes sur lapplication des lois de financement de la sécurité sociale (prévu par larticle L.O. 132-3 du code des juridictions financières). Enfin, larticle L.O. 111-4 (paragraphe II, alinéas c et d) de la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale a prévu la production dannexes au projet de loi sagissant des recettes et dépenses des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale. Ces annexes présentent les derniers résultats constatés, les prévisions pour lannée en cours et celles pour lexercice suivant. Linformation du Parlement en la matière est donc dores et déjà largement assurée. La remise des rapports demandés ne serait pas de nature à laméliorer. * * * La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 64 AE (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 124). * * * Article 64 A Prorogation des incitations fiscales à linvestissement outre-mer. Larticle 64 A, introduit par lAssemblée nationale en première lecture, tend à proroger les incitations fiscales à linvestissement outre-mer. En première délibération, lAssemblée nationale, inspirée par les conclusions du rapport dinformation n° 1060, du 9 juillet 1998, sur les incitations fiscales aux investissements outre-mer, avait : prorogé jusquau 31 décembre 2005 les dispositifs prévus par larticle 217 undecies et par larticle 199 undecies du code général des impôts, et qui concernent la déduction des contribuables passibles de limpôt sur les sociétés et la réduction dimpôt des contribuables soumis à limpôt sur le revenu ; prorogé jusquau 31 décembre 2002 le mécanisme de déduction de linvestissement du revenu imposable pour les personnes physiques, prévu par larticle 163 terdecies du même code, en considérant que le Gouvernement pourrait éventuellement, dici quatre ans, proposer un dispositif alternatif ayant des effets comparables sur les économies doutre-mer. En seconde délibération, lAssemblée nationale a voté un amendement gouvernemental fixant le terme, pour les trois dispositifs, au 31 décembre 2002. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances reportant au 31 décembre 2005 la date limite dapplication des trois dispositifs. Le terme de 2002, qui correspond à celui prévu pour lactuelle législature, apparaît judicieux et il semble opportun de rétablir la date du 31 décembre 2002 en nouvelle lecture. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant, dune part, à exclure les exonérations fiscales accordées par les collectivités territoriales doutre-mer du champ des subventions publiques visées par les articles 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts, dautre part, à étendre aux entreprises bénéficiant de concessions de travaux publics lapplication de ces mêmes dispositions. M. Philippe Auberger a indiqué que cet amendement visait à supprimer certaines confusions ou limitations préjudiciables au développement des investissements outre-mer. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à ramener de 2005 à 2002 la prorogation du régime de défiscalisation des investissements outre-mer (amendement n° 125). La Commission a adopté larticle 64 A ainsi modifié. * * * Article 64 B Extension de lagrément prévu pour la déduction de linvestissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables. Larticle 64 B, introduit par lAssemblée nationale en première lecture, tend à abaisser le montant total, par programme, des investissements réalisés dans lensemble des secteurs éligibles au bénéfice de la déduction pour investissements outre-mer sur les revenus ou résultats imposables, pour lesquels un agrément préalable est nécessaire. En première délibération, lAssemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant dappliquer lagrément au premier franc pour lensemble des secteurs éligibles au bénéfice de la déduction pour investissement outre-mer sur les revenus ou les résultats imposables (articles 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts), sauf dans le cas des investissements dont le montant total nexcède pas 1 million de francs par programme et qui sont réalisés par une entreprise exerçant son activité dans un DOM depuis au moins deux ans, dans lun des secteurs éligibles. Cette extension devait prendre effet pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. En deuxième délibération, lAssemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement et ayant une double portée : fixer le seuil dagrément, non pas au premier franc, mais à 2 millions de francs par programme ; prévoir que ces conditions nouvelles dagrément sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999, à lexception des immeubles ayant fait lobjet avant cette date dune déclaration douverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement dacomptes égaux à 50% au moins de leur prix. Le Sénat a adopté trois amendements de sa Commission des finances sur larticle 64 B. Les deux premiers amendements suppriment, dans larticle 217 undecies du code général des impôts, les alinéas relatifs à lautorisation préalable, au motif que le remplacement de laccord préalable par lagrément rend inutile le maintien dans le code général des impôts de ces dispositions. Le Gouvernement sest opposé à ces amendements, en considérant que lextension de lagrément les rendrait inutiles et en évoquant lopportunité de procéder aux coordinations pertinentes par un décret de codification. Il apparaît cependant que la suppression proposée par le Sénat ne prendrait effet que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 : les deux amendements du Sénat ne sont donc pas inopportuns. Le Sénat a également adopté, le Gouvernement sen remettant à sa sagesse, un amendement prévoyant que lagrément est accordé lorsque les conditions sont réunies, cette formule remplaçant lexpression peut être accordé . Les modifications introduites par le Sénat peuvent donc être retenues. Pour autant, la rédaction de larticle 64 B, issue rappelons-le dun amendement gouvernemental dont votre Commission des finances na eu connaissance que très tardivement, nest pas techniquement satisfaisante. La nouvelle rédaction du 1 du II de larticle 163 tervicies, qui abaisse le seuil de lagrément à 2 millions de francs, vise le troisième alinéa du III de larticle 217 undecies, alors que celui-ci concerne les investissements inférieurs à 1 million de francs réalisés par une entreprise exerçant une activité dans un DOM depuis au moins deux ans. * * * La Commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur général (amendements nos 126 et 127). La Commission a ensuite adopté larticle 64 B ainsi modifié. * * * Article 64 C Amélioration des incitations fiscales à linvestissement outre-mer pour les contribuables passibles de limpôt sur les sociétés. Larticle 64 C, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, a pour but daugmenter les incitations à investir outre-mer pour les contribuables passibles de limpôt sur les sociétés. En première délibération, lAssemblée nationale avait adopté un amendement de sa Commission des finances : supprimant labattement du tiers sur la base déductible et, de façon symétrique, sur les résultats imposables résultant des investissements ayant donné lieu à déduction ; permettant linvestissement outre-mer par lintermédiaire de structures fiscales transparentes pour les contribuables passibles de limpôt sur les sociétés, sauf celles qui peuvent bénéficier de modalités exceptionnelles damortissement sur agrément dans le cadre de larticle 39 CA du code général des impôts. En seconde délibération, le Gouvernement avait complété ce dispositif pour préciser quen cas de cession de lun des investissements ayant donné lieu à déduction avant lexpiration de sa durée normale dutilisation, lavantage est rapporté au résultat imposable de lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard. Le Sénat a modifié considérablement la portée de cet article en adoptant, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Georges Othily prévoyant de ramener le délai à lissue duquel intervient la suppression de labattement du tiers sur les résultats imposables en cas de cession, à cinq ans ou à la durée normale dutilisation des investissements si elle est inférieure. M. Georges Othily a considéré que la rédaction de larticle 64, issu des travaux de lAssemblée nationale : réduisait sensiblement lavantage de la défiscalisation, en empêchant lapplication de labattement du tiers sur les résultats ; instituait une contrainte de conservation des investissements trop lourde en obligeant les sociétés à conserver trop longtemps des investissements obsolètes. Votre Rapporteur général nest pas totalement insensible à ce dernier argument, la durée normale dutilisation (damortissement) dun hôtel, par exemple, sélevant, le plus fréquemment à quinze ans. Cependant, il considère que la rédaction de cette partie de larticle 64 C, dont lorigine, rappelons-le, est gouvernementale, procède dun compromis au terme duquel le Gouvernement a accepté lessentiel des mesures proposées par votre Commission des finances. Il apparaît donc opportun de rétablir la rédaction proposée par lAssemblée nationale, car lexamen annoncé du projet de loi dorientation sur loutre mer pourrait permettre sur ce point daméliorer le dispositif, si cela apparaissait nécessaire. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir, pour les investissements outre-mer réalisés par les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés, la rédaction proposée par lAssemblée nationale en première lecture, cest-à-dire la suppression de labattement du tiers sur les résultats et lobligation de conservation de linvestissement pendant la durée normale dutilisation des investissements (amendement n° 128). La Commission a ensuite adopté larticle 64 C ainsi modifié. * * * Article 64 Reconduction du crédit dimpôt recherche. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, quatre amendements à larticle 64 : · Deux amendements présentés par M. Pierre Laffitte, prévoyant de permettre la réintégration dans le dispositif des entreprises ayant renoncé à loption pour le crédit dimpôt recherche (CIR) avant 1996 au lieu de 1993 et annulant les crédits dimpôt négatifs constitués au titre des dépenses de recherche exposées avant 1996 (au lieu également de 1993). · Un amendement de la Commission des finances prévoyant que, sagissant des groupes de sociétés, pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits dimpôt négatifs issus de lexercice en cours simputeront sur les crédits dimpôt positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit dimpôt négatif antérieur . Cette nouvelle rédaction permet : de mettre en oeuvre la mesure dassainissement du calcul du CIR pour les groupes de sociétés à compter des exercices ouverts le 1er janvier 1999 au lieu des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ; dapurer les crédits dimpôt négatifs antérieurs. · Un amendement de coordination de la Commission des finances. Il apparaît que le report au CIR calculé au titre de 1999 de la mesure dassainissement prévue pour les groupes de sociétés comme lapurement des crédits dimpôt négatifs antérieurs ne sont pas acceptables. Cependant, lannulation des effets négatifs du dispositif (renoncement au CIR et annulation des crédits dimpôt négatifs) pour la période antérieure à 1996 peut avoir un effet stimulant pour certaines entreprises, invitées ainsi à exposer davantage de dépenses de recherche. Il serait donc pertinent de maintenir sur ce point la rédaction du Sénat. * * * La Commission a adopté trois amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir aux dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture, soit, respectivement : interdire aux entreprises ayant renoncé au bénéfice du crédit dimpôt-recherche entre 1992 et 1996 de revenir dans le dispositif (amendement n° 129) ; ne pas annuler le crédit dimpôt-recherche négatif trouvant son origine entre 1992 et 1996 (amendement n° 130) ; dans le cadre dun groupe de sociétés, prendre en compte, dans le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère, les crédits dimpôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe (amendement n° 131). La Commission a ensuite adopté larticle 64 ainsi modifié. * * * Article 64 bis A (nouveau) Taux dimposition des plus-values sur options de souscription ou dachat dactions. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à ramener à 16% le taux du prélèvement forfaitaire applicable à la plus-value dacquisition en cas de cession plus de cinq années après lattribution. Ce taux a été fixé à 30% par larticle 70 de la loi de finances pour 1996. Le relèvement du taux du prélèvement forfaitaire avait été décidé, en 1995, en vue de réduire lécart dimposition entre le régime de faveur applicable aux options de souscription ou dachat dactions et la taxation au titre de complément de salaire. Des dérives certaines étaient, en effet, apparues dans la pratique de lattribution doptions à des salariés qui tendaient à les utiliser comme de simples compléments de salaire. Le Gouvernement prépare une réforme densemble du dispositif relatif aux options de souscription ou dachat dactions qui trouvera sa place dans le projet loi sur linnovation présenté au début de 1999. Cette réforme comportera un volet fiscal. Une révision des modalités selon lesquelles sont imposées les plus-values dacquisition des options de souscription ou dachat dactions ne saurait donc être séparée de cette réforme densemble. Il apparaît donc souhaitable de supprimer larticle 64 bis A (nouveau). * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant larticle 64 bis A (nouveau) (amendement n° 132). * * * Article 65 bis (nouveau) Eligibilité au crédit dimpôt formation des dépenses de formation des chefs dentreprise. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Francis Grignon, étendant le bénéfice du crédit dimpôt pour dépenses de formation à celles qui concernent les chefs dentreprise. Le Gouvernement a rappelé que, de 1992 à 1996, ce dispositif, alors en vigueur, avait donné des résultats très peu concluants et que les chefs dentreprise pouvaient, en tout état de cause, bénéficier dune formation en contrepartie de la participation de leur entreprise au financement de la formation professionnelle continue. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de supprimer larticle 65 bis (nouveau). * * * La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 65 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 133). * * * Article 66 Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation. Cet article tend à proroger de trois ans et à aménager les dispositifs de réduction dimpôt sur le revenu prévus à larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts, au titre, dune part, des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées et, dautre part, des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans linnovation (FCPI). En ce qui concerne les fonds communs de placement dans linnovation (FCPI), il prévoit également dassouplir les modalités dappréciation du caractère innovant des sociétés dont les titres peuvent figurer dans le quota de 60 % du montant de lactif des FCPI prévu à cet effet. Il a été adopté sans modification par lAssemblée nationale en première lecture. Le Sénat lui a apporté un grand nombre damendements. · En ce qui concerne le régime des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, le Sénat a dabord adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à insérer un paragraphe I bis et à assouplir la condition de détention majoritaire, par des personnes physiques, du capital des sociétés ouvrant droit à la réduction dimpôt. Cette condition serait réputée réalisée sans tenir compte des participations éventuellement détenues par les sociétés de capitalrisque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières dinnovation, les fonds communs de placement à risque ou les fonds communs de placement dans linnovation (FCPI), comme cest le cas pour dautres dispositifs. Ainsi que la fait observer le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, cette modification ne semble pas opportune, car le régime de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées intéresse plutôt des entreprises de proximité qui ne suscitent pas lintérêt des organismes de capital risque. Par ailleurs, il convient que le dispositif reste suffisamment ciblé, afin de ne pas disperser les moyens des organismes de capital risque sur un trop grand nombre dentreprises. Cette modification ne peut donc être conservée et il convient de supprimer le paragraphe I bis. · Plusieurs modifications ont profondément transformé le paragraphe II, qui ne visait initialement quà prolonger de trois ans les dispositifs existants, à la suite de ladoption, contre lavis du Gouvernement, dun amendement de la Commission des finances du Sénat ayant trois objets : doubler les plafonds pris en compte pour la réduction dimpôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, pour les porter de 37.500 francs à 75.000 francs par an pour un célibataire et de 75.000 francs à 150.000 francs par an pour un couple marié soumis à imposition commune ; supprimer toute limite de souscription dans le temps pour cette même réduction dimpôt ; supprimer également toute limitation dans le temps pour le dispositif de réduction dimpôt au titre de la souscription aux parts de FCPI. Ces modifications ne peuvent être retenues. En ce qui concerne le relèvement des plafonds, comme lavait fait votre Rapporteur général, en première lecture, à lAssemblée nationale, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, a relevé quune minorité de contribuables atteignait les plafonds actuels, ce qui laisse clairement apparaître leur caractère parfaitement adapté. Sagissant de la pérennisation de la mesure, on ne saurait trop observer que les mesures daides à linvestissement doivent avoir une durée limitée afin que le législateur puisse réexaminer périodiquement leur pertinence, sans prendre de court les investisseurs, alors que ceuxci pourraient sestimer en difficulté dans lhypothèse de la suppression dune mesure pérenne. Il convient donc de revenir, pour le paragraphe II, à la rédaction adoptée par lAssemblée nationale en première lecture. · Le Sénat a ajouté, à linitiative de sa Commission des finances, un paragraphe II bis tendant à assouplir les règles déligibilité aux FCPI des sociétés innovantes, en prévoyant de remplacer la condition de détention de la majorité du capital par des personnes physiques ou par des personnes morales ellesmêmes détenues majoritairement par des personnes physiques, par une condition interdisant seulement à un groupe ou à des entreprises ayant entre elles un lien de dépendance de détenir plus de la moitié dune société. Un assouplissement des conditions relatives aux sociétés susceptibles dêtre détenues par des FCPI est sans doute nécessaire. Cependant, il apparaît clairement que les sénateurs proposent daller audelà du raisonnable, en remplaçant un dispositif réservant une fraction de laide publique à linnovation aux petites entreprises par une mesure qui permettrait à des entreprises bien établies de faire financer leurs innovations à laide des FCPI à condition de partager le capital avec dautres partenaires dans le cadre de tours de tables et avec toutes les garanties telles que celles des pactes dactionnaires. Le paragraphe II bis doit donc être supprimé. · Le Sénat a également inséré, à linitiative de sa Commission des finances, contre lavis du Gouvernement, un paragraphe II ter donnant aux FCPI la possibilité de prendre des participations dans des sociétés holdings dont 90 % au moins de lactif serait détenu par des sociétés innovantes. M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a fait valoir que nombre dentreprises en développement étaient détenues par des entreprises qui relayaient leurs efforts. A lopposé, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, a rappelé que lintérêt dintroduire une structure écran napparaissait pas clairement et a craint un risque de contagion vers des holdings de toute nature. Il a également noté que les dispositifs comparables en vigueur à létranger, maintenaient un lien direct entre le FCPI et lentreprise innovante. Lintérêt des holdings de sociétés innovantes, qui risquent de constituer autant de chevaux de Troie pour dautres types de holdings, napparaissant pas clairement, il convient de supprimer le paragraphe II ter. · Enfin, le Sénat a ajouté, à linitiative de sa Commission des finances, avec laccord du Gouvernement, un paragraphe II quater prévoyant un dispositif neutralisant, au regard des conditions de détention du capital des sociétés éligibles aux FCPI, les participations détenues par les établissements publics à caractère scientifique et culturel. Ainsi que la fait valoir le Rapporteur général du Sénat, cette disposition figure déjà dans linstruction dapplication des dispositions relatives aux FCPI. Il convient ainsi de donner une base légale à cette mesure et de conserver le paragraphe II quater. * * * La Commission a examiné un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la modification, introduite par le Sénat au paragraphe I bis, des conditions dappréciation des modalités de la détention majoritaire du capital des sociétés non cotées par des personnes physiques. Votre Rapporteur général a indiqué que les propositions du Sénat paraissaient prématurées, le Gouvernement envisageant de présenter prochainement des modifications au dispositif relatif aux sociétés innovantes dites start up . La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 134). Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir, dune part, sur le doublement du plafond des acquisitions prises en compte pour la réduction dimpôt aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées, et dautre part, sur la pérennisation de la mesure au-delà de 2001, au paragraphe II (amendement n° 135). La Commission a également adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer une adjonction adoptée par le Sénat (paragraphe II bis), selon laquelle seules les sociétés non détenues majoritairement par une ou plusieurs sociétés dun même groupe seraient éligibles aux fonds communs de placement dans linnovation (FCPI) (amendement n° 136). Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer une adjonction adoptée par le Sénat (paragraphe II ter), selon laquelle seraient désormais éligibles aux investissements des FCPI relevant du quota de 60% affecté aux sociétés innovantes les sociétés holding détenant à plus de 90% des participations dans ces mêmes sociétés innovantes (amendement n° 137). * * * La Commission a ensuite adopté larticle 66 ainsi modifié. * * * Article 67 bis (nouveau) Droits denregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Osterman, tendant à appliquer aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, à compter du 1er janvier 2000, un droit préférentiel denregistrement de 1 % plafonné à 20.000 francs comme dans le cas des cessions de droits sociaux de sociétés anonymes. Le Gouvernement a estimé que lextension du taux réduit de 1 % à toutes les cessions de droits sociaux autres que ceux constituant des participations de personnes morales à prépondérance immobilière aurait pour conséquence daccroître lécart de traitement fiscal entre les cessions dentreprises individuelles et les cessions de parts sociales. Or, une baisse simultanée des taux des droits de mutation applicables aux premières nest pas actuellement envisageable, compte tenu de son coût. Il apparaît donc souhaitable de supprimer cet article. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant larticle 67 bis (nouveau) (amendement n° 138). Article 68 Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire. Cet article tend à instituer un avantage fiscal spécifique, de caractère permanent, en faveur de linvestissement dans le logement locatif intermédiaire. Pour les logements neufs, il consisterait en une déduction dégressive, sur les revenus fonciers, dune fraction de linvestissement. Pour les logements anciens, il sagirait dun supplément de déduction forfaitaire. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à accorder le bénéfice de la déduction au titre de lamortissement des logements neufs en cas de location à un ascendant ou un descendant. Cette possibilité ne serait toutefois ouverte quen labsence de lien fiscal entre le bailleur et le locataire, cest-à-dire, outre la non-appartenance au même foyer fiscal, en labsence de versement dune pension alimentaire ouvrant droit à déduction. En première lecture, lAssemblée nationale sétait opposée à des amendements dinspiration identique. Cette proposition apparaît, en effet, en contradiction avec léquilibre densemble du nouveau dispositif, qui institue une contrepartie sociale à lavantage fiscal. Or, on peut douter que la condition tenant à labsence de pension alimentaire fiscalement déductible puisse empêcher la minoration des loyers et le détournement de lavantage fiscal aux fins de constitution dun patrimoine destiné à lutilisation personnelle du propriétaire ou de sa famille. Le Sénat a également adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à permettre, après neuf ans, une prolongation de la durée damortissement des logements neufs, jusquà une durée maximum de six années, si les conditions de plafonnement du loyer sont maintenues. Un amendement ayant le même objet a également été présenté par la Commission des affaires économiques du Sénat et par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste. Les acteurs du marché immobilier considèrent quun logement de neuf ans nest pas ancien au point de voir son loyer subir une décote significative. Or, dans le dispositif initial, à lexpiration du délai de neuf ans, cest-à-dire du délai damortissement de la moitié de linvestissement, le bailleur relèvera du régime fiscal des logements anciens, avec, pour le secteur libre, un taux de déduction forfaitaire de 14%, ou, pour le secteur conventionné, un taux de 25%, mais compte tenu dun niveau de loyer réduit. On peut donc craindre de voir les bailleurs préférer retourner au secteur libre. Votre Rapporteur général considère donc que cette prolongation serait de nature à garantir une plus grande efficacité au dispositif prévu au présent article. Le Sénat a enfin adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à porter à 100.000 francs, au lieu de 70.000 francs, le plafond dimputation sur le revenu global des déficits constatés pour un logement ouvrant droit au bénéfice de la déduction pour amortissement. Une telle disposition, dont lobjet est de revenir, pour partie, au dispositif Périssol , méconnaîtrait léquilibre arrêté par le présent article, qui comporte, à côté de sa contrepartie sociale, résultant du conventionnement, une révision de lavantage fiscal global. * * * La Commission a adopté sept amendements (amendements nos 139 à 145) présentés par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la possibilité, introduite par le Sénat, quune location à un ascendant ou un descendant ouvre droit au bénéfice de la déduction pour amortissement. La Commission a également adopté un amendement (amendement n° 146) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le plafond dimputation sur le revenu global de 100.000 francs, introduit par le Sénat, pour les déficits constatés pour un logement ouvrant droit au bénéfice de la déduction pour amortissement. La Commission a ensuite adopté larticle 68 ainsi modifié. * * * Article 69 Reconduction de mesures damortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser lénergie. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Oudin, procédant à lextension de larticle 39 quinquies F du code général des impôts, prévu pour sappliquer aux installations de production, aux installations de distribution. Larticle 39 quinquies F, dans sa rédaction actuelle, dispose que les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie peuvent pratiquer, dès lachèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel sur douze mois, à condition quelles sincorporent à des installations de production. A lappui de lamendement, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a expliqué que les stations-services les plus importantes devaient séquiper de coûteux systèmes de récupération des composés organiques volatils, et que la loi sur lair étendait ce dispositif à toutes les stations. Le Gouvernement a souhaité que la limitation des émissions polluantes soit dabord entreprise à la production, en considérant que lorsquon aurait complètement tari la pollution du côté de la production, on pourrait prendre en compte les réseaux de distribution. * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant lextension aux matériels incorporés aux installations de distribution, du bénéfice de larticle 39 quinquies F du code général des impôts relatif à lamortissement exceptionnel sur douze mois de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique (amendement n° 147). La Commission a adopté larticle 69 ainsi modifié. Article 69 bis A (nouveau) Biens amortissables constituant une charge. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Francis Grignon, prévoyant dinscrire dans le code général des impôts la règle selon laquelle les biens amortissables dun montant inférieur à 5.000 francs constituent une charge, alors que cest actuellement la doctrine administrative qui tolère un tel avantage pour les biens amortissables dun montant inférieur à 2.500 francs. Le Gouvernement sest opposé à cette extension en refusant la légalisation de cette tolérance administrative et en invoquant la distorsion fiscale et comptable qui résulterait du relèvement du montant immédiatement déductible en charge. Il est donc opportun de supprimer cet article. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 69 bis A (nouveau) (amendement n° 148 ). * * * Article 69 bis Possibilité pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre de supprimer lexonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties Le présent article résulte dun amendement présenté par le Gouvernement et adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Il propose dautoriser les communes et les groupements de communes à fiscalité propre à supprimer lexonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient, aujourdhui, de droit, les terrains ensemencés, plantés ou replantés. Notre collègue M. Maurice Adevah-Puf, se trouve, indirectement, à lorigine de cette disposition. Votre Commission avait, en effet, adopté un amendement quil avait présenté et qui tendait également, mais selon des modalités différentes, à remettre en cause cette exonération trentenaire : notre collègue avait finalement retiré son amendement, en séance, au profit de celui du Gouvernement. Cette mesure avait par ailleurs été préconisée par Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique (26). La justification de ce changement de régime fiscal réside dans lampleur trop importante que prend le reboisement dans certaines régions. Il est établi, par ailleurs, que lintérêt écologique des espèces nest pas suffisamment pris en compte, voire que lexonération de TFNB constitue, parfois, une incitation à remplacer, par exemple, des forêts de feuillus par des plantations de résineux. Dès lors, il semblait justifié de donner aux collectivités locales concernées les moyens de supprimer ce régime fiscal préférentiel qui, parfois, joue contre lenvironnement. A linitiative de M. Philippe Marini, Rapporteur général, le Sénat a néanmoins supprimé cet article que le Gouvernement na guère défendu. Il est vrai que cette mesure soulève un certain nombre de difficultés. Le Sénat a fait valoir quelle pourrait constituer un frein, parfois préjudiciable, au reboisement, dautant que la suppression de lexonération serait susceptible davoir une portée rétroactive. Surtout, il est vrai que cet article apporte une réponse qui nest pas parfaitement adaptée au problème : il ne permet pas, notamment, de supprimer lexonération pour une partie seulement du territoire dune commune. En outre, il ne permet pas aux collectivités locales de tenir compte des essences plantées ou replantées : une telle possibilité de modulation, qui figurait initialement dans lamendement présenté par M. Maurice Adevah-Poeuf, semble très difficile à mettre en oeuvre. Dès lors, la réglementation est sans doute, ici, un outil mieux adapté. Ce constat rejoint, dailleurs, certaines observations que formulait notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport précité sur la fiscalité écologique. Tout en reconnaissant la souplesse et les avantages de linstrument fiscal, elle plaidait néanmoins pour une utilisation pragmatique des différents outils, et indiquait : Quil sagisse de protéger des espaces, dinterdire des comportements (...) ou dimposer des normes ou des obligations, (...) la réglementation joue un rôle essentiel, voire irremplaçable lorsquune situation donnée impose une réponse urgente et radicale (27). Cest le cas du problème soulevé par le présent article. A cet égard, il a été indiqué à votre Rapporteur général que le décret dapplication de larticle 45 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de lenvironnement devrait être publié prochainement : il devrait prévoir, notamment, la possibilité dinterdire, ou de réglementer, le boisement, afin de protéger des lieux habités et des espaces de nature ou de loisirs, et de préserver des milieux naturels ou des paysages remarquables. Au-delà, la discussion prochaine dun projet de loi de modernisation forestière sera sans doute un cadre plus approprié pour poursuivre cette réflexion qui méritait, effectivement, dêtre ouverte. * * * La Commission na été saisie daucun amendement tendant au rétablissement de larticle 69 bis, supprimé par le Sénat. * * * Article 69 quater Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial. Cet article résulte dun amendement adopté par lAssemblée nationale à linitiative de sa Commission des finances, tendant à autoriser les communes à instituer une taxe spécifique applicable aux activités saisonnières occasionnelles, qui parviennent, pour la plupart, à échapper au paiement de la taxe professionnelle, en raison des principes régissant cette dernière imposition. Cette disposition reprend lessentiel de larticle 61 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, déclaré contraire à la Constitution pour des raisons de pure procédure. Cependant, elle complète le texte initial, afin de déterminer les limites à lintérieur desquelles les communes peuvent être habilitées à fixer le taux de la nouvelle taxe. Le Sénat a adopté un amendement de suppression présenté par sa Commission des finances, qui a considéré que le dispositif proposé est peu opérationnel et serait contraire à léquité fiscale. Cependant, les observations formulées ne prennent pas en compte le fait que la situation des saisonniers permanents (cest-à-dire ceux qui de manière ponctuelle exercent leur activité, généralement à période fixe, durant plusieurs années consécutives et se font connaître auprès de leur centre de formalités des entreprises) est déjà normalement appréhendée en matière de taxe professionnelle et ne pose pas de difficultés pratiques de gestion. En outre, il convient de rappeler quun décret est prévu pour définir les modalités dapplication de cette nouvelle taxe. Le Gouvernement sen est alternativement remis à la sagesse de lAssemblée nationale et du Sénat. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 69 quater dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 149). * * * Article 69 sexies (nouveau) Taxe professionnelle de France Télécom. Le Sénat a adopté à lunanimité, au scrutin public, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances sous-amendé par M. Michel Charasse, visant à affecter le produit de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom aux collectivités locales et au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), à compter dune date à fixer dans la loi de finances pour 2000. Larticle 21 de la loi n° 90-568 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications a prévu, dune part, lassujettissement de La Poste et de France Télécom aux impositions directes locales à compter du 1er janvier 1994 et, dautre part, lattribution à lEtat du produit des cotisations afférentes à ces impositions jusquà concurrence, chaque année, du produit initial, indexé sur lindice des prix à la consommation, le solde étant versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Ainsi, en 1998, les impôts locaux supportés par France Télécom sélevant à 6.213 millions de francs et ceux à la charge de La Poste atteignant 306 millions de francs, lEtat a pu percevoir 4.786 millions de francs, tandis que le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle bénéficiera pour 1999, dune attribution de 1.733 millions de francs. Laffectation à lEtat de lessentiel du produit de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom est contestée par de nombreux élus locaux, notamment par ceux ayant sur leur territoire un établissement de France Télécom, qui subissent ainsi une importante perte de ressources fiscales. Cette critique est dautant plus compréhensible que, depuis le 31 décembre 1996, France Télécom est une entreprise nationale soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. De plus, France Télécom, elle-même, souhaiterait que sa fiscalité locale soit régie par le droit commun. En effet, louverture du marché des télécommunications à la concurrence depuis le 1er janvier 1998 est de nature à inciter les collectivités locales à privilégier limplantation sur leur territoire dautres opérateurs que lentreprise nationale, susceptibles de leur procurer des ressources supplémentaires. Le dispositif adopté par le Sénat vise à ce que les collectivités dimplantation des établissements de France Télécom puissent bénéficier, à une date non précisée, de la moitié du produit de la taxe professionnelle de cette entreprise et à ce que lautre moitié soit versée au FNPTP. LEtat verrait donc ses ressources diminuer dau moins 4,7 milliards de francs. Sur proposition de M. Michel Charasse, lamendement adopté par le Sénat prévoit également que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport permettant dévaluer les gains que lEtat pourrait retirer dune éventuelle suppression de la compensation accordée aux collectivités territoriales dans le cadre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), au titre de labattement de 16% des bases de taxe professionnelle mis en oeuvre depuis 1987, lorsque cette compensation est liée à des établissements ayant cessé leur activité depuis cette date. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement pour des raisons dordre essentiellement budgétaire, mais il sest engagé à ouvrir prochainement une concertation associant les collectivités locales, France Télécom et lEtat. Il sagit effectivement dun problème réel, qui a dailleurs conduit le Président et le Rapporteur général de la Commission des finances de lAssemblée nationale à adresser un courrier au secrétaire dEtat au budget, le 4 novembre dernier, afin de linviter à mener une réflexion sur la fiscalité locale de France Télécom. Cependant, le texte du Sénat soulève plusieurs difficultés : il ne résout pas le problème de la distorsion de concurrence entre France Télécom et ses concurrents, puisque les collectivités locales continueraient de percevoir lintégralité de la taxe professionnelle des opérateurs privés, mais seulement la moitié de celle de France Télécom ; il ne sapplique quà la taxe professionnelle et ne vise pas les autres impôts locaux versés par France Télécom ; le rapport demandé sera complexe à établir et il nest pas certain que les gains susceptibles dêtre dégagés soient suffisants pour couvrir la perte pour lEtat du produit de la taxe professionnelle de France Télécom. En outre, il nest pas envisageable de mettre en oeuvre le mécanisme proposé avant 2002 puisque, dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité entre lEtat et les collectivités locales, la DCTP sert de variable dajustement à lenveloppe normée des dotations de lEtat : le lien avec une compensation des pertes de bases est donc fortement estompé ; enfin, lamendement adopté ne fixe aucune date pour lentrée en vigueur du nouveau dispositif. Dans ces conditions, lengagement pris par le Gouvernement de mener une concertation semble donc suffisant et il ne paraît pas opportun denfermer cette concertation dans un cadre prédéterminé. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 69 sexies (nouveau), après que votre Rapporteur général eut rappelé lengagement pris par le Gouvernement dengager une concertation, associant les collectivités locales, France Télécom et lEtat, sur les impôts locaux acquittés par cette entreprise (amendement n° 150). * * * Article 70 Gestion dactifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques. A linitiative de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, qui prévoit, afin de lutter contre lévasion fiscale internationale et la capitalisation de revenus en franchise de limpôt sur le revenu au sein de structures de gestion patrimoniale implantées dans des paradis fiscaux ou dans des pays leur reconnaissant un régime fiscal privilégié, limposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au titre des revenus acquis dans le cadre des telles structures, même lorsque ces revenus ne sont pas distribués. Plusieurs arguments ont été opposés par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, tant dans le cadre de son rapport écrit que dans celui de son intervention orale en séance publique : le principe de limposition de revenus non effectivement perçus est contestable ; la mesure serait sans équivalent au plan international ; le dispositif serait contraire aux conventions internationales et au droit communautaire ; il serait inéquitable, car il ne prévoit pas limputation des pertes et lensemble des cas de cumul dimpositions nest pas réglé par la loi ; il serait rétroactif ; la mesure proposée serait également inopérante, car napportant aucune réponse à la question de la connaissance des revenus perçus à létranger. Il est possible de répondre à ces arguments points par point, ainsi que la dailleurs fait le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, devant le Sénat. On ne manquera pas dobserver, en effet, que : le principe de limposition de revenus acquis, mais non encore perçus, a été validé par le Conseil dEtat dans un arrêt de 1973 (CE 8e et 9e sous-sections réunies, 2 mai 1973, ministre de léconomie et des finances c/dame X, n° 85-989), et est appliqué dans le cadre de certaines des dispositions de notre droit fiscal déjà mentionnées dans le cadre du rapport général en première lecture ; un tel dispositif relève des mesures préconisées par lOCDE dans le cadre de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable et figure déjà dans les règles fiscales de nos principaux partenaires, notamment lAllemagne, le RoyaumeUni, les EtatsUnis, le Canada, la Suède, lEspagne, le Portugal. La plupart dentre eux sont membres de lUnion européenne ; la non imputation de pertes simpose dans la mesure où à limplantation foraine de la structure daccueil fait que ladministration fiscale ne sera pas en mesure de contrôler la réalité de ces pertes et où certains cas de cumul dimposition peuvent être réglés dans le cadre des mesures dapplication de la loi, comme cest le cas pour la fiscalité des entreprises ; la mesure nest pas rétroactive, car elle ne sappliquera quen 2000, pour limposition des revenus de 1999 ; son efficacité nest certes pas des plus grandes en termes de recouvrement de limpôt, étant donné la difficulté de connaître les placements à létranger et les revenus de source étrangère, mais elle est garantie en termes de lutte contre la fraude et lévasion fiscale internationale, dès lors quelle place en situation dinfraction des contribuables qui ne sy trouvent pas actuellement. Le rétablissement de cet article juridiquement acceptable et politiquement opportun paraît donc simposer. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 70, sous réserve dune rectification formelle, dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 151). Article 70 bis Réduction de 150.000 francs à 50.000 francs du seuil dapplication de lobligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants. Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, à linitiative la Commission des finances et de M. JeanPierre Brard, tend à réduire de 150.000 francs à 50.000 francs le seuil dapplication de lobligation de paiement par chèque, virement bancaire ou postal, carte de crédit ou carte bancaire, pour le règlement de biens et de services par les particuliers non commerçants. Cette obligation est prévue à larticle 1679 quater B du code général des impôts. Le Sénat a adopté un amendement tendant à moderniser la rédaction de larticle 1679 quater B du code général des impôts, afin de prévoir le cas des nouveaux modes de règlement se traduisant par linscription du montant versé sur un compte ouverts dans les livres dun établissement bancaire, dun établissement de crédit ou dun établissement équivalent. Cette disposition peut être conservée. * * * La Commission a adopté larticle 70 bis sans modification. * * * Article 70 sexies Communication à ladministration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales. Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative la Commission des finances et de M. JeanPierre Brard, tend à modifier larticle L. 99 du livre des procédures fiscales, afin daccroître le volume des informations transmises par les organismes de sécurité sociale à ladministration fiscale. Actuellement, seules les infractions fiscales relevées sont transmises par les organismes sociaux à ladministration fiscale. Le dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture prévoyait que lensemble des résultats des contrôles opérés par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations sociales serait transmis à ladministration fiscale. Sinquiétant de la capacité de ladministration fiscale à traiter un volume dinformation très important, puisque 150.000 contrôles sont opérés par an en matière sociale, M. Philippe Marini, Rapporteur général, a présenté, au nom de la Commission des finances du Sénat, un amendement proposant une nouvelle rédaction de larticle L. 99 du livre des procédures fiscales et najoutant que les faits susceptibles de constituer des infractions en matière de cotisations et contributions sociales, ainsi que les faits susceptibles de constituer des infractions fiscales (ce qui est plus large que la notion dinfraction relevée), dans le dispositif relatif aux informations communiquées par les administrations sociales au fisc. Cet amendement a été adopté avec laccord du Gouvernement. Le texte du Sénat peut être maintenu, dès lors que ladministration fiscale ellemême craint de ne pas pouvoir exploiter les résultats de 150.000 vérifications par an. * * * La Commission a adopté larticle 70 sexies sans modification. Article 70 septies Utilisation par les administrations financières du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques. Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, à la suite de ladoption dun amendement de M. JeanPierre Brard modifié par un sousamendement du Gouvernement, tend à autoriser ladministration fiscale et ladministration des douanes et droits indirects à utiliser le numéro national didentification au répertoire des personnes physiques (ou NIR), ainsi quà opérer, sur cette base, des recoupements avec les organismes sociaux. Cette dernière disposition, qui concerne notamment les conditions douverture des droits aux prestations sociales, le calcul des prestations, ainsi que lassiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, résulte du sousamendement précité du Gouvernement. Le Sénat a supprimé cet article, contre lavis du Gouvernement, en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de sa Commission des finances. Un amendement identique a été présenté par les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen. Plusieurs arguments ont été avancés contre le dispositif retenu par lAssemblée nationale en première lecture. On observera, avant de les exposer, quil est inexact de dire que lamendement de M. JeanPierre Brard a été voté à la sauvette par lAssemblée nationale, puisque : cet amendement est directement issu dune proposition du rapport n° 1105 intitulé Fraude et évasion fiscale : une intolérable atteinte à limpôt citoyen présenté par M. Jean-Pierre Brard à la Commission des finances le 6 octobre dernier ; ce rapport a été publié, diffusé et présenté à la presse lors dune conférence de presse qui a suivi la réunion de commission ; ses conclusions ont été évoquées de manière détaillée ; lutilisation du NIR par ladministration fiscale constitue lune des principales divisions de la partie III de ce rapport, qui expose les propositions de M. Brard à lissue de la première phase de sa mission dinformation. Lamendement de notre collègue M. Jean-Pierre Brard a été examiné par la Commission des finances dans le cadre de la réunion organisée en vue de lexamen des amendements portant sur les articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1999, ou portant articles additionnels dans ce cadre. Les arguments, de fond, avancés par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, tant dans le cadre de son rapport écrit que de celui de son intervention orale, ont été les suivants : la disposition ne permettrait datteindre que partiellement lobjectif poursuivi, à savoir réduire le nombre des bulletins orphelins , sauf si les tiers déclarants ont accès au NIR, ce qui soulèverait des problèmes de libertés publiques ; certaines difficultés de recoupement et de problèmes en matière dhomonymie proviennent du formalisme de linformatique et ne seraient pas susceptibles dêtre résolus par le recours au NIR ; lutilisation du NIR irait dans le sens dune plus grande automatisation de la prise de décision fiscale et dun recul de la transparence ; la disposition serait entachée dun risque sérieux dinconstitutionnalité en ce quelle représenterait une dérogation à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, alors que le Conseil constitutionnel a rappelé dans le cadre de sa décision n° 92316 DC du 20 janvier 1993 que les dispositions prévues par la législation relatives à linformatique, aux fichiers et aux libertés étaient protectrices de la liberté individuelle ; le renvoi à un décret en Conseil dEtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL), pour fixer les modalités dapplication de cet article serait insuffisant au regard des obligations prévues à larticle 34 de la Constitution qui prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen dans lexercice des libertés publiques ; il serait plus opportun dexaminer cette question dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de cellesci. Il faut rappeler que le Rapporteur général du Sénat sest fait lécho des préoccupations de la CNIL, qui lui ont été communiquées par son président, M. Jacques Fauvet. A lopposé, ainsi que la relevé le Gouvernement, on peut observer que : le NIR figure déjà sur des documents utilisés tant par les employeurs que par les organismes sociaux ; il nest pas démontré que le recours au NIR ne sera pas efficace, pour ladministration fiscale ; le dispositif adopté par lAssemblée limite strictement lutilisation des renseignements à des fins fiscales et sociales ; les agents de ladministration des finances, comme ceux de lURSSAF, sont tenus à une obligation très stricte de secret professionnel ; les décrets dapplication de la disposition proposée seront soumis à la CNIL ; le caractère contradictoire du débat fiscal entre ladministration et le contribuable ne sera pas atténué, et aucune des garanties inhérentes à la procédure fiscale de redressement nest remise en cause ; un identifiant commun aux services fiscaux et sociaux existe aux EtatsUnis, en Italie, en Espagne, en Belgique et au RoyaumeUni ; sur le plan international en outre, il faut mentionner une recommandation de lOCDE du 21 janvier 1997 en faveur dun identifiant unique. En outre, le secrétaire dEtat a fait valoir que le NIR ne serait pas utilisé par les banques et les assurances. Audelà, pour bien resituer le débat, il convient de remarquer que : ladoption de cet article par lAssemblée nationale ne répond nullement à une volonté de déroger à la loi de 1978 dite informatique et libertés. Lobjectif est, sur un point précis, de restituer au législateur, sagissant dune question aussi importante que lutilisation du NIR par ladministration fiscale, une compétence qui est normalement dévolue au pouvoir réglementaire, conformément à larticle 18 de la loi de 1978 qui précise que lutilisation du répertoire national didentification des personnes physiques en vue deffectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil dEtat pris après avis de la commission [nationale de linformatique et des libertés] ; la mission de contrôle de la CNIL nest pas mise en cause, ni même la disposition du dernier alinéa de larticle 21 de la loi de 1978 selon laquelle ni les ministres ni aucune autorité publique ne peuvent sopposer à laction de la commission ou de ses membres. On rappellera que cette mission de contrôle sexerce notamment dans le cadre des réponses aux plaintes et réclamations communiquées à la CNIL ; les entraves à lactivité de la CNIL constituent des infractions spécifiques, dordre correctionnel ou délictuel, selon la gravité de lagissement. La question du régime juridique suffisant de protection posée par le Rapporteur général du Sénat apparaît donc résolue de manière satisfaisante, dès lors que les dispositions générales de la loi informatique et libertés, dispositions protectrices, sont applicables, sous réserve de quelques amendements allant audelà, sagissant dune question aussi sensible et aussi symbolique. Enfin, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a reconnu dans le cadre dune décision de 1983 (décision n° 164 DC du 29 décembre 1983), que le principe de la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif à valeur constitutionnelle qui, selon MM. Louis Favoreu et Loïc Philip, dans le cadre de la huitième édition de leur ouvrage Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Editions Dalloz), permet dapporter certaines limites à dautres principes constitutionnels. Il convient ainsi dapprécier, selon les termes mêmes de la décision précitée, si le dispositif proposé ne méconnaît aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. En ce qui concerne ce problème de la constitutionnalité du dispositif, plusieurs sénateurs sont intervenus, mais les arguments les plus pertinents ont été avancés par M. Michel Charasse. Il convient de les prendre en considération. Celuici sest en effet prononcé en faveur du dispositif, mais a suggéré quil fût profondément amélioré. Les éléments suivants ont été évoqués : prévoir que les renseignements qui résulteront du croisement des fichiers de la sécurité sociale et des services fiscaux ne seront pas utilisés à des fins autres que celles prévues par le dispositif du projet de loi ; rappeler que seules les personnes qui seront habilitées à le faire pourront utiliser le NIR ; instituer un contrôle du juge sur tout manquement à ces règles, qui devrait constituer une voie de fait ; préciser que les renseignements qui seront utilisés dans ce cadre strict ne pourront donner lieu à la saisine du juge pénal en application de larticle 40 du code de procédure pénale qui prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui, dans lexercice de ces fonctions, acquiert la connaissance dun crime ou dun délit est tenu den donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs . Lobjectif est déviter quun instrument trop puissant ne soit mis à la disposition du juge pénal, dans un cadre traditionnellement considéré comme annexe, compte tenu de lautonomie du droit fiscal ; prévoir la destruction des fichiers en cas de drame national mettant en péril lindépendance de la France ou les libertés : déclaration de guerre ; proclamation de létat de siège ou de létat durgence ; mise en oeuvre de larticle 16 de la Constitution. Plusieurs modifications en ce sens, au dispositif adopté par lAssemblée nationale en première lecture, doivent donc être envisagées. On observera auparavant que, sur le point précis de larticle 40 du code de procédure pénale, le Secrétaire dEtat a précisé à M. Michel Charasse que cette disposition ne serait pas appliquée. Ainsi votre Rapporteur général est-il conduit à proposer un amendement visant à rétablir le texte voté en première lecture par lAssemblée nationale, en laméliorant sur trois points : 1° lobligation de secret professionnel serait renforcée sur toutes les informations recueillies à loccasion des opérations réalisées avec le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ; 2° les contrevenants à cette obligation seraient punis des peines prévues à larticle 226-21 du code pénal ; 3° lorsque les libertés individuelles seraient menacées, la Commission nationale de linformatique et des libertés recommanderait au ministre en charge des directions fiscales de prendre des mesures de sécurité pouvant aller jusquà détruire les fichiers constitués à partir du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir larticle 70 septies dans le texte voté en première lecture par lAssemblée nationale compte tenu de trois améliorations : la première renforçant lobligation de secret professionnel sur toutes les informations recueillies à loccasion des opérations réalisées avec le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ; la deuxième, sanctionnant des peines prévues à larticle 226-21 du code pénal les contrevenants à cette obligation de secret professionnel ; la troisième, tendant à permettre à la Commission nationale de linformatique et des libertés denjoindre à ladministration de prendre des mesures de sécurité en cas de menace pour les libertés individuelles. M. Jean-Pierre Brard a exprimé son accord avec la proposition de votre Rapporteur général et a regretté les appréciations manifestement erronées qua pu susciter larticle 70 septies, qui, si elles aboutissaient à la remise en cause de cet article, ne profiteraient quaux fraudeurs et non aux libertés des contribuables honnêtes. La Commission a adopté cet amendement rétablissant larticle 70 septies dans une nouvelle rédaction répondant aux observations présentées au Sénat (amendement n° 152). Article 70 decies (nouveau) Diminution du taux de lintérêt de retard. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant quà compter du 1er janvier 2000, le taux de lintérêt de retard est égal au taux de lintérêt légal majoré de 50%. Le Gouvernement a observé que le taux proposé sélevait actuellement à 5,78%, soit un niveau inférieur à certains crédits à la consommation ou à certains prêts consentis aux PME. Il a ajouté quavec le taux proposé, les contribuables pourraient être tentés de différer le paiement de leurs impôts et que cette mesure coûterait 3 milliards de francs. Il a considéré que le taux actuel était convenable. Même si le taux actuel de lintérêt de retard, soit 9% lan, est sans doute devenu inadapté compte tenu de léradication de linflation, ainsi que votre Rapporteur général lavait souligné lan passé, le coût dun abaissement de ce taux est tel que, par comparaison avec dautres mesures dallégement de la fiscalité, il ne paraît pas devoir être considéré comme prioritaire. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général supprimant larticle 70 decies (nouveau), la diminution du taux de lintérêt de retard ne présentant pas de caractère durgence, compte tenu de son coût pour les finances publiques (amendement n° 153). * * * Article 72 bis A (nouveau) Application du taux réduit de la TVA à certains produits de chocolat. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui tend à soumettre au taux réduit de la TVA, à compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons. Certains arguments plaident effectivement en faveur dune telle disposition. Il sagirait, notamment, dune mesure de justice et de simplification : le chocolat est un des rares produits alimentaires à être encore soumis au taux normal de la TVA, et son régime fiscal est particulièrement complexe, puisque larticle 278 bis du code général des impôts dispose que seuls le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit . On rappellera, dailleurs, que votre Commission avait également adopté, dans le cadre de la première partie du présent projet de loi de finances, un amendement allant dans ce sens. Celui-ci avait néanmoins été retiré en séance publique. En effet, le coût de cette mesure serait de lordre de 500 millions de francs. Rappelons, en outre, que limpact budgétaire dune extension du taux réduit de la TVA à lensemble des produits de chocolaterie et de confiserie serait compris entre 2,5 milliards de francs et 3 milliards de francs. Compte tenu des mesures qui ont déjà été décidées en matière de réduction du taux de TVA, cette proposition ne semble pas pouvoir être retenue cette année. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant larticle 72 bis A (nouveau) (amendement n° 154). * * * Article 72 bis B (nouveau) Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement et du Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, un amendement présenté par M. Daniel Eckenspieller et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA lensemble des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements . Cette proposition ignore le travail accompli par les deux assemblées parlementaires à loccasion de lexamen de larticle 21 du présent projet de loi de finances. LAssemblée nationale et le Sénat ont en effet approuvé le choix du Gouvernement de réserver cette extension du taux réduit de la TVA aux seuls déchets ayant fait lobjet dune collecte et dun tri sélectifs, comme lavait proposé notre collègue, Mme. Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique (28). Cette mesure était justifiée au vu des éléments suivants : les collectivités locales se voient imposer des efforts dinvestissements considérables en matière denlèvement et de traitement des déchets, sous leffet du renforcement des normes communautaires et nationales. Il devenait donc de plus en plus surprenant que ce service public local soit le seul à être encore soumis au taux normal de la TVA ; néanmoins, le coût dune extension du taux réduit de la TVA à lensemble des opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers serait élevé : 1,3 milliard de francs ; dès lors, il était pertinent de réserver cette baisse de TVA aux opérations de collecte et de tri sélectifs, dont le développement conditionne la réalisation des objectifs environnementaux dans le domaine de la politique des déchets. Le présent article additionnel est donc contraire aux choix opérés dans le cadre de la première partie de ce projet de loi de finances. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général supprimant larticle 72 bis B (nouveau), après que votre Rapporteur général leut estimé contraire à lesprit et à la lettre de larticle 21 adopté, en première lecture, par les deux assemblées, réservant le bénéfice du taux réduit de la TVA aux prestations relatives aux déchets ayant déjà fait lobjet dune collecte et dun tri sélectifs (amendement n° 155). * * * Article 72 bis C (nouveau) Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale déquipement. Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Roland Courteau, visant à insérer un article additionnel après larticle 72, afin de rendre éligibles à la dotation globale déquipement (DGE), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est supérieure au seuil fixé pour léligibilité à cette dotation par larticle L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, lorsquils exercent la compétence en matière de voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, y seraient éligibles si elles nappartenaient pas à cet établissement. La DGE des communes a été profondément remaniée par larticle 33 de la loi de finances pour 1996 et par larticle 12 de la loi du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de lEtat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Sont désormais éligibles, en métropole, les communes dont la population nexcède pas 20.000 habitants et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de lensemble des communes de la même strate (ce critère de potentiel fiscal nest pas pris en compte pour les communes de moins de 2.000 habitants). Sont également éligibles les groupements de communes dont la population nexcède pas 20.000 habitants. Lamendement adopté par le Sénat permettrait de rendre également éligibles les groupements de communes de plus de 20.000 habitants (ou 35.000 habitants dans les départements doutre-mer), qui remplissent les deux conditions suivantes : ils doivent, dabord, être compétents en matière de voirie ; ils doivent, ensuite, être composés de communes qui pourraient toutes, sans exception, être éligibles à la DGE si elles ne sétaient pas regroupées au sein dun EPCI. Cette dernière condition permet de limiter le dispositif proposé aux EPCI situés en zone rurale et associant des petites communes et des petites villes. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, 99 EPCI regroupant 1.597 communes pourraient ainsi bénéficier de la DGE en 1999. Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en faisant valoir, dune part, quil risquait de diluer les attributions de la DGE et que, dautre part, les groupements de plus de 20.000 habitants disposent de moyens financiers supérieurs à ceux des groupements ne dépassant pas ce seuil. Cependant, il convient de rappeler que les groupements concernés regroupent des communes de petite taille, disposant généralement de peu de moyens. En outre, la mesure adoptée par le Sénat est de nature à supprimer un frein au développement de lintercommunalité. * * * La Commission a adopté larticle 72 bis C (nouveau) sans modification. * * * Article 73 Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises Cet article, adopté par lAssemblée nationale, propose daccorder aux collectivités locales la faculté dexonérer totalement de la taxe professionnelle les entreprises de spectacles qui, en application du 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, ne peuvent, jusquà présent, quobtenir une exonération égale au maximum à 50% de leur taxe professionnelle. Le Sénat a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement et de son Rapporteur général, un amendement de M. Bernard Angels, tendant à compléter cet article, afin dautoriser les collectivités locales à exonérer totalement de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé art et essai . En application du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques dart et dessai, les cinémas dart et dessai sont des salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés doeuvres présentant lune au moins des caractéristiques suivantes : 1° uvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 2° uvres cinématographiques présentant dincontestables qualités mais nayant pas obtenu laudience quelles méritaient ; 3° uvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ; 4° uvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des classiques de lécran ; 5° uvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique. Peuvent également être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques dart et dessai : 1° des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à lart cinématographique ; 2° des oeuvres cinématographiques damateur présentant un caractère exceptionnel. Le classement est effectué, sur demande des exploitants, par le directeur général du Centre national de cinématographie, après avis de la commission du cinéma dart et dessai. La mesure adoptée par le Sénat devrait permettre de soutenir des petits établissements, souvent gérés par des associations et de favoriser la vie culturelle au niveau local. Elle pourrait concerner près de 500 établissements. * * * La Commission a adopté larticle 73 sans modification. * * * Article 74 Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats dassurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le présent article propose, pour la troisième année consécutive, de proroger dun an la majoration exceptionnelle applicable aux primes afférentes à certaines conventions dassurance du secteur agricole, destinée au financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA). En conséquence, les taux de la contribution additionnelle demeureraient fixés, respectivement, à 15% en ce qui concerne les conventions dassurance contre lincendie et à 7% en ce qui concerne les autres conventions dassurance relatives aux bâtiments, alors que ces taux sont, en principe, de 10% et de 5%. De même, serait maintenue la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions dassurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. Cette prorogation permettrait de majorer les recettes du FNGCA de 252 millions de francs en 1999, ce qui préserverait les capacités dindemnisation du fonds. LAssemblée nationale a adopté un amendement de sa Commission des finances, proposant une nouvelle rédaction de larticle, mais dont lobjet était uniquement rédactionnel. Toutefois, votre Rapporteur général a observé quil était paradoxal de proroger la majoration exceptionnelle supportée par les agriculteurs, alors que dans le même temps, le Gouvernement refusait daccorder une subvention au FNGCA, subvention dont le versement apparaît pourtant obligatoire si lon se réfère à larticle L. 361-5 du code rural, en justifiant cette décision par le niveau de trésorerie du fonds (1.287 millions de francs, au 31 août 1998). Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à réduire de 50% les majorations actuelles, ce qui conduirait à fixer les taux de la contribution additionnelle à 12,5% et à 6% (au lieu de 15% et de 7%) et celui de la contribution additionnelle complémentaire à 3,5% (au lieu de 7%). Cette mesure a été justifiée par labsence de subvention accordée par le Gouvernement, le niveau de la trésorerie du FNGCA et par lengagement pris par lEtat dintervenir dans le cas où les capacités du fonds savéreraient insuffisantes pour effectuer les indemnisations. Cependant, comme cela avait été souligné lors de la première lecture à lAssemblée nationale, il convient de rappeler que la fragilité des modes de financement du FNGCA rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à un niveau actuel en cas de survenance dun sinistre important dans les prochains mois. Cette hausse serait certainement mal perçue par les agriculteurs. En outre, une réflexion densemble sur lassurance agricole est enfin engagée, et pourrait aboutir, dans un premier temps, à une harmonisation des taux de la contribution additionnelle. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer la réduction de moitié des majorations actuellement applicables aux primes relatives à certaines conventions dassurance agricole. Votre Rapporteur général a considéré que la fragilité des modes de financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à leur niveau actuel en cas de survenance dun sinistre important dans les prochains mois. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 156), ainsi quun amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à maintenir le taux actuel de la contribution additionnelle complémentaire pour certaines conventions dassurance agricole (amendement n° 157). La Commission a adopté larticle 74 ainsi modifié. * * * Article 74 quater (nouveau) Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires. En application de larticle 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le gouvernement dépose, tous les deux ans, un rapport annexé au projet de loi de finances, portant sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit à lensemble des fonctionnaires civils de lEtat, des collectivités territoriales et de leurs établissements ainsi que des établissements publics hospitaliers. Le présent article prévoit détendre le contenu de ce jaune aux pensions de retraite versées à ces mêmes fonctionnaires, précisant que ce rapport devra également comporter des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux . Initialement, la Commission des finances du Sénat avait proposé un nouveau rapport spécialement dédié aux retraites des fonctionnaires, qui aurait été déposé en alternance avec celui existant sur les rémunérations. Cependant, elle sest ralliée à la suggestion du gouvernement de ne faire quune seule annexe et donc de fusionner les deux rapports. Dès lors, la portée de cet article additionnel est limitée. Dune part, lactuel rapport sur les rémunérations comportent déjà des éléments précis sur les retraites des fonctionnaires. Dautre part, le rapport annuel de la commission des comptes de la sécurité sociale et les rapports annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale fournissent également des éléments de comparaison entre le régime des fonctionnaires et le régime général et les autres régimes spéciaux. Pour autant, la présentation dun document symétrique sur les rémunérations et les pensions nest pas dénuée dintérêt. * * * La Commission a adopté larticle 74 quater (nouveau) sans modification. * * * Après larticle 74 quater (nouveau) La Commission a rejeté deux amendements de M. Daniel Feurtet, tendant, le premier, à relever de 0,60 % le montant des droits de fabrication sur les boissons alcooliques, le second, à moduler le taux de labattement général à la base en matière de taxe professionnelle en fonction du secteur dactivité de lentreprise et de sa valeur ajoutée. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Charles de Courson, tendant à prévoir que le taux de la taxe professionnelle pris en compte pour le calcul de la compensation consécutive à la suppression de la part salariale de cette taxe sera celui de lannée 1997 si le taux voté en 1998 par la collectivité est nul. La Commission a rejeté un amendement du même auteur, tendant à rembourser le montant acquitté de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés aux contribuables dont le revenu imposable est inférieur au plafond dattribution de lallocation spéciale ou de lallocation supplémentaire du Fonds national de solidarité après que votre Rapporteur général et le Président Augustin Bonrepaux eurent rappelé lengagement du Gouvernement dengager une réflexion en vue délaborer des dispositions à cette fin. * * * B.- Autres mesures Affaires étrangères et coopération Article 75 AA (nouveau) Mise en oeuvre des crédits délégués à lAgence française de développement. Cet article a été introduit au Sénat par un amendement de M. Michel Charasse, à loccasion de la discussion en séance publique des crédits de la Coopération, le 1er décembre dernier. Il prévoit que les projets dont la réalisation incombe à lAgence française de développement (AFD), financés partiellement ou en totalité sur les crédits qui lui sont délégués après délibération du comité directeur du Fonds daide et de coopération (FAC), ne peuvent être mis en oeuvre quaprès approbation du comité directeur précité. On rappellera que le statut de lAFD a été fixé par le décret du 30 octobre 1992, sa nouvelle dénomination ayant été prévue par le décret n° 98-294 du 17 avril 1998. Aux termes de larticle premier du décret de 1992, lAFD est un établissement public industriel et commercial, dont la dotation est de 2,5 milliards de francs. Elle entre dans la catégorie des institutions financières spécialisées, telle que la prévoit la loi du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit. Les principales fonctions de lAFD sont les suivantes : mise en oeuvre des programmes de coopération délégués par les ministères ; gestion de prêts et de dons du Trésor ; gestion du Fonds daide et de coopération et du Fonds européen de développement ; financement de la facilité dajustement structurel renforcée du Fonds monétaire international ; octroi de concours financiers, pour son propre compte ou par sa filiale PROPARCO. Les engagements de lAFD, les conditions de ses engagements ainsi que les comptes de létablissement sont soumis à lapprobation de son conseil de surveillance. Celui-ci compte quinze membres, à raison de dix membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la coopération (le président, six membres représentant lEtat et trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers), deux députés et un sénateur, désignés respectivement par leur assemblée, enfin, deux membres élus représentant le personnel. Le conseil de surveillance délègue une partie de ses pouvoirs à des comités spécialisés constitués en son sein mais pouvant sadjoindre des personnalités extérieures : le comité de loutre-mer, pour tous les concours dans les départements, territoires et collectivités territoriales doutre-mer, et le comité des Etats étrangers, pour les concours extérieurs dun montant au plus égal à 60 millions de francs. Le FAC constitue, pour sa part, un chapitre budgétaire (68-91) du budget du ministère des affaires étrangères, dont les crédits sont alloués à des projets de développement économique, après réunion du comité directeur. Les crédits sont soit directement gérés par le ministère, soit délégués à lAFD. Le comité directeur du FAC a été institué par le décret n° 59-464 du 27 mars 1959, et le financement des opérations daide et de coopération est prévu par le décret n° 59-887 du 25 juillet 1959. Le comité directeur comprend des représentants de lEtat, le commissaire général du plan, le directeur de lAFD, deux membres du Conseil économique et social, et trois personnalités désignées en raison de leur compétence. Larticle 8 du décret du 25 juillet 1959 précité dispose que les opérations du FAC imputées sur les crédits ouverts aux titres III, V et VI du budget de lEtat sont exécutées par lAFD, celle-ci soumettant chaque trimestre à lapprobation du comité directeur la situation comptable du FAC. Il existe donc des liens organiques étroits entre lAFD et le FAC. Ainsi, les projets auxquels sont alloués les crédits du chapitre 68-91, article 10 Dons destinés à financer des projets sont déterminés par le comité directeur du FAC, et leur paiement est assuré par les agences de lAFD, qui les attribuent à leurs destinataires pour le compte de lÉtat. En revanche, les crédits de larticle 40 Dons destinés à financer des projets dans les pays les plus pauvres sont délégués en totalité à lAFD, qui rend compte a posteriori de leur utilisation au ministère des affaires étrangères. Lamendement de M. Michel Charasse a pour conséquence de modifier la procédure dutilisation des crédits délégués à lAFD par le ministère des affaires étrangères, après délibération du comité directeur du FAC. Larticle 75 AA prévoit que lAFD ne peut mettre en uvre les crédits quaprès approbation du comité directeur du FAC. La motivation qui sous-tend ce nouvel article du projet de loi de finances pour 1999 paraît être un meilleur contrôle des crédits délégués à lAFD. Toutefois, en raison de son imprécision, lexpression mise en uvre des crédits na pas de sens juridique, le dispositif ne précisant pas sil sagit de la liquidation, de lordonnancement ou du paiement. Si lon fait abstraction de cette imprécision, la disposition adoptée par le Sénat apparaît cependant illogique. Elle revient en effet à faire confirmer par le comité directeur du FAC des crédits préalablement délégués à lAFD, en raison du rôle dexpertise économique exercée par cette dernière. Elle entraîne un alourdissement des procédures de décision, qui va à lencontre de lesprit de la réforme de la coopération décidée par M. le Premier ministre, dont lun des volets est la simplification des procédures de lAFD. Le Gouvernement na pas jugé nécessaire de remettre en cause les compétences de lAFD et les pouvoirs conférés à son conseil de surveillance, afin justement déviter la confusion entre la tutelle ministérielle, chargée de définir les politiques de développement, et lopérateur que constitue lAFD, qui évalue les projets à caractère économique. Enfin, la disposition nappartient pas au domaine législatif, les compétences du comité directeur du FAC étant fixées par décret. * * * La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, supprimant larticle 75 AA (nouveau) (amendement n° 158). * * * Economie, finances et industrie Article 79 bis Prorogation du congé de fin dactivité. Transposant à la Fonction publique un accord conclu entre les partenaires sociaux et lUNEDIC, un protocole de départ anticipé pour lemploi des jeunes a été signé, en juillet 1996, par six organisations syndicales représentatives. Sa mise en uvre a été prévue par le chapitre II de la loi du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la Fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire. Les fonctionnaires, en position dactivité ou de détachement, peuvent accéder, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service , au congé de fin dactivité (CFA) à condition : soit dêtre âgé dau moins 58 ans et de justifier de 37,5 années de cotisations tous régimes confondus et de 25 années de services effectifs ; soit, sous la même condition dâge, de justifier de 40 ans de cotisations et de 15 années de services effectifs. Le CFA est également ouvert aux agents non titulaires, sous la même condition dâge, à condition de justifier de 40 années de cotisations et de 25 ans de services effectifs. Les bénéficiaires du CFA reçoivent un revenu de remplacement égal à 75% du traitement brut pour les fonctionnaires et à 70% du salaire brut pour les agents non titulaires. Le CFA cesse au plus tard à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire peut bénéficier dune pension à jouissance immédiate ou atteint lâge de 60 ans. Le temps passé en CFA nouvre aucun droit au titre de lavancement ou de la retraite. Les agents en CFA libèrent leur emploi, sur lesquels sont recrutés de nouveaux agents, dans les conditions prévues par le statut général. Institué pour un an par la loi de 1996 précitée, le CFA a été prolongé pour une année par larticle 111 de la loi de finances pour 1998, sans que ses conditions dapplication soient modifiées. Larticle 79 bis résulte dun amendement du gouvernement adopté par lAssemblée nationale en première lecture, amendement mettant en oeuvre le relevé de conclusions sur le dispositif salarial applicable jusquau 31 décembre 1999, signé par six organisations syndicales le 10 février 1998. Il prévoit une nouvelle prorogation pour un an du dispositif (paragraphes I et IV) et son extension aux fonctionnaires âgés dau moins 56 ans, lorsquils justifient de 40 années de cotisations tous régimes confondus et de 15 ans de services effectifs (paragraphe II et 1° et 2° du paragraphe III). Les conditions daccès au CFA sont également assouplies pour les agents non titulaires justifiant de 40 années de cotisations tous régimes confondus, puisque lâge minimum requis est également ramené de 58 à 56 ans et que la durée exigée des services effectifs est réduite de 25 à 15 années, la situation des agents non titulaires étant dès lors alignée sur celle des fonctionnaires (paragraphe V). Par ailleurs, larticle 79 bis précise que la durée des services effectifs exigée peut être réduite, dans la limite de 6 années, pour les agents titulaires handicapés des trois fonctions publiques dont le taux dinvalidité reconnu par une COTOREP dépasse 60% (3° et 4° du paragraphe III). Enfin, le paragraphe VI modifie les modalités de calcul du revenu de remplacement des agents non titulaires bénéficiaires du CFA : celui-ci sera désormais calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois et non plus des 6 derniers mois. Cette extension de la période de référence permet, en effet, de tenir compte de lintégralité des primes annuelles perçues par lagent. Acceptant la prorogation du CFA pour une année, le Sénat a néanmoins refusé lextension proposée du dispositif, prétextant son coût, pourtant relativement modeste (environ 380 millions de francs) et arguant de lavenir incertain du régime de retraites des fonctionnaires. Il a donc adopté sans modification les paragraphes I et IV et supprimé les paragraphes II, III, V et VI. Outre que larticle 79 bis traduit les engagements pris par lEtat dans le cadre de lactuel accord salarial de la Fonction publique, lextension du dispositif du CFA constitue une mesure de justice en faveur des fonctionnaires et agents publics ayant commencé à travailler dès lâge de 16 ans et elle permettra de recruter un certain nombre de jeunes à la recherche dun emploi. * * * La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 159 et 160 ) présentés par votre Rapporteur général tendant à rétablir, dans le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale, le premier, lextension du congé de fin dactivité aux fonctionnaires âgés de 56 à 58 ans, le second, sous réserve dune modification rédactionnelle, la même extension, pour les agents non titulaires. La Commission a ensuite adopté larticle 79 bis ainsi modifié. * * * Emploi et solidarité Article 80 Recentrage de laide à lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage. Lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage se compose dune aide à lembauche et dune aide à la formation. Laide à lembauche est versée en une seule fois, les versements de lindemnité de soutien à la formation intervenant à lissue de chaque année du cycle de formation. Le montant de la prime à lembauche sélève à 6.000 francs. Cet article vise à réserver le versement de laide à lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage aux apprentis dun faible niveau de qualification (niveaux VI, V bis et V, les niveaux les plus faibles dans la nomenclature et correspondant au BEP, au CAP et aux non-qualifiés). Supprimé lors de son examen par la Commission des finances de lAssemblée, larticle 80 a été rétabli en séance publique, puis à nouveau supprimé par le Sénat. Les détracteurs de cette disposition estiment que lapprentissage, maillon central de notre système de la formation professionnelle, ne doit pas être fragilisé. Ils considèrent que la mesure rompt avec les logiques de seuils adoptées par les jeunes (signature de contrats dapprentissage successifs menant à chaque fois à un niveau supérieur de qualification). Le recentrage est assimilé à la suppression dun avantage pour certaines catégories dapprentis, sans que la situation des autres soit améliorée. Plusieurs arguments permettent de soutenir lutilité de rétablissement de cet article 80. Dabord, afin déviter une cannibalisation du contrat de qualification par lapprentissage, il convient dharmoniser les conditions daccès respectives à ces deux dispositifs. En effet, concernant les primes des contrats de qualification, le décret n°98-809 du 12 octobre 1998 a réservé leur versement aux jeunes qui ne sont titulaires daucun diplôme de second cycle de lenseignement secondaire (à lexception du CAP et du BEP). Ensuite, léconomie espérée, non négligeable, est estimée à 61 millions de francs (sur larticle 11 du chapitre 43-70 Financement de la formation professionnelle). Elle permet de financer la hausse prévue du nombre de contrats de qualification en 1999. Par rapport au total des aides dont peut bénéficier lemployeur dun jeune en contrat dapprentissage, la prime à lembauche, versée en une seule fois, peut paraître dun montant marginal et donc peu incitative. Elle favorise les effets daubaine. Enfin, le contrat dapprentissage et le contrat de qualification se sont éloignés de leur but initial, cest-à-dire lacquisition dun premier niveau de qualification pour les jeunes non diplômés. Le pourcentage de jeunes en difficulté signant un contrat dapprentissage a dailleurs diminué depuis 1990. Il convient dinverser cette tendance. * * * Afin de réserver le bénéfice du versement de la prime à lembauche aux apprentis faiblement qualifiés, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 80 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 161). Article 81 Suppression de lexonération de cotisations dallocations familiales. Cet article a un double objet. Dans un but de rationalisation des aides à lemploi, il vise dabord à supprimer certaines exonérations de cotisations dallocations familiales maintenues en vigueur malgré la mise en place du dispositif de ristourne dégressive des cotisations sociales sur les bas salaires. Il tend ensuite à corriger une rédaction défectueuse de larticle 3, paragraphe X, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, en ce qui concerne linterdiction du cumul de lexonération de cotisations dallocations familiales avec la ristourne dégressive. Sagissant de son objet essentiel, cet article tend à supprimer, à compter du 1er janvier 1999, lexonération de cotisations dallocations familiales dont bénéficient quatre catégories dentreprises : les entreprises situées en zone de revitalisation rurale ; les entreprises nouvelles exonérées dimpôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire ; les entreprises relevant de régimes spéciaux nappliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires ; les exploitants agricoles, pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels, le Gouvernement sétant engagé à compenser cette suppression par des mesures prises par voie réglementaire. En première lecture, lAssemblée nationale avait considéré quil convenait de procéder au réexamen des exonérations précitées à loccasion de la réforme annoncée des cotisations patronales de sécurité sociale. Elle avait, en conséquence, décidé que cette suppression ne concernerait pas les entreprises situées en zones de revitalisation rurale ni les entreprises publiques. Le rapporteur spécial de votre Commission des finances pour les crédits de lemploi, M. Gérard Bapt, sétait, en outre, interrogé sur lopportunité de maintenir, pour les salariés agricoles, la complexité dune suppression de lexonération suivie dune compensation de ses effets par des mesures réglementaires, dès lors que dautres cas dexonérations de cotisations dallocations familiales seraient maintenus. Au Sénat, le Gouvernement a fait totalement sienne cette analyse et décidé que la question de la simplification du dispositif dexonération de cotisations sociales serait examinée à loccasion de la discussion du projet de loi relatif aux charges patronales de sécurité sociales, qui devrait être déposé au premier semestre de 1999. En conséquence, le Gouvernement a déposé un amendement proposant une nouvelle rédaction de larticle 81, dont lobjet nest plus, dès lors, la suppression des exonérations de cotisations dallocations familiales précitées. Sagissant de la correction de lerreur de rédaction résultant de larticle 3, paragraphe X, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, il sagit de modifier lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale, relatif à linterdiction de cumuler le bénéfice de la ristourne dégressive sur les bas salaires avec lexonération de cotisations dallocations familiales. Lamendement présenté par le Gouvernement, et adopté par le Sénat, ne lève pas toute incertitude sur la rédaction de lalinéa précité, compte tenu des trop nombreuses modifications successives, pour certaines temporaires, dont il a fait lobjet. La solution la plus claire, et en conséquence la plus sûre, serait donc de procéder à une nouvelle rédaction in extenso de lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de fixer son entrée en vigueur à la date de celle de loi du 13 juin 1998 précitée. * * * La Commission a adopté un amendement (amendement n° 162) présenté par votre Rapporteur général, tendant à proposer, dans un souci de clarification, une nouvelle rédaction de larticle 81, qui modifie larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne linterdiction du cumul de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires avec lexonération de cotisations dallocations familiales. Article 83 Limitation à 60 ans de lattribution de lallocation Le présent article vise à assurer une meilleure cohérence entre lallocation aux adultes handicapés (AAH) et les avantages de vieillesse. Dune part, il prévoit que, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de lAAH seront réputés inaptes au travail dès lâge de 60 ans. Tous les bénéficiaires de lAAH âgés de plus de 60 ans seront donc transférés sur le minimum vieillesse. Dautre part, il tend expressément à mettre fin au droit à lAAH pour les bénéficiaires au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale cest-à-dire les personnes justifiant dune incapacité permanente dau moins 50 % et dune impossibilité reconnue, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi dès lors que ces personnes ont atteint lâge de 60 ans. LAssemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification. Au Sénat, si la Commission des finances a proposé dadopter également cet article sans modification, cest la position de la Commission des affaires sociales, saisie pour avis, qui a été retenue, à savoir la suppression de cet article, au motif que la mise en uvre de la mesure pourrait diminuer les ressources dont disposent les travailleurs handicapés et entraîner un effet de stigmatisation sur les personnes handicapées exerçant une activité. Ceci étant, lAAH est une prestation accordée à des personnes dans limpossibilité de se procurer un emploi. Il est donc logique de mettre fin à sa perception lorsque les intéressés bénéficient dun avantage vieillesse, cest-à-dire lorsquils nentrent plus dans le champ des personnes susceptibles de reprendre une activité professionnelle. En outre, comme la rappelé le rapporteur spécial de la Commission des finances du Sénat, M. Jacques Oudin, les cas de personnes handicapées encore en activité au sein de CAT au-delà de lâge de soixante ans ne sont probablement pas les plus fréquents. Faut-il refuser cette mesure globale de rationalisation à cause de quelques cas particuliers ? Du reste, il peut sembler peu opportun dencourager le maintien en CAT de personnes handicapées au-delà de lâge de soixante ans, alors que lon manque encore de places dans ces établissements pour les plus jeunes . * * * En vue daméliorer la cohérence entre le bénéfice de lallocation aux adultes handicapés et celui des avantages de vieillesse, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général rétablissant larticle 83 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 163). * * * Article 83 bis (nouveau) Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements. À linitiative de sa Commission des affaires sociales et contre lavis de sa Commission des finances, le Sénat a introduit ce nouvel article afin de transposer aux établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements le mécanisme de régulation des dépenses prévu à larticle 84 du présent projet de loi de finances pour les établissements financés par lÉtat, ainsi quà larticle 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 pour les établissements financés par lassurance maladie. Si on peut souscrire à lobjectif visé par le présent article, il nen reste pas moins que celui-ci concerne le budget des départements, et non celui de lÉtat, et quil ne saurait donc avoir sa place dans une loi de finances. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général supprimant larticle 83 bis (nouveau) (amendement n° 164). Equipement, transports et logement Article 85 Instauration de la taxe daéroport. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par MM. Philippe Marini et Yvon Collin au nom de la Commission des finances. On rappellera que cette taxe daéroport a été introduite par un amendement du Gouvernement lors de la discussion par lAssemblée nationale de la deuxième partie du projet de loi de finances. Afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles, cette taxe doit se substituer aux redevances pour services rendus actuellement perçues par les aérodromes et a pour objet de financer des dépenses de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté ou relatives au péril aviaire. Afin de tenir compte des observations formulées par les parlementaires, le Gouvernement a proposé, lors de la discussion au Sénat, un amendement étendant la taxe aux activités de fret (afin de respecter le principe dégalité devant limpôt), précisant quelle est perçue au profit des personnes publiques et privées exploitant des aérodromes, ramenant de cinq à trois le nombre de classes daérodromes et limitant à 50 francs par passager, contre 99 francs initialement, le plafond de la taxe. Enfin, la date de perception de la taxe serait repoussée du 1er avril 1999 au 1er juillet 1999, afin de tenir compte des modifications introduites sagissant de larticle de validation figurant dans le projet de loi (n°1186) relatif à lorganisation de certains services du transport aérien. Compte tenu de lextension aux activités de fret, le produit total est inchangé. Le Sénat na pas souhaité retenir cet amendement, qui a été redéposé par le Gouvernement à lAssemblée. Sagissant de la compatibilité des mesures proposées avec lordonnance organique du 2 janvier 1959, il semble que, pour ce qui est de laffectation à des établissements publics, le dispositif proposé par le Gouvernement soit conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 29 juillet 1998 (n° 98-403 DC), ce dernier a en effet indiqué qu aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ninterdit daffecter le produit dune imposition à un établissement public . * * * La Commission a adopté, après les observations de votre Rapporteur général, qui a précisé que le nouveau dispositif prévoyait un élargissement de lassiette au fret et au courrier et une diminution du plafond des tarifs, et de M. Gilbert Gantier, lamendement n° 9 du Gouvernement tendant à rétablir le dispositif de la taxe daéroport, supprimé par le Sénat. * * * La Commission a adopté lensemble du projet de loi de finances pour 1999 ainsi modifié, compte tenu des modifications apportées pour coordination à larticle déquilibre. * * * N°1269. - Rapport de M. Didier MIGAUD, rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 1999, modifié par le Sénat (n° 1252) : Examen des articles 1 ) Votre Rapporteur général est revenu sur cette clarification du régime fiscal des associations à loccasion de son commentaire, en vue de la première lecture, de larticle 72 du présent projet de loi de finances (rapport n° 1111, tome III, pages 275 et suivantes). 2 ) Un autre amendement de M. Paul Vergès, ayant le même objet, a été retiré. 3 ) Voir le rapport N° 1111, tome II, de votre Rapporteur général, sur la première partie du présent projet de loi de finances, pages 326 et suivantes. 4 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4950. 5 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4951. 6 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4973. 7 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 4979. 8 ) J.O. Débats, Assemblée nationale, 3e séance du 16 octobre 1998, page 6870. 9 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, p. 4996. 10 ) Lorsque lacquéreur ne prend pas lengagement de construire dans les quatre ans, mais quil obtient un permis de construire ou quil engage la construction dun immeuble dans ce délai, la TVA est appliquée rétroactivement. A contrario, lacquéreur qui a acquis un terrain sous le régime de la TVA et na pas respecté son engagement de construire doit, en droit strict, acquitter des droits de mutation sur cette acquisition : la TVA est alors admise en déduction des droits de mutation exigibles. 11 ) J.O. Débats Assemblée nationale, première séance du 17 octobre 1998, page 6901. 12 ) Il convient dentendre, par avant-contrats, tous les actes préparatoires tels que les promesses de vente ou les promesses dachat, les contrats de réservation ou les compromis de vente lorsquils sont assortis dune condition suspensive. Conformément à larticle 1328 du code civil, la date certaine de lacte est principalement la date de sa signature lorsque ce dernier est conclu sous la forme authentique ou la date à laquelle lacte est présenté à la formalité de lenregistrement ou constaté dans les actes dressés par des officiers publics lorsquil a été conclu sous seing privé. Lapplication de la mesure transitoire nest pas subordonnée à une date limite de conclusion de lacte définitif. 13 ) J.O. Débats Sénat, séance du 24 novembre 1998, page 4848. 14 ) J.O. Débats Sénat, séance du 24 novembre 1998, page 4851. 15 ) Nicole Bricq, rapport dinformation n° 1000 sur la fiscalité écologique : Pour un développement durable, une fiscalité au service de lenvironnement . 16 ) J.O. Débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, page 5019. 17 ) Rapport N° 1111, tome II, volume 1, sur la première partie du projet de loi de finances, page 647. 18 ) J.O. Débats Assemblée nationale, deuxième séance du 17 octobre 1998, page 6962. 19 ) Rapport du Sénat n° 66 (1998-1999) présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 1999, page 407. 20 ) Sur les compétences fiscales de Mayotte, on peut se reporter au commentaire de votre Rapporteur général sur larticle 15 du projet de loi de finances rectificative pour 1998, dans son rapport n° 1224, tome I, pages 168 et suivantes. 21 ) Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982. 22 ) Rapport du Sénat n° 66 présenté par M. Philippe Marini, op. cit., page 408. 23 ) J.O. Débats Sénat, séance du 26 novembre 1998, page 5041. 24 ) Selon les termes de lexposé des motifs de lamendement adopté par le Sénat. 25 ) M. Jacques Oudin est membre du groupe RPR du Sénat. Mme MarieClaude Beaudeau et les sénateurs membres du groupe communiste ont déposé un amendement similaire. 26 ) Rapport dinformation n° 1000, Pour un développement durable : une fiscalité au service de lenvironnement, 23 juin 1998, proposition n° 31. 27 () Nicole Bricq, rapport dinformation n° 1000, op.cit., page 25. 28 ) Nicole Bricq, rapport dinformation n° 1000 sur la fiscalité écologique : Pour un développement durable, une fiscalité au service de lenvironnement , proposition n° 28. |