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le 21 décembre 1998

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N° 1275

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR :

I. — LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) relatif à la Nouvelle-Calédonie ;

II. — LE PROJET DE LOI (n° 1228) relatif à la Nouvelle-Calédonie,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE,

Député.

——

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

TOM et collectivités territoriales d’outre-mer.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE I : Textes cités en référence dans le projet de loi organique 171

ANNEXE II : Textes abrogés par l’article 220 du projet de loi organique 186

ANNEXE III : Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 193

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 231

PROJET DE LOI (n° 1228) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TABLEAU COMPARATIF 235

ANNEXE : Textes cités en référence dans le projet de loi 257

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 263

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

(Les textes cités en référence dans le projet de loi figurent en annexe I)

___

Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Art. 4. — Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend :



Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :



Article 1er

(Alinéa sans modification).

La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l’île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l’île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

... Tiga, Beautemps-
Beaupré
et... ... îles de ...

(amendement n° 3)

Il constitue au sein de la République française, conformément à l’article 74 de la Constitution, un territoire d’outre-mer.

   

Art. 6. — Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

(Alinéa sans modification).

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

1° (Sans modification).

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° (Sans modification).

3° La province des îles Loyauté comprend le territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa ;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

3° (Sans modification).

Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaii.

(Alinéa sans modification).

Art. 5. — Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, l’exécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et les conseils municipaux.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province, les conseils municipaux et les conseils coutumiers.

Article 2





... province et ...

Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

(amendement n° 4)

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l’Etat. Il est l’exécutif du territoire.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

(Alinéa sans modification).

 

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 3

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l’article 177 de la présente loi.

Article 3

(Sans modification).

 

Article 4

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République.

Article 4


... signes identitaires permettant ... ... de l’emblème national et des signes de ...

(amendements nos 5 et 6)

 

Elle peut décider de modifier son nom.

(Alinéa sans modification).

 

Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s’exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l’article 17 de la présente loi.

Article 5

(Sans modification).

 

TITRE PREMIER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

TITRE PREMIER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

 

Article 6

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière civile par leurs coutumes.

Article 6





... en matière de droit civil par ...

(amendement n° 7)

 

Article 7

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d’état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d’état civil.

Article 7

(Sans modification).

 

Article 8

Dans les rapports juridiques entre parties dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil coutumier, le droit commun s’applique.

Article 8

(Sans modification).

 

Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

 
 

Article 9

L’enfant légitime, naturel ou adopté plénièrement dont les deux parents ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Article 9

... adopté dont le père et la mère ont ...

(amendements nos 8 et 9)

 

Article 10

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant l’autorité parentale.

Article 10



... exerçant dans les faits l’autorité ...

(amendement n° 10)

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l’un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Si le mineur a plus de treize ans, il doit être entendu par le juge.




... préservés. Le mineur capable de discernement est entendu ...

(amendement n° 11)

 

Article 11

Les personnes majeures entre l’âge de dix-huit et de vingt-et-un ans dont au moins l’un des deux parents a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 11


...
dont le père ou la mère a ...

(amendement n° 12)

 

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Article 12

(Alinéa sans modification).

 

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

(Alinéa sans modification).

 

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

(Alinéa sans modification).

 

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d’un mineur par une personne ayant l’autorité parentale, ce mineur doit être entendu, s’il a plus de treize ans, par le juge.







... personne exerçant dans les faits l’autorité parentale, ce mineur s’il est capable de discernement est entendu par ...

(amendements nos 13 et 14)

 

La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l’inscription sur les registres d’état civil.

(Alinéa sans modification).

 

Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s’il constate que l’ordre public, la stabilité juridique, et l’intérêt des enfants, des parents et des tiers sont suffisamment préservés.





... stabilité des situations juridiques, et ... ... enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et ...

(amendements nos 15 et 16)

 

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.

Article 13

(Alinéa sans modification).

 

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent chapitre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.



... présent titre, elle ...

(amendement n° 17)

 

Article 14

Toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier.

Article 14

(Sans modification).

 

Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Article 15

(Sans modification).

 

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

 
 

Article 16

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.

Article 16

(Sans modification).

 

Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

 
 

Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes relevant du statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Article 17



... personnes ayant le statut ...

(amendement n° 18)

 

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

(Alinéa sans modification).

   

TITRE IER BIS

DE LA JUSTICE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

[Division et intitulé nouveaux.]

   

Article additionnel

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L.933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

(amendement n° 19)

   

Article additionnel

Lorsqu’elle statue sur les autres affaires, la juridiction d’appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

(amendement n° 20)

   

Article additionnel

Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.

(amendement n° 21)

Titre 1er. — Les compétences de l’Etat, des provinces, du territoire et des communes

Art. 7. — Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l’Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

(Sans modification).

 

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’Etat.

 
 

Section 1

Compétences de l’Etat
et de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Compétences de l’Etat
et de la Nouvelle-Calédonie

Art. 8. — L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. — L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. — (Alinéa sans modification).

9°  La nationalité et les règles concernant l’état-civil ;

1°  Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

1°  (Sans modification).

14°  La justice, l’organisation judiciaire et l’organisation de la profession d’avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d’office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l’enfance délinquante et à l’enfance en danger ;

2°  Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

2°  (Sans modification).

6°  La défense au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

3°  Défense ;

3°  Défense au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

(amendement n° 22)

7°  Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République ;

4°  Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

4°  (Sans modification).

5°  La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit;

5°  Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

5°  (Sans modification).

Cf. infra, 3°.

6°  Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

6°  (Sans modification).

11°  La réglementation minière concernant les matières mentionnées à l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifiée par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;

7°  Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié, portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

7°  (Sans modification).

15°  La fonction publique d’Etat ;

8°  Fonction publique de l’Etat ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

9°  (Sans modification).

16°  Les règles relatives à l’administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;

10°  Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics et contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, sous réserve des dispositions de l’article 25 ;

10°

... publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 26 ;

(amendement n° 23)

   

10° bis  Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

(amendement n° 24)

4°  L’exploration, l’exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

11°  Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

11°  (Sans modification).

 

II. — L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

II. — (Alinéa sans modification).

1°  Les relations extérieures ; les relations financières avec l’étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions de francs dont les conditions d’actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;

1°  Relations extérieures ;

1°  (Sans modification).

2°  Le contrôle de l’immigration et des étrangers ;

2°  Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

2°  (Sans modification).

8°  Le maintien de l’ordre et la sécurité civile ;

3°  Maintien de l’ordre ;

3°  (Sans modification).

3°  La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;

4°  Sûreté en matière aérienne ;

4°  (Sans modification).

Cf. supra, 14°.

5°  Droit pénal ;

5°  Droit pénal sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi ;

(amendement n° 25)

19°  La communication audiovisuelle ;

6°  Communication audiovisuelle ;

6°  (Sans modification).

 

7°  Enseignement supérieur et recherche ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Collation et délivrance des titres et diplômes dans l’enseignement et dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel.

8°  
... diplômes sous réserve des dispositions de l’article 21-2° ;

(amendement n° 26)

 

III. — L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 25, les compétences suivantes :

III. — (Alinéa sans modification).

 

1°  Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

1°  (Sans modification).

18°  L’enseignement du second degré, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l’enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires ;

2°  Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

2°  (Sans modification).

17°  La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l’enseignement primaire, sauf l’adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

3°  Enseignement primaire privé ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

4°  Supprimé.

(amendement n° 27)

10°  Le droit civil et le droit commercial, à l’exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ;

5°  Droit civil et droit commercial ;

5°  (Sans modification).

Cf. supra, 8°.

6°  Sécurité civile.

6°  (Sans modification).

12°  Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

   

13°  Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;

   

18°bis Les règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat pour l’accomplissement de missions d’enseignement en ce qu’elles procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement ;

   

20°  Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sports et socio-éducatifs.

   

L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien à l’exception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu’au tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d’eau et des étangs où les eaux sont salées.

   
 

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1°  Les lois et règlements qui, par nature, s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République ;

Article 20

(Sans modification).

 

2°  Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d’application à la Nouvelle-Calédonie.

 

Art. 9. — Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

Article 21

(Alinéa sans modification).

1°  Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

1°  Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

1°  


... collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes ...

(amendement n° 28)

20°  Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

2°  Droit du travail, y compris l’inspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Travail des étrangers ;

3°  (Sans modification).

2°  La réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

4°  Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;

5°  (Sans modification).

 

6°  Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

6°  (Sans modification).

18°  La météorologie, les postes et télécommunications ;

7°  Postes et télécommunications ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 19 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 19 ;

9°  (Sans modification).

 

10°  Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

10°  (Sans modification).

 

11°  Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

11°  (Sans modification).

3°  La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

12°  Circulation routière et transports routiers ;

12°  (Sans modification).

16°  Le réseau routier d’intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d’intérêt territorial ;

13°  Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

13°  (Sans modification).

4°  La fonction publique territoriale ;

14°  Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

14°  (Sans modification).

5°  La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

15°  Réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

15°  (Sans modification).

6°  La réglementation en matière d’assurances ;

16°  Droit des assurances ;

16°  (Sans modification).

7°  La réglementation des marchés publics ;

17°  Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l’Etat et de ses établissements publics ;

17°  (Sans modification).

8°  La procédure civile, l’aide judiciaire, l’administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18°   Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18°  (Sans modification).

9°  Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

19°   Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

19°  (Sans modification).

10°  La réglementation des prix ;

20°   Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;

20°  (Sans modification).

11°  Les principes directeurs du droit de l’urbanisme ;

21°   Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

21°  (Sans modification).

12°  La réglementation et l’organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;

22°   Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

22°  (Sans modification).

13°  La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d’intérêt territorial ;

23°   Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

23°  (Sans modification).

15°  La construction, l’équipement, la gestion des établissements de soins d’intérêt territorial ;

24°   Etablissements hospitaliers ;

24°  (Sans modification).

14°  L’élaboration des statistiques d’intérêt territorial ;

25°   Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

25°  (Sans modification).

17°  Les ouvrages de production ou de transport d’énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d’intérêt territorial ;

26°   Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

26°  (Sans modification).

Cf. supra, 18°.

27°   Météorologie ;

27°  (Sans modification).

 

28°   Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

28°  (Sans modification).

19°  L’organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d’intérêt territorial ;

29°   Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

29°  (Sans modification).

 

30°   Commerce des tabacs ;

30°  (Sans modification).

 

31°   Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

31°  (Sans modification).

 

32°   Droit de la coopération et de la mutualité.

32°  (Sans modification).

Art. 10. — Le congrès du territoire peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

   

1°  la réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

   

2°  la réglementation de la circulation et des transports routiers.

   

Il peut également déléguer, après accord de l’assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier d’intérêt territorial.

   
 

Article 22

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

Article 22

(Alinéa sans modification).

 

1°  Office des postes et télécommunications ;

1°  (Sans modification).

 

2°  Institut de formation des personnels administratifs ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Agence de développement rural et d’aménagement foncier ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Agence de développement de la culture kanak ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Centre de documentation pédagogique.

5°  (Sans modification).

 

Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l’Etat. Il ne donne lieu au versement d’aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

(Alinéa sans modification).

   

Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l’article 54.

(amendement n° 29)

 

Article 23

Au regard de la situation du marché du travail, la Nouvelle-Calédonie prend, au seul bénéfice des personnes qui justifient d’une certaine durée d’installation et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à l’emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication.

Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une certaine durée d’installation, des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’à la date de leur publication, elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés.

 

De telles mesures sont également appliquées, dans les mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale.

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accès aux professions libérales des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée d’installation.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée d’installation.

 

Les mesures prévues au présent article résultent de lois du pays. Ces lois précisent l’objet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures ; elles fixent notamment la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles ces mesures s’appliquent.

Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles sont prises dans le respect des engagements internationaux de la République. Elles précisent l’objet, la durée et les modalités de cet accès à l’emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles s’appliquent et les critères de répartition des professions libérales.

(amendement n° 30)

 

Article 24

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu’elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 24

(Sans modification).

 

Article 25

Les compétences attribuées à l’Etat par les dispositions du III de l’article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Article 25

(Sans modification).

 

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités de ces transferts.

 
 

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

Article 26

(Alinéa sans modification).

 

—  règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

—  

... légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

(amendement n° 31)

 

—  enseignement supérieur et recherche ;

—  enseignement supérieur ;

(amendement n° 32)

 

—  communication audiovisuelle.

—  (Sans modification).

 

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat

Art. 88. — Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d’application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l’ouverture de négociations tendant à la conclusion d’accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l’Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d’institutions spécialisées des Nations Unies.

En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l’exclusion des accords mentionnés à l’alinéa précédent.

Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 27

Dans les domaines de compétence de l’Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords de même nature.

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s’il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les autorités de la République sont informées de l’autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.

Article 27

(Sans modification).

Article 28

(Sans modification).

 

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d’accord du congrès, ils sont, s’il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 
 

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant, participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 29



... représentant,
sont associés ou
participent ...

(amendement n° 33)

 

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d’organisations internationales. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 30



... membre, membre ...
... internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle ...

(amendement n° 34)

 

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d’une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31

(Sans modification).

 

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l’assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Article 32

(Sans modification).

 

La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l’assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation, selon le cas, du congrès ou de l’assemblée de province.

 
 

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l’article 195.

 
 

Article 33

Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai de trente jours.

Article 33

(Sans modification).

 

Le gouvernement est informé des décisions prises.

 
 

Article 34

Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l’ordre.

Article 34

(Sans modification).

 

Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions individuelles sont prises par le gouvernement.

Article 35

... dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en ...

(amendement n° 35)

... décisions d’ouverture des casinos et cercles et d’autorisation des jeux de hasard et loteries sont ...

(amendement n° 36)

 

Article 36

Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :

Article 36

(Sans modification).

 

—  par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

—  par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

 
 

L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 
 

Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.

 
     
 

Article 37

I. — Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.

Article 37

(Sans modification).

 

II. — Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

 
 

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

 
 

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

 
 

III. — Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

 
 

Section 3

Compétence minière

Article 38

La Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :

Section 3

Compétence minière

Article 38

D’ici 2004, la ...

(amendement n° 37)

 

1°  L’inventaire minier ;

1°  (Sans modification).

 

2°  Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Les principes directeurs en matière de protection de l’environnement pour l’exploitation des gisements ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l’exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;

5°  (Sans modification).

 

6°  Les principes régissant la politique d’exportation des produits miniers.

6°  (Sans modification).

 

Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

(Alinéa sans modification).

 

Article 39

La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l’article 21 est fixée par le congrès.

Article 39

(Sans modification).

 

Les décisions d’application de cette réglementation sont prises par délibération de l’assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l’assemblée de province.

 

Art. 90. — Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :

1°  De représentants de l’Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d’une part de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d’autre part des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

Article 40

(Alinéa sans modification).

3°  De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d’Etat en précise les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement.

Il est consulté, par le congrès ou par l’assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l’exception des délibérations qui ont pour objet d’autoriser des investissements directs étrangers dans ces domaines.







... délibérations relatives à des ...

(amendement n° 38)

 

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

(Alinéa sans modification).

 

Article 41

I. — Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Article 41

I. — (Sans modification).

 

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

 
 

II. — Le conseil des mines est consulté, par le congrès ou une assemblée de province selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont relatifs, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Le projet ou la proposition soumis au conseil des mines est assorti de l’avis du comité consultatif des mines lorsque la consultation de celui-ci est également requise.

II. — Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines lorsque sa consultation est également requise.

(amendement n° 39)

 

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

(Alinéa sans modification).

 

III. — Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

III. — (Sans modification).

 

Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération.

 
 

Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

 
 

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette.

 
 

IV. — Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition fera l’objet d’un avis de l’Etat. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

IV. — 





... proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera ...

(amendement n° 40)

 

En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

(Alinéa sans modification).

 

Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

(Alinéa sans modification).

 

Le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette.

... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...


... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...

(amendement n° 41)

 

V. — Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

V. — Supprimé.

(amendement n° 42)

 

Section 4

Domanialité

Article 42

L’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Section 4

Domanialité

Article 42

(Sans modification).

 

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’Etat, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Article 43







... l’Etat, ceux ...

... abandonnées et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

(amendement n° 43)

 

Article 44

Le domaine public maritime des provinces comprend, à l’exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l’exercice des compétences de l’Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d’eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.

Article 44

(Sans modification).

 

Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de l’article 21 et des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale.

Article 45

(Sans modification).

 

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

 
     

Art. 10. —  Le congrès du territoire peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

Section 5

Relations entre les collectivités
publiques

Article 46

I. — Le congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

Section 5

Relations entre les collectivités
publiques

Article 46

I. — (Sans modification).

1°  la réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

1°  La réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

 

2°  la réglementation de la circulation et des transports routiers.

2°  La réglementation des transports routiers.

 

Il peut également déléguer, après accord de l’assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier d’intérêt territorial.

Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier territorial.

 
 

II. — Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d’application des réglementations qu’il édicte.

II. — (Sans modification).

 

III. — L’assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l’instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

III. — (Sans modification).

   

IV. — La convention conclue entre les deux collectivités et qui formalise ces délégations de compétences, doit comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

(amendement n° 44)

 

Article 47

Le comité des finances locales, composé de représentants de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 47












... comité.

Le comité est co-présidé par le haut-commissaire et un président élu en son sein.

(amendement n° 45)

 

Article 48

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

Article 48

(Sans modification).

Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

I. — Les deux premiers alinéas de l’article 9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. 9-1. — Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial.

“ Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles.

 

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % des recettes énumérées à l’alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 % de ces recettes telles qu’elles sont constatées à la clôture de l’exercice.

Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.

“ Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

“ Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au 1er alinéa. La mise en œuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %. ”

 

Art. 9-2. —  Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. — Il est inséré après le premier alinéa de l’article 9-2 un alinéa ainsi rédigé :

“ Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. ”

 
 

III. — Il est inséré après l’article 9-2 un article 9-3 ainsi rédigé :

 
 

“ Art. 9-3. — Un fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

 
 

“ Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

 
 

“ Les modalités d’application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. ”

 

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée

Art. 24-1. —  Dans le respect des principes directeurs du droit de l’urbanisme fixés par le territoire, l’assemblée de province approuve les documents d’urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal.

Art. 24-2. —  Dans les communes qui sont pourvues d’un document d’urbanisme approuvé, l’assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d’urbanisme.

Article 49

Dans le respect des principes directeurs du droit de l’urbanisme fixés par le congrès, l’assemblée de province approuve les documents d’urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l’assemblée ne s’est pas prononcée dans le délai d’un an.

Article 49

(Sans modification).

Art. 24-3. —  L’assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l’instruction et l’octroi des concessions de distribution d’énergie électrique.

Article 50

Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l’accord de l’assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.

Article 50

(Sans modification).

Art. 32. —  Les ressources de la province comprennent :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4°  Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l’importation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 51

Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d’affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l’importation. Leur taux est fixé par délibération de l’assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès.

Article 51

(Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. 1521-1. —  Cf. annexe I.

Article 52

I. — La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de ces sociétés d’économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Article 52

I. — (Sans modification).

 

II. — La Nouvelle-Calédonie peut participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général.

II. — La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer ...

(amendement n° 46)

Art. 5721-2. —  Cf. annexe I.

Article 53

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’activités ou de services présentant une utilité pour les personnes morales intéressées.

Article 53








... pour chaque personne morale intéressée.

(amendement n° 47)

 

Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

(Alinéa sans modification).

 

Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).





Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1614-1. —  Cf. annexe I.

CHAPITRE II

Les modalités des transferts
de compétences

Article 54

L’Etat compense les charges correspondant à l’exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.

CHAPITRE II

Les modalités des transferts
de compétences

Article 54

(Alinéa sans modification).

 

Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l’Etat d’une compensation financière permettant l’exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l’Etat, immédiatement avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

 

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l’attribution à chaque collectivité bénéficiaire d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.






... décret en Conseil d’Etat. Ces ...

(amendement n° 48)


... de chaque dotation ...

(amendement n° 49)

   

Il est créé une commission d’évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants du haut-commissaire et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est obligatoirement consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que besoin, par décret en Conseil d’Etat.

(amendement n° 50)

 

Article 55

Les services ou parties de services de l’Etat chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

Article 55

(Sans modification).

 

Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l’article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l’assemblée de province détermine les conditions de mise en œuvre du transfert.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. 1321-1. —  Cf. annexe I

Article 56

Les biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat et affectés à l’exercice de compétences de l’Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

Article 56

(Sans modification).

 

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’Etat et affectés à l’exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

 
 

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l’Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.

 
 

L’Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

 

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée

Titre III. —  Les institutions du territoire

Chapitre Ier. —  Le congrès

Art. 40. — Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.

Dans le cas de dissolution d’une assemblée de province prévu à l’article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée de province.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE IER

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

Article 57

Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l’assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la province Nord et trente-deux de l’assemblée de la province Sud.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE IER

Le congrès

Section 1

Règles de fonctionnement

Article 57

(Sans modification).

Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.

Lorsqu’une assemblée de province est dissoute, par application de l’article 161, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée de province.

 

Art. 41. — Le congrès élit annuellement parmi ses membres un président et des vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être donné de procuration.

Article 58

Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d’un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.

Article 58

(Alinéa sans modification).

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d’âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l’élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d’âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l’élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

(Alinéa sans modification).







(Alinéa sans modification).

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Le président, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Le président est élu au ...

(amendement n° 52)






... âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne.

(amendement n° 53)

Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.

   

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 59

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d’une assemblée de province.

Article 59

(Alinéa sans modification).

Art. 2. — Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30.000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30.000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le président du congrès est soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.



... par l’article L.O. 135-1
du code électoral.

(amendement n° 54)

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée

Art. 42. — Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l’installation des assemblées de province.

Article 60

Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Article 60

(Alinéa sans modification).

Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s’ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l’élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s’ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

(Alinéa sans modification).

Il fixe, par délibération, la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

Il fixe, par délibération, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.


... or-
dinaires. La durée de chaque session ne ...

(amendement n° 55)

S’il se sépare sans avoir fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

(Alinéa sans modification).

Au cas où le congrès ne s’est pas réuni au cours de l’une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Au cas où le congrès ne s’est pas réuni au cours de l’une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

(Alinéa sans modification).

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

(Alinéa sans modification).

 

Toute délibération du congrès, quelqu’en soit l’objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

(Alinéa sans modification).

Art. 43. — Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par le haut-commissaire.

Article 61

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

Article 61

(Sans modification).

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

 

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

 

Art. 44. — Les séances du congrès sont publiques, sauf s’il en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 62

Les séances du congrès sont publiques, sauf s’il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu’une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 62

(Sans modification).

Le président a seul la police du congrès dans l’enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Le président exerce la police du congrès dans l’enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu’il transmet immédiatement au procureur de la République.

 

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique.

 
 

Article 63

Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

Article 63

(Sans modification).

 

Article 64

Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.

Article 64

(Sans modification).

Art. 45. — Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses attributions.

Article 65

Le président du congrès peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services placés sous son autorité. Il peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions.

Article 65

Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics sous son autorité.

(amendement n° 56)

 

Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 73.

(Alinéa sans modification).

Art. 46. — Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Article 66

Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Article 66

(Sans modification).

Lorsque, au cours d’une séance autre que celles renvoyées de plein droit en application des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres présents lors d’une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.

Si le quorum n’est pas atteint au cours d’une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l’alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par membre du congrès.

Un membre du congrès empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par membre du congrès.

 
 

Article 67

La démission d’un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l’assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

Article 67

(Alinéa sans modification).

 

Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

(Alinéa sans modification).

   

La démission d’un membre du congrès entraîne sa démission de l’assemblée de province à laquelle il appartient.

(amendement n° 57)

 

Article 68

L’initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

Article 68

(Sans modification).

 

Article 69

Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’une délibération.

Article 69



... l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi du pays ou de délibération.

(amendement n° 58)

Art. 48. — Le président du congrès fixe l’ordre du jour des séances.

Article 70

Le président du congrès fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau.

Article 70

(Sans modification).

Sont inscrits à l’ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès, les projets d’avis mentionnés à l’article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l’article 60.

Le président du congrès est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l’inscription par priorité.

Le gouvernement fait inscrire par priorité à l’ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.

A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l’ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.

 

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Article 71

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Article 71

Les séances du congrès font l’objet d’un compte-rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(amendement n° 59)

Art. 50. — Le congrès fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée aux président du congrès et de la commission permanente.

Article 72

Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

Article 72

(Sans modification).

 

Article 73

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du congrès d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

Article 73

(Alinéa sans modification).

 

Le fonctionnement des groupes d’élus au congrès peut faire l’objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.


... délibérations.

(amendement n° 60)

 

Le congrès peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

(Alinéa sans modification).

 

Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus un ou plusieurs agents de ses services. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l’article 154.



... d’élus une ou plusieurs personnes. Le ...

(amendement n° 61)

Art. 51. — Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.

Article 74

Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.

Article 74

(Sans modification).

Art. 52. — . . . . . . . . . . . . . . .

   

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les vœux mentionnés à l’article 57, ni le budget.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.

 

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

Article 75

La commission permanente élit son président et son secrétaire.

Article 75

(Sans modification).

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l’inscription par priorité.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d’y porter les questions dont le gouvernement lui demande l’inscription par priorité.

 
 

Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour de la commission. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

 

La commission permanente ne siège qu’en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 38, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.

Dans le respect des dispositions de l’article 78, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.

 
 

Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis clos sur un ordre du jour préalablement fixé.

 

Art. 64. — . . . . . . . . . . . . . . .

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu’ils le demandent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 76

Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.

Article 76

(Sans modification).

Art. 56. — Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.

Section 2

Attributions du congrès

Article 77

L’exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.

Section 2

Attributions du congrès

Article 77

(Sans modification).

Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Art. 58. — Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

Article 78

Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-3 du code des juridictions financières.

Article 78

(Sans modification).

Art. L.O. 263-3. —  Cf. art. 214 du projet de loi organique.

   

Art. 54. — Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée à l’article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l’ouverture de cette session, alors même qu’elles n’auraient pas pu être publiées à cette date.

Article 79

Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l’ouverture de la session budgétaire.

Article 79

(Sans modification).

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l’impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l’impôt est dû.

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l’impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l’impôt est du.

 

[Art. 56. — Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.

   

Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de province par l’article 24 de la présente loi.]

Art. 24. — L’assemblée de province peut assortir les infractions aux règlements qu’elle édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget de la province. L’assemblée de province fixe, par dérogation à l’article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.

Article 80

En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d’amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n’excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 80

(Sans modification).

L’assemblée de province peut instituer des peines d’amende correctionnelles sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

 
 

Article 81

Sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu’il édicte de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Article 81

(Sans modification).

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

 

L’assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des frais constitutifs d’infraction ou si la transaction a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

Article 82

Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu’elle porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, la transaction ne peut intervenir qu’avec l’accord du procureur de la République.

Article 82

(Sans modification).

 

Article 83

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l’Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Article 83

(Alinéa sans modification).

 

Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

   

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire.

(amendement n° 62)

 

Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Art. 57. — Le congrès est consulté sur :

1°  Les projets de loi prévus par l’article 74 de la Constitution ;

2°  Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;

3°  Toute question relevant de la compétence de l’Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l’avis du congrès.

Article 84

Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d’Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2° de l’article 20 et sur les projets d’ordonnance, lorsqu’ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 84

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 52. — . . . . . . . . . . . . .

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions. Le congrès est également consulté sur les amendements ayant le même objet et qui sont déposés à l’occasion de l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi qui ne lui ont pas été eux-mêmes soumis pour avis.





... dispositions.

(amendement n° 63)

En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l’article 57 de la présente loi, à l’exception de ceux prévus par l’article 74 de la Constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l’alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

(Alinéa sans modification).

Art. 57. — . . . . . . . . . . . . .

Dans les matières de la compétence de l’Etat, le congrès peut adopter des vœux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

Ces vœux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Article 85

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 85

(Sans modification).

     
 

Article 86

Article 86

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie.

(amendement n° 64)

 

Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

(Alinéa sans modification).

 

Il est saisi, après une procédure de publicité et l’avis d’une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.


... publicité et de recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l’avis ...

(amendement n° 65)

 

Article 87

Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l’institut d’émission d’outre-mer.

Article 87

(Sans modification).

 

Article 88

Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

Article 88

(Sans modification).

 

Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

 
 

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres du congrès.

 
 

Un membre du congrès ne peut signer plus d’une motion de censure au cours d’une même session ordinaire.

 
 

Article 89

L’adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau gouvernement.

Article 89

(Sans modification).

Art. 92. — Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le Congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.

Lorsque le fonctionnement d’une assemblée de province se révèle impossible, l’assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l’assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l’expédition des affaires courantes.

Article 90

Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le Congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.

La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.

Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection des nouveaux exécutifs.

Article 90

(Sans modification).

Art. 47. — Le congrès établit son règlement intérieur. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Article 91

Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 91






... administratif. Il est
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(amendement n° 66)

 

CHAPITRE II

Les lois du pays

Article 92

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : “ lois du pays ”.

CHAPITRE II

Les lois du pays

Article 92

(Alinéa sans modification).

 

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

(Alinéa sans modification).

 

1°  Signes distinctifs mentionnés à l’article 4 ;

1°  Signes identitaires mentionnés ...

(amendement n° 67)

 

2°  Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Règles particulières relatives au travail des étrangers ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

5°  (Sans modification).

 

6°  Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;

6°  (Sans modification).

 

7°  Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l’article 117 ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 23 ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

9°  (Sans modification).

 

10°  Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

10°  (Sans modification).

 

11°  Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 170.

11°  (Sans modification).

 

Article 93

Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au tribunal administratif avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Article 93


... avis, au Conseil d’Etat avant ...

 

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au tribunal administratif par le président du congrès dès leur inscription à l’ordre du jour. Le vote du congrès intervient après que le tribunal administratif a rendu son avis. L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois.


... avis, au
Conseil d’Etat
par le président du congrès avant leur première lecture. Le ...

... le
Conseil d’Etat
a ...

(amendements nos 68 et 69)

 

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

(Alinéa sans modification).

 

Article 94

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité absolue des membres qui le composent.

Article 94

(Sans modification).

   

Article additionnel

Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.

   

Aucun projet ou proposition de loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

(amendement n° 70)

 

Article 95

Pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

Article 95





... ou onze mem-
bres ...

(amendement n° 71)

 

La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S’il n’est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet.

(Alinéa sans modification).

 

Article 96

A l’expiration de la période de quinze jours définie à l’article 95 ou d’une période de même durée suivant le vote intervenu à l’issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d’un délai de dix jours. Lorsqu’une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

Article 96

(Sans modification).

 

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

 
 

Article 97

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 97

(Sans modification).

 

Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.

 
 

Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.

 
 

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d’en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au 2ème alinéa de l’article 95.

 
 

Article 98

A l’expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l’article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 97.

Article 98

(Sans modification).

 

Il dispose à cet effet d’un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l’alinéa précédent.

 
 

Article 99

Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l’article 92. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation.

Article 99

(Sans modification).

 

Les dispositions d’une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l’article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu’au cours d’une procédure devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, la nature juridique d’une disposition d’une loi du pays fait l’objet d’une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, le Conseil d’Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

 
 

CHAPITRE III

Le Gouvernement

Section 1

Composition et formation

Article 100

L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.

CHAPITRE III

Le Gouvernement

Section 1

Composition et formation

Article 100

(Sans modification).

 

Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu’à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 88, 111, du 2ème alinéa de l’article 112 et du 3ème alinéa de l’article 121.

 
 

Article 101

Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.

Article 101

(Sans modification).

 

L’élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt-et-un jours qui suivent l’ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 60.

 
 

Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

 
 

Article 102

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l’article 91 et disposant d’élus dans deux provinces au moins.

Article 102

(Alinéa sans modification).

... 91.

(amendement n° 73)

   

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d’une seule liste de candidats.

(amendement n° 72)

 

Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

(Alinéa sans modification).

 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces.

(Alinéa sans modification).

 

Le président du congrès proclame les résultats de l’élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

 

Article 103

Le membre du gouvernement dont l’inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 103

(Sans modification).

 

Article 104

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d’une assemblée de province.

Article 104

Le président et les membres ...

... province. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues pour les députés par l’article L.O. 146 du code électoral, dans lequel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions ...

(amendements nos 74 et 75)

 

Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur élection.

(Alinéa sans modification).

 

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.

(Alinéa sans modification).

 

L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l’intéressé.

(Alinéa sans modification).

 

Article 105

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et 104 sont portés devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 105

(Sans modification).

 

Article 106

Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 106




...
par l’article L.O. 135-1 du code électoral.

(amendement n° 76)

 

Article 107

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d’âge, procèdent au scrutin secret, à l’élection du président et du vice-président chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

Article 107

(Sans modification).

 

Article 108

Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107 peuvent être contestés devant le Conseil d’Etat dans le délai de cinq jours.

Article 108

(Sans modification).

 

Article 109

Lors de la première session suivant l’élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.

Article 109

(Sans modification).

 

Article 110

Lorsqu'un membre du congrès ou d’une assemblée de province, qui a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste.

Article 110









... liste. S’il appartenait au
congrès, le membre de l’assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l’article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du candidat appelé à le remplacer.

(amendement n° 77)

 

Article 111

La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

Article 111

(Alinéa sans modification).

 

En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102.



... droit.

 

Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement.





... gouvernement. Il
est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 101 et 102.

(amendement n° 78)

   

Le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.

(amendement n° 79)

     
 

Article 112

Lorsqu’un membre du gouvernement cesse d’exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l’assemblée de province intéressée.

Article 112

(Alinéa sans modification).

 

Lorsqu’il ne peut plus être fait application de l’alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai.







... délai. Le
gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement
.

(amendement n° 80)

 

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 113

Les séances du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 113

Les réunions du ...

 

Le haut-commissaire assiste de plein droit aux séances du gouvernement. Il peut intervenir lors des délibérations.


... aux réunions du gouverne-
ment et est entendu lorsqu’il le demande.

(amendements nos 81 et 82)

 

Article 114

Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence.

Article 114





... la réunion, sauf ...

(amendement n° 83)

 

Le haut-commissaire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute question relevant de la compétence de l’Etat.

A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l’Etat est de droit inscrite à l’ordre du jour.

(amendement n° 84)

 

Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

(Alinéa sans modification).

 

Article 115

Les séances du gouvernement ne sont pas publiques.

Article 115

Les réunions du ...

(amendement n° 85)

 

Ses membres sont, au même titre que les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification).

 

Article 116

I. — Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au traitement des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.

Article 116

(Sans modification).

 

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

 
 

II. — Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Section 3

Attributions du gouvernement

Article 117

Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès.

Section 3

Attributions du gouvernement

Article 117

(Alinéa sans modification).

 

Le gouvernement :

(Alinéa sans modification).

 

1°  Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l’application du 3° de l’article 21 ;

1°  (Sans modification).

 

2°  Etablit le programme des importations ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement et des groupes d’élus du congrès ;

5°  



... gouvernement ;

(amendement n° 86)

 

6°  Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat ;

6°  (Sans modification).

 

7°  Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

8°  (Sans modification).

 

10°  Conclut les conventions avec les concessionnaires et les fermiers ;

10°  
... concessionnaires, délégataires
de service public
et ...

(amendement n° 87)

 

11°  Fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

11°  (Sans modification).

 

12°  Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

12°  (Sans modification).

 

13°  Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

13°  (Sans modification).

 

14°  Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

14°  (Sans modification).

 

15°  Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

15°  (Sans modification).

 

16°  Conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

16°  (Sans modification).

 

17°  ° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l’article 41 ;

17°  (Sans modification).

 

18°  Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.

18°  (Sans modification).

 

Article 118

Le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires pour la mise en œuvre des actes du congrès ou de sa commission permanente.

Article 118

(Sans modification).

 

Article 119

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 119

(Sans modification).

 

Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

 
 

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement.

 
 

Article 120

Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l’arrêté ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le gouvernement.

Article 120

(Sans modification).

 

Article 121

Le gouvernement charge chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération qui doit intervenir dans les dix jours suivant l’élection des membres du gouvernement.

Article 121

(Alinéa sans modification).

 

Les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente.

(Alinéa sans modification).

 

Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d’un de ses membres ; il est alors pourvu au remplacement de celui-ci dans les conditions prévues à l’article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés.


...
membres, sous réserve de l’accord du groupe politique dont il est issu ; il est alors pourvu à son remplacement dans ...

(amendement n° 88)

 

Article 122

Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires énumérés à l’article 117.

Article 122

(Sans modification).

 

Article 123

Le gouvernement nomme et révoque son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés.

Article 123

... nomme son
...





... sociétés. Il met fin à leurs fonctions.

(amendement n° 89)

 

Le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification).

 

Article 124

I. — Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :

Article 124

(Sans modification).

 

1°  Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

2°  L’implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l’Etat, les formations qui y sont assurées et l’adaptation des programmes pédagogiques.

 
 

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. En cas d’urgence, ce délai est ramené à quinze jours. A l’expiration de ces délais, l’avis est réputé donné.

 
 

Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.

 
 

II. — Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.

 
 

Section 4

Attributions du président
du gouvernement

Article 125

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

Section 4

Attributions du président
du gouvernement

Article 125

(Sans modification).

 

Il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 64.

 
 

Il dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.

 
 

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.

 
 

Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 126

Par dérogation à l’article 121, le congrès, à la majorité de ses membres, peut autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres du gouvernement.

Article 126

(Sans modification).

Art. 55. — Le haut-commissaire adresse au congrès :

Article 127

Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

Article 127

(Sans modification).

1°  Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l’activité des services publics territoriaux ;

1°  Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics ;

 

2°  Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes administratifs de l’exercice budgétaire écoulé.

3°  Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l’ordre du jour, sauf en cas d’urgence déclarée par le haut-commissaire.

Les chefs des administrations du territoire ou de l’Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l’accord du haut-commissaire.

2°  Lors de la session budgétaire, un rapport sur l’activité du gouvernement pendant l’année écoulée et sur le programme de travail de la session.

Ces rapports sont transmis à tous les membres du congrès huit jours au moins avant l’ouverture des sessions.

Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

 
 

CHAPITRE IV

Le Sénat coutumier et les
conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

Article 128

Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE IV

Le Sénat coutumier et les
conseils coutumiers

Section 1

Le sénat coutumier

Article 128

(Alinéa sans modification).

 

Le président du gouvernement constate ces désignations.

(Alinéa sans modification).

 

Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.



... membres sont élus
...

(amendement n° 90)

 

Article 129

La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses membres.

Article 129

(Sans modification).

 

A la demande d’au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier sauf si cette demande intervient dans les six mois précédant un renouvellement général.

 
 

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

 
 

Article 130

Le sénat coutumier désigne son président et fixe son siège.

Article 130

...
président pour une durée d’un an et ...

(amendement n° 91)

 

Article 131

Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social, aux conseils d’administration des établissements publics mentionnés au 3° et au 4° de l’article 22 ainsi qu’au conseil consultatif des mines.

Article 131





... au comité
consultatif ...

(amendement n° 92)

 

Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l’académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.

(Alinéa sans modification).

 

Article 132

Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.

Article 132

(Sans modification).

 

Article 133

Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes distinctifs tels que définis à l’article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu’aux modalités d’élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

Article 133


... signes identitaires tels
...

(amendement n° 93)

 

Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

(Alinéa sans modification).

 

Si le congrès n’adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n’adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d’un mois, le congrès statue définitivement.

(Alinéa sans modification).

 

Article 134

Le sénat coutumier est consulté par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d’une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l’identité kanak.

Article 134



... congrès et par ...

(amendement n° 94)

 

Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.

(Alinéa sans modification).

 

Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l’Etat.

(Alinéa sans modification).

 

L’avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s’il n’est pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

 

Article 135

S’il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis.

Article 135

(Sans modification).

 

Article 136

A son initiative ou sur la demande d’un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant l’identité kanak.

Article 136

(Sans modification).

 

Article 137

Les membres du sénat coutumier perçoivent une indemnité qui tient compte notamment de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Le montant de cette indemnité est fixé par le congrès par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Article 137

Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé par référence ...

(amendement n° 95)

 

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.

(Alinéa sans modification).

 

Article 138

Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.

Article 138

(Sans modification).

 

Le Sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d’agents de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 139

Les règles de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 139

(Sans modification).

Art. 61. — Il est institué dans chaque aire coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Section 2

Les conseils coutumiers

Article 140

Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

Section 2

Les conseils coutumiers

Article 140

(Sans modification).

Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

   
 

A compter de l’intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l’article 128, les membres du conseil coutumier sont élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

 

Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.

Article 141

I. — Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l’article 135 le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par un maire.

Article 141

(Sans modification).

Lorsqu’il est requis, l’avis du conseil coutumier est réputé donné s’il n’est pas transmis à l’assemblée de province dans le délai d’un mois.

   
 

Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l’interprétation des règles coutumières.

 
 

II. — En cas de litige sur l’interprétation d’un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.

 

Art62. — Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire qui présente le caractère d’une dépense obligatoire.

   

Le montant de l’indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l’article 50.

Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Article 142

Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.

Article 142

(Sans modification).

Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.

Le congrès fixe les modalités d’application du présent article.

Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 143

Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 143

(Sans modification).

Chapitre III. — Le comité économique et social.

Art. 59. — Le comité économique et social assure la représentation des groupements professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

CHAPITRE V

Le conseil économique et social

Article 144

Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :

CHAPITRE V

Le conseil économique et social

Article 144

(Sans modification).

Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté, ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre d’agriculture, la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers.

1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.

 

Chaque assemblée de province établit la liste des organisations qui seront appelées à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune d’elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.

Le comité économique et social donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l’activité qu’ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d’eux ; le président du gouvernement constate ces désignations.

2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;

 
 

3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement.

 
 

Article 145

La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Article 145

(Alinéa sans modification).

   

Un arrêté du gouvernement détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

(amendement n° 96)

 

Article 146

Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social.

Article 146



... de lois du pays, ainsi que sur les délibérations du congrès qui présentent un caractère économique ou social lorsqu’il est saisi par le président du gouvernement.

(amendement n° 97)

 

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

(Alinéa sans modification).

 

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d’un délai d’un mois. À l’expiration de ce délai l’avis est réputé rendu.

(Alinéa sans modification).

 

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.

(Alinéa sans modification).

Art. 59. —. . . . . . . . . . . . . . .

Le fonctionnement du comité économique et social est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d’une dépense obligatoire.

Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont fixées par le congrès du territoire.

Article 147

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès.

Article 147

(Sans modification).

Art. 12. — Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.

TITRE IV

LES PROVINCES

CHAPITRE IER

Les assemblées de province

Article 148

Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct dans les conditions prévues au titre V.

TITRE IV

LES PROVINCES

CHAPITRE IER

Les assemblées de province

Article 148

(Sans modification).

 

Article 149

Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l’assemblée de province, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l’assemblée de province.

Article 149

(Sans modification).

 

Dans les matières de sa compétence, l’assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 80 à 82.

 

Art. 14. — L’assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province.

Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l’assemblée de province.

Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.

Article 150

L’assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l’assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.

Article 150

(Sans modification).

Art. 15. — L’assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection de ses membres.

Article 151

L’assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection de ses membres, au chef-lieu de la province.

Article 151

(Sans modification).

Pour sa première réunion, elle est convoquée par le haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d’âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l’élection du président de l’assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

Au cas où l’assemblée de province ne s’est pas réunie conformément à l’alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les 48 heures, dimanche et jours fériés non compris

Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d’âge, assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l’élection du président de l’assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge

 

L’assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l’assemblée. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

Article 152

L’assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l’assemblée, et composé d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président, et d’un troisième vice-président

Article 152

(Alinéa sans modification).

L’assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

L’assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.





… la séance se …

(amendement n° 98)

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l’assemblée. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l’assemblée. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

(Alinéa sans modification).

 

Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.






par l’article L.O. 135-1 du code électoral.

(amendement n° 99)

Art. 16. — L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l’assemblée de province peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile.

Article 153

L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance.

Article 153

(Sans modification).

Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l’assemblée.

Le président convoque l’assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres de l’assemblée.

 

En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

 

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 15, un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration.

Lorsque le président n’a pas convoqué l’assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.

Un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration.

 

Art. 17. — Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

Article 154

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et qui peut être retenue, en totalité ou en partie, lorsqu’un membre de l’assemblée aura été absent sans raison valable à un certain nombre de séances de l’assemblée de province ou de ses commissions. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.

Article 154





… Nou-
velle-Calédonie. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l’indemnité en cas d’absence. Cette …

(amendement n° 100)

Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu’un membre de l’assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l’assemblée de province, du congrès ou de leurs commission.

L’assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

(Alinéa sans modification).

Art. 18. — Aucune séance de l’assemblée de province ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée.

A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Article 155

Aucune séance de l’assemblée de province ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Article 155

(Sans modification).

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n’est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n’est pas réuni lors du vote. À défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l’alinéa qui précède.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 19. — L’assemblée de province établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Article 156

Les modalités du fonctionnement de l’assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.

Article 156

(Sans modification).

Art. 20. — L’assemblée de province peut déléguer à son bureau l’exercice d’une partie de ses attributions à l’exception du vote du budget et de l’approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de l’assemblée de province.

Article 157

L’assemblée de province peut déléguer à son bureau l’exercice d’une partie de ses attributions à l’exception du vote du budget, de l’approbation des comptes et de l’établissement du règlement intérieur.

Article 157

(Sans modification).

Art. 21. — Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l’inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l’assemblée de province.

Article 158

Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l’inscription par priorité.

Article 158

(Sans modification).

Le président adresse aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée.

Le président adresse aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

 

Toutefois, lors de la première réunion d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Toutefois, lors de la première réunion d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

 

Le délai prévu au troisième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Le délai prévu au deuxième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

 

Art. 22. — Les séances de l’assemblée de province sont publiques, sauf si l’assemblée en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 159

Les séances de l’assemblée de province sont publiques, sauf si l’assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 159

(Sans modification).

 

Article 160

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu’il le demande.

Article 160

(Sans modification).

 

Le président de l’assemblée de province signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l’assemblée de province.

 

Art. 92. — Cf. art. 90 du projet de loi organique.

Article 161

Lorsque le fonctionnement d’une assemblée de province se révèle impossible, l’assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 161





… congrès, du président de l’assemblée de …

(amendement n° 101)

 

Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l’assemblée de province assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée.

(Alinéa sans modification).

Art. 25. — Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province, et à ce titre, la représente.

Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée, et notamment le budget.

CHAPITRE II

Le président de l’assemblée
de province

Article 162

Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il gère le domaine de la province.

CHAPITRE II

Le président de l’assemblée
de province

Article 162







province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

(amendement n° 102)

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

   

Il gère le domaine de la province.

   

Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l’exercice d’une partie de ses fonctions.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

(Alinéa sans modification).

Art. 26. — Le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale.

Il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province.

Article 163

Le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province.

Article 163

(Sans modification).

Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chefs de service ainsi qu’aux personnels mis à sa disposition en vertu de l’article 30.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service ainsi qu’aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition en vertu de l’article 167.

 

Art. 27. — Le président a la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s’assurer le concours de la force publique.

Article 164

Le président exerce la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu’il transmet immédiatement au procureur de la République.

Article 164

(Sans modification).

 

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s’assurer le concours de la force publique.

 

Art. 28. — Le président de l’assemblée de province adresse aux membres de cette assemblée :

Article 165

Le président adresse aux membres de l’assemblée :

Article 165

(Sans modification).

1° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé ;

1° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire de l’année écoulée ;

 

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l’activité des services administratifs de la province.

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l’activité des services administratifs de la province et sur l’état des participations de la province au capital de sociétés et l’activité de celles-ci.

 

Art. 29. — En cas de vacance du siège du président de l’assemblée de province, il est procédé, dans le délai d’un mois, à l’élection d’un président et de deux vice-présidents dans les conditions fixées par l’article 15. Jusqu’à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

Article 166

En cas de vacance du siège du président de l’assemblée de province, il est procédé, dans le délai d’un mois, à l’élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu’à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l’ordre déterminé à l’article 152 ou, à défaut, par le doyen d’âge.

Article 166

(Sans modification).

En cas de vacance du siège d’un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de vacance du siège d’un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d’un mois.

 

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d’âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d’âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

 
   

Article additionnel

Une assemblée de province met en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de renvoi d’un projet de délibération signée par un tiers de ses membres.

L’assemblée se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de renvoi. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanches et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de renvoi, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’assemblée.

Un membre de l’assemblée ne peut signer plus d’une motion de renvoi au cours d’une même session ordinaire.

L’adoption de la motion de renvoi met fin aux fonctions du bureau. Au cours de la séance d’adoption de la motion de renvoi, il est procédé à l’élection du bureau de l’assemblée, les fonctions de président étant exercées pour cette élection par le doyen d’âge.

(amendement n° 103)

Art. 30. — Pour la préparation et l’exécution des délibérations, le président de l’assemblée de province dispose du concours des services de l’Etat et des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans les conditions ci-après.

CHAPITRE III

Le personnel de la province

Article 167

Pour la préparation et l’exécution des délibérations, le président de l’assemblée de province dispose du concours des services de l’Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la présente loi.

CHAPITRE III

Le personnel de la province

Article 167

(Alinéa sans modification).

Par conventions conclues entre le président de l’assemblée de province et le haut-commissaire de la République et, le cas échéant, le président de l’établissement public concerné, les services, parties de service ou agents de l’Etat, du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires à l’exercice des responsabilités dévolues à l’exécutif provincial sont mis à la disposition du président de l’assemblée de province et placés sous son autorité.

Des conventions conclues entre le président de l’assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, le président de l’établissement public concerné, fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.




Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l’assemblée de province et le président …

(amendement n° 104)

Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l’Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la province et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces services.

Des conventions déterminent les actions que les services de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services.

(Alinéa sans modification).

Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l’installation des assemblées de province, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l’objet d’un arrêté du haut-commissaire.

   

Art. 31. — L’assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l’Etat occupant des emplois équivalents.

Article 168

L’assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des emplois équivalents.

Article 168



… budgétaires de rémunération, inscrits …

(amendement n° 105)

Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

   

Art. 32. — Les ressources de la province comprennent :

CHAPITRE IV

Les ressources et le budget
de la province

Article 169

Les ressources de la province comprennent :

CHAPITRE IV

Les ressources et le budget
de la province

Article 169

(Sans modification).

1° Une dotation de fonctionnement ;

1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;

 

2° Une dotation d’équipement ;

2° Une dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat ;

 

3° Une dotation spécifique pour les collèges ;

4° Une dotation globale d’équipement versée par l’Etat ;

 

4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droit et taxes territoriaux, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l’importation ;

5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l’article 51 ;

 

5° Les concours, subventions de l’Etat, du territoire et des communes ;

6° Les autres concours et subventions de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;

 

6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

 

7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

 

Art. 33. — La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

Article 170

I. — La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 170

(Sans modification).

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

 

En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l’article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

 

Art. 35. — La dotation d’équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

II. — La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

 

La somme des dotations d’équipement des trois provinces est au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.

Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice.

 

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004 cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.

 
 

III. — L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

 
 

La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l’Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l’aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l’enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l’intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l’enseignement primaire public. Au titre de 2000 cette dotation est égale pour chaque province au montant qu’elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

 

Art. 36 — La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l’Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d’équipemement, d’entretien et de fonctionnement des collèges.

Pour l’année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents.

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

IV. — L’Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale d’équipement. En 2000 la dotation globale d’équipement est égale au montant reçu en 1999 de l’Etat au titre de la part équipement de la dotation spécifique des collèges. Elle est revalorisée comme la dotation globale d’équipement de l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. À compter de 2001 elle évolue comme cette dotation globale.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

V. — Jusqu’au transfert de compétence prévu au 2° du III de l’article 19 de la présente loi, le président de l’assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d’investissement relatif aux collèges arrêté par l’assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires.

 
 

VI. — Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

 

Art. 37. —  Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux garanties d’emprunts et aux cautionnements accordés par les départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.

Article 171

Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d’emprunts et aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “ province ”, à la place de : “ département ”.

Article 171

(Sans modification).

Art. 38. — L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est élaboré selon les dispositions de l’article L.O. 263-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

Article 172

L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.

Article 172

(Sans modification).

“ Art. L.O. 263-1. — Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières.

 

“ Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

   

“ Le budget de la province est voté en équilibre réel.

   

“ Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

   

“ Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

   

“ Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

   

“ La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

   

“ Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance. ”

   

Art. 39. —  Le budget de la province est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

   

“ Art. L.O. 263-2. — Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l’assemblée.

   

“ Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

   

“ Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l’exercice précédent.

   

“ La décision doit être motivée si elle s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes. ”

   
 

Article 173

Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l’assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu’un nouveau projet de budget

Article 173

Supprimé.

(amendement n° 116)

 

Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l’élection du bureau selon les modalités prévues à l’article 152.

 
 

Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l’assemblée de province est considéré comme adopté.

 
 

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉE
DE PROVINCE

CHAPITRE IER

Composition des assemblées
et durée du mandat

Article 174

L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉE
DE PROVINCE

CHAPITRE IER

Composition des assemblées
et durée du mandat

Article 174

(Alinéa sans modification).

 

Au plus tard, six mois avant le terme de chaque mandat, l’assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.

... tard, un an avant ...

(amendement n° 117)

 

Article 175

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu’à son terme le mandat de l'assemblée dissoute.

Article 175

(Sans modification).

Art. 74. —  Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l’expiration du mandat des membres sortants.

Article 176

Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

Article 176

(Alinéa sans modification).

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

   

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l’une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d’une province ni sur plus d’une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.

   

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

   

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

   

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

   

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l’expiration du mandat des membres d’une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l’article 92, il est procédé aux élections de l’assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.

   

Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l’élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

   

Les dispositions des articles 6, 8, à l’exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l’article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

   
 

En cas de dissolution ou d’annulation globale des opérations électorales dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

(Alinéa sans modification).

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d’élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.

Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

(Alinéa sans modification).

 

Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines avant la date du scrutin.







… semaines
au moins
avant …

(amendement n° 118)

 

CHAPITRE II

Corps électoral et listes électorales

Article 177

I. —  Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

CHAPITRE II

Corps électoral et listes électorales

Article 177

Rejeté.

 

a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

 
 

b) Etre inscrits sur le tableau annexe mentionné au I de l’article 178, et domiciliés depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province ;

 
 

c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection.

 
 

II. —  Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu’elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s’en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

 
 

Article 178

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

Article 178

Rejeté.

 

II. —  Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l’établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

 
 

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

 
 

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

 
 

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

 
 

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

 
 

La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

 
 

La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

 
 

L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

III. —  La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées par l’article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

 
 

Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

 
 

IV. —  En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l’annulation globale des opérations électorales, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin

 
 

V. —  La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

 

     
 

CHAPITRE III

Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées

Article 179

Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province.

CHAPITRE III

Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées

Article 179

(Sans modification).

 

Article 180

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 180

(Sans modification).

 

Article 181

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée de province, augmenté de dix.

Article 181

(Sans modification).

 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

 
 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

 
 

Article 182

Lorsqu’un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d’une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.

Article 182

(Sans modification).

 

Lorsqu’un siège de membre d’une assemblée de province devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu.

 
 

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

 
 

Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l’assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l’assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication du décret ou de l’arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

 
 

Il est procédé à l’élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

 
 

CHAPITRE IV

Conditions d’éligibilité
et incompatibilités

Article 183

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

CHAPITRE IV

Conditions d’éligibilité
et incompatibilités

Article 183

(Sans modification).

 

Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions.

 
 

Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

 
 

Article 184

I. —  Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

Article 184

I. —  (Alinéa sans modification).

 

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique ;

1° 






… par l’article L.O. 135-1 du code électoral.

(amendement n° 119)

 

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

2° (Sans modification).

 

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans.

3° (Sans modification).

 

II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :

II. —  (Sans modification).

 

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

 
 

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’Etat ;

 
 

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

 
 

4° Les directeurs et chefs de services de l’Etat ;

 
 

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;

 
 

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

 
 

III. —  Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat.

III. —  (Sans modification).

 

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un membre du congrès ou d’un membre d’une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

 

Art. 78. —  Les fonctions de membre d’une assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional, avec les fonctions de membres d’une autre assemblées de province ainsi qu’avec celles de membre d’une assemblée d’un autre territoire d’outre-mer ou de membre d’un exécutif d’un autre territoire d’outre-mer.

Les fonctions de membre d’une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu’avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.

En outre, les fonctions de membre d’une assemblée de province sont incompatibles avec plus d’un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l’article L. 46-1 du code électoral.

Article 185

I. —  Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;

2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire et avec les fonctions publiques non électives ;

Article 185

(Sans modification).

Le président de l’assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu’ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

II. —  Pour l’application de l’ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

 

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure à l’élection, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l’incompatibilité.

1° Le mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;

 

A défaut d’avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l’assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

2° Les fonctions de président du gouvernement et de président d’une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.

 

Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l’assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

L’incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas dès lors que le membre de l’assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire ou d’une province ou de représentant d’un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.

III. —  Un membre d’une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d’appartenir à l’assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l’élu concerné peut participer aux travaux de l’assemblée à laquelle il vient d’être élu.

 
 

Article 186

Tout membre d’une assemblée de province qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire, qui en informe le président de l’assemblée concernée. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Article 186

(Sans modification).

 

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le membre de l’assemblée de province est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire.

 
 

Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés devant le Conseil d’Etat.

 

Art. 76. —  L’autorité mentionnée à l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radiotélévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

CHAPITRE V

Propagande

Article 187

Les conditions de l’organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l’élection des assemblées de province sont fixées par la loi.

CHAPITRE V

Propagande

Article 187

(Sans modification).

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’Etat.

   
 

Article 188

La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

Article 188

(Sans modification).

 

CHAPITRE VI

Contentieux

Article 189

Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

CHAPITRE VI

Contentieux

Article 189

(Sans modification).

 

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

 
 

L'éligibilité d'un candidat devenu membre d’une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

 
 

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

 
 

Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 
 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 190

I. —  Les dispositions du chapitre II du titre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, et des 2° à 5° alinéas de l’article L. 17, de l’article L. 37 et de l’article L. 118-3 du même code.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 190

I. —  (Sans modification).

 

II. —  Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

II. —  (Alinéa sans modification).

 

1° “ haut-commissaire ”, au lieu de : “ préfet ” ;

1° (Sans modification).

 

2° “ services du haut-commissaire ”, au lieu de : “ préfecture ” ;

2° (Sans modification).

 

3° “ subdivision administrative territoriale ”, au lieu de : “ arrondissement ”, et “ chef de subdivision administrative ” au lieu de : “ sous-préfet ” ;

3° (Sans modification).

 

4° “ commissaire délégué de la République ” et “ secrétaire général du haut-commissariat ” ou “ secrétaire général adjoint ”, au lieu de : “ secrétaire général de préfecture ” ;

4° …
République, secrétaire général ou secrétaire général adjoint du haut-commissariat ”, au …

(amendement n° 120)

 

5° “ membre du congrès et d’une assemblée de province ” et au lieu de : “ conseiller général ” et “ conseiller régional ” ;

5° … congrès ”, au lieu de : “ conseiller régional ”, et “ membre d’une assemblée de province ” au lieu de : “ conseiller général ” ;

(amendement n° 121)

 

6°  “ province ”, au lieu de : “ département ” et : “ assemblée de province ”, au lieu de : “ conseil régional ” ;



… conseil géné-
ral
 ” ;

(amendement n° 122)

 

7° “ institut territorial de la statistique et des études économiques ”, au lieu de : “ Institut national de la statistique et des études économiques ” ;

7° (Sans modification).

 

8° “ tribunal de première instance ”, au lieu de : “ tribunal d'instance ” et de “ tribunal de grande instance ” ;

8° (Sans modification).

 

9°  “ chambre territoriale des comptes ”, au lieu de : “ chambre régionale des comptes ”.

9° (Sans modification).

 

III. —  Les articles 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

III. —  (Sans modification).

Titre IV. — Le haut-commissaire
de la République

Art. 63. —  Un décret fixe les conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
ET L’ACTION DE L’ÉTAT

Article 191

Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres.

Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes.

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
ET L’ACTION DE L’ÉTAT

Article 191

(Sans modification).

Chapitre Ier. — La représentation de l’Etat

   

Art. 64. —  Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il assure l’ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l’Etat.

Article 192

A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 193

Des conventions entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de province fixent :

Article 192

(Sans modification).

Article 193

(Sans modification).

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d’importation.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Il peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l’assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu’ils le demandent.

1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l’Etat qui concourent à l’exercice d’une compétence territoriale ou provinciale ;

2° Les modalités de la mise à la disposition de l’Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie et des provinces qui concourent à l’exercice de compétences de l’Etat.

Article 194

Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaires le concours d’établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire.

Article 194

(Sans modification).

La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l’assemblée de province.

Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l’Etat, du territoire et des provinces.

   

Chapitre III. — L’exécutif du territoire

   

Art. 65. —  Le haut-commissaire est l’exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est l’ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition prévu au sixième alinéa de l’article 72. Les services du territoire sont placés sous son autorité.

   

Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux. Il nomme également les directeurs d’offices ou d’établissements publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l’institut d’émission d’outre-mer.

   

Art. 66. —  Le haut-commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il détermine les modalités d’exécution des travaux publics ou d’exploitation des ouvrages publics, et fixe l’ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.

   

Art. 67. —  En cas de circonstances exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d’entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

   

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.

   

La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.

   

Si la décision de suspension ou de réduction n’est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

   

Ces exonérations doivent faire l’objet d’une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.

   

Art. 68. —  Le haut-commissaire est assisté d’un comité consultatif composé du président et d’un vice-président de chacune des trois assemblées de province ainsi que du président et de l’un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

   

Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l’un de ses membres.

   

Le haut-commissaire l’informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu’il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

   

Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.

   

Chapitre III. — Le contrôle de la légalité

   

Art. 69. —  Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire et des provinces.

   

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle Calédonie les décisions du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

   

A la demande du président du congrès, ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

   

Lorsqu’il n’a pas qualité pour assurer l’exécution de la décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

   

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

   

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

   

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

   

Art. 23. — I. — Les actes de l’assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l’assemblée de province.

Le président de l’assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

CHAPITRE IER

Le contrôle de légalité et le tribunal
administratif

Article 195

I. —  Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province.

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

CHAPITRE IER

Le contrôle de légalité et le tribunal
administratif

Article 195

I. —  (Sans modification).

II. — Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

II. —  Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

II. —  (Alinéa sans modification).

1° Les délibérations de l’assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 20 ;

A.– Pour le congrès :

1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;

A.– (Sans modification).

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l’assemblée en application du quatrième alinéa de l’article 25 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel et commercial ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.

B.– Pour le gouvernement :

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu’il adopte ;

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;

B.– (Sans modification).

5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

 

6° Les autorisations préalables aux projets d’investissement mentionnés au 1° de l’article 8.

C.– Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l’article 132.

C.– (Sans modification).

III. — Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

D.– Pour les assemblées de province :

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;

D.– (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Art. 53. —  Les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

2° (Sans modification).

3° (Sans modification)

 

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;


… emprunts, les …


… commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

(amendement n° 123)

 

5° Les décisions individuelles en matière d’urbanisme ;


… d’urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

(amendement n° 124)

 

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;

6° (Sans modification).

 

7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;

7° (Sans modification).

 

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

8° (Sans modification).

 

9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d’une institution interprovinciale par les sociétés d’économie mixte locales.

9° (Sans modification).

 

III. —  Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

III. —  (Sans modification).

 

IV. —  Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

IV. —  (Sans modification).

 

V. —  Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

V. —  (Sans modification).

 

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

Art. 69. —  Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire et des provinces.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

A la demande du président du congrès, ou des présidents des assemblées de provinces suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Lorsqu’il n’a pas qualité pour assurer l’exécution de la décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

VI. —  Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

À la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu’un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province, soumis ou non à l’obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l’annulation pour ce seul motif ; il défère l’acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, au Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.

VI. —  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

















… notification à la section du contentieux du Conseil d’Etat, compétente en …

(amendement n° 106)

 

VII. —  Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.

VII. —  (Sans modification).

 

Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.

 
 

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 
 

Article 196

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 196

(Sans modification).

 

Article 197

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Article 197




… saisir le
Conseil d’Etat
d’une… 

… haut-
commissaire.

(amendement n° 107)

Chapitre II. — La chambre territoriale des comptes

Art. 73. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Art. 73-1. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

Article 198

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

Article 198

(Sans modification).

Code des juridictions financières

Art. L. 136-1 et L. 126-1. —  Cf. annexe I.

 

Article additionnel

Sans préjudice du rapport public de la Cour des comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(amendement n° 108)

   

Article additionnel

La chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du territoire. Ce rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte administratif.

(amendement n° 109)

 

Article 199

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

Article 199

(Alinéa sans modification).

 

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.







haut-commissaire. L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’assemblée …

(amendement n° 110)

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée

Art. 70. —  Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :


Article 200

Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.


Article 200

(Alinéa sans modification).

“ Art. L.O. 263-4. —  Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.

   

“ La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

   

“ Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

   

“ Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. ”

   

Art. 71. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 263-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

   

“ Art. L.O. 263-5. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

   

“ Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget du territoire ou d’une province ou l’a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l’inscription d’office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

   

“ A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président d’une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office. ”

   

Titre V — Le comptable du territoire et des provinces, le contrôle financier et la chambre territoriale des comptes.

   

Chapitre Ier. — Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier

Art. 72. —  Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.




… définies à la
section 2 du
chapitre …

(amendement n° 111)

“ Art. L. 264-1. —  Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

   

“ Art. L. 264-2. —  Les fonctions de comptable de l’Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

   

“ Art. L. 264-3. —  Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. ”

   

Art. 72-1. —  Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l’article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

   

“ Art. L.O. 262-31. —  Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. ”

   

Art. 72-2. —  Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s’effectue suivant les modalités définies à l’article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

   

“ Art. L.O. 264-4. —  Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. ”

   

Art. 72-3. —  Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article L.O. 264-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

   

“ Art. L.O. 264-5. —  Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le haut-commissaire ou le président de l’assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

   

“ Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

   

“ En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre. ”

   
 

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET CULTUREL

Article 201

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET CULTUREL

Article 201

Art. 84. —  Des contrats de développement sont conclus entre l’Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l’article suivant.

I. —  Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d’une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d’autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.

(Sans modification).

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

   

Pour chaque période d’application des contrats de développement, les crédits d’investissement civil de l’Etat et les subventions d’investissement de l’Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu’à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

   

Art. 85. —  Les contrats de développement prévus à l’article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :

1° Faciliter l’accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu’elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l’adaptation des programmes, notamment par l’enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;

Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l’accès aux formations initiales et continues, l’insertion des jeunes, le développement économique, l’amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

II. —  Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer.

 

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l’agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L’effort devra porter, d’une part, sur l’aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d’un centre urbain dans la province Nord, d’autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d’adduction d’eau, d’assainissement, de communication et de distribution électrique ;

   

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l’action sociale et le logement social.

   

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l’inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles.

   

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l’emploi, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, de l’aquaculture et du tourisme ;

   

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d’insertion ;

   

7° Mettre en œuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales.

   

8° Susciter l’intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

   
 

III. —  L’Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.

 
 

Article 202

La province peut aider les entreprises à s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts, avances ou bonifications d’intérêts.

Article 202

(Alinéa sans modification).

 

Ces aides sont attribuées par l’intermédiaire d’un établissement bancaire avec lequel la province passe convention.


… ban-
caire ou financier avec …

(amendement n° 112)

 

Article 203

Il est créé un comité consultatif de l’environnement comprenant notamment des représentants de l’Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.

Article 203

(Sans modification).

Art. 89. —  Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales :

Article 204

Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé à parts égales :

Article 204

(Sans modification).

1° De représentants de l’Etat ;

1° De représentants de l'Etat ;

 

2° De représentants du territoire et des provinces ;

2° De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

 

3° De représentants des organismes professionnels intéressés.

3° De représentants des organismes professionnels intéressés.

 

Un décret en Conseil d’Etat en précise les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

 
 

Article 205

Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l’Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.

Article 205

(Sans modification).

 

Les langues kanak sont reconnues comme langues d’enseignement et de culture.

 
 

TITRE IX

LA CONSULTATION
SUR L’ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

Article 206

I. —  La consultation sur l’accession à la pleine souveraineté prévue par l’article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.

TITRE IX

LA CONSULTATION
SUR L’ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

Article 206

(Sans modification).

 

II. —  Les électeurs sont convoqués par décret en Conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d’organisation du scrutin.

 
 

La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.

 
 

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

 
 

Article 207

La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. À défaut, cette date est fixée dans les conditions prévues au II de l’article 206.

Article 207

Rejeté.

 

Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur de l’accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 
 

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.

 
 

Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires mentionné à l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en œuvre des dispositions de l’accord.

 
 

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.

 
 

Article 208

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

Article 208

Rejeté.

 

a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

 
 

b) N’étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur ;

 
 

c) N’ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;

 
 

d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

 
 

e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

 
 

f) Pouvoir justifier, au 31 décembre 2013, d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie ;

 
 

g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

 
 

h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

 
 

Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile, lorsqu’elles accomplissent le service national, suivent des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou en sont absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

 
 

Article 209

I. —  Les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province.

Article 209

(Sans modification).

 

II. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du II de l’article 190 de la présente loi, sont applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l’article 211.

 
 

III. —  Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

 
 

La commission peut s'adjoindre des délégués.

 
 

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

 
 

A cet effet, elle est chargée :

 
 

1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;

 
 

2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;

 
 

3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

 
 

4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.

 
 

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.

 
 

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

 
 

Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

 
 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

 
 

IV. —  Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

 
 

Trois heures d’émissions radiodiffusées et trois heures d’émission télévisées sont mises à leur disposition.

 
 

Ces temps d’antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d’une durée minimale de cinq minutes.

 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.

 
 

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

 
 

V. —  Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

 
 

VI. —  La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.

 
 

La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 210

La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article 210

(Sans modification).

 

Article 211

Un décret en Conseil d’Etat délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.

Article 211

(Sans modification).

 

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

Article 212

I. —  Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

Article 212

(Sans modification).

 

II. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi.

 
 

III. —  Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s’appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.

 
 

IV. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

 
 

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

2° La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence  au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

3° La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence  au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 213

La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 213

(Sans modification).

 

Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi du 9 novembre 1988 précitée dans l’ensemble de leurs droits, biens et obligations.

 

Code des juridictions financières

Livre II. —  Les chambres régionales et territoriales des comptes

Deuxième partie. —  Dispositions applicables aux territoires d’outre-mer

Art. L.O. 263-1. —  Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 214

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : “ Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;

Article 214

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

   

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

   

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

2° Dans le quatrième alinéa de l’article L.O. 263-1, après les mots : “ respectivement votées en équilibre ”, sont insérés les mots : “ les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ” ;






sincère ”, et aux mots : “ du produit des emprunts ”, sont substitués les mots :
“ , d’une part, du produit des emprunts, d’autre part, des subventions spécifiques d’équipement ”
.

(amendement n° 113)

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

   

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

   

La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

   

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

   

Art. L.O. 263-2. — Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l’assemblée.

3° L’article L.O. 263-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification).

Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : “ et engager ”, sont insérés les mots : “ liquider et mandater ” ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

“ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.”

 

Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l’exercice précédent.

   

La décision doit être motivée si elle s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

   

Art. L.O. 263-3. — Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l’article L.O. 263-1.

4° L’article L.O. 263-3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : “ le haut-commissaire ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement ” ;

a) (Sans modification).

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

b) Dans le troisième alinéa :

– les mots : “ le haut-commissaire ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement ” ;

– après les mots : “ et engager ” sont insérés les mots : “ liquider et mandater ” ;

b) (Sans modification).

 

 la phrase suivante est ajoutée : “ Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. ”

 

Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours.

c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : “ chambre territoriale des comptes ” sont insérés les mots : “ du gouvernement ” ;

c)

… mots : “ et du

(amendement n° 114)

La décision doit être motivée si elle s’écarte de cet avis.

d) Dans le cinquième alinéa, les mots : “ de cet avis ” sont remplacés par les mots : “ de l’un au moins de cet avis ”.

d)

… de ces avis ”.

(amendement n° 115)

Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard

Art. 5. — Les article 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie.

Article 215

Le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard modifiée est modifié ainsi qu’il suit :

Article 215

(Sans modification).

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 1er et des premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux où serontproposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l’ouverture d’un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d’y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d’accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d’organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne. L’arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l’Etat dans le territoire en considération d’un cahier des charges établi par ce dernier.

1° La première et la dernière phrase de l’alinéa sont abrogées ;

2° Les mots : “ Cet arrêté ” sont remplacés par les mots : “ Un arrêté du haut-commissaire de la République ”.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 137 bis. —  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l’Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Article 216

L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient l'article 94-1 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.


Article 216

(Sans modification).

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée

Art. 82. —  Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé “ Institut de formation des personnels administratifs ” chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Article 217

Les articles 82, 93, 94 de la loi du 9 novembre 1988 sont ainsi modifiés :

1° Dans l'article 82, les mots : “ dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

Article 217

(Sans modification).

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

   

Le conseil d’administration de l’institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :

   

1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;

   

2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;

   

3. Trois représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire ;

   

4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;

   

5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires ;

   

Le directeur de l’institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d’administration avec voix consultative.

   

Les ressources de l’institut sont constituées par :

   

1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;

   

2. Les redevances pour prestations de services ;

   

3. Les dons et legs ;

   

4. Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;

   

5. Les subventions qui lui sont accordées.

   

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu’elle apparaît aux comptes administratifs de l’avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d’administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l’exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

   

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créé par l’article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l’établissement créé par le présent article.

   

Art. 93. —  Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat un établissement public d’Etat dénommé “ Agence de développement de la culture canaque ”.

   

L’agence est administrée par un conseil d’administration composé pour un quart de représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.

2° Dans l'article 93, les mots : “ conseil consultatif coutumier ” sont remplacés par les mots : “ sénat coutumier ”, les mots : “ du territoire ” par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”. Le quatrième alinéa est supprimé.

 

Les ressources de l’établissement sont constituées par les concours de l’Etat, du territoire, des provinces, des communes, d’associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l’office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

   

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l’établissement public est administré par un conseil d’administration provisoire composé pour moitié de représentants de l’Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.

   

Art. 94. —  Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat un établissement public d’Etat, dénommé “ Agence de développement rural et d’aménagement foncier ”. L’agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l’acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.

   

Elle est administrée par un conseil d’administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

3° Dans l'article 94, les mots : “ du territoire ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ”.

 

Les ressources de l’agence sont constituées par des dotations de l’Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l’agence créée par l’article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.

   

Art. 33. — La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

Toutefois les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

 

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

   

En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l’article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

   

Art. 34. —  Les charges d’enseignement primaire et d’assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l’article 33, il y a lieu au versement d’une indemnité compensatrice à la charge de l’Etat.

   

Art. 35. —  La dotation d’équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

   

La somme des dotations d’équipement des trois provinces est au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.

   

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

   

Art. 36. —  La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l’Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d’équipement, d’entretien et de fonctionnement des collèges.

   

Pour l’année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents.

   

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

   

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

   

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

   

Loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux

Art. 7. — Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l’application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles du président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 218

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : “ du congrès de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie ”.




Article 218

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 12. — Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

   
 

Article 219

I. —  Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.

Article 219

(Sans modification).

 

Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l’alinéa ci-dessus.

 
 

II. —  Pour les élections prévues au I :

 
 

– les demandes d’inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,

 
 

– le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.

 
 

III. —  Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu’à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l’article 61 de la loi du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

 
 

Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

 
 

IV. —  Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu’à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l’article 59 de la loi du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

 
 

Article 220

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :

Article 220

(Sans modification).

Loi n° 52-130 du 6 février 1952
relative à la formation des
assemblées de groupe et des
assemblées locales d’Afrique
occidentales française et du Togo,
d’Afrique équatoriale française et
du Cameroun et de Madagascar

Art. 8, 9 et 10. —  Cf. annexe II.

Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
relative à la composition et à la
formation du conseil général la
Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 6, 8 et 9. —  Cf. annexe II.

1° En tant qu’ils s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

 

Loi n° 84-756 du 7 août 1984
relative à la composition et à la
formation de l’assemblée territoriale
de Nouvelle-Calédonie et dépendances

Cf. annexe II.

2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

 

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de
la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Cf. annexe II.

3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

 

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée

Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. — Cf. annexe III.

Art. 33 à 36. — Cf. supra, art. 217 du projet de loi organique.

4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, à l’exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.

 
 

Article 221

Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 221

(Sans modification).

A N N E X E I

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 6

Constitution du 4 octobre 1958 :

Art. 75. —  Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Article 19

Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer :

Art. 19. —  Les dispositions particulières précisées aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à l’article 25 bis, sont applicables aux gîtes des substances concessibles suivantes :

1°  Substances utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, telles qu’elles sont énumérées dans un décret en Conseil d’Etat pris sur la proposition du président du conseil des ministres, agissant en tant que président du comité de l’énergie atomique, et du ministre de la France d’outre-mer ; cette énumération peut être modifiée dans les mêmes formes ;

2°  Hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaltes, schistes et grès bitumeux ;

3°  Sels de potasse et sels connexes.

Article 52

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1521-1. —  Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Article 53

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 5721-2. —  Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

Article 54

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1613-1. —  A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1°  L’indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l’année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d’évolution connus sans toutefois que le taux d’évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l’année précédente ;

2°  L’indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Art. L. 1614-1. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Article 56

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1321-1. —  Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Article 59

Code électoral :

Art. L.O. 135-1.—  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du député lorsqu’il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 78

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-3. —  Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l’article L.O. 263-1.

Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours.

La décision doit être motivée si elle s’écarte de cet avis.

Article 86

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1411-1. —  Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art. L. 1411-2. —  Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 1411-3. —  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

Article 104

Code électoral :

Art. L.O. 146. —  Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1°  Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

2°  Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ;

3°  Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un Etat étranger ;

4°  Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;

5°  Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Articles 106 et 152

Code électoral :

Art. L.O. 135-1. —  Cf. supra, article 59 du projet de loi organique.

Article 170

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1613-1. —  Cf. supra, article 54 du projet de loi organique.

Art. L. 2334-32. —  Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d’équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Article 171

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 3231-4. —  Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un cœfficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Art. L. 3231-4-1. —  Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1°  Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte ;

2°  Pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossées en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

3°  En application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article 172

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-1. —  Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. L.O. 263-2. —  Le président de l’assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l’assemblée.

Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l’exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Article 178

Code électoral :

Art. L. 17-1. —  Pour l’application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d’âge mentionnée aux dits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l’intermédiaire de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l’expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l’intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 184

Code électoral :

Art. L.O. 135-1. —  Cf. supra, article 59 du projet de loi organique.

Article 190

Code électoral :

Art. L. 11. —  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1°  Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2°  Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3°  Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L’absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. —  Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. —  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d’élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l’article L. 1161 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d’âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. —  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Art. L. 13. —  Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l’article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n’est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. —  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. —  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s’ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d’une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Châlon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 17. —  A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10.000 habitants, le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 37. —  L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 118-3. —  Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Art. 192. —  Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article 185 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d’ouverture.

Art. 194. —  Le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l’interdiction prévue à l’article 192 emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personne physique à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l’intéressé par l’autorité compétente.

Après l’article 198

Code des juridictions financières :

Art. L. 136-1. —  La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Art. L. 261-1. —  Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.

Article 199

Code des juridictions financières :

Art. L. 242-2. —  Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget, l’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article 200

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-4. —  Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si le congrès ou l ’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

Art. L.O. 263-5. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget du territoire ou d’une province ou l’a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l’inscription d’office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président d’une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.

Art. L.O. 263-6. —  Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.

Art. L.O. 263-7. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article 206

Constitution du 4 octobre 1958 :

Art. 77. —  Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

—  les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

—  les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

—  les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Article 209

Code électoral :

Art. L. 38. —  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s’il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. —  En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d’inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l’électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes.

Dès que l’électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l’envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Art. 1er. —  La communication audiovisuelle est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes.

A N N E X E II

TEXTES ABROGÉS PAR L’ARTICLE 220 DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar :

Art. 8. —  Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales :

1°  Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoint et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2°  Des conseillers privés titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3°  Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l’enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4°  Des administrateurs de la France d’outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5°  Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6°  Des officiers des armées de terres, de mer et de l’air dotés d’un commandement territorial dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

7°  Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8°  Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9°  Du chef du service de l’enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10°  Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l’enseignement et des domaines, des services de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et des forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11°  Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12°  Des chefs des services employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13°  Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14°  Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu’à l’échelon poste administratif et des administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

Art. 9. —  Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l’Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d’Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Art. 10. —  Le mandat de membre d’une assemblée locale est incompatible :

1°  Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d’outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilée en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d’outre-mer ;

2°  Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3°  Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agent en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement général.

Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 6. —  Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 8. —  Toute liste fait l’objet d’une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l’impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d’une circonscription.

Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n’est admis.

En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Les membres de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d’un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l’administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l’expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent.

Art. 9. —  Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F.C.F.P. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n’ayant pas versé de cautionnement n’auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 1er. —  L’article 1er de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. 1er. —  L’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles du titre Ier du livre Ier du code électoral.

“ L’assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

“ Les pouvoirs de l’assemblée sortante expirent lors de la première réunion de la nouvelle assemblée. ”

Art. 2. —  L’article 2 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

“ Art. 2. —  Les membres de l’assemblée territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par circonscription sont déterminés par le tableau ci-après :


CIRCONSCRIPTIONS


COMMUNES CONSTITUTIVES

NOMBRE
de conseillers
à élire

Première circonscription : Sud

Dumbéa, îles des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Yaté

17

Deuxième circonscription : côte Ouest

Belep, Bouloupari, Bourail, Farino, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Ouegoa, Païta, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Voh



9

Troisième circonscription : côte Est

Canala, Hienghene, Houaïlou, Poindimié, Ponerihouen, Pouebo, Thio, Touho


9

Quatrième circonscription : îles Loyauté

Lifou, Maré, Ouvéa

7

Art. 3. —  L’article 7 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigée :

“ Art. 7. —  Dans chacune des circonscriptions prévues à l’article 2, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

“ Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

“ Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ”

Art. 4. —  L’article 13 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

“ Art. 13. —  Pour l’application des dispositions du code électoral visées à l’article 1er, le territoire est substitué au département, le haut-commissaire au représentant de l’Etat dans le département, la subdivision administrative territoriale à l’arrondissement et le chef de subdivision administrative au délégué du représentant de l’Etat dans l’arrondissement. ”

Art. 5. —  Les articles 3 à 5 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée sont abrogés.

Art. 6. —  Il est ajouté à l’article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

“ Les membres de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d’un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l’administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l’expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent. ”

Art. 7. —  Tout membre de l’assemblée territoriale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d’inéligibilité prévue par la loi ou se trouverait frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

En cas d’incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d’un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l’incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d’office.

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 125. —  Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.

Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.

Il est juge de droit commun de l’ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d’appel devant le Conseil d’Etat.

Art. 126. —  Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d’un président et de plusieurs autres membres dont l’un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.

Art. 127. —  Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire du ressort de la cour d’appel de Nouméa.

Art. 128. —  Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.

Art. 129. —  Les modalités d’application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 131. —  1er et 2e alinéas abrogés.

Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d’Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d’Etat, soit par mise à disposition.

4e alinéa abrogé.

Art. 137 bis. —  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l’Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l’Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

[L’article 146 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée, à l’exception des articles 125 à 131 et 137 bis ;

L’article 96 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée a en outre abrogé l’article 130 et les 1er, 2e et 4e alinéas de l’article 131.]

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 :

Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. —  Cf. annexe III.

A N N E X E III

LOI N° 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PRÉPARATOIRES À L’AUTODÉTERMINATION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EN 1998

Art. 1er. —  Les dispositions de la présente loi ont pour objet de créer, par une nouvelle organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d’avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin.

Art. 2. —  Entre le 1er mars et le 31 décembre 1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un scrutin d’autodétermination, conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession à l’indépendance.

Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoires à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. Sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu’elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d’études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.

Art. 3. —  Par dérogation à l’article L. 17 du code électoral, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1989, 1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :

1° D’un président désigné, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Du délégué de l’administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune.

Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour l’année 1989, du comité consultatif institué par la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l’administration de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998, du comité consultatif institué par l’article 68 de la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

L’Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-
Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales formées antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux commissions prévues au présent article et font l’objet d’un nouvel examen.

Art. 4. —  Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend :

La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l’île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Il constitue au sein de la République française, conformément à l’article 74 de la Constitution, un territoire d’outre-mer.

Art. 5. —  Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, l’exécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et les conseils municipaux.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l’Etat. Il est l’exécutif du territoire.

Art. 6. —  Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Pouebo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houailou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’Ile des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

3° La province des îles Loyauté comprend le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

TITRE Ier

LES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT, DES PROVINCES,
DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES

Art. 7. —  Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l’Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes.

Art. 8. —  L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Les relations extérieures ; les relations financières avec l’étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions de francs dont les conditions d’actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;

2° Le contrôle de l’immigration et des étrangers ;

3° La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;

4° L’exploration, l’exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit ;

6° La défense au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République ;

8° Le maintien de l’ordre et la sécurité civile ;

9° La nationalité et les règles concernant l’état civil ;

10° Le droit civil et le droit commercial, à l’exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ;

11° La réglementation minière concernant les matières mentionnées à l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;

12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;

14° La justice, l’organisation judiciaire et l’organisation de la profession d’avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d’office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l’enfance délinquante et à l’enfance en danger ;

15° La fonction publique d’Etat ;

16° Les règles relatives à l’administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;

17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l’enseignement primaire, sauf l’adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

18° L’enseignement du second degré, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l’enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires ;

18° bis  Les règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat pour l’accomplissement de missions d’enseignement en ce qu’elles procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement ;

19° La communication audiovisuelle ;

20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sports
et socio-éducatifs.

L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien à l’exception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu’au tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d’eau et des étangs où les eaux sont salées.

Art. 9. —  Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

2° La réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

4° La fonction publique territoriale ;

5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

6° La réglementation en matière d’assurances ;

7° La réglementation des marchés publics ;

8° La procédure civile, l’aide judiciaire, l’administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

10° La réglementation des prix ;

11° Les principes directeurs du droit de l’urbanisme ;

12° La réglementation et l’organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;

13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d’intérêt territorial ;

14° L’élaboration des statistiques d’intérêt territorial ;

15° La construction, l’équipement, la gestion des établissements de soins d’intérêt territorial ;

16° Le réseau routier d’intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d’intérêt territorial ;

17° Les ouvrages de production ou de transport d’énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d’intérêt territorial ;

18° La météorologie, les postes et télécommunications ;

19° L’organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d’intérêt territorial ;

20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

Art. 10. —  Le congrès du territoire peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° la réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

2° la réglementation de la circulation et des transports routiers.

Il peut également déléguer, après accord de l’assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier d’intérêt territorial.

Art. 11. —  Celles des compétences des provinces qui étaient précédemment exercées par l’Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le 1er janvier 1990.

A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant, aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux compétences transférées.

TITRE II

LES PROVINCES

Art. 12. —  Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.

chapitre ier
Les assemblées de province

Art. 13. —  L’assemblée de la province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.

Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.

Art. 14. —  L’assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province.

Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l’assemblée de province.

Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.

Art. 15. —  L’assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection de ses membres.

Pour sa première réunion, elle est convoquée par le haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d’âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l’élection du président de l’assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

L’assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l’assemblée ; pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

L’assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l’assemblée. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Art. 16. —  L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l’assemblée de province peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile.

Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l’assemblée.

En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 15, un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration.

Art. 17. —  Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu’un membre de l’assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l’assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.

Art. 18. —  Aucune séance de l’assemblée de province ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée.

A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n’est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. —  L’assemblée de province établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 20 —  L’assemblée de province peut déléguer à son bureau l’exercice d’une partie de ses attributions à l’exception du vote du budget et de l’approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de l’assemblée de province.

Art. 21. —  Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l’inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l’assemblée de province.

Le président adresse aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée.

Toutefois, lors de la première réunion d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au troisième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Art. 22. —  Les séances de l’assemblée de province sont publiques, sauf si l’assemblée en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 23. —  I  Les actes de l’assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l’assemblée de province.

Le président de l’assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

II.   Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

1° Les délibérations de l’assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l’assemblée en application de l’article 20 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l’assemblée en application du quatrième alinéa de l’article 25 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;

6° Les autorisations préalables aux projets d’investissement mentionnés au 1° de l’article 8 ;

III.   Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 24. —  L’assemblée de province peut assortir les infractions aux règlements qu’elle édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget de la province. L’assemblée de province fixe, par dérogation à l’article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.

L’assemblée de province peut instituer des peines d’amende correctionnelles sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

L’assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des frais constitutifs d’infraction ou si la transaction a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

Art. 24-1. —  Dans le respect des principes directeur du droit de l’urbanisme fixés par le territoire, l’assemblée de province approuve les documents d’urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal.

Art. 24-2. —  Dans les communes qui sont pourvues d’un document d’urbanisme approuvé, l’assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d’urbanisme.

Art. 24-3. —  L’assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l’instruction et l’octroi des concessions de distribution d’énergie électrique.

chapitre ii
Le président de l’assemblée de province

Art. 25. —  Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province, et, à ce titre, la représente.

Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée, et notamment le budget.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il gère le domaine de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l’exercice d’une partie de ses fonctions.

Art. 26. —  Le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale.

Il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province.

Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chefs de service ainsi qu’aux personnels mis à sa disposition en vertu de l’article 30.

Art. 27. —  Le président a la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s’assurer le concours de la force publique.

Art. 28. —  Le président de l’assemblée de province adresse aux membres de cette assemblée :

1° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé ;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l’activité des services administratifs de la province.

Art. 29. —  En cas de vacance du siège du président de l’assemblée de province, il est procédé, dans le délai d’un mois, à l’élection d’un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l’article 15. Jusqu’à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

En cas de vacance du siège d’un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d’âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

chapitre iii
Le personnel de la province

Art. 30. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations, le président de l’assemblée de province dispose du concours des services de l’Etat et des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans les conditions ci-après.

Par conventions conclues entre le président de l’assemblée de province et le haut-commissaire de la République et, le cas échéant, le président de l’établissement public concerné, les services, parties de service ou agents de l’Etat, du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires à l’exercice des responsabilités dévolues à l’exécutif provincial sont mis à la disposition du président de l’assemblée de province et placés sous son autorité.

Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l’Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la province et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces services.

Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l’installation des assemblées de province, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l’objet d’un arrêté du haut-commissaire.

Art. 31. —  L’assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l’Etat occupant des emplois équivalents.

Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

chapitre iv
Les ressources et le budget de la province

Section 1
Les ressources

Art. 32. —  Les ressources de la province comprennent :

1° Une dotation de fonctionnement ;

2° Une dotation d’équipement ;

3° Une dotation spécifique pour les collèges ;

4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droit et taxes territoriaux, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l’importation ;

5° Les concours, subventions de l’Etat, du territoire et des communes ;

6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

Art. 33. —  La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l’article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 34. —  Les charges d’enseignement primaire et d’assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l’article 33, il y a lieu au versement d’une indemnité compensatrice à la charge de l’Etat.

Art. 35. —  La dotation d’équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations d’équipement des trois provinces est au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.

La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 36. —  La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l’Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d’équipement, d’entretien et de fonctionnement des collèges.

Pour l’année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents.

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

Art. 37. —  Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux garantie d’emprunts et aux cautionnements accordés par les départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.

Section 2
Le budget et les règles comptables

Art. 38. —  L’assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est élaboré selon les dispositions de l’article L.O. 263-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 263-1. — Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

“ Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

“ Le budget de la province est voté en équilibre réel.

“ Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l’exercice.

“ Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

“ Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

“ La première délibération budgétaire peut faire l’objet d’une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

“ Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition d’économie ou de ressources nouvelles de la même importance. ”

Art. 39. —  Le budget de la province est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 263-2. —  Le président de l’assemblée de province dépose le budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l’assemblée.

“ Si le budget n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de l’assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

“ Si le budget n’est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l’exercice précédent.

“ La décision doit être motivée si elle s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes. ”

TITRE III

LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE

chapitre ier
Le congrès

Section 1
Composition et formation

Art. 40. —  Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.

Dans le cas de dissolution d’une assemblée de province prévu à l’article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu’à l’élection de la nouvelle assemblée de province.

Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2
Règles de fonctionnement

Art. 41. —  Le congrès élit annuellement parmi ses membres un président et des vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être donné de procuration.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d’âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l’élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.

Art. 42. —  Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l’installation des assemblées de province.

Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s’ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

Il fixe, par délibération, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

S’il se sépare sans avoir fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Au cas où le congrès ne s’est pas réuni au cours de l’une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Art. 43. —  Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par le haut-commissaire.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Art. 44. —  Les séances du congrès sont publiques, sauf s’il en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Le président a seul la police du congrès dans l’enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique.

Art. 45. —  Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses attributions.

Art. 46. —  Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Lorsque, au cours d’une séance autre que celles renvoyées de plein droit en application des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres présents lors d’une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par membre du congrès.

Art. 47. —  Le congrès établit son règlement intérieur. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 48. —  Le président du congrès fixe l’ordre du jour des séances.

Sont inscrits à l’ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès, les projets d’avis mentionnés à l’article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l’article 60.

Le président du congrès est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l’inscription par priorité.

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Art. 49. —  Est nulle toute délibération du congrès, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art. 50. —  Le congrès fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée aux président du congrès et de la commission permanente.

Art. 51. —  Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.

Art. 52. —  La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l’inscription par priorité.

La commission permanente ne siège qu’en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les vœux mentionnés à l’article 57, ni le budget.

En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l’article 57 de la présente loi, à l’exception de ceux prévus par l’article 74 de la Constitution.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 38, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.

Art. 53. —  Les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 54. —  Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée à l’article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l’ouverture de cette session, alors même qu’elles n’auraient pas pu être publiées à cette date.

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l’impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l’impôt est dû.

Art. 55. —  Le haut-commissaire adresse au congrès :

1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l’activité des services publics territoriaux ;

2° Avant le 1er septembre, le projet d’arrêté des comptes administratifs de l’exercice budgétaire écoulé ;

3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l’ordre du jour, sauf en cas d’urgence déclarée par le haut-commissaire.

Les chefs des administrations du territoire ou de l’Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l’accord du haut-commissaire.

Section 3
Attributions du congrès

Art. 56. —  Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.

Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de province par l’article 24 de la présente loi.

Art. 57. —  Le congrès est consulté sur :

1° Les projets de loi prévus par l’article 74 de la Constitution ;

2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;

3° Toute question relevant de la compétence de l’Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l’avis du congrès.

Le congrès dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Dans les matières de la compétence de l’Etat, le congrès peut adopter des vœux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

Ces vœux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d’outre-mer.

chapitre ii
Budget du territoire

Art. 58. —  Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 263-3. —  Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l’article L.O. 263-1.

“ Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

“ Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

“ Si le congrès n’a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l’article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l’exercice précédent un budget pour l’année en cours.

“ La décision doit être motivée si elle s’écarte de cet avis. ”

chapitre iii
Le comité économique et social

Art. 59. —  Le comité économique et social assure la représentation des groupements professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté, ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre d’agriculture, la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers.

Chaque assemblée de province établit la liste des organisations qui seront appelées à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune d’elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.

Le comité économique et social donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.

Le fonctionnement du comité économique et social est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d’une dépense obligatoire.

Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont fixées par le congrès du territoire.

chapitre iv
Les conseils coutumiers

Art. 60. —  Le conseil consultatif coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les représentants de l’ensemble des aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie Aro, Xaracuu, Djubea Kapone, Nengone, Drehu et Iaai.

Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.

Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe son siège.

Il est consulté sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit particulier et au droit foncier.

Il peut être consulté sur les projets et propositions de délibérations du congrès du territoire et des assemblées de province. Il peut être consulté sur toute autre matière à l’initiative du haut-commissaire.

S’il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il est saisi relèvent d’une ou de plusieurs aires coutumières déterminées, son président en saisit les représentants des aires intéressées.

L’avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s’il n’est pas transmis au congrès ou à l’assemblée de province dans le délai d’un mois.

Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d’une ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté à deux mois.

A son initiative ou sur demande des représentants d’une aire coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le congrès ou l’assemblée de province de toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des réserves foncières mélanésiennes.

Art. 61. —  Il est institué dans chaque aire coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.

Lorsqu’il est requis, l’avis du conseil coutumier est réputé donné s’il n’est pas transmis à l’assemblée de province dans le délai d’un mois.

Art. 62. —  Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire qui présente le caractère d’une dépense obligatoire.

Le montant de l’indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l’article 50.

Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.

TITRE IV

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 63. —  Un décret fixe les conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

chapitre ier
La représentation de l’Etat

Art. 64. —  Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il assure l’ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l’Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d’importation.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Il peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l’assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu’ils le demandent.

La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l’assemblée de province.

Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l’Etat, du territoire et des provinces.

chapitre ii
L’exécutif du territoire

Art. 65. —  Le haut-commissaire est l’exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est l’ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition prévu au sixième alinéa de l’article 72. Les services du territoire sont placés sous son autorité.

Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux. Il nomme également les directeurs d’offices ou d’établissements publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l’institut d’émission d’outre-mer.

Art. 66. —  Le haut-commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il détermine les modalités d’exécution des travaux publics ou d’exploitation des ouvrages publics, et fixe l’ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.

Art. 67. —  En cas de circonstances exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d’entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.

La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.

Si la décision de suspension ou de réduction n’est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

Ces exonérations doivent faire l’objet d’une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.

Art. 68. —  Le haut-commissaire est assisté d’un comité consultatif composé du président et d’un vice-président de chacune de trois assemblées de province ainsi que du président et de l’un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l’un de ses membres.

Le haut-commissaire l’informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu’il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.

chapitre iii
Le contrôle de la légalité

Art. 69. —  Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire et des provinces.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

A la demande du président du congrès, ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Lorsqu’il n’a pas qualité pour assurer l’exécution de la décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

chapitre iv
Le contrôle budgétaire

Art. 70. —  Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 263-4. —  Lorsque le budget du territoire ou d’une province n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l’assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l’assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l’équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l’assemblée de province une nouvelle délibération.

“ La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

“ Si le congrès ou l’assemblée de province n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

“ Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. ”

Art. 71. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 263-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 265-5. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d’une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

“ Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget du territoire ou d’une province ou l’a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l’inscription d’office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

“ A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président d’une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office. ”

TITRE V

LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES,
LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

chapitre ier
Le comptable du territoire et de la province
et le contrôle financier

Art. 72. —  Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :

“ Art. L. 264-1. —  Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

“ Art. L. 264-2. —  Les fonctions de comptable de l’Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

“ Art. L. 264-3. —  Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. ”

Art. 72-1. —  Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l’article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 262-31. —  Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. ”

Art. 72-2. —  Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s’effectue suivant les modalités définies à l’article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 264-4. —  Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. ”

Art. 72-3. —  Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article L.O. 264-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

“ Art. L.O. 264-5. —  Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le haut-commissaire ou le président de l’assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

“ Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

“ En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre. ”

chapitre ii
La chambre territoriale des comptes

Art. 73. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Art. 73-1. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres 1er et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

TITRE VI

LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Art. 74. —  Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l’expiration du mandat des membres sortants.

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l’une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d’une province ni sur plus d’une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l’expiration du mandat des membres d’une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l’article 92, il est procédé aux élections de l’assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l’élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les dispositions des articles 6, 8, à l’exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l’article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d’élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.

Art. 75. — I. —  Pour l’application du titre Ier du code électoral à l’élection des membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° “ Territoire ” et “ subdivision administrative territoriale ” au lieu de “ département ” et “ arrondissement ” ;

2° “ Haut-commissaire ” au lieu de “ préfet ” ;

3° “ Commissaire délégué ” au lieu de “ sous-préfet ” ;

4° “ Services du haut-commissaire ” au lieu de “ préfecture ” ;

5° “ Services du commissaire délégué ” au lieu de “ sous-préfecture ” ;

6° “ Tribunal de première instance ” au lieu de “ tribunal d’instance ” et de “ tribunal de grande instance ” ;

7° “ Membres des assemblées de province ” au lieu de “ conseillers généraux ” et “ conseillers régionaux ”.

Pour l’application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l’élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire “ province ” au lieu de “ département ” et “ assemblée de province ” au lieu de “ conseil régional ”.

II. —  Pour les élections aux assemblées de province, le mot “ département ” mentionné au III de l’article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot “ province ”. Pour l’application de l’article L. 66 dudit code, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

III. —  Le montant du plafond institué par l’article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population
de la circonscription

Plafond par habitant
(en francs C.F.P.)

N’excédant pas 15.000 habitants

127

de 15.001 à 30.000 habitants

100

de 30.001 à 60.000 habitants

91

de plus de 60.000 habitants

64

IV. —  Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l’intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Art. 76. —  L’autorité mentionnée à l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radiotélévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’Etat.

Art. 77. —  (Abrogé par l’article 22 de l’ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998).

Art. 78. —  Les fonctions de membre d’une assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional, avec les fonctions de membres d’une autre assemblée de province ainsi qu’avec celles de membre d’une assemblée d’un autre territoire d’outre-mer ou de membre d’un exécutif d’un autre territoire d’outre-mer.

Les fonctions de membre d’une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu’avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public lorsqu’elles sont rémunérées.

En outre, les fonctions de membre d’une assemblée de province sont incompatibles avec plus d’un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l’article L. 46-1 du code électoral.

Le président de l’assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu’ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.

Si la cause de l’incompatibilité est postérieure à l’élection, le droit d’option prévu à l’alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l’incompatibilité.

A défaut d’avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l’assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l’assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

L’incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas dès lors que le membre de l’assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire d’une province ou de représentant d’un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l’article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

chapitre ier
Indemnisation des personnes et des biens

Art. 79. —  Le régime d’indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988.

Les demandes d’indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire avant le 1er janvier 1990.

Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d’instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d’instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

chapitre ii
Dispositions d’ordre pénal

Art. 80. —  Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l’occasion des événements d’ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l’amnistie ne s’étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d’assassinat prévu par l’article 296 du code pénal.

Les effets de l’amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l’article 778 du code de procédure pénale.

En l’absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L’amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l’application de l’article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Art. 81. —  Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l’occasion des événements d’ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

chapitre iii
Dispositions relatives à la fonction publique

Art. 82. —  Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé “ Institut de formation des personnels administratifs ” chargé d’assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

Le conseil d’administration de l’institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :

1.  Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;

2.  Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;

3.  Trois représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire ;

4.  Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;

5.  Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisation syndicales représentatives des fonctionnaires.

Le directeur de l’institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d’administration avec voix consultative.

Les ressources de l’institut sont constituées par :

1.  Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;

2.  Les redevances pour prestations de services ;

3.  Les dons et legs ;

4.  Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;

5.  Les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu’elle apparaît aux comptes administratifs de l’avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d’administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l’exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créé par l’article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l’établissement créé par le présent article.

Art. 83. — Jusqu’au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l’Etat, du territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements publics peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes :

1.  Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;

2.  Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l’institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l’alinéa suivant.

Les intégrations sont prononcées sur proposition d’une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d’un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’Etat.

TITRE VIII

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET CULTURELLES

Art. 84. —  Des contrats de développement sont conclus entre l’Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l’article suivant.

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

Pour chaque période d’application des contrats de développement, les crédits d’investissement civil de l’Etat et les subventions d’investissement de l’Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu’à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

Art. 85. —  Les contrats de développement prévus à l’article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :

1° Faciliter l’accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu’elles résultent, notamment de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l’adaptation des programmes, notamment par l’enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l’agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L’effort devra porter, d’une part, sur l’aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d’un centre urbain dans la province Nord, d’autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d’adduction d’eau, d’assainissement, de communication et de distribution électrique ;

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l’action sociale et le logement social ;

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l’inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles ;

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l’emploi, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, de l’aquaculture et du tourisme ;

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d’insertion ;

7° Mettre en œuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales ;

8° Susciter l’intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

Art. 86. —  L’Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d’avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.

Art. 87. —  Il est créé, à compter du 1er janvier 1989, au sein du fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer, un fonds d’équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.

Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.

Les crédits inscrits au fonds d’équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l’article 68. Toutefois jusqu’au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l’article 2 de la loi du 12 juillet 1988.

Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d’aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l’utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d’équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 88. —  Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d’application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l’ouverture de négociations tendant à la conclusion d’accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l’Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d’institutions spécialisées des Nations Unies.

En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l’exclusion des accords mentionnés à l’alinéa précédent.

Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Art. 89. —  Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales :

1°  De représentants de l’Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

3°  De représentants des organismes professionnels intéressés.

Un décret en Conseil d’Etat en précise les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement.

Art. 90. —  Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :

1°  De représentants de l’Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

3°  De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d’Etat en précise les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement.

Art. 91. —  Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées par le haut-commissaire, à l’Etat, au territoire, aux provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la répartition des compétences opérée par la présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et des régions institués par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l’évolution de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements publics.

A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l’actif ainsi qu’à l’abandon des créances irrécouvrables des régions.

Art. 92. —  Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.

Lorsque le fonctionnement d’une assemblée de province se révèle impossible, l’assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l’assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l’expédition des affaires courantes.

Art. 93. —  Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat un établissement public d’Etat, dénommé “ Agence de développement de la culture canaque ”.

L’agence est administrée par un conseil d’administration composé pour un quart de représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l’établissement sont constituées par les concours de l’Etat, du territoire, des provinces, des communes, d’associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l’office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l’établissement public est administré par un conseil d’administration provisoire composé pour moitié de représentants de l’Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.

Art. 94. —  Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat un établissement public d’Etat, dénommé “ Agence de développement rural et d’aménagement foncier ”. L’agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l’acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.

Elle est administrée par un conseil d’administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l’Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les ressources de l’agence sont constituées par des dotations de l’Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l’agence créée par l’article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.

Art. 95. —  La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l’assemblée de province et désigné un mandataire.

Art. 95-1. —  Le président du congrès du territoire ou le président d’une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d’une demande d’avis relative à l’étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l’article 5.

Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l’avis.

Art. 96. —  Sont abrogés :

1°  Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l’exception du troisième alinéa de l’article 131 ;

2°  Les articles 89 à 91 de l’ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;

3°  Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;

4°  Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l’exception des articles 139 et 145.

Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.

Art. 97. —  Les dispositions de l’article 3, des titres VI à VIII, de l’article 93 et des 1° et 2° de l’article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.

La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1er juin et le 14 juillet 1989.

Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 18

Amendement présenté par M. Pierre Frogier :

Rédiger ainsi cet article :

“ Les provinces sont compétentes dans les matières suivantes :

“ —  aides aux entreprises en vue de favoriser le développement économique et le rééquilibrage, aides à l’emploi ;

“ —  décisions individuelles en matière d’investissements directs étrangers, dans les domaines relevant de la compétence provinciale et dans le cadre de la réglementation prévue à l’article 21-6°;

“ —  autorisations personnelles minières, décisions individuelles et décisions en matière de police des mines, mentionnées à l’article 39 ;

“ —  protection de l’environnement et notamment instauration de parcs et réserves sur le domaine des collectivités territoriales ;

“ —  agriculture, élevage, forêt et aquaculture, sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d’organisation des marchés agricoles ;

“ —  chasse et pêche ;

“ —  tourisme ;

“ —  réglementation des professions commerciales ;

“ —  urbanisme et urbanisme commercial, sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie et des communes énumérées aux article 21-21° et 46 ;

“ —  politique du logement et de l’habitat ;

“ —  protection et mise en valeur des sites et monuments ;

“ —  débits de boissons ;

“ —  enseignement primaire public sous réserve des compétences de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

“ —  aides à l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 19-III et sans préjudice des interventions des communes ;

“ —  adaptation des programmes de l’enseignement primaire en fonction des réalités linguistiques et culturelles ;

“ —  médecine scolaire de l’enseignement primaire y compris les mesures de prophylaxie ;

“ —  bourses et aides scolaires ;

“ —  modalités d’attributions des aides sociales, y compris les aides sociales à l’enfance, dans le cadre de la réglementation fixée par la Nouvelle-Calédonie ;

“ —  actions sanitaires et établissements de soins provinciaux ;

“ —  culture ;

“ —  jeunesse, sports et loisirs, sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie mentionnées à l’article 21-29°;

“ —  transports publics terrestres, aériens et maritimes d’intérêt provincial ;

“ —  actions de formation professionnelle, sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie mentionnées à l’article 21-2°.

“ Elles sont également compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas attribuées à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi ou aux communes par la législation applicable. ”

Article 21

Amendement présenté par M. Pierre Frogier :

Après les mots : “ dans ce domaine ”, rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) : “ attribution de diplômes en matière de formation professionnelle dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel ”.

Article 46

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article :

“ Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article 49

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

I.  Dans la dernière phrase de cet article, substituer aux mots : “ d’un an ”, les mots : “ de six mois ”.

II.  Compléter cet article par la phrase suivante : “ Une délibération du congrès fixe les conditions de la prorogation éventuelle de ce délai à un an au total. ”

Article 58

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : “ Le nombre de membres du bureau ne peut être supérieur à onze. ”

Article 65

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Les questeurs, sous la direction du bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable ”.

Article 93

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ d’un mois. ”, les mots : “ de deux mois. ”

Article 107

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante : “ Le président et le vice-président sont choisis sur des listes différentes, à moins qu’une seule liste soit représentée au gouvernement. ”

Article 121

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions à des membres du gouvernement. ”

Article 126

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Supprimer cet article.

Article 146

Amendement présenté par M. Pierre Frogier :

Substituer aux deux premiers alinéas de cet article l’alinéa suivant :

“ Le conseil économique et social donne son avis sur les projets à caractère économique, social et culturel qui lui sont soumis par le gouvernement, le congrès, les assemblées de province et le sénat coutumier. ”

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
portant dispositions statutaires et
préparatoires à l’autodétermination
de la Nouvelle-Calédonie en 1998

TITRE IER

LE HAUT-COMMISSAIRE DE
LA RÉPUBLIQUE ET L’ACTION
DE L’ÉTAT

CHAPITRE Ier

Le Haut-commissaire de
la République

TITRE IER

LE HAUT-COMMISSAIRE DE
LA RÉPUBLIQUE ET L’ACTION
DE L’ÉTAT

CHAPITRE Ier

Le Haut-commissaire de
la République

Art. 64. —  Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il assure l’ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privées bénéficiant de subventions ou contributions de l’Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d’importation.

Article 1er

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l’exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l’Etat.

Article 1er

(Sans modification).

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

 

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Il peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l’assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu’ils le demandent.

Le haut-commissaire peut proclamer l’état d’urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l’assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l’outre-mer.

 

La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l’assemblée de province.

   

Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

   

Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l’Etat, du territoire et des provinces.

Article 2

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Article 2

(Sans modification).

 

CHAPITRE II

L'action de l’Etat pour le
rééquilibrage et le développement
économique et social

CHAPITRE II

L'action de l’Etat pour le
rééquilibrage et le développement
économique et social

Art. 84. —  Des contrats de développement sont conclus entre l’Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l’article suivant.

Article 3

I. —  L’État et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

Article 3

I. —  (Sans modification).

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

   

Pour chaque période d’application des contrats de développement, les crédits d’investissement civil de l’Etat et les subventions d’investissement de l’Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu’à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

   

Art. 85. —  Les contrats de développement prévus à l’article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :

   

1° Faciliter l’accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu’elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l’adaptation des programmes, notamment par l’enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;

II. —  Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l’insertion des jeunes, le développement économique, l’amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

II. —  (Sans modification).

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l’agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L’effort devra porter, d’une part, sur l’aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d’un centre urbain dans la province Nord, d’autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d’adduction d’eau, d’assainissement, de communication et de distribution électrique ;

   

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l’action sociale et le logement social ;

   

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l’inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles ;

   

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l’emploi, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, de l’aquaculture et du tourisme ;

   

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d’insertion ;

   

7° Mettre en œuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales ;

   

8° Susciter l’intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

   

Art. 86. —  L’Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d’avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.

III. —  L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales y résidant.

III. —  

... participation de

personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés ayant leur siège dans le pays.

(amendement n° 1)

 

IV. —  Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

IV. —  (Sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Art. 24-2. — Dans les communes qui sont pourvues d’un document d’urbanisme approuvé, l’assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d’urbanisme.

Article 4

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme.

Article 4

(Sans modification).

Code des communes

Art. L. 122-20 [Abrogé en métropole]. —  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Dans l’article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article 3-II de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

 

“ 17° D’exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d’urbanisme ”.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. 1511-3. —  Cf. annexe.

Article 6

Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 1522-1 à L. 1525-3. —  Cf. annexe.

Article 7

Les sociétés d’économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 7

... territoriales. Les sociétés d’économie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles dispositions au premier janvier 2000.

(amendement n° 2)

 

Pour l’application de ces articles, il y a lieu de lire : “ Nouvelle-Calédonie ” au lieu de : “ région ” et : “ province ” au lieu de : “ département ”.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1, L. 5722-3 et L. 5722-4. — Cf. annexe.

Article 8

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (alinéa 2), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.

Article 8

(Sans modification).

 

Pour l’application des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : “ Nouvelle-Calédonie ” au lieu de : “ région ” et : “ province ” au lieu de : “ département ”.

 
 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMPTES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMPTES

Art. 73. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 9

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 9

(Sans modification).

Art. 73-1. —  Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 10

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l’examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n’ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 10

(Sans modification).

 

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Article 11

Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (partie législative) est ainsi modifié :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2-2. —  Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire, et pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service.

1° L’article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire du ressort de la Cour d’appel de Papeete.

   
 

“ Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire du ressort de la cour d’appel de Nouméa. ”

 
 

2° Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés :

2°  ... L. 2-5

ainsi rédigé :

Art. L. 1. —  Les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel rendent leurs jugements au nom du peuple français.

“ Art. L. 2-5. —  Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code.

“ Art. L. 2-5. —  (Sans modification).

Art. L. 3. —  Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d’appel, juges de droit commun du contentieux administratif.

   

Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation.

   

Art. L. 4. —  Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.

   

Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.

   

Art. L. 5. —  Les dispositions de l’article 8-1, sur la récusation des juges, ajouté par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 à l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

   

Art. L. 6. —  Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

   

Art. L. 7. —  Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

   

Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel réservera l’action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l’article 41 précité.

   

Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

   

Art. L. 8. —  Les jugements des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel sont exécutoires et emportent hypothèque.

   
 

“ Art. L. 2-6. —  Pour l’exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire. ”

“ Art. L. 2-6. —  Supprimé.

(amendement n° 3)

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS, AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES
DE PROVINCE

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS, AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES
DE PROVINCE

 

Article 12

I. —  Toute liste fait l’objet d’une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

Article 12

(Sans modification).

 

II. —  La déclaration mentionne :

 
 

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

 
 

2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;

 
 

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

 
 

4° Le cas échéant, la couleur et l’emblème choisis par la liste pour l’impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

 
 

III. —  En cas de scrutin uninominal toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

 
 

Article 13

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Article 13

(Sans modification).

 

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n’a pas été enregistrée, sont considérées comme nuls.

 
 

Article 14

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

Article 14

(Sans modification).

 

Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d’un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d’une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

 
 

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

Article 15

En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

Article 15

(Sans modification).

 

I. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du congrès.

 
 

Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

 
 

Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 
 

II. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

 

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée

Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

 

Art. 76. —  L’autorité mentionnée à l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radiotélévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

III. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

 

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’Etat.

   
 

IV. —  Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d’élection partielle consécutive à l’annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d’une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu’il est de trois heures et à quinze minutes lorsqu’il est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l’événement qui a rendu cette élection nécessaire.

 
 

Article 16

Le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d’affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l’Etat.

Article 16

(Sans modification).

 

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’Etat.

 

Art. 75. —  . . . . . . . . . . . . . .

graphique
Fraction de la population
de la circonscriptionPlafond par habitant
(en francs C.F.P.)
N’excédant pas 15.000 habitants 127De 15.001 à 30.000 habitants 100De 30.001 à 60.000 habitants 91De plus de 60.000 habitants 64

graphique
Fraction de la population
de la circonscriptionPlafond par habitant
(en francs C.F.P.)
N’excédant pas 15.000 habitants 127De 15.001 à 30.000 habitants 100De 30.001 à 60.000 habitants 91De plus de 60.000 habitants 64

III. Le montant du plafond institué par l’article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

Article 17

Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l’article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

Article 17

(Sans modification).

     

IV. —  Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l’intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par le présent article.

 

Code électoral

Art. L. 66. —  Cf. annexe.

Article 18

Pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 66 du code électoral :

Article 18

(Sans modification).

 

– les bulletins blancs ;

 
 

– les bulletins manuscrits ;

 
 

– les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

 
 

– les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

 
 

– les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;

 
 

– les bulletins portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

 

Loi n° 80-1028 du 9 novembre 1988 précitée

– les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

 

Art. 75. —  I. —  Pour l’application du titre Ier du code électoral à l’élection des membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° “ Territoire ” et “ subdivision administrative territoriale ” au lieu de “ département ” et “ arrondissement ” ;

Article 19

I. —  Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :

Article 19

(Sans modification).

 

1° Les dispositions des chapitres 1er et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;

 
 

2° Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.

 
 

II. —  Pour l’application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

 

2° “ Haut-commissaire ” au lieu de “ préfet ” ;

1° “ haut-commissaire ”, au lieu de : “ préfet ” ;

 

3°  “ Commissaire délégué ” au lieu de “ sous-préfet ” ;

2° “ services du haut-commissaire ”, au lieu de : “ préfecture ” ;

 

4° “ Services du haut-commissaire ” au lieu de “ préfecture ” ;

3° “ subdivision administrative territoriale ”, au lieu de : “ arrondissement ”, et : “ chef de subdivision administrative ” au lieu de : “ sous-préfet ” ;

 

5° “ Services du commissaire délégué ” au lieu de “ sous-préfecture ” ;

4° “ commissaire délégué de la République ” et : “ secrétaire général du haut-commissariat ” ou : “ secrétaire général adjoint ”, au lieu de : “ secrétaire général de préfecture ” ;

 

6° “ Tribunal de première instance ” au lieu de “ tribunal d’instance ” et de “ tribunal de grande instance ” ;

5° “ membre du congrès et d’une assemblée de province et ”, au lieu de : “ conseiller général ” et : “ conseiller régional ” ;

 

7° “ Membres des assemblées de province ” au lieu de “ conseillers généraux ” et “ conseillers régionaux ” ;

6° “ province ”, au lieu de : “ département ” et : “ assemblée de province ”, au lieu de : “ conseil régional ” ;

 

Pour l’application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l’élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire “ province ” au lieu de “ département ” et “ assemblée de province ” au lieu de “ conseil régional ”.

7° “ institut territorial de la statistique et des études économiques ”, au lieu de : “ Institut national de la statistique et des études économiques ” ;

 

II. —  Pour les élections aux assemblées de province, le mot “ département ” mentionné au III de l’article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot “ province ”. Pour l’application de l’article L. 66 dudit code, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

8° “ tribunal de première instance ”, au lieu de : “ tribunal d’instance ” et de : “ tribunal de grande instance ” ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code électoral

Art. L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363. —  Cf. annexe.

   
 

9° “ chambre territoriale des comptes ”, au lieu de : “ chambre régionale des comptes ” ;

 
 

10° “ budget de l’établissement chargé de la poste ”, au lieu de : “ budget annexe des postes et télécommunications ” ;

 
 

11° “ archives de la Nouvelle-Calédonie ” ou “ archives de la province ”, au lieu de : “ archives départementales ” ;

 
 

12° “ règles relatives à l’administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie ”, au lieu de : “ code général des collectivités territoriales ” ;

 
 

13° “ dispositions fiscales applicables localement ”, au lieu de : “ code général des impôts ” ;

 
 

14° “ droit du travail de Nouvelle-Calédonie ”, au lieu de : “ code du travail ” ;

 
 

15° “ décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ”, au lieu de : “ arrêté du ministre de la santé ”.

 
 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 20

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

Article 20

(Sans modification).

 

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie, est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

2° La référence à de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par le référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

3° La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

 

Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Article 21

Il est inséré dans la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire un article 7 ainsi rédigé :

Article 21

(Sans modification).

Art. 5. —  . . . . . . . . . . . . . .

   

III. —  L’article 717 du même code [code de procédure pénale] est ainsi rédigé :

“ Art. 7. —  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie à l’exception des III et IV de l’article 5. ”

 

“ Art. 717. —  Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans l’exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.

   

“ Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l’alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.

   

“ Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. ”

   

IV. —  Dans l’article 719 du même code, les mots : “ maisons de correction ” et “ maisons centrales ” sont remplacés respectivement par les mots : “ maisons d’arrêt ” et “ établissements pour peines ”.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 22

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, tout voyageur devra produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.

Article 22

Supprimé.

(amendement n° 4)

 

A défaut, le voyageur devra laisser en consignation au Trésor public une somme égale au montant du billet retour.

 
 

En seront dispensés :

 
 

– les citoyens de la Nouvelle-Calédonie et les personnes résidant habituellement en Nouvelle-Calédonie, ou dont la famille y réside ;

 
 

– les navigateurs ;

 
 

– les agents publics civils et militaires affectés en Nouvelle-Calédonie, et leur famille ;

 
 

– les salariés munis d’un contrat de travail en Nouvelle-Calédonie, et leur famille.

 
 

Article 23

Des décrets en Conseil d’Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 23

(Sans modification).

A N N E X E

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE PROJET DE LOI

Article 6

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1511-3.  —  Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls on conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 1511-2.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d’emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les autres aides indirectes sont libres.

Article 7

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1522-1.  —  Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d’un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet est d’exploiter des services publics d’intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d’économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.

Art. L. 1522-2. —  La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

Art. L. 1522-3. —  Par dérogation aux dispositions de l’article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d’immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l’aménagement.

Article 8

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 5721-5. —  Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Art. L. 5721-6. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l’organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d’un syndicat mixte peut l’obtenir à ses frais, aussi bien du président de l’établissement public que des services déconcentrés de l’Etat.

Art. L. 5721-7. —  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’Etat.

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l’unanimité de ses membres et qu’elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat.

Art. L. 5722-1. —  Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Pour l’application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l’établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

Art. L. 5722-3. —  Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l’établissement concerné.

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Art. L. 5722-4. —  Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l’objet d’une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l’établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l’origine de propriété, l’identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Article 18

Code électoral :

Art. L. 66. —  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.

Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 351. —  Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Art. L. 352. —  Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.

Art. L. 353. —  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Art. L. 354. —  Dans chaque département, une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Art. L. 359. —  Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 361. —  Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans le département s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

Art. L. 362. —  Le conseiller régional dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art. L. 363. —  En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 5

Amendement présenté par M. René Dosière, rapporteur :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ”, les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de l’A.D.R.A.F. ”.

_____________

N° 1275– Rapport de M. René Dosières (au nom de la commission des lois) sur :
– le projet de loi organique (n° 1229) relatif à la Nouvelle-Calédonie ;
– le projet de loi (n° 1228) relatif à la Nouvelle-Calédonie .
Tome II : tableau comparatif, amendements non adoptés par la commission, annexes.