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le 21 décembre 1998
N° 1282
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1272),
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A. 206.
Commission mixte paritaire : 1274.
Nouvelle lecture : 1272.
Sénat : Première lecture : 97 et T.A. 16 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).
Lois de finances rectificatives.
La commission des finances, de léconomie générale et du plan est composée de :
M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain Belviso, Christian Bergelin, Eric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.
SOMMAIRE
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Pages
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INTRODUCTION 5
EXAMEN DES ARTICLES 7
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Article premier : Equilibre général 7
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- Opérations à caractère définitif
Article 2 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 8
Article 3 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures 11
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle 12
Article 11 bis : Réduction dimpôt pour lacquisition de logements neufs situés dans des résidence de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans 14
Article 11 ter : Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction dimpôt pour les résidence de tourisme classées 16
Article 11 quater (nouveau) : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens 17
Article 12 bis (nouveau) : Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats dassurance-vie classiques en contrats multisupports 18
Article 15 bis A (nouveau) : Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives 19
Article 15 bis : Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés 22
Article 15 ter (nouveau) : Régime fiscal des allocations pour frais demploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire 24
Article 16 decies : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions dimmeubles réalisées par les SAFER 25
Article 16 quindecies : Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine 27
Article 16 sedecies (nouveau) : Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés dassurance 29
Article 16 septemdecies (nouveau) : Modalités dapplication de larticle 209 OA du code général des impôts 31
Article 16 octodecies (nouveau) : Modification de lincidence de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale 33
ii.- autres dispositions
Article 17 bis (nouveau) : Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24 34
Article 19 bis : Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 35
Article 19 ter (nouveau) : Détermination de lautorité locale compétente pour décider le classement en section dinvestissement des dépenses de moins de 4.000 francs 37
Article 22 : Validation des taxes durbanisme 39
Article 24 : Transfert de propriété de divers barrages de lEtat au département du Haut-Rhin 39
Article 25 : Remise des créances daide publique au développement en faveur des Etats dAmérique centrale touchés par le cyclone Mitch 40
Article 26 (nouveau) : Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers 41
TABLEAU COMPARATIF 43
ÉTATS ANNEXÉS 69
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi de finances rectificative pour 1998, tel quadopté en première lecture par lAssemblée nationale, comportait quarante-cinq articles, le texte de vingt-et-un articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de ladoption de vingt-quatre articles additionnels.
A lissue de sa première lecture, le Sénat a adopté trente-deux articles conformes, en a supprimé quatre et modifié neuf, adoptant en outre dix articles additionnels.
Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, vingt-trois articles restaient en discussion.
Réunie le 16 décembre 1998 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté quelle ne pouvait parvenir à un accord sur lensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à léchec de ses travaux.
Votre Commission des finances nen a pas moins examiné dans un esprit douverture les dispositions votées par le Sénat, adoptant huit des articles restant en discussion dans le texte du Sénat et retenant, en outre, sous réserve de modifications nen altérant pas lesprit, deux des articles additionnels adoptés par les sénateurs.
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Le présent rapport retrace les travaux de votre Commission des finances, qui sest réunie le 16 décembre 1998, en vue de lexamen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998.
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Article premier
Equilibre général
Le Sénat a réduit certains plafonds de dépenses portés dans le tableau déquilibre du présent article :
il a réduit de 1.860.675.000 francs le plafond des dépenses ordinaires civiles ;
il a réduit de 62.000.000 francs le plafond des dépenses civiles en capital.
Par voie de conséquence, le Sénat a majoré le solde des opérations définitives et le solde général de 1.922.675.000 francs. Ainsi, le montant du déficit budgétaire de lexercice 1998 a été fixé à 221,54 milliards de francs.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, puis larticle premier du projet de loi de finances rectificative pour 1998 modifié pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles, ainsi que létat A annexé (amendement n° 1).
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Après une intervention de M. Philippe Auberger, la Commission a adopté lensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifiée.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 2
Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.
Le Sénat a procédé à diverses réductions de crédits, en motivant ses votes par le fait que les dépenses concernées auraient dû être financées par des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1999 et non dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998. Il a ainsi réduit les crédits :
du chapitre 37-75 « Travaux de recensement et enquêtes statistiques » du budget des Services financiers, à hauteur de 940,7 millions de francs ; ces crédits ont vocation à couvrir les dépenses qui seront exposées du fait du prochain recensement général de la population ;
du chapitre 43-20 « Interventions culturelles dintérêt national » du budget de la Culture et de la communication, à hauteur de 161,8 millions de francs ; ces crédits sont destinés au financement des opérations préparatoires à la célébration de lan 2000 ;
du chapitre 45-42 « Transports de voyageurs à courte distance » du budget des Transports terrestres, à hauteur de 300 millions de francs ; ces crédits doivent abonder la subvention de lEtat à la SNCF, pour prendre partiellement en charge laugmentation programmée des péages dus par lopérateur ferroviaire à Réseau ferré de France (RFF), gestionnaire des infrastructures ;
du chapitre 46-01 « Subventions et interventions diverses » du budget de la Justice, à hauteur de 458,2 millions de francs ; ces crédits sont, en partie, destinés à couvrir la charge pour lEtat de la réforme des commissaires-priseurs, dans le cadre dun projet de loi qui devrait être présenté prochainement au Parlement.
Votre Rapporteur général souscrit entièrement au souhait exprimé par le Sénat de voir les dépenses afférentes à un exercice budgétaire donné couvertes par des crédits ouverts dans la loi de finances initiale relative à cet exercice. Le respect de ce principe de gestion nempêche pas, cependant, que le Gouvernement puisse faire usage de toutes les possibilités ouvertes par lordonnance organique de 1959 relative aux lois de finances, dans le cadre du pouvoir général dappréciation qui lui est accordé pour la définition et la conduite de la politique budgétaire et financière de lEtat.
Il doit être noté que le dispositif retenu par le Gouvernement, à savoir linscription en collectif de crédits sur des chapitres dotés de crédits reportables par inscription à létat H, suivie du report de ces crédits sur lexercice suivant et de la dépense correspondante, ne contrevient en rien à lordonnance organique de 1959. Les choix effectués par le Gouvernement pour la dotation des chapitres 37-75 du budget des Services financiers et 46-01 du budget de la Justice sont donc, au plan juridique, incontestables.
Dailleurs, largument du Sénat perd de sa portée dès lors que les chapitres 45-42 du budget des Transports terrestres et 43-20 du budget de la Culture et de la communication ne sont pas dotés de crédits reportables, donc que la dépense sera bien effectuée au cours de lexercice budgétaire 1998. Votre Rapporteur général rappelle, à cet égard, que la période complémentaire de cet exercice permet de réaliser la dépense jusquà la date du 7 février 1999.
Par ailleurs, lanalyse développée par le Sénat sur un supposé « chassé-croisé » entre le projet de loi de finances rectificative pour 1998 et le projet de loi de finances pour 1999 ne paraît pas devoir être valablement retenue. En effet, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, louverture des crédits visés par les annulations effectuées par le Sénat ne pouvait trouver dautre support budgétaire que le présent projet.
Par exemple, linscription de 300 millions de francs au profit de la SNCF résulte des décisions relatives au financement du transport ferroviaire arrêtées par le Gouvernement le 5 novembre dernier. A lévidence, les conséquences financières de ces décisions ne pouvaient être prises en compte au moment de lélaboration du projet de loi de finances pour 1999.
De même, louverture de 458,2 millions de francs de crédits sur le budget de la Justice au titre des charges occasionnées par la réforme des commissaires-priseurs mais pas uniquement, comme lindique lexposé sommaire associé aux crédits concernés, page 133 du projet de loi de finances rectificative résulte des délais apportés à la préparation de lensemble de la réforme.
Linscription de 161,8 millions de francs sur le budget de la Culture et de la communication, au titre des dépenses préparatoires à la célébration de lan 2000, ne pouvait être effectuée sur ce même budget dans le projet de loi de finances pour 1999 du fait du caractère interministériel des opérations concernées.
Il est à noter que le Sénat na pas assumé totalement la logique de saine gestion quil a prétendu réintroduire dans le présent projet. Dans le rapport n° 116, présenté au nom de la Commission des finances du Sénat par M. Philippe Marini, Rapporteur général, il est en effet indiqué que les « anticipations de dépenses de 1999 sur 1998 » sélèveraient à 2,8 milliards de francs.
Parmi ces crédits indûment inscrits, selon le Sénat, dans le présent projet, sont recensées les quatre ouvertures évoquées ci-avant, ainsi que deux ouvertures supplémentaires :
360 millions de francs sur le chapitre 41-25 (nouveau) « Plan durgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, correspondant à lengagement de lEtat dans un programme de rénovation des installations matérielles des lycées, aux côtés des régions ;
450 millions de francs de « crédits divers » ouverts sur le budget de lIntérieur, « notamment pour renouveler le parc automobile, et au titre du parc immobilier de ladministration ».
Le Sénat na pas jugé utile de supprimer ces crédits : son uvre de « sincérité budgétaire » sest donc échouée sur les écueils de lopportunité politique. La crédibilité des critiques adressées aux quatre autres ouvertures ci-avant évoquées en est ainsi singulièrement émoussée.
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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 2 à 5).
Elle a ensuite adopté larticle 2 et létat B annexé ainsi modifiés.
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Article 3
Dépenses en capital des services civils. Ouvertures.
Le Sénat a réduit de 10 millions de francs les autorisations de programme et de 62 millions de francs les crédits de paiement inscrits sur le chapitre 57-01 « Dépenses immobilières » du budget des Services généraux du Premier ministre.
Usant des mêmes arguments que ceux mis en avant lors de la discussion de larticle 2 du présent projet, le Sénat a, en effet, estimé que les crédits nécessaires au financement du programme de délocalisation des administrations auraient dû être inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 et non dans le présent projet.
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La Commission des finances a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 6).
Elle a ensuite adopté larticle 3 et létat C annexé ainsi modifiés.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11
Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, cet article tend à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées, selon les cas, comme en matière dimpôt sur le revenu ou comme en matière dimpôt sur les sociétés.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant cet article.
Le désaccord du Sénat porte essentiellement sur les modalités du passage, pour les bailleurs personnes physiques, du système de déclaration propre au droit de bail au système de déclaration de la nouvelle contribution représentative de ce droit.
Le Sénat a considéré quà défaut de pouvoir imputer sur le montant de la nouvelle contribution et de la contribution additionnelle dû, en 1999, au titre des loyers perçus en 1998, le montant du droit de bail et de sa taxe additionnelle acquitté au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, le dispositif organisait une double imposition des redevables. Il a également estimé que le dispositif de dégrèvement, prévu à cet article, compte tenu de ses conditions de mise en uvre, nétait pas de nature à corriger ce défaut.
Pour sa part, lAssemblée nationale a admis que lenjeu financier justifiait détaler dans le temps la perte de recettes, pour le budget de lEtat, qui aurait résulté, en 1999, du passage dun système à lautre en permettant limputation immédiate du droit de bail perçu au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, sur la contribution représentative due au titre des loyers perçus en 1998.
LAssemblée nationale a donc considéré que lon pouvait légitimement sattacher aux paiements effectivement réalisés, en 1999, tant par le locataire que pas le bailleur, sans sattacher à lannée dimputation de la base dimposition. Elle a donc admis que le dégrèvement équivalent aux droits acquittés, au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, puisse nintervenir quau moment où la superposition des bases imposables produirait ses effets en termes de paiement effectif, cest-à-dire lorsque le bailleur cesserait de louer le bien en cause.
Sur le dispositif relatif aux sociétés de personnes, le sénateur Bernard Angels et les membres du groupe socialiste avaient présenté un amendement, sur lequel le Gouvernement avait marqué son accord, tendant à supprimer lobligation, pour ces sociétés, de déposer leur déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice. Cette règle, fixée dans le texte initial du projet de loi, visait à éviter tout retard dans le paiement de la contribution représentative du droit de bail.
Or, il est indéniable quune telle limite serait vite apparue irréaliste, en particulier dans le secteur agricole, où la date de clôture des exercices est très fréquemment fixée au 30 juin.
Il apparaît donc souhaitable, à votre Rapporteur général, de supprimer toute obligation spécifique en la matière pour revenir au droit commun actuel selon lequel le délai de dépôt de la déclaration de résultat expire au 30 avril de lannée suivant la clôture de lexercice.
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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, rétablissant larticle 11 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression des dispositions prévoyant une date spécifique de dépôt des déclarations de résultat des sociétés de personnes (amendement n° 7).
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Article 11 bis
Réduction dimpôt pour lacquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans.
Cet article résulte dun amendement de lAssemblée nationale, à la suite du refus du Gouvernement que soit étendu, aux résidences de tourisme classées, le dispositif de déduction fiscale au titre de lamortissement (dit « dispositif Besson »).
En première lecture, le dispositif que lAssemblée nationale a retenu comprenait un volet relatif à linvestissement neuf et un volet visant à inciter à la réhabilitation, assortis dune contrepartie daménagement du territoire.
Le dispositif dincitation à linvestissement neuf présentait les caractéristiques suivantes :
un dispositif temporaire de réduction dimpôt (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002) ouvrant droit à une seule réduction dimpôt pendant ses quatre années dapplication ;
une définition de linvestissement éligible limitée aux résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale ;
un plafond de réduction dimpôt fixé à 37.500 francs pour un contribuable isolé et à 75.000 francs pour un couple marié (soit un investissement pris en compte pour un montant de respectivement 250.000 francs ou 500.000 francs) ;
un engagement de location pendant neuf ans ;
un taux de déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers ramené à 6% pendant les neuf premières années de location (disposition prévue à larticle 11 ter du présent projet de loi de finances rectificative).
Le dispositif dincitation à la réhabilitation reprend les mêmes conditions, compte tenu dun taux de réduction dimpôt ramené à 10% de linvestissement plafonné, soit une réduction maximale dimpôt de 25.000 francs pour un contribuable isolé et de 50.000 francs pour un couple marié.
Le Sénat a douté quen létat, ce dispositif, trop complexe selon lui, puisse être réellement attractif pour les investisseurs. Il a donc adopté, contre lavis du Gouvernement, deux amendements présentés par MM. Jacques Oudin et Auguste Cazalet, qui tendent à élargir le champ du dispositif relatif aux investissements neufs.
Son champ territorial sétendrait désormais aux zones éligibles à la prime daménagement du territoire. En outre, le plafond de la réduction dimpôt serait porté à 52.500 francs pour un contribuable isolé et à 105.000 francs pour un couple marié (soit un montant dinvestissement pris en compte de respectivement 350.000 francs et 700.000 francs).
Une telle modification vise à élargir les zones littorales pouvant bénéficier de la réduction dimpôt, zones dont les potentialités dutilisation du dispositif seraient plus importantes. Elle inciterait, en outre, à la réalisation de logements de plus grande surface qui correspondent mieux à la demande actuelle des touristes français et étrangers.
Le Gouvernement sest opposé à ces amendements en souhaitant que lavantage fiscal demeure ciblé sur les zones rurales connaissant de grandes difficultés, alors que le champ de la zone éligible à la prime daménagement du territoire manquerait dune suffisante sélectivité. Il a également estimé que le coût du foncier et des travaux dans les zones de revitalisation rurale, qui est moins élevé quailleurs, permettrait aux plafonds de la réduction dimpôt dêtre suffisamment réalistes pour permettre la réalisation dinvestissements répondant aux normes de la demande actuelle.
Le Sénat a également adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant lavantage fiscal pour la réhabilitation. Le Sénat a estimé quil ne convenait pas daccorder à ce type dopération, un avantage autre que celui prévu à larticle 22 ter du projet de loi de finances pour 1999 tendant à assujettir à la TVA les villages résidentiels de tourisme en vue dinciter à la réhabilitation du parc immobilier touristique aujourdhui vieilli.
Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en souhaitant que soit maintenu un avantage fiscal pour inciter à la réalisation dopérations de réhabilitation, cumulable éventuellement avec lavantage résultant de larticle 22 ter précité, compte tenu, en particulier, de limpact des opérations de réhabilitation en termes demploi.
On peut considérer que la position adoptée par le Gouvernement au Sénat visant à maintenir le dispositif adopté par lAssemblée nationale, en première lecture, correspond à léquilibre densemble et au compromis arrêtés entre le Gouvernement et lAssemblée nationale.
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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 8, 9, 10 et 11).
Elle a ensuite adopté larticle 11 bis ainsi modifié.
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Article 11 ter
Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction dimpôt pour les résidences de tourisme classées.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances tendant à supprimer cet article.
Le Sénat a considéré quil y a lieu dabaisser le taux de la déduction forfaitaire uniquement lorsque le bien fait lobjet dune déduction pour amortissement, comme dans le cas des dispositifs « Périssol » ou « Besson ».
Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition, qui ramène à 6 % le taux de la déduction forfaitaire pour frais de gestion et damortissement pendant les neuf premières années de location des logements ayant ouvert droit à la réduction dimpôt pour les résidences de tourisme classées, fait partie de léquilibre densemble et du compromis arrêté entre le Gouvernement et lAssemblée nationale.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 11 ter dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 12).
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Article 11 quater (nouveau)
Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à instituer une exonération de droits de mutation à titre gratuit égale à trois quarts de la valeur dacquisition des biens, et limitée à 300.000 francs par part dhéritage ou de donation, pour la première transmission, à titre gratuit, dun immeuble ancien entrant dans le champ du « dispositif Besson » de conventionnement en vue de la location au titre de logements intermédiaires.
Le Gouvernement a indiqué que, si la question de la diminution du niveau des droits de mutation à titre gratuit des biens immobiliers, notamment au moyen dun abattement spécifique, méritait effectivement dêtre étudiée, un tel dispositif ne pourrait intervenir que dans le respect des contraintes budgétaires. A cet égard, la proposition du Sénat lui est donc apparue prématurée.
Dans la loi de finances pour 1999, figurent, en effet, un dispositif favorable en matière de réduction des droits applicables aux donations et un relèvement important, en deux années, de labattement dont bénéficie le conjoint survivant.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 11 quater (nouveau) (amendement n° 13).
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Article 12 bis (nouveau)
Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats dassurance-vie classiques en contrats multisupports.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Paul Loridant tendant à proroger dun an le délai de transfert des contrats dassurance-vie vers les nouveaux contrats investis pour au moins 50% en actions françaises (dits « contrats DSK »).
Larticle 21 de la loi de finances pour 1998 a fixé au 31 décembre 1998, le délai pendant lequel les épargnants pourraient transférer, en maintenant les droits dantériorité attachés aux précédents contrats dassurance-vie, leur épargne des anciens contrats sur les nouveaux contrats précités.
Le dispositif de transfert est opérationnel depuis le mois de juin 1998, le mouvement de souscription ayant effectivement pris son essor au mois de septembre 1998. Selon les chiffres donnés par le Gouvernement, lors de la discussion du présent amendement, la collecte a atteint 25 milliards de francs à la fin du mois de novembre 1998, dont environ 40% par transformation danciens contrats.
Les professionnels de lassurance ont donc souhaité une prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats.
Pour sa part, le Gouvernement avait présenté, au Sénat, un amendement prorogeant ce délai de six mois, estimant quune prolongation dun an comportait le risque immédiat dune certaine démobilisation des distributeurs.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à ramener à six mois la prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats (amendement n° 14).
Elle a ensuite adopté larticle 12 bis (nouveau) ainsi modifié.
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Article 15 bis A (nouveau)
Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, sous-amendé par la Commission des finances, tendant à fixer, par un texte dordre législatif, le nombre de dérogations annuelles au principe dinterdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades.
Larticle L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de larticle 10 de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et lalcoolisme (dite « loi Evin »), interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, les salles déducation physique, les gymnases et, dune manière générale, dans tous les établissements dactivités physiques et sportives.
Cependant, le même article prévoit que le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
En application de cette disposition, le décret n° 92-880 du 26 août 1992 a autorisé :
une dérogation annuelle pour les clubs sportifs ;
deux dérogations annuelles pour les communes organisant des manifestations à caractère agricole ;
quatre dérogations annuelles pour les stations classées et les communes touristiques.
Cette réglementation très stricte portait atteinte aux finances des petits clubs sportifs, pour qui les recettes de la buvette représentaient souvent une fraction importante de leurs ressources. En conséquence, après un débat parlementaire à loccasion de la discussion de la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions dordre sanitaire, social et statutaire, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 (article premier) a porté à dix le nombre de dérogations annuelles en faveur des groupements sportifs.
Cependant, à la suite dune requête déposée par la Fédération nationale de lindustrie hôtelière, le Conseil dEtat a annulé, le 30 novembre dernier, larticle premier du décret de 1996, en considérant que le décret avait « altéré la portée de linterdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et méconnu lobjectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ».
Afin de surmonter cette critique et dans le but dassurer la stabilité du financement des petits clubs sportifs, le Sénat a décidé de faire figurer dans la loi le dispositif de larticle premier du décret du 26 août 1992, modifié par le décret du 8 août 1996. Ainsi, la volonté du législateur sera clairement exprimée et le juge administratif ne pourra y faire obstacle.
Il est toutefois prévu que cette disposition ne vaut que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
En outre, le sous-amendement proposé par la Commission des finances a souhaité prendre en compte les observations du commissaire du Gouvernement devant le Conseil dEtat. Ce dernier avait, en effet, souligné que, du fait des interruptions estivales et hivernales et des rencontres disputées sur le terrain des équipes adverses, le décret octroyant dix dérogations annuelles autorisait la vente dalcool une fois sur deux, voire deux sur trois, ce qui « dénaturait » le principe dinterdiction posé par la loi. Le dispositif adopté par le Sénat nautoriserait plus désormais que cinq dérogations annuelles.
Il convient également dobserver que le texte proposé ne constitue pas un « cavalier budgétaire », puisquil prévoit que les dérogations sont assujetties à la perception dun droit de timbre de dix francs.
Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en faisant valoir que, dans le cadre du projet de loi sur le sport, actuellement en préparation, il était envisagé un fonds de péréquation des droits de télévision, destiné à apporter un soutien aux petits clubs sportifs.
Il aurait également pu rappeler que le comité chargé de lévaluation de la loi du 10 janvier 1991 devrait déposer son rapport au début de lannée prochaine.
On peut estimer, cependant, que le décret de 1996 constituait un compromis raisonnable entre les besoins financiers des clubs sportifs, dont le rôle éducatif est incontestable, et la lutte contre lalcoolisme, qui demeure un objectif poursuivi sans relâchement par le législateur. Dans ces conditions, il serait souhaitable de revenir au texte de lamendement initial prévoyant dix dérogations annuelles.
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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général et de M. Maurice Adevah-Puf, visant à accorder dix dérogations annuelles au principe dinterdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades (amendement n° 15), et larticle 15 bis A (nouveau) ainsi modifié.
Article 15 bis
Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés.
Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture prévoyait, dans son dispositif initial, que la rémunération des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux ainsi que des critiques dramatiques et musicaux, perçues ès qualités, constitueraient, à concurrence de 50.000 francs, une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi, affranchie de l'impôt sur le revenu conformément au 1° de larticle 81 du code général des impôts.
Cette disposition a introduit, dans le cadre du présent projet de loi, les dispositions initialement prévues au paragraphe IV de l'article 2 du projet de loi de finances pour 1999, en portant à 50.000 francs, au lieu de 30.000 francs antérieurement, le montant du revenu considéré comme une allocation pour frais demploi.
Lobjectif de ce transfert était dapaiser, sans délai trop important, les craintes dune profession qui doit sexercer dans certaines conditions de discrétion incompatibles avec un régime fiscal ne tenant pas compte de sa spécificité et avec des contrôles détaillés, et pour laquelle lavantage fiscal est considéré comme un élément structurel dune rémunération relativement peu élevée, dans lensemble.
La portée de ce dispositif doit, en effet, être située dans le contexte de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, qui concerne quelque soixantedouze professions.
Si la concertation menée, en application du II de larticle 10 de la loi de finances pour 1998, a pu conduire à un projet dinstruction précisant, clarifiant ou améliorant les modalités de prise en compte, selon des modalités de calcul réaliste, des frais professionnels, pour un certain nombre de professions concernées, celleci na pas abouti pour les journalistes et certaines autres professions de la presse et des médias.
Telle est la raison dun dispositif spécifique, qui est moins avantageux que le dispositif actuel de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels plafonnée à 50.000 francs, pour les personnes seules bénéficiant dune part audelà dun revenu mensuel de 14.000 francs par mois, environ.
Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement en ce sens de M. Michel Charasse, contre lavis du Gouvernement. Son auteur a fondé son argumentation sur légalité entre contribuables.
Ce vote a entraîné la caducité de plusieurs amendements :
celui de la Commission des finances du Sénat, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, prévoyant de reporter dun an la mise en jeu du dispositif dextinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels, M. Philippe Marini ayant fait valoir la constance de la position de la Commission des finances du Sénat qui considère que la question de la suppression de ces déductions doit être liée à la diminution du barème de limpôt sur le revenu ;
celui de Madame MarieClaude Beaudeau et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, tendant à supprimer les dispositions de la loi de finances pour 1997 relatives à lextinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, son auteur ayant rappelé lopposition de son groupe à toute suppression des déductions forfaitaires supplémentaires ;
un autre amendement, de repli, de M. Michel Charasse, prévoyant que seraient réputées toujours utilisées comme conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire lobjet daucune vérification de la part de ladministration fiscale, les allocations pour frais demploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire.
La caducité de cet amendement a été limitée, puisquun autre amendement, ayant le même objet, portant article additionnel après larticle 15 bis, a été adopté (Cf. article 15 ter).
La suppression de cet article par le Sénat ne faisant pas cependant disparaître la réalité du problème à traiter, il convient de rétablir cet article.
Ce rétablissement donne également loccasion à votre Rapporteur général dattirer lattention du Gouvernement sur le fait que les négociations avec les autres professions ne sont pas achevées, et quelles doivent se conclure, sagissant de la prise en compte des frais réels, par des solutions pérennes et équitables.
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 16).
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Article 15 ter (nouveau)
Régime fiscal des allocations pour frais demploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à linitiative de M. Michel Charasse, la Commission des finances sen étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement sétant déclaré opposé à son adoption.
Ainsi que cela a déjà été évoqué dans le cadre du commentaire de larticle 15 bis, il prévoit que seraient réputées utilisées conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire lobjet daucune vérification de la part de ladministration fiscale, les allocations pour frais demploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire. Une telle fixation assurant un contrôle public sur le montant des allocations pour frais demploi concernées, lexigence dune justification sur lusage de ces allocations savère, en effet, moindre que dans le cas général.
La portée de cet article apparaît clairement, à la lumière du texte du 1° de larticle 81 du code général des impôts, selon lequel « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » sont « affranchies de limpôt ». Ladministration fiscale peut, en effet, demander des justificatifs de lusage de ces allocations.
Cette mesure ne devrait bénéficier quà un nombre réduit de professions ou de fonctions dont les conditions dexercice sont spécifiques. On observera que, si elle est susceptible de bénéficier aux titulaires de fonctions publiques, elle devrait également concerner des salariés du secteur privé, dès lors quun texte interviendrait pour fixer le montant des allocations pour frais demploi affranchies de limpôt.
Lors de la présentation de cet amendement, M. Michel Charasse a évoqué le cas des élus locaux, rappelant que lindemnité qui leur est versée pouvait être partiellement considérée comme représentative de frais demploi.
On observera que le maintien de cette disposition nest pas incompatible avec le rétablissement de larticle 15 bis, et que celleci constitue à certains égards un complément de cet article.
Le texte du Sénat, qui tend à conforter la sécurité juridique de certaines situations établies par voie législative ou réglementaire, peut donc être maintenu.
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La Commission a adopté larticle 15 ter (nouveau) sans modification.
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Article 16 decies
Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions dimmeubles réalisées par les SAFER.
En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté, à linitiative du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, un amendement tendant à exonérer de taxe de publicité foncière les acquisitions et cessions dimmeubles réalisées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural.
Cette disposition visait à compenser les conséquences, pour les SAFER, de labaissement des droits de mutation sur les immeubles affectés à un usage professionnel, prévu à larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999, qui détériorera leur position concurrentielle.
En effet, les SAFER bénéficient dun taux de droit de mutation de faveur de 0,60 %, ce qui leur permet, compte tenu de leurs frais de gestion de lordre de 8 % du prix de vente, de bénéficier dun avantage comparatif par rapport au marché libre, lorsque le taux des droits de mutation est le taux de droit commun, applicable aux ventes dimmeubles professionnels, soit 16,60 %. Tel ne sera plus le cas, avec labaissement à 4,80 % du taux applicable aux mutations dimmeubles professionnels à compter du 1er janvier 1999.
Lors de la discussion, en première lecture, de lamendement à lorigine du présent article, le Président Augustin Bonrepaux avait estimé nécessaire dadopter une mesure supplémentaire pour compenser les effets, pour les SAFER, de la réduction des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels et demandé au Gouvernement de prendre une initiative à cet égard.
Parmi ces mesures, figure létablissement dun acte notarié unique pour les opérations où le délai entre lacquisition et les cessions dimmeubles est suffisamment bref.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par MM. Philippe Adnot et Michel Souplet, tendant à faire bénéficier de lexonération de taxe de publicité foncière létablissement dun acte notarié unique pour les opérations des SAFER, lorsque le délai entre lacquisition et la cession est inférieur à six mois.
Le dispositif adopté par le Sénat vise le cas où une SAFER se substitue à un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à larticle L. 141-1 du code rural. La substitution nétant quune procédure particulière de rétrocession des SAFER, lamendement adopté par le Sénat na donc ni pour objet ni pour effet détendre les missions des SAFER.
Ce dispositif soumet lexonération précitée à une double condition. La première tient au respect, par lattributaire, dun cahier des charges établi par la SAFER. La seconde tient au délai maximal dintervention de la substitution : six mois à compter de la date denregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de lacte authentique réalisant ou constatant la vente.
Cette disposition répond donc tout à fait à la préoccupation exprimée par le Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général, à loccasion du débat de première lecture.
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La Commission a adopté larticle 16 decies sans modification.
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Article 16 quindecies
Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine.
Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture à linitiative du Gouvernement, tend à maintenir le prélèvement, au profit de l'Etat, pour frais de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en instance de promulgation, propose de supprimer.
On rappellera que l'article 1647 du code général des impôts prévoit que l'Etat effectue des prélèvements sur les montants des droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers, et que le paragraphe III de cet article pose le principe selon lequel l'Etat effectue un prélèvement pour frais de recouvrement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Ce prélèvement est la contrepartie des services rendus par lEtat : létablissement de lassiette, le recouvrement du prélèvement et la garantie du produit mis en recouvrement au profit de lorganisme bénéficiaire.
Cette disposition du code général des impôts s'applique notamment à la CSG sur les revenus du patrimoine, prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui est recouvrée pour le compte de l'ACOSS par les services fiscaux. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'ACOSS a été fixé à 0,5 % par arrêté du 26 août 1998.
Le rendement de ce prélèvement est estimé à quelque 200 millions de francs pour 1999.
L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, votée définitivement le 4 décembre dernier et en instance de promulgation, prévoit de supprimer ce dernier prélèvement.
La procédure mise en oeuvre est inhabituelle, puisque la loi de financement de la sécurité sociale na pas encore été promulguée.
Cest sur ce fondement que le Sénat a supprimé cet article, jugeant nécessaire de ne pas opposer deux votes contradictoires du Parlement à quelques jours dintervalle.
En outre, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a précisé que le maintien du prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine n'apparaissait pas indispensable, même sil a reconnu que le principe selon lequel l'Etat fait rémunérer ses services lorsqu'il prend en charge le recouvrement de droits, taxes et redevances pour le compte d'autres personnes, était bien établi.
Enfin, la complexité des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale a été évoquée.
Pour respectable quelle soit, la position du Sénat ne doit pas être nécessairement suivie.
Ainsi que la rappelé le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, ce prélèvement, modeste, est la contrepartie de prestations réelles rendues par lEtat aux organismes de sécurité sociale.
Sa suppression pose une question de principe quil nest pas possible de trancher sans étude ni réflexion préalable.
Ainsi, le rétablissement de cet article, dans la rédaction retenue par lAssemblée nationale en première lecture, doit donc être envisagé.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 17).
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Article 16 sedecies (nouveau)
Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés dassurance.
Le Sénat a adopté, avec lavis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un article additionnel présenté par M. Paul Loridant, prévoyant la possibilité de déduction fiscale des provisions de gestion passées par les entreprises dassurance.
Dans létat actuel du droit, la provision de gestion prévue à larticle R. 331-3-4° du code des assurances est une provision technique destinée à faire face aux charges de gestion futures des contrats dassurance sur la vie qui ne sont pas couvertes par des prélèvements effectués, selon les modalités prévues par les clauses contractuelles, sur les primes versées par les assurés ou sur les produits financiers.
Au plan fiscal, compte tenu du caractère aléatoire des charges et des produits futurs de gestion pris en compte pour la détermination du montant de la provision, le caractère probable de la perte nest pas établi et la provision ne peut donc pas être constituée en franchise dimpôt, puisquelle ne remplit pas les conditions posées par larticle 39-1-5° du code général des impôts.
Larticle additionnel permet la déduction fiscale des provisions de gestion constituées selon les modalités de calcul quil précise.
Il apparaît en effet que certaines sociétés ont adopté une gestion ayant pour effet que les produits de gestion sont nettement inférieurs aux frais correspondants. La Commission de contrôle des assurances les invite à constituer des provisions pour couvrir les pertes probables qui en résulteront.
La complexité technique de larticle sedecies a également été soulignée par le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.
Le dispositif proposé sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 1998. Il a donc une incidence certaine sur le rendement de limpôt sur les sociétés de 1999 et aurait mérité, par sa portée comme par sa complexité, de figurer en première partie de la loi de finances pour 1999. Ses incidences (pertes de recettes) sur léquilibre de la loi de finances pour 1999 étant difficiles à appréhender, il ne paraît pas souhaitable, en létat de linformation de lAssemblée, daccepter les dispositions proposées. Le Gouvernement doit fournir les informations nécessaires.
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La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 16 sedecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 18).
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Article 16 septemdecies (nouveau)
Modalités dapplication de larticle 209 OA
du code général des impôts.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, assouplissant les modalités dapplication de larticle 209 OA du code général des impôts.
Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises (autres que celles dassurance-vie) qui détiennent des parts dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
Cette prescription nest pas applicable aux parts dOPCVM français ou communautaires lorsque :
la valeur réelle de lactif est représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats dinvestissement et des certificats coopératifs dinvestissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et qui sont soumises à limpôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;
ces actions (et titres assimilés) sont rémunérées par des dividendes ouvrant droit à lavoir fiscal.
Larticle additionnel adopté au Sénat, qui est identique à un amendement examiné à lAssemblée nationale en première lecture et non retenu par elle, propose la suppression de la condition relative à lavoir fiscal au motif quelle viderait de sa portée louverture du dispositif aux actions de toute société de lUnion européenne et lextension aux produits nets de participation ouvrant droit au régime des sociétés-mères.
Le premier argument napparaît pas juridiquement pertinent, dans la mesure où la doctrine fiscale (documentation de base de la direction générale des impôts 4 H 217) prescrit que, lorsque la société émettrice de titres est étrangère, elle doit avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté qui a institué un crédit dimpôt équivalent à lavoir fiscal français, et ce crédit dimpôt doit être conventionnellement transférable aux entreprises françaises soumises à limpôt sur les sociétés.
La condition davoir fiscal ne constitue donc pas un obstacle juridique. Cependant, en pratique, seule lItalie remplit les conditions requises, et donc seules les actions et les titres assimilés des sociétés italiennes sont éligibles au bénéfice de lexception prévue par larticle 209 OA du code général des impôts.
Laménagement de la règle de lavoir fiscal peut donc sembler envisageable, mais il apparaît peu souhaitable quil puisse bénéficier à des OPCVM détenant majoritairement des actions étrangères.
De plus, la réforme proposée ne revêt aucun caractère durgence, ce qua fait valoir le Gouvernement aussi bien à lAssemblée nationale quau Sénat.
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La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 16 septemdecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 19).
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Article 16 octodecies (nouveau)
Modification de lincidence de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale
Le 14 décembre 1998, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer la taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs introduite, à titre de « gage », dans larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette loi, adoptée définitivement par lAssemblée nationale le 3 décembre 1998, a été déférée au Conseil constitutionnel et nest donc pas encore entrée dans lordre juridique.
Le 26 novembre 1998, lors de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, lAssemblée nationale a voté le rétablissement de larticle 3 bis, supprimé par le Sénat, dans une rédaction proposée par le Gouvernement et sous-amendée à linitiative de M. Jean Le Garrec, président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Le sous-amendement présenté par M. Jean Le Garrec tendait à instaurer, au bénéfice de certaines rémunérations, une exonération des cotisations dassurance vieillesse. En conséquence, il était assorti dune majoration à due concurrence des recettes des organismes de sécurité sociale, sous la forme dune taxe additionnelle sur les droits de consommation sur les tabacs.
Lors de la discussion de ce sous-amendement, le Gouvernement avait omis de « lever le gage ». Lamendement adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998 tend à réparer cette omission.
Il faut noter que les dispositions du présent article seraient privées deffet si la loi de finances rectificative pour 1998 était publiée au Journal officiel avant la loi de financement de la sécurité sociale.
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La Commission a adopté larticle 16 octodecies sans modification.
ii.- autres dispositions
Article 17 bis (nouveau)
Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24.
Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à supprimer la possibilité pour le compte n° 902-24 « Compte daffectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » deffectuer éventuellement des reversements au budget général.
On rappellera que, si la création de ce compte remonte à larticle 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), la possibilité deffectuer ces reversements na été introduite quà compter de 1997 (article 62 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1997).
Lamendement du Sénat traduit la volonté de garantir que les recettes de cessions de titres soient réservées aux dotations en capital aux entreprises publiques ou au désendettement de lEtat.
Votre Rapporteur général rappellera quune telle orthodoxie na pas toujours été de mise sagissant de lemploi des recettes de cessions de titres, puisquen 1993 et 1994 ce sont 68 milliards de francs de recettes de privatisation qui ont été affectés au budget général (soit 62% du total des recettes encaissées au cours de ces deux exercices).
Par ailleurs, la possibilité, ouverte depuis 1997, de reverser tout ou partie des recettes du compte n° 902-24 est bien restée une simple faculté, le chapitre 6 des dépenses du compte nétant doté que pour mémoire. En raison des besoins importants des entreprises publiques, les relations entre le compte et le budget général se sont traduites par des versements ponctuels de ce dernier. Les montants anticipés sagissant des dotations en capital restant élevés, il ne semble pas que des reversements puissent être attendus à moyen terme.
Le débat sur lopportunité de la possibilité, prévue par les textes, de reversements au budget général reste donc assez théorique. Toutefois, une certaine souplesse dans la gestion du compte doit être maintenue. En conséquence, le dispositif proposé par le Sénat ne semble pas susceptible dêtre retenu.
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La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 17 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 20).
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Article 19 bis
Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
LAssemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Tavernier, étendant le bénéfice des attributions du Fonds national de péréquation (FNP) aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dont le montant des ressources est réduit de plus du quart du fait dun changement dexploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant les entreprises exerçant une partie de leur activité hors du territoire national.
Cette disposition dordre général vise, dans un premier temps, à accorder un soutien au FDPTP de lEssonne, qui, à la suite de la fusion dAir-France et de lex Air-Inter, a perdu plus de la moitié de ses ressources. En effet, labsorption dune entreprise exerçant principalement son activité sur le territoire national par une structure largement tournée vers linternational a modifié la valeur locative des avions prise en compte dans lassiette de la taxe professionnelle dAir France : le coefficient de territorialité de cette entreprise sétablit désormais à 21%, alors quavant la fusion le coefficient dAir-France était de 10% et celui de lex Air-Inter de 75%.
Le mécanisme adopté par lAssemblée nationale prévoit que les FDPTP bénéficiant des attributions du FNP perçoivent une compensation dégressive correspondant à 90% de la perte subie la première année, puis à 75% de lattribution de lannée précédente et enfin à 50% de lattribution reçue la première année. La perte de recettes du FDPTP de lEssonne étant évaluée à 50 millions de francs, le FNP devrait lui verser 45 millions de francs en 1999.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à diminuer les taux retenus pour la compensation (75%, 50% et 25% au lieu de 90%, 75% et 50%). Il a fait valoir que la disposition votée par lAssemblée nationale réduirait de façon significative les ressources du FNP disponibles pour les bénéficiaires traditionnels de ce fonds, à savoir les communes ayant un faible potentiel fiscal et assumant un important effort fiscal, alors même que ces derniers pouvaient espérer un accroissement de leurs attributions du fait de lévolution favorable des ressources du FNP et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (+ 529 millions de francs).
Le Gouvernement a rappelé que ces ressources supplémentaires étaient en tout état de cause utilisées à des fins péréquatrices, mais quil avait été jugé plus opportun de les attribuer, pour lessentiel (380 millions de francs), en faveur dune compensation destinée à supprimer toute baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR). Il a souligné, par ailleurs, que les bénéficiaires traditionnels du FNP ne verraient pas leurs attributions diminuer, de façon globale, en 1999.
On pourrait également observer que le Sénat a pris linitiative, lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999, dadopter un amendement tendant à compenser les pertes de DCTP des groupements dont au moins lune des communes membres est éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR. Cette mesure ampute de 60 millions de francs les ressources du FNPTP.
Il convient de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale, dautant que le dispositif proposé par le Sénat naurait quun impact très limité pour les bénéficiaires traditionnels du FNP.
La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif de compensation progressive voté en première lecture par lAssemblée nationale (amendement n° 21), et larticle 19 bis ainsi modifié.
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Article 19 ter (nouveau)
Détermination de lautorité locale compétente pour décider
le classement en section dinvestissement
des dépenses de moins de 4.000 francs.
Le Sénat a adopté, avec lavis très favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Daniel Hoeffel, tendant à insérer, dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, les dispositions dune instruction du 1er octobre 1992 de la direction de la comptabilité publique annulées par un jugement de la Cour administrative dappel de Lyon du 17 avril 1997.
Dun point de vue comptable, les dépenses des collectivités territoriales peuvent être réparties en dépenses de fonctionnement et en dépenses dinvestissement.
Une définition récente des dépenses de fonctionnement est fournie par linstruction de la direction de la comptabilité publique, dite M 14, selon laquelle la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, cest-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Le texte énumère ensuite les grandes catégories de dépenses de fonctionnement : rémunération du personnel, fournitures et consommation courante, petit entretien, participation aux charges dorganismes extérieurs, ainsi que le paiement des intérêts des emprunts et dettes et des frais financiers.
La même instruction M 14 propose de définir les dépenses dinvestissement comme étant celles comprenant des opérations non renouvelables à lidentique chaque année, qui se traduisent par une modification appréciable de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune. Les principales rubriques évoquées par linstruction sont les achats de matériels durables, la construction ou laménagement de bâtiments, les travaux dinfrastructure, les grosses réparations de bâtiments existants, le montant du remboursement des emprunts. Ces définitions peuvent certainement sappliquer aux autres catégories de collectivités territoriales.
Linstruction du 1er octobre 1992 a précisé que les dépenses dinvestissement de faible valeur (en dessous de 4.000 francs) sont inscrites en section de fonctionnement, sauf délibération expresse de lassemblée délibérante, décidant de maintenir en section dinvestissement le paiement dun bien meuble inférieur à ce seuil.
Toutefois, la Cour administrative dappel de Lyon a jugé que cette instruction était contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales, semblant confier cette possibilité aux seuls maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional.
Le présent article permet de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des maires et des présidents de conseil général ou régional, afin de confirmer, dans un texte dordre législatif, que le maintien en section dinvestissement des dépenses inférieures à 4.000 francs relève également de la compétence des organes délibérants des collectivités territoriales.
Cette mesure de clarification ne constitue pas un cavalier budgétaire, car les dépenses dinvestissement peuvent donner droit à des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut reconnaître, cependant, que cette incidence financière ne doit pas être très importante.
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La Commission a adopté larticle 19 ter (nouveau) sans modification.
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Article 22
Validation des taxes durbanisme.
Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, présenté comme rédactionnel, à larticle 22.
Cependant, il prévoit la validation des taxes prévues par le 1° de larticle L. 332-6-1 du code de lurbanisme au lieu de viser les articles 1599-0 B, 1599 B, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts.
De ce fait, leffet de la validation est étendu à la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à larticle L. 142-2 du code de lurbanisme. Il sagirait, selon les services de lEquipement contactés, de la réparation dune omission involontaire.
Par ailleurs, la précision selon laquelle les conditions de délégation de signature sont fixées par décret en Conseil dEtat a été supprimée.
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La Commission a adopté larticle 22 sans modification.
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Article 24
Transfert de propriété de divers barrages de lEtat au
département du Haut-Rhin.
LAssemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement autorisant lEtat à transférer au département du Haut-Rhin, à titre gratuit, la propriété des barrages dAlfeld, de lAltenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried.
Ces barrages, construits au xixème siècle, pour fournir de lénergie à des ateliers de tissage aujourdhui disparus, ne sont plus entretenus par lEtat. Sur son initiative, une convention a été signée, en février 1998, par le préfet et le Conseil général du Haut-Rhin, prévoyant le transfert de propriété, sous réserve que lEtat prenne à sa charge les travaux de rénovation, estimés à 12 millions de francs.
Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, précisant, conformément à la convention précitée, que le transfert de propriété ne sera effectué quune fois les travaux de rénovation achevés.
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La Commission a adopté larticle 24 sans modification.
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Article 25
Remise des créances daide publique au développement en faveur des États dAmérique centrale touchés par le cyclone Mitch.
Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement établissant une nouvelle rédaction du présent article. En particulier, le texte adopté par le Sénat ne comporte plus de référence à des montants limitatifs pour les annulations de dettes, qui sont effectuées en faveur du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua.
Cette rédaction plus générale aurait un double objet. Dune part, faciliter le traitement administratif des dossiers présentés par les États bénéficiaires, dautre part, permettre lannulation effective de lintégralité des créances daide publique au développement, notamment pour le Guatemala et le Salvador.
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La Commission a adopté larticle 25 sans modification.
Article 26 (nouveau)
Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, portant article additionnel après larticle 25 et tendant à :
revaloriser les majorations légales applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers moyennant laliénation ou comme charge du legs de biens corporels meubles, dimmeubles ou de fonds de commerce, en application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 (paragraphe I) ;
proroger au 1er janvier de lannée en cours, soit 1998, divers mécanismes applicables aux tranches de rentes constituées pendant lannée précédente, soit 1997 (paragraphe II) ;
prendre en compte la revalorisation de la majoration légale dans le calcul du capital de rachat des rentes (paragraphe III) ;
proroger le délai pendant lequel les actions en justice relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949 précitée, pourraient être à nouveau intentées (paragraphe IV).
Le rapport spécial établi par M. Thierry Carcenac, député, sur le budget des Charges communes pour 1999 (rapport n° 1111, annexe 11), dans ses développements consacrés à larticle 77 du projet de loi de finances pour 1999, a souligné que la revalorisation des majorations légales des rentes viagères proposée dans cet article 77 excluait de son champ dapplication les rentes constituées entre particuliers sur le fondement de la loi du 25 mars 1949, qui sont visées par le présent article.
En effet, selon les informations qui avaient été, à cette occasion, communiquées au rapporteur spécial, la limitation du champ de la revalorisation effectuée dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 résultait de ce que les majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives daucune charge pour lEtat. La charge des majorations légales établies au profit des crédirentiers repose uniquement sur les débirentiers.
Dans ces conditions, la revalorisation des majorations légales applicables à cette catégorie de rentes serait constitutive dun cavalier budgétaire dès lors quelle serait introduite dans une loi de finances.
Dailleurs, le Rapporteur général du Sénat a souligné, lors de la discussion de lamendement introduisant le présent article, la « fragilité du dispositif législatif retenu ». Le Secrétaire dEtat au budget a indiqué, pour sa part, que les réflexions du Gouvernement nétaient pas achevées.
Pour autant, il a fait remarquer que la revalorisation de ces rentes a été inscrite dans les lois de finances, chaque année depuis 1949, et que, depuis la mise en place des institutions de la Vème République, le Conseil constitutionnel na jamais sanctionné celles-ci sur ce point.
Le présent article vise à ne pas pénaliser les crédirentiers. On ne peut donc être que favorable, sur le fond, à son adoption, tout en restant conscient des risques qui subsistent quant à ladéquation du support juridique de cette revalorisation.
*
* *
La Commission a adopté larticle 26 (nouveau) sans modification.
*
* *
La Commission a adopté lensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifié.
*
* *
TABLEAU
COMPARATIF
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
..........................................................................................................................................................................
Article 1er
Lajustement des recettes tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de lEtat pour 1998 sont fixés ainsi quil suit :
(en millions de francs)
|
|
Ressources
|
|
Dépenses ordinaires civiles
|
Dépenses civiles en capital
|
Dépenses militaires
|
Total des dépenses à caractère définitif
|
Plafond des charges à caractère temporaire
|
Solde
|
A. Opérations à caractère définitif
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources brutes
|
48.458
|
Dépenses brutes
|
38.168
|
|
|
|
|
|
A déduire :
Remboursements et dégrèvements dimpôts
|
27.469
|
A déduire :
Remboursements et
dégrèvements dimpôts
|
27.469
|
|
|
|
|
|
Ressources nettes
|
20.989
|
Dépenses nettes
|
10.699
|
8.317
|
- 2.857
|
16.159
|
|
|
Comptes daffectation spéciale
|
15.009
|
|
9
|
15.000
|
"
|
15.009
|
|
|
Totaux du budget général et des comptes daffectation spéciale
|
35.998
|
|
10.708
|
23.317
|
- 2.857
|
31.168
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
Journaux officiels
Légion dhonneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles
|
"
"
15
"
"
"
|
|
"
"
"
"
"
"
|
"
"
15
"
"
"
|
................
................
................
................
................
................
|
"
"
15
"
"
"
|
|
|
Totaux des budgets annexes
|
15
|
|
"
|
15
|
................
|
15
|
|
|
Solde des opérations définitives de lEtat (A)
|
................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
4.830
|
B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes daffectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes davances
Comptes de commerce (solde)
Comptes dopérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
"
1.630
940
"
"
"
|
|
....................
....................
....................
....................
....................
....................
|
................
................
................
................
................
................
|
................
................
................
................
...............
................
|
................
................
................
................
................
................
|
"
1.330
860
"
"
"
|
|
Totaux (B)
|
2.570
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
2.190
|
|
Solde des opérations temporaires de lEtat (B)
|
..................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
380
|
Solde général (A + B)
|
..................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
5.210
|
Propositions de la Commission
___
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
..........................................................................................................................................................................
Article 1er
Alinéa sans modification.
(en millions de francs)
|
|
Ressources
|
|
Dépenses ordinaires civiles
|
Dépenses civiles en capital
|
Dépenses militaires
|
Total des dépenses à caractère définitif
|
Plafond des charges à caractère temporaire
|
Solde
|
A. Opérations à caractère définitif
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources brutes
|
48.458
|
Dépenses brutes
|
40.029
|
|
|
|
|
|
A déduire :
Remboursements et dégrèvements dimpôts
|
27.469
|
A déduire :
Remboursements et
dégrèvements dimpôts
|
27.469
|
|
|
|
|
|
Ressources nettes
|
20.989
|
Dépenses nettes
|
12.560
|
8.379
|
- 2.857
|
18.082
|
|
|
Comptes daffectation spéciale
|
15.009
|
|
9
|
15.000
|
"
|
15.009
|
|
|
Totaux du budget général et des comptes daffectation spéciale
|
35.998
|
|
12.569
|
23.379
|
- 2.857
|
33.091
|
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
Journaux officiels
Légion dhonneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles
|
"
"
15
"
"
"
|
|
"
"
"
"
"
"
|
"
"
15
"
"
"
|
................
................
................
................
................
................
|
"
"
15
"
"
"
|
|
|
Totaux des budgets annexes
|
15
|
|
"
|
15
|
................
|
15
|
|
|
Solde des opérations définitives de lEtat (A)
|
................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
2.907
|
B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes daffectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes davances
Comptes de commerce (solde)
Comptes dopérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
"
1.630
940
"
"
"
|
|
....................
....................
....................
....................
....................
....................
|
................
................
................
................
................
................
|
................
................
................
................
...............
................
|
................
................
................
................
................
................
|
"
1.330
860
"
"
"
|
|
Totaux (B)
|
2.570
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
2.190
|
|
Solde des opérations temporaires de lEtat (B)
|
..................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
380
|
Solde général (A + B)
|
..................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
3.287
|
(Amendement n° 1)
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
Propositions de la Commission
___
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
i. Opérations à caractère définitif
A. Budget général
Article 2
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires sélevant à la somme totale de 48 517 251 430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à létat B annexé à la présente loi.
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
i. opérations à caractère définitif
A. Budget général
Article 2
Il est ouvert...
... la somme totale de 50 377 926 430 F, conformément...
...loi.
(Amendements nos 2 à 5)
|
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires sélevant respectivement aux sommes de 10 335 706 166 F et de 9 434 615 302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à létat C annexé à la présente loi.
..................................................................................................
|
Article 3
Il est ouvert...
...aux sommes de 10 345 706 166 F et de 9 496 615 302 F, conformément...
...loi.
(Amendement n° 6)
..................................................................................................
|
B. Budgets annexes
................................................................................................
|
B. Budgets annexes
..................................................................................................
|
C. Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale
................................................................................................
|
C. Opérations à caractère définitif des comptes daffectation spéciale
..................................................................................................
|
|
|
ii. opérations à caractère temporaire
................................................................................................
|
ii. opérations à caractère temporaire
..................................................................................................
|
iii. autres dispositions
..................................................................................................
|
iii. autres dispositions
..................................................................................................
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i. mesures concernant la fiscalité
Article 11
Supprimé.
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i. mesures concernant la fiscalité
Article 11
A. Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
« Art. 234 bis. I. Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location dimmeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
|
|
« II. Sont exonérés de la contribution prévue au I :
|
|
« 1° Les revenus dont le montant annuel nexcède pas 12.000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
|
|
« 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
|
|
« 3° Les revenus des locations de terrains consenties par lEtat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
|
|
« 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsquil est agréé dans les conditions prévues à larticle 92 L par le représentant de lEtat dans le département ;
|
|
|
|
« 5° Les revenus des locations consenties à lEtat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, denseignement, dassistance ou de bienfaisance ;
|
|
« 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de laide sociale et exclusivement relatives au service de laide sociale ;
« 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsquelles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
|
|
« Art. 234 ter. I. Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ dapplication de limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de lannée civile au titre de la location.
|
|
« Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
|
|
« II. Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
|
|
« III. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu.
|
|
« Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies.
|
|
« Art. 234 quater. I. Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de larticle 219 bis, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
|
|
« II. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés.
|
|
« III. La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de larticle 1668.
|
|
« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période dimposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
|
|
« Lorsque la somme due au titre dun exercice ou dune période dimposition en application de lalinéa précédent est supérieure à la contribution dont lentreprise prévoit quelle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, lentreprise peut réduire ce versement à concurrence de lexcédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date dexigibilité de lacompte, une déclaration datée et signée.
|
|
« Si la déclaration mentionnée à lalinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de larticle 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
|
|
« IV. Les avoirs fiscaux ou crédits dimpôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à larticle 220 quinquies et limposition forfaitaire annuelle mentionnée à larticle 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
|
|
« Art. 234 quinquies. Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A.
|
|
« Elle donne lieu au préalable au versement dun acompte payable au plus tard le dernier jour de lavant-dernier mois de lexercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de larticle 234 quater.
|
|
« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés.
|
|
« Art. 234 sexies. Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à larticle 234 quater ou à larticle 234 quinquies, la contribution prévue à larticle 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de lannée qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
|
|
« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur les sociétés.
|
|
« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter et perçues au cours de lannée précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
|
|
« Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus à larticle 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme limpôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
|
|
« Art. 234 septies. Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de lhabitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
|
|
« Art. 234 octies. La contribution prévue à larticle 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de larticle 234 ter et à larticle 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
|
|
« 1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à larticle L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
« 2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
|
|
« 3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels sexercent ces droits ;
« 4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
|
|
« Art. 234 nonies. I. Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à larticle 234 bis.
|
|
« Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de lannée dimposition.
|
|
« II. La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsquils ont fait lobjet de travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de larticle 31, financés avec le concours de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
|
|
« III. Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
|
|
« 1° Des immeubles appartenant à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes dhabitations à loyer modéré ;
|
|
« 2° Des locaux dhabitation qui font partie dune exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par larticle 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
|
|
« 3° Des immeubles appartenant aux sociétés déconomie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre dopérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
|
|
« IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.
|
|
« V. La contribution additionnelle est soumise aux même règles dassiette, dexigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à larticle 234 bis.
|
|
« Art. 234 decies. Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à larticle 234 ter peuvent demander, lannée qui suit la cessation ou linterruption pour une durée dau moins neuf mois consécutifs de la location par eux dun bien dont les revenus ont été soumis aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement dun montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de lavis dimposition afférent à la contribution de lannée précédente. Cette disposition ne sapplique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 00000 du 0000000). »
|
|
B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :
« Art. 1681 F. Loption prévue au premier alinéa de larticle 1681 A, lorsquelle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à larticle 234 nonies.
|
|
« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de larticle 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E sappliquent à la somme de limpôt sur le revenu et de ces contributions. »
|
|
C. Au premier alinéa de larticle 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1681 E » est remplacée par la référence : « 1681 F ».
D. Au 1 bis de larticle 1657 du code général des impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont insérés respectivement les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « global ».
|
|
E. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 de larticle 635, après le mot : « immeubles », sont ajoutés les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;
|
|
2° Larticle 640 est ainsi rédigé :
« Art. 640. A défaut dactes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée dimmeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de lentrée en jouissance. » ;
3° Dans le 2° de larticle 662, les mots : « , les baux à durée limitée dimmeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F » sont supprimés ;
|
|
4° Au 2° de larticle 677, les mots : « , de droits de chasse ou de pêche » sont supprimés ;
5° Larticle 689 est ainsi rédigé :
« Art. 689. Lacte constitutif de lemphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à larticle 742. » ;
|
|
6° Larticle 739 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles »;
|
|
2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Le deuxième alinéa de larticle 742 est ainsi rédigé :
« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » ;
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8° Le I de larticle 744 est ainsi rédigé :
« I. Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. » ;
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9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de larticle 867, les références : « , 6°, 8° et 9° » sont remplacés par la référence : « et 6° » ;
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10° Larticle 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. La résiliation dun contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. » ;
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11° Les 8° et 9° du 2 de larticle 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de larticle 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.
F. Les dispositions des A à D sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux revenus perçus à compter de la date douverture dune nouvelle période.
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Les dispositions du E sappliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits dimmeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne sappliquent quaux loyers courus à compter de la date douverture dune nouvelle période.
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G. Pour lapplication des I et II de larticle 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, lassiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits denregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998,
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et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de lannée, de lexercice ou de la période dimposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
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H. Par exception aux dispositions du III de larticle 234 quater et du deuxième alinéa de larticle 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre dun exercice clos avant le 1er juin 1999 seffectue au plus tard le 15 septembre 1999.
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I. Au premier alinéa de larticle L. 80 et au 1° de larticle L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : « le précompte prévu à larticle 223 sexies du code général des impôts, », sont insérés les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ».
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J. I. La contribution annuelle prévue à larticle 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
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La contribution annuelle prévue à larticle 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsquelle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage dhabitation ou à lexercice dune profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
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II. A larticle L. 442-3 du code de la construction et de lhabitation et au 3° de larticle 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont remplacés par les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail ».
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III. Pour les contrats en cours, de quelque nature quils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail sappliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
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IV. Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.
(Amendement n° 7)
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Article 11 bis
I.- Il est inséré, après larticle 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :
« Art. 199 decies E.- Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en létat futur dachèvement faisant partie dune résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone éligible à la prime daménagement du territoire et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie dune réduction dimpôt sur le revenu.
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Article 11 bis
I. Alinéa sans modification.
« Art. 199 decies E.- Tout contribuable...
...zone de revitalisation rurale et qui le destine à...
...le revenu.
(Amendement n° 8)
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« Cette réduction dimpôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 350 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 700 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être opéré quune seule réduction dimpôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 52 500 F ou 105 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
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« Cette réduction...
...la limite de 250 000 F pour une personne célibétaire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié...
...du quart des limites de 37 500 F et 75 000 F, puis...
...conditions.
(Amendements nos 9 et 10)
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« Le propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à lexploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non respect de lengagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait lobjet dune reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de celle de la cession. Le paiement dune partie du loyer par compensation avec le prix des prestations dhébergement facturées par lexploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale nexcédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par lexploitant en labsence de toute occupation par le propriétaire.
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Alinéa sans modification.
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« Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont applicables.
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Alinéa sans modification.
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« La réduction nest pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
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Alinéa sans modification.
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« Art. 199 decies F. Supprimé.
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« Art. 199 decies F.- La réduction dimpôt mentionnée à larticle 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, dagrandissement, de grosses réparations ou damélioration.
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« La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant des travaux de reconstruction, dagrandissement, de grosses réparations et damélioration, à lexclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de larticle 31, réalisés à loccasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité lobtention dun permis de construire.
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« La location doit prendre effet dans le délai prévu par larticle 199 decies E. »
(Amendement n° 11)
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« Art. 199 decies G. La réduction dimpôt mentionnée à larticle 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de larticle 199 decies E. En outre, la réduction nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
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Alinéa sans modification.
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I bis (nouveau).- La perte de recettes résultant pour lEtat de lextension aux zones éligibles à la prime daménagement du territoire de la réduction dimpôt sur le revenu instituée par larticle 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création dune taxe additionnelle aux droits figurant à larticle 403 du même code.
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I bis (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 8)
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I ter (nouveau).- La perte de recettes résultant pour lEtat du relèvement des plafonds prévus pour la réduction de limpôt sur le revenu instituée par larticle 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création dune taxe additionnelle aux droits figurant à larticle 403 du même code.
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I ter (nouveau).- Supprimé.
(Amendement n° 9)
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II. Un décret détermine les conditions dapplication du présent article.
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Article 11 ter
Supprimé.
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Article 11 ter
Le e du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction dimpôt prévue à larticle 199 decies E. »
(Amendement n° 12)
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Article 11 quater (nouveau)
I.- Après le 6° du 2 de larticle 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions dimmeubles mentionnés à larticle 1594 F ter, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque lacquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et quelle na pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Article 11 quater (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 13)
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« Lexonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de larticle 31, pendant une période minimale de neuf ans.
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« La location doit avoir pris effet dans les six mois de lacquisition de limmeuble.
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« Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa.»
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II.- A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6°» sont remplacés par les mots : « , 6° et 7°».
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III.- A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : «du 6°», sont insérés les mots : «ou du 7°».
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IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération partielle des droits de mutation au profit des immeubles anciens conventionnés et donnés en location sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 12 bis (nouveau)
I.- Dans la première phrase du III de larticle 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : « 1er janvier 1999 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2000 ».
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Article 12 bis (nouveau)
I. Dans la...
... est remplacée par la date :
« 30 juin 1999 ».
(Amendement n° 14)
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II.- La perte de ressources résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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II. Sans modification.
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Article 15 bis A (nouveau)
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Article 15 bis A (nouveau)
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I.- Le troisième alinéa de l'article L.49-1-2 du code des débits de boissons est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
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I.- Alinéa sans modification.
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« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
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Alinéa sans modification.
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« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
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« a) Des groupements...
...dans la limite de dix autorisations...
...demande ;
(Amendement n° 15)
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« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
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Alinéa sans modification.
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« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques ».
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Alinéa sans modification.
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II.- Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa de l'article L.49-1-2 du code des débits de boissons, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992, relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives, dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
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II.- Sans modification.
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III.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
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III.- Sans modification.
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IV.- Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
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IV.- Sans modification.
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Article 15 bis
Supprimé.
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Article 15 bis
I. Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
(Amendement n° 16)
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Article 15 ter (nouveau)
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Article 15 ter (nouveau)
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Le 1° de larticle 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Sans modification.
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« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative ou réglementaire, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de ladministration. »
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Article 16 decies
I.- A l'article 1020 du code général des impôts, les mots « à 1028 ter » sont supprimés.
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Article 16 decies
Sans modification.
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II.- A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
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III.- A l'article 1028 ter du code général des impôts, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
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IV (nouveau).- Larticle 1028 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La même exonération sapplique lorsque la société daménagement foncier et détablissement rural (SAFER) se substitue un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à larticle L. 141-1 du code rural, sous réserve du respect par lattributaire dun cahier des charges établi par la SAFER et dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date denregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de lacte authentique réalisant ou constatant la vente. »
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V (nouveau).- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence des pertes de recettes résultant de lapplication du IV.
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VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour lEtat de lapplication des dispositions du V est compensée par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 16 quindecies
Supprimé.
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Article 16 quindecies
Le premier alinéa du III de larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II cidessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que limpôt sur le revenu. »
(Amendement n° 17)
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Article 16 sedecies (nouveau)
A.- Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 39 quinquies GB, un article 39 quinquies GC, ainsi rédigé :
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Article 16 sedecies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 18)
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« Article 39 quinquies GC.- I.- Les entreprises d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
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« II.- Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
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« Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :
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« - les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placement sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;
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|
« - les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
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« Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.
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« III.- Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
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« IV.- La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré, est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches. »
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B.- Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
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Article 16 septemdecies (nouveau)
I.- Le premier alinéa du b du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 16 septemdecies (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 19)
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« Les produits des titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont constitués directement par des dividendes prélevés sur des sommes à raison desquelles la société distributrice a été soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt comparable visé à ce a ou sur des produits nets de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, et par les plus-values résultant de leur cession. »
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II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 16 octodecies (nouveau)
Le III de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°....du.....) est supprimé.
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Article 16 octodecies (nouveau)
Sans modification.
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ii.- autres dispositions
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ii.- autres dispositions
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..................................................................................................
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Article 17 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « les reversements au budget général, » sont supprimés.
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Article 17 bis (nouveau)
Supprimé.
(Amendement n° 20)
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..................................................................................................
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..................................................................................................
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Article 19 bis
L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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Article 19 bis
Alinéa sans modification.
1° Alinéa sans modification.
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« III bis.- Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
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Alinéa sans modification.
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« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
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Alinéa sans modification.
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« - la première année, d'une attribution au plus égale à 75 % de la perte subie ;
« - la deuxième année, de 50% de l'attribution reçue l'année précédente ;
« - la troisième année, de 25% de l'attribution reçue la première année. » ;
|
« - la première... ...égale
à 90% de la perte subie ;
« - la deuxième année, de 75% de...
...précédente ;
« - la troisième année, de 50% de...
...année » ;
(Amendement n° 21)
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2° Le début du IV est ainsi rédigé :
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2° Sans modification.
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« Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (le reste sans changement).»
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Article 19 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
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Article 19 ter (nouveau)
Sans modification.
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I.- Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
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« , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; ».
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II.- Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il impute en section d'investissement, les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »
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.................................................................................................
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Article 22
I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
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Article 22
Sans modification.
|
« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de larticle L. 232-6-1 du code de lurbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
|
|
« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
|
|
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.
|
|
..................................................................................
|
..................................................................................
|
|
|
Article 24
La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de lart. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.
|
Article 24
Sans modification.
|
Article 25
Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction en faveur du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié.
|
Article 25
Sans modification.
|
Article 26 (nouveau)
I.- Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.
|
Article 26 (nouveau)
Sans modification.
|
II.- Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.
|
|
III.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.
|
|
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
|
|
IV.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
|
|
|
|
ÉTATS ANNEXÉS
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
ETAT B
(Article 2 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils
(en francs)
Ministères ou services
|
Titre I
|
Titre II
|
Titre III
|
Titre IV
|
Totaux
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
|
|
4.560.000
|
91.990.000
|
96.550.000
|
II. - Coopération
|
|
|
0
|
13.000.000
|
13.000.000
|
Agriculture et pêche
|
|
|
120.539.930
|
769.110.000
|
889.649.930
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
|
|
0
|
0
|
»
|
II. - Environnement
|
|
|
4.800.000
|
14.680.000
|
19.480.000
|
Anciens combattants
|
|
|
4.725.000
|
0
|
4.725.000
|
Culture et communication
|
|
|
17.458.334
|
31.000.000
|
48.458.334
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
29.723.591.518
|
23.000.000
|
721.250.000
|
11.730.000.000
|
42.197.841.518
|
II.- Services financiers
|
|
|
55.000.000
|
35.077.000
|
90.077.000
|
III.- Industrie
|
|
|
1.030.000
|
8.000.000
|
9.030.000
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
|
|
0
|
0
|
»
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
|
|
30.000.000
|
25.000.000
|
55.000.000
|
II. - Enseignement supérieur.
|
|
|
0
|
0
|
»
|
III. - Recherche et technologie
|
|
|
1.250.070
|
0
|
1.250.070
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
|
|
0
|
960.000.000
|
960.000.000
|
II.- Santé, solidarité et ville
|
|
|
155.017.161
|
1.315.000.000
|
1.470.017.161
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
I. - Urbanisme et services communs
|
|
|
26.495.000
|
0
|
26.495.000
|
II. -Transports :
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
|
|
0
|
0
|
»
|
2. Routes
|
|
|
751.156
|
0
|
751.156
|
3. Sécurité routière
|
|
|
0
|
0
|
»
|
4. Transport aérien
|
|
|
0
|
|
»
|
5. Météorologie
|
|
|
0
|
|
»
|
Sous-total.
|
|
|
751.156
|
0
|
751.156
|
III. - Logement
|
|
|
0
|
216.000.000
|
216.000.000
|
IV. - Mer
|
|
|
8.000.000
|
256.696.476
|
264.696.476
|
V. - Tourisme
|
|
|
0
|
0
|
»
|
Total
|
|
|
35.246.156
|
472.696.476
|
507.942.532
|
Intérieur et décentralisation
|
|
|
234.181.000
|
1.680.970.512
|
1.915.151.512
|
Jeunesse et sports
|
|
|
0
|
47.500.000
|
47.500.000
|
Justice
|
|
|
0
|
21.850.000
|
21.850.000
|
Outre-mer
|
|
|
148.162.000
|
18.766.273
|
166.928.273
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
|
|
0
|
0
|
»
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
|
|
0
|
|
»
|
III. - Conseil économique et social
|
|
|
0
|
|
»
|
IV.- Plan
|
|
|
2.800.000
|
0
|
2.800.000
|
Total général
|
29.723.591.518
|
23.000.000
|
1.536.019.651
|
17.234.640.261
|
48.517.251.430
|
Propositions de la Commission
___
ETAT B
(Article 2 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils
(amendements nos 2 à 5)
(en francs)
Ministères ou services
|
Titre I
|
Titre II
|
Titre III
|
Titre IV
|
Totaux
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
|
|
4.560.000
|
91.990.000
|
96.550.000
|
II. - Coopération
|
|
|
0
|
13.000.000
|
13.000.000
|
Agriculture et pêche
|
|
|
120.539.930
|
769.110.000
|
889.649.930
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
|
|
0
|
0
|
»
|
II. - Environnement
|
|
|
4.800.000
|
14.680.000
|
19.480.000
|
Anciens combattants
|
|
|
4.725.000
|
0
|
4.725.000
|
Culture et communication
|
|
|
17.458.334
|
192.825.000
|
210.283.334
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
29.723.591.518
|
23.000.000
|
721.250.000
|
11.730.000.000
|
42.197.841.518
|
II.- Services financiers
|
|
|
995.700.000
|
35.077.000
|
1.030.777.000
|
III.- Industrie
|
|
|
1.030.000
|
8.000.000
|
9.030.000
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
|
|
0
|
0
|
»
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
|
|
30.000.000
|
25.000.000
|
55.000.000
|
II. - Enseignement supérieur.
|
|
|
0
|
0
|
»
|
III. - Recherche et technologie
|
|
|
1.250.070
|
0
|
1.250.070
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
|
|
0
|
960.000.000
|
960.000.000
|
II.- Santé, solidarité et ville
|
|
|
155.017.161
|
1.315.000.000
|
1.470.017.161
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
I. - Urbanisme et services communs
|
|
|
26.495.000
|
0
|
26.495.000
|
II. -Transports :
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
|
|
0
|
300.000.000
|
300.000.000
|
2. Routes
|
|
|
751.156
|
0
|
751.156
|
3. Sécurité routière
|
|
|
0
|
0
|
»
|
4. Transport aérien
|
|
|
0
|
0
|
»
|
5. Météorologie
|
|
|
0
|
0
|
»
|
Sous-total.
|
|
|
751.156
|
300.000.000
|
300.751.156
|
III. - Logement
|
|
|
0
|
216.000.000
|
216.000.000
|
IV. - Mer
|
|
|
8.000.000
|
256.696.476
|
264.696.476
|
V. - Tourisme
|
|
|
0
|
0
|
»
|
Total
|
|
|
35.246.156
|
772.696.476
|
807.942.532
|
Intérieur et décentralisation
|
|
|
234.181.000
|
1.680.970.512
|
1.915.151.512
|
Jeunesse et sports
|
|
|
0
|
47.500.000
|
47.500.000
|
Justice
|
|
|
0
|
480.000.000
|
480.000.000
|
Outre-mer
|
|
|
148.162.000
|
18.766.273
|
166.928.273
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
I. - Services généraux
|
|
|
0
|
0
|
»
|
II. - Secrétariat général de la défense nationale
|
|
|
0
|
|
»
|
III. - Conseil économique et social
|
|
|
0
|
|
»
|
IV..- Plan
|
|
|
2.800.000
|
0
|
2.800.000
|
Total général
|
29.723.591.518
|
23.000.000
|
2.476.719.651
|
18.154.615.261
|
50.377.926.430
|
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
ETAT C
(Article 3 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme
et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
(en francs)
Ministères ou services
|
TITRE V
|
TITRE VI
|
TITRE VII
|
Totaux
|
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
263.550.000
|
162.050.000
|
600.000
|
600.000
|
|
|
264.150.000
|
162.650.000
|
II. - Coopération
|
16.292.000
|
16.292.000
|
0
|
0
|
|
|
16.292.000
|
16.292.000
|
Agriculture et pêche
|
14.815.864
|
14.815.864
|
757.366
|
757.366
|
|
|
15.573.230
|
15.573.230
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
II. - Environnement
|
0
|
0
|
16.160.935
|
16.160.935
|
|
|
16.160.935
|
16.160.935
|
Anciens combattants
|
474.041
|
474.041
|
|
|
|
|
474.041
|
474.041
|
Culture et communication
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
2.527.124.287
|
2.527.124.287
|
3.500.000.000
|
2.173.290.000
|
|
|
6.027.124.287
|
4.700.414.287
|
II.- Services financiers
|
18.076.898
|
18.076.898
|
|
|
|
|
18.076.898
|
18.076.898
|
III.- Industrie
|
8.000.000
|
8.000.000
|
2.471.000.000
|
2.476.182.000
|
|
|
2.479.000.000
|
2.484.182.000
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
20.381.524
|
20.381.524
|
0
|
0
|
|
|
20.381.524
|
20.381.524
|
II. - Enseignement supérieur.
|
0
|
0
|
6.300.000
|
6.300.000
|
|
|
6.300.000
|
6.300.000
|
III. - Recherche et technologie
|
0
|
0
|
42.185.028
|
42.185.028
|
|
|
42.185.028
|
42.185.028
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
2.839.000
|
2.839.000
|
0
|
0
|
|
|
2.839.000
|
2.839.000
|
II.- Santé, solidarité et ville
|
28.750.000
|
13.750.000
|
0
|
113.000.000
|
|
|
28.750.000
|
126.750.000
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Urbanisme et services communs
|
3.294.000
|
3.294.000
|
1.148.550.000
|
1.181.416.000
|
0
|
0
|
1.151.844.000
|
1.184.710.000
|
II. -Transports :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
2. Routes
|
60.000.000
|
277.271.136
|
0
|
0
|
|
|
60.000.000
|
277.271.136
|
3. Sécurité routière
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
4. Transport aérien
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
5. Météorologie
|
0
|
0
|
2.279.322
|
2.279.322
|
|
|
2.279.322
|
2.279.322
|
Sous-total.
|
60.000.000
|
277.271.136
|
2.279.322
|
2.279.322
|
|
|
62.279.322
|
279.550.458
|
III - Logement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
IV - Mer
|
1.498.900
|
1.498.900
|
0
|
0
|
|
|
1.498.900
|
1.498.900
|
V - Tourisme
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Total
|
64.792.900
|
282.064.036
|
1.150.829.322
|
1.183.695.322
|
»
|
»
|
1.215.622.222
|
1.465.759.358
|
Intérieur et décentralisation
|
129.677.651
|
259.477.651
|
7.600.000
|
7.600.000
|
|
|
137.277.651
|
267.077.651
|
Jeunesse et sports
|
540.000
|
540.000
|
0
|
0
|
|
|
540.000
|
540.000
|
Justice
|
26.809.350
|
20.809.350
|
0
|
0
|
|
|
26.809.350
|
20.809.350
|
Outre-mer
|
12.750.000
|
12.750.000
|
0
|
50.000.000
|
|
|
12.750.000
|
62.750.000
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I - Services généraux
|
5.400.000
|
5.400.000
|
|
|
|
|
5.400.000
|
5.400.000
|
II - Secrétariat général de la défense nationale
|
0
|
0
|
|
|
|
|
»
|
»
|
III - Conseil économique et social
|
0
|
0
|
|
|
|
|
»
|
»
|
IV.- Plan
|
|
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Total général
|
3.140.273.515
|
3.364.844.651
|
7.195.432.651
|
6.069.770.651
|
»
|
»
|
10.335.706.166
|
9.434.615.302
|
Propositions de la Commission
___
ETAT C
(Article 3 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme
et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
(amendement n° 6)
(en francs)
Ministères ou services
|
TITRE V
|
TITRE VI
|
TITRE VII
|
Totaux
|
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
AP
|
CP
|
Affaires étrangères et coopération :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Affaires étrangères
|
263.550.000
|
162.050.000
|
600.000
|
600.000
|
|
|
264.150.000
|
162.650.000
|
II. - Coopération
|
16.292.000
|
16.292.000
|
0
|
0
|
|
|
16.292.000
|
16.292.000
|
Agriculture et pêche
|
14.815.864
|
14.815.864
|
757.366
|
757.366
|
|
|
15.573.230
|
15.573.230
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Aménagement du territoire
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
II. - Environnement
|
0
|
0
|
16.160.935
|
16.160.935
|
|
|
16.160.935
|
16.160.935
|
Anciens combattants
|
474.041
|
474.041
|
|
|
|
|
474.041
|
474.041
|
Culture et communication
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Economie, finances et industrie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Charges communes
|
2.527.124.287
|
2.527.124.287
|
3.500.000.000
|
2.173.290.000
|
|
|
6.027.124.287
|
4.700.414.287
|
II.- Services financiers
|
18.076.898
|
18.076.898
|
|
|
|
|
18.076.898
|
18.076.898
|
III.- Industrie
|
8.000.000
|
8.000.000
|
2.471.000.000
|
2.476.182.000
|
|
|
2.479.000.000
|
2.484.182.000
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Education nationale, recherche et technologie :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire
|
20.381.524
|
20.381.524
|
0
|
0
|
|
|
20.381.524
|
20.381.524
|
II. - Enseignement supérieur.
|
0
|
0
|
6.300.000
|
6.300.000
|
|
|
6.300.000
|
6.300.000
|
III. - Recherche et technologie
|
0
|
0
|
42.185.028
|
42.185.028
|
|
|
42.185.028
|
42.185.028
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.- Emploi
|
2.839.000
|
2.839.000
|
0
|
0
|
|
|
2.839.000
|
2.839.000
|
II.- Santé, solidarité et ville
|
28.750.000
|
13.750.000
|
0
|
113.000.000
|
|
|
28.750.000
|
126.750.000
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. - Urbanisme et services communs
|
3.294.000
|
3.294.000
|
1.148.550.000
|
1.181.416.000
|
0
|
0
|
1.151.844.000
|
1.184.710.000
|
II. -Transports :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
2. Routes
|
60.000.000
|
277.271.136
|
0
|
0
|
|
|
60.000.000
|
277.271.136
|
3. Sécurité routière
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
4. Transport aérien
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
5. Météorologie
|
0
|
0
|
2.279.322
|
2.279.322
|
|
|
2.279.322
|
2.279.322
|
Sous-total.
|
60.000.000
|
277.271.136
|
2.279.322
|
2.279.322
|
|
|
62.279.322
|
279.550.458
|
III - Logement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
IV - Mer
|
1.498.900
|
1.498.900
|
0
|
0
|
|
|
1.498.900
|
1.498.900
|
V - Tourisme
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Total
|
64.792.900
|
282.064.036
|
1.150.829.322
|
1.183.695.322
|
»
|
»
|
1.215.622.222
|
1.465.759.358
|
Intérieur et décentralisation
|
129.677.651
|
259.477.651
|
7.600.000
|
7.600.000
|
|
|
137.277.651
|
267.077.651
|
Jeunesse et sports
|
540.000
|
540.000
|
0
|
0
|
|
|
540.000
|
540.000
|
Justice
|
26.809.350
|
20.809.350
|
0
|
0
|
|
|
26.809.350
|
20.809.350
|
Outre-mer
|
12.750.000
|
12.750.000
|
0
|
50.000.000
|
|
|
12.750.000
|
62.750.000
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I - Services généraux
|
15.400.000
|
67.400.000
|
|
|
|
|
15.400.000
|
67.400.000
|
II - Secrétariat général de la défense nationale
|
0
|
0
|
|
|
|
|
»
|
»
|
III - Conseil économique et social
|
0
|
0
|
|
|
|
|
»
|
»
|
IV.- Plan
|
|
|
0
|
0
|
|
|
»
|
»
|
Total général
|
3.150.273.515
|
3.426.844.651
|
7.195.432.651
|
6.069.770.651
|
»
|
»
|
10.345.706.166
|
9.496.615.302
|
...................................................................................................................................................................................
_________
N° 1282.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998, modifié par le Sénat (n° 1272).
|