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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 26 janvier 1999 N° 1330 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage PAR M. Alain NÉRI, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Sénat : 1e lecture : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998). 2e lecture : 75, 94 et T.A. 53 (1998-1999) Assemblée nationale : 1e lecture : 941, 1188 et T.A. 195. 2e lecture : 1324 Sports. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 7 I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7 II.- EXAMEN DES ARTICLES 11 Article premier : Politique de prévention du dopage 11 Article premier bis A : Antenne médicale 12 Article premier bis : Définition du terme de fédération au sens du projet de loi 13 Article premier ter : Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage 14 Article premier quater : Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs 15 TITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS 16 Article 2 : Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives 16 Article 3 : Contrôle médical préalable aux compétitions 17 Article 3 bis : Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage 18 Article 3 ter : Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage 20 Article additionnel après larticle 3 ter : Saisine du Conseil régional de lOrdre des médecins 21 Article 4 : Contributions des fédérations sportives à la prévention du dopage 21 Article 4 bis (nouveau) : Consultation par un patient utilisant ou ayant utilisé des produits dopants 23 Article 5 : Prescription de produits dopants 24 Article 5 bis (nouveau) : Veille sanitaire sur le dopage 24 Article 7 : Livret individuel des sportifs de haut niveau 25 TITRE II : DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 26 Section 1 : Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 26 Article 8 : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 26 Article 9 : Compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 28 Section 3 : Du contrôle 30 Article 14 : Exercice des contrôles anti-dopage 30 Article 15 : Droit de perquisition 31 Article 16 : Saisies 34 Section 4 : Des sanctions administratives 35 Article 17 : Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées 35 Article 18 : Pouvoirs de sanctions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 37 TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 38 Article 23 : Abrogation du second alinéa de larticle 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives 38 Article 24 (article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984) : Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou darts martiaux ne relevant pas dune fédération sportive agréée 39 TABLEAU COMPARATIF 41 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 65 Quand un grand footballeur français, idole de millions dadolescents, affirme dans un hebdomadaire quil consomme quotidiennement de la créatine sous contrôle médical, le rapporteur sinterroge sur lutilité du travail accompli par le législateur pour que soit promulgué le présent projet de loi. Comment concilier efficacité et respect des libertés individuelles dans un contexte où léthique - celle du sport - sefface devant lattrait de largent, dautant plus vif que la carrière est courte, où la recherche de la gloire peut prendre le pas sur la vie ? La détresse morale et physique dont témoignent les milliers dappels de ceux qui ont utilisé des produits dopants au numéro vert installé par le ministère de la jeunesse et des sports depuis lautomne dernier dictent pourtant la voie à suivre et confirment lurgence daboutir. Le projet de loi vise à corriger les insuffisances de la loi de 1989 relative à la prévention et à la répression de produits dopants à loccasion de compétitions et manifestations sportives. Il instaure une surveillance médicale sportive et renforce la prévention et la répression du dopage. Si un accord de principe sur les finalités du projet de loi est acquis, les positions des deux assemblées diffèrent sur certains des moyens pour y parvenir : dix articles conformes seulement ont été adoptés sur les trente-trois que compte actuellement le texte. La rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture devrait permettre den adopter cinq autres sans modification. Il sagit essentiellement de la formation à la prévention du dopage pour les médecins sportifs et les entraîneurs, du contrôle médical préalable aux compétitions, de la prescription de produits dopants par un médecin et de dispositions relatives aux sports de combats ne relevant pas dune fédération agréée. Par ailleurs, le dispositif dalerte et le suivi médical institué à larticle 1er bis A résulte de la collaboration qui sest établie entre le rapporteur et le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, le président Jean Le Garrec et le rapporteur. La discussion a permis darrêter un dispositif qui sinspire à la fois des travaux du professeur Escande, du dispositif mis en place pour le dépistage du sida et de lanalyse des appels reçus au numéro vert. Il garantit le secret médical. Le texte adopté par le Sénat ne nécessite en fait quune légère modification rédactionnelle. Les points de divergences les plus importants qui séparent les deux assemblées sont principalement : - lanonymat de la transmission des données relatives au dopage par le médecin traitant qui paraît contraire à la logique du projet de loi tout comme la suppression du principe de la sanction à légard des médecins qui ne se plieraient pas à lobligation de transmettre les informations sur le dopage ; - la prestation de serment à laquelle lAssemblée nationale souhaite soumettre les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le pouvoir dinjonction à légard des fédérations quelle confère au conseil ; - lagrément, refusé par les sénateurs, dau moins un deuxième laboratoire danalyses des échantillons prélevés lors des contrôles ; - la fouille, à laquelle le Sénat soppose, des véhicules professionnels dans le cadre dune perquisition par les médecins ou agents assermentés sous lentier contrôle du procureur de la République ; - les délais impartis pour instruire les procédures disciplinaires ; - linjonction thérapeutique à légard des dopés, rejetée par les sénateurs ; - et la délivrance dun livret sportif et médical à chaque licencié, que lAssemblée nationale a repoussée. Le rapporteur souhaite voir rétabli sur tous ces points le texte adopté par lAssemblée en première lecture avec parfois quelques nuances et adoptées des modifications permettant daméliorer la rédaction et léquilibre du texte. La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Alain Néri, le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage au cours de sa séance du mercredi 20 janvier 1999. Un débat a suivi lexposé du rapporteur. Le président Jean Le Garrec a précisé que la réunion évoquée par le rapporteur avait été organisée avec le Sénat pour réfléchir sur la question précise du suivi médical du dopage. Laccord qui en est issu ne préjuge bien évidemment pas du texte qui sera adopté par lAssemblée nationale en deuxième lecture et du déroulement de la commission mixte paritaire. M. Pierre Hellier sest interrogé sur la composition de lantenne médicale prévue par larticle 1er bis A. Le texte, qui renvoie au décret pour les modalités dapplication, ne précise pas que cette structure doit comprendre des médecins, ce qui semble important pour préserver le secret médical lors de la transmission des constatations de dopage faites par le médecin traitant. M. Georges Colombier a attiré lattention, comme il lavait fait en première lecture, sur le cas des associations qui organisent des manifestations sportives dans le cadre danimations locales ou de quartiers. Il serait souhaitable que les décrets dapplication du texte instaurent une nette distinction entre ces manifestations et les véritables compétitions sportives, afin que les associations en question ne soient pas contraintes dexiger un certificat médical de lensemble des participants. Mme Catherine Génisson a rappelé la nécessaire protection du secret médical, dans lintérêt même des sportifs, qui doivent pouvoir conserver une relation de confiance avec leur médecin. Il convient donc de faire une différence entre le sportif qui sadresse à un médecin pour obtenir un certificat médical et celui qui demande des soins. Dans ce deuxième cas, le secret médical ne peut absolument pas être levé et dans le premier cas, il serait souhaitable, comme le demande le président du Conseil de lOrdre des médecins, que ce secret ne puisse être levé que lorsque la santé du patient est en danger. En toute hypothèse, il faut préciser que la transmission dinformations ne peut se faire que de médecin à médecin et dans lintérêt du patient. M. Jean-Paul Bacquet a également manifesté son attachement au secret médical et sest interrogé sur la nature profonde du projet. Il convient de savoir si lon souhaite obtenir une loi Monsieur Propre du sport qui permettra de rassurer tout le monde, quitte à ne se fonder que sur des suspicions, ou bien un outil légal permettant daider et de soigner ceux qui sont plus des victimes que des coupables et ont été transformés en toxicomanes. Pour le sportif dopé, qui est un malade dépendant manifestant une pratique addictive, le respect du secret médical est une garantie essentielle de la relation de confiance quil peut entretenir avec son médecin, et donc de la qualité des soins. Si cette relation de confiance disparaît, un grand nombre de médecins du sport saccordent pour dire que les sportifs niront plus se faire soigner ou sadresseront ailleurs. De plus, au vu des conclusions des études menées sur le dopage en France par le département des sciences de la vie du CNRS, qui ont mis en évidence labsence dune véritable connaissance du dopage, on ne peut que sinterroger sur la capacité des médecins à dépasser véritablement le stade de la suspicion en la matière. Il y a donc immanquablement aujourdhui un risque dadopter un texte qui, tout en rompant la relation de confiance entre le médecin et son patient, va mettre la profession médicale dans une situation difficile par rapport à la loi et au juge en matière dexercice de sa responsabilité professionnelle. M. Patrick Leroy a estimé nécessaire de définir précisément les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage afin de garantir les droits de la défense et la présomption dinnocence et de mieux garantir lanonymat. M. Denis Jacquat a considéré la transmission à lantenne médicale dinformations non anonymes comme indispensable si on ne veut pas se contenter de rassembler des statistiques sur le dopage. Cela étant, le secret médical ne doit être levé que dans lintérêt de la personne, qui est effectivement en danger lorsquelle se dope. M. Alain Calmat a rappelé la nécessité de légiférer fortement contre le dopage en raison de son caractère nocif pour la santé, notamment chez les jeunes. Les médecins ne doivent pas seulement être contrôleurs, voire dopeurs, ils doivent être de véritables anti-dopeurs, ce qui implique de les responsabiliser en levant lanonymat de la transmission dinformations. M. Henri Nayrou sest déclaré sensible à la préoccupation des médecins de ne pas voir remise en cause leur relation de confiance avec leurs patients. M. Pierre Hellier a considéré que lanonymat ne peut pas marcher, mais que le non respect du secret médical non plus, puisquil altère la relation de confiance médecin-malade. Il convient donc de faire référence à la transmission dinformations de médecin à médecin. Le rapporteur a rappelé que le projet de loi a pour objectif de combattre le dopage, à la fois pour préserver la santé des sportifs et maintenir léthique du sport. Le secret médical nest pas remis en cause par la transmission dinformations faite de médecin à médecin dans le cadre de lantenne médicale. Lanonymat ne permet pas lefficacité de cette action, alors que le dopage peut mettre en danger la vie dun sportif. Il faut donc apporter une aide au sportif au moyen dun suivi médical approprié. M. Jean-Paul Bacquet a observé que le code de déontologie ne prévoit de transfert dinformations de médecin à médecin que dans lintérêt médical des patients. Il faut bien distinguer lexclusion dun sportif de compétitions en labsence de certificat médical, ce qui a des implications financières, et la prise en charge médicale du patient, qui nécessite que lanonymat soit préservé. M. Christian Estrosi a souhaité que la loi soit efficace en levant lanonymat mais quelle ne remette pas en cause le secret médical, en organisant la transmission dinformations de médecin à médecin seulement. M. Jean-Claude Beauchaud a exposé que larticle 9 pouvant laisser craindre que des informations médicales nominatives puissent circuler entre la cellule médicale et le conseil, il sera nécessaire de corriger la rédaction de cet article sur ce point. Le président Jean Le Garrec a considéré que tout le monde souhaite respecter le secret médical. Il faut toutefois rechercher lefficacité dans un but de santé publique, compte tenu des ravages que peut provoquer le dopage, notamment chez les jeunes. Tous les médecins ne sont pas conscients des risques encourus, comme lont prouvé les derniers événements. Il est donc souhaitable de lever lanonymat en rétablissant larticle 3 bis dans le texte de lAssemblée nationale, tout en précisant par un sous-amendement qui sera examiné lors de la réunion que la commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement, que la transmission dinformations doit être faite de médecin à médecin. La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi restant en discussion. Politique de prévention du dopage Cet article délimite le champ des interventions du ministre chargé des sports, destinées à garantir le respect des principes et des conbitions fixés par la loi du 16 juillet 1984 pour la pratique des activités sportives. Cet article a été adopté sans modification par le Sénat puis amendé par lAssemblée nationale en première lecture pour associer les fédérations sportives à la mise en oeuvre des mesures de prévention, de surveillance médicale et déducation pour lutter contre le dopage. LAssemblée nationale avait par ailleurs inscrit à larticle 4, qui définit le cadre de la contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage, une disposition prévoyant que des formations spécifiques seront dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport. Le Sénat a déplacé cette disposition, en deuxième lecture, dans le présent article, qui est de portée évidemment très générale, estimant à juste titre que ces formations ne relèvent pas de la compétence des fédérations. Le rapporteur propose en conséquence dadopter cet article sans modification. * La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier associant le Comité national olympique et sportif français aux fédérations sportives agréées pour assurer la protection de la santé des sportifs, après que le rapporteur eut indiqué quil ne fallait pas créer de système dual, par souci defficacité. La commission a adopté larticle premier sans modification. Antenne médicale Cet article additionnel qui sinspire largement de ce qui a été fait pour lutter contre le Sida est le fruit du dialogue qui sest établi entre les rapporteurs des deux assemblées avant lexamen en deuxième lecture du projet de loi au Sénat. Il prévoit que des antennes médicales proposent des consultations ainsi quun suivi médical aux personnes qui ont eu recours à des pratiques de dopage ou qui souffrent de pathologies qui en résultent. La fréquence des appels - plus de cent par jour - au numéro vert mis en place par le ministère de la jeunesse et des sports depuis le 24 novembre dernier a permis de mesurer la nécessité dune prise en charge médicale adaptée des conséquences du dopage. Il sagit de structures médicales légères, réparties sur le territoire pouvant sappuyer sur des dispositifs dotés des équipements nécessaires comme les centres hospitaliers universitaires (CHU). Elles seront par ailleurs destinatrices des informations sur les cas de dopage transmis par les médecins, en lieu et place de la cellule médicale du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD). Selon les informations recueillies par le rapporteur, quatre dentre elles pourraient être opérationnelles dès la promulgation de la présente loi, leur nombre devant permettre, au fur et à mesure de leur financement budgétaire, den doter chaque région. Le premier alinéa dispose que les antennes sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports et quelles organisent de manière anonyme, si les intéressés le souhaitent, des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours au dopage ou qui souffrent de pathologies liées aux pratiques de dopage, cette dernière précision paraissant inutile puisquelle ne peut être que la conséquence de la première condition. Il est prévu au deuxième alinéa quen cas de nécessité un suivi médical soit mis en place. Le troisième alinéa permet aux bénéficiaires dun suivi médical de faire établir par le médecin traitant un certificat nominatif faisant état de la durée et de la nature du traitement. Ils peuvent ainsi fournir la preuve que leur situation à légard du dopage est normalisée, ce qui permettra, le cas échéant, au médecin de délivrer le certificat médical nécessaire pour reprendre une licence sportive. Le dernier alinéa renvoie à un décret simple la définition des conditions dagrément et de financement des antennes médicales. Sous réserve dune modification à apporter au premier alinéa, le rapporteur considère que le présent article peut être adopté tel quel. * La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention selon laquelle les consultations sont également ouvertes aux personnes présentant des pathologies liées aux pratiques de dopage. Elle a ensuite adopté larticle premier bis A ainsi modifié. Définition du terme de fédération au sens du projet de loi Adopté par lAssemblée nationale en première lecture, cet article additionnel vise à ce que le mot fédération désigne dans lensemble du projet de loi une fédération agréée au sens de larticle 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le Sénat a supprimé cette disposition rendue inutile par ladoption au cours de lexamen en séance publique à lAssemblée nationale damendements tendant à ce que des formations visées, notamment à larticle 24, soient des fédérations agréées. Sous bénéfice dinventaire, le rapporteur ne proposera pas le rétablissement de cet article. * La commission a maintenu la suppression de cet article. Article premier ter Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage Cet article additionnel, adopté par lAssemblée nationale, vise à inscrire au cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision des dispositions pour promouvoir la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Sans sopposer au fond sur ce principe, le Sénat a supprimé cet article au motif que Radio-France internationale (RFI) serait visée par cette obligation et que les cahiers des charges des sociétés du secteur audiovisuel concernées relèvent du pouvoir réglementaire et sont simplement soumis pour avis au Conseil supérieur de laudiovisuel. Si le rapporteur se range volontiers à la suppression de la participation du CSA au contrôle du contenu de ces dispositions à inscrire dans les cahiers des charges, tout en restant persuadé que lavis de ce dernier nest peut-être pas inutile, il propose le rétablissement du reste de larticle. La participation de RFI à la lutte contre le dopage permettra ainsi de diffuser la bonne parole dans le monde et contribuera à la sensibilisation des sportifs des pays francophones, non dotés dune législation ayant la même portée. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans le texte de lAssemblée nationale en première lecture, à lexception du contrôle par le CSA des dispositions des cahiers des charges des sociétés de télévision publiques concernant la lutte contre le dopage. Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant, en outre, le contrôle du CSA sur ces dispositions a été retiré par M. François Rochebloine. La commission a donc rétabli larticle premier ter. Article premier quater Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs Cet article additionnel, adopté par lAssemblée nationale, tend à associer les partenaires officiels des événements sportifs et sportifs à la lutte contre le dopage en leur imposant de souscrire une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du projet de loi. Tout en approuvant le principe de moralisation du mécénat sportif, le Sénat a supprimé cet article estimant que le cadre de cette charte nétait pas défini et que labsence de sanctions le rendait de surcroît inopérant. Ces remarques étant partiellement fondées, le rapporteur suggère de rétablir cet article en subordonnant le parrainage sportif à lengagement des mécènes à respecter une charte dont les clauses seront fixées par décret. Cette disposition présentera lavantage de lui donner un contenu précis et constant dune activité sportive à lautre. Il conviendra également dassocier les laboratoires fabriquant, important ou distribuant des produits pharmaceutiques à la lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs en les invitant à contrôler la destination des produits médicamenteux en particulier ceux qui nont pas encore fait lobjet dune autorisation de mise sur le marché par lAgence du médicament et dont on a pu voir quils sont diffusés à des fins de dopage de manière tout à fait dangereuse pour leurs utilisateurs. Il leur importera en outre dalerter lInstitut de veille sanitaire et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) de toute demande anormalement élevée de ces produits. * La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le respect dune charte de bonne conduite par les sponsors et associant les laboratoires pharmaceutiques à la lutte contre le dopage, après que le rapporteur eut indiqué que la filière pharmaceutique devait exercer une vigilance particulière quant aux utilisations anormales des produits fabriqués ou en cours dexpérimentation. Un amendement de M. Edouard Landrain limité aux sponsors a été retiré par M. François Rochebloine. La commission a donc rétabli larticle premier quater. DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS Article 2 Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives Cet article a pour objet de subordonner la première délivrance dune licence sportive à la présentation dun certificat médical attestant quil ny a pas dindication contraire à la pratique de sports. Le Sénat na pas remis en cause la possibilité faite au médecin de restreindre la portée du certificat mentionnant labsence de contre-indication aux pratiques non préjudiciables à la santé des sportifs. Il a repris en revanche deux dispositions de cet article quil avait retenues en première lecture : - la production dun certificat médical nest obligatoire que pour la première délivrance dune licence sportive ; - les examens approfondis préalables à lexercice de certaines pratiques sportives comme la plongée ou la boxe ne sont pas effectués par des spécialistes en médecine sportive. Sur le premier point, est invoqué le fait que le coût dune visite annuelle pourrait peser trop lourdement sur le budget des ménages au revenu modeste et de surcroît être pour lavenir un frein à sa prise en charge par les régimes sociaux. Bien que sensible à largument selon lequel une pathologie ou une contre-indication pouvant se déclarer plusieurs années après la première licence, une visite médicale annuelle est nécessaire, le rapporteur nest pas éloigné de la position du Sénat sur ce point. La participation aux compétitions, plus éprouvantes et potentiellement plus dangereuses pour les pratiquants, faisant par ailleurs lobjet dune visite annuelle, on pourra considérer que lobjectif de préservation de la santé des sportifs reste globalement satisfait. Concernant le second point, il convient de se rallier à lopinion du Sénat : lexamen approfondi nécessite lintervention de médecins spécialistes - cardiologues, ophtalmologistes pour ne citer que ceux-là- et non pas celle dun médecin diplômé en médecine sportive. En conclusion, le présent article peut être adopté sans modification. * La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant que le certificat médical est délivré par un médecin formé à cet effet. Il a été retiré par M. François Rochebloine, après que M. Jean-Paul Bacquet eut regretté labsence de formation à la médecine du sport et que le rapporteur eut indiqué quen létat actuel des choses, lamendement rend inapplicable le dispositif proposé par le présent article et que le principe dune formation spécifique est prévue par larticle premier. La commission a ensuite examiné deux amendements faisant lobjet dune discussion commune : - le premier, de M. Edouard Landrain, prévoyant la prise en charge par le Fonds national de prévention de la consultation médicale obligatoire pour lobtention de la première licence ; - le second, de M. Patrick Leroy, prévoyant de faire figurer le certificat médical dans la nomenclature des examens pris en charge par la Caisse nationale dassurance maladie. Après que MM. Denis Jacquat, Patrick Leroy, Jean-Paul Bacquet et François Rochebloine eurent souligné la nécessité de la prise en charge par la sécurité sociale de cette visite médicale, le président Jean Le Garrec a observé que linitiative parlementaire se heurterait aux prescriptions de larticle 40 de la Constitution et a proposé dadresser aux ministres concernés une lettre faisant état de la volonté unanime de la commission de mettre à la charge de lassurance maladie cette visite. M. François Rochebloine a retiré lamendement de M. Edouard Landrain. La commission a adopté lamendement de M. Patrick Leroy. La commission a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 Contrôle médical préalable aux compétitions Cet article prévoit que la participation aux compétitions sportives est subordonnée à la présentation dune licence portant la mention dun certificat médical attestant labsence de contre-indication à la pratique des sports datant de moins dun an, les non-licenciés devant présenter le même certificat. Le Sénat na pas apporté de modification de fond sur cet article, se contentant dadopter un amendement rédactionnel non indispensable consistant à remplacer datant par qui doit dater . Sans vouloir polémiquer sur un point aussi mineur, le rapporteur a la faiblesse de préférer la rédaction adoptée par lAssemblée mais, dans le but de réduire le nombre darticles restant en discussion, propose néanmoins de ladopter tel quel. * La commission a examiné un amendement de M. François Rochebloine prévoyant de supprimer lobligation de présenter un certificat médical pour les non-licenciés, sauf décision contraire des organisateurs. Le rapporteur ayant proposé de soumettre à la commission un amendement prévoyant la possibilité de présenter une copie conforme du certificat médical, lamendement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite adopté larticle 3 sans modification. Article 3 bis Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage Cet article introduit par lAssemblée nationale en première lecture fait obligation au médecin qui décèle chez un patient lusage de produits dopants de ne pas délivrer le certificat médical attestant labsence de contre-indication à la pratique des sports. Le Sénat a profondément remanié léconomie de cet article clé du projet de loi. Le principe de lalerte médicale en cas dopage est maintenu mais de façon anonyme tandis que lorganisme à qui la transmission est faite nest plus la cellule médicale du CPLD instaurée à larticle 9 mais lune des antennes médicales créées par le Sénat à larticle 1er bis A. Le rapporteur approuve cette modification. Par ailleurs, alors que curieusement larticle 4 bis dicte lui aussi la conduite à tenir par un médecin confronté à un cas de dopage, le présent article définit le rôle du médecin à légard du sportif dopé. Le premier alinéa prévoit que le médecin consulté en vue détablir le premier certificat de non contre-indication à la pratique sportive est tenu de surseoir à sa délivrance sil diagnostique une pratique de dopage et de ne pas le délivrer en cas de confirmation. A lexception de cette dernière précision inutile, la rédaction adoptée par le Sénat pourra être maintenue. Le deuxième alinéa fait obligation à ce médecin de transmettre de façon anonyme linformation relative au dopage à lantenne médicale. Cette disposition figurait dans le premier alinéa du texte de lAssemblée nationale. Toutefois lanonymat introduit par le Sénat paraît peu réaliste et, en fait, comme le soulignait M. Bernard Kouchner, secrétaire dEtat à la santé, en séance publique, contraire à la logique du projet de loi. Cette disposition qui nest pas cohérente non plus avec la suite de la rédaction de larticle ne se justifie pas car lantenne médicale est composée de médecins tenus bien évidemment au secret professionnel. En tout état de cause, lanonymat est un mythe sur lequel il ne faut pas trop se faire dillusions car le non-renouvellement dune licence fera immanquablement peser de lourds soupçons de pratique de dopage sur le sportif. Les données anonymes qui seront transmises ensuite au CPLD et mises à la disposition du médecin chargé des sports permettront également de découvrir quelles seront les personnes concernées par simple recoupement de la discipline pratiquée et de la région visée. Le troisième alinéa complète la description de la conduite à tenir par le médecin à légard de son patient. Il lavise de lobligation de transmission des constatations de dopage. Il lui propose ensuite soit de le diriger vers lantenne médicale, soit en liaison avec elle, - disposition qui est incompatible avec le principe de lanonymat affirmé plus haut - de lui prescrire éventuellement des examens, un traitement ou un suivi médical. Le rapporteur propose une nouvelle rédaction de cet article qui sera plus conforme à la logique du projet de loi, reprendra en partie les dispositions de larticle 4 bis et qui réorganisera la chronologie des opérations. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à définir le rôle du médecin qui décèle chez son patient une pratique de dopage, le rapporteur ayant indiqué quil sera précisé par sous-amendement examiné lors de la réunion que la commission tiendra, en application de larticle 88 du Règlement, que la transmission dinformations doit être faite de médecin à médecin. La commission a ensuite adopté larticle 3 bis ainsi modifié. Article 3 ter Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage Dinitiative gouvernementale, cet article additionnel a été adopté par lAssemblée nationale en vue de sanctionner les médecins qui, sciemment, naviseraient pas la cellule médicale du CPLD dun cas de dopage. Le Sénat a supprimé cet article pour deux raisons : - il permettrait de ne sanctionner que les quelques médecins de ville consultés par des sportifs quils ne suivent pas régulièrement et chez qui ils nauraient pas décelé des pratiques de dopage ; - il porte atteinte au principe du secret médical. Tout comme le secrétaire dEtat à la santé, le rapporteur reste convaincu quil ne faut pas vider la loi de son contenu. Labsence de mesure sanctionnant la non-déclaration de cas de dopage aurait pour corollaire quil ne serait fait aucune transmission de ces informations. Par ailleurs, la sanction nest pas automatique car il appartient au Conseil de lOrdre dapprécier la bonne foi du médecin qui lui est déféré. Il convient de rappeler également quil nexiste pas de secret professionnel en dehors des limites que définit la loi. Ce principe fait lobjet de dispositions concordantes : - larticle 4 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale précise, en effet, que le secret professionnel, institué dans lintérêt des patients, simpose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. , - larticle 226-14 du code pénal dispose que larticle 226-13 du même code, qui réprime la révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession, nest pas applicable dans les cas où la loi limpose ou lautorise. Le rapporteur propose donc de rétablir le texte de lAssemblée nationale prévoyant que lorganisme à qui sont transmises ces informations ne sera plus la cellule médicale du CPLD mais, par coordination avec larticle précédent, lantenne médicale. En outre, il est nécessaire de modifier, dans un article additionnel, larticle L. 417 du code de la santé publique qui organise la saisine du conseil régional de lOrdre des médecins, instance disciplinaire de lOrdre. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe dune sanction à légard des médecins qui, sciemment, nauront pas alerté lantenne médicale, le rapporteur ayant indiqué que la sanction du médecin par le Conseil de lOrdre nest pas automatique en cas de manquement. La commission a donc rétabli larticle 3 ter. Article additionnel après larticle 3 ter Saisine du Conseil régional de lOrdre des médecins La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant, en application de lamendement précédent, à instaurer la saisine du Conseil régional de lOrdre des médecins par lantenne médicale. Article 4 Contributions des fédérations sportives à la prévention du dopage Cet article a pour objet de définir les orientations de la politique de prévention du dopage que doivent donner les fédérations sportives. Le Sénat a supprimé deux dispositions adoptées par lAssemblée nationale : La première prévoyait au deuxième alinéa que la liste des produits dopants est la même pour les sports. Cette précision aurait dû être insérée à larticle 11 du projet de loi qui traite des agissements interdits et qui dispose dans son dernier alinéa que les substances et procédés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé sans indiquer quil concerne tous les sports. La volonté daboutir à ladoption du plus grand nombre darticles conformes - dont larticle 11 - dès la première lecture a conduit à ce choix. Le maintien de cette disposition simpose car même si lon sait que Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, est convaincue de la nécessité darrêter une liste unique, il convient de sassurer que les dispositions réglementaires qui pourraient être prises ultérieurement en la matière restent conformes à ce principe. La seconde disposition prévoyait, au dernier alinéa, que des formations spécifiques dispensées aux enseignants, aux entraîneurs et aux médecins du sport sont mises en place. Le Sénat ayant inséré une mesure équivalente à larticle premier, dont cest davantage la place, il nest pas nécessaire de revenir sur cette suppression. * La commission a examiné un amendement de M. Edouard Landrain ayant pour objet de souligner le caractère indispensable de lharmonisation européenne et internationale en matière de dopage. Le rapporteur, après avoir rappelé ladoption par le Parlement européen, le 17 décembre dernier, dune résolution allant dans le même sens que le présent projet de loi, a considéré lamendement inopportun dans la mesure où lon ne peut préjuger de laction des pays étrangers en faveur de la lutte contre le dopage. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des produits dopants est la même pour tous les sports. La commission a rejeté un amendement de M. Edouard Landrain proposant que les fédérations prennent à leur charge lensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau, le rapporteur ayant souligné la compétence exclusive du ministère en matière de contrôle. La commission a adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 4 bis (nouveau) Consultation par un patient utilisant ou ayant utilisé des produits dopants Cet article additionnel adopté par le Sénat en deuxième lecture vise, comme larticle 3 bis, à définir le rôle du médecin consulté par un patient lors dune visite qui, cette fois, nest pas consacrée à la délivrance dun certificat de non contre-indication à la pratique sportive et chez qui il décèle des signes révélant une pratique de dopage. Il est prévu quil : - informe son patient des risques quil court, disposition reprise dans lamendement de rétablissement de larticle 3 bis ; - met en oeuvre les moyens les plus adéquats pour lui venir en aide, mesure également satisfaite par la rédaction du même article 3 bis. Il est surtout implicitement prévu que le médecin nalerte pas lantenne médicale des cas de dopage, ce qui, on la vu, est totalement contraire à la logique du projet de loi. Il napparaît pas non plus utile de distinguer la conduite à tenir par le médecin qui est consulté en vue de la délivrance dun certificat médical pour obtenir ou renouveler une licence sportive de celle dun médecin consulté pour dautres motifs. Leur vigilance à légard du dopage ne doit pas être différente et le respect du code de déontologie les conduit à prodiguer conseils et aides à leur patient de la même manière. Au bénéfice de ces observations, il convient de supprimer cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article, le rapporteur ayant indiqué que la nouvelle rédaction de larticle 3 bis le rendrait inutile. La commission a donc supprimé larticle 4 bis. Article 5 Prescription de produits dopants Cet article a pour objet de définir les conditions de prescription de médicaments pouvant contenir des substances interdites aux sportifs participant à des compétitions. En complétant le deuxième alinéa de cet article par une phrase précisant que le médecin mentionne sur lordonnance linformation relative à lincompatibilité de la prescription de certains produits interdits avec la pratique sportive, le Sénat nen a pas modifié le contenu. Cette mention était dailleurs implicitement prévue dans les mots : il informe par écrit lintéressé , figurant dans le même alinéa. Lamendement adopté par le Sénat apportant une précision qui nest pas inutile, il est proposé dadopter conforme le présent article. * La commission a adopté cet sans modification. Article 5 bis (nouveau) Veille sanitaire sur le dopage Cet article additionnel, adopté par le Sénat en deuxième lecture, tend à créer un système de collecte de données épidémiologiques sur le dopage. Les informations relatives aux pratiques du dopage, et en particulier aux pathologies qui en résultent, recueillies par les médecins traitants sont transmises de manière anonyme à la cellule médicale du CPDL. Les modalités de cette transmission font fixées par décret en Conseil dEtat. Sinspirant de la loi n° 98-545 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à lhomme, le dispositif adopté répond à la nécessité de disposer en France de données épidémiologiques sur le dopage. Toutefois, comme la souligné la ministre de la jeunesse et des sports lors de lexamen de cet article en séance publique, la cellule médicale qui en est destinataire avait cédé la place aux antennes médicales. Elle retrouve ainsi une seconde vie dont le rôle reste secondaire. On peut donc sinterroger sur la nécessité de maintenir dans ces conditions au sein du CPLD une cellule médicale à côté de la cellule scientifique dans la mesure où les informations reçues seront anonymes et quelle naura plus à remplir les missions à caractère médical qui lui avaient été initialement assignées. En second lieu, lobligation de transmission des informations relatives à des cas de dopage faite aux médecins et aux responsables des services et des laboratoires danalyse de biologie médicale nétant assortie daucune sanction, il est peu probable quelle soit remplie de manière fiable. Il conviendrait donc de confier aux antennes médicales la transmission de données épidémiologiques anonymes à la cellule scientifique du CPDL qui, à son tour, en fera bénéficier lInstitut de veille sanitaire, les modalités de ces transmissions étant fixées par décret en Conseil dEtat et garantissant lanonymat des patients. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant de rendre la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ainsi que lInstitut de veille sanitaire destinataires des informations épidémiologiques recueillies par les antennes médicales. Elle a adopté larticle 5 bis ainsi modifié. Article 7 Livret individuel des sportifs de haut niveau Cet article vise à ce que soit délivré à chaque sportif de haut niveau ou à chaque jeune licencié ayant vocation à pratiquer le sport de haut niveau un livret individuel destiné au suivi médical et sportif de lintéressé. Ne conservant des modifications apportées par lAssemblée nationale que celle relative à la remise du livret sportif au représentant légal du sportif quand celui-ci est mineur, le Sénat a rétabli la rédaction initiale de cet article. Celle-ci prévoit que le livret délivré au sportif de haut niveau ou au jeune accédant au sport de haut niveau ne contient que des informations à caractère sportif et médical. Le Sénat a estimé quil était nécessaire de prendre en compte les données relatives à lactivité sportive, comme lentraînement par exemple, pour permettre un suivi sportif et médical ainsi que la surveillance de tout développement physiologique anormal relevant une pratique de dopage. Dans un souci de protection des libertés individuelles, lAssemblée nationale avait limité aux seules informations médicales en rapport avec les activités sportives en première lecture le contenu du livret. Cette argumentation conserve sa validité. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à limiter les informations médicales contenues dans le livret à celles qui sont en rapport avec les activités sportives pratiquées. La commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. TITRE II DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE Section 1 Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Article 8 Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article tend à créer une autorité administrative indépendante chargée dassurer une fonction de protection de la santé des sportifs, dinformation et de régulation des actions menées contre le dopage. Le Sénat a apporté deux modifications de portée inégale à cet article qui visent la composition et les caractéristiques du CPLD. La première tend à supprimer dans le premier alinéa la mention faite à la fonction de protection de la santé des sportifs, dinformation des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage. Cette disposition, qui nest pas indispensable parce que non normative, peut effectivement trouver sa place à larticle suivant portant compétence du Conseil. Le Sénat a par ailleurs supprimé le seizième alinéa du texte adopté par lAssemblée nationale qui prévoit que les membres du Conseil prêtent serment, cette disposition étant jugée inutile et nayant jamais été imposée aux membres des autres autorités administratives indépendantes. La nature des informations transmises au Conseil dans le cadre de lalerte médicale rendait indispensable que ses membres soient assermentés. Ces informations étant devenues anonymes, ce principe peut ne plus simposer. Il convient de noter également que malgré le caractère confidentiel des données contenues dans les procès verbaux de contrôle antidopage les fonctionnaires des services du ministère de la jeunesse et des sports en charge dinstruire les sanctions à légard des sportifs nont jusquà maintenant jamais été tenus de prêter serment. Ils nen sont pas moins obligés de respecter le secret professionnel sur les informations quils détiennent. Cinq des neuf membres du Conseil ont déjà, du fait de leur fonction dorigine, eut à prêter serment. Il sagit du conseiller dEtat, du conseiller et de lavocat général à la Cour de Cassation, du pharmacien, ainsi que du médecin. En revanche, les trois personnes qualifiées dans le domaine du sport et le membre désigné par le président de lacadémie des sciences ne sont pas a priori assermentés, même sil y a fortes probabilités que le dernier cité soit également médecin. La cérémonie de la prestation de serment à laquelle pourraient être tenus de se prêter ces quatre membres présente lavantage de solenniser une règle de conduite peu pratiquée dans le monde professionnel dont ils sont issus et den renforcer la portée. Cest pourquoi le rapporteur souhaite son maintien. * La commission a adopté deux amendements de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture : - le premier de M. Patrick Leroy réaffirmant les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en matière de protection de la santé des sportifs, dinformation des praticiens et des sportifs et de régulation des actions de lutte contre le dopage, le rapporteur sy étant déclaré favorable, - le second du rapporteur, précisant que les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. La commission a adopté larticle 8 ainsi modifié. Article 9 Compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article définit les compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Doté de deux cellules, lune scientifique et lautre médicale, le conseil a pour mission de centraliser et de diffuser des informations relatives au dopage, et de coordonner la recherche relative à la médecine sportive et au dopage. Il peut adresser des recommandations aux fédérations, faire des propositions au Gouvernement et prononcer des sanctions. Outre une modification rédactionnelle au premier alinéa, le Sénat a, en partie par coordination avec le dispositif des antennes médicales quil a créé à larticle 1er bis, profondément restreint les compétences du Conseil. Les attributions de la cellule médicale, instituées sur proposition du Gouvernement par lAssemblée nationale, sont désormais assurées par les antennes médicales. En conséquence, les alinéas trois à sept du présent article sont supprimés. Il est prévu en conséquence que son rôle se borne à recueillir les informations anonymes relatives aux pratiques de dopage, les mettre à la disposition du ministre chargé des sports et les transmettre à lInstitut de veille sanitaire. La cellule médicale ayant été vidée de sa substance, elle na, comme on la vu à larticle 5 bis, plus de raison dêtre. Il reviendra logiquement à la cellule scientifique de remplir les dernières tâches qui lui étaient confiées. Le Sénat a jugé par ailleurs inopportun le pouvoir dinjonction conféré au Conseil à légard des fédérations au motif que sa portée serait trop faible. Cette mesure concernait le droit, prévu à larticle 13, des fédérations de demander au ministre de faire procéder à des contrôles antidopages et lexercice des compétences disciplinaires des fédérations, celles-ci étant définies par larticle 17. Le rapporteur estime que le poids dune autorité administrative indépendante réside moins dans les pouvoirs qui lui sont attribués puisquelle nest en général pas en mesure dexercer une contrainte, que dans limpact que représente la dénonciation des manquements dans le rapport quelle publie chaque année pour peu, et ils ne manquent pas de le faire, que les médias sen saisissent. Cest, est-il nécessaire de le rappeler, ce mécanisme qui fait la force des observations émises par le Médiateur de la République. Il est donc important que le Conseil puisse enjoindre les fédérations qui ne le feraient pas quand cela savère nécessaire, de demander que davantage de contrôles antidopages soient diligentés par le ministre des sports - incidemment, cette disposition peut constituer un moyen indirect pour rappeler également au pouvoir exécutif son devoir de vigilance si daventure celui-ci était pris en défaut - et dengager des procédures disciplinaires même si le conseil dispose du pouvoir de sanction relevant normalement de leur compétence. Le rapporteur propose donc en conclusion de restituer au Conseil le pouvoir dinjonction dont lavait doté lAssemblée nationale en première lecture. * La commission a rejeté un amendement de M. Renaud Muselier ayant pour objet de confier lorganisation et la gestion des contrôles anti-dopage au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en collaboration avec le ministère et le CNOSF, le rapporteur, ayant rappelé que les contrôles sont gérés et payés par lEtat. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, modifiant, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle pour les coordonner avec les dispositions précédentes sagissant de la mission de veille sanitaire de la cellule scientifique du Conseil et de la transmission des informations recueillies. La commission a également adopté un amendement du rapporteur, visant à rétablir le pouvoir dinjonction du Conseil à légard de fédérations sportives, MM. Jean-Claude Beauchaud et Patrick Leroy sy étant déclarés favorables, le président Jean Le Garrec ayant souligné lavis unanime de la commission sur ce point. La commission a adopté larticle 9 ainsi modifié. Section 3 Article 14 Exercice des contrôles anti-dopage Cet article organise le déroulement des contrôles et examens cliniques par les médecins agréés. Le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article dans la rédaction du projet de loi. LAssemblée nationale a adopté deux amendements : - lun du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur, pour prévoir lexistence de plus dun laboratoire agréé ; - lautre de M. Alain Tourret pour instituer une possibilité pour toute personne soumise aux prélèvements de demander, à ses frais, le même jour, dautres prélèvements complémentaires, sur lequel le Gouvernement sen est remis à la sagesse de lAssemblée nationale. Le Sénat est revenu sur ces deux modifications en adoptant des amendements de la commission des affaires culturelles. Sur le premier, le Gouvernement a émis un avis défavorable, sur le second il sen est remis à la sagesse du Sénat. En outre, il a adopté, contre lavis de la commission et du Gouvernement un amendement de M. Dominique Leclerc pour prévoir que les médecins assermentés peuvent prescrire des examens biologiques . Ces trois points de désaccord nont pas tous la même importance. Le rapporteur estime indispensable de prévoir quil doit exister plus dun laboratoire agréé, cet agrément étant le fait du ministre et, le cas échéant, du CIO, celui-ci ne devant pas pouvoir bloquer le processus dagrément, mais au contraire le favoriser. Il est indispensable, en cas de contre-expertise, que deux laboratoires différents puissent intervenir. Largument du Sénat, mettant en avant le caractère réglementaire du dispositif nest pas pertinent : le principe de lagrément - et ses conditions - relèvent du domaine de la loi et lexistence de plusieurs laboratoires apparaît comme une garantie des droits de la défense. En revanche, il est évident que lexistence de prélèvements complémentaires, si elle sinspire elle aussi du respect des droits de la défense pose des problèmes et appelle des réserves : comment définir ces prélèvements complémentaires , pourquoi le sportif doit il en supporter les frais ? Il est évident quil sagit de deux types de prélèvements distincts, dont les résultats ne se recouperont pas nécessairement en fonction du type danalyse (cheveux, salive...). Il est donc préférable de ne pas maintenir ce dispositif. Quant à la prescription dexamens biologiques, elle aboutit à scinder le contrôle en opérations distinctes : qui, dans ce cas, effectuera les examens ? Forcément une personne distincte du médecin qui aura effectué le contrôle. Pour ce motif, le rapporteur propose une rédaction proche de celle que lAssemblée avait adoptée en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les prélèvements sont effectués directement par les médecins assermentés. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, rétablissant le principe selon lequel les échantillons prélevés sur la personne qui fait lobjet dun contrôle anti-dopage sont analysés par au moins deux laboratoires. En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy, satisfait par le précédent, est devenu sans objet. La commission a adopté larticle 14 ainsi modifié. Article 15 Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les médecins et fonctionnaires agréés peuvent exercer un droit de visite dans les enceintes sportives pour toutes les compétitions, entre 6 heures et 21 heures, ou aux heures douverture de ces enceintes au public. Le Sénat a adopté cet article dans le texte du projet, alors que lAssemblée nationale a adopté quatre amendements de la commission pour : - préciser quil sagit dopérations de police judiciaire, destinées à rechercher des infractions et quelles sétendent aux annexes des locaux concernés ; - prévoir que les médecins peuvent, à cette occasion, procéder aux prélèvements mentionnés à larticle 14 ; - mieux fixer les pouvoirs du procureur de la République, qui doit pouvoir interrompre lopération et se rendre sur place ; - étendre la perquisition aux véhicules des personnes ou des équipes participant à une manifestation, sur autorisation expresse du procureur de la République sagissant des véhicules pouvant servir de domicile, cet ajout étant dû à un sous-amendement de M. Henri Nayrou. Le Sénat a modifié de manière assez substantielle ce mécanisme en adoptant trois amendements de la commission. - Le premier vise à ne pas mentionner, au début de larticle, la recherche des infractions mentionnées au articles 11 et 12 et a été justifié par le fait que ces articles ne définiraient pas des infractions alors quils figurent dans la section 2 intitulée des agissements interdits et quils prohibent des comportements ! En fait, il sagit de ne pas placer lensemble de la procédure dans le cadre dopérations de police judiciaire, mais de permettre des visites de stades par les médecins et les agents assermentés de manière spontanée et dautoriser - dès lors que le lieu est ouvert au public, quon est situé entre 6 heures et 21 heures et quun entraînement ou quune manifestation a lieu - des contrôles inopinés sans que le procureur de la République en soit informé. Le rapporteur se rallie à cette première approche : ces opérations se déroulent dans des lieux - fussent-ils mobiles sagissant du Tour de France - bien définis et qui excluent les domiciles. Il sagit uniquement de contrôles anti-dopages, classiques, spontanés qui ne sont pas destinés à rechercher une infraction mais à sassurer du respect général des règles de la discipline sportive concernée. Il ny a donc pas de recherche dinfractions précises. A ce stade, lintervention du juge judiciaire nest donc pas indispensable. Elle le devient dès lors quil sagit de rechercher une infraction. Il sagit là dune opération de police judiciaire, que le Sénat a prévu dans un second temps, mais sans assortir lintervention du procureur de la République du même degré de garanties que celui qui avait été retenu par lAssemblée : les possibilités dinterrompre lopération et de se rendre sur les lieux ont été supprimées, alors quil faut, à ce stade de la procédure, assurer au contraire tous les moyens au procureur de la République pour quil puisse pleinement garantir les libertés individuelles, mission qui lui incombe en application de larticle 66 de la Constitution. Enfin, le Sénat a supprimé toute possibilité de fouille des véhicules, ce qui ne peut quêtre une indication donnée aux pourvoyeurs sur les moyens de se doper : si tous les véhicules sont exclus, les produits resteront dans les voitures. Il faut ici rappeler que la lutte contre le dopage est un objectif de santé publique qui justifie pleinement, dans certains cas et avec des réserves tenant à lintervention de lautorité judiciaire et à son contrôle, que des agents et médecins assermentés, agréés, puissent, dans le cadre dune opération de police judiciaire, poursuivre un contrôle en visitant un véhicule. Le rapporteur vous propose donc, dans le strict respect de larticle 66 de la Constitution et des décisions du Conseil constitutionnel de rétablir la possibilité de fouille des seuls véhicules professionnels, en donnant à lautorité judiciaire tous les moyens dautoriser lopération, de la contrôler et de linterrompre, alors que larticle 60 du code des douanes permet des fouilles de tout véhicule, sans réserve de lieux et sans aucune intervention de lautorité judiciaire. Deux cas, lun de fouille, lautre de visites sommaires de véhicules ont été autorisés par le Conseil constitutionnel : - le premier à larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui autorise les agents du fisc, sur ordonnance dun magistrat du siège à effectuer des perquisitions très approfondies, qui concernent tant les domiciles que les véhicules, les coffres-forts, etc... (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) ; - le second à larticle 8-2 de lordonnance du 2 novembre 1945 pour des véhicules collectifs, même sils servent de domicile, dans l espace Schengen et à la frontière de la Guyane, pour effectuer des visites sommaires afin de déceler la présence dimmigrés clandestins, soit avec laccord des intéressés, soit, à défaut, sur instruction du procureur de la République (décision n° 97-389 du 22 avril 1997). En revanche, des possibilités de fouilles des véhicules pour prévenir le port darmes à loccasion de manifestations ont été censurées car elles ne prévoyaient que la seule information du procureur de la République et non pas sa pleine intervention (n° 94-352 DC du 18 janvier 1995). La jurisprudence a donc établi des critères précis : - la protection de lautorité judiciaire peut être tant le fait dun magistrat du siège que du parquet (décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 sagissant de la garde à vue, qui représente un degré de contrainte bien plus important que la visite ou limmobilisation temporaire dun véhicule) ; - elle est indispensable dès lors quil sagit de fouiller un véhicule sans laccord de lintéressé ; - les circonstances de lieux et les types de véhicules doivent être précisés dans le texte même, sagissant dune opération de police judiciaire. Dans ces conditions, la fouille peut donc être prévue, et strictement encadrée, par la loi. Tel est lobjet dun amendement que le rapporteur propose dadopter, qui sinspire largement des dispositions jugées conformes à la Constitution, et qui, contrairement au dispositif adopté en première lecture, jugé trop large, ne concerne que les véhicules utilisés par des sportifs ou leurs équipes à des fins professionnelles. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, permettant aux fonctionnaires et aux médecins qui auraient décelé des cas de dopage dans le cadre de la recherche dinfractions de procéder à une visite sommaire des véhicules utilisés à des fins professionnelles, cette visite étant subordonnée à laccord de lintéressé ou aux instructions du Procureur de la République, le rapporteur ayant souligné le besoin impératif de mettre fin aux filières dapprovisionnement et le président Jean Le Garrec ayant estimé que toutes les précautions garantissant la conformité de ce dispositif aux libertés publiques ont bien été respectées. En conséquence, un amendement de M. Patrick Leroy est devenu sans objet. La commission a adopté larticle 15 ainsi modifié. Article 16 Cet article fixe les conditions dans lesquelles les personnes habilitées à effectuer des perquisitions peuvent, sous lautorité dun magistrat du siège, procéder à des saisies dobjet ou de documents. En première lecture, la rédaction initiale, qui corrélait droit de visite et de saisine - alors que chronologiquement la visite a nécessairement déjà débuté - avait été adoptée sans modification par le Sénat. LAssemblée nationale a adopté deux amendements de la commission pour limiter le champ de larticle aux cas de saisies et un amendement rédactionnel. Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles, lun pour préciser les conditions du déroulement de la saisie, la notification de lordonnance du magistrat à lintéressé, le pourvoi contre celle-ci, etc ... Ce même amendement, accepté par le Gouvernement, a supprimé toute référence aux saisies dans les véhicules. Le second amendement, également accepté par le Gouvernement, prévoit que le magistrat peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie, cette précision nétant dailleurs pas indispensable, puisque ce pouvoir existerait même sans cette précision dans ce texte. Le rapporteur propose, dans un souci de synthèse, dadmettre la plupart de ces modifications, tout en rétablissant les possibilités de saisies dans les véhicules, sous le contrôle de lautorité judiciaire. * La commission a adopté un amendement du rapporteur, rétablissant la possibilité de saisir, sous le contrôle dun magistrat, des objets ou des documents dans les véhicules où une infraction a été constatée. La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. Section 4 Article 17 Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les fédérations exercent des pouvoirs disciplinaires à lencontre de leurs licenciés en matière de répression de dopage. En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, avec des amendements rédactionnels. LAssemblée nationale avait également adopté des modifications rédactionnelles et, sur le fond, avec laccord du Gouvernement : - deux amendements de la commission faisant référence au respect de la procédure contradictoire et garantissant le respect des droits de la défense ; - un amendement de la commission fixant à deux et trois mois - et non trois et cinq mois - les durées respectives des procédures de première instance et dappel internes à la fédération ; - un amendement de M. André Aschieri, avec avis favorable du Gouvernement, pour prévoir le prononcé dune peine complémentaire dinjonction thérapeutique. Le Sénat est revenu sur ces modifications, à lexception de la mention des droits de la défense, en adoptant des amendements de la commission. Le Gouvernement sest opposé à lamendement relatif aux délais de procédures. Sagissant de la mention du principe de contradictoire, sans que cette question soit fondamentale, on peut considérer que le respect du principe va sans dire mais quil est sans doute préférable de le faire figurer dans la loi sans sen remettre aux règlements disciplinaires types sur ce point. La question mérite, en tous cas, dêtre débattue en séance publique. Sur la question des délais, il est évident que des procédures courtes sont la garantie du bon fonctionnement de la loi et il convient, sur ce point, de revenir au texte de lAssemblée nationale lequel permet à la fois le respect du contradictoire, lexamen des résultats des prélèvements et le respect de la présemption dinnocence : plus la procédure est longue, plus la suspicion se développe. Enfin, le rapporteur juge indispensable de prévoir une possibilité dinjonction thérapeutique de la part des fédérations pour leurs licenciés convaincus de dopage. * Un amendement de M. Edouard Landrain prévoyant létablissement dun règlement type applicable pour tous les prélèvements a été retiré par M. François Rochebloine. La commission a adopté un amendement de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture du rapporteur, relatif aux délais dans lesquels les fédérations doivent prononcer des sanctions administratives. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement de M. Patrick Leroy visant à donner la possibilité aux fédérations sportives agréées de proposer à leurs licenciés un suivi thérapeutique en substitution des sanctions ; - un amendement du rapporteur, rétablissant linjonction à des fins thérapeutiques à titre de complément dune peine ainsi que la sanction de non-renouvellement de la licence en cas de non-respect de cette injonction. La commission a rejeté lamendement de M. Patrick Leroy et adopté celui du rapporteur. La commission a adopté larticle 17 ainsi modifié. Article 18 Pouvoirs de sanctions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Cet article fixe les règles applicables au prononcé de sanctions administratives par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de réécriture densemble de larticle, présenté par la commission. LAssemblée nationale, outre des amendements rédactionnels, a adopté, avec lavis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission pour fixer à deux mois au lieu de trois la durée maximale de linstance disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Outre une modification rédactionnelle, le Sénat est revenu, malgré lavis défavorable du Gouvernement, à un délai de trois mois en adoptant un amendement de la commission. Le rapporteur, pour des raisons largement exposées en première lecture, souhaite que le délai, à ce stade de la procédure où toutes les expertises ont eu lieu, soit maintenu à deux mois. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier limitant les pouvoirs disciplinaires du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aux seules compétitions organisées par des fédérations agréées et le second rétablissant le délai de deux mois dont le Conseil dispose en matière disciplinaire pour statuer en appel ou en cas de carence de la fédération. La commission a adopté larticle 18 ainsi modifié. TITRE III Abrogation de larticle 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives Cet article tend à limiter aux seuls sportifs de haut niveau la remise dun livret sportif. Le Sénat a rétabli la modification au texte initial du projet de loi qui maintient la délivrance de ce livret à tous les licenciés prévue au premier alinéa de larticle 35 de la loi de 1986. Il nest pas démontré que les raisons qui ont conduit lAssemblée nationale à ne pas maintenir une disposition qui na jamais été appliquée et qui serait très coûteuse puisquelle concernerait plus de 13 millions de sportifs, soient devenues moins pertinentes. Le rapporteur souhaite donc revenir au texte adopté par lAssemblée nationale. * La commission a adopté un amendement de retour au texte de lAssemblée nationale en première lecture du rapporteur, supprimant la totalité de larticle 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. La commission a adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 (article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984) Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou darts martiaux ne relevant pas dune fédération sportive agréée Cet article tend à soumettre à déclaration préalable lorganisation de compétitions ou manifestations de sports de combats ne relevant pas dune fédération agréée. Le Sénat na pas remis en cause la modification adoptée par lAssemblée nationale en première lecture qui en étendait lapplication à toutes les manifestations sportives qui ne sont pas agréées par une fédération sportive agréée. En revanche, il a supprimé, à juste titre, le dernier alinéa qui visait à soumettre à un régime de déclaration préalable à lautorité administrative leur diffusion audiovisuelle au motif quelle était inutile puisque les manifestations violentes seront interdites et quelle était contraire à la liberté de communication. * La commission a adopté cet article sans modification. * * * La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence, et sous réserve des amendements quelle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 1324. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par M. Renaud Muselier : Après le mot : précité , insérer les mots : et le Comité national olympique et sportif français . Amendements présentés par M. Edouard Landrain : Article premier ter Sous lautorité et le contrôle du Conseil supérieur de laudiovisuel, le cahier des charges des chaînes de télévision et des stations radiophoniques publiques doit prévoir des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. (retiré en commission) Article premier quater Les partenaires officiels des événements sportifs en tant que tels sengagent à respecter une charte de bonne conduite conforme aux dispositions du présent texte. (retiré en commission) Article 2 Amendements présentés par M. Edouard Landrain : · Au premier alinéa de cet article, après les mots : certificat médical , insérer les mots : par un médecin formé à cet usage . (retiré en commission) · Après le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : La première consultation médicale obligatoire pour lobtention de la première licence donne lieu à un remboursement pris en charge par le Fonds national de prévention. (retiré en commission) Article 3 Amendement présenté par M. François Rochebloine : A la fin de cet article, substituer aux mots : , ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat , la phrase suivante : Les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes ne sont pas soumis à la présentation dun certificat, sauf décision contraire des organisateurs. (retiré en commission) Article 4 Amendements présentés par M. Edouard Landrain : · Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : en coordination avec les instances communautaires et internationales. · Compléter cet article par lalinéa suivant : Les fédérations prennent à leur charge lensemble des contrôles effectués sur les sportifs de haut niveau. Article 9 Amendement présenté par Renaud Muselier : Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article : Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage organise et gère, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et le CNOSF, les contrôles antidopages. Article 14 Amendement présenté par M. Patrick Leroy : Après le quatrième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Les résultats des examens médicaux cliniques et biologiques peuvent faire lobjet dune contre expertise par un laboratoire agréé par le ministère de la jeunesse et des sports et le cas échéant par le Comité international olympique autre que celui ayant procédé à lexpertise. (devenu sans objet) Article 15 Amendement présenté par M. Patrick Leroy : Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : infractions , insérer les mots : et des lieux où elles se déroulent . (devenu sans objet) Article 17 Amendement présenté par M. Edouard Landrain : Au premier alinéa de cet article, après le mot : engagent , insérer les mots : , après avoir effectué un prélèvement à partir dun règlement type, (retiré en commission) Amendement présenté par M. Patrick Leroy : Après le cinquième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : En substitution des sanctions ci-dessus prévues, les fédérations sportives agréées peuvent proposer aux licenciés ou aux membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de larticle 14, deffectuer un suivi thérapeutique auprès des antennes médicales mentionnées à larticle 1er bis A. FIN DU RAPPORT N°1330. RAPPORT de M. Alain NÉRI (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat (n° 1324), relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. |