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le 25 janvier 1999

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N° 1335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux polices municipales,

PAR M. JACKY DARNE,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 815, 857 et T.A. 129.

Sénat : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).

Police.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES 11

Avant l’article premier 11

Article premier (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de police municipale 11

Article 2 (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration d’un règlement de coordination 13

Article 3 (art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales) : Institution d’une commission consultative des polices municipales 16

Article 4 (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) : Vérification des services de police municipale 18

Article 5 (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) : Mise en commun occasionnelle des services de police municipale 19

Article 5 bis (nouveau) (art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) : Suspension et révocation des gardes champêtres 21

Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris 22

Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) : Principes généraux du statut des agents de police municipale 24

Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) : Armement des agents de police municipale 26

Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) : Identification et équipement des agents de police municipale 28

Article 8 bis : Dotation exceptionnelle de premier équipement 29

Article 9 (art. L. 412-53 du code des communes) : Code de déontologie 29

Article 10 (art. L. 441-1 du code des communes) : Application du projet de loi en Alsace-Moselle 30

Article 11 : Abrogations 31

TITRE II — DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 31

Article 12 (art. L. 21-2 du code de procédure pénale) : Compétences judiciaires des agents de police municipale 31

Article 12 bis (nouveau) (article 62-1 du code de procédure pénale) : Domiciliation des personnes participant à la procédure 32

Article 14 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure de relevé d’identité par les agents de police municipale 33

Après l’article 14 34

Article additionnel après l’article 14 : Procédure de relevé d’identité par certains agents de l’exploitant d’un service de transports publics de voyageurs 34

TITRE III — DISPOSITIONS STATUTAIRES 35

Article 15 : Formation continue 35

Article 16 : Pension de réversion et rente viagère d’invalidité à taux plein aux ayant-cause 36

Article 16 bis (nouveau) : Bonification du temps de service accompli pour la liquidation de la pension 36

TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 37

Article 18 : Ediction du règlement de coordination à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type 37

Article 19 : Report de l’uniformisation de l’identification des polices municipales 38

Article 20 : Nouvel agrément des agents de police municipale 38

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59

MESDAMES, MESSIEURS,

Après dix années de réflexions, de rapports successifs et de projets de loi avortés, l’Assemblée nationale a, enfin, adopté, le 30 avril 1998, un texte complet et équilibré destiné à combler l’état “ d’apesanteur juridique ” dans lequel s’exercent encore les missions des polices municipales qui emploient, rappelons-le, plus de 13.000 agents.

A son tour, le Sénat a examiné puis adopté ce projet de loi le 3 juin dernier, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye. Alors que le dispositif qui lui était soumis comptait vingt-deux articles, vingt-trois restent en navette. Sans en bouleverser l’économie, le Sénat a donc largement remanié le texte adopté par l’Assemblée nationale, sans que cela constitue, au demeurant, une véritable surprise.

De fait, n’ont été adoptées conformes que trois mesures de portée mineure : il s’agit des articles 13 et 17 qui procèdent à des modifications d’intitulé et de l’article 15 bis, qui résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale incluant la formation continue dans les compétences générales du Centre national de la fonction publique territoriale.

En ce qui concerne les dispositions générales intéressant la définition des missions des agents de police municipale, les divergences se sont essentiellement cristallisées sur les points suivants.

Tout d’abord, le Sénat a souhaité conforter l’autonomie et les prérogatives des maires à l’égard de leurs services de police municipale.

En particulier, à l’article 2, il a substitué au règlement de coordination – procédure qui figurait déjà dans le projet rédigé par M. Charles Pasqua en 1995 – une “ convention ” de coordination, formule destinée à privilégier une approche davantage “ partenariale ” de la complémentarité. Partant, il a supprimé la possibilité pour le préfet, en cas de blocage, d’organiser seul la coordination entre les polices municipales et les forces étatiques de police, ce qui, implicitement, confère au maire un droit de veto sur la mise en œuvre pratique de la coordination.

A l’évidence, ici réside le désaccord le plus tangible entre les deux assemblées dans la mesure où la coordination est la clef de voûte du projet de loi. Toutefois, tout en respectant l’esprit initial du texte présenté par le Gouvernement, votre rapporteur croit possible de trouver une solution qui mette l’accent sur l’incitation à la négociation, tout en préservant la responsabilité qui doit, en dernier ressort, incomber à l’Etat en matière de sécurité publique.

Par ailleurs, alors que le projet de loi initial prévoyait une obligation de coordination à partir de cinq agents de police municipale, l’Assemblée nationale avait ramené ce seuil à trois emplois, suggestion que n’a pas entérinée le Sénat, qui a opté pour la proposition initiale du gouvernement.

Il a également souhaité que le président de la commission consultative des polices municipales – qui est un maire – ait voix prépondérante en cas de partage des voix (article 3) et a jugé que le maire devait être directement destinataire des conclusions de la vérification du service de police municipale (article 4). Si la première proposition ne pose pas de difficulté de principe, il en va autrement de la seconde car on voit mal comment le ministre, qui décide de la vérification, ne pourrait pas être le destinataire au premier chef de ses conclusions.

S’agissant des conditions de nomination des agents de police municipale, les sénateurs ont refusé le principe du double agrément (article 6), préférant s’en tenir au statu quo, c’est à dire à un agrément délivré par le seul procureur de la République. Il s’agit d’une divergence importante, l’intervention du préfet étant perçue par l’Assemblée nationale comme la marque de la coordination entre les polices municipales et celles relevant de l’Etat. Il traduit aussi le fait que les polices municipales exercent essentiellement des missions de police administrative. Sur le plan de la procédure, le Sénat a, en outre, estimé nécessaire de mettre en place un mécanisme d’octroi tacite, peu opportun en matière de sécurité publique, mais n’a, en revanche, pas retenu la suggestion de l’Assemblée ouvrant la possibilité de retrait temporaire afin de permettre au procureur ou au préfet de moduler la sanction, sans préjudice des compétences disciplinaires de droit commun dont dispose le maire.

Ensuite, les sénateurs ont renforcé les prérogatives de la commission consultative des polices municipales, qui pourrait ainsi prendre l’initiative d’une demande de vérification d’un service de police municipale (article 4) et qui serait également amenée à donner son avis sur le code de déontologie des agents de police municipale (article 9). Ces propositions, et en particulier la première d’entre elles, ne sont pas dénuées de logique, mais elles conduisent à infléchir significativement la nature de la commission, conçue par l’Assemblée comme une instance à vocation essentiellement technique.

S’agissant de la mise en commun occasionnelle des moyens de police municipale lors de certaines situations particulières (article 5), le Sénat a globalement partagé le point de vue de l’Assemblée, mais a aussi souhaité prendre en compte la circonstance de “ l’afflux important de population ”. Le projet de loi initial comportait une mention comparable, limitée cependant à la saison touristique, mais l’Assemblée nationale avait estimé que cette hypothèse était difficilement gérable. Dans la mesure où le dispositif reste placé sous le contrôle du préfet, il apparaît possible de mettre un terme à la navette sur ce point particulier.

Sur la délicate question de l’armement (article 7), le Sénat n’a pas souhaité afficher, contrairement au vœu de l’Assemblée nationale, le principe du non armement et a assoupli les cas dans lesquels les maires pourraient demander l’armement de leurs policiers municipaux. On comprendra que, sur ce point, votre commission ait désiré faire prévaloir son point de vue et qu’elle vous suggère, en conséquence, de rétablir la rédaction soumise au Sénat.

En ce qui concerne les conditions matérielles d’exercice de l’activité, le Sénat a refusé l’homogénéité des tenues et de la signalétique (article 8), préférant s’en tenir au principe des caractéristiques ne prêtant pas confusion avec celles de la police ou de la gendarmerie nationales. A cet égard, il n’a pas retenu la suggestion de l’Assemblée de financer les dépenses d’équipement résultant du projet de loi par un prélèvement sur le produit des amendes (article 8 bis), jugeant que seules les communes disposant d’une police municipale devaient supporter les charges financières correspondantes.

Notons qu’ont été également adoptées deux dispositions additionnelles relatives, respectivement, au statut des gardes champêtres (article 5 bis) et au renforcement des prérogatives des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris (article 5 ter), proposition que l’Assemblée nationale avait expressément rejetée en première lecture et qui pose des problèmes juridiques importants. Enfin, le Sénat a opté pour le maintien du particularisme en Alsace-Moselle, supprimant les dispositions qui tendent à soumettre les services de police municipale en activité dans ces régions au droit commun (articles 10 et 11).

Au chapitre des compétences judiciaires des agents de police municipale, le Sénat a supprimé l’obligation de remise d’un récépissé au contrevenant, procédure instituée par l’Assemblée, lorsque celui-ci refuse de déférer à un relevé d’identité auquel procède un agent de police municipale (article 14). Cette formalité supplémentaire, justifiée par le souci de garantir aussi bien le policier municipal que le contrevenant en cas de contentieux, a semblé trop contraignante aux sénateurs, soutenus sur ce point par le gouvernement. A l’examen, cet argument est recevable dès lors que la vérification d’identité, éventuellement diligentée par l’officier de police judiciaire saisi par l’agent de police municipale, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Les dispositions statutaires n’ont pas été bouleversées. Le Sénat s’est ainsi borné à rétablir la redevance pour prestation versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes bénéficiant des actions de formation de leurs agents de police municipale (article 15). Il a également introduit un article additionnel prévoyant une bonification d’ancienneté à l’instar de celle existant pour les sapeurs-pompiers professionnels ou les fonctionnaires actifs de la police nationale (article 16 bis). En présentant le projet, votre rapporteur avait évoqué cette question, sachant que celle-ci ne pouvait pas être formalisée devant l’Assemblée par un amendement en raison des dispositions réglementaires relatives à la recevabilité financière. A ce stade, on émettra des réserves sur le fond de la mesure, notamment en raison des risques de demandes reconventionnelles formulées par d’autres professions.

Enfin, les décisions du Sénat intéressant les dispositions diverses et transitoires traduisent, pour l’essentiel, les conséquences de ses autres votes. Il a ainsi supprimé les restrictions d’activité imposées aux services de police municipale qui ne sont pas liés par une convention de coordination (article 18), ainsi que l’obligation faite aux agents de police municipale en fonction de solliciter le double agrément, prise de position cohérente avec l’option d’un agrément délivré par le seul procureur de la République (article 20). Sur ce dernier point, force est de reconnaître que le texte de l’Assemblée est sans doute trop rigide et que, tout en rétablissant le principe du double agrément, il suffit de demander aux agents en poste de solliciter uniquement l’agrément du préfet dès lors qu’ils sont déjà agréés par le procureur.

Le Sénat a, en dernier lieu, jugé que le délai de six mois imparti aux communes pour se mettre en conformité avec les normes relatives aux tenues et à la signalétique était trop court, lui préférant un délai de dix-huit mois. Un accord raisonnable pourra certainement être trouvé afin de concilier l’intérêt des communes et l’efficacité du dispositif.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale, M. Robert Pandraud a considéré qu’en matière de tenue et d’équipement, la rédaction du Sénat était préférable, soulignant que le choix d’un uniforme se révélait toujours un exercice complexe dans le cadre d’une procédure centralisée et considérant qu’il valait mieux, en conséquence, laisser une marge de manoeuvre aux collectivités locales quitte à mettre en place, le cas échéant, des commissions décentralisées. Il a ajouté, en outre, que l’hétérogénéité des tenues était de nature à freiner l’émergence de revendications de groupe. Après s’être interrogé sur les conséquences d’une multiplication éventuelle des autorités responsables en matière de police, il a néanmoins reconnu qu’une réflexion pourrait être engagée sur la répartition des compétences et des financements dans ce domaine, rappelant, à cet égard, l’ancien dispositif des “ contingents municipaux ” appliqués en Ile-de-France, aujourd’hui supprimés. Il a, enfin, estimé que la bonification pour le calcul de la retraite prévue par le Sénat était inacceptable, regrettant qu’un mécanisme comparable ait été mis en place par M. Gaston Defferre, alors ministre de l’intérieur, au profit des policiers nationaux.

M. Jean-Antoine Léonetti, prenant en exemple la question de l’uniforme, a estimé que le projet de loi contestait les pouvoirs du maire en matière de police, tant sur le fond que sur la forme. Déplorant une vision uniquement jacobine de la sécurité publique, il a prôné une approche pragmatique qui permettrait aux maires, qui sont au contact quotidien avec la réalité, de bénéficier de compétences plus étendues et d’une plus grande latitude d’action pour faire face aux insuffisances de la police et de la gendarmerie nationales, notamment vis à vis des personnels et services dont ils ont la charge financière. Tout en se réjouissant, au nom de son groupe, que le projet de loi comble certaines lacunes et admettant la nécessité d’une complémentarité, il a souhaité que celle-ci soit rééquilibrée de sorte qu’elle ne traduise pas une méfiance vis à vis des maires.

M. Dominique Bussereau s’est tout d’abord félicité que le Parlement soit amené à débattre de cette question, en particulier au moment où le débat national sur la sécurité devient particulièrement prégnant. Tout en reconnaissant que l’Etat devait rester responsable au premier chef de la sécurité publique, il a toutefois regretté le caractère excessivement centralisateur du projet de loi, souhaitant que les inflexions apportés par le Sénat dans le sens d’une plus grande autonomie locale soit maintenues. Il a cependant souligné que même ainsi corrigé, le projet comportait des lacunes en matière de sécurité routière, de coopération intercommunale ou de prise en compte de la situation particulière des communes touristiques. Il a enfin évoqué les difficultés rencontrées par les maires pour faire exécuter leurs arrêtés de police par la police nationale, puis a estimé que le parlement ne pourrait faire l’économie d’une réflexion sur l’évolution des pouvoirs de police confiés aux magistrats municipaux.

M. Louis Mermaz a, tout d’abord, jugé que la question de l’uniforme des agents de police municipale avait une portée politique, considérant que les maires devaient conserver une certaine marge de manoeuvre moyennant un encadrement national. Prenant en exemple le cas de la ville de Villejuif qui ne dispose pas de commissariat alors qu’elle compte 50.000 habitants, il a rappelé que les polices municipales avaient, le plus souvent, été créées pour combler les insuffisances des forces de l’ordre dépendant de l’Etat. Enfin, il souhaité que, dans certains cas, la police ou la gendarmerie puissent être placées à la disposition des maires pour l’exécution de certaines missions telles que l’îlotage ou la prévention.

En réponses aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

—  après des années d’hésitation, le projet comble enfin un vide juridique, en définissant les missions et compétences des agents de police municipale, en leur conférant un statut et en institutionnalisant la complémentarité avec les forces qui dépendent de l’Etat, option suggérée par l’ensemble des réflexions conduites jusqu’alors ;

—  en confortant et en élargissant les compétences des agents de police municipale, notamment en matière de circulation routière ou de relevé d’identité, le projet accroît de facto les responsabilités des maires en ces matières ;

—  l’émergence et le développement des polices municipales répond aux insuffisances de la police nationale et de la gendarmerie mais aussi à l’apparition de besoins nouveaux en matière de sécurité ; ces nouvelles tâches doivent cependant être étroitement articulées avec celles imparties aux forces étatiques de police, dès lors que l’Etat garde la responsabilité première de la sécurité publique ;

—  le dispositif relatif à l’uniforme a simplement pour objet de prévenir toute confusion avec la police ou la gendarmerie et aussi de permettre à chacun d’identifier clairement son interlocuteur ; en tout état de cause, la commission consultative des polices municipales, dans laquelle les représentants des maires et des agents de police municipale seront majoritaires, sera à même de formuler des propositions équilibrées.

La Commission a rejeté la question préalable n° 1 de M. Jean-Louis Debré.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES

Avant l’article premier

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Dominique Bussereau, le premier élargissant les pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique, le second décrivant de manière exhaustive l’organisation et les fonctions des agents de police municipale ; sur ce deuxième amendement, le rapporteur a observé que par son caractère limitatif, il pouvait conduire à diminuer les attributions des agents de police municipale par rapport aux dispositions du projet de loi qui renvoient aux pouvoirs de police du maire.

Article premier

(art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales)

Compétences des agents de police municipale

Ces dispositions modifient significativement l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des agents de police municipale, afin de préciser et d’étendre leurs prérogatives, définies jusqu’alors en termes particulièrement lacunaires. En particulier, il est désormais explicitement prévu qu’ils constatent par procès-verbaux les infractions aux arrêtés de police du maire ; en outre, ils deviennent compétents pour constater un certain nombre d’infractions au code de la route dont la liste est fixée par décret.

A cet égard, les débats au Sénat auront permis de préciser quelque peu les orientations retenues par le Gouvernement concernant la consistance de ce texte d’application. Le ministre de l’intérieur a ainsi indiqué (1) que les nouvelles compétences concerneraient la sécurité routière, sous réserve de trois conditions :

—  celle-ci doit s’apprécier au niveau communal, ce qui exclut les voies à grande circulation et les autoroutes ;

—  les agents de police municipale ne sont pas compétents pour les infractions délictuelles, ni pour celles qui entraînent la mise en œuvre de procédures administratives ou pénales complexes ;

—  les infractions constatées par ces mêmes agents produisent toutes leurs conséquences, qu’il s’agisse du versement d’une amende forfaitaire, de la suspension du permis de conduire ou du retrait de point.

Concrètement, le champ de l’habilitation serait assez large puisqu’il engloberait les infractions pouvant être sanctionnées d’un retrait de quatre points maximum (2). Par ailleurs, le décret prévoira que les agents de police municipale pourront effectuer des contrôles de vitesse à l’aide de moyens adéquats.

Ces précisions sont intéressantes car elles témoignent de l’intention du Gouvernement de faire des polices municipales des acteurs essentiels de la sécurité routière.

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de constater et sanctionner les excès de vitesse, notamment en utilisant des cinémomètres, son auteur soulignant que cette proposition permettrait de pallier la faiblesse de l’équipement mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie nationales. Le rapporteur ayant rappelé que le décret en préparation mentionnerait explicitement ces attributions et qu’il autoriserait les agents de police municipale à utiliser les instruments de contrôle de vitesse, la Commission a rejeté cet amendement.

D’une manière générale, le Sénat a fait siennes les orientations préconisées par cet article. En particulier, il a partagé le souci de l’Assemblée nationale de limiter l’encadrement quelque peu tatillon des pouvoirs du maire en supprimant les dispositions qui prévoyaient initialement que la verbalisation est opérée dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. De même, il a approuvé la suppression de celles selon lesquelles les moyens dont disposent les agents de police municipale sont limités à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

Il a, en revanche, jugé utile de le compléter d’une phrase rappelant que les agents de police municipale exercent leurs missions sur le territoire de la commune. Cette adjonction semble superfétatoire dans la mesure où le troisième alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales comporte déjà une précision de même nature. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cette mention (amendement n° 3).

La Commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales)

Elaboration d’un règlement de coordination

Cet article essentiel insère une nouvelle disposition dans le code général des collectivités territoriales en vertu de laquelle l’Etat et la commune cosignent un document destiné à préciser les modalités d’intervention de la police municipale. Cette innovation traduit un des fondements du projet de loi, à savoir l’institutionnalisation de la complémentarité entre la police ou la gendarmerie nationales et les polices municipales.

Rappelons que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale disposait que le maire et le préfet édictent conjointement un règlement de coordination conforme à un règlement type, règlement qui précise la nature des missions confiées aux agents de police municipale. Initialement, seuls les services comptant au moins cinq agents de police municipale étaient concernés, mais l’Assemblée a préféré ramener ce seuil à trois emplois. A défaut d’accord entre le maire et le préfet, ce dernier peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République et, précision apportée par l’Assemblée, de la commission consultative des polices municipales instituée par l’article 3 ci-après. Tant que le règlement n’a pas été signé, les missions des polices municipales sont cantonnées au strict minimum. Enfin, à l’initiative de l’Assemblée, quel que soit l’effectif de leurs services de police municipale, les communes peuvent demander l’édiction d’un règlement.

C’est sur ces dispositions que s’est focalisé le désaccord le plus substantiel entre les deux commissions des Lois, puis entre les deux assemblées.

En effet, souhaitant privilégier une approche “ partenariale ” de la complémentarité, le Sénat a substitué, contre l’avis du Gouvernement, à la formule du règlement de coordination, dont on notera qu’elle figurait déjà dans le projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995, celle de la “ convention ” de coordination.

Mais surtout, dans le même esprit, il a supprimé la possibilité donnée au préfet d’édicter unilatéralement le document de coordination lorsqu’il n’y a pas d’accord entre celui-ci et le maire ; dans cette hypothèse, les services concernés garderaient leurs prérogatives actuelles. Il a également logiquement refusé la limitation des compétences des services de police municipale tant que la complémentarité n’a pas été organisée. Enfin, il a ramené à cinq emplois le seuil à partir duquel la coordination entre polices municipales et forces étatiques doit être structurée.

L’option pour la convention de coordination, expressément rejetée par l’Assemblée en première lecture, a une portée qui n’est pas seulement sémantique dans la mesure où, implicitement, elle place les deux parties sur un même pied. Or, en matière de sécurité publique, il est clair que le préfet et le maire ne sont évidemment pas des acteurs équivalents : le premier représente l’Etat souverain, le second ne tient ses compétences que de la loi. Dans cet esprit, le dispositif proposé par le Gouvernement, auquel s’étaient ralliées votre commission des Lois puis l’Assemblée nationale, apparaissait bien adapté, le ministre ayant plusieurs fois précisé que le règlement-type approuvé par décret en Conseil d’Etat serait suffisamment souple, de sorte que le règlement local puisse être adapté au plus près aux réalités du terrain.

Une fois ce préalable posé, on peut néanmoins admettre que la formule du règlement de coordination puisse apparaître abrupte ; de surcroît, on reconnaîtra que le régime juridique d’un règlement conjoint n’est pas d’une stabilité à toute épreuve.

Dans ces conditions, on peut envisager de s’en remettre à une formule de moyen terme.

Dans un premier temps, le maire et le représentant de l’Etat seraient invités à conclure une “ convention ” de coordination, conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat. En tout état de cause, sauf à perdre toute portée, le contenu de cette convention devrait être comparable à celui envisagé par l’Assemblée nationale pour le règlement de coordination.

Cependant, si la recherche d’un accord est un préalable concevable, il n’est pas opportun, contrairement au cas de figure envisagé par le Sénat, que certains maires disposent, passé un certain délai, d’un quasi droit de veto sur la mise en place de la coordination, alors même que la complémentarité est un des fondements du projet de loi. C’est pourquoi, à défaut d’accord dans le délai imparti, le préfet retrouverait la plénitude de ses compétences et serait alors habilité à édicter unilatéralement un règlement de coordination après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales. Votre rapporteur estime de surcroît nécessaire de renforcer la complémentarité en mentionnant que, dans cette hypothèse, le préfet “ édicte ” le règlement, ce qui conduit à exclure le défaut de coordination.

Notons que ces dispositions mériteraient d’être également appliquées dans le cas où un préfet doit faire face à la dénonciation unilatérale d’une convention, ou lorsque les clauses de cette dernière ne sont pas respectées pour quelque cause que se soit.

Il faut insister sur le fait que le défaut d’accord devrait être, en réalité, peu fréquent, maires et préfets ayant tout intérêt à organiser rapidement la complémentarité entre les services placés sous leur responsabilité respective.

Même si l’on peut penser que cette situation n’est que temporaire, il convient évidemment de régir également la période pendant laquelle le règlement de coordination n’a pas encore été signé. Votre rapporteur estime donc nécessaire de rétablir les dispositions limitant les compétences des services de police municipales retenues par l’Assemblée, ces mesures constituant, en outre, une puissante incitation à la recherche d’un accord.

Enfin, s’agissant de la question des seuils, il semble possible, en revanche, de se rallier à la position du Sénat dans la mesure où celui-ci a maintenu la possibilité d’organiser la coopération à la demande des communes, lorsque le service de police municipale emploie moins de cinq agents. Rappelons que l’existence d’un document institutionnalisant la coopération est une condition sine qua non de l’armement des agents de police municipale, et ce, quel que soit leur effectif.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur ayant pour objet, d’une part, de proposer de nouvelles modalités d’organisation de la coordination, de sorte que le maire et le préfet disposent d’un certain délai pour élaborer une convention de coordination tout en prévoyant qu’à défaut d’accord entre eux le préfet puisse édicter un seul règlement et, d’autre part, de rétablir le régime applicable tant que la coordination n’a pas été formalisée par une convention ou un règlement. M. Dominique Bussereau a fait part de son opposition à cet amendement, insistant sur le fait que la complémentarité devait être organisée par la voie d’une convention négociée et non d’un règlement imposé ; puis il s’est interrogé sur le rétablissement des restrictions d’activités prévues par le projet du Gouvernement en cas d’absence de coordination, soulignant que ces mesures auraient pour conséquence de diminuer les effectifs de sécurité présents la nuit sur la voie publique. Intervenant en application de l’article 38 du Règlement, M. Christian Estrosi a regretté le poids excessif de la tutelle qu’exerce le préfet sur les polices municipales et s’est également inquiété des conséquences des dispositions transitoires sur le fonctionnement des polices municipales. Reconnaissant qu’une adaptation des dispositions transitoires était peut-être envisageable, le rapporteur a souligné que son amendement avait vocation à régir l’organisation de la complémentarité en régime de croisière. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4).

Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales)

Institution d’une commission consultative
des polices municipales

Cet article créé une commission consultative des polices municipales.

Contrairement au projet déposé par M. Charles Pasqua, la future instance a un rôle seulement consultatif, son intervention étant prévue dans des dispositions particulières : tel est le cas lors de la vérification d’un service de police municipale (art. 4) ou de la définition des normes techniques intéressant les équipements (art. 8). A l’initiative de l’Assemblée nationale, elle est également consultée lorsque le préfet envisage de prendre unilatéralement le règlement de coordination. On verra plus loin que le Sénat a souhaité étendre davantage son champ de compétences, d’abord en ce qui concerne les vérifications des services de police municipales (art. 4) mais aussi en matière de déontologie (art. 9).

En vertu de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle a substantiellement modifié la mouture qui lui était proposée afin d’accroître la représentation des maires, la commission consultative est placée auprès du ministre de l’intérieur. Sa composition est tripartite, associant des représentants des maires, des représentants des agents de police municipale et des représentants de l’Etat. Elle est présidée par un maire élu en son sein.

Le Sénat n’a pas bouleversé cette architecture, mais, sur propositions de sa commission des Lois, y a apporté trois aménagements :

—  tout d’abord, il a souhaité que ne soient représentés que des maires employant des agents de polices municipales ; cette précision, que le Gouvernement a accepté, ne soulève pas de difficulté de principe et il semble donc possible d’y souscrire ;

—  ensuite, il a précisé que les représentants des agents de police municipale seraient eux-mêmes effectivement agents de police municipale, mention dont la portée semble en contradiction avec les principes de droit commun régissant la représentativité syndicale ; la Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant le régime de désignation des représentants des agents de police municipale au sein de la commission (amendement n° 5) ;

—  enfin, il a émis le vœu, le Gouvernement s’y étant “ mollement ” opposé, que le président de la commission ait voix prépondérante en cas de partage des voix ; sur ce point également, qui relève sans doute davantage du pouvoir réglementaire, l’accord est envisageable.

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant que la commission consultative des polices municipales donne des avis sur les normes techniques et sur toute question d’intérêt général intéressant le fonctionnement des polices municipales, assure et vérifie le suivi du bon fonctionnement de ces services et établit un bilan des actions de formation, après que le rapporteur eut fait valoir que cette commission devait être conçue comme une instance dont la vocation est uniquement technique.

La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales)

Vérification des services de police municipale

Cet article pose le principe et définit les modalités du suivi des polices municipales.

Rappelons que la vérification peut porter sur l’organisation d’un service ou sur son fonctionnement, ce qui relève de la logique du contrôle. Elle peut être demandée par le maire, mais aussi par le préfet ou le procureur de la République, mais est décidée par le ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales. C’est également le ministre qui en arrête les modalités, après consultation du maire, ce qui s’explique notamment par des raisons pratiques. A cette occasion, le ministre peut faire appel à un service d’inspection placé sous son autorité, c’est-à-dire, en l’espèce, à l’Inspection générale de l’administration ou à l’Inspection générale de la police nationale.

Le Sénat a apporté à cet article plusieurs modifications d’inégale importance.

Tout d’abord, il a adopté une nouvelle rédaction d’ensemble du dispositif, qui sur le plan formel, est meilleure que celle retenue par l’Assemblée en première lecture.

Mais, ce faisant, il a également introduit, contre l’avis du Gouvernement, certaines corrections de fond qui ne peuvent, en revanche, être maintenues.

Ainsi, il a souhaité que la commission consultative des polices municipales puisse demander la vérification d’un service. A l’évidence, cette proposition conduirait à modifier en profondeur la nature de la commission qui se rapprocherait ainsi de l’instance hybride prévue par le projet de 1995, laquelle avait à la fois une fonction consultative et une mission de suivi de l’activité des polices municipales, option expressément abandonnée par le présent projet. Outre cette objection de fond, on voit mal, en pratique, sur quelles bases la commission pourrait motiver une demande de vérification.

Par ailleurs, alors que l’Assemblée avait limité aux seuls services d’inspection placés sous son autorité ceux que le ministre de l’intérieur peut solliciter pour effectuer les vérifications, le Sénat a souhaité que celui-ci puisse recourir aux “ services d’inspection générale de l’Etat ”, formule dont le champ d’application semble beaucoup trop flou.

La dernière série de modifications concerne les destinataires des conclusions de la vérification. Le texte de l’Assemblée nationale désignait logiquement le ministre, à charge pour celui-ci de transmettre une copie au maire de la commune. Le Sénat, estimant cette rédaction trop restrictive, a préféré organiser la transmission directe au maire et, si la vérification n’a pas été demandée par le maire, à la commission consultative des polices municipales, au préfet et au procureur de la République. Cette extension, qui tire les conséquences pratiques des décisions prises précédemment, semble inopportune dans la mesure où elle implique une transformation de la nature de la vérification qui ne constitue pas une inspection. Toutefois, tout en rétablissant l’envoi direct au ministre, il est concevable de prévoir l’envoi d’une copie de la vérification non seulement au maire, mais aussi au préfet et surtout au procureur de la République, celui-ci étant co-responsable de l’agrément des agents de police municipale.

La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant la faculté donnée à la commission consultative des polices municipales de demander la vérification d’un service de police municipale et rétablissant l’envoi des conclusions de cette vérification au ministre de l’intérieur (amendement n° 6).

Elle a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales)

Mise en commun occasionnelle des services de police municipale

Comme on l’a déjà rappelé, l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les polices municipales exercent leurs activités sur le seul territoire de la commune. Cette restriction, liée à l’essence même des pouvoirs de police du maire, peut, il est vrai, poser des difficultés pratiques dans certaines situations précises.

Afin d’y remédier, l’Assemblée nationale, a accepté, moyennant quelques précisions, de rendre possible une utilisation commune de tout ou partie de leurs effectifs de police municipale par des communes dans certaines conditions : il doit s’agir d’un événement exceptionnel, à caractère culturel récréatif ou sportif, ou d’une situation de catastrophe naturelle ; peuvent y recourir les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ; la mise en commun ne concerne que le domaine de la police administrative ; enfin, un arrêté préfectoral autorisera cette coopération et en fixera les modalités pratiques.

Outre un aménagement rédactionnel qui conduit grosso modo à rétablir le texte proposé initialement par le Gouvernement, le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif.

Tout d’abord, il a souhaité ouvrir la faculté de mise en commun aux situations d’afflux important de population. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi envisageait ce cas de figure, limité cependant aux afflux liés à la saison touristique. A l’initiative de votre commission des Lois, l’Assemblée n’avait pas retenu cette suggestion, doutant qu’elle corresponde à une situation pratique gérable et s’interrogeant sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Le Sénat n’a pas été convaincu par ces arguments et a souhaité rétablir les dispositions originelles, sans toutefois mentionner la circonstance de la saison touristique, en dépit d’un sous-amendement du Gouvernement en ce sens. Dans la mesure où le dispositif reste entièrement placé sous le contrôle du préfet, on peut retenir la suggestion du Sénat en l’état.

Ensuite, il a également rétabli la rédaction initiale du Gouvernement qui prévoyait que l’arrêté préfectoral autorisant la mise en commun en fixe les modalités au vu des propositions des maires concernés.

Ces dispositions constituent une avancée mais il s’agit néanmoins d’une réponse partielle dès lors que les problèmes de sécurité ignorent de plus en plus fréquemment les frontières des territoires communaux. Aussi, tout en mesurant la difficulté de la tâche et les problèmes juridiques soulevés, votre rapporteur suggère qu’une réflexion soit amorcée sur la prise en compte des polices municipales, dans le respect de leurs compétences, dans une perspective intercommunale.

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau instituant une compétence intercommunale en matière de police municipale, le rapporteur soulignant que cette proposition posait des problèmes de principe dans la mesure où, contrairement aux maires qui sont les titulaires du pouvoir de police, les délégués dans les établissements de coopération intercommunale sont élus au suffrage indirect.

La Commission a ensuite adopté l’article 5 sans modification.

Article 5 bis (nouveau)

(art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales)

Suspension et révocation des gardes champêtres

Actuellement, l’article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes pouvant employer un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département ou un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, peuvent aussi recruter un ou des gardes champêtres, dont la nomination est prononcée conjointement par les maires concernés et par le responsable de l’exécutif assurant la gestion du parc. Par ailleurs, l’article L. 414-23 du code des communes dispose que les gardes champêtres peuvent être suspendus ou révoqués par le maire.

Estimant qu’il y avait un vide juridique en ce qui concerne le régime disciplinaire des gardes champêtres recrutés en commun, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un article additionnel complétant l’article L. 2213-17 précité aux termes duquel ces fonctionnaires peuvent être révoqués ou suspendus conjointement par les maires concernés.

La préoccupation du Sénat n’est pas illégitime mais la formulation retenue n’emporte pas la conviction. De surcroît, comme l’a fait observer le ministre de l’intérieur en séance publique, les dispositions de droit commun intéressant les fonctionnaires territoriaux sont pertinentes en la matière, aussi n’est-il pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique. Enfin, force est de reconnaître que le régime actuel de recrutement en commun de gardes champêtres est peu convaincant, aussi n’est-il pas nécessaire de le conforter à l’occasion du présent projet de loi alors qu’un décret doit prochainement être pris sur ce sujet.

Adoptant un amendement du rapporteur (amendement n° 7), la Commission a supprimé cet article.

Article 5 ter (nouveau)

(art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales)

Compétences des personnels
du service des parcs et jardins et des inspecteurs du service
de sécurité de la ville de Paris

Le Sénat a adopté, avec l’accord de sa commission des Lois et contre celui du Gouvernement, un article additionnel proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Cet article reconnaît aux personnels du service des jardins et des parcs et jardins de la commune de Paris, le droit de constater les infractions au règlement des parcs et Jardins. En outre, il rend applicable aux inspecteurs de salubrité de la commune de Paris – lesquels n’existent cependant pas en tant que corps de fonctionnaires de la Ville de Paris – l’article L. 48 du code de la santé publique. Ce dernier permet la constatation par les A.P.J. et O.P.J. ainsi que par les inspecteurs de salubrité, commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés, des infractions au règlement sanitaire départemental, aux mesures sanitaires générales édictées par le code de la santé publique, aux mesures de lutte contre les épizooties, aux mesures de vaccination générale, aux déclarations sanitaires, aux mesures de désinfection, aux mesures sanitaires exceptionnelles en cas d’épidémie, aux dispositions sur la propreté des eaux, aux prescriptions sur la salubrité des immeubles d’habitation, aux textes sur l’évacuation des eaux usés par les propriétaires d’immeubles, aux déclarations d’îlots insalubres et aux travaux consécutifs à ces déclarations.

La nouvelle rédaction proposée par le Sénat apporte trois modifications à ce dispositif :

—  outre les personnels des parcs et jardins, les inspecteurs de salubrité et de sécurité de la Ville de Paris seraient désormais habilités à constater les infractions aux règlements sur les parcs et jardins ;

—  les inspecteurs de sécurité seraient également autorisés à constater les infractions à l’article L.48 de la santé publique précité ;

—  les inspecteurs de sécurité, inspecteurs de salubrité et personnels des parcs et jardin pourraient intervenir dans les cimetières de la Ville de Paris.

En première lecture, votre Assemblée, après que le Gouvernement s’en soit remis à sa sagesse, avait repoussé un amendement identique présenté par Mme Françoise de Panafieu, votre rapporteur s’interrogeant sur la portée exacte de la mesure proposée. En effet, chacun comprendra qu’il n’est pas opportun d’ouvrir la voie à la constitution d’une police municipale à Paris par le biais d’une disposition d’apparence technique. Telles sont les raisons qui ont d’ailleurs incité le ministre de l’intérieur à s’opposer finalement à cette proposition devant le Sénat.

Par ailleurs, cette proposition mériterait une expertise approfondie dans la mesure où le statut des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et les missions qui leur sont confiées apparaissent encore imprécis. A tout le moins, on notera que ce corps ne doit son existence qu’à une délibération du conseil municipal et que l’adoption de cet article additionnel donnerait une consécration législative à un corps dont le statut est juridiquement de nature infra-réglementaire. Notons qu’une ambiguïté existe également vis à vis des inspecteurs de salubrité qui, bien que constituant un corps de fonctionnaires territoriaux, n’existent pas, en tant que tel, à Paris et dont les tâches sont remplies par d’autres agents tels que certains chefs d’équipe de nettoiement.

Pour l’ensemble de ses raisons, il semble donc préférable de s’en tenir à la position initiale de l’Assemblée nationale.

La Commission a donc été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. Ce dernier a estimé que cette mesure posait un problème de fond dans la mesure où il modifiait la répartition des pouvoirs de police dans la capitale, mais aussi des difficultés juridiques dès lors qu’il revenait à valider l’existence des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, dont le statut n’est fixé que par une délibération du conseil municipal. M. Jean-Luc Warsmann a, de son côté, fait valoir que ces dispositions avaient pour seul but de rendre applicable l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la réglementation des parcs et jardins, et qu’il n’avait aucunement pour objectif d’amorcer la constitution d’une police municipale à Paris. M. Christophe Caresche, après avoir rappelé son opposition à ce dispositif en première lecture, a néanmoins reconnu qu’à l’examen, il permettait de régler une difficulté réelle s’agissant de l’application de la réglementation des parcs et jardins, celle-ci étant parfois, en pratique, mise en œuvre par des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Jugeant néanmoins trop extensive la rédaction du dispositif adopté par le Sénat, il a suggéré que la Commission en précise la portée en renvoyant explicitement aux compétences de police du maire de Paris.

La Commission a rejeté l’amendement de suppression présenté par le rapporteur ainsi qu’un amendement de M. Christophe Caresche limitant le champ d’application de cet article en fonction des pouvoirs propres du maire de Paris.

La Commission a finalement rejeté l’article 5 ter.

Article 6

(art. L. 412-49 du code des communes)

Principes généraux du statut des agents de police municipale

Cet article précise le statut des agents de police municipale et leurs conditions de nomination : ce sont des fonctionnaires territoriaux, qui sont nommés par le maire, agréés conjointement par le procureur de la République et le représentant de l’Etat dans le département, puis assermentés.

En première lecture, l’Assemblée a apporté plusieurs modifications techniques au dispositif proposé par le Gouvernement : elle a prévu que les agréments devaient intervenir avant la nomination par le maire ; elle a souhaité une possibilité de suspension temporaire de l’agrément et la consultation du maire avant toute suspension ou retrait d’agrément et, enfin, elle a supprimé la faculté donnée au maire de proposer un reclassement à un agent dont l’agrément aurait été retiré.

De son coté, le Sénat a adopté plusieurs amendements infléchissant significativement la portée de cet article.

En premier lieu, il a modifié substantiellement les modalités de l’agrément.

Tout d’abord, il a souhaité rétablir l’enchaînement des procédures initialement proposé par le Gouvernement, c’est-à-dire nomination par le maire, agrément puis assermentation. Votre rapporteur suggère de se rallier à cette rédaction qui semble effectivement plus adéquate sur le plan juridique. En outre, l’agrément étant délivré alors que l’agent est encore stagiaire, son refus éventuel n’entraîne pas de contraintes particulières pour le maire qui a recruté l’impétrant puisqu’il peut facilement mettre fin à ses fonctions.

En revanche, le Sénat n’a pas retenu le principe du double agrément, lui substituant un agrément délivré par le seul procureur, à l’instar de la législation actuellement applicable. Les arguments évoqués – en particulier la crainte d’une tutelle préfectorale sur les services de police municipale – n’emportent pas la conviction : il est établi que les agents de police municipale exercent essentiellement une mission de police administrative, ce qui légitime l’intervention du préfet. Il eut d’ailleurs été possible de ne retenir qu’un agrément préfectoral, solution en vigueur avant 1982, mais il convient de tenir compte du statut d’A.P.J. adjoint reconnu aux agents de police municipale. Rappelons enfin que le principe du double agrément avait été retenu par le projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995, ainsi que dans la proposition de loi déposée par M. Dominique Bussereau en 1993.

La Commission a donc adopté un amendemement présenté par le rapporteur rétablissant le principe du double agrément des agents de police municipale par le préfet et le procureur de la République, le rapporteur ayant indiqué, en réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres, qu’en cas de désaccord entre ces deux autorités, il n’y aurait pas d’agrément possible (amendement n° 8).

La deuxième modification proposée par le Sénat vise à encadrer la procédure de l’agrément dans des délais afin que le maire ne soit pas amené à assumer trop longtemps un agent qui ne serait finalement pas agréé, préoccupation qui avait également animé l’Assemblée lorsqu’elle avait souhaité que l’agrément précède la nomination définitive. En l’espèce, le Sénat propose que l’agrément soit délivré dans les deux mois, délai à l’issue duquel le silence vaut agrément tacite.

Ce dispositif, séduisant en apparence, ne peut pas être retenu. D’une part, il repose sur le principe de l’agrément unique. D’autre part, il ne semble pas opportun d’instituer un agrément tacite s’agissant d’une fonction participant directement à la sécurité publique. Sur la proposition de son rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement supprimant cette mesure (amendement n° 9), M. Dominique Bussereau ayant toutefois souhaité que le rapporteur insiste auprès du ministre pour que les réponse soient données dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la faculté de retrait temporaire de l’agrément, décision sur laquelle votre rapporteur suggère de revenir. Alors que le maire peut utiliser la plénitude des compétences disciplinaires que lui confère la loi du 26 janvier 1984, le procureur de la République ou le préfet ne peuvent moduler une sanction éventuelle. Même si cette procédure constitue une innovation, le retrait temporaire d’agrément, ou sa suspension, apparaissent adaptés au cas particulier. La Commission a donc adopté un amendement en ce sens ainsi qu’un amendement de portée rédactionnelle présentés par le rapporteur (amendements nos 10 et 11). A cette occasion M. Renaud Donnedieu de Vabres a considéré que l’intervention du préfet dans le fonctionnement de la police municipale qui relève de la responsabilité du maire, risquait d’entraîner une certaine confusion.

Par ailleurs, il a souhaité rétablir la possibilité de reclassement dans un autre corps d’un agent de police municipale dont l’agrément aurait été retiré, tout en précisant que ce reclassement n’est pas subordonné à la demande de l’intéressé. Sur ce point, un accord peut être trouvé compte tenu de cet aménagement.

La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 412-51 du code des communes)

Armement des agents de police municipale

D’une manière générale, le présent article, qui résulte de la rédaction suggérée par votre commission des Lois et adoptée par l’Assemblée nationale, pose le principe que les agents de police municipale ne sont pas armés ; toutefois, au vu des circonstances et compte tenu des missions exercées, le préfet peut les autoriser, à la demande du maire, à détenir et à porter des armes.

Cette autorisation ne peut être donnée que si l’armement est justifié par des missions (gardiennage, rondes) et des circonstances de temps (la nuit) ou de lieu (par exemple parking en sous-sol) spécifiques. A contrario, l’esprit de la loi ne serait pas respecté si l’autorisation était formulée en termes insuffisamment précis permettant, de fait, le port quasi quotidien d’armes individuelles. Contrairement au régime actuel, l’armement est subordonné à une autorisation préfectorale préalable, sur demande motivée du maire qui devra ainsi justifier sa demande par des éléments de fait précis ; l’autorisation doit être nominative, c’est-à-dire qu’elle ne peut bénéficier qu’aux agents en charge, à un moment déterminé, des missions en cause. Enfin, la délivrance d’une autorisation est subordonnée à l’existence d’un règlement de coordination.

Sans que cela constitue au demeurant une surprise, le Sénat a modifié, contre l’avis du Gouvernement, cette rédaction qu’il a jugée trop restrictive. Pour l’essentiel, les modifications adoptées sont les suivantes :

—  Tout d’abord, la rédaction du dispositif retenu par l’Assemblée est “ renversée ” : alors que celle-ci pose le principe du non armement des agents de police municipale assorti d’exceptions précises, le Sénat l’admet lorsque la nature des interventions ou les circonstances le justifient ; à cet égard, notons que le recours à des critères alternatifs au lieu de critères cumulatifs accroît les cas d’armement potentiel. Compte tenu de ces précisions, il semble préférable de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

—  Ensuite, il supprime la définition législative des catégories d’armes que peuvent porter les agents de police municipale, préférant renvoyer celle-ci au décret, à l’instar de la rédaction initialement proposée à l’Assemblée nationale. Sur ce point également, votre rapporteur préfère s’en tenir à la rédaction de l’Assemblée nationale qui encadre mieux le pouvoir réglementaire tant que la classification des armes n’aura pas été revue.

—  En conséquence du choix effectué à l’article 2, il subordonne l’armement à la signature d’une convention de coordination. Une adaptation est donc nécessaire pour tenir compte de la proposition formulée par votre rapporteur à ce même article.

—  Enfin, il apporte un ajustement rédactionnel en ce qui concerne le contenu du décret d’application.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, en l’adaptant aux nouvelles modalités de coordination retenues à l’article 2, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui pose le principe du non armement des polices municipales, principe assorti d’exceptions clairement définies (amendement n° 12). Faisant part des réactions d’émotion parmi les agents de police municipale, suscitées par le texte adopté en première lecture, M. Dominique Bussereau a considéré que la rédaction du Sénat était meilleure en termes d’affichage. La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant d’instituer une formation préalable à l’autorisation de l’usage d’armes, limitées aux quatrième et sixième catégories. Après que le rapporteur eut fait valoir que l’objet de cet amendement était satisfait, puisque le dernier alinéa de l’article précise que les modalités de la formation reçue par les agents de police municipale pour l’utilisation des armes seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat, son auteur l’a retiré. Puis la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur (amendement n° 13).

Elle a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 412-52 du code des communes)

Identification et équipement des agents de police municipale

Dans le but de mettre un terme à la confusion actuelle, cet article précise les modalités d’identification des personnels et équipements des services de police municipale. Selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, la tenue et la signalétique doivent être identiques pour l’ensemble des polices municipales et ne doivent entraîner aucune confusion avec celles utilisées par la police nationale.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a apporté deux modifications d’inégale importance à cette rédaction.

Tout d’abord, il a supprimé les dispositions prévoyant l’identité des tenues des polices municipales sur le territoire national, se contentant de mentionner que celles-ci présentent des caractéristiques de nature à n’entraîner aucune confusion avec la police nationale. Il apparaît souhaitable de rétablir l’uniformisation parce que celle-ci permet à tout un chacun d’identifier son interlocuteur.

Un débat s’est engagé sur un amendement en ce sens présenté par le rapporteur. M. Dominique Bussereau a estimé qu’il était nécessaire de donner aux maires une certaine marge de manœuvre, la distinction pouvant provenir d’un simple insigne. Mme Christine Lazerges a également suggéré que l’identification provienne d’un insigne ou d’une couleur. Evoquant son expérience personnelle, Mme Nicole Feidt a fait valoir que les maires n’avaient pas beaucoup de latitude pour le choix des tenues, le nombre de modèles proposés étant extrêmement restreint. Rappelant qu’il fallait avant tout permettre aux citoyens de distinguer les agents de police municipale de ceux de la police nationale, M. Patrice Carvalho a estimé que les premiers avaient besoin d’être identifiés clairement, au besoin par une couleur. Après avoir rappelé que les tenues et la signalétique des agents de police municipale seraient déterminées après avis de la commission consultative des polices municipales, afin d’éviter toute assimilation avec la police nationale, le rapporteur a estimé que les propositions formulées risquaient d’être compliquées à mettre en œuvre, sans pour autant permettre une identification claire des agents de police municipale. La Commission a alors adopté son amendement (amendement n° 14).

Ensuite, le Sénat a tenu à ce que les caractéristiques des tenues et des types d’équipement soient fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’Assemblée nationale ayant, de son côté, estimé suffisant, dans un souci de simplification, le renvoi à un décret simple. La Commission a adopté un amendement du rapporteur confirmant cette solution (amendement n° 15).

La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

Dotation exceptionnelle de premier équipement

Sur la proposition de M. René Dosière, votre commission des Lois puis l’Assemblée nationale ont adopté cet article attribuant aux communes une dotation exceptionnelle de premier équipement pour faire face aux dépenses consécutives à l’application de l’article L. 402-52 du code des communes, prélevée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes.

Le Sénat s’est opposé à cette initiative pour deux raisons essentielles.

Tout d’abord, il a jugé inopportun d’opérer un prélèvement pour financer les coûts d’équipement des agents de police municipale résultant du présent projet de loi sur un produit distribué à l’ensemble des communes. Rappelons que le coût global est évalué par le Gouvernement à 25 millions de francs, soit environ 2.000 francs par tenue, et qu’il devrait être essentiellement supporté par un nombre limité de communes compte tenu de la concentration des effectifs.

Ensuite, il a logiquement estimé que ce prélèvement devenait inutile dès lors qu’il ne retenait pas le principe de l’uniformisation des tenues.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9

(art. L. 412-53 du code des communes)

Code de déontologie

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir un code de déontologie des agents de police municipale.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a souhaité que ce code soit établi après avis de la commission consultative des polices municipales.

On peut douter de l’intérêt pratique de cette adjonction : d’une part, elle conduit à altérer la nature de la commission dont la vocation est essentiellement technique ; d’autre part, cet avis devrait plutôt échoir au futur conseil supérieur de la déontologie de la sécurité qui fait l’objet d’un projet de loi en cours de discussion ; enfin, rappelons que le code de déontologie de la police nationale n’a pas donné lieu à une consultation équivalente. Cela étant, la suggestion du Sénat ne soulève pas de difficulté de principe, aussi semble-t-il possible d’alléger la navette sur ce point précis.

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 441-1 du code des communes)

Application du projet de loi en Alsace-Moselle

Dans sa rédaction actuelle, le titre IV du code général des collectivités territoriales y organise un régime spécifique, l’article L. 441-3 disposant que, dans ces départements, les maires nomment les agents de police municipale et peuvent les suspendre ou les révoquer dans les conditions prévues pour les agents à temps complet. Conformément aux dispositions analogues figurant dans les projets de loi précédents, le présent article soumet ces départements au nouveau droit commun qui résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 412-49 prévue à l’article 4 du présent projet de loi.

A la suite d’une initiative de M. Daniel Hoeffel à laquelle se sont opposés sa commission des Lois et le Gouvernement, le Sénat a préféré maintenir le régime applicable qui ne prévoit pas l’agrément des agents de police municipale employés dans les départements d’Alsace-Moselle.

Cette option ne répond à aucun argument convaincant, aussi est-il préférable de revenir au texte de l’Assemblée nationale. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 16).

La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

Abrogations

Cet article procède à l’abrogation des articles L. 412-49-1 du code des communes qui permet de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale, non armés, dans les communes touristiques, L. 414-24 concernant le régime disciplinaire des agents de police municipale, et L. 441-3 prévoyant les conditions de nomination et de révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle.

Par cohérence avec sa décision sur l’article précédent, le Sénat a maintenu les dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle. En outre, il a rétabli l’article L. 412-49-1, disposition qui pourtant n’a jamais reçu d’application concrète. Il semble donc préférable de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant cet objet (amendement n° 17).

Puis, elle a adopté l’article 11 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12

(art. L. 21-2 du code de procédure pénale)

Compétences judiciaires des agents de police municipale

Le présent article précise la portée de la qualification d’agents de police judiciaire adjoints dont bénéficient les agents de police municipale en application de l’article 21 du code de procédure pénale, en explicitant notamment leurs relations avec les O.P.J., les procureurs de la République et les maires.

Initialement, le projet de loi prévoyait :

—  que les agents de police municipale rendent compte immédiatement de toute infraction dont ils ont connaissance à tout officier de police judiciaire ;

—  qu’ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République par l’intermédiaire des O.P.J., le maire étant destinataire d’une copie ;

—  qu’ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction, ou les officiers de police judiciaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale, sur proposition de votre commission des Lois, a apporté deux corrections. D’une part, elle a estimé que les maires devaient recevoir simultanément les rapports et procès-verbaux. D’autre part, elle a supprimé la possibilité de réquisition des agents de police municipale, considérant que cette faculté excédait la nature même des polices municipales.

Le Sénat a approuvé ces modifications et, de son côté, n’a apporté que deux corrections rédactionnelles. L’une d’entre elles consiste à substituer à la formule “ tout officier de police judiciaire compétent ” celle de “ l’officier de police judiciaire compétent ” ; elle n’est pas totalement convaincante dans la mesure où plusieurs O.P.J. peuvent être territorialement compétents. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant, sur ce point, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 18). L’autre est de portée rédactionnelle et apparaît judicieuse.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau)

(article 62-1 du code de procédure pénale)

Domiciliation des personnes participant à la procédure

L’article 62-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 21 janvier 1995, prévoit que les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant l’enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Le Sénat a souhaité étendre ces dispositions protectrices, non seulement aux agents de police municipale, mais aussi à l’ensemble des personnes chargées de fonction de police judiciaire. Pourraient ainsi en bénéficier, outre les O.P.J., A.P.J. et A.P.J.A., les ingénieurs, chefs de districts et agents techniques des eaux et forets, les gardes champêtres, certains fonctionnaires et agents des administrations et des services publics et les gardes particuliers assermentés. Notons que pour ces derniers, la rédaction proposée n’est pas totalement adaptée puisqu’ils ne dépendent pas, à proprement parler, d’un service.

La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.

Article 14

(art. L. 78-6 du code de procédure pénale)

Procédure de relevé d’identité
par les agents de police municipale

Cette disposition importante du projet de loi complète le code de procédure pénale afin d’habiliter les agents de police municipale à relever l’identité des contrevenants pour rédiger les procès-verbaux qu’ils sont autorisés à dresser par la loi.

On rappellera que cette prérogative n’est aucunement assimilable à un contrôle d’identité. Les agents de police municipale peuvent y recourir dans le seul but de dresser leurs procès-verbaux et elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils sont habilités à verbaliser. Dans le cas où le contrevenant refuse de justifier de son identité ou se trouve dans l’impossibilité de l’attester, l’agent en rend compte immédiatement à un O.P.J. qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter immédiatement le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Dans le cas contraire, l’O.P.J. peut décider de procéder à une vérification d’identité.

Outre un aménagement rédactionnel, l’Assemblée a apporté deux modifications à ce dispositif :

—  Elle a estimé nécessaire de prévoir la remise d’un récépissé au contrevenant lorsque celui-ci refuse de déférer au relevé d’identité ; avec l’accord du Gouvernement, qui avait déjà fait part de ses réserves à l’Assemblée, le Sénat a préféré supprimer cette obligation, jugeant que la procédure ainsi mise en place était lourde et inutile. A l’examen, il semble possible de partager ce point de vue dans la mesure où un refus du contrevenant de déférer au relevé d’identité entraînera souvent une vérification d’identité qui donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

—  Elle a souhaité mieux encadrer l’enchaînement des procédures, en indiquant explicitement que la vérification d’identité faisant éventuellement suite à un relevé infructueux s’opère dans les conditions de l’article 78-3 du code de procédure pénale. Cette rédaction, qui permet de “ raccrocher ” le relevé d’identité aux procédures de droit commun, n’a pas convaincu le Sénat qui a rétabli la formulation initiale proposée par le Gouvernement. Sur ce point, votre rapporteur suggère de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale qui apparaît juridiquement plus précise, comme en a été finalement convaincu le Gouvernement.

La Commission a donc adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 19 et 20). Après que le rapporteur eut souligné qu’il supprimait une procédure nécessaire apportant une protection juridique à l’agent de police municipale et empêchait ce dernier de retenir le contrevenant, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement précisant qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour le contrevenant de justifier son identité, ce dernier est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.

La Commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Après l’article 14

La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de relever l’identité des personnes surprises en état de flagrance ou qui se trouvent sur les lieux d’un crime ou d’un délit, le rapporteur ayant rappelé que, dans ce cas, les agents de police municipale devaient présenter la personne à l’officier de police judiciaire en application de l’article 73 du code de procédure pénale.

Article additionnel après l’article 14

Procédure de relevé d’identité par certains agents
de l’exploitant d’un service de transports publics de voyageurs

La Commission a adopté l’amendement n° 1 du Gouvernement autorisant, à défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l’exploitant d’un service de transports publics de voyageurs à relever l’identité et l’adresse du contrevenant lorsqu’ils procèdent au contrôle des titres de transport des voyageurs et organisant la procédure en cas de refus ou d’impossibilité pour celui-ci de justifier son identité.

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15

Formation continue

Cet article pose le principe de la formation continue des agents de police municipale et détermine ses modalités, celle-ci étant organisée par le centre national de la fonction publique territorial, qui peut passer, à cet effet, des conventions avec les administrations et les établissements publics chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale.

Le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale prévoyait que le coût financier correspondant – évalué à environ 25 millions de francs – serait pris en charge par les communes concernées par le biais d’une redevance pour prestation de services versée au C.N.F.P.T., ce type de versement figurant parmi les ressources éventuelles du centre en application de l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Sur proposition de votre commission des Lois, l’Assemblée avait supprimé cette redevance, assimilable à une rémunération pour service rendu, au motif qu’il serait inéquitable d’assujettir à de nouvelles charges financières des communes exposées à la délinquance et qui souhaitent assurer la formation de leurs agents. Elle avait, en outre jugé qu’il convenait d’inciter le C.N.F.P.T. à mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement. En réponse à l’argument selon lequel des communes dépourvues de police municipale seraient amenées à financer les dépenses de formation des agents de police municipale, elle avait enfin estimé que, d’ores et déjà, le principe des cotisations obligatoires conduisait à ce que l’ensemble des communes financent des dépenses de formation qui ne les concernent pas forcément.

Epaulé par le Gouvernement, le Sénat ne s’est pas rendu à ces observations, faisant valoir que la charge financière de formation des agents de police municipale devait être supportée par les seules communes qui disposent d’un tel service. Il a par ailleurs considéré que le C.N.F.P.T. ne pouvait actuellement assumer cette charge sur son budget et qu’il n’était pas envisageable d’augmenter la cotisation obligatoire des communes qui atteint 1 % des rémunérations versées.

Outre cette modification de fond, le Sénat a apporté deux ajustements formels, dont l’un conduit à rétablir l’exigence d’un décret en Conseil d’Etat pour l’application du présent article.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 21), celui-ci ayant cependant indiqué qu’il serait sans doute nécessaire de revenir sur le principe même de la redevance lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement.

La Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Pension de réversion et rente viagère
d’invalidité à taux plein aux ayant-cause

A l’instar des règles applicables pour la police nationale, cet article assure aux conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours d’une opération de police une pension de réversion à 100 %. On rappellera qu’en première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité étendre le bénéfice de ces dispositions à l’ensemble des agents de police municipale décédés en service et cités à l’ordre de la Nation.

Le Sénat a souhaité codifier ces dispositions qui figureraient désormais sous l’article L. 412-55 du code des communes.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

Bonification du temps de service accompli
pour la liquidation de la pension

Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a adopté un amendement permettant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de bénéficier, sous certaines conditions, des mêmes dispositions que celles qui sont applicables aux sapeurs pompiers professionnels en matière de pensions de retraite ou aux policiers nationaux.

Concrètement, il est proposé qu’à l’âge de 55 ans, et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres d’emploi d’agents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient d’une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, d’une part, qu’ils aient effectué une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, d’autre part, qu’ils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres d’emplois d’agents de police municipale et de gardes champêtres.

L’Assemblée nationale n’avait pas été insensible à cette préoccupation, votre rapporteur évoquant, à cet égard, les différences de traitement entre les corps d’agents de police municipale et de sapeurs pompiers professionnels (cf. J.O. A.N., 2ème séance du 28/04/1998, p. 3112). Pour autant, elle avait pris en compte les contingences financières et les risques de demandes dans le même sens de la part d’autres professions. Elle n’avait donc pas estimé opportun de formaliser une proposition de cette nature, laquelle se serait heurtée, à l’Assemblée nationale, à une irrecevabilité financière.

Adoptant un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 22), M. Dominique Bussereau ayant estimé justifié que ces agents bénéficient d’un avantage spécifique étant donné la particularité de leurs tâches, la Commission a supprimé cet article.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18

Ediction du règlement de coordination à l’issue
du délai de six mois à compter
de la publication du règlement-type

Cet article définit les règles applicables aux communes comptant déjà au moins cinq emplois d’agents de police municipale.

Le Sénat a modifié cet article afin de tenir compte de ses votes aux articles précédent, s’agissant du seuil d’effectifs à partir duquel la coordination doit être organisée et de la substitution de la convention au règlement de coordination.

Bien entendu, il convient de corriger de corriger cette rédaction par cohérence avec ses propres décisions. La Commission a donc adopté trois amendements de coordination présentés par le rapporteur (amendements nos 23, 24 et 25).

Elle a ensuite adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

Report de l’uniformisation de l’identification
des polices municipales

Cet article reporte à six mois après la publication du décret qui doit définir des normes en la matière, l’application de l’article L. 412-52 du code des communes uniformisant sur tout le territoire la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement des agents de police municipale.

Le Sénat a estimé que ce délai était insuffisant, aussi a-t-il proposé de le fixer à dix-huit mois. D’une manière générale, s’il faut tenir compte des contraintes pratiques, il ne faut cependant pas pérenniser une situation de non droit qui ne donne pas satisfaction. Ajoutons que le délai est décompté à partir de la publication du décret fixant les caractéristiques des tenues et de la signalétique des polices municipales, lequel est pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

Néanmoins, on admettra que le délai initialement proposé est trop bref. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur le fixant à douze mois après la publication du décret (amendement n° 26). MM. Dominique Bussereau et Patrice Carvalho ont jugé que le délai de dix-huit mois proposé par le Sénat était préférable, le second mettant en avant le coût d’une telle harmonisation.

La Commission a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

Nouvel agrément des agents de police municipale

Cet article prévoit que les agents de police municipale en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi devront obtenir un nouvel agrément sur la base des nouvelles dispositions – c’est-à-dire le double agrément par le préfet et le procureur de la République – dans un délai de six mois. Jusqu’à l’obtention du nouvel agrément, les agents de police municipale conservent les prérogatives qu’ils détiennent actuellement.

Ayant supprimé l’agrément par le préfet et estimant inutile d’agréer de nouveau les agents en fonction, le Sénat a supprimé cet article.

Logiquement, votre commission des Lois vous invite à les rétablir, tout en prenant en compte une suggestion du Gouvernement. Présentant le projet de loi au Sénat, le ministre de l’intérieur a ainsi indiqué qu’il n’était pas utile de faire agréer de nouveau les agents en fonction par le procureur de la République, solution qui semble être de bon sens. Un agrément du seul représentant de l’Etat est effectivement suffisant. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement ayant cet objet (amendement n° 27).

Elle a ensuite adopté l’article 20 ainsi modifié.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif aux polices municipales (n° 960), adopté par le Sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
LE CODE DES COMMUNES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
LE CODE DES COMMUNES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
LE CODE DES COMMUNES

Article 1er

L’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

Reprise du texte adopté par
l’Assemblée nationale.

(amendement n° 3)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

“ Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ” ;

… d’Etat. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal. ” ;

 

2°  Supprimé. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

“ Art. L. 2212-6. –  Dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins trois emplois d’agent de police, le représentant de l’Etat dans le département et le maire de la commune édictent conjointement, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination conforme à un règlement type approuvé par décret en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 2212-6. –

… moins cinq emplois d’agent de police, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l’Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d’Etat détermine les clauses d’une convention type.

“ Art. L. 2212-6. –


... police municipale, le représentant
de l’Etat dans le département et le maire de la commune concluent, après avis du procureur de la République, une convention de coordination conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat.

“ Ce règlement précise la nature des missions confiées aux agents de police municipale, en particulier en ce qui concerne les tâches administratives, la circulation, le stationnement, l’ordre et la tranquillité publique. Il fixe également l’organisation des relations et les modalités de transmission d’informations entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale.

“ Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

“ La convention de coordination détermine la nature des missions confiées aux agents de police municipale et les lieux dans lesquels celles-ci s’exercent. Elle précise également l’organisation des relations et les modalités de transmission d’informations entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales.

“ A défaut d’un accord encore le maire et le représentant de l’Etat dans le département au terme d’un délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal créant au moins trois emplois d’agent de police municipale ou portant à trois au moins le nombre des emplois créés, le représentant de l’Etat dans le département peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7.

“ A défaut de convention, les missions de police municipale ne sont pas modifiées.

“ A défaut d’accord entre le maire et le représentant de l’Etat dans le département au terme d’un délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal portant à cinq au moins le nombre d’emplois d’agents de police municipale, le représentant de l’Etat dans le département édicte seul un règlement de coordination, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales visée à l’article L. 2212-7. Ces dispositions sont également applicables en cas de dénonciation unilatérale de la convention mentionnée à l’alinéa précédent ou en cas de non respect de ses clauses, pour quelque raison que ce soit.

“ Tant que le règlement n’a pas été établi, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l’autorité communale.

Alinéa supprimé.

“ Tant que la convention ou, le cas échéant, le règlement, n’a pas été établi, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune. ”

(amendement n° 4)

“ Un règlement de coordination peut également être édicté, à la demande de la commune, lorsqu’un service de police municipale compte moins de trois emplois d’agent de police municipale. ”

“ Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’un …

… de cinq
emplois …

(Alinéa sans modification).

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

(Alinéa sans modification).

“ Art. L. 2212-7. –  Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires, pour un tiers de représentants de l’Etat et pour le dernier tiers de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein.

“ Art. L. 2212-7. –

… tiers de maires de communes employant des agents de police municipale, pour un tiers … ... dernier tiers d’agents de police…

… sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

“ Art. L. 2212-7. –



... de représentants des maires des
communes ... ... municipale désignés
par les associations représentatives d’élus locaux
, pour un tiers … ... dernier tiers, de représentants des agents ...

(amendement n° 5)

“ Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ”

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Alinéa sans modification).

“ Art. L. 2212-8. –  La vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale peut être demandée par le maire, le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République. Le ministre de l’intérieur décide de cette vérification, après avis de la commission consultative des polices municipales et en arrête les modalités après consultation du maire. Il a recours, en tant que de besoin, aux services d’inspection générale placés sous son autorité. Il transmet une copie des conclusions de la vérification au maire de la commune concernée. ”

“ Art. L. 2212-8. –  A la demande du maire, du représentant de l’Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, ou, à la demande de cette commission, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée et, si elle n’a pas été demandée par le maire, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. ”

“ Art. L. 2212-8. –

municipales. Le ministre …

... consultation des
maires et peut recourir, en tant que de besoin, aux
services d’inspection générale placés sous son autorité. Les conclusions de cette vérification sont transmises au ministre de l’intérieur qui en adresse une copie au maire, au représentant ...

(amendement n° 6)

Article 5

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

“ Art. L. 2212-9. –  A l’occasion d’une manifestation exceptionnelle à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent mettre en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé et uniquement pour l’exercice de missions de police administrative, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale.

“ Art. L. 2212-9. –  Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère … … sportif, à l’occasion d’un afflux important de population ou en cas …

… agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun …

… déterminé, tout ou partie …

… municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

 

“ Cette faculté est subordonnée à un arrêté du représentant de l’Etat dans le département qui en détermine les conditions et les modalités. ”

“ Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. ”

 
 

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5 bis

Supprimé.

(amendement n° 7)

 

“ Lorsque plusieurs communes ont en commun un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être suspendus ou révoqués conjointement par les maires des communes concernées. La suspension ne peut excéder la durée d’un mois.

 
 

“ Lorsqu’un groupement de communes ou un établissement public ont recruté, dans les conditions fixées au deuxième alinéa, un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être révoqués ou suspendus conjointement par le maire de la commune concernée et le président du groupement ou de l’établissement public. La suspension ne peut excéder la durée d’un mois. ”

 
 

Article 5 ter (nouveau)

L’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 5 ter

Rejeté.

 

“ Art. L. 2512-16. –  Les personnels du service des parcs et jardins et les inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement des parcs et promenades et au règlement général sur les cimetières de la ville de Paris. Les dispositions de l’article 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité ainsi qu’aux inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris commissionnés à ce titre. ”

 

Article 6

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :

Article 6

(Alinéa sans modification).

Article 6

(Alinéa sans modification).

“ Art. L. 412-49. –  Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

“ Art. L. 412-49. –  (Alinéa sans modification).

“ Art. L. 412-49. –  (Alinéa sans modification).

“ Ils sont nommés par le maire après avoir été agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

… maire, agréés par le procureur …


... par le représentant de l’Etat dans
le département et
le procureur ...

(amendement n° 8)

 

“ L’agrément est délivré par le procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande du maire. Passé ce délai, ou à l’issue d’un délai de trois mois si le procureur de la République demande un délai supplémentaire d’un mois, l’agrément est réputé délivré.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 9)

“ L’agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire. ”

“ L’agrément peut être retiré par le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section III du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception du second alinéa de l’article 81. ”

... retiré ou suspendu
par le représentant de l’Etat ou le procureur ...


... l’excep-
tion de celles mentionnées au second ...

(amendements nos 10 et 11)

Article 7

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

“ Art. L. 412-51. –  Les agents de police municipale ne sont pas armés. Toutefois, lorsque la nature de leurs missions et des circonstances particulières le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut les autoriser nominativement, sur demande motivée du maire, à porter une arme de quatrième ou sixième catégorie sous réserve de l’existence d’un règlement de coordination mentionné à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

“ Art. L. 412-51. –  Lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention prévue par l’article …

“ Art. L. 412-51. –  Les agents de police municipale ne sont pas armés. Toutefois, lorsque la nature de leurs missions et des circonstances particulières le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut les autoriser nominativement, sur demande motivée du maire, à porter une arme de quatrième ou sixième catégorie, sous réserve de l’existence d’une convention ou d’un règlement de coordination mentionnés à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 12)

“ Un décret en Conseil d’Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune, les conditions de leur utilisation par les agents et les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. ”

… outre,
les catégories et
les types …

… commune et les conditions ... ...
agents. Il précise les modalités …

… outre,
les types …

(amendement n° 13)

Article 8

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complété par un article L. 412-52 ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

Reprise du texte adopté par
l’Assemblée nationale.

(amendements nos 14 et 15)

“ Art. L. 412-52. –  La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale sont identiques dans toutes les communes et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

“ Art. L. 412-52. –

… municipale présentent des caractéristiques telles qu’elles ne peuvent entraîner …

… décret en Conseil d’Etat après …

 

“ Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. ”

(Alinéa sans modification).

 

Article 8 bis (nouveau)

Une dotation exceptionnelle de premier équipement est attribuée aux communes pour faire face aux dépenses consécutives à l’application de l’article L. 412-52 du code des communes, prélevée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes.

Article 8 bis

Supprimé.

Article 8 bis

Maintien de la suppression.

Article 9

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-53 ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

“ Art. L. 412-53. –  Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d’Etat. ”

“ Art. L. 412-53. –

… d’Etat après avis de la commission consultative des polices municipales. ”

 
     

Article 10

L’article L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

Reprise du texte adopté par
l’Assemblée nationale.

(amendement n° 16)

“ Art. L. 441-1. –  Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. ”

“ Art. L. 441-1. –

… Moselle, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 412-49 et sous … … dispositions ci-après. ”

 

Article 11

Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

Article 11

L’article L. 414-24 du code des communes est abrogé.

Article 11

Reprise du texte adopté par
l’Assemblée nationale.

(amendement n° 17)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE
PENALE

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE
PENALE

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE
PENALE

Article 12

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

(Alinéa sans modification).

“ Art. 21-2. –  Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

“ Art. 21-2. –

… à l’officier …

“ Art. 21-2. –

… à tout officier …

(amendement n° 18)

“ Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent. ”

… maire et, par …

… précédent, au procureur de la République. ”

(Alinéa sans modification).

 

Article 12 bis (nouveau)

Le début du deuxième alinéa de l’article 62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : “ Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure… (le reste sans changement). ”

Article 12 bis

(Sans modification).

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Article 14

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Alinéa sans modification).

“ Art. 78-6. –  Les agents de police mentionnés au 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

“ Art. 78-6. – (Alinéa sans modification).

“ Art. 78-6. – (Alinéa sans modification).

“ Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police municipale remet un récépissé à l’intéressé mentionnant l’heure du relevé d’identité puis en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. ”

… municipale en rend compte immédiatement à l’officier …

… judiciaire décide …

… d’identité, le délai …

… alinéa de l’article 78-3 court …


... à
tout
officier ...

(amendement n° 19)



... d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai ...

... alinéa de cet article court ...

(amendement n° 20)

   

Article additionnel

I. — L’article 529-4 du code de procédure pénale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

   

“ II. — A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l’exploitant, s’ils ont été agréés et assermentés par le procureur de la République, et uniquement lorsqu’ils procèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.

   

“ Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de l’exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent de l’exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.

   

“ Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l’alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l’indemnité forfaitaire.

   

“ III. — Les conditions d’application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l’agrément délivré par le procureur de la République. ”

   

II. — Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer est ainsi rédigé :

   

“ A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale ; en cas de besoin, ... (le reste sans changement). ”

(adoption de l’amendement n° 1
du Gouvernement)

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15

I. –  La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complété par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

Article 15

I. –  (Alinéa sans modification).

Article 15

I. –  (Alinéa sans modification).

“ Art. L. 412-54. –  Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.

“ Art. L. 412-54. –

… 1984 précitée et …

… 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires …

“ Art. L. 412-54. – (Alinéa sans modification).

“ Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

… nationale. Il perçoit à ce titre une redevance due pour prestations de service, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.


... perçoit une ...


... bénéficiant de ces actions ...

(amendement n° 21)

“ Un décret fixe les conditions d’application du présent article. ”

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe ...

(Alinéa sans modification).

II. –  La perte de recettes pour le Centre national de la fonction publique territoriale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 575 du code général des impôts.

II. –  Supprimé.

II. — Maintien de la suppression.

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-55 ainsi rédigé :

Article 16

(Sans modification).

Le total des pensions et rentes viagères d’invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 du code des communes tués au cours d’une opération de police ou décédés en service et cités à l’ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d’invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

“ Art. L. 412-55. –  Le …

 

Ces fonctionnaires font l’objet à titre posthume d’une promotion au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint.

(Alinéa sans modification).

 

La promotion prononcée en application des dispositions de l’alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.

(Alinéa sans modification).

 

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

(Alinéa sans modification).

 

Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 16 bis (nouveau)

A compter de l’âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres d’emplois d’agents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient d’une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, d’une part, qu’ils aient effectué une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, d’autre part, qu’ils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres d’emplois d’agents de police municipale et de gardes champêtres.

Article 16 bis

Supprimé.

(amendement n° 22)

 

Cette bonification est également accordée aux fonctionnaires des cadres d’emplois d’agents de police municipale et de gardes champêtres radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

 
 

Elle ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

 
 

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1999, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 18

Dans les communes où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins trois emplois d’agent de police municipale, le règlement de coordination prévu à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est établi dans un délai de six mois à compter de la publication du décret portant règlement type mentionné par le même article. Au terme de ce délai, à défaut d’un accord entre le maire et le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut édicter seul le règlement après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales.

Article 18

… moins cinq emplois d’agent de police municipale, la convention prévue à l’article L. 2212-6 …

… est conclue dans …


… décret en Conseil d’Etat déterminant les clauses d’une convention type mentionnée au même article.

Article 18

... d’Etat approuvant
la
convention ...

... article. A défaut d’accord au
terme de ce délai entre le maire et le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci édicte seul un règlement de coordination après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l’article 2212-7 du même code.

(amendements nos 23 et 24)

Dans ces communes, si le règlement n’est pas établi, il est fait application, au terme du délai mentionné à l’alinéa précédent, des dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé.

Dans ces communes, tant que la convention ou, le cas échéant, le règlement de coordination, n’est pas établie, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

(amendement n° 25)

Article 19

Les dispositions de l’article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur six mois après la publication du décret prévu par cet article.

Article 19

… vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu …

Article 19

... vigueur douze mois après la publication du décret prévu ...

(amendement n° 26)

Article 20

Il doit être statué sur l’agrément des agents de police municipale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions prévues à l’article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu’à la délivrance, le cas échéant, de ce nouvel agrément, ils conservent les compétences qu’ils tenaient de la législation antérieure.

Article 20

Supprimé.

Article 20

Les agents de police municipale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l’agrément du représentant de l’Etat dans le département mentionné à l’article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu’à ce qu’il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.

En cas de refus de cet agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

En cas de refus d’agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

(amendement n° 27)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article premier

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau :

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. — Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : “ sécurité ”, sont insérés les mots : “ la tranquillité ”.

II. — Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ 9°  Le soin d’édicter toutes les mesures nécessaires à la suppression des bruits et en général de toutes nuisances susceptibles de porter préjudice à la tranquillité et à la santé des personnes. ”

Article premier

Amendements présentés par M. Dominique Bussereau :

•  Rédiger ainsi cet article :

“ Le premier alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

 Art. L. 2212-5. — Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale ont la charge, sous l’autorité du maire, du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques.

“ Ils peuvent assurer :

“ 1° La surveillance de la vie quotidienne dans son activité économique ou sociale, de travail ou de loisirs ;

“ 2°  La surveillance des bâtiments communaux ;

“ 3°  La surveillance des fêtes, cérémonies et réjouissances municipales, ainsi que toutes manifestations sur la voie publique ;

“ 4°  Les entrées et les sorties des établissements scolaires de toute nature, les sorties de plage en stations balnéaires ainsi que toutes missions de protection de la jeunesse ou des personnes âgées, sans caractère judiciaire ou répressif ;

“ 5°  La prévention routière, et les points de circulation, dans le quotidien et lors d’afflux de véhicules ou d’activités sportives sur la voie publique ;

“ La remise aux intéressés de tous documents administratifs tels que documents d’identité ou de voiture ;

“ 7°  Les notifications administratives municipales ou supra municipales ;

“ 8°  Les opérations mortuaires ou la police des cimetières. ”

•  Compléter l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de cet article par les mots : “ comprenant notamment les infractions visées aux articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route ”.

Article 3

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau :

Substituer au deuxième alinéa de cet article les cinq alinéas suivants :

“ La commission consultative des polices municipales est consultée sur les projets d’arrêtés ou de décrets concernant les polices municipales en matière de statut, de formation ou d’équipement ainsi que sur les projets d’arrêtés portant convention de coordination pris en application du troisième alinéa de l’article L. 2212-6.

“ A la demande de son président, elle peut émettre des avis sur toute question d’intérêt général relative aux polices municipales.

“ Elle vérifie, à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, le fonctionnement d’un service de police municipale. Elle peut, à cette fin, soit désigner en son sein une délégation chargée de procéder, éventuellement sur place, à des vérifications, soit demander au ministre de l’Intérieur de provoquer une inspection du service de police municipale concerné.

“ Elle est chargée d’établir un bilan précis des modalités de formation initiale et continue des agents de police municipale.

“ Un décret en Conseil d’Etat définit en tant que de besoin les modalités du présent article. ”

Article 5

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau :

Rédiger ainsi cet article :

“ Il est inséré, après l’article L. 131-15 du code des communes, un article L. 131-16 ainsi rédigé :

“ Art. L. 131-16. — Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, à la demande des maires intéressés, des regroupements de police municipale peuvent être constitués.

“ Dans une telle hypothèse, les agents de police municipale sont recrutés et administrés par un regroupement intercommunal constitué à cet effet et selon les règles des articles L. 163-1 et suivants du code des communes.

“ Ils accomplissent leurs fonctions sur le territoire de chacune des communes associées en matière de police et sont placés sous l’autorité de chacun des maires territorialement compétents conformément aux dispositions de l’article L. 131-15 du code des communes. ”

Article 5 ter

Amendement présenté par M. Jacky Darne, rapporteur :

Supprimer cet article.

(art. 2512-16 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Christophe Caresche :

Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : “ sont applicables ”, insérer les mots : “ dans les limites des attributions confiées au maire de Paris par l’article L. 2512-13 ”.

Article 7

(art. L. 412-51 du code des communes)

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau :

I. — Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ le justifient ”, insérer les mots : “ et sous réserve d’une formation préalable ”.

II. — Après les mots : “ une arme ”, insérer les mots “ de quatrième ou de sixième catégorie ”.

En conséquence, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots : “ les catégories et ”.

Article 14

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau  :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

“ Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, il est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. ”

Après l’article 14

Amendement présenté par M. Dominique Bussereau  :

Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-7 ainsi rédigé :

“ Art. 78-7. — Les agents de police municipale disposent de la possibilité de relever l’identité des personnes surprises en état de flagrance ainsi que celles trouvées sur les lieux d’un crime ou d’un délit.

“ Ils en avisent aussitôt l’officier de police judiciaire compétent. ”

N°1335. - RAPPORT de M. Jacky DARNE (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 960), relatif aux polices municipales

1

) J.O. Sénat, séance du 2 juin 1998, page 2642.

2

) Il s’agirait des infractions suivantes : non-respect de la priorité (R7, R25, R26, R26-1, R27 et R281-1) ; non-respect de l’arrêt imposé par le panneau “ stop ” ou par le feu rouge fixe ou clignotant (R9-1, R27, R29, R44) ; dépassement de la vitesse maximale autorisée (R10 à R10-4 et R10-6) ;  circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation (R40 à l’exclusion du R40 4 ) ; circulation en sens interdit (R44, alinéa 4) ; circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale (R4) ; franchissement d’une ligne continue seule ou si elle est doublée d’une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite (R5 1° et R5 3°) ; changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention (R6) ; dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles (R12, R14, R17, alinéas 1 et 2, R18 et R19) ; arrêt ou stationnement dangereux (R37-2) ; stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation (R41) ; circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence (R43-6, alinéa 5) ; l’accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé (R20) ;  pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées (R43-6) ; chevauchement d’une ligne continue seule ou si elle est doublée d’une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite (R5-2° et R5-3°) ; maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause de maintien de ces feux (R41-1, 2° [a et c]) ; défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, d’un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur (R53-1). S’y ajouteraient certaines infractions liées à la circulation : non-respect des disposition concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts (R45 et R46), circulation dans les espaces naturels définis par la loi du 3 janvier 1991 (R277). Seraient enfin prises en compte certaines infractions liées à l’équipement des véhicules (totalité du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R238 à R240-1) ainsi que les infractions aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et de leurs conducteurs (totalité du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R241 à R241-3).