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SOMMAIRE Pages Document mis en distribution le 25 janvier 1999 N° 1335 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux polices municipales, PAR M. JACKY DARNE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 815, 857 et T.A. 129. Sénat : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998). Police. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 DISCUSSION GÉNÉRALE 9 EXAMEN DES ARTICLES 11 TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES 11 Avant larticle premier 11 Article premier (art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de police municipale 11 Article 2 (art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration dun règlement de coordination 13 Article 3 (art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales) : Institution dune commission consultative des polices municipales 16 Article 4 (art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales) : Vérification des services de police municipale 18 Article 5 (art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales) : Mise en commun occasionnelle des services de police municipale 19 Article 5 bis (nouveau) (art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) : Suspension et révocation des gardes champêtres 21 Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris 22 Article 6 (art. L. 412-49 du code des communes) : Principes généraux du statut des agents de police municipale 24 Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) : Armement des agents de police municipale 26 Article 8 (art. L. 412-52 du code des communes) : Identification et équipement des agents de police municipale 28 Article 8 bis : Dotation exceptionnelle de premier équipement 29 Article 9 (art. L. 412-53 du code des communes) : Code de déontologie 29 Article 10 (art. L. 441-1 du code des communes) : Application du projet de loi en Alsace-Moselle 30 Article 11 : Abrogations 31 TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 31 Article 12 (art. L. 21-2 du code de procédure pénale) : Compétences judiciaires des agents de police municipale 31 Article 12 bis (nouveau) (article 62-1 du code de procédure pénale) : Domiciliation des personnes participant à la procédure 32 Article 14 (art. L. 78-6 du code de procédure pénale) : Procédure de relevé didentité par les agents de police municipale 33 Après larticle 14 34 Article additionnel après larticle 14 : Procédure de relevé didentité par certains agents de lexploitant dun service de transports publics de voyageurs 34 TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES 35 Article 15 : Formation continue 35 Article 16 : Pension de réversion et rente viagère dinvalidité à taux plein aux ayant-cause 36 Article 16 bis (nouveau) : Bonification du temps de service accompli pour la liquidation de la pension 36 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 37 Article 18 : Ediction du règlement de coordination à lissue du délai de six mois à compter de la publication du règlement-type 37 Article 19 : Report de luniformisation de lidentification des polices municipales 38 Article 20 : Nouvel agrément des agents de police municipale 38 TABLEAU COMPARATIF 41 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59 MESDAMES, MESSIEURS, Après dix années de réflexions, de rapports successifs et de projets de loi avortés, lAssemblée nationale a, enfin, adopté, le 30 avril 1998, un texte complet et équilibré destiné à combler létat dapesanteur juridique dans lequel sexercent encore les missions des polices municipales qui emploient, rappelons-le, plus de 13.000 agents. A son tour, le Sénat a examiné puis adopté ce projet de loi le 3 juin dernier, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye. Alors que le dispositif qui lui était soumis comptait vingt-deux articles, vingt-trois restent en navette. Sans en bouleverser léconomie, le Sénat a donc largement remanié le texte adopté par lAssemblée nationale, sans que cela constitue, au demeurant, une véritable surprise. De fait, nont été adoptées conformes que trois mesures de portée mineure : il sagit des articles 13 et 17 qui procèdent à des modifications dintitulé et de larticle 15 bis, qui résulte dun amendement adopté par lAssemblée nationale incluant la formation continue dans les compétences générales du Centre national de la fonction publique territoriale. En ce qui concerne les dispositions générales intéressant la définition des missions des agents de police municipale, les divergences se sont essentiellement cristallisées sur les points suivants. Tout dabord, le Sénat a souhaité conforter lautonomie et les prérogatives des maires à légard de leurs services de police municipale. En particulier, à larticle 2, il a substitué au règlement de coordination procédure qui figurait déjà dans le projet rédigé par M. Charles Pasqua en 1995 une convention de coordination, formule destinée à privilégier une approche davantage partenariale de la complémentarité. Partant, il a supprimé la possibilité pour le préfet, en cas de blocage, dorganiser seul la coordination entre les polices municipales et les forces étatiques de police, ce qui, implicitement, confère au maire un droit de veto sur la mise en uvre pratique de la coordination. A lévidence, ici réside le désaccord le plus tangible entre les deux assemblées dans la mesure où la coordination est la clef de voûte du projet de loi. Toutefois, tout en respectant lesprit initial du texte présenté par le Gouvernement, votre rapporteur croit possible de trouver une solution qui mette laccent sur lincitation à la négociation, tout en préservant la responsabilité qui doit, en dernier ressort, incomber à lEtat en matière de sécurité publique. Par ailleurs, alors que le projet de loi initial prévoyait une obligation de coordination à partir de cinq agents de police municipale, lAssemblée nationale avait ramené ce seuil à trois emplois, suggestion que na pas entérinée le Sénat, qui a opté pour la proposition initiale du gouvernement. Il a également souhaité que le président de la commission consultative des polices municipales qui est un maire ait voix prépondérante en cas de partage des voix (article 3) et a jugé que le maire devait être directement destinataire des conclusions de la vérification du service de police municipale (article 4). Si la première proposition ne pose pas de difficulté de principe, il en va autrement de la seconde car on voit mal comment le ministre, qui décide de la vérification, ne pourrait pas être le destinataire au premier chef de ses conclusions. Sagissant des conditions de nomination des agents de police municipale, les sénateurs ont refusé le principe du double agrément (article 6), préférant sen tenir au statu quo, cest à dire à un agrément délivré par le seul procureur de la République. Il sagit dune divergence importante, lintervention du préfet étant perçue par lAssemblée nationale comme la marque de la coordination entre les polices municipales et celles relevant de lEtat. Il traduit aussi le fait que les polices municipales exercent essentiellement des missions de police administrative. Sur le plan de la procédure, le Sénat a, en outre, estimé nécessaire de mettre en place un mécanisme doctroi tacite, peu opportun en matière de sécurité publique, mais na, en revanche, pas retenu la suggestion de lAssemblée ouvrant la possibilité de retrait temporaire afin de permettre au procureur ou au préfet de moduler la sanction, sans préjudice des compétences disciplinaires de droit commun dont dispose le maire. Ensuite, les sénateurs ont renforcé les prérogatives de la commission consultative des polices municipales, qui pourrait ainsi prendre linitiative dune demande de vérification dun service de police municipale (article 4) et qui serait également amenée à donner son avis sur le code de déontologie des agents de police municipale (article 9). Ces propositions, et en particulier la première dentre elles, ne sont pas dénuées de logique, mais elles conduisent à infléchir significativement la nature de la commission, conçue par lAssemblée comme une instance à vocation essentiellement technique. Sagissant de la mise en commun occasionnelle des moyens de police municipale lors de certaines situations particulières (article 5), le Sénat a globalement partagé le point de vue de lAssemblée, mais a aussi souhaité prendre en compte la circonstance de lafflux important de population . Le projet de loi initial comportait une mention comparable, limitée cependant à la saison touristique, mais lAssemblée nationale avait estimé que cette hypothèse était difficilement gérable. Dans la mesure où le dispositif reste placé sous le contrôle du préfet, il apparaît possible de mettre un terme à la navette sur ce point particulier. Sur la délicate question de larmement (article 7), le Sénat na pas souhaité afficher, contrairement au vu de lAssemblée nationale, le principe du non armement et a assoupli les cas dans lesquels les maires pourraient demander larmement de leurs policiers municipaux. On comprendra que, sur ce point, votre commission ait désiré faire prévaloir son point de vue et quelle vous suggère, en conséquence, de rétablir la rédaction soumise au Sénat. En ce qui concerne les conditions matérielles dexercice de lactivité, le Sénat a refusé lhomogénéité des tenues et de la signalétique (article 8), préférant sen tenir au principe des caractéristiques ne prêtant pas confusion avec celles de la police ou de la gendarmerie nationales. A cet égard, il na pas retenu la suggestion de lAssemblée de financer les dépenses déquipement résultant du projet de loi par un prélèvement sur le produit des amendes (article 8 bis), jugeant que seules les communes disposant dune police municipale devaient supporter les charges financières correspondantes. Notons quont été également adoptées deux dispositions additionnelles relatives, respectivement, au statut des gardes champêtres (article 5 bis) et au renforcement des prérogatives des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris (article 5 ter), proposition que lAssemblée nationale avait expressément rejetée en première lecture et qui pose des problèmes juridiques importants. Enfin, le Sénat a opté pour le maintien du particularisme en Alsace-Moselle, supprimant les dispositions qui tendent à soumettre les services de police municipale en activité dans ces régions au droit commun (articles 10 et 11). Au chapitre des compétences judiciaires des agents de police municipale, le Sénat a supprimé lobligation de remise dun récépissé au contrevenant, procédure instituée par lAssemblée, lorsque celui-ci refuse de déférer à un relevé didentité auquel procède un agent de police municipale (article 14). Cette formalité supplémentaire, justifiée par le souci de garantir aussi bien le policier municipal que le contrevenant en cas de contentieux, a semblé trop contraignante aux sénateurs, soutenus sur ce point par le gouvernement. A lexamen, cet argument est recevable dès lors que la vérification didentité, éventuellement diligentée par lofficier de police judiciaire saisi par lagent de police municipale, donne lieu à létablissement dun procès-verbal. Les dispositions statutaires nont pas été bouleversées. Le Sénat sest ainsi borné à rétablir la redevance pour prestation versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes bénéficiant des actions de formation de leurs agents de police municipale (article 15). Il a également introduit un article additionnel prévoyant une bonification dancienneté à linstar de celle existant pour les sapeurs-pompiers professionnels ou les fonctionnaires actifs de la police nationale (article 16 bis). En présentant le projet, votre rapporteur avait évoqué cette question, sachant que celle-ci ne pouvait pas être formalisée devant lAssemblée par un amendement en raison des dispositions réglementaires relatives à la recevabilité financière. A ce stade, on émettra des réserves sur le fond de la mesure, notamment en raison des risques de demandes reconventionnelles formulées par dautres professions. Enfin, les décisions du Sénat intéressant les dispositions diverses et transitoires traduisent, pour lessentiel, les conséquences de ses autres votes. Il a ainsi supprimé les restrictions dactivité imposées aux services de police municipale qui ne sont pas liés par une convention de coordination (article 18), ainsi que lobligation faite aux agents de police municipale en fonction de solliciter le double agrément, prise de position cohérente avec loption dun agrément délivré par le seul procureur de la République (article 20). Sur ce dernier point, force est de reconnaître que le texte de lAssemblée est sans doute trop rigide et que, tout en rétablissant le principe du double agrément, il suffit de demander aux agents en poste de solliciter uniquement lagrément du préfet dès lors quils sont déjà agréés par le procureur. Le Sénat a, en dernier lieu, jugé que le délai de six mois imparti aux communes pour se mettre en conformité avec les normes relatives aux tenues et à la signalétique était trop court, lui préférant un délai de dix-huit mois. Un accord raisonnable pourra certainement être trouvé afin de concilier lintérêt des communes et lefficacité du dispositif. * * * Intervenant dans la discussion générale, M. Robert Pandraud a considéré quen matière de tenue et déquipement, la rédaction du Sénat était préférable, soulignant que le choix dun uniforme se révélait toujours un exercice complexe dans le cadre dune procédure centralisée et considérant quil valait mieux, en conséquence, laisser une marge de manoeuvre aux collectivités locales quitte à mettre en place, le cas échéant, des commissions décentralisées. Il a ajouté, en outre, que lhétérogénéité des tenues était de nature à freiner lémergence de revendications de groupe. Après sêtre interrogé sur les conséquences dune multiplication éventuelle des autorités responsables en matière de police, il a néanmoins reconnu quune réflexion pourrait être engagée sur la répartition des compétences et des financements dans ce domaine, rappelant, à cet égard, lancien dispositif des contingents municipaux appliqués en Ile-de-France, aujourdhui supprimés. Il a, enfin, estimé que la bonification pour le calcul de la retraite prévue par le Sénat était inacceptable, regrettant quun mécanisme comparable ait été mis en place par M. Gaston Defferre, alors ministre de lintérieur, au profit des policiers nationaux. M. Jean-Antoine Léonetti, prenant en exemple la question de luniforme, a estimé que le projet de loi contestait les pouvoirs du maire en matière de police, tant sur le fond que sur la forme. Déplorant une vision uniquement jacobine de la sécurité publique, il a prôné une approche pragmatique qui permettrait aux maires, qui sont au contact quotidien avec la réalité, de bénéficier de compétences plus étendues et dune plus grande latitude daction pour faire face aux insuffisances de la police et de la gendarmerie nationales, notamment vis à vis des personnels et services dont ils ont la charge financière. Tout en se réjouissant, au nom de son groupe, que le projet de loi comble certaines lacunes et admettant la nécessité dune complémentarité, il a souhaité que celle-ci soit rééquilibrée de sorte quelle ne traduise pas une méfiance vis à vis des maires. M. Dominique Bussereau sest tout dabord félicité que le Parlement soit amené à débattre de cette question, en particulier au moment où le débat national sur la sécurité devient particulièrement prégnant. Tout en reconnaissant que lEtat devait rester responsable au premier chef de la sécurité publique, il a toutefois regretté le caractère excessivement centralisateur du projet de loi, souhaitant que les inflexions apportés par le Sénat dans le sens dune plus grande autonomie locale soit maintenues. Il a cependant souligné que même ainsi corrigé, le projet comportait des lacunes en matière de sécurité routière, de coopération intercommunale ou de prise en compte de la situation particulière des communes touristiques. Il a enfin évoqué les difficultés rencontrées par les maires pour faire exécuter leurs arrêtés de police par la police nationale, puis a estimé que le parlement ne pourrait faire léconomie dune réflexion sur lévolution des pouvoirs de police confiés aux magistrats municipaux. M. Louis Mermaz a, tout dabord, jugé que la question de luniforme des agents de police municipale avait une portée politique, considérant que les maires devaient conserver une certaine marge de manoeuvre moyennant un encadrement national. Prenant en exemple le cas de la ville de Villejuif qui ne dispose pas de commissariat alors quelle compte 50.000 habitants, il a rappelé que les polices municipales avaient, le plus souvent, été créées pour combler les insuffisances des forces de lordre dépendant de lEtat. Enfin, il souhaité que, dans certains cas, la police ou la gendarmerie puissent être placées à la disposition des maires pour lexécution de certaines missions telles que lîlotage ou la prévention. En réponses aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes : après des années dhésitation, le projet comble enfin un vide juridique, en définissant les missions et compétences des agents de police municipale, en leur conférant un statut et en institutionnalisant la complémentarité avec les forces qui dépendent de lEtat, option suggérée par lensemble des réflexions conduites jusqualors ; en confortant et en élargissant les compétences des agents de police municipale, notamment en matière de circulation routière ou de relevé didentité, le projet accroît de facto les responsabilités des maires en ces matières ; lémergence et le développement des polices municipales répond aux insuffisances de la police nationale et de la gendarmerie mais aussi à lapparition de besoins nouveaux en matière de sécurité ; ces nouvelles tâches doivent cependant être étroitement articulées avec celles imparties aux forces étatiques de police, dès lors que lEtat garde la responsabilité première de la sécurité publique ; le dispositif relatif à luniforme a simplement pour objet de prévenir toute confusion avec la police ou la gendarmerie et aussi de permettre à chacun didentifier clairement son interlocuteur ; en tout état de cause, la commission consultative des polices municipales, dans laquelle les représentants des maires et des agents de police municipale seront majoritaires, sera à même de formuler des propositions équilibrées. La Commission a rejeté la question préalable n° 1 de M. Jean-Louis Debré. TITRE PREMIER La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Dominique Bussereau, le premier élargissant les pouvoirs de police du maire en matière de tranquillité publique, le second décrivant de manière exhaustive lorganisation et les fonctions des agents de police municipale ; sur ce deuxième amendement, le rapporteur a observé que par son caractère limitatif, il pouvait conduire à diminuer les attributions des agents de police municipale par rapport aux dispositions du projet de loi qui renvoient aux pouvoirs de police du maire. Article premier Ces dispositions modifient significativement larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des agents de police municipale, afin de préciser et détendre leurs prérogatives, définies jusqualors en termes particulièrement lacunaires. En particulier, il est désormais explicitement prévu quils constatent par procès-verbaux les infractions aux arrêtés de police du maire ; en outre, ils deviennent compétents pour constater un certain nombre dinfractions au code de la route dont la liste est fixée par décret. A cet égard, les débats au Sénat auront permis de préciser quelque peu les orientations retenues par le Gouvernement concernant la consistance de ce texte dapplication. Le ministre de lintérieur a ainsi indiqué (1) que les nouvelles compétences concerneraient la sécurité routière, sous réserve de trois conditions : celle-ci doit sapprécier au niveau communal, ce qui exclut les voies à grande circulation et les autoroutes ; les agents de police municipale ne sont pas compétents pour les infractions délictuelles, ni pour celles qui entraînent la mise en uvre de procédures administratives ou pénales complexes ; les infractions constatées par ces mêmes agents produisent toutes leurs conséquences, quil sagisse du versement dune amende forfaitaire, de la suspension du permis de conduire ou du retrait de point. Concrètement, le champ de lhabilitation serait assez large puisquil engloberait les infractions pouvant être sanctionnées dun retrait de quatre points maximum (2). Par ailleurs, le décret prévoira que les agents de police municipale pourront effectuer des contrôles de vitesse à laide de moyens adéquats. Ces précisions sont intéressantes car elles témoignent de lintention du Gouvernement de faire des polices municipales des acteurs essentiels de la sécurité routière. La Commission a été saisie dun amendement présenté par M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de constater et sanctionner les excès de vitesse, notamment en utilisant des cinémomètres, son auteur soulignant que cette proposition permettrait de pallier la faiblesse de léquipement mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie nationales. Le rapporteur ayant rappelé que le décret en préparation mentionnerait explicitement ces attributions et quil autoriserait les agents de police municipale à utiliser les instruments de contrôle de vitesse, la Commission a rejeté cet amendement. Dune manière générale, le Sénat a fait siennes les orientations préconisées par cet article. En particulier, il a partagé le souci de lAssemblée nationale de limiter lencadrement quelque peu tatillon des pouvoirs du maire en supprimant les dispositions qui prévoyaient initialement que la verbalisation est opérée dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dEtat. De même, il a approuvé la suppression de celles selon lesquelles les moyens dont disposent les agents de police municipale sont limités à ce qui est nécessaire à laccomplissement de leurs missions. Il a, en revanche, jugé utile de le compléter dune phrase rappelant que les agents de police municipale exercent leurs missions sur le territoire de la commune. Cette adjonction semble superfétatoire dans la mesure où le troisième alinéa de larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales comporte déjà une précision de même nature. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cette mention (amendement n° 3). La Commission a adopté larticle premier ainsi modifié. Article 2 Cet article essentiel insère une nouvelle disposition dans le code général des collectivités territoriales en vertu de laquelle lEtat et la commune cosignent un document destiné à préciser les modalités dintervention de la police municipale. Cette innovation traduit un des fondements du projet de loi, à savoir linstitutionnalisation de la complémentarité entre la police ou la gendarmerie nationales et les polices municipales. Rappelons que la rédaction adoptée par lAssemblée nationale disposait que le maire et le préfet édictent conjointement un règlement de coordination conforme à un règlement type, règlement qui précise la nature des missions confiées aux agents de police municipale. Initialement, seuls les services comptant au moins cinq agents de police municipale étaient concernés, mais lAssemblée a préféré ramener ce seuil à trois emplois. A défaut daccord entre le maire et le préfet, ce dernier peut édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République et, précision apportée par lAssemblée, de la commission consultative des polices municipales instituée par larticle 3 ci-après. Tant que le règlement na pas été signé, les missions des polices municipales sont cantonnées au strict minimum. Enfin, à linitiative de lAssemblée, quel que soit leffectif de leurs services de police municipale, les communes peuvent demander lédiction dun règlement. Cest sur ces dispositions que sest focalisé le désaccord le plus substantiel entre les deux commissions des Lois, puis entre les deux assemblées. En effet, souhaitant privilégier une approche partenariale de la complémentarité, le Sénat a substitué, contre lavis du Gouvernement, à la formule du règlement de coordination, dont on notera quelle figurait déjà dans le projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995, celle de la convention de coordination. Mais surtout, dans le même esprit, il a supprimé la possibilité donnée au préfet dédicter unilatéralement le document de coordination lorsquil ny a pas daccord entre celui-ci et le maire ; dans cette hypothèse, les services concernés garderaient leurs prérogatives actuelles. Il a également logiquement refusé la limitation des compétences des services de police municipale tant que la complémentarité na pas été organisée. Enfin, il a ramené à cinq emplois le seuil à partir duquel la coordination entre polices municipales et forces étatiques doit être structurée. Loption pour la convention de coordination, expressément rejetée par lAssemblée en première lecture, a une portée qui nest pas seulement sémantique dans la mesure où, implicitement, elle place les deux parties sur un même pied. Or, en matière de sécurité publique, il est clair que le préfet et le maire ne sont évidemment pas des acteurs équivalents : le premier représente lEtat souverain, le second ne tient ses compétences que de la loi. Dans cet esprit, le dispositif proposé par le Gouvernement, auquel sétaient ralliées votre commission des Lois puis lAssemblée nationale, apparaissait bien adapté, le ministre ayant plusieurs fois précisé que le règlement-type approuvé par décret en Conseil dEtat serait suffisamment souple, de sorte que le règlement local puisse être adapté au plus près aux réalités du terrain. Une fois ce préalable posé, on peut néanmoins admettre que la formule du règlement de coordination puisse apparaître abrupte ; de surcroît, on reconnaîtra que le régime juridique dun règlement conjoint nest pas dune stabilité à toute épreuve. Dans ces conditions, on peut envisager de sen remettre à une formule de moyen terme. Dans un premier temps, le maire et le représentant de lEtat seraient invités à conclure une convention de coordination, conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil dEtat. En tout état de cause, sauf à perdre toute portée, le contenu de cette convention devrait être comparable à celui envisagé par lAssemblée nationale pour le règlement de coordination. Cependant, si la recherche dun accord est un préalable concevable, il nest pas opportun, contrairement au cas de figure envisagé par le Sénat, que certains maires disposent, passé un certain délai, dun quasi droit de veto sur la mise en place de la coordination, alors même que la complémentarité est un des fondements du projet de loi. Cest pourquoi, à défaut daccord dans le délai imparti, le préfet retrouverait la plénitude de ses compétences et serait alors habilité à édicter unilatéralement un règlement de coordination après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales. Votre rapporteur estime de surcroît nécessaire de renforcer la complémentarité en mentionnant que, dans cette hypothèse, le préfet édicte le règlement, ce qui conduit à exclure le défaut de coordination. Notons que ces dispositions mériteraient dêtre également appliquées dans le cas où un préfet doit faire face à la dénonciation unilatérale dune convention, ou lorsque les clauses de cette dernière ne sont pas respectées pour quelque cause que se soit. Il faut insister sur le fait que le défaut daccord devrait être, en réalité, peu fréquent, maires et préfets ayant tout intérêt à organiser rapidement la complémentarité entre les services placés sous leur responsabilité respective. Même si lon peut penser que cette situation nest que temporaire, il convient évidemment de régir également la période pendant laquelle le règlement de coordination na pas encore été signé. Votre rapporteur estime donc nécessaire de rétablir les dispositions limitant les compétences des services de police municipales retenues par lAssemblée, ces mesures constituant, en outre, une puissante incitation à la recherche dun accord. Enfin, sagissant de la question des seuils, il semble possible, en revanche, de se rallier à la position du Sénat dans la mesure où celui-ci a maintenu la possibilité dorganiser la coopération à la demande des communes, lorsque le service de police municipale emploie moins de cinq agents. Rappelons que lexistence dun document institutionnalisant la coopération est une condition sine qua non de larmement des agents de police municipale, et ce, quel que soit leur effectif. La Commission a été saisie dun amendement du rapporteur ayant pour objet, dune part, de proposer de nouvelles modalités dorganisation de la coordination, de sorte que le maire et le préfet disposent dun certain délai pour élaborer une convention de coordination tout en prévoyant quà défaut daccord entre eux le préfet puisse édicter un seul règlement et, dautre part, de rétablir le régime applicable tant que la coordination na pas été formalisée par une convention ou un règlement. M. Dominique Bussereau a fait part de son opposition à cet amendement, insistant sur le fait que la complémentarité devait être organisée par la voie dune convention négociée et non dun règlement imposé ; puis il sest interrogé sur le rétablissement des restrictions dactivités prévues par le projet du Gouvernement en cas dabsence de coordination, soulignant que ces mesures auraient pour conséquence de diminuer les effectifs de sécurité présents la nuit sur la voie publique. Intervenant en application de larticle 38 du Règlement, M. Christian Estrosi a regretté le poids excessif de la tutelle quexerce le préfet sur les polices municipales et sest également inquiété des conséquences des dispositions transitoires sur le fonctionnement des polices municipales. Reconnaissant quune adaptation des dispositions transitoires était peut-être envisageable, le rapporteur a souligné que son amendement avait vocation à régir lorganisation de la complémentarité en régime de croisière. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4). Elle a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 3 Cet article créé une commission consultative des polices municipales. Contrairement au projet déposé par M. Charles Pasqua, la future instance a un rôle seulement consultatif, son intervention étant prévue dans des dispositions particulières : tel est le cas lors de la vérification dun service de police municipale (art. 4) ou de la définition des normes techniques intéressant les équipements (art. 8). A linitiative de lAssemblée nationale, elle est également consultée lorsque le préfet envisage de prendre unilatéralement le règlement de coordination. On verra plus loin que le Sénat a souhaité étendre davantage son champ de compétences, dabord en ce qui concerne les vérifications des services de police municipales (art. 4) mais aussi en matière de déontologie (art. 9). En vertu de la rédaction adoptée par lAssemblée nationale, laquelle a substantiellement modifié la mouture qui lui était proposée afin daccroître la représentation des maires, la commission consultative est placée auprès du ministre de lintérieur. Sa composition est tripartite, associant des représentants des maires, des représentants des agents de police municipale et des représentants de lEtat. Elle est présidée par un maire élu en son sein. Le Sénat na pas bouleversé cette architecture, mais, sur propositions de sa commission des Lois, y a apporté trois aménagements : tout dabord, il a souhaité que ne soient représentés que des maires employant des agents de polices municipales ; cette précision, que le Gouvernement a accepté, ne soulève pas de difficulté de principe et il semble donc possible dy souscrire ; ensuite, il a précisé que les représentants des agents de police municipale seraient eux-mêmes effectivement agents de police municipale, mention dont la portée semble en contradiction avec les principes de droit commun régissant la représentativité syndicale ; la Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant le régime de désignation des représentants des agents de police municipale au sein de la commission (amendement n° 5) ; enfin, il a émis le vu, le Gouvernement sy étant mollement opposé, que le président de la commission ait voix prépondérante en cas de partage des voix ; sur ce point également, qui relève sans doute davantage du pouvoir réglementaire, laccord est envisageable. La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant que la commission consultative des polices municipales donne des avis sur les normes techniques et sur toute question dintérêt général intéressant le fonctionnement des polices municipales, assure et vérifie le suivi du bon fonctionnement de ces services et établit un bilan des actions de formation, après que le rapporteur eut fait valoir que cette commission devait être conçue comme une instance dont la vocation est uniquement technique. La Commission a adopté larticle 3 ainsi modifié. Article 4 Cet article pose le principe et définit les modalités du suivi des polices municipales. Rappelons que la vérification peut porter sur lorganisation dun service ou sur son fonctionnement, ce qui relève de la logique du contrôle. Elle peut être demandée par le maire, mais aussi par le préfet ou le procureur de la République, mais est décidée par le ministre de lintérieur après avis de la commission consultative des polices municipales. Cest également le ministre qui en arrête les modalités, après consultation du maire, ce qui sexplique notamment par des raisons pratiques. A cette occasion, le ministre peut faire appel à un service dinspection placé sous son autorité, cest-à-dire, en lespèce, à lInspection générale de ladministration ou à lInspection générale de la police nationale. Le Sénat a apporté à cet article plusieurs modifications dinégale importance. Tout dabord, il a adopté une nouvelle rédaction densemble du dispositif, qui sur le plan formel, est meilleure que celle retenue par lAssemblée en première lecture. Mais, ce faisant, il a également introduit, contre lavis du Gouvernement, certaines corrections de fond qui ne peuvent, en revanche, être maintenues. Ainsi, il a souhaité que la commission consultative des polices municipales puisse demander la vérification dun service. A lévidence, cette proposition conduirait à modifier en profondeur la nature de la commission qui se rapprocherait ainsi de linstance hybride prévue par le projet de 1995, laquelle avait à la fois une fonction consultative et une mission de suivi de lactivité des polices municipales, option expressément abandonnée par le présent projet. Outre cette objection de fond, on voit mal, en pratique, sur quelles bases la commission pourrait motiver une demande de vérification. Par ailleurs, alors que lAssemblée avait limité aux seuls services dinspection placés sous son autorité ceux que le ministre de lintérieur peut solliciter pour effectuer les vérifications, le Sénat a souhaité que celui-ci puisse recourir aux services dinspection générale de lEtat , formule dont le champ dapplication semble beaucoup trop flou. La dernière série de modifications concerne les destinataires des conclusions de la vérification. Le texte de lAssemblée nationale désignait logiquement le ministre, à charge pour celui-ci de transmettre une copie au maire de la commune. Le Sénat, estimant cette rédaction trop restrictive, a préféré organiser la transmission directe au maire et, si la vérification na pas été demandée par le maire, à la commission consultative des polices municipales, au préfet et au procureur de la République. Cette extension, qui tire les conséquences pratiques des décisions prises précédemment, semble inopportune dans la mesure où elle implique une transformation de la nature de la vérification qui ne constitue pas une inspection. Toutefois, tout en rétablissant lenvoi direct au ministre, il est concevable de prévoir lenvoi dune copie de la vérification non seulement au maire, mais aussi au préfet et surtout au procureur de la République, celui-ci étant co-responsable de lagrément des agents de police municipale. La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant la faculté donnée à la commission consultative des polices municipales de demander la vérification dun service de police municipale et rétablissant lenvoi des conclusions de cette vérification au ministre de lintérieur (amendement n° 6). Elle a ensuite adopté larticle 4 ainsi modifié. Article 5 Comme on la déjà rappelé, larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les polices municipales exercent leurs activités sur le seul territoire de la commune. Cette restriction, liée à lessence même des pouvoirs de police du maire, peut, il est vrai, poser des difficultés pratiques dans certaines situations précises. Afin dy remédier, lAssemblée nationale, a accepté, moyennant quelques précisions, de rendre possible une utilisation commune de tout ou partie de leurs effectifs de police municipale par des communes dans certaines conditions : il doit sagir dun événement exceptionnel, à caractère culturel récréatif ou sportif, ou dune situation de catastrophe naturelle ; peuvent y recourir les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ; la mise en commun ne concerne que le domaine de la police administrative ; enfin, un arrêté préfectoral autorisera cette coopération et en fixera les modalités pratiques. Outre un aménagement rédactionnel qui conduit grosso modo à rétablir le texte proposé initialement par le Gouvernement, le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif. Tout dabord, il a souhaité ouvrir la faculté de mise en commun aux situations dafflux important de population. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi envisageait ce cas de figure, limité cependant aux afflux liés à la saison touristique. A linitiative de votre commission des Lois, lAssemblée navait pas retenu cette suggestion, doutant quelle corresponde à une situation pratique gérable et sinterrogeant sur les modalités concrètes de sa mise en uvre. Le Sénat na pas été convaincu par ces arguments et a souhaité rétablir les dispositions originelles, sans toutefois mentionner la circonstance de la saison touristique, en dépit dun sous-amendement du Gouvernement en ce sens. Dans la mesure où le dispositif reste entièrement placé sous le contrôle du préfet, on peut retenir la suggestion du Sénat en létat. Ensuite, il a également rétabli la rédaction initiale du Gouvernement qui prévoyait que larrêté préfectoral autorisant la mise en commun en fixe les modalités au vu des propositions des maires concernés. Ces dispositions constituent une avancée mais il sagit néanmoins dune réponse partielle dès lors que les problèmes de sécurité ignorent de plus en plus fréquemment les frontières des territoires communaux. Aussi, tout en mesurant la difficulté de la tâche et les problèmes juridiques soulevés, votre rapporteur suggère quune réflexion soit amorcée sur la prise en compte des polices municipales, dans le respect de leurs compétences, dans une perspective intercommunale. La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau instituant une compétence intercommunale en matière de police municipale, le rapporteur soulignant que cette proposition posait des problèmes de principe dans la mesure où, contrairement aux maires qui sont les titulaires du pouvoir de police, les délégués dans les établissements de coopération intercommunale sont élus au suffrage indirect. La Commission a ensuite adopté larticle 5 sans modification. Article 5 bis (nouveau) Actuellement, larticle L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes pouvant employer un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département ou un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion dun parc naturel régional, peuvent aussi recruter un ou des gardes champêtres, dont la nomination est prononcée conjointement par les maires concernés et par le responsable de lexécutif assurant la gestion du parc. Par ailleurs, larticle L. 414-23 du code des communes dispose que les gardes champêtres peuvent être suspendus ou révoqués par le maire. Estimant quil y avait un vide juridique en ce qui concerne le régime disciplinaire des gardes champêtres recrutés en commun, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un article additionnel complétant larticle L. 2213-17 précité aux termes duquel ces fonctionnaires peuvent être révoqués ou suspendus conjointement par les maires concernés. La préoccupation du Sénat nest pas illégitime mais la formulation retenue nemporte pas la conviction. De surcroît, comme la fait observer le ministre de lintérieur en séance publique, les dispositions de droit commun intéressant les fonctionnaires territoriaux sont pertinentes en la matière, aussi nest-il pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique. Enfin, force est de reconnaître que le régime actuel de recrutement en commun de gardes champêtres est peu convaincant, aussi nest-il pas nécessaire de le conforter à loccasion du présent projet de loi alors quun décret doit prochainement être pris sur ce sujet. Adoptant un amendement du rapporteur (amendement n° 7), la Commission a supprimé cet article. Article 5 ter (nouveau) Le Sénat a adopté, avec laccord de sa commission des Lois et contre celui du Gouvernement, un article additionnel proposant une nouvelle rédaction de larticle L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des personnels du service des parcs et jardins et des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. Cet article reconnaît aux personnels du service des jardins et des parcs et jardins de la commune de Paris, le droit de constater les infractions au règlement des parcs et Jardins. En outre, il rend applicable aux inspecteurs de salubrité de la commune de Paris lesquels nexistent cependant pas en tant que corps de fonctionnaires de la Ville de Paris larticle L. 48 du code de la santé publique. Ce dernier permet la constatation par les A.P.J. et O.P.J. ainsi que par les inspecteurs de salubrité, commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés, des infractions au règlement sanitaire départemental, aux mesures sanitaires générales édictées par le code de la santé publique, aux mesures de lutte contre les épizooties, aux mesures de vaccination générale, aux déclarations sanitaires, aux mesures de désinfection, aux mesures sanitaires exceptionnelles en cas dépidémie, aux dispositions sur la propreté des eaux, aux prescriptions sur la salubrité des immeubles dhabitation, aux textes sur lévacuation des eaux usés par les propriétaires dimmeubles, aux déclarations dîlots insalubres et aux travaux consécutifs à ces déclarations. La nouvelle rédaction proposée par le Sénat apporte trois modifications à ce dispositif : outre les personnels des parcs et jardins, les inspecteurs de salubrité et de sécurité de la Ville de Paris seraient désormais habilités à constater les infractions aux règlements sur les parcs et jardins ; les inspecteurs de sécurité seraient également autorisés à constater les infractions à larticle L.48 de la santé publique précité ; les inspecteurs de sécurité, inspecteurs de salubrité et personnels des parcs et jardin pourraient intervenir dans les cimetières de la Ville de Paris. En première lecture, votre Assemblée, après que le Gouvernement sen soit remis à sa sagesse, avait repoussé un amendement identique présenté par Mme Françoise de Panafieu, votre rapporteur sinterrogeant sur la portée exacte de la mesure proposée. En effet, chacun comprendra quil nest pas opportun douvrir la voie à la constitution dune police municipale à Paris par le biais dune disposition dapparence technique. Telles sont les raisons qui ont dailleurs incité le ministre de lintérieur à sopposer finalement à cette proposition devant le Sénat. Par ailleurs, cette proposition mériterait une expertise approfondie dans la mesure où le statut des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et les missions qui leur sont confiées apparaissent encore imprécis. A tout le moins, on notera que ce corps ne doit son existence quà une délibération du conseil municipal et que ladoption de cet article additionnel donnerait une consécration législative à un corps dont le statut est juridiquement de nature infra-réglementaire. Notons quune ambiguïté existe également vis à vis des inspecteurs de salubrité qui, bien que constituant un corps de fonctionnaires territoriaux, nexistent pas, en tant que tel, à Paris et dont les tâches sont remplies par dautres agents tels que certains chefs déquipe de nettoiement. Pour lensemble de ses raisons, il semble donc préférable de sen tenir à la position initiale de lAssemblée nationale. La Commission a donc été saisie dun amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article. Ce dernier a estimé que cette mesure posait un problème de fond dans la mesure où il modifiait la répartition des pouvoirs de police dans la capitale, mais aussi des difficultés juridiques dès lors quil revenait à valider lexistence des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, dont le statut nest fixé que par une délibération du conseil municipal. M. Jean-Luc Warsmann a, de son côté, fait valoir que ces dispositions avaient pour seul but de rendre applicable larticle L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la réglementation des parcs et jardins, et quil navait aucunement pour objectif damorcer la constitution dune police municipale à Paris. M. Christophe Caresche, après avoir rappelé son opposition à ce dispositif en première lecture, a néanmoins reconnu quà lexamen, il permettait de régler une difficulté réelle sagissant de lapplication de la réglementation des parcs et jardins, celle-ci étant parfois, en pratique, mise en uvre par des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Jugeant néanmoins trop extensive la rédaction du dispositif adopté par le Sénat, il a suggéré que la Commission en précise la portée en renvoyant explicitement aux compétences de police du maire de Paris. La Commission a rejeté lamendement de suppression présenté par le rapporteur ainsi quun amendement de M. Christophe Caresche limitant le champ dapplication de cet article en fonction des pouvoirs propres du maire de Paris. La Commission a finalement rejeté larticle 5 ter. Article 6 Cet article précise le statut des agents de police municipale et leurs conditions de nomination : ce sont des fonctionnaires territoriaux, qui sont nommés par le maire, agréés conjointement par le procureur de la République et le représentant de lEtat dans le département, puis assermentés. En première lecture, lAssemblée a apporté plusieurs modifications techniques au dispositif proposé par le Gouvernement : elle a prévu que les agréments devaient intervenir avant la nomination par le maire ; elle a souhaité une possibilité de suspension temporaire de lagrément et la consultation du maire avant toute suspension ou retrait dagrément et, enfin, elle a supprimé la faculté donnée au maire de proposer un reclassement à un agent dont lagrément aurait été retiré. De son coté, le Sénat a adopté plusieurs amendements infléchissant significativement la portée de cet article. En premier lieu, il a modifié substantiellement les modalités de lagrément. Tout dabord, il a souhaité rétablir lenchaînement des procédures initialement proposé par le Gouvernement, cest-à-dire nomination par le maire, agrément puis assermentation. Votre rapporteur suggère de se rallier à cette rédaction qui semble effectivement plus adéquate sur le plan juridique. En outre, lagrément étant délivré alors que lagent est encore stagiaire, son refus éventuel nentraîne pas de contraintes particulières pour le maire qui a recruté limpétrant puisquil peut facilement mettre fin à ses fonctions. En revanche, le Sénat na pas retenu le principe du double agrément, lui substituant un agrément délivré par le seul procureur, à linstar de la législation actuellement applicable. Les arguments évoqués en particulier la crainte dune tutelle préfectorale sur les services de police municipale nemportent pas la conviction : il est établi que les agents de police municipale exercent essentiellement une mission de police administrative, ce qui légitime lintervention du préfet. Il eut dailleurs été possible de ne retenir quun agrément préfectoral, solution en vigueur avant 1982, mais il convient de tenir compte du statut dA.P.J. adjoint reconnu aux agents de police municipale. Rappelons enfin que le principe du double agrément avait été retenu par le projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995, ainsi que dans la proposition de loi déposée par M. Dominique Bussereau en 1993. La Commission a donc adopté un amendemement présenté par le rapporteur rétablissant le principe du double agrément des agents de police municipale par le préfet et le procureur de la République, le rapporteur ayant indiqué, en réponse à M. Renaud Donnedieu de Vabres, quen cas de désaccord entre ces deux autorités, il ny aurait pas dagrément possible (amendement n° 8). La deuxième modification proposée par le Sénat vise à encadrer la procédure de lagrément dans des délais afin que le maire ne soit pas amené à assumer trop longtemps un agent qui ne serait finalement pas agréé, préoccupation qui avait également animé lAssemblée lorsquelle avait souhaité que lagrément précède la nomination définitive. En lespèce, le Sénat propose que lagrément soit délivré dans les deux mois, délai à lissue duquel le silence vaut agrément tacite. Ce dispositif, séduisant en apparence, ne peut pas être retenu. Dune part, il repose sur le principe de lagrément unique. Dautre part, il ne semble pas opportun dinstituer un agrément tacite sagissant dune fonction participant directement à la sécurité publique. Sur la proposition de son rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement supprimant cette mesure (amendement n° 9), M. Dominique Bussereau ayant toutefois souhaité que le rapporteur insiste auprès du ministre pour que les réponse soient données dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le Sénat a supprimé la faculté de retrait temporaire de lagrément, décision sur laquelle votre rapporteur suggère de revenir. Alors que le maire peut utiliser la plénitude des compétences disciplinaires que lui confère la loi du 26 janvier 1984, le procureur de la République ou le préfet ne peuvent moduler une sanction éventuelle. Même si cette procédure constitue une innovation, le retrait temporaire dagrément, ou sa suspension, apparaissent adaptés au cas particulier. La Commission a donc adopté un amendement en ce sens ainsi quun amendement de portée rédactionnelle présentés par le rapporteur (amendements nos 10 et 11). A cette occasion M. Renaud Donnedieu de Vabres a considéré que lintervention du préfet dans le fonctionnement de la police municipale qui relève de la responsabilité du maire, risquait dentraîner une certaine confusion. Par ailleurs, il a souhaité rétablir la possibilité de reclassement dans un autre corps dun agent de police municipale dont lagrément aurait été retiré, tout en précisant que ce reclassement nest pas subordonné à la demande de lintéressé. Sur ce point, un accord peut être trouvé compte tenu de cet aménagement. La Commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 Dune manière générale, le présent article, qui résulte de la rédaction suggérée par votre commission des Lois et adoptée par lAssemblée nationale, pose le principe que les agents de police municipale ne sont pas armés ; toutefois, au vu des circonstances et compte tenu des missions exercées, le préfet peut les autoriser, à la demande du maire, à détenir et à porter des armes. Cette autorisation ne peut être donnée que si larmement est justifié par des missions (gardiennage, rondes) et des circonstances de temps (la nuit) ou de lieu (par exemple parking en sous-sol) spécifiques. A contrario, lesprit de la loi ne serait pas respecté si lautorisation était formulée en termes insuffisamment précis permettant, de fait, le port quasi quotidien darmes individuelles. Contrairement au régime actuel, larmement est subordonné à une autorisation préfectorale préalable, sur demande motivée du maire qui devra ainsi justifier sa demande par des éléments de fait précis ; lautorisation doit être nominative, cest-à-dire quelle ne peut bénéficier quaux agents en charge, à un moment déterminé, des missions en cause. Enfin, la délivrance dune autorisation est subordonnée à lexistence dun règlement de coordination. Sans que cela constitue au demeurant une surprise, le Sénat a modifié, contre lavis du Gouvernement, cette rédaction quil a jugée trop restrictive. Pour lessentiel, les modifications adoptées sont les suivantes : Tout dabord, la rédaction du dispositif retenu par lAssemblée est renversée : alors que celle-ci pose le principe du non armement des agents de police municipale assorti dexceptions précises, le Sénat ladmet lorsque la nature des interventions ou les circonstances le justifient ; à cet égard, notons que le recours à des critères alternatifs au lieu de critères cumulatifs accroît les cas darmement potentiel. Compte tenu de ces précisions, il semble préférable de revenir au texte de lAssemblée nationale. Ensuite, il supprime la définition législative des catégories darmes que peuvent porter les agents de police municipale, préférant renvoyer celle-ci au décret, à linstar de la rédaction initialement proposée à lAssemblée nationale. Sur ce point également, votre rapporteur préfère sen tenir à la rédaction de lAssemblée nationale qui encadre mieux le pouvoir réglementaire tant que la classification des armes naura pas été revue. En conséquence du choix effectué à larticle 2, il subordonne larmement à la signature dune convention de coordination. Une adaptation est donc nécessaire pour tenir compte de la proposition formulée par votre rapporteur à ce même article. Enfin, il apporte un ajustement rédactionnel en ce qui concerne le contenu du décret dapplication. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, en ladaptant aux nouvelles modalités de coordination retenues à larticle 2, le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, qui pose le principe du non armement des polices municipales, principe assorti dexceptions clairement définies (amendement n° 12). Faisant part des réactions démotion parmi les agents de police municipale, suscitées par le texte adopté en première lecture, M. Dominique Bussereau a considéré que la rédaction du Sénat était meilleure en termes daffichage. La Commission a ensuite été saisie dun amendement de M. Dominique Bussereau prévoyant dinstituer une formation préalable à lautorisation de lusage darmes, limitées aux quatrième et sixième catégories. Après que le rapporteur eut fait valoir que lobjet de cet amendement était satisfait, puisque le dernier alinéa de larticle précise que les modalités de la formation reçue par les agents de police municipale pour lutilisation des armes seront déterminées par un décret en Conseil dEtat, son auteur la retiré. Puis la Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur (amendement n° 13). Elle a ensuite adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 Dans le but de mettre un terme à la confusion actuelle, cet article précise les modalités didentification des personnels et équipements des services de police municipale. Selon la rédaction adoptée par lAssemblée nationale, la tenue et la signalétique doivent être identiques pour lensemble des polices municipales et ne doivent entraîner aucune confusion avec celles utilisées par la police nationale. Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a apporté deux modifications dinégale importance à cette rédaction. Tout dabord, il a supprimé les dispositions prévoyant lidentité des tenues des polices municipales sur le territoire national, se contentant de mentionner que celles-ci présentent des caractéristiques de nature à nentraîner aucune confusion avec la police nationale. Il apparaît souhaitable de rétablir luniformisation parce que celle-ci permet à tout un chacun didentifier son interlocuteur. Un débat sest engagé sur un amendement en ce sens présenté par le rapporteur. M. Dominique Bussereau a estimé quil était nécessaire de donner aux maires une certaine marge de manuvre, la distinction pouvant provenir dun simple insigne. Mme Christine Lazerges a également suggéré que lidentification provienne dun insigne ou dune couleur. Evoquant son expérience personnelle, Mme Nicole Feidt a fait valoir que les maires navaient pas beaucoup de latitude pour le choix des tenues, le nombre de modèles proposés étant extrêmement restreint. Rappelant quil fallait avant tout permettre aux citoyens de distinguer les agents de police municipale de ceux de la police nationale, M. Patrice Carvalho a estimé que les premiers avaient besoin dêtre identifiés clairement, au besoin par une couleur. Après avoir rappelé que les tenues et la signalétique des agents de police municipale seraient déterminées après avis de la commission consultative des polices municipales, afin déviter toute assimilation avec la police nationale, le rapporteur a estimé que les propositions formulées risquaient dêtre compliquées à mettre en uvre, sans pour autant permettre une identification claire des agents de police municipale. La Commission a alors adopté son amendement (amendement n° 14). Ensuite, le Sénat a tenu à ce que les caractéristiques des tenues et des types déquipement soient fixées par un décret en Conseil dEtat, lAssemblée nationale ayant, de son côté, estimé suffisant, dans un souci de simplification, le renvoi à un décret simple. La Commission a adopté un amendement du rapporteur confirmant cette solution (amendement n° 15). La Commission a adopté larticle 8 ainsi modifié. Article 8 bis Sur la proposition de M. René Dosière, votre commission des Lois puis lAssemblée nationale ont adopté cet article attribuant aux communes une dotation exceptionnelle de premier équipement pour faire face aux dépenses consécutives à lapplication de larticle L. 402-52 du code des communes, prélevée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes. Le Sénat sest opposé à cette initiative pour deux raisons essentielles. Tout dabord, il a jugé inopportun dopérer un prélèvement pour financer les coûts déquipement des agents de police municipale résultant du présent projet de loi sur un produit distribué à lensemble des communes. Rappelons que le coût global est évalué par le Gouvernement à 25 millions de francs, soit environ 2.000 francs par tenue, et quil devrait être essentiellement supporté par un nombre limité de communes compte tenu de la concentration des effectifs. Ensuite, il a logiquement estimé que ce prélèvement devenait inutile dès lors quil ne retenait pas le principe de luniformisation des tenues. La Commission a maintenu la suppression de cet article. Article 9 Cet article renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de définir un code de déontologie des agents de police municipale. Contre lavis du Gouvernement, le Sénat a souhaité que ce code soit établi après avis de la commission consultative des polices municipales. On peut douter de lintérêt pratique de cette adjonction : dune part, elle conduit à altérer la nature de la commission dont la vocation est essentiellement technique ; dautre part, cet avis devrait plutôt échoir au futur conseil supérieur de la déontologie de la sécurité qui fait lobjet dun projet de loi en cours de discussion ; enfin, rappelons que le code de déontologie de la police nationale na pas donné lieu à une consultation équivalente. Cela étant, la suggestion du Sénat ne soulève pas de difficulté de principe, aussi semble-t-il possible dalléger la navette sur ce point précis. La Commission a adopté larticle 9 sans modification. Article 10 Dans sa rédaction actuelle, le titre IV du code général des collectivités territoriales y organise un régime spécifique, larticle L. 441-3 disposant que, dans ces départements, les maires nomment les agents de police municipale et peuvent les suspendre ou les révoquer dans les conditions prévues pour les agents à temps complet. Conformément aux dispositions analogues figurant dans les projets de loi précédents, le présent article soumet ces départements au nouveau droit commun qui résulte de la nouvelle rédaction de larticle L. 412-49 prévue à larticle 4 du présent projet de loi. A la suite dune initiative de M. Daniel Hoeffel à laquelle se sont opposés sa commission des Lois et le Gouvernement, le Sénat a préféré maintenir le régime applicable qui ne prévoit pas lagrément des agents de police municipale employés dans les départements dAlsace-Moselle. Cette option ne répond à aucun argument convaincant, aussi est-il préférable de revenir au texte de lAssemblée nationale. La Commission a adopté un amendement en ce sens présenté par le rapporteur (amendement n° 16). La Commission a adopté larticle 10 ainsi modifié. Article 11 Cet article procède à labrogation des articles L. 412-49-1 du code des communes qui permet de délivrer des agréments temporaires à des assistants de police municipale, non armés, dans les communes touristiques, L. 414-24 concernant le régime disciplinaire des agents de police municipale, et L. 441-3 prévoyant les conditions de nomination et de révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle. Par cohérence avec sa décision sur larticle précédent, le Sénat a maintenu les dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle. En outre, il a rétabli larticle L. 412-49-1, disposition qui pourtant na jamais reçu dapplication concrète. Il semble donc préférable de revenir à la rédaction adoptée par lAssemblée en première lecture. La Commission a donc adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant cet objet (amendement n° 17). Puis, elle a adopté larticle 11 ainsi modifié. TITRE II Article 12 Le présent article précise la portée de la qualification dagents de police judiciaire adjoints dont bénéficient les agents de police municipale en application de larticle 21 du code de procédure pénale, en explicitant notamment leurs relations avec les O.P.J., les procureurs de la République et les maires. Initialement, le projet de loi prévoyait : que les agents de police municipale rendent compte immédiatement de toute infraction dont ils ont connaissance à tout officier de police judiciaire ; quils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République par lintermédiaire des O.P.J., le maire étant destinataire dune copie ; quils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction, ou les officiers de police judiciaire. En première lecture, lAssemblée nationale, sur proposition de votre commission des Lois, a apporté deux corrections. Dune part, elle a estimé que les maires devaient recevoir simultanément les rapports et procès-verbaux. Dautre part, elle a supprimé la possibilité de réquisition des agents de police municipale, considérant que cette faculté excédait la nature même des polices municipales. Le Sénat a approuvé ces modifications et, de son côté, na apporté que deux corrections rédactionnelles. Lune dentre elles consiste à substituer à la formule tout officier de police judiciaire compétent celle de lofficier de police judiciaire compétent ; elle nest pas totalement convaincante dans la mesure où plusieurs O.P.J. peuvent être territorialement compétents. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant, sur ce point, la rédaction retenue par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 18). Lautre est de portée rédactionnelle et apparaît judicieuse. La Commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 12 bis (nouveau) Larticle 62-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 21 janvier 1995, prévoit que les personnes à lencontre desquelles il nexiste aucun indice faisant présumer quelles ont commis une infraction et qui sont susceptibles dapporter des éléments de preuve intéressant lenquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile ladresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile ladresse du siège du service dont ils dépendent. Le Sénat a souhaité étendre ces dispositions protectrices, non seulement aux agents de police municipale, mais aussi à lensemble des personnes chargées de fonction de police judiciaire. Pourraient ainsi en bénéficier, outre les O.P.J., A.P.J. et A.P.J.A., les ingénieurs, chefs de districts et agents techniques des eaux et forets, les gardes champêtres, certains fonctionnaires et agents des administrations et des services publics et les gardes particuliers assermentés. Notons que pour ces derniers, la rédaction proposée nest pas totalement adaptée puisquils ne dépendent pas, à proprement parler, dun service. La Commission a adopté larticle 12 bis sans modification. Article 14 Cette disposition importante du projet de loi complète le code de procédure pénale afin dhabiliter les agents de police municipale à relever lidentité des contrevenants pour rédiger les procès-verbaux quils sont autorisés à dresser par la loi. On rappellera que cette prérogative nest aucunement assimilable à un contrôle didentité. Les agents de police municipale peuvent y recourir dans le seul but de dresser leurs procès-verbaux et elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils sont habilités à verbaliser. Dans le cas où le contrevenant refuse de justifier de son identité ou se trouve dans limpossibilité de lattester, lagent en rend compte immédiatement à un O.P.J. qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter immédiatement le contrevenant. A défaut de cet ordre, lagent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Dans le cas contraire, lO.P.J. peut décider de procéder à une vérification didentité. Outre un aménagement rédactionnel, lAssemblée a apporté deux modifications à ce dispositif : Elle a estimé nécessaire de prévoir la remise dun récépissé au contrevenant lorsque celui-ci refuse de déférer au relevé didentité ; avec laccord du Gouvernement, qui avait déjà fait part de ses réserves à lAssemblée, le Sénat a préféré supprimer cette obligation, jugeant que la procédure ainsi mise en place était lourde et inutile. A lexamen, il semble possible de partager ce point de vue dans la mesure où un refus du contrevenant de déférer au relevé didentité entraînera souvent une vérification didentité qui donnera lieu à létablissement dun procès-verbal. Elle a souhaité mieux encadrer lenchaînement des procédures, en indiquant explicitement que la vérification didentité faisant éventuellement suite à un relevé infructueux sopère dans les conditions de larticle 78-3 du code de procédure pénale. Cette rédaction, qui permet de raccrocher le relevé didentité aux procédures de droit commun, na pas convaincu le Sénat qui a rétabli la formulation initiale proposée par le Gouvernement. Sur ce point, votre rapporteur suggère de revenir à la rédaction de lAssemblée nationale qui apparaît juridiquement plus précise, comme en a été finalement convaincu le Gouvernement. La Commission a donc adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 19 et 20). Après que le rapporteur eut souligné quil supprimait une procédure nécessaire apportant une protection juridique à lagent de police municipale et empêchait ce dernier de retenir le contrevenant, M. Dominique Bussereau a retiré son amendement précisant quen cas de refus ou dimpossibilité pour le contrevenant de justifier son identité, ce dernier est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent. La Commission a adopté larticle 14 ainsi modifié. La Commission a rejeté un amendement de M. Dominique Bussereau permettant aux agents de police municipale de relever lidentité des personnes surprises en état de flagrance ou qui se trouvent sur les lieux dun crime ou dun délit, le rapporteur ayant rappelé que, dans ce cas, les agents de police municipale devaient présenter la personne à lofficier de police judiciaire en application de larticle 73 du code de procédure pénale. Article additionnel après larticle 14 La Commission a adopté lamendement n° 1 du Gouvernement autorisant, à défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de lexploitant dun service de transports publics de voyageurs à relever lidentité et ladresse du contrevenant lorsquils procèdent au contrôle des titres de transport des voyageurs et organisant la procédure en cas de refus ou dimpossibilité pour celui-ci de justifier son identité. TITRE III Article 15 Cet article pose le principe de la formation continue des agents de police municipale et détermine ses modalités, celle-ci étant organisée par le centre national de la fonction publique territorial, qui peut passer, à cet effet, des conventions avec les administrations et les établissements publics chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale. Le projet de loi soumis à lAssemblée nationale prévoyait que le coût financier correspondant évalué à environ 25 millions de francs serait pris en charge par les communes concernées par le biais dune redevance pour prestation de services versée au C.N.F.P.T., ce type de versement figurant parmi les ressources éventuelles du centre en application de larticle 12-2 de la loi du 26 janvier 1984. Sur proposition de votre commission des Lois, lAssemblée avait supprimé cette redevance, assimilable à une rémunération pour service rendu, au motif quil serait inéquitable dassujettir à de nouvelles charges financières des communes exposées à la délinquance et qui souhaitent assurer la formation de leurs agents. Elle avait, en outre jugé quil convenait dinciter le C.N.F.P.T. à mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement. En réponse à largument selon lequel des communes dépourvues de police municipale seraient amenées à financer les dépenses de formation des agents de police municipale, elle avait enfin estimé que, dores et déjà, le principe des cotisations obligatoires conduisait à ce que lensemble des communes financent des dépenses de formation qui ne les concernent pas forcément. Epaulé par le Gouvernement, le Sénat ne sest pas rendu à ces observations, faisant valoir que la charge financière de formation des agents de police municipale devait être supportée par les seules communes qui disposent dun tel service. Il a par ailleurs considéré que le C.N.F.P.T. ne pouvait actuellement assumer cette charge sur son budget et quil nétait pas envisageable daugmenter la cotisation obligatoire des communes qui atteint 1 % des rémunérations versées. Outre cette modification de fond, le Sénat a apporté deux ajustements formels, dont lun conduit à rétablir lexigence dun décret en Conseil dEtat pour lapplication du présent article. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 21), celui-ci ayant cependant indiqué quil serait sans doute nécessaire de revenir sur le principe même de la redevance lors de la réunion que la Commission tiendra en application de larticle 88 du Règlement. La Commission a adopté larticle 15 ainsi modifié. Article 16 A linstar des règles applicables pour la police nationale, cet article assure aux conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours dune opération de police une pension de réversion à 100 %. On rappellera quen première lecture, lAssemblée nationale a souhaité étendre le bénéfice de ces dispositions à lensemble des agents de police municipale décédés en service et cités à lordre de la Nation. Le Sénat a souhaité codifier ces dispositions qui figureraient désormais sous larticle L. 412-55 du code des communes. La Commission a adopté larticle 16 sans modification. Article 16 bis (nouveau) Le Sénat, contre lavis du Gouvernement, a adopté un amendement permettant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de bénéficier, sous certaines conditions, des mêmes dispositions que celles qui sont applicables aux sapeurs pompiers professionnels en matière de pensions de retraite ou aux policiers nationaux. Concrètement, il est proposé quà lâge de 55 ans, et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres demploi dagents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient dune bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, dune part, quils aient effectué une durée minimale de service susceptible dêtre prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, dautre part, quils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres demplois dagents de police municipale et de gardes champêtres. LAssemblée nationale navait pas été insensible à cette préoccupation, votre rapporteur évoquant, à cet égard, les différences de traitement entre les corps dagents de police municipale et de sapeurs pompiers professionnels (cf. J.O. A.N., 2ème séance du 28/04/1998, p. 3112). Pour autant, elle avait pris en compte les contingences financières et les risques de demandes dans le même sens de la part dautres professions. Elle navait donc pas estimé opportun de formaliser une proposition de cette nature, laquelle se serait heurtée, à lAssemblée nationale, à une irrecevabilité financière. Adoptant un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 22), M. Dominique Bussereau ayant estimé justifié que ces agents bénéficient dun avantage spécifique étant donné la particularité de leurs tâches, la Commission a supprimé cet article. TITRE IV Article 18 Cet article définit les règles applicables aux communes comptant déjà au moins cinq emplois dagents de police municipale. Le Sénat a modifié cet article afin de tenir compte de ses votes aux articles précédent, sagissant du seuil deffectifs à partir duquel la coordination doit être organisée et de la substitution de la convention au règlement de coordination. Bien entendu, il convient de corriger de corriger cette rédaction par cohérence avec ses propres décisions. La Commission a donc adopté trois amendements de coordination présentés par le rapporteur (amendements nos 23, 24 et 25). Elle a ensuite adopté larticle 18 ainsi modifié. Article 19 Cet article reporte à six mois après la publication du décret qui doit définir des normes en la matière, lapplication de larticle L. 412-52 du code des communes uniformisant sur tout le territoire la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types déquipement des agents de police municipale. Le Sénat a estimé que ce délai était insuffisant, aussi a-t-il proposé de le fixer à dix-huit mois. Dune manière générale, sil faut tenir compte des contraintes pratiques, il ne faut cependant pas pérenniser une situation de non droit qui ne donne pas satisfaction. Ajoutons que le délai est décompté à partir de la publication du décret fixant les caractéristiques des tenues et de la signalétique des polices municipales, lequel est pris après avis de la commission consultative des polices municipales. Néanmoins, on admettra que le délai initialement proposé est trop bref. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur le fixant à douze mois après la publication du décret (amendement n° 26). MM. Dominique Bussereau et Patrice Carvalho ont jugé que le délai de dix-huit mois proposé par le Sénat était préférable, le second mettant en avant le coût dune telle harmonisation. La Commission a adopté larticle 19 ainsi modifié. Article 20 Cet article prévoit que les agents de police municipale en fonction au moment de lentrée en vigueur de la présente loi devront obtenir un nouvel agrément sur la base des nouvelles dispositions cest-à-dire le double agrément par le préfet et le procureur de la République dans un délai de six mois. Jusquà lobtention du nouvel agrément, les agents de police municipale conservent les prérogatives quils détiennent actuellement. Ayant supprimé lagrément par le préfet et estimant inutile dagréer de nouveau les agents en fonction, le Sénat a supprimé cet article. Logiquement, votre commission des Lois vous invite à les rétablir, tout en prenant en compte une suggestion du Gouvernement. Présentant le projet de loi au Sénat, le ministre de lintérieur a ainsi indiqué quil nétait pas utile de faire agréer de nouveau les agents en fonction par le procureur de la République, solution qui semble être de bon sens. Un agrément du seul représentant de lEtat est effectivement suffisant. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement ayant cet objet (amendement n° 27). Elle a ensuite adopté larticle 20 ainsi modifié. * * * La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi relatif aux polices municipales (n° 960), adopté par le Sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Avant larticle premier Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : I. Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : sécurité , sont insérés les mots : la tranquillité . II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 9° Le soin dédicter toutes les mesures nécessaires à la suppression des bruits et en général de toutes nuisances susceptibles de porter préjudice à la tranquillité et à la santé des personnes. Article premier Amendements présentés par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi cet article : Le premier alinéa de larticle L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : Art. L. 2212-5. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale ont la charge, sous lautorité du maire, du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Ils peuvent assurer : 1° La surveillance de la vie quotidienne dans son activité économique ou sociale, de travail ou de loisirs ; 2° La surveillance des bâtiments communaux ; 3° La surveillance des fêtes, cérémonies et réjouissances municipales, ainsi que toutes manifestations sur la voie publique ; 4° Les entrées et les sorties des établissements scolaires de toute nature, les sorties de plage en stations balnéaires ainsi que toutes missions de protection de la jeunesse ou des personnes âgées, sans caractère judiciaire ou répressif ; 5° La prévention routière, et les points de circulation, dans le quotidien et lors dafflux de véhicules ou dactivités sportives sur la voie publique ; La remise aux intéressés de tous documents administratifs tels que documents didentité ou de voiture ; 7° Les notifications administratives municipales ou supra municipales ; 8° Les opérations mortuaires ou la police des cimetières. Compléter lavant-dernière phrase du troisième alinéa de cet article par les mots : comprenant notamment les infractions visées aux articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route . Article 3 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Substituer au deuxième alinéa de cet article les cinq alinéas suivants : La commission consultative des polices municipales est consultée sur les projets darrêtés ou de décrets concernant les polices municipales en matière de statut, de formation ou déquipement ainsi que sur les projets darrêtés portant convention de coordination pris en application du troisième alinéa de larticle L. 2212-6. A la demande de son président, elle peut émettre des avis sur toute question dintérêt général relative aux polices municipales. Elle vérifie, à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, le fonctionnement dun service de police municipale. Elle peut, à cette fin, soit désigner en son sein une délégation chargée de procéder, éventuellement sur place, à des vérifications, soit demander au ministre de lIntérieur de provoquer une inspection du service de police municipale concerné. Elle est chargée détablir un bilan précis des modalités de formation initiale et continue des agents de police municipale. Un décret en Conseil dEtat définit en tant que de besoin les modalités du présent article. Article 5 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi cet article : Il est inséré, après larticle L. 131-15 du code des communes, un article L. 131-16 ainsi rédigé : Art. L. 131-16. Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, à la demande des maires intéressés, des regroupements de police municipale peuvent être constitués. Dans une telle hypothèse, les agents de police municipale sont recrutés et administrés par un regroupement intercommunal constitué à cet effet et selon les règles des articles L. 163-1 et suivants du code des communes. Ils accomplissent leurs fonctions sur le territoire de chacune des communes associées en matière de police et sont placés sous lautorité de chacun des maires territorialement compétents conformément aux dispositions de larticle L. 131-15 du code des communes. Article 5 ter Amendement présenté par M. Jacky Darne, rapporteur : Supprimer cet article. (art. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) Amendement présenté par M. Christophe Caresche : Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : sont applicables , insérer les mots : dans les limites des attributions confiées au maire de Paris par larticle L. 2512-13 . Article 7 (art. L. 412-51 du code des communes) Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : I. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : le justifient , insérer les mots : et sous réserve dune formation préalable . II. Après les mots : une arme , insérer les mots de quatrième ou de sixième catégorie . En conséquence, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots : les catégories et . Article 14 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : Si le contrevenant refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier son identité, il est présenté immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Après larticle 14 Amendement présenté par M. Dominique Bussereau : Insérer larticle suivant : Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-7 ainsi rédigé : Art. 78-7. Les agents de police municipale disposent de la possibilité de relever lidentité des personnes surprises en état de flagrance ainsi que celles trouvées sur les lieux dun crime ou dun délit. Ils en avisent aussitôt lofficier de police judiciaire compétent. N°1335. - RAPPORT de M. Jacky DARNE (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 960), relatif aux polices municipales ) J.O. Sénat, séance du 2 juin 1998, page 2642. ) Il sagirait des infractions suivantes : non-respect de la priorité (R7, R25, R26, R26-1, R27 et R281-1) ; non-respect de larrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant (R9-1, R27, R29, R44) ; dépassement de la vitesse maximale autorisée (R10 à R10-4 et R10-6) ; circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu déclairage public, dun véhicule sans éclairage ni signalisation (R40 à lexclusion du R40 4 ) ; circulation en sens interdit (R44, alinéa 4) ; circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale (R4) ; franchissement dune ligne continue seule ou si elle est doublée dune ligne discontinue, dans le cas où cette manuvre est interdite (R5 1° et R5 3°) ; changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manuvre est sans danger pour les autres usagers et sans quil ait averti ceux-ci de son intention (R6) ; dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles (R12, R14, R17, alinéas 1 et 2, R18 et R19) ; arrêt ou stationnement dangereux (R37-2) ; stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu déclairage public, dun véhicule sans éclairage ni signalisation (R41) ; circulation sur les bandes darrêt durgence (R43-6, alinéa 5) ; laccélération de lallure par le conducteur dun véhicule sur le point dêtre dépassé (R20) ; pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées (R43-6) ; chevauchement dune ligne continue seule ou si elle est doublée dune ligne discontinue, dans le cas où cette manuvre est interdite (R5-2° et R5-3°) ; maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause de maintien de ces feux (R41-1, 2° [a et c]) ; défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, dun casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur (R53-1). Sy ajouteraient certaines infractions liées à la circulation : non-respect des disposition concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts (R45 et R46), circulation dans les espaces naturels définis par la loi du 3 janvier 1991 (R277). Seraient enfin prises en compte certaines infractions liées à léquipement des véhicules (totalité du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R238 à R240-1) ainsi que les infractions aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et de leurs conducteurs (totalité du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R241 à R241-3). |