Accueil > Archives de la XIème législature |
Document mis en distribution le 8 mars 1999 N° 1416 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, PAR M. Patrick BLOCHE, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 207, 736 et T.A. 104. 2ème lecture : 865, 973 et T.A. 162. 3ème lecture : 1376 Sénat : 1ère lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998). 2ème lecture : 512, 543 (1997-1998) et T.A. 65 (1998-1999). Culture. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. SOMMAIRE ___ Pages INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 6 Article 4 : Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants. 6 Article 12 : Coordination. 6 TABLEAU COMPARATIF 11 Adopté par lAssemblée nationale le 17 juin 1998 en deuxième lecture, le projet de loi portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles na été examiné que le 9 février dernier en deuxième lecture par le Sénat. Le rapporteur tient ici à regretter, à la suite de son homologue du Sénat, ce délai excessif imposé au Sénat pour examiner, en deuxième lecture, un texte sur lequel ne subsistaient plus de divergences majeures. Après la deuxième lecture effectuée par lAssemblée nationale, cinq articles demeuraient en discussion. Quatre ont été adoptés sans modification par le Sénat : larticle 2 définissant les catégories dentrepreneurs de spectacles, larticle 6 relatif aux spectacles occasionnels, larticle 12 bis portant sur les incompatibilités entre la fonction dagent artistique et la profession dentrepreneur de spectacles et larticle 13, fixant le dispositif transitoire. Deux articles ont par contre fait lobjet dun amendement, larticle 4 à linitiative du Sénat et larticle 12, pour coordination, sur proposition du Gouvernement. · A larticle 4, le Sénat a adopté, sur avis défavorable du Gouvernement, un amendement qui précise la nature juridique des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles non établi en France et non titulaire dun titre jugé équivalent à la licence et un entrepreneur de spectacles détenteur dune licence correspondant à lune des trois catégories. Un tel contrat « est un contrat de prestation de services au sens de larticle L. 341-5 du code du travail ». Cette disposition reprend assez largement le contenu dun amendement présenté par le rapporteur en deuxième lecture à lAssemblée nationale et destiné à préciser la nature des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles étranger et un entrepreneur de spectacles établi en France. Lorsquil organise la venue en France dune formation étrangère normalement constituée, telle quun orchestre ou un ballet, un entrepreneur de spectacles ne devient pas automatiquement lemployeur de chaque artiste étranger régulièrement salarié par cette formation. Cela est notamment le cas pour de très nombreux festivals en France. Or lapplication de la présomption de salariat établie par larticle L. 762-1 du code du travail, dès lors quun contrat est passé avec un artiste ou un groupe dartistes étrangers, peut aboutir à ce que lentrepreneur français soit tenu au paiement en France de charges sociales pour ces artistes. Pour éviter ces charges financières indues, difficiles à assumer pour nombre de festivals et sources de contentieux avec les organismes sociaux comme lURSAFF et le GRISS (groupement des institutions sociales du spectacle), le rapporteur avait donc souhaité préciser que, dans le cadre du contrat passé avec lentrepreneur de spectacles étranger, lentrepreneur de spectacles titulaire dune licence pouvait agir soit en qualité demployeur, soit en qualité de prestataire de services. En séance publique cependant, après que Mme la ministre de la culture a déclaré avoir « donné des instructions à [ses] services pour quils préparent, avec ceux de Mme Aubry, une circulaire dapplication de la future loi pour préciser les droits et les obligations de chacun, afin que toutes les parties prenantes employeurs, diffuseurs, exploitants de lieux, salariés, administrations chargées des contrôles et organismes sociaux soient clairement informés du droit applicable »1 et que lon évite un double paiement de cotisations sociales et des situations diniquité manifeste, le rapporteur avait retiré son amendement. Cette question a cependant été reprise par le Sénat qui, constatant quaucune disposition réglementaire navait été prise pour répondre à cette situation et que le ministère des affaires sociales ne soutenait pas la position des caisses complémentaires de retraite du spectacle lorsquelles exigent un double paiement de cotisations, a préféré régler par la loi les problèmes posés par cette situation à de nombreux petits festivals. A linitiative de M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles, un amendement qualifiant de contrat de prestation de services les contrats passés entre un entrepreneur français titulaire de la licence et un entrepreneur de spectacles étranger a donc été adopté. Cette nature de contrat dentreprise exclut donc toute présomption de salariat entre lentrepreneur français et les artistes et techniciens étrangers venus temporairement se produire en France à son invitation. En se référant à larticle L. 341-5 du code du travail, le dispositif permet cependant de garantir pleinement les droits sociaux de ces personnes puisque, lorsquune entreprise étrangère effectue en France une prestation de services, cet article lui impose de respecter les « dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels relevant du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail ». Tout en ne pouvant désapprouver cet amendement, qui reprend une partie de sa proposition de deuxième lecture, le rapporteur regrette cependant que le dispositif adopté par le Sénat systématise la qualification de prestation de services, alors que, dans certains cas, pour des solistes notamment, il est tout à fait envisageable que lentrepreneur français salarie effectivement lartiste produit par un entrepreneur étranger. En effet, si, dans lesprit des sénateurs, cet amendement vise essentiellement à régler les problèmes rencontrés par des petits festivals, qui sont des « diffuseurs » au sens des définitions prévues à larticle 2 du projet, lamendement concerne tous les entrepreneurs de spectacles, quel que soit le type de licence dont ils sont détenteurs, et peut donc prêter à confusion dans les cas où le contrat passé avec lentrepreneur étranger est un contrat de coproduction effective entraînant un partage de la responsabilité demployeur. · A larticle 12, qui avait été adopté de façon conforme par les deux assemblées, le Sénat a par ailleurs adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement de coordination avec larticle 113 de la loi de finances pour 1999, cet article ayant autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements dotés dune fiscalité propre à exonérer totalement de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles auxquelles elles souhaitent apporter un soutien tout particulier, alors que le présent article limitait cette possibilité dexonération à 50 %. Après presque une année dexamen parlementaire, ladoption définitive de cette réforme, élément essentiel du renforcement des droits des salariés du spectacle et de la lutte contre la précarité de leur situation, est désormais une nécessité. Ce texte, attendu depuis plusieurs années par les artistes et les professionnels du spectacle permettra en effet de moderniser et de simplifier une réglementation devenue obsolète et totalement inadaptée aux enjeux et aux besoins du spectacle vivant daujourdhui. Il contribuera, par ailleurs, au respect par lEtat des engagements pris lors de la signature des « accords Cabanes » sur le régime dassurance chômage des intermittents du spectacles. La commission a examiné le projet de loi, modifié par le Sénat, en troisième lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, au cours de sa séance du mercredi 3 mars 1999. Après lexposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a estimé que le problème soulevé par le projet méritait effectivement de faire lobjet dun traitement rapide. M. Edouard Landrain, après sêtre interrogé sur la pratique qui consiste pour des organisateurs français de spectacles à faire venir de façon régulière des troupes dartistes de pays étrangers pour bénéficier de coûts plus faibles que ceux des artistes français, a demandé si, dans le cadre de la réciprocité au niveau européen, les troupes dartistes français pouvaient également bénéficier dun traitement privilégié à létranger. Le rapporteur a rappelé que la puissance publique navait pas à intervenir dans les modalités dun accord liant deux parties privées et organisant une prestation de services. La question posée renvoie néanmoins à un problème dimportance, cest-à-dire à la tendance actuelle à faire appel en France, pour lorganisation de spectacles, à des formations artistiques (de pays de lEst notamment) pratiquant une sorte de « dumping » pour la tarification de leurs prestations. Toutefois, le projet de loi na pas pour objectif de traiter de cette question. La commission est ensuite passée à lexamen des articles restant en discussion. Article 4 (article 4 de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Délivrance et retrait de la licence dentrepreneur de spectacles vivants. La commission a adopté cet article sans modification. Article 12 (article 1464 A du code général des impôts) La commission a adopté cet article sans modification. La commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi sans modification. * * * En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 1376. TABLEAU COMPARATIF ___
_______________ N° 1416.- Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, modifié par le sénat en deuxième lecture, portant modification de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. |