Document mis en distribution le 8 mars 1999 N° 1420 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1)
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE PAR M. Raymond DOUYÈRE, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. INTRODUCTION 5 I.- LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE 7 A.- UN ENVIRONNEMENT EN PLEINE ÉVOLUTION 7 1.- Les faiblesses du secteur bancaire français 7 2.- Un mouvement de concentration 11 B.- LES HANDICAPS DU RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE 12 1.- Une faible rentabilité 12 2.- Des difficultés de fonctionnement 14 3.- Un régime juridique peu clair 16 C.- LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE BANQUE DIFFÉRENTE 16 II.- ANCRER LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE DANS UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE STABLE 19 A.- UN RÉSEAU RÉNOVÉ ET PLUS DYNAMIQUE 19 1.- Renforcer la démocratie économique 20 2.- Développer une banque différente 21 B.- UN DIALOGUE SOCIAL RÉNOVÉ 22 TRAVAUX DE LA COMMISSION 25 A.- DISCUSSION GÉNÉRALE 25 B.- EXAMEN DES ARTICLES 35 Article premier : Les missions des caisses d'épargne 35 Article 2 : La définition du réseau des caisses d'épargne 41 Article 3 : Le statut des caisses d'épargne et de prévoyance 46 Article 4 : Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance 53 Article 5 : Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance 58 Article 6 : L'affectation des résultats 62 Article 7 : L'obligation de centralisation des fonds collectés sur le livret A 72 Article 8 : L'objet et le statut des groupements locaux d'épargne 78 Article 9 : Le sociétariat des groupements locaux d'épargne 82 Article 10 : Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 85 Article 11 : Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 92 Article 12 : Le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau 102 Article 13 : La désignation et les missions des censeurs 105 Article 14 : Les pouvoirs de la Caisse nationale sur les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance 107 Article 15 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 109 Article 16 : Les modalités de négociation des accords collectifs nationaux 113 Article 17 : L'exercice du droit d'opposition 118 Article 18 : La protection des dénominations 121 Article 19 : Adaptation de la loi bancaire 123 Article 20 : Le décret d'application 123 Article 21 : Les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance 124 Article 22 : La dévolution des fonds centraux 140 Article 23 : Les modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses 143 Article 24 : Le fonds de mutualisation 145 Article 25 : La mise en place des groupements locaux d'épargne 149 Article additionnel après l'article 25 : L'information des souscripteurs de parts sociales 154 Article 26 : La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 155 Article 27 : La mise en place de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 158 Article 28 : Les dispositions fiscales 158 Article additionnel après l'article 28 : L'exonération de charges sociales Article 29 : Les dispositions transitoires relatives à la révision des accords collectifs 161 Article 30 : Les dispositions relatives aux dirigeants 162 TABLEAU COMPARATIF 169 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 187 ANNEXES : Loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne Liste des personnes entendues par le Rapporteur 213 Les caisses d'épargne françaises, fondées au XIXème siècle, sont héritières d'une longue histoire. Conçues et gérées comme une institution sociale, elles ont été, jusqu'en 1965, confinées à la collecte de l'épargne populaire. A cette date, la possibilité d'offrir des produits d'épargne-logement leur a ouvert l'accès à l'intermédiation financière. Cependant, peu diversifiées dans leurs activités, elles ont été surprises par la concurrence des banques et des autres réseaux collecteurs d'épargne, au moment où le niveau de vie des salariés augmentait rapidement et où les Français se bancarisaient à un rythme accéléré. Préoccupées au premier chef par la diversification de leurs produits et de leurs services, les caisses d'épargne ont obtenu en 1978 l'autorisation d'ouvrir des comptes de chèques, mais il a fallu attendre la loi du 1er juillet 1983 pour que l'institution soit dotée d'un statut modernisé qui en a fait un établissement de crédit à but non lucratif. Toutefois, l'organisation du réseau en trois niveaux (caisses locales, sociétés régionales de financement Aujourd'hui, le réseau des caisses d'épargne est un acteur majeur, reconnu et original dans le paysage bancaire français. Fort de son assise locale et de sa solide présence sur le marché des particuliers, il figure au deuxième rang des banques françaises en termes de distribution et au douzième rang des banques européennes en termes de fonds propres. Cette réussite s'explique largement par la formidable capacité de changement, dont témoignent les fusions des années 1991 et 1992. En effet, ce regroupement a permis au réseau d'atteindre des dimensions adaptées à l'environnement économique régional. Il a également contribué à sa modernisation, grâce aux investissements qu'il a permis de financer. Enfin, il a dynamisé les carrières de ses salariés, qui ont pu exercer de nouveaux métiers dans un environnement professionnel élargi. Ces acquis ne doivent pas masquer pour autant plusieurs fragilités, auxquelles les adaptations récentes n'ont pu remédier. Ainsi, les caisses d'épargne ne se placent-elles qu'au soixante-dix-huitième rang européen pour la rentabilité de leurs fonds propres. Plus largement, la modernisation liée aux fusions des caisses locales ne s'est pas accompagnée d'économies, et a même entraîné des coûts supplémentaires, liés à l'application du mieux-disant social ; sur le volet social également, elle n'a pas déclenché l'évolution des esprits à laquelle on aurait pu s'attendre, les rapports sociaux étant restés, sur plusieurs points, ceux d'entreprises de taille moyenne ou petite. Par ailleurs, les caisses d'épargne doivent aujourd'hui faire face à de nouveaux défis, compte tenu notamment de la réalisation de l'Union économique et monétaire, de l'élargissement du champ d'action des institutions financières, mais aussi de l'intensification de la concurrence entre établissements qui en résulte. Dans ces conditions, il est essentiel de mettre en place les éléments permettant d'assurer leur survie, en les dotant d'un nouveau statut qui parachève le mouvement entrepris en 1983 et 1991, tout en conservant leurs spécificités et en confirmant leurs missions au service de l'intérêt général. En effet, il apparaît qu'il existe un besoin, au sein du secteur bancaire français, pour un réseau généraliste de proximité, au service d'une clientèle familiale et populaire, et recyclant les dépôts qu'il reçoit au profit de l'économie régionale. Afin d'être à même de répondre à ce besoin, les caisses d'épargne doivent être soumises à une obligation de résultat qui leur permette de développer leur produit net bancaire et de réduire leur coefficient d'exploitation. Dans ce contexte et compte tenu de la culture des caisses d'épargne, le statut le mieux adapté est le statut coopératif car il permet de les doter de propriétaires qui détiennent, par l'intermédiaire de structures d'animation du sociétariat, des parts de capital de chaque caisse régionale, qui sont attachés à la notion de proximité et de valeur ajoutée collective au service de l'économie locale et de l'intérêt général et qui, par conséquent, seraient en mesure d'introduire une pression pour l'amélioration des résultats, sans remettre en cause le but non lucratif des caisses d'épargne. Telle est l'ambition de la première partie du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière. I.- LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU Dans un environnement en pleine évolution, qui provoque des remises en cause fondamentales chez les principaux acteurs du système bancaire et financier français, les caisses d'épargne, en dépit de l'exceptionnel effort de transformation qu'elles ont accompli à la suite des réformes de 1983 et de 1991, souffrent encore de handicaps spécifiques. Or, notre pays a besoin d'une banque différente, qui soit un réseau généraliste de proximité au service d'une clientèle familiale et populaire, et d'un établissement de crédit au service d'une croissance solidaire, qui recycle les dépôts qu'il reçoit au profit de l'économie régionale. C'est pourquoi il était nécessaire d'assurer la pérennité des caisses d'épargne et, à cette fin de les doter d'un statut rénové qui leur permette de s'adapter et de se moderniser, tout en confortant leur spécificité. A.- UN ENVIRONNEMENT EN PLEINE ÉVOLUTION Le secteur bancaire est affecté par des mouvements de grande ampleur : la mondialisation, la désintermédiation, la lutte contre l'inflation, le passage d'une économie d'endettement à une économie de fonds propres et l'explosion des marchés financiers. Dans ce contexte instable, encore aggravé par des progrès techniques sans précédent, les banques françaises souffrent de faiblesses particulières. 1.- Les faiblesses du secteur bancaire français Le diagnostic est désormais bien connu et votre Rapporteur se bornera à l'évoquer rapidement. Les banques françaises souffrent d'un manque de fonds propres, d'une sous-capitalisation boursière relative qui les rend vulnérables aux rachats éventuels et d'une rentabilité inférieure à celle de leurs concurrents étrangers.
Pour des montants de fonds propres comparables, les banques françaises présentent une capitalisation boursière de 2 à 4 fois inférieure à celle de leurs principaux concurrents internationaux. Elles ne capitalisent ainsi qu'à peine plus d'une fois leurs capitaux propres alors que les banques hollandaises ou allemandes le font deux fois et les britanniques de trois à quatre fois. La faiblesse comparative de la rentabilité est aussi illustrée par les forts coefficients d'exploitation des banques françaises : ceux-ci s'expliquent, cependant, autant, sinon plus, par des recettes insuffisantes que par des charges trop importantes.
Ce n'est, cependant, pas l'objet du présent rapport de porter à son tour un jugement exhaustif sur la situation et les perspectives de ce secteur essentiel à l'économie française. Tout au plus y a-t-il lieu de constater que les résultats de l'ensemble du secteur se sont améliorés depuis 1995. L'année 1997 et le premier semestre 1998 ont confirmé cette évolution positive (1), largement du fait d'une activité soutenue sur les marchés financiers et à l'international. Le recul des risques a aussi contribué à cette amélioration (les dotations aux provisions ont diminué en 1996 pour la deuxième année consécutive) et explique sur cette année près du tiers de l'amélioration des résultats des banques. Ce redressement, certes encourageant, ne permet cependant pas de croire que le secteur bancaire français soit aujourd'hui dans une situation totalement satisfaisante. Les bénéfices 1996-1997 compenseront juste, globalement (2), les pertes des trois exercices précédents. Au-delà, les faiblesses structurelles, révélées par la crise, ne sont pas résolues. La sous-rentabilité des activités de banque domestique, renforcée par la poursuite du mouvement d'érosion des marges, demeure et pèse sur les perspectives des établissements. Surtout, le paysage bancaire international a continué, sur la même période, à se transformer et les conditions de la concurrence ne cessent d'évoluer. Deux points méritent d'être soulignés : la mise en place de l'euro va accélérer l'unification des marchés financiers et provoquer une intensification de la concurrence, notamment dans le secteur de la « banque de gros » (3) ; l'affirmation des nouvelles technologies dans le domaine bancaire (technique de banque directe, utilisation d'Internet...) va, pour sa part, imposer des choix stratégiques et d'investissement lourds et modifier les besoins en ressources humaines du secteur. Ces facteurs devraient être à l'origine d'opérations de consolidation ou de restructuration de grande ampleur, en France comme hors de France. 2.- Un mouvement de concentration La situation fragile des banques françaises, supportable dans un contexte strictement national, apparaît plus délicate dans un environnement international très concurrentiel. Les banques françaises n'ont d'ailleurs été que marginalement présentes dans les mouvements de restructuration de grande ampleur déjà engagés par les établissements anglo-saxons ou allemands. La faiblesse relative de leur capitalisation limite de fait la capacité des banques sociétés anonymes à faire de la croissance externe financée par l'émission de leurs propres titres. A l'inverse le coût d'acquisition de ces mêmes banques françaises est relativement peu élevé et, de ce fait, elles apparaissent souvent pour les analystes comme des « proies » idéales, dans un contexte où la restructuration interne du secteur bancaire français avait pris un retard important. Cela étant, depuis 1996, les mouvements de rapprochement entre établissements français se sont multipliés et ont, d'ores et déjà, modifié de manière spectaculaire la configuration du paysage bancaire, essentiellement sous l'impulsion du secteur mutualiste. Ainsi, en 1996, le Crédit agricole a-t-il acquis Indosuez et Sofinco ; en 1998, les Banques populaires ont racheté Natexis tandis que le Crédit mutuel prenait le contrôle du CIC. Par ailleurs, la création de Dexia, par le Crédit local de France et le Crédit communal de Belgique, créait la première alliance transfrontalière en Europe. Le début de l'année 1999 a vu le rachat de Paribas par la Société générale. Certes, la course à la taille n'est pas nécessairement un gage de rentabilité, mais atteindre une taille critique est devenu obligatoire, dans un marché désormais mondialisé. Les différents acteurs du secteur bancaire doivent s'organiser pour créer en Europe de grands réseaux. Les banques mutualistes, caractérisées par un esprit spécifique, et bénéficiant de fonds propres importants, grâce au fait que les coopérateurs acceptent une rémunération moindre que les actionnaires, disposent d'une capacité certaine pour participer à cette restructuration. Quant aux banques commerciales, elles doivent poursuivre leur réorganisation en France et au niveau international, afin que la place financière française puisse demain soutenir le développement de notre économie. Dans une évolution générale du secteur bancaire marquée, aussi bien en France qu'en Europe, par une disparition progressive des établissements financiers à statut spécifique, et où ne subsistent, à côté des banques commerciales, que les banques coopératives, les caisses d'épargne, qui ont manqué le rachat du CIC en 1996, qui n'ont pas saisi la chance d'un rapprochement avec la Banque du développement des PME ou avec le Crédit foncier de France, ne peuvent plus longtemps rester à l'écart, sauf à renier l'ensemble du mouvement accompli dans le cadre des réformes de 1983 et 1991, pour se recentrer sur la simple distribution du livret A. B.- LES HANDICAPS DU RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE Les résultats provisoires des caisses d'épargne pour 1998 laissent espérer une progression de 15 % à 20 % du résultat net comptable du groupe, qui s'élevait à 2,05 milliards de francs en 1997. Le produit net bancaire (28,5 milliards de francs en 1997) devrait augmenter de 4 % et le résultat d'exploitation (5,4 milliards de francs en 1997) devrait progresser de 15 %. Si la rentabilité des fonds propres marque une progression significative (5 % en 1998 contre 3 % en 1997), il s'agit d'une augmentation mécanique, liée au fait que de 65,7 milliards de francs en 1997, les fonds propres seront ramenés à quelque 56 milliards de francs en 1998. L'augmentation de 3 milliards de francs qui résulte de l'incorporation du résultat de l'année aux réserves et de l'accroissement de la dotation au fonds pour risques bancaires généraux ne parvient pas à compenser l'effet du provisionnement de 7,5 milliards de francs destinés à couvrir les droits acquis des salariés des caisses d'épargne en matière de retraite et du prélèvement de 5 milliards de francs au titre de la rétrocession de la dotation initiale accordée par l'État lors de la constitution des fonds centraux. Par conséquent, les observations faites par votre Rapporteur dans le cadre de son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, sur les handicaps dont souffre le réseau des caisses d'épargne conservent toute leur pertinence. Elles sont rappelées brièvement ci-après. Les résultats commerciaux des caisses d'épargne font ressortir un certain dynamisme qui leur a permis, en conservant leur place de grand collecteur (le livret A assure, en 1998, 18,4 % du produit net bancaire), de conquérir une part de marché sur les crédits, même si dans certains secteurs, notamment le crédit aux entreprises, celle-ci demeure modeste. En revanche, les résultats financiers apparaissent globalement moins favorables. En effet, parmi les grandes banques, les caisses d'épargne affichent le plus faible produit net bancaire par agent (741.000 francs, contre 975.000 francs pour le Crédit agricole, 974.000 francs pour la Société générale, 907.000 francs pour le Crédit lyonnais ou 828.000 francs pour le Crédit mutuel). La productivité des caisses d'épargne est donc inférieure à celle des banques concurrentes et l'évolution reste moins dynamique que chez celles-ci. De la même façon, le résultat brut par agent et le bénéfice par agent restent sensiblement inférieurs à ceux des autres réseaux. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les charges d'exploitation sont, en revanche, supérieures. Le coefficient d'exploitation, qui mesure le poids de ces dernières rapporté au produit net bancaire, est le plus élevé du secteur bancaire français (79,4 %). Les caisses d'épargne ont la plus grande difficulté à maîtriser sur le long terme leurs frais de gestion. La lourdeur de ceux-ci s'explique à la fois par le niveau élevé des rémunérations moyennes (20 à 30 % supérieures à ce que l'on trouve dans d'autres établissements bancaires), le fort courant d'embauches intervenu depuis 1983 (avec 39.000 agents, les caisses d'épargne regroupent 9 % des effectifs du secteur bancaire en 1996, contre 6 % en 1985) et les dépenses informatiques très importantes (ces dépenses atteignent 15 % du produit net bancaire en moyenne, contre 10 % dans les autres établissements bancaires).
2.- Des difficultés de fonctionnement Les caisses d'épargne sont constituées en un réseau de 34 caisses (31 caisses métropolitaines et 3 caisses dans les DOM-TOM), qui sont autant de banques régionales indépendantes dont la taille et les performances commerciales sont extrêmement diverses (voir tableau ci-après) et qui peinent à définir et à mettre en _uvre une stratégie commune. Par surcroît, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), créé par la loi du 1er juillet 1983, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique détenu à 65 % par les caisses d'épargne et à 35 % par la Caisse des dépôts et consignations, est un organe central qui impose difficilement sa légitimité au réseau, notamment dans la définition des orientations stratégiques et dans la gestion des carrières des dirigeants. L'émergence de l'organe central n'a d'ailleurs pas été facilitée par l'implication récurrente de la Caisse des dépôts et consignations, qui intervient à différents niveaux de l'organisation du réseau des caisses d'épargne. La présence de la Caisse des dépôts, historiquement liée aux caisses d'épargne depuis le XIXème, du fait de la centralisation des dépôts d'épargne, constitue certes un atout pour le réseau qui bénéficie, du fait de cet adossement, d'une notation à 2 A, de la part des agences de notation financière, et qui profite du savoir-faire de cette institution sur les marchés financiers. Cela étant, le réseau des caisses d'épargne se sent souvent considéré comme un débouché traditionnel pour le personnel d'encadrement de la Caisse des dépôts, que ce soit dans les filiales spécialisées ou dans les directions des caisses, alors que le mouvement inverse n'existe pas. Par ailleurs, dans les filiales communes, où le réseau apporte la collecte et assure la distribution des produits, tandis que la Caisse des dépôts assure l'ingénierie financière, le partage des profits fait l'objet de nombreuses critiques de la part des caisses d'épargne qui y voient une perte de produit net bancaire et de marge. Enfin, troisième difficulté de fonctionnement liée au statut actuel, le dialogue social au sein de l'entreprise est handicapé par des modalités de négociation spécifiques qui exigent une majorité des trois-quarts des organisations représentatives du personnel pour la conclusion des accords nationaux. Ces dispositions, si elles sont d'inspiration démocratique, encouragent de fait des situations de paralysie, comme celle qui prévaut actuellement dans la négociation ouverte depuis la dénonciation, au 31 décembre 1997, de l'accord relatif à la Caisse générale de retraite du personnel.
3.- Un régime juridique peu clair Le réseau des caisses d'épargne souffre, en outre, d'un troisième handicap, qui est le caractère sui generis d'un statut d'établissement de crédit de droit privé à but non lucratif et dépourvu de propriétaire (4). Il ne s'agit pas là d'un débat purement théorique. Les ambiguïtés du statut induisent un climat de soupçon de la part des caisses d'épargne, quant à la volonté prêtée à l'État de s'approprier tout ou partie de leurs fonds propres, et n'encouragent pas la recherche de meilleures performances. Par ailleurs, l'objet social des caisses d'épargne gagnerait à être précisé : à l'heure actuelle, leur rôle social ne résulte que de l'affirmation de leur but non lucratif et de leur mission de financement de l'économie locale et sociale, en appui aux collectivités locales. Or, le but non lucratif n'est pas contradictoire avec le souci de développer une activité rentable, ainsi que l'illustre l'exemple du Crédit mutuel. En revanche, il est souhaitable d'affecter une finalité sociale à cette recherche de rentabilité. Voilà certainement le meilleur moyen de conserver la spécificité qui est un élément fondamental de l'identité des caisses d'épargne, banques généralistes, de proximité, au service de l'économie régionale et accueillant tous les clients sans exclusive. C.- LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE BANQUE DIFFÉRENTE De nombreuses personnes s'accordent à penser que les prochaines années seront marquées par la fin du règne exclusif de l'économique. Penser la banque autrement qu'en termes d'accumulation de profits au service de quelques-uns, voilà un défi pour les caisses d'épargne, défi qui rejoint l'éthique ayant présidé à leur fondation. Donner un sens à la recherche de la rentabilité et mettre celle-ci au service de l'intérêt général constitue une grande ambition. Le présent projet de loi réformant le statut du réseau doit le doter des moyens d'y répondre. La réforme proposée par le présent projet doit donc également s'accompagner de la définition d'une vision stratégique. Le réseau des caisses d'épargne est un réseau de collecte de l'épargne, des particuliers et des entrepreneurs individuels, et de crédit à leur profit ainsi qu'à celui de l'économie locale publique ou privée. Il a vocation, à ce titre, à rendre l'ensemble des services financiers, dont cette clientèle souhaite disposer dans le cadre du marché unique européen. Il joue ou peut jouer en particulier un rôle spécifique dans la collecte de l'épargne populaire, le financement des équipements locaux publics, privés, le soutien au financement en fonds propres des PME, la mise en place du financement des retraites par l'épargne individuelle ou collective. Sa pérennité dans une économie européenne unifiée est subordonnée à la satisfaction d'impératifs de rentabilité qui peuvent justifier des politiques de croissance externe et d'alliances, aussi bien sur le territoire français que dans les autres pays européens, afin d'atteindre une taille critique ou de créer des économies d'échelle sur les métiers qui sont les siens. Dans ce positionnement stratégique, un effet structurant immédiat peut être trouvé dans l'adossement nécessaire du Crédit foncier. On voit mal en effet pourquoi un des tout premiers fichiers de particuliers de notre pays devrait passer à un autre acteur que les caisses d'épargne. Au prix d'une recapitalisation, somme toute faible, celles-ci se doteraient d'un instrument de conquête de leur marché naturel qui n'a pas d'équivalent dans le secteur bancaire en cours de restructuration. Ce réseau a également vocation à constituer, avec d'autres partenaires, un groupe couvrant les autres aspects de l'activité financière, que ce soit dans le domaine de l'assurance, avec la Caisse nationale de prévoyance, celui des métiers du titre, de la banque d'investissement, ou des services financiers spécialisés (consommation ou autres). Dans cette perspective, il doit privilégier l'association avec des partenaires déjà implantés sur ces métiers et, singulièrement, la Caisse des dépôts, son premier partenaire, avec lequel il doit définir une relation adulte et équilibrée. Laisser cette page blanche sans numérotation. II.- ANCRER LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE Faire l'économie d'une nouvelle réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, après celle de 1983 complétée par celle de 1991, condamnerait le réseau à rester un objet juridique non identifié, à l'heure précisément où les intervenants sur les marchés financiers et bancaires, dans un contexte d'internationalisation croissante, exigent que chaque acteur soit clairement défini et que chaque opération se fasse dans la plus grande transparence. Dans le cadre d'une concurrence qui pèse de plus sur leurs activités, refuser toute évolution du statut des caisses d'épargne, c'est risquer de ne pas leur donner l'opportunité de progresser pour ne pas disparaître et pour ne pas être absorbées par des structures financières banalisées. C'est pourquoi, manquer ce rendez-vous reviendrait à faire un pari risqué sur le maintien des spécificités du réseau de l'Écureuil et, donc, à se priver des services d'intérêt général qu'il peut rendre. Instituer un environnement juridique favorable au développement des caisses d'épargne nécessite, d'une part, de leur accorder un statut, le statut coopératif en l'occurrence, qui correspond le mieux à leur culture, et d'autre part, de débloquer un dialogue social aujourd'hui quasiment stérile. A.- UN RÉSEAU RÉNOVÉ ET PLUS DYNAMIQUE Le réseau des caisses d'épargne voit ses missions au service de l'intérêt général précisées et renforcées dès l'article premier du présent projet. Pour servir ces objectifs, les caisses d'épargne ont besoin d'une légitimité forte qui les distingue des autres établissements de crédit. Le statut coopératif assorti d'un renforcement du réseau, en permettant de créer un sociétariat le plus large possible et en instituant un lien fort entre les futurs propriétaires des caisses et celles-ci, offrira aux caisses d'épargne un fondement démocratique à leur existence et à leur activité. Par ailleurs, le présent projet renforce la capacité du réseau des caisses d'épargne en tant que réseau bancaire. A ce titre, il couronne l'évolution historique vers un élargissement progressif de l'activité des caisses d'épargne. En effet, il permet à ces établissements d'offrir l'ensemble de leurs services à l'ensemble des clientèles, sociétés faisant appel public à l'épargne comprises. Cependant, les objectifs assignés au réseau et les modalités de constitution de son sociétariat, fixées par les dispositions transitoires du titre II de la première partie du présent projet, vont lui permettre de demeurer une banque différente au service de l'économie sociale. 1.- Renforcer la démocratie économique L'histoire et la culture des caisses d'épargne les ont toujours orientées vers le service de l'intérêt général et la lutte contre les inégalités. Par ailleurs, elles les ont ancrées dans les réalités locales et sociales. Cette vocation naturelle n'a jamais trouvé un cadre juridique adéquat, à tel point que ces incertitudes sont de nature à nuire à la pérennité de ces établissements de crédit. Parées d'une image de solidité et de confiance parmi la population, les caisses d'épargne, faute de propriétaires déterminés, ne peuvent cependant pas bénéficier du soutien d'une affectio societatis indispensable au développement de toute activité économique. Doter les caisses d'épargne d'un statut coopératif, c'est répondre à cette crise d'identité. En effet, les principes coopératifs de démocratie, de participation, d'égalité des suffrages entre les différents sociétaires, quel que soit leur poids financier dans le capital, et d'ouverture du sociétariat par le biais de la variabilité du capital, constituent une base saine et offrent suffisamment de souplesse pour répondre à la spécificité et aux besoins des caisses d'épargne. L'institution de groupements locaux d'épargne (GLE) pour porter les parts sociales des caisses régionales et pour animer le sociétariat pourrait sembler superfétatoire. Pourquoi alors ne pas créer une nouvelle structure régionale, qui aurait pour seul objet de détenir les parts sociales des caisses, et maintenir les conseils consultatifs de clients pour assurer l'animation locale ? Le choix est clair : soit l'objet de la réforme est de fonder le réseau des caisses d'épargne sur une véritable base démocratique qui a les moyens d'exercer son pouvoir et qui ressent une véritable affectio societatis, soit il est d'attribuer, de manière technique, un sociétariat aux caisses d'épargne en dissociant la détention de parts sociales du pouvoir d'expression. Autrement dit, soit les caisses d'épargne bénéficient d'une réelle légitimité démocratique dans leur spécificité, soit elles s'appuient sur un sociétariat fantôme. Or, seule l'institution d'un niveau local associant détention de part et expression de la volonté des sociétaires permet de répondre à la première préoccupation. Elle seule peut permettre la constitution rapide d'un sociétariat le plus large possible. 2.- Développer une banque différente Le réseau des caisses d'épargne a su se transformer en profondeur et dans des délais relativement brefs. Les regroupements de caisses ont été nombreux et ont permis à la plupart d'atteindre une taille critique satisfaisante. Un organe central, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), a été créé. Mais, groupement d'intérêt économique sans réel pouvoir financier, il n'a pas pu s'imposer dans toute la mesure nécessaire. Par ailleurs, les caisses régionales ne disposaient pas de lieu où exprimer la diversité de leurs pratiques et où débattre sur la formation d'une volonté commune. Votre Rapporteur a eu l'occasion de souligner, notamment dans son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, combien cette absence de « forum » avait été pénalisante dans la construction d'un système informatique cohérent et performant. La nouvelle architecture du réseau proposée dans le présent projet permettra de pallier ces lacunes. Il s'agit, pour les caisses d'épargne, de constituer un réseau plus solide, plus solidaire, mais où puisse s'exprimer néanmoins la richesse des expériences. Comme votre Rapporteur l'avait souhaité dès 1991, la réunion dans une seule entité des pouvoirs normatifs et financiers d'un organe central, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, est de nature à permettre l'édification d'un réseau plus cohérent dans ses relations internes et plus solide financièrement. Les contrôles seront mieux assurés. La sécurité financière de l'ensemble sera renforcée par la création d'un fonds de garantie et de solidarité. La Caisse nationale sera à la fois un pôle d'organisation et un pôle de développement. Elle pourra exercer son pouvoir de tutelle, comme l'exige la fonction d'organe central garant du bon fonctionnement d'un réseau de l'ampleur de celui des caisses d'épargne. La création d'une Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sous la forme d'une association loi 1901, réunissant des représentants des conseils d'orientation et de surveillance et des directoires de l'ensemble des caisses régionales, répond parfaitement à la nécessité de doter le réseau d'un organe « politique » apte à dégager une opinion commune et à représenter au niveau national le « peuple des caisses d'épargne », c'est-à-dire le sociétariat. Le dynamisme dont ont su déjà faire preuve les caisses d'épargne, allié à une culture forte tournée vers l'intérêt général, appuyé sur un aménagement du réseau vers plus de cohésion et de solidarité, autorisera ce dernier à réussir son pari : celui de vendre le plus rapidement possible près de 19 milliards de francs de parts sociales, afin de faire corps avec le plus grand nombre de sociétaires possibles. Fort financièrement, légitime par la nature de son sociétariat, le réseau des caisses d'épargne pourra maintenir sa qualité de « banque différente ». Il pourra financer des projets d'économie locale et sociale, participer à des programmes de lutte contre l'exclusion, tout en constituant un réseau bancaire performant, susceptible de trouver une place d'importance dans la compétition européenne et internationale. La réussite de la réforme reposera en grande partie sur la capacité des partenaires sociaux à s'entendre. Aucun changement ne pourra avoir lieu s'il ne repose sur les salariés. Leur implication est, en effet, essentielle pour assurer la pérennité des caisses d'épargne. Ils ont su faire preuve, par le passé, d'un remarquable effort d'adaptation, concentré dans le temps, profond dans sa nature. Il serait dommageable pour le réseau que des mécanismes dépassés de décision en matière de négociation sociale obèrent le dynamisme exprimé par les salariés des caisses. Le dispositif actuel, basé sur des décisions prises à la majorité des trois quarts au sein de la Commission paritaire nationale, a largement montré ses limites : les négociations sur de nombreux sujets sont bloquées ; les partenaires ont souvent figé leurs positions, reportant la responsabilité de la décision sur la formation arbitrale désignée par les pouvoirs publics. Il ne s'agit pas non plus de nier la spécificité et l'histoire des relations sociales au sein du réseau. Ainsi, votre Rapporteur tient à préciser que, si les modifications proposées rapprochent les modalités de la négociation collective au sein du réseau des caisses d'épargne du droit commun, qui est, il faut le rappeler, protecteur, elles maintiennent des différences. En outre, et il convient d'insister sur ce point, elles ne remettent pas en cause les acquis des salariés des caisses d'épargne. La volonté de la majorité des salariés sera respectée, puisque l'existence d'un droit d'opposition est garantie. * * * En conclusion, le présent projet constitue un texte équilibré qui, moyennant quelques aménagements techniques et quelques précisions, dote les caisses d'épargne de l'instrument dont elles ont besoin pour poursuivre l'effort entrepris en 1983 et 1991, tout en assurant le maintien de leur spécificité au sein du secteur bancaire français : être une banque pour tous au service de l'intérêt général et de l'économie locale et sociale. Laisser cette page blanche sans numérotation. Au cours de ses réunions du 3 mars 1999, la commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a procédé à l'examen, sur les rapports de MM. Raymond Douyère (première partie : de la réforme des caisses d'épargne) et Dominique Baert (seconde partie : du renforcement de la sécurité financière), du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244). M. Raymond Douyère, rapporteur pour la première partie du projet de loi, a tout d'abord rappelé que le présent projet de loi, qui faisait suite aux deux importantes réformes de 1983 et de 1991, avait pour principal objet de transformer les caisses d'épargne en sociétés coopératives, tout en réaffirmant leurs missions d'intérêt général, conformément à leur culture, fondée sur l'éducation de la population à l'épargne et le but non lucratif de leurs activités. Il a ajouté que la clarification des missions et du statut des caisses d'épargne opérée par le projet de loi permettrait de renforcer leur insertion dans l'économie sociale, notamment par le bais de l'affectation d'une partie de leurs résultats à des projets d'économie locale et sociale. Puis il a indiqué que le futur réseau serait constitué, à la base, de groupements locaux d'épargne (GLE), destinés à porter les parts sociales des caisses régionales et à assurer l'animation démocratique du sociétariat, la cohérence et l'homogénéité de l'ensemble étant assurées par une Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui jouera le rôle d'organe central, et une Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, garante de la diversité et de la richesse des caisses régionales. Il a rappelé que, pour la négociaiton des accords collectifs nationaux, les nouvelles règles de vote au sein de la Commission paritaire nationale, en se rapprochant du droit commun, sans toutefois s'y confondre, constituaient l'aboutissement d'un processus, initié en 1991, avec le passage d'une règle de l'unanimité à la règle de la majorité des trois quarts, et permettraient de débloquer le dialogue social au sein du réseau des caisses d'épargne. Par ailleurs, il a souligné que les bouleversements apportés par le projet de loi favoriseraient le développement européen et financier des caisses d'épargne et garantiraient, ainsi, la pérennité de ces organismes en améliorant leur rentabilité et en leur accordant un statut juridique bien identifié. Il a observé que la privatisation aurait été une solution qui aurait trahi l'histoire et la culture des caisses d'épargne en allant, au surplus, à l'encontre de la volonté gouvernementale, alors que le statut coopératif offrait, en revanche, un cadre particulièrement bien adapté à des organismes bancaires soucieux de se développer de manière équilibrée, respectueux de leur environnement local et social, contribuant par l'intermédiaire des fonds du livret A à l'action en faveur du logement social, et attachés à la lutte contre les exclusions. Présentant la seconde partie du projet de loi, M. Dominique Baert, rapporteur, a tout d'abord indiqué que les dispositions du projet de loi relatives au renforcement de la sécurité financière trouvaient leur fondement dans les difficultés que les systèmes bancaires de certains pays développés avaient pu connaître depuis la fin des années 80. Il a rappelé que celles-ci étaient dans une large mesure nées de la déréglementation des activités financières, qui avaient conduit les banques, devant l'intensification de la concurrence, à vendre leurs produits au coût marginal ou à perte, diminuant ainsi leur rentabilité. Il a mis l'accent sur la nécessité qui fut celle de la puissance publique d'intervenir dans le traitement de sinistres bancaires face à l'incapacité des actionnaires à remplir leurs obligations. Le Rapporteur a noté également que le projet de loi renforçait un dispositif législatif et réglementaire mis en place depuis une dizaine d'années par notre pays et la Communauté européenne. Il a indiqué que le projet répondait à deux préoccupations : protéger les consommateurs et assurer une sécurité financière maximale pour les opérateurs sur le territoire français. S'agissant du premier objectif, il a estimé que la plupart des défaillances avait pour origine des cas de malversation, mais qu'il convenait cependant de définir les règles générales d'une meilleure protection des déposants et des assurés. Quant à la sécurité financière, il a considéré qu'elle constituait un argument de compétitivité dans la concurrence que se livrent les grandes places financières européennes. M. Dominique Baert a ensuite présenté les grandes lignes du projet de loi. Il a indiqué que le titre premier du projet renforçait la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, dans un souci préventif, afin de détecter en amont les dérives comptables ou les gestions hasardeuses. Il a, à cet égard, décrit les dispositions réformant la délivrance des agréments, l'institution d'un collège des autorités de contrôle et le renforcement de la connaissance de la situation financière des entreprises et des conglomérats financiers. Il a également relevé les modifications aux règles de présentation des contrats et les contrôles plus stricts sur les activités des courtiers et des associations souscriptrices d'assurance. En revanche, il a estimé que la réforme du mode de rémunération des sociétaires des banques coopératives n'avait pas de fondement et a indiqué qu'il en proposerait la suppression. Abordant le titre II du projet, relatif aux mécanismes de garantie, le Rapporteur a indiqué que le dispositif parachevait un processus initié il y a plusieurs années. Il a rappelé les différentes étapes conduisant à l'établissement d'un système de garantie des déposants avant d'indiquer que le projet de loi instituait une sorte de « maison commune », à laquelle devaient adhérer tous les établissements de crédit quel que soit leur statut ou leur forme juridique. Il a relevé que ce choix fondamental n'était pas accepté spontanément par les réseaux mutualistes et coopératifs, mais qu'il présentait l'avantage de la simplicité et de l'efficacité. Il a estimé que la Commission bancaire disposerait de davantage de pouvoirs pour garantir la solidarité de place. Après avoir décrit le fonctionnement du fonds de garantie, M. Dominique Baert a mis l'accent sur la possibilité pour ce fonds d'intervenir à titre préventif, mais a annoncé qu'il proposerait un aménagement du dispositif afin de permettre au président du directoire de ce fonds d'être entendu par la Commission bancaire. Il a ensuite analysé le système de garantie des assurés, en soulignant que son organisation et son fonctionnement étaient étroitement inspirés par le fonds de garantie des dépôts, son intervention étant liée aux prérogatives de la Commission de contrôle des assurances, et entraînant automatiquement la liquidation de l'entreprise d'assurance concernée. Il a enfin annoncé que le projet de loi instaurait un mécanisme de garantie des titres, ce qui permettait à la France de mettre en _uvre une directive européenne du 3 mars 1997. Le Rapporteur a indiqué que le titre III du projet de loi modifiait les procédures de règlement judiciaire et de liquidation applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurance, en accroissant le rôle des autorités administratives de contrôle. Abordant le titre IV du projet, il a ensuite présenté la réforme des sociétés de crédit foncier, considérant qu'il convenait de dynamiser et de développer les mécanismes de refinancement des prêts à l'immobilier. Il a relevé que le projet s'inspirait du régime allemand des « Pfandbriefe », qui connaissait un développement important. Il a indiqué que les obligations foncières ne pourraient être émises que par des établissements de crédit spécialisés, à savoir les sociétés de crédit foncier, ce qui obligerait les établissements financiers à créer une filiale spécialisée. Il a souligné que les obligations foncières seraient soumises à des normes de gestion spécifiques, notamment sur le ratio de l'actif par rapport aux obligations foncières émises. Il a, enfin, présenté la réforme du Crédit foncier de France (CFF), qui conduira à la création d'une entité financière dont la notation serait vraisemblablement élevée. Il a estimé que la filialisation de l'activité foncière du CFF lui permettrait de trouver de meilleures conditions de ressources, et lui donnerait tous les atouts pour réussir la procédure d'adossement. Un débat a suivi l'exposé des Rapporteurs. M. Christian Cabal a regretté que le Gouvernement ait décidé de regrouper des dispositions de nature très différente dans un projet « fourre-tout », alors qu'une séparation entre plusieurs textes aurait permis une discussion plus sérieuse. Il a estimé que la Commission des finances n'avait pas rempli son rôle pour l'examen de ce projet, le débat ayant été esquivé et réduit aux auditions que le Rapporteur a pu organiser à titre individuel. Sur le fond, il a exprimé un sentiment d'insatisfaction, tenant au fait que la réforme se limitait aux aspects formels du statut et à la clarification de l'appartenance des fonds propres. Il a notamment estimé que les groupements locaux d'épargne étaient des structures trop complexes, véritables usines à gaz, dont le fonctionnement risquait d'être très peu lisible pour les sociétaires. Il a considéré que les dispositions juridiques contraignantes prévues pour la structure spécifique d'intérêt général, où l'on retrouverait nombre des actions antérieurement menées par les caisses, ne permettraient pas d'appréhender clairement le degré d'autonomie et les limites de compétence de cet organisme. Il a particulièrement dit craindre que la règle comptable applicable aux résultats ne rende illusoire la mise en _uvre d'un dispositif qui, par conséquent, risquait de rester lettre morte. Il s'est, d'autre part, demandé s'il était légitime de laisser les seules caisses d'épargne abonder le Fonds de réserve des retraites alors que la dernière loi de finances a déjà effectué à son profit un prélèvement important sur leurs ressources ; il a déploré que l'on n'ait pas commencé par régler les problèmes graves posés par le financement de leur propre régime de retraite. Il a enfin regretté que le projet de loi ne contienne aucune disposition sur les relations entre le réseau des caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations, dont on sait pourtant qu'elles font actuellement l'objet, en privé, d'actives discussions. Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que le récent examen du projet de loi prévoyant la prolongation du mandat des dirigeants des caisses d'épargne, puis le débat, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, sur l'avenir du secteur bancaire avaient donné l'occasion aux parlementaires et aux groupes politiques qui le souhaitaient d'organiser, dans le cadre de la préparation de leurs interventions, des auditions des syndicats. Il a relevé que le Rapporteur avait lui-même pris l'initiative de telles auditions auxquelles il n'est pas d'usage que la Commission serve de cadre. M. Alain Rodet a rappelé que le projet de loi touchait un sujet sensible qui concernait 30 millions de livrets et 15 millions de clients. Il a considéré qu'il se situait dans la continuité des textes adoptés en 1983 et en 1991 dont il a souligné l'importance, la loi de 1983 ayant notamment permis d'enrayer la déliquescence des caisses d'épargne. Il a rappelé que les problèmes posés par le régime de retraite des caisses d'épargne étaient connus depuis longtemps. Il a estimé que la configuration actuelle du réseau des caisses d'épargne était très différente de celle à laquelle le législateur était confronté en 1986, lors de la privatisation de la Caisse nationale de crédit agricole. Il s'est félicité de voir, à l'occasion de l'examen du projet de loi, établir les bases d'un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, et réaffirmer l'attachement au livret A. Il a approuvé la réforme de la structure dirigeante du réseau des caisses d'épargne, constatant que la dualité actuelle de ses organes centraux était à l'origine de sa faible présence sur le marché des crédits à la clientèle. Il s'est enfin prononcé pour la constitution d'un puissant groupe coopératif, adossé à la Caisse des dépôts et consignations et dans lequel le Crédit foncier de France pourrait être appelé à s'intégrer. Il a considéré que l'existence de ce groupe, qui jouerait un rôle très important dans l'économie nationale, correspondrait à la fois aux attentes du monde coopératif et aux idéaux défendus par le mouvement des caisses d'épargne depuis le député libéral Benjamin Delessert. M. Jean-Jacques Jegou a estimé que le projet de loi regroupait trois textes d'importance inégale. Il a en effet considéré que, si les dispositions relatives au renforcement de la sécurité financière constituaient un enjeu capital pour l'avenir de la place de Paris, la réforme des caisses d'épargne correspondait à un projet ancien et répondait à un engagement pris à la fois par le précédent et l'actuel Gouvernements. Evoquant les points de consensus tels que le statut coopératif du réseau des caisses d'épargne, il a émis l'espoir que l'examen du projet permette de parvenir à une simplification bienvenue du dispositif, que les amendements présentés par le groupe UDF-Alliance recherchaient pour leur part, en remplaçant notamment les groupements locaux d'épargne par des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance. Il a relevé dans les propos tenus par M. Raymond Douyère une contradiction entre l'affirmation du but non lucratif des caisses d'épargne et la mission qui leur était donnée, conformément d'ailleurs aux principes de la coopération, de rechercher des bénéfices afin d'assurer leur mission d'intérêt général. M. Philippe Auberger s'est étonné qu'un projet de loi préparé de longue date et dont il existait douze versions successives, ait été déclaré d'urgence, et a jugé que le Gouvernement abusait ainsi des facilités constitutionnelles de procédure mises à sa disposition. Estimant que, sur le fond, le projet de loi laissait un goût d'inachevé, il a déploré, en premier lieu, que la réforme des caisses d'épargne ne donne pas aux caisses les moyens de s'ouvrir sur l'extérieur par la signature d'accords avec des organismes étrangers similaires, et que, d'autre part, aucune disposition ne se rapporte à la réforme de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui fait pourtant l'objet, de notoriété publique, d'un projet de réforme préparé par le Directeur général de la Caisse. Il a estimé que le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ne pouvait prétendre sérieusement ne pas être au courant, compte tenu de son ampleur, d'un tel projet, qui prévoit de filialiser certaines activités de la CDC, comme la gestion des SICAV et des fonds communs de placement. Il a ajouté qu'en l'état nul ne pouvait dire si les caisses d'épargne devraient confier la gestion de leurs fonds à ces filiales ou conserver des liens financiers directs avec la Caisse des dépôts et consignations. Abordant en second lieu la partie du projet relative à la sécurité financière, il a salué l'avancée incontestable qu'elle réalisait et a rappelé que la précédente réforme de même nature avait été obtenue, en 1996, contre l'avis du ministère de l'Économie et des Finances. Il a évoqué ses propres suggestions traduites par son rapport d'information de 1996 et sa proposition de loi de 1997, en vue d'une évolution du statut de la Commission bancaire. Il a estimé que l'absence de toute disposition relative à cette commission dans le projet de loi apparaissait particulièrement surprenante à la lumière des évolutions observées à l'étranger, que ce soit la récente décision du gouvernement britannique de créer un organisme indépendant chargé de contrôler l'ensemble de la place financière de Londres, ou, à l'opposé, les dérives constatées au sein du système financier japonais dont le contrôle est toujours confié au ministre des Finances. Il a considéré qu'il s'agissait là d'une occasion manquée. Se félicitant que la réforme des caisses d'épargne se fonde sur le caractère à la fois moderne et démocratique du statut des coopératives alors même que l'économie sociale est actuellement confrontée au mauvais vent des attaques dans un contexte de libéralisation, M. Jean-Louis Dumont a demandé que l'on veille à la pleine compatibilité du texte avec la loi de 1947 telle que révisée par la loi de 1992. Il a observé que les banques mutualistes et coopératives n'avaient pas attendu le présent projet de loi pour mettre en place une garantie primaire des dépôts et souhaité que cette architecture satisfaisante ne soit pas remise en cause par le système de fonds unique prévu par le projet de loi. Rappelant que ce texte faisait suite à l'excellent travail préparatoire accompli par M. Raymond Douyère à la demande du Gouvernement, M. Jean-Pierre Balligand a considéré que le projet de loi constituait une vraie avancée, permettant à la fois de revigorer le réseau des caisses d'épargne par l'adoption du statut coopératif et de donner un véritable exécutif à la caisse centrale dont l'hétérogénéité des résultats des caisses régionales révèle le caractère indispensable. Abordant la sécurité financière, il a souligné que la solidarité de place ne pouvait être assurée par les seuls établissements privés, mais incombait à l'ensemble de la profession, en tenant compte des efforts déjà accomplis par les banques mutualistes et coopératives. Convenant que le texte ne modifiait ni l'organisation ni les compétences de la Commission bancaire, il a toutefois estimé que la création d'un fonds de garantie unique était fondamentale. Évoquant le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, il a indiqué que le projet de loi se bornait à réduire les positions qu'elle détient aujourd'hui tant au niveau du CENCEP qu'au niveau de la caisse centrale. Reconnaissant que les débats en cours à la Caisse des dépôts avaient donné lieu à la rédaction d'un certain nombre d'avant-projets de réforme, il a cependant relativisé leur portée en indiquant qu'ils n'avaient pas été soumis à la commission de surveillance. Soulignant que, dans le contexte concurrentiel actuel, la conduite d'activités telles que la conservation de titres et la gestion de dépôts supposait pour les établissements intéressés une certaine taille financière, il a estimé, à titre personnel, que ce constat encourageait à essayer de monter, pour ces activités, des structures communes. Relevant que le Gouvernement, en donnant son agrément au président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et en maintenant le taux de rémunération du livret A, continuerait à jouer un rôle déterminant dans l'avenir des caisses d'épargne, M. Jean-Pierre Delalande a estimé que le projet de loi traduisait une volonté d'évolution à pas comptés. Il a cependant admis que le texte avait pour traits positifs d'écarter le risque d'une OPA grâce au statut mutualiste et de commencer à identifier les fonds propres des caisses. Il a ajouté que demeurait posé le problème du niveau de ces fonds. Constatant que les seuls fonds propres clairement identifiables consistaient dans les dotations statutaires des caisses d'épargne, globalement évaluées à 18,8 milliards de francs, il s'est inquiété de leurs conditions de rentabilité, compte tenu du fait qu'il paraît impossible de diminuer le taux de commissionnement et qu'il faudra à la fois distribuer un dividende et identifier un dividende social, tout en s'efforçant de constituer les réserves nécessaires au développement de l'activité des caisses. Il s'est donc déclaré très prudent quant à l'avenir des caisses d'épargne, d'autant que le projet de loi n'aborde pas la question du statut du personnel, que la mise en concurrence ne manquera pas de mettre en lumière. Observant que les caisses d'épargne ne pourraient effectuer les opérations de marché autorisées aux banques, il a rappelé que, placé dans une situation analogue, le Crédit agricole avait été amené à créer une filiale et il s'est demandé si les caisses d'épargne ne se verraient pas obligées de recourir aux filiales spécialisées de la Caisse des dépôts. Abordant le volet « sécurité financière » du projet de loi, il a évoqué les difficultés récemment apparues dans l'application de la loi du 19 décembre 1990 qui fait obligation aux particuliers et aux constructeurs de souscrire une garantie pour la conduite à bonne fin des contrats de construction de maison individuelle, en indiquant que la faillite de l'un des organismes chargés de gérer cette garantie mettait actuellement 1.200 familles dans une situation particulièrement difficile. Il a donc suggéré que soit créé un fonds de garantie des maîtres d'ouvrage non seulement pour l'avenir mais aussi pour dédommager les victimes des insuffisances de la loi de 1990. M. Jean-Pierre Brard a salué l'apparition, à la faveur de la discussion en cours, d'un axe Philippe Auberger - Tony Blair, qui est un hommage involontaire à la majorité de gauche actuelle. Rappelant que l'objet du projet de loi n'est pas de réformer la Caisse des dépôts et consignations, il a regretté que la discussion soit jusqu'alors restée floue sur la détermination exacte de la frontière entre secteur concurrentiel et intérêt général, alors même qu'un tel flou, comme le montre l'attitude du président de la SCIC, est de nature à favoriser la disparition du logement social. Il s'est félicité que le projet de loi soit le résultat d'une élaboration collective ayant étroitement associé le Parlement depuis le rapport de M. Raymond Douyère. Enfin, voyant dans les propos tenus par M. Jean-Jacques Jegou la volonté d'avancer à pas menus vers la privatisation, il a constaté que le projet de loi précisait de façon opportune les finalités des caisses d'épargne et les rendait inaliénables, les protégeant ainsi contre tout risque de privatisation. Faisant observer qu'en matière de garantie des dépôts le projet de loi arrivait à la dernière heure, compte tenu du fait que dès le 1er janvier prochain, les succursales des banques étrangères pourront offrir des garanties très supérieures au système français en vigueur, M. Michel Inchauspé a salué un texte qui met fin à une spécificité française, notre pays étant le seul à ne pas disposer d'un fonds de garantie. Il a toutefois appelé l'attention sur les charges pesant sur les établissements financiers, résultant à la fois de la contribution sur les institutions financières, que celles-ci ont aujourd'hui plus de mal à acquitter que lors de son instauration, en 1979, et de la taxe sur les salaires. M. Francis Delattre a indiqué que le groupe Démocratie libérale ne votera pas un texte qui constitue un nouvel hymne à l'économie administrée. Il a regretté que la réforme des caisses d'épargne prévoie même de revenir sur certains des atouts dont elles bénéficiaient, notamment leur caractère décentralisé, et de renforcer la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances sur leur réseau. Même s'il peut comprendre la concupiscence que suscite l'importance de leurs fonds de réserves, il s'est déclaré peu convaincu de la nécessité de discuter le projet de loi selon la procédure d'urgence. Estimant que les caisses d'épargne avaient bénéficié, pendant de longues années, de la spoliation des petits épargnants, il a jugé que cette période était achevée puisque les épargnants se voient offrir, aujourd'hui, de nombreux autres produits d'épargne. Évoquant le poids des charges pesant sur les caisses d'épargne, notamment en matière de personnel, il a considéré que leur avenir était donc loin d'être assuré. A propos de la sécurité de place, il a indiqué que le collège des autorités de contrôle institué par le projet de loi, ne correspondait pas à son attente. Il a regretté qu'il s'agisse davantage d'une amicale d'anciens fonctionnaires du Trésor que d'une véritable autorité indépendante. Enfin, se fondant sur les réticences passées de grands établissements bancaires à remplir leur devoir d'actionnaire, il a douté que le nouveau fonds de garantie suffise à assurer une véritable solidarité de place. En réponse aux différents intervenants, M. Raymond Douyère, rapporteur pour la première partie du projet de loi, a notamment indiqué : - s'agissant de l'organisation des travaux de la Commission, il a rappelé qu'il n'était pas dans les usages de celle-ci d'entendre les représentants des organisations syndicales à l'occasion de la discussion d'un projet de loi ; - le nouveau statut donné aux caisses d'épargne respecte totalement les principes de la coopération ; considérer qu'il ne s'agit que d'une étape revient à se déclarer favorable à une démutualisation, voire à une privatisation, à laquelle le Gouvernement est légitimement hostile ; - l'exigence de rentabilité est nécessaire pour renforcer l'efficacité des caisses d'épargne, renforcement qui profitera, bien évidemment, à leurs sociétaires ou à leurs clients ; elle n'est absolument pas contradictoire avec le caractère non lucratif de leurs missions, celui-ci signifiant que les sociétaires ne sont pas mus par le seul souci d'une meilleure rémunération de leur apport ; en ce qui concerne la distribution d'un « dividende social » prévue pour les caisses d'épargne, cette possibilité existe déjà pour les réseaux mutualistes, en vertu de l'article 16 de la loi de 1947, dont on peut regretter qu'il ne soit appliqué que par le Crédit mutuel ; - le statut du personnel ne peut évidemment être traité dans un projet de loi ; cependant, en modifiant la composition de la Commission paritaire nationale, le projet est de nature à lever une partie des difficultés qui avaient entravé son fonctionnement et devrait donc permettre de faciliter la recherche d'une solution au problème de la caisse générale des retraites du personnel des caisses d'épargne ; - aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations dispose d'une minorité de blocage, à la fois au sein de la Caisse nationale et du CENCEP ; le projet de loi procède, comme le Rapporteur le suggérait depuis longtemps, à la fusion de ces deux organes, les caisses régionales devant détenir au moins 60 % du capital de la nouvelle structure ; pour le solde, il leur sera possible de choisir librement leurs autres partenaires ; - le projet de loi ne bride pas l'ouverture internationale des caisses d'épargne qui pourront, par ailleurs, parfaitement effectuer toutes les opérations de marché ; sans doute, le feront-elles au début en association avec la Caisse des dépôts et consignations mais elles gardent toute liberté pour choisir leurs partenaires en ce domaine. Répondant à son tour, M. Dominique Baert, rapporteur pour la seconde partie du projet de loi, a également apporté les précisions suivantes : - si le projet de loi ne modifie pas le statut de la Commission bancaire, il ne convient pas de minimiser l'importance du collège des autorités de contrôle qui facilitera l'échange d'informations en ce qui concerne l'ensemble de l'activité financière ; - la création d'un fonds unique de garantie répond à un besoin de lisibilité et de clarté dans l'affirmation de la solidarité de place, auquel les réseaux mutualistes ont semble-t-il, fini par se ranger ; mais pour tenir compte de la situation particulière des réseaux mutualistes, il proposera un amendement précisant que les cotisations devront refléter les risques objectifs de chaque établissement, ce qui permettra de tenir compte des mécanismes de garantie mis en place par leur organe central ; - les problèmes de la garantie financière d'achèvement, évoqués par M. Jean-Pierre Delalande, ne sont pas abordés par le projet de loi car celui-ci ne vise pas les assurances-dommages ; ce dossier devra sans doute être traité ultérieurement ; mais, la constitution d'un fonds de garantie pose tant d'importants problèmes, notamment de définition des risques couverts et des modalités de calcul des cotisations, qu'il est nécessaire d'engager la concertation la plus large ; - il ne faut pas confondre la solidité de la place financière de Paris et l'exercice de la solidarité de place ; en effet, le fonds de garantie ne pourra pas, à l'évidence, faire face seul à des sinistres de grande ampleur. TITRE PREMIER DISPOSITIONS PERMANENTES chapitre premier Le réseau des caisses d'épargne Les missions des caisses d'épargne Le présent article réaffirme les missions traditionnelles dévolues aux caisses d'épargne. Il les étend au réseau tout entier et en élargit le champ. A.- LES PRINCIPES TRADITIONNELS Tel qu'il avait été défini par l'article 1er de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance dans sa rédaction initiale, l'objet des caisses d'épargne était limité à la promotion et à la collecte de l'épargne ainsi qu'au développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux, étant précisé que le but de l'activité des caisses était non lucratif. Cette mission a été étendue, par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 modifiant la loi du 1er juillet 1983 précitée, au financement de l'économie locale et sociale en appui aux collectivités territoriales. Les statuts des trente-quatre caisses d'épargne, établis sur le modèle annexé au décret n° 91-1101 du 23 octobre 1991 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, reprennent explicitement la mission de promotion et de collecte de l'épargne, ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux et rappellent que le but de ces établissements de crédits est non lucratif. B.- L'EXTENSION DES MISSIONS DU RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE D'une part, le présent projet de loi, dans son article 1er, s'attache à fixer des missions, non seulement aux caisses d'épargne ordinaires, mais également à l'ensemble du réseau, incluant les futurs groupements locaux d'épargne (GLE), structures propriétaires des caisses, la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. D'autre part, il tend à élargir le champ des objectifs assignés aux différentes structures du réseau. 1.- La solidarité et la lutte contre l'exclusion En premier lieu, il est précisé que le réseau devra remplir des missions d'intérêt général. Ce principe est classique dans le droit de la coopération, dans le champ duquel les caisses d'épargne vont rentrer avec le présent projet de loi. Ainsi, l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dispose que les coopératives peuvent consacrer une partie de leurs excédents d'exploitation à des _uvres d'intérêt général. Dans ce cadre, le réseau des caisses d'épargne « participe à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions ». Le législateur, dans l'article 1er de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a précisé que « la lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation ». Le sixième alinéa de cet article dispose : « les entreprises, (...) les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité (...) ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs ». Compte tenu de l'origine, de la culture et du développement historique des caisses d'épargne, la logique veut qu'elles participent pleinement à ce mouvement. Les missions d'intérêt général relatives à la solidarité n'ont jamais été absentes de l'objet social des caisses d'épargne. Ainsi, les dispositions de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi n° 46-627 du 8 avril 1946 tendant au relèvement du maximum des dépôts dans les caisses d'épargne et à l'emploi du boni de ces établissements, les incitait à utiliser une part de leur « résultat » en faveur d'établissements et d'_uvres de solidarité nationale, d'établissements et d'_uvres locales de prévoyance, d'hygiène sociale, d'assistance ou de bienfaisance, d'encouragement aux sports, et au profit de victimes de calamités publiques. Dans le présent projet de loi, ce principe de solidarité se décline sur plusieurs modes. D'abord, l'objectif traditionnel, déjà affirmé en 1983, de promotion et de collecte de l'épargne et de développement de la prévoyance en vue de satisfaire les besoins collectifs et familiaux est réaffirmé. Ensuite, il est indiqué que le réseau des caisses d'épargne contribue à la protection de l'épargne et au financement du logement social, deux notions dont l'expression est nouvelle dans un texte sur les caisses d'épargne. La première notion ne pose pas de difficulté. L'ensemble de la réglementation bancaire est destinée à assurer la protection de l'épargne. Les caisses d'épargne étant soumises à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dite « loi bancaire » (5), elles doivent contribuer de facto à la protection de l'épargne. La mise en application de ce principe implique l'existence d'une procédure d'agrément habilitant les établissements concernés à proposer des services bancaires (6), la protection des intérêts de la clientèle (7), déposants et emprunteurs, notamment particuliers. Elle suppose aussi une transparence suffisante des comptes des établissements allant au delà des prescriptions qui s'imposent aux entreprises ordinaires. Dans le cas des caisses d'épargne, l'objectif de protection de l'épargne est à mettre également en relation avec le but non lucratif de leur activité. Le rapprochement de ces deux principes éloigne le réseau des caisses d'épargne d'un modèle d'établissement de crédit entièrement tourné vers la croissance externe, ayant pour objet l'obtention d'un profit maximum au prix de prises de risques financiers importants difficilement conciliables avec une gestion garante d'une épargne protégée et préservée. L'expression de la deuxième notion relative au financement du logement social est plus novatrice. Si le lien entre les ressources collectées par les caisses d'épargne sur le premier livret, c'est-à-dire le livret A, et le financement du logement social via les fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations est connu, c'est la première fois qu'il est exprimé dans un texte sur les caisses d'épargne. Néanmoins, il convient de rappeler que les caisses d'épargne, pas plus que La Poste qui est également chargée de la collecte sur le livret A, n'ont la maîtrise de l'utilisation des fonds collectés. Elles ne constituent qu'un prestataire de service, rémunéré, à ce titre, par une commission égale à 1,2 % de l'encours collecté. Le lien avec le financement du logement social est donc établi par l'existence du livret A. Pour refléter au mieux la réalité des missions du réseau des caisses d'épargne dans ce domaine, votre Rapporteur estimerait préférable de faire référence « à la collecte des fonds destinés au financement du logement social » et non « au financement du logement social ». Il n'est cependant pas exclu d'élargir cette relation sur la base de leur participation au financement de projets d'économie locale et sociale, telle qu'elle est prévue par le second alinéa du présent article. La loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne, dans son article 10, les autorisait déjà à utiliser le revenu de leur « fortune personnelle » en valeurs locales, dans l'acquisition ou la construction d'habitations à bon marché, dans des prêts hypothécaires aux sociétés de construction des ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, avaient pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et en obligations de ces sociétés. L'énoncé de ces missions n'est pas exclusif d'autres objectifs, tels que, par exemple, la mise en _uvre du droit au compte bancaire, inscrit dans l'article 58 de la loi bancaire modifié par l'article 137 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. « L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France, afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public. « Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. « En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. « Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. « Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. » Alors que la rédaction initiale de l'article 58 de la loi bancaire permettait aux établissements de crédit concernés de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte aux opérations de caisse, la nouvelle rédaction impose une offre minimale de « services bancaires de base » au sens de la charte des services bancaires de 1992 signée par les membres de l'Association française des banques. Conformément à la mission d'intérêt général du réseau dans le domaine de la solidarité et de la lutte contre les exclusions, les caisses d'épargne pourraient prévoir expressément dans leurs statuts des mesures pour donner à ce droit au compte un contenu précis et l'assortir, par exemple d'un droit au chéquier ou à la carte permettant le retrait d'espèces au distributeur automatique de billets. Cette action de lutte contre l'exclusion pourrait également prendre la forme d'offres de service pour les très petites entreprises d'insertion. La vocation sociale d'accueil de toutes les clientèles, inscrite dans la culture de l'entreprise, sera ainsi proclamée par la loi. 2.- Le financement de projets d'économie locale et sociale En second lieu, les caisses d'épargne et de prévoyance, et non plus l'ensemble du réseau, doivent utiliser « une partie des ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale pour le financement des projets d'économie locale et sociale ». Cette mission particulière est une reprise des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1983, à la différence que l'expression « une partie des ressources » est substituée à « leurs ressources ». Cette précision s'explique par l'introduction, dans l'article 6 du présent projet de loi, de conditions précises d'utilisation des ressources des caisses au profit de projets d'économie locale et sociale. Désormais, la part des ressources qui pourra être consacrée à ce type d'opérations est strictement limitée au reliquat du résultat net comptable après versements aux réserves légales et statutaires, après service de l'intérêt des parts sociales, et après distributions légales et mises en réserve. Les projets sélectionnés par les caisses d'épargne le seront en fonction d'orientations définies par leur Fédération nationale (voir commentaire de l'article 15). Si le financement de projets d'économie sociale découle naturellement de la mission de participation à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions, celui de projets d'économie locale répond au souci d'ancrage historique et sociologique des caisses dans la réalité locale. Une dernière question doit nous retenir s'agissant des missions des caisses d'épargne, celle de leur but non lucratif. L'article 1er du projet de loi ne le mentionne plus, contrairement aux textes en vigueur qui le prévoient, en effet, explicitement. Cette absence n'est qu'apparente. De fait, la soumission, en vertu de l'article 3 du projet de loi, des caisses d'épargne aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération emporte le caractère non lucratif de l'objet de ces établissements (voir infra commentaire de l'article 3). * * * Après avoir rejeté un amendement de M. Jean Vila précisant les missions d'intérêt général du réseau des caisses d'épargne, votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou supprimant, parmi les missions confiées au réseau des caisses d'épargne, la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions, après que son auteur eut fait valoir que leur mission essentielle était d'ordre financier, et que M. Gilbert Gantier eut estimé que la solidarité relevait d'autres institutions. Puis votre Commission a également rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard précisant les missions d'intérêt général des caisses d'épargne, votre Rapporteur ayant objecté que la lutte contre l'exclusion bancaire et financière s'apparentait au droit au compte bancaire reconnu par la loi bancaire. Elle a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant qu'en matière de logement social, la mission des caisses d'épargne se limitait à la collecte des fonds alors que leur utilisation relevait de la Caisse des dépôts et consignations (amendement n° 15). Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard mentionnant le livret A comme source des fonds collectés au titre du logement social, votre Rapporteur ayant signalé que cette référence était déjà inscrite dans le projet de loi. Après avoir rejeté un amendement de M. Yves Cochet disposant que les missions d'intérêt général des caisses d'épargne s'étendaient à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire, votre Commission a adopté l'article premier ainsi modifié. * * * Article 2 La définition du réseau des caisses d'épargne Le présent article définit l'étendue du réseau des caisses d'épargne : il est constitué des caisses d'épargne et de prévoyance proprement dites, des groupements locaux d'épargne (GLE) propriétaires de ces dernières, de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance qui joue le rôle d'organe central, et de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance qui sert de structure d'expression nationale des caisses. Le statut et l'organisation des différentes composantes de ce réseau ainsi que leurs relations sont détaillés dans les articles suivants : le chapitre II (articles 3 à 7) concerne les caisses d'épargne et de prévoyance, le chapitre III (articles 8 et 9) les GLE, le chapitre IV (articles 10 à 14) la Caisse nationale et le chapitre V (article 15) la Fédération. La mise en place de ces différentes institutions fait l'objet de dispositions transitoires. Ainsi l'article 21 règle la transformation des caisses d'épargne en sociétés coopératives. L'article 25 encadre la création des GLE propriétaires des parts sociales des caisses d'épargne. L'article 26 définit le calendrier de création de la Caisse nationale et l'article 27 celui de la formation de la Fédération. Ce réseau est appelé à remplacer celui mis en place par la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Il n'est plus fait mention de la Caisse des dépôts et consignations. En effet, l'article 2 de la loi du 1er juillet 1983 précisait que les « caisses d'épargne et de prévoyance constituent entre elles et en association avec la Caisse des dépôts et consignations un réseau financier dont le chef de réseau est le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ». Les deux schémas qui suivent présentent de manière comparée l'actuelle et la future architecture du réseau des caisses d'épargne. Simplifié, ce réseau deviendra également plus cohérent, achevant une réforme amorcée en 1983 et approfondie en 1991, réforme fondée notamment sur la mise en place d'une véritable tête de réseau, appelée à devenir un organe central à part entière avec la naissance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Comme dans tous les réseaux coopératifs, les membres du réseau des caisses d'épargne revêtent des statuts divers. S'agissant des banques coopératives - et les caisses d'épargne n'échappent pas à la règle - les échelons de base sont en général des sociétés coopératives. L'organe central est souvent une société anonyme, statut prévu pour la future Caisse nationale des caisses d'épargne. Les liens entre les différentes composantes du nouveau réseau des caisses d'épargne sont fondés sur un système d'affiliation et de participations en capital, doublé d'une organisation particulière de désignation des organes dirigeants. Dans le réseau des caisses d'épargne, les GLE sont affiliés aux caisses régionales (cf. article 8, deuxième alinéa), qui sont elles-mêmes affiliées à la Caisse nationale (cf. article 11, paragraphe II). Il convient de distinguer deux types d'affiliation. Le premier type d'affiliation concerne les liens entre caisses régionales et Caisse nationale. Il désigne le rattachement obligatoire d'un établissement de crédit à un organe central. En effet, au sens de la loi bancaire, la notion de « réseau » s'entend de l'ensemble des établissements affiliés à un même organe au sens de l'article 21 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. L'appartenance à un réseau fait entrer l'établissement affilié dans le « périmètre de globalisation » servant de base à l'élaboration d'une déclaration globale définie, notamment, par les différentes instructions de la Banque de France relatives aux réserves obligatoires. Selon le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-14 du 24 novembre 1986 relatif au régime des réserves obligatoires, « les établissements affiliés à un organe central sont tenus d'effectuer une déclaration globale. La transmission de cette déclaration peut être effectuée par l'organe central ou par l'établissement affilié qu'il désigne. » Le second type d'affiliation lie les GLE aux caisses d'épargne régionales. Dans ce cas, l'affiliation désigne le fait que les GLE détiennent une partie du capital des caisses régionales, qui, en retour, exercent une forme de tutelle sur les GLE. Ainsi, c'est la caisse d'épargne et de prévoyance qui, dans ses statuts, peut prévoir, en dérogation aux règles de la coopération, de lier le nombre de voix au nombre de parts détenues par les GLE (voir commentaire de l'article 4). Les caisses régionales fixeront le cadre dans lequel les GLE faciliteront la détention la plus large du capital en animant et en coordonnant le sociétariat (voir commentaire de l'article 8). De plus, chaque caisse régionale est chargée de dresser un plan de création des GLE qui inclut le nombre de GLE à créer, le nom de deux personnes s'étant engagées à devenir sociétaires, ainsi que le nom de l'administrateur provisoire du groupement. Enfin, la caisse régionale pourra organiser la fusion si les critères de taille ne sont pas atteints durant la période transitoire (voir commentaire de l'article 25). De la même façon, c'est le directoire de la caisse régionale qui donnera son accord à la cession des parts sociales acquises par les GLE pendant la période transitoire (voir commentaire de l'article 21). * * * M. Jean-Jacques Jegou a présenté le premier d'une série d'amendements visant à substituer aux groupements locaux d'épargne (GLE) des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance (GREP). Il a ainsi observé que les GLE, dont l'appellation est au demeurant rébarbative, constitueraient une structure complexe, peu conforme au régime coopératif des banques, alors que les GREP généreraient des coûts de gestion moins élevés, puisqu'il n'y en aurait qu'un seul par caisse régionale. Il a indiqué que ce choix permettrait, en outre, d'éviter des différences dans la rémunération des sociétaires dans le ressort d'une même caisse régionale, tandis que la contrainte relative au nombre minimal de sociétaires nécessaire à la constitution d'un GLE cesserait d'être un obstacle dirimant. Il a précisé que les règles régissant l'auto-contrôle ne s'appliqueraient pas aux GREP, du fait de leur nature de société coopérative. M. Yves Deniaud a présenté un amendement de M. Christian Cabal ayant le même objet que celui de M. Jean-Jacques Jegou, mais donnant une dénomination différente aux organismes de souscription des parts de caisses d'épargne, en indiquant que son souci était de faciliter la compréhension de l'opération de souscription, afin de garantir sa réussite. Après avoir observé que ces amendements ne modifiaient pas la nature du mécanisme financier à deux étages proposé par le projet, c'est-à-dire la création du sociétariat d'organismes qui eux-mêmes détiendraient des parts de caisses régionales, le Rapporteur a indiqué que leur objet commun était de réduire le nombre de ces organismes. Il a fait valoir que le projet prévoyait plusieurs GLE dans le ressort d'une caisse régionale afin de permettre le développement de l'affectio societatis et de favoriser l'émergence de petites structures de proximité dotées de nombreux sociétaires. Répondant à une des préoccupations exprimées par M. Jean-Jacques Jegou, il a précisé qu'il avait lui-même déposé un amendement tendant à abaisser le seuil minimal de sociétaires requis pour la constitution d'un GLE et que l'organisation proposée par le présent projet se rapprochait de celle des autres réseaux coopératifs. Au sujet des frais de gestion, il a indiqué qu'en l'état actuel du droit, les conseils consultatifs existants étaient, en principe, tenus de se réunir deux fois par an, et que la réforme aurait pour seule conséquence de contraindre les GLE à tenir une assemblée générale annuelle, à faire fonctionner un conseil d'administration et à assurer des campagnes d'information auprès des sociétaires. Il a enfin déclaré partager les réticences exprimées au sujet de l'appellation des GLE et il a envisagé de les dénommer sociétés locales d'épargne (SOLE). Votre Commission a rejeté les amendements de MM. Jean-Jacques Jegou et Christian Cabal et elle a adopté l'article 2 sans modification. * * * chapitre 2 Les caisses d'épargne et de prévoyance Le statut des caisses d'épargne et de prévoyance Le présent article dote les caisses d'épargne et de prévoyance d'un statut coopératif tout en les soumettant expressément aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (loi bancaire). Dans la législation en vigueur, et malgré les précisions apportées par les réformes de 1983 et de 1991, les caisses d'épargne et de prévoyance restent des établissements sui generis, des établissements privés à but non lucratif, n'ayant ni actionnaires ni sociétaires. Votre Rapporteur a rappelé, dans son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, de l'Industrie et des Finances, combien le caractère incertain de ce statut soulevait de débats juridiques jamais tranchés et pesait sur l'avenir des caisses d'épargne. L'un des principaux objets du présent projet de loi est, précisément, d'ancrer les caisses d'épargne dans un environnement juridique déterminé. Ainsi, le choix du statut coopératif, recommandé par votre Rapporteur dans le rapport précité, a été retenu. Il permet de redonner une légitimité aux caisses d'épargne et de faciliter les échanges de participations dans le futur. Par ailleurs, elles seront habilitées à offrir l'ensemble des services proposés par un établissement de crédit de droit commun. A.- LE NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE DES CAISSES D'ÉPARGNE Les caisses d'épargne et de prévoyance vont s'inscrire dans un système juridique complexe. Ce nouveau régime juridique des caisses d'épargne et de prévoyance peut être analysé selon deux dimensions. La première peut se décomposer en trois temps. Les caisses sont, tout d'abord, soumises aux règles régissant les sociétés commerciales, telles qu'édictées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales. Cependant, ces règles ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Enfin, si les caisses d'épargne et de prévoyance seront régies par les dispositions relatives aux coopératives, elles ne le seront que dans la mesure où ces dernières respectent les prescriptions du présent projet de loi. La seconde dimension du régime juridique applicable aux caisses d'épargne est commandée par leur qualité d'établissements de crédit. En vertu de cette qualité proclamée par le second alinéa de l'article 3 du présent projet de loi, les caisses d'épargne peuvent « exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ». Ainsi, les caisses d'épargne sont des sociétés. Ce sont des sociétés coopératives. Ce sont des établissements coopératifs de crédit. Le même type de construction juridique existe pour les caisses du Crédit agricole, pour les Banques populaires ou encore pour les caisses du Crédit mutuel. En matière de sociétés coopératives, c'est de manière classique que les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 doivent être combinées avec les règles propres à chaque catégorie de coopératives (cf. loi du 7 mai 1917 sur les coopératives de production, loi du 27 juin 1972 sur les coopératives agricoles, loi du 19 juillet 1978 sur les coopératives ouvrières de production). Cette architecture est commandée par les objectifs particuliers que poursuit chaque catégorie de coopérative. A contrario des sociétés strictement commerciales classiques dont l'objet premier est la réalisation de profits, les caisses d'épargne ont un but non lucratif. Les missions qui leur sont assignées par la loi et le caractère particulier de leur activité imposent des dispositions particulières. B.- LA SOUMISSION AUX RÈGLES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS Selon le texte du projet de loi, les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux caisses d'épargne à condition de n'être pas en contradiction avec les règles du droit coopératif. Les caisses d'épargne, sous peine de perdre leur légitimité dans un environnement marqué par la concurrence, ne doivent plus être des objets juridiques non identifiés. L'application de celles des dispositions de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 précitée qui sont compatibles avec le statut coopératif permet de lever nombre d'hypothèques. Le statut commercial, et non civil, des caisses d'épargne ne peut plus être discuté. Elles effectuent bien des actes de commerce au sens du septième alinéa de l'article 632 du code de commerce qui fait référence aux opérations de change, banque et courtage. La nature commerciale des caisses ne doit pas être confondue avec leur but non lucratif. L'un n'exclut pas l'autre. Cette appartenance à la catégorie des sociétés commerciales sera clairement définie par la soumission des caisses aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, telle que la prévoit le premier alinéa de l'article 3 du présent projet de loi. Ainsi, les caisses d'épargne sont soumises, notamment, aux règles régissant les comptes sociaux, hors dispositions relatives aux bénéfices et dividendes, et à celles encadrant le régime des filiales, des participations et des sociétés contrôlées. Elles doivent également obéir aux dispositions relatives aux nullités, aux opérations de fusion et de scission, de liquidation. Les infractions définies aux articles 480 à 488 de la loi du 24 juillet 1966 leur sont applicables. C.- L'ADOPTION DU STATUT COOPÉRATIF 1.- Le statut coopératif général L'application du statut coopératif aux caisses d'épargne est réalisée par la soumission de ces établissements aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947. L'article 1er de ladite loi précise l'objet non lucratif des sociétés coopératives en leur fixant comme objectifs : « 1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ; « 2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ; « 3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation. » La réalisation de ces objectifs induit le respect de plusieurs principes qui constituent le socle de l'esprit coopératif. En effet, variabilité du capital, double qualité des sociétaires, altruisme et procédures démocratiques constituent les quatre principes fondamentaux de la coopération. Quelles valeurs pourraient mieux répondre aux missions d'intérêt général assignées aux caisses d'épargne ? Souplesse du sociétariat, développement du lien entre sociétaires et activité des caisses, but non lucratif et lutte contre les exclusions et pour la solidarité, expression directe du « peuple des caisses d'épargne » à travers des structures de proximité sont autant de principes qui répondent parfaitement à l'histoire et à la vocation des caisses d'épargne. Le capital d'une société coopérative peut augmenter ou diminuer à tout moment du fait de l'arrivée de nouveaux sociétaires ou du départ de certains sociétaires. Cette variabilité du capital est consubstantielle à la conception d'une société largement ouverte, susceptible d'accueillir tout un chacun. La possibilité d'adhésion ou de retrait doit être permanente. Si, contrairement à ce que veut la règle pour les sociétés commerciales et a fortiori pour les établissements de crédit, la variabilité du capital n'est pas prévue pour les caisses d'épargne et de prévoyance elles-mêmes, en raison de la faculté qui leur est accordée d'émettre des certificats coopératifs d'investissement (voir commentaire de l'article 21), elle est clairement inscrite pour les GLE (voir commentaire de l'article 8), propriétaires des caisses. Traditionnellement, le coopérateur exerce une double fonction : d'un côté, le sociétaire est apporteur de capital et entrepreneur ; de l'autre, il est utilisateur des services procurés par les sociétés. Cette double qualité est le substrat du lien particulier qui unit le sociétaire et la société coopérative dont il est propriétaire. Elle constitue le c_ur de l'affectio societatis. Du strict point de vue des principes, seuls pourraient être sociétaires des caisses d'épargne les personnes qui ont fait appel à leurs services. Cependant, ayant vocation à offrir des services bancaires à tous, les caisses d'épargne sont appelées à ouvrir leur capital à tous, ménages, collectivités territoriales, entreprises. En effet, limiter le sociétariat aux seuls utilisateurs des caisses d'épargne et exclure des personnes qui, sans l'exercer, ont la capacité de recourir à leurs services, reviendrait à interdire à des utilisateurs potentiels le droit de participer au vaste mouvement de développement des caisses d'épargne. Cela reviendrait à priver les caisses d'épargne d'une base la plus large possible. Les sociétés coopératives ne poursuivent pas un but capitaliste de recherche du profit financier. Les origines et l'histoire des caisses d'épargne ont montré que tel était le cas également pour ces établissements. Les coopératives ne reversent pas à leurs sociétaires une part des résultats sous forme de dividendes (voir infra commentaire de l'article 6). Enfin, en cas de dissolution, le boni de liquidation n'est pas réparti entre les sociétaires, mais est dévolu, en vertu de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947, par l'assemblée générale à d'autres coopératives ou à des _uvres d'intérêt général ou professionnel. Le principe démocratique régit le fonctionnement des sociétés coopératives. L'article 4 de la loi du 10 septembre 1947 l'exprime en ces termes : « Sauf dispositions contraires des sociétés particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination selon la date de leur adhésion. » L'article 9 de cette même loi rappelle que « chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ». Il s'agit de l'expression législative de la règle « un homme, une voix ». Il convient de garder ce principe à l'esprit, même si la loi prévoit la possibilité de déroger dans une certaine mesure à ce principe, ce même article 9 disposant par ailleurs que des lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée peuvent prévoir des aménagements. 2.- Les dispositions particulières L'article 2 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit expressément que les « coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles ». Ainsi, le présent projet de loi s'attache à aménager le statut coopératif de manière à répondre aux missions particulières confiées aux caisses d'épargne. Il ne s'agit donc pas de « plaquer » in abstracto le statut coopératif général aux caisses d'épargne sans prise en compte de leurs spécificités. Trois séries de dispositions particulières peuvent ainsi être distinguées. La première concerne le mode d'administration des caisses. Là où le statut coopératif général prévoit la nomination par l'assemblée générale des sociétaires d'un gérant ou d'un administrateur, le projet de loi institue un conseil de surveillance et un directoire (voir commentaire de l'article 5). Par ailleurs, le principe « un homme, une voix » connaît deux types d'aménagements : le nombre de voix par sociétaire peut être modulé dans la limite d'un certain plafond en fonction du nombre de parts sociales qu'il détient, cette possibilité étant elle-même prévue par l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 (voir commentaire de l'article 4) ; des certificats coopératifs d'investissement représentatifs d'une part du capital mais sans droit de vote peuvent être émis, ce cas étant également prévu par la loi du 10 septembre 1947 dans ses articles 19 quinquies à 19 undecies (voir commentaire de l'article 21). Enfin, le présent projet de loi institue une distribution particulière des résultats prenant en compte la spécificité des missions dévolues aux caisses, puisqu'il précise en particulier la possibilité d'une affectation d'une partie de celui-ci au financement de projets d'économie locale et sociale (voir commentaire de l'article 6). D.- LA QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT La loi bancaire avait déjà inclus les caisses d'épargne et de prévoyance dans son champ d'application, en leur réservant cependant une place à part (voir commentaire de l'article 19). Avec le présent projet de loi, si les caisses d'épargne vont former des sociétés coopératives particulières en raison de leur activité, ce seront, en revanche, des établissements de crédit à part entière, car susceptibles de proposer la même gamme de produits aux mêmes personnes que les autres établissements de la place. Le présent projet vient couronner un processus d'élargissement progressif des compétences des caisses d'épargne. A l'origine, les caisses d'épargne ne distribuaient pas de crédit et n'étaient que collecteurs d'épargne. L'évolution législative a permis d'accroître les compétences de ces établissements : ils peuvent désormais effectuer toutes les opérations. Progressivement, la gamme des produits d'épargne, de services et de possibilités de prêts s'est enrichie : livret épargne-logement et prêts épargne-logement, services de prélèvements et domiciliation en 1966, gestion de SICAV en 1967, plan épargne-logement en 1969, prêts personnels habitat et consommation, pouvoir d'octroi de crédit en 1971, possibilité de démarchage financier et prêts immobiliers conventionnés en 1972, opérations de change en 1980, livrets d'épargne populaire et carte bleue en 1982, CODEVI en 1983, prêts pour résidences secondaires en 1984. Mais le cercle des bénéficiaires a été limité. Ces limites ont elles-mêmes été atténuées au cours du temps. Ainsi, la loi n° 50-736 du 21 juin 1950 modifiant divers articles de la loi du 20 juillet 1895 relatifs aux placements des fonds des caisses d'épargne a permis à ces dernières de faire des prêts aux départements, communes et chambres de commerce. La loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie, a autorisé les caisses d'épargne à faire des prêts aux banques populaires (article 13). La loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 (article 73) a autorisé les organismes d'HLM et de crédit immobilier à effectuer des dépôts sur les livrets des caisses d'épargne sans limitation de somme. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1983, dans sa rédaction initiale, autorisait les opérations de banque au profit des seuls personnes physiques et organismes n'exerçant pas à titre principal une activité industrielle et commerciale. Puis, ce texte a été modifié par l'article 50 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : sont exclues du champ d'intervention des caisses d'épargne les seules sociétés faisant appel public à l'épargne. L'application de l'ensemble de la loi bancaire, proposée dans le présent projet de loi au second alinéa de l'article 3, lève cette dernière limite. Il reste une difficulté : la logique du statut coopératif, fondée sur la double qualité de sociétaire et d'utilisateur, pourrait dans toute sa rigueur restreindre le champ d'intervention des caisses. S'en tenir aux dispositions strictes de la loi du 10 septembre 1947 reviendrait, en effet, à interdire, en vertu de l'article 3 de cette loi, aux caisses d'épargne d'offrir des services de banque aux personnes qui ne sont pas leurs sociétaires. Il est cependant souligné, dans ce même article, que des lois particulières peuvent déroger à ce principe. C'est précisément cette dérogation que prévoit explicitement le second alinéa du présent article ; les services offerts par les caisses d'épargne s'adressent à tout le monde : « Elles (...) peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. » * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard interdisant aux banques à statut coopératif de lever des fonds sur les marchés financiers. Elle a ensuite adopté l'article 3 sans modification. * * * Article 4 Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance Le présent article désigne les propriétaires du capital des caisses d'épargne et de prévoyance : il s'agit des groupements locaux d'épargne (GLE), personnes morales sous statut coopératif qui sont, seules, habilitées à détenir les parts sociales des caisses régionales. Le statut des GLE est réglé par les articles 8 et 9 du présent projet de loi, tandis que la modalité de mise en place du sociétariat des caisses régionales est définie par les dispositions transitoires de l'article 21. Par le biais des GLE, les caisses régionales vont pouvoir bénéficier d'un sociétariat de proximité qui disposera de structures d'expression adaptées à sa diversité et à son dynamisme. La création de structures coopératives propriétaires des caisses régionales vient trancher un débat ancien sur la propriété des fonds propres de ces établissements. Cette solution s'accompagne d'un assouplissement du principe coopératif traditionnel selon lequel un même sociétaire, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il possède, dispose d'une seule voix au sein de l'assemblée générale. A.- LE DÉBAT SUR LA PROPRIÉTÉ DU CAPITAL DES CAISSES D'ÉPARGNE Dépourvues de capital social, dépourvues d'actionnaires, les caisses d'épargne se sont vues entraver dans leurs activités. Constitués au cours du temps, les fonds propres des caisses d'épargne n'ont pas de propriétaires bien déterminés. D'une part, ces incertitudes soumettent ces établissements aux critiques de ceux qui considèrent que le niveau élevé des fonds propres résulte des avantages que leur a conférés l'État en matière de fiscalité et de distribution du livret A, tandis que l'absence d'actionnaires à rémunérer leur offre un avantage concurrentiel en leur permettant d'accepter des marges moins élevées et de sous-tarifer leurs services. D'autre part, le ministère des finances, garant de l'intérêt des finances publiques, estime qu'il convient de mieux rentabiliser ces fonds propres au profit de l'intérêt collectif. Dès lors que les caisses d'épargne n'appartiennent à personne et qu'elles constituent un bien collectif, ainsi que l'avait déclaré M. Pierre Bérégovoy, alors ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, au cours de la discussion de la loi du 10 juillet 1991 (8), elles appartiennent à tous, à la Nation. En conséquence, l'État, représentant de la Nation, souhaiterait faire valoir ses droits sur les fonds propres des caisses d'épargne. De cette controverse naissent deux thèses antagonistes. La première assimile les fonds propres des caisses à des deniers publics, parce qu'ils sont affectés exclusivement à un usage d'intérêt général. Cette thèse dénie tout droit de propriété personnelle sur les fonds propres de chaque caisse prise individuellement. Elle repose sur les fondements suivants : · le législateur est intervenu pour supprimer la forme juridique initiale des caisses, créées sous la forme de sociétés anonymes ; · les caisses d'épargne ne sont pas des entreprises de commerce ; · l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux caisses organisent pour l'essentiel les conditions de dépôts et de conservation des fonds d'épargne qui leur sont confiés ; or, ces dispositions sont largement dérogatoires du droit commun privé ; · des dispositions spécifiques assurent la protection des fonds déposés en prescrivant à la Caisse des dépôts et consignations de constituer un fonds de garantie et aux caisses d'épargne de constituer un autre fonds de garantie désigné comme étant leur « fortune personnelle ». Les tenants de la seconde thèse estiment que les caisses d'épargne sont des organismes de droit privé, dotés de la personnalité morale. Dotées de la personnalité morale, elles doivent avoir un patrimoine constitué par leurs fonds propres. En outre, les textes applicables aux caisses d'épargne consacrent l'existence d'un patrimoine. Aucune solution satisfaisante ne découle de ce débat. Rien ne permet de résoudre la question de la possibilité pour l'État, ou toute autre collectivité publique, de s'attribuer la contre-valeur de la cession au public. C'est pourquoi donner un sociétariat au réseau des caisses d'épargne est la condition sine qua non de sa pérennité et c'est lui permettre de remplir dans les meilleures conditions ses missions d'intérêt général. L'affectation du produit de la cession des parts sociales au fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent projet de loi (voir commentaire de cet article), résout de façon satisfaisante la question de l'attribution de la contre-valeur des parts sociales. La clarification du régime de propriété des caisses d'épargne devrait permettre en outre d'améliorer leurs conditions d'exploitation et de favoriser des stratégies d'alliances. B.- DES MODALITÉS D'EXERCICE DU SOCIÉTARIAT ASSOUPLIES Les modalités d'exercice du sociétariat font l'objet d'une option. En effet, le droit commun s'applique, sauf dispositions contraires inscrites dans les statuts de chaque caisse. C'est le sens du second alinéa de cet article. 1.- Le droit commun Dans le cas du droit commun, chaque GLE disposera d'une seule voix au sein de l'assemblée générale des sociétaires de chaque caisse régionale, en vertu du principe traditionnel de la coopération selon lequel une personne, quel que soit le nombre de parts qu'elle détient, dispose d'une seule voix dans les organes délibérants de la coopérative. L'application stricte du droit commun peut réduire l'incitation que certaines personnes morales notamment pourraient avoir à acquérir des parts de GLE. En effet, dans le cadre du droit commun, si une collectivité locale ou une entreprise, par exemple, fait l'acquisition d'un nombre important de parts sociales de GLE, elle verra son pouvoir de décision sur la caisse régionale, pouvoir exercé par le biais du GLE, être égal à celui du sociétaire qui n'a acquis qu'une seule part de GLE. Ce système pourrait ainsi rendre moins facile la cession de parts sociales des GLE et donc réduire le dynamisme de création d'un sociétariat. Le principe « un homme, une voix », dans toute sa rigueur, place chaque GLE dans une position identique, qu'il détienne 3 % ou 50 % des parts sociales d'une caisse régionale. Or, certaines caisses sont caractérisées par une concentration des activités dans une conurbation, tandis qu'un territoire très important, à dominante rurale en général, connaît peu d'opérations. Dans ce cadre, appliquer sans modulation le principe « un homme, une voix » revient à surdimensionner l'influence des GLE situés hors de la métropole régionale, alors même que leur activité représente une part minime des ressources de la caisse régionale. 2.- L'aménagement du principe « un homme, une voix » Au vu de ces considérations, il semble nécessaire de permettre un aménagement, même limité, du principe « un homme, une voix ». Ainsi, le second alinéa du présent article autorise les caisses régionales à inscrire dans leurs statuts la possibilité d'attribuer aux GLE un nombre de voix en fonction du nombre de parts sociales qu'ils possèdent et donc d'introduire une part de proportionnalité entre capital détenu et pouvoir de décision. Le projet de loi pose cependant une limite : aucun GLE, quel que soit son niveau de participation, ne pourra posséder plus de 10 % des voix au sein de l'assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale à laquelle il est affilié. Cette limite fixée à 10 % des voix pose trois types de problèmes. Le premier tient à la correspondance entre le nombre total de parts sociales distribuées et le nombre total de voix en résultant. En effet, si un GLE possède plus de 10 % des parts, mais voit le nombre de ses voix limité à 10 %, le pourcentage total de voix attribuées sera inférieur à 100 %. Si le nombre de voix est une fonction linéaire du nombre de parts sociales, il est en effet mathématiquement impossible que les autres GLE, devant se partager moins de 90 % des parts sociales, puissent se partager 90 % des voix. Le deuxième problème touche le nombre total de GLE nécessaire si les statuts de la caisse régionale retiennent cette possibilité de moduler le nombre de voix en fonction du nombre de parts sociales. Fixer la limite du nombre maximal de voix qu'un GLE peut détenir à 10 % suppose que la caisse régionale concernée soit détenue par au moins dix GLE et qu'aucun d'entre eux ne possède plus de 10 % des parts sociales, sous peine de retomber dans l'impossibilité évoquée ci-dessus. Ce nombre minimal de GLE peut devenir problématique dans le cas d'une caisse régionale de taille moyenne qui verrait son sociétariat très dispersé par rapport au niveau de son activité, et ce d'autant plus qu'une troisième catégorie de problèmes peut se poser. En effet, l'application du régime fiscal « société mère-filiale » à l'ensemble constitué par les GLE et leur filiale commune, la caisse régionale, pose des difficultés dans le cadre de la limite des 10 %. Défini notamment par les articles 145 et 216 du code général des impôts, le régime « société mère-filiale » autorise la société-mère, en l'occurrence un GLE, à retrancher de son bénéfice net total les produits nets de ses participations dans le capital de la caisse régionale, d'où une réduction de son bénéfice imposable. Cependant, ce régime ne peut s'appliquer qu'à deux conditions alternatives : la participation détenue par le GLE doit être supérieure à 150 millions de francs ; sa participation doit être supérieure à au moins 10 % du capital de la caisse régionale. Or, compte tenu de l'estimation du capital de chaque caisse qui oscille, exception faite de la caisse Île-de-France Paris qui disposera d'un capital d'environ 2.020 millions de francs, entre 18 millions de francs pour la caisse de Guadeloupe et 1.070 millions de francs pour la caisse Côte d'Azur, aucun GLE ne pourra bénéficier du régime « société mère-filiale », le nombre de GLE par caisse ne pouvant être inférieur à dix compte tenu de la limite de 10 % imposée par le présent article. Dans ces conditions, votre Rapporteur propose de porter le plafond de voix qu'un GLE peut détenir en vertu des statuts de la caisse régionale à laquelle il est affilié de 10 % à 30 %. Cette modification permettrait de ramener le nombre minimum de GLE de dix à quatre, ce qui semble mieux adapté à la réalité économique et territoriale de certaines caisses d'épargne et de prévoyance. Cette augmentation du plafond faciliterait, en outre, la constitution de GLE réservés aux personnes morales, au rang desquelles pourraient figurer de nombreuses petites et moyennes entreprises. Dans l'hypothèse où un sociétaire détiendrait plus de 30 % du capital, il est nécessaire de prévoir, en outre, une disposition qui permette de réduire automatiquement le nombre de voix attribué à chacun à due concurrence, sous peine de retrouver l'impossibilité mathématique évoquée ci-dessus. * * * Après avoir rejeté un amendement de M. Christian Cabal et un amendement de M. Jean-Jacques Jegou par coordination avec un vote précédent, votre Commission a adopté un amendement du Rapporteur portant de 10 % à 30 % du total des droits de vote, le plafond à partir duquel le nombre des voix d'un GLE dans une caisse régionale pouvait être réduit à due concurrence, dans le cas où les statuts de ladite caisse permettent une modulation des voix au sein de l'assemblée générale (amendement n° 16). Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou autorisant les caisses d'épargne européennes à être sociétaires des caisses d'épargne, après que le Rapporteur eut indiqué que le statut coopératif autorisait les caisses d'épargne européennes à entrer dans le capital de la caisse centrale et les caisses régionales frontalières à accepter des partenaires étrangers dans leur capital, que ce soit par l'intermédiaire de parts d'investisseurs ou de certificats coopératifs d'investissement. Votre Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. * * * Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance Le présent article organise la composition et les principes de désignation des organes dirigeants des caisses régionales. Le principe de la séparation des fonctions introduit par la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est maintenu : il est ainsi distingué entre un organe d'administration et de gestion composé de professionnels, le directoire, et un organe de contrôle, le conseil de surveillance, dénommé dans le cas des caisses d'épargne « conseil d'orientation et de surveillance » (COS). A.- LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE 1.- L'effectif du conseil d'orientation et de surveillance La loi du 1er juillet 1983 prévoyait que les COS étaient composés de dix-sept, vingt et un ou vingt-cinq membres. Le présent article se contente de prévoir un minimum de dix-sept membres. Les statuts fixeront le nombre exact de membres du COS. En dehors de toute autre disposition spécifique, les règles fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'appliquent. En conséquence, le nombre maximum de membres du COS ne pourra dépasser vingt-quatre, exception faite des cas de fusion. 2.- La composition du conseil d'orientation et de surveillance La loi du 1er juillet 1983 imposait l'existence de quatre catégories de membres du COS : des membres élus par les collectivités territoriales, des membres élus par les salariés, des membres représentant les déposants, et des membres représentant les déposants ayant la personnalité morale. Compte tenu de la création d'un sociétariat des caisses régionales, le présent projet de loi réduit le nombre de catégories de membres à trois, l'accès au corps électoral et à l'éligibilité étant désormais réservé aux seuls sociétaires : les sociétaires salariés, les collectivités territoriales sociétaires et les sociétaires autres que ceux appartenant aux deux premières catégories. Le texte du projet de loi précise qu'une partie des membres du COS est élue par les salariés de la caisse d'épargne. Il convient à ce sujet de préciser qu'il s'agit des salariés sociétaires. En conséquence, votre Rapporteur souhaiterait que cette qualité soit expressément introduite dans le texte des quatrième, sixième et septième alinéas du présent article. Le nombre de représentant des salariés sociétaires au COS ne pourra être supérieur à trois et devra, en tout état de cause, être égal à celui des représentants des collectivités territoriales sociétaires. L'existence dans la loi d'un collège spécifique pour les salariés exclut l'application de l'article 97-1 de la loi du 24 juillet 1966 en ce qu'il dispose que le nombre maximum de membres du conseil de surveillance, fixé à vingt-quatre, peut être dépassé lorsque les statuts prévoient l'élection de salariés. Les collectivités territoriales sociétaires des GLE affiliés à une caisse régionale élisent au maximum trois membres du COS de cette caisse. Le nombre de ces membres devra être égal à celui des membres élus par les salariés sociétaires. En dehors de toute autre disposition particulière, le droit commun de l'article 134 de la loi du 24 juillet 1966 s'applique pour ce qui concerne la durée des mandats : la durée est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. B.- LE DIRECTOIRE La procédure de nomination des membres du directoire telle qu'elle est réglée dans le présent projet de loi est dérogatoire au droit commun des sociétés à directoire, dans la mesure où, si la nomination est effectivement prononcée par l'organe de surveillance, elle doit avoir été précédée d'un agrément délivré par le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. L'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 prévoyait déjà une procédure d'agrément. Il n'était cependant pas précisé dans les textes que cet agrément devait être un préalable à la nomination. Il reste que la procédure existe déjà en l'état du droit. Il est, en outre, précisé que cet agrément doit se fonder sur le caractère honorable et expérimenté des candidats proposés à la nomination. De façon plus générale, l'honorabilité et l'expérience des dirigeants sont deux conditions parmi celles qu'il convient de respecter pour obtenir du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un agrément en tant qu'établissement de crédit. En effet, l'article 15 alinéa 4 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 précise qu'un agrément peut être refusé « si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ». Les personnes visées sont celles qui assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit, en l'espèce, les membres du directoire. L'article 11 du règlement n° 90-11 du 25 juillet 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière, relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des maisons de titres, impose de notifier au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la nomination d'un dirigeant accompagnée de tous éléments permettant précisément d'apprécier l'honorabilité et l'expérience de la personne concernée. Le présent article permet ainsi à la Caisse nationale d'exercer un contrôle a priori sur les dirigeants des caisses régionales, alors même que ces établissements de crédit, malgré leur changement de statut, ne vont pas avoir besoin de déposer une demande d'agrément auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, demande d'agrément qui occasionne normalement un contrôle, par ce comité, de l'honorabilité et de l'expérience des dirigeants de l'organisme demandeur (voir commentaire de l'article 21, paragraphe VII). La procédure de révocation des membres du directoire est également dérogatoire du droit commun. En effet, elle n'est pas le fait de l'organe de surveillance de la caisse concernée, mais du conseil de surveillance de la Caisse nationale qui peut retirer l'agrément, sur proposition de son directoire. Ce retrait d'agrément a pour conséquence immédiate la révocation du mandat de l'intéressé. Il s'agit d'une reprise exacte des termes de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983. Cette procédure n'est pas exclusive de l'application des dispositions spécifiques aux établissements de crédit contenues dans l'article 45 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Ce texte donne pouvoir à la Commission bancaire de prononcer une sanction disciplinaire allant jusqu'à la démission d'office des personnes visées à l'article 17 de cette même loi. Cette sanction peut être prononcée dans les cas où les établissements de crédit, dont le président du directoire et les directeurs généraux éventuels sont les mandataires sociaux, ont enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à leur activité, n'ont pas déféré à une injonction ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde. Votre Rapporteur tient à souligner que les pouvoirs que la Commission bancaire détient en vertu de l'article 43 de la loi bancaire seront renforcés dans le cadre de l'article 34 du présent projet de loi. Enfin, cette procédure n'est pas exclusive non plus de celle que la Caisse nationale peut engager dans le cadre de l'article 14 du présent projet de loi (voir commentaire de cet article). * * * Votre Commission a examiné : - un amendement de votre Rapporteur fixant à dix-sept le nombre des membres de tous les conseils d'orientation et de surveillance ; - un amendement de M. Yves Cochet augmentant le nombre des membres de ces conseils et créant un quatrième collège représentatif des associations engagées dans la protection de l'environnement et le développement durable du territoire. Votre Rapporteur a fait valoir que les trois collèges existants, c'est-à-dire les salariés, les sociétaires et les collectivités territoriales étaient tous constitués de sociétaires et qu'une représentation ex nihilo d'un quatrième collège n'était pas envisageable, mais que les associations évoquées par M. Yves Cochet pouvaient tout à fait constituer des GLE ou s'intégrer à des GLE existants et se porter candidates aux conseils d'orientation et de surveillance. Votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur, (amendement n° 17) après que M. Yves Cochet eut retiré son amendement. Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur réservant aux seuls salariés qui ont acquis des parts sociales de groupement local d'épargne le droit de siéger au conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse dans le cadre d'un collège spécifique (amendement n° 18). Votre Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié. * * * Le présent article organise l'affectation des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance. Il prévoit qu'après imputation des versements aux réserves légales et statutaires, le solde du résultat net comptable sera réparti par l'assemblée générale des sociétaires entre les trois catégories d'emplois suivantes : 1°) - les mises en réserve 2°) - la rémunération des sociétaires et des investisseurs 3°) - le financement des projets d'économie locale et sociale L'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dispose que les sociétés coopératives doivent, à leurs associés, une rémunération de leur capital. Elles sont, en outre, redevables, le cas échéant, de distributions d'une rémunération aux parts à intérêt prioritaire, de remboursements aux associés qui se retirent de la coopérative et de la rémunération des certificats coopératifs d'investissement. Ce même texte précise que, dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts de la coopérative, les sommes disponibles après imputation, sur les excédents d'exploitation, des versements aux réserves légales et des rémunérations servies aux associés ou aux investisseurs énumérés ci-dessus, sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des _uvres d'intérêt général ou professionnel. Par ailleurs, aux termes de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la décision d'affectation des résultats de l'exercice relève de la compétence de l'assemblée générale. Les dispositions du présent article s'inscrivent dans le cadre légal ainsi défini, dont elles proposent la transposition aux caisses d'épargne et de prévoyance. Il convient d'ailleurs de noter que l'article 37 du présent projet propose d'intégrer à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947, des règles similaires, pour l'ensemble des banques mutualistes ou coopératives. Cependant, compte tenu de la mission d'intérêt général dévolue aux caisses d'épargne, le présent article insiste sur l'affectation d'une partie du résultat distribuable au financement de projets d'économie locale et sociale. La première phrase du premier alinéa du présent article donne la définition du résultat distribuable. Il s'agit du résultat net comptable de l'exercice, après imputation des versements effectués au profit des réserves légales et statutaires. Le résultat net comptable est établi en ajoutant au résultat d'exploitation (qui provient de l'activité normale et habituelle de l'entreprise) le résultat exceptionnel (déterminé à partir des opérations effectuées à titre exceptionnel par l'entreprise), déduction faite de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise et des impôts sur les bénéfices. La notion de réserve légale est définie par l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Il s'agit d'un prélèvement égal au moins à 5 % du bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. Ce prélèvement ne cesse d'être obligatoire que lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Les réserves statutaires sont les réserves dont la dotation, prescrite par les statuts, s'impose à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à répartir les bénéfices sociaux de l'exercice écoulé. Elles ne peuvent être utilisées ni pour une distribution aux actionnaires ou associés, ni pour un achat ou un remboursement de parts ou d'actions de la société. En revanche, sauf disposition contraire des statuts, elles peuvent être affectées à l'apurement des pertes ou, le cas échéant, à une augmentation du capital social. Elles peuvent être supprimées sur décision des associés ou actionnaires prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts. Il y a lieu de préciser que les dotations aux fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) effectuées à la discrétion des dirigeants de l'établissement en vue de couvrir les risques généraux de l'activité bancaire, bien qu'elles ne constituent pas une provision pour risque, puisqu'elles ne couvrent pas un risque clairement identifié, probable et dont le montant peut être raisonnablement estimé, ne présentent pas le caractère d'une réserve. En effet, ces fonds sont alimentés par un prélèvement sur le compte de résultat, avant la détermination du résultat net comptable de l'exercice et, ne constituant pas une affectation du résultat, ne relèvent pas de la décision de l'assemblée générale. Votre Rapporteur rappellera que, jusqu'ici, en l'absence de propriétaire exigeant une rémunération de son capital, les caisses d'épargne intègrent la totalité de leur bénéfice net après impôt à leurs fonds propres, sous forme de mise en réserve. Corollaire de la clarification du régime juridique de la propriété des caisses d'épargne, l'obligation de rémunérer les associés et les investisseurs constitue, en outre, une réelle incitation à l'amélioration des résultats desdites caisses, qui seront désormais comptables, devant les assemblées générales, de leur activité. Le présent article, conformément aux prescriptions de la loi du 10 septembre 1947, dispose que l'assemblée générale des sociétaires de la caisse répartit le bénéfice distribuable entre trois affectations, en fonction de clés de répartition en partie prédéfinies. Il est indiqué qu'au moins un tiers du résultat distribuable doit être mis en réserve, afin de permettre une progression des fonds propres compatible avec les objectifs de croissance de la caisse. Il est prévu que cette proportion pourra être augmentée sur décision de la Caisse nationale, si la situation d'une caisse régionale le justifie. Votre Rapporteur relèvera que la proportion des bénéfices mis en réserve, prévue par le présent article, reste supérieure au minimum fixé par l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui dispose que les sommes mises en réserves sont les sommes disponibles après rémunération des associés et des investisseurs et qui n'ont pas été attribuées sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des _uvres d'intérêt général ou professionnel, tout en précisant que « sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur à trois vingtièmes (soit 15 %) de l'excédent d'exploitation ». Le présent projet de loi ne prévoit pas de modalités spécifiques à une éventuelle augmentation de capital par incorporation des réserves. Le droit commun de l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 est donc applicable. Ce texte prévoit, par dérogation au principe d'impartageabilité des réserves, que les statuts « peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites ». Ces dispositions ont pour objet de permettre aux associés de bénéficier de l'augmentation de la valeur de la coopérative résultant de son activité. Votre Rapporteur rappellera que, dans son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, il préconisait une telle solution qui permettait de limiter la croissance exponentielle des réserves et de procéder à une remise à plat partielle et régulière des fonds propres. Il estimait qu'elle pourrait être l'occasion, à intervalles réguliers de 3 à 5 ans, ou lorsqu'un seuil défini serait atteint, d'évoquer le financement de missions d'intérêt général, au-delà des versements annuels effectués à cette fin. Au terme de chacun de ces intervalles, les caisses pourraient ainsi prendre acte de l'évolution de leurs réserves et répartir les sommes distribuables entre les sociétaires (soit par revalorisation de leurs parts, soit par distribution de parts gratuites) et les missions d'intérêt général, dans la mesure où il resterait des fonds disponibles à cet effet. Sans remettre en cause le caractère non lucratif des caisses d'épargne, ce mécanisme permettrait de reconnaître la valeur morale de tous ceux qui, faisant travailler leur caisse en acceptant un moindre profit, participent et _uvrent à la réalisation de missions d'intérêt général. Beaucoup de nos concitoyens aspirent à une autre relation à l'argent et cette modalité de fonctionnement des caisses d'épargne, popularisée, serait un facteur puissant d'attractivité et de fidélisation. Ainsi, seraient conciliés les objectifs de rentabilité et les missions sociales des caisses, tout en renforçant leur vocation régionale par un ancrage local fort. En tout état de cause, les fonds propres des caisses d'épargne continueront néanmoins de croître dans des proportions importantes compte tenu des limites strictes apportées par la loi du 10 septembre 1947 à cette possibilité d'une incorporation des réserves. Le présent article prévoit, par ailleurs, que la Caisse nationale peut imposer à une caisse d'épargne et de prévoyance une mise en réserve supérieure au tiers du résultat distribuable, si la situation financière de ladite caisse le justifie. Cette disposition découle de la qualité d'organe central du réseau reconnue à la Caisse nationale, qui lui donne, notamment, pour mission de garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements du réseau. Sur la part de résultat restant disponible après la mise en réserve, qui représente donc, au plus, les deux tiers du bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide ce qu'elle affecte à la rémunération des sociétaires et des investisseurs, d'une part, et au financement de projets d'économie locale et sociale, d'autre part. 2.- La rémunération des sociétaires et des investisseurs Le présent article distingue, à ce titre, entre l'intérêt servi aux parts sociales et les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947. L'article 15 de la loi du 10 septembre 1947 précise que les associés d'une société coopérative n'ont, conformément à l'objet non lucratif de cette forme de société, pas vocation à se partager l'excédent d'exploitation dégagé par l'activité de celle-ci. C'est pourquoi, contrairement aux associés d'une société anonyme, ils ne peuvent prétendre recevoir des dividendes. En revanche, selon l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947, les associés peuvent percevoir, sur leur capital, c'est-à-dire sur les parts sociales qu'ils ont souscrites, un intérêt (9). En ce qui concerne les caisses d'épargne, il est généralement admis que le taux d'intérêt statutaire servi aux associés devrait, afin d'être compatible avec les capacités bénéficiaires du réseau et d'offrir un rendement suffisamment incitatif à la souscription de parts sociales, être fixé à un niveau voisin du taux actuel de rémunération du livret A, soit entre 3 et 4 %. C'est en tout état de cause l'assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer sur l'opportunité de verser ou non cette rémunération et sur son montant. L'article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 vise la rémunération des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, qui peuvent être émises et souscrites par des sociétaires non coopérateurs ou par des associés, si les statuts le prévoient. Les conditions d'émission de ces parts et les avantages pécuniaires qui leur sont attachés sont, ici encore, déterminés par les statuts. Il est à noter qu'au cas où l'assemblée générale des sociétaires décide de ne pas assurer le versement intégral de ces avantages pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans la limite de 35 % du total des droits de vote (cette limite étant portée à 49 % lorsque, parmi eux, figurent des sociétés coopératives, sans que les droits des associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 %). L'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 règle la situation de l'associé qui se retire ou qui est exclu de la coopérative et du remboursement de ses parts sociales, pour le montant de leur valeur nominale. L'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 concerne les certificats coopératifs d'investissement et dispose que l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissements, sans que celle-ci puisse être inférieure à la rémunération versée aux parts sociales. Il dispose que l'assemblée générale peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de leur rémunération, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement en certificats coopératifs d'investissement. 3.- Le financement de projets d'économie sociale Si l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que les coopératives disposent d'une option entre la mise en réserve et l'attribution de subventions à des _uvres d'intérêt général ou professionnel, pour la part de leur résultat distribuable non affectée à la rémunération des associés ou des investisseurs, il semblait indispensable à votre Rapporteur que, dans le cadre de leur mission d'intérêt général, les caisses d'épargne se voient imposer un tel « dividende social ». En effet, les fondateurs des caisses d'épargne s'étaient assigné une mission d'éducation à l'épargne et de prévoyance. Toute l'évolution des caisses d'épargne est empreinte de cette philosophie et, au-delà de la « mission éducative » primitive, les caisses ont rapidement participé à la réalisation de projets locaux d'intérêt général. Chacun a en mémoire les bains-douches municipaux ou d'autres équipements locaux financés par les caisses d'épargne. La loi du 1er juillet 1983 prévoyait que le boni des résultats, au-delà des affectations au développement des caisses d'épargne, était affecté à des missions d'intérêt général. Récemment, le réseau a défini, dans sa charte de Deauville, la création d'un dividende social de 10 %. Il était nécessaire que le nouveau statut permette au réseau de retrouver cette ambition originelle et de l'amplifier. La fierté de participer à l'intérêt général, tout en réaffirmant l'identité du réseau, devrait constituer un facteur puissant de développement de l'affectio societatis et de mobilisation des salariés des caisses d'épargne, au service d'une dynamique d'amélioration des résultats. Le présent article reprend le principe de la proposition avancée par votre Rapporteur dans le cadre de son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Il appartiendra à la Fédération nationale, organe représentant le réseau, de définir les orientations nationales de financement de « projets d'économie sociale et locale ». Votre Rapporteur avait souhaité que la loi définisse des secteurs d'intervention possibles pour ces financements. Si le présent article laisse donc ce soin à la Fédération nationale, il précise néanmoins que les projets d'économie sociale et locale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire et un intérêt en termes de développement social ou de l'emploi. Il reste cependant indispensable, pour le distinguer d'une action de mécénat ou de promotion, susceptible d'ouvrir la voie à des contestations de la part d'établissements de crédit concurrents, et pour lui assurer une efficacité maximale, que ce dividende social ne se présente pas comme la contrepartie d'opérations commerciales effectuées avec les collectivités locales. C'est pourquoi, la Fédération nationale devra soigneusement éviter qu'il serve au financement d'équipements municipaux et veiller à ce qu'il soit plutôt affecté à des opérations comme la réhabilitation ou la construction de logements en faveur des plus mal logés, par exemple. Le présent article fixe par ailleurs une double limite à ce dividende social. Une première limite prévoit que les sommes qui lui sont affectées ne peuvent excéder, pour chaque caisse, le montant total des distributions de résultat versées aux sociétaires et aux investisseurs, telles que définies au 2) ci-dessus. La deuxième limite porte sur la territorialité des projets d'économie locale et sociale qui ne peut dépasser le ressort de la caisse. Cette dernière limite soulève un double problème. D'une part, elle tarit le financement des projets nationaux assuré jusqu'ici, notamment, par la Fondation Caisse d'épargne et par la Fondation Belem ou encore l'Association nationale senior service écureuil (ANSSE). Même s'il est vrai que ces missions pourraient être reprises par la Fédération nationale, alimentée par les cotisations des caisses, ces opérations ne seraient pas, dans ces conditions, intégrées au dividende social, alors qu'elles présentent un réel intérêt social. D'autre part, dans le cas où plusieurs caisses se partagent le territoire d'une même région, elle handicape, contre toute logique, les coopérations intrarégionales. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de permettre d'affecter le dividende social, outre aux opérations situées dans le ressort territorial de la caisse régionale, à des actions nationales intercaisses, définies et proposées par la Fédération nationale. Enfin, il y a lieu de préciser que le présent article dispose que le dividende social sera versé sous forme d'affectations définitives, ce qui exclut tout prêt ou avance remboursable, mais aussi les éventuelles prises de participation en fonds propres dans la micro-économie. * * * Votre Commission a d'abord rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard excluant l'intérêt servi aux parts sociales de la répartition des résultats disponibles après réserves à la rémunération des sociétaires. Elle a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur, auquel M. Gilbert Gantier s'est rallié, autorisant chaque caisse d'épargne à participer à des financements de projets d'économie locale et sociale en dehors de leur ressort territorial (amendement n° 19). Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet prévoyant l'affectation d'une partie des résultats disponibles à des projets de protection de l'environnement et de développement durable du territoire. M. Jean-Pierre Brard a déclaré soutenir cet amendement, considérant qu'il apportait des précisions utiles permettant de s'opposer au libéralisme de votre Commission européenne. Votre Rapporteur a considéré, pour sa part, qu'une définition trop précise des missions d'intérêt général nourrirait les attaques contre le livret A, et par là même, risquerait d'atteindre l'existence même des caisses d'épargne. M. Jean-Jacques Jegou a marqué son accord avec votre Rapporteur, considérant qu'il fallait laisser une chance aux caisses d'épargne de travailler sous leur nouveau statut coopératif. Il a, à cet égard, indiqué que la notion d'intérêt général était celle dont se servait la Caisse des dépôts pour déterminer l'emploi de ses fonds. M. Jean-Pierre Brard a estimé que le débat mettait aux prises un point de vue de gauche et un point de vue de droite. Votre Rapporteur s'est élevé contre ce propos et a jugé qu'en diminuant la capacité d'agir des caisses d'épargne, on donnait des armes à leurs opposants. Votre Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Yves Cochet. Votre Commission a ensuite examiné : - un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont tendant à supprimer la fixation par la loi, à un tiers, de la proportion minimale des résultats disponibles devant être mise en réserve ; - un amendement présenté par M. Yves Deniaud portant cette même proportion à la moitié des résultats. Votre Rapporteur s'est opposé à l'encadrement strict des mises en réserve, considérant qu'une telle disposition allait à l'encontre des principes fondamentaux de la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération. Votre Commission a ensuite rejeté ces deux amendements. Puis elle a également rejeté : - un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rendre éligibles aux dividendes sociaux les opérations correspondant aux missions d'intérêt général définies à l'article premier ; - un amendement présenté par M. Yves Cochet rendant également éligibles les projets d'économie locale et sociale présentant un intérêt en termes de protection de l'environnement et de développement durable du territoire. Votre Commission a, par ailleurs, examiné : - un amendement, présenté par M. Jean-Pierre Brard, fixant au double du montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions prévues par le statut de la coopération les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ; - un amendement, présenté par M. Yves Cochet, disposant que ces mêmes sommes ne peuvent être inférieures audit montant. Votre Rapporteur s'est opposé à ces deux amendements, en se référant à l'esprit de la loi de 1947 précitée, considérant qu'il revenait à l'assemblée générale des sociétaires d'affecter les sommes disponibles. M. Yves Cochet a estimé que son amendement respectait la règle des trois tiers. M. Jean-Jacques Jegou a considéré qu'un tel amendement rigidifiait la situation et altérait le cadre de l'activité des coopératives, alors que le texte du projet de loi proclamait la nécessité d'une affectation d'une partie des sommes disponibles à des projets d'économie locale. Votre Rapporteur, déclarant partager, sur le fond, les préoccupations de M. Yves Cochet quant à la répartition entre le dividende social et la rémunération des sociétaires, lui a suggéré de présenter une nouvelle version de son amendement. M. Yves Cochet a accepté de retirer son amendement. Puis votre Commission a été saisie d'un amendement de votre Rapporteur, précisant que les choix d'affectation du « dividende social » attribué par chaque caisse d'épargne devaient tenir compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne, qu'il s'agisse d'opérations locales ou d'actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. M. Francis Delattre a considéré que cet amendement induisait une recentralisation regrettable des décisions des caisses. Votre Rapporteur a estimé que cette interprétation n'était pas exacte, dans la mesure où la Fédération sera constituée par l'ensemble des présidents des conseils d'orientation et de surveillance (COS) et où les propositions auront, par conséquent, pour origine les sociétaires eux-mêmes. Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20). Elle a en revanche rejeté, en conséquence de ses décisions antérieures, un amendement de M. Yves Cochet faisant référence à la protection de l'environnement et du développement durable du territoire pour le choix des projets d'économie sociale et locale. Votre Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié. * * * L'obligation de centralisation des fonds collectés sur le livret A Le présent article réaffirme l'obligation de centralisation du produit de la collecte du premier livret des caisses d'épargne (il s'agit du livret A) à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la garantie de l'État dont bénéficient les déposants. Réaffirmant le monopole, partagé avec La Poste, dont bénéficient les caisses d'épargne quant au placement du livret A, il ne fait que reprendre les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et de l'article 1er du décret n° 85-624 du 20 juin 1985 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance. Votre Rapporteur rappellera que le livret A (10) est le plus populaire des produits d'épargne en France, puisqu'il est détenu par 46 millions de Français, soit plus de 80 % de la population. C'est également le plus ancien. Il a été créé en 1816 dans un but pédagogique et social : permettre aux personnes modestes de se familiariser avec les concepts d'épargne et de prévoyance. Il reste aujourd'hui l'instrument financier privilégié des ménages à faibles revenus : en dehors des outils de paiement (comptes chèques en particulier), 30 % des épargnants les plus modestes (dont le revenu mensuel est inférieur à 6.000 francs) ne possèdent pas d'autre produit financier que le livret A. Il s'agit d'un produit d'épargne liquide garanti par l'État (11), non imposable, rémunéré au taux de 3 %, ce qui lui donne le taux de rendement net le plus élevé après le livret jeune et un rendement réel fort, compte tenu d'une inflation maîtrisée autour d'un taux annuel de 1 %. La collecte des caisses d'épargne et de prévoyance représentait, à la fin de l'année 1997, 59,8 % des encours du livret A. Si l'on tient compte de la collecte du livret bleu, les caisses d'épargne détenaient encore 52 % des parts de marché, La Poste venant ensuite, avec 29,8 % de parts de marché. Si le livret A est un élément essentiel de l'identité des caisses d'épargne qui, jusqu'en 1978, n'ont pu proposer que ce seul produit à leur clientèle, celles-ci n'ont pas la maîtrise de l'utilisation des fonds collectés et ne constituent qu'un prestataire de service, rémunéré à ce titre par une commission égale à 1,2 % de l'encours collecté. Cette commission a représenté 4,9 milliards de francs en 1997, soit 17 % du produit net bancaire consolidé du réseau. Selon les données provisoires disponibles pour 1998, la commission atteindrait 5,03 milliards de francs, soit 18,4 % du produit net bancaire du réseau. Ce niveau de commissionnement fait d'ailleurs l'objet de nombreuses contestations au sein du réseau, compte tenu du fait que le Crédit mutuel perçoit une commission de 1,3 % et le réseau de La Poste, une commission de 1,5 %, en contrepartie, il est vrai, de l'obligation qui lui est faite de maintenir des guichets non rentables. Le CENCEP estime toutefois qu'il suffit à couvrir les frais de gestion liés à ce produit. D'ailleurs, un rapport de l'Inspection générale des finances de 1994, cité par le sénateur Alain Lambert dans son rapport sur La situation et les perspectives du système bancaire français (12), sur la caisse d'épargne de Bourgogne, aurait évalué le coût de gestion du livret A à 0,96 % de l'encours des dépôts collectés sur ce support en 1994, ce qui laissait à l'établissement une marge finale de 0,24 % sur l'encours (711 milliards de francs fin 1995), soit environ 1,7 milliard de francs. Corollaire du rôle de prestataire de services dévolu aux caisses d'épargne, le produit de la collecte du livret A est centralisé en totalité à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion. C'est donc la Caisse des dépôts et consignations qui réalise la transformation de ces fonds en prêts à longue durée et à taux privilégiés qui bénéficient aux secteurs prioritaires désignés par l'État. C'est ainsi la Caisse des dépôts, et non les caisses d'épargne, qui assure la mission de financement de l'habitat social, à partir des fonds collectés sur le livret A par les caisses d'épargne et par le réseau de La Poste (13). Il convient d'ailleurs d'insister sur le fait que la politique de l'habitat social en France est de la responsabilité de l'État. L'équilibre d'une mécanique publique de cette ampleur repose cependant sur un partage des responsabilités, et celui-ci nécessite l'autonomie de gestion des différents acteurs. C'est ainsi que l'État définit la programmation ; les organismes HLM sont responsables de la politique des loyers et de la maintenance des logements, comme de leur construction ; la Caisse des dépôts ne leur prête qu'après avoir analysé l'équilibre de leurs comptes et donc leur solvabilité ; les collectivités locales sont fortement impliquées au travers de leur représentation dans les établissements publics d'HLM, des garanties qu'elles apportent aux prêts de la Caisse des dépôts et des subventions complémentaires qu'elles accordent aux programmes de logement sociaux. Les prêts de la Caisse des dépôts ont deux caractéristiques majeures : grâce à la ressource spécifique que constituent les fonds d'épargne, ils peuvent être accordés, au coût de la ressource, et donc à des taux notablement plus bas que ceux du marché et pour des durées très longues sur lesquelles il n'existe pas d'équivalent dans les circuits financiers « classiques ». Toutefois, ces conditions financières privilégiées ne sont rendues possibles que par le mécanisme de transformation massive, par la Caisse des dépôts, d'une épargne liquide (à taux peu élevé) en prêts à très long terme. Or, le maintien d'une rémunération des dépôts supérieure de quelque deux points à l'inflation et d'un niveau de commissionnement élevé de la collecte renchérit considérablement la ressource (voir tableau ci-après), dans une période de baisse des taux d'intérêt, ce qui met, à terme, le dispositif en péril. Ainsi, à l'heure actuelle, la Caisse des dépôts prête à un taux de 4,3 % aux organismes HLM, ce qui, compte tenu d'une augmentation annuelle moyenne des loyers de l'ordre de 0,5 % et d'une inflation quasi nulle, est trop coûteux pour les dits organismes.
Cela étant, votre Rapporteur se réjouit, en tout état de cause, que le présent projet permette la pérennisation du livret A, produit d'épargne populaire et instrument au sein d'un dispositif original de financement d'objectifs d'intérêt général. En effet, s'il est considéré comme un produit d'appel par les banques commerciales, qui estiment qu'il permet la distribution de produits plus sophistiqués sur lesquels les marges sont plus importantes, il convient de tempérer cette affirmation par le fait que, d'une part, les caisses d'épargne sont arrivées tardivement sur le marché de la banque généraliste et que, d'autre part, seuls 30,8 % des livrets A sont associés à un compte-chèques, 10,5 % de ces livrets étant associés à un compte-chèques faisant plus de 25 opérations par an. Au demeurant, votre Rapporteur observera que la Commission européenne ne remet pas en cause l'existence d'un produit défiscalisé, à taux administré, garanti par l'État, comme le livret A, dès lors que la centralisation des fonds collectés est totale, ce que réaffirme le présent article, et que le produit de la collecte est affecté à une mission d'intérêt général. Elle ne discute pas davantage le fait que la distribution du produit fasse l'objet d'un monopole. Elle considère en revanche que la rémunération offerte à l'établissement collecteur bénéficiaire de ce monopole peut faire l'objet d'une mise en concurrence, si un autre prestataire propose de rendre ce service à la collectivité à un meilleur prix. Ce n'est donc pas la pérennité du livret A qui serait mise en cause, mais la capacité, pour les caisses d'épargne - et a fortiori pour La Poste -, de pouvoir continuer à le distribuer avec le commissionnement actuel ou d'accepter une rémunération plus faible. Le seul élément nouveau de droit positif introduit par le présent article est la suppression du régime particulier dont bénéficiaient, pour des raisons historiques, en application du titre II du décret du 20 juin 1985 précité, les caisses d'épargne d'Alsace et de Lorraine Nord, pour le département de la Moselle. Ces caisses centralisent les dépôts collectés sur le livret A (17 milliards de francs d'encours au 1er janvier 1999) auprès de la Caisse des dépôts et consignations et reçoivent, en contrepartie, une rémunération de 3,82 %, qui couvre la rémunération des déposants, une commission de 0,75 % à laquelle s'ajoute un effet quinzaine évalué entre 0,06 et 0,07 %. Elles bénéficient ensuite d'un droit de tirage à 3,75 % sur 50 % de l'encours centralisé au 31 décembre, qu'elles prêtent pour l'essentiel aux collectivités locales. De plus, ces caisses bénéficient d'un régime d'intéressement plus favorable que les autres caisses du réseau qui les conduit quasi systématiquement à bénéficier d'une prime de 0,05 % des encours, soit 8,5 milliards de francs par an, alors que pour les autres caisses cet intéressement est modulable.
Le régime applicable aux caisses d'Alsace Moselle n'est pas sans rappeler celui du « libre-emploi » des fonds collectés sur le livret bleu du Crédit mutuel qui a été supprimé à la suite de sa remise en cause par la Commission européenne, à l'occasion d'une plainte déposée par l'Association française des banques. Le Crédit mutuel centralise à présent 100 % des encours du livret bleu à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce contexte, il convenait d'éviter que la Commission européenne puisse tirer parti de l'existence d'un régime de libre emploi qui ne touche qu'une partie des fonds collectés sur le livret A pour remettre en cause, sinon le mécanisme du livret A, du moins sa distribution via le réseau des caisses d'épargne. C'est pourquoi la normalisation du régime était indispensable. Selon les informations fournies à votre Rapporteur, l'impact financier global (calculé pour la caisse d'épargne d'Alsace) de cette normalisation resterait modeste : perte sur l'encours « libre emploi » (augmentation du coût de refinancement : la caisse devra s'adresser à l'organe central pour refinancer l'encours des prêts sur livret A) ; gain en termes de rémunération (passage d'un commissionnement de 0,75 % à un commissionnement de 1,2 %) ; légère diminution de l'intéressement, lié à l'alignement sur le régime normal. Au total, selon ces mêmes informations, le produit net bancaire des caisses concernées ne devrait pas être sensiblement affecté par l'évolution du régime du livret A. * * * Votre Commission a examiné trois amendements de MM. Jean-Louis Dumont, Gilbert Gantier et François Loos, tendant à perpétuer le régime de libre emploi des fonds collectés sur le livret A, propre aux caisses d'épargne des départements d'Alsace-Moselle. M. Jean-Louis Dumont a rappelé son attachement aux spécificités et statuts particuliers applicables dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Il a ensuite retiré son amendement, après que M. Armand Jung, intervenant dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale, eut indiqué qu'un amendement pourrait être déposé ultérieurement par l'ensemble des députés concernés. Le Rapporteur s'est étonné que M. Gilbert Gantier défende un régime particulier alors que le groupe Démocratie libérale s'opposait à l'existence du livret A, pourtant reconnu par votre Commission européenne dès lors que son régime juridique respecte des conditions de centralisation et d'affectation à des missions d'intérêt général. Il a rappelé que le régime alsacien et mosellan permettait aux caisses de conserver la libre disposition de 50 % des fonds collectés sur le livret A et que ces sommes étaient affectées à des prêts consentis aux collectivités locales, à des conditions plus avantageuses que celles proposées par le marché, mais, qu'en contrepartie, la rémunération de la collecte était moindre. Il a estimé que ce régime, proche de celui dont avait bénéficié le livret bleu du Crédit mutuel, était susceptible de tomber également sous le coup d'un recours devant la Commission européenne, au nom de la distorsion de concurrence, et a proposé, en conséquence, le rejet des amendements de MM. Gilbert Gantier et François Loos. M. Jean-Louis Dumont a mis en garde contre le risque que comportent des dispositions remettant en cause le droit local d'Alsace-Moselle. M. Jean-Jacques Jegou a marqué son accord avec votre Rapporteur, considérant que l'on pouvait défendre des particularités en matière culturelle et linguistique, mais qu'une telle position était contestable en matière économique à l'heure de l'unification européenne. Il a estimé que le projet de loi serait pratiquement sans incidence sur le résultat des caisses d'épargne alsaciennes et mosellanes. Votre Rapporteur a approuvé cette appréciation. M. Gilbert Gantier a accepté de retirer son amendement, tout en contestant au Rapporteur le droit de parler au nom du groupe Démocratie libérale, qui n'avait pas pris au demeurant de position officielle sur le livret A. Votre Commission a alors adopté l'article 7 sans modification. * * * chapitre III Les groupements locaux d'épargne L'objet et le statut des groupements locaux d'épargne L'article 4 du présent projet de loi désigne les groupements locaux d'épargne (GLE) en tant que sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance, qui deviennent des sociétés coopératives. Leur objet et leur statut sont définis par le présent article. Votre Rapporteur rappellera que les conditions de leur mise en place sont réglées par les articles 21 et 25 du projet de loi. A.- OBJET DES GROUPEMENTS LOCAUX D'ÉPARGNE L'application du statut coopératif aux caisses d'épargne et de prévoyance impose la création rapide d'un sociétariat. Entrer dans l'esprit coopératif et conserver la culture de proximité développée par les caisses d'épargne suppose que ce sociétariat soit le plus large possible et dispose de moyens d'expression adaptés. La mise en place d'un sociétariat large dans un délai bref, selon les modalités définies à l'article 21 du présent projet de loi, est nécessaire pour assurer le succès de l'opération et permettre aux caisses d'épargne de passer ce cap fondamental pour leur avenir, dans les meilleures conditions. La création des GLE, eux-mêmes sociétés coopératives, a pour objet de répondre à ces deux impératifs de rapidité et de diffusion large du capital des caisses d'épargne. Cette nécessité de rapidité suppose que les structures porteuses des parts sociales des caisses régionales aient la personnalité morale. Seule la personnalité morale autorise, en effet, les GLE à bénéficier d'un prêt sans intérêt des caisses régionales remboursable par la suite, au gré des ventes de parts sociales aux sociétaires (voir commentaire de l'article 21). Seule cette qualité leur permettra d'animer le sociétariat en gérant les entrées et les sorties de leur capital. Les sociétaires détiendront des parts sociales de GLE qui eux-mêmes détiendront les parts sociales des caisses régionales. Ce système à deux niveaux est classique dans le monde des banques coopératives. Il assure l'existence d'un lien étroit et permanent entre la caisse et ses propriétaires à un échelon territorial pertinent en termes de proximité et d'expression de la volonté des sociétaires. En termes d'efficacité, il permet le regroupement à un échelon intermédiaire, le GLE, des très nombreux sociétaires. Chaque sociétaire pourra plus facilement s'exprimer au sein de l'assemblée générale d'une structure locale qu'au sein d'une assemblée générale régionale. C'est la raison pour laquelle le GLE constitue un élément essentiel pour la création d'une affectio societatis authentique. C'est en effet la proximité du sociétaire avec la structure d'expression de sa volonté qui, par nature, le rapproche de la coopérative dont il possède des parts. La diffusion large du sociétariat ne doit pas être seulement garantie pendant la période transitoire. Elle doit être permanente. De ce point de vue, l'existence des GLE, structures à capital variable, permettra l'entrée et la sortie des sociétaires à tout moment, le lien avec le capital fixe des caisses régionales pouvant s'effectuer par le biais d'un compte courant d'associé (voir sur ce point le commentaire de l'article 21). L'alinéa 2 du présent article fixe ainsi pour objet aux GLE de « faciliter, dans le cadre des orientations générales fixées par la caisse régionale et de prévoyance à laquelle il est affilié, la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant et en coordonnant le sociétariat ». Votre Rapporteur observera d'ailleurs que cet objet est suffisant pour justifier le statut coopératif des GLE. En effet, il s'agit bien de « contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques » des membres du GLE, conformément aux prescriptions du quatrième alinéa de l'article premier de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Détacher la possession de parts sociales de la structure d'expression de la volonté des sociétaires, c'est risquer d'affaiblir le lien entre les propriétaires indirects des caisses régionales et ces mêmes caisses. Diffuse si elle n'est possible qu'à l'échelon régional, l'expression des sociétaires sera impuissante. Votre Rapporteur a déjà eu l'occasion (14) de signaler l'inconvénient que pouvait présenter une simple section locale : limitée à un rôle de circonscription électorale et de lieu de débat, elle est d'une plus grande abstraction quant à l'exercice des pouvoirs du sociétariat qu'une structure qui réunit à la fois sociétariat et expression des sociétaires. Refuser à un sociétaire d'une coopérative la possibilité de s'exprimer réellement, c'est nier les fondements du statut coopératif. Créer une structure régionale porteuse des parts sociales distincte de la caisse régionale et maintenir des sections locales d'animation, calquées sur le modèle des conseils consultatifs, ne constitue donc pas une solution de bonne politique. Elle affaiblirait le dynamisme et le pouvoir de contrôle du sociétariat et imposerait en outre de créer une nouvelle structure semblable à ce que furent les sociétés régionales de financement (SOREFI) dissoutes en 1991, compte tenu de la nécessité qui subsisterait, de concilier l'existence de caisses à capital fixe et les fluctuations du sociétariat. B.- STATUT DES GROUPEMENTS LOCAUX D'ÉPARGNE Les GLE sont des sociétés coopératives. De la même façon que les caisses d'épargne et de prévoyance dont ils sont les sociétaires, les groupements locaux d'épargne sont soumis au statut général de la coopération défini par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947. Selon le même schéma que celui décrit supra pour les caisses régionales (voir commentaire de l'article 3), les GLE, conformément à ce que prévoit l'article 2 de la loi du 10 septembre 1947 (15), obéiront d'abord aux dispositions du présent projet de loi. Ces particularités vont concerner, notamment, la composition du sociétariat des GLE (voir commentaire de l'article 9). Société coopérative, le GLE sera administré par des mandataires nommés pour six ans (16) au plus par l'assemblée générale des sociétaires et révocables par elle. Pendant la période transitoire, un administrateur provisoire sera nommé par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle le GLE sera affilié. Les statuts des GLE devront déterminer leur siège. L'assemblée générale devra se réunir au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité du GLE, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs et de commissaires aux comptes. Chaque sociétaire, en vertu du principe coopératif traditionnel, disposera d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Les statuts des GLE ne pourront prévoir de déroger à la règle, car la loi ne l'autorise pas, si ce n'est pour les associés-investisseurs (voir commentaire de l'article 9). Après avoir indiqué ce qu'étaient les GLE, le projet de loi indique ce qu'ils ne sont pas. D'abord, les GLE ne sont pas des établissements de crédit, ce sont de simples coopératives de participations. Le projet de loi précise, en effet, qu'ils « ne peuvent faire d'opérations de banque ». Il ne s'agit pas de recréer des caisses locales que les dernières réformes ont permis de regrouper et de fusionner pour créer un réseau plus cohérent. Il ne s'agit pas non plus de recréer un réseau bis du Crédit agricole ou du Crédit mutuel. Ensuite, le projet de loi indique que les GLE ne sont pas des sociétés commerciales. A ce titre, ils sont dispensés expressément de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tel que défini par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Cette dispense allège considérablement les modalités de constitution des GLE et répond au souci de rapidité dans la constitution de structures porteuses d'un sociétariat large de proximité. Enfin, il est précisé que les GLE ont une assise territoriale définie. En effet, « ils sont affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle ils exercent leur activité ». Cette affiliation ne doit pas s'entendre au sens de la loi bancaire, au sens d'une affiliation à un organe central (voir commentaire de l'article 11). Votre Rapporteur a déjà indiqué, en effet, que les GLE ne sont pas des établissements de crédit. D'un côté, l'affiliation recouvre la détention par les GLE d'une partie du capital de la caisse régionale à laquelle ils sont affiliés. De l'autre, elle fonde le droit de la caisse d'épargne et de prévoyance à organiser la mise en place des GLE situés sur son territoire (voir commentaire de l'article 25). * * * Votre Commission a adopté l'article 8 sans modification. * * * Le sociétariat des groupements locaux d'épargne Le statut coopératif attribué aux caisses d'épargne et de prévoyance et à leurs sociétaires, les groupements locaux d'épargne (GLE), suppose que le sociétariat soit le plus large possible. De plus, ce souci répond parfaitement à la culture du réseau des caisses d'épargne, qui revendique près de 30 millions de clients. Le présent article définit le champ des personnes qui ont la possibilité de devenir sociétaires des GLE. Il pose, en outre, une limite à l'accès au sociétariat des collectivités territoriales. A.- LE CHAMP DU SOCIÉTARIAT DES GLE Le projet de loi distingue quatre catégories de personnes qui peuvent devenir sociétaires des groupements locaux d'épargne. La première comprend, grosso modo, les clients des caisses d'épargne, définis comme « personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi du 24 janvier 1984 ». Les opérations visées couvrent l'ensemble des opérations de banque : réception de fonds du public, opérations de crédit, mise à la disposition de la clientèle ou gestion de moyens de paiement (article 1er), opérations de change, opérations sur or, métaux précieux et pièces, placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, conseil et assistance en matière de gestion du patrimoine, conseil et assistance en matière de gestion financière, ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et développement des entreprises (article 5), détention de participations dans des entreprises (article 6), et opérations encadrées par le Comité de la réglementation bancaire et financière sur la base du règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités à caractère non bancaire (article 7). La deuxième catégorie de sociétaires potentiels des GLE est constituée des salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle les GLE sont affiliés. Ils pourront bénéficier de conditions préférentielles d'acquisition de parts sociales selon des modalités définies à l'article 23 du présent projet de loi. La troisième est formée des collectivités territoriales. Celles-ci sont familières des caisses d'épargne. De nombreux élus font partie des conseils d'orientation et de surveillance actuels, l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 prévoyant expressément la présence d'élus locaux (conseillers municipaux, généraux ou régionaux) en leur sein. Par ailleurs, les caisses d'épargne sont les deuxièmes bailleurs de fond des collectivités territoriales derrière Dexia. L'ancrage local des caisses d'épargne rend logique la participation des collectivités territoriales dans leur capital par le biais des GLE. Cette participation est cependant limitée (cf. infra). Enfin, peut devenir sociétaire des GLE toute personne morale ou physique qui souhaite contribuer, par un apport de capitaux, à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne, alors même qu'elle n'a pas vocation à recourir à leurs services. Conformément aux dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, cette participation doit respecter certaines limites. Cette catégorie de sociétaires ne pourra détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Si les statuts des GLE le prévoient, par dérogation à la règle « un homme, une voix », ces sociétaires pourront bénéficier d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier. Si, parmi ces sociétaires, figurent d'autres sociétés coopératives, le plafond de 35 % peut être porté à 49 %. En outre, les statuts du GLE, pour limiter la participation de ces associés-investisseurs, peuvent fixer un pourcentage maximal inférieur à 35 %. Les sociétaires, en tant que propriétaires, participeront à la vie locale de leur groupement local d'épargne et de la caisse d'épargne à laquelle il est rattaché. Ils seront appelés à désigner au sein des GLE leurs représentants à l'assemblée générale de la caisse d'épargne. Ils percevront une rémunération dans les conditions fixées par l'article 6 du présent projet de loi. B.- UNE PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES LIMITÉE Le projet de loi limite à 10 % la participation des collectivités territoriales dans le capital des GLE. Afin d'assurer le développement d'un sociétariat le plus large possible, il est nécessaire de limiter la participation des collectivités territoriales. En outre, on a pu constater, par le passé, que les priorités de certaines collectivités territoriales présentes dans les COS pouvaient ne pas coïncider totalement avec celles des caisses d'épargne, devenues des établissements de crédit à part entière. Ces divergences ont parfois entraîné des situations de blocage, qu'il convient d'éviter à l'avenir. Compte tenu des modalités de la vente du capital des groupements locaux, qui s'effectuera de façon progressive, il sera impossible de faire respecter la limite de 10 % à tout moment. C'est pourquoi il convient de distinguer régime permanent et période transitoire (voir commentaire de l'article 21). * * * M. Gilbert Gantier a présenté un amendement visant à préciser que chaque sociétaire d'un groupement local d'épargne disposait d'un droit de vote. Après que votre Rapporteur eut observé que cet amendement était satisfait puisque les groupements locaux d'épargne étaient soumis au statut coopératif par l'article 4 du projet de loi, cet amendement a été retiré. Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet ouvrant aux titulaires du livret A la faculté, sous certaines conditions, de souscrire des parts de groupement local d'épargne dans la limite de 51 % du capital et de recevoir des parts gratuites. Puis votre Commission a adopté l'article 9 sans modification. * * * chapitre 4 La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance Le statut de la Caisse nationale La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est appelée à remplacer à la fois le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), organe central constitué en groupement d'intérêt économique, et la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance ayant le statut de société anonyme et la qualité d'établissement de crédit. Si le statut de société anonyme et d'établissement de crédit de la Caisse nationale est défini au présent article, les modalités de la transition entre les deux organismes susvisés et celle-ci sont précisées à l'article 26 du présent projet de loi. A.- UNE SOCIÉTÉ ANONYME 1.- Une société anonyme détenue en majorité par les caisses d'épargne et de prévoyance Le premier alinéa du présent article précise que la Caisse nationale est une société anonyme. Les actions de cette nouvelle société doivent être détenues au moins à hauteur de 60 % par les caisses régionales, sans que soit précisée la composition du capital social restant. Ces dernières doivent également détenir la même proportion de droits de vote. Il faut souligner que la Caisse nationale sera l'héritière de la Caisse centrale et du CENCEP. La Caisse centrale est détenue, selon ses statuts, à 60 % par le groupe Caisse d'épargne défini comme l'ensemble formé des caisses d'épargne et de prévoyance, du CENCEP, des fonds centraux représentés par le CENCEP, Écureuil-Participations, ainsi que de toutes personnes physiques exerçant des responsabilités au sein du groupe Caisse d'épargne et pour lesquelles la détention d'actions est nécessitée par la qualité d'administrateur de la société. Le reste des actions de la Caisse centrale (soit 40 %) est détenu par la Caisse des dépôts et consignations. En ce qui concerne le CENCEP, l'article 2 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, indiquait que « les caisses d'épargne et de prévoyance constituent entre elles et en association avec la Caisse des dépôts et consignations un réseau financier dont le chef de réseau est le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ». L'article 4 de la même loi précisait que le capital du CENCEP « est réparti entre les caisses d'épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 % au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 % au plus de son capital et des droits de vote ». Si le présent projet de loi ne mentionne plus la présence de la Caisse des dépôts, il convient de faire observer qu'elle constituera le partenaire naturel de la Caisse nationale, partenariat défini dans le cadre d'un pacte d'actionnaires actuellement en cours de négociation. Il est possible d'imaginer que la part de la Caisse des dépôts dans le capital de la future Caisse nationale sera proche de celle qui est actuellement la sienne dans la Caisse centrale, mais également dans le CENCEP. Le partenariat avec la Caisse des dépôts est de nature à sécuriser l'activité du groupe. Cette participation est incontestablement l'un des éléments de la bonne notation des caisses d'épargne. Le pacte d'actionnaires, en cours d'élaboration, devra garantir l'implication effective de la Caisse des dépôts dans la gestion des caisses d'épargne. Mais, en toute hypothèse, la présence de la Caisse des dépôts au capital de la Caisse nationale ne doit pas entraver les évolutions stratégiques ultérieures des caisses d'épargne et le pacte d'actionnaires pourrait préciser que la Caisse des dépôts est prête à diminuer sa participation en cas de rapprochement avec un tiers. Il reste à poser la question de la taille de la future Caisse nationale. Selon une analyse de l'actuelle Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance, si l'on compare la future caisse avec les organes centraux des autres grands réseaux mutualistes, cette dernière devrait disposer d'une taille rapportée au bilan consolidée du groupe d'environ 40 % (hors livret A), ce qui porterait son bilan à environ 320 milliards de francs. 2.- Un droit commun aménagé pour la désignation des organes dirigeants Le premier alinéa du présent article prévoit également que la Caisse nationale est une société anonyme, non à conseil d'administration, mais à conseil de surveillance et directoire. Le présent projet de loi maintient le principe de la séparation des fonctions de gestion et de contrôle comme cela existait déjà pour le CENCEP (article 4-1 de la loi du 1er juillet 1983 précitée) (17), mais se rapproche du droit commun des sociétés, tel qu'il est fixé par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le fait que les statuts de la Caisse nationale ne seront pas soumis à un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances comme l'étaient ceux du CENCEP est, de ce point de vue, particulièrement significatif. Les aménagements du droit commun sont strictement limités. a) L'application du droit commun - Le conseil de surveillance L'application du droit commun suppose que les statuts déterminent le nombre de membres du conseil de surveillance, compris entre un minimum de trois et un maximum de vingt-quatre, ce plafond pouvant être dépassé en cas de fusion. Les « surveillants » doivent être actionnaires. Faute de stipulations dans les statuts relatives à la limite d'âge, moins d'un tiers des membres du conseil doivent avoir atteint soixante-dix ans. Le cumul des mandats est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent pour les administrateurs des conseils d'administration. Le cumul avec la qualité de membre de directoire est interdit. Les caisses d'épargne régionales, en tant que personnes morales, disposeront de représentants permanents au conseil de surveillance. La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de six exercices, d'où une différence avec la durée du mandat du directoire (voir infra). Ils sont indéfiniment rééligibles. Le conseil de surveillance, organisme collégial, est convoqué et ses débats sont dirigés par le président du conseil de surveillance, choisi par ses pairs. Les décisions sont prises à la majorité. Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler et surveiller la gestion de la société. Il opère les vérifications qu'il juge utiles et reçoit un rapport trimestriel du directoire. Il est également chargé d'autoriser les conventions réglementées, les cautions, avals et garanties, les ventes d'immeubles et les cessions totales ou partielles des participations. - Le directoire Le nombre de membres du directoire est déterminé par les statuts. Il est compris entre deux et cinq. A titre de comparaison, le CENCEP est dirigé par un directoire de trois personnes. La qualité d'actionnaire n'est pas requise. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée fixée par les statuts, dans des limites comprises entre deux et six ans. En cas de silence statutaire, la durée est de quatre ans. S'agissant de la nomination du président du directoire de la Caisse nationale, une procédure particulière est prévue par le présent projet de loi (voir infra). La procédure de révocation des directeurs relève quant à elle entièrement du droit commun : la révocation est prononcée par l'assemblée générale de la société sur proposition du conseil de surveillance ; celle du président est décidée par le conseil de surveillance ad nutum. Il dispose « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires » (article 124 de la loi du 24 juillet 1966). Il possède les pouvoirs du chef d'entreprise. Il lui appartient d'arrêter les orientations stratégiques de la société (cf. article 17 de la loi bancaire). Il convoque l'assemblée générale et peut réaliser une modification du capital sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire. Seul le président a qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, sous réserve de la désignation dans les statuts de directeurs généraux. b) Un droit commun aménagé Le second alinéa du présent article définit les exceptions au régime général des organes dirigeants tel qu'il résulte des articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966. La première spécificité tient à la présence de membres élus par les salariés du réseau au sein du conseil de surveillance de la Caisse nationale, comme cela existait pour le conseil de surveillance du CENCEP. Il est indiqué que les modalités de l'élection de ces représentants des salariés devront être définies dans les statuts de ladite Caisse. La seconde particularité tient à la soumission de la nomination du président du directoire de la Caisse nationale à l'agrément du ministre chargé de l'économie, contrepartie de la gestion du premier livret, c'est-à-dire du livret A par le réseau des caisses d'épargne, dont la Caisse nationale est la représentante (voir commentaire de l'article 11). Le conseil de surveillance propose le nom d'un président du directoire ; le ministre l'agrée ou non ; si l'agrément est accordé, le conseil de surveillance peut alors le nommer. Il convient de rappeler que cette disposition existait déjà dans la loi du 1er juillet 1983 et qu'elle existe pour d'autres établissements coopératifs, tels que la Caisse centrale des banques populaires ou encore la Caisse centrale du crédit coopératif (18). B.- UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT Le premier alinéa du présent article dispose également que la Caisse nationale est un établissement de crédit soumis, à ce titre, à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il faut rappeler que le CENCEP, groupement d'intérêt économique, n'avait pas la possibilité de réaliser des opérations de banque, qui étaient réservées à la seule Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance, créée sous forme de société anonyme par une décision du conseil de surveillance du CENCEP en date du 13 septembre 1995. En sa qualité d'établissement de crédit, la Caisse nationale est autorisée à fournir non seulement des services bancaires classiques, mais plus largement, comme le rappelle le présent article, les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Le droit commun impose aux entreprises qui veulent offrir des services d'investissement un agrément particulier (article 6 de la loi précitée). En l'occurrence, c'est la loi qui autorise la Caisse nationale à offrir ces services. Les services d'investissement peuvent porter, conformément à l'article premier de la loi du 2 juillet, sur les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition, sur les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisses, sur les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, et sur les instruments financiers à terme. Il faut distinguer les services d'investissement énumérés à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 et les services connexes mentionnés à l'article 5 de ladite loi. Les premiers sont constitués par la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, par l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, par la négociation pour compte propre, par la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par la prise ferme et, enfin, par le placement. Les services connexes aux services d'investissement comprennent la conservation ou l'administration d'instruments financiers, l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt dans les conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le conseil en gestion de patrimoine, la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprise, les services liés à la prise ferme, les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement et y compris la location de coffres-forts. * * * Votre Commission a examiné un amendement de MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet portant de 60 à 70 % la part minimale du capital de la Caisse nationale qui serait détenue par les caisses d'épargne et de prévoyance. Votre Rapporteur, tout en considérant que cet amendement aurait l'intérêt d'éviter que la Caisse des dépôts ne dispose d'une minorité de blocage à la Caisse nationale, s'y est déclaré défavorable, le texte prévoyant une libre négociation entre la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne. Après que M. Jean-Pierre Balligand s'y fut également déclaré défavorable, votre Commission a rejeté cet amendement. M. Yves Cochet a ensuite présenté un amendement prévoyant une péréquation solidaire entre les caisses afin, notamment, d'éviter tout risque de disparition des plus faibles. Votre Rapporteur a estimé que cet amendement était inutile, puisque la péréquation serait naturellement assurée par le réseau et que les groupements locaux d'épargne pourraient notamment souscrire des parts de caisses d'épargne du ressort desquelles ils ne dépendent pas. Votre Commission a rejeté cet amendement. M. Jean-Jacques Jegou a alors proposé un amendement visant à supprimer l'agrément du ministre de l'Économie à la nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne, faisant valoir qu'il y aurait de toute façon un commissaire du Gouvernement auprès du Centre national des caisses d'épargne et donc dans les instances de la Caisse nationale. Votre Rapporteur ayant observé que l'agrément était justifié par la spécificité du livret A et existait également pour les autres banques coopératives, votre Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 10 sans modification. * * * Les missions de la Caisse nationale Le présent article définit les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelée à remplacer le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et à reprendre les missions assurées par la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance. Comme le CENCEP, elle sera appelée à jouer le rôle d'organe central du réseau. Cette évolution répond aux souhaits exprimés par votre Rapporteur dans le cadre de sa mission pour le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances et de l'Industrie (19). Le paragraphe II du présent article a pour objet de délimiter le champ d'intervention de la future Caisse nationale. A.- L'ORGANE CENTRAL DU RÉSEAU Les missions de l'organe central du réseau des caisses d'épargne doivent s'apprécier au regard de trois critères : les dispositions de la loi bancaire (missions générales), les missions des organismes auxquels la Caisse nationale est appelée à succéder, et les dispositions du présent projet de loi (missions particulières). 1.- Les missions générales fixées par la loi bancaire La Caisse nationale, comme les organes définis à l'article 20 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, à savoir la Caisse nationale du crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse centrale de crédit coopératif, la Fédération centrale du crédit mutuel agricole et, comme avant elle le CENCEP, est amenée à jouer le rôle d'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de l'article 21 de ladite loi. Sur le fondement de la loi bancaire, la Caisse nationale sera chargée principalement : · de représenter les établissements de crédit qui lui sont affiliés auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la Commission bancaire. Sur cette base, un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, représente l'État auprès de la Caisse nationale. Il veille à ce que l'organe central et les établissements de crédits qui lui sont affiliés exercent leur activité en conformité avec les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres et avec la mission qui leur a été confiée ; · de veiller à la cohésion de son réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui lui sont affiliés. A cette fin, la Caisse nationale sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements. Elle devra exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des établissements affiliés. C'est pourquoi elle sera responsable de l'élaboration du plan de comptes et du choix des méthodes comptables applicables à l'ensemble des établissements affiliés ; · de prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires. A raison de ce principe, la Commission bancaire, lorsqu'elle décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié, doit en informer l'organe central. De la même façon, elle doit informer ce dernier de toute ouverture de procédure en matière disciplinaire et doit lui notifier toute décision prise à l'encontre d'un des établissements affiliés. 2.- Les missions particulières La Caisse nationale, en tant que futur organe central, reprend les missions confiées au CENCEP par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983. Cependant, comme le montre le tableau ci-après, les fonctions de la Caisse nationale dépassent largement celles du CENCEP pour inclure celles de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance, véritable banque du groupe Caisses d'épargne.
a) La représentation du réseau La fonction de représentation, mise à la charge de la Caisse nationale par le 1° du paragraphe I du présent article, justifie l'ensemble des missions dont est chargée la Caisse nationale. Deux fonctions particulières découlent directement de cette fonction. D'une part, la Caisse nationale participe aux négociations nationales en matière de relations du travail en qualité d'employeur. D'autre part, elle est chargée de négocier et de conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux. La représentation du réseau autorise la Caisse nationale à jouer pleinement le rôle de tête de réseau. b) Le rôle de tête de réseau Le projet de loi donne à la Caisse nationale les moyens d'assurer la cohésion du réseau. Son rôle de tête de réseau lui permet de définir l'organisation et d'orienter les activités des établissements qui lui sont affiliés. Le 10° du paragraphe I la charge ainsi de « prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne ». Cette mission générale l'autorise à appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central. Le texte du projet de loi, comme le faisait celui de la loi du 1er juillet 1983, s'attache à donner un contenu plus précis à cette mission de tête de réseau. En premier lieu, la Caisse nationale sera chargée d'établir les statuts-types des caisses d'épargne et de prévoyance et des groupements locaux d'épargne. Ce rôle s'agissant des caisses régionales avait été précédemment réservé au pouvoir réglementaire par le décret n° 91-1101 du 23 octobre 1991 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance qui donnait cependant au CENCEP la mission de veiller au respect, par les statuts desdites caisses, des dispositions législatives et réglementaires et le chargeait d'émettre un avis motivé sur les projets de statuts. En deuxième lieu, comme cela est déjà le cas dans la législation en vigueur pour le CENCEP, la Caisse nationale est chargée de créer toute société ou organisme utile au développement des activités du réseau. Ce développement peut se faire également, et c'est une précision nouvelle apportée par le présent projet de loi, par le biais de prises de participations minoritaires. En troisième lieu, et de façon plus générale, la Caisse nationale doit prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses régionales, mais également de leurs filiales et organismes communs. Cette formulation reprend partiellement celle des deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi bancaire consacré aux pouvoirs des organes centraux. La nouveauté par rapport aux dispositions de la loi du 1er juillet 1983 et de la loi bancaire réside dans le fait que le texte du projet de loi indique que ces interventions s'étendent jusqu'au domaine informatique. Votre Rapporteur a eu l'occasion d'aborder largement ce sujet à l'occasion de son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, mais il tient à rappeler combien la diversité des choix informatiques opérés par les caisses et le manque de concertation constaté dans ce domaine avaient été dommageables au développement du groupe et avaient pu grever les comptes de nombreux établissements. Il est donc particulièrement important qu'à l'avenir, les projets informatiques fassent l'objet d'une conception centralisée. En quatrième lieu, la Caisse nationale, comme le CENCEP aujourd'hui, doit être à même de prendre toute mesure permettant d'adapter le réseau aux variations géographiques et sectorielles de la demande. Il s'agit là du c_ur de la compétence d'un chef de réseau. A cette fin, la Caisse nationale peut prendre toute mesure visant à la création ou à la suppression de caisses régionales. Votre Rapporteur l'a déjà souligné, le ressort de certaines caisses ne leur permet pas de répondre à des besoins existants et ne leur offre pas la surface suffisante pour résister à une concurrence qui va devenir très forte à court terme. Cette question est particulièrement délicate pour les établissements qui n'ont su se diversifier qu'avec retard. En conséquence, il est nécessaire que la Caisse nationale ait les moyens d'inciter à certains regroupements, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion. Pour ce faire, la Caisse nationale n'a plus besoin, contrairement au CENCEP, de recueillir expressément l'accord de la majorité des membres présents ou représentés des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées. Votre Rapporteur rappellera que les fusions peuvent se faire de façon volontaire, sur la base de l'article 60 de la loi n° 92-543 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives qui permet d'appliquer aux établissements de crédit coopératifs les dispositions concernant les fusions dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (articles 371 et suivants). Dans ce cas, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer en faveur de la fusion (article 376). Les parts composant le capital social de la caisse absorbée seront échangées à égalité de valeur nominale. Le capital de la nouvelle société sera constitué de la somme du capital de chacune des sociétés. La Caisse nationale devra veiller à ce que la fusion n'aboutisse pas à léser certains sociétaires par rapport aux autres. La Caisse nationale en tant qu'organe central peut, en vertu du présent article, inciter les caisses régionales à fusionner, voire les y obliger. Les pouvoirs de la Caisse nationale en matière de fusion seront renforcés par la modification, prévue à l'article 32 du présent projet de loi, de l'article 21 de la loi bancaire relatif aux pouvoirs des organes centraux. En effet, cette modification permettra à l'organe central de décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui lui sont affiliées, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie. Cette opération est soumise à l'information préalable de la Commission bancaire. Elle est effectuée sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Enfin, la Caisse nationale est appelée à jouer un rôle de tête de réseau en matière commerciale, puisqu'elle devra définir les produits et services offerts par les caisses régionales à la clientèle et coordonner les opérations commerciales menées à l'échelon de plusieurs caisses. Elle aura ainsi indubitablement un rôle majeur dans la définition de la stratégie commerciale de vente des parts sociales des groupements locaux d'épargne. Elle pourra être chargée également d'études de marché et de mercatique et assurer un suivi des ventes et conclure des accords de distribution. c) La « banque » du réseau Pour donner une réalité au contrôle exercé par l'organe central sur l'ensemble qu'il pilote et pour lui permettre de garantir la solidité financière du groupe, il convenait, ainsi que l'avait proposé, dès 1991, votre Rapporteur, de réunir dans une même personne morale le rôle d'organisation du réseau et d'organe financier central. Ce rôle d'organe financier central du réseau revêt deux formes. D'abord, la Caisse nationale sera chargée d'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses régionales. Cette fonction de centralisation, aujourd'hui assurée par la Caisse centrale, permet de garantir la gestion financière des fonds demeurés sans emploi. Cette centralisation des liquidités des caisses d'épargne va entraîner indubitablement le développement d'activités de marché susceptibles de se rapprocher des catégories d'opérations réalisées par CDC Marchés, filiale de la Caisse des dépôts. Dans cette perspective, il sera sans doute utile que les équipes de la Caisse nationale et de la Caisse des dépôts puissent agir, dans une certaine mesure, de conserve. Ensuite, elle devra réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché. C'est à ce titre qu'elle sera chargée de gérer le fonds de garantie et de solidarité prévu par l'article 12 du présent projet de loi. C'est également à ce titre qu'elle reprend à son compte les obligations couvertes par le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et par le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne (voir commentaire de l'article 22). En qualité d'organe central au sens de la loi bancaire, la Caisse nationale devra s'assurer de la sécurité des conditions d'exploitation des caisses du réseau. Les dispositions de l'article 32 du présent projet de loi modifiant l'article 21 de la loi bancaire permettront à la Caisse nationale d'organiser expressément des contrôles sur place dans ses filiales, directes ou indirectes, ainsi que dans tous les établissements qui lui sont affiliés. Elle devra ainsi faire respecter l'ensemble des normes de gestion visées à l'article 33 de la loi bancaire : il s'agit à la fois des ratios de solvabilité, des indicateurs de contrôle des grands risques, du coefficient de fonds propres et de ressources permanentes et du coefficient de liquidité (20). Agissant en tant qu'organe central financier, la future Caisse nationale sera chargée d'assurer un ensemble diversifié de métiers en associant les activités exercées pour le compte du réseau, les activités destinées aux grands clients et les activités pour compte propre. L'ensemble de ces métiers exercés directement ou à travers des filiales spécialisées, en particulier avec des filiales de la CDC, devra faire l'objet d'une consolidation dans un bilan bancaire unique. La Caisse nationale devra assurer la fonction holding du groupe tant pour les filiales techniques que pour la mise en _uvre des participations stratégiques. Cette évolution couronne un processus engagé depuis 1983 par les caisses d'épargne pour conquérir une autonomie et une cohésion financières. En 1991, à la suite de la suppression des sociétés régionales de financement (SOREFI), la question de la mise en place d'une caisse centrale unique contrôlée par le CENCEP avait été posée. Le législateur avait préféré ne pas introduire de dispositions spécifiques pour laisser s'appliquer l'accord conclu entre le CENCEP et la Caisse des dépôts et consignations pour créer deux sociétés ayant vocation à fusionner, chargées d'assurer les fonctions financières centrales du réseau. La première, la Société centrale de trésorerie des caisses d'épargne (SCT) centralisait les excédents de liquidités de l'ensemble des établissements de crédit du réseau et assurait le règlement des échanges interbancaires. La seconde, la Société centrale des caisses d'épargne pour l'émission et le crédit (SEC), était chargée des émissions d'emprunt, des refinancements des caisses et des crédits. En novembre 1994, un accord entre la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épargne a permis la création, en décembre 1995, d'un organisme unique constitué sous forme de société anonyme ayant la qualité d'établissement de crédit et dénommé Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'est substitué à la SCT et à la SEC. La création de la Caisse nationale par le présent projet de loi achève donc le processus entamé en 1983 avec la création des SOREFI. B.- LE CHAMP D'INTERVENTION DE LA FUTURE CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Le paragraphe II du présent article prévoit l'affiliation à la Caisse nationale : · d'une part, de jure, des caisses d'épargne et de prévoyance dans les conditions définies aux articles 20 à 22 de la loi bancaire ; cette disposition autorise la Caisse nationale à exercer, notamment, des pouvoirs disciplinaires sur les caisses régionales ; · d'autre part, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, des établissements de crédit contrôlés par les caisses régionales et des établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau ; cette affiliation permettra à la Caisse nationale d'exercer également à leur endroit les pouvoirs prévus à l'article 21 de la loi bancaire : représentation, cohésion et bon fonctionnement, contrôle administratif, technique et financier, pouvoir disciplinaire, solvabilité des établissements et du réseau. Le même système valait pour l'affiliation au CENCEP définie au second alinéa de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1983. Il a été précisé par le décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Une différence caractérise, cependant, le texte du présent projet de loi : ne sont plus mentionnés expressément les établissements constitués en association avec la Caisse des dépôts et consignations, bien que la situation actuelle soit caractérisée par l'existence de nombreux établissements constitués ainsi et affiliés au CENCEP. * * * Votre Commission a d'abord examiné un amendement de M. Jean Vila qualifiant la Caisse nationale d'organe commun des caisses d'épargne et en décrivant les missions en conséquence. Après que votre Rapporteur eut indiqué que la notion d'organe commun lui paraissait imprécise, votre Commission a rejeté cet amendement. Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet prévoyant que la définition par la Caisse nationale des produits offerts à la clientèle se ferait en concertation avec les organismes agréés de consommateurs et dans le respect des missions d'intérêt général définies par l'article premier. Votre Commission est passée à l'examen d'un amendement des mêmes auteurs visant à limiter à 1 % le taux de commission rémunérant les caisses d'épargne au titre de leur mission de collecte des fonds sur le livret A. Votre Rapporteur a souligné que l'adoption de cet amendement réduirait massivement les résultats des caisses d'épargne et que, par ailleurs, il répondait aux demandes exprimées par l'Association française des banques. M. Jean-Pierre Brard a déclaré qu'il fallait se préoccuper, non seulement de l'organisation des caisses d'épargne, mais aussi de leur objet, et qu'il s'agissait par cet amendement d'améliorer les conditions du financement du logement social. M. Jean-Pierre Balligand a estimé que cet amendement soulevait une vraie question, mais qu'il était difficile de l'adopter, compte tenu de la faiblesse des marges actuelles des caisses d'épargne et de l'incidence qu'il aurait sur leurs résultats. Il a ajouté que la rémunération actuelle de La Poste était de 1,5 %, contre 1,2 % pour les caisses d'épargne. Il a cependant espéré que l'on pourrait parvenir en quelques années à une réduction du taux de commission des caisses d'épargne. M. Jean-Jacques Jegou, tout en reconnaissant que l'addition d'une rémunération au taux de 3 % du livret A et d'une commission de 1,2 % pouvait conduire, pour le logement social, à des conditions de financement moins favorables que certaines conditions de marché, s'est interrogé sur l'opportunité de lancer ce débat à l'occasion de l'examen de la réforme des caisses d'épargne. Votre Commission a rejeté cet amendement. Votre Commission a également rejeté un amendement de MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet précisant que la Caisse nationale des caisses d'épargne a pour mission de veiller à l'application par les caisses d'épargne des missions d'intérêt général énoncées à l'article premier du projet de loi, votre Rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait. Puis votre Commission a examiné un amendement des mêmes auteurs, prévoyant l'entière affectation des sommes déposées dans les caisses d'épargne des DOM-TOM au développement de leur économie sociale, que M. Jean-Pierre Brard a justifié par l'expérience de la mission qu'il avait menée, avec d'autres membres de la commission des Finances, dans les départements d'outre-mer. Votre Rapporteur a souligné les problèmes juridiques que poserait cette disposition et a estimé que l'adossement des caisses des DOM au réseau national constituait actuellement leur meilleure garantie. Après que M. Philippe Auberger eut indiqué qu'un tel amendement était inopérant dans les territoires d'outre-mer, où le financement du logement social est assuré par l'Agence française de développement et non par la Caisse des dépôts, votre Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 11 sans modification. * * * Le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau Le projet de loi, par cet article, confie à la Caisse nationale la mission d'assurer la protection des déposants et la solidité financière du réseau, et prévoit la création d'un fonds destiné à assurer la garantie des déposants et des souscripteurs, le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau. La création de ce fonds est à mettre en rapport avec la disparition de l'actuel fonds commun de réserve et de garantie du réseau, dont la suppression est organisée par l'article 22 du présent projet de loi (voir commentaire de cet article). La création d'un fonds de garantie entre dans le cadre de la mission générale de protection de l'épargne populaire confiée au réseau des caisses d'épargne et affirmée à l'article 1er du présent projet de loi, et dans celui plus général de la loi bancaire, qui impose certaines normes destinées à garantir les déposants contre les risques de défaillance des établissements de crédit. A.- LE CADRE GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DÉPOSANTS La protection des déposants est l'un des principes de base du droit bancaire réaffirmé dans la réglementation européenne. La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (loi bancaire) en garantit l'application. Dans son article 51, elle soumet les établissements de crédit à l'obligation de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers. Dans son article 52, elle donne pouvoir au gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, d'organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants. A l'appui de ce principe, dans son article 52-1, la loi bancaire impose à tout établissement de crédit agréé en France d'adhérer à un système de garantie destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. L'indisponibilité des fonds apparaît lorsqu'un établissement n'est plus en mesure de restituer immédiatement ou à terme rapproché les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. Le Comité de la réglementation bancaire et financière est chargé de fixer les conditions d'application de ces dispositions. Il précise notamment la nature des fonds concernés, le montant minimum du plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et le délai d'indemnisation, ainsi que les règles relatives à l'information obligatoire de la clientèle (cf. règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts). Les organes centraux, dans l'état actuel de la législation, peuvent disposer de leur propre système de garantie des déposants. Le Comité de la réglementation bancaire et financière est chargé de déterminer les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de l'équivalence des systèmes mis en place par les organes centraux des établissements à réseau. Cependant, il convient de souligner que le présent projet de loi, dans son article 47, organise un système plus contraignant qui obligera chaque établissement de crédit, y compris celui qui est affilié à un organe central, de cotiser, par le biais de celui-ci, à un fonds de garantie des déposants commun à l'ensemble des établissements de crédit. Ce fonds de garantie aura la personnalité morale. Toutefois, cette disposition n'interdit pas à chaque établissement de créer son propre système de garantie destiné à intervenir dans les cas qui ne sont pas critiques et qui ne requerraient pas l'intervention de l'ensemble de la place. Ainsi, en tant que chef de réseau et d'organe financier central, la Caisse nationale a la mission d'assurer la solidité financière du réseau et de garantir les déposants et souscripteurs contre les défaillances d'un des membres du réseau. Pour ce faire, le projet de loi prévoit la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau. B.- LA MISSION DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DÉPOSANTS Cette protection des déposants et des souscripteurs au sein du réseau des caisses d'épargne est confiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance qui peut prendre « toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance au sein du réseau des caisses d'épargne ». Outre l'utilisation des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 11 du présent projet de loi, la Caisse nationale est chargée de mettre en place un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau. L'existence d'un tel fonds n'est pas une nouveauté dans le monde des caisses d'épargne. L'article 9 de la loi du 20 juillet 1895 imposait déjà aux caisses d'épargne et de prévoyance de créer un fonds de réserve et de garantie. L'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance charge le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance d'organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'État, notamment par un fonds de réserve et de garantie, constitué à partir d'une dotation du fonds de réserve de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne. Le présent article en prévoyant la possibilité de créer un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau s'inscrit, donc, dans la droite ligne de ces dispositions. Les prérogatives de l'organe central dans cette matière sont clairement réaffirmées. La Caisse nationale est seule chargée de définir les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds. Elle aura le pouvoir, comme le CENCEP l'avait dans la loi du 1er juillet 1983, d'appeler des cotisations auprès des caisses régionales pour doter ou pour reconstituer le fonds, qui n'aura pas la personnalité morale. Votre Rapporteur tient à souligner que la création d'un fonds de garantie relève d'une faculté et non d'une obligation légale. En effet, compte tenu de l'évolution proposée par l'article 47 du présent projet de loi relatif à l'institution d'un fonds de garantie commun et obligatoire pour l'ensemble des établissements de crédit agréés en France, les caisses d'épargne pourront bénéficier de l'intervention de ce fonds. En droit, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance n'est pas obligée de créer le fonds prévu par le présent article. Il reste que son existence donnera au réseau un élément constitutif d'une identité financière commune en matière de solvabilité et de liquidité. L'objet du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau est, comme celui prévu par la loi bancaire, notamment, d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Les sommes qui y seront versées feront partie des fonds propres de la Caisse nationale. * * * Votre Commission a adopté l'article 12 sans modification. * * * La désignation et les missions des censeurs Le présent article organise la désignation et définit les missions des censeurs. Cet organe a été introduit dans les caisses d'épargne régionales par la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (article 4-3). Le présent projet de loi reprend largement les dispositions introduites en 1991 et ne les aménage que de façon marginale. A.- DÉSIGNATION DES CENSEURS En tant que chef de réseau et organe central, la Caisse nationale est chargée d'exercer un contrôle sur les établissements qui composent le réseau. C'est pourquoi son directoire doit désigner un censeur auprès de chaque caisse régionale. Il a, en outre, la faculté d'en nommer dans tous les autres établissements qui sont affiliés à l'organe central et visés au II de l'article 11 du présent projet de loi. Cette disposition concerne les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau et sur lesquels la Caisse nationale exerce les missions dévolues à tout organe central, telles qu'elles sont définies par l'article 21 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. B.- MISSIONS DES CENSEURS La Caisse nationale doit avoir les moyens d'organiser le contrôle d'un groupe financier fortement décentralisé. Les censeurs constituent, de ce point de vue, ses correspondants privilégiés dans chacune des caisses régionales. Ils seront l'incarnation permanente de ce contrôle que l'organe central doit assurer. Ils sont chargés, comme dans la loi de 1983, de veiller, d'une part, au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur par les établissements auprès desquels ils sont nommés, et, d'autre part, au respect par ces mêmes établissements des règles et orientations définies par la Caisse nationale. Il s'agit d'une reprise exacte des termes de la loi du 1er juillet 1983. C.- POUVOIRS DES CENSEURS Si les pouvoirs des censeurs restent limités dans le cadre du respect du principe d'autonomie de gestion des caisses régionales, ils connaissent cependant dans le présent projet de loi un certain élargissement au regard des dispositions de la loi de 1983. Le dispositif existant, et repris dans le présent article, évite tout risque d'intervention de la Caisse nationale dans la gestion des caisses, dont l'autonomie de gestion doit être garantie. C'est pourquoi le rôle des censeurs doit se limiter à informer la Caisse nationale de la teneur des débats et des décisions des conseils d'orientation et de surveillance (COS), ainsi que, le cas échéant, des irrégularités ou anomalies qu'ils pourraient constater ; et, en sens inverse, à rappeler si nécessaire aux COS ou aux directoires des caisses les principes et les règles en vigueur ou, plus généralement, la politique définie par la Caisse nationale. Dans cet esprit, les droits et les pouvoirs du censeurs sont fixés de manière stricte : · participation, sans droit de vote, aux réunions du COS dans les caisses régionales (ou pour les autres établissements, du conseil de surveillance ou du conseil d'administration) ; · communication des décisions de l'établissement ; · audition sur sa demande par le directoire de la caisse ou par les instances dirigeantes de l'établissement ; · demande d'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions ; · et enfin, compétence nouvelle, demande d'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des réunions du COS. Par ailleurs, il peut comme l'autorise l'article 14 du présent projet de loi, proposer à la Caisse nationale de procéder à la révocation collective du directoire ou du COS d'une caisse régionale. Votre Rapporteur tient à souligner que l'institution de censeurs auprès de chaque caisse ne dispense pas la Caisse nationale de créer et d'organiser un contrôle interne conformément aux prescriptions du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit. * * * Votre Commission a adopté l'article 13 sans modification. * * * Les pouvoirs de la Caisse nationale Le présent article attribue à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un pouvoir renforcé sur les organes dirigeants des caisses régionales. Ce pouvoir vient s'ajouter à ceux dont dispose déjà la Caisse nationale de par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, en sa qualité d'organe central, et de par l'article 5 du présent projet de loi. A.- LES POUVOIRS TRADITIONNELS D'UN ORGANE CENTRAL Conformément à l'article 21 de la loi bancaire, les organes centraux sont chargés de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés et de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements. A cet égard, ils doivent exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Ils sont autorisés à prendre les sanctions prévues par les textes qui les régissent. Ce pouvoir s'ajoute à celui de la Commission bancaire qui peut, en vertu de l'article 45 de la loi bancaire, prononcer une sanction disciplinaire allant jusqu'à la démission d'office des personnes visées à l'article 17 de cette même loi. Votre Rapporteur rappellera que cette sanction peut être prononcée dans les cas où les établissements de crédit, dont le président du directoire et les directeurs généraux éventuels sont les mandataires sociaux, ont enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à leur activité, n'ont pas déféré à une injonction ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde. B.- DES POUVOIRS RENFORCÉS DE RÉVOCATION DES ORGANES DIRIGEANTS L'article 5 du présent projet de loi donne déjà autorité à la Caisse nationale pour retirer l'agrément accordé aux membres du directoire d'une caisse régionale, après avoir consulté le conseil d'orientation et de surveillance (COS) de la caisse considéré. Ce retrait d'agrément emporte révocation de l'intéressé. Le présent article permet à la Caisse nationale de procéder à la révocation collective, et non plus seulement individuelle, du directoire, mais aussi du COS d'une caisse régionale. Cette révocation peut intervenir sur proposition du censeur. La Caisse nationale peut exercer ce pouvoir de sanction dans trois cas : · l'organe concerné cesse d'exercer ses fonctions ; · il prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires (il s'agit là de l'application de la lettre de l'article 21 de la loi bancaire) ; · il prend des décisions non conformes aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale. La révocation collective du directoire ou du COS entraîne, pour la Caisse nationale, l'obligation de nommer une commission provisoire chargée d'assurer les pouvoirs de l'organe révoqué jusqu'à ce qu'un nouvel organe soit désigné. Il convient d'ajouter à l'ensemble des ces contrôles le fait que la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée, par l'article 15 du présent projet de loi, de « veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ». * * * Votre Commission a adopté l'article 14 sans modification. * * * La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance Article 15 La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance Une Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est créée et intégrée au réseau des caisses d'épargne. Elle a vocation à offrir aux caisses d'épargne et de prévoyance une enceinte de concertation et de débat et peut contribuer à l'expression d'une volonté commune. Elle coordonnera ainsi l'action des caisses d'épargne et fera valoir leurs intérêts communs. A.- STATUT ET COMPOSITION DE LA FÉDÉRATION 1.- Statut La Fédération nationale sera constituée sous forme d'association, telle que définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il s'agit bien de permettre aux caisses d'épargne de mettre en commun « d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Les attributions que lui donne le projet de loi imposent à la Fédération nationale de jouir de la capacité juridique. En conséquence, elle devra être rendue publique et faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle aura son siège social. Toutes les caisses d'épargne devront en faire partie. En vertu de l'article 26 du présent projet de loi, la Fédération nationale pourra bénéficier sur décision de la Caisse nationale de certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) en proportion des missions qui lui seront confiées. Ses statuts devront être adoptés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi (voir commentaire de l'article 27). 2.- Composition Il existait déjà une forme de représentation des caisses, sur la base de l'article 4-2 de la loi du 1er juillet 1983, qui prévoit l'existence d'un collège des présidents des conseils d'orientation et de surveillance (COS) placé auprès du CENCEP. Cet organe n'a pas de pouvoirs réels et ne dispose pas de moyens propres. La Fédération sera composée des représentants de l'ensemble des caisses d'épargne. Le projet de loi prévoit que cette représentation sera assurée par deux membres de chaque COS, dont le président, et par les présidents de directoire. Mais représenter chaque caisse régionale par deux membres du COS peut sembler inutilement lourd et poser la question de la légitimité de la représentation de la caisse concernée. Limiter cette représentation au seul président du COS accompagné du président du directoire paraît offrir une garantie d'unité de représentation et d'expression. Choisis tous deux par une majorité des membres du COS, ils bénéficieront de la légitimité nécessaire à l'expression de la volonté de la caisse qu'ils représentent. B.- MISSIONS DE LA FÉDÉRATION Votre Rapporteur avait, dans son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, de l'Industrie et des Finances, appelé de ses v_ux la création d'une instance qui serait chargée de représenter le réseau. Le présent article charge ainsi la Fédération de « coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics ». A ce titre, elle devra contribuer à la formation de l'opinion du réseau et sera porteuse de l'éthique des caisses d'épargne et de l'esprit coopératif. Elle représentera cette « banque différente » souhaitée par votre Rapporteur. La vocation fédérative de cet organe le conduit tout naturellement à « définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale ». Incarnation de la diversité des caisses et de leur culture ancrée dans l'économie sociale, la Fédération sera à même de fixer le cadre de ces projets. Cependant, votre Rapporteur l'a déjà souligné dans le commentaire de l'article 6, la Fédération devra éviter que ces projets apparaissent comme des opérations de promotion commerciale. Elle devra s'attacher à ce qu'ils répondent, au contraire, aux missions de lutte contre les exclusions fixées au réseau par l'article 1er du projet de loi. Si la Caisse nationale représente le réseau en qualité d'employeur (voir commentaire de l'article 11), la Fédération nationale devra « contribuer à la définition (...) des orientations en matière de relations sociales dans le réseau ». La représentation de l'ensemble des COS et des directoires des caisses régionales permettra à la Fédération de prendre la mesure de l'ensemble des attentes des salariés et des sociétaires du réseau. Poste d'observation privilégié, elle garantira une vision aussi complète que possible des variations des relations sociales au sein des caisses. Dans ce cadre, la Fédération pourra être amenée à éclairer la Caisse nationale en vue de la préparation des réunions de la commission paritaire nationale (voir commentaire de l'article 16). La formation est un élément essentiel de la politique sociale d'une entreprise. La création d'un véritable réseau repose sur la mobilité du personnel et sur l'existence d'une culture commune. La Fédération constituera un lieu privilégié d'échanges d'expériences. De ce point de vue, il est nécessaire qu'elle organise la formation des dirigeants, qu'il s'agisse des membres des COS ou des membres des directoires. De nombreuses personnes entendues par votre Rapporteur, dans le cadre de ses travaux, ont relevé les carences du système actuel : les formations proposées restent souvent des formations courtes ; en outre, elles ne sont pas généralisées à l'ensemble des dirigeants du réseau. Votre Rapporteur est favorable au développement des échanges de compétences dans le réseau et à la généralisation de la formation. C'est à ce prix que la mobilité des personnels pourra être étendue et qu'il sera possible de mettre en place un véritable cursus de la carrière des dirigeants. En effet, mobilité et qualification constituent le gage de la capacité du réseau à s'adapter aux variations du marché. La Fédération nationale pourra tirer de sa composition une légitimité et une autorité morale qui l'autoriseront à « veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau ». Cette mission spécifique pourra l'engager à élaborer une charte déontologique applicable aux salariés et aux dirigeants du réseau et à laquelle chaque caisse devra adhérer. Elle contribuera à renforcer l'éthique commune en définissant des valeurs communes. Dans ce cadre, la Fédération pourrait, par exemple, renforcer les incompatibilités, obliger les dirigeants à effectuer des déclarations de patrimoine lors de leur prise de fonctions et lorsqu'ils sont amenés à les quitter. Sous peine de la vider de tout pouvoir réel, la Fédération nationale, représentative du sociétariat et des différentes entités du réseau, doit avoir un rôle de définition des grands axes de développement du réseau des caisses d'épargne, orientations qui devront être mise en _uvre par la Caisse nationale. Votre Rapporteur propose donc d'inscrire dans le projet de loi au titre des missions de la Fédération celle de participer, avec la Caisse nationale, à la définition des orientations stratégiques du réseau. En outre, le projet de loi, en imposant à la Caisse nationale une consultation de la Fédération sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance, donne les moyens à cette dernière de s'exprimer. Par ce biais, il reconnaît la légitimité de cet organe en tant que porte-parole du réseau. L'ensemble des missions confiées à la Fédération nécessiteront des moyens financiers. Outre le fait qu'elle pourra bénéficier de certains biens du CENCEP qui lui seront dévolus par la Caisse nationale, elle pourra appeler des cotisations auprès des caisses régionales. Il s'agit là de l'expression financière du rôle représentatif de la Fédération. * * * Votre Commission a examiné, en premier lieu, trois amendements, respectivement du Rapporteur et de MM. Jean-Jacques Jegou et Gilbert Gantier, prévoyant que la représentation des caisses d'épargne au sein de leur Fédération nationale serait assurée par le président de leur conseil d'orientation et de surveillance et le président de leur directoire. Votre Rapporteur a indiqué que cet amendement visant à assurer la parité de représentation du conseil de surveillance et du directoire résultait des consultations qu'il avait menées. M. Jean-Jacques Jegou a observé que tel était déjà le cas pour les autres banques coopératives. Votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur, auquel se sont associés MM. Jean-Jacques Jegou et Gilbert Gantier (amendement n° 21). Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Vila confiant à la Fédération nationale la mission de définir les orientations stratégiques du réseau, votre Rapporteur ayant estimé qu'il ne convenait pas de donner à la Fédération un monopole en ce domaine. Puis votre Commission a examiné deux amendements de même nature, l'un de votre Rapporteur et l'autre de M. Gilbert Gantier, relatifs à la participation de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à la définition des orientations stratégiques du réseau. Après que votre Rapporteur eut insisté sur la nécessité d'une intervention de la Fédération à ce niveau, votre Commission a adopté l'amendement du Rapporteur, auquel s'est associé M. Gilbert Gantier (amendement n° 22). Elle a ensuite rejeté : - un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que la Fédération nationale des caisses d'épargne et prévoyance définirait les orientations du financement par les caisses d'épargne des projets d'économie locale et sociale ainsi que des missions d'intérêt général définies à l'article premier du projet de loi ; - un amendement de M. Jean-Pierre Brard tendant à organiser des sessions d'information régulières à l'intention des épargnants sociétaires. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant la contribution de la Fédération nationale des caisses d'épargne au réseau des établissements européens de même nature. Votre Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 15 ainsi modifié. * * * Chapitre VI L'organisation des relations de travail Les modalités de négociation des accords collectifs nationaux Le présent article propose d'aménager les dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, qui concernent les modalités de négociation des accords collectifs nationaux régissant les relations entre employeurs et salariés, en les rapprochant du régime du droit commun prévu par le code du travail. Votre Rapporteur insistera au préalable sur le fait que les modifications des règles de négociation collective au sein du réseau n'entraînent, par elles-mêmes, aucune remise en cause des acquis des salariés des caisses d'épargne, qui sont même implicitement validés par les dispositions de l'article 29 du présent projet. L'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 renvoyait à une Commission paritaire nationale (CPN), dont la composition est fixée par l'article 16 de ladite loi, le soin de négocier les accords collectifs qui constituent le statut du personnel. La Commission paritaire nationale comprend 28 membres, dont 14 représentants des employeurs, désignés par la direction du CENCEP et 14 représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales, en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national (21). L'article 17 de la même loi précise que la CPN conclut des accords par décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents et qu'en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale désignée par les pouvoirs publics. En 1983, le législateur, constatant que la pratique de l'unanimité, jusqu'alors en vigueur au sein de la CPN, s'était révélée extrêmement contraignante et avait abouti, en fait, à limiter les possibilités d'accord, avait souhaité mettre en place un mécanisme qui, tout en garantissant le principe de l'adhésion d'une majorité du personnel aux accords (majorité des trois quarts) devait éviter les risques de blocage (recours à l'instance arbitrale en cas de désaccord persistant). En réalité, il apparaît que si la règle de la majorité des trois quarts n'était pas critiquable d'un point de vue démocratique elle a induit de fait une logique de blocage nuisible au dialogue social, ainsi que l'ont illustré les échecs des négociations sur la prime de bilan ou sur la formation professionnelle. Elle s'est en outre révélée pernicieuse, dans la mesure où elle a incité les partenaires à se figer sur leurs positions, la responsabilité de la décision revenant, en cas d'échec des négociations, à la formation arbitrale désignée par les pouvoirs publics. Elle a abouti, enfin, à une situation contraire à l'équité, puisqu'en raison des risques de blocage de la CPN, la négociation collective a pris la forme d'accords locaux qui ont eu tendance à creuser les écarts entre les personnels d'une caisse à l'autre - ce qui, incidemment, n'a pas facilité le développement de la mobilité. Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la validité d'un certain nombre de ces accords locaux, puisque l'article 19 de la loi du 1er juillet 1983 prévoit qu'ils ne peuvent contenir des clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la CPN statuant à la majorité des trois quarts et que nombre d'entre eux n'ont précisément pas été soumis à la CPN en raison des craintes de blocage. Dans son rapport au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, votre Rapporteur indiquait que, dans ces conditions, parmi les trois solutions qui pouvaient être envisagées pour revitaliser et responsabiliser le dialogue social au sein des caisses (soit passage au droit commun, soit modification de la composition de la CPN pour y donner un siège de droit à chaque organisation représentative au plan national accompagné d'un abaissement de la majorité qualifiée soit, enfin, simple suppression de la commission arbitrale et alignement de la procédure de dénonciation des accords collectifs sur le droit commun (22)), des arguments très forts militaient en faveur du passage au droit commun de la négociation collective. En effet, le choix de la mise en _uvre des règles de droit commun, appliqué à toutes les entreprises privées, qui conduit à faire de l'instance paritaire une enceinte de discussion et de négociation au sein de l'entreprise semblait à la fois logique et équitable. Il apparaissait en outre comme le plus naturel si l'on considère la faiblesse des arguments militant en faveur du maintien d'une spécificité des caisses d'épargne sur ce point. Cette solution présentait enfin le mérite de la simplicité et de la lisibilité. Elle se heurtait cependant à la culture interne du réseau. La solution proposée par le présent article, si elle se rapproche du droit commun, en diffère toutefois quelque peu. Elle maintient en effet une Commission paritaire nationale, lieu de négociation des accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau, à leurs organismes communs et aux filiales intégrées jusqu'ici au périmètre d'application du « statut » des salariés des caisses d'épargne, alors que dans le droit commun, même si tous les syndicats représentatifs doivent être conviés à la négociation, les accords collectifs n'ont pas à être nécessairement discutés au sein d'une instance paritaire, même si cette modalité est parfois prévue dans les conventions collectives (c'est le cas, en particulier, de la convention collective de la banque). Le nombre des membres de la CPN (14 représentants des employeurs, qui resteront désignés par l'organe central et 14 représentants des personnels, qui resteront désignés par les syndicats) n'est pas modifié. Par rapport aux dispositions de l'article 16 de la loi du 1er juillet 1983, le présent article introduit trois modifications : la composition de la Commission paritaire nationale, les modalités de négociation des accords et la règle de majorité. Tout d'abord, la composition de la Commission paritaire nationale accordera désormais un siège, de droit, à chaque organisation représentative au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail. Il s'agit des organisations nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 133-2 dudit code, c'est-à-dire les grandes centrales syndicales et des syndicats affiliés auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. La condition antérieurement exigée, d'avoir recueilli au moins 5 % des suffrages à l'élection au Conseil de discipline national, est donc supprimée. Dans le cas des caisses d'épargne, sur 14 sièges dévolus au personnel, au sein de la CPN, 6 seraient attribués de cette manière (un à la CFDT, la CGT, FO, la CGC et la CTFC pour les organisations nationales représentatives et un au Syndicat unifié pour les organisations représentatives au sein de l'entreprise). Les huit sièges restants resteront répartis (23) en fonction des résultats obtenus à l'élection pour la Commission de discipline nationale, qui est en pratique la seule instance sociale élue au niveau du groupe des caisses d'épargne. Le tableau ci-après indique la modification de la composition de la CPN résultant de l'application du présent article.
Au total, l'équilibre des forces au sein de la CPN n'est pas modifié. La deuxième modification du système en vigueur prévue par le présent article consiste à faire de la CPN non plus une instance de décision, chargée de conclure des accords par un vote, mais une instance de discussion et de négociation, dont l'objet est l'élaboration d'un texte susceptible d'être ratifié par l'employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales. La CPN retrouve ainsi un rôle de lieu d'échange et de dialogue, indispensable pour apporter une plus grande sérénité aux rapports sociaux à l'intérieur du réseau. La troisième modification du système en vigueur, corollaire de la précédente, est la suppression de la majorité des trois quarts requise par l'article 17 de la loi du 1er juillet 1983 pour la conclusion des accords collectifs. En effet, dès lors que la CPN ne sera plus une instance de décision, l'exigence d'une majorité qualifiée n'a plus de portée. L'entrée en vigueur des accords collectifs résultera de leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, en l'absence d'exercice du droit d'opposition prévu par l'article 17 du présent projet. Le présent article maintient par ailleurs la possibilité de négociations d'accords catégoriels au sein d'une formation spécifique paritaire, déjà prévue par l'article 16 de la loi du 1er juillet 1983. Il prévoit enfin que, pour le futur, les salariés des filiales et organismes communs qui sont déjà couverts par une convention collective adaptée à leur activité (qui n'est pas nécessairement bancaire), n'entreront pas dans le champ d'application de la convention collective des caisses d'épargne et de prévoyance. Jusqu'alors, en effet, le titre III de la loi du 1er juillet 1983, qui définit l'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance prévoyait, dans son article 15, que l'ensemble des accords collectifs constituant le statut du personnel, s'appliquait à toutes les entreprises du réseau, à leurs filiales et à leurs organismes communs. Même si le CENCEP, d'ailleurs conforté sur ce point par l'Agent judiciaire du Trésor, a interprété le terme « filiale » au sens du droit commercial, c'est-à-dire comme une société dans laquelle la maison mère détient une participation majoritaire, cette disposition a constitué, en tout état de cause, un frein à la croissance externe. En effet, elle revient à ajouter, au prix de l'acquisition de la filiale, celui de l'extension, à ses personnels, d'un statut onéreux en termes de rémunérations et d'avantages sociaux, ce qui handicape lourdement les espoirs de retour sur investissement et réduit en conséquence l'intérêt de l'opération de croissance externe. Cette disposition a été, en outre, une source de contentieux sur le fait de savoir si le statut des caisses d'épargne devait être étendu à leurs filiales, quelle que soit leur activité. Il y a donc lieu de se réjouir de la clarification apportée par le dernier alinéa du présent article. * * * Votre Commission a adopté l'article 16 sans modification. * * * L'exercice du droit d'opposition Contrepartie de l'abandon du caractère d'instance décisionnaire de la Commission paritaire nationale (CPN), le présent article reconnaît, aux organisations syndicales majoritaires, le droit de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un accord collectif national. La suppression du vote à la majorité des trois quarts, jusqu'ici prévue par l'article 17 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance nécessite, en effet, la mise en place d'un droit d'opposition. Le présent article aménage les règles de droit commun du code du travail, pour tenir compte des spécificités des caisses d'épargne. En effet, dans le code du travail (article L. 1327-I), le droit d'opposition est limité aux seuls accords qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés. Dans le cas des caisses d'épargne, le présent article ne comporte pas une telle restriction et le droit d'opposition est donc susceptible de s'exercer sur tout accord collectif. En ce qui concerne la majorité requise pour l'exercice du droit d'opposition, l'article L. 132-7-I du code du travail prévoit que le droit d'opposition est ouvert aux syndicats qui ont recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits aux élections professionnelles. Sur la base des mêmes élections au Conseil de discipline national, les pourcentages de voix par rapport aux inscrits sont les suivants : Syndicat unifié : 23,5 % CFDT : 18,9 % CGT : 5,2 % FO : 4,7 % CGC : 4,2 % CFTC : 2,8 % L'application du droit commun ne permettrait pas au Syndicat unifié, à la CFDT et à la CGT de faire à eux seuls opposition puisqu'ils ne représentent que 47,6 % des inscrits. Le présent article calcule la majorité requise pour exercer le droit d'opposition sur la base du nombre de délégués du personnel siégeant à la CPN et ne prend donc en compte que les suffrages exprimés, ce qui rend l'opposition plus aisée que dans le droit commun (votre Rapporteur rappellera, pour mémoire, que le taux de participation aux élections professionnelles dans le réseau est d'environ 60 %). Le Syndicat unifié et la CFDT, qui détiennent respectivement cinq et quatre sièges à la CPN sont ainsi, ensemble, ou séparément avec le concours des autres organisations syndicales (CGT, deux sièges, CFTC, FO et CGC, chacun un siège) en mesure de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un accord. Le délai d'opposition prévu par le présent article (quinze jours) est celui applicable dans le droit commun aux dénonciations de conventions de branche ou d'accords professionnels, alors que, pour un accord d'entreprise ou d'établissement, l'article L. 132-7 du code du travail le limite à huit jours. Les formalités d'exercice du droit d'opposition (formulation par écrit et obligation de motivations) sont celles prévues par l'article L. 132-7 du code du travail. Comme dans le droit commun, à défaut d'exercice du droit d'opposition dans le délai de quinze jours ouvert par la signature par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives siégeant à la CPN, l'accord collectif national devient applicable de plein droit, soit jusqu'à son terme normal, soit s'il est à durée indéterminée, jusqu'à sa dénonciation par les parties signataires, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 132-8 du code du travail. Ce texte prévoit notamment que la convention dénoncée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Passé ce délai, la convention devient caduque et seuls subsistent les avantages individuels acquis par les salariés du fait de son application. C'est la mise en _uvre de ce dispositif qui rend inutile la procédure de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1983 qui prévoyait la réunion d'une commission arbitrale désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail, en cas de désaccord persistant au sein de la CPN pendant deux années. Il est à noter que le nouveau dispositif de relations sociales mis en place par les articles 16 et 17 du présent projet pourra s'appliquer dès la désignation des représentants de l'employeur par la Caisse nationale, laquelle sera constituée lorsque son président aura reçu l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues par l'article 26, soit, à partir de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication de la loi. * * * Votre Commission a adopté l'article 17 sans modification. * * * Chapitre VII Dispositions diverses Article 18 La protection des dénominations Le principe de la protection de la dénomination « caisses d'épargne » est ancien. La loi du 5 août 1895 sur les caisses d'épargne précisait, dans son article 13, qu'il était interdit de donner le nom de caisse d'épargne à tout établissement qui n'y aurait pas été autorisé. Ce dispositif a été repris à l'article 4 du code des caisses d'épargne, en vertu duquel « il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de " caisse d'épargne " à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2 ». L'expression de cette protection juridique traduit la nécessité d'assurer aux consommateurs une sécurité particulière en matière d'informations bancaires et financières. La loi bancaire, dans son article 14, énonce le principe de manière générale : « il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'il est agréé en tant qu'établissement de crédit ou de créer une confusion en cette matière ». Cette protection est déclinée dans de nombreux textes relatifs à certaines catégories d'établissement. A titre d'exemple, l'appellation de caisse de crédit mutuel est expressément protégée par l'article 5 du décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 relatif au régime des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, sans cependant qu'une sanction particulière soit énoncée. De la même façon, en vertu de l'article 3 de la loi du 17 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie, l'usage comme titre ou qualificatif des mots « banque populaire » est interdit à toute entreprise autre que celles visées par le titre II de la loi du 13 mars 1917. L'inscription d'une disposition spécifique pour les caisses d'épargne dans la loi se justifie pleinement au vu du capital de crédibilité et de sécurité acquis par la « marque » caisse d'épargne. Le présent projet de loi réserve ainsi les dénominations « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance», « caisse d'épargne et de prévoyance », « caisse d'épargne » et de « groupement local d'épargne » aux organismes entrant dans son champ d'application. La méconnaissance de cette disposition est punie par les peines prévues par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal sanctionnant les faits d'escroquerie. La peine de cinq ans d'emprisonnement et de 2,5 millions de francs d'amende prévue à l'article 313-1 du code pénal est celle qui sanctionne l'escroquerie « simple », définie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man_uvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Quant à la peine de sept ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs prévue à l'article 313-2 du code précité, elle est destinée à sanctionner une escroquerie « aggravée », c'est-à-dire réalisée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou usurpant cette qualité, par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale. Cette aggravation des peines s'applique également aux escroqueries commises au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable. Il convient de rappeler que, conformément à la philosophie qui a inspiré l'élaboration du nouveau code pénal, ces peines sont des peines maximales. A l'heure où les caisses d'épargne à travers les groupements locaux vont être amenées à réaliser d'importantes opérations en direction du public et dans le cadre de l'ouverture de l'espace européen marquée par la multiplication des établissements de crédit appelés à intervenir sur les territoires nationaux et par une tendance croissante aux alliances transnationales, il s'avère particulièrement important de réserver de façon stricte l'usage de la dénomination de « caisses d'épargne » et de ses variantes aux établissements concernés par le présent projet de loi. * * * Votre Commission a adopté l'article 18 sans modification. * * * Le présent article tire les conséquences du changement de statut des caisses d'épargne et de prévoyance, qui deviennent par le présent projet de loi des banques coopératives à part entière (voir commentaire de l'article 3). Il modifie le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui porte sur l'agrément des établissements de crédit. Le VII de l'article 21 du présent projet de loi prévoit la continuité de la personnalité morale entre les caisses d'épargne, établissements privés à but non lucratif, et les caisses d'épargne, établissements de crédit coopératif. L'agrément dont bénéficiaient les premières sera automatiquement transféré aux secondes sous une rubrique différente, celle des banques coopératives. En conséquence, il n'est plus besoin de mentionner dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 précitée la catégorie des « caisses d'épargne et de prévoyance » au titre des établissements de crédit agréés. Cette mention des « caisses d'épargne et de prévoyance » figure également dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 18. Dans la logique de l'article, il convient de supprimer cette mention. C'est pourquoi votre Rapporteur propose une nouvelle rédaction des quatre premiers alinéas dudit article 18. * * * Après avoir adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 23), votre Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié. * * * Le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application des dispositions permanentes contenues dans le titre premier du présent projet de loi. Cet article rend obligatoire pour le Gouvernement la consultation pour avis du Conseil d'État sur le projet de décret. Cette prescription renforce la sécurité juridique des dispositions qui seront contenues dans ce décret. Elle semble nécessaire dès lors que ces dispositions sont susceptibles de concerner, notamment, des établissements de crédit. * * * Votre Commission a adopté l'article 20 sans modification. * * * DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 21 Les modalités de constitution du capital social Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat, le présent article organise la transformation des caisses d'épargne et de prévoyance en sociétés coopératives détenues par des groupements locaux d'épargne (GLE), qui sont eux-mêmes constitués sous forme de sociétés coopératives (voir article 8 du présent projet), et les modalités d'acquisition des parts sociales desdites caisses par ces groupements. Il prévoit les modalités de fixation et de souscription du capital social des caisses d'épargne, sur une période débutant deux mois après la date de publication de la loi et se terminant, un peu plus de quatre ans plus tard, au 31 décembre 2003. Sur la même période, il organise les modalités d'exercice de la faculté accordée aux caisses d'épargne d'émettre des certificats coopératifs d'investissement, dont la proportion ne pourra dépasser 25 % du capital initial de chaque caisse. Pendant toute cette période, chaque caisse, une fois défini son capital initial, pourra en permanence arbitrer, dans le respect de ces limites, entre le nombre de parts sociales qu'elle cédera aux différents GLE de son ressort territorial et les certificats d'investissement qu'elle émettra, de même qu'elle aura l'opportunité de modifier la répartition de ses parts sociales entre les différents GLE de son ressort territorial, dans les conditions prévues au paragraphe V du présent article. A.- LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS Le calendrier des opérations de constitution du capital initial est arrêté de la manière suivante : · dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, mise en place un mois plus tôt, fixe le capital initial de chaque caisse ; · de ce fait, au plus tard quatre mois à compter de la date de publication de la loi, les caisses d'épargne disposent d'un capital initial défini et composé de parts sociales et, éventuellement, dans la limite de 25 % de ce capital, de certificats coopératifs d'investissements ; · le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse, maintenu en fonction pour une durée maximale de treize mois à compter de la publication de la loi, fixe le montant nominal des parts sociales de la caisse ; · au plus tard cinq mois après la publication de la loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse fixe le nombre de parts sociales à souscrire par chacun des GLE de sa circonscription territoriale ; · en outre, l'article 25 du présent projet prévoit qu'un GLE qui n'aurait pas admis au moins 2.000 sociétaires dans un délai de neuf mois après la publication de la loi, doit être fusionné avec un autre GLE du ressort territorial de la même caisse ; · l'article 23 du présent projet prévoit que les salariés des caisses pourront jusqu'au 1er décembre 2003 souscrire des parts sociales dans des conditions préférentielles auprès de l'un des GLE affiliés à la caisse qui les emploie ; · le 31 décembre 2003 a lieu le dénouement des opérations de mise en vente des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement, qui s'accompagne de la fin de l'amortissement du prêt gratuit consenti par les caisses d'épargne aux GLE et, le cas échéant, de la réduction du capital des caisses à hauteur des certificats non souscrits et des parts sociales que les GLE n'ont pas réussi à placer dans le public. Le présent article met en place un triple échelon, national, régional et local, pour la constitution du capital social. B.- UN ÉCHELON NATIONAL : LA DÉTERMINATION DU CAPITAL INITIAL Le présent article indique tout d'abord la composition du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance et dispose qu'il comprend des parts sociales, d'une part, et des certificats coopératifs d'investissement, d'autre part. En revanche, il ne prévoit pas de clé de répartition entre ces deux composantes, laissant à chaque caisse le soin d'en effectuer l'arbitrage. Toutefois, dans la mesure où les certificats coopératifs d'investissement constituent une simple sécurité en cas de diffusion insuffisante des parts sociales et où l'intérêt des caisses est bien d'assurer la diffusion la plus large du sociétariat, il est prévu de les limiter à 25 % du capital initial. Les paragraphes I et II du présent article fixent en outre les modalités de détermination du capital initial de l'ensemble des caisses et sa répartition, entre chaque caisse. 1.- Le montant total du capital social Les paragraphes I et II précisent ainsi que le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme des dotations statutaires de chacune des caisses, telle qu'elle figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Le total des dotations statutaires des 34 caisses d'épargne s'élevait, au 31 décembre 1997, à 18.878.516.000 francs (soit 18,9 milliards de francs). Votre Rapporteur rappellera qu'aux termes de l'article 4 des statuts-types annexés au décret n° 91-1101 du 23 octobre 1991, la dotation statutaire, déterminée conformément aux règles définies par le CENCEP, est un capital destiné à garantir la solvabilité de la caisse à l'égard de ses déposants et, plus généralement des tiers, et à préserver l'équilibre de sa situation financière. La référence à la dotation statutaire pour constituer le montant du capital initial des caisses d'épargne présente donc le mérite de faire référence à une notion simple, comptablement équivalente à un poste de capital et facile à comprendre par la communauté financière et les agences de notation. Elle aboutit néanmoins à un total élevé, proche de la fourchette haute des propositions de votre Rapporteur, qui préconisait un capital social de l'ordre de 15 à 20 milliards de francs. Cela étant, si le total de fonds propres de 65,7 milliards de francs inscrit au bilan consolidé du groupe Caisses d'épargne au 31 décembre 1997 doit être diminué du reversement de 5 milliards de francs à l'État au titre du remboursement de la dotation initiale consentie en 1983 aux fonds centraux (24) et du provisionnement du passif social correspondant aux engagements de retraite non couverts à la date du changement de statut, qui peuvent être, en première analyse, estimés à 15 milliards de francs, les fonds propres disponibles des caisses d'épargne (capital social + réserves + fonds pour risques bancaires généraux) s'élèveraient encore à près de 45,4 milliards de francs. Sur cette base, le capital social des caisses d'épargne représenterait alors 39 % des fonds propres, soit un niveau comparable à celui des autres réseaux d'établissements de crédit à statut coopératif (voir tableau ci-après).
En définitive, le ratio de solvabilité des caisses d'épargne serait ramené de 16,8 % au 31 décembre 1997 à 11 % au terme des opérations de mutualisation et de provisionnement du passif social, ce qui reste largement supérieur au minimum réglementaire de 8 % requis par le Comité de la réglementation bancaire et financière et nettement au-dessus du ratio moyen des établissements bancaires français qui est de 10 %. 2.- La détermination du capital initial de chaque caisse d'épargne Selon le paragraphe II du présent article, c'est à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, après avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse concernée, qu'il appartient de fixer le capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il est prévu que ce montant sera déterminé en tenant compte pour chaque caisse, notamment, des trois éléments suivants : · le montant de la dotation statutaire, tel qu'il figure dans le bilan de la caisse arrêté au 31 décembre 1997 ; · le montant total des fonds propres au 31 décembre 1997 ; · le montant du total du bilan de la caisse à la même date. En effet, la seule prise en compte du montant de la dotation statutaire n'offrait pas de garantie suffisante de la capacité de placement des parts sociales par les caisses sur leur ressort géographique. C'est pourquoi, afin de mieux prendre en compte le poids économique relatif de chacune d'entre elles au sein du groupe, il a été prévu de pondérer la dotation statutaire, non seulement à l'aide du montant des capitaux propres de chaque caisse - indicateur encore en lui-même imparfait, car certaines caisses ont pu historiquement amasser des fonds propres importants, et d'autres, au contraire, disposent de fonds propres relativement réduits, en dépit de leur dynamisme économique - mais encore en tenant compte, à partir du total de bilan, du nombre de clients actifs de chaque caisse. Le présent projet prévoit que c'est à la Caisse nationale qu'il reviendra d'opérer un dosage entre chacun des éléments de pondération pris en compte. A titre purement indicatif, et sans aucune portée réglementaire ni contractuelle, votre Rapporteur reproduit ci-après un tableau présentant une hypothèse, parmi d'autres, de répartition possible du capital de chaque caisse d'épargne en fonction du poids économique relatif de la caisse considérée au sein du groupe, grâce à la prise en compte des critères de capitaux propres et du total de bilan. Dans cette hypothèse, le capital social de la caisse est déterminé en affectant la dotation statutaire totale des 34 caisses d'épargne d'un coefficient égal au rapport entre la demi-somme des capitaux propres et du total du bilan de la caisse considérée et la demi-somme des capitaux propres et du total de bilan de l'ensemble des 34 caisses. Votre Rapporteur insistera bien sur le caractère strictement démonstratif de ce tableau et sur le fait que toute autre formule de pondération des critères peut être envisagée, notamment par la prise en compte de données complémentaires, comme le nombre de comptes gérés par chaque caisse ou la population de son ressort d'activité.
Le paragraphe II du présent article prévoit un mécanisme de concertation au sein du réseau puisque la Caisse nationale ne peut arrêter le capital initial d'une caisse qu'après avoir consulté le conseil d'orientation et de surveillance (COS) de ladite caisse. Il est toutefois à noter que la Caisse nationale n'est pas liée par l'avis des COS. Le présent projet de loi dispose que le capital initial de chaque caisse d'épargne doit être notifié au ministre chargé de l'Économie dans le délai, de deux mois à compter de la date de publication de la loi, imparti à la Caisse nationale pour opérer la répartition. Faute de respecter ce délai, l'État exerce son pouvoir de tutelle et c'est à un décret en Conseil d'État qu'il appartiendra de fixer le capital social, au plus tard quatre mois après la publication de la loi et en fonction des mêmes critères que ceux imposés à la Caisse nationale. C.- L'ÉCHELON RÉGIONAL : LA FIXATION DU MONTANT NOMINAL DE PARTS ET LEUR RÉPARTITION ENTRE CHAQUE GROUPEMENT LOCAL D'ÉPARGNE 1.- La fixation du montant nominal des parts Le paragraphe III du présent article dispose qu'il appartient au conseil d'orientation et de surveillance (COS) de chaque caisse d'épargne et de prévoyance de fixer le montant nominal des parts sociales représentatives de droit sur son capital. Il est ainsi admis que la valeur de souscription des parts sociales offertes aux groupements locaux d'épargne (GLE) pourra varier d'une caisse à l'autre, toutefois dans les limites définies par la Caisse nationale. Votre Rapporteur relèvera que si la fixation de la valeur nominale des parts sociales est, selon la loi du 10 septembre 1947, une compétence de l'assemblée générale des sociétaires, le présent article, compte tenu du fait que les caisses d'épargne seront encore dépourvues de sociétaires pendant la période considérée (entre deux et cinq mois après la date de publication de la loi), prévoit de confier cette compétence aux COS maintenus en fonction par l'article 30 du présent projet, pendant un délai maximum de 13 mois. Le critère de fixation du montant nominal de ses parts sociales devrait être, pour chaque caisse, fonction du nombre de GLE dont elle envisage la création sur son ressort territorial et de la pondération qu'elle souhaite, le cas échéant, effectuer entre le nombre de voix dont elle dotera ces différents GLE, afin d'opérer une modulation de la représentation de ses associés, selon qu'ils sont originaires d'une zone plus ou moins densément peuplée ou plus ou moins dynamique économiquement, dans les limites définies à l'article 4 du présent projet. 2.- La répartition des parts sociales Le paragraphe IV du présent article prévoit que chaque caisse d'épargne doit, au plus tard cinq mois après la publication de la loi, fixer le nombre de parts sociales représentatives de son capital à souscrire par chacun des GLE de sa circonscription territoriale. Votre Rapporteur rappellera qu'en application de l'article 25 du présent projet, lesdits GLE sont répartis, créés et dotés de la personnalité morale, dès l'approbation par la Caisse nationale du plan de création des GLE présenté par le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Le présent article précise que pour assurer la répartition des parts sociales entre les différents GLE, il sera notamment tenu compte de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils recouvrent. Ici encore, la répartition de ces parts devra tenir compte du dynamisme démographique et économique dudit territoire et de sa capacité à absorber, dans un deuxième temps, les parts sociales qui seront émises par les GLE ainsi que de la volonté éventuelle de la caisse de moduler la répartition des voix des différents GLE au sein de son assemblée générale, compte tenu des limites fixées par l'article 4 du présent projet. Le paragraphe V du présent projet prévoit une soupape de sécurité au cas où il apparaîtrait que la répartition des parts sociales entre les différents GLE prévue initialement par la caisse d'épargne excéderait les capacités de placement de l'un des GLE. Sous réserve de l'accord du directoire de la caisse d'épargne concernée, il est ainsi possible à un GLE de transférer la propriété de ses parts sociales à d'autres GLE, à condition que ceux-ci exercent à l'intérieur du ressort territorial de la même caisse. Ce transfert doit s'accompagner du transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par ladite caisse pour l'acquisition de ces parts (voir D 1 ci-après). Il est à noter que l'accord du directoire de la caisse n'est nécessaire que pendant la période de constitution du capital initial, soit jusqu'au 31 décembre 2003. Passé cette date, les GLE seront libres de disposer des parts qu'ils détiennent dans le respect des principes fixés par l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse et après approbation de l'assemblée générale des associés de ladite caisse. Pendant toute la période de constitution du capital initial, chaque caisse aura ainsi en permanence la possibilité d'adapter le nombre de parts sociales attribué à chaque GLE aux moyens réels de celui-ci. Ces moyens réels sont mesurés par la capacité pour un GLE donné d'amortir dans des conditions satisfaisantes, grâce au produit de la vente de ses propres parts sociales, le prêt sans intérêt que lui a consenti la caisse pour libérer son capital initial (voir D ci-après). D.- UN ÉCHELON LOCAL : LE GROUPEMENT LOCAL D'ÉPARGNE 1.- La souscription des parts sociales des caisses par les groupements locaux d'épargne Le paragraphe IV du présent article prévoit que les groupements locaux d'épargne constitués sur le ressort de chaque caisse, sur la base d'un plan de création soumis à l'approbation de la Caisse nationale, deux mois au plus tard après la publication de la loi, souscrivent les parts sociales qui leur reviennent en fonction du plan de répartition décidé par le COS de la caisse. Compte tenu de l'absence de capital initial des groupements locaux d'épargne au moment de leur constitution, ceux-ci pouvant alors, compte tenu des dispositions de l'article 25 du présent projet n'avoir qu'un minimum de deux sociétaires, le présent article prévoit un mécanisme particulier de souscription. Le groupement local doit en effet souscrire la totalité des parts sociales lui revenant, dès que leur nombre a été arrêté. Alors que l'article 12 de la loi du 10 novembre 1947 dispose que les parts sociales de coopératives doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription, le présent projet de loi prévoit que les parts attribuées aux GLE seront libérées en totalité à ce moment, à l'aide d'un prêt sans intérêt, consenti par la caisse d'épargne. Ce prêt est ensuite amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne, par les sociétaires dudit groupement local. C'est donc, à l'origine, la libération par les sociétaires des sociétés coopératives que sont les GLE des parts qu'ils ont souscrites qui leur donne la capacité de rembourser l'endettement qu'ils ont contracté pour acquérir les parts du capital social de la caisse régionale qui leur ont été dévolues. 2.- La vente des parts de groupement local d'épargne Le paragraphe I de l'article 25 du présent projet dispose que les deux sociétaires initiaux, au minimum, qui doivent avoir pris l'engagement de souscrire des parts de GLE dès l'approbation du plan de création par la Caisse nationale précisent et acceptent la valeur nominale desdites parts. Il s'agit là d'une dérogation aux principes de la loi du 10 septembre 1947 qui confère à l'assemblée générale le soin de décider de la valeur nominale des parts de coopérateurs. Cette dérogation est justifiée, ici encore, par le mécanisme de constitution des GLE et par le fait que leur première assemblée générale ne sera convoquée que dix mois après la publication de la loi. Il en résulte qu'alors que théoriquement, le montant nominal des parts pourrait varier d'un GLE à l'autre, chaque GLE étant une société coopérative distincte, dans les faits, une certaine homogénéisation se produira pour l'ensemble des GLE affiliés à une même caisse, le montant nominal des parts étant négocié entre ladite caisse et les sociétaires initiaux. Il appartiendra ensuite à chaque GLE de placer les parts représentatives de son capital social auprès des personnes ayant vocation à devenir sociétaires dans les conditions fixées à l'article 9 et, pour les salariés des caisses, dans les conditions préférentielles prévues par l'article 23 du présent projet de loi. Votre Rapporteur observera toutefois que la limitation à 10 % de la part du capital de chaque GLE susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, si elle ne crée pas de difficultés particulières en régime de croisière, revient, pendant la période de constitution du capital initial, à conditionner la souscription de parts de GLE par les collectivités territoriales au rythme de souscription des autres sociétaires. Les collectivités locales, ne pouvant disposer, pendant toute la période de vente des parts de GLE, d'une vision claire du volume et de l'échéancier de leurs apports financiers, pourraient ne pas trouver une attractivité suffisante au dispositif de souscription qui leur est offert et les caisses d'épargne risqueraient ainsi de voir, au sein de leur sociétariat, une catégorie de clients à laquelle elles sont historiquement attachées, ne pas prendre toute la place qui devrait lui revenir. C'est pourquoi il paraît souhaitable de prévoir que, pendant la période transitoire, les collectivités territoriales sont autorisées à souscrire à tout moment 10 % du total des parts sociales de la caisse revenant à un GLE donné. L'ajustement est opéré à la fin de la période de constitution du capital initial, soit au 31 décembre 2003, par remboursement auxdites collectivités des parts sociales qu'elles détiennent ensemble, au delà de la limite de 10 % du capital du GLE. E.- LE DÉNOUEMENT DES OPÉRATIONS DE SOUSCRIPTION DU CAPITAL INITIAL Le paragraphe VI du présent article fixe la clôture des opérations de constitution du capital des caisses d'épargne au 31 décembre 2003. Le délai de quatre ans qui leur est ainsi imparti constituera un défi commercial à relever par les caisses et plusieurs voix, parmi les personnes entendues par votre Rapporteur, se sont élevées pour demander un délai d'une année supplémentaire pour les opérations de constitution du capital. En effet, à son échéance, si les GLE ne sont pas parvenus à placer la totalité de leurs parts sociales et, par conséquent, à dégager les ressources nécessaires à l'amortissement du prêt consenti par la caisse sur le ressort de laquelle ils exercent, c'est à cette dernière qu'il incombe de racheter, à due concurrence, les parts sociales représentatives de son propre capital détenues par lesdits GLE, afin de leur permettre, en contrepartie, de lui rembourser le solde du prêt. En conséquence, le montant du capital social de la caisse est alors réduit à concurrence des parts sociales remboursées aux GLE. Il en résulte un appauvrissement de la caisse, puisqu'en application de l'article 24 du présent projet, celle-ci devra néanmoins verser au fonds de mutualisation chargé de collecter le produit de la cession des parts sociales, une somme égale à la totalité de son capital initial. Par ailleurs, la réduction des fonds propres ne pourra manquer d'entraîner des conséquences sur l'exercice de l'activité bancaire de la caisse, compte tenu de sa répercussion sur les ratios prudentiels, et de handicaper ses perspectives de développement ultérieur. C'est pourquoi, votre Rapporteur estime que, dans le cadre des opérations de constitution du capital des caisses, une attention particulière devrait être apportée préalablement par l'organe central du réseau, à la mise en _uvre de rapprochements entre certaines caisses, dont tout laisse à penser que le dynamisme de l'économie de la région dans laquelle elles exercent leur activité sera insuffisant pour leur permettre d'assurer le placement des parts sociales des GLE, ou, ultérieurement, de dégager un résultat suffisant pour permettre la rémunération du sociétariat, et des caisses bénéficiant d'un environnement plus favorable. Le paragraphe VI du présent article dispose, enfin, que les opérations de réduction du capital d'une caisse, ou d'un GLE, ne constituant pas une perte d'exploitation, ne seront pas inscrites au compte de résultat, mais seront directement portées au bilan, où elles se traduiront par une réduction des fonds propres. Cette disposition permet de donner une image économique plus fidèle de la réalité et évite de faire apparaître, dès les premières années d'exploitation, une perte qui, pour être fictive, ne risquerait pas moins d'avoir un impact désagréable en termes d'image. Par ailleurs, il est prévu que ces opérations qui présentent, pour les associés, tout comme l'amortissement du prêt gratuit consenti aux GLE pour l'acquisition des parts des caisses, le caractère de remboursements d'apports, ne seront pas considérées comme des revenus distribués et échapperont donc à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. F.- L'ÉMISSION DE CERTIFICATS COOPÉRATIFS D'INVESTISSEMENT Le paragraphe I du présent article prévoit que pour assurer la diffusion de leur capital social, les caisses d'épargne peuvent, à côté des sociétaires, faire appel à des investisseurs, dans le cadre des dispositions prévues par le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947. Ces investisseurs auront la possibilité de souscrire des certificats coopératifs d'investissement (CCI), définis par l'article 19 quinquies de ladite loi, comme des valeurs mobilières sans droit de vote représentatives de droits pécuniaires attachés à une part de capital. L'article 19 duodecies de la même loi dispose que les CCI, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaires ne peuvent représenter, ensemble, plus de 50 % du capital. La prise en compte des CCI, dans le capital social initial de la caisse, dès leur émission et avant leur souscription, résulte de l'adaptation à ce cas particulier des dispositions de l'article 19 sexies de la loi du 10 septembre 1947 qui prévoient que l'émission de CCI s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Dans le cas présent, une disposition particulière est prévue pour les caisses d'épargne : la souplesse apportée par la possibilité de placer des CCI ne peut porter sur plus de 25 % du capital initial de la caisse considérée, tel qu'il a été défini par la Caisse nationale en application du paragraphe II du présent article. Le respect de cette proposition doit être assuré, à tout moment, par la Caisse nationale. En outre, par dérogation à l'article 19 decies de la loi du 10 septembre 1947, les souscripteurs initiaux ne bénéficieront pas d'un droit de souscription préférentielle lors de nouvelles émissions de CCI. Cette disposition a pour objet de préserver la diffusion du sociétariat. Il reste toutefois à préciser que, comme le laisse à penser le fait que cette limitation de la part des CCI à 25 % du capital se situe dans les dispositions transitoires, cette restriction par rapport aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 est bien limitée à la période de constitution du capital initial et ne se prolongera pas au-delà du 31 décembre 2003. Au 31 décembre 2003, les CCI non souscrits sont annulés et le capital social de la caisse qui les a émis est diminué à due concurrence : il s'agit de ne pas conserver dans le bilan des caisses des certificats qui n'auraient pas été souscrits à l'expiration du délai de quatre ans. Il est à noter que si les caisses utilisent la possibilité qui leur est ouverte par le présent article d'émettre des certificats coopératifs d'investissement, elles ne pourront être des sociétés coopératives à capital variable et seront contraintes d'opter pour le capital fixe. En effet, les porteurs de ces certificats coopératifs d'investissement disposent légalement d'un droit sur l'actif net de la caisse. De manière simple, ce droit est proportionnel au rapport du nombre de certificats coopératifs d'investissement au total des parts sociales émises et des certificats coopératifs d'investissement. Dès lors que le nombre de parts sociales peut varier (capital variable), le droit des certificats coopératifs d'investissement varie également spontanément. Afin d'éviter cette variation, un ajustement serait nécessaire, via des primes d'émission ou l'émission de nouveaux certificats coopératifs d'investissement permettant de maintenir fixe la valeur de l'actif net auquel ces certificats coopératifs d'investissement donnent droit. Ceci est ingérable en pratique : c'est pourquoi toute coopérative qui émet des certificats coopératifs d'investissement est à capital fixe. Le mécanisme de la détention des parts sociales des caisses à capital fixe par des GLE à capital variable permet de gérer les fluctuations du nombre des sociétaires. Le caractère de coopérative à capital variable des GLE résulte logiquement du fait que les associés entreront et sortiront au fur et à mesure que, soit ils deviendront clients de la caisse d'épargne et de prévoyance (ou cesseront de l'être) ou qu'ils souhaiteront acquérir ou céder des parts. La correspondance entre le capital fixe de la caisse et le capital variable du GLE s'opérera probablement par la variation d'un compte courant d'associé ouvert au nom du GLE dans la caisse d'épargne et sur lequel sera déposée, grosso modo, la différence positive entre, d'une part, les parts sociales émises par le GLE (qui dépendent de l'afflux des sociétaires) et, d'autre part, les parts sociales représentatives du capital de la caisse détenue par le GLE.
G.- LA CONTINUITÉ DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET DE L'AGRÉMENT Le paragraphe VII du présent article prévoit que le passage des caisses d'épargne et de prévoyance au statut coopératif n'entraîne pas de changement de personne morale et qu'il y a donc continuité des droits et obligations de celle-ci. Il dispose, par ailleurs, que le changement de statut n'emporte pas d'obligation pour lesdites caisses d'épargne de solliciter à nouveau l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements, puisqu'elles seront réputées être agréées en tant que banque coopérative, l'article 19 du présent projet de loi faisant disparaître, à compter du 1er janvier 2000, la catégorie particulière d'établissements de crédit que constituaient jusqu'alors les caisses d'épargne, au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984, pour les faire entrer dans la catégorie des banques coopératives. * * * Votre Commission a examiné deux amendements présentés par MM. Yves Deniaud et Gilbert Gantier visant à diminuer le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance prévu dans le projet de loi afin de ne pas fragiliser la situation financière du réseau. Après que votre Commission eut rejeté ces amendements, elle a examiné un amendement de M. Gilbert Gantier supprimant la définition de la composition du capital social des caisses d'épargne. Votre Commission a rejeté cet amendement. Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou substituant le 31 décembre 1998 au 31 décembre 1997 comme date de référence pour la prise en compte des dotations statutaires servant de base au calcul du capital social. Puis elle a examiné deux amendements identiques présentés par MM. Jean-Jacques Jegou et Gilbert Gantier supprimant la disposition selon laquelle les certificats coopératifs d'investissement ne doivent pas représenter plus de 25 % du capital, dans la mesure où il s'agit du droit commun applicable aux sociétés coopératives. Votre Rapporteur a indiqué que le droit commun de la loi du 10 septembre 1947 fixait la part du capital à 50 % et que les 25 % prévus dans le projet de loi constituaient une mesure protectrice, applicable pendant la période transitoire. Ces amendements ont été ensuite retirés par leurs auteurs. Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur visant à assurer, qu'au-delà de la période transitoire les dispositions de droit commun résultant de la loi du 10 septembre 1947, qui limitent les émissions de certificats coopératifs d'investissement à 50 % du capital social seront bien applicables aux caisses d'épargne (amendement n° 24). Puis elle a adopté un amendement de votre Rapporteur destiné à ménager des dispositions transitoires permettant aux collectivités locales, dont la part de capital des groupements locaux d'épargne est limitée à 10 % par l'article 9 du projet de loi, de ne pas être tributaires du rythme de souscription des parts sociales par les autres sociétaires pendant la période transitoire (amendement n° 25). Elle a ensuite examiné quatre amendements de même nature, déposés par MM. Christian Cabal, Gilbert Gantier et Jean-Jacques Jegou, visant à allonger la période de constitution du capital initial des caisses d'épargne, en en fixant le terme soit au 31 décembre 2005, soit au 31 décembre 2004. M. Gilbert Gantier a estimé que la durée de la période de souscription était trop contraignante pour les caisses d'épargne au regard de l'importance du montant des parts sociales évalué à 18,8 milliards de francs. Votre Rapporteur a rappelé que cette période s'étalait sur quatre années pleines et qu'elle avait été fixée dans le projet de loi après concertation avec l'ensemble du réseau des caisses d'épargne. Il a ajouté que cette durée lui semblait satisfaisante dans la mesure où elle permettait d'éviter que les caisses recourent, en fin de période, à une utilisation excessive des certificats coopératifs d'investissement. M. Philippe Auberger a indiqué que ce problème reposait sur deux variables : d'une part, le montant total du capital et d'autre part, la durée de la période de souscription. Il a ajouté que si le montant était diminué, la durée prévue dans le projet de loi pourrait convenir. Votre Commission a rejeté ces amendements. Puis elle a adopté deux amendements de votre Rapporteur prévoyant un aménagement technique aux modalités de souscription du capital des groupements locaux d'épargne par les collectivités territoriales et précisant que les sommes versées par les caisses d'épargne aux groupements locaux d'épargne seront utilisées afin de rembourser les parts sociales qu'elles auraient souscrites au-delà de la limite de 10 % de leur capital qui leur est imposé (amendements n° 26 et 27). Elle a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou tendant à alléger les conséquences pour les caisses d'épargne d'un placement des parts sociales ou des certificats coopératifs d'investissement inférieur au montant du capital initial qu'elles ont souscrit. Votre Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. * * * La dévolution des fonds centraux Le présent article fixe les modalités de dévolution des fonds centraux, supprimés à la date de création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, définie par l'article 26 du présent projet. Il opère une distinction entre les obligations couvertes par ces fonds, qui sont entièrement transférés à la Caisse nationale et les sommes inscrites au bilan de ces fonds, qui sont dévolues aux caisses régionales, à charge pour elles d'en affecter une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale. Les fonds centraux des caisses d'épargne, comptabilisés pour 12,476 milliards de francs au 31 décembre 1997, se répartissent en un fonds commun de réserve de garantie (FCRG), à hauteur de 9,629 milliards de francs et un fonds de solidarité et de modernisation (FSM), à hauteur de 2,847 milliards de francs. Le FCRG a été créé, en application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, dans le cadre de l'obligation mise à la charge du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), organe central du réseau, d'organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds dont il a la liberté de définir les emplois, en application de l'article 6 de ladite loi du 1er juillet 1983, et qui ne bénéficient pas de la garantie de l'État. L'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 disposait que le FCRG serait constitué, notamment, à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie, destiné à mettre en _uvre la garantie de l'État sur le produit de la collecte des livrets A et des livrets d'épargne populaire, institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne (FRGCE). C'est ainsi que, par lettre du 9 février 1984, M. Jacques Delors, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, décidait de doter le réseau des caisses d'épargne de 3 milliards de francs par prélèvement sur le FRGCE, 2 milliards de francs étant affectés au FCRG et 1 milliard de francs étant versés au fonds de solidarité et de modernisation (FSM). Le transfert des fonds était réputé effectué en date de valeur du 1er janvier 1984. Dans sa lettre, le ministre indiquait que le montant élevé de cette dotation était justifié, d'une part, par son caractère exceptionnel et non renouvelable et, d'autre part, par le fait qu'outre la garantie des dépôts, elle était destinée à venir en aide aux caisses d'épargne en difficulté et à participer à la modernisation du réseau, compte tenu de la faiblesse des fonds propres dont il disposait alors (14 milliards de francs en 1983). La lettre du ministre prévoyait qu'au-delà de la dotation initiale, il appartiendrait au réseau de mettre en place les moyens d'alimentation du FCRG. Ainsi, le conseil de surveillance du CENCEP a-t-il prévu que le FCRG serait alimenté par les revenus et les amortissements de son propre portefeuille, par les commissions perçues en représentation d'engagement de garantie et, enfin, par les cotisations versées par les membres du réseau. Ces cotisations sont en principe fixées chaque année par le conseil de surveillance du CENCEP qui peut, en outre, en cas de besoin, procéder en cours d'exercice à des appels de fonds supplémentaires. Cela étant, depuis 1991, la gestion des emplois du FCRG a permis de maintenir le niveau de garantie jugé nécessaire par le Comité de la réglementation bancaire et financière, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux cotisations des membres du réseau. C'est pourquoi, depuis 1996, les caisses ont été invitées réglementairement par le CENCEP à affecter leur résultat au fonds pour risques bancaires généraux (FRBG), plutôt qu'aux fonds centraux. En ce qui concerne le fonds de solidarité et de modernisation (FSM), les modalités d'alimentation au-delà de la dotation initiale, ont également été mises en place par le conseil de surveillance du CENCEP, selon des modalités similaires à celles du FCRG (revenus et amortissements du portefeuille et cotisations versées par les membres du réseau). Il est toutefois à noter qu'à la différence du FCRG, dans le cas du FSM, les cotisations des membres du réseau continuent bel et bien à être perçues, pour un montant de l'ordre de 60 millions de francs annuels. Pour mémoire, votre Rapporteur rappellera que l'article 52 de la loi de finances pour 1999 a prévu le remboursement par les caisses d'épargne, au 30 juin 1999, de la dotation initiale apportée par l'État, lors de la constitution des fonds centraux, pour un montant forfaitairement évalué à 5 milliards de francs. Le solde disponible des sommes inscrites au bilan de ces fonds, réputées provenir des cotisations des membres du réseau, leur est restitué, compte tenu de la suppression desdits fonds. Le transfert à la Caisse nationale des obligations afférentes à ces fonds est cohérent avec les articles 11 et 12 du présent projet, qui en font l'héritière des compétences du CENCEP en matière d'organisation, de bon fonctionnement et de développement, ainsi que de la responsabilité dévolue à l'organe central, d'organiser la garantie des déposants et des souscripteurs. A ce dernier titre, elle devra notamment créer un fonds commun de garantie sur lequel elle aura seule compétence et qui sera alimenté au moyen de cotisations versées par le réseau (voir commentaire de l'article 12). Le présent article prévoit que les caisses régionales devront affecter une partie des sommes qu'elles auront reçues lors de la liquidation des fonds centraux à une augmentation de capital de la Caisse nationale liée à sa transformation en société anonyme. Par ailleurs, en application de l'article 12, la Caisse nationale fera appel aux différentes caisses afin de constituer la dotation initiale du fonds commun de garantie du réseau. Au total, les 12,5 milliards de francs figurant au bilan des fonds centraux devraient permettre, déduction faite des 5 milliards de francs reversés au budget de l'État, de doter le fonds commun de garantie du réseau à hauteur de 2 à 3 milliards de francs et de financer la contribution des caisses d'épargne à 60 % au moins du capital de 7 milliards de francs qui devrait être celui de la Caisse nationale (soit entre 4 et 5 milliards de francs). * * * Votre Commission a adopté l'article 22 sans modification. * * * Les modalités de souscription des parts sociales Le présent article précise à la fois à quelles conditions et dans quelles limites les salariés des caisses peuvent souscrire des parts sociales et, ainsi, devenir associés de groupements locaux d'épargne (GLE), et quelles conditions préférentielles peuvent leur être accordées. A.- LES CONDITIONS ET LES LIMITES DE LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES PAR LES SALARIÉS DES CAISSES Tout d'abord, il est précisé, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent projet de loi, que pour souscrire des parts sociales aux conditions prévues par le présent article, il est nécessaire d'être salarié d'une caisse d'épargne ou de toute autre entreprise du réseau des caisses d'épargne, de leurs filiales ou organismes communs. Le périmètre ainsi défini est aussi vaste que possible, puisqu'il englobe, outre les caisses régionales et leurs filiales, les centres techniques informatiques régionaux, les organes nationaux (Caisse nationale et Fédération) et leurs filiales. Par ailleurs, les salariés devront avoir souscrit impérativement avant le 1er décembre 2003, de manière à permettre les opérations de dénouement de la constitution du capital des caisses et des GLE qui doivent intervenir au 31 décembre 2003. Le présent article dispose que les salariés ne peuvent souscrire des parts sociales qu'auprès de l'un des GLE affilés à la caisse d'épargne et de prévoyance qui les emploie. C'est la Caisse nationale qui devra définir les conditions générales de souscription de parts sociales par les salariés et, en particulier, préciser les modalités de leur rattachement à un GLE déterminé, notamment en ce qui concerne les salariés des organes nationaux et des filiales. De ce point de vue, le critère le plus simple, sinon nécessairement le plus opérant, serait le rattachement au GLE sur le ressort duquel se situe le siège social de la structure ou de l'établissement en question. Le présent article limite en outre la prise de participation des salariés au sein de chaque GLE à 10 % du capital initial de la caisse souscrit par ledit GLE. Il prévoit que, dans cette limite, leurs demandes doivent être intégralement servies sans que leur poids au sein du GLE puisse, au terme de chacun des exercices 2000, 2001, 2002 et 2003, dépasser le plus grand de 10 % du capital social du GLE déjà souscrit ou de 3 % du capital initial de la caisse souscrit par ledit GLE. Dans l'hypothèse où les demandes des salariés excéderaient ces seuils, il y aurait lieu de procéder à leur réduction, aux conditions fixées par la Caisse nationale. Il serait ainsi envisageable que pendant toute la période de souscription la Caisse nationale permette le report des excédents de demandes portant sur une année donnée sur l'exercice suivant, afin de ne pas avantager outre mesure les souscripteurs tardifs. B.- LES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES DE SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES PAR LES SALARIÉS Dans les conditions générales fixées par la Caisse nationale, chaque caisse aura la possibilité d'accorder à ses salariés des conditions préférentielles de souscription. Ces conditions préférentielles sont de deux types : d'une part, des rabais ou des délais de paiement, d'autre part, des attributions gratuites de parts sociales. Ces deux catégories d'avantages sont cumulables. Par ailleurs, en dehors des cas où ils entraîneraient des gains nets en capital à la suite de leur cession à titre onéreux par le salarié qui en aurait bénéficié, ces avantages ne sont pas retenus dans l'assiette de calcul des impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou sur les revenus. Dans la mesure où, contrairement à ce qui se produit dans les cas de cession d'entreprises publiques, le coût des conditions préférentielles de souscription accordées aux salariés devra être pris en charge par la caisse qui les octroie, le présent article n'en fait pas une obligation, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de chaque caisse. Il va cependant de soi qu'afin d'éviter de trop grandes distorsions d'une caisse à l'autre, les conditions générales élaborées par la Caisse nationale devraient définir un niveau minimal d'avantages, à l'intérieur des limites fixées par le présent article : · les rabais ne peuvent excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises ; · les délais totaux de paiement ne peuvent dépasser trois ans ; · le nombre de parts sociales gratuites ne peut excéder le nombre de parts sociales de même montant nominal acquises par le salarié et la valeur totale des parts sociales ainsi attribuées ne peut dépasser la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7.235 francs au 1er janvier 1999. * * * Votre Commission a adopté l'article 23 sans modification. * * * Le présent article prévoit la création d'un fonds de mutualisation destiné à recevoir le produit de la souscription des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses, afin d'en assurer le versement au fonds de réserve et de garantie des retraites visé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ce fonds de mutualisation, exonéré d'impôt sur les sociétés et dépourvu de personnalité morale, est géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Chaque caisse d'épargne doit lui verser, tous les six mois, la première échéance tombant le 1er juin 2000 et la dernière le 1er décembre 2003, une somme représentative de son capital initial. Le présent article précise que le versement semestriel effectué par les caisses est déterminé dans les conditions suivantes : · soit elles effectuent un versement représentatif du produit de la souscription des parts sociales des groupements locaux d'épargne (qui correspond au montant de l'amortissement du prêt accordé aux groupements locaux d'épargne - GLE - pour l'acquisition des parts sociales de la Caisse) et des certificats coopératifs d'investissement. Il est alors à noter que l'expression « versement représentatif » n'implique pas nécessairement le versement de la totalité des sommes recueillies par la caisse ; · soit elles effectuent un versement forfaitaire au minimum égal au huitième de leur capital initial. Cette disposition a pour objet d'inciter les caisses à ne pas attendre la fin de la période transitoire pour assurer la commercialisation des parts sociales. Cela étant, il serait souhaitable de ne pas pénaliser les caisses les plus dynamiques, dont les GLE auront réalisé un effort important de commercialisation de leurs parts sociales dès le début de la période transitoire, et qui se verront ainsi très rapidement dans l'obligation de rémunérer un sociétariat. Ces caisses devraient pouvoir conserver la disposition des sommes dépassant le versement forfaitaire prévu par le présent article. Celui-ci devrait alors être limité au huitième du capital initial. Le total des versements effectués par les caisses au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant de leur capital initial. Toutefois, l'obligation du versement minimum semestriel d'un huitième de leur capital initial sur une période de quatre ans revient à les contraindre à s'acquitter d'une somme égale à leur capital initial, quand bien même celui-ci aurait été réduit à l'échéance du 31 décembre 2003, en application des dispositions du paragraphe VI de l'article 21 du présent projet, soit du fait du rachat des parts à hauteur du montant restant dû par les GLE sur le prêt consenti par la caisse pour financer l'acquisition de ces parts, soit par l'annulation des certificats coopératifs d'investissements non encore souscrits (voir commentaire de cet article). Le présent article précise que les versements effectués par les caisses sont sans effet sur la détermination de leurs résultats fiscal et comptable. Cette disposition a pour objet d'éviter de faire supporter par le budget de l'État une perte de recette fiscale qui résulterait du passage en perte d'exploitation d'un versement minimum, dans l'hypothèse où celui-ci serait supérieur au produit de la souscription des parts de GLE et des certificats coopératifs d'investissement. Il serait en effet difficile de justifier la mise à la charge de la collectivité de l'absence de dynamisme commercial d'une caisse dans le placement des parts de GLE. Quant au choix de la périodicité semestrielle des versements au fonds de mutualisation, il a été dicté par la volonté de permettre à la Caisse nationale de disposer d'une information périodique sur le déroulement, caisse par caisse, des opérations de constitution du sociétariat. Le fonds de mutualisation prévu par le présent article n'est qu'une structure intermédiaire qui ne conserve les sommes qu'il a reçues des caisses que jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Il est en effet, à son tour, tenu d'effectuer, au 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, un versement égal au total des sommes qu'il a reçues, au profit du fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse, en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire du fonds de réserve et de garantie des retraites, créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Votre Rapporteur rappellera que ce dernier fonds est destiné à garantir l'avenir des régimes de retraite par répartition face aux besoins de financement qui apparaîtront entre 2005 et 2015, sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie et de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations issues du baby-boom. Il se réjouit que la réforme du statut des caisses d'épargne, tout en leur fournissant les moyens de mieux exercer leur activité, se traduise par l'affectation du produit de leur vente à leurs déposants à une action d'intérêt général : assurer la pérennité des régimes de retraites par répartition basés sur le principe de la solidarité entre les actifs et les inactifs et de la solidarité, au sein d'une même génération, entre les plus fortunés et les moins fortunés. Il eût certes été tentant d'imaginer que le fonds de réserve et de garantie recoure aux caisses d'épargne pour assurer le placement des fonds dont il dispose. Les caisses d'épargne, jusqu'ici premiers contributeurs de ce fonds, auraient ainsi pu espérer, en contrepartie, accroître leur produit net bancaire, grâce aux marges d'intermédiation dégagées sur ces placements. Cette hypothèse paraît toutefois largement impraticable, compte tenu du fait que le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a insisté sur la nécessité de privilégier l'objectif de sécurité, par rapport à l'objectif de rendement, dans la définition des règles de gestion du fonds, ce qui revient à dire que l'essentiel des disponibilités sera placé en obligations assimilables du Trésor (OAT). Les seuls intermédiaires financiers habilités à intervenir sur ce marché sont les spécialistes en valeurs du Trésor, dûment agréés à cette fin. Or, les caisses d'épargne ne disposent pas de cet agrément. * * * Votre Commission a tout d'abord rejeté un amendement de M. Yves Deniaud tendant à allonger la période de versement du produit des ventes de parts sociales au Fonds de mutualisation et au Fonds de garantie des retraites jusqu'au 1er décembre 2005. Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant que chaque versement semestriel au Fonds de mutualisation serait égal à un montant forfaitaire du huitième du capital initial de chaque caisse (amendement n° 28). Puis votre Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié. * * * La mise en place des groupements locaux d'épargne Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat des caisses d'épargne, le présent article précise les modalités de la création des groupements locaux d'épargne (GLE), sociétés coopératives détentrices du capital des caisses d'épargne et de prévoyance, elles-mêmes propriété des sociétaires. A.- LE PLAN DE CRÉATION DES GROUPEMENTS LOCAUX D'ÉPARGNE Le paragraphe I prévoit que la création des GLE fera l'objet d'un plan qui sera élaboré par le directoire de chaque caisse d'épargne, pour sa circonscription territoriale, et soumis à l'approbation de la Caisse nationale, organe central du réseau, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi. Ce plan précisera le nombre de groupements locaux créés sur le territoire de la caisse. Le nombre et la répartition des GLE devraient, en principe, refléter assez largement la carte des conseils consultatifs qui recouvre elle-même, de manière plutôt fidèle, celle des activités commerciales, de manière à créer une identification forte entre le sociétaire et le GLE auquel il adhère. Votre Rapporteur a déjà indiqué dans son commentaire de l'article 4 qu'entre autres problèmes, la limitation à 10 % du nombre de voix susceptibles d'être attribuées à un GLE au sein de l'assemblée générale d'une caisse entraînerait la nécessité pour celle-ci de prévoir la création de plus de dix GLE sur leur ressort territorial, si elles entendent utiliser la faculté de modulation des voix au sein de leur assemblée générale qui leur est ouverte par cet article. Ledit plan doit en outre comporter, pour chaque GLE dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins répondant aux conditions requises par l'article 9 pour être sociétaire d'un GLE (il s'agit grosso modo de déposants ou clients des caisses d'épargne, des salariés, desdites caisses et des collectivités territoriales). Ces deux personnes (ou plus) doivent avoir pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation du plan par la Caisse nationale, au moins une part sociale du GLE. Dans ces conditions (contrairement aux principes fixés par la loi du 10 septembre 1947), la valeur nominale de ces parts ne peut être fixée par l'assemblée générale constitutive de la coopérative. Elle sera déterminée par chaque caisse en accord avec les souscripteurs initiaux. Ainsi, alors que théoriquement la valeur nominale des parts sociales de chaque GLE pourrait être différente, en raison de l'autonomie que leur confère le droit commun de la coopération, en pratique, sa fixation dans le cadre du plan de création permettra, non seulement une homogénéisation à l'intérieur du ressort de chaque caisse, mais encore, par l'intermédiaire de l'approbation de la Caisse nationale, une harmonisation sur l'ensemble du réseau. Le plan de création doit enfin comporter le nom de l'administrateur provisoire qui sera chargé, sous le contrôle de la caisse régionale, de contracter au nom du GLE, d'y admettre de nouveaux associés et de le représenter vis-à-vis des tiers, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale constitutive. Le paragraphe II du présent article prévoit que l'approbation du plan de création des GLE d'une caisse d'épargne emporte création de GLE dotés de la personnalité morale, dès que les engagements de souscription pris par les souscripteurs initiaux sont remplis. Il y a donc lieu d'observer que les formalités de création des GLE sont très allégées et qu'ils sont, en particulier, dispensés d'immatriculation au registre du commerce. B.- LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'EXISTENCE Le paragraphe III du présent article fixe un seuil minimal de sociétaires pour qu'un GLE puisse être considéré comme viable et pour qu'il puisse réunir son assemblée générale constitutive. Si ce seuil n'est pas atteint neuf mois après la publication de la loi, c'est-à-dire sept mois, au plus tard après la constitution des GLE, le groupement en question est, sur décision de la caisse d'épargne à laquelle il est affilié, fusionné avec un autre groupement affilié à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires du GLE issu de la fusion atteigne au moins le seuil minimal de sociétaires. Le seuil minimal de sociétaires est fixé à 2.000 personnes par le présent article. Ce seuil paraît élevé à votre Rapporteur. En effet, si le présent projet n'impose pas la création d'un nombre minimum de GLE par caisse, les dispositions de l'article 4, en cas d'option pour la modulation des voix, plafonnent à 10 % du total le nombre des voix détenues par chaque GLE au sein de l'assemblée générale de la caisse. Elles imposent de ce fait l'existence de plus de dix GLE par caisse. Or, il paraît difficile de rassembler partout un nombre de sociétaires dépassant rapidement ce seuil, notamment dans les caisses où coexistent une zone de forte activité Il est vrai que le mécanisme mis en place par le présent projet pourrait être perçu comme une incitation à opérer, entre certaines petites caisses, en particulier celles dont leur ressort d'activité est inférieur à l'échelon régional, des fusions ou des regroupements. D'autres caisses pourraient également être amenées à réfléchir dans ce cadre à d'éventuels rapprochements afin d'atteindre une taille critique, pour dégager le produit net bancaire nécessaire à leur pérennité. Cependant, votre Rapporteur estime que si le rôle de la loi est de faciliter les fusions et rapprochements de caisses, elle ne doit pas les imposer. L'initiative doit en effet appartenir au réseau et à son organe central, doté des plus larges pouvoirs à cet effet. De fait, le réseau des caisses d'épargne a montré de quoi il était capable à la suite de la décision de reconfiguration du réseau votée par l'assemblée générale du CENCEP le 28 juin 1990 et du renforcement des pouvoirs du CENCEP dans les décisions de fusions des caisses résultant de la loi du 10 juillet 1991. Les fusions organisées dans ce cadre ont en effet permis, par des opérations de regroupement, de ramener le nombre de caisses de 186, fin 1990, à 35 (25), fonctionnant de manière opérationnelle dès le début de l'année 1992. Par conséquent, concevoir le dispositif combiné des articles 4 et 25 comme un moyen d'inciter le réseau à entreprendre de nouvelles fusions de caisses ne paraît pas opportun. Le seuil minimal de 2.000 sociétaires exigé pour la constitution de GLE présente en outre l'inconvénient de limiter, dans les faits, pendant la période de souscription du capital initial des caisses, au cours de laquelle il s'applique, la possibilité de constituer des GLE de personnes morales ou de professionnels, qui n'est pourtant pas écartée par le présent projet. Or, concrètement, la création de GLE de personnes morales ou de professionnels permettrait aux caisses d'épargne d'attirer dans leur capital des personnes qui, soit du fait de l'objet social de la personne morale qu'elles représentent (organismes d'HLM, hôpitaux, associations), soit en leur qualité de chefs d'entreprise, d'artisans ou de commerçants, ont vocation à constituer une catégorie d'associés particulièrement dynamique et sensible à l'implication des caisses d'épargne au service de l'économie locale et de l'intérêt général. Ces personnes pourraient en effet trouver difficile de s'identifier à un GLE ou, en application du principe coopératif « un homme, une voix », elles se trouveraient diluées dans une clientèle généralement plus passive, constituée en majorité de simples déposants. La constitution de GLE de personnes morales permettrait, en outre, de faire entrer dans leur capital les associés investisseurs, catégorie de personnes n'ayant pas vocation à recourir aux services des caisses, mais qui entendent contribuer, par l'apport de capitaux, à la réalisation des objectifs de la coopérative, dont la présence est expressément prévue par l'article 9 du présent projet. C'est pourquoi votre Rapporteur estime que le seuil d'associés minimal requis par la constitution d'un GLE devrait être substantiellement réduit et qu'il serait en outre souhaitable d'introduire un seuil distinct entre les GLE de personnes physiques et les GLE de personnes morales. Le paragraphe III du présent article dispose enfin que dix mois après la publication de la loi, l'administrateur provisoire de tout GLE ayant atteint le seuil minimal de sociétaires, convoque une assemblée générale. L'assemblée générale est donc convoquée à l'issue du délai de dix mois et non pas dès que le GLE atteint le seuil minimal de sociétaires. Il s'agit d'une assemblée générale constitutive qui a pour objet d'adopter les statuts du groupement et de désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003, afin d'assurer son renouvellement avant la nouvelle élection des conseils d'orientation et de surveillance et la désignation des directoires des caisses d'épargne et de prévoyance, qui doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2003 (26), à l'expiration du premier mandat de 3 ans, prévu par l'article 30 du présent projet, lequel aura débuté, au plus tard, treize mois après la publication de la loi. C.- L'INFORMATION DU PUBLIC LORS DE L'ÉMISSION DE PARTS SOCIALES DES GROUPEMENTS LOCAUX D'ÉPARGNE L'émission de parts sociales de caisses d'épargne dans le public n'est pas assimilée à un appel public à l'épargne, notamment en raison du lien particulier qui a vocation à s'établir entre le détenteur d'une part sociale et l'établissement coopératif : le détenteur est a priori davantage un coopérateur qu'un investisseur. Pour autant, il paraît souhaitable que le placement de près de 20 milliards de francs de parts sociales des caisses d'épargne dans le public s'accompagne d'une information suffisamment précise et encadrée pour les souscripteurs. Il s'agit à la fois de répondre à un souci de transparence vis-à-vis des futurs sociétaires et de permettre aux caisses d'épargne d'afficher clairement que les parts sociales souscrites par les coopérateurs leur donnent accès à une quote-part du capital de la caisse d'épargne à laquelle les GLE sont affiliés. De plus, les formalités de l'appel public à l'épargne exigent la rédaction de notes d'information normalisées et engageant la responsabilité des établissements émetteurs vis-à-vis du public. Dans ces conditions, il convient d'étudier les modalités selon lesquelles les règles qui régissent l'appel public à l'épargne pourraient être transposées de manière adaptée au cas des caisses d'épargne. Selon l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur. Pour les opérations d'offre au public d'instruments financiers (hors marchés réglementés), ce qui se rapproche le plus du schéma de cession de parts des GLE, il est prévu l'établissement d'un document d'information (le prospectus simplifié) soumis au visa préalable de la COB (son contenu étant fixé réglementairement). Votre Rapporteur estime que ce dispositif devrait être adapté à la mutualisation des caisses d'épargne et de prévoyance, pour la durée de l'opération d'émission du capital initial dans le public. En effet, il ne s'agit pas de placer de manière permanente les caisses d'épargne et de prévoyance sous le régime de l'appel public à l'épargne, mais d'assurer une bonne information des souscripteurs de titres représentatifs du capital des caisses. * * * Votre Commission a adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur (amendements n° 29 et 30). Puis votre Rapporteur a présenté un amendement tendant à abaisser de 2.000 sociétaires personnes physiques à 500 sociétaires personnes physiques ou 10 personnes morales le seuil nécessaire à la constitution d'un GLE. M. Philippe Auberger a exprimé des réserves, estimant qu'il convenait d'être prudent sur le nombre minimal de sociétaires. M. Jean-Jacques Jegou a craint que de trop petits GLE ne soient ainsi constitués. Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31) et l'article 25 ainsi modifié. * * * Article additionnel après l'article 25 L'information des souscripteurs de parts sociales Texte de l'article additionnel : « A partir du moment où les groupements locaux d'épargne sont réputés constitués selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information, portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives du capital des groupements locaux d'épargne qui lui sont affiliés, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les groupements locaux d'épargne affiliés, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Ce document est soumis au visa préalable, en premier lieu de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en deuxième lieu, de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance, de groupements locaux d'épargne et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne ou la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. » * * * La Commission a adopté l'article additionnel proposé par votre Rapporteur afin de garantir que, bien que l'émission de parts sociales des caisses d'épargne dans le public ne soit pas assimilée à un appel public à l'épargne, en raison du fait que le détenteur de ces parts sera, a priori, davantage un coopérateur qu'un investisseur, une information suffisamment précise sera fournie aux souscripteurs. (amendement n° 32). * * * La mise en place de la Caisse nationale Le présent article organise la création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Cette création a lieu par absorption du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) par la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP). Le choix de faire absorber l'organe central du réseau par la Caisse centrale s'explique par le fait qu'alors que la Caisse centrale dispose d'une structure de société anonyme et d'un capital social d'1,2 milliard de francs, le CENCEP n'est constitué que sous la forme d'un simple groupement d'intérêt économique, doté d'un capital de 136 millions de francs, détenu à 65 % par les caisses d'épargne et à 35 % par la Caisse des dépôts et consignations. En outre, la CCCEP est agréée comme établissement de crédit, ce qui n'est pas le cas du CENCEP. Les opérations de création de la Caisse nationale se déroulent en deux temps. Tout d'abord, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi, la CCCEP devra modifier ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, soumise aux dispositions du droit commun des articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Dans ce même délai, elle devra en outre désigner son directoire et son conseil de surveillance pour une durée initiale s'achevant au 31 décembre 2003, échéance qui coïncide avec la fin de la période de constitution du capital initial des caisses régionales et qui permettra la désignation des nouveaux dirigeants, dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale, postérieurement au premier renouvellement des membres des conseils d'orientation et de surveillance et des directions des caisses, élus pour un mandat de trois ans dans les treize mois suivant la publication de la loi (27). Les caisses d'épargne, détentrices d'au moins 60 % du capital de la Caisse nationale, serait ainsi représentées, lors de la première assemblée générale, par des mandataires sociaux portant la légitimité que leur confère la désignation par les associés. Le présent article confirme, par ailleurs, que les dispositions de l'article 10 qui soumettent la nomination du président du directoire à l'agrément du ministre chargé de l'économie sont bien applicables en l'espèce, dès la constitution de la Caisse centrale en société anonyme à directoire et à conseil de surveillance. Dans un deuxième temps, qui débute avec l'octroi de l'agrément du ministre chargé de l'économie au président du directoire, la société ainsi constituée prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est immédiatement substituée au CENCEP comme organe central du réseau, au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984 (voir commentaire de l'article 9). Le CENCEP est alors dissous. Le paragraphe II du présent article organise la dévolution de ses biens, droits et obligations. Ceux-ci sont intégralement transférés à la Caisse nationale, certains d'entre eux pouvant, par exception à cette règle, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, pour lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont conférées par l'article 15. Il s'agira essentiellement de régler les problèmes de locaux, de matériel et d'équipement bureautique. Le présent article prévoit, en outre, qu'à la date de l'agrément du président du directoire de la Caisse centrale, devenue Caisse nationale, les titres premier et III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sont abrogés. Il s'agit, pour le titre premier, des dispositions relatives à la l'organisation du réseau, qui définissaient jusqu'alors les statuts, les missions, les compétences et l'organisation du CENCEP, la mission des censeurs, la garantie des déposants et l'utilisation des fonds collectés et, pour le titre III, des dispositions relatives à l'organisation des relations de travail, portant sur les modalités de négociation des accords collectifs nationaux par l'intermédiaire de la Commission paritaire nationale. Sur ce dernier point, l'article 29 prévoit les dispositions transitoires applicables aux négociations en cours et confirme la validité des accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Enfin, le dernier alinéa du paragraphe II prévoit dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la substitution des termes « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » aux termes « Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ». Tel sera notamment le cas de l'article 20 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 qui énumère les organes centraux des établissements de crédit organisés en réseau. * * * Votre Commission a adopté l'article 26 sans modification. * * * La mise en place de la Fédération nationale Le présent article précise les conditions de la création de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, lieu d'expression du réseau. Il dispose que, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, une assemblée générale constitutive, regroupant deux représentants des conseils d'orientation et de surveillance de chaque caisse, dont le président, et le président de leur directoire, se réunira. Il est à noter qu'à cette date, ce seront les conseils d'orientation et de surveillance maintenus en fonction pendant treize mois à compter de la publication de la loi, par l'article 30 du présent projet, qui désigneront leurs représentants à l'assemblée générale constitutive. De la même manière, les présidents de directoire sont également ceux qui, nommés avant la réforme, seront ainsi maintenus en fonction pendant treize mois. Le présent article précise que l'assemblée générale constitutive, comme c'est d'ailleurs le rôle de toute assemblée générale constitutive, adoptera les statuts de la Fédération et désignera son premier conseil d'administration. * * * Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 33), puis l'article 27 ainsi modifié. * * * Le présent article a pour objet de préciser que les opérations rendues nécessaires par la loi n'ont pas de conséquences fiscales pour le réseau des caisses d'épargne. En conséquence, ni les opérations de constitution des nouvelles entités (Caisse nationale, Fédération nationale ou groupements locaux d'épargne), ni les opérations d'absorption du CENCEP par la Caisse centrale, ni l'octroi du prêt sans intérêt aux groupements locaux d'épargne (GLE) pour l'acquisition de parts sociales des caisses, ni la part prise dans les résultats desdites caisses par l'amortissement du prêt en question ne pourront donner lieu à indemnité, perception d'impôt, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État. La seule exception admise à ce principe porte sur le maintien d'un régime d'imposition de droit commun des plus-values financières pour les salariés cédant à titre onéreux des parts sociales acquises à titre préférentiel selon les modalités prévues à l'article 23. Le présent article dispose que, dans les cas de fusion, qui, en pratique, concerneront le CENCEP et la Caisse centrale, la dévolution des fonds centraux aux caisses d'épargne et, éventuellement, les fusions de GLE n'ayant pas atteint le seuil minimum de sociétaires, la société absorbante, c'est-à-dire l'entité qui possédera les biens de l'entité absorbée, au terme de l'opération, devra respecter les prescriptions suivantes fixées par le paragraphe 3 de l'article 210-A du code général des impôts : · reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement aux taux réduits de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %, ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours ; · se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; · calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; · réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values doit être effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains doit être effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraînera l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables seront calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ; · inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, comprendre dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Il est à noter que des dispositions similaires, visant à éviter de pénaliser fiscalement les caisses d'épargne, du fait de la mise en _uvre de la réforme, avaient déjà été prévues par l'article 26 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. * * * Votre Commission a adopté l'article 28 sans modification. * * * Article additionnel après l'article 28 L'exonération de charges sociales sur les sommes versées Texte additionnel de l'article : « Les dotations par les caisses d'épargne et les établissements concernés, rendues nécessaires pour faire face à leurs engagements dans le cadre de la réforme du régime de retraites des personnels des caisses d'épargne et de l'intégration de ces personnels dans le champ d'application des accords visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 921-1 du même code, n'ont pas le caractère d'élément de salaire ni de contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » II.- La perte de recette liée à l'application du I du présent article est compensée à due concurrence pour une taxe additionnelle aux droits prévus par l'article 575 A du code général des impôts. * * * Votre Rapporteur a présenté un amendement tendant à préciser que les dotations correspondant à l'exécution des engagements pris par les caisses d'épargne dans le cadre de la réforme du régime de retraites de leurs personnels sont exonérées de charges sociales. Rappelant que le problème de la retraite des personnels des caisses d'épargne, soit 40.000 personnes environ, n'était pas résolu et que son coût est évalué entre 15 et 41 milliards de francs, M. Yves Deniaud a relevé que l'affectation de 18,8 milliards de francs au fonds de réserve du régime des retraites du régime général paraissait, dès lors, dérisoire au regard de ses 14 millions d'affiliés. M. Philippe Auberger s'est demandé si la rédaction de l'amendement établissait clairement que les dotations destinées aux caisses de retraite seraient effectivement déductibles. Votre Rapporteur a indiqué que l'objet de son amendement était précisément de lever toute ambiguïté sur ce point en ce qui concerne les charges sociales et que, pour les charges fiscales, il entendait bien faire lever toutes les incertitudes d'interprétation de l'article 28 par le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, au cours du débat en séance publique. Votre Commission a adopté l'article additionnel proposé par votre Rapporteur (amendement n° 34). * * * Les dispositions transitoires relatives Le présent article, réaffirmant ainsi de manière implicite la validité des accords collectifs nationaux qui, aux termes de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, régissent le statut de droit privé dont relèvent les salariés des caisses d'épargne, organise les modalités de révision desdits accords et prévoit les dispositions transitoires applicables aux révisions en cours à la date de publication de la loi. Ainsi, pour les demandes de révision du statut formulées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1983 (en pratique, il n'y en a qu'une en cours qui concerne la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne), il est prévu de ne pas introduire de rupture juridique et de procéder selon la procédure antérieure, c'est-à-dire celle de l'arbitrage prévu par la loi de 1983 : la composition de la commission d'arbitrage est définie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sa méthode de travail est fondée sur la recherche préalable d'une conciliation entre les parties. Toutefois, le délai de convocation de la commission d'arbitrage est ramené de deux ans à dix-huit mois. Dans ces conditions, l'accord relatif à la caisse générale de retraite ayant été dénoncé le 31 décembre 1997, la commission d'arbitrage pourrait être réunie dès la publication de la présente loi. Afin de permettre, dans le futur, la révision des accords collectifs en vigueur à la date de publication de la loi et conclus selon l'ancienne procédure (vote en commission paritaire nationale), sur la base des modalités applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire par dénonciation notamment), le second alinéa du présent article prévoit que l'organe central et les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.132-3 du code du travail (voir commentaire de l'article 16) sont réputés être « signataires » de l'accord conclu en Commission paritaire nationale. * * * Votre Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cabal tendant à préciser que la commission arbitrale se prononce en prenant également en compte les droits des salariés en matière de retraite, puis a adopté l'article 29 sans modification. * * * Article 30 Les dispositions relatives aux dirigeants Le présent article a pour but d'organiser les opérations de désignation des dirigeants des caisses d'épargne, selon des modalités transitoires applicables pendant la période de mutualisation. Au terme de cette période, ce sont les nouveaux organes coopératifs qui désigneront leurs dirigeants, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi et par leurs statuts. Pendant une première période de treize mois à compter de la publication de la loi, les membres de directoires et de conseils d'orientation et de surveillance sont maintenus en fonctions, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge (28). Votre Rapporteur rappellera que ces différentes instances contribuent au fonctionnement et à l'administration des trente-quatre caisses d'épargne régionales. Pour être complet, il convient d'ajouter à l'organigramme du groupe Caisses d'épargne, l'organe central (le CENCEP), constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique détenu à 65 % par les caisses d'épargne et à 35 % par la Caisse des dépôts et consignations et dirigé par un directoire de trois membres et un conseil de surveillance de 23 membres et, à la base, les conseils consultatifs de clients. Les conseils consultatifs de clients sont prévus par les articles 10 et 10-1 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Les membres de ces conseils sont élus pour six ans parmi les déposants âgés de plus de 16 ans et titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins. Ils assuraient, en principe, et en l'absence de sociétaires, la représentation des clients auprès de chaque caisse d'épargne. Les conseils d'orientation et de surveillance (COS), prévus par l'article 11 de ladite loi, jouent, jusqu'ici, à la fois un rôle d'assemblée générale et celui de conseil d'administration ou de surveillance. Cette double fonction était, là encore, liée au statut particulier des caisses d'épargne qui sont dépourvues d'actionnaires ou de sociétaires. Le nombre de leurs membres est de 17, 21 ou 25 selon la taille de la caisse. Ces membres sont élus pour six ans, au sein de quatre collèges distincts, représentant respectivement les collectivités territoriales, les salariés des caisses, les déposants personnes physiques et les déposants personnes morales (29). Les mandats des membres de ces organes devaient arriver à expiration, respectivement en novembre-décembre 1997 pour les conseils consultatifs et en janvier-mars 1998 pour les conseils d'orientation et de surveillance. Ils ont été une première fois prorogés jusqu'au 1er mars 1999 par l'article 8 de la loi du 10 novembre 1997 portant diverses mesures urgentes à caractère fiscal et financier, puis jusqu'au 1er novembre 1999 par la loi du 3 février 1999. Cette dernière échéance reste valable pour les conseils consultatifs de clients, qui disparaîtront à cette date, puisque leur renouvellement n'est pas prévu dans le cadre du statut coopératif et que l'abrogation du titre II de la loi du 1er juillet 1983 ne prendra effet qu'à l'issue de la période transitoire de treize mois. Le mandat des membres du directoire des caisses d'épargne, désignés pour six ans, en avril-mai 1992, et venant à échéance en avril-mai 1997 a été renouvelé à cette date, dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1983 et par les statuts. Les dispositions du présent projet anticipent quelque peu l'échéance normale du renouvellement de leur mandat, qui aurait dû intervenir, en l'absence de réforme, en avril-mai 2002. Pendant la période transitoire de treize mois, les caisses d'épargne et de prévoyance resteront régies par les dispositions des titres II et IV de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, pour autant qu'elle ne seront pas contraires à la présente loi. Votre Rapporteur rappellera que le titre II de la loi du 1er juillet 1983 porte sur l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance et prévoit notamment la structure à conseil d'orientation et d'orientation et de surveillance et directoire, la nécessité d'un agrément du directoire par l'organe central, la durée du mandat du directoire, les incompatibilités de fonctions, le mode de désignation des conseils consultatifs, la composition des conseils d'orientation et de surveillance et le mode d'élection de leurs membres et leurs compétences. Le paragraphe I du présent article précise expressément qu'en dépit du maintien en vigueur durant la période de treize mois des dispositions du dixième alinéa de l'article 11, figurant au titre II de la loi du 1er juillet 1983, qui prévoient que les fonctions de membres du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles, les membres et le président des COS pourront recevoir une indemnité de fonction, dans des conditions fixées par l'organe central. Si cette disposition peut paraître dictée par le surcroît d'activité qui sera imposé aux intéressés par la mise en place du nouveau statut, votre Rapporteur insiste sur la nécessité de maintenir le principe de gratuité des fonctions de membres du COS et de limiter les avantages susceptibles de leur être attribués à un simple défraiement des dépenses qu'ils ont engagées pour l'accomplissement de leur mandat. Passée la période transitoire de treize mois, il appartiendra aux statuts des caisses, élaborés sur la base du statut type défini par la Caisse nationale, de préciser les conditions de défraiement des membres de COS. Ici encore, votre Rapporteur insiste pour que les intéressés ne reçoivent qu'un défraiement et que celui-ci soit la contrepartie d'un effort de formation organisé par chaque caisse, dans le cadre des recommandations de la Caisse nationale, et auquel les intéressés auraient à se soumettre périodiquement. Le titre IV de la loi du 1er juillet 1983, également maintenu en vigueur pendant la période transitoire de treize mois, est intitulé « dispositions diverses » et prévoit notamment les sanctions applicables aux membres de directoires et de conseils de surveillance. Le paragraphe II du présent article prévoit que les dispositions des titres II et IV de la loi du 1er juillet 1983 seront abrogées le premier jour du quatorzième mois après la publication de la présente loi. A cette date : · les caisses d'épargne seront donc à même de convoquer la première assemblée générale des groupements locaux d'épargne (GLE) détenteurs de parts représentatives de leur capital social ; · sur la base de la nouvelle organisation coopérative mise en place dans le cadre de la réforme, l'assemblée générale constitutive adoptera les statuts et désignera, dans les conditions précisées à l'article 5 du présent projet, les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse, pour un premier mandat limité à trois ans. Les dirigeants des caisses d'épargne alors élus seront désormais soumis au droit commun de la responsabilité des dirigeants prévu par l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les membres du directoire seront en outre soumis, en tant que dirigeants d'un établissement de crédit, aux dispositions du titre VI de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Dans l'hypothèse d'une publication de la présente loi au 1er juillet 1999, la première élection des directoires et des conseils de surveillance des caisses aurait lieu treize mois plus tard, soit le 1er août 2000, pour un mandat expirant au 31 juillet 2003. Il est permis de se demander s'il n'eût pas été aussi judicieux d'attendre d'avoir passé le 31 décembre 2003, date de fin des opérations de diffusion du capital initial, pour renouveler les mandats des administrateurs des GLE (30), une fois leur composition définitivement stabilisée, et le premier trimestre 2004 pour renouveler les mandats des dirigeants des caisses, une fois le sociétariat initial définitivement constitué, d'autant que la durée de trois ans assignée au premier mandat des dirigeants correspond aux prescriptions du droit commun de l'article 134 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en cas de nomination dans les statuts, alors que les intéressés auront été élus par l'assemblée générale. Il convient toutefois de noter que cette logique impliquerait par ailleurs une prorogation de six mois du premier mandat du conseil de surveillance et du directoire de la Caisse nationale dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2003 par l'article 26 du présent projet. Le présent article indique par ailleurs que, pendant la période de treize mois débutant avec la publication de la loi et prenant fin au premier renouvellement des dirigeants des caisses, ce sont, en l'absence d'assemblée générale, qui n'aura pu encore se réunir, les conseils d'orientation et de surveillance des caisses qui définiront les modalités de financement des projets d'économie locale et sociale, dans le respect des quotités et des critères définis par l'article 6 (voir commentaire de cet article). ORGANIGRAMME * * * Votre Commission a examiné trois amendements de M. Jean-Jacques Jegou et deux amendements de M. Gilbert Gantier visant à prolonger les mandats des membres du directoire jusqu'à la fin de la mise en place de la réforme. M. Gilbert Gantier a considéré que la durée de treize mois prévue par le texte était irréaliste. Convenant qu'il était sans doute louable de souhaiter sécuriser les épargnants, votre Rapporteur n'en a pas moins estimé que les amendements présentés auraient pour inconvénient de dispenser les dirigeants d'une certaine incitation à mettre en _uvre la réforme. MM. Jean-Jacques Jegou et Gilbert Gantier ont retiré ces cinq amendements. Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard supprimant la possibilité, pour les membres des conseils d'orientation et de surveillance, de percevoir une indemnité de fonction. Elle a adopté un amendement de votre Rapporteur substituant à la notion d'indemnité de fonction celle de défraiement (amendement n°35), puis l'article 30 ainsi modifié. * * * Votre Commission a ensuite poursuivi ses travaux par l'examen de la seconde partie du projet de loi (n° 1244) relatif à l'épargne et à la sécurité financière (voir tome II). Elle a alors adopté l'ensemble du projet ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption. * * * TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par MM. Jean Vila, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet : Rédiger l'article comme suit : « Le réseau des caisses d'épargne, la caisse nationale des caisses d'épargne, en partenariat avec la caisse des dépôts, constituent un « pôle public et social d'impulsion des coopérations bancaires pur un crédit favorable à l'emploi et à la formation ». « C'est pour développer ce crédit nouveau, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, qu'ils accomplissent en coopération des missions d'intérêt général en matière de financement : pour le logement social, les projets d'infrastructures, le développement régional, les communes, les petites et moyennes entreprises. « C'est aussi à cette fin que le réseau des caisses d'épargne et la Caisse nationale des caisses d'épargne en partenariat avec la Caisse des dépôts, contribuent à la protection et à la promotion de l'épargne populaire, grâce, en particulier, aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue. « Ensemble ils cherchent à soutenir des coopérations en France, en Europe et dans le monde permettant de maîtriser les marchés financiers et de faire refluer leur rôle grâce à la promotion d'un nouveau crédit favorable à l'essor de l'emploi et de la formation. « Le réseau des caisses d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et la Caisse des dépôts rendent compte au Parlement national et aux conseils régionaux de l'efficacité de l'utilisation des fonds qu'ils collectent et centralisent au regard des exigences de croissance de l'emploi. Si besoin est, ils en rendent compte aussi au parlement européen. » Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa. Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Rédiger ainsi la quatrième phrase du premier alinéa : « Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Compléter la quatrième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue ». Amendement présenté par M. Yves Cochet : Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « , de protection de l'environnement et de développement durable du territoire. » Article 2 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Remplacer les mots : « groupements locaux d'épargne » par les mots : « groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ». Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : Remplacer : « les groupements locaux d'épargne » par : « les organismes de souscription des caisses d'épargne et de prévoyance ». Article 3 Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Après le deuxième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements de crédit soumis aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 s'engagent à respecter le principe d'organisation et de fonctionnement démocratique inhérent au statut coopératif ; il leur est interdit de détenir une quelconque participation dans des sociétés dont le capital est, même partiellement, l'objet d'une cotation boursière sur un marché réglementé. » Article 4 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Ajouter l'alinéa suivant : « Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne, les investisseurs institutionnels, après avoir reçu un agrément de la Caisse nationale de caisse d'épargne, et notamment les caisses d'épargne européennes. » Article 6 Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Dans la première phrase du premier paragraphe de cet article, supprimer les mots « l'intérêt servi aux parts sociales ». Dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe de cet article, supprimer les mots « de l'intérêt servi aux parts sociales ». Amendement présenté par M. Yves Cochet : Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « projets d'économie locale et sociale », ajouter les mots : « , de protection de l'environnement et de développement durable du territoire ». Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont et Pierre Bourguignon : Supprimer les deux dernières phrases du premier paragraphe. Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : La troisième phrase du premier alinéa de cet article est ainsi rédigée : « Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum 50 % des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être diminuée ou augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la Caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Rédiger ainsi le début de la première phrase du deuxième alinéa : « les projets d'économie locale et sociale ainsi que les missions contenues à l'article premier de la présente proposition ... (le reste sans changement) ». Amendement présenté par M. Yves Cochet : Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « ou d'aménagement du territoire » par les mots : « ou de protection de l'environnement et de développement durable du territoire ». Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « ne peuvent excéder » les mots : « ne peuvent être inférieures », et aux mots : « le montant total de l'intérêt servi » les mots : « au double du montant total de l'intérêt servi ». Amendement présenté par M. Yves Cochet : Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « projets d'économie locale et sociale », insérer les mots : « ou de protection de l'environnement et de développement durable du territoire ». Article 9 Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : I.- Après le premier alinéa de cet article, insérer un second alinéa ainsi rédigé : « Les titulaires de livret A pourront, dans la limite de 51 % de son capital, devenir sociétaires d'un groupement local d'épargne, chacun d'entre eux pouvant obtenir une part sociale par tranche de 10.000 francs déposés sur ce livret et se voyant octroyer à cette occasion une part gratuite par livret A. Le nombre maximum de parts sociales détenues par un épargnant est plafonné à dix, ces parts restant inaliénables durant cinq années après sa souscription. La partie restante du capital est diffusée entre les salariés de l'établissement, les artisans, les petites et moyennes entreprises locales ainsi que les collectivités locales. Ces dernières ainsi que leurs établissements publics ne pourront détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacun des groupements locaux d'épargne. En outre, chaque groupement local pourra émettre des certificats coopératifs d'investissement à destination d'investisseurs à statut public et semi-public et/ou agréés en qualité d'établissement mutualiste ou coopératif. » II.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant du I. III.- Les deux dernières tranches de l'IRPP sont relevées à due concurrence. Article 10 Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 60 % » les mots : « 70 % ». Amendement présenté par M. Yves Cochet : Compléter la première phrase de cet article par les mots : « , selon une péréquation solidaire entre les différentes caisses affiliées. » Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa. Article 11 Amendement présenté par MM. Jean Vila, Christian Cuvilliez et Daniel Feurtet : Rédiger comme suit le 1. de cet article : « La caisse nationale d'épargne est l'organe commun des caisses d'épargne et de prévoyance, elle est chargée dans le cadre des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et des missions d'intérêt général en matière de crédit pour l'emploi et la formation de : » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Compléter la première phrase du huitième alinéa de cet article par les mots : « en concertation avec les organisations agréées de consommateurs et dans le respect des principes d'intérêt général énoncés dans les dispositions de l'article premier de la présente loi. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Après le dixièmement du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Assurer que dans leur mission de collecte de l'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance ne prétendent qu'à un taux de commission limité à 1 % maximum. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Après le dixièmement du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Veiller à l'application par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article premier de la présente proposition. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Après le dixièmement du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Veiller à l'entière et régulière affectation des sommes déposées dans les départements et territoires d'outre-mer au développement de leur économie sociale. » Article 15 Amendement présenté par MM. Jean Vila, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet : Ajouter après le premier paragraphe la phrase suivante : « La fédération des caisses d'épargne définit les orientations stratégiques de l'ensemble du réseau et veille à leur conformité aux missions d'intérêt général. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Dans le 4ème alinéa de cet article, insérer à la fin de la phrase les mots suivants : « ... et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er de la présente proposition. » Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Compléter ainsi le sixième alinéa de cet article : « et des sociétaires par l'organisation régulière de séances pédagogiques gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ». Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Après le 7ème alinéa de cet article, insérer un alinéa rédigé ainsi : « Contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature afin d'étendre et de pérenniser au niveau communautaire les missions d'intérêt général incluses dans l'article 1er. » Article 21 Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I : « Le montant total du capital initial des Caisses d'épargne et de prévoyance s'élève à la somme de 12 milliards, étant entendu qu'un prélèvement de 5 milliards a été effectué dans la loi de finances 99. » Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Francis Delattre : A la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots « est égal à », insérer les mots « une partie de ». Amendement présenté par M. Gilbert Gantier : Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots « composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 précitée ainsi, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi. » Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Au deuxième alinéa du I, remplacer : « 31 décembre 1997 » par : « 31 décembre 1998 ». Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Francis Delattre : I.- Au V de cet article, substituer au chiffre « 2003 » le chiffre « 2005 ». II.- Au VI de cet article, substituer au chiffre « 2003 » le chiffre « 2005 ». Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : Au V, remplacer : « jusqu'au 31 décembre 2003 » par : « jusqu'au 31 décembre 2005 ». Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : Au VI, remplacer : « au 31 décembre 2003 » par : « au 31 décembre 2005 ». Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Au premier alinéa du VI, remplacer : « 2003 » par : « 2004 ». Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé : « Les capitaux propres de la caisse d'épargne et de prévoyance sont réduits de l'écart positif existant entre le capital initial tel que défini ci-dessus et la somme des produits résultant des souscriptions du prix d'émission des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement. » Article 24 Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : I.- Le début du premier alinéa de cet article est ainsi rédigé : « La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2005 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance un montant égal au produit effectif de la souscription des parts sociales et des CCI. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne... (le reste sans changement) ». II.- Dans le deuxième alinéa, remplacer : « de 2000 à 2004 inclus» par : « de 2000 à 2005 inclus ». Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Aux premier et deuxième alinéas, remplacer : « 2003 » par : « 2004 ». Article 26 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou : Au I, le deuxième tiret est ainsi modifié : remplacer : « 2003 » par : « 2004 ». Article 29 Amendement présenté par MM. Christian Cabal et Yves Deniaud : Dans la dernière phrase du premier alinéa, ajouter : « et notamment en matière de régime de retraite ». Article 30 Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet : Supprimer la deuxième phrase du quatrième alinéa. LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMEROTATION ______ Laisser cette page blanche sans numérotation. A N N E X E 1 LOI n° 83-557 DU 1er JUILLET 1983 ________ Laisser cette page blanche sans numérotation. LOI N° 83-557 DU 1er JUILLET 1983 PORTANT RÉFORME MODIFIÉE PAR LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL MODIFIÉE PAR LA LOI n° 87-416 DU 17 JUIN 1987 SUR L'ÉPARGNE MODIFIÉE PAR LE DÉCRET n° 88-251 DU 15 MARS 1988 MODIFIÉE PAR LA LOI n° 91-635 DU 10 JUILLET 1991 L'ORGANISATION DU RÉSEAU Article premier - (L. n° 87-416, 17 juin 1987, art. 50 ; L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 2). Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit à but non lucratif. Elles ont pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. A cet effet, elles sont habilitées à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne. Elles utilisent leurs ressources relevant de l'activité bancaire et commerciale du réseau au profit notamment du financement de l'économie locale et sociale en appui aux collectivités territoriales. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 2). Jusqu'à la clôture de l'exercice 1997, les crédits consentis à des personnes morales de droit privé ne peuvent représenter plus de 30 % des emplois de chaque caisse. Article 2 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 3). Les caisses d'épargne et de prévoyance constituent entre elles et en association avec la Caisse des dépôts et consignations un réseau financier dont le chef de réseau est le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Sont également affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les établissements de crédit qui sont contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance et ceux dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des établissements du réseau, notamment les établissements constitués en association avec la Caisse des dépôts et consignations. Article 3 - (abrogé L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 19-I). Article 4 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 5-I). Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d'épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 % au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 % au plus de son capital et des droits de vote. Il est chargé de : - représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ; - négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux ; - créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle ; - prendre toute mesure nécessaire à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord ; pour l'application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d'orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées ; - prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l'organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle ; - exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau ; - organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'État, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne. Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres. Article 4-1 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 5-II). Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est composé de représentants, d'une part, des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l'assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d'un sénateur. Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu'elles détiennent respectivement. Les représentants des caisses d'épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d'orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d'épargne et de prévoyance. Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau. Les membres et le président du directoire sont nommés par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance. Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Article 4-2 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 5-III). Il est créé auprès du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance un collège des présidents des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance. Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur toute réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance. Article 4-3 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 6). Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement du réseau. Le censeur est nommé par le directoire du Centre national. Le censeur est chargé de veiller à ce que la caisse ou l'établissement auprès duquel il est nommé respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les règles et orientations définies par le Centre national en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi. Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai le Centre national de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse ou de l'établissement. Article 5 - I.- Une dotation prélevée sur le fonds de réserve et de garantie visé à l'article 52 du code des caisses d'épargne est attribuée, chaque année, au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Les modalités de calcul de cette dotation sont définies par décret en Conseil d'État. Cette dotation annuelle concourt aux dépenses engagées par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance au titre des attributions de contrôle qui lui sont dévolues par l'article précédent. II.- L'article 53 du code des caisses d'épargne est complété par un paragraphe 5° ainsi rédigé : « 5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. » Article 6 - Les fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance se répartissent en trois catégories : - ceux bénéficiant de la garantie de l'État dont les emplois sont inscrits au bilan de la Caisse des dépôts et consignations ; toutefois, au sein de cette catégorie de fonds, dans le cadre du contingent prévu par l'article 45 du Code des caisses d'épargne, une partie des fonds est librement employée par le réseau des caisses d'épargne en prêts aux collectivités publiques et aux organismes bénéficiant de leur garantie ; - ceux bénéficiant d'une garantie de la Caisse des dépôts et consignations sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont arrêtées contractuellement entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; - ceux bénéficiant de la seule garantie du fonds prévu à l'article 4 sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont définies au sein du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret fixera la répartition des fonds collectés entre ces trois catégories et la proportion des fonds garantis par l'État laissés au libre emploi du réseau. Article 7 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 5-IV). Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'activité du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et sur l'emploi des fonds collectés. Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l'article 4-2. Il est rendu public. Article 8 - Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent titre. L'ORGANISATION DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Article 9 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 8-I et III). Les caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées par un directoire comportant deux membres au moins et cinq membres au plus, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. En cas de partage égal des voix, la voix du président du directoire est prépondérante. Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction. L'agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur proposition de son directoire. L'agrément peut être retiré selon la même procédure, après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation. En cas d'urgence, la suspension d'un au plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Nul ne peut être nommé membre du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance s'il a, au cours des six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 8-III). La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 8-III). S'il n'est pas lié à la caisse d'épargne par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire, mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail. (Dernier alinéa abrogé, L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 9-II). Article 10 - (L. n° 84-575, 9 juillet 1984, art. 54 ; L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 9-I). Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse. Dans les caisses d'épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département. Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle. Pour la désignation des membres des conseils consultatifs : - sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 % du nombre des déposants susvisés ; - sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins. Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau. Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an, à l'initiative du conseil d'orientation et de surveillance. Article 10-1 - (L. n° 87-416, 17 juin 1987, art. 51 ; L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 10). Le ou les conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont renouvelés préalablement à tout renouvellement général du conseil d'orientation et de surveillance. Article 11 - (L. n° 84-575, 9 juillet 1984, art. 55 et 56 ; D. n° 88-251, 15 mars 1988, art. 1er ; L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 11-I et II). Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept, vingt et un ou vingt-cinq membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des départements compris dans son ressort géographique. Le conseil d'orientation comprend : 1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune. 2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise. Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance. 3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département. 4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale. Les membres visés au 3° et 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°. Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix. Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20.000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100.000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance. Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance. Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1. Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois. Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié. Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'État, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire. Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures. Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F. Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail. Article 11-1 - (L. n° 87-416, 17 juin 1987, art. 52). En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est composé de membres en fonction dans les conseils des caisses fusionnées. Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres. La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est : - en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ; - en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 16-II). Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses d'épargne et de prévoyance prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le Comité des établissements de crédit. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Article 11-2 - (Abrogé L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 12). Article 12 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 13 et 19-II). Le conseil d'orientation et de surveillance définit, sur proposition ou après consultation du directoire, les orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance et en contrôle collégialement et en permanence l'application. Il a pour compétences : - la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ; - l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ; - l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements immobiliers ; - l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout projet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courante effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ; - le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ; - le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire, l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice ; - l'examen du bilan social de la caisse ; - le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ; - l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ; - 1a nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Article 13 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 19-III). Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance, sous réserve de ceux expressément attribués au conseil d'orientation et de surveillance. Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. Article 13-1 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 14). En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, les conseils d'orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la fusion. En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l'article 14. Article 14 - (L. n° 84-575, 9 juillet 1984, art. 57). Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 15). Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts. A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts. L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Article 15 - Un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels. Article 16 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 17). La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement, à leur importance respective. Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu'elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 % des suffrages à l'élection visée au précédent alinéa. Elle comprend un nombre égal de membres représentant les employeurs désignés par la direction du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité. Article 17 - La commission conclut des accords par décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents. Lorsque l'une des parties demande une modification au statut et en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties. Article 18 - Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, et le régime des retraites annexé au statut et autorisé à fonctionner par l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 16 février 1952, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale. Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont celles ayant entraîné la rédaction ou la modification d'articles constituant le statut. Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nouveaux accords avant le ler juillet 1985 : - règles de recrutement, de carrière et d'avancement ; - formation professionnelle ; - classification des emplois et des établissements ; - droit syndical ; - durée du travail. A défaut, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties. Les nouveaux accords conclus au sein de la commission paritaire nationale ne pourront être dénoncés et produiront effet jusqu'à leur révision dans les conditions prévues à l'article 17. Article 19 - Les clauses dérogatoires aux dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et conclues au niveau national, établies en vertu soit de délibérations des conseils d'administration, soit d'accords locaux, soit d'usages, sont abrogées à compter de l'application des accords collectifs visés aux articles 15 et 18 et au plus tard le ler juillet 1985, sauf demande de prorogation émanant de l'une des parties et recueillant l'avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17. Les accords locaux conclus à compter de la promulgation de la présente loi ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17. Article 20 - Un ou plusieurs décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités du présent titre. Article 21 - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont assimilées à des entreprises commerciales pour l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que pour l'application de la législation sociale et du droit du travail sous réserve de l'application des dispositions prévues au titre III de la présente loi. Article 22 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 19-IV). Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement : - les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance qui auront sciemment présenté ou approuvé un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la caisse d'épargne et de prévoyance ; - les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance qui, de mauvaise foi, auront fait des biens et du crédit de la caisse d'épargne et de prévoyance un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser toute société ou entreprise, tout organisme ou établissement dans lequel ils étaient intéressés directement ou indirectement. Article 23 - (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 19-V). Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F les membres du directoire qui n'auront pas soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance : - un projet d'acte de disposition sur le patrimoine social ; - un projet de convention entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance elle-même ou de tout autre organisme visé par la présente loi. Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas communiqué au conseil d'orientation et de surveillance les documents concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploitation, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du directoire, bilans sociaux de la caisse. Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas soumis à l'approbation du conseil d'orientation et de surveillance les comptes de l'exercice. Article 24 - Les actuels groupements de caisses d'épargne sont tenus d'opérer la dévolution de leurs biens aux personnes morales créées en application de la présente loi. Article 25 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les décrets d'application devront respecter les dispositions prévues par le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié. Article 26 - Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la présente loi et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes. Article 27 - Un décret en Conseil d'État met le code des caisses d'épargne en harmonie avec les dispositions de la présente loi pour tout ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires. Article 28 - Les dispositions de la présente loi devront être adaptées aux départements d'outre-mer et étendues aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui prendront en compte la situation particulière de ces collectivités. (L. n° 91-635, 10 juillet 1991, art. 18). Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les relations financières entre les caisses d'épargne des départements et territoires d'outre-mer et le réseau tel que défini à l'article 2. DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES D'ORDRE (Loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n 83-557 du 1er juillet 1983 Article 4 - En l'absence d'accord entre le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions de la dévolution aux caisses d'épargne et de prévoyance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des droits et obligations des sociétés régionales de financement ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations est justement rémunérée de ses apports dans le capital de ces sociétés. Le régime fiscal applicable à ces opérations est celui du régime des fusions défini à l'article 210 A du code général des impôts. Les mutations et transferts opérés en application du présent article sont exonérés de droits et taxes. .................................................................................................................................................. Article 8 - II.- Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-557 du ler juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux directeurs généraux uniques ou aux membres de directoire en fonction à la date de publication de la présente loi. .................................................................................................................................................. Article 16 - I.- Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance en fonction à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992. Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le Comité des établissements de crédit, si cette date est antérieure au 30 juin 1992. .................................................................................................................................................. A N N E X E 2 LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR ________ Laisser cette page blanche sans numérotation
--____-- N° 1420.- Rapport de M. Raymond Douyère (au nom de la commission des finances) sur le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244).- Tome I : de la réforme des caisses d'épargne. () Résultats 1997 des banques françaises : Société générale 6,1 milliards de francs ; BNP, 6 milliards de francs ; Paribas, 6,5 milliards de francs ; Crédit agricole 10 milliards de francs. () Le poids dans l'ensemble des pertes du Crédit lyonnais et de l'UIC conduit néanmoins à nuancer partiellement cette appréciation. () Le secteur de la banque de détail, insuffisamment rentable en France et générateur de coûts fixes élevés, ne devrait être touché que plus tardivement, même si les évolutions vers plus de concurrence paraissent là aussi inéluctables. () M. Pierre Bérégovoy, alors ministre de l'Économie avait déclaré, lors de la discussion de la loi du 10 juillet 1991 que les caisses d'épargne appartenaient à la Nation. () Article premier de la loi n° 83-357 du 1er juillet 1983 modifiée et article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; article 3 du présent projet de loi. () Articles 15 à 19 de la loi du 24 janvier 1984 précitée ; article 2 du code des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne n'auront pas, en vertu du paragraphe VII de l'article 21 du présent projet de loi, à demander un nouvel agrément à raison de leur nouveau statut, compte tenu de l'application du principe de continuité des personnes morales. () Voir, notamment, ensemble de la réglementation sur les règles prudentielles, ainsi que les directives du Comité de réglementation bancaire et financière n° 94-19 du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, n° 87-102 du 8 décembre 1986 et n° 90-88 du 22 février 1990 relatives aux mesures de protection des emprunteurs. () Journal officiel Assemblée nationale, première séance du 16 avril 1991, page 1255 et première séance du 6 mai 1991, page 2016. () Il est à noter que l'article 37 du présent projet propose de supprimer, pour l'ensemble des banques mutualistes ou coopératives, la disposition qui limitait la rémunération du capital au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie. Par ailleurs, l'article 32 du présent projet, modifiant l'article 21 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, précise que, dans le cadre de sa mission de garant de la sécurité et de la liquidité du réseau, l'organe central peut limiter ou interdire la rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit qui lui sont affiliés. () Il existe une forme proche de ce produit appelée livret bleu, qui est distribué par le Crédit mutuel, avec les mêmes caractéristiques, mais qui n'est que partiellement centralisé à la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, en 1997, sur un encours total de 95,8 milliards de francs (intérêts compris), seuls 51 milliards de francs, soit 53 %, étaient centralisés. () Les résultats dégagés par la gestion des différents produits d'épargne sont versés par la Caisse des dépôts et consignations sur le fonds de réserve de chacun des produits d'épargne concernés afin d'assurer leur sécurité. Au-delà d'un certain seuil, jugé suffisant pour assurer la liquidité du produit, l'État effectue chaque année des prélèvements sur ces fonds de réserve, au titre de la garantie qu'il apporte à ces produits d'épargne. Le Fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne a ainsi supporté, à ce titre, un prélèvement de 11,5 milliards de francs en 1993 et 1994, 18,5 milliards de francs en 1995, 10 milliards de francs en 1996 et 10,1 milliards de francs en 1997. () En 1997, le produit de la collecte assurée par les caisses d'épargne représentait 38 % du stock de ressources des fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations, contre 26 % pour La Poste, et représentait, avec 15,8 milliards de francs, 57 % du flux de financement de prêts nouveaux, contre, respectivement 6,8 milliards de francs et 24 % pour La Poste. () Raymond Douyère, La modernisation des caisses d'épargne. Pour une banque différente, Éditions de Bercy 1998, page 124. () « Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles. » () L'article 25 du présent projet de loi précise qu'il s'agira d'un conseil d'administration. () Votre Rapporteur rappellera que le conseil de surveillance du CENCEP a pour originalité de comprendre dans ses rangs trois parlementaires, et de façon expresse des représentants de la Caisse des dépôts, ainsi que des représentants des salariés du réseau. () Cf. article 5 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie pour le président du conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires, et article 6 du décret n° 82-232 du 27 février 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse centrale de crédit coopératif pour l'agrément du président du conseil d'administration et du directeur général de la Caisse centrale. () Raymond Douyère, La modernisation des caisses d'épargne. Pour une banque différente, Éditions de Bercy 1998, pages 133 à 136. () Cf. règlements du Comité de réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, n° 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, n° 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au contrôle interne. () Y figurent ainsi, le Syndicat unifié qui représente environ 40 % du personnel, avec 6 voix, la CFDT qui représente environ 30 % du personnel avec 5 voix, et la CGT, FO et la CGC qui représentent chacune, moins de 10 % du personnel, avec chacune une voix. La CFTC qui n'atteint pas le seuil minimal de 5 % des suffrages, fixé par la loi, n'est pas actuellement représentée, mais dispose d'un siège d'observateur. () Les accords collectifs dénoncés cessent de s'appliquer un an après leur dénonciation, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis. () sur la base de la proportionnelle à la plus forte moyenne. () Le montant et les modalités de cette rétrocession ont été déterminés par l'article 52 de la loi de finances pour 1999. () La 35ème caisse, la caisse de La Réunion a été absorbée par la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse en 1996. () Dans l'hypothèse d'une publication de la loi au 1er juillet 1999 - voir ci-après, commentaire de l'article 30. () Article 30 du présent projet. Dans l'hypothèse d'une publication de la loi le 1er juillet 1999, la première désignation des organes dirigeants des caisses interviendrait à J + 13 mois, soit, au plus tard le 1er août 2000, pour un mandat de trois ans qui se terminerait au plus tard le 1er juillet 2003. () Aux termes de l'article 10 des statuts-types des caisses d'épargne annexés au décret du 23 octobre 1991 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, la limite d'âge est fixée à 65 ans pour les membres de directoires et à 68 ans pour les membres de conseils d'orientation et de surveillance. () Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Les représentants des salariés sont élus par ceux-ci en leur sein. Les représentants des déposants personnes physiques sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de 18 ans. Les représentants des déposants personnes morales sont désignés par les trois premières catégories ci-dessus. () L'article 25 du présent projet fixe au 1er février 2003, le terme du mandat des premiers administrateurs des GLE, désignés par l'assemblée générale constitutive réunie dix mois après la publication de la loi. () Texte en vigueur : loi du 24 janvier 1984 n° 84-46. Art. 18.- Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne () Loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Cf. annexe. () Loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Cf. annexe. © Assemblée nationale |