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le 12 mars 1999
N° 1452
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mars 1999.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,
PAR M. RENÉ DOSIÈRE,
Député.
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).
2ème lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 825, 1153 et T.A. 222.
2ème lecture : 1385.
Transports routiers.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
MESDAMES, MESSIEURS,
Daprès les chiffres provisoires cités par le ministre des transports en séance publique au Sénat, le nombre de morts et daccidentés graves sur les routes a augmenté de 4 % en 1998, ce qui constitue la première inflexion négative depuis dix ans. Le bilan de la Saint-Sylvestre a été particulièrement lourd, avec plus de quatre-vingt-dix personnes tuées en trois jours.
Ces chiffres inquiétants démontrent lurgence quil y a à adopter le projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, déposé depuis plus dun an devant le Parlement. La discussion parlementaire a permis à lAssemblée nationale et au Sénat de parvenir à un accord sur les principales dispositions de ce texte. Il ne reste plus en effet à examiner que des modifications dordre rédactionnel ou formel, à lexception de deux articles sur lesquels le rapporteur aura loccasion de revenir.
Le Sénat a ainsi adopté sans modification le dispositif, introduit à lAssemblée nationale, qui permet au jeune conducteur auteur dune infraction grave de ne payer que le stage de sensibilisation aux accidents de la route, ce stage se substituant à lamende sanctionnant linfraction ; il a par ailleurs, comme le proposaient les députés, limité ce stage obligatoire aux auteurs des infractions les plus graves entraînant à elles seules le retrait de quatre points, alors quil avait souhaité en première lecture létendre également à ceux qui commettent des infractions successives ayant donné lieu au total à une perte de quatre points (article premier).
Le Sénat a, en outre, accepté la nouvelle rédaction des dispositions relatives à lagrément des associations dinsertion qui dispensent un enseignement à la conduite, ainsi que le déplacement de ces dispositions hors du chapitre du code de la route consacré à lenseignement à titre onéreux (article 2 bis). De même, il a adopté sans modification les améliorations rédactionnelles proposées par lAssemblée nationale à larticle 9 (licences pour le transport routier de personnes).
Les sénateurs ont également approuvé les dispositions aggravant les sanctions en cas dinfraction sur les agents des transports publics et créant un délit doutrage envers ces agents, tout en regrettant que le Gouvernement ait préféré introduire dans le présent projet de loi ces dispositions sans lien avec le texte, plutôt que dinscrire à lordre du jour de lAssemblée nationale la proposition de loi n° 1258, adoptée par le Sénat, qui a un objet identique (article 12). Ils ont, par coordination, modifié le titre du projet de loi afin de faire référence à ces nouvelles infractions.
Rappelons en outre que les dispositions relatives au délit de récidive de grand excès de vitesse (article 5) et à linstauration dun dépistage systématique des stupéfiants en cas daccident mortel (article 7) avaient été adoptées conformes dès la première lecture du texte à lAssemblée nationale.
Parmi les articles restant encore en discussion, certains ont fait lobjet de modifications rédactionnelles ou de précisions. Ainsi, larticle 2 ter, qui dispose que les nouvelles modalités de lenseignement de la conduite automobile sappliquent également aux enseignants et aux établissements déjà existants dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, a été complété par un alinéa spécifiant que ce délai dapplication ne pourra être supérieur à deux ans. A larticle 4, relatif à la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas dinfractions à la réglementation sur le stationnement, dexcès de vitesse ou de non respect des signalisations imposant larrêt du véhicule, les sénateurs ont adopté deux amendements rédactionnels, dont un à linitiative du Gouvernement.
Tout en ne contestant pas leur bien fondé, le Sénat a supprimé larticle 8 bis sur limmatriculation des motoneiges, larticle 13 sur linstauration dune formation pour la conduite dun quadricycle léger à moteur et larticle 14 sur le marquage des véhicules à deux roues non motorisés, considérant que ces dispositions relevaient du pouvoir réglementaire.
Dans le même ordre didée, à larticle 2, les sénateurs ont supprimé le renvoi à un décret en Conseil dEtat pour déterminer les conditions du contrôle de lenseignement dispensé dans les auto-écoles et les établissements de formation, estimant inutile de prévoir un décret spécifique, alors même quun décret en Conseil dEtat doit définir les conditions dapplication de lensemble du chapitre du code de la route consacré aux établissements denseignement à titre onéreux.
Même si certaines de ces modifications introduites par le Sénat peuvent prêter à discussion, il est apparu plus sage à la Commission de les accepter, afin de parvenir le plus rapidement possible à un accord entre les deux assemblées et de permettre ainsi à ce projet de loi dentrer en vigueur.
Malgré cette volonté de mettre en uvre dans les meilleurs délais des mesures susceptibles de faire diminuer linsécurité routière, la Commission a rejeté linstauration dun délit spécifique en cas de conduite sous lempire de substances stupéfiantes prévue par larticle 7 bis. En adoptant dans les mêmes termes larticle 7 relatif au dépistage des substances stupéfiantes en cas daccident mortel, les deux assemblées ont explicitement repoussé linstitution dune infraction spécifique, estimant notamment insuffisantes les connaissances scientifiques en la matière et les moyens actuels de détection. Larticle 7 bis introduit par les sénateurs remet en cause cet accord et propose un dispositif contradictoire avec larticle 7, puisquil instaure une sanction en cas daccident ayant entraîné un dommage corporel, alors que ce dernier article nautorise le dépistage quen cas daccident mortel.
Enfin, les sénateurs ont supprimé larticle 15, qui posait le principe dun contrôle de la sécurité des infrastructures routières dont les conditions auraient été fixées par décret en Conseil dEtat. Ils ont en effet estimé que cette disposition posait de nombreux problèmes, notamment en matière de responsabilité des collectivités locales, et nécessitait donc une large concertation préalable. Or, le texte adopté par lAssemblée nationale nest absolument pas contraignant, puisque son application est conditionnée à la publication dun décret en Conseil dEtat, décret qui donnera nécessairement lieu à une large concertation préalable.
La Commission a donc rétablit larticle 15, en limitant toutefois le contrôle aux futures infrastructures.
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Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.
M. Michel Hunault a estimé nécessaire de réfléchir à la répression de la conduite en état dalcoolémie, proposant daggraver les peines pour ce type dinfraction, qui implique un comportement criminel.
M. Gérard Gouzes sest interrogé sur lutilité de fixer des taux dalcoolémie maximum, les conducteurs se croyant toujours en-decà du seuil légal, et estimé quil conviendrait un jour de réfléchir à ladoption dun taux zéro, comme lont déjà fait certains de nos partenaires européens.
Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé quun accroissement de la sévérité des sanctions serait plus efficace que la pratique dun taux dalcoolémie zéro.
Après avoir approuvé lobservation de Mme Catherine Tasca, M. Thierry Mariani a considéré que larticle 7 bis constituait une avancée intéressante pour lutter contre linsécurité routière.
Observant que la simple évocation dun éventuel abaissement du seuil actuel dalcoolémie avait suscité de fortes réserves dans sa circonscription, le rapporteur a estimé que la mise en place dun taux zéro nécessiterait une très forte détermination de la part de la majorité parlementaire qui la déciderait. Il a fait valoir que les conditions économiques et sociales des pays nordiques, qui sont les principaux pays à avoir adopté cette mesure, étaient très différentes de celles des pays latins, grands producteurs de vins.
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EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
(art. L. 29 à L. 29-11 [nouveaux] du code de la route)
Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Cet article insère dans le code de la route douze articles qui reprennent, en les complétant, les dispositions réglementaires actuelles relatives à lenseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
En première lecture, lAssemblée nationale avait apporté à ces articles un certain nombre de modifications, pour la plupart dordre rédactionnel. Le Sénat les a acceptées, à lexception dune précision introduite à larticle L. 29-8.
Sur proposition de notre collègue Daniel Marcovitch et avec laccord du Gouvernement, lAssemblée nationale avait en effet complété cet article, qui indique notamment que lautorité administrative contrôle la conformité au programme de formation de lenseignement dispensé dans les auto-écoles, par un alinéa précisant quun décret en Conseil dEtat devra déterminer les conditions de ce contrôle et fixer les catégories dagents publics habilités à lexercer. Lors de la présentation de cet amendement, son auteur avait indiqué quil souhaitait quun corps dagents publics soit affecté uniquement à cette tâche, soulignant que les contrôles pédagogiques actuels nétaient pas effectués dans des conditions satisfaisantes.
Le Sénat a supprimé cet alinéa, en considérant quil était inutile, puisque larticle L. 29-11 prévoit déjà le recours à un décret en Conseil dEtat pour fixer les modalités dapplication des articles L. 29 à L. 29-10, et donc de larticle L. 29-8.
Dans la mesure où, comme la souligné le rapporteur du Sénat, la discussion de cette disposition a permis dattirer lattention du Gouvernement sur la nécessité de redéfinir les conditions des contrôles pédagogiques, il ne paraît pas utile de la rétablir.
La Commission a adopté larticle 2 sans modification.
Article 2 ter
Application aux établissements existants
des dispositions de larticle 2
En première lecture, lAssemblée nationale, sur proposition du rapporteur, avait adopté un amendement soumettant les établissements denseignement de la conduite automobile déjà existants aux nouvelles dispositions prévues par les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route. Cet amendement prenait toutefois soin de préciser que cette application ne serait effective quà lissue dun délai et selon des modalités fixées par un décret en Conseil dEtat.
Le Sénat a approuvé cet article dans le texte de lAssemblée nationale, estimant également souhaitable que cette nouvelle réglementation ne sapplique pas uniquement aux futurs établissements denseignement. Il a toutefois voulu préciser que le délai dapplication aux auto-écoles déjà créées ne pourra excéder deux ans après la promulgation de la loi.
La Commission a adopté larticle 2 ter sans modification.
Article 4
(art. L. 21-1 du code de la route)
Responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicules
Cet article étend le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, qui est actuellement prévu par larticle L. 21-1 du code de la route pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant larrêt des véhicules.
En première lecture, lAssemblée nationale avait apporté quelques modifications rédactionnelles ou de précision au dispositif proposé. Elle avait notamment modifié la phrase de larticle L. 21-1 qui permet au propriétaire du véhicule de sexonérer de sa responsabilité, afin déviter tout encouragement à la délation, et précisé que le vol était une cause dexonération de cette responsabilité.
En deuxième lecture, le Sénat a lui aussi adopté deux modifications formelles qui ne remettent pas en cause le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule. Sur proposition de Gouvernement, il a remplacé lexpression « est redevable pécuniairement de lamende prononcée » par « est redevable pécuniairement de lamende encourue », reprenant ainsi le qualificatif figurant dans le texte initial, et précisé que le vol, qui permet au propriétaire du véhicule de sexonérer de sa responsabilité, est un événement de force majeure.
La Commission a adopté larticle 4 sans modification.
Article 7 bis (nouveau)
(art. L. 3-1-1 [nouveau] du code de la route)
Sanction de la conduite sous lempire de stupéfiants
en cas daccident corporel
A linitiative de M. Jean-Pierre Cantegrit, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, un amendement insérant dans le code de la route un article L. 3-1-1 qui crée une nouvelle infraction, la conduite sous lempire de substances ou plantes classées comme stupéfiants en cas daccident corporel, punie des mêmes peines que la conduite sous lempire dun état alcoolique (art. L. 1er du code de la route), soit deux ans demprisonnement et 30.000 F damende.
Comme larticle L. 1er, larticle L. 3-1-1 précise quen cas dincrimination dhomicide involontaire (article 221-6 du code pénal) et de violences involontaires (article 222-19 du même code), le conducteur responsable de laccident dont les résultats sont positifs pourra se voir condamné à des peines deux fois supérieures à celles prévues par ces articles.
Ce nouvel article appelle deux séries de réflexions.
Sur la forme, il pose des problèmes de cohérence avec le nouvel article L. 3-1 créé par larticle 7. Ce dernier article, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, ne prévoit en effet le dépistage systématique de la présence éventuelle de stupéfiants que chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation, selon des modalités très précises (épreuves de dépistage par les officiers ou agents de police judiciaire, puis analyse médicale en cas de résultat positif ou de refus ou dimpossibilité des épreuves de dépistage).
Sur le fond, cet article semble prématuré. Comme le rapporteur a eu longuement loccasion de lexposer en première lecture, les effets des stupéfiants sur la conduite automobile sont encore mal connus. Cest dailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans un premier temps, se limiter à la collecte de données statistiques, grâce au dépistage systématique des substances stupéfiantes en cas daccident mortel. Dès lors, il est souhaitable dattendre la synthèse de ces données afin de mettre en place le dispositif répressif le mieux adapté. Rappelons par ailleurs que larticle L. 628 du code de la santé publique punit actuellement dun an demprisonnement et de 25.000 F damende lusage illicite de stupéfiants.
La Commission a donc été saisie dun amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur.
M. Thierry Mariani a jugé que le dispositif initial du projet de loi était trop limité et estimé que larticle 7 bis constituait une mesure intéressante pour mieux sanctionner lusage de stupéfiants dans certaines soirées. Tout en déclarant partager les préoccupations du rapporteur, M. Gérard Gouzes a considéré que la répression de lusage de substances stupéfiantes, et notamment lusage abusif de médicaments, était un vrai problème. M. Richard Cazenave a fait valoir que les difficultés de dépistage ne devaient pas être un obstacle à ladoption de larticle 7 bis, le législateur pouvant anticiper sur les progrès techniques et scientifiques à venir, et estimé paradoxal de ne pas réprimer la conduite sous lempire de stupéfiants, alors que la conduite sous lempire dun état alcoolique fait lobjet de sanction sévères. Il a, par ailleurs, demandé au rapporteur si la possibilité dinstaurer des examens médicaux réguliers avait été évoquée par les personnes auditionnées. M. Jean Codognès a estimé difficile, en droit, de créer une infraction dont la preuve ne peut être établie que de manière aléatoire. Après avoir souligné la simplicité de la mesure du taux dalcoolémie, M. Louis Guédon a observé que le dépistage des substances stupéfiantes serait techniquement beaucoup plus compliqué et poserait sans doute des problèmes de financement. Après avoir, lui aussi, estimé quil était difficile de traiter la drogue comme lalcool, M. Bernard Roman a évoqué le problème de lutilisation de substances licites qui, comme les drogues, diminuent la capacité dattention des conducteurs, notant que larticle 7 bis ne réglait pas cette question délicate. Rappelant que larticle L. 628 du code de la santé publique permettait dores et déjà de sanctionner la consommation de stupéfiants, le rapporteur a estimé que larticle 7 constituait un premier pas dans la recherche ultérieure de sanctions adaptées à ce type de comportement. Il a enfin indiqué que des amendements soumettant les personnes âgées à un examen médical obligatoire avaient été rejetés en première lecture, le préfet disposant déjà de la possibilité dordonner un tel examen.
La Commission a alors adopté lamendement de suppression de larticle (amendement n° 16).
Article 8 bis
Immatriculation des motoneiges
A linitiative de M. Michel Bouvard, lAssemblée nationale avait adopté lors de la première lecture un amendement prévoyant limmatriculation des motoneiges. Son auteur avait alors fait valoir que ces engins, qui circulent parfois sur des routes non déneigées, étaient à lorigine daccidents.
Le Sénat la supprimé, au motif que cette question relevait « manifestement du pouvoir réglementaire », toutes les règles relatives aux immatriculations des véhicules figurant dans la partie réglementaire du code de la route.
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 12 bis (nouveau)
(art. 1599 octodecies du code général des impôts)
Exonération de taxe pour limmatriculation des cyclomoteurs
Afin de renforcer la sécurité des cyclomotoristes, le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 a décidé de rendre obligatoire limmatriculation des cyclomoteurs. Cette décision, qui nest pas encore effective, relève, comme on la vu à larticle 8 bis, du pouvoir réglementaire.
Lors de la première lecture à lAssemblée nationale, M. René Mangin et les membres du groupe socialiste ont déposé un amendement rendant obligatoire limmatriculation des cyclomoteurs. Devant les engagements du ministre, qui a notamment indiqué que le dispositif réglementaire en cours de préparation entrerait en vigueur au plus tard en lan 2000, lamendement a été retiré.
Le Gouvernement a fait un premier pas au Sénat en faisant adopter en deuxième lecture un article additionnel modifiant larticle 1599 octodecies du code général des impôts, afin dexonérer de taxe limmatriculation des « cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés ». Comme la souligné le ministre en séance, ce nouvel article permettra dexonérer de taxe limmatriculation les « engins principalement utilisés par des jeunes sans ressources propres ».
La Commission a adopté larticle 12 bis sans modification.
Article 13
Formation à la conduite dun quadricycle léger à moteur
Les quadricycles légers à moteur, communément appeler « voiturettes », sont définis à larticle R. 188-1 du code de la route. Il sagit de véhicules à quatre roues qui ne peuvent aller à plus de 45 km/h, dont la cylindrée nexcède pas 50 centimètres cubes, dont le poids à vide ne dépasse pas 350 kg et dont la charge utile nexcède pas 200 kg.
Lintérêt principal de ces véhicules réside dans le fait quils se conduisent sans permis. Mais il semble que labsence de toute formation au code de la route conduise leurs conducteurs à commettre des fautes graves, parfois à lorigine daccidents mortels.
Cest pourquoi notre collègue Jean-Pierre Baeumler et les membres du groupe socialiste avaient déposé en première lecture un amendement, adopté par lAssemblée nationale, subordonnant la conduite dun quadricycle léger à une formation au code de la route.
Le Sénat la supprimé, considérant, à juste titre, que cette disposition relevait du pouvoir réglementaire.
Dans la mesure où le ministre sest engagé lors de la discussion à lAssemblée nationale à « étudier une mesure du type de celle qui est proposé par lamendement », il ne paraît pas utile de rétablir cet article.
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 14
Marquage des véhicules à deux roues non motorisés
Cet article, introduit en première lecture à lAssemblée nationale à linitiative de M. René Mangin et des membres du groupe socialiste, impose le marquage des véhicules à deux roues non motorisés à partir du 1er janvier 2000, selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat. Comme la souligné le député à lorigine de cette disposition, « un marquage des bicyclettes, en identifiant le propriétaire, serait très utile, tant pour la lutte contre le vol que pour la sécurité personnelle des utilisateurs et de leur environnement proche ».
Le Sénat a supprimé cet article, considérant quil navait pas sa place dans un projet de loi.
Cette question relevant effectivement du pouvoir réglementaire, il ne semble pas opportun de la rétablir. Il serait néanmoins souhaitable que le Gouvernement sengage à examiner la possibilité dun marquage qui permettrait daméliorer la sécurité des cyclistes.
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 15
Contrôle de la sécurité des infrastructures routières
A linitiative du rapporteur, lAssemblée nationale avait adopté, en première lecture, un article additionnel prévoyant un contrôle de la sécurité des infrastructures routières.
Il était en effet apparu anormal que, sur les trois éléments à lorigine des accidents de la route, à savoir les véhicules, les usagers et les infrastructures, seules les deux premières fassent lobjet dun contrôle, alors même que le contrôle des infrastructures existe dans certains pays européens.
Les pouvoirs publics eux-mêmes ont pris conscience de limportance de ces contrôles, puisque que le comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997 a décidé dinstaurer un audit de sécurité pour les futurs projets dinfrastructures réalisées par lEtat.
Tout en citant un rapport de sa commission des affaires économiques et du plan selon lequel, sur 20 000 accidents survenus entre 1983 et 1996, 47 % dentre eux avaient des causes se rapportant aux infrastructures, le Sénat a supprimé cette disposition.
Il a en effet considéré quelle soulevait de nombreuses difficultés, comme labsence actuelle des normes de sécurité, limpossibilité de mesurer les implications financières et juridiques dune telle mesure, notamment sur la responsabilité pénale des élus, et labsence de concertation préalable avec les collectivités locales.
Il est vrai que le contrôle des infrastructures pose un certain nombre de problèmes quil convient dexaminer attentivement. Mais larticle 15 nempêche en rien la concertation préalable nécessaire, puisquil renvoie la définition des modalités de ce contrôle à un décret en Conseil dEtat. Au contraire, cet amendement a pour objet de favoriser le dialogue avec les collectivités locales. Le décret ne sera, en effet, publié que lorsque les différents partenaires seront parvenus à une solution recueillant leur accord.
Cest pourquoi le rapporteur a proposé de le rétablir, en le rendant applicable aux seules infrastructures nouvelles qui seront réalisées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour tenir compte des remarques formulées depuis la première lecture. M. Richard Cazenave a souhaité connaître la portée de cet amendement, sinquiétant notamment de ses conséquences en matière de responsabilité des agents publics et des élus. Soulignant que le contrôle ne pourrait pas, en tout état de cause, être mis en place avant la publication du décret en Conseil dEtat, Mme Catherine Tasca, présidente, sest interrogée sur lutilité du délai de trois ans. Tout en reconnaissant que ce délai navait pas de raison dêtre sur le fond, le rapporteur a fait valoir quil pouvait contribuer à atténuer les craintes suscitées par son amendement. Il a souligné que celui-ci avait pour unique objet dobliger le Gouvernement à ouvrir le débat sur cette question et à réfléchir à ladoption éventuelle de normes de sécurité. La Commission a alors adopté son amendement (amendement n° 17).
La Commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié.
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* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande dadopter le projet de loi (n° 1385), adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté
par lAssemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
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Propositions de la Commission
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Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière
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Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière
et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau
de transport public de voyageurs
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Projet de loi portant
diverses mesures relatives
à la sécurité routière
et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau
de transport public de voyageurs
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Section 1
Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs dinfractions
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Section 1
Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs dinfractions
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Section 1
Disposition relative à la formation
des conducteurs novices
auteurs dinfractions
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Section 2
Dispositions relatives
à lenseignement de la conduite
et de la sécurité routière
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Section 2
Dispositions relatives
à lenseignement de la conduite
et de la sécurité routière
|
Section 2
Dispositions relatives
à lenseignement de la conduite
et de la sécurité routière
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Article 2
Le titre VII du code de la route (partie législative) est ainsi rédigé :
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Article 2
(Alinéa sans modification).
|
Article 2
(Sans modification).
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« TITRE VII
« ENSEIGNEMENT DE LA
CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
|
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
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« CHAPITRE 1er
« Enseignement à titre onéreux
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(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
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« Art. L. 29 et L. 29-1. Non modifiés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. L. 29-2. Dans lhypothèse où les conditions prévues à larticle L. 29-1 cessent dêtre remplies, il est mis fin à lautorisation prévue à larticle L. 29. En cas durgence justifiée par des faits passibles dune des condamnations visées à larticle L. 19-1, lautorité administrative peut, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de larticle L. 29.
|
« Art. L. 29-2. Non modifié.
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« Lorsque sont établis des procès-verbaux dinfractions correspondant à des faits mentionnés à lalinéa précédent commises par des bénéficiaires dautorisations délivrées en application de larticle L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à lautorité administrative.
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« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que lautorité judiciaire sest prononcée.
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« Art. L. 29-3 et L. 29-4. Non modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« CHAPITRE II
« Etablissements denseignement
à titre onéreux
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(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
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« Art. L. 29-5. Lenseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur dune catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre dun établissement denseignement dont lexploitation est subordonnée à un agrément délivré par lautorité administrative, après avis dune commission.
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« Art. L. 29-5. Non modifié.
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« La formation, à titre onéreux, des candidats à lun des titres ou diplômes exigés pour lexercice de la profession denseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur dune catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre dun établissement dont lexploitation est subordonnée à un agrément délivré par lautorité administrative, après avis dune commission.
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« Art. L. 29-6. Non modifié.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. L. 29-7. Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait dun des établissements mentionnés à larticle L. 29-5, sil ne satisfait pas aux conditions suivantes :
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« Art. L. 29-7. Non modifié.
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« 1° Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation :
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« soit à une peine criminelle ;
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« soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil dEtat ;
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« soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;
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« 2° Justifier de la capacité à la gestion dun établissement denseignement de conduite ;
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« 3° (nouveau) Remplir les conditions dâge, dancienneté du permis de conduire, dexpérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil dEtat.
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« Art. L. 29-8. Lenseignement dispensé dans les établissements mentionnés à larticle L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par lautorité administrative qui en contrôle lapplication.
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« Art. L. 29-8. (Alinéa sans modification).
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« Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions de ce contrôle et fixe les catégories dagents publics habilités à exercer ce contrôle.
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Alinéa supprimé.
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« Art. L. 29-9. Dans lhypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent dêtre remplies ou en cas de cessation définitive dactivité de létablissement, il est mis fin aux agréments prévus à larticle L. 29-5.
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« Art. L. 29-9. Non modifié.
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« En cas durgence justifiée par des faits passibles dune des condamnations visées à larticle L. 29-7, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli lavis de la commission mentionnée à larticle L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, lagrément délivré en application de larticle L. 29-5.
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« Lorsque sont établis des procès-verbaux dinfractions correspondant à des faits mentionnés à lalinéa précédent commises par des bénéficiaires dautorisations délivrées en application de larticle L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à lautorité administrative.
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« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que lautorité judiciaire sest prononcée.
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« Après que lintéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée nexcédant pas six mois peut également être prononcée par lautorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à larticle L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par lautorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de larticle L. 29-6.
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« Art. L. 29-10. I. Le fait dexploiter un établissement denseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur dune catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour lexercice de la profession denseignant sans avoir obtenu lagrément prévu à larticle L. 29-5 ou en violation dune mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni dun an demprisonnement et de 100.000 F damende.
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« Art. L. 29-10. Non modifié.
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« Est puni des mêmes peines le fait demployer un enseignant qui nest pas titulaire de lautorisation prévue à larticle L. 29.
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« II. Les personnes physiques coupables de lune des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de lun, de plusieurs, ou de lensemble des établissements de lentreprise appartenant à la personne condamnée ;
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« 2° Linterdiction dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, suivant les modalités prévues par larticle 131-27 du code pénal ;
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« 3° Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal ;
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« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit.
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« III. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
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« Les peines encourues par les personnes morales sont :
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« 1° Lamende, selon les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
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« 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de lun, de plusieurs ou de lensemble des établissements de lentreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
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« 3° Linterdiction dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, suivant les modalités prévues par larticle 131-39 du code pénal ;
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« 4° Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal ;
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« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre infraction ou de la chose qui en est le produit.
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« Art. L. 29-11. Non modifié.
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Article 2 ter (nouveau)
Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements denseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur dune catégorie donnée ainsi quaux établissements de formation des candidats pour lexercice de la profession denseignant déjà existants, à lissue dun délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil dEtat prévu par larticle L. 29-11 du code de la route.
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Article 2 ter
... L. 29-11 dudit code.
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Article 2 ter
(Sans modification).
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Le délai prévu à lalinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.
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Section 3
Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules
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Section 3
Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules
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Section 3
Dispositions relatives
à la responsabilité des
propriétaires de véhicules
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Article 4
I. Au premier alinéa de larticle L. 21-1 du code de la route, les mots : « est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, » sont remplacés par les mots : « est redevable pécuniairement de lamende prononcée pour des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, » et les mots : « quil ne fournisse des renseignements permettant didentifier lauteur véritable de linfraction » sont remplacés par les mots : « que lauteur véritable de linfraction ne puisse être identifié ».
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Article 4
I.
... route, le membre de phrase : « est ...
... encourue, » est remplacé par le membre de phrase : « est ...
lamende encourue pour
... et le membre de phrase : « quil ...
... linfraction » est remplacé par le membre de phrase : « que ...
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Article 4
(Sans modification).
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Dans le même alinéa, après les mots : « événements de force majeure », sont insérés les mots : « ou dun vol ».
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alinéa, les mots
sont remplacés par les mots : « vol ou de tout autre événement de force majeure, ».
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II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. Non modifié. . . . . . . . .
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« La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article nest pas responsable pénalement de linfraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et nentraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de lamende. »
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Section 4
Dispositions relatives à la création
dun délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h
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Section 4
Dispositions relatives à la création
dun délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h
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Section 4
Dispositions relatives à la création
dun délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale
autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h
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Section 5
Dispositions relatives à linstauration dun dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel
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Section 5
Dispositions relatives à linstauration dun dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel
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Section 5
Dispositions relatives à linstauration dun dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel
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Article 7 bis (nouveau)
Il est inséré dans le titre Ier du code de la route (partie législative), après larticle L. 3-1, un article L. 3-1-1 ainsi rédigé :
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Article 7 bis
Supprimé.
(amendement n° 16)
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« Art. L. 3-1-1. Toute personne qui aura conduit sous lempire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dont elle aura fait usage de manière illicite et qui aura causé un accident ayant entraîné un dommage corporel, sera punie de deux ans demprisonnement et de 30.000 F damende.
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« Lorsquil y aura lieu à lapplication des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à lencontre de lauteur de linfraction définie à lalinéa précédent, les peines prévues par ces articles seront portées au double. »
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Section 6
Dispositions diverses
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Section 6
Dispositions diverses
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Section 6
Dispositions diverses
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Article 8 bis (nouveau)
Les motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation.
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Article 8 bis
Supprimé.
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Article 8 bis
Maintien de la suppression.
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Article 12 bis (nouveau)
Larticle 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
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Article 12 bis
(Sans modification).
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« 4. Aucune taxe nest due au titre de la délivrance des certificats dimmatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. »
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Article 13 (nouveau)
La conduite dun quadricycle léger à moteur au sens de larticle R. 188-1 du code de la route est subordonnée à une formation au code de la route.
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Article 13
Supprimé.
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Article 13
Maintien de la suppression.
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Article 14 (nouveau)
A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font lobjet dun marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil dEtat.
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Article 14
Supprimé.
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Article 14
Maintien de la suppression.
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Article 15 (nouveau)
La sécurité des infrastructures routières fait lobjet dun contrôle dont les conditions sont définies par décret en Conseil dEtat.
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Article 15
Supprimé.
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Article 15
La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à lexpiration dun délai de trois ans suivant la publication de la loi n° du portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs fera lobjet dun contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat.
(amendement n° 17)
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_____________
N° 1452.- Rapport de M. René Dosière (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
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