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mis en distribution

le 15 mars 1999

N° 1459

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mars 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1394) relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux,

PAR M. Patrick LEROY,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier : Conditions de délivrance des grades et « dans » dans les disciplines d’arts martiaux 7

Article 2 : Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 1993 9

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 13

INTRODUCTION

On pourrait s’étonner que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales délibère aussi rapidement de la proposition déposée par le groupe communiste relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux. Ce serait méconnaître à la fois la popularité de ces disciplines sportives venues de l’Extrême-Orient et la nécessité de leur donner un encadrement juridique strict et stable.

En France, le judo est, de tous les arts martiaux, de loin le plus populaire : la Fédération française de judo compte plus de 500 000 licenciés répartis en 5 400 clubs. On compte 7 300 professeurs diplômés d’Etat et 40 000 dirigeants de clubs bénévoles. Les autres disciplines relevant des arts martiaux, notamment l’aïkido, le karaté ou le taekwondo et des disciplines qui s’y apparentent connaissent des pratiques moins fortes, mais cependant significatives. Toutes ces disciplines font l’objet d’un encadrement extrêmement précis, sanctionné à l’occasion de compétitions ou en dehors de celles-ci. S’agissant du judo, la fédération participe annuellement à l’organisation de 3 600 compétitions régionales et départementales, 500 compétitions nationales et 50 compétitions internationales.

La présente proposition trouve sa motivation dans le fait que la délivrance des titres établis par la gradation des ceintures et des « dans » ne sanctionne pas exclusivement le résultat des compétitions individuelles mais provient également du passage d’épreuves techniques ou encore d’exercices collectifs accomplis dans les clubs. S’agissant du judo, du karaté, du taekwondo ou de l’aïkido, l’obtention de ces grades et, pour les grades les plus élevés, de ces « dans », constitue une condition nécessaire pour s’inscrire aux brevets d’Etat.

Or, actuellement, l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives exclut, explicitement, une telle possibilité de délivrance de titres. En effet, cet article dispose que les fédérations reçoivent délégation pour organiser les compétitions sportives et procéder aux sélections correspondantes. Cet article prévoit en outre que c’est à l’issue de ces compétitions - et seulement dans ce cas - que sont délivrés les « titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ».

Or, l’article premier du décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux prévoit que les titres fédéraux que constituent les grades « sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l’éthique et de la technique » des disciplines en cause. Chacun comprendra donc qu’il existe une distorsion entre le texte de la loi, laquelle lie la délivrance du grade à la compétition, et celui du décret, qui ne prévoit pas l’obtention des titres seulement à cette occasion mais aussi en cas de succès à des épreuves techniques ou éthiques, importantes s’agissant des disciplines en cause. Il était donc logique que, saisi par un syndicat de professeurs, le Conseil d’Etat annule ce décret en considérant que « les dans ne constituent pas des titres délivrés à l’issue de compétitions sportives, au sens des dispositions [de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984] mais sanctionnent pour partie les performances en compétition et pour partie des qualités sportives et les connaissances techniques de leurs attributaires » et juge que le Gouvernement ne pouvait prendre ce décret, dont le défaut de fondement légal apparaît, en effet, évident, sauf à se livrer à une interprétation très éloignée de la lettre de la loi. Si la solution contentieuse ne souffre donc guère de doute, ses incidences concrètes sont préoccupantes.

En effet, sur la base de ce décret, environ 60 000 grades ou « dans » ont été, depuis 1993, délivrés. En outre, cette annulation aboutit à remettre en vigueur le précédent texte applicable. Il s’agit du décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 relatif à l’enseignement du judo et du ju-jitsu, de l’aïkido, du karaté et des disciplines assimilées, texte qui dispose notamment que : « nul ne peut se prévaloir d’un grade ou dan si celui-ci n’a pas été délivré par le comité national des grades, seul habilité à sanctionner la valeur sportive des pratiquants au regard de l’éthique et de la technique des disciplines considérées ». Ce sont précisément ces mêmes critères qui ont conduit le Conseil d’Etat à annuler le décret du 2 août 1993 dont l’article 7 abrogeait ce décret. Si l’annulation que le Conseil d’Etat a prononcée remet donc, par voie de conséquence, en vigueur le précédent texte, celui-ci est toutefois d’une légalité douteuse. Un arrêté du 6 mars 1998, fixant la composition du Comité national des grades, qui s’appuie sur le décret de 1976, est d’ailleurs actuellement déféré, par le même syndicat professionnel, au Conseil d’Etat. Le recours fait grief à cet arrêté d’appliquer un décret dépourvu de base légale.

Il est donc indispensable que le législateur intervienne, d’une part pour sortir de la situation créée par la décision du Conseil d’Etat et ses suites éventuelles, d’autre part pour réaffirmer, comme pour les autres disciplines, la place exclusive des fédérations pour la délivrance de titres, même s’ils ne sanctionnent pas exclusivement une compétition. Tel est l’objet, de portée limitée mais indispensable, des deux articles de la présente proposition.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du 11 mars 1999.

Après l’exposé du rapporteur, M. Michel Dasseux a exprimé son plein accord avec l’ensemble du texte et a précisé que l’argument tendant à considérer que le « dan » n’est pas un titre est contestable. Plusieurs éléments sont pris en compte pour l’attribution des « dans » : le « shin » qui relève du domaine de l’esprit, le « ghi » du domaine de la technique et le « taï » du domaine du corps dans le sens de la puissance physique. Il convient d’éviter, dans ces sports, que des pratiques ne respectant pas ces classifications rigoureuses puissent se développer, en marge du rôle des fédérations.

Mme Hélène Mignon a signalé qu’elle avait reçu des prises de position hostiles à la proposition de loi.

Le rapporteur a estimé que certaines personnes ayant une pratique aléatoire des arts martiaux pouvaient en effet être gênées par ce texte.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Conditions de délivrance des grades et « dans » dans les disciplines d’arts martiaux

Cet article prévoit les conditions, dérogatoires au droit commun, de la délivrance des grades et « dans » par les fédérations agréées dans les disciplines et arts martiaux. En effet, l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que :

« Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité olympique et sportif français. »

S’agissant des disciplines relevant des arts martiaux, le présent article opte donc pour un complément à la loi, dérogeant partiellement à cette règle.

Le deuxième alinéa du présent article prévoit d’ajouter aux conditions de délivrance des grades ou des « dans » la possibilité de sanctionner non pas les performances obtenues après compétition mais les « qualités sportives et les connaissances techniques » de la discipline concernée. S’agissant en particulier du judo, cet alinéa constitue donc une mise en conformité du droit avec le fait : la délivrance de certains grades ou de « dans » est, en effet, obtenue après le passage d’un examen technique qui démontre le nombre et la qualité des « prises » assimilées par le postulant ou ses connaissances techniques et non après un combat. Ce dispositif ne déroge que partiellement à celui de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 :

- il retient, comme celle-ci, l’existence d’une seule fédération délégataire par discipline, ou, à défaut une fédération agréée compétente pour délivrer les titres. Il convient de rappeler que le projet de loi sur le dopage - non encore promulgué - retient le principe que seules ces fédérations disposent d’un pouvoir disciplinaire encadré par la loi. La collation des titres qui leur est conférée est parfaitement logique : la fédération dispose du pouvoir d’organiser les compétitions, d’en sanctionner les manquements et, donc, de délivrer les grades. C’est dans le cadre de ce pouvoir d’organisation globale d’une discipline que la fédération acquiert le pouvoir de sanctionner la pratique sportive en cause. En outre, il faut rappeler que le projet de loi sur le dopage a également conféré aux fédérations une mission de protection de la santé publique, en soulignant qu’il leur incombe de vérifier l’état de santé des sportifs qui se présentent aux compétitions (qui doivent présenter un certificat médical ou sa copie). Il est donc logique que les fédérations, qui, par de nombreux biais, participent à la gestion des services publics, aient en la matière un monopole ;

- il ne déroge pas au principe selon lequel la fédération doit définir les règles techniques propres à la discipline concernée ;

- il ne déroge que partiellement au principe selon lequel les titres sanctionnent des compétitions, en indiquant que pour les disciplines concernées, les titres peuvent sanctionner également les qualités sportives et les connaissances techniques du postulant ;

- enfin, il faut observer que ce dispositif ne porte en rien atteinte au pouvoir du ministre de la jeunesse et des sports de retirer un agrément.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que la liste des fédérations qui pourront délivrer des titres ne sanctionnant pas exclusivement une compétition sera fixée par arrêté ministériel. Pour autant, le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit également un arrêté pour fixer la liste de la totalité des fédérations délégataires disposant du monopole de la délivrance des titres. Les fédérations d’arts martiaux relèveront donc à la fois de cet arrêté et de l’arrêté prévu par cet alinéa et figureront dans ces deux textes.

Le quatrième alinéa prévoit que les commissions spécialisées soumettent les conditions de délivrance des grades à l’autorité ministérielle compétente. La composition de ces commissions est fixée par arrêté ministériel. Ce dispositif vise à donner une base légale, sinon à l’arrêté du 6 mars 1998 - qui a été pris en application de textes législatifs devenus caducs et devra donc être modifié - du moins aux principes qu’il comporte s’agissant du judo, de l’aïkido et du karaté. Il est cependant évident que l’arrêté qui sera pris en application de ce dispositif sera plus précis que cet arrêté s’agissant des conditions de délivrance des grades et des « dans » - notamment sur la question des connaissances techniques requises pour accéder à telle ou telle « couleur ».

Enfin, le cinquième alinéa de cet article crée une commission consultative des arts martiaux. Ce dispositif ne paraît pas relever du domaine de la loi. En effet, cette commission ne touche, ni de près ni de loin, à aucune des matières que le Constituant a énuméré dans l’article 34. La jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fait figurer l’existence d’instances consultatives dans le domaine de la loi que si cette consultation touche aux libertés publiques, au droit de propriété, etc... Or tel n’est pas le cas. Toutefois, l’existence même de cette commission apporte une précision utile au texte.

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La commission a adopté l’article premier sans modification.

Article 2

Validation des grades et des « dans » acquis en application du décret du 2 août 1993

Le présent article tend à valider les titres délivrés par les fédérations d’arts martiaux, qui sont dépourvus de fondement juridique depuis l’annulation, par le Conseil d’Etat, le 28 janvier 1998, du décret du 2 août 1993. Il convient de rappeler que toute validation porte, par principe, atteinte à la séparation des pouvoirs puisqu’elle revient sur les conséquences de décisions de justice. Aussi la jurisprudence du Conseil constitutionnel a-t-elle posé diverses exigences de constitutionnalité des validations.

- En premier lieu, celle-ci doit poursuivre un but d’intérêt général, lequel est ici manifeste puisque plus de 60 000 grades ou « dans » ont été délivrés sans base juridique. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un but financier - souvent poursuivi par les validations et toujours suspect aux yeux du juge constitutionnel (voir par exemple un cas de censure de validation de la perception d’une redevance n° 95-369 DC du 28 décembre 1995) - mais d’un objectif de bonne administration : on voit mal la totalité des clubs être obligés de recommencer la procédure de délivrance des titres en cause et d’organiser à nouveau examens et compétitions.

- La validation doit explicitement respecter l’autorité de chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce, et la non-rétroactivité des peines et des sanctions, qui ne sont pas ici en cause. Son objet doit être défini avec une précision suffisante, ce qui résulte clairement du texte qui fixe la liste des disciplines concernées : judo, karaté, taekwondo et aïkido, la nature des titres en cause et la période pendant laquelle ils ont été acquis, allant de l’entrée en vigueur du décret annulé - mais, pour être tout à fait exact, cette date devrait être le 9 août, dans la mesure où le décret a été publié le 8 août - jusqu’à la promulgation de la loi.

- Enfin, la décision n° 97-390 D.C. du 19 novembre 1997 a exigé que l’acte validé soit lui-même conforme à la Constitution. La validation portant non sur le décret annulé mais sur les grades et « dans » délivrés, réputés acquis à leur titulaire, cette condition est, elle aussi, parfaitement respectée en l’espèce.

Aussi, on peut conclure que cette validation, parfaitement nécessaire et logique, est conforme en tout point aux exigences constitutionnelles ainsi posées.

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La commission a adopté l’article 2 sans modification.

La commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

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En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA DÉLIVRANCE DES GRADES DANS LES DISCIPLINES RELEVANT DES ARTS MARTIAUX

Article premier

L’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un grade ou dan sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s’il n’a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéa précédent.

Les commissions spécialisées des grades et dans, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance des grades et dans, dans le respect des règlements internationaux, au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l’Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les grades et dans délivrés depuis le 2 août 1993 et jusqu’à la date de promulgation de la présente loi par la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, la commission nationale spécialisée des grades et dans de karaté de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la commission nationale spécialisée des grades et grades taekwondo et disciplines associées de la fédération française de taekwondo et disciplines associées et par la commission spécialisée des grades aïkido de l’Union des fédérations d’aïkido sont réputés acquis à leurs titulaires depuis leur date d’obtention.

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N° 1459.- Rapport de M. Patrick Leroy (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi (n° 1394) relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux.