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le 16 mars 1999

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N° 1460

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (n° 1414) portant création des chèques-vacances,

PAR M. GÉrard Terrier,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sénat : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999)

Assemblée nationale : 1414

Tourisme et loisirs.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

I.- UN BILAN POSITIF 7

A. LE DISPOSITIF INSTITUÉ EN 1982 7

1. L'attribution des chèques-vacances 8

2. Le financement des chèques-vacances 10

3. Le régime fiscal et social 11

4. L'utilisation des chèques-vacances 12

5. L'Agence nationale pour les chèques-vacances 13

B. UN SUCCÈS INDÉNIABLE 14

1. L'importante progression du chèque-vacances 14

2. Une réelle mission sociale 15

II.- CERTAINES INSUFFISANCES RENDENT NÉCESSAIRE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT 17

A.- LES LIMITES DU DISPOSITIF ACTUEL 17

1. Le relatif échec des chèques-vacances distribués par le canal des entreprises 17

2. Le très faible accès des salariés des PME aux chèques-vacances 19

B.- UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE ET SATISFAISANT 20

1. La nécessité de réaffirmer un droit aux vacances pour tous 20

2. Un projet de loi satisfaisant mais dénaturé par le Sénat 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I. AUDITION DE LA MINISTRE 25

II. EXAMEN DES ARTICLES 29

Article premier (article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances) : Champ d'application du dispositif 29

Article 2 (article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée : Plafond de revenus et exonérations fiscales 33

Article 3 (article 2 bis nouveau de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Exonération de charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés 36

Article 4 (article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Coordination 40

Article 4 bis (nouveau) (article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Versements mensuels pour l'octroi de chèques-vacances 41

Article 4 ter (nouveau) (article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances 42

Article 4 quater (nouveau) (article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Actualisation 42

Article 5 (article 6 de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 précitée)  : Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d'activités sociales 43

Article 6 (nouveau) (article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Monopole de l'Agence nationale pour les chèques-vacances 45

Article 7 (nouveau) (article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances 45

Article additionnel après l'article 7 : Publicité de la loi 46

TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59

ANNEXE : AUDITIONS DU RAPPORTEUR 61

INTRODUCTION

Créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, le système des chèques-vacances a pour but de développer une aide à la personne pour permettre le départ en vacances des salariés les plus défavorisés grâce à une contribution de l'employeur abondant leur participation, afin de réduire les inégalités devant le droit aux vacances.

Ce système a connu un réel succès comme l'atteste la constante progression du chiffre d'affaires de l'Agence nationale de chèques-vacances (établissement public industriel et commercial créé par l'ordonnance précitée pour émettre et gérer les chèques-vacances). Le chèque-vacances a pleinement rempli sa mission sociale puisque 67 % des porteurs de chéquiers ont un revenu inférieur à 15 000 F et le tiers de ses bénéficiaires ne prendrait pas de vacances sans ce système. De plus, avec 3 milliards de francs de chèques-vacances utilisés en 1997, ce système génère 10 milliards de francs de consommation touristique intérieure.

Cependant, il faut bien constater que 40 % des Français, dont plus de la moitié pour des raisons financières, ne partent pas en vacances. Le rôle social du chèque-vacances doit donc être renforcé et notamment par un élargissement de son champ d'application. En effet, l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises de moins de cinquante salariés conduit, de fait, à exclure quelque 7,5 millions de salariés du bénéfice de cet instrument de promotion de vacances populaires. Il convenait de remédier à cette situation dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales, patronales et de tourisme social.

Le présent projet de loi, adopté par le Sénat le 2 mars 1999, a donc pour objet d'étendre le bénéfice du chèque-vacances à tous les salariés des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés, en préservant le caractère social et redistributif du dispositif et en favorisant l'intervention des partenaires sociaux.

I.- UN BILAN POSITIF

Destinée à contribuer à une " réduction des inégalités devant le droit aux vacances pour tous ", l'institution des chèques-vacances résulte de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982. Le préambule de l'ordonnance situe clairement l'inspiration du dispositif :

" Le droit aux vacances reconnu aux travailleurs de 1936 n'a pu s'inscrire dans les faits que parce qu'étaient mis en place certains moyens permettant de l'exercer. Ces mesures ont constitué une avancée décisive dans la conquête du temps libre. Pourtant, cette croissance sociale aujourd'hui marque le pas. Environ un sur deux de nos compatriotes part en vacances. Ce sont les plus défavorisés, ceux dont les conditions de travail et de vie quotidienne sont les plus difficiles, qui ne partent pas, partent peu et ont le moins la possibilité de choisir le lieu et les conditions de leurs vacances. Pour porter remède à cette situation, les syndicats et les organismes à caractère social ont, depuis longtemps déjà, développé des actions combinant l'information des usagers, l'aide directe aux personnes et la mise au point de formules économiques de vacances ".

Inspirée de la formule inventée par la Caisse suisse de voyage REKA dès 1939, l'institution en 1982 des chèques-vacances en France n'est donc pas une complète nouveauté. Dès 1971, les principales organisations syndicales, les mouvements coopératifs et mutualistes et les associations de tourisme s'étaient regroupés au sien de l'" Union coopérative de chèques-vacances " et réclamaient une légalisation du système.

A. LE DISPOSITIF INSTITUÉ EN 1982

Lorsqu'ils sont mis en place par l'employeur, les chèques-vacances sont des titres nominatifs acquis par les salariés, répondant aux conditions de ressources et financés pour partie par l'épargne de ces salariés et pour l'autre par abondement de l'employeur. Ils sont émis et gérés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui délivre également les agréments.

Parallèlement à ce premier circuit de distribution fondé sur la participation de l'employeur, l'ordonnance de 1982 a ouvert, à titre dérogatoire, un autre circuit de distribution par les organismes sociaux.

La distribution du chèque-vacances par les organismes sociaux

Les organismes sociaux qui sont habilités, en vertu des textes particuliers qui les régissent, à attribuer des aides à la personne destinées à faciliter le départ en vacances, peuvent verser ces aides sous forme de chèques-vacances. Il s'agit notamment des caisses d'allocations familiales, des caisses de mutualité sociale agricole, des centres communaux d'action sociale, des caisses de retraite, des comités d'entreprises, des mutuelles ou des services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics.

Les comités d'entreprises peuvent donc soit participer au financement du système mis en place par l'employeur, soit instituer leur propre système d'attribution de chèques-vacances. La mise en place du système des chèques-vacances est laissée à la libre appréciation de ces organismes qui peuvent passer convention à cet effet avec l'Agence.

L'attribution de chèques-vacances n'est soumise ni à condition de ressources, ni à constitution préalable d'une épargne. Les critères d'attribution sont fixés par les organismes eux-mêmes. La contribution des organismes sociaux au financement des chèques-vacances est soumise à un régime fiscal et social spécifique.

En revanche, les conditions d'utilisation du chèque-vacances par les bénéficiaires sont identiques, quel que soit le circuit de distribution.

Outre les salariés, les professions non salariées, les retraités et les fonctionnaires peuvent également accéder aux chèques-vacances par l'intermédiaire de l'organisme social dont ils relèvent.

Seules les conditions d'utilisation du chèque-vacances s'appliquent aux deux circuits, les autres dispositions précisées par l'ordonnance de 1982 ne concernant que le circuit de distribution " employeur ".

1. L'attribution des chèques-vacances

·  le champ d'application

L'article 1er de l'ordonnance ouvre l'accès au dispositif des chèques-vacances aux salariés des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles (même si ces établissements ont la forme d'une coopérative), ainsi qu'aux salariés des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, des associations et groupements de quelque nature que ce soit.

Peuvent également en bénéficier les salariés des entreprises nationales à caractère industriel ou commercial, des sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat ou des entreprises nationales à caractère industriel ou commercial ou à plus de 50 % par des collectivités locales, ainsi que les salariés non statutaires des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.

·  une condition de ressources pour le bénéficiaire

L'article 2 de l'ordonnance prévoit que seuls les salariés dont la cotisation d'impôt sur le revenu (avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements et retenues non libératoires) est inférieure à un certain plafond peuvent se voir attribuer des chèques-vacances.

Ce plafond, qui était de 1.000 francs à l'origine, a été fortement revalorisé par les lois de financement pour 1984 (5.000 francs) et 1989 (9.000 francs). Il est réévalué chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

La loi de finances pour 1999 fixe ce plafond d'imposition à 11.450 francs.

· la libre initiative de l'employeur

Il faut avant tout rappeler que le système des chèques-vacances n'est en rien obligatoire pour un employeur. Par contre, si celui-ci décide de l'introduire dans son entreprise, il doit respecter certaines règles.

En premier lieu, avant de déterminer les modalités d'attribution des chèques-vacances, l'employeur doit procéder à la " consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation " (article 3, alinéa premier, de l'ordonnance) sur le principe même de l'introduction du chèque-vacances puis, sur les grandes lignes du dispositif proposé (montant de la contribution de l'employeur, critère de modulation de cette contribution par catégorie de salariés et niveaux d'imposition, modalités de versement de l'épargne par les salariés, etc...).

En second lieu, il doit conclure une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui précise les conditions d'acquisition et de distribution des chèques par l'entreprise.

Enfin, l'employeur doit conclure un contrat avec chaque salarié intéressé par le dispositif, qui peut notamment préciser le montant des chèques à acquérir, la durée de la période d'épargne, les montants des contributions respectives de l'employeur et du salarié, les dates et mode de versement des participations.

2. Le financement des chèques-vacances

·  la contribution du salarié

A l'origine, selon le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance, les salariés ne pouvaient acquérir des titres-vacances " que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins huit mois et compris entre 2 % et 10 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle ".

Tenant compte des résultats du système en 1983, le Gouvernement a inséré des dispositions dans la loi de finances pour 1984 diminuant la durée d'épargne obligatoire de huit mois à quatre mois et augmentant corrélativement le montant des versements obligatoires des salariés qui doivent désormais être compris entre 4 % et 20 % du SMIC.

Le point de départ des versements peut intervenir à tout moment de l'année, mais l'attribution des chèques ne se fera qu'à l'échéance fixée en accord entre l'employeur et le salarié.

·  la contribution de l'employeur

A chaque versement du salarié doit nécessairement correspondre un versement de l'employeur. La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises. Par exemple, si les salariés épargnent 300 F par mois, pendant 4 mois et que le taux de participation de l'employeur est fixé au minimum de 20 %, la valeur faciale des chèques-vacances acquis est de 1 500 F, dont 1 200 F épargnés par le salarié et 300 F payés par l'employeur. Si le taux de participation de l'employeur est fixé au maximum de 80 %, la valeur faciale des chèques-vacances acquis est de 6 000 F, dont 1 200 F épargnés par le salarié et 4 800 F payés par l'employeur.

La part payée par l'employeur est soumise à charges sociales. Une contribution de 300 F lui coûte de l'ordre de 420 F, au total.

En pratique, il est souvent prévu que la contribution financière de l'employeur varie en fonction du montant de l'imposition du salarié. Par exemple dans une entreprise de 4.500 salariés où 300 bénéficiaires ont été retenus, la contribution de l'employeur sera de 50 % de la valeur libératoire des chèques lorsque le montant de l'imposition sera inférieur à 6 000 francs et de 30 % pour un impôt compris entre 6 000 et 11 350 francs.

·  la contribution facultative du comité d'entreprise

La contribution de l'employeur est obligatoire puisqu'elle est liée à chaque versement effectué par un salarié. En revanche, la contribution du comité d'entreprise est purement facultative. Ce dernier est, par conséquent, seul habilité à en décider le principe et à en préciser les conditions de mise en _uvre. Si le comité d'entreprise a décidé d'ajouter sa propre contribution à celle du chef d'entreprise, le montant de la contribution du comité d'entreprise ne saurait ramener l'épargne de chaque salarié à moins de 20 % du montant des chèques-vacances à acquérir.

3. Le régime fiscal et social

·  les charges fiscales pour le salarié

L'avantage en nature résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC mensuel.

L'exonération fiscale concerne non seulement la contribution proprement dite de l'employeur, mais également l'éventuelle participation financière du comité d'entreprise.

La limite d'exonération " s'applique par personne susceptible d'acquérir des chèques-vacances " : la circonstance que le conjoint et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur, n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération ; mais plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu'étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur, un certain nombre de chèques-vacances.

En revanche, lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, dans les contributions de droit commun.

Enfin, les versements effectués par les salariés n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne sauraient par conséquent venir en déduction du revenu imposable.

·  les charges fiscales et sociales pour l'employeur

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par ses salariés est exonérée, dans la même limite (c'est-à-dire un SMIC mensuel) de l'ensemble des taxes et participations assises sur les salaires : taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations à l'effort de construction et à la formation continue (loi de finances pour 1989 - article 231 k bis du Code général des impôts).

En revanche, elle est soumise aux cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF et aux cotisations d'assurance chômage. En revanche, elle est exonérée des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO) .

·  le cas particulier des organismes sociaux

La contribution des organismes sociaux au financement des chèques-vacances, en application de l'article 6 de l'ordonnance, n'est pas soumise au même régime fiscal et social.

Dans la mesure où les aides versées par les organismes sociaux sous forme de chèque-vacances ne sont plus assimilables à un complément de salaire, elles sont exonérées de charges sociales (circulaire ACOSS n° 84-59 du 31 octobre 1984, confirmée par la circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 et instruction ministérielle du 17 avril 1985).

De même, n'étant pas assimilable à un complément de salaire ou à un avantage en nature lié au salaire, la contribution des organismes sociaux, en l'absence de dispositions contraires, n'est pas soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité.

4. L'utilisation des chèques-vacances

·  les conditions d'utilisation

Les chèques-vacances peuvent être utilisés par le salarié acquéreur, son conjoint et les personnes à leur charge " en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs " (article 1er, alinéa 2 de l'ordonnance).

Les titres-vacances ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement que sur le territoire français et uniquement auprès des collectivités publiques et des prestataires de services qui ont fait l'objet d'un agrément par l'Agence nationale pour les chèques-vacances. De 5 000 fin 1983, ces points d'accueil sont désormais 130 000, dont plus de 60 000 répertoriés dans l'annuaire chèques-vacances publié chaque année.

Il s'agit, notamment, de toutes les associations de tourisme (comme les VVF ou l'UCPA), des organismes de locations saisonnières (gîtes ruraux, Pierre et vacances...), des clubs de vacances (Club Méditerranée...), des campings-caravanings, des hôtels de une à trois étoiles, le plus souvent liés aux fédérations professionnelles nationales (Ibis, Novotel, Logis de France ...), des restaurants, des transporteurs (SNCF, Air France, compagnies maritimes, péages d'autoroutes...), des agences de voyage, des activités sportives, culturelles et artistiques et des parcs de loisirs.

Par ailleurs, de nombreux prestataires offrent des avantages supplémentaires aux porteurs de chèques-vacances, comme cela est d'ailleurs prévu par le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance (réduction de tarifs SNCF ou sur Air France par exemple).

D'un format analogue à celui des titres-restaurants, le chèque-vacances existe sous forme de coupures de 200, 100 et 50 francs, la coupure de 200 francs ayant été introduite en 1998.

·  les conditions de validité et de remboursement

La date de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission. Par exemple, un chèque émis en janvier 1998 est valable jusqu'au 31 décembre 2000 ; le salarié peut donc l'utiliser pour ses congés de 1998, 1999 et 2000.

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés, dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation, contre des chèques-vacances du même montant. A défaut, ils seront périmés et leur contre-valeur sera affectée par l'ANCV " au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous forme de bourses de vacances ".

Le salarié, titulaire de chèques-vacances, peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces titres auprès de l'ANCV.

5. L'Agence nationale pour les chèques-vacances

L'Agence nationale pour les chèques-vacances, créée par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière.

L'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargée de la gestion du système. Elle reçoit les versements correspondants aux contributions des salariés, des employeurs et des comités d'entreprise, signe les conventions avec les employeurs et émet les chèques-vacances qu'elle doit ensuite rembourser aux prestataires de services agréés auxquels ils ont été remis en paiement (les sommes restituées sont diminuées d'un prélèvement de 1 % pour frais de gestion).

Par ailleurs, l'Agence peut financer, avec ses excédents de gestion et les sommes correspondant aux chèques périmés, des opérations de nature à faciliter des activités de loisirs et de tourisme social. Cette mission a été confirmée et renforcée par le décret n° 92-1272 du 7 décembre 1992 qui précise que l'Agence peut attribuer " des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisir à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances ".

B. UN SUCCÈS INDÉNIABLE

1. L'importante progression du chèque-vacances

Alors qu'après deux ans d'existence, le bilan de l'institution des chèques-vacances pouvait être jugé " catastrophique " et que, dans les années 1986-1987, la privatisation de l'Agence nationale pour les chèques-vacances, voire la suppression de la formule furent envisagées, le succès de l'institution est aujourd'hui salué.

Les chiffres et bilans présentés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances confirment cette opinion. En 1983, le montant des chèques-vacances émis atteignait difficilement 4,6 millions de francs. En 1997, 3 milliards de francs de chèques-vacances ont été distribués à un million d'attributaires.

Évolution du montant des chèques vacances émis

en millions de francs

1983

1986

1990

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

4,6

101,8

561

1.011

1.285

1.572

1.931

2.473

3.017

3.675

Evolution des résultats de l'Agence (depuis 1989)

(en millions de francs)

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

4,6

15,9

20,4

24

24,5

15,1

32,5

27,8

27,9

Un million de salariés, soit quatre millions de personnes au total ont bénéficié de ces chèques pour régler leurs dépenses de transports (23,8 % des utilisations), d'hébergement (39,1 %), de restauration (15,6 %), de loisirs sportifs ou culturels (9,6 %) voire d'agence de voyages (11,9 %).

Parallèlement, le réseau des prestataires agréés s'est étendu. On compte désormais 80 000 prestataires représentant 130 000 points d'accueil qui acceptent les chèques-vacances.

2. Une réelle mission sociale

·  le départ en vacances des bénéficiaires

Une enquête réalisée en 1995 par l'ANCV a montré que les chèques-vacances constituaient en moyenne de 15 % à 35 % du budget " vacances " des utilisateurs. L'ANCV avance l'hypothèse que le tiers des bénéficiaires ne serait pas parti en vacances, sans l'aide du chèque.

44 % des chèques-vacances sont utilisés pendant les grandes vacances, 46 % sont répartis entre grandes vacances et courts séjours et 10 % sont consacrés aux week-ends et loisirs de proximité. Globalement, un tiers des porteurs utilise une partie de ses chèques pour des loisirs de proximité.

·  le développement du tourisme social et populaire

Dès 1982, l'Agence nationale pour les chèques-vacances avait choisi de ne pas créer son propre réseau d'équipements d'accueil touristique mais de contribuer au financement de la rénovation du patrimoine existant.

Depuis 1994, une partie des excédents nets de l'ANCV est affectée, après accord du ministère du tourisme, au financement de la modernisation d'équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. 70 millions de francs ont ainsi été redistribués de 1994 à 1998 à 197 équipements touristiques.

En outre, en application de l'ordonnance du 26 mars 1982, l'Agence nationale pour les chèques-vacances a étendu son action à des publics particulièrement défavorisés grâce aux fonds correspondant à la contre-valeur des chèques-vacances périmés. Elle attribue désormais des bourses-vacances à de nombreux organismes caritatifs ou sociaux (Secours catholique, Secours populaire, ATD Quart-Monde, Solidarité laïque, Association des paralysés de France, ...). Depuis 1987, 42 millions de francs (dont 7,9 millions de francs en 1997) de bourses-vacances ont aidé 50 000 jeunes, familles et personnes handicapées pour leur premier départ en vacances.

·  Un levier pour l'emploi

Le chèque-vacances induit une dépense trois fois supérieure au volume des chèques émis, estimée globalement en 1998 à près de 10 milliards de francs sur l'ensemble du territoire national. On estime que 1 milliards de francs de chèques-vacances dépensés correspond à plus de 1 200 emplois créés, dans la seule hôtellerie-restauration.

II.- CERTAINES INSUFFISANCES RENDENT NÉCESSAIRE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT

A.- LES LIMITES DU DISPOSITIF ACTUEL

1. Le relatif échec des chèques-vacances distribués par le canal des entreprises

L'ordonnance de 1982 a prévu, comme on l'a vu précédemment, la coexistence de deux circuits de distribution du chèque-vacances : le circuit " employeur " et le circuit " organismes sociaux ". Le premier circuit avait vocation, dans la logique de participation qui fondait le système, à être le circuit de droit commun, le second ne devait être qu'un circuit alternatif permettant aux organismes sociaux d'attribuer les aides aux vacances qu'ils versaient déjà sous la forme de chèque-vacances.

En 1998, pourtant, le circuit " employeur " n'a représenté que 4,3 % du montant des chèques émis alors que le circuit " organismes sociaux " en représente plus de 95 %.

Deux raisons expliquent ce demi-échec.

·  la présence très forte des fonctions publiques et des organismes rattachés 

Les agents des fonctions publiques et les organismes rattachés (La Poste, France Télécom) constituent la majorité des bénéficiaires des chèques-vacances. Ils ont représenté en 1998 55 % du montant total des chèques distribués.

En 1983, une circulaire de la direction générale de la fonction publique (DGAFP) a, après avis du Comité interministériel des services sociaux de l'Etat, ouvert le bénéfice du chèque-vacances aux fonctionnaires et agents de l'Etat sur la base de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982. La Mutualité de la fonction publique (MFP) gère pour le compte de la DGAFP, de la Poste et de France Télécom l'acquisition des chèques-vacances. Les agents de ces administrations et établissements qui souhaitent des chèques-vacances s'adressent directement à la MFP. Ils épargnent au moins 4 % du SMIC par mois pendant au moins 4 mois. La part de l'Etat est accordée, depuis le 15 avril 1998, de manière dégressive en fonction de l'imposition du foyer fiscal du bénéficiaire :

- 25 % jusqu'à 1 000 F d'impôt sur le revenu ;

- 20 % de 1 001 à 7 000 F ;

- 15 % de 7 001 à 11 350 F.

En 1997, sur un montant global de plus de 3 milliards de francs de vente de chèques-vacances, les ventes par l'intermédiaire de la MFP ont représenté 1,445 milliard de francs, soit 48 % dont 34 % pour la fonction publique d'Etat et 14 % pour la Poste et France Telecom. La bonification de l'Etat a été d'environ 200 millions de francs.

Le bénéfice du chèque-vacances aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière est également ouvert sur la base de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982. La décision de faire bénéficier les agents de la fonction publique territoriale appartient à chaque collectivité territoriale, en fonction de la négociation avec les organisations syndicales.

Quant à la fonction publique hospitalière, le CGOS, comité chargé de la gestion des _uvres sociales de cette fonction publique, représentait en 1996 28 millions de francs d'émission de chèques-vacances. En 1997, les ventes de chèques-vacances à divers organismes sociaux, dont ces deux fonctions publiques, ont représenté 300 millions de francs, soit environ 10 %.

Il faut également noter que les fonctionnaires titulaires retraités (civils ou militaires) bénéficiant d'une pension de retraite avec l'Etat, ont accès aux chèques-vacances car ils gardent un lien juridique statutaire avec l'Etat. En principe, tous les autres retraités, du secteur privé et du secteur public, n'en bénéficient pas sauf si leur caisse en décide autrement.

Répartition des distributeurs du chèque-vacances

 

1985 (en %)

1996 (en %)

Employeurs

28,9

5,1

Comités d'entreprises

51,8

34,8

Organismes sociaux

7,8

9,5

Fonction publique d'Etat

11,5

34,8

La Poste et France Telecom

-

15,8

Total

100

100

Source : ANCV

Le circuit des organismes sociaux représente donc, en volume financier, la très large majorité des chèques distribués, surtout parce que la Fonction publique a utilisé ce moyen pour entrer dans le dispositif. Celui-ci est géré par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique.

La distribution des chèques-vacances par les organismes sociaux a également été favorisée par un régime fiscal et social plus avantageux.

·  Le régime applicable aux organismes sociaux distributeurs de chèques-vacances 

Comme on l'a vu plus haut, l'organisme social habilité à attribuer des aides aux vacances qui acquiert ainsi des chèques-vacances n'est pas tenu de respecter les conditions d'attribution fixées pour l'acquisition des chèques-vacances par le canal de l'entreprise. Leurs modalités de distribution sont donc beaucoup plus souples et un salarié ne pouvant prétendre à l'attribution de chèques-vacances acquis par son employeur parce que son impôt sur le revenu est supérieur au plafond de 11 350 francs pourra éventuellement y avoir droit par ce biais. Les modalités d'acquisition des chèques-vacances auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances doivent cependant être définies par convention entre l'Agence et l'organisme considéré.

Le fait que la participation des comités d'entreprises aux chèques-vacances est exonérée de toute charge sociale explique également le très grand succès de la distribution par des organismes sociaux.

2. Le très faible accès des salariés des PME aux chèques-vacances

Sur une population active salariée de 19,9 millions de personnes1, on ne compte qu'un million de bénéficiaires de chèques-vacances. Or, en vertu des critères de ressources fixés par l'ordonnance de 1982, le nombre de salariés bénéficiaires potentiels devrait dépasser 10 millions de personnes, 49 % des foyers fiscaux étant non imposables. Ceci s'explique par l'exclusion de facto des PME de ce système d'aide.

En 1997, seules 226 entreprises de moins de 50 salariés avaient signé une convention avec l'ANCV. Cela représente environ 3 000 bénéficiaires seulement. Etant dépourvues de comité d'entreprise, les PME qui mettent en place des chèques-vacances ne peuvent bénéficier des mêmes exonérations de charges sociales que les entreprises dotées d'un comité d'entreprise. Les 7,5 millions de salariés (soit 55 % de l'effectif total du secteur privé) sont donc exclus du bénéfice des chèques-vcacances.

B.- UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE ET SATISFAISANT

1. La nécessité de réaffirmer un droit aux vacances pour tous

Alors que les loisirs et le temps de vacances sont théoriquement un droit pour tous, qu'ils jouent un rôle important dans l'équilibre psychologique de nos concitoyens et ont un impact favorable sur leur santé, depuis quelques années, les taux de départ restent pratiquement stationnaires.

L'impact de la crise économique semble ici indéniable. Toutes les études récentes tendent en effet à prouver que le choix de partir en vacances dépend essentiellement des revenus disponibles. Les catégories professionnelles les moins favorisées sacrifient leur budget vacances et loisirs et ceux qui peuvent encore partir réduisent les durées de séjours et retiennent les solutions les plus économiques.

Comme le constatait une étude du CREDOC en novembre 1996, " le développement de la pauvreté et de l'exclusion conduit à ce qu'une bonne part de personnes concernées considèrent elles-mêmes les vacances comme un surplus, voire comme une récompense à laquelle ont droit exclusivement ceux qui travaillent et qui perçoivent un bon salaire. Les personnes concernées en concluent souvent que les vacances ne sont pas faites pour elles, mais pour des privilégiés... "

Selon l'INSEE, environ 40 % des Français ne partent pas en vacances et 17 % d'entre eux y renoncent faute de moyens financiers suffisants. 35 % des foyers disposant d'un revenu inférieur à 6 000 francs par mois ne partent pas en vacances, soit 25 % de nos concitoyens. Depuis le début des années 1990, le taux de départ en vacances diminue régulièrement. Alors que 69,2 % des familles étaient parties en vacances en 1991, seules 65,9 % d'entre elles sont parties en 1997. Cette évolution a surtout touché les familles modestes : 52,4 % des familles dont le père est ouvrier sont parties en vacances en 1997, contre 58,9 % en 1991.

L'article 140 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a proclamé le droit aux vacances et aux loisirs " objectif national " qui nécessite " le développement des structures touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'exclusion ".

Redynamiser le système des chèques-vacances afin de réduire les inégalités devant le droit aux vacances relève aussi de cet objectif national.

2. Un projet de loi satisfaisant mais dénaturé par le Sénat

·  Un objectif atteint d'élargissement

L'exposé des motifs du projet de loi présente clairement le but visé par le Gouvernement. Il précise que " l'élargissement de l'accès des salariés des PME, en particulier des entreprises de moins de 50 salariés, au chèque-vacances, constitue l'objectif principal du présent projet de loi ". Le but est de faire accéder un million de salariés des PME aux chèques-vacances d'ici à six ans.

Dans cette perspective, le projet de loi, dans son texte initial, comporte quatre mesures nouvelles, les trois premières visant directement cet objectif, la dernière modifiant à la marge le critère d'appréciation des ressources du salarié.

Extension du chèque-vacances à de nouvelles professions (article premier du projet de loi)

Deux nouvelles catégories de salariés (les marins pêcheurs et les ouvriers dockers occasionnels) se voient ouvrir le bénéfice éventuel du chèque-vacances.

Exonération de charges sociales, au titre de la contribution des employeurs, pour les entreprises de moins de 50 salariés (article 3 du projet de loi)

Possibilité pour les organismes paritaires de délivrer des chèques-vacances (article 5 du projet de loi)

La portée de l'article 6 de l'ordonnance de 1982, qui concerne le circuit de distribution des chèques-vacances par la voie des organismes sociaux est étendue. L'article autorise tout organisme paritaire chargé de la gestion d'activités sociales et créé par accord de branche ou territorial à distribuer des chèques-vacances. Il vise explicitement à favoriser une certaine forme de mutualisation du chèque-vacances pour les PME par le biais de la négociation collective.

Modification du critère d'appréciation des ressources du salarié (article 2 du projet de loi)

Le Gouvernement propose de modifier le critère d'appréciation des ressources du salarié pour pouvoir potentiellement bénéficier du chèque-vacances, le critère actuel de la cotisation d'impôt sur le revenu étant abandonné au profit du critère du revenu fiscal de référence.

Ce changement vise à déterminer un indicateur fiable de la capacité contributive du salarié. Il s'agit d'une mesure de justice sociale. En effet, le revenu fiscal de référence neutralise les avantages fiscaux qui permettaient à des contribuables de bénéficier du chèque-vacances, bien que leurs revenus dépassent le plafond.

·  Un texte dénaturé par le Sénat

Le Sénat, au cours de la première lecture du 2 mars 1999, a apporté au texte initial des modifications qui en ont bouleversé l'économie générale.

Par quatre mesures principales, le Sénat a dilué la portée sociale du projet présenté par le Gouvernement.

- Exonération des charges sociales sur la contribution de l'employeur à l'ensemble des entreprises (article 3 du projet de loi adopté par le Sénat).

Cette disposition est inutile dans la mesure où les entreprises de plus de cinquante salariés, en raison de la présence de comité d'entreprise, bénéficient déjà d'exonérations fiscales.

Le but est d'abord de favoriser fiscalement les entreprises sans chercher un réel effet incitatif.

- Doublement du niveau de plafond de ressources nécessaire pour bénéficier des chèques-vacances (article 2 du projet de loi adopté par le Sénat)

Le dispositif des chèques-vacances a été réorienté par le Sénat vers les classes moyennes, ce qui ne correspond pas à l'esprit de l'ordonnance du 26 mars 1982. Ce système d'aide est destiné aux salariés les plus défavorisés. 35 % des foyers disposant d'un revenu inférieur à 6 000 francs par mois ne partent jamais en vacances et plus de la moitié des « non-partants » appartiennent à un foyer dont les revenus mensuels ne dépassent pas 10 000 francs par mois.

- Ouverture des chèques-vacances aux non salariés (article 4 ter du projet de loi adopté par le Sénat)

La mise en oeuvre du chèque vacances s'appuie sur la notion d'épargne du salarié abondée par l'employeur, ce qui justifie la référence dans le texte existant au salarié titulaire. En effet, l'ordonnance du 26 mars 1982 n'a pas vocation à ouvrir l'accès aux non salariés, tels que les artisans et les commerçants, car il est impossible que l'organisme abondeur puisse se confondre avec le bénéficiaire. Le fondement du dispositif est donc la relation entre le salarié et l'employeur.

- Modification des procédures de concertation avec les institutions représentatives du personnel (article 4 du projet de loi adopté par le Sénat)

Le Sénat a ouvert la possibilité d'une simple consultation des délégués du personnel pour fixer le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution instaurant par là un pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise dans ce domaine.

·  La possibilité d'améliorer encore le dispositif proposé par le Gouvernement.

Le rapporteur, parce qu'il souscrit à la volonté gouvernementale d'augmenter la diffusion des chèques-vacances, souhaite apporter au projet de loi quelques aménagements.

- Le rapporteur souhaite ouvrir le dispositif aux agents non titulaires de la fonction publique.

En effet, l'article premier ne concerne que les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 351-12 du Code du travail, excluant ainsi les agents contractuels des fonctions publiques et des établissements publics visés au premier et deuxième alinéas de l'article L 351-12.

Ces agents non titulaires sont essentiellement les contractuels de droit privé, les vacataires, les emplois-jeunes. Leur exclusion créerait une réelle discrimination par rapport aux agents titulaires, d'autant que de nombreux non titulaires ont des salaires modestes et sont en situation précaire.

Alors que le présent projet est destiné à étendre le nombre de bénéficiaires de chèques-vacances, il maintient et en réalité officialise un accès restrictif pour certains des agents de l'Etat et des organismes publics.

- Le rapporteur propose que le montant minimal des versements des salariés soit limité à 2 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle et non à 4 %, comme le fixe actuellement l'ordonnance.

Le seuil actuel de 4 % représente un versement minimum de 271 francs, pour un SMIC brut de 6 797,18 francs (apprécié sur une base mensuelle de 169 heures). Ce montant est élevé pour des salariés dont les revenus sont proches du SMIC, voire en-deçà en cas de travail à temps partiel. La réduction à 2 % permettrait d'alléger le taux d'effort des salariés les plus modestes. Par exemple, au bout de deux ans et avec un abondement de 50 % de l'employeur, les versements mensuels de 2 % du SMIC correspondent à un montant de 6 528 francs de chèques-vacances.

- Le rapporteur insiste également sur la nécessité d'étendre aux personnes retraitées de condition modeste le bénéfice des chèques-vacances.

Les retraités peuvent en théorie accéder aux chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraite dont ils relèvent, qui ont la nature d'organisme social visé à l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982. Cependant, les caisses n'ont pas mis en _uvre une telle politique, à l'exception de la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales); en 1997, 48 millions de francs ont été distribués en chèques-vacances aux retraités les moins favorisés dépendant de la CNRACL.

Un tel exemple devrait être suivi par les autres caisses de retraite. En effet, l'extension du chèque-vacances permettrait une plus grande équité face aux loisirs mais aussi favoriserait l'économie touristique en développant l'activité touristique pendant les périodes hors vacances scolaires.

- Enfin, le rapporteur propose que l'utilisation du chèque-vacances soit progressivement étendue aux pays membres de l'Union européenne sous réserve d'accords de réciprocité.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DE LA MINISTRE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme, sur le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, au cours de sa séance du mercredi 3 mars 1999.

Le président Jean Le Garrec a souligné que le projet de loi sur les chèques vacances avait une grande portée sociale puisqu'il permettra notamment à plusieurs millions de salariés d'accéder à un dispositif qui a fait ses preuves depuis sa création en 1982.

Mme Michelle Demessine a rappelé tout d'abord que l'industrie touristique était l'une des industries nationales les plus dynamiques, notamment en matière de créations d'emplois. Les indicateurs économiques dans ce domaine ont battu des records en 1998, avec 70 millions de touristes sur le territoire national et 70 milliards de francs d'excédent commercial.

La politique du Gouvernement pour le tourisme est fondée sur trois axes : la mise en valeur économique, la volonté de répondre à une aspiration légitime des citoyens et le développement d'un secteur porteur de valeurs tels que la fraternité et l'amitié entre les peuples. Toutefois, près de 40 % des Français ne partent pas ou très peu en vacances. 35 % des foyers disposant d'un revenu inférieur à 6 000 francs par mois ne partent jamais en vacances et plus de la moitié des " non partants " appartiennent à un foyer dont les revenus mensuels ne dépassent pas 10 000 francs par mois. La loi sur la lutte contre les exclusions a rappelé le droit aux vacances pour tous : pour sa mise en _uvre seront créées des bourses sociales et organisé le départ de jeunes défavorisés à l'étranger.

Il est également nécessaire de développer le tourisme social et associatif, secteur en difficulté, qui représente 75 000 emplois et 60 000 places d'hébergement. Des états généraux du tourisme social doivent se tenir en mai prochain.

La mise en place du chèque-vacances a été et demeure un véritable succès économique et social. Les 3 milliards de francs de chèques-vacances utilisés en 1997 ont généré 10 milliards de francs de consommation touristique dans les 130 000 entreprises prestataires agréées. Un million de salariés ont bénéficié de chèques-vacances, soit au total 4 millions de personnes qui ont ainsi pu partir en vacances.

Cependant, le dispositif des chèques-vacances est surtout appliqué dans les grandes entreprises et les organismes publics. Le projet de loi a donc comme principal objectif d'ouvrir aux 7,5 millions de salariés des petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés la possibilité d'accéder eux aussi aux chèques-vacances. En effet, ceux-ci y échappent pour deux raisons : d'une part, l'absence de comité d'entreprise - ce sont eux qui distribuent dans 85 % des cas les chèques-vacances - et d'autre part l'absence d'exonération des charges sociales pour les PME sur la contribution de l'employeur.

Pour remédier à cette situation, deux mesures sont prévues : d'une part, l'ouverture d'une voie nouvelle de distribution des chèques-vacances à travers les organismes paritaires de gestion d'activité sociale, d'autre part une exonération de charges sociales sur la contribution de l'employeur aux chèques-vacances en faveur des entreprises de moins de 50 salariés. Le projet de loi comporte également une disposition visant à étendre les chèques-vacances à deux catégories de salariés : les dockers et les marins-pêcheurs, et l'instauration d'un plafond de ressources fondé sur le revenu fiscal de référence, selon la formule désormais utilisée pour les allégements d'impôts sous conditions de revenus.

Il faut noter que par ailleurs le dispositif du chèque-vacances remplit une réelle mission sociale par l'intermédiaire de l'Agence nationale des chèques-vacances qui, en vertu de l'ordonnance de 1982, redistribue ses excédents de gestion aux populations les plus démunies grâce à des bourses de départ en vacances et participe à la rénovation du patrimoine touristique social. Ainsi, en 1998, 100 projets ont été mis en place pour un budget de 26 millions de francs.

Le Sénat a apporté au texte initial des modifications qui en ont bouleversé l'économie générale. Il a doublé le niveau du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier du chèque-vacances, a étendu à toutes les entreprises l'exonération des charges sociales sur la contribution des employeurs, a limité le dialogue avec les partenaires sociaux à une simple consultation et non plus un accord d'entreprise, a élargi le champ d'application du dispositif aux non-salariés et enfin a modifié les missions de l'Agence nationale des chèques-vacances.

Après l'exposé de la ministre, le rapporteur, a formulé les observations suivantes :

- L'article premier du projet ne concerne que les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-12 du code du travail, excluant ainsi du dispositif des chèques-vacances les agents contractuels de la fonction publique. Il est vrai que leur inclusion dans le système coûterait environ deux cents millions de francs mais une concertation entre les ministères concernés devrait permettre de corriger cette anomalie.

- Les retraités, n'ayant plus de lien avec l'entreprise, se voient, eux aussi, écartés du dispositif, alors qu'un conventionnement avec les organismes de retraite pourrait apporter une solution.

- S'il est nécessaire de développer les accords au sein des entreprises, le mandatement ne doit être qu'un dernier recours.

- Le niveau de l'épargne minimum nécessaire à l'accès aux chèques vacances devrait se situer à 2 % du salaire.

- L'ouverture du chèque-vacances sur l'Europe, sous condition de réciprocité, ne doit pas être oubliée. La loi pourrait y faire référence en renvoyant aux décrets les modalités pratiques.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a exprimé son accord avec la ministre sur le rôle économique du tourisme en France qui est le premier pays touristique au monde. Cependant, ce potentiel est mal exploité. Il faut développer les créations d'emploi, l'encadrement touristique demeurant insuffisant en France. Il convient d'alléger les charges des entreprises afin de favoriser l'embauche de jeunes de préférence à des mécanismes complexes tels que les chèques-vacances.

Mme Catherine Génisson a souligné que les chèques vacances constituaient une mesure de justice sociale et un moyen de favoriser le dialogue social dans l'entreprise. L'intérêt économique du projet de loi est également indéniable. Il est cependant regrettable que certains agents de la fonction publique soient exclus du dispositif.

M. Maxime Gremetz a demandé si les personnes en préretraite étaient concernées par le projet de loi.

M. Denis Jacquat a indiqué qu'il n'avait pas d'opposition formelle au projet.

Le président Jean Le Garrec a souligné l'apport du développement du tourisme de proximité à l'aménagement du territoire. Le dispositif du chèque-vacances n'est pas contradictoire avec un repyramidage des cotisations sociales favorisant l'emploi peu qualifié. Il est en effet regrettable cependant que certains agents contractuels de la fonction publique soient exclus du dispositif tels que les emplois-jeunes et les CES.

En réponse aux intervenants, Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme, a apporté les informations suivantes :

- La question de l'inclusion dans le dispositif des agents contractuels de la fonction publique fait actuellement l'objet de discussions entre les deux ministères concernés. Il apparaît possible d'inclure les emplois-jeunes et les CES dans le cadre d'une enveloppe budgétaire maîtrisée.

- A ce jour seules la Suisse et la France appliquent le dispositif des chèques-vacances et l'Italie, l'Espagne et le Portugal mènent une réflexion sur ce thème. Une perspective de développement est donc ouverte puisqu'il sera possible d'agréer des prestataires dans les pays européens correspondants dans le cadre de relations de réciprocité. Cette évolution ne devrait donc pas pénaliser l'économie touristique française. La possibilité de soumettre un dispositif de chèques-vacances européen à décret est actuellement à l'examen.

Le Président Jean Le Garrec, après s'être félicité que la France ait innové en matière de chèque-vacances, puisque d'autres pays européens, tels que l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ont aujourd'hui décidé de mettre en place un système de chèques-vacances sur le modèle français, a noté que plus de 130 000 prestataires étaient aujourd'hui enregistrés contre quelques centaines au moment de la mise en place du dispositif en 1982.

Poursuivant ses réponses, Mme Michelle Demessine, après avoir rappelé que la montée en charge des chèques-vacances datait des cinq dernières années, a insisté sur le caractère cohérent de sa politique destinée à favoriser le développement du tourisme en mettant l'accent sur la nécessité de développer l'emploi et le rôle social des activités touristiques. Un milliard de francs utilisés pour les chèques-vacances équivaut à environ 1 200 emplois. Il faut noter, en outre, que l'action du ministère en faveur de l'emploi s'est axée récemment autour de l'amélioration des conditions de vie et de l'emploi des travailleurs saisonniers. Dans un contexte actuel de forte incitation à la réduction du temps de travail, il convient de permettre aux salariés qui, grâce aux accords 35 heures, disposent de davantage de temps libéré, de pouvoir développer des activités touristiques grâce au système des chèques-vacances. En leur absence, les inégalités entre les salariés risqueraient de se creuser en fonction de leur niveau de rémunérations.

II. EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du jeudi 11 mars 1999.

Après l'exposé du rapporteur, M. Pierrre Morange a indiqué qu'il ne partageait pas la méthodologie suivie par le rapporteur. La proposition de loi n° 218 portant généralisation du chèque-vacances et modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 de M. Bernard Pons rejetée par l'Assemblée nationale, il y a moins d'un an offrait un champ d'application moins restreint puisqu'elle concernait les salariés des PME de moins de cinquante salariés, les non salariés et les agriculteurs. Par ailleurs, l'augmentation du plafond de ressources et les mesures fiscales qu'elle contenait rendaient le dispositif à la fois plus efficace et plus incitatif.

Il convient de garder en effet à l'esprit non seulement l'objectif social du chèque-vacances mais aussi, à travers son impact sur le tourisme, la création d'emplois.

En réponse, le rapporteur, a estimé que le projet de loi, dont on peut toujours être tenté d'élargir la portée, ne visait nullement à restreindre la champ du dispositif et que 7,5 millions de bénéficiaires supplémentaires, c'est-à-dire les salariés des PME étaient visés par le texte. Les mesures contenues de la proposition de loi de M. Bernard Pons relèvent d'une philosophie totalement différente qui ne pourrait éviter les écueils d'une dérive pseudo-libérale à laquelle il ne peut évidemment pas souscrire.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier

(article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Champ d'application du dispositif

Cet article remplit deux objectifs. Il met à jour des références obsolètes du code du travail et élargit l'accès des salariés au système de chèque-vacances.

L'actuel article premier de l'ordonnance limite le bénéfice du chèque-vacances aux " salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et L. 351-17 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge ". La référence à l'article 351-17 est caduque puisque le contenu de cet article correspond désormais aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail. Le présent article permet donc d'actualiser la rédaction de l'article premier de l'ordonnance.

Aujourd'hui sont donc bénéficiaires, en application de l'article premier de l'ordonnance, du système de chèque-vacances deux catégories de salariés :

- les salariés des établissements industriels, commerciaux et agricoles, même s'ils ont la forme de coopérative et les salariés des cabinets de professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, des associations et des groupements de quelque nature que ce soit (article L. 223-1 du code du travail) ;

- les salariés des entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autres, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces activités ont une participation majoritaire, les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres (3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail).

Le présent article élargit le champ d'application de l'ordonnance à des salariés non couverts jusqu'à présent. En effet, la référence à l'article L. 351-13 du code du travail permettra aux marins-pêcheurs, aux ouvriers dockers occasionnels de bénéficier des chèques-vacances.

Cette nouvelle définition légale du champ d'application exclut donc les non-salariés (agriculteurs, commerçants et artisans), les retraités, les fonctionnaires, mais aussi les professions décrites par les 1° et 2° de l'article L. 351-12 (seuls les 3° et 4° de l'article L. 351-12 sont visés par le présent article). Il s'agit des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics autres que ceux de l'Etat. Dans la pratique, les chèques-vacances sont distribués dans toute la fonction publique (nationale, territoriale et hospitalière) depuis plus de dix ans en application de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982(organisme social distributeur de chèques-vacances).

En première lecture, le Sénat a adopté l'article premier sans modification.

*

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille visant à faire bénéficier des chèques vacances les agents contractuels de la fonction publique et les préretraités.

M. Maxime Gremetz, président, a fait valoir que rien ne justifiait l'exclusion de ces agents contractuels et que le maintien d'un lien entre les préretraités et l'entreprise justifiait qu'ils continuent de bénéficier de cette possibilité.

Le rapporteur s'est opposé à cet amendement en soulignant que les préretraités qui ont gardé un lien avec l'entreprise sont déjà inclus dans le dispositif prévu à l'article 6 de l'ordonnance tandis que les agents contractuels de la fonction publique, les emplois jeunes ainsi que les titulaires des contrats emplois consolidés font par ailleurs l'objet de deux de ses amendements.

M. Maxime Gremetz, président, a souligné la nécessité de faire mention explicitement des préretraités dans le texte.

Le rapporteur ayant indiqué que l'amendement modifiant l'article 6 de l'ordonnance pourrait être sous-amendé en ce sens, M. Maxime Gremetz a retiré l'amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à faire bénéficier du dispositif les titulaires de contrats emploi consolidés et les emplois-jeunes.

M. Maxime Gremetz, président, a exposé qu'il conviendrait de prendre également en compte les contrats emploi-solidarité qui sont à part entière des contrats de travail et a proposé de sous-amender en ce sens l'amendement du rapporteur.

Le rapporteur a rappelé que les contrats emploi-solidarité sont orientés vers l'insertion et n'ont donc pas vocation d'être des emplois durables. Les CES bénéficient par ailleurs de bourses de vacances et leur durée - six mois - ne permet pas de constituer la réserve d'épargne nécessaire pour bénéficier du CV.

Mme Catherine Génisson a noté que la loi relative à la lutte contre les exclusions avait précisément réorienté les CES vers une fonction de réinsertion.

M. Pierre Morange a indiqué que ce sous-amendement posait un problème de recevabilité financière.

M. André Capet a proposé que les bourses vacances attribuées aux titulaires des contrats emploi-solidarité puissent être utilisées comme épargne-vacances leur permettant ainsi de bénéficier des chèques-vacances.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Maxime Gremetz, puis l'amendement du rapporteur ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que les agents contractuels de la fonction publique et des établissements publics ont accès aux chèques-vacances en application de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982, c'est-à-dire par le biais de leurs organismes sociaux.

La commission a adopté un sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à inclure les préretraités dans ce dispositif, puis l'amendement ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Patrick Malavielle visant à permettre l'utilisation des chèques-vacances sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne dans des conditions fixées par voie réglementaire.

M. Maxime Gremetz, président, s'est rallié à la rédaction proposée par le rapporteur et a retiré l'amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Plafond de revenus et exonérations fiscales

Le présent article propose, dans le texte initial du projet de loi, une rédaction nouvelle de l'intégralité de l'article 2 de l'ordonnance qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour bénéficier du chèque-vacances et reprend le contenu du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance, relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentatives du personnel.

·  Le I du nouvel article 2 de l'ordonnance substitue un critère de revenu au critère d'imposition retenu par l'ordonnance de 1982 pour déterminer les personnes potentiellement bénéficiaires de chèques-vacances.

L'article 2 de l'ordonnance prévoit en effet que le salarié ne peut bénéficier du chèque-vacances que si sa cotisation d'impôt sur le revenu est inférieur à un certain plafond, revu chaque année. La loi de finances pour 1999 a fixé ce plafond à 11 450 francs au titre de l'impôt sur le revenu payé en 1998 (revenus de l'année 1997).

Le présent article dispose que, désormais, ne pourront bénéficier du chèque-vacances que les salariés dont " le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 86 840 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 19 770 francs par demi-part supplémentaire. "

Ce revenu fiscal de référence se compose du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, majoré, le cas échéant, du montant de certaines charges déduites (et en particulier l'acquisition de parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche, et de navires de commerce ou les investissements réalisés outre-mer), du montant de bénéfices exonérés (notamment ceux d'entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou en Corse), du montant des produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire, ainsi que des traitements et salaires des salariés détachés à l'étranger ou exonérés du fait de l'application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

L'article 1417 du code général des impôts apprécie la situation du contribuable non par rapport au montant de son impôt sur le revenu (critère de l'imposition) mais par rapport au montant de son revenu (critère de revenu).

Ce changement de critère permet donc une appréciation véritablement objective de la capacité contributive du salarié. La cotisation d'impôt n'était pas un indicateur fiable puisqu'y étaient incluses les réductions d'impôt.

Le plafond de revenu, prévu par le présent article, est très proche du niveau de revenu ouvrant droit au système de chèque-vacances en 1998. En effet, le montant des revenus fixé par le présent article ne doit pas excéder la somme de 86 840 francs. Or, à l'heure actuelle, le plafond d'imposition pour l'accès aux chèques-vacances s'élève à 11 350 francs et correspond, hors de toute réduction ou crédit d'impôt, à un revenu annuel brut global de 87 000 francs pour un célibataire, de 127 330 francs par an pour un couple sans enfant (deux parts) et 167 000 francs par an pour une famille avec deux enfants (trois parts).

Cependant, il faut noter que la loi de finances pour 1999 a revalorisé le plafond de la cotisation d'impôt à 11 450 francs.

·  Le II confirme en partie les exonérations fiscales prévues dans l'ordonnance de 1982.

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances qui s'analyse comme un avantage en nature accordé au salarié est exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC brut mensuel. Le premier alinéa du II reprend le dispositif actuel sur ce point.

A l'heure actuelle, bien que cela ne figure pas dans le texte de l'ordonnance qui souffre sur ce point d'un manque d'actualisation, la contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances est, en vertu de l'article 20 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi de finances 1989), exonérée de l'ensemble des taxes et participations assises sur les salaires, dans la limite d'un SMIC mensuel.

Ainsi, la bonification salariale est exonérée de la taxe sur les salaires (article 231 du code général des impôts), de la taxe d'apprentissage (article 224 du code général des impôts), de la participation due par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue (article 235 ter C et suivants du code général des impôts), de la participation due par les employeurs à l'effort de construction (article 235 bis du code général des impôts, plus communément appelé " 1 % logement "). Le présent article ne fait référence qu'à l'exonération à la seule taxe sur les salaires. La taxe n'est acquittée que par les entreprises et organismes non assujettis à la TVA, soit en pratique uniquement les associations et les établissements hospitaliers. Cette absence de référence aux autres exonérations fiscales s'explique par le fait que ces exonérations fiscales ont été abrogées par les articles 105 et 107 de la loi n° 95-116 portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995. Ces deux articles étendent la définition des effectifs et rémunérations utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général aux prélèvements qui se référaient à l'assiette spécifique de la taxe sur les salaires : taxe d'apprentissage, contribution à l'effort de construction, contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et en alternance. Il aurait été donc redondant de e référer à ces exonérations fiscales dans le présent projet de loi. Par contre, l'article ne reprend pas le principe de plafonnement de l'exonération à hauteur d'un SMIC mensuel (soit au 1er janvier 1999). Le montant de l'exonération n'est donc pas limité.

Enfin le II prévoit que les chèques-vacances sont dispensés du timbre comme cela est déjà le cas (dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance de 1982).

·  Le III reprend le contenu du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance, relatif à la procédure de concertation avec les institutions représentatives du personnel.

La décision de l'employeur d'introduire dans son entreprise le système des chèques-vacances demeure facultative et relève toujours du seul choix de l'employeur. Comme auparavant, celui-ci doit au préalable consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou toute autre instance de consultation. Ce dispositif permet de couvrir tous les cas et toutes les tailles d'entreprise. Cependant, une innovation est introduite par le présent article : l'instance de concertation doit " avoir compétence en matière d'_uvres sociales ".

Le présent article ajoute au texte de l'ordonnance l'obligation d'un accord d'entreprise qui déterminera le montant de la contribution de l'employeur. Les modalités d'élaboration de cet accord sont fixées par les dispositions du 2° du II de l'article 2 bis de l'ordonnance créé par le présent projet de loi (cf. article 3).

Le Sénat a complètement modifié l'article 2 par un amendement, présenté par la commission des affaires sociales qui :

- maintient le critère actuel d'appréciation des ressources du salarié, c'est-à-dire la cotisation d'impôt ;

- augmente ce plafond à 20 000 francs ;

- vise à actualiser l'ordonnance du 26 mars 1982 en précisant que la contribution de l'employeur est exonérée de l'ensemble des taxes sur les salaires.

*

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial du projet de loi.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait dénaturé le contenu de cet article en maintenant le critère actuel d'appréciation des ressources, c'est-à-dire la cotisation d'impôt, et en augmentant ce plafond de ressources à 20 000 francs.

M. Pierre Morange a attiré l'attention du rapporteur sur le risque d'exclusion de 5 % des bénéficiaires actuels du dispositif des chèques-vacances, soit près de 50 000 personnes.

Le rapporteur a admis que 3 à 4 % des ayants droit actuels ne pourraient plus avoir accès au chèque-vacances mais observé qu'il s'agissait d'une mesure de justice sociale et que, par ailleurs, le nombre de bénéficiaires augmentait considérablement avec l'élargissement de l'accès des chèques-vacances aux salariés des PME.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale de l'article.

L'article 2 a été ainsi rédigé.

Article 3

(article 2 bis nouveau de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Exonération de charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés

Le présent article crée, dans l'ordonnance, un nouvel article 2 bis qui prévoit une exonération de charges dans les entreprises de moins de cinquante salariés, pour les sommes consacrées par l'employeur à l'abondement de l'épargne des salariés.

·  Le I du nouvel article 2 bis assure pour les entreprises de moins de cinquante salariés une exonération plafonnée de charges sociales pour la contribution de l'employeur.

A l'heure actuelle, le système est peu incitatif pour les PME puisqu'il prévoit l'assujettissement aux charges sociales des chèques-vacances qui ne sont pas distribués par un comité d'entreprise. Cette situation pénalise les salariés des petites et moyennes entreprises, soit 7,5 millions de personnes (55 % de l'emploi salarié dans le secteur privé). La contribution de l'employeur à l'acquisition du chèque-vacances, qui est considéré comme un avantage en nature accordé au salarié, est donc soumise aux cotisations recouvrées par l'URSSAF (maladie, maternité, vieillesse, accidents du travail) et aux cotisations d'assurance-chômage. En revanche, elle est exonérée des cotisations de retraite complémentaire. Ainsi, aujourd'hui, une aide de 100 francs revient à environ 135 francs à l'employeur, tout en ne rapportant, in fine, que 80 francs environ au bénéficiaire.

Le I exonère l'abondement de l'employeur de charges sociales. Ainsi, l'avantage en nature accordé au salarié n'a plus le caractère d'élément de salaire auquel s'applique la législation du travail et de la sécurité sociale.

Cela signifie notamment qu'il n'est pas soumis à cotisations sociales, à l'exception cependant de la CSG et de la CRDS. Ainsi, une bonification qui coûtait environ 135 francs à l'employeur lui reviendra désormais environ à 100 francs. De même, alors que le salarié ne touchait, in fine, que 80 francs, la quasi-totalité de la bonification devrait désormais lui être versée, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. Cependant, le montant de l'exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du SMIC brut mensuel, soit 2 039 francs, plafond qui correspond au double de l'abondement moyen par l'employeur. Au-delà, la contribution de l'employeur est soumise aux charges sociales.

·  Le II soumet le bénéfice de l'exonération au respect de trois conditions.

Premièrement, l'employeur doit moduler le niveau de son abondement aux versements des salariés en fonction de leur rémunération.

Deuxièmement, seules deux procédures alternatives pourront permettre à l'employeur de bénéficier d'une exonération de charges sociales au titre de sa contribution : l'accord d'entreprise et l'accord de regroupements d'entreprises.

La difficulté de l'accord d'entreprise dans les PME est de trouver des interlocuteurs signataires. L'article L. 139-19 du code du travail prévoit que les « accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ». Or, dans les PME, l'implantation syndicale est très faible, voire inexistante. La présence de délégués syndicaux n'est obligatoire que dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, en application de l'article L. 412-11 du code du travail).

Aussi, le présent article prévoit deux autres types d'interlocuteurs : les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux et les salariés mandatés dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998.

La première catégorie reste rare dans les PME. La présence des délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, en application de l'article L. 412-11 du code du travail, n'est que facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés. De plus, la présence des délégués du personnel n'est obligatoire, en application de l'article L. 421-1 du code du travail, que dans les entreprises de plus de dix salariés. Dans la pratique, la possibilité de désigner des délégués du personnel comme délégués syndicaux est très peu utilisée.

La seconde catégorie a été instituée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. Ce dispositif est donc une complète nouveauté en matière de chèques-vacances.

Ce dispositif supplétif a été mis en place afin de remédier au problème de l'accès des petites entreprises à la négociation sur la réduction du temps de travail. A l'heure actuelle, 42 % des accords de réduction du temps de travail ont été signés par des salariés mandatés. Ce dispositif consolide le régime du mandatement tiré de la jurisprudence de la Cour de cassation et entoure ce régime de toutes les garanties rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 novembre 1996, afin de laisser la possibilité aux organisations syndicales de recourir à ce régime dans le but de développer la négociation d'entreprise. Les dispositions applicables sont donc les mêmes que celles qui sont prévues par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail.

Le salarié mandaté est - généralement à son initiative personnelle -, autorisé par une organisation syndicale, appartenant à une confédération reconnue représentative sur le plan national (par exemple union locale), à négocier en son nom un accord d'entreprise sur les conditions de délivrance du chèque-vacances dans l'entreprise.

Le mandat doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné, fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le salarié mandaté vis-à-vis de l'organisation syndicale mandante. Sur ce dernier point, le mandat indique les conditions dans lesquelles le syndicat peut, à tout moment, mettre fin au mandat du salarié. Le salarié mandaté peut être accompagné, lors de la négociation avec l'employeur, par un salarié de l'entreprise choisi par lui. Le temps consacré à la négociation de l'accord est payé comme temps de travail. Le salarié mandaté bénéficie, pendant la durée des négociations et pendant six mois, après la signature de l'accord ou la fin de la négociation ou de son mandat, de la même protection que les délégués syndicaux. Ne peuvent être mandatés, ni les salariés détenant des pouvoirs assimilables à ceux du chef d'entreprise, ni les salariés apparentés au chef d'entreprise.

De la même façon, la procédure des accords de regroupement d'entreprises prévus à l'article 132-30 du code du travail pour les entreprises de 50 salariés augmentent les possibilités de mettre en place le système des chèques-vacances malgré la faible représentation du personnel. En effet, plusieurs entreprises pourront se regrouper (par exemple les entreprises d'une même zone industrielle), pour signer un accord engageant l'ensemble des entreprises membres de ce regroupement, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, cet accord signé avec le regroupement, tiendra lieu pour chaque entreprise membre, de l'accord d'entreprise exigé. Ces accords instituent des commissions paritaires qui concourent à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de travail.

Troisièmement, la contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié, tel que défini par l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale. Cette condition permet de justifier l'exonération de charges sociales, en modifiant la qualification juridique de la contribution de l'employeur : celle-ci n'est pas un élément de salaire, elle n'a donc pas à être soumise aux prélèvements assis sur les salaires.

Les différentes procédures de mise en place du chèque-vacances selon la taille de l'entreprise

Entreprises de 50 salariés ou plus

Entreprises de 11 à 49 salariés

Entreprises de moins de 11 salariés

· Consultation du comité d'entreprise

· Accord de regroupement d'entreprises

· Accord de regroupement d'entreprises

· Accord d'entreprise

· Accord d'entreprise conclu par un délégué du personnel désigné comme délégué syndical

· Mandatement « loi du 13 juin 1998 »

 

· Mandatement « loi du 13 juin 1998 »

 

En première lecture, le Sénat a complètement modifié l'article 3 en adoptant un amendement de la commission des affaires sociales, qui :

- étend l'exonération de charges sociales à l'ensemble des entreprises, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS);

- prévoit une augmentation du montant de l'avantage donnant droit à exonération de 30 % du SMIC à 40 % ;

- prévoit que ce plafond sera majoré en fonction du nombre d'enfants;

- instaure une obligation de modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre d'enfants à charge.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur tendant à revenir au texte initial du projet de loi, sous réserve d'une modification visant à hiérarchiser les différents accords collectifs et à rappeler que le mandatement n'est utilisé qu'en ultime recours faute de représentation du personnel quelle qu'elle soit, et un amendement de M. Patrick Malavieille de retour au texte initial.

M. Maxime Gremetz, président, s'est rallié au texte du rapporteur et a retiré l'amendement de M. Patrick Malavieille.

La commission a adopté l'amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur.

L'article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4

(article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Coordination

Dans le texte initial du projet de loi, cet article supprime les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982. Ces dispositions ont été reprises par le projet de loi dans la même rédaction - à l'exception de modifications de cohérence - dans son article 2.

Le Sénat a adopté une rédaction nouvelle de l'article sur proposition de sa commission. Cet amendement maintient le système de mise en place des chèques-vacances proposé à l'article 3 du présent projet de loi mais ouvre deux voies nouvelles :

- la négociation d'un accord d'entreprise en application de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 prévoyant qu'un accord de branche peut permettre, en l'absence de représentation syndicale, aux délégués du personnel ou à des salariés mandatés de négocier des accords collectifs ;

- à titre expérimental, la consultation des délégués du personnel en l'absence de toute autre possibilité.

*

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Patrick Malavieille visant à revenir à l'article 4 du projet de loi initial.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.

L'article 4 a été ainsi rédigé.

Article 4 bis (nouveau)

(article 3 de l'ordonnance n° 82-283 précitée)

Versements mensuels pour l'octroi de chèques-vacances

Le I de cet article additionnel introduit par le Sénat ramène de 4 % à 2 % du SMIC le montant minimum du versement et de quatre à trois mois la durée minimale d'épargne. Il prévoit également que les versements mensuels se feront dans le cadre d'un plan d'épargne.

Le II supprime le plafonnement de la contribution annuelle globale de l'employeur pour le financement des chèques-vacances, prévu au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance précitée.

*

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de M. Patrick Malavieille visant à limiter à 2 % du SMIC au lieu de 4 % le montant minimal des versements mensuels des salariés pour bénéficier des chèques-vacances.

La commission a adopté les deux amendements de rédaction globale.

L'article 4 bis a été ainsi rédigé.

Article 4 ter (nouveau)

(article 4 de l'ordonnance précitée)

Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances

Ce nouvel article introduit par le Sénat supprime, à l'article 4 de l'ordonnance précitée, la référence aux salariés titulaires pour ne parler que de titulaires dans la mesure où l'article 6 de l'ordonnance permet que des non-salariés, tels que les retraités ou les indépendants, puissent bénéficer des chèques-vacances par le biais des organismes sociaux.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que le texte du Sénat visait à éliminer de l'ordonnance la référence aux salariés pour introduire de manière implicite les non-salariés et qu'il était défavorable à cette extension.

La commission a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 4 ter.

Article 4 quater (nouveau)

(article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982)

Actualisation

Ce nouvel article, adopté par le Sénat, sur proposition de sa commission, remplace, dans un souci d'actualisation, à l'article 5 de l'ordonnance le terme « ministre du temps libre » introduit en 1982 par le terme « ministre chargé du tourisme ».

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à transférer la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances au ministre chargé du tourisme.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à rendre public par le ministre chargé du tourisme un rapport annuel établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.

La commission a adopté l'article 4 quater ainsi modifié.

Article 5

(article 6 de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d'activités sociales

Cet article ouvre une voie nouvelle d'attribution des chèques-vacances par le biais des organismes paritaires chargés de la gestion d'activités sociales.

Cette voie collective est une alternative à la voie individuelle prévue par l'article 2 du présent projet de loi. Cette disposition répond donc toujours à l'objectif du projet de loi d'un meilleur accès des salariés des PME aux chèques-vacances.

Les organismes paritaires créés par accord de branche ou territorial ont pour but de financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés des entreprises dépourvues de comité d'entreprise. Ils sont constitués sous forme associative et gérés de manière paritaire par les employeurs et les salariés. Leurs ressources proviennent, pour l'essentiel, du versement de cotisations des entreprises fondées sur les salaires. De tels organismes paritaires existent actuellement et gèrent des activités sociales, par exemple des équipements de vacances, des tarifs d'accès à diverses activités culturelles, sportives ou de loisirs, plus ou moins réduits en fonction des ressources, des dispensaires. Par exemple, il existe l'Association paritaire d'action sociale et culturelle (APASCA), fondée en 1979 par convention nationale ou les comités paritaires départementaux d'activités sociales et culturelles du secteur agricole fondés par accords collectifs dans trois départements bretons et que le projet de loi d'orientation agricole prévoit d'étendre à tous les départements.

L'accord entre les partenaires sociaux définit les conditions générales de financement et de délivrance du chèque-vacances. Il pourra prévoir une cotisation en pourcentage de la masse salariale ou toute autre méthode de financement de la part des employeurs, y compris en laissant une place au volontariat des entreprises (par exemple en permettant aux employeurs de ne contribuer que pour certaines activités sociales ou en leur offrant un choix entre divers niveaux de prestations), dès lors que tous les salariés d'une entreprise donnée, remplissant les mêmes conditions, bénéficieront des mêmes droits, car il ne peut pas y avoir d'inégalité entre salariés à l'intérieur d'une même entreprise.

Le présent article place les organismes paritaires dans la même situation que les autres organismes à caractère social relevant de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982. Ces organismes sont par exemple des caisses d'allocations familiales, des centres communaux d'action sociale, des caisses de retraite, des comités d'entreprise. L'attribution des chèques-vacances n'est alors soumise ni à condition de ressources, ni à constitution préalable d'une épargne. Les critères d'attribution sont fixés par les organismes eux-mêmes qui passent convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances. La contribution des organismes sociaux au financement des chèques-vacances est soumise à un régime fiscal et social spécifique(exonération de charges sociales).

Il s'agit de développer des organismes qui pourront délivrer des chèques-vacances à des salariés employés dans des entreprises dépourvues de comité d'entreprise, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. En effet, la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire qu'à partir de cinquante salariés. En deçà, des comités d'entreprises peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail, en application de l'article L. 131-1 du code du travail.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, tendant à remplacer la référence aux bureaux d'aide sociale par celle actualisée de centres communaux d'action sociale.

La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Génisson visant à inscrire l'accès aux chèques-vacances des retraités dans le cadre d'un conventionnement avec les organismes de retraite.

Le rapporteur a rappelé que cette possibilité d'accès était offerte aux retraités par le biais de l'article 6 de l'ordonnance et que les retraités représentaient une population essentielle intéressante pour le développement de l'économie touristique.

M. Jean-Pierre Dufau a considéré qu'il était nécessaire d'inscrire de manière explicite dans l'ordonnance cet accès des retraités aux chèques-vacances et qu'une telle disposition aura un réel effet incitatif sur les caisses de retraite.

M. Pierre Morange a indiqué que le groupe RPR était favorable à cette mesure.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que cet amendement était bien dans l'esprit de l'ordonnance de 1982.

La commission a adopté cet amendement puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (nouveau)

(article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Monopole de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Ce nouvel article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe communiste et citoyen, tend à garantir le monopole d'émission des chèques-vacances de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (nouveau)

(article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)

Missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Ce nouvel article, introduit par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, vise à étendre les missions de l'ANCV dans trois directions :

- promotion et diffusion du chèque-vacances à l'étranger ;

- possibilité de conclure des conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes ;

- publication par l'Agence d'un bilan économique et social annuel de l'utilisation du chèque-vacances.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer l'article 7.

En conséquence, un amendement présenté par M. Patrick Malavieille est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 7.

Article additionnel après l'article 7

Publicité de la loi

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille ayant pour objet de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises.

Après s'être interrogé sur les incidences financières de cet amendement, le rapporteur a donné un avis favorable.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi adopté par le Sénat n° 1414.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

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Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

Article premier.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, est remplacé par l'alinéa suivant :

Article premier.

Le premier...

..., est ainsi rédigé :

Article premier.

I.- Alinéa sans modification

Art. premier. - Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et L 351-17 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts peuvent avec la contribution de leur employeur acquérir dans les conditions fixées à l'article 3 des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

.............................................

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1, L. 351-12 3° et 4° et L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

« Les salariés...

...aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13...

... « chèques-vacances ».

Alinéa sans modification

     

II.- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les salariés soumis aux dispositions des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-18 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir, dans les conditions fixées à l'article 6, des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

Amendement n° 1

     

III.- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les salariés soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 351-12 ou aux dispositions de l'article L. 322-4 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir dans les conditions fixées à l'article 6 des titres nominatifs appelés « chèques-vacances».

Amendement n° 2

     

IV.- Après le deuxième alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne aux prestataires dont les conditions d'agrément sont fixées par décret. »

Amendement n° 3

 

Art. 2.

L'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2.

Alinéa supprimé

Art. 2.

L'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est ainsi rédigé :

Art. 2. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, de ce qu'ils n'ont pas été redevables, au titre des revenus de l'année la plus récente pour laquelle les avis d'imposition auront été établis, d'une cotisation d'impôt supérieure à 9000 F avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements et retenues non libératoires.

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 86.840 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19.770 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

I. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le nombre : « 9.000 » est remplacé par le nombre : « 20.000 ».

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 86.840 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19.770 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le plafond de 9000 F est relevé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

     

L'avantage en nature résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II.- Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « interprofession-nels » est supprimé.

« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

   

« III. - L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

La contribution de l'employeur est exonérée des taxes sur les salaires, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

« La contribution de l'employeur est exonérée des taxes prévues aux articles 224, 231, 235 bis et 235 ter C du code général des impôts.

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

Alinéa supprimé

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

 

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2 bis de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

Alinéa supprimé

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2 bis de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

Amendement n° 4

 

Art. 3.

Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée, un article 2 bis ainsi rédigé :

Art. 3.

I. - Il ...

... l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un...

... rédigé :

Art. 3.

Alinéa sans modification

 

« Art. 2 bis. - I. - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

Art. 2 bis. -L'avantage résultant ...

... fixée à l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations ...

... l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. ...

... excéder le plafond fixé au ...

... par an, à 40 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ; ce taux est majoré de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

« Art. 2 bis. - I. - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations ...

... l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour...

...excéder les plafonds fixés au ...

... mensuelle.

 

« II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

« II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

 

« 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

« 1° la ...

... est modulée en faveur des salariés ...

... faibles et comporte une majoration pour enfant à charge ;

« 1° La ...

.... est plus élevée pour les salariés ...

... faibles.

 

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment sa modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ;

« 2° Alinéa supprimé

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. 

 

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

« 2° la contribution ...

... versée au salarié dans ...

... collectives. »

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

   

II.-.(nouveau) - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé

Amendement n° 5

Art. 3. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation, définit les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article 2.

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est abrogé.

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en _uvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante  salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. »

Art. 4.

Le ...

... est supprimé.

Alinéa supprimé

Amendement n° 6

   

Art. 4 bis (nouveau).

I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 4 bis (nouveau).

Dans le deuxième...

... précitée, le pourcentage « 4 % » est remplacé par le pourcentage « 2 % ».

Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 4 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

.............................................

 

« Les salariés acquièrent les chèques-vacances dans le cadre d'un plan d'épargne par des versements mensuels obligatoirement répartis sur trois mois au moins et d'un montant compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

Alinéa supprimé

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

 

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimée.

II.- Supprimé

Amendement n° 7

Art. 4. - La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

.............................................

     

Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres

 

Art. 4 ter (nouveau).

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « Le salarié titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire ».

Art. 4 ter (nouveau).

Supprimé

Amendement n° 8

Art. 5. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 3, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services visés à l'article 1er.

     

Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre du temps libre et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

 

Art. 4 quater (nouveau).

Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme ».

Art. 4 quater (nouveau).

I.- Dans...

... mots « : de l'économie et des finances et du ministre du temps ...

...tourisme ».

Amendement n° 9

     

II.- Il est inséré après le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissement un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

Amendement n° 10

Art. 6 .-Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les bureaux d'aide sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

I.- Dans le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « les bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « les centres communaux d'action sociale ».

Amendement n° 11

     

II.- Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les retraités, notamment ceux dont les pensions de retraite sont les plus faibles, peuvent acquérir des chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraite dont ils relèvent. Celle-ci ont la possibilité de passer une convention avec l'établissement chargé d'émettre les chèques-vacances visé à l'article 5. »

Amendement n° 12

 

L'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

L'article 6 de l'ordon-nance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Alinéa sans modification

 

« Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(Art. 5 de l'ordonnan -ce : cf. dispositions en regard de l'art 4 ter (nouveau) du projet de loi)

 

Art. 6 (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, avant les mots : « chargé, notamment d'émettre les chèques-vacances », il est inséré le mot : « seul ».

Art. 6 (nouveau).

Sans modification

   

Art. 7 (nouveau).

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 7 (nouveau).

Supprimé

   

« Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif « chèques-vacances » en France et à l'étranger. A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion.

 
   

« Il rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

Amendement n° 13

     

Article

additionnel

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises, sociétés et organismes visés à l'article premier de l'ordonnance n° 82-283 du mars 1982 précitée. 

Amendement n° 14

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Patrick Malavieille

Article 1er

· Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « L. 351-13 du code du travail » insérer les mots suivants : « les agents contractuels de la fonction publique, les préretraités, ».

(retiré en commission)

· Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- Après le deuxième alinéa de l'ordonnance n° 82-263 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur des territoires des Etats membres de l'Union européenne auprès de prestataires agréés dans des conditions fixées par décret. »

(retiré en commission)

Article 3

1.- Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée, un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.- I.- Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisants à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« II.- L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

« 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment sa modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel comme délégués syndicaux, ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ;

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

2.- Le paragraphe II est supprimé.

(retiré en commission)

Article 7

Supprimer le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée.

(devenu sans objet)

ANNEXE

LISTE DES AUDITIONS AUXQUELLES A PROCÉDÉ LE RAPPORTEUR

____

Confédérations syndicales et patronales

- M. Buguet, M. Brosse et Mme Laurent de la CAPEB

- M. Delmas et M. Burban de l'UPA

- M. Tissier et M. Weysset de la CGPME

- Mme Thomas et Mme Monique de FO

- M. Despierre et Mme Kervella de la CFDT

- M. Tord et Mme Boutroux de la CGT

Fédérations représentatives des fonctionnaires

- M. Judith de la CGT

- Mme Pungier de FO

Agence Nationale pour les chèques-vacances

- M. Matteoli, président-directeur général

- M. Peirano, contrôleur d'Etat

N°1460. - RAPPORT de M. Gérard TERRIER (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1414), modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

1 Source : INSEE, enquête emploi, mars 1998.


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