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mis en distribution
le 18 mars 1999

N° 1470
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N° 265
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ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 17 mars1999.

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux polices municipales,

PAR M. Jacky DARNE,

PAR M.Jean-Paul DELEVOYE,

Député.

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, sénateur, président ; Mme Catherine Tasca, député, vice-président ; MM. Jean-Paul Delevoye, sénateur, Jacky Darne, député, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM. Jacques Peyrat, Daniel Hoeffel, Paul Girod, Marcel Charmant, Michel Duffour, sénateurs ; MM. Gérard Gouzes, Christian Estrosi, Jean-Antoine Léonetti, André Gérin, Alain Tourret, députés.

Membres suppléants :
MM. Jean-Paul Amoudry, José Balarello, Luc Dejoie, Mme Dinah Derycke, MM. Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs ; MM. René Dosière, Bernard Roman, Christophe Caresche, Bruno Le Roux, Jean-Pierre Blazy, Robert Poujade, Dominique Bussereau, députés.

Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème législ.) : Première lecture : 815, 857 et T.A. 129.
Deuxième lecture : 960, 1335 et T.A. 243.
Troisième lecture : 1406.
Sénat
: Première lecture : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).
Deuxième lecture : 183, 209 et T.A. 73 (1998-1999).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux polices municipales s'est réunie au Sénat le mardi 16 mars 1999.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Jacques LARCHÉ, sénateur, président ;

-- Mme Catherine TASCA, vice-présidente.

La Commission a ensuite désigné :

-- M. Jean-Paul Delevoye, sénateur,

-- M. Jacky Darne, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jacky Darne
, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, avait tenu le plus grand compte de la position du Sénat concernant notamment les dispositions relatives aux agents de sécurité de la ville de Paris, l'harmonisation des uniformes, le principe de l'armement des agents et l'acceptation du principe de coordination obligatoire à partir de cinq agents. Il s'est déclaré déçu du fait que le Sénat ait, en revanche, repris, pour l'essentiel, ses positions initiales.

Il a constaté, en premier lieu, que subsistaient trois divergences fondamentales entre les deux assemblées se situant aux articles 2 (convention de coordination), 6 (double agrément des agents) et 16 bis (statut social).

Concernant l'article 2, il a estimé que la possibilité, donnée au préfet, d'édicter seul un règlement de coordination à défaut d'accord avec le maire sur une convention de coordination, était le garant de la complémentarité entre les forces de police de l'Etat et les polices municipales.

Il a considéré que l'agrément des agents par le préfet, prévu par l'article 6, en plus de l'agrément du procureur de la République, était justifié par le rôle prédominant incombant au préfet en matière d'ordre public et par le fait que les agents de police municipale exerçaient essentiellement des fonctions de police administrative.

Il a souligné que la disposition de l'article 16 bis prévoyant une bonification d'ancienneté pour la retraite des agents apparaissait à contre courant de la réflexion actuelle sur les retraites et engendrerait un risque de contagion dans l'ensemble de la fonction publique territoriale.

M. Jacky Darne
, rapporteur, a ensuite mentionné des divergences lui apparaissant moins importantes concernant la composition et le rôle de la commission consultative des polices municipales, le financement de la formation continue des agents et la question de l'armement. Sur ce point, il a souligné que l'Assemblée nationale avait fait un pas supplémentaire en direction du Sénat et avait abouti à une rédaction équilibrée.

Il a enfin considéré comme plus secondaires les divergences concernant la révocation des gardes champêtres, le délai d'entrée en application des dispositions concernant les uniformes, la nature du décret devant fixer les normes, la détermination des services d'inspection qui seraient compétents pour effectuer la vérification des services et les dispositions relatives à l'agrément temporaire d'agents dans les communes touristiques.

M. Jean-Paul Delevoye
, rapporteur pour le Sénat, après avoir salué l'état d'esprit qui avait présidé aux travaux des deux assemblées, a souligné que le Sénat avait cherché à obtenir la meilleure articulation possible entre l'Etat et les collectivités locales dans le but d'obtenir la plus grande efficacité au service des citoyens dans le respect des lois de décentralisation de 1982.

Rappelant que treize articles avaient été adoptés conformes, il a indiqué que sur les quinze articles restant en discussion, deux articles issus d'amendements du Gouvernement, l'article 18 A sur les contrôles d'alcoolémie et l'article 21 sur le recrutement de femmes comme volontaires de la gendarmerie nationale, n'avaient pas encore été examinés par l'Assemblée nationale.

Il s'est déclaré particulièrement préoccupé par les dispositions de l'article 2 concernant la convention de coordination et celles de l'article 6 relatives au double agrément des agents.

Constatant que sur le terrain la coordination entre l'Etat et les collectivités locales était actuellement effectuée de manière satisfaisante, il a jugé inconcevable que la négociation sur la convention de coordination puisse s'engager sous la menace de l'édiction par le préfet d'un règlement de coordination. Il a considéré que les restrictions à l'activité des polices municipales prévues en l'absence de convention de coordination seraient suffisantes pour inciter à conclure un accord.

Il a estimé qu'il était paradoxal de rétablir cet agrément, supprimé en 1982, alors que le texte accroissait les compétences judiciaires des agents et non leurs compétences de police administrative données comme la raison d'être de l'agrément du préfet.

Concernant les autres points soulevés par M. Jacky Darne, il a notamment souhaité que les conclusions de la vérification d'un service de police municipale puissent êtres adressées directement au maire et qu'il ne soit pas fait référence dans la loi aux catégories d'armes autorisées, dans l'attente d'une refonte des catégories actuelles.

M. Christian Estrosi
a fait part de l'accord du groupe RPR de l'Assemblée nationale sur le texte adopté par le Sénat, considérant que le texte initial ne répondait à l'attente ni des maires ni des conseillers municipaux. Se déclarant favorable à un esprit de dialogue entre l'Etat et les collectivités locales et constatant que les polices municipales jouaient leur rôle sur le terrain dans une bonne entente avec la police d'Etat, sans qu'aient pu être notés de dysfonctionnements de leur part, il s'est déclaré opposé à la possibilité pour le préfet d'édicter seul un règlement de coordination ainsi qu'à l'agrément des agents par le préfet. Estimant que les policiers municipaux exerçaient leurs fonctions dans des conditions de risque similaires à celles des policiers nationaux, il a considéré qu'il était justifié de leur accorder la même bonification d'ancienneté pour la liquidation de la retraite.

M. Jacques Larché
, président, a considéré que ce texte était marqué par l'omniprésence du préfet en dépit des principes de la décentralisation. Constatant que les divergences les plus importantes apparaissaient à l'article 2 relatif à la convention de coordination et à l'article 6 concernant le double agrément des agents, il a proposé que la commission statue en préalable sur le principe du règlement de coordination et de l'agrément des agents par le préfet.

MM. Jean-Antoine Leonetti et Jacques Peyrat
ont insisté sur la suspicion que le débat parlementaire avait fait peser sur les maires et se sont déclarés opposés tant au règlement de coordination qu'à l'agrément des agents par le préfet.

M. Michel Duffour
a affirmé son soutien au texte initial du Gouvernement tout en se déclarant ouvert aux compromis qui pourraient être acceptés par les députés.

M. Jacky Darne
, rapporteur, après avoir souligné que la possibilité pour le préfet d'édicter seul le règlement de coordination en cas de désaccord avec le maire ne constituait pas une atteinte au principe de la décentralisation mais permettrait de répondre à de rares cas de comportements " excentriques ", a reconnu que l'interdiction du travail de nuit et de l'armement prévue en l'absence de convention permettrait de limiter les risques de dérapage. Tout en considérant que cette solution ne serait pas garante d'une plus grande efficacité, il a donc accepté d'écarter le principe du règlement unilatéral de coordination.

M. René Dosière
, tout en acceptant le principe de la suppression du règlement de coordination, a souhaité qu'il soit précisé, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, que la convention de coordination serait conforme à une convention type.

En réponse, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a estimé qu'il ne fallait pas adopter un texte normatif trop précis et qu'il était préférable de garder une certaine souplesse dans la contractualisation en développant une culture de confiance entre l'Etat et les collectivités locales.

M. Christian Estrosi
a insisté sur son opposition au double agrément.

Sur proposition du président Jacques Larché, la commission a décidé de retenir la rédaction du Sénat à l'article 2 et d'accepter, à l'article 6, le principe du double agrément des agents par le préfet et le procureur de la République, adopté par l'Assemblée nationale.

A l'article 3
(composition de la commission consultative des polices municipales), conformément au souhait du Sénat, elle n'a pas mentionné que les maires des communes seraient désignés par les associations représentatives d'élus locaux. En revanche, elle a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale laissant aux organisations syndicales le soin de désigner les représentants des agents de police municipale.

A l'article 4
(vérification des services de polices municipales), la commission n'a pas accepté que la demande de vérification puisse, comme l'avait prévu le Sénat, émaner de la commission consultative. En revanche, elle a, comme le souhaitait le Sénat, permis que cette vérification soit effectuée par les services d'inspection générale de l'Etat, donc éventuellement par les services d'inspection de la gendarmerie nationale, et a prévu que les conclusions de la vérification seraient transmises au maire de la commune concernée ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

Elle a supprimé l'article 5 bis introduit par le Sénat relatif aux gardes champêtres recrutés en commun par plusieurs collectivités, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, ayant admis que cette disposition présentait un caractère de cavalier et les deux rapporteurs ayant annoncé qu'ils interrogeraient le ministre en séance publique pour obtenir des assurances sur l'entrée en vigueur des dispositions concernant le recrutement en commun des gardes champêtres.

A l'article 6 (agrément des agents), le principe de l'agrément des agents par le préfet ayant été admis en début de discussion, s'est engagé un large débat sur les délais de délivrance des agréments du préfet et du procureur de la République.

M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur, a accepté de revenir sur le principe, institué par le Sénat, de l'agrément tacite accordé après un délai de deux mois, pouvant être étendu à quatre mois. Il a néanmoins souhaité que les agréments puissent être encadrés dans un délai maximum pour éviter que les communes ne supportent inutilement la charge de la formation d'agents qui ne recevraient pas l'agrément.

MM. Jacky Darne,
rapporteur, René Dosière et Bernard Roman, ont exprimé la crainte que la mention d'un délai dans la loi n'aboutisse à l'effet inverse de celui recherché et ont estimé que celle-ci traduirait une méfiance à l'égard du préfet.

M. Jean-Paul Amoudry
a rappelé que le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoyait un délai de droit commun de deux mois à l'issue duquel intervenait une décision implicite de rejet. Il a jugé raisonnable de prévoir qu'une décision d'agrément intervienne dans un délai de deux mois renouvelable.

MM. Jacques Peyrat
et Christian Estrosi ont également estimé qu'il convenait de prévoir un délai de délivrance des agréments, non pas par défiance vis-à-vis du préfet mais pour contrecarrer les lenteurs de l'administration.

Après une suspension de séance, M. René Dosière a proposé de prévoir un refus tacite de l'agrément au bout de quatre mois. Estimant que l'inscription dans la loi d'une telle procédure serait contre-productive, la commission a décidé d'adopter l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, les rapporteurs ayant annoncé qu'ils demanderaient au ministre de s'engager à donner des consignes pour que les agréments soient donnés dans des délais raisonnables.

A l'article 7
(armement des agents), constatant que les conséquences pratiques résultant des rédactions des deux assemblées étaient très proches, la commission a retenu la rédaction du Sénat permettant un armement sous conditions en donnant toutefois, sur proposition de M. René Dosière, un caractère cumulatif et non alternatif aux conditions pouvant justifier l'armement.

A l'article 8
(harmonisation des tenues et des équipements), la commission a retenu la rédaction du Sénat prévoyant un décret en Conseil d'Etat, comme il est de tradition en matière de relations entre l'Etat et les collectivités locales, pour la fixation des normes techniques des équipements.

A l'article 11
(abrogations), elle a retenu la rédaction du Sénat refusant d'abroger l'article L. 412-49-1 du code des communes autorisant l'agrément temporaire d'agents non armés chargés d'assister les agents de police municipale dans les communes touristiques pendant la saison.

M. Jacky Darne,
rapporteur, avait au préalable fait ressortir que l'Assemblée nationale avait adopté, dans le texte du Sénat, l'article 5 permettant la mise en commun de moyens de polices municipales de plusieurs communes en cas d'afflux important de population et que la question s'intégrerait davantage dans la réflexion relative à l'intercommunalité.

M. Jean-Paul Amoudry
avait néanmoins fait valoir que les dispositions de l'article 5 n'apportaient pas de solution au problème des communes touristiques et que l'article L. 412-49-1 du code des communes, qui n'avait pas reçu application depuis son adoption en 1996, permettrait une utilisation rationnelle des personnels municipaux en autorisant certains d'entre eux à assister les policiers municipaux pendant la saison.

La commission a adopté l'article 15 (formation des agents), dans la rédaction du Sénat, prévoyant le versement au centre national de la fonction publique territoriale, par les communes concernées, d'une redevance pour prestations de services.

Comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, elle a supprimé l'article16 bis prévoyant une bonification d'ancienneté pour la liquidation de la retraite des agents de police municipale et des gardes champêtres.

Elle a adopté, dans la rédaction du Sénat, l'article 18 A (contrôle de l'alcoolémie par les agents de police municipale), ainsi que les articles 18 (dispositions transitoires), et 19 (délais d'harmonisation des tenues et équipements).

Elle a adopté l'article 20 (agrément du préfet) dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve de prévoir, comme cela avait été fait à l'article 6, que le reclassement des agents qui ne seraient pas agréés ne seraient pas subordonné à leur demande.

Elle a enfin adopté l'article 21 voté par le Sénat, autorisant le recrutement comme volontaires dans la gendarmerie nationale des femmes nées avant le 31 décembre 1982.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES

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Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-6. -- Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

" Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

" A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune. "

" Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. "

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

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Article 5 bis

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Article 6

L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :

" Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

" Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

" L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. "

Article 7

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

" Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. "

Article 8

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. "

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Article 11

Les articles L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE PENALE

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TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES


Article 15

I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

" Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de service, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

II. - Supprimé.

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Article 16 bis

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Supprimé .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 18 A

Le troisième alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route est ainsi modifié :

I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatemment de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. "

II. - Au début de la dernière phrase, les mots : " Ces vérifications ", sont remplacés par les mots : " Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ".

Article 18

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.

Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type.

Article 19

Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

Article 20

Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.

En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

Article 21

Au début de l'article L. 121-2 du code du service national, sont ajoutés les mots : " Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que ".

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N° 1470.- Rapport de M.Jacky Darne, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux polices municipales.