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le 4 mai 1999

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N° 1562

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,

PAR M. PHILIPPE DURON,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1071, 1288 et T.A. 244.

Commission mixte paritaire : 1528.

Nouvelle lecture : 1527 (rect.)

Sénat : 1ère lecture : 203, 272 et T.A. 103 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 298.

Aménagement du territoire.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 9

EXAMEN EN COMMISSION 11

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

Avant l'article premier 17

Article 1er (article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Principes de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire 17

Article 2 (article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire 21

Article 3 : Coordination 24

Article 4 (article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Conseil national d'aménagement et de développement du territoire 25

Après l'article 4 26

Article 5 (article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) : Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire 26

Article 5 bis : Schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire 27

Article 6 (article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) : Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire 28

Article 8 bis Délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire 29

Article 9 (article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schémas de services collectifs 30

Article 10 (articles 11 et 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services de l'enseignement supérieur et de la recherche 32

Article 11 (article 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) Articulation de la carte des formations supérieures et de la recherche et du schéma de services de l'enseignement supérieur et de la recherche 33

Article 12 (article 16 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services collectifs culturels 33

Article 12 bis (nouveau(article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma directeur d'équipements et de services sportifs 35

Article 14 (article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services collectifs sanitaires 36

Article 15 : Schéma de services collectifs de l'information et de la communication 37

Article 15 bis A (nouveau) (Titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Réseaux de télécommunications créés par les collectivités locales 40

Article 15 bis B (nouveau) : Prorogation de l'application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 52

Article 15 bis : Loi d'orientation postale 54

Article 16 (article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) :  Schémas de services collectifs de transport de personnes et de marchandises 55

Article 16 bis (nouveau) (article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Extension de l'expérimentation de la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs 57

Article 17 (article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services collectifs de l'énergie 59

Article 18 (article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux 60

Article additionnel après l'article 18 (article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma de services collectifs du sport 61

Article 19 (article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Pays 62

Article 20 (article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Agglomérations 66

Article 20 bis : Conclusion des contrats de ville 68

Article 20 ter : Coopération internationale des collectivités territoriales et de leurs groupements 69

Article 20 quater (nouveau) : Coopération internationale des collectivités territoriales et de leurs groupements 69

Article 21 (article 24 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Parcs naturels régionaux 70

Article 22 (articles 29 et 29-1 [nouveau] de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Présence des services publics sur le territoire et création des maisons des services publics 71

Article 22 bis A (nouveau) : Collectivité chef de file 73

Article 22 ter : Information du CNADT sur les décisions d'attribution des crédits du FNADT 75

Article 22 quater : Information des élus concernés sur l'attribution des crédits inscrits à la section locale du FNADT 75

Article 23 (article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Fonds de gestion des milieux naturels 76

Article additionnel après l'article 23 : Rapport relatif à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et de le développement 77

Article 24 (article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France 77

Article 25 (article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Zones prioritaires ultra-périphériques 78

Article 26 (article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Zones de revitalisation rurale 79

Article 26 bis (nouveau) : Extension des exonérations fiscales en faveur des entreprises de services en matière de télétravail 80

Article 28 (article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Objectifs du système de transports intérieurs 80

Article additionnel après l'article 28  (article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Harmonisation des conditions de travail dans les transports 81

Article 29 (article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Politique globale des transports 82

Article 30 (article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Intégration des politiques locales de transport 83

Article 31 (article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Coordination 84

Article 32 (articles 14-1 et 14-2 [nouveaux] de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) : Conditions d'établissement des schémas de transport 85

Article 32 bis (nouveau) : Coordination 86

Article 32 ter (nouveau) : Définition des schémas directeurs d'équipement 87

Article 32 quater (nouveau) : Contenu des schémas directeurs d'équipement 87

Article 32 quinquies (nouveau) : Coordination 88

Article 32 sexies (nouveau) : Coordination 88

Après l'article 32 sexies (nouveau) 88

Article 33 : Coordination 89

Article 33 bis (nouveau) (article L. 122-4 du code de la voirie routière) : Généralisation de la concession et du péage 89

Article 33 ter (nouveau) (article L. 122-4-1 [nouveau] du code de la voirie routière: Avis préalable à la conclusion des conventions de concession 91

Article 33 quater (nouveau) (article L. 122-4-2 [nouveau] du code de la voirie routière: Limitation de la durée des concessions 91

Article 33 quinquies (nouveau) : Application aux sociétés d'autoroutes du droit fiscal commun 92

Article 33 sexies (nouveau) : Assujettissement des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes au régime des sociétés anonymes 92

Article 33 septies (nouveau) : Vente au public du capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes 93

Article 33 octies (nouveau) : Mise à péage de sections d'autoroutes non concédées 93

Article 33 nonies (nouveau) : Modalités de mise en _uvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers 94

Article 33 decies (nouveau) : Conventions entre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et les départements 94

Article 34 ter (nouveau) (article L. 1511-2-1 du code général des collectivités territoriales) : Comités d'expansion et agences de développement économique 95

Article 35 (article L. 141-1 du code de l'urbanisme) : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France 96

Article 35 bis (nouveau) : Modification de l'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme 97

Article 35 ter (nouveau) (article L. 141-4 du code de l'urbanisme) : Prise en compte des espaces à vocation agricole dans les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols en région d'Ile-de-France 98

Article 36 : Dispositions relatives au Canal Rhin-Rhône 98

Article 37 (articles L. 161-2 et L. 161-10-1 du code rural) : Affectation et aliénation des chemins ruraux 99

Article 38 : Création d'un système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques 101

Article 39 (nouveau) : Nouvel intitulé du titre IV du livre II du code rural 102

Article 40 (nouveau) : Terroirs urbains et paysagers 102

Article 41 (nouveau) (article L. 123-4 du code de l'urbanisme) : Modalités de révision des POS dans les communes dotées d'un schéma directeur 103

Article 42 (nouveau) (article L. 142-1 du code de l'urbanisme) : Extension des compétences des départements au titre de la protection des espaces naturels sensibles 104

Article 43 (nouveau) (article L. 142-10 du code de l'urbanisme) : Exonération de la condition d'ouverture au public de terrains acquis par les départements lorsque ceux-ci sont donnés à bail à un agriculteur 105

Article 44 (nouveau) : Fonds communs de placement de proximité 106

Article 45 (nouveau) : Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire 107

Article 46 (nouveau) : Prorogation du dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises nouvellement créées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire 108

Article 47 (nouveau) : Réductions des droits sur les mutations d'entreprises 109

Article 48 (nouveau) (article L. 142-2 du code de l'urbanisme) : Possibilité d'utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour l'achat de biens situés dans les zones naturelles des POS 109

Article 49 (nouveau) : Accompagnement local à la création d'entreprise 110

Article 50 (nouveau) : Création d'un label " pôle d'incubation territorial " 111

Article 51 (nouveau) : Aides financières des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux créateurs d'entreprises 111

Article 52 (nouveau) : Exonération de la taxe professionnelle pour des entreprises dont la création résulte de l'action des pôles d'incubation territoriaux 112

Article 53 (nouveau) : Fonds d'amorçage territoriaux 112

Article 54 (nouveau) : Soutien des collectivités locales aux organismes distribuant des avances remboursables 113

Article 55 (nouveau) : Déduction fiscale des dons faits à des organismes ayant pour objet de participer à la création et à la reprise d'entreprises 114

Article 56 (nouveau) (article 57 de la loi n° 95-105 du 2 février 1995) : Groupements d'intérêt public dans le domaine de la protection de l'environnement 114

TABLEAU COMPARATIF 117

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 221

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 6 avril 1999. Des divergences fondamentales se sont en effet exprimées entre les deux assemblées reflétant deux philosophies inconciliables de l'aménagement du territoire. L'Assemblée nationale a adopté une approche globale et novatrice de l'aménagement du territoire reposant sur une logique de projets. Le Sénat, pour sa part, a conservé une conception proche de celle qui animait la loi " Pasqua ", dont les difficultés d'application ont pourtant montré les limites, en privilégiant une logique défensive de zonage des territoires en difficulté.

Ces divergences profondes expliquent que le texte adopté par l'Assemblée nationale a été aussi largement remanié par le Sénat. Seuls sept articles du projet de loi ont été adoptés sans modification par la seconde chambre qui a en revanche supprimé 9 articles, qui en a profondément modifié beaucoup d'autres et qui a surtout adopté 42 articles nouveaux. Le Sénat a notamment accolé à ce projet dix articles étroitement inspirés par une proposition de loi déposée sur son bureau par M.Jean-Pierre Raffarin le 9 mars dernier.

Un désaccord aussi fondamental conduit naturellement la commission de la production et des échanges à proposer qu'il soit procédé sur de nombreux articles au retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve d'améliorations rédactionnelles. Il convient en particulier de revenir à la définition des objectifs et des choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire et à la conception novatrice de la planification reflétée par les schémas de services collectifs que l'Assemblée nationale avait retenues en première lecture.

L'architecture des territoires d'action définie par l'Assemblée nationale doit également être rétablie. Elle vise en effet à permettre une véritable recomposition territoriale de la France dans le cadre d'un dispositif plus large incluant le projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, présenté par M. Jean-Pierre Chevènement en février, et le projet de loi relatif aux interventions économiques des collectivités territoriales de M. Emile Zuccarelli, annoncé cette année. Le dispositif adopté par le Sénat rompt la continuité nécessaire entre ces différents projets et supprime les principales innovations proposées par le projet du Gouvernement ou issues du travail de l'Assemblée nationale en première lecture.

La nécessité d'un large retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ne fait donc pas de doute. Elle ne doit toutefois pas masquer les améliorations réelles que le Sénat a apportées sur quelques points. Des convergences sont en effet apparues entre les deux chambres, notamment sur le renforcement des garanties offertes à nos concitoyens en matière d'égal accès aux services publics ou sur la nécessité de doter le Parlement d'un outil de suivi et d'évaluation de la politique d'aménagement du territoire par la création, dans chacune des assemblées, d'une délégation. A plusieurs reprises, en particulier en consacrant dans la loi ces institutions si utiles sur le terrain que sont les comités d'expansion et les agences de développement économique, le Sénat a également enrichi le texte sans en modifier l'esprit. Sur ces points, comme sur quelques autres, il convient de prendre en compte l'important travail du Sénat.

Parce que cette loi constitue une vraie opportunité de préparer nos territoires aux enjeux de l'avenir, il convient donc d'en rétablir l'esprit et de continuer à l'enrichir. Rappelons-nous toutefois qu'une loi d'orientation n'a pas vocation à décrire la totalité des actions d'aménagement du territoire, mais seulement à en préciser le cadre, les intentions et les modalités. Là comme ailleurs et peut-être là plus qu'ailleurs, le travail du législateur ne modifiera l'ordre des choses que dans la mesure où les acteurs locaux utiliseront pleinement les possibilités que nous leur offrirons.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission de la production et des échanges a examiné, le 28 avril 1999, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Philippe Duron, le projet de loi (n° 1527 rect.), modifié par le Sénat, d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Philippe Duron, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la commission mixte paritaire, qui s'était tenue au Sénat le 6 avril 1999, avait échoué, puisqu'il y avait été fait le constat de désaccords trop importants sur des dispositions essentielles du projet de loi.

Concernant la philosophie générale du texte adopté par le Sénat, il a estimé que celui-ci avait défendu une approche de l'aménagement du territoire assez défensive, centrée surtout sur les zones en difficulté, marquant par là même un retour à l'esprit de la loi du 4 février 1995.

Il a regretté que les sénateurs aient choisi de revenir à une logique de zonages et d'offre équipementière, et non d'adopter la logique de projet et la conception globale de l'aménagement du territoire retenues par l'Assemblée nationale lors de la première lecture.

M. Philippe Duron, rapporteur, a cependant souligné que le Sénat avait apporté un certain nombre d'améliorations au texte voté par l'Assemblée nationale. Parmi celles-ci, outre des améliorations rédactionnelles, il a cité l'introduction d'un schéma directeur d'équipements et de services sportifs. Selon lui, ce schéma trouve tout à fait sa place parmi les huit autres schémas prévus par le projet de loi, et il a donc proposé de le reprendre lors de cette nouvelle lecture. Pour autant, il a jugé que la rédaction proposée par le Sénat était loin d'être satisfaisante puisqu'elle s'inspirait directement de la loi du 4 février 1995 et se situait donc surtout dans une perspective équipementière.

Il a également salué la reconnaissance législative par le Sénat des agences de développement et des comités d'expansion économique qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire. Le rapporteur a estimé souhaitable de reconnaître également les comités de bassins d'emplois comme le propose un amendement de M. Jean-Michel Marchand.

Il a cependant constaté que certaines modifications apportées par le Sénat étaient inacceptables. Il s'agit tout d'abord de la remise en cause des schémas de services collectifs. Ceux-ci ont été rebaptisés " schémas directeurs d'équipements et de services " et remodelés selon une logique d'offre. Par ailleurs, en décidant que ces schémas directeurs devaient être adoptés par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé, le Sénat est revenu à un dispositif très proche de celui de la loi du 4 février 1995, avec le schéma national dont le rapporteur a rappelé les difficultés d'élaboration. Dans le domaine des transports, il a estimé que le retour à des schémas unimodaux rompait également avec une des principales avancées du texte adopté par l'Assemblée nationale. Sur ce point, le rapporteur a proposé de revenir au texte voté par cette dernière en première lecture.

Il a souligné qu'une autre divergence fondamentale concernait l'architecture territoriale proposée par le projet de loi, qui avait d'ailleurs été significativement enrichie par la commission de la production et des échanges. En effet, le Sénat a considérablement affaibli les dispositions relatives aux pays et aux agglomérations, qui constituaient pourtant l'élément central de cette architecture.

En ce qui concerne les pays et notamment leur procédure de constitution, le rapporteur a estimé que le Sénat était revenu à un mécanisme proche de celui prévu par la loi du 4 février 1995, en supprimant tous les éléments de souplesse qu'avait introduit l'Assemblée nationale. C'est ainsi que la distinction entre le périmètre d'étude et le périmètre définitif du pays, qui exprimait pourtant bien l'esprit du pays en tant qu'espace de projet et sa capacité d'évolution, a été supprimée. Le rapporteur a également déploré que le conseil de développement, instance de représentation de la société civile, ait été supprimé, ainsi que la possibilité de constituer pour la contractualisation avec l'Etat, un groupement d'intérêt public de développement local, formule caractérisée par sa souplesse.

Concernant les agglomérations, M. Philippe Duron, rapporteur, a jugé que le Sénat avait là aussi profondément transformé le texte adopté par l'Assemblée. D'une part, le seuil de population permettant de constituer une agglomération a été modifié et établi par référence au code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu'une agglomération est constituée par un ensemble de population de plus de 20 000 habitants. Il a craint que cette rédaction puisse aboutir à la constitution d'agglomérations qui ne pourraient pas se regrouper à terme en une communauté d'agglomérations au sens du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui fixe ce seuil à 50 000 habitants.

D'autre part, le Sénat a supprimé le conseil de développement de l'agglomération, ainsi que l'obligation pour une agglomération d'être constituée en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à l'échéance du premier contrat avec l'Etat. Sur ce point, le rapporteur a proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, lors de la lecture précédente.

Parmi les autres modifications inacceptables proposées par le Sénat, le rapporteur a cité les dispositions affaiblissant la représentation des associations et des acteurs économiques et sociaux au sein des différentes instances de l'aménagement du territoire.

Sur tous ces points, le rapporteur a proposé de revenir aux grandes lignes du texte adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture.

Après l'exposé du rapporteur, la commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité et la question préalable.

M. Patrick Ollier s'est déclaré surpris par le déroulement de la commission mixte paritaire et par la position prise par le rapporteur qui dès son intervention introductive avait prévu que celle-ci échouerait. Il a estimé que le projet de loi, tel qu'adopté par le Sénat, constituait un bon compromis législatif, notamment par l'accent mis sur la cohérence nationale, les droits du Parlement et le développement économique. Il a par ailleurs annoncé que le groupe RPR défendrait les propositions sénatoriales et contesté que soit qualifiée de défensive l'approche du Sénat. Selon lui, le traitement des zones en difficulté et la perspective équipementière ne s'opposent pas à une véritable politique de l'aménagement du territoire mais sont complémentaires.

Il a enfin estimé qu'il était essentiel qu'existe en matière d'aménagement du territoire une loi qui s'inscrive dans la durée ; reconnaissant que certaines mesures prévues par la loi n° 95-115 d'orientation et d'aménagement du territoire du 4 février 1995 n'ont pas été mises en _uvre, il a déploré que la majorité actuelle n'ait pas proposé un projet de loi qui en soit simplement complémentaire.

M. Léonce Deprez, s'exprimant au nom du groupe UDF-Alliance, s'est étonné que la commission mixte paritaire, dont il était membre, n'ait pu parvenir à un texte commun, alors que de nombreux points de convergence s'y étaient exprimés. Il a souligné la grande qualité des participants à la commission mixte paritaire et relevé que les sénateurs membres de cette commission pouvaient faire valoir une grande expérience en matière d'aménagement du territoire. Il a estimé également que le rapporteur avait fait preuve d'une moindre volonté de conciliation qu'à l'occasion de la première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale alors que les sénateurs avaient défendu une vision constructive et non partisane des questions non prises en compte par la majorité de l'Assemblée, s'agissant notamment de la mise en place d'un schéma national " de synthèse " entre les schémas de services collectifs, permettant de donner une cohérence à ceux-ci.

M. Léonce Deprez a regretté qu'un accord n'ait pu se dégager avec les sénateurs sur la préservation des " droits du Parlement " et exprimé son désaccord avec le rapporteur, opposant " la vision défensive " qu'aurait eu le Sénat aux " vues offensives " de l'Assemblée nationale. Il a regretté que n'aient pas été retenues par ailleurs les références à la notion de " reconquête des territoires " concernant la politique des pays et à celle de " développement économique ". Il a enfin regretté que la majorité témoigne d'une volonté politique de retourner strictement au texte initial, alors que des éléments d'accords existent avec l'opposition.

M. Jean-Claude Daniel a estimé que deux logiques différentes s'étaient exprimées lors des débats de première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, s'agissant aussi bien du contenu de la notion de " schémas de services collectifs", de la place à conserver aux dispositions de la " loi Pasqua " du 4 février 1995 que du rôle du Parlement pour l'évaluation de la politique d'aménagement du territoire. Le Sénat a dégagé ainsi la notion de " schémas directeurs d'équipements et de services " et promu une autre logique en ce qui concerne la politique des pays et des agglomérations.

Les logiques respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat ne semblent pas conciliables, a estimé M. Jean-Claude Daniel, même si, à l'intérieur d'une même logique, tous les points peuvent être considérés comme ouverts à la discussion. M. Jean-Claude Daniel a insisté enfin sur l'importance de la notion de pays, d'où émergeront de nouveaux projets portés notamment par le milieu associatif.

M. Jean-Michel Marchand a fait remarquer que la perception du projet de loi à l'extérieur des assemblées était très éloignée des polémiques existant au sein du Parlement. Ayant pris note des divergences sur la notion de pays, il a rappelé que ceux-ci devaient constituer des territoires de projet.

Il a ensuite attiré l'attention sur trois points : un affinement de la rédaction des dispositions évoquant les agendas 21 locaux du programme " Actions 21 " ; le rôle des parcs naturels régionaux et leur articulation avec les pays et les agglomérations ; la reconnaissance législative des comités de bassins d'emplois. Il a souligné que le projet de loi n'entraînait pas la disparition pure et simple de la LOADT du 4 février 1995 et exprimé le souhait que certaines propositions sénatoriales soient reprises. Il a enfin estimé nécessaire que le projet de loi soit au service d'un développement durable et attaché à la promotion de l'emploi.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont a déploré que la politique d'aménagement du territoire donne lieu à des dérives partisanes et a reproché aux membres de l'opposition de s'en tenir à un schéma de pensée préétabli. Elle a par ailleurs estimé que le Sénat avait proposé quelques bonnes dispositions, notamment celles relatives au schéma de services collectifs du sport.

M. Félix Leyzour a estimé qu'alors que l'opposition à l'Assemblée nationale s'était livrée à une attaque frontale du projet de loi, la majorité sénatoriale avait davantage cherché à enrichir le texte. Néanmoins, il n'y a pas lieu de s'étonner de l'échec de la commission mixte paritaire, compte tenu de l'affrontement de deux logiques divergentes. Il a en conclusion souhaité que lors de la nouvelle lecture on revienne à l'esprit du texte tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en l'améliorant.

M. Jean-Claude Lenoir a jugé que le Gouvernement avait commis une erreur en décidant de déclarer l'urgence sur un projet de loi de cette nature. Plusieurs lectures auraient permis de rapprocher les points de vue et d'aboutir à un texte applicable au niveau local. Il a en outre dénoncé la volonté d'échouer lors de la commission mixte paritaire, malgré les tentatives répétées de conciliation de la part de l'opposition de l'Assemblée nationale et de la majorité sénatoriale. Estimant qu'en l'état, le projet de loi était partisan et difficile à mettre en application, il a annoncé qu'il soutiendrait en séance publique une motion de renvoi en commission.

M. François Sauvadet a estimé que la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire devait contenir des dispositions avant tout simples et s'inscrivant dans la durée car les élus locaux attendent aujourd'hui surtout un cadre juridique stable. Des règles simples sont d'autant plus indispensables, que ce qui était encore récemment " l'Agenda 2000 " présenté par la Commission européenne prévoit une nouvelle donne pour la politique territoriale pour une période de six ans.

M. François Sauvadet a insisté sur la nécessité d'une politique de cohérence entre les différents territoires et regretté que la majorité semble opposer, s'agissant des schémas de services collectifs, les notions de " services " et d'" équipements " et qu'elle paraisse rejeter le concept de " schéma de synthèse ". Il a regretté également que ne puisse être prévu un véritable " rendez-vous " avec le Parlement permettant d'évaluer la politique menée en matière d'aménagement du territoire.

M. Patrick Rimbert a rappelé, en sa qualité de vice-président de la commission mixte paritaire, le contexte de la réunion de celle-ci. Soulignant que les sénateurs avaient accompli un travail souvent excellent et que des notions utiles, telles que celle de " l'intervention économique des collectivités " avaient été abordées, notions qui seront reprises dans un autre projet de loi, il a indiqué que c'est l'impossibilité de parvenir à un véritable accord avant même l'examen de véritables " points durs de la négociation ", qui expliquait l'échec de la commission mixte paritaire.

En réponse aux intervenants, M. Philippe Duron, rapporteur, a tout d'abord souligné que sur le fond, deux logiques s'opposent. Le Sénat est favorable à une reconquête du territoire ; cette conception n'est pas illégitime mais présente certains inconvénients majeurs, notamment parce qu'elle sous-tend une vision parcellaire du territoire, morcelé en une succession de zonages. A l'inverse, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une conception globale du territoire, structuré par des maillages pertinents. Il a ensuite remarqué que le Sénat a profondément transformé le projet adopté par l'Assemblée nationale dont il n'a voté conformes que 5 articles alors qu'il en a supprimé 9 et qu'il a surtout adopté 42 articles nouveaux. Le rapporteur, entendant pourtant respecter le travail du Sénat, a annoncé qu'il proposerait à la commission de reprendre de nombreux apports de la Haute Assemblée.

S'agissant du développement économique, chacun est convaincu de la nécessité de doter les collectivités locales d'outils économiques. Mais il n'est pas raisonnable d'intégrer dans le présent projet, comme l'a fait le Sénat, l'intégralité d'une proposition de loi par voie d'amendements. Il est bien évidemment urgent que le Parlement soit saisi du projet de loi relatif aux interventions économiques des collectivités territoriales.

Il a en outre estimé que lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté une position équilibrée, qui associait efficacement le Parlement à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'aménagement et de développement du territoire.

Enfin, le projet de loi ne rejette pas les nécessaires développements en matière d'équipements. En revanche, il inverse la logique qui prévaut à leur détermination, en partant des besoins des usagers.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

La commission a rejeté conformément à l'avis du rapporteur un amendement de M. Yves Coussain précisant qu'une loi devrait intervenir avant le 1er janvier 2001 pour clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Elle a également rejeté dans les mêmes conditions après l'intervention de M. François Sauvadet, un amendement du même auteur prévoyant que les mesures relatives à la politique d'aménagement du territoire pourraient être expérimentées dans une zone géographique donnée.

Article 1er

(article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 )

Principes de la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire

Cet article remplace l'article 1er de la loi n°95-115 du 4 février 1995 définissant les principes fondamentaux de la politique d'aménagement du territoire.

Rappelons que le projet consacrait une nouvelle définition de la politique d'aménagement et de développement du territoire comme politique d'aménagement et de développement durable du territoire. Il réaffirmait en outre les priorités de la politique gouvernementale que sont la création d'emplois, la réduction des inégalités territoriales, l'accroissement de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles et des milieux. Le projet introduisait également la notion de schémas de services collectifs, nouvel instrument traduisant les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire.

L'Assemblée nationale s'était félicité de la reconnaissance de ces différents principes. Elle avait en outre significativement enrichi le texte pour que soit garanti l'égal accès aux services publics sur l'ensemble du territoire. Elle a également souhaité mettre en avant un objectif de réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales, au moyen d'une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges.

L'Assemblée a enfin précisé que la politique d'aménagement et de développement durable du territoire s'inscrivait dans le cadre national mais prenait également en compte la dimension européenne.

Le Sénat a modifié sur plusieurs points la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Certaines de ces modifications complètent et précisent la liste des principes devant animer la politique d'aménagement du territoire en restant compatibles avec l'esprit du texte adopté par l'Assemblée.

Le Sénat a ainsi jugé nécessaire d'affirmer que l'homme doit être au c_ur de toute politique d'aménagement du territoire, d'énoncer l'ensemble des politiques publiques qui concourent à l'aménagement du territoire et d'expliciter la notion de développement durable.

Il a également souhaité préciser que la politique d'aménagement du territoire doit s'assigner pour objectif de créer les conditions favorables au développement de la richesse nationale, qu'elle participe à la construction de l'Union européenne " notamment par l'insertion du territoire dans les réseaux de transport transeuropéens " et qu'elle doit être conduite dans le respect des principes de la décentralisation " et des compétences que celle-ci a transférées aux communes, aux départements et aux régions ".

Le Gouvernement n'a pas manifesté d'opposition de principe à ces compléments. Il s'est en revanche montré réservé sur leur rédaction ou sur la nécessité de certains d'entre eux qui peuvent sembler redondants.

Le Sénat a également apporté au texte adopté par l'Assemblée nationale des modifications d'une toute autre portée qui en transforment l'esprit et qui marquent un retour à la philosophie de la loi de 1995.

Ainsi, conformément aux recommandations de sa commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a souhaité rendre à la réduction des inégalités territoriales la place maîtresse qu'elle occupait parmi les objectifs de la loi du 4 février 1995. Cela manifeste une conception de l'aménagement du territoire proche de celle qui animait la loi " Pasqua ", privilégiant une logique de zonage des territoires en difficulté.

En outre, le Sénat est revenu sur la dénomination de schémas de services collectifs. Afin de bien marquer son souhait de voir conduite une politique volontariste et son attachement à la construction d'équipements nouveaux, il a préféré évoquer des schémas directeurs, dont la dénomination complète, qui apparaît à l'article 2, est " schémas directeurs d'équipements et de services ". Le Gouvernement s'est opposé à cette modification estimant, d'une part, que la dénomination adoptée par l'Assemblée nationale traduisait bien la philosophie du texte et la nouvelle orientation qu'il entend impulser en matière d'aménagement du territoire et, d'autre part, que l'expression de schémas directeurs introduirait une confusion avec les schémas directeurs que connaît le droit de l'urbanisme et qui sont opposables.

Le Sénat a également supprimé, contre l'avis du Gouvernement, la disposition prévoyant que le Gouvernement présenterait, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement. Cette disposition n'étant pas en rapport direct avec les objectifs de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire, elle n'avait probablement pas sa place à l'article premier. Son déplacement paraît toutefois plus pertinent que sa suppression.

Enfin, le Sénat a introduit une disposition nouvelle visant à préciser que les prestations fournies par des bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d'autofinancement dans la partie financière des contrats de plan. Cette prise en compte est déjà prévue pour l'attribution de financements communautaires, sous réserve de l'existence d'un dispositif national. Une telle disposition paraît intéressante mais n'a pas sa place à l'article 1er.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand insérant deux alinéas en tête de cet article, reprenant plusieurs éléments adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimés par le Sénat. Le rapporteur ayant fait observer que l'un de ses propres amendements satisfaisait cet objectif, l'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, substituant cinq alinéas à la rédaction retenue par le Sénat pour les six premiers alinéas de cet article. Après que le rapporteur eut exposé que cette nouvelle rédaction visait à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture, enrichi de plusieurs apports significatifs du Sénat, une discussion s'est engagée.

M. Léonce Deprez a considéré que cet amendement démontrait qu'une synthèse était possible entre les rédactions adoptées par chacune des assemblées en première lecture.

M. Serge Poignant a fait observer que, si cet amendement se référait à certaines des intentions générales exprimées par le Sénat, cette démarche n'allait pas jusqu'à reprendre par la suite les dispositions qui visaient à les satisfaire.

M. Patrick Ollier a estimé que la rédaction proposée ne retenait pas les objectifs pertinents qu'il convenait d'assigner à une politique d'aménagement du territoire. Il a également considéré que cet amendement aurait gagné à être plus dense et précis, notamment à propos des inégalités territoriales.

M. Félix Leyzour a souhaité sous-amender cet amendement afin d'y introduire, d'une part, le respect du principe de subsidiarité, et d'autre part, une référence à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- la réduction des inégalités territoriales constitue l'un des objectifs énoncés par cet amendement ;

- l'article premier tendant à définir des objectifs et non à fixer les moyens de les atteindre, la réintroduction de la disposition relative à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement sera proposée en article additionnel après l'article 23.

La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 1).

En conséquence, un amendement de M. Yves Coussain visant à assurer une cohérence au plan national en matière de politique d'aménagement du territoire, ainsi qu'un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction du troisième alinéa de cet article sont devenus sans objet.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'intitulé des schémas de services collectifs (amendement n° 2). Elle a adopté un amendement du même auteur supprimant à cet article la référence, introduite par le Sénat, à la prise en compte dans les contrats de plan Etat-régions des prestations fournies par les bénévoles, le rapporteur ayant précisé que cet élément trouverait mieux sa place à l'article 5 du projet de loi (amendement n° 3).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(article 2 de la loi n°95-115 du 4 février 1995)

Choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire

Cet article remplace l'article 2 de la loi du 4 février 1995 et définit les objectifs et les moyens de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. La nouvelle rédaction de cet article visait tout d'abord à consacrer l'abandon du schéma national d'aménagement du territoire afin de rompre avec une vision technocratique de la planification, c'est-à-dire avec un système descendant " du haut vers le bas ", et afin de tirer les conséquences des difficultés rencontrées pour élaborer un tel schéma dans la France fortement décentralisée d'aujourd'hui. Le projet de loi mettait, en outre, en avant quatre grands choix stratégiques : le renforcement des pôles de développement à vocation européenne et internationale susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne, l'organisation d'agglomérations pour favoriser leur développement et l'intégration solidaire des populations, le développement local au sein de pays et le soutien des territoires en difficulté. Il précisait que l'Etat devait, pour cela, garantir la mobilisation des services publics afin de permettre l'égal accès de tous, soutenir de manière différenciée les initiatives économiques et assurer une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements.

En cohérence avec les enrichissements qu'elle avait apportés à l'article 1er, l'Assemblée nationale a tenu à mettre également en avant la nécessité d'assurer la correction des inégalités spatiales, notamment par une juste péréquation des ressources publiques et par une intervention différenciée de l'Etat, en tenant compte des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale. L'Assemblée a également complété la liste des territoires en difficulté à soutenir en y ajoutant certains territoires de montagne ainsi que les territoires urbains déstructurés ou très dégradés, cumulant des handicaps économiques et sociaux.

Le projet de loi présentait également à cet article les huit schémas de services collectifs mettant en _uvre les choix stratégiques qu'il énumère. On peut signaler que, par rapport aux schémas sectoriels de la loi " Pasqua ", de nouveaux secteurs bénéficient d'un schéma. Il s'agit de l'énergie et des espaces naturels et ruraux. En outre, les schémas sectoriels de transport sont remplacés par deux schémas multimodaux, l'un pour le transport de voyageurs et l'autre pour le transport de marchandises. L'Assemblée nationale, approuvant la logique animant ces schémas de services collectifs, a précisé qu'ils comportaient un volet particulier prenant en compte la dimension ultra-marine.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié cet article afin d'assurer l'association du Parlement à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. Elle a, en effet, prévu, qu'au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement devrait soumettre au Parlement un projet de loi permettant un réexamen des choix stratégiques de cette politique et des conditions de leur mise en _uvre. Ce dispositif était complété par l'institution de délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire.

Le Sénat, défendant une conception sensiblement différente de celle de l'Assemblée nationale en première lecture, a largement réécrit cet article.

Il en a notamment modifié la structure afin de remettre en avant les trois objectifs prioritaires dégagés par la loi " Pasqua " du 4 février 1995 : la mise en _uvre de l'égalité des chances, le développement équilibré du territoire et la réduction des écarts de ressources et des handicaps territoriaux.

Suivant les recommandations de sa commission spéciale, le Sénat est en outre revenu sur certains des choix stratégiques adoptés par l'Assemblée.

Critiquant une politique de " métropolisation ", il a ainsi affaibli l'objectif de " renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne " en souhaitant simplement que la politique d'aménagement du territoire " renforce les pôles de développement à vocation européenne et internationale et les villes moyennes dont l'existence traduit la complémentarité entre espace urbain et espace rural. "

Le Sénat a également adopté une rédaction réduisant très significativement l'importance des pays et des agglomérations qui sont pourtant au c_ur du nouveau dispositif.

De même, le Sénat a supprimé les alinéas relatifs à ces autres instruments essentiels que sont les schémas de services collectifs. Il est en effet revenu à un dispositif proche de celui de la loi de 1995 en créant un " schéma de synthèse ", d'ailleurs initialement baptisé " schéma national de synthèse ", pour coiffer des schémas sectoriels, élaborés essentiellement selon une logique d'offre.

Enfin, le Sénat a remis en question l'équilibre auquel était parvenue l'Assemblée nationale quant au rôle du Parlement. Celui-ci reposait sur un dispositif permettant, tout en respectant les impératifs pratiques ainsi que les prérogatives constitutionnelles du Gouvernement, de garantir une association étroite du Parlement à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire. Le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait en effet la mise en place de délégations spécialisées dans chacune des assemblées ainsi que le réexamen régulier des grandes orientations de la politique d'aménagement du territoire à l'occasion du dépôt d'un projet de loi au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions.

Le Sénat n'a pas remis en question l'institution de délégations parlementaires, qu'il a même souhaité évoquer dès cet article 2. En revanche, il a supprimé l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.

La commission a examiné un amendement du rapporteur, proposant une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi du 4 février 1995 en vue de rétablir pour l'essentiel les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Une discussion s'est engagée sur cet amendement.

M. Jean-Paul Chanteguet et M. Jean-Michel Marchand ont souhaité que les parcs naturels régionaux soient reconnus comme outils du développement local.

M. Léonce Deprez a regretté que la technique, retenue par le rapporteur, de proposer des amendements de rédaction globale ne permette que le dépôt ultérieur de sous-amendements. Il a également rappelé qu'il s'était prononcé en première lecture en faveur de l'établissement de schémas de services collectifs de justice et de sécurité. Il a enfin fait observer qu'il ne pouvait pas être établi de parallélisme entre pays et parcs naturels régionaux.

M. François Brottes s'est inquiété de savoir si les conseils de développement imposés aux pays le seraient également aux parcs naturels régionaux. M. Jean-Paul Chanteguet a insisté sur l'importance des parcs naturels régionaux en tant qu'outils d'aménagement et de développement local. M. Gabriel Montcharmont a craint qu'une confusion puisse être établie entre pays et parc naturel régional.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- il n'est pas envisageable d'établir des schémas de services dans les domaines de la justice et de la sécurité ; il ne peut y avoir en effet de contrats entre les collectivités locales et l'Etat pour ce qui concerne ses prérogatives régaliennes ;

- il n'est pas souhaitable de mentionner les parcs naturels régionaux en tant qu'instruments de développement local comme le souhaite MM. Jean-Michel Marchand et Jean-Paul Chanteguet. En effet, le texte précise que le développement local est organisé dans le cadre des bassins d'emploi avec lesquels les parcs naturels régionaux ne coïncident généralement pas.

La commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 4). En conséquence, un amendement de M. Félix Leyzour, deux amendements de M. Patrick Ollier, dont l'un précisant l'importance pour la Nation des schémas de synthèse, ainsi qu'un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à reconnaître le rôle joué par les parcs naturels régionaux dans le développement local, sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Coordination

En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé que l'expression " schémas de services collectifs " remplaçait désormais celle de " schéma national d'aménagement du territoire " dans toutes les dispositions législatives où apparaissait cette référence.

Le Sénat ayant préféré la dénomination de " schémas directeurs d'équipements et de services " et de " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels " a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement modifiant cet article en conséquence.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 5) rétablissant la dénomination des schémas retenues par l'Assemblée nationale, puis elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Conseil national d'aménagement et de développement du territoire

Le Sénat a apporté quelques améliorations rédactionnelles à cet article. Il a en particulier intégré la disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 23 ter du projet de loi qui prévoit que le Conseil est informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il a également donné à la commission permanente du Conseil la possibilité de se faire assister, pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission, par les services de l'Etat.

Le Sénat a, en outre, adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant que les débats, et non plus seulement les avis, du Conseil sont publics. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant cette disposition (amendement n° 10).

Le Sénat a également adopté un amendement de coordination introduisant les dénominations de " schémas directeurs d'équipements et de services " et de " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels " qu'il a retenues. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'intitulé retenu par l'Assemblée nationale (amendement n° 7).

Par deux amendements, le Sénat a souhaité préciser les procédures auxquelles le CNADT devait être associé. Le Conseil pouvant se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, ces précisions paraissent inutiles. La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à supprimer ces extensions des cas de consultation du Conseil (amendements nos 8 et 9).

Enfin, une modification a été apportée aux missions du CNADT par un amendement du Sénat en vue de le charger de veiller à la cohérence de la mise en _uvre de la politique d'aménagement avec les politiques mises en place par l'Union européenne. Le Gouvernement, soucieux de la prise en compte de la dimension européenne, s'en était remis à la sagesse de la Haute Assemblée. L'intention était certes louable mais la disposition n'en paraît pas moins bien ambitieuse, le Conseil, institution consultative, ne pouvant assumer ce rôle. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° de cet article qui prévoyait cette extension des missions du Conseil (amendement n° 6).

Elle a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, deux amendements, l'un de M. Félix Leyzour indiquant que le Gouvernement doit consulter le CNADT lors des phases de préparation des documents de l'Union européenne relatifs à l'aménagement du territoire et l'autre de M. Yves Coussain supprimant la création d'une commission permanente au sein du CNADT.

Puis la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur et après l'intervention de M. Léonce Deprez, un amendement de M. Yves Coussain renforçant la représentation des élus au sein du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.

Article 5

(article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983)

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire

Outre un amendement de coordination destiné à introduire les dénominations de " schémas directeurs d'équipements et de services " et de " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels " qu'il a retenues, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, une rédaction restreignant le champ du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

Ainsi, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale précisait que le schéma régional définissait les objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, le Sénat a souhaité préciser que ces grands équipements devaient être industriels et commerciaux. La localisation d'un établissement de soins ou d'enseignement ne serait donc plus évoqué dans les schémas régionaux.

Le Sénat a, en outre, substitué à l'expression de " services d'intérêt régional " celle de " services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ". C'est là aussi une rédaction qui restreint considérablement le champ des schémas régionaux.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rétablissant la terminologie retenue par l'Assemblée nationale en première lecture pour les schémas de services (amendement n° 13) et le second rétablissant la rédaction des 1° et 2° de cet article relatifs au contenu des schémas régionaux (amendement n° 11).

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a enfin décidé de préciser que les représentants des associations agréées contribuant à l'élaboration du schéma régional seraient désignés par le conseil économique et social régional. Cette solution ne paraît guère satisfaisante au regard des missions du conseil. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cette disposition (amendement n° 12).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que les associations participant à l'élaboration des documents de planification territoriale seraient désignées selon des modalités fixées par décret. Après l'intervention de M. Léonce Deprez, le rapporteur a déclaré que cette précision était inutile, un décret fixant les modalités d'application de l'article étant déjà prévu. M. Jean-Michel Marchand a alors retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur réintroduisant une disposition préalablement supprimée à l'article 1er permettant de prendre en compte comme contrepartie d'autofinancement dans la partie financière des contrats de plan Etat-régions les prestations fournies par les bénévoles des associations (amendement n° 14).

Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis

Schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement du territoire

Cet article autorise d'une manière générale l'élaboration de schémas interrégionaux d'aménagement du territoire, que la loi ne prévoyait auparavant que dans les zones de montagne ou littorales.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a complètement réécrit cet article pour le consacrer principalement aux conventions interrégionales susceptibles d'être conclues entre l'Etat et des régions, notamment afin de mettre en _uvre des schémas interrégionaux d'aménagement du territoire. L'articulation des schémas interrégionaux avec les schémas régionaux disparaît ainsi de la nouvelle rédaction de cet article au profit de développements dont la nécessité ne semble pas évidente. En effet, les collectivités ayant, dans le cadre de leur libre administration, la faculté de passer des conventions sur des sujets d'intérêt commun, les conventions de mise en _uvre des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire ne paraissent pas exiger une base législative particulière.

Le Sénat a également souhaité réserver la création de ces schémas interrégionaux à l'initiative des seules régions et mentionner la nécessaire prise en compte des démarches de coopération interrégionale mises en place par l'Union européenne.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer cet article. Après l'intervention de M. Serge Poignant et du rapporteur, qui s'est déclaré en désaccord avec la rédaction adoptée par le Sénat mais défavorable à la suppression de cet article, M. Félix Leyzour a retiré son amendement.

La commission a alors adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture mais précisant que ces schémas ne peuvent être élaborés qu'à l'initiative des régions et qu'ils peuvent être mis en _uvre par des conventions conclues entre celles-ci (amendement n° 15).

Article 6

(article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)

Conférence régionale de l'aménagement et
du développement du territoire

Outre un amendement de coordination destiné à introduire la dénomination de " schémas directeurs d'équipements et de services " et de " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels " qu'il a retenue, le Sénat a partiellement réécrit cet article afin de distinguer, au sein de la conférence régionale, deux collèges : le " collège des exécutifs " composé de représentants de l'Etat, d'élus et de représentants du conseil économique et social régional et le " collège consultatif " constitué de représentants de l'Etat et de la société civile.

Cette modification soucieuse de préserver le rôle des élus locaux aboutit à l'institution d'un conseil consultatif au sein d'un organe consultatif. Il conduit en outre à dédoubler artificiellement l'institution en deux instances entre lesquelles, comme le précisait M. Gérard Larcher, rapporteur de la commission spéciale, seuls les représentants de l'Etat, siégeant dans les deux collèges, assureraient l'interface.

Plus fondamentalement, on peut également s'interroger sur la conception du dialogue et de la concertation que reflète une telle modification. De facto, elle conduit en effet à privilégier le rôle du collège des élus et ainsi à consulter sur les choix régionaux ceux qui ont contribué à les élaborer.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 16) rétablissant la composition retenue par l'Assemblée en première lecture.

Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 17), ainsi que l'article 6 ainsi modifié.

Article 8 bis

Délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire

Cet article institue, dans chaque assemblée, une délégation parlementaire à l'aménagement du territoire afin de permettre l'association du Parlement à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.

Le Sénat n'est pas revenu sur le principe de ces délégations. Il a en revanche modifié sur plusieurs points le texte adopté par l'Assemblée nationale. Outre des améliorations rédactionnelles et un amendement de coordination relatif à la nouvelle dénomination retenue pour les schémas, le Sénat a tout d'abord souhaité laisser la plus grande liberté d'organisation aux délégations. Il a en conséquence supprimé des dispositions pouvant être tranchées par les réglements intérieurs de ces délégations. Ce souci, bien que fort louable, a d'ailleurs abouti à certains excès puisque certaines des dispositions supprimées paraissent nécessaires. C'est en particulier le cas du délai prévu pour l'examen par les délégations des projets de décrets approuvant les schémas de services collectifs.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 19), la commission a adopté quatre amendements du même auteur précisant le fonctionnement des délégations. Le premier vise à instituer des suppléants aux membres titulaires et à préciser que le mandat de ceux-ci prend fin avec le mandat parlementaire (amendement n° 18). Le deuxième rétablit la condition de délai encadrant l'examen par ces délégations des projets de décrets (amendement n° 20). Le troisième précise que chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée (amendement n° 22). Le quatrième rétablit le délai prévu pour la désignation des premiers membres de ces délégations, délai que l'Assemblée nationale avait institué en première lecture (amendement n° 23).

Le Sénat a également remis en cause la faculté d'autosaisine accordée aux délégations. Il a en revanche ouvert cette saisine, sur le modèle des délégations existantes, à l'initiative d'un président de groupe, disposition que la commission propose de conserver. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cette faculté d'autosaisine (amendement n° 21), puis elle a adopté l'article 8 bis ainsi modifié.

Article 9

(article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 )

Schémas de services collectifs

Outre un amendement de coordination destiné à introduire la dénomination de " schémas directeurs d'équipements et de services " et de " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels " qu'il a retenue, le Sénat a modifié la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale sur trois points.

Alors que l'Assemblée avait estimé que les schémas de services collectifs devaient prendre en compte " les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen ", le Sénat a jugé qu'ils devaient être " cohérents avec les politiques mises en place par l'Union européenne ".

Le Sénat a également modifié la procédure d'élaboration des schémas. Il a tout d'abord supprimé la consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale avant l'adoption respectivement du schéma de services collectifs de l'information et de la communication et du schéma de services collectifs sanitaires. Le Sénat a également souhaité préciser la procédure de concertation permettant l'association des différents acteurs de l'aménagement du territoire à l'élaboration des schémas de services. Si ce souci paraît de prime abord louable, la rédaction adoptée n'est pas pleinement satisfaisante. Il convient d'associer à l'élaboration des schémas de nombreux intervenants. Le texte adopté par l'Assemblée nationale l'indique sans ambiguïté. La rédaction du Sénat paraît au contraire instituer une concertation " associant tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire " et une consultation des plus importants d'entre eux, les départements, les régions, le CNADT et les CRADT, qui sont donc associés à deux titres sinon à deux reprises, préalablement à l'élaboration des schémas par le Gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'associer à l'élaboration mais de consulter avant celle-ci. Cela ne peut être considéré comme une avancée vers davantage de transparence.

Enfin, souhaitant réintroduire un dispositif voisin du schéma national prévu par la loi " Pasqua ", le Sénat a décidé que les schémas directeurs devaient être " adoptés par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé ". On connaît pourtant les difficultés rencontrées pour élaborer un tel schéma. Une telle disposition peut en outre paraître instituer un certain déséquilibre institutionnel. C'est bien au Gouvernement qu'il appartient, conformément à l'article 20 de notre Constitution et dans le respect des grandes orientations fixées par le Parlement, de déterminer et de conduire la politique de la Nation. De ce point de vue, l'équilibre institutionnel retenu par l'Assemblée en première lecture semble plus satisfaisant.

La commission, après les interventions de MM. Serge Poignant et Léonce Deprez, a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction globale de cet article, revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles (amendement n° 24).

Trois amendements sont donc devenus sans objet :

- un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995,

- un amendement de M. François Sauvadet faisant référence au schéma de développement de l'espace communautaire,

- un amendement de M. Patrick Ollier relatif au schéma de synthèse.

Article 10

(articles 11 et 12 de la loi n°95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le Sénat a largement réécrit cet article. Outre de nombreuses modifications d'ordre rédactionnel, il a tout d'abord décidé que le schéma de services de l'enseignement supérieur et de la recherche devait organiser le développement et la répartition équilibrée non des services, comme l'avait souhaité l'Assemblée en première lecture, mais des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cette rédaction, excluant selon lui du champ de l'article les instituts universitaires de technologie et les sections de techniciens supérieurs.

Au second alinéa, le Sénat a adopté une rédaction sans doute trop ambitieuse. L'Assemblée nationale avait estimé que le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche devait notamment favoriser le rayonnement de ceux des pôles d'enseignement supérieur et de recherche ayant une vocation internationale. Le Sénat n'a pas hésité pour sa part à le charger de favoriser le rayonnement international de l'ensemble des pôles d'enseignement et de recherche. Pourtant, tous les pôles d'enseignement supérieur et de recherche n'ont pas vocation à développer un rayonnement international dans toutes les disciplines. L'alternative réaliste à ce qui aboutirait de fait à un saupoudrage de moyens, sans vision stratégique ni effets concrets, est plutôt de favoriser efficacement quelques alternatives à la région parisienne.

Le Sénat a également souhaité préciser que l'offre de formation complète que le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche s'attache à assurer devait prendre en compte " les priorités (...) en termes de politique de l'emploi et de développement économique ". Il s'agit là d'une divergence fondamentale entre la majorité sénatoriale et l'Assemblée nationale. Une telle conception des finalités de l'enseignement supérieur paraît en effet singulièrement réductrice.

Enfin, le Sénat a supprimé l'objectif, ajouté par l'Assemblée en première lecture, de diffusion de la culture scientifique et technique, auquel le Gouvernement a pourtant dit son attachement notamment parce qu'elle favorise l'appropriation critique des enjeux culturels, scientifiques et sociaux.

La commission, après l'intervention de M. Félix Leyzour, a adopté un amendement du rapporteur rétablissant, sous réserve d'améliorations rédactionnelles, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, du I de cet article, ainsi que du I de l'article 11 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée (amendement n° 25). En conséquence, un amendement de M. Félix Leyzour, supprimant l'avant-dernier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 95-115, est devenu sans objet.

La commission a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Serge Poignant, déjà satisfait par l'article 13 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

(article 12 de la loi n°95-115 du 4 février 1995)

Articulation de la carte des formations supérieures et de la recherche et du schéma de services de l'enseignement supérieur
et de la recherche

La seule modification apportée par le Sénat à cet article concerne la nouvelle dénomination du schéma, devenu " schéma directeur d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche ".

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'intitulé du schéma (amendement n° 26). Elle a ensuite rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Patrick Ollier prévoyant que l'Etat incite les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations des schémas.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(article 16 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services collectifs culturels

Le Sénat a profondément remanié cet article. Outre la dénomination du schéma - dans laquelle il a réintroduit la notion d'équipements - il a supprimé la plupart des dispositions du projet de loi qui définissaient les objectifs de l'Etat dans une perspective à long terme, se cantonnant à la déclinaison des actions directement liées à la politique d'aménagement du territoire.

Le Sénat a ainsi maintenu :

- l'identification des territoires d'intervention prioritaire méritant un soutien accru,

- le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale, y ajoutant en sus les pôles à vocation locale ou régionale.

Il a également inséré dans le schéma le développement de la pratique des disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire.

Parallèlement, il a fait disparaître les autres objectifs retenus par l'Assemblée nationale en première lecture, en particulier :

- l'égal accès aux biens, services et pratiques culturels sur l'ensemble du territoire,

- le renforcement de la politique d'intégration par la reconnaissance de toutes les formes d'expression artistique et de pratiques culturelles,

- la mise en valeur des cultures et des langues régionales et minoritaires.

Sans revenir purement et simplement au schéma de l'article 16 de la loi " Pasqua ", le Sénat a cependant mis l'accent essentiellement sur l'offre culturelle et retiré du texte tous les éléments exprimant les objectifs de " démocratisation de la culture " et de cohésion sociale.

C'est pourquoi, la commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier rétablissant l'intitulé du schéma de services collectifs culturels (amendement n° 27) ;

- le second portant sur le contenu du schéma (amendement n° 28). Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux améliorations rédactionnelles et d'un ajout concernant l'enseignement des langues d'origine pour les populations étrangères vivant sur le territoire national, désormais inséré dans l'alinéa relatif à la contribution du schéma de services culturels à la politique d'intégration alors qu'il avait été proposé initialement de le rattacher à l'alinéa relatif aux cultures et langues régionales. M. Félix Leyzour s'est déclaré favorable à cette initiative, les langues régionales ayant toujours une assise territoriale.

Quant aux modalités de mise en _uvre du schéma, qui figuraient initialement à l'article 13 du projet de loi, le Sénat a suivi la proposition de l'Assemblée nationale de les insérer à l'article 12, de sorte que toutes les dispositions relatives au schéma de services culturels soient réunies dans le même article de la loi du 4 février 1995. A l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 29) et un amendement de coordination (amendement n° 30).

Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau)

(article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma directeur d'équipements et de services sportifs

Le Sénat a introduit dans le projet de loi un neuvième schéma destiné à mettre en _uvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement du territoire : le schéma directeur d'équipements et de services sportifs. A cet effet, il a créé un article 21-1 dans la loi du 4 février 1995.

S'inspirant directement du schéma des équipements culturels prévu à l'article 16 de la loi " Pasqua ", la rédaction proposée par le Sénat ne prend nullement en compte la dimension de services collectifs qui fonde les schémas du présent projet de loi.

En effet, les deux premiers alinéas du futur article 21-1 de la loi du 4 février 1955 fixent pour seuls objectifs la promotion des équipements, la répartition équilibrée des installations sur l'ensemble du territoire et le développement des pratiques sportives.

Quant aux troisième et quatrième alinéas, ils reprennent en les adaptant les deux derniers alinéas de l'article 12 du projet de loi relatifs à l'organisation de la concertation et à la mise en _uvre du schéma de services culturels.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Patrick Rimbert (amendement n° 31). M. Patrick Rimbert a souligné que le groupe socialiste ne souhaitait pas pour autant retirer du projet de loi cet ajout du Sénat mais proposait une nouvelle rédaction pour définir les orientations d'un schéma de services collectifs du sport, sous forme d'article additionnel après l'article 18. En effet, le schéma serait inscrit dans un nouvel article 21-1 de la loi du 4 février 1995 ; il est donc plus cohérent de le placer après l'article 18 du présent projet de loi qui modifie l'article 21 de la loi précitée. Le rapporteur a indiqué qu'il était favorable à cette proposition, pour des raisons de forme mais aussi de fond, le schéma proposé par le Sénat étant essentiellement centré sur les équipements sportifs.

Article 14

(article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services collectifs sanitaires

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement de rédaction globale de cet article présenté par la commission spéciale maintenant l'essentiel des dispositions résultant du projet de loi et des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Etaient ainsi concernées les références à l'égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité, au maintien des établissements de proximité, ainsi qu'à la continuité et à la qualité des prises en charge. Etaient de la même façon mentionnées la mise en réseau des établissements de santé assurant le service public hospitalier et l'amélioration de la coordination des soins par le développement d'une complémentarité entre médecines préventive, hospitalière et de ville et prise en charge médico-sociale. Mais le Sénat a préféré retenir la notion de " schéma directeur d'équipements et de services " ; il a également adopté un sous-amendement du Gouvernement, faisant allusion au maintien non seulement " des établissements ", mais aussi " des services de proximité " et rétabli une disposition du projet de loi initial supprimée par l'Assemblée nationale indiquant que " le schéma est établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale ". Le Sénat a adopté également un sous-amendement prévoyant que le schéma " favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières ", le but étant en ce cas " le développement de la télémédecine ", mais aussi encore une fois " l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire ".

Enfin, les sénateurs ont prévu que le schéma " est construit sur la base de documents établis par les agences régionales de l'hospitalisation après avis des conseils régionaux et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ".

Le Gouvernement s'est déclaré favorable aux modifications apportées par l'amendement de rédaction globale de l'article 14 voté par la commission spéciale du Sénat, s'en remettant toutefois pour la référence au respect de l'équilibre financier de la sécurité sociale " à la sagesse du Sénat ".

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur prévoyant le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- le premier rétablissant la formulation de " schéma de services collectifs sanitaires " (amendement n° 32) ;

- le second supprimant la référence faite au maintien, à côté des " établissements " des " services de proximité " (amendement n° 33)  ;

- le troisième supprimant la référence au " respect du principe de l'équilibre financier de la sécurité sociale ", trois amendements identiques présentés par MM. Félix Leyzour, Yves Coussain et Jean-Claude Lenoir étant ainsi également adoptés  (amendement n° 34) ;

- le dernier précisant les liens entre le schéma de services collectifs sanitaires et les schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) (amendement n° 35).

La commission a ensuite adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Schéma de services collectifs de l'information
et de la communication

Comme pour les précédents schémas le Sénat a transformé le schéma des services collectifs de l'information et de la communication en un schéma directeur d'équipements et de services de l'information et de la communication.

Pour les mêmes motifs qu'aux articles précédents, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'intitulé du schéma retenu par l'Assemblée nationale (amendement no 36), rendant sans objet un amendement de M. Yves Coussain prévoyant un autre intitulé.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Patrick Ollier proposant que le schéma ait également pour objet le développement économique local, l'Assemblée nationale ayant repoussé un amendement comparable en première lecture.

A l'exception du dernier alinéa de l'article qui a été profondément remanié, le Sénat n'a pas modifié substantiellement le dispositif de l'article 15 ; une précision a toutefois été insérée au troisième alinéa du II pour indiquer que les connexions à haut débit visées par le schéma peuvent être des connexions terrestres, hertziennes ou satellitaires. Cette précision traduit l'évolution des technologies, même si un schéma français pourra difficilement planifier la couverture satellitaire du territoire qui est décidée par des sociétés multinationales. Sur ce point, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 37).

Le dernier alinéa de l'article voté par l'Assemblée nationale disposait que le schéma détermine les moyens nécessaires pour la promotion des technologies de l'information et de la communication dans les établissements d'enseignement. Le Sénat a substitué à ce dispositif un alinéa prévoyant que le schéma " examine les conditions prioritaires dans lesquelles des tarifs dérogatoires au droit commun pourraient être mis en _uvre pour les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation ".

Cette nouvelle rédaction n'est pas acceptable car un schéma d'aménagement du territoire ne saurait arrêter des règles touchant la fixation de tarifs de télécommunications (ou de n'importe quel tarif de service public). Le code des postes et télécommunications définit les compétences des ministres chargés des télécommunications et de l'économie et de l'Autorité de régulation des télécommunications pour homologuer les tarifs de France Télécom, seul opérateur auquel la loi impose de fournir les prestations de service universel (dont les connexions à haut débit ne font pas partie) et tous les services obligatoires (qui concernent notamment l'offre d'accès au réseau numérique à intégration de services et l'offre de liaisons louées qui sont deux moyens de fournir une connexion à haut débit filaire). Les tarifs des opérateurs privés sont, eux, totalement libres ; il paraît inconcevable que par le biais d'un schéma cette liberté leur soit ôtée pour ce qui concerne l'offre de connexion à haut débit, commercialement très sensible.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement rétablissant l'alinéa dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale en y ajoutant toutefois les centres de formation professionnelle comme l'avait proposé la commission spéciale du Sénat (amendement n° 38).

Le Sénat a, en outre, inséré un dernier alinéa disposant qu'" à l'horizon 2010, les réseaux terrestres, hertziens ou satellitaires de communications interactifs à haut débit devront couvrir la totalité du territoire ". Votre rapporteur ne peut qu'approuver la perspective de cet horizon radieux et pas si lointain, mais cette disposition est avant tout un v_u et ne constitue pas une norme ni une obligation car l'Etat n'a pas les moyens d'imposer aux opérateurs une telle couverture. Le fait de viser la couverture satellitaire laisse penser que l'objectif pourra, à une date aujourd'hui inconnue, être atteint à terme, mais à ce jour les liaisons radio à vraiment haut débit nécessitent des progrès technologiques importants qui ne pourront pas, en l'état, être effectifs à court terme ; à ce jour une transmission satellitaire à l'aide d'une antenne parabolique de la taille de celles utilisées pour la réception des chaînes de télévision permet d'accéder à Internet à un débit de l'ordre de 400 kbits/s : il est donc possible que les téléphones portables offrent à court terme un accès à Internet, mais cette perspective est à écarter, sauf à long terme, pour une transmission de banques de données par liaison radio.

Le rapporteur a donc proposé de supprimer le dernier alinéa du II. M. Jean Besson a fait valoir que le code des postes et télécommunications permettait à l'Etat d'imposer des obligations de couverture nationale aux opérateurs de téléphonie mobile et qu'il lui suffirait de modifier la teneur de ces obligations inscrites dans les licences. M. François Brottes a indiqué qu'un particulier ou une entreprise pouvait aujourd'hui louer une liaison satellitaire à haut débit et donc que la disposition votée par le Sénat était déjà satisfaite, le problème qui subsiste étant le coût très élevé de ces liaisons. A l'issue du débat, la commission a adopté l'amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa (amendement n° 39).

La commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Yves Coussain proposant que le schéma définisse également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de services utilisant des réseaux interactifs à haut débit. Le rapporteur ne s'est pas déclaré hostile à l'objectif poursuivi par cet amendement, ni avec le dispositif proposé. M. Jean Besson s'est cependant inquiété des risques de contentieux qu'est susceptible de provoquer cet amendement dans la mesure où il peut, comme le prévoit la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article adoptée par le Sénat et sur laquelle la commission a décidé de revenir en rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale, inciter à imposer des tarifs dérogatoires que le droit de la concurrence proscrit. M. François Brottes a estimé que le dispositif proposé par M. Yves Coussain pouvait être interprété dans le sens de la nécessité de promouvoir une action volontariste de l'Etat en faveur des services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, sans entrer dans des considérations de tarification, donc que l'amendement était acceptable. M. Jean-Claude Daniel a jugé que l'Etat ne devait pas s'interdire de promouvoir l'expérimentation des nouveaux services en la matière, la loi devant veiller à ce qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale à l'égard des services actuellement offerts. Il a donc proposé que l'amendement ne vise que la promotion des nouveaux services. M. Léonce Deprez a accepté cette rectification. A la demande de plusieurs députés faisant valoir qu'une rédaction plus précise serait nécessaire, la séance a été suspendue.

A la reprise de séance, l'amendement a été retiré afin qu'une nouvelle rédaction soit ultérieurement proposée à la commission. Puis, la commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis A (nouveau)

(Titre III du livre V de la première partie
du code général des collectivités territoriales)

Réseaux de télécommunications créés par les collectivités locales

Cet article additionnel résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement qui proposait un dispositif alternatif, d'un amendement présenté par M. Pierre Hérisson.

Depuis l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications en 1998, plusieurs collectivités locales ont exprimé le souhait, voire ont décidé, de mettre à la disposition de leurs services et des services publics et entreprises implantés sur leur territoire un réseau de télécommunications performant. Leur objectif est double : d'une part, réaliser des économies sur les frais de télécommunications des services et mettre en réseau les services publics ; d'autre part, offrir une infrastructure de télécommunications à haut débit immédiatement disponible répondant aux besoins (exprimés ou estimés) des entreprises, rendant ainsi plus attractive l'implantation sur leur territoire.

La finalité avancée par toutes les collectivités locales qui se sont lancées dans de tels projets est l'aménagement du territoire : elles estiment que la mise à disposition d'un réseau de télécommunications à haut débit est un facteur essentiel pour la compétitivité économique d'un territoire à l'échelon national et surtout européen ; les entreprises attendent de disposer de services de télécommunications fiables et performants sans délai, comme elles exigent la proximité d'une bretelle d'autoroute, d'un aéroport, des logements de qualité et des services de proximité. Certes, comme le fait observer France Telecom, aucune entreprise n'a annoncé renoncer à s'installer sur un site en raison de l'insuffisance du réseau de télécommunications existant, mais votre rapporteur retire de ses entretiens avec les responsables de collectivités locales et du monde des entreprises que cette attente est néanmoins réelle et doit être prise en considération.

Plusieurs projets de construction d'un réseau local ont aujourd'hui été mis sur pied par des collectivités. Ils sont très variés mais sont tous promus et réalisés par des collectivités territoriales (communes, départements ou régions) ou leurs groupements ou établissements publics (communautés urbaines, districts, établissements publics locaux). Ces réseaux de télécommunications sont des réseaux dits de fibres noires car ils ne sont raccordés à aucun équipement de commutation (sans lesquels la transmission d'une communication n'est pas possible). La collectivité locale met donc à disposition d'opérateurs une infrastructure inerte ; il appartient au concessionnaire ou gestionnaire du réseau ou aux opérateurs louant les fibres noires d'installer les équipements de commutation et de fournir les prestations de services demandées par les entreprises et les services clients.

D'importants projets ont été décidés à ce jour par les collectivités suivantes : la communauté urbaine du grand Nancy, le district du grand Toulouse, le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), la communauté urbaine de Lyon, la ville de Besançon, la région Bretagne, le district Castres-Mazamet, le département du Tarn, le district d'Amiens, l'établissement public d'aménagement de La Défense, la ville d'Issy-les Moulineaux, le département des Alpes-Maritimes, la ville de Grenoble, la région Midi-Pyrénées, la ville de Colmar, la ville de Valenciennes, la ville de Caen (à l'étude), la ville de Rouen (à l'étude), la ville de Marseille (à l'étude), la ville de Mulhouse (à l'étude), la ville de Saint-Nazaire éventuellement en association avec Nantes (à l'étude). Cette liste n'est pas officielle mais donne une mesure de l'ampleur du phénomène qui, selon votre rapporteur, répond à un besoin, peut être non fondé et aléatoire pour certains, mais fortement ressenti sur le terrain.

La consistance de ces différents réseaux est très variable. Il peut s'agir d'un réseau indépendant (c'est-à-dire réservé à un groupe fermé d'utilisateurs ; il s'oppose aux réseaux ouverts au public) ou Intranet (réseau local fonctionnant avec le protocole Internet) visant à améliorer le fonctionnement des services rendus au public sur un territoire ou l'efficacité des services et établissements administratifs : la ville de Grenoble a ainsi interconnecté ses sites municipaux par un réseau indépendant et la région Midi-Pyrénées les services et établissements de formation (ces deux réseaux indépendants ont été construits par France Télécom qui les réalisent en complétant les infrastructures du réseau public).

La légitimité de l'intervention des collectivités locales pour créer de tels réseaux est incontestable. Ils constituent une modalité d'organisation des services publics. Le code des postes et télécommunications leur permet d'ailleurs d'établir de tels réseaux indépendants. Ils sont exempts de tout aspect commercial.

Le réseau indépendant local peut être Extranet, c'est-à-dire également accessible aux usagers à partir de points publics de connexion afin d'améliorer la communication des services locaux avec les administrés. La plupart des projets de réseaux de fibres noires visent à offrir ce service, qui permet la consultation de documents à distance dans des lieux publics, l'accomplissement de formalités administratives dans les mêmes conditions, la communication d'informations locales par Internet, la diffusion des services sociaux, culturels de formation, etc. Ainsi le projet de la région Bretagne consiste à relier huit villes (Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lannion, Brest, Quimper, Lorient et Vannes) par un réseau d'une capacité de 2,5 Gbits/s, lui-même étant relié à seize autres villes par un réseau secondaire, chaque ville disposant d'un réseau municipal, afin de mailler les différents organismes publics (administrations, services de santé, universités, établissements de formation) et de fournir aux habitants et aux établissements des services de téléformation, télémédecine, de mise en ligne divers, etc. et aux écoles bretonnes un accès performant et à faible coût au réseau Internet (son coût est évalué à 250 millions de francs sur six ans, le réseau étant bâti par France Télécom à partir du réseau public). Ce type de réseau permet également d'assurer la promotion des collectivités publiques.

De très nombreuses collectivités locales ont déjà mis en service de tels réseaux indépendants. Leur installation ne pose aucune difficulté juridique ou commerciale. Ils sont souvent construits par France Télécom.

Mais ces réseaux peuvent également avoir pour but de rendre attractif pour les entreprises un territoire, c'est-à-dire d'améliorer la compétitivité des entreprises qui s'y installent. L'objectif est alors de construire un réseau ouvert au public à l'instar des réseaux câblés de télévision qui assurent le raccordement des clients qui le demandent. Ces réseaux peuvent interconnecter les services publics mais ils sont prolongés pour desservir les zones d'activité économique, voire les habitations (il est peu coûteux de construire à partir du câble principal des ramifications desservant les zones de passage). Il convient d'indiquer qu'en droit des télécommunications, la notion de public s'applique aux réseaux et services qui ne sont pas réservés à un nombre de personnes utilisatrices constituées en groupement. Il est donc possible de créer un réseau indépendant desservant tous les établissements d'enseignement d'un même département, mais le réseau devient ouvert au public dès lors qu'il dessert un utilisateur qui n'appartient pas à ce groupe préalablement défini lors de l'autorisation du réseau et caractérisé par sa communauté d'intérêts.

Le district du grand Toulouse a choisi d'installer (pour 18 millions de francs) 75 km de fibres noires pour relier ses zones d'activité économique de haute technologie (aéronautique, informatique) et les pôles universitaires et de recherche ainsi que les hôpitaux, de la communauté urbaine du grand Nancy qui a investi 10 millions de francs pour poser 47 km de fibres noires reliant les centres universitaires et scientifiques et les acteurs économiques (la municipalité a illustré ses attentes en indiquant que le réseau public ne permettait pas de transférer les banques de données entre Airbus et le CNRS implantés dans la même agglomération). Il s'agit d'un réseau ouvert au public. De même, le district de Castres-Mazamet a décidé la création d'une plate-forme numérique expérimentale (sur le fondement de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information) à l'initiative des laboratoires Pierre Fabre. Le SIPPEREC affiche, lui, comme premier objectif, l'allégement des factures de télécommunications des communes (son objectif est de déployer 140 km de fibres noires pour relier 80 communes pour un coût de 129 millions de francs). Mais le souci de réduire les factures de téléphone des entreprises est omniprésent.

Ces collectivités ne jugent pas satisfaisant le service fourni par France Télécom. Notamment, la fourniture d'une liaison à haut débit est jugée trop coûteuse et nécessite un délai long : France Télécom établit pour chaque demandeur une liaison louée, ce qui peut prendre plusieurs mois selon les caractéristiques de la demande et sa localisation ; cependant France Télécom en tout état de cause est en mesure de fournir n'importe quelle liaison à haut débit jusqu'à 34 Mbits/s. Quant au prix des liaisons louées de France Télécom, il fait l'objet d'une homologation ministérielle après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Les premiers litiges sont survenus avec France Télécom lorsque les collectivités locales ont décidé d'étendre le réseau local reliant les services et établissements publics aux zones d'activité économique pour offrir, par l'intermédiaire d'opérateurs louant les capacités du réseau, des services de télécommunications. Ainsi les projets de Toulouse, Nancy ou Lyon, partis d'une mise en réseaux de sites publics, ont été développés pour mettre en place une exploitation tournée vers les entreprises et les usagers afin de satisfaire leurs besoins en télécommunications.

Saisi par France Télécom, le tribunal administratif de Nancy a annulé le 18 mars 1999 deux délibérations de la communauté urbaine de Nancy de décembre 1997 et avril 1998 décidant la mise en place d'un réseau de fibres noires donné en concession à un opérateur privé afin de permettre la connexion des entreprises de l'agglomération nancéenne.

Si le code des postes et télécommunications n'interdit nullement la création de tels réseaux par les collectivités locales, le tribunal administratif de Nancy a jugé illégal ce réseau en raison de sa non-conformité aux règles jurisprudentielles gouvernant l'interventionnisme économique des collectivités locales. En effet, depuis les arrêts Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers du 30 mai 1930 et Zénard du 24 novembre 1933, le Conseil d'Etat considère qu'une collectivité locale ne peut créer un service industriel ou commercial ou étendre l'activité de ses services au secteur marchand - qui doit relever, en principe, de l'initiative privée - sauf si, en raison des circonstances particulières de temps et de lieu, notamment en cas de carence de l'initiative privée, un intérêt public justifie cette intervention. Ont ainsi été admis la création de services locaux d'approvisionnement alimentaire, de salles de spectacles, de terrains de camping, d'une station service complétant une aire de stationnement public, d'un cabinet dentaire, d'un centre abritant un bar et un restaurant et offrant des repas collectifs tout en permettant l'organisation de réunions. La carence est appréciée tant sur le plan quantitatif (absence d'offre privée) que sous son aspect qualitatif (lorsque les services privés ne sont pas adaptés aux besoins ou à la situation de la population, notamment au regard de leur coût pour cette dernière). L'intérêt public justifiant l'interventionnisme économique des collectivités locales rejoint donc l'intérêt économique de la population et du territoire.

Les réseaux de fibres noires des collectivités locales peuvent entrer en concurrence non seulement avec le réseau public de France Télécom mais également avec les réseaux de télévision par câble qui ont été mis à niveau pour fournir des services de télécommunications interactifs. France Télécom est souvent propriétaire de ces réseaux de vidéocommunication (ce sont les réseaux du plan Câble) mais ceux construits depuis 1986 et celui de Nice appartiennent à des municipalités. Plusieurs d'entre eux sont en mesure de fournir aujourd'hui des accès à Internet à haut débit (Paris, Marseille, Nice, Chambéry, etc.). Affaiblir la situation financière de ces réseaux serait très préjudiciable à l'intérêt général.

Dans sa décision du 18 mars 1999, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas de carence de l'offre de télécom-munications sur la communauté urbaine de Nancy en raison de la présence du réseau public et du réseau câblé de télédistribution dont France Télécom est propriétaire et qui est exploité par NC Numéricâble, filiale du groupe Vivendi (ce réseau n'a cependant pas encore été mis à niveau pour fournir des services interactifs). Si les collectivités locales souhaitent créer des réseaux de télécommunications, il est donc indispensable qu'une disposition législative les y autorise explicitement.

On peut s'interroger sur le fondement juridique de cette nouvelle intervention des collectivités locales. Des municipalités ont fait valoir que la création de tels réseaux relevait de la simple délégation de service public que la loi leur permet d'accorder. Cette analyse ne peut être retenue car le service public des télécommunications est défini par la loi (article L. 35 du code des P&T) et les collectivités territoriales n'en ont nullement la charge.

Certains, dont le ministère de l'intérieur, estiment que les collectivités locales peuvent intervenir sur le fondement de leur pouvoir de gestion du domaine (public comme privé). Certes, ces réseaux empruntent le domaine public routier communal, mais ils ne visent pas à rentabiliser son exploitation.

Ces mêmes personnes estiment en effet que le fondement de la création de ces réseaux ne peut être l'interventionnisme économique des collectivités locales car il n'y a pas à proprement parler de carence puisque ces réseaux ne répondent pas à des besoins exprimés par les entreprises ou les habitants mais à une volonté politique de placer le territoire en position favorable pour attirer des entreprises, à une stratégie de mise en commun de ressources de toutes natures présentes sur un territoire et à un souci d'économie budgétaire. Il n'existe donc pas de besoins essentiels insatisfaits.

Si cette analyse est intellectuellement séduisante, elle n'est pas réaliste car les collectivités locales interviennent parce qu'elles jugent que France Télécom ne donne pas satisfaction à leurs attentes et à celles des entreprises. Elles recherchent par ces réseaux à satisfaire un besoin économique des entreprises et de leurs services et à se substituer à un acteur du marché qu'elle jugent défaillant, pour inciter des opérateurs privés à fournir des prestations de services de nature commerciale, avec des objectifs économiques précis, en direction des entreprises et des services publics. Leur analyse repose donc sur un constat de carence et sur l'existence de besoins insatisfaits.

Le Sénat a adopté un dispositif très souple accordant une grande liberté d'action aux collectivités locales. Celles-ci peuvent librement décider la création d'infrastructures de télécommunications et les mettre à disposition de n'importe quel opérateur de télécommunications. Les seules conditions à cette intervention des collectivités locales sont le respect de conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la mise à disposition de l'infrastructure de télécommunications et l'interdiction pour les collectivités locales d'être opérateurs de réseaux de télécommunications.

Votre rapporteur considère que ce dispositif consiste en une dérégulation pure et simple du marché des télécommunications et relève du libéralisme le plus pur. Il conduit à faire des collectivités locales des acteurs directs du marché des télécommunications et des concurrents objectifs des réseaux publics. Par cette mesure, le Sénat met à bas la régulation du marché des télécommunications et s'attaque directement à l'opérateur de service universel qu'est France Télécom au motif que les offres de ce dernier sont insuffisantes au regard des besoins des territoires et des entreprises.

M. Félix Leyzour a défendu un amendement de suppression de l'article en estimant que si son dispositif était adopté, il consacrerait une rupture de l'égalité d'accès des citoyens aux réseaux de télécom-munications. Il a cependant fait valoir que la situation était complexe dans la mesure où plusieurs collectivités locales ont exprimé des besoins en matière de réseaux de télécommunications qui ne sont pas satisfaits par l'opérateur public. Toutefois, il serait inopportun d'appliquer à l'ensemble du territoire une réforme qui vise à satisfaire des besoins ponctuels. Il a enfin considéré qu'il ne fallait pas régler un problème d'une telle importance par le biais d'un amendement déposé en cours de navette d'un texte législatif.

M. Christian Bataille a exprimé son accord avec les arguments avancés par M. Félix Leyzour en faveur de la suppression du dispositif voté par le Sénat. Cependant, il a attiré l'attention sur les propositions d'amendement et de sous-amendements défendus par M. François Brottes et le rapporteur.

M. François Brottes a jugé que l'Assemblée nationale ne devait pas légiférer sur la base de l'amendement adopté par le Sénat, mais sur celle de l'amendement défendu par le Gouvernement devant le Sénat. Suite à la déclaration du Premier ministre au mois de janvier dernier lors de la fête de l'Internet, le Gouvernement a décidé de permettre aux collectivités locales, par une mesure législative, de créer des réseaux de fibres noires afin de les mettre à la disposition d'opérateurs de télécommunications. En effet, la fourniture d'une liaison à haut débit ne relève pas du service universel ; la loi ne garantit donc pas l'égalité des citoyens devant l'accès au haut débit, la loi du marché s'applique en la matière.

M. François Brottes a indiqué que le dispositif législatif ne devait pas déstructurer le marché des télécommunications, ni attirer les collectivités locales dans le piège des investissements exorbitants et à rentabilité incertaine ou transformer les collectivités locales en gestionnaires commerciaux de services de télécommunications. Aussi l'amendement proposé vise-t-il à définir un cadre plus strict que ne le fait l'article voté par le Sénat.

M. Jean Besson a indiqué que son appréciation était proche de celle de M. François Brottes. La loi de réglementation des télécommunications a été votée en 1996 ; les évolutions du secteur se sont révélées beaucoup plus rapides que prévu. Il est donc justifié d'utiliser le cadre d'un projet de loi d'aménagement du territoire pour régler des problèmes qui touchent directement les collectivités locales. Il a conclu qu'il ne fallait pas supprimer l'article 15 bis A et que l'évolution que traduisaient les propositions d'amendements devait être prise en compte par une révision de la loi de réglementation des télécommunications.

M. Alain Gouriou a fait observer que la direction et les salariés de France Télécom étaient très préoccupés par l'adoption de l'amendement sénatorial. S'il existe des situations de carence de l'offre de télécommunications, il conviendrait avant tout d'inciter France Télécom à exercer de façon plus performante ses missions de service public. A ce titre, il a souligné le handicap que constitue le régime fiscal de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom. Il a conclu que pour ces raisons, il fallait se garder de vouloir régler les problèmes des besoins en télécommunications au détour d'un amendement à un texte de loi.

M. Jean-Claude Daniel a estimé que la faculté donnée aux collectivités locales de créer des réseaux de fibres noires devait être mieux encadrée que ne l'avait fait le Sénat. Il a souligné que la fourniture d'une transmission à haut débit pouvait être assurée par d'autres technologies que celle des réseaux filaires. Mise à part la technologie en plein développement de la transmission à haut débit par voie hertzienne, les collectivités locales disposent souvent sur leur territoire d'un réseau câblé de télédistribution qui leur reviendra au terme de la concession qui est souvent d'une durée de douze ou quinze ans. Les collectivités locales risquent donc de disposer dans peu d'années à la fois d'un réseau câblé de télévision pouvant assurer des services de télécommunications et un réseau de fibres noires, ce qui n'est pas sans contradiction.

Il a ensuite approuvé les propos de M. Jean Besson qui avait souligné l'urgence à régler le problème de l'intervention des collectivités locales et avait expliqué que la solution devait être recherchée dans une révision de la loi de réglementation des télécommunications. Il a cependant estimé que la décision d'annulation du tribunal administratif de Nancy imposait aux pouvoirs publics d'intervenir.

Le rapporteur a fait valoir que le dispositif voté par le Sénat constituait une nouvelle étape dans la libéralisation du marché des télécommunications. Cependant, des collectivités locales de tous bords politiques demandent à pouvoir créer des réseaux de télécommunications inactivés afin de les mettre à la disposition d'opérateurs et le Gouvernement, à l'issue d'un arbitrage interministériel, a proposé un dispositif législatif encadrant cette intervention des collectivités locales d'une manière plus stricte que ne le prévoit l'article 15 bis A voté par le Sénat. L'amendement proposé par M. François Brottes s'appuie sur le texte de l'amendement du Gouvernement déposé au Sénat. Sous réserve de l'adoption de deux sous-amendements, il s'est déclaré favorable à son adoption et donc opposé à l'adoption de l'amendement de suppression de M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour s'est interrogé sur la nécessité de légiférer pour l'ensemble du territoire national en considération de certaines situations ponctuelles. Il a admis que France Télécom n'était pas sans reproche et que les services que l'opérateur public offre pouvaient être améliorés, mais l'article adopté par le Sénat a des conséquences trop considérables sur le secteur pour qu'il puisse défendre son maintien.

M. Christian Bataille a réitéré son soutien à l'amendement de suppression défendu par M. Félix Leyzour, mais a fait valoir que le rapporteur proposait, par ailleurs, une approche opposée au libéralisme défendu par le Sénat et plus stricte que l'amendement proposé par M. François Brottes.

A l'issue de ce débat, la commission a rejeté l'amendement de suppression de M. Félix Leyzour.

M. François Brottes a ensuite défendu son amendement de rédaction globale de l'article. Il a indiqué que son objectif premier était de stimuler l'action des opérateurs de télécommunications en direction de certaines zones du territoire. L'amendement précise, par rapport au texte de l'amendement gouvernemental, la nature de la carence et la procédure selon laquelle elle doit être constatée (la procédure de publicité imposera une information des acteurs du secteur qui pourront présenter leur offre, celle-ci devant être portée à la connaissance des organes délibérants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public). Il ne se réfère pas à la technologie des réseaux filaires et propose d'encadrer plus strictement les investissements des collectivités locales. Il a en outre indiqué que son amendement limitait aux opérateurs de réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications la possibilité d'exploiter ces réseaux, seuls ces opérateurs cotisant au fonds de service universel des télécommunications.

Il a également indiqué qu'il rectifiait son amendement afin que la carence soit constituée dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité attendues par les collectivités locales, ce qui signifie que les collectivités locales ne pourront pas créer des réseaux de télécommunications s'il existe une offre équivalente sur le marché, ou si le prix de l'offre existante n'est pas abordable (cette notion renvoie au tarif abordable du service universel défini à l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications), ou si l'offre ne repose pas sur une technologie adaptée, ou si l'offre n'est pas assortie d'une qualité de service satisfaisant les conditions posées par la collectivité territoriale (délai de fourniture, service d'intervention d'urgence, qualité des transmissions sur le réseau, etc.). En outre, l'amendement interdit aux collectivités locales d'être opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public ou de services de télécommunications fournis au public. En dernier lieu, il impose de répercuter de manière complète les coûts de mise à disposition de ces réseaux, ce qui inclut en particulier les frais d'études, les investissements de construction, les charges d'exploitation sur les tarifs de location des infrastructures. Les collectivités locales ne doivent pas, en effet, subventionner les opérateurs de télécommunications dont les tarifs d'exploitation doivent reposer sur de justes prix de marché.

M. Jean Besson a déclaré partager l'esprit de l'amendement mais a demandé à avoir plusieurs éclaircissements. Tout d'abord, il a estimé que la définition de la carence restait subjective si l'on s'en tenait aux termes de l'amendement initial se référant aux exigences de prix attendues par les collectivités locales. Concernant la mise à disposition par voie conventionnelle, il a jugé qu'il serait préférable de renvoyer le régime juridique de ces relations contractuelles au mécanisme de règlement des litiges liés aux utilisations partagées des installations occupant le domaine public prévu par l'article L. 47 du code des postes et télécommunications. Un décret d'application pourrait être élaboré pour régler cette question.

Quant à la mise à disposition des infrastructures, il s'est interrogé sur la possibilité d'établir une tarification différente selon les services fournis à partir de celles-ci. Il a rappelé les difficultés survenues pour fixer les tarifs des accès à Internet des écoles proposés par France Télécom aux écoles au regard de ses tarifs d'interconnexion.

Il a également estimé qu'une évaluation préalable des besoins des opérateurs n'était pas réaliste et que le dernier alinéa sur les subventions et la comptabilité devait être réécrit afin de distinguer les comptes du réseau et ceux de l'exploitation commerciale de l'infrastructure.

M. Léonce Deprez s'est étonné des considérations conjoncturelles qu'impliquait la rédaction du premier alinéa du dispositif. Il a également craint que le dispositif proposé n'intervienne trop tardivement du fait que de nombreuses collectivités locales s'étaient déjà engagées dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications. Il s'est enfin interrogé sur l'interférence du dispositif avec le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication défendu par Mme Catherine Trautmann.

M. François Brottes a rappelé que les collectivités locales pouvaient d'ores et déjà gérer des réseaux indépendants de télécommunications destinés à des groupes fermés d'utilisateurs. Une incertitude subsiste quant à la possibilité pour les collectivités locales d'être opérateurs à part entière : l'amendement vise à régler cette question. Il tranche également la question de savoir à quelles conditions les collectivités locales peuvent mettre leurs infrastructures de télécommunications à la disposition d'opérateurs.

M. Jean Besson a synthétisé sa position en indiquant qu'il était favorable à ce que les collectivités territoriales soient actrices dans le domaine des télécommunications, mais défavorables à ce qu'elles soient des opérateurs. Il a rappelé que si les collectivités territoriales devenaient opérateurs, elles seraient amenées, à terme, à devoir mettre leur propre réseau à la disposition de leurs concurrents, à l'instar de France Télécom.

M. Gabriel Montcharmont a souligné que l'amendement proposé avait obligatoirement un aspect conjoncturel et que dans deux ans les problèmes ne se poseraient pas dans les mêmes termes. Les parlementaires doivent donc légiférer, en particulier dans le domaine des télécom-munications, en fonction des situations du moment. Il a conclu que la proposition d'amendement permettra d'accéder plus rapidement à la fourniture du haut débit ; il constitue donc un soutien à Internet.

Le rapporteur a défendu son premier sous-amendement qui vise à interdire aux collectivités locales non pas d'être opérateurs de réseaux ouverts au public (L. 33-1) ou de services téléphoniques fournis au public (L. 34-1), mais d'être opérateurs de réseaux ouverts au public ou de tout service de télécommunications fourni au public (définition de la notion d'opérateur figurant au 15° de l'article L. 32). Il convient, en effet, d'éviter que les collectivités locales s'immiscent dans le domaine des services commerciaux rendus au public. Le sous-amendement laisse toutefois aux collectivités locales la possibilité d'assurer la gestion d'un réseau indépendant et de fournir directement tous services de télécommunications sur un tel réseau fermé au public.

En réponse à M. Jean Besson, il a indiqué que les collectivités locales loueraient leurs infrastructures fibre par fibre ; il est donc possible d'envisager que des tarifs de location différents soient établis selon les usages que feront les opérateurs de ces fibres. Il est cependant indispensable de respecter le principe d'égalité pour chaque type de service demandé. Concernant l'encadrement des subventions, il est indispensable d'éviter que des subventions d'équilibre versées par les collectivités locales créent des distorsions de concurrence en permettant de présenter des comptes en équilibre avec des tarifs de location sous-évalués par rapport aux charges. De même, la durée d'amortissement est un facteur influant directement sur le prix de la location des fibres et donc de régulation de la concurrence.

M. Gabriel Montcharmont a estimé que le sous-amendement du rapporteur posait un problème ponctuel dans la mesure où il empêchait les collectivités locales d'assurer directement la vente de services de télécommunications, notamment des accès à Internet, aux établissements scolaires.

M. Jean Besson a attiré l'attention sur les conséquences du dispositif global sur les demandes de dégroupage.

A l'issue du débat, la commission a adopté le sous-amendement du rapporteur.

Le rapporteur a ensuite défendu un sous-amendement visant à limiter à huit ans la durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension des infrastructures.

M. François Brottes ne s'est pas déclaré hostile sur le principe sous-tendu par cette proposition, mais a estimé que le dispositif relevait plutôt du pouvoir réglementaire et pouvait figurer dans une circulaire gouvernementale d'application de la loi.

M. Jean Besson a fait valoir que la mesure proposée impliquait que les collectivités locales établissent un plan de financement pluriannuel de long terme. Ces prévisions risquent d'être aléatoires dans la mesure où des clients peuvent devenir défaillants. Il s'est également interrogé sur la portée de la notion de comptabilité distincte figurant au dernier alinéa de l'amendement.

M. François Brottes a indiqué qu'une comptabilité distincte imposait à la collectivité territoriale d'établir un budget annexe. Il a par ailleurs estimé que pour atteindre son objectif le sous-amendement devait être rectifié afin que ce soient les modalités de facturation de la location de l'infrastructure qui supportent la contrainte d'une durée d'amortissement des investissements maximale de huit ans.

Le rapporteur a fait observer que l'exigence d'établir des comptes prévisionnels portant sur la durée d'amortissement d'une infrastructure était une exigence minimale pour assurer le contrôle a priori de la viabilité d'un investissement de nature commerciale. Elle doit amener les collectivités locales à une certaine prudence en la matière. Il s'est ensuite déclaré favorable à ce que la contrainte de la durée d'amortissement porte sur le calcul du tarif de location des fibres et a demandé une suspension de séance afin de rectifier en ce sens son sous-amendement.

A l'issue de la suspension, la commission a adopté le sous-amendement rectifié du rapporteur afin que les prix de location des infrastructures soient calculés sur la base d'une durée d'amortissement maximale de huit ans.

M. Félix Leyzour a estimé que l'amendement de M. François Brottes ainsi sous-amendé encadrait plus strictement l'initiative du Sénat. Il a cependant relevé qu'en matière de carence d'offres de services et de réseaux de télécommunications, les initiatives ainsi permises ne permettront pas de répondre à tous les besoins exprimés sur tous les points du territoire. Il a souligné que l'interdiction des subventions d'équilibre était une sage précaution, mais que des zones du territoire seront plus avantagées dans la mesure où elles disposent d'entreprises prospères en mesure de payer des services fournis à partir de réseaux non subventionnés. Il a conclu que la véritable sagesse aurait été de ne rien adopter, mais qu'en raison des besoins pressants exprimés et de l'encadrement strict retenu par la commission, il s'abstiendrait sur le vote de l'amendement ainsi modifié.

Puis, la commission a adopté l'amendement de M. François Brottes ainsi modifié et l'article ainsi rédigé (amendement n° 40), rendant sans objet deux amendements de M. Michel Vergnier et un de M. Yves Coussain proposant une nouvelle rédaction du dispositif voté par le Sénat.

Article 15 bis B (nouveau)

Prorogation de l'application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Pelchat. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information a défini des bases légales permettant la mise en _uvre de services et de technologies innovantes dans le domaine de la communication : son article 2 a permis d'anticiper l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications pour les réseaux locaux de télécommunications ouverts au public desservant au maximum 20 000 utilisateurs et pour la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux câblés de télévision ; son article 3 concerne les expérimentations de diffusion numérique et de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes (MMDS) de services de communication audiovisuelle sur un site limité non desservi par un réseau de distribution par câble ; son article 4 donne une base légale à la télévision numérique mettant simultanément à la disposition du public plusieurs services de communication audiovisuelle reprenant des éléments de programme déjà diffusés par une télévision ; son article 5 aménage les procédures de conventionnement pour la fourniture de services de communication audiovisuelle, autres que le téléachat, à la demande. L'article 6 de la loi prévoit que les autorisations et conventions prévues pour la mise en _uvre de ces expérimentations sont délivrées et conclues dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire jusqu'au 11 avril 1999.

Le présent article vise donc à proroger ce délai jusqu'au 11 avril 2001 en raison de l'intérêt de la poursuite de ces expérimentations, surtout celle concernant le MMDS.

Votre rapporteur regrette tout d'abord que le rapport d'information sur l'évolution des projets expérimentaux prévu par l'article 7 de la loi n'ait pas été remis par le Gouvernement. Ensuite, il faut relever que les autorisations prévues par l'article 2 de la loi du 10 avril 1996 étaient justifiées par l'absence d'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, qui est intervenue au 1er janvier 1998. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a, entre temps, mis en place des procédures d'autorisation permettant la fourniture des services décrits à l'article 2 (articles L. 33-1 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications). On peut cependant estimer que le dispositif de cet article 2 est compatible avec les procédures de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 33-1 (licence d'opérateur de réseau), L. 34-1 (licence d'opérateur de services) et L. 34-4 (licence d'opérateur de téléphonie sur réseau câblé de télévision) dans la mesure où le code des postes et télécommunications s'appuie sur une autorisation ministérielle après instruction de l'Autorité de régulation des télécommunications en sus de ce que prévoit la loi du 10 avril 1996.

Une difficulté subsiste toutefois en cas d'autorisation concernant un réseau indépendant car en ce cas l'article L. 33-2 du code des P&T confie à l'Autorité de régulation des télécommunications, et non au ministre comme l'indique la loi du 10 avril 1996, la charge de délivrer cette autorisation.

Afin de régler tout problème de compatibilité, la commission a donc adopté un amendement du rapporteur abrogeant l'article 2 de la loi du 10 avril 1996, les autorisations qu'il permet d'accorder pouvant être obtenues en application du code des postes et télécommunications (amendement n° 41). Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 15 bis

Loi d'orientation postale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un article additionnel transposant partiellement la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, afin d'inscrire dans le code des postes et télécommunications la définition du service universel postal et des services réservés à l'exploitant public sur le territoire français. Rappelons que cette directive devait être transposée en droit interne au plus tard le 10 février 1999. Or le calendrier parlementaire rend impossible une transposition avant la fin de l'année.

Sans contester le fond des dispositions votées par l'Assemblée nationale, le Sénat a jugé que cette méthode de transposition était inacceptable et manquait gravement d'égards vis-à-vis du service public postal, la méthode expéditive choisie par le Gouvernement confisquant le nécessaire débat public qu'appelle l'examen de cette question.

A l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a donc substitué au dispositif de transposition partielle voté par l'Assemblée nationale une rédaction indiquant qu'" une loi d'orientation postale interviendra dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi ".

Si les réticences vis-à-vis de la méthode de transposition de la directive postale peuvent se comprendre, l'alternative proposée par le Sénat est insatisfaisante. En effet, il est contraire à la Constitution que le Parlement exige le dépôt d'un projet de loi : cette initiative relève du seul Premier ministre après délibération du conseil des ministres.

En outre, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, a indiqué à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, 2 février 1999, p. 715) qu'il avait " proposé au Premier ministre que le Gouvernement dépose, dans les prochains mois, un projet de loi qui donnera aux activités postales un cadre juridique complet et qui confortera ainsi la lisibilité d'ensemble de notre réglementation relative au service public ".

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une rectification de nature rédactionnelle. Le grand débat public que chacun appelle de ses v_ux ne sera pas éludé ; il se tiendra lors de la discussion du futur projet de loi de transposition. Une transposition de la directive du 15 décembre 1997 n'en reste pas moins urgente car les règles fixées par le code des postes et télécommunications reposent presqu'entièrement sur le monopole de La Poste auquel la directive a mis fin. Aucun encadrement spécifique des activités postales en France n'existe donc.

M. Jean Besson s'est toutefois interrogé sur la compatibilité, avec les termes de la directive européenne, de l'avant-dernier alinéa du nouvel article L. 2 relatif aux envois recommandés. Le rapporteur a indiqué qu'il procéderait à une deuxième vérification, cette rédaction ne lui ayant pas paru poser problème.

La commission a ainsi adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article et l'article ainsi rédigé (amendement n° 42).

M. Jean Besson a tenu à exprimer son accord avec l'amendement adopté sous réserve que le ministre s'engage explicitement à soumettre au Parlement un projet de loi de transposition complète de la directive européenne du 15 décembre 1997 avant la fin de l'année. Il a indiqué que sa position n'était pas aussi radicale que celle du Sénat, mais qu'il fallait maintenir l'exigence d'une adoption rapide d'une loi de transposition car si l'on tardait, le Parlement examinerait le projet de loi alors que la Commission européenne mettrait au point la révision de cette même directive. En outre, l'incertitude juridique actuelle risque d'ouvrir la porte à la mise en place de pratiques inappropriées que les pouvoirs publics auront du mal à éliminer par la suite.

M. François Brottes a demandé à ce que le rapport de la commission souligne l'urgence de la situation décrite par M. Jean Besson.

Article 16

(article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schémas de services collectifs de transport de personnes et de marchandises

Jusqu'à présent, la politique de l'aménagement du territoire était fondée, dans le domaine des transports, sur le principe d'une offre d'infrastructures par réseaux (ferroviaire, routier, aéroportuaire, fluvial, maritime), coordonnée au sein d'une approche intermodale.

Les schémas, qui avaient été prévus par la loi d'orientation du 4 février 1995, pour définir ces objectifs de développement des différents réseaux, n'ont pas été établis. Dès lors subsistent toujours des schémas préexistants et parcellaires, portant sur les voies navigables (défini en 1985), les infrastructures routières nationales (1992) et les lignes ferroviaires à grande vitesse (1992).

Rompant avec cette logique de l'offre, le projet de loi considère les modes de transport comme complémentaires et raisonne en termes de services. Il s'attache en conséquence à définir des services de transport tels qu'ils résultent des besoins effectifs.

En effet, trop souvent les habitudes ont abouti à privilégier une approche technicienne qui a entraîné des déséquilibres dans l'offre d'infrastructures et un manque certain de prise en compte des besoins d'interconnexion, ce qui a contribué à la poursuite d'une politique à la fois empreinte d'une certaine inefficacité et paradoxalement souvent coûteuse.

C'est pourquoi, privilégiant une démarche d'offre de services, le présent article substituait, à ces cinq schémas modaux, deux schémas de services collectifs de transports, l'un pour les voyageurs, l'autre pour les marchandises, cette dernière distinction marquant la volonté de tout mettre en _uvre pour, à la fois, reconquérir des parts de fret sur la route au profit de modes plus sûrs, plus protecteurs de l'environnement, et favoriser le développement de l'intermodalité.

Le Sénat a supprimé cet article, comme il a supprimé les articles du projet (articles 29 à 33) modifiant la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), qui organisaient les procédures et définissaient les grands objectifs de ces deux schémas de services de transport. Le Sénat a ainsi pris le parti de renouer avec la politique passée, dont le moindre des inconvénients est peut-être qu'à cette logique de construction d'infrastructures n'ont pas toujours correspondu les dotations budgétaires permettant de la mettre en _uvre.

Votre rapporteur a préféré opter pour une politique de satisfaction efficace des besoins des usagers de transport, alliant les soucis d'économie, de respect de l'environnement et de développement durable, se refusant à voir limiter l'ambition nationale en matière de politique de transport à une succession de plans d'autant plus attrayants qu'ils relèvent largement de l'effet d'annonce (que penser par exemple de l'affirmation qu'en 2015 aucun point du territoire ne serait situé à plus de 45 minutes d'une autoroute ou d'une gare TGV ?).

C'est pourquoi la commission a adopté sur proposition du rapporteur, un amendement de rédaction globale rétablissant l'article 16 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en apportant toutefois une modification rédactionnelle harmonisant la dénomination des schémas de transport avec la définition des schémas de services collectifs, à l'article 2 (amendement n° 43).

Article 16 bis (nouveau)

(article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Extension de l'expérimentation de la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs

Si la LOTI avait jeté les bases d'un partenariat entre les régions et la SNCF, le système de convention mis en place en 1982 n'avait pas permis aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans ce domaine. Cependant, quelques régions s'étaient déjà mobilisées en faveur du développement du transport ferroviaire.

C'est à partir des dispositions contenues dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qu'il a été prévu d'attribuer aux régions, après une phase d'expérimentation, les compétences dans les domaines de l'organisation et du financement des transports collectifs d'intérêt régional.

Lancée au départ dans six régions volontaires le 1er janvier 1997 pour une période de trois ans, l'expérience devait faire l'objet à son terme, à la fin de l'année en cours, d'un rapport d'évaluation en vue d'un transfert définitif de compétences. Rappelons que les six régions sont l'Alsace, le Centre, le Nord-Pas-de-Calais, les pays de la Loire, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes. A ce jour, la région Limousin a rejoint ces régions " pionnières ".

Les principes de l'expérimentation reposent sur la transparence, la réversibilité et le transfert de compétences sans transfert de charges. A ce dernier titre, les six premières régions ont reçu de l'Etat une contribution globale de 2,7 milliards de francs pour compenser leur prise en charge de l'exploitation des services d'intérêt régional.

Durant l'expérimentation, les régions assurent pleinement la responsabilité de la définition des services régionaux de voyageurs. Elle assument la responsabilité de faire évoluer l'offre en l'ajustant au mieux aux besoins des populations, en liaison avec les autres autorités organisatrices dans leurs domaines de compétences respectifs.

Au terme de plus de deux années d'expérience, les enseignements sont particulièrement positifs : au cours d'un colloque organisé le 4 mars dernier au Sénat, le ministre chargé des transports a pu signaler que le trafic s'était accru, dans les régions pilotes, de 4,6 % et les recettes de 4,9 % contre au maximum 2 % dans les autres régions.

Les recompositions de dessertes se sont accélérées. Ainsi, 91 trains ont été créés en région Rhône-Alpes, la première phase d'un cadencement entre Strasbourg et Mulhouse a été établie, la desserte Paris-Châteaudun a été renforcée. Une dynamique nouvelle s'est installée entre les partenaires : cinq régions ont conclu avec la SNCF des conventions d'exploitation, dans la perspective d'une transition vers la régionalisation.

Par ailleurs le renforcement des fréquences accélère le regain d'intérêt des usagers pour le train.

L'article 67 de la loi n° 95-115 précitée prévoit actuellement qu'une loi définira, après une période d'expérimentation, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions. Le troisième alinéa inséré par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de Réseau ferré de France, précise que cette expérimentation sera close le 31 décembre 1999. L'article 17 de cette même loi de février 1997 a prévu que, quatre mois avant la fin de l'expérimentation, soit théoriquement au plus tard le 31 août prochain, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement sur cette question.

Dès lors que le renouveau du transport régional est une réussite, le Sénat a considéré qu'il convenait de préparer dès à présent les conditions de sa généralisation progressive et a proposé, par cet article additionnel, d'étendre de deux ans la durée de l'expérimentation afin d'effectuer une meilleure évaluation du dispositif, d'ajuster les conditions futures de contractualisation entre l'Etat et les régions et de permettre l'entrée de nouvelles régions.

Rappelons sur ce point que deux amendements très proches avaient été discuté par le Sénat, l'un d'origine parlementaire, l'autre d'origine gouvernementale. C'est le premier d'entre eux qui a été adopté. Le premier paragraphe insère au sein de l'article 67 de la loi n° 95-115 précitée un alinéa supplémentaire étendant jusqu'au 31 décembre 2001 la durée de l'expérimentation. Le second paragraphe tire les conséquences de ces dispositions nouvelles dans le code général des collectivités territoriales.

Votre rapporteur ne peut que se réjouir de l'adoption de ces dispositions, en soulignant qu'il conviendra de s'attacher, au cours de cette période supplémentaire, à bien apprécier les transferts de charges et de crédits, cette question étant primordiale pour réussir cette régionalisation.

La commission a adopté l'article 16 bis (nouveau) sans modification.

Article 17

(article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services collectifs de l'énergie

Contrairement aux autres schémas de services collectifs, cet article n'a fait l'objet que de modifications mineures. Outre la dénomination du schéma à laquelle il a ajouté une dimension équipementière, le Sénat a voté deux amendement visant à supprimer toute référence au stockage de produits énergétiques, que l'Assemblée nationale avait déjà limité au seul stockage de gaz naturel en vue d'exclure de la programmation régionale les stockages de déchet radioactifs et de pétrole. Le Sénat a prolongé cette démarche en retirant également du schéma l'évaluation des capacités de stockage de gaz naturel au motif que celle-ci " ne peut être effectuée qu'au niveau national ".

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à rétablir la dénomination initiale du schéma (amendement n° 44).

Puis, elle a examiné un amendement de M. Patrick Ollier visant à préciser que les orientations de ce schéma devaient " privilégier le long terme en se préoccupant de l'efficacité énergétique globale, de la sécurité d'approvisionnement, de l'indépendance énergétique de la France et du nucléaire ". Défendant cet amendement, M. Serge Poignant a regretté que le schéma soit centré sur deux axes, la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, et qu'il ne prenne pas suffisamment en compte la dimension économique de ce secteur. Le rapporteur a fait observer qu'il s'agissait d'une limitation volontaire et que les positions des deux assemblées étaient très proches sur cet article, marquant leur volonté de ne pas remettre en cause l'unicité de la politique énergétique nationale. Il a également indiqué que la dimension économique du secteur n'était pas oubliée, comme l'atteste le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité adopté par l'Assemblée nationale le 2 mars 1999. M. Jean-Michel Marchand a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les actions menées au niveau régional et de mettre en _uvre une politique prenant en compte toutes les formes d'énergie. La commission a alors rejeté cet amendement.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 45), la commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux

La rédaction de cet article a été substantiellement transformée par le Sénat. Tout d'abord, la notion de services collectifs a totalement disparu ; désormais dénommé " schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels ", il doit être recentré sur " un objectif de complémentarité entre développement rural et protection de l'environnement " selon le rapport de la commission spéciale. Tel était également le souci de l'Assemblée nationale qui avait adopté, en première lecture, plusieurs amendements relatifs à la mise en valeur durable des espaces concernés et à leur gestion équilibrée prenant en compte leur fonction économique, environnementale et sociale.

Cependant, sous couvert d'assurer le développement durable des territoires ruraux, le Sénat a supprimé toute référence à la protection de l'environnement ou à la préservation des ressources naturelles et mis l'accent principalement sur le développement économique, y ajoutant même celui de " l'agriculture, du tourisme, de la réhabilitation et de la construction de logements... " sans établir de lien entre ces activités et les espaces dans lesquels elles se situent.

Le texte voté par le Sénat s'éloigne ainsi des objectifs stratégiques de l'Etat exprimés par le futur schéma de services collectifs : s'il reconnaît la multifonctionnalité des espaces, il ne propose aucune piste pour la mettre en _uvre et refuse de s'inscrire dans une approche globale du territoire en voulant distinguer " plus nettement les territoires ruraux et les espaces naturels ".

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a, en conséquence, adopté deux amendements visant à rétablir la dénomination du schéma de services collectifs (amendement n° 46) et revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle issue des travaux du Sénat (amendement n° 47). En conséquence, elle a considéré comme devenu sans objet un amendement de M. Jean-Michel Marchand concernant la contribution des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à la mise en _uvre de ce schéma, satisfait par la rédaction proposée par le rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Serge Poignant afin de compléter l'article 18 en prévoyant l'organisation de la concertation au sein de la CRADT. M. Serge Poignant a souligné qu'il souhaitait soumettre ce schéma, comme les autres schémas de services, à une concertation au niveau régional afin de renforcer la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales. M. Patrick Rimbert a fait observer qu'il faudrait alors tenir compte des amendements déjà adoptés concernant la dénomination du schéma. Le rapporteur s'est montré favorable au développement de la concertation, soulignant à son tour que la rédaction devrait être revue pour modifier l'intitulé du schéma mais aussi pour mieux préciser le champ de la concertation. M. Serge Poignant a retiré son amendement et indiqué qu'il proposerait une nouvelle rédaction tenant compte des observations formulées.

La commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18

(article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma de services collectifs du sport

La commission a examiné un amendement présenté par M. Patrick Rimbert afin d'insérer dans le projet de loi le schéma de services collectifs du sport, annoncé lors de l'examen de l'article 12 bis. M. Patrick Rimbert a rappelé que cet amendement reprenait une initiative du Sénat tout en soulignant que la rédaction qu'il proposait était à la fois plus complète et davantage orientée vers la contribution des activités sportives à la cohésion sociale et à la structuration du territoire.

Les objectifs de l'Etat en ce domaine s'inspirent de ceux définis par le schéma de services collectifs culturels. Il s'agit essentiellement :

- de développer l'accès aux services, aux équipements et aux espaces permettant l'exercice d'activités sportives sur l'ensemble du territoire, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux afin d'éviter les conflits d'usage de ces espaces,

- de favoriser l'intégration sociale par le développement des pratiques sportives et de loisirs,

- d'identifier les territoires d'intervention prioritaire méritant un effort soutenu pour répondre aux attentes de la population et aux besoins en formation,

- d'assurer la coordination de l'implantation des structures sportives et celle des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives, en particulier les établissements scolaires.

Après les interventions du rapporteur, de M. Félix Leyzour et de M. Jean-Michel Marchand se déclarant favorables à la rédaction proposée, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 18 (amendement n° 48).

Article 19

(article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Pays

Le Sénat a profondément modifié le dispositif adopté par l'Assemblée.

Rappelons que cet article vise à consolider la politique de pays, en particulier en ouvrant aux pays la possibilité de conclure un contrat particulier en application des contrats de plan Etat-régions, afin que les communes et leurs groupements disposent d'un cadre d'impulsion, d'animation et de coordination fondé sur une réalité spatiale et humaine.

L'Assemblée nationale avait souhaité associer les commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes à la constitution des pays. Elle avait précisé l'articulation des pays et des parcs naturels régionaux en disposant qu'il ne pouvait être constaté de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un PNR, en indiquant qu'en cas de juxtaposition partielle une convention devait être passée entre les parties concernées afin de définir leurs missions respectives sur les parties communes et surtout en garantissant que la charte de pays et les actions qui en procèdent devaient être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations définies par la charte du parc.

L'Assemblée nationale avait également décidé, à l'initiative de Mme Nicole Bricq, de permettre à des pays de se constituer pour préserver et conforter le patrimoine paysager et culturel et les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation.

Enfin, l'Assemblée nationale avait surtout souhaité garantir la plus grande souplesse aux acteurs locaux. Elle avait ainsi décidé de distinguer le périmètre d'étude et le périmètre définitif du pays pour ménager les possibilités d'évolution tout au long de l'élaboration de la charte. Elle avait dans le même souci, complété le dispositif de contractualisation afin de permettre que le contrat particulier soit conclu par les EPCI existants si ceux-ci intègrent l'ensemble des communes inscrites dans le périmètre du pays et en ouvrant également la possibilité qu'il le soit par un Groupement d'intérêt public de développement local, structure très souple que les acteurs locaux peuvent adapter aux spécificités de leur pays. Elle avait également accru le rôle du conseil de développement, instance de représentation de la société civile dans le cadre du pays que le projet proposait de créer.

En ce qui concerne la procédure de constitution des pays, le Sénat est revenu à un mécanisme proche de celui mis en place par la loi du 4 février 1995. Il a ainsi supprimé l'intervention dans la procédure de constitution des pays du représentant de l'Etat dans la ou les régions concernées. Cette suppression a été présentée comme garantissant davantage de souplesse. Cela ne semble pas évident sur le terrain où l'intervention du préfet peut contribuer à débloquer certaines situations. Cette disposition semble en outre peu cohérente avec les autres modifications apportées à l'article et qui se caractérisent au contraire par le fait qu'elles suppriment tous les éléments de souplesse introduits dans le projet à l'Assemblée nationale.

Ainsi, la distinction entre le périmètre d'étude et le périmètre définitif, pourtant garante de l'esprit même du pays en tant qu'espace de projet et de sa capacité d'évolution tout au long de l'élaboration de la charte, a été supprimée. Une autre innovation importante, le conseil de développement, instance permettant pourtant de mobiliser toutes les énergies, a été supprimée, de même que la possibilité de constituer un Groupement d'intérêt public qui était également une formule institutionnelle caractérisée par sa souplesse.

Le Sénat a également décidé, contre l'avis du Gouvernement, que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre agissant pour le compte d'un pays ne comprenant pas de communauté d'agglomération seraient éligibles à la dotation de développement rural (DDR) sans condition de seuil de population. Le Gouvernement a signalé que les seuils de population utilisés pour l'éligibilité à la DDR avaient déjà fait l'objet d'un assouplissement par la loi du 4 janvier 1995. Il a indiqué que cela avait permis de rendre éligibles à la DDR 1 253 établissements de coopération intercommunale, soit 88 % des EPCI. On constate qu'à l'exception de quelques très grandes communautés de communes, ne sont donc écartés du bénéfice de la DDR que les EPCI structurés autour de pôles urbains, ce qui est cohérent avec la vocation de cette dotation. Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a précisé que le problème de l'inéligibilité à cette dotation de ces très grandes communautés de communes serait réglé par le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale présenté par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur.

Enfin, le Sénat a repris la préoccupation traduite à l'Assemblée par l'adoption d'un amendement de Mme Nicole Bricq relatif à la préservation du patrimoine paysager et culturel et des espaces agricoles et forestiers des territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation. Toutefois, le Sénat a souhaité insérer dans le code rural un dispositif spécifique largement modelé sur les dispositions existantes relatives aux parcs naturels régionaux.

La commission a procédé à l'examen d'un amendement proposant une rédaction globale de l'article 19, présenté par le rapporteur. Ce dernier a souligné que sur cet article essentiel, il convenait de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en le précisant. A cette fin, la rédaction de l'alinéa relatif à la procédure de définition du périmètre du pays a été clarifiée ; le régime du groupement d'intérêt public de développement local a été modifié pour indiquer que les décisions de ce groupement sont soumises à un contrôle de légalité et qu'il obéit aux règles de la comptabilité publique mais qu'il ne comprend pas de commissaire du Gouvernement ; le dispositif relatif aux espaces naturels périurbains soumis à une forte pression d'artificialisation a également été modifié pour préciser l'articulation de leur charte avec les différents documents d'urbanisme. Sur ce point, la nouvelle rédaction proposée présente l'avantage de créer un lien de compatibilité entre la charte de pays et les plans d'occupation des sols, sans qu'il soit besoin de passer par une procédure de classement comme le prévoyait le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, et évite le risque de remise en cause du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), tout en offrant la possibilité d'une labellisation selon des modalités fixées par décret.

M. Félix Leyzour a remarqué que la réécriture proposée par le rapporteur reprenait une phrase du texte du Sénat disposant qu'il était tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics. Il s'est interrogé sur le réalisme d'une telle disposition compte tenu des risques d'inadéquation entre le maillage des services publics et le découpage des pays. Après que le rapporteur a précisé qu'il s'agissait simplement de fixer pour objectif une meilleure prise en compte des pays dans l'organisation des services publics, M. Patrick Rimbert a estimé que plusieurs exemples prouvaient que cette prise en compte était possible.

M. Serge Poignant a ensuite défendu un sous-amendement à l'amendement du rapporteur visant à introduire une disposition réglant les modalités de la double appartenance d'une commune à un pays et à un établissement public de coopération intercommunale. Il a rappelé qu'une telle disposition avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Philippe Duron a signalé que la disposition adoptée en première lecture ne visait que la possibilité, pour une commune appartenant à un pays déjà constaté, d'adhérer à un EPCI. Il a estimé qu'ainsi rédigée, cette disposition était utile pour préserver les situations héritées du passé mais que, sans cette précision, elle lui paraissait en revanche dangereuse car susceptible d'accroître le morcellement institutionnel auquel ce projet s'efforce justement de remédier.

L'intérêt d'une telle disposition a ensuite été signalé par M. François Brottes qui a insisté sur son importance pour les communes de montagne, puis par M. Patrick Rimbert qui, rappelant l'utilité du pays comme territoire de projet, a estimé nécessaire de pouvoir rassembler les énergies dans des espaces variant selon la nature du projet conduit.

M. Félix Leyzour, après avoir insisté sur la nécessité d'une grande souplesse dans l'organisation du pays, espace de projet, a déclaré partager la position du rapporteur.

En conséquence, M. Serge Poignant a accepté de rectifier son sous-amendement conformément aux souhaits du rapporteur.

M. Jean-Paul Chanteguet a ensuite regretté que la rédaction proposée par le rapporteur ne pose pas le principe, affirmé par un amendement de M. Jean-Michel Marchand, de non-superposition du périmètre d'un pays avec tout ou partie de celui d'un parc naturel régional. M. Philippe Duron, rapporteur, a indiqué qu'il estimait préférable de conserver l'équilibre atteint à l'Assemblée nationale en première lecture. Il a rappelé que la rédaction qu'il proposait interdisait la coïncidence exacte des périmètres et qu'elle était en outre, d'une manière générale, bien plus protectrice des parcs naturels régionaux que celle de l'amendement de M. Jean-Michel Marchand puisqu'elle précise qu'en cas de chevauchement, la charte du pays doit être compatible avec celle du parc.

La commission a adopté le sous-amendement rectifié de M. Serge Poignant, puis l'amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 49).

Sont devenus sans objet un amendement de M. Yves Coussain modifiant la procédure de création des pays, deux amendements de M. Jean-Michel Marchand, le premier affirmant un principe de non-superposition des parcs et des pays et réglant les cas de dérogation à ce principe, l'autre tendant à faire respecter par les chartes de pays le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations des agendas 21 locaux. Sont également devenus sans objet un amendement de M. François Sauvadet, tendant à étendre le champ des groupements associés à l'élaboration des chartes de pays, ainsi qu'un amendement de M. Dominique Caillaud, visant à permettre la conclusion de contrats particuliers entre, d'une part, l'Etat et les régions et, d'autre part, les entités membres d'un pays.

Article 20

(article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Agglomérations

Sur cet article définissant les conditions de l'élaboration du projet d'agglomération et les modalités de sa concrétisation par le biais d'un contrat de plan Etat-régions, l'Assemblée nationale avait réalisé deux apports majeurs.

Elle avait tout d'abord institué, sur le modèle du dispositif proposé pour le pays, un conseil de développement afin d'assurer également dans le cadre de l'agglomération la plus grande association des citoyens grâce à cette instance nouvelle de représentation de la société civile.

Elle avait également amélioré l'articulation entre les pays et les agglomérations en précisant les modalités selon lesquelles coexistent un contrat d'agglomération et le contrat de pays lorsqu'un pays comprend un pays éligible à un contrat particulier.

Là aussi, le Sénat a largement modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Il a d'abord modifié le seuil de population permettant de constituer une agglomération en l'établissant par référence à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale modifiera cet article pour définir l'agglomération comme un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Toutefois, en l'état du droit, constitue une agglomération au sens de cet article un ensemble de population de plus de 20 000 habitants. Conserver cette rédaction pourrait donc aboutir à permettre la constitution d'agglomérations au sens du présent projet de loi qui ne pourront se regrouper, à terme, en une communauté d'agglomération. La nécessaire cohérence entre les projets connexes relatifs à l'aménagement du territoire et au renforcement de la coopération intercommunale se trouverait donc en péril.

D'autres modifications importantes paraissent incompatibles avec l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale. Ainsi, comme il l'a également fait à l'article 19, le Sénat a supprimé le conseil de développement au sein duquel pouvaient siéger des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Il a également supprimé l'obligation pour l'agglomération de s'être constituée en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à l'échéance du premier contrat. Cette disposition constituait pourtant un autre élément essentiel de continuité entre ce projet et la réforme de l'intercommunalité engagée par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, et permettait de contribuer à relancer la dynamique d'intégration intercommunale.

Le Sénat a également modifié les dispositions relatives au volet foncier des contrats d'agglomération. Il a en effet souhaité restreindre les établissements publics fonciers, dont la création était possible, aux seuls établissements publics fonciers soumis au régime fixé par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme. Il s'agit des établissements publics fonciers d'Etat, qui relèvent de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, créés par décret et bénéficiant de ressources issues d'une taxe spéciale d'équipement. Le Sénat interdit donc la création d'établissements publics fonciers locaux, régis par les articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette nouvelle suppression d'un instrument nuit, comme les précédentes, à la souplesse du dispositif. Le Sénat la justifie par le peu de succès qu'a connu jusqu'à présent la formule des établissements publics fonciers locaux. Il est vrai que leur manque de moyens a freiné leur développement. Le Gouvernement envisage, dans le cadre des contrats de plan, d'y remédier au moins dans les agglomérations les plus prioritaires. Il paraît donc souhaitable de conserver cet instrument.

Enfin, le Sénat a renforcé le rôle des départements et des régions en précisant que ces collectivités peuvent être associées à l'élaboration du projet d'agglomération.

La commission a procédé à l'examen d'un amendement proposant une rédaction globale de l'article 20, présenté par le rapporteur. Celui-ci a précisé qu'il s'agissait de rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture modifié afin de le mettre en cohérence avec la nouvelle définition de l'agglomération retenue dans le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et afin de préciser le dispositif de contractualisation. A cet égard, le rapporteur a précisé qu'il avait souhaité affirmer avec davantage de force que le principe devait être un regroupement intercommunal fort, tout en permettant, à titre transitoire, le recours aux formules les plus souples.

La commission a adopté l'amendement de rédaction globale du rapporteur (amendement n° 50).

Sont en conséquence devenus sans objet un amendement de M. Léonce Deprez modifiant le seuil de population des agglomérations ainsi que leur procédure de constitution et trois amendements de M. Jean-Michel Marchand, le premier précisant que la politique de gestion des ressources naturelles, conduite par les agglomérations, devait s'inspirer des recommandations des agendas 21 locaux, le deuxième visant à rétablir le dispositif de contractualisation adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le troisième précisant les modalités de la superposition partielle d'une agglomération et d'un parc naturel régional.

Article 20 bis

Conclusion des contrats de ville

Le Sénat a complètement réécrit cet article. Si sa rédaction explicite le fait que les contrats de ville sont des contrats particuliers précisant les contrats de plan, elle reste néanmoins peu satisfaisante. L'insertion d'un volet agricole et paysager au sein de contrats de ville ne paraît pas absolument nécessaire. En outre, la rédaction adoptée par le Sénat permet la conclusion de contrats de ville entre l'Etat et la région ou l'Etat, la région et le département. Il est sans doute préférable de veiller à ce que des communes participent à ces contrats.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, reprenant, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 51).

Article 20 ter

Coopération internationale des collectivités territoriales
et de leurs groupements

Le Sénat a amendé cet article, assouplissant les conditions dans lesquelles les collectivités françaises peuvent coopérer avec des collectivités étrangères, afin de permettre la collaboration avec des collectivités situées non plus dans les seuls Etats frontaliers de la France mais également dans tout Etat membre de l'Union Européenne.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 quater (nouveau)

Coopération internationale des collectivités territoriales
et de leurs groupements

Le Sénat a introduit, contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel afin d'assouplir les règles relatives à la participation des collectivités locales étrangères aux sociétés d'économie mixte locales françaises.

Il a ainsi, sur proposition de sa commission spéciale, supprimé la limitation de l'objet social des sociétés d'économie mixte locales auxquelles participent des collectivités locales étrangères. Il a également permis de compter dans la majorité publique des sociétés d'économie mixte les collectivités locales étrangères.

La limitation dans le droit actuel de l'objet social des sociétés d'économie auxquelles participent les collectivités locales étrangères (objet limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun) constitue une protection pour les collectivités locales françaises. En délimitant strictement le champ d'intervention des sociétés d'économie mixte de coopération transfrontalière à la notion de service public d'intérêt commun, le législateur avait, en 1992, entendu clarifier les missions susceptibles d'être conduites par une société d'économie mixte comprenant des collectivités territoriales étrangères. L'élargissement de l'objet social à toutes activités d'intérêt général paraît d'autant moins souhaitable que ces sociétés peuvent disposer de prérogatives de puissance publique étendues telles la préemption et l'expropriation.

Or, par le biais de la disposition introduite par le Sénat, des collectivités locales étrangères pourraient devenir majoritaires dans des sociétés d'économie mixte françaises. Des limites à la participation des collectivités étrangères paraissent d'autant plus nécessaires que certaines collectivités étrangères semblent disposer de ressources bien plus importantes que leurs voisines françaises.

Par ailleurs, la participation de collectivités territoriales étrangères à des sociétés d'économie mixte locales étrangères étant subordonnée à un accord de réciprocité, l'élargissement de l'objet social rendra plus difficile la conclusion d'un tel accord.

La commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Félix Leyzour supprimant cet article (amendement n° 52).

Article 21

(article 24 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Parcs naturels régionaux

Cet article autorise les organismes de gestion des parcs naturels régionaux (PNR) à conclure avec l'Etat et la ou les régions concernées un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-région. Il offre donc aux PNR la même possibilité que celles ouvertes aux pays et aux agglomérations par les articles 19 et 20 du projet de loi.

En accord avec le dispositif proposé, le Sénat l'a cependant modifié pour l'insérer dans le code rural, plus précisément dans l'article L. 244-1 qui définit les principes et procédures applicables aux PNR. Compte tenu de cette insertion, il a supprimé le dernier alinéa de l'article 21, dont les dispositions sont très voisines de celles figurant déjà dans l'article L. 244-1 du code rural qui prévoit notamment que l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte assurent " la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent ". En conséquence, le Sénat a abrogé l'article 24 de la loi du 4 février 1995 devenu sans objet.

Approuvant cette démarche qui permet de regrouper toutes les dispositions relatives aux PNR, la commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

Présence des services publics sur le territoire
et création des maisons des services publics

Le Sénat n'a pas modifié le paragraphe I de l'article.

Au paragraphe I bis, il a prévu que le plan triennal d'organisation, dans chaque département, des services des établissements et organismes publics et des entreprises nationales serait " au moins triennal ", que l'étude d'impact devant être réalisée en cas de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme à ce plan pluriannuel devait faire l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales et que " l'avis de la commune et du conseil général " concernés devait être sollicité après réalisation de l'étude d'impact. Si l'on peut estimer qu'une périodicité minimale de trois ans offre une souplesse utile, étant donné la diversité des situations, les autres modifications votées par le Sénat ne sont guère utiles.

C'est pourquoi, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I bis voté par l'Assemblée nationale (amendement n° 53) au motif que les communes et les départements sont déjà associés par la loi à l'élaboration de l'étude d'impact (le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée prévoit la consultation des conseils municipaux, conseils de groupements de communes et conseillers généraux concernés) et que les communes peuvent donner leur avis après la réalisation de cette dernière (troisième alinéa du même article 29). La procédure en vigueur est donc satisfaisante et permet aux communes et aux départements de faire connaître leur point de vue.

Par un paragraphe nouveauter, le Sénat a complété l'article 29 de la loi du 4 février 1995 afin de mettre en _uvre la procédure d'étude d'impact lorsqu'est engagée la suppression de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune ou de services publics dans plusieurs communes d'un groupement ou dès lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes limitrophes. Ce dispositif s'applique aux services publics gérés par l'Etat contrairement à l'article 29 actuel de la loi qui ne concerne que les organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat et chargés d'un service public. En outre, comme l'a expliqué l'auteur de l'amendement, M. Jacques Bellanger, cette mesure permettra d'" obliger les différentes administrations, les différents ministères à travailler ensemble, à veiller à la cohérence de leurs décisions " (JO Sénat, 30 mars 1999, p. 1943). Le risque que comporte cette mesure est de paralyser la réorganisation d'un service, par exemple postal, sur un territoire au motif que dans le même département un autre service, par exemple la gendarmerie, a engagé une suppression d'un point de présence.

Au cours de l'examen en commission, M. Jean Besson s'est déclaré opposé à tout dispositif qui conduirait à placer La Poste sous la tutelle du préfet et M. François Brottes s'est interrogé sur l'articulation de certaines des dispositions du présent article avec le contrat d'objectifs et de progrès conclu entre l'Etat et La Poste.

Le Sénat a ensuite inséré un paragraphe I quater afin que l'Etat rembourse aux collectivités territoriales " tout ou partie des rémunérations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles ".

Le dispositif voté par le Sénat peut avoir des conséquences financières lourdes pour l'Etat (on peut d'ailleurs s'interroger sur sa recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution) dans la mesure où les engagements de compensation ne sont pas bornés. Non seulement le budget de l'Etat devra assumer les conséquences financières pour les collectivités territoriales de décisions prises par des établissements publics ou des entreprises étatiques autonomes, mais en plus la compensation financière peut n'avoir aucune limite puisque même les charges indirectes doivent être compensées (il peut s'agir par exemple des frais de formation de la personne recrutée par la mairie pour remplacer celle mise à disposition du service public, des frais de location d'un logement de fonction si la personne mise à disposition conserve le sien, des frais d'indemnisation pour déplacer le remplaçant de la personne mise à disposition ou des frais de réaménagement des bureaux pour faire face à la nouvelle organisation administrative). Le caractère automatique et intégral de la compensation pose de graves problèmes dès lors que la collectivité locale s'engage de plein gré, par convention, dans un concours au fonctionnement des services publics. Cependant, le dispositif voté par le Sénat prévoit que l'Etat rembourse " tout ou partie des rémunérations et des charges ", ce qui permet, en pratique, de ne rembourser aux collectivités locales que 5 % de leurs dépenses, par exemple. Le dispositif navigue donc entre l'excès et l'inconsistance.

Sur la proposition de sa commission spéciale, le Sénat a supprimé le dispositif voté par l'Assemblée nationale au paragraphe II car il a souhaité renvoyer à l'examen du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration les dispositions relatives au statut des maisons des services publics. Ces mesures avaient pourtant été insérées dans le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire avec l'accord exprès de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ; le ministre avait d'ailleurs exposé, en séance publique, avec précision, les intentions du Gouvernement (JO Assemblée nationale, 3 février 1999, pp. 875 et 876).

A la place des dispositions sur le statut des maisons des services publics, le Sénat a adopté un dispositif sur la mise en commun de moyens entre des services publics et une entreprise pour améliorer l'accessibilité et la qualité du service public sur le territoire, ainsi que des mesures organisant la compensation financière bénéficiant aux communes et autorisant le recours aux groupements d'employeurs par les collectivités locales. Sur ces deux derniers points, la commission spéciale avait donné un avis défavorable à l'adoption des sous-amendements.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a rétabli le texte du paragraphe II (article 29-1 de la loi du 4 février 1995) voté par l'Assemblée nationale (amendement n° 54).

Puis, elle a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 22 bis A (nouveau)

Collectivité chef de file

Cet article additionnel résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement créant la notion de collectivité chef de file.

Comme le rappelait Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors des débats du Sénat, la notion de chef de file est une piste de réflexion intéressante évoquée dans plusieurs rapports consacrés à la décentralisation afin de résoudre les problèmes de coordination interinstitutionnelle compte tenu de la fragmentation des compétences entre collectivités. Pour autant, la notion de chef de file ne s'est jamais réellement imposée en droit français parce qu'elle risque soit d'entraîner une logique de tutelle d'une collectivité sur d'autres si elle est imposée, soit d'encourager les collectivités à aliéner leurs compétences si toute liberté leur est donnée de désigner le chef de file.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a d'ailleurs également rappelé que le Conseil constitutionnel avait estimé en 1994 non conforme à la Constitution une disposition précisant que " les collectivités territoriales pourront par convention désigner l'une d'entre elles comme chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales ". Cette décision était motivée par le fait qu'il appartient au seul législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes de libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources. Par conséquent, expliquait le Conseil constitutionnel, le législateur ne saurait renvoyer à une convention conclue entre des collectivités territoriales le soin de désigner l'une d'entre elles comme chef de file. Il doit donc préalablement désigner la collectivité chef de file selon les champs de compétences traités.

Une modification aussi profonde de notre droit doit faire l'objet d'un débat approfondi à l'occasion d'une loi sur la répartition des compétences, prévue par la loi du 4 février 1995 dans son article 65 qui évoque l'élaboration d'une nouvelle loi sur la répartition des compétences, chargée de réviser la loi du 7 janvier 1983 et de définir " les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales ".

En outre, le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cet article additionnel parce que l'extension des prérogatives du département dans les deux domaines visés - l'aménagement du territoire et le développement économique - ne lui est pas paru de nature à clarifier la répartition des compétences. Seules les compétences majeures de la région sont en effet concernées par ce dispositif, qui semble jouer à sens unique et conduire à une sorte de démembrement des compétences de la région, invitée à partager ses deux compétences fondamentales avec d'autres alors que rien n'est dit sur les modalités de travail en commun pour des compétences qui seraient dans le champ des départements ou des groupements de communes.

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Félix Leyzour, visant à supprimer cet article.

M. Félix Leyzour, a précisé que les partenariats entre collectivités étaient évidemment nécessaires et devaient être organisés mais que la notion de collectivité chef de file introduite par cet article lui paraissait inconstitutionnelle car susceptible de conduire à la mise sous tutelle de collectivités.

Le rapporteur a déclaré que cette analyse juridique ne lui paraissait pas infondée et qu'il était nécessaire de supprimer cet article. Il a toutefois précisé que, notamment à la lumière des expériences conduites dans le cadre du plan Université 2000, cette idée était intéressante mais qu'elle demandait une réflexion approfondie. Il a ensuite rappelé la nécessité d'élaborer rapidement une loi clarifiant la répartition des compétences entre les collectivités et dans laquelle ce type de disposition pourrait trouver sa place.

La commission a adopté les deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Félix Leyzour supprimant cet article (amendement n° 55).

Article 22 ter

Information du CNADT sur les décisions d'attribution
des crédits du FNADT

Cet article prévoyait que le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire était périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Le Sénat a estimé préférable, dans un souci de cohérence rédactionnelle, de faire figurer cette disposition au sein de l'article 4 qui précise les missions et compétences du CNADT et a donc supprimé cet article.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 22 quater

Information des élus concernés sur l'attribution des crédits inscrits à la section locale du FNADT

Le Sénat a apporté, avec l'accord du Gouvernement, des améliorations rédactionnelles au dispositif voté par l'Assemblée nationale. Il a également précisé que le rapport du représentant de l'Etat dans la région relatif à l'attribution des crédits déconcentrés du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, adressé au président du conseil général, devait également l'être aux présidents des conseils généraux concernés.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

(article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Fonds de gestion des milieux naturels

La portée de cet article est plutôt limitée : son seul objet est d'insérer dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire le Fonds de gestion des milieux naturels (FGMN) créé par la loi de finances pour 1999.

Cependant, le Sénat a complètement bouleversé le dispositif voté par l'Assemblée nationale en procédant à une fusion entre ce fonds et le Fonds de gestion de l'espace rural (FGER) créé par l'article 38 de la loi " Pasqua ".

Cette fusion n'est pas sans poser problème, pour deux raisons au moins.

D'une part, les fonds concernés n'étant pas des comptes d'affectation spéciale, leurs dotations sont inscrites sur différentes lignes budgétaires et gérées comme les autres crédits des ministères concernés : l'environnement pour le FGMN, avec une dotation de 164 millions de francs pour 1999 ; l'agriculture pour le FGER, non doté en loi de finances initiale pour 1999 mais dont le maintien est justifié par l'existence de reports de crédits des exercices antérieurs.

D'autre part, la mise en _uvre du FGER " s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général ". Cette procédure, que le Sénat souhaite étendre au FGMN, est inadaptée pour les actions menées sur la base d'une gestion contractuelle que ce fonds regroupe désormais, en particulier pour les parcs naturels régionaux, dont la charte est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et dont les actions sont financées par des contrats conclus avec l'Etat, ou dans le cadre des contrats de plan Etat-régions comme le prévoit expressément l'article 21 du présent projet de loi.

C'est pourquoi, la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant, par une nouvelle rédaction globale de l'article 38-1 de la loi du 4 février 1995, de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 56).

Article additionnel après l'article 23

Rapport relatif à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel et réintroduisant le principe du dépôt par le Gouvernement d'un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement, disposition qui figurait à l'article 1er du texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 57).

Article 24

(article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

La loi de 1995 comporte deux articles distincts relatifs au SDRIF, les articles 39 et 40, ce dernier modifiant l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Dans un souci de cohérence et de lisibilité, l'Assemblée nationale a abrogé l'article 39 de la loi du 4 février 1995 afin de regrouper toutes les dispositions relatives au SDRIF dans l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme que modifie l'article 35 du projet.

Sans contester cette analyse, le Sénat a souhaité créer à cet article, contre l'avis du Gouvernement, un nouveau schéma, le schéma directeur du bassin parisien. La création d'un tel schéma ne semble pas souhaitable.

Il est incontestable que certains enjeux nécessitent une coordination et une coopération de plusieurs régions ou, au moins, une coordination entre elles. C'est vrai dans le bassin parisien comme dans bien d'autres endroits de notre territoire. Cette nécessité est évidemment prise en compte dans le projet qui permet, de manière générale, l'élaboration de schémas interrégionaux d'aménagement. Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir un dispositif spécifique au bassin parisien.

On peut en outre s'interroger sur ce qui résulterait d'un schéma élaboré à l'échelle d'une portion aussi importante du territoire national et concernant des régions qui, pour certaines, ont une partie de leur territoire à l'intérieur du bassin parisien mais qui n'ont pas nécessairement vocation à être tournées exclusivement vers Paris. La mise en place d'un tel schéma semble, de plus, délicate car, à la différence des autres schémas régionaux, le schéma de l'Ile-de-France a un caractère prescriptif. La coexistence de ces instruments juridiques différents aboutirait sans doute à des difficultés fort complexes.

La commission a adopté deux amendements de rédaction globale présentés l'un par le rapporteur et l'autre par M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 58).

Article 25

(article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Zones prioritaires ultra-périphériques

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article.

Par symétrie avec la terminologie européenne, plus exactement avec le traité d'Amsterdam qui fait référence, dans son article 299-2, à la notion de " régions ultra-périphériques " et non à celle de " zones prioritaires ultra-périphériques ", le Sénat a, avec l'accord du Gouvernement, remplacé la notion de " zones prioritaires ultra-périphériques " par celle de " régions ultra-périphériques françaises ".

Contre l'avis du Gouvernement, il a souhaité rappeler de manière détaillée leur situation et les catégories de mesures nécessaires en leur faveur. Or, l'article 42 de la loi du 4 février 1995 énumère les différentes catégories de zonage qui relèvent des politiques d'aménagement et de développement du territoire. Aucune des zones mentionnées dans l'article ne fait l'objet d'un tel rappel détaillé de leur situation, ni d'une évocation des catégories de mesures à mettre en _uvre. Ces points relèvent logiquement des articles spécifiques à chaque zonage. En ce qui concerne l'outre-mer, le Gouvernement a annoncé que ces questions seront traitées dans le projet de loi spécifique annoncé au II de l'article 25. Cette disposition relève donc plus de l'exposé des motifs de la loi annoncée que de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Il est préférable d'y renvoyer plutôt que de traiter, de manière incidente et de façon parcellaire, des problématiques de l'outre-mer qui méritent davantage de considération.

Un sous-amendement, déposé à l'initiative de Mme Lucette Michaux-Chevry, précise en outre que la politique d'aménagement et de développement du territoire prend en compte le caractère insulaire et archipélagique de ces départements. Cette rédaction semble partiellement inexacte, la Guyane ne paraissant ni insulaire ni archipélagique. Elle est, de plus, redondante par rapport à la définition des régions ultra-périphériques donnée dans le traité d'Amsterdam.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant ces précisions (amendements nos 59 et 60 ) puis l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

(article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Zones de revitalisation rurale

L'article 61 de la loi du 4 février 1995 prévoyait qu'une loi, à adopter au plus tard en août 1996, viendrait compléter les dispositions en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR).

Il s'agissait d'un engagement pris par le gouvernement de M. Alain Juppé, abandonné lorsqu'il est apparu que, à l'exception des mesures relevant de la loi de finances, peu de dispositions susceptibles d'être prises en faveur des ZRR étaient de nature législative.

Soucieuse que l'Etat intervienne en faveur de ces zones, l'Assemblée nationale a adopté cet article 26 modifiant l'article 61 de la loi " Pasqua " afin de préciser :

- que l'existence de ces zones est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire ;

- qu'elles constituent un territoire de référence pour l'organisation des services publics ;

- qu'elles peuvent bénéficier des politiques contractuelles prévues dans le cadre du pays et que l'Etat doit mettre en place des moyens nécessaires à cet effet.

Le Sénat a profondément modifié cet article, contre l'avis du Gouvernement, pour revenir à la rédaction initiale de la loi de 1995 en la complétant.

Réintroduire l'obligation de légiférer en faveur des zones de revitalisation rurale paraît pourtant peu pertinent. Il est en revanche indiscutable que ces territoires doivent bénéficier d'une action volontaire de l'Etat. Le Gouvernement, conscient de l'attente des acteurs locaux, a d'ailleurs annoncé qu'il préciserait, avant la fin de l'année, les engagements pris au titre des zones de revitalisation rurale et des territoires ruraux de développement prioritaire.

Assez curieusement, le Sénat a en outre précisé que la loi complétant les mesures prises en faveur des zones de revitalisation rurale devrait en outre prévoir une modernisation du droit de l'urbanisme. Il est vrai que cette modernisation est nécessaire : un projet de loi la réalisant est d'ailleurs en cours d'élaboration. Il ne paraît toutefois pas spontanément évident qu'une telle réforme trouve sa place dans une loi consacrée aux zones de revitalisation rurale qui, à notre connaissance, ne couvrent pas l'ensemble des territoires soumis au droit de l'urbanisme.

Enfin, le Sénat a modifié la dénomination des schémas de services, par cohérence avec le reste du texte.

Après que M. Serge Poignant eut défendu le principe posé par le Sénat d'une loi en faveur des zones de revitalisation rurale, la commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 61).

Article 26 bis (nouveau)

Extension des exonérations fiscales en faveur des entreprises de services en matière de télétravail

Cet article additionnel étend aux entreprises de services en matière de télétravail le champ d'application de l'article 1465 du code général des impôts, qui précise les cas dans lesquels des collectivités peuvent exonérer de la taxe professionnelle pour tout ou partie certaines entreprises.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

(article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Objectifs du système de transports intérieurs

Rappelons que cet article est le premier d'une série de six visant à adapter la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) aux objectifs d'aménagement et de développement durable du territoire, dans le domaine des transports.

C'est peut-être parce que le présent article ne modifie que marginalement le contenu déclaratif de l'article 1er de la LOTI, que le Sénat lui a réservé un sort plus enviable que celui des articles 29 à 33, qu'il a tous supprimés.

L'article 1er de la LOTI déclare que le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité. Le présent article du projet de loi, dans sa rédaction initiale, insère un volet environnemental dans cet article préambule et précise que la satisfaction des besoins de transport doit s'opérer dans le cadre des objectifs de limitation ou de réduction des risques, nuisances, émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Alors que l'Assemblée nationale a, en première lecture, ajouté que les besoins de transport devaient également prendre en compte l'objectif de limitation des accidents, le Sénat a limité cette lutte pour la sécurité à la seule réduction des accidents de la circulation routière.

Il paraît préférable de revenir sur ce point à la rédaction précédemment adoptée par notre Assemblée car, s'il est vrai que la France détient un triste record pour les accidents de la route, les accidents ferroviaires, aériens ou maritimes, s'ils sont plus rares, ne doivent pas être négligés.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur sur ce point (amendement n° 62), ainsi que l'article 28 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 28

(article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Harmonisation des conditions de travail dans les transports

La commission a adopté un amendement de M. Félix Leyzour (amendement n° 63) portant article additionnel précisant que l'Etat veille à une harmonisation des conditions de travail et d'emploi dans le secteur des transports, après que le rapporteur, s'en remettant à la sagesse de la commission, eut fait observer que l'attention à cette question devait surtout être portée au niveau communautaire.

Article 29

(article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Politique globale des transports

Cet article modifiait sur deux points le contenu de l'article 3 de la LOTI, qui précise que la politique globale des transports de personnes et de marchandises assure le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transport, individuels et collectifs.

Le paragraphe I visait à ajouter un volet environnemental aux éléments de coûts économiques et sociaux dont doit tenir compte cette politique.

Le paragraphe II inscrivait dans la LOTI la démarche nouvelle retenue pour définir les priorités dans l'offre de services de transport. Inversant l'ordre dans lequel doit se conduire l'analyse des moyens de satisfaire ces besoins de transport, le projet privilégiait l'optimisation de l'existant pour assurer la complémentarité et la coopération des modes de transport, insistant sur la coordination de l'exploitation de réseaux d'infrastructures, la coopération entre les opérateurs, l'aménagement des interconnexions et faisait intervenir seulement ensuite la réflexion sur le choix en faveur de nouvelles infrastructures.

Considérant que, pour économe des deniers publics que soit la recherche d'optimisation maximale de l'existant, cette démarche ne pouvait faire l'économie de la construction d'infrastructures nouvelles là où le besoin s'en faisait sentir, l'Assemblée nationale avait en première lecture trouvé un point d'équilibre entre ces deux éléments en adoptant plusieurs modifications à cet article. Elle avait également insisté sur la priorité qu'il convenait d'accorder à l'encouragement à une tarification combinée et à une information multimodale des usagers, par exemple par le développement des billets uniques trains grandes lignes/transports urbain et périurbain.

Le Sénat a décidé de s'en tenir, en matière de transports, aux dispositions de la " loi Pasqua ", arc-boutée sur une perspective de développement des infrastructures, pourtant trop souvent limitée à des déclarations de principe. C'est pourquoi il a supprimé cet article.

Votre rapporteur estime urgent au contraire qu'une politique cohérente des transports soit rapidement mise en place, associant la construction d'infrastructures nouvelles, là où le besoin s'en fait sentir, à l'encouragement des coordinations et des coopérations nécessaires. C'est ainsi que la politique des transports pourra efficacement accompagner et favoriser le développement durable du territoire, au profit des usagers et dans l'optique d'une préservation de l'espace et des grands équilibres environnementaux.

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en y insérant toutefois une référence au développement du transport combiné.

M. Jean-Jacques Filleul a présenté un sous-amendement précisant que la desserte des territoires à faible densité démographique devrait être assurée par au moins un service de transport remplissant une mission de service public. Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté ce sous-amendement puis l'amendement de rédaction globale ainsi sous-amendé (amendement n° 64).

Article 30

(article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Intégration des politiques locales de transport

Cet article, que le Sénat a également supprimé, comporte deux volets.

Reprenant la logique d'une réflexion fondée sur les besoins plutôt que sur les infrastructures, le 1° tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture indiquait que les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures, coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des déplacements et harmonisent leur politique au niveau régional.

Votre rapporteur avait fait observer, lors de l'examen de ce point en première lecture, que cette concertation ne pourrait à l'évidence jouer réellement que sur une base volontaire entre les autorités organisatrices de transport, du fait de l'absence de tutelle entre échelons de collectivités territoriales. Il avait également considéré qu'il conviendrait de conserver une souplesse dans la définition du cadre d'exercice de l'harmonisation, notamment lorsqu'un bassin de vie ou d'emploi se situe au confluent de plusieurs régions.

Le 2° de cet article ajoutait, au sein du deuxième alinéa de l'article 4 de la LOTI, une définition des priorités de développement en matière de transport de marchandises, cherchant notamment à encourager les modes de transport alternatifs à la route et à développer le transport combiné.

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Elle a tout d'abord adopté, suivant l'avis du rapporteur, un sous-amendement de M. Jean-Jacques Filleul insistant sur la nécessité d'encourager le transport combiné, après que le rapporteur eut suggéré une modification rédactionnelle de ce sous-amendement et après les interventions de MM. François Brottes et Léonce Deprez, ainsi que de M. Jean Besson qui a considéré peu cohérent que la majorité affiche une volonté de développer le transport fluvial alors qu'elle renonce au canal Rhin-Rhône.

Puis la commission a adopté l'amendement de rédaction globale ainsi sous-amendé (amendement n° 65).

Article 31

(article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Coordination

Cet article, supprimé par le Sénat, ôtait de l'article 14 de la LOTI la définition des schémas directeurs d'infrastructures, tirant la conséquence de leur remplacement par les schémas de services collectifs de transport.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait complété cet article en créant un nouvel alinéa. Celui-ci modifiait la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la LOTI, pour prendre en compte les effets des différents modes de transport en matière d'environnement, de sécurité et de santé, dans les critères permettant de les comparer.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 66) rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand relatif à la publicité des coûts externes des infrastructures de transport est donc devenu sans objet.

Article 32

(articles 14-1 et 14-2 [nouveaux] de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)

Conditions d'établissement des schémas de transport

Comme les précédents, cet article a été supprimé par le Sénat. Il insérait deux nouveaux articles au sein du chapitre III du titre premier de la LOTI, qui porte sur les infrastructures, équipements, matériels et technologies.

L'article 14-1 nouveau définissait les modalités d'élaboration des schémas de services de transport, les autorités qui les établissent, les objectifs et le contenu de ces documents. Il subordonne également les dispositions de la LOTI relatives aux schémas de transport aux choix stratégiques de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ainsi qu'aux procédures fixées par cette dernière pour l'établissement des schémas.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait notamment complété cet article nouveau sur plusieurs points :

- elle avait précisé que le schéma multimodal de services de transport de marchandises devait permettre de définir les infrastructures de contournement nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport ;

- elle avait indiqué que le schéma régional de transport coordonnait deux volets, l'un portant sur les transports de voyageurs, l'autre traitant des transports de marchandises ;

- elle avait souligné que la cohérence à long terme devait être assurée globalement entre les réseaux de transport, ainsi qu'au sein de chacun d'eux ;

- elle avait insisté sur l'importance à attacher à l'amélioration de la qualité des matériels roulants pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants ;

- elle avait prévu des dispositions transitoires maintenant une base juridique pour l'adoption des éventuelles modifications à apporter au schéma directeur routier national, nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures, dans l'attente de l'approbation définitive des deux schémas multimodaux de services de transport.

L'article 14-2 nouveau de la LOTI définissait les objectifs des schémas de services de transport : améliorer l'accès aux échanges mondiaux, poursuivre l'amélioration de l'accès aux différentes parties du territoire, renforcer la qualité des services de transport dans les zones d'accès difficile et prévoir des dispositions particulières de restriction ou d'interdiction de la circulation dans les zones à environnement fragile, notamment dans les traversées transalpines et transpyrénéennes.

L'Assemblée nationale, en première lecture, avait largement enrichi cet article. Elle avait notamment prévu :

- le développement des possibilités offertes par les transports maritimes et l'amélioration de l'accessibilité terrestre à l'hinterland des ports maritimes ;

- l'amélioration des liaisons entre les zones d'accès difficile, d'une part, les grandes villes et les réseaux rapides de l'autre ;

- l'incitation, pour les collectivités locales, à mettre en _uvre des services de transport à la demande ;

- la définition, par les schémas de services, de la localisation des plates-formes multimodales.

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

Elle a tout d'abord adopté un sous-amendement de M Jean-Jacques Filleul, conformément à l'avis du rapporteur, insistant sur les efforts à consentir pour réduire les causes d'accidents liées aux infrastructures. Puis la commission a adopté l'amendement de rédaction globale du rapporteur, ainsi sous-amendé (amendement n° 67).

Article 32 bis (nouveau)

Coordination

La structure utilisée par les auteurs du projet de loi a, rappelons le, abouti à modifier, non seulement le contenu, mais aussi l'ordonnancement des articles de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Dès lors, il ne suffisait pas, pour les partisans du maintien du statu-quo en matière de schémas de transport, de rejeter les articles lui substituant la nouvelle logique des schémas de services collectifs.

C'est pourquoi, en toute logique, le Sénat, qui a privilégié l'approche de l'offre d'infrastructures, a recréé une section et rétabli les articles définissant le contenu et les objectifs des schémas directeurs d'infrastructures et de services de transports.

Le présent article vise à insérer après l'article 18 de la loi du 4 février 1995, une section 5 relative à ces schémas directeurs d'infrastructures.

La démarche de l'Assemblée s'inscrivant dans l'objectif du projet de loi de partir des besoins pour définir les schémas de services collectifs de transport, c'est donc tout aussi logiquement que la commission a adopté, après une intervention de M. Léonce Deprez, un amendement du rapporteur (amendement n° 68) supprimant cet article.

Article 32 ter (nouveau)

Définition des schémas directeurs d'équipement

Comme indiqué à l'article 32 bis précédent, cet article, issu d'un amendement du Sénat, vise à rétablir, sous une nouvelle dénomination, les cinq schémas prévus en 1995 par secteur de transport (routes ; transports fluvial, ferroviaire, maritime et aérien) mais jamais établis, en opposition à la définition des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus par le projet de loi.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 69) supprimant cet article, rendant sans objet deux amendements de M. Yves Coussain.

Article 32 quater (nouveau)

Contenu des schémas directeurs d'équipement

Il s'agit ici dans cet article additionnel adopté par le Sénat, de définir les objectifs des schémas directeurs d'équipement en reproduisant les articles correspondants de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 telle qu'encore en vigueur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 70) supprimant cet article.

Article 32 quinquies (nouveau)

Coordination

Le Sénat, ayant opté pour le maintien des schémas de transport, par secteur, avait toutefois choisi de modifier leur intitulé pour démontrer le besoin d'une meilleure coordination des équipements et des services de transport.

C'est précisément parce que, faute d'une prise en compte suffisante de l'exigence d'intermodalité et surtout faute de partir comme l'actuel projet de loi des besoins des usagers, ce raisonnement par l'offre ne permettait pas de répondre efficacement et de façon coordonnée aux nécessités du transport de voyageurs et de fret qu'il lui est substitué une autre démarche.

Le présent article additionnel vise à harmoniser l'article 4 de la LOTI avec la dénomination des schémas d'équipements retenue dans les précédents articles additionnels.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 71).

Article 32 sexies (nouveau)

Coordination

Pour les mêmes raisons qu'à l'article précédent, cet article additionnel adopté par le Sénat coordonne la dénomination retenue pour les schémas directeurs d'équipements avec les termes de l'article 14 de la LOTI.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 72).

Après l'article 32 sexies (nouveau)

La commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur et après l'intervention de M. Léonce Deprez, un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse prévoyant de développer les réseaux d'infrastructures de transport pour favoriser l'intermodalité et les solutions alternatives au transport routier de marchandises.

Article 33

Coordination

Supprimé par le Sénat, cet article visait à harmoniser la rédaction de l'article 39 de la LOTI, afin de tenir compte du remplacement du schéma directeur des voies navigables par les schémas de services collectifs de transport.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale (amendement n° 73).

Article 33 bis (nouveau)

(article L. 122-4 du code de la voirie routière)

Généralisation de la concession et du péage

Cet article additionnel, introduit par voie d'amendement par le Sénat, énonce le principe de la généralisation de la concession et de la mise à péage, pour toutes les nouvelles autoroutes de liaison.

C'est la base d'une série de neuf articles additionnels sur ce thème. Le Sénat a ainsi voulu, par une nouvelle rédaction de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, rendre obligatoire un mode de financement et d'exploitation qui, pour être largement devenu la règle depuis le développement du schéma du réseau autoroutier, n'en demeure pas moins juridiquement une simple faculté.

Rappelons à ce sujet que l'actuel article L. 122-4 du code précité dispose que l'usage des autoroutes est gratuit, mais que l'État peut les concéder et autoriser le concessionnaire à percevoir un péage.

Il est vrai que la réforme du financement des autoroutes et des routes est aujourd'hui l'objet de réflexions : les services des ministères concernés travaillent à élaborer un dispositif permettant un financement pérenne des infrastructures tout en mettant fin aux dysfonctionnements apparus ces dernières années.

C'est pourquoi, s'il faut se garder de critiquer systématiquement le recours aux concessions autoroutières, il convient également d'en constater les limites.

Il faut par exemple constater le décalage inacceptable, tant vis-à-vis du principe d'égalité de traitement des usagers qu'à l'égard de l'objectif de lutte pour une réduction du nombre des accidents de la route, entre les conditions d'entretien, d'exploitation et de sécurité des autoroutes et de la voirie non concédée.

La relative facilité de financement a parfois incité à réaliser des autoroutes là où un aménagement routier, mois coûteux mais plus difficile à financer budgétairement, aurait suffi. C'est pourquoi toute réflexion sur la réforme du financement des infrastructures routières et autoroutières doit avoir pour objectif premier la recherche de la neutralité des modes de financement.

La tendance à privilégier, pour des raisons financières, le recours à la construction d'autoroutes concédées là où un élargissement à 2 X 2 voies aurait suffi, compte-tenu du niveau du trafic, a contribué fortement à l'accroissement considérable de la dette des sociétés concessionnaires. Celle-ci dépasse globalement désormais 150 milliards de francs, soit autant que la dette de Réseau ferré de France. Même si la situation financière entre les sociétés d'autoroute et l'entreprise ferroviaire n'est guère comparable, le ratio endettement/recette des premiers étant bien plus favorable, l'année 1993, au cours de laquelle le trafic autoroutier avait connu une stagnation, avait toute de même démontré la fragilité du système des concessions. De plus, la pratique comptable des charges différées équilibre artificiellement les résultats comptables de sociétés d'autoroutes et n'incite guère les sociétés concessionnaires autoroutières à une gestion rigoureuse.

A ces dysfonctionnements, de part et d'autre, s'est ajoutée la nécessité de mettre le système autoroutier en conformité avec le droit communautaire, notamment la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 (dite " directive Travaux ").

La réforme du mode de financement des nouvelles infrastructures autoroutières est complexe. Elle doit notamment permettre d'améliorer le niveau des fonds propres des sociétés d'économie mixte de concession autoroutière pour leur permettre d'affronter la concurrence dans le respect des principes communautaires d'égalité et de transparence, en même temps qu'elle devra trouver des modes pérennes et neutres de financement, et éviter de créer, comme naguère en matière ferroviaire, une spirale d'endettement. D'après les informations dont dispose votre rapporteur, des discussions sont en cours sur ces différents points entre les autorités françaises et la Commission européenne, pour les questions qui relèvent de la compétence communautaire. Ces discussions sont aujourd'hui ralenties par la démission du collège des commissaires.

Il apparaît pour le moins inopportun de considérer pouvoir régler ces problèmes, sans concertation entre les acteurs du secteur (Etat, collectivités locales, sociétés concessionnaires, usagers, transporteurs, chargeurs, etc.), par le biais d'amendements qui, pour certains, peuvent sortir en outre du cadre du présent projet de loi.

Pour l'ensemble de ces motifs, votre rapporteur propose la suppression des neufs articles additionnel (art. 33 bis à 33 decies nouveau).

En outre, il ne paraît pas souhaitable d'exclure a priori désormais tout autre mode de financement que celui du péage, notamment pour des autoroutes de désenclavement.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 74) supprimant cet article.

Article 33 ter (nouveau)

(article L. 122-4-1 (nouveau) du code de la voirie routière)

Avis préalable à la conclusion des conventions de concession

Le premier alinéa de ce nouvel article vise à se conformer à la directive Travaux précitée qui, impose que l'attribution d'une concession soit précédée d'une publicité communautaire.

Le dernier alinéa indique que le pouvoir adjudicateur doit préciser les aides qu'il envisage éventuellement d'accorder au concessionnaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 75) supprimant cet article.

Article 33 quater (nouveau)

(article L. 122-4-2 (nouveau) du code de la voirie routière)

Limitation de la durée des concessions

Cet article additionnel tend à considérer qu'en général la prolongation de la durée d'une concession équivaut à l'attribution d'une nouvelle concession et qu'elle est donc soumise aux mêmes procédures.

Il prévoit toutefois que certaines concessions peuvent être prolongées sans publicité ni appel d'offres, dans les cas admis par la jurisprudence communautaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 76) supprimant cet article.

Article 33 quinquies (nouveau)

Application aux sociétés d'autoroutes du droit fiscal commun

A l'heure actuelle, les concessionnaires d'autoroutes ne sont soumis à la TVA que pour la rémunération de l'exploitation. Leurs investissements sont exonérés de ce régime et sont soumis à une taxe spécifique qui n'entraîne, contrairement à la TVA, aucune déduction en contrepartie.

Ne répondant qu'imparfaitement aux critiques émanant de la Commission européenne quant à l'incompatibilité de ce régime dérogatoire avec la sixième directive sur la TVA, cet article additionnel, adopté au Sénat contre l'avis du Gouvernement, gage en outre les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du dispositif de son I par le relèvement de la TIPP. Ainsi, les éventuelles réductions d'impôts, qui pourraient n'entraîner aucune baisse de niveau des péages (ceux-ci sont fixés par l'Etat), seraient en tout état de cause mises à la charge des utilisateurs des autoroutes, par le biais d'une augmentation de la TIPP.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 77) supprimant cet article.

Article 33 sexies (nouveau)

Assujettissement des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes au régime des sociétés anonymes

Cet article additionnel vise à soumettre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) au régime juridique de droit commun des sociétés anonymes, notamment pour les obliger à une plus grande orthodoxie financière et comptable.

Conscient que cette réforme risquait de fragiliser l'équilibre financier actuel des SEMCA, le Sénat a prévu que l'amortissement de leurs investissements serait étalé sur une période plus longue que la durée actuelle des concessions. Dans ce but, le dernier alinéa de cet article prolonge jusqu'au 31 décembre 2040 l'ensemble des concessions.

Le Sénat en adoptant cet article conforme aux conclusions d'une de ses commissions d'enquête semble toutefois, dans son estimation des conséquences financières que ferait peser sur les SEMCA la mise en vigueur des dispositions de cet article, ne pas s'être astreint à la même orthodoxie financière que celle qu'il exige des concessionnaires d'autoroutes. En effet, il faudrait tout au moins, avant l'application de ce dispositif, qu'un audit financier plus poussé soit conduit contradictoirement et qu'une concertation préalable soit organisée.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 78) supprimant cet article.

Article 33 septies (nouveau)

Vente au public du capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes

L'établissement public Autoroutes de France (ADF) est actuellement actionnaire des trois sociétés mères des concessionnaires d'autoroute (à l'exception du réseau Cofiroute, privé), à hauteur de 45 %, à parité avec l'Etat. Cet article prévoit une ouverture progressive du capital des SEMCA (comme ce fut le cas pour Air France, Renault ou France Telecom), l'Etat et ADF vendant dans le public tout ou partie de leurs participations.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 79) supprimant cet article.

Article 33 octies (nouveau)

Mise à péage de sections d'autoroutes non concédées

Cet article ouvre à l'Etat la possibilité de soumettre à péage certaines sections d'autoroutes, dont la construction a été engagée sur fonds budgétaires, lorsqu'elles nécessitent des travaux de parachèvement, de renforcement, d'entretien, ou des aménagements importants de capacité, sous réserve d'un avis favorable des régions et départements traversés.

Au cours du débat au Sénat, le rapporteur de la commission spéciale avait considéré que le texte ne pouvait conclure le débat, notamment sur le financement des autoroutes urbaines, particulièrement visées par le dispositif. En effet, et pour ne citer qu'un aspect du problème, ce texte ne prévoit pas la nécessaire consultation préalable des villes ou des agglomérations traversées, pour lesquelles l'adoption d'une telle mesure n'est pas neutre.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 80) supprimant cet article.

Article 33 nonies (nouveau)

Modalités de mise en _uvre du schéma directeur d'équipements
et de services routiers

Cet article prévoit que l'Etat, Autoroutes de France et les SEMCA précisent dans des conventions les modalités de mise en _uvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers, créé à l'article 32 ter (nouveau), que la commission a proposé de supprimer, puisqu'il entre en contradiction avec la définition des schémas multimodaux de services collectifs de transport mis en place par le projet de loi.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 81) supprimant cet article.

Article 33 decies (nouveau)

Conventions entre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et les départements

Cet article vise à encourager la signature de conventions entre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et les départements, pour apporter à ceux-ci un soutien financier leur permettant d'assurer une meilleure harmonisation entre le réseau routier départemental et le réseau autoroutier notamment en ce qui concerne l'accès aux échangeurs.

Si ce type de coopération peut s'avérer fructueux, plusieurs objections militent en faveur de la suppression de cet article :

- il serait peu judicieux de régler cette question hors de tout débat préalable avec les collectivités locales ;

- sortie du contexte d'une réforme globale du financement des infrastructures autoroutières, l'adoption de cette disposition pourrait se révéler inopérante et trop rigide, et rendre plus complexe la définition de compromis satisfaisant au mieux les intérêts et les objectifs des différents partenaires du secteur ;

- la solution retenue par cet article, associant seulement les départements et les SEMCA, ne se place pas dans la logique du projet de loi et risque notamment de marginaliser les régions, en charge de l'élaboration des schémas régionaux de transport visés à l'article 14-1 (nouveau) de la LOTI, créé par l'article 32 du présent projet de loi.

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 82) supprimant cet article.

Article 34 ter (nouveau)

(article L. 1511-2-1 du code général des collectivités territoriales)

Comités d'expansion et agences de développement économique

Le Sénat a introduit, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel visant à donner une reconnaissance législative aux comités d'expansion et agences de développement économique.

Le rôle de ces structures sur le terrain est important. Toutefois, si leur consécration législative est éminemment souhaitable, la rédaction du Sénat ne semble pas satisfaisante. Il n'est pas utile d'insérer cette disposition dans le code général des collectivités territoriales et, en outre, peu logique de le faire dans le titre 1 du livre 5 de ce code, consacré aux aides aux entreprises, alors que les missions de ces organismes ne se résument pas à aider les entreprises. Ils ont en effet souvent un rôle de prospection des implantations et de promotion de l'image du territoire concerné très important.

La commission a examiné un amendement de nouvelle rédaction globale présenté par le rapporteur à cette fin.

Son auteur a fait part de son souhait de rectifier l'amendement afin de prendre également en compte, comme le propose un amendement de M. Jean-Michel Marchand, les comités de bassin d'emploi.

Ces organismes, d'origine syndicale, ont en effet un rôle voisin de celui des comités d'expansion et des agences de développement économique et une importance comparable.

Après avoir déclaré partager le souhait du rapporteur de voir ces institutions reconnues par la loi, M. Serge Poignant a tenu à rappeler les différences existant entre elles.

La commission a ensuite adopté l'amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi rectifié, l'amendement de M. Jean-Michel Marchand devenant sans objet (amendement n° 83).

Article 35

(article L. 141-1 du code de l'urbanisme)

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Le Sénat a profondément modifié cet article. De nouveaux objectifs ont été assignés au schéma directeur de la région d'Ile-de-France. La rédaction adoptée par l'Assemblée disposait que ce schéma devait garantir le rayonnement international de la région. Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a estimé utile de développer cet objectif. Ainsi, dans la rédaction adoptée par le Sénat, le SDRIF doit contribuer à " renforcer la position de Paris comme métropole européenne " et à " conforter le rayonnement international " de la région. Il doit en outre assurer son " développement qualitatif ". Cette dernière formule laisse perplexe, les deux précédentes ne semblant pas, pour leur part, constituer des apports très significatifs par rapport à la rédaction adoptée par l'Assemblée.

Le Sénat a également renversé l'ordre des priorités du SDRIF. La maîtrise de la croissance urbaine et démographique ainsi que de l'utilisation de l'espace de l'Ile-de-France, premier objectif mentionné dans la rédaction de l'Assemblée, passe ainsi au quatrième rang des objectifs, après le renforcement de la position de Paris comme métropole européenne, celui du rayonnement international de la région et, enfin, son " développement qualitatif ".

Enfin, le Sénat a souhaité préciser, sans doute dans un souci de cohérence, l'articulation du SDRIF avec les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels, d'une part, et avec le schéma directeur du bassin parisien créé à l'article 24, d'autre part. Cet alinéa, adopté contre l'avis du Gouvernement, est redondant puisque le SDRIF tient lieu de schéma directeur régional aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et doit donc, à ce titre, être compatible avec les schémas de services collectifs.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sous réserve d'améliorations rédactionnelles (amendement n° 84).

Article 35 bis (nouveau)

Modification de l'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code de l'urbanisme

Le livre premier du code de l'urbanisme détermine les règles générales d'aménagement et d'urbanisme. Dans le chapitre Ier du titre IV sont fixées les dispositions particulières applicables à Paris et à la région d'Ile-de-France ; celui-ci comprend deux sections, l'une concernant le schéma directeur (SDRIF) et l'autre relative aux plans d'occupation des sols (POS).

Le Sénat a adopté un article additionnel, l'article 35 ter, visant à insérer dans cette partie du code un nouvel article L. 141-4 afin de préciser que les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols devront prévoir des dispositions spécifiques pour les espaces à vocation agricole. Il était donc nécessaire d'en tirer les conséquences dans l'ordonnancement du code. Tel est l'objet de l'article 35 bis qui modifie l'intitulé de la section II du chapitre premier du titre IV du livre premier de ce code en vue d'y mentionner les schémas directeurs. Il s'agit donc d'un article de coordination avec l'article 35 ter.

La commission, étant défavorable à cette insertion, a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article de coordination (amendement n° 85).

Article 35 ter (nouveau)

(article L. 141-4 du code de l'urbanisme)

Prise en compte des espaces à vocation agricole
dans les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols
en région d'Ile-de-France

Cet article additionnel marque la volonté du Sénat de pérenniser l'agriculture dans les espaces périurbains de la région d'Ile-de-France. Si cette volonté n'est pas vraiment contestable, le moyen proposé ne paraît pas adapté. En effet, le texte voté par le Sénat oblige les communes à " prévoir des espaces à vocation agricole présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation " dans leurs documents d'urbanisme, qu'il s'agisse des schémas directeurs intercommunaux ou des plans d'occupation des sols.

A l'évidence, cette disposition générale et contraignante ne pourrait pas s'appliquer à l'ensemble des POS de la région, les communes de l'agglomération parisienne n'ayant pas toutes, loin s'en faut, d'espaces agricoles disponibles du fait de leur caractère fortement urbanisé. En outre, selon les termes mêmes de leur article fondateur, l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, " compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ". Enfin, le projet de loi d'orientation agricole adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 8 avril dernier, réécrit l'article L. 112-2 du code rural en vue d'instituer une procédure de classement des " zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique ", la délimitation des zones agricoles protégées étant annexée au POS.

Pour toutes ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 86), après que M. Léonce Deprez eut indiqué qu'un dispositif de cette nature trouverait mieux sa place dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF).

Article 36

Dispositions relatives au Canal Rhin-Rhône

Tirant les conséquences de l'abrogation de la déclaration d'utilité publique de la liaison fluviale Saône-Rhin annoncée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, l'Assemblée nationale avait abrogé les articles 1er, 2 et 4 de la loi n°80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône.

Le Sénat a supprimé cet article, rétablissant ainsi les dispositions relatives au financement du canal Rhin-Rhône.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée en première lecture (amendement n° 87).

Article 37

(articles L. 161-2 et L. 161-10-1 du code rural)

Affectation et aliénation des chemins ruraux

Le Sénat a supprimé cet article introduit dans le projet de loi à l'initiative de notre collègue M. Jean-Michel Marchand pour modifier les règles d'affectation et d'aliénation des chemins ruraux définies par les articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural.

Pour la clarté de l'exposé, il convient de rappeler brièvement le droit en vigueur. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont " les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ". L'article L. 161-2 du code précise que l'affectation à l'usage du public peut s'établir " notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale ou continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale " ainsi que par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Appartenant au domaine privé de la commune, les chemins ruraux peuvent être aliénés par le conseil municipal. L'aliénation suppose au préalable la désaffectation du chemin à l'usage du public. Le pouvoir d'apprécier du conseil municipal est assez large en de domaine, l'article L. 161-10 du code rural ne prévoyant qu'une enquête publique préalable à l'aliénation.

Le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture proposait de modifier ces règles sur trois points.

·  Tout d'abord, il procédait à une réécriture du premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural en vue d'introduire une présomption d'affectation à l'usage du public et de modifier les critères permettant d'établir cette affectation. Aux critères actuels, s'ajouteraient la " destination agricole ou de promenade du chemin ".

Cette nouvelle rédaction appelle deux remarques. En premier lieu, l'affectation à l'usage du public est en tant que telle un élément constitutif de la définition du chemin rural. Créer une présomption d'affectation à l'usage du public ne semble donc pas nécessaire a priori. Cependant, elle présente l'intérêt de renverser la charge de la preuve, ce qui est plus favorable aux usagers des chemins ruraux. En second lieu, l'élargissement des critères permettant d'établir l'affectation à l'usage du public par la destination habituelle du chemin constituerait à n'en pas douter une avancée. En effet, la rédaction actuelle qui impose des critères de circulation et de surveillance relève d'une conception quelque peu dépassée selon laquelle le chemin rural était pensé comme un élément du réseau routier. Cependant, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture mérite d'être améliorée. En effet, à partir du moment où l'on prévoit une affectation présumée à l'usage du public, il n'est plus besoin de préciser les moyens d'établir la preuve de cette affectation. En outre, la mention expresse de la " destination agricole ou de promenade du chemin " ne paraît pas très adaptée. Elle pourrait même aller à l'encontre du but recherché ; ainsi l'aliénation du chemin au profit d'un exploitant agricole pourrait être interprétée comme respectant le critère de la " destination agricole " alors même que le chemin ne serait plus, dans ces conditions, accessible aux autres usagers.

·  Le texte voté par l'Assemblée nationale précisait également que les dépositions du public seraient prises en compte pour déterminer l'affectation du chemin lors de l'enquête préalable à l'aliénation. Comme le souligne le rapport de la commission spéciale du Sénat, cette précision ne semble pas nécessaire et n'a du reste pas de portée juridique précise.

·  Enfin, le dispositif voté par l'Assemblée nationale créait un nouvel article L. 160-10-1 du code rural pour fixer les règles d'aliénation des chemins ruraux appartenant à plusieurs communes. Il s'agissait de combler un vide juridique, le code ne définissant pas les procédures à suivre dans ce cas. Cependant, la rédaction retenue n'était pas très satisfaisante. S'inspirant des dispositions de l'article L. 141-5 du code de la voirie routière applicables aux voies communales, le texte précisait qu'en cas de désaccord entre les communes, la décision d'aliénation d'un chemin rural relevait du préfet qui fixait, en outre, le contribution des communes à son entretien. Le Sénat a relevé à juste titre que cette disposition ne pouvait être transposée aux chemins ruraux dont l'entretien n'est pas une dépense obligatoire des communes, à la différence des voies communales.

Les objections formulées par la commission spéciale du Sénat sont pertinentes, au moins sur les deux derniers aspects du problème. En revanche, les règles d'affectation des chemins ruraux à l'usage du public méritent d'être modernisées. De même, il est possible de prévoir un dispositif pour fixer les modalités d'aliénation des chemins appartenant à plusieurs communes, en retirant du texte l'intervention du préfet en cas de désaccord entre les collectivités concernées. Tel est le double objet d'un amendement présenté par le rapporteur que la commission a examiné, en discussion commune, avec un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à rétablir cet article supprimé par le Sénat.

Le rapporteur a indiqué que son amendement reprenait le souhait de M. Jean-Michel Marchand d'instituer une présomption d'affectation à l'usage du public des chemins ruraux en la précisant. Il a également expliqué qu'il ne lui paraissait pas opportun de mentionner la " destination agricole ou de promenade du chemin " mais préférable de lui substituer " l'utilisation du chemin comme voie de passage ", cette formulation générale concernant à la fois les véhicules, y compris les engins agricoles, et les piétons. Il a enfin indiqué qu'il souhaitait retirer du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture la disposition qui autorise le préfet à mettre à la charge des communes une obligation d'entretien des chemins ruraux. M. François Brottes a estimé au contraire que la mention expresse de la destination agricole du chemin était utile. Le rapporteur a souligné que la rédaction qu'il proposait ne l'excluait nullement, les exploitants agricoles étant souvent les principaux usagers de ces voies de passage. La commission a adopté l'amendement de rédaction globale proposé par le rapporteur (amendement n° 88) et rejeté en conséquence celui de M. Jean-Michel Marchand.

Article 38

Création d'un système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques

Cet article tend à ce que les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat , les collectivités locales ou pour leur compte, soient rattachées à un système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, défini par décret et utilisable par tous les acteurs de l'aménagement du territoire.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Louis Mercier étendant le champ de cet article aux travaux topographiques ou cartographiques réalisés par les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public ou pour leur compte.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 (nouveau)

Nouvel intitulé du titre IV du livre II du code rural

Cet article additionnel voté par le Sénat annonce l'article 40 (nouveau) qui tend à insérer dans le code rural un nouveau chapitre consacré aux " terroirs urbains et paysagers ", dont l'objet est de créer dans les espaces périurbains une variante de parcs naturels régionaux. A cet effet, il était nécessaire de modifier l'intitulé du titre IV du livre II du code rural qui ne concerne que les " Espaces naturels ".

La commission n'étant pas favorable à l'ajout du Sénat sur les " terroirs urbains et paysagers " a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article de coordination formelle (amendement n° 89).

Article 40 (nouveau)

Terroirs urbains et paysagers

L'objet de cet article additionnel est de créer une nouvelle " catégorie " juridique pour préserver les espaces périurbains qui connaissent des tensions particulières du fait d'une urbanisation rampante et de la densité des infrastructures desservant les agglomérations. En adoptant ce texte, la commission spéciale du Sénat rejoint les préoccupations de notre collègue Mme Nicole Bricq dont l'action a conduit l'Assemblée nationale à voter des dispositions adaptées à ces espaces dans le cadre de l'article 19 du présent projet de loi. Il apparaît en effet beaucoup plus cohérent de s'inscrire dans la logique de projet des pays pour reconquérir les espaces périurbains dégradés que de créer un nouvel instrument dont le régime juridique s'apparente à celui des parcs naturels régionaux (PNR) et dont la mise en _uvre sera plus complexe.

La formule retenue à l'article 19, outre sa souplesse, présente le double avantage de rendre la charte de pays opposable aux documents d'urbanisme infrarégionaux et d'ouvrir la possibilité de conclure un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-région. Sur ces deux points, la rédaction proposée par le Sénat est moins satisfaisante : d'une part, elle crée un lien de compatibilité entre la charte de " terroir urbain et paysager " et l'ensemble des documents d'urbanisme, ce qui pourrait conduire à une révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ; d'autre part, elle ne mentionne pas expressément la faculté de contracter en application du contrat de plan Etat-région, contrairement à ce que prévoit l'article 21 du présent projet de loi pour les PNR.

Au bénéfice de ces observations, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 90).

Article 41 (nouveau)

(article L. 123-4 du code de l'urbanisme)

Modalités de révision des POS dans les communes dotées
d'un schéma directeur

Egalement introduit dans le projet de loi par le Sénat, cet article vise à limiter l'initiative des communes en matière de révision des POS. Dans le double souci de lutter contre l'instabilité de ces documents d'urbanisme et de favoriser l'intercommunalité, la commission spéciale a, en effet, proposé de " geler " la révision des POS pendant dix ans dans les communes non dotées d'un schéma directeur, sauf lorsque des " circonstances particulières résultant de la nécessité de satisfaire l'intérêt public " le justifient. Le texte a été sous-amendé par le Gouvernement afin de :

- limiter la durée de ce " gel " à cinq ans,

- permettre dans tous les cas le respect des règles de compatibilité existant entre les POS et les autres documents d'urbanisme ainsi que celui des servitudes d'utilité publique, la mise en _uvre des projets d'intérêt général (dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme) tout comme l'application de l'article L. 123-8 du même code relatif à la compatibilité des POS et des déclarations d'utilité publique.

Le Sénat a accepté les précisions ainsi apportées aux " circonstances particulières " justifiant une dérogation à la règle générale de non-révision des POS mais n'a ramené la période du " gel " qu'à sept ans après l'entrée en vigueur du POS. Il en résulte qu'une équipe municipale pourrait se voir priver de toute possibilité de réviser le POS approuvé par le conseil municipal précédent - pendant toute la durée de son mandat. Le dispositif voté par le Sénat, s'il procède de l'intention louable d'assurer la sécurité juridique de la règle locale d'urbanisme, limite à l'excès l'initiative des élus. En outre, ce type de disposition trouverait mieux sa place dans le cadre de la réforme d'ensemble des règles d'urbanisme, en préparation, que dans une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Suivant la proposition du rapporteur, soutenu par MM. Serge Poignant et Léonce Deprez mettant à leur tour l'accent sur la nécessité de ne pas limiter l'initiative des communes en matière de révision des POS, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 91).

Article 42 (nouveau)

(article L. 142-1 du code de l'urbanisme)

Extension des compétences des départements au titre
de la protection des espaces naturels sensibles

A l'initiative de la commission spéciale, le Sénat a adopté trois articles additionnels (articles 42, 43 et 48) modifiant les règles applicables dans les espaces naturels sensibles des départements, dont les principes sont définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme et dont le financement est assuré par une taxe que les départements peuvent instituer conformément à l'article L. 142-2 du même code. Par ces ajouts, la Haute Assemblée souhaite étendre la compétence des départements aux zones naturelles des plans d'occupation des sols.

Le premier de ces articles, l'article 42, pose le principe de cette extension de compétence en complétant l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. Selon le rapport de la commission spéciale, " il serait utile que le département puisse, en tant que de besoin, intervenir ponctuellement afin de favoriser le maintien de l'agriculture par l'achat de terrains ou de constructions à vocation agricole ".

Le texte voté par le Sénat confierait ainsi aux départements une compétence de " restructuration foncière à vocation agricole " alors que le droit en vigueur leur offre la possibilité de " mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ". Il s'agit donc d'un changement profond, la condition d'ouverture au public n'étant plus respectée. Or, la taxe départementale permettant de financer cette politique est établie principalement sur la construction et l'agrandissement de bâtiments et logements, à l'exclusion notable des " bâtiments et installations à usage agricole et forestier " aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Essentiellement prélevée sur la construction de logements, elle serait détournée de son objet si elle servait à l'acquisition de terrains à usage agricole sans ouverture au public. En outre, ainsi que cela a déjà été signalé lors de l'examen de l'article 35 ter, le projet de loi d'orientation agricole adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 8 avril dernier, offre la possibilité de créer des " zones agricoles protégées " permettant de préserver les terrains ayant cette destination dans les espaces soumis à une forte pression foncière.

La commission a, par conséquent, adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 92).

Article 43 (nouveau)

(article L. 142-10 du code de l'urbanisme)

Exonération de la condition d'ouverture au public
de terrains acquis par les départements lorsque ceux-ci
sont donnés à bail à un agriculteur

Dans le droit fil des dispositions de l'article 42, le Sénat a supprimé la condition d'ouverture au public des espaces acquis par un département auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui les louerait ensuite à un exploitant agricole " s'engageant à respecter un cahier des charges ".

S'il est vrai que l'ouverture au public est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, l'on ne peut que répéter les arguments déjà développés lors de l'examen de l'article précédent : l'ouverture au public est une condition de l'intervention des départements au titre de la protection des espaces naturels sensibles et du prélèvement de la taxe affectée à cette politique. En outre, l'intervention d'une SAFER et le respect d'un cahier des charges aux contours mal dessinés ne paraissent pas être des garanties suffisantes pour s'exonérer d'une telle obligation.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 93).

Article 44 (nouveau)

Fonds communs de placement de proximité

Cet article inaugure une série d'articles additionnels directement inspirés de la proposition de loi (n° 254) tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires, déposée le 9 mars dernier au Sénat par M. Jean-Pierre Raffarin.

En effet, la quasi-totalité des dispositions contenues dans le titre Ier de cette proposition de loi, (consacré au développement économique territorial) est reprise dans plusieurs articles, conséquences d'amendements adoptés par le Sénat.

Ainsi l'article 44 (nouveau) est la reproduction à l'identique des articles 1 et 2 de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin qui constituaient le chapitre Ier (relatif aux fonds de placement de proximité) du titre Ier.

Dans son exposé des motifs, M. Jean-Pierre Raffarin indiquait que " La part des financements de proximité [restait] prépondérante lors des créations d'entreprises : sur les 18 milliards de francs mobilisés en 1997 par les 166 000 entreprises créées cette même année, 58 % provenaient de l'épargne du créateur ou de ses proches, 22 % des banques et 20 % d'un financement public, souvent local.

Pour développer l'apport de cette épargne de proximité dans les zones où elle peut faire défaut (zones peu denses ou zones urbaines sensibles) et afin d'assurer une plus grande mutualisation des risques et un professionnalisme accru de la sélection des projets, la proposition de loi instaure des fonds communs de placement de proximité, dont la détention de parts par les particuliers sera assortie d'avantages fiscaux, sur le modèle des fonds communs de placements dans l'innovation (réduction de l'impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions, dans la limite d'un plafond). Ces fonds devront s'investir dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire : zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire et zones urbaines sensibles. ".

Lors du débat au Sénat, le Gouvernement s'est opposé à cet amendement au motif que le dispositif envisagé risquait de se révéler " complexe et peu efficace ".

La commission partage ce point de vue. Plus généralement, elle s'est opposée à l'adoption des articles additionnels inspirés par la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin, l'adoption d'un texte instillé par amendements dans un autre texte ne lui semblant pas être une bonne façon de légiférer. Par ailleurs, un projet de loi devrait prochainement être présenté au Parlement modifiant les conditions de l'intervention économique des collectivités locales. L'élaboration de ce texte est longue en raison de la nécessité de s'assurer auprès de la Commission européenne de la conformité des dispositions du projet avec le droit de la concurrence. Le rapporteur a tenu à signaler que cela mettait en évidence la difficulté de légiférer sans réflexion approfondie sur ces questions. Il a ensuite indiqué qu'il comptait signaler au Premier ministre ainsi qu'au ministre chargé des relations avec le Parlement la nécessité de présenter ce projet au plus tôt afin de renouveler les instruments dont disposent les collectivités.

MM. Léonce Deprez et Serge Poignant ont regretté le caractère partiel du projet de loi en cours d'examen dont il aurait été préférable de faire une grande loi intégrant le volet économique et institutionnel.

M. Philippe Duron, rapporteur, a indiqué que cela n'avait pas été possible du fait de la longue préparation nécessaire au projet économique alors qu'en raison de l'échéance du renouvellement des contrats de plan Etat-régions, il était nécessaire de légiférer au plus tôt.

Après que M. Patrick Rimbert eut remarqué qu'un consensus existait sur l'urgence qu'il y avait à examiner le projet de loi présenté par M. Emile Zuccarelli, le rapporteur a indiqué qu'il signalerait ce point au Gouvernement en séance.

En conséquence, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 94).

Article 45 (nouveau)

Incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire

Cet article additionnel s'inspire largement de l'article 5 de la proposition de loi n° 254. Celui-ci constitue, au sein du titre Ier, le chapitre III consacré à l'incitation à la mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire.

Pour M. Jean-Pierre Raffarin, " La solidarité locale, la mise en commun sur un territoire de moyens et de projets, la capacité des petites entreprises à fédérer, sous une forme souple, leurs initiatives, sont de réels atouts pour affronter une concurrence désormais mondiale.

L'exemple des " grappes d'entreprises " organisées, comme les districts industriels italiens, montre que l'union fait souvent la force. En matière de recherche, de formation, d'innovation, d'exportation, la constitution de partenariats sur un territoire donné doit être encouragée, surtout si elle s'inscrit dans une filière économique logique.

Sans aller jusqu'à prôner forcément une spécialisation productive géographique qui peut s'avérer être, en cas de choc sectoriel, un facteur de vulnérabilité des territoires, la présente proposition de loi inscrit, au nombre des missions du fonds national de développement des entreprises, mis en place par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, un soutien aux entreprises qui auront constitué un réseau, sur les territoires privilégiés d'aménagement du territoire (zones rurales et zones urbaines sensibles). ".

Pour les raisons déjà exposées précédemment, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article additionnel (amendement n° 95).

Article 46 (nouveau)

Prorogation du dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises nouvellement créées dans des zones prioritaires d'aménagement
du territoire

Cet article additionnel résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de la commission spéciale prolongeant du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2006, l'exonération de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés bénéficiant aux nouvelles entreprises créées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire.

La politique de zonage devant faire l'objet d'un réexamen global, il n'a pas paru judicieux à la commission d'approuver une mesure de pérennisation d'une aide fiscale fondée sur un découpage territorial appelé à être prochainement revu.

En conséquence, la commission, suivant le rapporteur, a adopté un amendement de suppression de l'article 46 (nouveau) (amendement n° 96).

Article 47 (nouveau)

Réductions des droits sur les mutations d'entreprises

Par l'adoption d'un amendement déposé par la commission spéciale, le Sénat a ajouté au projet de loi, un article 47 reprenant et complétant les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin.

En effet, cet article prévoyait de réduire les droits d'enregistrement applicables, sous diverses conditions, aux donations, à des entreprises situées dans des zones d'aménagement du territoire, des territoires ruraux de développement prioritaire et des zones de redynamisation urbaine.

L'article 47 reprend ce dispositif et y ajoute une mesure permettant la prise en compte du cas particulier d'une entreprise individuelle possédant plusieurs établissements dont certains seulement sont situés dans des zones aidées. Il le complète également en fixant un plafond à la réduction des droits de mutation (10 millions de francs).

Suivant en cela le Gouvernement qui avait émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement insérant cet article additionnel, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant fait valoir que la réduction des droits de mutation engagée dès la loi de finances pour 1999, devait s'inscrire dans un cadre plus général (amendement n° 97).

Article 48 (nouveau)

(Article L. 142-2 du code de l'urbanisme)

Possibilité d'utiliser la taxe départementale
des espaces naturels sensibles pour l'achat de biens situés
dans les zones naturelles des POS

La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), dont l'institution est facultative, peut être affectée à divers usages limitativement énumérés à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, la taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption " de terrains ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public... ".

Poursuivant la logique qui a guidé l'adoption des articles 42 et 43, le Sénat a complété cette disposition afin de prévoir, par coordination, que le produit de la TDENS peut également être utilisé pour l'acquisition de biens situés dans les zones naturelles des POS.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 98).

Article 49 (nouveau)

Accompagnement local à la création d'entreprise

Cet article additionnel qui vise à insérer un article L. 1511-6 dans le code général des collectivités territoriales est la reprise à l'identique de la rédaction des alinéas 2 à 4 de l'article 3 de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Rafarin.

L'article 49 (nouveau) permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de mettre à la disposition de personnes physiques projetant de créer une entreprise, divers moyens matériels et humains, à une triple condition :

- que cette aide soit temporaire,

- que les moyens mis à disposition servent à apporter un soutien immatériel (conseil, formation) permettant notamment la réalisation d'un plan de financement,

- que le projet soit économiquement viable et, le cas échéant, innovant ou cohérent avec " les savoir-faire traditionnels des territoires concernés ".

Des dispositions de cette nature devant, ainsi qu'il a déjà été précisé, être reprises dans le cadre du projet de loi modifiant les conditions de l'intervention économique des collectivités locales qui sera ultérieurement présenté au Parlement, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 99).

Article 50 (nouveau)

Création d'un label " pôle d'incubation territorial "

Cet article ajouté par l'adoption d'un amendement de M. Jean-Pierre Raffarin, s'inspire étroitement du premier paragraphe de l'article 4 de la proposition de loi n° 254.

Celui-ci prévoit " qu'un label de pôle d'incubateur territorial " (PIT) soit attribué par les contrats de plan Etat-région à certains incubateurs - l'objectif étant de constituer un PIT par département. Ce label " pourrait s'accompagner d'un engagement de l'Etat à accorder prioritairement à ces pôles le bénéfice des mesures de la politique nationale d'aide aux PME et de soutien de l'innovation, ainsi que, si les collectivités locales concernées le souhaitent, d'un régime de fiscalité locale dérogatoire pour les entreprises issues des incubateurs labellisés. "

Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Raffarin dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, les " incubateurs " d'entreprises existent déjà et " offrent un accompagnement professionnel pour tous les aspects de la création : expertise en matière de développement, d'industrialisation, de production ; expertise juridique en propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit fiscal, droit social ; expertise financière avec l'aide à l'élaboration du plan d'affaires " business plan " et la recherche de partenaires financiers ; analyse de marché. "

Ce sont en pratique des structures associant plusieurs collectivités territoriales ou groupements dont le but est d'aider les créateurs d'entreprises.

Pour les raisons déjà exposées, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article additionnel (amendement n° 100).

Article 51 (nouveau)

Aides financières des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux créateurs d'entreprises

Cet article additionnel qui insère un article L. 1511-7 dans le code général des collectivités territoriales résulte de l'adoption d'un amendement de M. Jean-Pierre Raffarin. Son auteur a intégralement repris la rédaction des alinéas 5 et 6 de l'article 3 de la proposition de loi n° 254.

Selon cet article, les collectivités locales ou leurs groupements peuvent accorder une " allocation " destinée à atténuer, le cas échéant, les conséquences financières de la création d'entreprise (on appréciera la précision du dispositif...). Cette aide n'est attribuée qu'aux créateurs d'entreprises qui ont été aidés par une structure labellisée " pôle d'incubation territorial ".

Là encore et pour les raisons liées à l'imminence du dépôt d'un projet de loi modifiant les conditions de l'intervention économique des collectivités locales, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 101).

Article 52 (nouveau)

Exonération de la taxe professionnelle pour des entreprises dont la création résulte de l'action des pôles d'incubation territoriaux

Cet article, conséquence de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Pierre Raffarin, reprend les dispositions contenues dans le paragraphe II de l'article 4 de la proposition de loi sénatoriale n° 254.

Il permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d'exonérer totalement ou partiellement de la taxe professionnelle les entreprises dont la création " résulte directement de l'action des pôles d'incubation territoriaux ".

Suivant son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 102).

Article 53 (nouveau)

Fonds d'amorçage territoriaux

Cet article additionnel reprend une partie des dispositions contenues dans l'article 3 de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Raffarin déjà mentionnée.

En proposant d'insérer un article L. 1511-8 dans le code général des collectivités territoriales, il vise à mettre en place des " fonds d'amorçage territoriaux ". Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, M. Jean-Pierre Raffarin précise le sens de cette notion et le but poursuivi par de ces instruments.

Selon son auteur, il s'agit de mobiliser " le capital d'amorçage ", c'est-à-dire celui intervenant aux tous débuts de l'entreprise, avant même l'intervention du capital-risque.

Ainsi les " fonds d'amorçage territoriaux, (...) pourront être adossés aux incubateurs locaux et (...) associeront partenaires privés et publics, autour d'une gestion professionnelle du fonds. Les collectivités pourront y participer, soit indirectement en finançant les frais d'instruction des petits dossiers, soit par financement partiel du fonds, dans la limite de ratios prudentiels ".

Pour les mêmes raisons que celles annoncées par les précédents articles additionnels, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article additionnel (amendement n° 103).

Article 54 (nouveau)

Soutien des collectivités locales aux organismes distribuant des avances remboursables

Cet article additionnel est la conséquence de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Pierre Raffarin très largement inspiré de la rédaction de l'article 6 de sa propre proposition de loi.

Dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, M. Jean-Pierre Raffarin rappelait qu'" actuellement, les collectivités territoriales qui souhaitent favoriser la création d'entreprises en subventionnant des organismes distribuant des prêts d'honneur, ou des avances remboursables - comme par exemple les plates-formes d'initiative locale - le [faisaient] en marge de la légalité. Aussi, la proposition de loi vise-t-elle à autoriser les collectivités locales à subventionner ces organismes.

Selon M. Jean-Pierre Raffarin, " cette mesure lève ainsi un obstacle à la mise en place, sur l'ensemble du territoire national, d'un réseau d'organismes chargés de sélectionner des projets de création d'entreprises, de distribuer des avances remboursables et d'assurer un suivi des projets. Ces organismes seront financés par les collectivités territoriales et, le cas échéant, par l'Etat. Il est, en effet, proposé que, parallèlement, l'Etat mette en place au niveau national une aide remboursable aux créateurs d'entreprise.

Toujours en raison de l'imminence d'un dépôt d'un projet de loi portant sur ce type de questions, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 104).

Article 55 (nouveau)

Déduction fiscale des dons faits à des organismes ayant pour objet de participer à la création et à la reprise d'entreprises

Cet article additionnel est la conséquence de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Roger Besse non défendu et repris par la commission spéciale.

Actuellement, l'article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de déduire du montant de leur bénéfice imposable - dans la limite de 2,25 pour mille de leur chiffre d'affaires - les dons faits à des organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création d'entreprises.

Le présent article étend le champ d'application de cette déduction aux organismes participant également à la reprise d'entreprises.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 105).

Article 56 (nouveau)

(article 57 de la loi n° 95-105 du 2 février 1995)

Groupements d'intérêt public dans le domaine
de la protection de l'environnement

L'article 57 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoit la possibilité de constituer des groupements d'intérêt public (GIP) entre des personnes de droit public ou de droit privé " pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la protection de la nature ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités ".

En application de cet article, un groupement d'intérêt public dénommé " Atelier technique des espaces naturels " (GIP-ATEN) a été constitué entre l'Etat, les établissements publics chargés des parcs nationaux, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'association Réserves naturelles de France, la Fédération des parcs naturels régionaux de France et la Fondation Sansouïre. Son objet est de favoriser le développement et la diffusion de méthodes de gestion patrimoniale des espaces naturels en France et à l'étranger, notamment par la formation des agents et par l'exécution de missions d'animation technique. Sa convention constitutive a été approuvée par arrêté du 10 février 1997.

L'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Michel Barnier a étendu cette faculté à d'autres domaines que celui de la protection de la nature, puisque serait désormais visée la protection de l'environnement en général.

Des GIP pourraient ainsi voir le jour dans le domaine de la gestion de l'eau, de la préservation de la qualité de l'air ou de la prévention des risques naturels. Cette possibilité pourrait par exemple être utilisée pour mettre en _uvre le programme de reconquête écologique de l'étang de Berre décidé par le CIAT du 15 décembre 1998.

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi (n° 1527 rect.), modifié par le Sénat, d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi d'orientation
pour l'aménagement

et le développement durable du territoire

et portant modification

de la loi n° 95-115

du 4 février 1995 d'orientation

pour l'aménagement

et le développement

du territoire

Projet de loi d'orientation
pour l'aménagement

et le développement durable du territoire

et portant modification

de la loi n° 95-115

du 4 février 1995 d'orientation

pour l'aménagement

et le développement

du territoire

Projet de loi d'orientation
pour l'aménagement

et le développement durable du territoire

et portant modification

de la loi n° 95-115

du 4 février 1995 d'orientation

pour l'aménagement

et le développement

du territoire

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art.1er.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la Nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

" Art.1er.- La politique...

...

populations. Elle constitue un objectif d'intérêt général dont la finalité est de favoriser l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de contribuer à leur épanouissement individuel, familial et collectif. Les politiques de dévelop-pement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement, d'amélioration du cadre de vie et la politique foncière contribuent à la réalisation de cet objectif en répondant aux besoins présents tout en préservant les ressources disponibles pour les générations futures.

La politique...

...

populations.

" Au sein d'un ensemble euro-péen cohérent et solidaire, elle vise à permettre un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant l'efficacité économique, le progrès social et la protection de l'environnement. 

" Au sein d'un ensemble euro-péen cohérent et solidaire, elle réduit les inégalités territoriales pour permettre un développement...

...

l'environnement. 

" Au sein ...

... solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforcant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.

" Elle tend à renforcer la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement, à favoriser l'égalité des chances entre les citoyens en assurant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire, à réduire les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

" Elle crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, à une meilleure justice sociale, à la réduction des inégalités territoriales ainsi qu'à la préservation des ressources et à la mise en valeur des milieux naturels. 

(Alinéa sans modification)

" Elle crée les conditions favorables au développement de la richesse nationale et de l'emploi...

...

naturels. 

" Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement .

" La politique d'aménagement du territoire crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, de l'activité économique et de la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation.

(Alinéa sans modification)

" Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en _uvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.

(amendement n° 1)

"  Dans cette perspective, le Gouvernement, dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la loi n°         du             d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, présentera un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" Elle participe à la construction de l'Union européenne. Déterminée au niveau national, par l'Etat, après consultation des partenaires intéres-sés, des régions ainsi que des départements, elle contribue à la compétitivité économique de la France, favorise l'égalité des chances entre les citoyens, le bien-être et l'épanouis-sement de sa population, affirme son identité culturelle, préserve la diversité et la qualité de ses milieux ainsi que la pérennité de ses ressources. Elle est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle associe les citoyens à son élaboration et à sa mise en _uvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.

" Elle participe...

...européenne, notamment par l'insertion du territoire dans les réseaux de transport transeuropéens. Déter-minée...

...décentralisation et des compétences qu'elle a transférées aux communes, aux départements et aux régions. Elle associe... ... en

découlent.

(Alinéa sans modification)

" Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de dévelop-pement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2 de la présente loi. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.

" Les choix...

... par l'article 2. Ces choix...

... schémas directeurs prévus à l'article 10.

" Les choix...

... schémas de services collectifs prévus au même article.

(amendement n° 2)

" L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en _uvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.

" L'Etat...

... régions. Dans la partie financière de ces contrats pourront être prises en compte les prestations four-nies par les bénévoles des associations comme contrepartie d'autofinancement. Il favorise ... ...

sociale.

" L'Etat...

... régions. Il favorise ...

(amendement n° 3)

...

sociale.

" Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs. "

" Ces choix...

... les schémas directeurs prévus à l'article 10. "

" Ces choix...

... les schémas de services collectifs prévus au même article. "

(amendement n° 2)

Article 2

Article 2

Article 2

I.- L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire ".

I. - ( Sans modification)

I. - (Sans modification)

II.- L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

" Art. 2.- La politique d'aména-gement et de développement durable du territoire repose sur les choix straté-giques suivants :

" Art. 2. - I. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire met en _uvre la reconquête de celui-ci dans le cadre des choix stratégiques suivants :

" Art. 2. - I.La politique ...

... du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

"  - le renforcement des complé-mentarités des politiques publiques locales assurées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements ;

" Pour assurer l'égalité des citoyens, la politique d'aménagement et de développement durable du terri-toire :

Alinéa supprimé

 

" - corrige les effets des disparités spatiales, notamment au moyen d'une politique de dévelop-pement des infrastructures de trans-ports, de communications, de soins, de formation et des infrastructures culturelles ;

Alinéa supprimé

 

" - assure la présence et l'organisation des services publics sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous les citoyens à ces services, notamment par la péréquation tarifaire en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau.

Alinéa supprimé

 

" Pour mettre en valeur et assurer un développement équilibré, cette politique :

Alinéa supprimé

 

" - favorise la création et le développement des entreprises sur l'ensemble du territoire ;

Alinéa supprimé

" - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

" - renforce les pôles de développement à vocation européenne et internationale et les villes moyennes dont l'existence traduit la complémen-tarité entre espace urbain et espace rural ;

" - le renforcement de pôles ...

... et

internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

 

" -  favorise la constitution de pays, d'agglomérations et de parcs naturels régionaux ;

Alinéa supprimé

" - le développement local fondé sur une complémentarité et une solida-rité des territoires ruraux et urbains organisé dans le cadre des bassins d'emploi. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale, la mise en valeur des potentialités du territoire et s'appuie sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;

" - concilie le développement des territoires, le souci de répondre aux besoins des populations avec la gestion économe de l'espace et la protection de l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 110 du code de l'urbanisme et L. 200-1 du code rural ;

" - le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise, au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;

 

" - assure la cohérence des politiques nationales avec les politiques structurelles mises en _uvre au plan européen.

Alinéa supprimé

" - l'organisation d'aggloméra-tions favorisant leur développement économique, l'intégration des popula-tions, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;

" Pour compenser les handicaps territoriaux et réduire les écarts de ressources, cette politique :

" - l'organisation d'aggloméra-tions favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;

" - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains des-tructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises - ;

" - assure le développement des territoires en difficulté tels que les territoires ruraux fragilisés, certains territoires de montagne, les territoires urbains dégradés, les espaces touchés par des reconversions industrielles, notamment en zone littorale, les régions insulaires, les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques fran-çaises - ;

" - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains des-tructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises - ;

" - la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations en intervenant de façon différentiée, selon l'ampleur des pro-blèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation.

" - assure une juste péréquation des ressources entre les collectivités publiques et l'application d'une solidarité territoriale, les contrats de plan tenant compte des inégalités entre celles-ci ;

" - renforce la complémentarité des politiques conduites par l'Etat et par les collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé.

" Afin de concourir à la réali-sation de chacun de ces choix straté-giques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

Alinéa supprimé

" Afin de concourir à la réali-sation de chacun de ces choix straté-giques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :

" - la mise en cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec celle mise en _uvre dans le cadre européen ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" - la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous les citoyens à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre notamment à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;

Alinéa supprimé

" - la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;

" - un soutien aux initiatives économiques différencié sur la base de critères d'emploi et de développement d'activités en fonction de leur localisation sur le territoire et tenant compte des zonages en vigueur ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppresion

" - une juste péréquation des ressources publiques afin de réduire les inégalités entre les territoires ;

Alinéa supprimé

" - la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;

   

" - un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;

" - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipe-ments, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme.

Alinéa supprimé

" - une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

   

" - la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en _uvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales ;

" Les choix stratégiques sont mis en _uvre dans les schémas de services collectifs suivants :

Alinéa supprimé

" Les choix stratégiques sont mis en _uvre dans les schémas de services collectifs suivants :

" - le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

" - le schéma des services culturels ;

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs culturels ;

" - le schéma des services sanitaires ;

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs sanitaires ;

" - le schéma de l'information et de la communication ;

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;

" - le schéma multimodal de transport de voyageurs et le schéma multimodal de transport de marchandises ;

Alinéa supprimé

" - les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises ;

" - le schéma de l'énergie ;

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs de l'énergie ;

" - le schéma des espaces naturels et ruraux. "

Alinéa supprimé

" - le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;

   

" - le schéma de services collectifs du sport.

" Les schémas de services collectifs compor-tent un volet particulier prenant en compte la dimension ultra-marine représentée par les départements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises. "

Alinéa supprimé

" Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la dimension ultra-marine représentée par les dépar-tements d'outre-mer - régions ultra-périphériques françaises. "

 

" II. - Le Parlement est associé à l'élaboration des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels et du schéma de synthèse dans les conditions fixées par les articles  6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et 10 de la présente loi.

Alinéa supprimé

III (nouveau). - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de dévelop-pement durable du territoire national et définissant les principes de territorialisation des politiques publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques et des conditions de leur mise en _uvre dans les schémas de services collectifs visés dans le présent article.

III. - Les résultats obtenus à la suite de la mise en _uvre des choix stratégiques énoncés au I font l'objet d'un rapport publié deux ans avant la date prévue pour le renouvellement des contrats de plan Etat-régions.

" IV. - Ces principes font l'objet d'un réexamen au cours de l'année qui précède la date prévue pour le renouvellement des contrats de plan Etat-régions. "

III. - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire national et définissant les principes de territoria-lisation des politiques publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques et des conditions de leur mise en _uvre dans les schémas de services collectifs. ".

(amendement n° 4)

Article 3

Article 3

Article 3

Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.

Dans toutes...

... aux

schémas directeurs d'équipements et de services et au schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels.

Dans toutes...

.... aux

schémas de services collectifs.

(amendement n° 5)

Article 4

Article 4

Article 4

L'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa du I, après les mots : " Premier ministre ", sont insérés les mots : "  ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ".

La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Le II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" II.- Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

" II.- Le Conseil national ...

...

européenne. Il veille à ce que la mise en _uvre de la politique d'aménagement soit cohérente avec les politiques mises en place par l'Union européenne. 

" II.- Le Conseil national ...

...

européenne.

(amendement n° 6)

" Il est associé à l'élaboration et la révision des projets de schémas de services collectifs et donne son avis sur ces projets.

" Il est associé...

... projets de schémas directeurs d'équipements et de services et de schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.

" Il est associé...

...

et de schémas de services collectifs et donne son avis sur ces projets.

(amendement n° 7)

" Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.

" Il est consulté ...

... l'urbanisme, sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi et sur la définition des procédures contractuelles entre l'Etat, les collectivités territoriales, organismes et entreprises signataires, y compris celles relatives à la mise en _uvre des fonds européens.

" Il est consulté ...

... l'urbanisme, et sur les ...

de la présente loi.

(amendement n° 8)

 

" Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25 de la présente loi.

Alinéa supprimé

(amendement n° 9)

" Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

(Alinéa sans modification)

" Les avis qu'il formule sont publics. 

" Les débats et les avis qu'il formule sont publics. 

" Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire et les avis qu'il formule sont publics.

(amendement n° 10)

" Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. " ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Le III est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

" III.- Il est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.

" III. - (Alinéa sans modification)

 

" Elle conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des politiques d'aména-gement et de développement durable du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci. 

(Alinéa sans modification)

 

" Le Conseil national d'amé-nagement et de développement du territoire peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. " ;

" Le Conseil national de l'amé-nagement et du développement du territoire, ou sa commission perma-nente, peut se faire assister ...

...

mission. " ;

 

4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

" IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

   

Article 5

Article 5

Article 5

L'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional. Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt régional ainsi qu'au développement des projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, le développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains et la réhabilitation des territoires dégradés et prend en compte la dimension interrégionale et transfrontalière.

" Le schéma...

...

régional.

" Il définit les principaux objectifs relatifs notamment :

" - à la localisation des grands équipements industriels et commerciaux, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ;

" - au développement des projets économiques visant à la création et au développement des entreprises.

" Il définit également les objectifs :

" - du développement harmo-nieux des territoires ruraux, urbains et péri-urbains ;

" - de la protection et de la mise en valeur de l'environnement et des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains, et de la réhabilitation des territoires dégradés.

" Il prend en compte la dimension interrégionale et trans-frontalière.

" Le schéma...

...

régional.

" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt régional ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

" Les orientations du schéma régional d'aménagement et de dévelop-pement du territoire s'insèrent dans la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne.

Alinéa supprimé

" Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. " ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. " ;

" Il doit être compatible avec les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus... ...

territoire. " ;

" Il doit ... ...

schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. " ;

(amendement n° 11)

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Sans modification)

" Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

   

" Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. ";

   

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : " Les départements ", sont insérés les mots : " , les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux " et, après les mots : " d'urbanisme ", sont insérés les mots : " ainsi que les représentants des activités économiques et sociales et des associations agréées " ;

4° Dans la....

... sociales, dont les organismes consulaires, et des associa-tions agréées, désignées par le conseil économique et social régional " ;

4° Dans la....

... associa-

tions " ;

(amendement n° 12)

5°  Au cinquième alinéa, les mots : " par les collectivités ou établis-sements publics associés  " sont rempla-cés par les mots : "  par les personnes associées " ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" Le schéma régional d'aména-gement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. " ;

(Sans modification)

" Le schéma...

... schémas direc-teurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé...

... élaboration. " ;

(Alinéa sans modification)

" Le schéma...

... schémas de services collectifs prévus ...

(amendement n° 13)

... élaboration. " ;

7°   Le septième alinéa est supprimé ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° Au huitième alinéa, les mots : " tient compte " sont remplacés par les mots : " contribue à la mise en _uvre ", et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :

8° Au huitième ...

... ajouté une phrase ainsi rédigée :

8° Au huitième ...

... ajouté trois phrases ainsi rédigées :

(amendement n° 14)

" Dans le cadre de la préparation et de l'exécution des contrats de plan entre l'État et la région, lorsque d'autres collectivités territoriales sont appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans ces contrats, ces dernières sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. La mise en _uvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. "

" Dans le cadre...

... programmes. "

" Dans le cadre...

... programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d'auto- financement. La mise en _uvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. "

(amendement n° 14)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative de l'Etat ou des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement. Ils sont élaborés parallèlement et en cohérence avec les schémas régionaux. Leur mise en _uvre est assurée par des conventions conclues entre l'Etat et les régions concernées ou par les contrats de plan Etat-régions.

Pour les territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur dévelop-pement, des conventions interrégionales peuvent être conclues entre l'Etat et les régions concernées.

Ces conventions sont élaborées et conclues dans les mêmes conditions que les contrats de plan prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, et pour une durée identique.

Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement.

Elaborés en cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ils sont compatibles avec les schémas de services collectifs visés à l'article 2 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée. Leur mise en _uvre est assurée par des conventions conclues entre les régions concernées ou entre l'Etat et celles-ci, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

(amendement n° 15)

 

Lorsqu'il existe des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire élaborés à l'initiative des régions concernées, les conventions interrégionales permettent la mise en _uvre des schémas.

Alinéa supprimé

 

Ces schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire prennent en compte les démarches de coopération inter-régionale mises en place par l'Union européenne.

Alinéa supprimé

Article 6

Article 6

Article 6

L'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

" Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Cette conférence est organisée autour de deux collèges : le collège des exécutifs et le collège consultatif qui assiste ce dernier. "

Alinéa supprimé

1° Au deuxième alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique et social régional " sont remplacés par les mots : " ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ". Au même alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse " sont remplacés par les mots : " du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations, des pays, des parcs régionaux, des activités économiques et sociales et des associations agréées " ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le collège des exécutifs est composé de représentants de l'Etat, des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, des syndicats mixtes ainsi que de représentants du conseil économique et social régional. Le collège consultatif est constitué du représentant de l'Etat, de représentants des associations agréées compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, des organismes consulaires et des universités. Dans la collectivité territoriale de Corse, le collège des exécutifs est composé du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes ou groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, des syndicats mixtes ainsi que de représentants du conseil économique, social et culturel de Corse. Le collège consultatif est composé du représentant de l'Etat en Corse, de représentants des associations agréées compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, des organismes consulaires et des universités. Leurs membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " ;

" 1° Au deuxième alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique et social régional " sont remplacés par les mots :

" ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ".

Au même alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse " sont remplacés par les mots : " du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations " ;

(amendement n° 16)

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2°  (Sans modification)

2°  (Sans modification)

" Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunis-sent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. " ;

   

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de dévelop-pement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public. "

" Elle est...

... loi, les schémas direc-teurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus...

... public. "

" Elle est...

... loi, les schémas de services collectifs prévus ...

(amendement n° 17)

... public. "

.................................................................

........................................................

.................................................................

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I. Après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parle-mentaires, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une déléga-tion parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire.

" Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué,...

... du territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.

" Art. 6 sexies. - I. - (Alinéa sans modification)

" Ces délégations comprennent chacune quinze parlementaires désignés de manière à assurer au sein de chaque assemblée une représentation propor-tionnelle des groupes politiques.

" Les membres de ces délé-gations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

(Alinéa sans modification)

" Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

" La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

" La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

" Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

   

" Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

(amendement n° 18)

" Au début de chaque session ordinaire, les délégations élisent leur président et leur vice-président.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" II. - Ces délégations parlemen-taires sont chargées, sans préjudice des compétences des commissions perma-nentes, d'évaluer la mise en _uvre des politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer les assemblées parlemen-taires sur l'élaboration des projets de schémas de services collectifs et l'exécution des contrats de plan.

" II.- Sans préjudice des compé-tences des commissions permanentes, les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels ainsi que sur la mise en oeuvre des contrats de plan.

" II.- Sans préjudice ...

...

... schémas

de services collectifs ainsi que sur la mise en _uvre des contrats de plan.

(amendement n° 19)

" A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplis-sement de leur mission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Les projets de décrets insti-tuant les schémas de services collectifs prévus à l'article 9 de la loi n°     du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire sont soumis, si le Gouvernement le demande, pour avis, avant leur publication, aux délégations parlementaires qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.

" A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas directeurs visés à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

" A la demande ...

... les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi ...

...

territoire dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.

(amendement n° 20)

" Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" III. - Ces délégations peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou peuvent être saisies par :

" III.- Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent être saisies par :

" III.- Outre ...

...

peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire ou être saisies par :

(amendement n° 21)

" - les Bureaux de l'une ou l'autre assemblée, soit à leur initiative, soit à la demande de soixante députés ou quarante sénateurs ;

" 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;

" 1° (Sans modification)

" - une commission spéciale ou permanente.

" 2° Une commission spéciale ou permanente.

" 2° (Sans modification)

" IV. - Ces délégations établissent leur règlement intérieur ; ceux-ci sont respectivement soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

" IV.- Chaque délégation établit son règlement intérieur. "

" IV.- (Sans modification)

" V. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces délégations sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires. "

" V. - Supprimé

" V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. "

(amendement n° 22)

II. - A titre transitoire, les premiers membres des délégations sont désignés dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - Supprimé

A titre transitoire, les premiers membres des délégations sont désignés dans le mois suivant le début de la prochaine session ordinaire. 

(amendement n° 23)

Article 9

Article 9

Article 9

I.- L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " Des schémas de services collectifs ".

I.- L'intitulé ...

.

... " Des schémas directeurs d'équipements et de services ".

I.- L'intitulé ...

... " Des schémas de services collectifs ".

II.-  L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 10. - Les schémas de servi-ces collectifs sont établis par l'Etat qui s'assure de leur cohérence. Elaborés dans une perspective à vingt ans, ils prennent en compte les projets d'amé-nagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collec-tivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations agréées et les autres organismes qui concourent à l'aménagement régional.

" Art. 10. - Les schémas direc-teurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels sont élaborés par le Gouvernement dans une perspective à vingt ans à la suite d'une concertation associant tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire et après consultation des régions, des départements, du Conseil national d'aménagement du territoire et des conférences régionales de l'aménage-ment et du développement du territoire. Ils sont cohérents avec les politiques mises en place par l'Union européenne.

" Art. 10. - Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement de l'espace commu-nautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant, selon des modalités fixées par décret, les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du territoire régional.

" Après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et des conférences régionales de l'aména-gement et du développement du territoire, ils sont adoptés par décret avant le 31 décembre 1999. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. 

" Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication est adopté après avis rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

" Le schéma de services collectifs sanitaires est adopté après avis rendu public de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. "

" Ils sont adoptés par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé avant le 31 décembre 1999 et sont ensuite mis en _uvre par décret. Ils sont révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. "

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Le projet de schéma de services collectifs de l'information et de la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Le projet de schéma de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

   

" Les schémas de services collectifs sont adoptés par décret. Le décret adoptant les premiers schémas de services collectifs devra être publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront ensuite révisés selon la même procédure au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. "

(amendement n° 24)

Article 10

Article 10

Article 10

I.-  L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " Du schéma de services collec-tifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ".

I.-  L'intitulé ...

... " Du schéma directeur d'équipements et de services de l'ensei-gnement supérieur et de la recherche ".

I.-  L'intitulé ...

... " Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ".

II.- L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 11.- I.- Le schéma de ser-vices collectifs de l'enseignement supé-rieur et de la recherche organise le développement et une répartition équi-librée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.

" Il fixe les orientations permet-tant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

" Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional.

" Art. 11. - I. - Le schéma direc-teur d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des établis-sements d'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire national.

" Il détermine les dispositions les mieux à même de favoriser le rayon-nement international des pôles d'ensei-gnement supérieur et de recherche.

" Il s'attache à assurer une offre de formation complète tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique. Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion profes-sionnelle des étudiants.

Art. 11.- I.- Le schéma de ser-vices collectifs de l'enseignement supé-rieur ...

... équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes d'emplois.

" Il organise le développement et la répartition des activités de l'ensei-gnement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes, en tenant compte de l'organisation des villes et des établis-sements en réseaux.

" Il détermine le développement et la localisation des disciplines de l'enseignement supérieur et de la recherche et favorise la coopération entre les différents sites, notamment ceux localisés dans des villes de taille moyenne et des réseaux de villes. Il encourage l'essaimage des centres de recherche.

" Il favorise des réseaux à partir des centres de recherche et des établis-sements de l'enseignement supérieur qui animeront des bassins d'emploi, des zones rurales et des zones en difficulté.

" Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il intègre le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur notamment afin d'animer des bassins d'emplois, des zones rurales ou des zones en difficulté.

   

Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

" Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et profes-sionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie et des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires pro-fessionnalisés et des écoles d'ingé-nieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

" Il prévoit le renforcement des liens entre les formations techno-logiques et professionnelles et les entreprises à travers le développement des instituts universitaires de techno-logie, des universités de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés et des écoles d'ingé-nieurs. Il a également pour objet de valoriser la formation continue ainsi que la recherche technologique et appliquée.

" Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et profes-sionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

" Il tient compte des priorités nationales et régionales en termes d'emplois.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

" Il valorise la formation con-tinue.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

" Il précise les conditions de la mise en _uvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

(Alinéa sans modification)

" Il précise ...

... France notamment en définissant les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

" Il organise dans les régions ou aux niveaux pertinents, sur des thèmes reconnus internationalement, l'associa-tion des différentes composantes de la recherche.  Il encourage un double processus d'essaimage à partir des cen-tres de recherche, l'un de type fonction-nel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

Alinéa supprimé

" Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supé- rieur et de recherche.

" Il définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

" Il intègre le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il favorise des réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement du supérieur qui animeront des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.

Il intègre ...

...

recherche.

Alinéa supprimé

"  Il favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

Alinéa supprimé

" Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

(amendement n° 25)

" Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. "

" II. - (Sans modification)

" II. - (Sans modification)

Article 11

Article 11

Article 11

I.- La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée en deux sous-sections est supprimée.

I. - (Sans modification)

Reprise du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 26)

II.- L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

 

Art. 12.- La carte des forma-tions supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. "

Art. 12.- La carte...

... schéma directeur d'équipements et de services de l'ensei-gnement supérieur et de la recherche. "

 

Article 12

Article 12

Article 12

I.- L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " Du schéma de services col-lectifs culturels ".

I.- L'intitulé ...

... schéma directeur d'é-quipements et de services culturels ".

I.- L'intitulé ...

... schéma de services collectifs ".

(amendement n° 27)

II.-  L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, les mots : " Le schéma des équipements culturels " sont remplacés par les mots : " Le schéma directeur d'équipements et de services culturels " ;

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

" Le schéma des services col-lectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser et développer la création ainsi que l'accès de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.

Alinéa supprimé

" Le schéma de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser la création et développer l'accès aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

" Il identifie des territoires d'in-tervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Il veille à permettre le dévelop-pement de la pratique des disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire.

Alinéa supprimé

" Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.

" Il encourage ...

... à

vocation locale, régionale, nationale et internationale. " ;

" Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.

" Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.

Alinéa supprimé

" Il définit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.

" Il renforce la politique d'inté-gration par la reconnaissance de toutes les formes d'expression artistique et de pratiques culturelles.

Alinéa supprimé

" Il renforce la politique d'intégration en favorisant l'ensei- gnement des langues d'origine et la reconnaissance de toutes les formes d'expression artistique et de pratiques culturelles.

" Il définit les actions à mettre en _uvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française, la sauvegarde et la transmission des cultures et langues régionales et minoritaires.

Alinéa supprimé

" Il détermine les actions à mettre en _uvre pour assurer la promotion et la diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission des cultures et des langues régionales et minoritaires.

" Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux _uvres et aux pratiques culturelles. " ;

Alinéa supprimé

" Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux _uvres et aux pratiques culturelles. " ;

(amendement n° 28)

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

" La conférence régionale d'a-ménagement et de développement du territoire organise la concertation dans le domaine culturel afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.

(Alinéa sans modification)

" La conférence ...

... concertation afin de contribuer ...

(amendement n° 29)

... la

région.

" Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma de services collectifs culturels. "

" Les contrats ...

...des objectifs assignés à ces organismes par le schéma directeur d'équipements et de services collectifs culturels. "

" Les contrats ...

...des objectifs du schéma. "

(amendement n° 30)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Après l'article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement n° 31)

 

" Section 8

 
 

" Du schéma directeur d'équipe-ments et de services sportifs

 
 

" Art. 21-1. - Le schéma direc-teur d'équipements et de services spor-tifs vise à promouvoir les équipements sportifs d'intérêt national, régional et local.

 
 

" Il définit les mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des installations sportives sur l'ensem-ble du territoire et à encourager le développement des pratiques sportives.

 
 

" La conférence régionale d'a-ménagement et de développement du territoire organise la concertation dans le domaine sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques en faveur du sport menées par l'Etat, les collectivités territoriales et les fédérations sportives de la région.

 
 

" Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma directeur d'équipements et de services sportifs. "

 

................................................

................................................

................................................

Article 14

Article 14

Article 14

I.- L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : "  Du schéma de services collectifs sanitaires  ". La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.

I.- L'intitulé ...

... " Du schéma directeur d'équipements et de services sani-taires ". La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.

I.- L'intitulé ...

... " Du schéma de services collectifs sanitaires ". La ...

(amendement n° 32)

... supprimée.

II.- L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 17 .- Le schéma de servi-ces collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité, notamment en veillant au maintien des établissements de proximité. Il vise à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins, des exigences de sécurité et d'efficacité.

Art. 17. - Le schéma directeur d'équipements et de services sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements et des services de proximité.

Art. 17. - Le schéma de services collectifs sanitaires ...

(amendement n° 32)

... des

établissements de proximité.

(amendement n° 33)

 

" Il est établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé

(amendement n° 34)

" Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

" Il favorise l'usage des nou-velles technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon à permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

(Alinéa sans modification)

" Le schéma de services collec-tifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. "

" Le schéma directeur d'équi-pements et de services sanitaires est construit sur la base de documents élaborés par les agences régionales d'hospitalisation après avis des conseils régionaux et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Il est cohérent avec les schémas régionaux d'organisation sanitaire et les schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. "

" Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. "

(amendement n° 35)

Article 15

Article 15

Article 15

I.- Après l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Section 4. - Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication ".

I.- Après ...

... inséré une section 4  ainsi rédigée : " Section 4. - Du schéma directeur d'équipements et de services de l'information et de la communication ".

I.- Après ...

... schéma de services collectifs de l'information et de la communication ".

(amendement n° 36)

II.-  L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 18.- Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.

Art. 18.- Le schéma directeur d'équipements et de services de l'information ...

... services.

Art. 18.- Le schéma de services collectifs de l'information ...

(amendement n° 36)

... services.

" Il définit les objectifs de déve-loppement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obli-gatoires des télécommunications.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédia, afin de favoriser le développement économique des territoires et l'accès de tous à l'information et à la culture. 

" Le schéma...

... débit, terrestres, hertziennes ou satel-litaires, de la diffusion...

... culture. 

" Le schéma...

... débit terrestres ...

(amendement n° 37)

... culture. 

" Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment par les télé-procédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Il détermine les moyens néces-saires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établis-sements d'enseignement scolaire et supérieur. "

" En application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article 1er, il examine les conditions prioritaires dans lesquelles des tarifs dérogatoires au droit commun pour-raient être mis en oeuvre pour les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation.

" Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle. "

(amendement n° 38)

 

" A l'horizon 2010, les réseaux terrestres, hertziens ou satellitaires de communications interactifs à haut débit devront couvrir la totalité du territoire. "

Alinéa supprimé

(amendement n° 39)

 

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

 

Il est inséré, dans le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un titre III ainsi rédigé :

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :

 

" TITRE III 

 
 

" INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

 
 

" CHAPITRE UNIQUE

 
 

" Mise à disposition des infras-tructures de télécommunications

 
 

" Art. L. 1531-1.- Dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements et leurs établissements publics exerçant une compétence en la matière, peuvent mettre à disposition de tout exploitant autorisé d'un réseau de télécommunications qui en ferait la demande tout ou partie de leurs infrastructures de télécommunications, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

" Les collectivités, groupements et établissements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également installer ou faire installer des infrastructures de télécommunications à cette fin.

" Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention.

" Art. L. 1511-6.- Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

 

" Les collectivités, groupements et établissements visés ci-dessus ne peuvent être titulaires d'une autorisa-tion prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. "

" Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

   

" La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

   

" La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en _uvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.

   

" Aucune subvention ou aide ne peut être versée par ces collectivités ou établissements pour assurer l'équilibre financier des comptes d'exploitation de ces réseaux, sauf dérogation autorisée conformément aux dispositions de l'article 92 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, en tenant compte notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le coût de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans. "

(amendement n° 40)

 

Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

   

L'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimen-tations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogé.

(amendement n° 41)

 

Le délai de trois ans prévu à l'article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est porté à cinq ans.

(Alinéa sans modification)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

I.- Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :

Une loi d'orientation postale interviendra dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I.- Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :

Art. L. 1er. - Le service univer-sel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meil-leure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du terri-toire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Alinéa supprimé

" Art. L. 1er. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

" Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. 

Alinéa supprimé

" Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à deux kilogrammes, de colis postaux jusqu'à vingt kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. 

" Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. 

Alinéa supprimé

" Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. 

Art. L. 2 . - La Poste est le prestataire du service universel. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'ac-cessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédom-magement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spéci-fiques.

Alinéa supprimé

" Art. L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.

" Les services nationaux et transfrontières d'envois de corres-pondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.

Alinéa supprimé

" Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.

" Le service des envois recom-mandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.

Alinéa supprimé

" Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.

" Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunica-tions. "

Alinéa supprimé

" Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. "

II.- L'article L. 7 du même code est complété par les mots : " sans préjudice des dispositions de l'article L. 2 ".

II. - Supprimé

II.- L'article L. 7 du même code est complété par les mots : " sans préjudice des dispositions de l'ar-ticle L 2 ".

III.- Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : " article L. 1er " est remplacée par la référence : " article L. 2 ".

III. - Supprimé

III.- Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : " article L. 1 " est remplacée par la référence : " article L. 2 ".

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : " le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution " sont remplacés par les mots : " le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution ".

IV. - Supprimé

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : " le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution " sont remplacés par les mots : " le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution ".

V.- Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : " distributions ", sont insérés les mots : " d'envois postaux, ".

V. - Supprimé

V.- Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : " distributions ", sont insérés les mots : " d'envois postaux, ".

VI. 1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Supprimé

VI.- 1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le service universel postal ; ".

 

" Le service universel postal ; ".

2. A la fin du deuxième alinéa du même article, le mot : " assurées " est remplacé par le mot : " assurés ".

 

2. A la fin du deuxième alinéa du même article, le mot : " assurées " est remplacé par le mot : " assurés ".

(amendement n° 42)

Article 16

Article 16

Article 16

I.- Après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Section 5.- Des schémas multimodaux de services collectifs de transport ".

Supprimé

I. - Après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Section 5. - Des schémas multimo-daux de services collectifs de transport ".

II.- L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

 

II. - L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 19.- Le schéma multi-modal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. "

 

" Art. 19. - Le schéma multi-modal de services collectifs de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports inté-rieurs. "

(amendement n° 43)

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

I. - L'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard. "

(Sans modification)

 

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'arti-cle 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. "

 

Article 17

Article 17

Article 17

I.- Après l'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Section 6.- Du schéma de services collectifs de l'énergie ".

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II.- L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 20.- I.- Le schéma de servi-ces collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépen-dance énergétique nationale, à la sécu-rité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévi-sibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie et de stockage de gaz naturel.

Art. 20.- I.- Le schéma direc-teur d'équipements et de services de l'énergie...

... besoins en matière de transport d'énergie.

Art. 20.- I.- Le schéma de services collectifs de l'énergie ...

(amendement n° 44)

... d'énergie.

" Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Le schéma comprend une pro-grammation des perspectives d'évolu-tion des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers et des installations de stockage de gaz naturel.

" Le schéma...

...

pétroliers.

(Alinéa sans modification)

" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière d'énergies renou-velables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional, de leur mise en _uvre et de leur évaluation. "

" II.- (Sans modification)

" II.- La conférence ...

... régional et leur évaluation. "

(amendement n° 45)

Article 18

Article 18

Article 18

I.- La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé : " Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ".

I.- La section...

... " Du schéma direc-teur des territoires ruraux et des espaces naturels ".

I.- La section...

... " Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ".

(amendement n° 46)

II.- L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 21.- Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant d'assurer la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en _uvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en _uvre des actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire national.

Art. 21.- Le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels fixe les orientations permettant leur développement durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.

" Il définit les mesures propres à associer le développement économique et la protection de l'environnement et des paysages.

Art. 21.- Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe ...

... et

sociale.

" Il définit les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment être mis en _uvre par les contrats territoriaux d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code rural.

" Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il détermine les conditions de mise en _uvre des actions de prévention des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble du territoire.

" Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.

" Il identifie les actions de nature à valoriser les territoires ruraux et les espaces naturels et à favoriser leur attractivité.

" Il identifie les territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.

 

" Il prévoit des mesures en faveur du développement économique, de l'agriculture, du tourisme, de la réhabilitation et de la construction de logements et de la diversification des activités économiques en milieu rural.

Alinéa supprimé

 

" Il assure la coordination des mesures de protection des espaces naturels en milieu rural et périurbain.

Alinéa supprimé

" Il définit également les terri-toires dégradés et les actions de recon-quête écologique qu'ils nécessitent.

Il définit les orientations des actions de prévention des risques naturels et assure leur coordination.

" Il définit également les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu'ils nécessitent.

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine na-turel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'impact des différentes activités sur les territoires ruraux et les espaces naturels.

" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.

"  Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en _uvre du volet foncier de ce schéma.

Alinéa supprimé

" Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent à la mise en _uvre du volet foncier du schéma.

" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur est annexé audit schéma. "

" Un rapport sur l'état et les perspectives de conservation et de valorisation des territoires ruraux et des espaces naturels est annexé audit schéma. "

" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise en valeur est annexé au schéma. "

(amendement n° 47)

   

Article additionnel
après l'article 18

   

Après l'article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 8 ainsi rédigée : " Section 8. - Du schéma de services collectifs du sport.

" Art. 21-1.- Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.

A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.

   

Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.

   

Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.

   

Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

   

La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.

   

Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. " 

(amendement n° 48)

Article 19

Article 19

Article 19

I.- L'intitulé du titre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " De l'organisation et du développement des territoires ".

I.- L'intitulé ...

... rédigé : " Des pays et des agglomérations ".

I.- L'intitulé ...

... rédigé : " De l'organisation et du développement des territoires ".

II.- L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 22.- Lorsqu'un terri-toire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu, à l'initiative de communes ou de leurs groupements et après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, comme ayant vocation à former un pays. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes.  La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'arti-cle L. 244-1 du code rural. Après avis du ou des préfets de département compétents et des conseils généraux et régionaux concernés, le ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays. Les pays constatés à la date de la publication de la loi n° du précitée ne sont pas modifiés. Une commune membre d'un pays constaté et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale. Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues au présent alinéa. Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.

" Art. 22.- I.- Lorsqu'un terri-toire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale, à la demande des communes et groupements de communes concernés, constatent, après avis du ou des conseils généraux et du ou des présidents de conseil régional, qu'il peut former un pays.

" L'autorité administrative pu-blie la liste et le périmètre des pays. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre agis-sant pour le compte d'un pays ne comprenant pas de communauté d'agglomération sont éligibles à la dotation de développement rural sans condition de seuil de population.

" Si le périmètre du pays recouvre une partie de l'espace d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du périmètre d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation des périmètres, la constatation du pays ou le classement du parc naturel régional est subordonné à la conclusion préalable d'une convention entre, d'une part, les collectivités territoriales et les groupements composant le pays et, d'autre part, l'organisme de gestion du parc naturel régional, qui définit les modalités selon lesquelles les projets qui concernent les parties communes sont mis en _uvre. Il ne peut être constaté de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.

Art. 22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.

" Le périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.

Alinéa supprimé

" Les communes ou leurs grou-pements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'ar-ticle L. 244-1 du code rural.

 

" Les pays constatés à la date de publication de la loi n° du d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-pement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas modifiés.

Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication de la loi n°         du             d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-pement durable du territoire et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale.

 

" Le périmètre du pays est révisé dans les formes prévues aux deux premiers alinéas.

Alinéa supprimé

" Dès que le préfet de région a arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, élaborent une charte de pays en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné selon les recom-mandations de l'article 28 relatif aux agendas 21 locaux du programme " Actions 21 " adopté par la commu-nauté internationale à Rio de Janeiro en 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.

II.- Dès que le périmètre du pays a été publié, les communes, ...

... avec le ou les départements et régions intéressés et en concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné et les orientations fonda-mentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre ; elle exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.

" Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement durable du territoire et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique.

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en _uvre du projet de développement du pays. Il peut être associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

Alinéa supprimé

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en _uvre du projet de développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les préfets de région, après avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes et après avis du ou des préfets de départements compétents et des conseils généraux et régionaux concernés, arrêtent le périmètre définitif du pays.

Alinéa supprimé

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la publication de loi n° du précitée ne sont pas modifiés.

   

" L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics.

" En vue de conclure avec l'Etat et la ou les régions un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les com-munes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, pour assurer l'exécution et le suivi du contrat, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre. Le grou-pement d'intérêt public de dévelop-pement local qui peut être créé, au sein du pays, est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il peut être constitué entre plusieurs personnes morales de droit public et de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer les activités d'études, d'anima-tion ou de gestion nécessaires à la mise en _uvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. La convention par laquelle il est créé doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter le périmètre du pays. Ce groupement, qui gère des fonds publics, obéit aux règles de la comptabilité publique. Ce contrat porte sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays.

" III.- En vue de conclure avec l'Etat et la ou les régions un contrat en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les collectivités ou grou-pements qui forment le pays devront, pour assurer l'exécution et le suivi du contrat, se constituer en syndicat mixte, sauf si le pays, n'associant pas d'autres collectivités, est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre. Ce contrat porte sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays.

" En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte.

   

" Le groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement est créé par convention entre les communes et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en _uvre des projets économiques, sociaux, environ-nementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.

   

" Le groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de commissaire du gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispo-sitions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

" L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.

" IV.- L'Etat ...

...

groupements.

Alinéa supprimé

 

" V.- Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services de l'Etat.

Alinéa supprimé

" Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation, le pays peut être classé par arrêté préfectoral, sur proposition du ou des conseils régionaux, en " espace régional de reconquête paysagère ". Dans ce cas, les documents d'urbanisme des collectivités ayant adopté la charte de pays doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale exprimées par cette charte.

" VI.- Lorsque la charte de pays vise notamment à préserver et à requalifier le patrimoine paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression foncière, le pays peut constituer un terroir urbain et paysager dans les conditions fixées par l'article L. 244-3 (nouveau) du code rural.

" Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label reconnaissant leur spécificité selon des modalités fixées par décret.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Alinéa supprimé

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " 

(amendement n° 49)

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 20

Article 20

Article 20

L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 23.- Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une commune centre compte plus de 15 000 habitants, le ou les établis-sements publics de coopération inter-communale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomé-ration. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomé-ration en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, selon les recommandations de l'arti-cle 28 relatif aux agendas 21 locaux du programme " Actions 21 " adopté par la communauté internationale à Rio de Janeiro en 1992, d'autre part, les mesu-res permettant de mettre en _uvre ces orientations.

Art. 23.- Dans une aire urbaine formant un ensemble de population au sens de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compé-tents en matière d'aménagement et de développement...

...

projet, peuvent élaborer un projet d'agglomération ...

...ressources naturelles, d'autre part, les mesures permettant de mettre en _uvre ces orientations.

" Art. 23.- Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements ...

... d'aménagement de l'espace et de développement ...

...

projet, élaborent un projet d'agglo- mération ...

... ressources et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en _uvre ces orientations.

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élabo-ration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment l'aména-gement et le développement de celle-ci. 

Alinéa supprimé

" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment l'aména-gement et le développement de celle-ci. 

" Lors de la contractualisation, les agglomérations devront s'être constituées en syndicat mixte ou en établissement public de coopération intercommunale, en préfiguration de la communauté d'agglomération à constituer.

Alinéa supprimé

Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, elles s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

 

" Le projet d'agglomération peut-être élaboré en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés.

Alinéa supprimé

" L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions.

" L'Etat ...

... contrat

en application du ou des contrats de plan Etat-régions. La préparation de ce contrat doit donner lieu à un avis du ou des conseils généraux pour ce qui concerne leurs compétences propres.

Alinéa supprimé

" Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complé-mentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées. 

Alinéa supprimé

" Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.

" Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établis-sement public foncier.

" Le contrat ...

... foncier soumis au régime fixé par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme.

" Le contrat ...

... foncier.

" Par ce contrat, les collectivités et les établissements publics intéressés s'engagent, si elles ne l'étaient pas lors de sa signature, à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une commune centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. "

" Un décret ...

... article. "

" Un décret ...

... article, notamment la durée du contrat particulier. "

(amendement n° 50)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

L'Etat et la région peuvent conclure avec le département, la com-mune ou le groupement de communes un contrat de ville par lequel les contractants s'engagent à mettre en _uvre de façon concertée des politiques territorialisées de développement soli-daire et de requalification urbaine.

Les dispositions des contrats de plan Etat-régions sont précisées par des contrats de ville auxquels les dépar-tements, les communes et leurs grou-pements peuvent être parties. Un volet agricole et paysager qui prend, le cas échéant, en compte l'existence de terroirs urbains et paysagers figure dans ces contrats.

En application des contrats de plan Etat-Régions, l'Etat et la région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes un contrat de ville auquel le département peut être associé pour ce qui concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent à mettre en _uvre de façon concertée des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine.

Les contrats de ville dans les agglomérations ou les pays faisant l'objet d'un contrat tel que prévu aux articles 19 et 20 constituent le volet " cohésion sociale et territoriale " de ces contrats.

Alinéa supprimé

Les contrats de ville peuvent être conclus dans le cadre des agglomérations ou des pays. Dans ce cas, ils constituent le volet " cohésion sociale et territoriale " des contrats particuliers prévus aux articles 19 et 20. 

(amendement n° 51)

Ce contrat peut porter sur la politique de la ville. En ce cas, les conseils généraux seront associés à la mise en place de ce volet " politique de la ville ", pour ce qui concerne leurs compétences, et pourront signer une convention particulière.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

 

I  (nouveau).- La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : " ou d'un Etat membre de l'Union européenne ".

(Sans modification)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II.- (Sans modification)

 
 

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

 

Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 52)

 

" Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

 
 

" Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales sont au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants ."

 

Article 21

Article 21

Article 21

L'article 24 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

I. - L'article...

...est abrogé.

(Sans modification)

 

II.- Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

Art. 24.- Lorsque la charte d'un parc naturel régional est approuvée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.

" L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. "

 

" L'Etat coordonne, dans le cadre du parc, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. "

Alinéa supprimé

 

Article 22

Article 22

Article 22

I.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, après le mot : " plan ", sont insérés les mots : " ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés par décret ".

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

I bis (nouveau) .- Le cinquième alinéa de l'article 29 de la même loi est remplacé par un II ainsi rédigé :

I bis. - (Alinéa sans modifi-cation)

I bis. - (Alinéa sans modification)

" II.- Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan triennal global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Le plan est révisé selon les mêmes formes, tous les trois ans.

" II.- Les établissements...

... établissent

un plan au moins triennal ...

... trois ans.

II.- (Alinéa sans modification)

" Toute décision de réorga-nisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation mentionné fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.

" Toute décision...

... mentionné doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles se trouve l'implantation des services. L'avis de la commune et du conseil général doit être requis après réalisation d'une étude d'impact.

" Toute décision...

... mentionné fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.

(amendement n° 53)

" Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

I ter (nouveau).- Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

I ter.- (Sans modification)

 

" III.- Les procédures définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont applicables dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes limitrophes. "

 
 

I quater (nouveau).- Afin de favoriser le développement des maisons des services publics ou lorsque des collectivités territoriales apportent par convention leur concours au fonction-nement de services publics, l'Etat rembourse aux collectivités territoriales concernées tout ou partie des rémuné-rations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles, telles que définies à l'article 42.

I quater.- (Sans modification)

II.- Après l'article 29 de la même loi, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.

" Art. 29-1. - A défaut de conclusion d'une convention de maisons des services publics, après avis des collectivités locales concernées, et lorsque cela est strictement nécessaire au maintien de son activité en milieu rural, un établissement public ou tout autre organisme chargé d'une mission de service public peut, par convention, mettre des moyens en commun avec une entreprise afin d'assurer l'accessibilité et la qualité du service public sur le territoire. Dès lors qu'une commune située dans une zone de revitalisation rurale et éligible à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale apporte un tel concours, cet engagement est pris en considération dans l'attribution de la dotation qui lui revient. La mise à disposition de personnels par les collectivités locales peut donner lieu à la constitution de groupements d'employeurs auxquels peuvent adhérer tout ou partie des organismes parties à la convention. "

" Art. 29-1. - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.

" A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsqu'au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonction-nement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Alinéa supprimé

" A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsqu'au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

" La convention intervient dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'arti-cle 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géogra-phique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les condi-tions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention. "

Alinéa supprimé

" La convention intervient dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention. "

(amendement n° 54)

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

Lorsque, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'amé-nagement du territoire et au développement économique, les collecti-vités territoriales et leurs groupements décident de mener des actions communes dans des conditions fixées par une convention, cette convention désigne pour chacune des actions envisagées l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements pour en coordonner la programmation et l'exécution.

Supprimé

(amendement n° 55)

 

La convention peut charger la collectivité ou le groupement chef de file d'exercer pour le compte des parties à la convention les missions du maître d'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et d'en assumer les droits et obligations. Un cahier des charges annexé à la convention peut, en outre, définir les moyens communs de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ces actions.

 
 

Sauf stipulation contraire, pour des actions communes à la région, au département et au groupement : la région est la collectivité chef de file pour la programmation et l'exécution des actions d'intérêt régional ; le département ou le groupement est la collectivité chef de file des actions relatives au développement local et à la promotion des solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. 

 

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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

" Il est périodiquement fait état au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, défini à l'article 3, des décisions d'attribution des crédits de ce fonds. "

   

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après le deuxième ...

... précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

" Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le préfet de région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

" Les décisions ...

... par le représentant de l'Etat dans la région ...

... intéressés.

 

" Le préfet de région adresse, chaque année, au président du conseil régional un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions. "

Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport ... ... décisions. "

 

Article 23

Article 23

Article 23

Après l'article 38 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

I. - L'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :

Reprise du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 56)

Art. 38-1.- Le Fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.

" Art. L. 112-16.- Le Fonds de gestion des territoires ruraux et des espaces naturels contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à la gestion, à l'entretien, à la réhabilitation et à la protection des territoires ruraux et des espaces naturels.

 
 

" Ce fonds regroupe les crédits consacrés à la gestion de l'espace rural et aux milieux naturels.

 

"  Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux. "

" Sa mise en _uvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département, en cohérence avec le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels, par le représentant de l'Etat en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant des représentants des services de l'Etat, des élus, des associations de protection de la nature, de la profession agricole et des autres acteurs économiques. "

 

II. - L'article L. 112-17 du code rural est abrogé.

 
   

Article additionnel
après l'article 23

   

Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.

(amendement n° 57)

Article 24

Article 24

Article 24

 

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : " De la région Ile-de-France et du bassin parisien ".

Reprise du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 58)

 

II. - L'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

 

L'article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.

" Art 39. - Le schéma directeur du bassin parisien coordonne les dispositions relatives à l'aménagement du territoire des régions Ile-de-France, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardennes, Haute-Normandie et Picardie.

 
 

" Il est élaboré par les régions en association avec l'Etat.

 
 

" Il assure la cohérence du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.

 
 

" Il prévoit, le cas échéant, l'édiction de directives territoriales d'aménagement.

 
 

" Il assure la continuité, la cohérence et le développement des réseaux de transports routier, ferré, aérien, fluvial et maritime.

 
 

" Il organise la mise en réseaux des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

 
 

" Il favorise le développement économique, social et culturel des pôles urbains appelés à structurer l'urbani-sation du bassin parisien.

 
 

" Il veille à la préservation des territoires ruraux et des espaces naturels situés entre les territoires urbains de l'agglomération parisienne et les pôles urbains de son pourtour. 

 
 

" L'Etat et les régions précitées peuvent mettre des moyens en commun afin d'assurer la mise en _uvre du schéma directeur du bassin parisien. "

 

Article 25

Article 25

Article 25

I.- L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

" Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les zones prioritaires ultra-périphériques. " ;

" Ces zones...

...sensibles et les régions ultra-périphériques françaises. " ;

 

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" 4. Les zones prioritaires ultrapériphériques recouvrent les départements d'outre-mer. "

" 4. Les régions ultrapériphé-riques françaises recouvrent les dépar-tements d'outre-mer. Elles se caracté-risent par les handicaps structurels suivants : éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement et entraînent un retard économique et social important. Les mesures prises au regard de ces handicaps tiennent compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité et les conditions d'accès aux avantages destinés aux zones prioritaires d'aménagement du territoire tels que définis aux autres alinéas de cet article et à l'article 61. " 

" 4. Les régions ...

... d'outre-mer. "

(amendement n° 59)

II (nouveau). - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, des dispositions visant à l'adapter aux spécificités de chaque département d'outre-mer. Ce projet complétera notamment les mesures prévues par la présente loi en faveur des zones prioritaires ultra-périphériques, en vue de garantir leur développement économique et culturel.

II . - Dans un délai ...

... faveur des régions ultrapériphériques françaises en prenant en compte leur caractère insulaire et archipélagique, en vue de garantir leur développement économique et culturel.

II . - Dans un délai ...

... françaises en

vue de garantir leur développement économique et culturel.

(amendement n° 60)

Il contribuera à assurer aux habitants des zones prioritaires ultra-périphériques des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

Il contribuera à assurer aux habitants des régions ultrapériphériques françaises en prenant en compte leur caractère insulaire et archipélagique des conditions ...

... territoire.

Il contribuera ...

... françaises des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

(amendement n° 60)

III (nouveau). - Le B de l'arti-cle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

" Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement. "

   

Article 26

Article 26

Article 26

L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :

Reprise du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 61)

 

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

 

Art. 61.- L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" L'existence de zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas directeurs prévus par l'article 2 de la présente loi et dans les schémas régionaux ...

... l'Etat.

 

" Ces zones constituent un territoire de référence pour l'orga-nisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

" L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. "

(Alinéa sans modification)

 
 

2° Dans le premier alinéa, les mots : " et la loi de modernisation agricole, " sont supprimés ;

 
 

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

" Elle prévoira une moder-nisation du droit de l'urbanisme. "

 
 

Article 26 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article 1465 du code général des impôts, après les mots : " d'infor-matique ", sont insérés les mots : " et de services en matière de télétravail ".

Article 26 bis

(Sans modification)

 

II. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 28

Article 28

Article 28

L'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Reprise du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 62)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

" Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions écono-miques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment euro-péens. " ;

   

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " Ces besoins sont satisfaits ", sont insérés les mots : " dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émis-sions de polluants et de gaz à effet de serre ".

2° Au deuxième ...

... risques, accidents de la route, nuisances, notamment...

...

serre ".

 
   

Article additionnel
après l'article 28

   

Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

" Il veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi. "

(amendement n° 63)

Article 29

Article 29

Article 29

L'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

L'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " des coûts sociaux " sont complétés par les mots : " et environnementaux " ;

 

1° Au premier alinéa, les mots : " des coûts sociaux " sont complétés par les mots : " et environnementaux " ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Elle favorise leur complémen-tarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures et par la coordination de l'exploitation des réseaux d'infrastructures, la coopération entre les opérateurs, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances, l'encouragement à une tarification combinée et à une information multi-modale des usagers.

 

" Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des usagers.

" Elle optimise en priorité l'utili-sation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

 

" Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

" Elle permet la desserte des territoires de faible densité démogra-phique, à partir des grands réseaux de transport. "

 

" Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport. " 

(amendement n° 64)

Article 30

Article 30

Article 30

L'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

L'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

1° a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. " ;

 

" Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. " ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" En tenant compte des orien-tations nationales et locales d'aména-gement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional. " ;

 

" En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional. " ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

" Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport et plus particulièrement du cabotage maritimes, notamment au moyen du transport combiné, revêt un caractère prioritaire. Ces usages doivent être encouragés. "

 

" Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. A cet effet, le recours au transport combiné est encouragé par des compensations tarifaires versées aux opérateurs par le fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables ; des conventions passées entre l'Etat et les opérateurs prévoient les objectifs de développement et d'organisation auxquels ceux-ci s'engagent.

   

Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports. " 

(amendement n° 65)

Article 31

Article 31

Article 31

L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Rétablissement du texte adopté

par l'Assemblée nationale

(amendement n° 66)

1° A (nouveau).- La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

   

" Les grands projets d'infras-tructures et les grands choix techno-logiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. " ;

   

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

   

2°  Au dernier alinéa, les mots : " , le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables " sont supprimés.

   

Article 32

Article 32

Article 32

Après l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

Supprimé

Après l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

Art. 14-1.- I.- De façon coor-donnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services de transport de marchandises permet de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.

 

" Art. 14-1. - I. - De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises permet de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des n_uds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.

" Tout grand projet d'infras-tructures de transports doit être compatible avec ces schémas.

 

" Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.

" II.- La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet " transport de voyageurs " et un volet " transport de marchandises ". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet " transport " du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

 

" II. - La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet " transport de voyageurs " et un volet " transport de marchandises ". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet " transport " du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" III.- Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

 

" III. - Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

" - ils déterminent dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en _uvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;

 

" - ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en _uvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;

" - ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en _uvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;

 

" - ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en _uvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;

" - ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;

 

" - ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;

" - ils récapitulent les principales actions à mettre en _uvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

 

" - ils récapitulent les principales actions à mettre en _uvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

" A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions directement intéressées, des modifications néces-saires à la réalisation des grands projets d'infrastructures.

 

" A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions directement intéressées, des modifications nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures.

Art. 14-2.- Les schémas multi-modaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

 

" Art. 14-2. - Les schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

" Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

 

" Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

" Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.

 

" Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.

" Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en _uvre des services de transport à la demande.

 

" Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en _uvre des services de transport à la demande.

" Ils localisent les principales plates-formes multimodales de voya-geurs et de marchandises.

 

" Ils localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.

" Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

 

" Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

" Dans les zones à environ-nement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. 

 

" Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils précisent à cet effet les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.

" Ils visent également à amé-liorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale. "

 

" Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale. " 

(amendement n° 67)

 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

 

Après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 5 ainsi rédigée : " Section 5. - Des schémas directeurs d'équipements et de services de transports ".

Supprimé

(amendement n° 68)

 

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

 

L'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 69)

 

" Art. 19.- I. - En 2020, aucune partie du territoire français métro-politain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.

 
 

" II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, sont établis à l'échéance de 2020 : un schéma directeur d'équi-pements et de services routiers, un schéma directeur d'équipements et de services fluviaux, un schéma directeur d'équipements et de services ferro-viaires, un schéma directeur d'équipements et de services maritimes et un schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires.

 

 

" III. - Les schémas directeurs d'équipements et de services visés au II prennent en compte les choix straté-giques visés à l'article 2, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établis-sement de liaisons européennes à travers le territoire français.

 
 

" Ces schémas veillent notam-ment à poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à toute partie du territoire français, particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.

 
 

" Ces schémas favorisent une approche intermodale, intégrant le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport.

 
 

" Ils se composent d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'entretien, d'extension ou de création des équipements et d'un échéancier qui précise le montant des investissements et leurs modalités de financement. 

 
 

" IV. - Ces schémas tiennent compte des handicaps structurels, des spécificités telles que l'éloignement, l'insularité, la superficie, le relief et le climat dans les départements d'outre-mer - régions ultrapériphériques françaises. "

 
 

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

 

Après l'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 70)

 

" Art. 19 bis. I. - Le schéma directeur d'équipements et de services routiers définit les grands axes du réseau autoroutier concédé et non concédé ainsi que du réseau routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales, notamment pour le franchissement des Pyrénées et des Alpes, et de développer des modes d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics.

 
 

" Il prévoit la construction d'un réseau complet de liaisons auto-routières, y compris des autoroutes évolutives, à haut niveau de service et à spécifications simplifiées, adaptées à un trafic automobile inférieur à 10 000 véhicules par jour.

 
 

" II. - Le schéma directeur d'équipements et de services fluviaux définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau dans le cadre d'une chaîne intermodale de transport. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens.

 
 

" III. - Le schéma directeur d'équipements et de services ferro-viaires révise et prolonge jusqu'en 2020 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse qui comprend aussi les liaisons par train pendulaire. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport combiné de fret et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises.

 
 

" Il tend à accroître les capacités du transport ferroviaire de marchandises et à remédier à la saturation des noeuds ferroviaires stratégiques.

 
 

" Il favorise le développement du transport combiné, notamment par la réalisation de plate-formes inter-modales.

 
 

" Il détermine les liaisons ferroviaires transalpines et trans-pyrénéennes.

 
 

" Il prévoit également les liaisons dédiées au transport de fret sur l'axe Nord-Sud et sur l'axe Est-Ouest afin d'améliorer la desserte des ports français et leur insertion dans l'Union européenne.

 
 

" Dans le cadre de la démarche de reconquête du territoire et de développement des transports collectifs, les collectivités territoriales ont la faculté de conclure des conventions avec Réseau ferré de France pour assurer la revitalisation de lignes ferroviaires partiellement ou totalement inutilisées. Ces conventions précisent les modalités de gestion de la ligne et le cahier des charges que devra respecter l'opérateur chargé du service par la ou les collectivités intéressées.

 
 

" IV. - Le schéma directeur d'équipements et de services maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte intermodale par rapport à leur arrière-pays afin de favoriser les échanges transeuropéens, de développer le cabotage maritime et de renforcer la compétitivité des ports.

 
 

" V. - Le schéma directeur d'équipements et de services aéro-portuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de la région d'Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéroports commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des différents niveaux d'aéroports.

 
 

" Il détermine également les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement et du développement durable du territoire. "

 
 

" VI. - Les schémas directeurs d'équipements et de services sont élaborés dans le souci de respecter au mieux la préservation des espaces et milieux naturels. "

 
 

Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies

 

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : " schémas  de développement" sont remplacés par les mots : " schémas directeurs d'équi-pements et de services ".

Supprimé

(amendement n° 71)

 

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

 

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : " schémas d'infrastructures " sont remplacés par les mots : " schémas directeurs d'équipements et de services de transports ".

Supprimé

(amendement n° 72)

Article 33

Article 33

Article 33

A l'article 39 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : " un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " des éléments des schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi  ".

Supprimé

 A l'article 39 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : " un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " des éléments des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi ". 

(amendement n° 73rect.)

 

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

 

L'article L.122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 74)

 

" Art. L.122-4. - Les auto-routes de liaison prévues au schéma directeur national autoroutier sont construites et exploitées sous le régime de la concession.

 
 

" La convention de conces-sion et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

" Le cahier des charges définit notamment les modalités de perception des péages, y compris les tarifs de ceux-ci, les catégories de véhicules auxquels ils s'appliquent, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru au télépéage. "

 
 

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

 

Après l'article L.122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.122-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L.122-4-1. - Les conventions de concession mention-nées à l'article L. 122-4 doivent, préalablement à leur conclusion, donner lieu à la publication d'un avis dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 11 et 15 de la directive n° 93/37 /CEE, du 14 juin 1993.

" Cet avis indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de comparaison des offres dans le respect des règles de transparence et de concurrence. "

Supprimé

(amendement n° 75)

 

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

 

Après l'article L.122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.122-4-2 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 76)

 

" Art. L.122-4-2. - Les concessions mentionnées à l'article L.122-4 doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée en fonction des prestations demandées aux concessionnaires.

" Les concessions peuvent être prolongées selon les modalités prévues à l'article L.122-4-1.

" Toutefois, les concessions mentionnées à l'article L.122-4 peuvent être prolongées sans publicité préalable, ni appel d'offres, par avenant passé entre l'autorité concédante et le concessionnaire dans les cas suivants :

 
 

" 1° Décision de l'Etat conduisant à changer les règles comptables ou fiscales propres aux sociétés concessionnaires d'auto-routes ;

" 2° Evolutions réglementaires, environnementales ou fiscales, entraînant un changement notable de l'équilibre du contrat ;

" 3° Evolution du trafic nécessitant une augmentation de la capacité de l'ouvrage par élargissement des chaussées, création de chaussées parallèles ou construction d'autoroutes parallèles proches ;

 
 

" 4° Evolution du trafic ou des besoins des usagers nécessitant de compléter les autoroutes du réseau concédé, par des bretelles, antennes ou barreaux autoroutiers, destinés à relier des autoroutes déjà concédées, à en améliorer l'accès ou à assurer la cohérence et l'homogénéité de l'exploitation du réseau existant ;

" 5° Modifications importantes dans le traitement des usagers, telles que le bouleversement des catégories tarifaires, un changement complet des techniques de péage ou l'équipement des autoroutes pour la conduite automatique.

 
 

" Dans tous les cas où l'autorité concédante décide de modifier par avenant le contrat de concession, elle doit négocier avec le concessionnaire la durée de la prolongation éventuelle, ainsi que les hausses tarifaires autorisées, de telle sorte que l'avantage économique en résultant pour lui équilibre strictement la contrainte ou la perte économique qui lui est imposée. "

 
 

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

 

I. - A compter du 1er janvier 2001, les sociétés d'autoroutes sont soumises au régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts.

Supprimé

(amendement n° 77)

 

Article 33 sexies (nouveau)

Article 33 sexies

 

Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) sont soumises au régime ordinaire des sociétés anonymes, notamment en ce qui concerne leurs règles financières et comptables.

En particulier, elles doivent, avant le 1er janvier 2001 :

1° Supprimer leurs charges différées ainsi que les pratiques comptables correspondantes ;

2° Se recapitaliser au niveau nécessaire pour faire face à leurs engagements.

En outre, les concessions des sociétés d'économie mixte conces-sionnaires d'autoroutes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2040, et les sociétés doivent avoir remboursé la totalité de leurs dettes, au plus tard trois ans avant.

Supprimé

(amendement n° 78)

 

Article 33 septies (nouveau)

Article 33 septies

 

L'Etat et l'établissement public Autoroutes de France (ADF) peuvent ouvrir le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes en vendant progres-sivement au public tout ou partie de leurs actions.

Supprimé

(amendement n° 79)

 

Article 33 octies (nouveau)

Article 33 octies

 

Les sections d'autoroutes de liaison dont la construction a été engagée sur fonds budgétaires peuvent être concédées et mises à péage par l'Etat, sous réserve de l'accord des régions et départements traversés, lorsqu'elles nécessitent des travaux de renforcement, de parachèvement, d'entretien, d'élargis-sement, la création de chaussées parallèles ou d'une autoroute parallèle proche.

Supprimé

(amendement n° 80)

 

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'arti-cle L.122-4 du code de la voirie routière sont applicables.

 
 

Toutefois, pour les autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien, le péage n'est perçu que sur les véhicules les plus lourds ou les plus volumineux.

 
 

Dans ce cas, des décrets en Conseil d'Etat réservent l'usage de certaines sections d'autoroutes concédées ou de certains échangeurs aux utilisateurs titulaires d'abon-nement et munis de dispositifs permettant d'acquitter le péage en mode automatique ou par télé-transmission.

 
 

Article 33 nonies (nouveau)

Article 33 nonies

 

Des conventions conclues entre l'Etat, Autoroutes de France et les sociétés d'économie mixte conces-sionnaires d'autoroutes précisent les modalités de mise en _uvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers.

Supprimé

(amendement n° 81)

 

Article 33 decies (nouveau)

Article 33 decies

 

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes peuvent conclure des conventions avec les départements traversés afin d'assurer, en commun, une meilleure intégration des liaisons autoroutières au réseau routier dépar-temental et au milieu environnant, une meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement des protections acoustiques et environnementales.

A cet effet, les sociétés concessionnaires d'autoroutes appor-teront leur soutien financier aux départements pour la réalisation de ces voiries de desserte et de ces aménagements.

Supprimé

(amendement n° 82)

..................................................................

............................................................

..................................................................

 

Art. 34 ter (nouveau)

Art. 34 ter

 

Après l'article L.1511-2 du code général des collectivités terri-toriales, il est inséré un article L.1511-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L.1511-2-1. - Les comités d'expansion et les agences de développement économique, associa-tions de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, élaborent et mettent en _uvre les stratégies et les actions de développement économique de ces collectivités. "

Alinéa supprimé

Les comités de bassin d'emploi, les comités d'expansion et les agences de développement économique peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en _uvre de leurs stratégies de développement économique. "

(amendement n° 83)

Article 35

Article 35

Article 35

Après le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 

Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

" Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. 

" Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Ile-de-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour réduire les disparités spatiales, sociales, culturelles et économiques de la région et ceux permettant de préserver les territoires ruraux et espaces naturels afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. 

" Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en _uvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

" A titre transitoire, ces nouvelles dispositions ne prendront effet qu'à la prochaine révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article. "

(Alinéa sans modification)

" Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° - du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire."

(amendement n° 84)

 

 

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Supprimé

 

" Il doit également prendre en compte les orientations des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels et du schéma directeur du bassin parisien institués par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. "

 
 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

 

Au début de l'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : " Schémas directeurs et ".

Supprimé

(amendement n° 85)

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

 

Dans la section II du chapitre Ier du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.141-4 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 86)

 

" Art. L.141-4. - Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces à vocation agricole présentant le caractère d'une coupure d'urba-nisation. "

 

Article 36

Article 36

Article 36

Les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale

(amendement n° 87)

     

Article 37 (nouveau)

Article 37

Article 37

I.- Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :

" L'affectation à l'usage du public est présumée. Elle peut s'établir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. "

Supprimé

I.- Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :

" L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. "

II.- L'article L. 161-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

" Les dépositions du public lors de l'enquête préalable à à sa suppression sont prises en compte pour déterminer l'affectation du chemin. "

   

III.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

 

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

Art. L. 161-10-1.- Lorsqu'un chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

 

" Art. L. 161-10-1.- Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

" Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

 

" Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

" En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

   

" Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation, qui prévoient une large publicité de l'enquête, sont fixées par décret. "

 

" Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. "

(amendement n° 88)

Article 38 (nouveau)

Article 38

Article 38

Après l'article 88 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. 89.- Les informations localisées issues des travaux topo-graphiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géogra-phiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire. "

Art. 89.- Les informations...

...

locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, ...

... territoire. "

 
 

Article 39 (nouveau)

Article 39

 

L'intitulé du titre IV du livre II nouveau du code rural est complété par les mots : " et périurbains ".

Supprimé

(amendement n° 89)

 

Article 40 (nouveau)

Article 40

 

Après l'article L. 244-2 du code rural, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

" CHAPITRE V

" Terroirs urbains et paysagers "

Supprimé

(amendement n° 90)

 

" Art. L. 244-3. - Les terroirs urbains et paysagers contribuent à l'aménagement du territoire en favorisant l'équilibre foncier et urbanistique, économique, agricole et industriel, paysager et environnemental des espaces situés entre villes et campagnes.

 
 

" Ils permettent aux collectivités publiques qui le souhaitent de mener des politiques de développement durable, pour requalifier les espaces dégradés, améliorer le cadre de vie, protéger les terres agricoles et embellir les paysages.

 
 

" La charte qui unit les collectivités appartenant à un terroir urbain et paysager détermine les modalités de mise en _uvre des objectifs fixés à l'alinéa précédent. Elle comporte, outre un plan indiquant les diverses zones du terroir, un document détaillant les engagements que prennent les collectivités signataires.

 
 

" Cette charte est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités locales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en terroir urbain et paysager pour une durée maximale de dix ans. Sa révision est assurée par l'organisme de gestion du terroir urbain et paysager.

 
 

" L'Etat et les collectivités territoriales adhérantes appliquent les dispositions de la charte, dans l'exercice de leurs compétences respectives, sur le territoire qu'elle vise. Ils assurent la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le contenu de la charte.

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

 
 

Article 41 (nouveau)

Article 41

 

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 91)

 

" Sauf pour les mettre en compatibilité en application du dernier alinéa de l'article L. 123-1 et de l'article L. 123-8, les plans d'occupation des sols ne peuvent être révisés au cours des sept années qui suivent leur entrée en vigueur que dans les communes sur le territoire desquelles s'applique un schéma directeur. "

 
 

Article 42 (nouveau)

Article 42

 

Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : " et une politique de protection et de mise en valeur des biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols. "

Supprimé

(amendement n° 92)

 

Article 43 (nouveau)

Article 43

 

L'article L. 142-10 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'acquisition auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols, l'obli-gation d'ouverture au public peut être remplacée par une obligation de location par bail à des exploitants agricoles agréés par cette société et s'engageant à respecter un cahier des charges. "

Supprimé

(amendement n° 93)

 

Article 44 (nouveau)

Article 44

 

I. - Après le chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est créé un chapitre IV TER ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 94)

 

" Chapitre IV TER

 
 

"  Du fonds commun de placement de proximité

 
 

" Art. 22-2. - Le fonds commun de placement de proximité est un fonds commun de placement à risques dont l'intervention est géographiquement circonscrite par son règlement et dont l'actif est constitué pour 60 % au moins, par dérogation au  I de l'article 7, de parts de sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés qui comptent moins de 50 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les conditions suivantes :

 
 

" - avoir été créées depuis moins de trois ans, au sein du périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

 
 

" - avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation implantés dans ces zones.

" Les porteurs de parts de fonds communs de placement de proximité doivent résider, à la date de la souscription, dans la zone géographique d'intervention du fonds visée ci-dessus, qui peut être une ou plusieurs communes, un ou plusieurs pays, un ou plusieurs départements, une ou plusieurs régions, un ou plusieurs groupements de collectivités.

 
 

" Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement de proximité investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional ni des sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation.

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

 
 

II. - L'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

 
 

" VIII. - A compter de l'imposition des revenus de 1999, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition qu'ils prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. 

 
 

" Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du VI. "

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 45 (nouveau)

Article 45

 

Après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 95)

 

" Dans le cadre des missions visées ci-dessus, le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de production, de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue de l'exportation ou de formation des ressources humaines. "

 
 

Article 46 (nouveau)

Article 46

 

I. - Dans le troisième alinéa (1) du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " jusqu'au 31 décembre 2006 ".

Supprimé

(amendement n° 96)

 

- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 47 (nouveau)

Article 47

 

A.- L'article 790 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 97)

 

" II.- 1) Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

 
 

" a) Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l'activité de l'entreprise individuelle ou détient, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises ;

 
 

" b) La donation porte :

 
 

" - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;

 
 

" - sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.

 
 

" Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;

 
 

" c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de l'entreprise individuelle ou de la société, pendant cinq ans au moins.

 
 

" 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établis-sements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1), la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées au 1) et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis au même article pour ladite période.

 
 

" 3) La réduction prévue au 1) est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1).

 
 

" 4) Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

 
 

B.- En conséquence, le même article est précédé de la mention : " I. ".

 
 

C. - Après l'article 1840 G octies du code général des impôts, il est inséré un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

 
 

" Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c) du 1) du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

 
 

" L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. "

D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er janvier 2000.

 
 

E. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des A, C et D sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 48 (nouveau)

Article 48

 

Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : " sous réserve de son ouverture au public ", sont insérés les mots : ", ou de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols, ".

Supprimé

(amendement n° 98)

 

Article 49 (nouveau)

Article 49

 

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 99)

 

" Art. L. 1511-6 - Une collectivité territoriale ou un groupement peut mettre, à titre temporaire, à la disposition d'une personne physique ayant un projet de création d'entreprise, des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains, et, éventuellement, des équipements, en vue de lui apporter un soutien immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, aboutissant notamment à la réalisation d'un plan de financement. Cette mise à disposition est subordonnée à l'évaluation de la viabilité économique des projets et le cas échéant, de leur caractère innovant ou de leur cohérence avec les savoir-faire traditionnels des territoires concernés.

 
 

" Cette initiative peut associer plusieurs collectivités territoriales ou groupements, ainsi que des établissements publics, des sociétés d'économie mixte locales, d'autres personnes de droit public ou des personnes de droit privé. Dans ce cas, une convention est signée par les différents partenaires, qui détermine notamment le mode de sélection des porteurs de projets.

 
 

" Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire, la collectivité ou le groupement concerné et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées à l'alinéa précédent. "

 
 

Article 50 (nouveau)

Article 50

 

Après l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il est ainsi inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 100)

 

" Art. 12-1. Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut attribuer à une structure mentionnée à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, constituée ou non sous la forme d'une personne morale et ayant pour objet l'accompagnement des personnes physiques disposant d'un projet de création d'entreprise, un label de " Pôle d'incubation territorial ".

 
 

" L'octroi de ce label peut s'accompagner d'un engagement de l'Etat d'accorder en priorité aux pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12 , ainsi que les aides qui relèvent de la politique nationale d'innovation et de soutien des petites et moyennes entreprises.

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

 
 

Article 51 (nouveau)

Article 51

 

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 101)

 

" Art. L. 1511-7 - Dans le cadre de la mise à disposition de moyens et de services à un créateur d'entreprise mentionnée à l'article L. 1511-6, et à condition que celle-ci ait donné lieu à l'octroi d'un label de " Pôle d'incubation territorial ", mentionné à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, une collectivité territoriale ou un groupement peut, pour une période de deux ans au plus, accorder au bénéficiaire de cette mise à disposition une allocation destinée à atténuer, le cas échéant, pour ce dernier les conséquences financières, sur sa situation individuelle, de son projet de création d'entreprise. Son montant est déterminé, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1511-6, en fonction, notamment, de la situation antérieure du bénéficiaire.

 
 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles d'attribution et de plafond des concours financiers des collectivités et groupements. "

 
 

Article 52 (nouveau)

Article 52

 

I.- Après l'article 1464 F du code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 102)

 

" Art. 1464 G. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, et pendant au plus trois ans à partir de la date de leur établissement, les sociétés majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, dont la création résulte directement de l'action des pôles d'incubation territoriaux mentionnés à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

 
 

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

III. - L'augmentation du prélèvement des recettes résultant pour l'Etat du II est compensé par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 
 

Article 53 (nouveau)

Article 53

 

I. - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 103)

 

" Art. L. 1511-8 - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seul ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à la constitution ou à l'abondement de fonds d'investissement dits d'amorçage ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. Cette participation peut prendre la forme d'une prise en charge financière par la collectivité ou le groupement des frais d'instruction des dossiers des personnes physiques ayant un projet de création d'entreprise.

 
 

" La collectivité territoriale ou le groupement passe avec l'organisme gestionnaire du fonds d'amorçage une convention déterminant notamment l'objet, le montant, le champ d'intervention géographique et le mode de fonctionnement du fonds, ainsi que les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

 
 

" La part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder la moitié du total des concours. Le règlement du fonds détermine le plafond des concours qu'il apporte aux fonds propres de l'entreprise en création.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes. "

 
 

II.- En conséquence, à la fin de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : " L. 1511-5 " est remplacée par la référence : " L. 1511-8 ".

 
     
 

Article 54 (nouveau)

Article 54

 

Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 104)

 

" Art. L. 1511-2-2.- Par déroga-tion aux dispositions de l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

 
 

" Aucune collectivité ni grou-pement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.

 
 

" L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 70 %.

 
 

" Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement des avances pour création d'entreprise consenties en application du présent article.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent article et, notamment le montant maximal des subventions accordées. ".

 
 

Article 55 (nouveau)

Article 55

 

I. - A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : " à la création d'entreprises " sont remplacés par les mots : " à la création et à la reprise d'entreprises ".

Supprimé

(amendement n° 105)

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat provoquées par l'élargissement de la déductibilité du bénéfice imposable des versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création et à la reprise d'entreprises sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 56 (nouveau)

Article 56

 

I. - Dans le premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : " de la protection de la nature " sont remplacés par les mots : " de l'environnement ".

(Sans modification)

 

II. - L'éventuelle perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendements présentés par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

·  Avant l'article 1er, insérer l'article suivant :

" La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 65 de la loi du 4 février 1995 est ainsi rédigée :

"  Cette loi interviendra avant le 1er janvier 2001. ".

·  Avant l'article 1er, insérer l'article suivant :

" Dans le respect du principe d'égalité et dans un but d'intérêt général, toute mesure relative à la politique d'aménagement et de développement du territoire, peut être précédée d'une phase d'expérimentation dans une zone géographique donnée pendant une période limitée . ".

Article 1er

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

" La politique d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre régions, ainsi qu'aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

Elle vise à permettre un développement alliant l'efficacité économique, le progrès social et la protection de l'environnement. ".

(art. 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Au début du deuxième alinéa de cet article, après les mots : " Au sein d'un ensemble ", insérer les mots : " national et ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

" Elle tend à renforcer la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, et les acteurs économiques et sociaux du développement, à assurer un égal accès de chaque citoyen aux services publics sur l'ensemble du territoire, à réduire les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. Elle crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, à une meilleure justice sociale, à la réduction des inégalités territoriales ainsi qu'à la préservation des ressources et des milieux naturels. ".

Article 2

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Supprimer le neuvième alinéa du II de cet article.

(art. 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendements présentés par M. Serge Poignant et les commissaires membres du groupe RPR :

·  Au II de cet article, après les mots : " schéma de synthèse ", insérer le mot : " national ".

·  A la fin du II de cet article, après les mots : " assemblées parlementaires et ", insérer les mots : " , 9 et ".

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" - le développement local fondé sur une complémentarité et une solidarité des territoires ruraux et urbains organisés dans le cadre des bassins d'emploi. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale et au sein des parcs naturels régionaux, la mise en valeur des potentialités du territoire et s'appuie sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux. ".

Article 4

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de cet article : " Le Gouvernement le consulte lors des phases de préparation des documents de l'Union européenne relatifs à l'aménagement du territoire. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Supprimer le 3° de cet article.

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Après l'article 4, insérer l'article suivant :

" Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi du 4 février 1995, remplacer les mots : " pour moitié ", par les mots : " aux deux tiers ".

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au 4° de cet article, après les mots : " des activités économiques et sociales ", substituer aux mots : " dont les organismes consulaires, et des associations agréées, désignées par le conseil économique et social ", les mots : " et des associations définies par décret ".

Article 5 bis

Amendement présenté par M. Félix Leyzour :

Supprimer cet article.

Article 9

(art. 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Art. 10.- Les schémas de services collectifs sont établis par l'Etat qui s'assure de leur cohérence. Elaborés dans une perspective à vingt ans, ils prennent en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations définies par décret et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du territoire. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants :

" , en particulier avec le schéma de développement de l'espace communautaire ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant et les commissaires membres du groupe RPR :

Au dernier alinéa de cet article, après les mots : " schéma de synthèse ", insérer le mot : " national ".

Article 10

(art. 11 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Ollier et les commissaires membres du groupe RPR :

A la fin du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" La politique de développement de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, afin qu'en 2005 soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France 65 p. 100 de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs participant à la recherche publique et 65 p. 100 des personnes qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur de recherche ou un grade équivalent. ".

Article 11

Amendement présenté par M. Patrick Ollier et les commissaires membres du groupe RPR :

Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat, par des soutiens spécifiques, incite les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations des schémas directeurs d'équipement et de services. ".

Article 15

(art. 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Dans le I et le II de cet article, substituer aux mots :

" schéma directeur d'équipement et de services de l'information et de la communication ",

les mots :

" schéma de développement des technologies de l'information et de la communication ".

Amendement présenté par M. Patrick Ollier et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer, après le deuxième alinéa de cet article, l'alinéa suivant :

" Il a également pour objet le développement économique local. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Le schéma définit également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant des réseaux interactifs à haut débit, à travers notamment la réalisation de projet d'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. ".

Article 15 bis A

Amendement présenté par M. M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Michel Vergnier :

·  Rédiger ainsi cet article :

" Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :

Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, en cas de carence ou d'insuffisance des offres de services de connectivité optique de fibres nues proposées par les acteurs du marché, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications pour les mettre à disposition des exploitants autorisés de réseaux de télécommunications.

" Elle ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

" Cette mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle à des tarifs reflétant les coûts, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et ne doit pas porter atteinte aux droits de passages que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

" Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées de façon prévisionnelle lors de la décision et retracées ensuite au sein d'une compatibilité distincte. ".

·  Rédiger ainsi cet article :

" Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :

Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, en cas de carence ou d'insuffisance des offres proposées par les acteurs du marché, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications pour les mettre à disposition des exploitants autorisés de réseaux de télécommunications.

" Elle ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

" Cette mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle à des tarifs reflétant les coûts, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et ne doit pas porter atteinte aux droits de passages que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

" Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées de façon prévisionnelle lors de la décision et retracées ensuite au sein d'une compatibilité distincte. ".

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Le premier alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 1531-1. - Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et leurs établissements publics exerçant une compétence en la matière ou dans le domaine de l'action économique ou dans le domaine de l'aménagement, peuvent mettre à disposition de tout exploitant autorisé d'un réseau de télécommunications qui en ferait la demande, tout ou partie de leurs infrastructures passives de fibres optiques dites " fibre noire ", dans le cadre d'un service de connectivité optique et à des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. ".

Article 17

(art. 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Patrick Ollier et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer, après le dernier alinéa du I de cet article, un alinéa ainsi rédigé :

" Les orientations économiques souhaitables de ce schéma directeur, en relation avec l'objectif de création d'emplois et de développement de la croissance, privilégient le long terme, en se préoccupant de l'efficacité énergétique globale, de la sécurité d'approvisionnement, de l'indépendance énergétique de la France, et du nucléaire. ".

Article 18

(art. 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Dans le cadre de leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural, les SAFER contribuent à la mise en _uvre du volet foncier de ce schéma. ".

Amendement présenté par M. Serge Poignant et les commissaires membres du groupe RPR :

A la fin de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" La conférence régionale d'aménagement du territoire organise la concertation en ce qui concerne le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels afin de contribuer à la coordination des politiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales. ".

Article 19

(art. 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

" à la demande des communes et groupements de communes concernés ",

les mots :

" à l'initiative d'au moins la moitié des communes, représentant au moins la moitié de la population ".

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de cet article :

" Le périmètre d'un pays ne peut recouvrir tout ou partie d'un parc naturel régional classé ou le périmètre d'un parc naturel régional ne peut recouvrir tout ou partie du périmètre d'un pays existant. Toutefois, la superposition partielle peut être admise à titre dérogatoire lorsque le projet commun de développement durable d'un pays est complémentaire de celui qu'exprime la charte du parc naturel régional ou lorsque le projet de charte du parc naturel régional est complémentaire du projet commun de développement durable d'un pays. Dans ce cas, la constatation du pays ou le classement du parc naturel régional sont subordonnés à la conclusion préalable entre, d'une part, les collectivités territoriales et les groupements composant le pays et, d'autre part, l'organisme de gestion du parc naturel régional, d'une convention qui définisse les conditions dans lesquelles seront exercées les missions et compétences réciproques sur le territoire commun. ".

·  Rédiger ainsi les deux dernières phrases du II de cet article :

" La Charte exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme " Actions 21 " qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La Charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus. ".

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la première phrase du II de cet article, supprimer les mots :

" ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, ".

Amendement présenté par M. Dominique Caillaud et les commissaires membres du groupe UDF :

Rédiger ainsi la première phrase huitième alinéa du II de cet article :

" Lorsque la charte de pays a été adoptée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec les communes et le ou les établissements publics constituant le pays un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. ".

Article 20

(art. 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendement présenté par M. Léonce Deprez et les commissaires membres du groupe UDF :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de cet article :

Art. 23. - Les agglomérations sont reconnues telles par suite de la volonté d'élaborer en commun un projet d'agglomération, exprimée par plusieurs communes ou plusieurs communautés de communes regroupant sur l'aire urbaine qu'elles représentent une population de 100 000 habitants au moins. ".

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots :

" ressource naturelles, ",

insérer les mots :

" selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme " Actions 21 " qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992, ".

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Lors de la contractualisation, les agglomérations devront s'être constituées en syndicat mixte ou en établissement public de coopération intercommunale, en préfiguration de la communauté d'agglomération à constituer. ".

·  A la fin de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il y a superposition partielle entre une agglomération éligible à un contrat particulier et le territoire d'un parc naturel régional, la complémentarité entre le contrat d'agglomération et la charte du parc naturel régional est précisée par voie de convention entre les parties concernées. Sur les parties communes, les actions qui procèdent du contrat d'agglomération doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural. ".

Article 32 ter

(art. 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Amendements présentés par M. Yves Coussain et les commissaires membres du groupe UDF :

·  Le I de cet article est ainsi rédigé :

Art. 19. - I. - En 2015, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. ".

·  Après le I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

" Les aires urbaines qui en 2015 seront situées à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse, devront être desservies par une grande liaison d'aménagement du territoire. Le schéma routier sera revu dans le délai d'un an à compter de cette date. ".

Après l'article 32 sexies

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse :

Rédiger ainsi cet article :

" Substituer au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 les trois alinéas suivants :

" Elle favorise leur complémentarité et leur coopération par la poursuite du développement des réseaux d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, par la coordination de l'exploitation de ces trois réseaux dans un souci de développement volontariste de l'intermodalité dans le transport des voyageurs et des marchandises, par l'aménagement des plates-formes d'échanges et de correspondances nécessaires à ce développement, enfin par la priorité accordée aux infrastructures contribuant au respect des objectifs portés à l'article 28.

" Elle optimise l'utilisation des réseaux et le développement équilibré des équipements existants, par des mesures objectives d'exploitation et des tarifications routières et ferroviaires appropriées à chacun des modes de transport de voyageurs et de marchandises.

" Elle facilite la desserte des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux routier et ferré. ".

Article 34 ter

(art. L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

" initiative des collectivités territoriales, ",

insérer les mots :

" ainsi que les comités de bassin d'emploi. ".

Article 37

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

" I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 161-2. - L'affectation à l'usage du public est présumée. Elle peut s'établir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. ".

II .- L'article L. 161-10 est complété par la phrase suivante :

" L'entretien peut être confié, par convention, à des associations, notamment de protection de l'environnement. ".

III. - Il est créé un nouvel article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribuent à l'entretien. Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation, qui prévoient une large publicité de l'enquête, sont fixées par décret. ". ".

N° 1562.- Rapport de M Philippe Duron (au nom de la commission de la production et des échanges) sur le projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration d'urgence, d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire


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