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Document

mis en distribution

le 10 mai 1999

N°  1580

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N°  341

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 1999.

le 6 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE, PAR M. LUCIEN LANIER,

Député. Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Tasca, députée, présidente ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; MM. René Dosière, député ; Lucien Lanier, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. Jean-Pierre Baeumler, Jean-Claude Lemoine, Alain Ferry, Gilbert Biessy, Roger Franzoni, députés ; MM. Patrice Gélard, Daniel Hoeffel, Paul Girod, Jacques Mahéas, Robert Bret, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Daniel Marcovitch, René Mangin, Armand Jung, Jacques Fleury, Jacques Floch, Michel Bouvard, Dominique Bussereau, députés ; MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Guy Cabanel, Jean-Patrick Courtois, Pierre Jarlier, Charles Jolibois, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 825, 1153 et T.A. 222.

2e lecture : 1385, 1452 et T.A. 264.

Sénat : 1re lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).

2e lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).

Transports routiers

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs s’est réunie le jeudi 6 mai 1999 au Palais-Bourbon.

Elle a tout d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

Mme Catherine Tasca, députée, présidente ;

M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

M. René Dosière, député,

M. Lucien Lanier, sénateur,

comme rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

Après avoir rappelé que, malgré son intérêt, ce texte ne réglait pas toutes les difficultés liées à l’insécurité routière, M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé souhaitable que la commission mixte paritaire parvienne à un accord, faisant valoir qu’un grand nombre de dispositions avaient d’ores et déjà été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Abordant les dispositions restant en discussion, il a indiqué que l’Assemblée nationale avait supprimé l’article 7 bis pour des raisons d’opportunité, la majorité des députés n’étant pas opposée sur le fond au dispositif proposé. Il a fait valoir que cet article posait des problèmes de cohérence avec l’article 7, adopté conforme par les deux assemblées, qui ne prévoit de dépistage de la présence de stupéfiants qu’en cas d’accident mortel. Il a rappelé que l’objectif recherché par le Gouvernement était de rassembler un certain nombre de statistiques permettant de mieux appréhender les effets de la drogue au volant. Il a donc estimé nécessaire de s’en tenir aux seuls accidents mortels, les tests de dépistage n’étant, de l’aveu même de nombreux spécialistes, pas encore au point et a jugé un peu prématuré le dispositif proposé par le Sénat.

Concernant l’article 15, qui pose le principe d’un contrôle des infrastructures, il a rappelé que la rédaction actuelle, qui limite ce contrôle aux seules infrastructures nouvelles et prévoit un délai d’application de trois ans, tenait compte des réactions suscitées par le texte initial, d’application plus large. Tout en faisant observer que le délai de trois ans permettrait d’organiser la nécessaire concertation avec les élus locaux, il a reconnu que ce dispositif avait néanmoins suscité de nombreuses réticences parmi les associations d’élus.

S’agissant enfin de l’article 14 relatif au marquage des véhicules à deux roues non motorisés, qui n’a pas la même portée que les deux articles précédents, il a indiqué que les divergences étaient essentiellement formelles, le Sénat mettant en exergue, à juste titre, le caractère réglementaire de cet article. Il a estimé qu’il constituait néanmoins un signal fort à l’égard des cyclistes, manifestant la volonté de lutter plus efficacement contre le vol.

Après avoir observé que la sécurité routière était un secteur en évolution permanente, M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le projet de loi discuté aujourd’hui était déjà dépassé. Il a rappelé que le dépôt de ce texte au Sénat datait de plus d’une année et fait valoir que le retard ainsi accumulé avait permis aux différentes oppositions de monter en puissance et de contribuer à atténuer l’impact du texte dans l’opinion publique. Il a regretté que le projet de loi privilégie la répression, de plus en plus difficile à appliquer, au détriment de la prévention qui fait pourtant l’objet d’une politique volontariste chez certains de nos voisins. Il a ainsi cité l’exemple de centres de formation automobile qui donnent autant d’importance à l’enseignement d’un comportement citoyen qu’à la conduite elle-même. Il a enfin estimé que le Gouvernement ne pourrait pas, dans un avenir proche, faire l’économie d’un nouveau texte qui aborderait les véritables questions, notamment celle de l’éducation.

Evoquant le problème du dépistage des stupéfiants, il a rappelé que la question des moyens s’était déjà posée lors de la répression de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, les pouvoirs publics de l’époque ayant créé une infraction sans que les moyens de dépistage à leur disposition aient la précision des tests actuels. Il a estimé logique que la conduite sous l’empire de stupéfiants soit réprimée comme celle sous l’empire d’un état alcoolique, ajoutant qu’il était paradoxal de ne pas sanctionner la drogue au volant, alors que le dopage dans le cadre de compétitions sportives faisait l’objet d’une répression sévère. Il a néanmoins reconnu que les textes actuels permettaient d’ores et déjà de sanctionner de manière générale l’usage de stupéfiants.

S’agissant des infrastructures, il s’est déclaré opposé au contrôle proposé sans concertation préalable par l’article 15, soulignant qu’il n’existe actuellement aucune norme minimale de sécurité. Il a fait valoir que ce dispositif avait des conséquences économiques et juridiques difficiles à évaluer et qu’il risquait en particulier de rendre les élus locaux pénalement responsables d’accidents auxquels ils seraient étrangers. Il a rappelé que des progrès considérables avaient été accomplis en matière de sécurité des infrastructures, les collectivités locales y consacrant des sommes importantes. Tout en réaffirmant son opposition à l’adoption d’une disposition législative contraignante, il a estimé en revanche possible de demander au Gouvernement d’organiser une concertation avec les collectivités locales sur cette question.

M. Jacques Larché, vice-président, a fait part de son hostilité à l’article 15, soulignant que la notion d’infrastructure nouvelle était floue puisqu’on ne savait pas si elle s’appliquait uniquement aux nouvelles constructions routières ou également aux travaux d’aménagement. Après avoir rappelé le caractère purement réglementaire de la disposition relative au marquage des bicyclettes, il s’est interrogé sur ses modalités d’application et a observé qu’il était en tout état de cause possible d’adopter une telle mesure par décret.

Après avoir regretté la multiplication des dispositions réglementaires dans les textes législatifs, M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a observé que le marquage des deux-roues s’apparentait à la marque fiscale, autrefois obligatoire pour ces véhicules

Observant que le fait d’avoir introduit une telle disposition dans le projet de loi était un moyen d’interpeller le Gouvernement sur un problème précis, Mme Catherine Tasca, présidente, a cependant estimé qu’il ne fallait pas multiplier le vote de dispositions réglementaires et a donc proposé la suppression de l’article 14.

M. Jean-Claude Lemoine a estimé que l’article 7 bis n’allait pas suffisamment loin, considérant que le dépistage de substances stupéfiantes devait être autorisé même en l’absence d’accident. Après avoir indiqué que les tests de dépistage étaient aussi fiables que l’éthylotest pour certaines substances, il a fait valoir qu’il n’était pas logique d’admettre leur efficacité pour les accidents mortels et de contester celle-ci pour les autres accidents. Il s’est déclaré défavorable à l’article 14, soulignant que les deux assemblées avaient déjà supprimé, pour cette raison, un certain nombre de dispositions d’ordre réglementaire, ainsi qu’à l’article 15.

M. Michel Bouvard s’est également opposé aux articles 14 et 15, estimant que ce dernier article risquait d’entraîner une multiplication des mises en cause de la responsabilité pénale des élus locaux. Après avoir évoqué une directive européenne de 1991, qui prévoit l’absence de délivrance ou de renouvellement d’un permis de conduire à un conducteur toxicomane, il a estimé que l’absence de sanctions spécifiques en cas de conduite sous l’empire de stupéfiants serait mal comprise par nos concitoyens.

Après avoir rappelé que l’article 14 concernait des millions de Français, M. René Mangin a assuré que le marquage des vélos était très bon marché. Il a indiqué qu’il accepterait le retrait de l’article en échange d’assurances précises du Gouvernement sur ce point, tout en insistant sur l’importance de cette question.

M. Armand Jung a regretté la hiérarchie qui semble exister entre les différents utilisateurs de la route, les piétons et les cyclistes, qui sont pourtant souvent victimes d’accidents mortels, étant relégués au second plan. Après avoir rappelé que rien n’interdisait au législateur d’adopter un dispositif sur le marquage des vélos, il a fait valoir que le risque de vol était l’un des principaux obstacles au développement de ce mode de transport.

Mme Catherine Tasca, présidente, s’est interrogée alors sur l’efficacité d’un tel marquage.

M. Charles Jolibois a considéré que l’article 15 était dangereux et rédigé en outre de manière ambiguë. Evoquant le marquage des deux roues, il a observé qu’il existait d’autres moyens pour assurer la sécurité des jeunes cyclistes. A propos des dispositions relatives aux stupéfiants, il a souligné la nécessité de mettre en place une règle cohérente avec la notion de mise en danger de la vie d’autrui et s’est déclaré en conséquence opposé à un dépistage limité aux seuls conducteurs impliqués dans un accident mortel.

Après avoir regretté le caractère essentiellement répressif du projet de loi, M. Jacques Mahéas a considéré qu’il était déjà dépassé dans la mesure où il ne prenait pas en compte les nouveaux moyens de locomotion que sont les motoneiges, les scooters des neiges ou les rollers. Il s’est opposé à l’article 14, observant que, si le marquage était réellement efficace, il devrait être généralisé à tous les équipements susceptibles d’être volés, ainsi qu’aux articles 7 bis et 15.

M. Jean-Pierre Baeumler a estimé souhaitable de s’en tenir au dispositif proposé par le Gouvernement sur le dépistage des substances stupéfiantes. Après avoir rappelé que les infrastructures étaient un élément essentiel de la sécurité routière, il a considéré que la question de leur contrôle devait être posée, même si une large concertation préalable semblait nécessaire avant l’adoption de mesures contraignantes. Il a enfin jugé nécessaire de mener des actions de sensibilisation auprès du grand public, qui ne paraît pas encore bien mesurer l’importance des comportements individuels dans les accidents de la route.

Après avoir fait valoir que le marquage obligatoire de tous les véhicules en Belgique n’empêchait pas la multiplication des vols, M. Patrice Gélard a observé que cette disposition relevait, en tout état de cause, du pouvoir réglementaire. Il a regretté que l’article 15 ait été adopté rapidement sans concertation préalable. Il a déploré la distorsion qui existe entre la répression de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et celle de la conduite sous l’empire de stupéfiants, alors même que les effets sont dans les deux cas quasiment identiques. Tout en reconnaissant que le dispositif proposé à l’article 7 bis n’était pas forcément la réponse la plus adaptée, il a estimé indispensable d’adopter des mesures permettant d’éviter les accidents de voiture du samedi soir dus à la consommation de stupéfiants et il a jugé insuffisant l’article 7 qui ne prévoit de dépistage qu’en cas d’accident mortel.

M. Jacques Larché, vice-président, a indiqué qu’en l’état actuel des textes, une personne conduisant sous l’empire de stupéfiants pouvait être poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui.

M. Paul Girod a estimé qu’il était choquant de ne prévoir de dépistage qu’en cas d’accident mortel immédiat et d’exclure celui-ci pour les accidents entraînant la mort dans les jours qui suivent. Il a en outre tenu à souligner que l’obligation de dépistage en cas d’accident mortel n’interdisait pas, sur instruction du procureur de la République, un dépistage en cas de simple accident corporel.

M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a constaté qu’il existait une certaine unanimité pour supprimer l’article 15. Sur l’article 7 bis, il s’est déclaré sensible aux arguments évoqués en faveur de sa suppression, le dépistage de stupéfiants ne pouvant notamment être assimilé à celui de l’alcool. Il a par ailleurs rappelé que le code de la santé publique permettait déjà de sanctionner les personnes pour usage de stupéfiants.

M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné l’importance d’un accord entre les deux assemblées sur ce projet de loi sensible qui permettrait ainsi de témoigner de l’unanimité de la représentation nationale. Rappelant que le dépistage de stupéfiants avait avant tout pour objectif d’améliorer les connaissances scientifiques en la matière, il a observé qu’il était dès lors inutile de le prévoir pour tous les accidents. Il a néanmoins reconnu que le dispositif proposé n’était qu’une mesure transitoire destinée à préparer l’adoption de mesures répressives comparables à celles qui existent en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il s’est enfin engagé à demander au ministre de mettre en place le marquage des vélos par décret.

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord en supprimant les articles 7 bis, 14 et 15, seules dispositions restant en discussion.

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* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter les conclusions reproduites à la suite du tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

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Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage
systématique des stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage
systématique des stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

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Article 7 bis (nouveau)

Il est inséré dans le titre Ier du code de la route (partie législative), après l’article L. 3-1, un article L. 3-1-1 ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

“ Art. L. 3-1-1. — Toute personne qui aura conduit sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants dont elle aura fait usage de manière illicite et qui aura causé un accident ayant entraîné un dommage corporel sera punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 F d’amende.

 

“ Lorsqu’il y aura lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l’encontre de l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa précédent, les peines prévues par ces articles seront portées au double. ”

 

Section 6

Dispositions diverses

Section 6

Dispositions diverses

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Article 14

Supprimé.

Article 14

A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l’objet d’un marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 15

Supprimé.

Article 15

La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication de la loi n°  du portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs fera l’objet d’un contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

CONCLUSIONS DE
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

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Section 5

Dispositions relatives à l’instauration d’un dépistage
systématique des stupéfiants pour les conducteurs
impliqués dans un accident mortel

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Article 7 bis

Supprimé.

Section 6

Dispositions diverses

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Article 14

Supprimé.

Article 15

Supprimé.

N°1580. - RAPPORT de M. René DOSIÈRE au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs