Document mis en distribution le 26 mai 1999 N° 1607 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, PAR M. LOUIS MERMAZ, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998). 2e lecture : 306 et 336 (1998-1999). Assemblée nationale : 1re lecture : 998, 1328 et T.A. 277. 2e lecture : 1589. Droit pénal. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 5 DISCUSSION GÉNÉRALE 7 EXAMEN DES ARTICLES 9 Chapitre premier - Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale 9 Article premier (art. 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale) : Alternatives aux poursuites et composition pénale 9 Article 2 bis A (art. L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route) : Retrait de points affectés au permis de conduire en cas de composition pénale 11 Article 2 quater (art. 809-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Application de la composition pénale dans les territoires d'outre-mer 12 Chapitre IV - Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales 13 Section 4 - Dispositions concernant la conservation des scellés 13 Article 18 (art. 706-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Destruction des substances stupéfiantes saisies 13 Section 5 - Dispositions diverses 14 Article 19 (art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renvoi d'une juridiction à une autre à l'initiative du premier président de la cour d'appel 14 Article 20 bis (art. 28-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétences des agents des douanes pour effectuer des enquêtes judiciaires 14 Article 21 bis (nouveau) (art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) : Société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée 15 TABLEAU COMPARATIF 17 MESDAMES, MESSIEURS, Alors que les vingt et un articles restaient en discussion à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale, seuls sept articles sont encore en navette en deuxième lecture. L'Assemblée nationale et le Sénat sont en effet parvenus à un accord sur la plupart des dispositions de ce texte. Les sénateurs ont ainsi accepté, en deuxième lecture, d'inscrire dans le code de procédure pénale les différentes mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, réparation des dommages ...), qui relevaient jusqu'à présent de l'initiative individuelle des procureurs de la République. Ils ont également accepté la disposition permettant à un juge unique de renvoyer une affaire à la formation collégiale lorsque la complexité des faits le justifie, la suppression des mesures relatives à l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, qui ont davantage leur place dans le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, ainsi que l'article additionnel, introduit par le Gouvernement, qui permet le financement à 100 % des emplois-jeunes du ministère de la justice. Ils ont fait leurs les propositions de l'Assemblée nationale sur la procédure de notification par télécopie (simple récépissé à la place d'un accusé de réception), sur le délai pour réclamer un objet saisi dont la restitution aura été décidée (quarante-cinq jours au lieu de deux mois), sur les modalités des examens techniques et scientifiques au cours de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire ainsi que sur les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale. Parmi les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture, un certain nombre d'entre elles sont d'ordre formel ou apportent d'utiles précisions qui ne remettent pas en cause la disposition concernée. Les sénateurs ont ainsi introduit un nouvel article permettant d'adapter la procédure de la composition pénale au droit applicable dans les territoires d'outre-mer (article 2 quater). Ils ont également procédé à une coordination rendue nécessaire par un changement de numérotation d'article (article 18) et codifié les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête judiciaire des agents des douanes (article 20 bis). Certaines des modifications introduites par les sénateurs ont une portée plus substantielle, sans pour autant prêter à discussion. Le Sénat a ainsi complété l'article 19, qui donne la possibilité au premier président de la cour d'appel d'ordonner le renvoi d'une affaire vers une juridiction limitrophe lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être constituée pour cause d'incompatibilités, par un alinéa qui précise que la juridiction de renvoi sera désignée par une ordonnance du premier président prise chaque année après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général ; cet amendement gouvernemental, en limitant le pouvoir d'appréciation du premier président, permet de répondre aux craintes exprimées par les sénateurs, craintes qui s'étaient traduites en première lecture par la suppression pure et simple de cet article. A l'initiative du Gouvernement, les sénateurs ont repris dans le projet de loi (article 21 bis) une disposition d'une proposition de loi de notre collègue Gérard Gouzes qui autorise les professions libérales à exercer leur activité dans le cadre de sociétés unipersonnelles d'exercice libéral à responsabilité limitée, proposition de loi qui a fait l'objet récemment d'un rapport de Mme Nicole Feidt (rapport n° 1361). Enfin, le Sénat a apporté d'importantes modifications au dispositif central du projet de loi, la procédure de composition pénale, prévu par l'article premier. En effet, s'il a accepté la plupart des amendements introduits par l'Assemblée nationale en première lecture relatifs aux garanties entourant la composition pénale (impossibilité de proposer une composition pénale pendant une garde à vue, proposition écrite du procureur de la République lorsque la composition pénale est proposée par un officier de police judiciaire, information de l'auteur des faits et de la victime de la validation ou du rejet de la procédure par le magistrat du siège ...), il est en revanche revenu sur le montant maximum de l'amende de composition et a élargi le champ d'application de cette procédure. Alors que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, abaissé le montant maximal de l'amende à 10 000 francs, rétablissant ainsi le texte initial du Gouvernement, les sénateurs ont fixé ce montant à 25 000 francs. Bien qu'il ne s'agisse que d'un montant maximum, cette somme paraît excessive au regard des ressources de la population susceptible de faire l'objet de la composition pénale. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant son texte de première lecture. S'agissant du champ d'application de la composition pénale, le Sénat a approuvé son extension aux délits de rébellion et d'usage illicite de stupéfiants proposée par l'Assemblée nationale, mais l'a complétée en y ajoutant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La Commission a considéré que cet ajout risquait d'être interprété comme un message de tolérance vis à vis de ce type d'infraction. C'est pourquoi elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale. * * * Intervenant dans la discussion générale, M. Gérard Gouzes a estimé qu'il était contradictoire d'affirmer que la procédure de la composition pénale ne se traduirait pas par un affaiblissement de la répression et de refuser d'inclure dans son champ d'application le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, au prétexte que cette extension risquait d'être perçue comme un message de tolérance. Il a jugé qu'il était préférable de former l'opinion publique, plutôt que d'encourager des impressions non fondées, avant de rappeler que la composition pénale n'était qu'une simple faculté pour les procureurs de la République qui pourront toujours, en fonction des circonstances, choisir la voie judiciaire. Il a ajouté que le recours à cette procédure permettrait de limiter ces audiences purement formelles au cours desquelles sont jugés les conducteurs en infraction. Après avoir souligné que l'objectif essentiel du projet de loi était d'améliorer la procédure pénale, M. André Gerin s'est déclaré favorable aux propositions du rapporteur sur le montant maximal de l'amende de composition, tout en rappelant les réserves de son groupe sur le principe même de cette amende. Il a approuvé l'exclusion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale et a rappelé l'adhésion de son groupe au dispositif sur les emplois jeunes, tout en soulignant qu'il serait nécessaire de préciser les modalités de formation de ces jeunes et d'examiner la pérennisation du système. Il a enfin exprimé des réserves sur les dispositions relatives aux huissiers rejetées par le Sénat. Approuvant les propos de M. Gérard Gouzes, M. Alain Tourret a fait valoir que le recours à la composition pénale était une simple alternative pour les procureurs de la République qui choisiront la solution la plus adaptée en fonction du passé pénal de l'auteur de l'infraction et de la gravité de cette dernière. Après avoir rappelé que les audiences correctionnelles consacrées à ce délit ne duraient pas plus de deux ou trois minutes et souligné que le texte adopté par le Sénat ne concernait que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et non d'éventuels délits connexes comme l'homicide involontaire, il a considéré que l'Assemblée nationale manquerait de sagesse en supprimant cette disposition. Faisant valoir que la politique des procureurs de la République pour ce type de délit était parfois conjoncturelle, certaines personnes n'étant pas poursuivies, M. François Colcombet a estimé nécessaire que le législateur envoie un message clair à l'opinion publique sur des comportements qui entraînent chaque année de nombreux morts. Tout en reconnaissant qu'il existait des arguments pertinents en faveur du maintien du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale, le rapporteur s'est prononcé en faveur de sa suppression, faisant valoir que l'opinion publique n'y était sans doute pas suffisamment préparée. * * * Chapitre premier Article premier Cet article insère dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles, le premier consacré aux mesures alternatives aux poursuites (article 41-1), les deux suivants à la composition pénale en matière délictuelle et contraventionnelle (articles 41-2 et 41-3). - Les mesures alternatives aux poursuites L'article 41-1 permet de faire figurer dans le code de procédure pénale un certain nombre de mesures qui, à l'exception de la médiation pénale, relevaient jusqu'à présent de l'initiative individuelle des procureurs de la République : le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de la situation de l'auteur des faits, la réparation du dommage auront désormais, comme la médiation pénale, un fondement législatif. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, considérant que ces différentes mesures relevaient non pas de la loi, mais d'une simple circulaire. Tout en le modifiant légèrement afin de préciser que la médiation pénale devrait être organisée par un médiateur extérieur au corps judiciaire, l'Assemblée nationale l'a rétabli, en faisant valoir qu'une telle consécration législative permettrait de clarifier le droit applicable. Justifiant leur position par « un souci de conciliation », les sénateurs ont accepté le maintien de cet article lors de la deuxième lecture. - La composition pénale Principale innovation du projet de loi, la composition pénale permettra au procureur de la République, pour certains délits et contraventions limitativement énumérés, de proposer à une personne majeure reconnaissant les faits certaines mesures (amende de composition, travail non rémunéré, réparation du dommage causé à la victime lorsque celle-ci est identifiée ...) dont l'exécution aura pour effet d'éteindre l'action publique ; conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 2 février 1995, la proposition de composition pénale devra au préalable avoir été validée par un magistrat du siège. L'examen de ce dispositif par les deux assemblées a permis d'y apporter un certain nombre d'améliorations : à l'initiative du Sénat, la procédure, initialement appelée compensation judiciaire, a été rebaptisée composition pénale et le délai maximal pour réparer les dommages causés à la victime a été fixé à six mois ; les députés, quant à eux, ont souhaité préciser qu'une telle mesure ne pourrait être proposée que par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, et non un simple agent de police judiciaire, la proposition du procureur de la République devant alors être écrite et préciser la nature et le quantum des mesures proposées ; ils ont également interdit qu'une composition pénale soit proposée pendant la période de garde à vue ; ils ont par ailleurs apporté un certain nombre de précisions concernant le déroulement de la procédure (délai de suspension de la prescription de l'action publique, transmission de la copie du procès-verbal à la personne faisant l'objet d'une composition pénale, information de l'auteur des faits et de la victime de la validation ou du rejet de la composition pénale par le magistrat du siège). Ces différentes modifications ont été approuvées par les deux assemblées. Les seules divergences qui subsistent portent sur les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale et sur le montant maximal de l'amende de composition en matière délictuelle. S'agissant du champ d'application de la composition pénale, l'Assemblée nationale, en première lecture, a complété la liste des délits visés : aux violences, menaces, vols simples, destructions et dégradations, port illégal d'arme et outrages contre une personne chargée d'une mission de service public, elle a ajouté la rébellion et l'usage illicite de stupéfiants. Le Sénat a approuvé ces modifications et, mettant en avant les garanties de procédure introduites par l'Assemblée nationale, a lui-même complété la liste en y ajoutant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réprimé par l'article L. 1er du code de la route. Il a fait valoir que la composition pénale n'avait pas pour seul objectif de diminuer les classements sans suites, mais devait aussi permettre de réduire l'encombrement des tribunaux correctionnels. Une telle extension du champ d'application de la composition pénale risquerait d'être interprétée comme un affaiblissement de la répression, ce qui ne paraît pas opportun au moment même où le Gouvernement a fait de la sécurité routière sa priorité. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur excluant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale (amendement n° 1). La deuxième divergence entre les deux assemblées concerne le montant maximal de l'amende de composition en matière délictuelle. En première lecture, le Sénat a porté de 10 000 à 50 000 francs le montant maximal de cette amende. L'Assemblée nationale a rétabli le montant initial, considérant que la somme proposée par le Sénat était excessive par rapport aux ressources de la population concernée. En deuxième lecture, les sénateurs ont fixé ce montant maximal à 25 000 francs, soit la plus faible peine d'amende prévue en matière correctionnelle, soulignant que le succès de cette procédure dépendrait en partie de la marge de man_uvre du procureur de la République dans le choix des mesures. Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement rétablissant à 10 000 francs le montant maximal de l'amende de composition (amendement n° 2). La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié. Article 2 bis A Tirant les conséquences de l'insertion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale, cet article modifie les modalités de gestion du retrait des points affectés au permis de conduire. Le paragraphe I complète l'article L. 11-1 du code de la route, qui dispose que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit pour certaines infractions limitativement énumérées, dont la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, lorsque la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, afin de préciser que la réalité de l'infraction pourra également être établie par l'exécution d'une composition pénale : l'application de la procédure de la composition pénale ne permettra pas au conducteur ayant commis une infraction d'échapper au retrait de points. Les paragraphes II, III et IV procèdent aux coordinations nécessaires pour assurer l'information du ministère de l'intérieur qui gère le permis à points. Le paragraphe I complète l'article L. 30 du code de la route, qui prévoit notamment l'enregistrement par les services du ministère de l'intérieur des décisions judiciaires comportant une suspension du permis de conduire ou une réduction du nombre de points, par une référence à l'exécution d'une composition pénale. Les paragraphes II et III modifient, quant à eux, l'article L. 32 du même code, qui définit les modalités d'effacement des informations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire, afin d'y insérer des références à la composition pénale. Par coordination avec l'exclusion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 3). Article 2 quater Les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qui définissent le port illégal d'armes, et l'article L.1er du code de la route, qui réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou état d'ivresse manifeste, ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer, régis par le principe de la spécialité législative. Or, l'article 22 du projet de loi rend la procédure de composition pénale applicable dans ces territoires. L'article 2 quater procède donc aux adaptations nécessaires en introduisant dans le titre premier du livre sixième du code de procédure pénale, relatif aux dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, un nouvel article 809-1 qui précise que, pour l'application de la composition pénale en matière délictuelle (article 41-2 du code de procédure pénale créé par l'article 1er du projet de loi), les références aux articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et à l'article L.1er du code de la route sont remplacées par celles applicables dans ces territoires qui répriment la détention ou le port d'armes et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 4). Puis, elle a adopté l'article 2 quater ainsi modifié. Chapitre IV Section 4 Article 18 Cet article relatif aux modalités de destruction des substances stupéfiantes saisies a fait l'objet en première lecture d'un vote conforme par les deux assemblées. Le Sénat l'a néanmoins modifié en deuxième lecture, comme le lui permet l'article 42 de son règlement, afin de procéder à une coordination matérielle. L'Assemblée nationale a en effet changé la numérotation du nouvel article du code de procédure pénale créé par l'article 17, sans toutefois effectuer la coordination nécessaire à l'article 18. L'amendement adopté par le Sénat a permis de réparer cet oubli. La Commission a adopté l'article 18 sans modification. Section 5 Article 19 Afin de faciliter le renvoi d'une juridiction à une autre, qui relève actuellement de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, cet article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 667-1 qui confie au premier président de la cour d'appel le soin d'ordonner, par une décision non susceptible de recours, le renvoi d'une affaire devant une juridiction limitrophe lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être constituée en raison d'incompatibilités. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, en considérant qu'il donnait au premier président de la cour d'appel un pouvoir d'appréciation d'autant plus contestable que sa décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours. L'Assemblée nationale l'a rétabli, jugeant que cette procédure présentait un intérêt certain pour les tribunaux à faibles effectifs. Après avoir, en commission, adopté un nouvel amendement de suppression, les sénateurs, en deuxième lecture, ont finalement accepté la rédaction de compromis présentée par le Gouvernement : une ordonnance du premier président, prise chaque année après avis des présidents de tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, indiquera, pour chacune des juridictions du ressort, la juridiction de renvoi ; si la décision de renvoi appartient toujours au premier président, celui-ci ne disposera d'aucun pouvoir d'appréciation dans le choix de la juridiction de renvoi, l'ordonnance ne pouvant pas être modifiée en cours d'année. La Commission a adopté l'article 19 sans modification. Article 20 bis Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, cet article autorise les agents des douanes de catégories A et B à effectuer, dans des conditions strictement définies, des enquêtes judiciaires ; ces agents pourront ainsi exécuter des enquêtes sur réquisitions du parquet ou à la suite de commissions rogatoires des juges d'instruction, pour certaines infractions de nature économique limitativement énumérées, sans pour autant bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire. Le Sénat a approuvé ces dispositions, jugeant suffisantes les garanties qui entourent l'attribution de ces pouvoirs de police judiciaire aux agents des douanes. Il a simplement souhaité les insérer dans le code de procédure pénale, dans la section du chapitre premier du titre premier consacrée aux fonctionnaires et aux agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. La Commission a adopté l'article 20 bis sans modification. Article 21 bis (nouveau) L'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 permet la constitution de sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, appelées sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Sur le fondement de cet article ont été crées des sociétés unipersonnelles d'exercice libéral à responsabilité limitée, qui, comme les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), ne comportent qu'un seul associé. Dans un arrêt du 22 janvier 1997, la Cour d'appel de Paris a contesté la légalité de ces sociétés unipersonnelles, en donnant une interprétation restrictive de l'article premier de la loi de 1990. Elle a en effet estimé que cette forme de société n'était pas ouverte aux professions libérales, puisque l'article premier précise, dans sa définition des SELARL, que ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession. Cette interprétation jurisprudentielle est contraire à la volonté du législateur exprimée lors des débats parlementaires. En réponse à une question portant sur le champ d'application de ces nouvelles dispositions, le garde des sceaux de l'époque avait en effet clairement indiqué qu'elles concerneraient également les sociétés unipersonnelles. En outre, cette jurisprudence met en difficulté les professionnels libéraux qui ont adopté cette forme de société, particulièrement adaptée à leurs besoins. Souhaitant mettre fin à ces difficultés, notre collègue Gérard Gouzes a déposé une proposition de loi, qui a fait l'objet du rapport n° 1361 de Mme Nicole Feidt, supprimant de la définition des SELARL la notion d'exercice en commun. Le Gouvernement n'a pas inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour, mais a repris son dispositif à l'article 21 bis. Le paragraphe I de cet article supprime en effet le deuxième alinéa de l'article premier de la loi de 1990, qui précise que les SELARL ont pour objet l'exercice en commun de la profession, tandis que les paragraphes II et III procèdent aux coordinations rédactionnelles nécessaires. La Commission a adopté l'article 21 bis sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1589), adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
N°1607. - RAPPORT de M. Louis MERMAZ (au nom de la commission des lois sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 1589) renforçant l'efficacité de la procédure pénale. © Assemblée nationale |