Document mis en distribution le 3 avril 2000 N° 2301 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, PAR MME NICOLE FEIDT, Députée. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 555 (1997-1998), 366, 319, 324 et T.A. 152 (1998-1999). 2e lecture : 156, 211, 227 et T.A. 92 (1999-2000). Assemblée nationale : 1re lecture : 1692, 2026 et T.A. 421. 2e lecture : 2199. Patrimoine culturel. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Jean-Michel Marchand, Jean-François Mattei, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES 9 Chapitre premier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 9 Article 2 bis : Ventes réalisées à distance par voie électronique 9 Section 1 - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 11 Article 6 : Locaux de ventes 11 Article 8 : Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré 12 Article 11 : Prix garanti 13 Article additionnel après l'article 11 14 Article 12 : Avances consenties au vendeur 14 Article 14 : Sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément 14 Section 2 - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 16 Article 16 bis : Formation professionnelle 16 Article 18 : Composition du Conseil des ventes 16 Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 18 Article 29 : Inscription des experts agréés dans des spécialités 18 Article 33 : Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 18 Chapitre VI : L'indemnisation 19 Article 35 : Principe et fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs 19 Article 36 : Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires 20 Article 37 : Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 21 Article 41 : Conditions de versement de l'indemnité aux commissaires-priseurs 22 Article 43 : Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation 22 Chapitre VI bis : Dispositions fiscales 23 Article 43 quinquies (nouveau) : Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 24 Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires 24 Article 44 A (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ) : Exemption des catalogues de vente du droit de reproduction 24 Article 48 bis A : Constitution initiale du Conseil des ventes 25 Article 52 : Maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques 26 Article 53 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art 27 Titre 27 TABLEAU COMPARATIF 29 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45 LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEUSE 47 MESDAMES, MESSIEURS, Déposé le 23 juillet 1998, examiné en première lecture par le Sénat le 10 juin 1999 et par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999, adopté en deuxième lecture par le Sénat le 23 février 2000, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nous revient en deuxième lecture. A l'issue de son premier examen par l'Assemblée, seuls trente et un articles restaient en navette, plus de la moitié des articles ayant été adoptée dans le texte du Sénat qui n'apportait que des modifications rédactionnelles à la version gouvernementale. Cependant, les deux assemblées n'avaient pas réussi à rapprocher leur point de vue sur plusieurs sujets. Concernant les modalités des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les principaux désaccords portaient sur les ventes réalisées à distance par voie électronique, les ventes de gré à gré, le prix d'adjudication minimal et l'avance sur le prix d'adjudication. Restaient également en suspens la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nombre de spécialités pour lesquelles un expert peut être agréé, les modalités d'indemnisation des commissaires-priseurs et les dispositions fiscales introduites par le Sénat pour accompagner la réforme. Force est de constater que le texte issu des travaux de deuxième lecture du Sénat ne montre pas d'évolution de sa part sur ces sujets. En revanche, sur des points plus mineurs, le Sénat a accepté d'entrer dans les vues de l'Assemblée : c'est pourquoi dix-neuf articles seulement restent en navette, dont trois introduits par le Sénat en deuxième lecture, treize ayant été adoptés conformes. Outre la liste des abrogations (art. 56) et le renvoi dans un seul article de toutes les références au décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application de la loi (art. 57), le Sénat s'est, en effet, rallié aux rédactions retenues par l'Assemblée pour : - la définition de la notion de meubles (art. 1er) ; - la substitution du terme de « vendeur » à celui de « propriétaire », le vendeur n'étant pas toujours le propriétaire (art. 2) ; - la possibilité, à titre exceptionnel, pour les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de vendre, par l'intermédiaires de celle-ci, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité (art. 3) ; - les garanties financières apportées par les sociétés de ventes (art. 5) ; - la qualification des personnes habilitées à procéder aux ventes (art. 7) ; - le maintien de la disposition relative au pouvoir de police des ventes figurant dans l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (art. 26) ; - la limitation de la fixation à dix ans du délai de prescription aux seules actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques (art. 27 et 47) ; - la faculté de recourir à des experts (art. 28) ; - la suppression de l'aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes (art. 43 bis et 43 ter) ; - la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (art. 43 quater) ; - la nouvelle rédaction de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 fixant les conditions d'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'_uvres d'art, afin de faire figurer dans un même article les ventes publiques et les ventes de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques (art. 53). Par ailleurs, le Sénat a introduit trois articles additionnels relatifs, respectivement, à la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes (art. 16 bis), aux reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente (art. 44 A) et à la constitution initiale du Conseil des ventes (art. 48 bis A). Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a donné une nouvelle rédaction à l'article 2 bis afin de préciser, de manière plus circonstanciée que le Sénat, les conditions d'application de la présente loi aux ventes aux enchères sur Internet. En revanche, elle a rétabli dans le texte adopté par l'Assemblée en première lecture, les articles portant sur : - le prix garanti (art. 11) ; - l'avance consentie au vendeur (art. 12) ; - les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de la loi (art. 14) ; - la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 18) ; - l'inscription des experts agréés dans des spécialités (art. 29) ; - l'indemnisation des commissaires-priseurs (art. 35) ; - le calcul de la valeur de l'office (art. 36), la Commission ayant néanmoins retenu la modification apportée par le Sénat au calcul du solde d'exploitation ; - le calcul du montant de l'indemnité (art. 37) ; - les conditions de versement de l'indemnité (art. 41) ; - la présidence de la commission d'indemnisation et l'ordre juridictionnel compétent pour examiner les recours contre les décisions de cette commission (art. 43) ; - le régime fiscal de l'indemnité perçue par les commissaires-priseurs (art. 43 quinquiès). Par ailleurs, la Commission a supprimé trois articles introduits par le Sénat, le premier en première lecture, les deux autres en deuxième lecture. Ils tendaient, respectivement, à aménager le régime fiscal de l'indemnité perçue par les commissaires-priseurs (art. 43 quinquies), à exonérer du droit de reproduction les reproductions d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente (art. 44 A) et à prévoir un régime transitoire de désignation pour la première constitution du Conseil des ventes (art. 48 bis A). Enfin, la Commission a adopté sans modification les articles relatifs aux locaux de vente (art. 6), à la vente de gré à gré (art. 8), à la formation professionnelle (art. 16 bis), aux conditions de retrait de l'agrément (art. 33), au maintien de certains régimes particuliers (art. 52) et au droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art (art. 53). * * * Chapitre Premier Le Sénat a adopté un amendement supprimant la référence aux meubles par nature dans l'intitulé du chapitre premier du projet, afin de ne pas alourdir la rédaction par une précision figurant déjà dans le second alinéa de l'article premier. Article 2 bis Introduit en première lecture par le Sénat, cet article précise que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. Supprimé par l'Assemblée nationale, au motif qu'il n'apportait pas une réponse pleinement satisfaisante à la question de savoir si les ventes aux enchères sur Internet devaient, et selon quelles modalités, entrer dans le champ du projet, il a néanmoins été rétabli par le Sénat dans les mêmes termes. Les ministres de la culture et de la justice ont mis à profit les deux mois qui se sont écoulés entre l'examen du projet par l'Assemblée en première lecture et par le Sénat en deuxième lecture pour demander à M. Christian Roehrich, avocat général à la Cour de cassation, et à M. Jean-François de Canchy, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, de leur remettre un rapport sur les Conditions d'application du projet de loi relatif au enchères publiques dans le cas du commerce électronique. S'inspirant des conclusions de ce rapport, la ministre de la justice a proposé au Sénat de rendre la loi applicable, d'une part, aux ventes présentant toutes les caractéristiques d'une véritable vente aux enchères conformément aux critères dégagés par la jurisprudence et, d'autre part, à toutes les ventes de biens culturels faites en la forme de ventes aux enchères, sans que tout ces critères soient nécessairement réunis. Dans ce cas, il est toutefois précisé que les articles 6 et 15 du projet, relatifs aux locaux de ventes et à l'information du Conseil des ventes sur les ventes réalisées en dehors des locaux habituels, ne s'appliquent pas. Ainsi, lorsque la société se contente d'intervenir comme un simple intermédiaire ou prestataire de services - annonçant une liste d'objets, ouvrant le site aux enchères et mettant en relation des internautes avec le vendeur - mais pas comme mandataire du vendeur ou de l'acheteur, les parties restant libres une fois les enchères terminées de conclure ou non la vente, le projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer puisqu'on ne retrouve pas les ingrédients de la vente aux enchères, et notamment l'adjudication : il s'agit plutôt d'un journal électronique de petites annonces, avec utilisation de la technique des enchères. La rédaction proposée par le Gouvernement présente donc l'avantage d'assurer le même régime protecteur aux consommateurs achetant aux enchères, sur le réseau comme en salle, de ne pas freiner l'essor du commerce en ligne en le réglementant inconsidérément et d'assurer la nécessaire protection du patrimoine national en établissant « un espace sécurisé » pour les ventes d'_uvres d'art. Ainsi que le souligne le rapport de MM. Roehrich et Decanchy, c'est l'établissement du prestataire qui doit servir de critère de rattachement territorial pour les transactions en ligne, comme le prévoit d'ailleurs l'article 2 de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique. Gageons que les futures sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sauront mettre en avant les garanties qu'elles apportent, tant à l'acheteur qu'au vendeur (agrément, transparence, réalisation de la vente, garantie du prix, délivrance du bien, ...). Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a donné un avis défavorable à l'amendement présenté par le Gouvernement au motif qu'il ne lui « apparaissait pas convenable de créer une réglementation à deux vitesses » et que cela donne « l'impression que les ventes de biens non culturels ne seraient pas soumises à la loi et, par conséquent, que n'importe qui pourrait faire n'importe quoi dans ce domaine ». Tel ne sera toutefois pas le cas car, si elles échappent à la réglementation spécifique des ventes aux enchères, les ventes en la forme d'enchères de bien courants relèveront néanmoins du droit commun des contrats. Le dispositif proposé par le Gouvernement paraît donc satisfaisant, sous réserve que le flou juridique existant autour des opérations dites aux enchères soit totalement dissipé, quand l'appellation d'« enchères » est utilisée, pour dénommer leur activité, par des opérateurs mettant simplement en contact vendeurs et acheteurs sans réaliser ni l'adjudication, ni la conclusion de la vente du bien : seules les modalités de fixation du prix emprunte aux règles des ventes aux enchères. Il est donc souhaitable d'introduire une distinction entre « ventes aux enchères » et « courtage aux enchères », qui répond à la réalité de la transaction proposée par de nombreux sites Internet mettant en relation des personnes qui désirent contracter, sans intervenir dans la formation du contrat, l'opération de courtage constituant un acte de commerce. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que le projet de loi s'applique aux ventes aux enchères sur Internet présentant toutes les caractéristiques d'une véritable vente aux enchères, ce qui exclut de son champ d'application les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, sauf lorsqu'elles portent sur des biens culturels (amendement n° 1). Section 1 Cet article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de donner au Conseil des ventes des informations sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de vente aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente se tient dans un autre local, la société doit en aviser le conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la vente projetée, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. En première lecture, le Sénat a supprimé ces formalités en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le Conseil des ventes est informé lorsque le local n'est pas celui habituellement utilisé et étendu cette formalité aux ventes sur Internet. L'Assemblée a suivi le Sénat sur le premier point mais non sur le second, par coordination avec sa décision de laisser les ventes aux enchères par voie électronique en dehors du champ de la réforme tant que la navette parlementaire n'aurait pas permis de dégager une solution pleinement satisfaisante. En deuxième lecture, le Sénat a réitéré son souhait de soumettre les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dispositions du projet de loi (art. 2 bis). La Commission ayant souscrit à ce principe, tout en retenant des modalités d'application différentes, il y a désormais lieu de faire référence aux ventes aux enchères en ligne dans le présent article. La Commission a adopté l'article 6 sans modification. Article 8 Le premier alinéa de cet article, qui définit les personnes habilitées à diriger la vente, à désigner l'adjudicateur et à dresser le procès-verbal, a été adopté par les deux assemblées dans la rédaction initiale du projet de loi. Adopté sans modification par le Sénat, le deuxième alinéa relatif au procès-verbal a été modifié par l'Assemblée nationale afin de préciser que le procès-verbal mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, cette précision se révélant utile lorsque l'adjudicataire agit en qualité d'intermédiaire du propriétaire. Le Sénat a entériné cette proposition en seconde lecture. En revanche, la navette n'a pas permis de rapprocher le point de vue des deux assemblées sur le dernier alinéa, qui définit le régime de la vente de gré à gré, par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères, d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères. Dans le texte initial du projet, la vente de gré à gré peut avoir lieu dans le délai de huit jours à compter de la vente aux enchères n'ayant pas donné lieu à l'adjudication du bien. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente ; elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal. En première lecture, le Sénat a porté à quinze jours le délai pendant lequel le bien peut être vendu de gré à gré et a rendu possible la vente amiable en l'absence d'enchères, la transaction ne pouvant intervenir à un prix inférieur au montant de la mise à prix. Il a souhaité mettre dans la loi que le dernier enchérisseur est préalablement informé « s'il est connu ». Enfin, à la demande du Gouvernement, il a précisé que la transaction est notifiée au ministre de la culture afin qu'il puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption. L'Assemblée a accepté l'allongement du délai souhaité par le Sénat mais est revenue au texte du Gouvernement en ce qui concerne les conditions de la vente de gré à gré, estimant que celle-ci devait restait exceptionnelle et être strictement encadrée pour éviter les dérives, la mise en concurrence des acquéreurs par le biais des enchères restant la meilleure garantie de transparence. Par ailleurs, elle a supprimé la disposition relative à l'exercice du droit de préemption, jugeant de meilleure rédaction de l'introduire dans l'article 53 du projet entièrement consacré à ce droit. En deuxième lecture, le Sénat est revenu à son texte de première lecture, à la réserve près qu'il n'a pas repris la disposition imposant de notifier la transaction issue de la vente de gré à gré au ministre de la culture. Faisant taire ses inquiétudes, la Commission s'est ralliée à cette rédaction. La Commission a rejeté deux amendements de M. Philippe Houillon supprimant tout délai pour les ventes de gré à gré de biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères ainsi que l'obligation de ne pas vendre l'objet à un prix inférieur à la dernière enchère ou, en l'absence d'enchère, au montant de la mise à prix. Elle a adopté l'article 8 sans modification. Les deux assemblées ont adopté dans les mêmes termes le premier alinéa de cet article, qui permet à une société de ventes de garantir au vendeur un prix minimal d'adjudication, l'Assemblée ayant souscrit à une modification purement rédactionnelle introduite par le Sénat. En revanche, contrairement à l'Assemblée, le Sénat n'a pas souhaité, en deuxième comme en première lecture, réserver cette faculté aux seules sociétés de ventes couvertes par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel celui-ci deviendra propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Par coordination, il a également supprimé l'alinéa précisant que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. En conséquence, le Sénat a rétabli le principe selon lequel la société de ventes est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si le montant de ce prix n'est pas atteint à l'issue des enchères. En outre, il a réintroduit la possibilité pour la société, par exception au principe de l'interdiction de l'achat pour revente posé à l'article 3 du projet, de revendre ce bien aux enchères publiques. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 2). Puis, elle a adopté l'article 11 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 11 La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à exonérer les ventes de meubles et d'objets d'art aux enchères publiques de la TVA à l'importation, la rapporteuse ayant fait observer que cette question relevait des instances communautaires. Article 12 Alors que le texte initial limitait à 40 % du montant de l'estimation l'avance sur le prix d'adjudication consenti par la société de ventes, le Sénat a supprimé ce plafond. L'Assemblée s'est ralliée à cet assouplissement, afin de ne pas handicaper les sociétés de ventes françaises en compétition avec des sociétés étrangères ne connaissant pas de réglementation équivalente. En revanche, l'Assemblée s'est déclarée favorable au maintien de l'exigence d'une garantie du remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que le prévoyait le projet initial dans l'intérêt du vendeur comme de la société. Hostile à cette mesure, au motif qu'il appartient à la société de ventes de « prendre ses responsabilités », le Sénat a de nouveau supprimé cette obligation en deuxième lecture. En conséquence, le Sénat a également supprimé l'alinéa précisant que la société de ventes ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3). Elle a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié. Article 14 L'Assemblée nationale a souscrit à la réorganisation rédactionnelle, souhaitée par le Sénat, de cet article qui définit de nouvelles infractions. Sera ainsi passible de sanctions pénales le non-respect des dispositions du projet réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules sociétés de ventes agréées et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes qualifiées pour le faire, c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent. En revanche, l'Assemblée a rejeté l'extension de ces sanctions pénales aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services et ayant omis de procéder à la déclaration prévue à l'article 21 du projet, aux motifs suivants : un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la libre prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour son établissement ; le prestataire de service est déjà soumis à la législation pénale de son pays d'origine ; il est passible des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Faisant valoir qu'il importait seulement « que les sanctions restent proportionnées à la gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire » , le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a estimé « qu'il appartiendra au juge d'adapter le cas échéant la gravité de la sanction prononcée afin de respecter ce principe de proportionnalité ». Il apparaît néanmoins préférable que le législateur donne des orientations claires plutôt que de se décharger sur le juge du soin de respecter les engagements communautaires de la France. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer les dispositions introduites par le Sénat relatives aux sanctions pénales applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France (amendement n° 4). En revanche, elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer les peines de dissolution et de fermeture d'établissement pour les sociétés ayant organisé une vente sans être agréées ou avec le concours de personnes ne remplissant par les conditions prévues pour diriger la vente. Puis elle a adopté l'article 14 ainsi modifié. Section 2 Article 16 bis L'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des commissaires-priseurs, confie à la Chambre nationale des commissaires-priseurs le soin d'assurer la formation professionnelle de ces officiers ministériels. Introduit par le Sénat en deuxième lecture, cet article précise que la formation professionnelle, en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes, sera à l'avenir organisée conjointement par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Cette disposition tire les conséquences de la réforme, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les commissaires-priseurs judiciaires étant à l'avenir, chacun selon leur régime propre, autorisés à procéder à des ventes aux enchères. Au-delà des spécificités de chaque régime, la direction d'une ventes aux enchères, quelle qu'elle soit, suppose l'acquisition de connaissances juridiques, techniques et artistiques. Outre qu'elle est plus rationnelle, la « mutualisation » des frais de formation est d'autant plus opportune que les commissaires-priseurs judiciaires pourront exercer des activités de ventes volontaires au sein des sociétés de ventes. La Commission a adopté l'article 16 bis sans modification. Article 18 Dans la rédaction initiale du projet, le Conseil des ventes volontaires aux enchères était composé d'un président nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, de cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des sceaux, le ministre des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce et de cinq représentants des professionnels, dont un expert. Souhaitant que les représentants des professionnels soient majoritaires et désignés par la voie de l'élection, le Sénat a porté leur nombre à six, dont deux experts au lieu d'un, et jugé préférable que le président soit élu par les membres du conseil afin de renforcer son indépendance. L'Assemblée s'est ralliée à la désignation du président par les membres du conseil en leur sein et des personnes qualifiées par le seul garde des sceaux, ce qui n'exclut pas une consultation des autres membres du gouvernement. En revanche, afin d'asseoir l'indépendance du conseil à l'égard de la profession, l'Assemblée a rétabli l'équilibre retenu initialement, donnant la majorité aux personnalités qualifiées, portées à six, tandis que les représentants des professionnels étaient ramenés au nombre de cinq, dont un seul expert. En outre, considérant que l'élection des représentants des professionnels poserait des difficultés d'organisation, le conseil étant chargé d'agréer des sociétés qui, par définition, ne pourront pas élire leurs représentants avant l'entrée en fonction des membres dudit conseil, l'Assemblée n'a pas imposé l'élection de ces représentants. Enfin, elle a précisé que le mandat de l'ensemble des membres du Conseil ne serait renouvelable qu'une seule fois. En deuxième lecture, le Sénat a maintenu son point de vue sur la nécessité que les représentants des professionnels au sein du conseil soient majoritaires et élus. Toutefois, reconnaissant que l'organisation de cette élection posait problème pour la constitution initiale du Conseil des ventes, « dans la mesure où les sociétés de ventes ne seront pas encore mises en place », il a introduit une disposition transitoire précisant que, pour cette constitution initiale, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des sceaux sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (art. 48 bis A). Par ailleurs, ainsi que l'avait souhaité l'Assemblée, il a accepté de limiter à une fois le renouvellement du mandat des membres du conseil. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser, comme en première lecture, que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend six personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice et cinq représentants des professionnels, dont un expert (amendement n° 5). Puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié. Chapitre V Article 29 Le présent article impose aux experts agréés d'être inscrits dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Estimant qu'il relevait de la compétence de celui-ci de déterminer le nombre de spécialités dans lesquelles l'expert agréé est susceptible d'être inscrit, notamment pour permettre une appréciation au cas par cas de la compétence de chaque expert, le Sénat avait, en première lecture, supprimé le deuxième alinéa de cet article, qui limitait le nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé à deux spécialités principales auxquelles s'ajoutaient, le cas échéant, deux spécialités connexes. L'Assemblée nationale a rétabli cet alinéa en première lecture, jugeant que la limitation du nombre de spécialités était, pour le consommateur, une garantie du professionnalisme des experts et de la qualité de l'agrément des experts par le Conseil des ventes. En deuxième lecture, le Sénat a maintenu son point de vue et supprimé le deuxième alinéa de cet article. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à rétablir cet alinéa (amendement n° 6). Puis elle a adopté l'article 29 ainsi modifié. Article 33 Cet article ouvre la possibilité au Conseil des ventes de retirer l'agrément précédemment accordé à un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs. En première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé la modification apportée par le Sénat à la rédaction de cet article et y avait ajouté une référence au respect dû aux droits de la défense. Le Sénat a jugé cette précision redondante au regard des dispositions de l'article 19 du projet de loi, qui interdit au Conseil des ventes de prendre une sanction disciplinaire sans que « les griefs aient été communiqués au représentant légal de (...) l'expert, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé » et l'a donc supprimée. La Commission a adopté l'article 33 sans modification. Article 35 Cet article précise le fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs. La divergence entre le Sénat, d'une part, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, d'autre part, a déjà longuement été développée lors de la discussion en première lecture : le Sénat assimile le droit qu'ont les commissaires-priseurs de présenter leur successeur, auquel est attachée une valeur pécuniaire représentative de la valeur de l'office, à un droit de propriété. Il considère que la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publique entraîne pour les commissaires-priseurs « la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires », justifiant leur indemnisation sur le fondement de l'expropriation. C'est en ce sens qu'il a modifié la rédaction initiale de l'article 35. L'Assemblée nationale n'a pas souscrit à ce raisonnement lors de l'examen du projet de loi en première lecture. S'appuyant sur le rapport rendu à la garde des sceaux par MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard, elle a estimé que le droit de présentation n'était pas constitutif d'un droit de propriété et a rétabli le texte initial du projet de loi qui prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole dont ils bénéficiaient dans le secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le Sénat est revenu en deuxième lecture à la rédaction adoptée lors du premier examen de ce texte. La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs est fondée sur la suppression du droit de présentation de leurs successeurs et du monopole dont ils bénéficient dans le secteur des ventes volontaires, à prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique pour les commissaires-priseurs nommés après 1990 et à préciser que l'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991 à 1995. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par la rapporteuse revenant pour cet article au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 7). Article 36 Le montant de l'indemnité des commissaires-priseurs étant calculée sur la valeur de l'office (cf. art. 37), le présent article précise les modalités de calcul de la valeur de l'office limitée à l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les deux assemblées n'ont pas modifié la méthode de calcul retenue qui se fonde sur des agrégats fiscaux et comptables aisément identifiables, qui tient compte du dynamisme propre de l'office en incluant la valeur nette des immobilisations corporelles autres que les immeubles et intègre la valeur moyenne substantiellement plus élevée des offices parisiens par rapport aux offices des autres compagnies. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la définition du solde d'exploitation, qui est l'un des éléments du calcul de la valeur de l'office : alors qu'il était fondé sur les recettes nettes, c'est à dire « la recette encaissée par l'office, retenue pour la calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés » (al. 6 du présent article), le Gouvernement a souhaité fonder le calcul du solde d'exploitation sur « les recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices ». Il a, en outre, modifié la période de référence retenue pour la calcul de la valeur de l'office : dans sa rédaction initiale, le projet de loi retenait comme référence la période 1992-1996. Considérant cette période trop lointaine, le Sénat a préféré retenir les cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi. Tout en approuvant le souci du Sénat d'actualiser la période de référence sur laquelle est fondé le calcul de la valeur de l'office, l'Assemblée nationale a souhaité élargir cette période, afin de refléter fidèlement la réalité de la valeur de l'office. Notre assemblée a donc, en première lecture, fixé une période de référence allant de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus par l'administration fiscale. En deuxième lecture, le Sénat est revenu à la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture, le rapporteur de la commission des Lois se fondant notamment sur les solutions retenues pour l'évaluation des fonds de commerce. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse revenant à la position adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la durée de la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office des commissaires-priseurs (amendement n° 8). Puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié. Article 37 Comme cela était prévisible, la navette n'a pas permis de rapprocher le point de vues des deux assemblées sur le montant de l'indemnité versée au commissaire-priseur. Le projet de loi initial avait estimé que la valeur pécuniaire du droit de présentation correspondait à 50 % de la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires, l'indemnité ouverte aux commissaires-priseurs étant modulée de plus ou moins 15 % de ce montant « en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire », sur décision de la commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnisation (cf. art. 43). En première lecture, le Sénat a profondément modifié ce dispositif, jugeant qu'il ne permettrait pas une indemnisation équitable des commissaires-priseurs ; il lui avait substitué un mécanisme permettant au commissaire-priseur de demander, selon son choix, une indemnisation forfaitaire équivalente à 50 % de la valeur de l'office telle qu'elle est calculée à l'article 36 ou une indemnité « sur mesure » qui, calculée sur la base de la valeur de l'office, prendrait en compte « la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». L'Assemblée nationale était revenue, en première lecture, au mécanisme d'indemnisation prévu dans le projet de loi initial, estimant, d'une part, que le dispositif proposé par le Sénat pouvait comporter un effet pervers, la dégradation des actifs pouvant résulter d'un comportement économique peu dynamique et, d'autre part, que l'indemnisation individualisée impliquait des délais qui n'étaient pas compatibles avec le souhait des professionnels de disposer rapidement de leur indemnité. Le rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat a d'ailleurs dans son rapport admis que cette seconde forme d'indemnisation « serait plus longue à déterminer » (1). En deuxième lecture, le Sénat a rétabli l'article 37 dans la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 9). Article 41 En application du cinquième alinéa de l'article 108 du Règlement, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant, dans cet article, adopté dans les mêmes termes dans les deux assemblées, à assurer la coordination avec d'autres dispositions du projet de loi (amendement n° 10). Puis elle a adopté l'article 41 ainsi modifié. Article 43 Cet article institue une commission nationale d'indemnisation. En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur les compétences de cet organe. Il lui appartiendra d'examiner les demandes d'indemnisation que lui présenteront les commissaires-priseurs, les notaires et les huissiers de justice et de fixer le montant de leurs indemnités. Elle devra, en outre, établir un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux professionnels concernés par la réforme (cf. art. 39). En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé la périodicité annuelle que le Sénat a souhaité donner à ce rapport. La composition de la commission et la juridiction compétente pour connaître de l'appel de ses décisions font, en revanche, l'objet de divergences entre les deux assemblées. Alors que, dans sa rédaction initiale, le projet de loi attribuait la présidence de cette commission à un magistrat de la Cour des comptes, confiait à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer la composition et le fonctionnement et donnait compétence d'appel au Conseil d'Etat, le Sénat, par coordination avec son choix quant au fondement de l'indemnisation, a, en première lecture, souhaité confier la présidence de cette commission à un magistrat de l'ordre judiciaire et le contentieux de ses décisions à la cour d'appel de Paris. Il a, en outre, prévu que cette commission nationale serait paritairement composée de représentants des commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux. Parce qu'elle a retenu la rupture de l'égalité devant les charges publiques comme fondement de l'indemnisation, l'Assemblée nationale a, pour sa part, choisi de confier la présidence de la commission à un membre du Conseil d'Etat et de donner compétence à cette même juridiction pour connaître des recours contre ses décisions. Elle n'a pas retenu les modalités de composition de la commission adoptées par le Sénat et renvoyé sur ce point à un décret en Conseil d'Etat. Toujours par cohérence avec la solution retenue quant au fondement de l'indemnisation, le Sénat est, en deuxième lecture, revenu aux choix faits en première lecture sur la composition, la présidence de cette commission nationale d'indemnisation ainsi que sur la juridiction compétente pour connaître les recours contre ses décisions. La Commission a adopté deux amendements de la rapporteuse, revenant au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 11 et 12). Elle a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié. Chapitre VI bis Article 43 quinquies (nouveau) Introduit par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, cet article soumet l'indemnité versée aux commissaires-priseurs au régime fiscal des plus-values professionnelles (soit une taxation de 16 % hors prélèvements sociaux) et prévoit deux aménagements de son régime d'imposition, en excluant la part de l'indemnité consacrée au remboursement des emprunts contractés lors de l'acquisition de l'office et en prévoyant un report d'impôt pour les commissaires-priseurs qui investiraient la totalité de leur indemnité dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, essentiellement parce qu'elle a considéré que ses dispositions portaient atteinte aux principes du droit fiscal. Malgré les réserves renouvelées du Gouvernement, le Sénat, sur proposition de sa commission des Finances, a rétabli cet article en deuxième lecture. Conformément à la position prise par l'Assemblée nationale en première lecture, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article (amendement n° 13). Chapitre VII Article 44 A Introduit par le Sénat en seconde lecture sur proposition de sa commission des finances, cet article vise à modifier la rédaction de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour préciser que l'auteur ne peut interdire « les reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente », dès lors que l'_uvre a été divulguée et sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source. L'exonération du droit de reproduction ne concerne aujourd'hui que les catalogues des ventes aux enchères « effectuées en France par un officier public ou ministériel » et ne s'applique qu'aux seuls exemplaires mis à la disposition du public dans le but de décrire les _uvres d'art mises en vente. L'article additionnel adopté par le Sénat élargit considérablement le champ de cette exception au droit de reproduction puisqu'il l'étend à toutes les ventes d'_uvres d'art, graphiques ou plastiques, la seule restriction tenant désormais à l'usage fait de ces reproductions, celles-ci devant être « mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente ». Comme l'a souligné M. Yann Gaillard lors de la discussion du projet de loi en séance publique le 23 février dernier, cet article a vocation à couvrir non seulement les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais également les galeries, afin d'éviter que celles-ci n'aient à payer un droit de reproduction alors qu'elles reproduisent une _uvre pour mieux la vendre ou en valoriser le prix. En première lecture, l'Assemblée nationale avait rejeté un amendement ayant le même objet. Il visait les reproductions « destinées à figurer dans les catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente ». Le Gouvernement s'était opposé à l'adoption de cet amendement, le jugeant contraire aux principes du droit de reproduction auquel ne sont traditionnellement apportées qu'un nombre limité d'exceptions ainsi qu'à la proposition de directive sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins qui ne prévoit également que quelques exceptions à des fins privées ou non commerciales, et non au profit de sociétés commerciales. Le Gouvernement s'est opposé de la même façon à l'adoption au Sénat de l'article 44 A. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article (amendement n° 14). Article 48 bis A En première comme en deuxième lecture, le Sénat a prévu la présence, au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de représentants des professionnels élus par ces derniers (cf. art. 18). Cette solution soulevait pourtant des difficultés d'organisation qu'avait soulignées la rapporteuse lors de l'examen du projet de loi en première lecture : il lui était en effet apparu impossible d'élire les représentants des professionnels appelés à siéger au Conseil des ventes, lorsque celui-ci doit préalablement délivrer les agréments aux nouvelles sociétés de ventes qui constituent le corps électoral chargé d'élire ses représentants au sein du conseil. Afin de tenter de résoudre cette difficulté, le présent article précise que, pour la constitution initiale du Conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des sceaux sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Cette solution soulève cependant certaines difficultés, dès lors que l'on ignore si la composition du Conseil des ventes sera antérieure ou postérieure à la constitution de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires qui représentera les professionnels ayant fait le choix de poursuivre leur activité de ventes judiciaires. En outre, elle suppose que les experts appelés à siéger au Conseil des ventes soient désignés par le garde des sceaux sur proposition d'un organisme avec lequel ils n'ont aucun lien statutaire. D'une façon plus générale, on peut s'interroger sur la possibilité d'élire les représentants des experts dès lors que cette profession n'est pas officiellement organisée. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article devenu inutile dès lors que la Commission n'a pas retenu le principe de l'élection des représentants des professionnels au sein du Conseil des ventes (amendement n° 15). Article 52 Cet article prévoit le maintien de trois régimes particuliers de ventes aux enchères publiques qui ne seront donc pas affectés par la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : il s'agit des ventes en gros de marchandises, des ventes domaniales et des ventes réalisées aux enchères publiques en application du code des douanes. En première lecture, l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, a prévu que, par dérogation à la réglementation applicable aux ventes domaniales, celles-ci pourront également être faites, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En deuxième lecture, le Sénat a approuvé cette dérogation et l'a étendu aux ventes faites en application du code des douanes qui pourront désormais être réalisées par des agents des douanes, comme par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La Commission a adopté l'article 52 sans modification. Article 53 L'article 37 de la loi du 31 décembre 1922 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, permet à l'Etat d'exercer un droit de préemption dans le cadre de toute vente publique d'_uvres d'art. Le présent article l'actualise et le complète. En première lecture, l'Assemblée nationale avait donné une nouvelle rédaction à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1922 afin d'étendre le droit de préemption du ministre de la culture aux ventes de gré à gré d'_uvres d'art qui ont été déclarées non adjugées à l'issue des enchères. Tout en approuvant ce dispositif, le Sénat en a modifié la rédaction, par coordination avec la position qu'il a adoptée sur l'intitulé du chapitre premier de la présente loi. La Commission a adopté l'article 53 sans modification. En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité préciser que le projet de loi concernait la réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques de meubles « par nature ». Le Sénat a supprimé cette mention, par coordination avec la position qu'il a adoptée sur l'intitulé du chapitre premier. * * * La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2199) modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 8 Amendements présentés par M. Philippe Houillon : · Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de la vente ». · Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : « Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ». Après l'article 11 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Insérer l'article suivant : « I. - Dans le deuxième paragraphe du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, substituer aux mots : « ne s'applique pas », les mots : « s'applique également ». « II. - En conséquence, l'article 278 septies du code général des impôts est abrogé. « III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Article 14 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Dans le troisième alinéa (2°) du II de cet article, supprimer les références : « 1°, » et « 4°, ». Article 35 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : I. - Rédiger ainsi cet article : « Les commissaires-priseurs et les autres officiers publics ministériels compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques sont indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des ventes volontaires en fonction des dispositions suivantes dans un délai de deux années suivant la publication de la loi. « Si le commissaire-priseur a été nommé postérieurement à 1990, la commission instituée à l'article 43 peut s'écarter des valeurs établies conformément aux deux derniers alinéas, si la transaction constitue un prix de référence par rapport au marché. « L'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office, des cinq années 1991-1995, selon un coefficient fixé entre 3 et 4 en fonction de la situation particulière propre à chaque office, et en vertu de critères déterminés par décrets en Conseil d'Etat. « Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices, le loyer des locaux professionnels, la taxe professionnelle, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales. » II. - La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES - M. Jean-François de CANCHY, inspecteur général de - IBAZAR GROUP : M. Pierre-François GRIMALDI, président M. Frédéric ALTENBOURGER, directeur juridique M. Thierry BRÉTÉCHER, chargé des relations institutionnelles - NART : M. Antoine BEAUSSANT, président M. Jean de SAINT GUILHEM - YAHOO France : M. Philippe GUILLANTON, directeur général M. Pierre LANDY, responsable juridique () Rapport n° 227 de la session ordinaire 1999-2000. © Assemblée nationale |