TEXTE ADOPTÉ no 130 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE 30 avril 1998 PROPOSITION DE LOI relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture (10e législ.) : 469, 3411 et T.A. 674. Sénat : 1re lecture : 260 (1996-1997), 226 et T.A. 78 (1997-1998). Responsabilité civile. Article 6 Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé : « Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. « Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. » Article 12 bis Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé : « Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. « Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. » Article 12 ter Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 1998. |