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TEXTE ADOPTÉ no 156

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

10 juin 1998

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
portant
réforme du code de justice militaire
et du
code de procédure pénale.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VOIR LES NUMÉROS : 677 ET 959.

JUSTICE.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE JUSTICE MILITAIRE

Article 1er

L'article 1er du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art.1er.- La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :

« - en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la Cour d'appel de Paris ;

« - en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

« Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code. »

Article 2

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. »

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 2 du même code, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - En temps de guerre, les infractions de la compé tence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. »

Article 2 ter (nouveau)

Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code, les mots : « Des tribunaux » sont remplacés par les mots : « Du tribunal ».

Article 2 quater (nouveau)

L'article 3 du même code est ainsi rédigé :

« Art.3.-Il est établi un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. »

Article 3

I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente. »

II (nouveau).-Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 4 du même code, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les juridictions des forces armées établies hors du territoire national en vertu de conventions internationales sont maintenues. Les infractions relevant de leur compétence sont instruites et jugées selon les dispositions de l'article 2.

« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente. »

Article 4

L'article 5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les infractions de la compétence des tribunaux aux armées visées à l'article 59 sont portées devant le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, devant la Cour d'appel de Paris.

« Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa compétence sont renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris. »

Article 5

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale. »

Article 5 bis (nouveau)

Dans l'article 10 du même code, les mots : « un commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « aux armées un procureur de la République ».

Article 5 ter (nouveau)

L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».

Article 5 quater (nouveau)

L'article 11 du même code est ainsi rédigé :

« Art.11.- Le tribunal aux armées comporte une chambre d'accusation composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7. »

Article 5 quinquies (nouveau)

I.-Dans le premier alinéa de l'article 12 du même code, les mots : « de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'accusation ».

II.- Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code.

Article 5 sexies (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 12 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».

Article 5 septies (nouveau)

Dans l'article 13 du même code, les mots : « de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'accusation du tribunal aux armées ».

Article 5 octies (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 14 du même code, les mots: « des tribunaux» sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

II. - Il est procédé à la même substitution dans les articles 65 et 66 du même code.

Article 5 nonies (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 15 du même code, les mots: « des tribunaux aux armées » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées ».

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots: « procureur de la République ».

Article 5 decies (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 16 du même code, les mots: « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots: « procureur de la République près le tribunal aux armées ».

II. - Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 17, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21, dans les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 82, à la fin du premier alinéa de l'article 83, dans l'article 86, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 87 et dans l'article 90 du même code.

Article 5 undecies (nouveau)

Dans l'article 22 du même code, les mots : « de la juridiction des forces armées à laquelle » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées auquel ».

Article 6

L'article 23 du même code est ainsi rédigé :

«Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président de la juridiction des forces armées. »

Article 6 bis (nouveau)

Le début de l'article 59 du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres... (le reste sans changement).»

Article 6 ter (nouveau)

Le début de l'article 64 du même code est ainsi rédigé :

« Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard... (le reste sans changement). »

Article 7

I. - Le premier alinéa de l'article 67 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas des juridictions des forces armées établies en vertu d'une convention et mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du présent livre, est compétent le tribunal aux armées : ».

II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 8

A l'article 76 du même code, les mots : «par l'article 662» sont remplacés par les mots : «par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665».

Article 9

I (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 80 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux ».

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : «les articles 41 et 42» sont remplacés par les mots : «les articles 41 à 42».

Article 10

Au huitième alinéa de l'article 82 du même code, après les mots: «au cours», sont insérés les mots : «d'une enquête préliminaire ou».

Article 11

A l'article 88 du même code, le mot : «inculpation» est remplacé par les mots : «mise en examen».

Article 12

L'article 89 du même code est abrogé.

Article 13

L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées sont celles applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente section.»

Article 14

L'article 92 du même code est abrogé.

Article 15

L'article 95 du même code est abrogé.

Article 16

Les articles 96 à 98 et 100 du même code sont abrogés.

Article 17

L'article 101 du même code est ainsi rédigé :

«Art. 101. - Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont, sauf prescriptions particulières de la présente section, instruites selon les dispositions applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale.»

Article 18

Les articles 102 à 108 du même code sont abrogés.

Article 19

L'article 112 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche; le procureur de la République ou le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris si celui-ci est plus proche; ces magistrats procèdent comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.»

Article 20

Les articles 113 à 130 du même code sont abrogés.

Article 21

L'article 131 du même code est ainsi rédigé :

«Art. 131. - Les règles relatives à la détention provisoire sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues par le code de procédure pénale. »

Article 22

Les articles 132 à 134 du même code sont abrogés.

Article 23

A l'article 135 du même code, les mots : « d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé » sont remplacés par les mots : « d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen ».

Article 24

L'article 136, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés.

Article 25

I.- L'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».

II. - L'article 151 du même code est ainsi rédigé :

« Art.151. - Les règles applicables à la chambre d'accusation sont celles relatives à la chambre d'accusation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale. »

Article 26

I.- Après l'article 151 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 4.-De la réouverture de l'information sur charges nouvelles ».

II. - Les articles 152 à 164 du même code sont remplacés par un article 152 ainsi rédigé :

« Art.152.- Lorsque le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. »

Article 27

Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :

« Art.202.- En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure suivies devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale ou, s'agissant des contraventions, selon les règles de procédure suivies devant les tribunaux de police.

« Art. 203.- Les jugements rendus par le tribunal aux armées en matière délictuelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale.

« Les jugements rendus en matière contraventionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, dans les mêmes conditions que les jugements rendus par le tribunal de police.

« Art.204.- Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »

Article 28

Les articles 205 à 210 du même code sont abrogés.

Article 29

L'article 263 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 263. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées en temps de paix. »

Article 30

Les articles 264 à 271 du même code sont abrogés.

Article 31

L'article 273 du même code est ainsi rédigé :

« Art.273.- Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix. »

Article 32

Les articles 274 et 275 du même code sont abrogés.

Article 32 bis (nouveau)

I. - L'intitulé du titre IV du livre II du même code est ainsi rédigé : « Des citations et notifications ».

II. - Dans l'article 276 du même code, les mots : « et à la partie civile, les assignations » sont remplacés par les mots : « , à la partie civile, et ».

Article 33

L'article 277 du même code est ainsi rédigé :

« Art.277. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre. »

Article 34

I. - Les articles 278 à 282, 284 et 285 du même code sont abrogés.

II.- Dans le premier et l'avant-dernier alinéas de l'article 283 du même code, le mot : « , assignations » est supprimé.

III. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux armées ».

Article 35

Les chapitres Ier à IV du titre V du livre II du même code sont abrogés.

Article 36

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

« Art.345.-Les jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de paix sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 37

I.-Les articles 346 à 348, 350 à 355 du même code sont abrogés.

II.-Dans l'article 357 du même code, les mots : « les tribunaux des forces armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal aux armées ».

III. - Les articles 365, 367, 378, 379, 382, le troisième alinéa de l'article 384 et les articles 387 et 394 du même code sont abrogés.

Article 37 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 479 du même code, les mots : « des tribunaux aux armées ou » sont supprimés.

Article 37 ter (nouveau)

Les trois premiers alinéas de l'article 482 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. »

Article 38

Au premier alinéa de l'article 491 du même code, les mots : « condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, et » sont supprimés.

Article 39

Le dernier alinéa de l'article 492 du même code est supprimé.

Article 40

L'article 493 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 493. - Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale pour le tribunal de police. Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les condition prévues à l'article 263. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41

Au premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots : « délit de droit commun », sont insérés les mots : « ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire ».

Article 42

Supprimé

Article 43

L'article 697-2 du même code est abrogé.

Article 44

Au premier alinéa de l'article 698 du même code, les mots : « les articles 698-1 à 698-8 » sont remplacés par les mots : « les articles 698-1 à 698-9 ».

Article 45

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 698-1 du même code, après les mots : « crime ou délit flagrant », sont insérés les mots : « tel que défini au premier alinéa de l'article 53 ».

Article 45 bis (nouveau)

I. - La dernière phrase de l'article 698-2 du même code est ainsi rédigée :

« L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants. »

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 46

Supprimé

Article 47

A l'article 698-5 du même code, les mots : « les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du code de justice militaire » sont remplacés par les mots : « les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire ».

Article 48

Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un arti-
cle 698-9 ainsi rédigé :

« Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent ordonner, par une décision rendue en audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale.Toutefois, la décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49

L'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale est abrogé.

Article 50

Les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts sont applicables aux décisions rendues par les juridictions des forces armées.

Article 51

Les articles 8 et 10 et le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat sont abrogés.

Article 52

Supprimé

Article 52 bis (nouveau)

Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 1er janvier 2002.

En conséquence et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre résultent des articles du code de justice militaire dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 53

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 1998.
Le Président,
Signé :
Laurent FABIUS.