TEXTE ADOPTE N°157
« Petite loi »
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ASSEMBLEE NATIONALE
résolution
sur la proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM [97] 49 final/n° E 838).
EST CONSIDÉRÉE COMME DÉFINITIVE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 151-3 DU RÈGLEMENT, LA RÉSOLUTION DONT LA TENEUR SUIT :
VOIR LES NUMÉROS : 742 ET 926.
EAU.
ARTICLE UNIQUE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
VU L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION,
VU LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL INSTITUANT UN CADRE POUR L'ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'EAU (COM [97] 49 FINAL/N° E 838),
VU LES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PRÉCITÉE (COM [97] 614 FINAL ET COM [98] 76 FINAL),
1. APPROUVE TOTALEMENT LE PRINCIPE, SUR LEQUEL REPOSE LE TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION, D'UNE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS LE CADRE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE AUTOUR DUQUEL S'ORGANISE LE SYSTÈME FRANÇAIS DE GESTION DE L'EAU ;
2. SE FÉLICITE DE L'EFFORT DE SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF LÉGISLATIF COMMUNAUTAIRE EXISTANT QUI DÉCOULE DE L'INTÉGRATION DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE-CADRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE DIRECTIVES ET DÉCISIONS ANTÉRIEUREMENT ADOPTÉES, MAIS REGRETTE VIVEMENT LE CARACTÈRE TROP PARTIEL DE CETTE SIMPLIFICATION, PLUSIEURS AUTRES DIRECTIVES IMPORTANTES DANS LE DOMAINE DE L'EAU N'AYANT PAS ÉTÉ INTÉGRÉES ;
3. CONSIDÈRE QUE LA POLITIQUE DE L'EAU DOIT COMBINER DES ACTIONS CURATIVES ET PRÉVENTIVES EN INCITANT À L'UTILISATION DE TECHNIQUES ET DE MODES DE PRODUCTION ÉCONOMISANT LA RESSOURCE ET LIMITANT LES POLLUTIONS À LA SOURCE ;
4. S'INQUIÈTE DU FLOU ENTOURANT LA NOTION DE « BON ÉTAT » ÉCOLOGIQUE DE L'EAU ÉVOQUÉ À L'ARTICLE 4 ET DEMANDE QUE CETTE NOTION SOIT DÉFINIE DANS L'ANNEXE V DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LA BASE DE CRITÈRES BIOLOGIQUES, HYDROMORPHOLOGIQUES, CHIMIQUES ET PHYSICO- CHIMIQUES PRÉCIS ET D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION UNIFORME DANS LES ETATS MEMBRES ;
5. ESTIME, EN CONSÉQUENCE, QUE L'OBJECTIF D'UN RETOUR À UN « BON ÉTAT » ÉCOLOGIQUE D'ICI LE 31 DÉCEMBRE 2010 EST IRRÉALISTE ET QUE L'ENSEMBLE DES ÉCHÉANCES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE NE DEVRAIT ÊTRE FIXÉ QU'UNE FOIS LES CRITÈRES RETENUS, ET CE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ;
6. DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE FAIRE EN SORTE QUE L'ARTICLE 12 SE LIMITE À POSER LE PRINCIPE DE LA RÉCUPÉRATION DES COÛTS DES SERVICES AFFÉRENTS À L'USAGE DE L'EAU, DE SORTE QUE LES ETATS AIENT TOUTE LIBERTÉ, CONFORMÉMENT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, POUR EN DÉTERMINER LES MODALITÉS D'APPLICATION ET DÉFINIR LES MÉCANISMES DE PÉRÉQUATION QU'ILS JUGENT NÉCESSAIRES ;
7. ESTIME ÉGALEMENT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ LA POSSIBILITÉ POUR LES « AUTORITÉS COMPÉTENTES », PRÉVUE À L'ARTICLE 15, DE FAIRE DIRECTEMENT RAPPORT À LA COMMISSION EN CAS DE PROBLÈME NE RELEVANT PAS DE LEUR COMPÉTENCE ET SE FÉLICITE DE L'ÉVOLUTION DES TRAVAUX DU CONSEIL SUR CE POINT ;
8. ESTIME QUE L'ÉTABLISSEMENT DE DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES INTERNATIONAUX, ÉVOQUÉ À L'ARTICLE 3, NE DOIT PAS CONDUIRE À LA REMISE EN CAUSE DES STRUCTURES INTERGOUVERNEMENTALES EXISTANTES ET QUE LA COORDINATION À L'INTÉRIEUR D'UN BASSIN INTERNATIONAL DOIT RESTER SOUPLE, CHAQUE ETAT RESTANT MAÎTRE D'_UVRE DES MESURES DE PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU ;
9. DEMANDE QUE LES DÉLAIS PRÉVUS À L'ARTICLE 17 POUR L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DU PUBLIC INTÈGRENT LA PHASE PRÉLIMINAIRE D'ÉLABORATION DES PROJETS DE PLANS DE GESTION ET QU'IL SOIT FAIT MENTION DE PROCÉDURES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCERTATION DES USAGERS AINSI QUE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DURANT CETTE MÊME PÉRIODE ;
10. DEMANDE QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN _UVRE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SOIT PUBLIÉ PLUS FRÉQUEMMENT QUE « TOUS LES SIX ANS » COMME PRÉVU PAR L'ARTICLE 22 ;
11. SOUHAITE, DE FAÇON GÉNÉRALE, QUE LA COMMISSION PROCÈDE À UNE ÉVALUATION PLUS RÉGULIÈRE DE L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES DANS LE DOMAINE DE L'EAU ;
12. DEMANDE AU GOUVERNEMENT D'INTERVENIR AUPRÈS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR QU'UNE ÉTUDE « COÛTS-BÉNÉFICES » SOIT RÉALISÉE, AVEC LE CONCOURS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ETATS MEMBRES, SUR LA MISE EN _UVRE DE LA DIRECTIVE-CADRE ET LES TEXTES À VENIR DANS LE DOMAINE DE L'EAU ;
13. APPROUVE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE-CADRE SOUS RÉSERVE QU'ELLE SOIT PLUS RESPECTUEUSE DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET QUE LE GOUVERNEMENT OBTIENNE AU SEIN DU CONSEIL QUE SON TEXTE SOIT MODIFIÉ CONFORMÉMENT AUX DEMANDES EXPRIMÉES DANS LA PRÉSENTE RÉSOLUTION.
A PARIS, LE 12 JUIN 1998.
LE PRÉSIDENT,
SIGNÉ : LAURENT FABIUS
LE PRÉSIDENT,
SIGNÉ : LAURENT FABIUS. |