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TEXTE ADOPTÉ no 159

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

16 juin 1998

PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
relatif à la
partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VOIR LES NUMÉROS :

SÉNAT : 1RE LECTURE : 62 (1995-1996), 414 ET T.A. 108 (1996-1997).
2E LECTURE : 332, 381 ET T.A. 124 (1997-1998).

ASSEMBLÉE NATIONALE : 1RE LECTURE : 226, 640 ET T.A. 99.
2E LECTURE : 864 ET 928.

AGRICULTURE.

ARTICLE 1ER

LES DISPOSITIONS ANNEXÉES À LA PRÉSENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LÉGISLATIVE DU LIVRE VI (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULÉ : « PRODUCTION ET MARCHÉS ».

ARTICLE 4

CONFORME

DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE PUBLIQUE, À PARIS, LE 16 JUIN 1998.

LE PRÉSIDENT,

SIGNÉ : LAURENT FABIUS.

ANNEXE

CODE RURAL

LIVRE VI (nouveau)

(Partie législative)

PRODUCTION ET MARCHÉS

TABLE ANALYTIQUE

DÉSIGNATION PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE
Articles du code

NON MODIFIÉE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 611-1 à L. 611-3. - Non modifiés

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Chapitre Ier

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

Art. L. 621-1 à L. 621-11. - Non modifiés

Section 2

Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel des céréales

Art. L. 621-12 à L. 621-38. - Non modifiés

Chapitre II

Les sociétés d'intervention

Art. L. 622-1 et L. 622-2. - Non modifiés

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

Chapitre Ier

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 631-1 et 631-2. - Non modifiés

Section 2

Les accords interprofessionnels à long terme

Art. L. 631-3 à L.631-11. - Non modifiés

Section 3

Les conventions de campagne et les contrats types

Art. L. 631-12 à L.631-18. - Non modifiés

Section 4

Dispositions communes

Art. L. 631-19 à 631-23. - Non modifiés

Chapitre II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 632-1 à L.632-11. - Non modifiés

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

ART. L. 632-12 ET L. 632-13. - NON MODIFIÉS

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

Chapitre Ier

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

Art. L. 641-1. - Non modifié

Section 2

Procédure de reconnaissance

Art. L. 641-2 à L. 641-4. - Non modifiés

Section 3

L'Institut national des appellations d'origine

Art. L. 641-5 à L. 641-10. - Non modifiés

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

Art. L. 641-11 à L. 641-13. - Non modifiés

Section 5

Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Art. L. 641-14. - Non modifié

Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.

Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.

Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.

Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation «champagne», afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

Art. L. 641-16 à L. 641-22. - Non modifiés

Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que « mont », « côte », « coteau » ou « val » pour désigner la zone de production,

- les termes «domaine» ou «mas» pour désigner l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à
L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

Chapitre II

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Art. L. 642-1 à L. 642-4. - Non modifiés

Chapitre III

Les labels et la certification

Art. L. 643-1 à L. 643-8. - Non modifiés

Chapitre IV

Les produits de montagne

Art. L. 644-1 à L. 644-4. - Non modifiés

Chapitre V

Les produits de l'agriculture biologique

ART. L. 645-1. - NON MODIFIÉ

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

Chapitre Ier

La vaine pâture

Art. L. 651-1 à L. 651-10. - Non modifiés

Chapitre II

La production de semence des animaux domestiques

Art. L. 652-1. - Non modifié

Chapitre III

L'organisation de l'élevage

Art. L. 653-1. - Non modifié

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

Art. L. 653-2 à L. 653-10. - Non modifiés

Section 2

Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Art. L. 653-11 à L. 653-14. - Non modifiés

Section 3

La recherche et la constatation des infractions

Art. L. 653-15 et L. 653-16. - Non modifiés

Section 4

Dispositions d'application

Art. L.653-17. - Non modifié

Chapitre IV

Les animaux et les viandes

Art. L.654-1. - Non modifié

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. L. 654-2 à L. 654-5. - Non modifiés

Sous-section 2

Inspection sanitaire

Art. L. 654-6 et L. 654-7. - Non modifiés

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux

Art. L.654-8 à 654-12. - Non modifiés

Sous-section 4

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

Art. L.654-13 à L. 654-17. - Non modifiés

Sous-section 5

Taxes

Art. L. 654-18 à L. 654-20. - Non modifiés

Section 2

Commercialisation et distribution de la viande

Art. L. 654-21 à L. 654-24. - Non modifiés

Section 3

La production et la commercialisation
de certains produits animaux

Art. L. 654-25 à L. 654-27. - Non modifiés

Section 4

La production et la vente du lait

Art. L. 654-28 à L. 654-31. - Non modifiés

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chapitre Ier

Les productions de semences

Art. L. 661-1 à L. 661-3. - Non modifiés

Chapitre II

Les obtentions végétales

Art. L. 662-1 à L. 662-3. - Non modifiés

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. L. 663-1 à L. 663-7. - Non modifiés

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. L. 671-1 à L. 671-11. - Non modifiés

Art. L. 671-12. - Supprimé

ART. L. 671-13 ET L. 671-14. - NON MODIFIÉS

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Art. L. 681-1 à L. 681-6. - Non modifiés

Chapitre II

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 682-1.- Non modifié

Chapitre III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 683-1 à L. 683-3. - Non modifiés

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 juin 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.