TEXTE ADOPTÉ no 161
«Petite loi»
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
16 juin 1998
PROJET DE LOI
portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.
(TEXTE DÉFINITIF.)
L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 383, 696 et T.A. 105.
2er lecture : 866 rect. et 927.
Sénat : 1re lecture : 344, 395 et T.A. 122 (1997-1998).
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR
Article 1er
L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des _uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'_uvre originale.Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'_uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
«On entend par base de données un recueil d'_uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.»
Article 2
Le 2o de l'article L. 122-5 du même code est complété par les mots : «ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique».
Article 3
L'article L. 122-5 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
Article 4
L'intitulé du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : «Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données».
Article 5
Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé :
«TITRE IV
«DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES
«Chapitre Ier
«Champ d'application
«Art. L. 341-1. - Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
«Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
« Art. L. 341-2. - Sont admis au bénéfice du présent titre :
« 1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle;
« 2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
« Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
« Chapitre II
« Etendue de la protection
« Art. L. 342-1. - Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
« 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit;
« 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
«Art. L. 342-2. - Le producteur peut également interdire l'extrac tion ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
« Art. L. 342-3. - Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
« 1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès;
« 2° L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les _uvres ou éléments incorporés dans la base.
« Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
« Art. L. 342-4. - La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.
« Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
« Art L. 342-5. - Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
« Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
« Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le ler janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
« Chapitre III
« Sanctions
« Art L. 343-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1.
« Art L. 343-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 343-3. - En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
« Art. L. 343-4. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6
Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un ar ticle L.331-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.»
Article 7
L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
«En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance.»;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.»
Article 8
Les dispositions prévues par l'article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article.
La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le ler janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.
La protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS. |