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TEXTE ADOPTÉ N°193

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
18 N
ovembre 1998

____________________________________________________________

PROJET DE LOI

de finances pour 1999

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :

Voir les numéros : 1078, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 et 1116.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998;

3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :

«- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F;

«- 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;

«- 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F;

«- 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;

«- 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F;

«- 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;»

2° Au premier alinéa du 2, la somme : «16 380 F» est remplacée par la somme : «11 000 F»;

3° Au 4, la somme : «3 300 F» est remplacée par la somme : «3 330 F».

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.

III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : «Le bénéfice de la réduction d'impôt», sont insérés les mots : «Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,».

IV. - Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F;».

Article 2 bis (nouveau)

Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.»

Article 3

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par les mots : «et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis».

Article 4

I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : «sept ans» sont remplacés par les mots : «quinze ans».

II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : «sept ans» sont remplacés par les mots : «quinze ans».

III. - l. Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Article 4 bis (nouveau)

Au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts et aux 6° et 9° du III bis de l'article 125 A du même code, le taux : «50 %» est remplacé par le taux : «60 %».

Article 5

I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : «et 302 ter à 302 septies» sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : «52 ter» est remplacée par la référence : «50-0».

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : «ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102,» sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : «à l'article 50 ou» sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

«Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

«Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.

«Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.

«Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

«Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«2. Sont exclus de ce régime :

«a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1;

«b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;

«c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8;

«d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;

«e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

«f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;

«g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

«3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

«4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

«Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

«5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a) Les mots : «du 1 bis de l'article 302 ter et» sont supprimés;

b) Les mots : «visés aux articles 50-0 et 50» sont remplacés par les mots : «soumis au régime défini à l'article 50-0».

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : «et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait» sont supprimés.

8. A l'article 95, les mots : «soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable» sont remplacés par les mots : «soit sous le régime déclaratif spécial».

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : «ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96» sont remplacés par les mots : «ils sont soumis aux dispositions de l'article 95».

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

«Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.

«Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

«3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

«5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

«Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

«6. Sont exclus de ce régime :

«a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1;

«b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.»

11. A l'article 103, les mots : «des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales» sont remplacés par les mots : «des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales».

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises».

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : «, 302 ter à 302 septies», les mots : «et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales» et les mots : «et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales» sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : «; toutefois, en ce qui concerne» et qui se termine par les mots : «et la date du départ» est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les références : «, 101, 302 sexies» sont supprimées.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : «Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février,» sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter».

18. L'article 201 est ainsi modifié :

a) Le 2 est abrogé;

b) Au premier alinéa du 3, les mots : «non assujettis au forfait» sont remplacés par les mots : «assujettis à un régime réel d'imposition»;

c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

«3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0.»;

d) Au 4, les mots : «A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2,» sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : «ou à l'article 101» sont remplacés par les mots : «ou au 2 de l'article 102 ter».

20. A l'article 202 bis, les mots : «de l'évaluation administrative ou du forfait» sont remplacés par les mots : «du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises».

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : «forfait», sont insérés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises».

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : «du forfait», sont ajoutés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

25. L'article 286 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

26. L'article 293 B est ainsi rédigé :

«Art. 293 B. - I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

«a. 500000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement;

«b. 175000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175000 F.

«II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dé passe le montant de 200000 F.

«3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

«III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245000 F :

«1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession;

«2. Pour la livraison de leurs _uvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'_uvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

«3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

«IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100000 F.

«Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

«V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.»

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

a) Les références : «I et II» sont remplacées par les références : «I, II et IV»;

b) Au 1°, après les mots : «visées au 7°», sont ajoutés les mots : «, au 7° bis et au 7° ter».

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué» sont remplacés par les mots : «Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués»; le dernier alinéa est supprimé;

b) Au III, les mots : «les limites de 100000 F et 245000 F» sont remplacés par les mots : «les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article».

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

«Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

«En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".»

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I;

b) Au deuxième alinéa du I, la référence : «au I» est remplacée par la référence : «au IV»;

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

«II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.»

31. La deuxième phrase du 4° du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :

«Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.»

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et» sont supprimés;

b) Au III, les mots : «qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles» sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Au a du III, les mots : «du forfait» sont remplacés par les mots : «défini à l'article 50-0»;

b) Le VI est ainsi modifié :

- au quatrième alinéa, les montants : «1000000 F» et «300000 F» sont respectivement remplacés par les montants : «1000000 F hors taxes» et «350000 F hors taxes»,

- au cinquième alinéa, la référence : «à l'article 302 ter» est remplacée par la référence : «au 1 de l'article 50-0».

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et» sont remplacés par les mots : «L'option pour le régime simplifié» et les mots : «; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an» sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa, les mots : «du bénéfice et du chiffre d'affaires réels» sont remplacés par les mots : «du bénéfice réel».

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas.»

35 bis (nouveau). Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : «du régime du forfait» sont remplacés par les mots : «du régime défini à l'article 50-0».

36. Le 5 du II de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

«5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.»

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : «, non soumis au régime du forfait,» sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : «ou 101 bis» est supprimée.

39. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 100».

40. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 293 E».

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : «ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code» sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel» et les mots : «ou à l'article 302 sexies du code général des impôts» sont supprimés;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal;»

c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

«a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué;

«b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre;

«c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;

«d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;»

d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

«a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué;

«b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant;

«c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;».

3. A l'article L. 191, les mots : «ou d'évaluation administrative» sont supprimés.

IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :

«3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

«Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

«S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

«S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

«Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

«Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

II. - L'article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.»

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.

Article 6 bis (nouveau)

Après le II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«II bis. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.»

Article 7

I. - A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme : «50 F» est remplacée par la somme : «100 F».

II. - Le troisième alinéa de l'article 562 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F.»

Article 8

I. - L'article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.

II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 4 700 000 F 0

Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55

Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75

Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1

Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30

Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65

Supérieure à 100 000 000 F 1,80

Article 9

I. - Au dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, la référence : «885 Q» est remplacée par la référence : «885 R».

II. - L'article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 885 R. - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.»

Article 10

L'article 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 885 G. - Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

«Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l'article 762 dans les cas énumérés ci-après :

«a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie;

«b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l'apport d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété et que l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l'une de ces personnes;

«c. Lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d'utilité publique.»

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, les mots : «soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt» sont remplacés par les mots : «de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire».

II (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.»

Article 12

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

«Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.»

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 764 bis ainsi rédigé :

«Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.»

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.»

Article 13

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :

«Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.»

II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

«Art. L. 23 A. - En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

«Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

«En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.»

Article 14

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.»

II. - A l'article 784 A du code général des impôts, les mots : «Dans le cas défini au 1°» sont remplacés par les mots : «Dans les cas définis aux 1° et 3°».

Article 14 bis (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :

«- de 400000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date;

«- de 300000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.»

Article 14 ter (nouveau)

A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée :

«La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.»

Article 15

I. - Le 2° de l'article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : «, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement,» sont insérés après les mots : «Les biens meubles et immeubles».

B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«Pour l'application de l'alinéa précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et s_urs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.»

C. - Au deuxième alinéa, après les mots : «direction effective», sont insérés les mots : «, et ce quelle que soit la composition de son actif».

D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.

E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.»

II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter

Article 16

I. - L'article 167 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

«Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

«Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.»

B. - Au 2, après les mots : «du 1», sont insérés les mots : «et du 1 bis» et les mots : «dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport» sont remplacés par les mots : «dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France».

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

«Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.

«2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

«Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

«3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

«II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

«Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

«Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

«Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

«2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

«3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

«Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

«L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.

«4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au premier alinéa du 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

«III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.»

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Article 17

I. - Le c de l'article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.

II. - L'article 967 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er septembre 1998.

Article 18

I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Indice Unité Quotité
Désignation des produits d'identification de perception (en francs)

Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99

Essences d'aviation 10 Hectolitre 211,19

Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62

Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60

Essence normale 12 Hectolitre 398,86

Carburéacteurs sous condition d'emploi 13 et 17 Hectolitre 14,69

Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47

Gazole 22 Hectolitre 248,18

Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15

Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
d'emploi 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00

I bis (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40000 litres par an et par véhicule.»

II. - A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1000 kilowattheures.

III. - A compter du 11 janvier 1999, l'article 266 ter du même code est abrogé.

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé :

«Art. 265 septies. - Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

«a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes;

«b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

«Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.

«Le remboursement est plafonné à 40000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

«La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.

«Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

«Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.»

V. - Le dispositif prévu au IV s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

Article 18 bis (nouveau)

I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :

Indice Taux
Code N.C. Désignation des produits d'identification Unité (en francs)

Ex 38249095 - Emulsion d'eau dans du gazole sta-
bilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou
supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :

· sous condition d'emploi 52 Hectolitre  43,75

· autre, destinée à être utilisée
comme carburant 53 Hectolitre 210,95

· autre, destinée à un usage autre que
carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption

II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le tableau est ainsi complété :

Unité
Code N.C. Désignation des produits de perception

Ex 382490 - Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-
actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :

· autre, destinée à être utilisée comme carburant  Hectolitre

2° Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :

«b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits.»

Article 18 ter (nouveau)

L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.»

Article 19

I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies ainsi rédigé :

«b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics;».

II. - Au 2° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, la référence: «b nonies» est remplacée par la référence : «b decies».

Article 20

Après le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :

«a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète;

«b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.»

Article 21

L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

«h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.»

Article 22

I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

«7° ter Sous réserve de l'application du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

«Les livraisons à soi-même mentionnées à l'alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles;».

II. - Au 6 de l'article 266 du code général des impôts, après les mots : «au 7° bis», sont insérés les mots : «et au 7° ter».

III. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de l'attribution de l'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.»;

2° Au a du 2, les mots : «aux b, c et d du 1» sont remplacés par les mots : «aux b, c, d et e du 1».

IV. - Au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : «au 7° bis», sont insérés les mots : «et au 7° ter».

V. - L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

«V.- Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de l'article 257 sont tenues au paiement du complément d'impôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.»

Article 22 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa du I de l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.»

Article 22 ter (nouveau)

L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

«d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret.

«Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat.»

Article 23

I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 790. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.»

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998.

Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante - quinze ans.

Article 24

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :

«Art. 990 I. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1000000F.

«Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

«II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

«Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.

«III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.»

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.

Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.

Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du code général des impôts.

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

«IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :

«- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé;

«- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès;

«- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat;

«- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats;

«- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré;

«- le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I;

«- en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.

«Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.»

III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :

«Art. 1649 AA. - Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.»

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :

«Art. 1740 decies. - Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5000 F.

«L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.»

Article 25

L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999, à 450 F au 1er janvier 2000 et à 480 F du 1er janvier au 31 décembre 2001.»;

2° Au dernier alinéa, avant les mots : «Sont considérées», sont insérés les mots : «Jusqu'au 31 décembre 2001,».

Article 26

I.- L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines.

«II. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux.

«La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

«III. - La taxe est due :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;

«2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes;

«3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

«IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

«V. - Sont exonérés de la taxe :

«1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

«2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;

«3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 300 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés.

«VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

«1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

«- première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;

«- deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

«- troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

«b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct au mètre carré est appliqué selon que la surface totale imposable ex cède ou non respectivement 2 500 mètres carrés et 5 000 mètres carrés.

«2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux :

Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription

Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F

2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F

2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F

2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F

2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F

2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F

«2° Pour les locaux commerciaux :

Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 300 m2 et 2500 m2 ou supérieure à 2500 m2

1999 12 F 30 F

2000 15 F 36 F

2001 18 F 42 F

2002 21 F 48 F

2003 24 F 54 F

2004 27 F 60 F

«3° Pour les locaux de stockage :

Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 500 m2 et 5000 m2 ou supérieure à 5000 m2

1999  7 F 14 F

2000  9 F 17 F

2001 11 F 20 F

2002 13 F 23 F

2003 15 F 26 F

2004 17 F 28 F

«3. A compter de l'année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.

«VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

«VIII. - l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

«2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être
exercé pour le recouvrement de la taxe.»

II. - Au c du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux» sont remplacés par les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage».

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi rédigé :

« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »

2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :

« Art. 683 bis. - La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.

« Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »

3. A l'article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».

4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.

5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.

6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »

7. L'article 793 est ainsi modifié :

A. - Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :

« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

« Ce groupement doit s'engager en outre :

« - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;

« - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».

B. - Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ; ».

C. - Au 2° du 2, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au 3° du 1 du présent article ».

8. A. - Le premier alinéa du I bis de l'article 809 est ainsi modifié :

1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.

2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».

B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »

2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».

9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé : « Sont perçus au profit des départements : ».

10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »

11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

« Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.

« III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs _uvres sociales. »

12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1594 E est ainsi rédigée :

« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »

13. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi rédigé :

« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

« a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »

14. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter ».

15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau ;

2° L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :

a) Dans le I :

- les mots : «départementale de publicité foncière ou du droit départemental» sont remplacés par les mots : «de publicité foncière ou du droit»,

- les mots : «6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux» sont remplacés par les mots : «0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont» ;

b) Le II est abrogé;

c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit, devient le II :

- les mots : «départementale de publicité foncière ou du droit départemental» sont remplacés par les mots : «de publicité foncière ou du droit»,

- la référence : «au II» est remplacée par la référence : «au I»;

3° L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies :

«Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.» ;

4° L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies :

«Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société agréée pour le financement des économies d'énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

«Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.»

16. 1° L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :

- au III, les mots : «L'exonération prévue au présent article» sont remplacés par les mots : «Cette exonération»,

- au VI, le mot : «article» est remplacé par la référence : «A»;

2° L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0 G.

17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : «taxe départementale de publicité foncière» et «droits départementaux d'enregistrement» sont, respectivement, remplacés par les mots : «taxe de publicité foncière» et «droits d'enregistrement».

18. Le 1° de l'article 1595 est ainsi rédigé :

«1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810;».

19. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont ainsi modifiés :

1° Le 1° est complété par les mots : «La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %»;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

20. Au a du V de l'article 1647, les mots : «des taxes et droits départementaux mentionnés à» sont remplacés par les mots : «de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de».

21. Au II de l'article 1840 G bis, les mots : «à l'article 703» sont remplacés par les mots : «au b du 3° du 1 de l'article 793».

22. La référence à l'article 691 est remplacée par la référence au A de l'article 1594-0 G.

23. Le 2° du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :

«2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G».

24. A l'article 1840 G quater A, la référence : «de l'article 705» est remplacée par la référence : «du D de l'article 1594 F quinquies»;

25. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, la référence : «à l'article 1594 F» est remplacée par la référence : «au E de l'article 1594 F quinquies»;

2° Dans la troisième phrase, la référence : «au III de l'article 1594 F» est remplacée par la référence : «au II du E de l'article 1594 F quinquies».

26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : «6 %» est remplacé par le taux : «1 %».

26 bis (nouveau). L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

«III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.»

27. L'article 1043 A est ainsi rédigé :

«Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

«La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater

28. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726;».

29. A l'article 639, les mots : «de parts sociales» sont remplacés par les mots : «d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726».

30. L'article 726 est ainsi modifié :

A. - La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa.

B. - Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

«1° A 1 % :

«- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse;

«- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

«Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation;

«2° A 4,80 % :

«- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;

«- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

«Est à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.»

C. - La mention : «II» est introduite au début du deuxième alinéa.

D. - Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «d'enregistrement prévu au I».

E. - Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I».

31. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et à l'article 1740 sexies, les mots : «troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du II».

II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

Article 27 bis (nouveau)

I. - l. Le a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif.»

2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.

II. - l. Après les mots : «l'article L. 351-2 du même code», la fin de la première phrase du 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est supprimée.

2. Le II du même article est abrogé.

Article 28

I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.»

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. A la première phrase, les mots : «montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions» sont remplacés par les mots : «crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis».

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé.»

3. La dernière phrase est ainsi rédigée :

«Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.»

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du ler janvier 1999.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du ler janvier 1999.

Article 28 bis (nouveau)

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

« 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

« 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « , défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : « ouverts avant le 1er janvier 1993 », sont insérés les mots : « ou clos à compter du 31 décembre 1998 ».

Article 29

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - 1. a) Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

« 100 000 F au titre de 1999 ;

« 300 000 F au titre de 2000 ;

« 1 000 000 F au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 F au titre de 2002. »

2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.

3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».

4. L'article 1478 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.

II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »

2. Au I quater :

1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A ».

IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. »

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots : « de 25 % du montant » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

2. Le a du 2° du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de 25 % du montant » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

3. Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; ».

VI. - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l'article     de la loi de finances pour 1999 (n°         du
             ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au C de l'article     de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. »

VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots : « plafonnée à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « plafonnée en fonction ».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, », sont insérés les mots : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant d'une convention de location-gérance, » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application du deuxième alinéa, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »

VIII. - Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « Au titre de 1996 et des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années 1996 à 1998, ».

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »

IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

« II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

« - 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

« - 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

« - 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

« - 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. »

B. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

C. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

D (nouveau). - Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat au titre de chacune des années 2000 à 2003.

Article 30

I. - Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;

« 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

« 3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;

« 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

« b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

« II. - La taxe ne s'applique pas :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

« 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

« b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

« Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

« 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

« 3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;

« 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

« b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

« l. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

« 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

« 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 nonies. - 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables Unité de Quotité
perception (en francs)

Déchets

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
et assimilés Tonne 60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975,
dans lequel est située l'installation de stockage Tonne 90

- Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets indus-
triels spéciaux Tonne 60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux Tonne 120

Substances émises dans l'atmosphère

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés Tonne 180

- Acide chlorhydrique Tonne 180

- Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote Tonne 250

- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils Tonne 250

Décollages d'aéronefs

- Aérodromes du groupe 1 Tonne 68

- Aérodromes du groupe 2 Tonne 25

- Aérodromes du groupe 3 Tonne 5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
dont l'utilisation génère des huiles usagées

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 200

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3 000 F par installation.

« 3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

«4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

«5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

«6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

«Art. 266 decies. - 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

«2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

«Art. 266 undecies. - La taxe visée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douanes.»

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 undecies du code des douanes.

III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de l'article 266 octies, sur les substances émises dans l'atmosphère mentionnées au 2 du même article et sur le décollage d'aéronefs mentionnés au 3 du même article.

IV. l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

«Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en _uvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «visé aux articles 16 et 17 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes».

4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «l'utilisation du produit de la taxe destinée» sont remplacés par les mots : «l'affectation des crédits budgétaires destinés».

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.

Article 31

I. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le ler janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

«Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.»

II. - Dans l'article 39 AD du code général des impôts, le mot : «exclusivement» est remplacé par les mots : «, exclusivement ou non,».

III. - Dans le B du II et dans le B du III de l'article 29 de la loi n° 96-1236 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : «entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003».

IV. - Dans l'article 39 AF du code général des impôts, les mots : «entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003».

Article 32

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et 1698-0 A sont abrogés.

II. - Au a du 10° de l'article 257, les mots : «de fabrication ou» sont supprimés.

III. - Au dernier alinéa de l'article 302 B, les mots : «le droit de fabrication prévu par l'article 406 A,» sont supprimés.

IV. - A l'article 348, les mots : «et visés au 2° du II de l'article 406 A du présent code» sont supprimés.

V. - Au 2° du I de l'article 403, les mots : «à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A» sont supprimés.

VI. - A l'article 406 quinquies, les mots : «articles 402 bis, 403 et 406 A» sont remplacés par les mots : «articles 402 bis et 403».

VII. - Le dernier alinéa de l'article 490 est supprimé.

VIII. - L'article 498 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : «ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools,» sont supprimés.

2. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.

IX. - Au premier alinéa de l'article 1698, les mots : «le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A,» sont supprimés.

X. - A l'article 1928, les mots : «, de produits médicamenteux et de parfumerie» et les mots : «de fabrication,» sont supprimés.

B. - I. - L'article 563 du code général des impôts est abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article 1698 du même code, les mots : «la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin,» sont supprimés.

C. - L'article 586 du code général des impôts est abrogé.

D (nouveau). - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.

Article 33

L'article 1603 du code général des impôts est abrogé.

Article 34

L'article 235 ter Z du code général des impôts est abrogé.

Article 35

L'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

Article 35 bis (nouveau)

I.- L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi
rédigé :

«Art. 302 bis K.- I. - A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

«La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

«a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret;

«b) Des enfants de moins de deux ans;

«c) Des passagers en transit direct, effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés;

«d) Des passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables.

«La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

«Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

«a) Les évacuations sanitaires d'urgence;

«b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

«II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

«- 23 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

«- 39 F par passager embarqué vers d'autres destinations.

«Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

«III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.

«Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

«IV.-1. La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

«Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

«Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

«Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

«2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.

«L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

«Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

«3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

«4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

«V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

«Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.»

II.- A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 90 % et de 10 %.

III.- L'article 302 bis Z du code général des impôts est abrogé.

C. - Mesures diverses

Article 36

Il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 36 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 31 du code minier est complété par les mots : «, à l'exception de la zone économique exclusive française autour de Saint-Pierre-et-Miquelon où la collectivité territoriale est compétente conformément à la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 37

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.

Article 38

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

Franc Franc
par kilogramme par litre

Huile d'olive

0,972 0,875

Huiles d'arachide et de maïs

0,875 0,797

Huiles de colza et de pépins de raisin

0,449 0,408

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,764 0,666

Huiles de coprah et de palmiste

0,583 -

Huile de palme

0,534 -

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

0,972 -

Article 39

I.- Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II.-Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.

La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : «Fonds pour le financement de l'accession à la propriété».

III.- Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi rédigés :

«L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les versements des contributions prévues à l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° du ).

« L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat. »

Article 40

I.- Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

II.- Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

III.-Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

«Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

«Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

«- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales;

«- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales;

«- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales;

«- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.»

Article 40 bis (nouveau)

Après le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001, une compensation aux communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999, de la dotation, prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée;».

Article 41

Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 40 de la présente loi.

Article 41 bis (nouveau)

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds, les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.»

Article 42

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital


Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

1 752220

1670621

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


306670


306670

       

Montants nets du budget général


1 445 550


1 363 951


78 518


243 524


1 685 993

 

Comptes d'affectation spéciale


50 103


19 637


27 023


»


46 660

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale



1 495 653



1 383 588



105 541



243 524



1 732 653

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

8 714

6 584

2 130

 

8 714

 

Journaux officiels

1 080

898

182

 

1 080

 

Légion d'honneur

113

106

7

 

113

 

Ordre de la Libération

5

4

1

 

5

 

Monnaies et médailles

1382

1 337

45

 

1382

 

Prestations sociales agricoles

94 347

94 347

»

 

94 347

 
 

105 641

103 276

2 365

 

105 641

 

Solde des opérations défini-tives (A)

         

- 237 000

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

73

     

46

 

Comptes de prêts

5 495

     

5 408

 

Comptes d'avances

374 461

     

374 500

 

Comptes de commerce (solde)

       

- 56

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

420

 

Comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers (solde)

       

40

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

- 329

Solde général (A+B)

         

- 237 329

- 237 329

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

V. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 44

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de
1844123142881 F.

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

22059275000 F

Titre II : «Pouvoirs publics» 106472500 F

Titre III : «Moyens des services» 26951545323 F

Titre IV : «Interventions publiques» 32959992109 F

Total 82077284932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 46

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»

16260898000 F

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

64303529000 F

Titre VII : «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 80564427000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»

7109464000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

35448746000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 42558210000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 47

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1322692000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».

II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 1031676000 F.

Article 48

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Equipement» 83476900000 F

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

2523100000 F

Total 86000000000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Equipement» 22844680000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat»

2090800000 F

Total 24935480000 F

B. - Budgets annexes

Article 49

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102944165391 F, ainsi répartie :

Aviation civile 7499394860 F

Journaux officiels 877630586 F

Légion d'honneur 107328843 F

Ordre de la Libération 4147498 F

Monnaies et médailles 1007615047 F

Prestations sociales agricoles 93448048557 F

Total 102944165391 F

Article 50

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1664157000 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1590570000 F

Journaux officiels 28087000 F

Légion d'honneur 4930000 F

Ordre de la Libération 850000 F

Monnaies et médailles 39720000 F

Total 1664157000 F

II. -Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme
totale de 2697704887 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1214771870 F

Journaux officiels 202369414 F

Légion d'honneur 5913892 F

Ordre de la Libération 866533 F

Monnaies et médailles 374831735 F

Prestations sociales agricoles 898951443 F

Total 2697704887 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 51

Le compte spécial du Trésor n° 902-12 «Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés» ouvert par l'article 82 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.

Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Economie, finances et industrie).

Article 52

I. - Au 1° de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : «- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux;» sont remplacés par les mots : «- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage;».

II. - Avant le dernier alinéa du 2° de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«- le transfert à la région d'Ile-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales;».

Article 53

I. - Au 1° de l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : «les versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)» sont remplacés par les mots : «les versements prévus en 1999 à l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° du 1998) ».

II. -Le compte d'affectation spéciale n° 902-30 «Fonds pour le financement de l'accession à la propriété», créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.

Article 53 bis (nouveau)

I. -L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «Fonds de péréquation des transports aériens» sont remplacés par les mots : «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien»;

a) Dans la deuxième alinéa, les mots : «Le compte est géré par un comité de gestion» sont remplacés par les mots : «L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion»,

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.»;

3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : «restant à encaisser»;

4° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

«- le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds;»

5° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

«- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire,

«- les dépenses directes de l'Etat, en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel,

«- les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux,

«- les frais de gestion,

«- les restitutions de sommes indûment perçues,

«- les dépenses diverses ou accidentelles.»

II.- Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.

Article 54

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21310570000 F.

Article 55

I. -Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23886330000 F.

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25349130000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F

Dépenses civiles en capital 23121630000 F

Total 25349130000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 56

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 35800000F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1812000000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308000000 F.

IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 374500000000F.

V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5200000000 F.

Article 57

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51000000 F et 10600000F.

Article 58

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1550000000F et 208000000F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 59

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1999.

Article 60

Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 61

Est fixée pour 1999, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 62

Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 63

Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée «redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision», affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

2 588,0

France 3

3 543,0

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1 137,4

Radio France

2 597,2

Radio France international

165,4

Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE

1 029,7

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

774,5

Total

12 250,7

Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4526,9 millions de francs hors taxes.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 64 A (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 163 vicies du code général des impôts, la référence : «238 bis HA» est remplacée par la référence : « 163 tervicies »;

2° L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2002»;

3° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies, l'année : «2001» est remplacée par l'année : «2002»;

4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : «jusqu'au 31 décembre 2001» sont remplacés par les mots : «aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002».

Article 64 B (nouveau)

I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :

«1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2000000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.»;

2° Le premier alinéa du III de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999 lorsque leur montant excède par programme 2000000F.»

II (nouveau). -Les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.

Article 64 C (nouveau)

I.-L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.»;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.»;

3° Le IV bis est ainsi rétabli :

«IV bis. - L'abattement prévu par l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements ayant donné lieu à cette déduction.

«En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.»

II. -Le deuxième alinéa (1°) de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : «et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies».

III.- Les dispositions du I et du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

Article 64

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : «du crédit d'impôt», sont insérés les mots : «positif ou négatif» ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

«Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.»

B. - Supprimé

B bis (nouveau).-Les pertes de recettes résultant de la suppression du B sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B ter (nouveau). - Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités;

«d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions;».

C. - Supprimé

II. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.

«La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

«En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.»;

2° Le II est ainsi rédigé :

«II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

«La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.»

III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

«Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts; ».

IV. - Les dispositions du B du I s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt au titre de l'année 1999 et des années suivantes.

Article 64 bis (nouveau)

I.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« .Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.»

II.-Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.

Article 65

Après le IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV 0 bis, ainsi rédigé :

«IV 0 bis. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.»

Article 66

I. - 1. Au b du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : «140 millions» et «70 millions» sont respectivement remplacés par les montants : «260 millions» et «175 millions».

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.

II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : «1998» est remplacée par l'année : «2001».

III. - L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.»

Article 67

I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : «cinq ans» sont remplacés par les mots : «huit ans».

II. - Après le premier alinéa du II de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

«La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.»

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

Article 68

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du e, les mots : «l'option prévue au f» sont remplacés par les mots : «l'une des options prévues au f et au g»;

a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :

«La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g;»,

b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

«La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

«Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

«En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

«Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

«Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.»;

3° Il est inséré un g ainsi rédigé :

«g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

«La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

«Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une per sonne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

«La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

«Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« l. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans;

«2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

«La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

«Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du cinquième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

«Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

«Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

«Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies

II. - Le c du 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ; ».

III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

IV (nouveau). - Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l'investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l'avantage fiscal.

Article 69

I. - 1. Au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : «entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003» et, au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les mots : «entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003».

2. Le deuxième alinéa de l'article 39 AB et le deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés.

3. Au a du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : «du deuxième alinéa de l'article 39 AB,» et les mots : «ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA» sont supprimés.

II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : «entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003».

III. - Au II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : «entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998» sont remplacés par les mots : «avant le 1er janvier 2003».

IV. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : «1979 à 1998» sont remplacés par les mots : «antérieures à 2003 ».

Article 69 bis (nouveau)

I. -Le 1° de l'article 1395 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer cette exonération pour la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient, en ce qui concerne les terrains ensemencés, plantés ou replantés à compter du 1er janvier de l'année de la délibération.»

II.-Dans le premier alinéa du a du 3 de l'article 76 du code général des impôts, après les mots : «premier alinéa du 1,», sont insérés les mots : «et sous réserve que les plantations et semis ne soient pas exécutés en violation des dispositions du 1° de l'article L. 126-1 du code rural,» et les mots : «bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395» sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

Article 69 ter (nouveau)

Après l'article 1599 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :

«Art. 1599 novodecies A. - Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.»

Article 69 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

«Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l'année de création de l'établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

«La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale; à défaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.

«Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l'année d'imposition. Ce tarif ne peut excéder 1000 F par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5000 F.

«Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

«Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.

«Les modalités d'application de cette taxe sont définies par décret.»

Article 69 quinquies (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.

Article 70

I. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :

«Art. 123 bis. - 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

«Pour l'application de l'alinéa qui précède, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.

«2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, ces actions, parts ou droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, mentionné au 1.

«La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants.

«3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

«Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.

«4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

«5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 70 bis (nouveau)

I. - Dans le premier et le deuxième alinéa de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 150 000 F » est remplacé par la somme : «50000F».

II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout règlement d'un montant supérieur à 50000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.»

Article 70 ter (nouveau)

L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. »

Article 70 quater (nouveau)

L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.»

Article 70 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :

«Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.»

Article 70 sexies (nouveau)

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ils communiquent périodiquement à l'administration fiscale les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243-7 à L. 243-9 et L. 243-11 à L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale.»

Article 70 septies (nouveau)

I. - Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

«Les opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions fiscales.»

II. - Après l'article L.81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

«Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.»

III. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:

«Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

«1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations;

« 2° Au calcul des prestations;

«3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions;

«4°A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.»;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.»;

3° Au deuxième alinéa, le mot : «Ils» est remplacé par les mots: «Les agents des administrations fiscales».

IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.

V. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L.162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Article 70 octies (nouveau)

Le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.»

Article 70 nonies (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 71

I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 647 du code général des impôts, les mots : «, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux» sont remplacés par les mots : «et les actes».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

Article 72

L'article 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un I;

2° Au premier alinéa du I, après les mots : «Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial,», sont insérés les mots : «et sous réserve des dispositions du II»;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. - Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

«Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.»;

4° Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.

Article 72 bis (nouveau)

Après le V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

«V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.»

Article 73

Au 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots : «Dans la limite de 50 %» sont remplacés par les mots : «Dans la limite de 100 % ».

Article 74

Dans le dernier alinéa du 1° et dans l'antépénultième alinéa de l'article L.361-5 du code rural, l'année : «1998» est remplacée par l'année : «1999».

Article 74 bis (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 74 ter (nouveau)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, les mots : «annexes aux» sont remplacés par le mot : «des».

B. - Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 75 A (nouveau)

Les treizième à dix-septième alinéas (b, c et d du 2°) de l'article 1003-4 du code rural sont supprimés.

Article 75 B (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1121-5 du code rural, un article 1121-6 ainsi rédigé :

«Art. 1121-6. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

«Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

«Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

«Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

«S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.»

Anciens combattants

Article 75

Après le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation d'activité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article peuvent bénéficier des allocations prévues à l'alinéa précédent jusqu'au 31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à l'accord mentionné à l'article 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l'employeur l'obligation d'embauche définie au deuxième alinéa du présent I. L'Etat verse à ce titre une subvention au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.»

Article 76

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice : «95» est remplacé par l'indice : «100».

Article 76 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : «dix-huit mois» sont remplacés par les mots : «quinze mois».

Article 76 ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite «de préparation à la retraite» sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle.»

Economie, finances et industrie

Article 77

I. - L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l'article 1er de la présente loi sont ainsi fixés :

Période au cours de laquelle est née la rente originaire

(Taux de la majoration
en pourcentage)

Avant le 1er août 1914

84480,7

Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918

48233,7

Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925

20254,8

Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938

12384,4

Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940

8911,3

Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944

5386,2

Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945

2608,3

Années 1946, 1947 et 1948

1208,8

Années 1949, 1950 et 1951

647,0

Années 1952 à 1958 incluse

465,2

Années 1959 à 1963 incluse

371,6

Années 1964 et 1965

346,1

Années 1966, 1967 et 1968

325,5

Années 1969 et 1970

302,1

Années 1971, 1972 et 1973

259,2

Année 1974

174,5

Année 1975

159,5

Années 1976 et 1977

137,3

Année 1978

120,3

Année 1979

100,9

Année 1980

78,3

Année 1981

58,1

Année 1982

46,7

Année 1983

39,5

Année 1984

33,3

Année 1985

29,8

Année 1986

27,5

Année 1987

24,6

Année 1988

21,7

Année 1989

18,9

Année 1990

15,6

Année 1991

12,8

Année 1992

10,0

Année 1993

7,8

Année 1994

6,0

Année 1995

3,8

Année 1996

2,5

Année 1997

1,2

II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 78

I. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

«La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des charges.»

II. - L'article 15 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

«Les titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par le comité de la réglementation comptable. »

Article 79

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers.

Article 79 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.

III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au 1° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;

2° Au 2° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 13, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. »

4° Au troisième alinéa des articles 22 et 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »

IV. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».

V. - Au premier alinéa des articles 16, 26 et 37 de la même loi, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » et les mots : « vingt-cinq années » par les mots : « quinze années ».

VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

Education nationale, recherche et technologie

Article 79 ter (nouveau)

Les personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Emploi et solidarité

Article 80

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

«Cette indemnité se compose :

«1° D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret;

«2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.»

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

Article 81

I. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 241-6-2 du présent code, ».

II. - A l'article 1062-1 du code rural, les mots : «des articles L.241-6-2 et» sont remplacés par les mots : «de l'article».

III. - Au II de l'article 39 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, les mots : « par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale ».

IV.- Sont abrogés :

Supprimé ;

2° Les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural;

3° L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

Article 82

I. - Le 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«5° La subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L.524-1 et L.755-18.»

II. - L'article L. 524-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé.»

Article 83

I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

«Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.»

II. - L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.821-1.»

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Article 84 (nouveau)

I. - Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-7 ainsi rédigé :

« Art. 27-7. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8° de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.

« Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

« Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.

« Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7. »

Equipement, transports et logement

Article 85 (nouveau)

Il est créé, au chapitre VII du titre II du livre Ier du code général des impôts, un article 302 bis-0 K ainsi rédigé :

« Art. 302 bis-0 K. - I. - A compter du 1er avril 1999, une taxe dénommée « taxe d'aéroport » est perçue au profit des exploitants des aérodromes dont le trafic s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1000 passagers, embarqués ou débarqués.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le passager.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers de l'entreprise embarquant sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K pour la taxe de l'aviation civile.

« IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

« Les aérodromes sont répartis en cinq classes en fonction du nombre de passagers, embarqués ou débarqués, au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

« Les classes d'aérodromes et les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants sont fixées comme suit :

Classe

1

2

3

4

5

    Trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire en total des passagers, embarqués ou débarqués





à partir de
10 000 001




de
4 000 001 à
10 000 000




de
400 001 à
4 000 000




de
50001 à
400000




de
1001 à
50000

Tarifs par passager

de 16 F à 20 F

de 8 F à 17 F

de 17 F à 32 F

de 32 F à 65 F

de 65 F à 99 F

«Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

« Ce tarif est fonction du coût sur l'aérodrome des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et de sûreté ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur et de l'évolution prévisible des coûts.

« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de chaque aérodrome.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

«V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

«Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

«VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.