TEXTE ADOPTÉ no 216 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 9 décembre 1998 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE relatif aux animaux dangereux et errants L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 772, 826 et T.A. 124. Sénat : 1re lecture : 409, 429, 431 et T.A. 132 (1997-1998).
Animaux. Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants Article 1er L'article 211 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. « En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. « Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4. «Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. » Article 2 Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés : « Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories : « - première catégorie : les chiens d'attaque ; « - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. « Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. « Art. 211-2. - I. - Non modifié « II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnée à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article. « III. - Supprimé « Art. 211-3. - I. - Non modifié « II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsqu'y sont jointes les pièces justifiant : « - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ; « - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; « - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; « - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. « III. - Non modifié «Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites. « II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. « III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100000 F d'amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : « 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; « 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. « Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. « II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. « III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211. « Art. 211-6 à 211-9. - Non modifiés » Article 2 bis (nouveau) I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. » II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ». Article 7 Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés : « Art. 213-3. - Non modifié « Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. « A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. « II et III. - Non modifiés « Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. «Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4. «II. - Non modifié «Art. 213-6. - Non modifié » Article 8 bis Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural. Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie Article 10 L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-3. - I à IV. - Non modifiés « V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. « VI.-Non modifié » Article 13 Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : « Art. 276-5. - I. - Non modifié « II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. « III à V. - Non modifiés » Article 15 Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés : « Art. 276-8. - Non modifié « Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende : « 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 : « - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3, « - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser, « - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité; « 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8. « Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Art. 276-10 à 276-12. - Non modifiés »
Chapitre III Du transport des animaux Chapitre IV De l'exercice des contrôles Chapitre V Dispositions diverses Article 19 bis Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite et par tiers et sur trois ans à compter de la rentrée universitaire 1999. Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera remis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 1998. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |