TEXTE ADOPTÉ no 222 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 10 décembre 1998 PROJET DE LOI modifié par l'assemblée nationale en premiÈre lecture, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998). Assemblée nationale : 825 et 1153. Transports routiers. Section 1 Disposition relative à la formation Article 1er I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.» II (nouveau).- Un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation institués par l'article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi. Section 2 Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite Article 2 Le titre VII du code de la route (partie législative) est ainsi rédigé : «TITRE VII « ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE « Chapitre Ier « Enseignement à titre onéreux « Art. L. 29 et L.29-1. - Non modifiés « Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29. « Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'arti cle L.29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. « La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. « Art. L. 29-3 et L. 29-4. - Non modifiés « Chapitre II « Etablissements d'enseignement à titre onéreux « Art. L. 29-5. - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. « La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. « Art. L. 29-6. - Non modifié « Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : « 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : « - soit à une peine criminelle, « - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, « - soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ; « 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de conduite ; « 3° (nouveau) Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de ce contrôle et fixe les catégories d'agents publics habilités à exercer ce contrôle. « Art. L. 29-9. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5. « En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5. « Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. « La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. «Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6. «Art. L. 29-10. - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. « Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29. « II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée; « 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal; « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal; « 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. « III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée; « 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal; « 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal; « 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. « Art. L. 29-11. - Non modifié » Article 2 bis (nouveau) L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi de 1901 qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 29-1, au 1° de l'article L. 29-7 et à l'article L. 29-8 du code de la route sont remplies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 2 ter (nouveau) Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée ainsi qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 du code de la route. Article 3 Conforme Section 3 Dispositions relatives à la responsabilité Article 4 I. - Au premier alinéa de l'article L. 21-1 du code de la route, les mots: «est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue,» sont remplacés par les mots : «est redevable pécuniairement de l'amende prononcée pour des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules,» et les mots : « qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction » sont remplacés par les mots : « que l'auteur véritable de l'infraction ne puisse être identifié ». Dans le même alinéa, après les mots : « événements de force majeure », sont insérés les mots : « ou d'un vol ». II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.» Section 4 Dispositions relatives à la création d'un délit en cas Articles 5 et 6 Conformes Section 5 Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel Article 7 Conforme Section 6 Dispositions diverses Article 8 Conforme Article 8 bis (nouveau) Les motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation. Article 9 Les trois premiers alinéas de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, après les mots : « de transport routier public », sont insérés les mots : « de personnes ou » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots: « dans les conditions prévues par», sont insérés les mots: « le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou » ; c) Au troisième alinéa, les mots: «à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 et 8 » et, après les mots: « de toute entreprise de transport routier public », sont insérés les mots: « de personnes ou ». Articles 10 et 11 Conformes Article 12 (nouveau) I.- 1. Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 221-4 du code pénal, après les mots : « de l'administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ». 2. Il est procédé à la même insertion dans les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code. II. - Il est rétabli, dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 26 ainsi rédigé : « Art. 26.-L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. « Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. » Article 13 (nouveau) La conduite d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1 du code de la route est subordonnée à une formation au code de la route. Article 14 (nouveau) A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l'objet d'un marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. Article 15 (nouveau) La sécurité des infrastructures routières fait l'objet d'un contrôle dont les conditions sont définies par décret en Conseil d'Etat. Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 1998. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |