TEXTE ADOPTÉ no 245 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 11 février 1999 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 1261 cor. et 1363.
Femmes. Article unique Il est inséré, après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 sexies ainsi rédigé : «Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. «II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. «La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. «La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. «Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire. «III. - Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sans préjudice des compétences des commissions permanentes ni de celles des délégations pour l'Union européenne, ont pour mission de suivre les projets et propositions de loi, ainsi que les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution, au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. «A cet effet, elles sont saisies : «- par le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée; «- par une commission spéciale ou permanente; «- par les délégations pour l'Union européenne; «- par les groupes; «- à leur initiative. «Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout projet ou proposition de loi dont elles sont saisies. «Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont également pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement dans l'ensemble des domaines intéressant les droits des femmes et l'accès à l'égalité, notamment professionnelle, entre les femmes et les hommes. «Elles peuvent demander à entendre les ministres et reçoivent communication de tous renseignements de nature à faciliter leur mission. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, de ceux à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. «IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. «Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation dans leurs domaines de compétence. «V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. «La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat «VI. - Les délégations définissent leur règlement intérieur.» Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |