PROJET DE LOI [TA n° 277] MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE renforçant l'efficacité de la procédure pénale. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998). Assemblée nationale : 998 et 1328. Droit pénal. Chapitre Ier Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites Article 1er L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés : « Art. 41-1. - S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation : « 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; « 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; « 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; « 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; « 5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. « La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. « Art. 41-2. - Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : « 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 10000F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an; « 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit; « 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois; « 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. « La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits. « La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. « La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République.Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. « Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition.Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime.Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution.Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. « Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. « La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale. « L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code.Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Art. 41-3. - La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles. « Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5000F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois. « La requête en validation est portée devant le juge d'instance. » Article 2 Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est supprimé. Article 2 bis (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou par l'exécution d'une composition pénale ». Article 2 ter (nouveau) I.- Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par les mots : « et de la composition pénale ». II. - L'intitulé de la troisième partie de la même loi est complété par les mots : « et de la composition pénale ». III. - Dans le premier alinéa de l'article 64-2 de la même loi, les mots : « au septième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article 41-1 et aux articles 42-2 et 42-3 ». Chapitre II Dispositions relatives à la compétence du juge unique Article 3 I. - Non modifié II. - L'article 398-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » Chapitre III Dispositions relatives au jugement des contraventions Article 4 Conforme Article 5 I et II. - Non modifiés III. - L'article 529-6 du même code est abrogé. A l'article 529-7 du même code, les mots : « prévues par l'article 529-6 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II. Article 5 bis Conforme Chapitre IV Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales Section 1 Dispositions concernant les enquêtes Article 6 Conforme Article 7 I. - Non modifié II. - L'article 60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. « Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. » III et IV. - Non modifiés Article 8 Conforme Section 2 Dispositions concernant le déroulement de l'instruction Article 9 L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées: « Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. » II. - Non modifié Articles 10 et 11 Conformes Article 12 Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. » Section 3 Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience Articles 13 et 14 Conformes Article 15 Il est inséré, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé : « Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411. » Section 4 Dispositions concernant la conservation des scellés Article 16 L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Non modifié II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. » Article 16 bis (nouveau) L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. » Article 17 Il est inséré, après l'article 99-1 du code de procédure pénale, un article 99-2 ainsi rédigé : « Art. 99-2. - Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation. « Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans.En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. « Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. « Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier.Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » Article 18 Conforme Section 5 Dispositions diverses Article 19 A I A (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale, après le mot : « préjudice », sont insérés les mots : « matériel et moral ». I et II. - Non modifiés Article 19 B Supprimé Article 19 Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé : « Art. 667-1. - Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour. « La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie. « Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président. « Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » Article 20 Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé : « Art. 803-1. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé. » Article 20 bis (nouveau) I.- Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par la présente loi, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I ci- dessus. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction. IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application. V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale. VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32 du code de procédure pénale. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155 du même code. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. IX. - L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 20 bis de la loi n° 00 du renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables. » X. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication. Article 20 ter (nouveau) Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou des personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. Chapitre V Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale Article 21 Le titre X du livre IV du code de procédure pénale devient le titre IX de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre X ainsi rédigé: « TITRE X « DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE « Art. 694. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement. « La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction. « La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police. «Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution. « Art. 696. - Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel. « Art. 696-1 (nouveau). - Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité. « Art. 696-2 (nouveau). - Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à lui réserver. » Article 22 La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |