TEXTE ADOPTÉ n° 290 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 11 mai 1999 PROJET DE LOI portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs. L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998). Assemblée nationale : 1re lecture : 825, 1153 et T.A. 222. Transports routiers. Section 1 Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions Section 2 Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite Section 3 Dispositions relatives à la responsabilité Article 4 Après l'article L. 21-1 du code de la route, il est inséré un article L. 21-2 ainsi rédigé : «Art.L. 21-2. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de toute autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. «La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction.Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende. «Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les mêmes circonstances.» Section 4 Dispositions relatives à la création d'un délit en cas
Section 5 Dispositions relatives à l'instauration
Article 7 bis Suppression maintenue Section 6 Dispositions diverses
Articles 14 et 15 Supprimés Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |