TEXTE ADOPTÉ no 321 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 26 mai 1999 PROJET DE LOI d'orientation agricole. (Texte définitif.) L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 977, 1058 et T.A. 191. Sénat : 1re lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A. 62 (1998-1999). Agriculture. Article 1er I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire : - l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ; - l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ; - la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ; - la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ; - le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ; - le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro- alimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvablesen s'appuyant sur des entreprises dynamiques ; - le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ; - la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du payset les débouchés de la production agricole ; - la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ; - le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code rural ; - la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat ; - la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ; - la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles ; - le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ; - l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques. La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en _uvre pour parvenir à ces objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle fait partie intégrante. La politique agricole est mise en _uvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin. Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en _uvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune. II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés. Article 2 I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000. Article 3 Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions. Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non- salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux. Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées. TITRE Ier LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION Article 4 Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé : « Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. « Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° du d'orientation agricole. « Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers. « Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. « Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs. « Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en _uvre du présent article. » Article 5 Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4. - Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. « Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. » Article 6 Le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en _uvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Article 7 L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire. « Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont : « - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ; « - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation. « Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation ne sont pas tenus.Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant. « II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié. « Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative. « III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » Article 8 I. - Le premier alinéa de l'article L.313-1 du code rural est ainsi rédigé : « Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. » II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3. » TITRE II EXPLOITATIONS ET PERSONNES Chapitre Ier L'exploitation agricole Article 9 L'article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités. « Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. « L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Article 10 Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 11 A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural, après les mots : « de l'exploiter », sont insérés les mots : « pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ». Article 12 L'article L. 411-27 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » Article 13 Après le quatrième alinéa de l'article L. 411-33 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311-1 et suivants. » Article 14 L'article L. 411-37 du code rural est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée... (le reste sans changement). » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. « Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ; 3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « l'exploitation du bien loué », sont insérés les mots : « mis à disposition ». Article 15 L'article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. « Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire. « Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs. « Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise. « La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation. « Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des « Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante. « Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes.A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. » Article 16 I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. » II. - Il est inséré, à l'article L. 411-71 du code rural, un 5° ainsi rédigé : « 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties. » III. - Le 2 du I de l'article L. 411-73 ainsi que l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés : « En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. « Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. « En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. » Article 17 Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi. Article 18 Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en _uvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles. Chapitre II L'orientation des structures des exploitations agricoles Section 1 Les éléments de référence et la politique d'installation Article 19 I. - L'article L. 312-6 du code rural est abrogé. II. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots : « et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées » sont remplacés par les mots : « est fixée », et les mots : « Elles sont révisées périodiquement » sont remplacés par les mots : « Elle est révisée périodiquement ». III. - L'article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu'il vient d'être dit devient l'article L. 312-6 du code rural. IV. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigée : « Section 4 « L'unité de référence « Art. L. 312-5. - L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. « Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L.330-1 au cours des cinq dernières années.Elle est révisée dans les mêmes conditions. » V. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé : « La surface minimum d'installation ». VI. - A l'article L. 314-2 du code rural, les mots : « et L. 312-4 » sont remplacés par les mots : « L. 312-4 et L. 312-5 ». Article 20 I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progres sive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. » II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs. « Les services et organismes chargés de gérer les retraites in forment individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite. » Article 21 I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé : « Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. » II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Section 2 Le contrôle des structures des exploitations agricoles Article 22 Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Le contrôle des structures des exploitations agricoles « Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. « Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. « L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. « En outre, il vise : « - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agricul teurs ; « - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; « - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. « Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : « 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. « Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. « Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui pour suivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ; « 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : « a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; « b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; « 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : « a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, « b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. « Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; « 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. « Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ; « 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; « 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers. « Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. « Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds. « Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : « 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; « 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; « 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; « 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; « 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; « 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; « 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; « 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. « L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. « Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. « Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures. « Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. « Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. « La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. « Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. « Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. « Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 F et 6000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6. « Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. « Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. « La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. « La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. « Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'au cune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. « Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées. « Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code. « Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 23 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L.313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés. Article 24 I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de per sonne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production. Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, le préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992. II. - En cas d'infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la décision de refus n'a pas été respectée, regroupement dont les conditions effectives, après autorisation, ont été modifiées, l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois. Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite. Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production. Chapitre III Statut des conjoints travaillant dans les exploitations Article 25 I. - Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agri cole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société. « L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. « Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). » II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural est complétée par les mots : « ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code ». Article 26 Le I de l'article 16 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions qui précèdent sont applicables au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines ou du copropriétaire embarqué qui exerce son activité dans les conditions définies au premier alinéa lorsque cet associé ou ce copropriétaire relève du régime spécial de sécurité sociale des marins. » Article 27 L'article 1122-1 du code rural est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. » Article 28 Il est inséré, après l'article 1122-1 du code rural, un article 1122-1-1 ainsi rédigé : « Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend : « 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ; « 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° du d'orientation agricole et pour les périodes antérieures « Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122. « II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article. » Article 29 La première phrase du b de l'article 1123 du code rural est ainsi rédigée : « Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. » Article 30 Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé : « Art. 1121-5. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 dé cembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1. « Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. « Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. » Article 31 Il est inséré, après l'article 1122-8 du code rural, un article 1122-9 ainsi rédigé : « Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret. » Article 32 I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 50 % de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 30 % de sa valeur ». II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi. » Article 33 Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : « partielle » est supprimé. Article 34 L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. « Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI. « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. » ; 2° Le IV devient le V ; 3° Il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I. » Article 35 Il est inséré, après l'article L. 321-21 du code rural, un article L. 321-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. » Article 36 Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : « et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural. » Article 37 Il est inséré, après l'article 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé : « Art. 1143-7. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles. » Chapitre IV L'emploi salarié Article 38 I. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Titre emploi simplifié agricole « Art. 1000-6. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. « L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. « Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents. « Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. « Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. » II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en _uvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer. Article 39 Le premier alinéa de l'article L. 127-9 du code du travail est complété par les mots : « qui doit prévoir des déplacements limités ». Article 40 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé. Article 41 Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions relatives aux comités « Art.1000-7. - Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise. « Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant : « 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ; « 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ; « 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ; « 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci. « Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur. « Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu. « Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute. « Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. » Article 42 I. - a) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité » sont supprimés ; b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. » II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. « Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission. « Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. « Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural. « Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. » Article 43 Dans les professions agricoles, les conditions de mise en _uvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus. Article 44 Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Dispositions relatives aux observatoires « Art. 1000-8. - Il est créé, auprès de chaque préfet de département, un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture. « L'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture a pour mission de suivre l'évolution des emplois salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée. « Il remet chaque année un rapport au préfet du département, qui est rendu public. « Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme. » Article 45 Il est inséré, après l'article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé : « Art. 1031-4. - I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. « Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article. « II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies. « III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. » Article 46 Le code rural est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après l'article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. « La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. « Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture. « La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission. « Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé : « Les articles L. 511-4, L.511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. » ; 3° L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. » TITRE III FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES Article 47 I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : « articles 1002 et 1002-4 » sont remplacées par les références : « articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 ». II. - Le dernier alinéa de l'article 1242 du code rural est ainsi rédigé : « Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes. » III. - Au II de l'article 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 30 avril 2001 ». Dans le même article, les mots : « les plans annuels de réalisation et » sont supprimés. Article 48 Après l'article 1002-3 du code rural, il est inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé : « Art. 1002-3-1. - La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles 1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative. » Article 49 I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.La mise en _uvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole.Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur. » II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1002-4 du code rural est ainsi rédigé : « Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole. » III. - L'article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration. » IV.-Dans le premier alinéa de l'article 1002 du code rural, les mots : « régies par l'article 1235 du présent code » sont remplacés par les mots : « sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ». V. - Le deuxième alinéa de l'article 1235 du code rural est ainsi rédigé : « Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. » Article 50 L'article 1023 du code rural est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code. » Article 51 L'article 1237 du code rural est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées. » ; 2° Le III est ainsi rédigé : « III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations. » ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus. » Article 52 Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article 1060 du code rural, un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances ; ». Article 53 Il est inséré, après l'article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 171-3 ainsi rédigé : « Art. L. 171-3. - I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles co tisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. « L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus. « Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi no du d'orien tation agricole. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. « II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés. » Article 54 A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référence : « l'article 1069 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « l'article 1085 du code général des impôts ». Article 55 Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : « 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ; « 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. « Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. « En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009. » Article 56 Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme. » Article 57 Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé : « Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. » Article 58 I. -Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont supprimés. Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 précitée, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à l'exclusion du 1° ». II. - Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé : « Art. 1257-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par : « 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ; « 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.Cette cotisation est as sise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ; « 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article. « Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles. « II.- Ce régime s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II. « Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus. « Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. « Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret. « III. -L'instance de gestion spécifique de ce régime est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret. « Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I au présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime.Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations.Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code. « L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture. « Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. » III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000. TITRE IV ORGANISATION ÉCONOMIQUE Chapitre Ier Coopération agricole et organisation de la production Article 59 I. - L'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art.L. 551-1. - Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : « 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à : « - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière, « - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, « - mettre en _uvre la traçabilité, « - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ; « 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ; « 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés. » II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: « Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. » III. - Dans l'intitulé du titre V, du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisations de producteurs ». Dans le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code rural, les mots : « groupement de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisation de producteurs ». IV. - L'article L.552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en _uvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. » Article 60 I. -L'article L.522-1 du code rural est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole. » II. - L'article L. 522-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 522-2. - Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union. » Article 61 I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement ». II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 62 I. - L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi. « A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable. « Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. « Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. » II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi. Article 63 Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé : « Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en _uvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire. « Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en _uvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés. « Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation. « Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. » Chapitre II Offices d'intervention Article 64 I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 621-3.- En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission: « 1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices: « - favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière, « - encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à l'élaboration et à la mise en _uvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ; « 2° De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ; « 3° D'appliquer les mesures communautaires. » Article 65 A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : « et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « , de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce ». Chapitre III Organisation interprofessionnelle Article 66 Le Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation. Le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé. Article 67 Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés : « Art. L. 632-1. - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois : « - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; « - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; « - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs. « Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. « II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. « Art. L. 632-2. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions. « L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. « Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. « Elles contribuent à la mise en _uvre des politiques économiques nationale et communautaire. « Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions. « Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent : « - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ; « - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ; « - d'une limitation des capacités de production ; « - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ; « - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières. « Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.632-4. Les mesures qu'ils mettent en _uvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné. « Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » Article 68 I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L.632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : « 1° La connaissance de l'offre et de la demande ; « 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ; « 3° La mise en _uvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; « 4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en _uvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en _uvre de procédures de contrôle de la qualité ; « 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ; « 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ; « 7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé: « L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. » Article 69 Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L.632-6 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. » Article 70 Il est inséré, après l'article L.632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-8-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent : « - les comptes financiers ; « - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ; « - un bilan d'application de chaque accord étendu. « Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. » Article 71 Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois. Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes : - une programmation des mises en production ou des apports ; - un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ; - la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières. Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur rence. Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. Chapitre IV Composition du Conseil supérieur d'orientation Article 72 Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé : « Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. » Chapitre V Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires Article 73 Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires. Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en _uvre. Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme. Article 74 Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes : - émettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ; - définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ; - faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ; - diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ; - veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'en semble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ; - définir et mettre en _uvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ; - s'assurer de la cohérence des moyens mis en _uvre à l'étranger. TITRE V QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS Article 75 Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé : « Art. L. 640-1. - La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : « - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; « - renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; « - fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ; « - répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la mer ou alimentaires entre les agriculteurs ou les pêcheurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. » Article 76 Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé : « Art. L. 640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne". « Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret. « Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays". » Article 77 Le titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Commission nationale des labels « Art. L. 646-1. - Une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes d'identification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne" et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation. « Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. » Article 78 L'article L. 641-2 du code rural est ainsi modifié : 1° Dans le quatrième alinéa, le mot : « géographique » est supprimé ; 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées. » Article 79 I. - L'article L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. « Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. « L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine. « Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation. « Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation. » II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code rural, la référence : « L. 641-3 » est remplacée par la référence : « L. 641-2 ». Article 80 I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés : « L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile.Il comprend : « 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ; « 2° Un comité national des produits laitiers ; « 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ; « 4° Un comité national pour les indications géographiques protégées. « Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. « Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. » II. - L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits. « Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation. « Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions. « L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. « Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. « Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense. « Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. » III. - Dans la première phrase de l'article L. 641-7 du code rural, les mots : « au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ». IV. - L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-14. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories. » V. - L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-15. - Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement. » VI. - L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé : « Art.L. 641-16. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché viti-vinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents. « Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » VII. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont supprimés. VIII. - L'article L. 641-22 du code rural est abrogé. IX. - Dans le premier alinéa de l'arti cle L. 641-24 du code rural, les mots : « des articles L. 641-17 à L. 641-23 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ». X. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée.La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6. « La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. » XI. - Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé : « Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées. » Article 81 I. - L'article L. 643-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local. » II. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est complété par les mots : « , y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local ». Article 82 Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé : « Art.L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. » Article 83 I. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé : « Art. L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins. « Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. » II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé : « Art.L. 641-1-1. - Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après : « "Art.L. 112-2. - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins. « "Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation." » Article 84 Le chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Syndicats et associations de producteurs « Art. L. 641-25. - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés. « A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article. « II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : « - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; « - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; « - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; « - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ; « - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. » Article 85 I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 115-16 du code de la consommation, un alinéa ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. » II. - L'article L. 115-18 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre. » III. - Dans l'article L. 642-3 du code rural, les mots : « de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à l'articleL.671-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 115-16 et L. 115-25 du code de la consommation, reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6. » Article 86 I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural, les mots : « mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 » sont remplacés par les mots : « ne concernant pas les vins et eaux-de-vie ». II. - L'article L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité. « Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. « Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux. « Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. « Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article. » III. - L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée.Les obligations d'infor mation des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables. » IV. - Le premier alinéa de l'article L. 643-5 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative. » V. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articlesL.621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués, soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article. Article 87 Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés : « Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable. « Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne". « La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises. « La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975. « Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée. » Article 88 Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs.Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. Article 89 I. - L'article L. 641-10 du code rural est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés. « Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de : « - 5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; « - 0,50 F par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. « Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural. III. - L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-9. - Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de : « - 0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; « - 0,05 F par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. « Il est exigible annuellement. » IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé. Article 90 L'article L. 641-21 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 641-21. - Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production. « Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. « Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation. « Les dispositions du présent article peuvent être mises en _uvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000. » Article 91 Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Surveillance biologique du territoire « Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits. « Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. « En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat. « La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus. « II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance. « III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux. « IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en _uvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique.La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2, en fixe les modalités.A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en _uvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré.Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus. « V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article. « Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. « VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire. « Art. 364 ter. - I. - Dans le cadre de la surveillance bio logique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. « Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir. « Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé. « Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. « Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée. « Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal. « Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur. « Art. 364 quater. - I. - Est puni de 10000 F d'amende le non respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis. « II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter. « III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende : « - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ; « - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter. « IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. » Article 92 I. - A. - A l'article 351 du code rural, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ». B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ». C. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les mots : « l'inspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ». D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ». E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « agents du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ». II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé : « Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre. « B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. » III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. « A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. « Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. « Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. « Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. « Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. « Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine. « Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents. « Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. « Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. « B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. « Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. « Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. « Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets. « Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle. « Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation. « Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai. « Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. « La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. « Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. « C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. » IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ». V. - Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. » VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356 » et les mots : « chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont supprimés. VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé : « I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. » VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de l'article 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 342 », et les mots : « reste attaché auxdits végétaux » sont remplacés par les mots : « accompagne lesdits végétaux ». IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « A. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret. « B. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot devégétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot. « Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations. « En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. » X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé : « Art 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende : « a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ; « b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ; « c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire. « B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende : « a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ; « b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1. « C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359. « D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » XI. - Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé : « Art.356-3. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. » Article 93 I. - Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché », et les mots : « produits homologués » sont remplacés par les mots : « produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ». II. - L'article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi modifié : 1° Le début de l'article est ainsi rédigé : « A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : « 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). » ; 2° Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé : « B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. » ; 3° Il est ajouté, au même article, un C ainsi rédigé : « C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er. » III. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 1er ter ainsi rédigé : « Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article 1er dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut : « - interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ; « - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. » IV. - L'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé : « Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende : « a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ; « b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ; « c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ; « d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation. « B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende : « a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; « b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; « c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ; « d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ; « e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12. « C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12. « D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » V. - L'article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé : « Art. 12. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural. « B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en _uvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. » VI. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé : « Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. « Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. « Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. « Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. « B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. « Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale. « Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur. « Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. « Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle. « C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret. « Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. « D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. » VII - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé. « Art. 12 ter. - A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. « B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. « C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations. « D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. » VIII. - La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est ainsi modifiée : 1° Il est inséré un article 4bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative. « Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre. » ; 2° Il est inséré, dans l'article 7, un 3° ainsi rédigé : « 3° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis. » Article 94 I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié : 1° Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'utiliser » ; 2° Les mots : « autorisation provisoire de vente ou d'importation » sont remplacés par les mots : « autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation ». II. - Dans l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : « les autorisations provisoires de vente ou d'importation » sont remplacés par les mots : « les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation ». Article 95 Le 1° de l'article 340 du code rural est complété par les mots : « ou procède à l'identification par radiofréquence des animaux lorsque la technique utilisée nécessite le franchissement de la barrière cutanée ». Article 96 I. - L'article 276-6 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-6. - Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après le onzième alinéa (8°) de l'article 340-1 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du services des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » Article 97 I. - L'article 253 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 253. - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret. « II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. « Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. « Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. « La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. « III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées. « IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être. « En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. « L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. » II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-1 ainsi rédigé : « Art. 253-1. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. « A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. « Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires. « Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes. « L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. » III. - Au premier alinéa de l'article L. 653-15 du code rural, les mots : « à l'article 215-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 215-1 et 215-2 » et, après les mots : « pris pour leur application, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux ». IV. - L'article 215 du code rural est ainsi rétabli : « Art. 215. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables. » V. - Il est inséré, dans le code rural, un article 253-2 ainsi rédigé : « Art. 253-2. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger. « Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement. » VI. - L'article 235 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation. » Article 98 I. - L'article 254 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 254. - I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des subs tances à action thyréostatique. « II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des subs tances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. « Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309. « III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article. « IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. « V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux. » II. - L'article 255 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 255. - Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative. « Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant. » III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli : « Art. 256. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : « - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; « - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ; « - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; « - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; « - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; « - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. « Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. » IV. - L'article 338 du code rural est ainsi rétabli : « Art. 338. - I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative. « II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254. « III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259. « IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » V. - Les articles 1er à 7 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances sont abrogés. VI. - Il est inséré, après l'article 255 du code rural, un article 255-1 ainsi rédigé : « Art. 255-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative. » Article 99 I. - L'article L.607 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes. » II. - Il est inséré, après l'article L. 617-3 du code de la santé publique, un article L. 617-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 617-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous : « 1° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ; « 2° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ; « 3° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. « Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires « Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale. « L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéo pathiques. » III. - Il est inséré, après le 15° de l'article L. 617-18 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés : « 16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ; « 17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ; « 18° Les règles particulières applicables aux essais pharmaco logiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée. » Article 100 I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. « L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en _uvre en fonction de la taille des entreprises. » II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après la référence : « L. 214-1, », est insérée la référence : « L. 214-1-1, ». Article 101 I. - L'article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. » II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé : « Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés : « Art. 258-1. - L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion. « Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale. « Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires. « Art. 258-2. - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit : « "Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. « "L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en _uvre en fonction de la taille des entreprises." » « Art. 259-1. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle. « Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée. « Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. « Art. 259-2. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. » « Art. 262-1. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre. » « Art. 272. - Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet. « Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. » IV. - Dans l'article 215-1 du code rural, les mots : « ou à temps complet » sont supprimés. V. - Dans l'article 283-1 du code rural, les mots : « à temps complet » sont supprimés. VI. - Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : « et les techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ». VII. - A l'article 259 du code rural, les mots : « vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture » et les mots : « de l'article 258 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». VIII. - Le 3° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé : « 3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; ». IX. - L'article 444-3 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger. » X. - A l'article 444-4 du code pénal, les mots : « ou imprimés » sont remplacés par les mots : « , imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire ». XI. - L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « les produits destinés à l'alimentation animale, les micro -organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer » ; 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. XII. - L'article 275-2 du code rural est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article. « Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture. « Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises. « Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités. « La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. « Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. » XIII. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématique ou non. Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture. « Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5. « Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. » XIV. - A l'article 275-5 du code rural, après la référence : Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ». XV. - Dans le second alinéa de l'article 275-7 du code rural, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ». XVI. - Dans le premier alinéa de l'article 275-9 du code rural, après les mots : « d'origine animale », sont insérés les mots : « ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ». XVII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : « ainsi que de poissons surgelés » sont remplacés par les mots : « de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ». XVIII. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée : 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. » ; 2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. » XIX. - A l'article 262 du code rural, les mots : « des articles 258, 259 et 260 » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». Article 102 I. - Dans l'article 285 du code rural, après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La rhino-trachéite infectieuse. « Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif. » II. - Dans le dix-huitième alinéa du même article, après les mots : « espèces bovine », est inséré le mot : « ,ovine ». Article 103 Il est inséré, après l'article 263 du code rural, un article 263-1 ainsi rédigé : « Art. 263-1. - I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « II.- Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article L. 215-1 du code de la consommation. » TITRE VI GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER Article 104 I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code rural, le mot : « économique » est remplacé par le mot : « durable ». II. - L'article L. 111-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. » III. - Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé : « 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; ». IV. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé : « 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ; ». Article 105 Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code rural, un arti cle L. 111-3 ainsi rédigé : « Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. » Article 106 Le premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : « , à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant au titre III ». Article 107 I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « L'affectation de l'espace agricole et forestier ». II. - L'article L. 112-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 112-1. - Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs. » Article 108 L'article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 112-2. - Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation. « Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orien tation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. « Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. « La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 109 Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » Article 110 L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption. » Article 111 L'article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. « Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. « Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° du d'orientation agricole. » Article 112 I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-2 du code rural, les mots : « la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 » sont remplacés par les mots : « l'article 1er de la loi n° du II. - Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est ainsi rédigé : « 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ; ». III. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. » Article 113 I. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Opérations immobilières et mobilières ». II. - L'article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 142-5. - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. « Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances. « La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. » Article 114 L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 141-1. - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en _uvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. « Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. « Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social. « II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : « 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; « 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ; « 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ; « 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau). « III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges. « En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ; « 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; « 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui. « Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en _uvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. » Article 115 L'article L. 253-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. » Article 116 I. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : « Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives ». II. - Il est inséré, au chapitre III du titre V du livre II (nouveau) du code rural, après l'article L. 253-1, un article L. 253-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 253-1-1. - Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. » Article 117 I. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 135-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 135-3-1. - La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. « Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. « Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. » II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 136-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 136-7-1. - La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code. « Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. « Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. » III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 135-4 du code rural et dans l'article L. 136-8 du même code, les mots : « à la constitution » sont remplacés par les mots : « à la constitution ou à la prorogation ». Article 118 Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. « Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. « Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. « L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. « Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. » Article 119 I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-25 du code rural, les mots : « L. 121-24 » sont remplacés par les mots : « L. 121-25 ». II. - L'article L. 121-25 du code rural devient l'article L. 121-26 du même code. III. - Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, un article L. 121-25 ainsi rédigé : « Art. L. 121-25. - Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'arti cle L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété. » IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural, les mots : « 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « 1500 euros ». Article 120 L'article L. 123-17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. » TITRE VII FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE Article 121 L'article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. « Ils remplissent les missions suivantes : « 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; « 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ; « 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ; « 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; « 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. « L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. » Article 122 L'article L. 811-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. « Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. « Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. » Article 123 Le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est complété par les mots : « ou par le ministre de l'agriculture ». Article 124 L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : « 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et techno logique agricole ou lycées professionnels agricoles ; « 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; « 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. « Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. « Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le jus tifie. « Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. « En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. « Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en _uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques. « Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans. « La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. » Article 125 L'article L. 811-10 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. » Article 126 Le début de l'article L. 811-11 du code rural est ainsi rédigé : « Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent... (le reste sans changement). » Article 127 Les cinq premiers alinéas de l'article L. 812-1 du code rural sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. « Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public : « 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ; « 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ; « 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ; « 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ; « 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ; « 6° Concourt à la mise en _uvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. « L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué. « L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales. « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. « Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. » Article 128 I. - L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4. II. - Il est inséré, après l'article L. 812-2 du code rural, un article L. 812-3 ainsi rédigé : « Art. L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur. « Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes. « Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement. « Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. « Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. « Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement. « Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres. « Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » Article 129 Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé : « Art. L. 812-5. - Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin : « 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ; « 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. « Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Article 130 Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 813-1 du code rural sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. « Ils remplissent les missions suivantes : « 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ; « 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ; « 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; « 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants. « L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en _uvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. » Article 131 L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. « Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. « Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. « Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. « Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en _uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques. « Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans. « La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. « Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. » Article 132 L'article L. 814-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « soixante-quatre » ; 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Quatre représentants des élèves et étudiants. » Article 133 Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est ainsi rédigé : « Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. » Article 134 Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l'enseignement agricole. « Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. » Article 135 Le premier alinéa de l'article L. 815-2 est supprimé. Article 136 Il est inséré, après l'article L. 811-4 du code rural, un article L. 811-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-4-1. - L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en _uvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations. » Article 137 Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « DÉVELOPPEMENT AGRICOLE « Art. L. 820-1. - Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. « Relèvent du développement agricole : « - la mise en _uvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ; « - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ; « - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ; « - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission. « La politique du développement agricole est définie et mise en _uvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée. « Art. L. 820-2. - Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social. « Art. L. 820-3. - Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 820-4. - La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° du d'orientation agricole. « Art. L. 820-5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. » Article 138 Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE « Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. « Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche. « Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. « Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels. « L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. » Article 139 L'article 309 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 309. - Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. « L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme. « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre leurs activités. « Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. » Article 140 L'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir : « - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ; « - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ; « - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ; « - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ; « - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée. « Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa. « Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. » TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 141 Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celles des pluriactifs. Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière. Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs, et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution. Article 142 Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier, avant l'article L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-3-1. - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. » Article 143 L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intérêt économique de caractère privé, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution. En ce qui concerne la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière est réputée avoir été valablement faite. Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur. Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |