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TEXTE·ADOPTÉ·no 360

« Petite loi »

ASSEMBLÉE·NATIONALE

CONSTITUTION·DU·4·OCTOBRE·1958

ONZI·ME·LÉGISLATURE

SESSION·ORDINAIRE·DE·1998-1999

30 juin 1999

PROJET·DE·LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

portant réforme du code de justice militaire
et du
code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit·:

Voir les numéros·:

Assemblée nationale : 1re lecture·: 677, 959 et T.A. 156.
2e lecture·: 1443 et 1732.

Sénat·: 1re lecture·: 490 (1997-1998), 225, 226 et T.A. 75 (1998-1999).

Justice.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE JUSTICE MILITAIRE

Article 2

L'article 2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

«·Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.

« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon·:

«·- les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n°·93-2 du 4·janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale·;

«·- et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n°·82-621 du 21·juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.·»

Article 2 bis

Suppression conforme

Article 3

I. - Non modifié

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense.·»

Article 3 bis

Suppression conforme

Article 4

Conforme

Article 5

L'article 6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

«·Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.·»

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Article 5 quinquies

Conforme

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Article 5 septies

Conforme

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Article 5 decies

Conforme

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Article 6

Conforme

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Article 7

Conforme

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Article 10

Conforme

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Article 13

Conforme

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Article 17

Conforme

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Article 19

Conforme

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Articles 24 et 25

Conformes

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Article 27

Conforme

Article 27 bis

L'article 205 du même code est ainsi rédigé :

«·Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article·267 du code de procédure pénale.

« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.·»

Articles 28 et 29

Conformes

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Article 31

Conforme

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Article 32 bis

Conforme

Articles 36 et 37

Conformes

Articles 38 à 40

Suppression conforme

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

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Article 45

Suppression conforme

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Article 46

Supprimé

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Article 48

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

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Articles 51 et 51 bis

Conformes

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Articles 52 bis et 53

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 1999.

Le Président,

Signé·: Laurent FABIUS.