TEXTE ADOPTÉ n° 418 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 16 décembre 1999 PROJET DE LOI de finances pour 2000 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1805, 1861 à 1866 et T.A. 370. 2020. Commission mixte paritaire : 2021. Nouvelle lecture : 2020 et 2029. Sénat : 1re lecture : 88, 89 à 94 et T.A. 47 (1999-2000). Commission mixte paritaire : 134 (1999-2000). Lois de finances. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS A. - Dispositions antérieures ...................................................................................................................... B. - Mesures fiscales Article 2 A Supprimé Article 2 I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : 1° Le 1 est ainsi rédigé : " 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de : " - 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ; " - 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ; " - 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ; " - 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ; " - 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ; " - 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; " 2° Au 2, les sommes : " 11 000 F " et " 20270 F " sont remplacées respectivement par les sommes : " 11 060 F " et " 20 370 F " et les sommes : " 6 100 F " et " 5380 F " sont remplacées respectivement par les sommes : " 6130 F " et " 5 410 F " ; 3° Au 4, la somme : " 3 330 F " est remplacée par la somme : " 3 350 F ". II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F. Articles 2 bis A, 2 bis B, 2 bis C, 2 bis D, 2 bis E, 2 bis F et 2 bis G Supprimés Article 2 bis I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé : " Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. " La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. " 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. " II. - Non modifié III. - Supprimé Article 2 ter A Supprimé Article 2 ter Conforme Articles 2 quater et 2 quinquies Supprimés Article 3 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé : " Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. " 2. Cette disposition n'est pas applicable : " a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; " b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; " c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. " 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " I bis. - Supprimé II à V. - Non modifiés VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : " 2001 " est remplacée par les mots : " 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ". 2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. " ; b) Il est inséré un III ainsi rédigé : " III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. " 3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé : " Art. 200 quater. - l. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. " Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. " 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. " Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. " Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements. " Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. " 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu. " Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. " VII. - Non modifié VIII. - Supprimé Articles 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C et 3 bis D Supprimés ............................................................................................................... Article 5 I et II. - Non modifiés III à VIII. - Supprimés Articles 5 bis A, 5 bis B, 5 bis C et 5 bis D Supprimés Article 5 bis E Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : " 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 ". Article 5 bis I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé : " Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies : " a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; " b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. " Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. " L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. " Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. " La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ; " c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. " En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ; " d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; " e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès. " A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. " II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé : " Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies : " a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ; " b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date du décès. " En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ; " c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. " III et IV. - Non modifiés Article 5 ter Supprimé Article 6 A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. B. - Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : " 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ". C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : " dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ". D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. " E. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé : " Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000. " II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes. " Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. " III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. " 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue. " Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. " F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code. G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. " ; 2° Aux II et III, le mot : " additionnelle " est supprimé ; 3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi rédigés : " l° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ; " 2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; " 3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ; " 4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ; " 5° A vie ou à durée illimitée ; " 4° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé : " 9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. " 5° Les IV et V sont abrogés. H. - L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : " et sous-locations " et les mots : " des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F " sont supprimés, les mots : " les régimes définis aux articles 50-0 et 50 " sont remplacés par les mots : " le régime défini à l'article 50-0 " et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ; 2° Au second alinéa du I, les mots : " et sous-locations " et les mots : ", à l'exclusion de cette contribution, " sont supprimés ; 3° Au II, les mots : " ou la sous-location " sont supprimés et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ; 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : ", puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies " sont supprimés. I. - L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : " ou la sous-location " sont supprimés et les mots : " l'article 234 bis " et " l'article 234 ter " sont respectivement remplacés par les mots : " l'article 234 nonies " et " l'article 234 undecies " ; 2° Au deuxième alinéa du III, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la deuxième phrase est supprimée. J. - L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " ou sous-location " et les mots : " ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A " sont supprimés et les mots : " l'article 234 bis " et " l'article 234 quater " sont respectivement remplacés par les mots : " l'article 234 nonies " et " l'article 234 duodecies " ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ". K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " ou sous-location " sont supprimés et les références : " 234 quater ", " 234 quinquies ", " 234 bis " et " 234 ter " sont respectivement remplacées par les références : " 234 duodecies ", " 234 terdecies ", " 234 nonies " et " 234 undecies " ; 2° Au troisième alinéa, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la seconde phrase est supprimée ; 3° Au quatrième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ". L. - L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé : " Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. " M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : " donne lieu " sont remplacés par les mots : " ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu ". II. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies " sont remplacés par les mots : " à l'article 234 undecies " ; b) Au second alinéa, les mots : " ces contributions " sont remplacés par les mots : " cette contribution ". N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : " et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " sont remplacés par les mots : " et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ". O. - I. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : " la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, " sont remplacés par les mots : " les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " code précité " sont remplacés par les mots : " code général des impôts ". II. - L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : " la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, " sont remplacés par les mots : " les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code " ; b) Au 2°, les mots : " même code " sont remplacés par les mots : " code général des impôts ". P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire. II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts. Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000. II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ............................................................................................................... Articles 7 bis A, 7 bis B, 7 bis C, 7 bis D et 7 bis E Supprimés ............................................................................................................... Article 8 bis A Supprimé ............................................................................................................... Article 9 bis Supprimé Article 10 I. - Non modifié II. - Supprimé III. - Non modifié IV. - Supprimé Articles 10 bis et 10 ter Supprimés Article 11 I. - Non modifié II et III. - Supprimés Article 12 La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le taux : " 2,5 % " est remplacé par le taux : " 5 % " ; 2° Supprimé Article 12 bis I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le taux : " 45 % " est remplacé par le taux : " 40 % " ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. " II et III. - Non modifiés IV. - Supprimé Article 12 ter Supprimé ............................................................................................................... Article 14 I. - Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ; 2° Il est inséré un 2 ainsi rédigé : " 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants : " a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. " Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux. " Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ; " b. Le taux effectivement appliqué dans la commune. " Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater. " ; 3° Le mot : " groupement " est remplacé par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " ; 4° Dans le quatrième alinéa, les mots : " fiscalité propre " sont remplacés (deux fois) par les mots : " fiscalité additionnelle ". II à VII. - Supprimés Articles 14 bis A, 14 bis B, 14 bis C et 14 bis D Supprimés ............................................................................................................... Article 14 quater A Conforme ............................................................................................................... Articles 14 quinquies, 15, 15 bis A et 15 bis B Supprimés ............................................................................................................... Article 16 bis Supprimé Article 17 I et II. - Non modifiés III. - L'article 949 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000. ............................................................................................................... Article 17 ter L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. " ............................................................................................................... Article 19 Conforme ............................................................................................................... Article 19 ter Supprimé Article 19 quater Conforme ............................................................................................................... Article 21 I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : 1° A Supprimé ; 1° Les B et C du I sont abrogés ; 2° Au 1° du VII, les mots : " au double du montant " sont remplacés par les mots : " au montant " ; 3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : " VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article. " II. - Non modifié ............................................................................................................... Article 22 ter Conforme Article 23 I. - Non modifié I bis. - Supprimé II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000. III. - Supprimé Article 24 I et II. - Non modifiés III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
IV. - Non modifié Article 24 bis A Supprimé Article 24 bis Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : " et l'assiette " sont remplacés par les mots : ", l'assiette et le recouvrement ". ............................................................................................................... Article 24 quater Le premier alinéa du 4° de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : ", à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ". Article 24 quinquies Suppression conforme Article 24 sexies I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général des impôts, la somme : " 6 800 F " est remplacée par la somme : " 7 400 F ". II. - Dans le troisième alinéa (b) du même article, la somme : " 14 800 F " est remplacée par la somme : " 16 000 F ". III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999. Articles 24 septies et 24 octies Supprimés Article 24 nonies Conforme C. - Mesures diverses Article 25 Conforme ............................................................................................................... II. - RESSOURCES AFFECTÉES ............................................................................................................... Article 27 bis A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° du ), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article. Article 27 ter Supprimé Article 28 I. - La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : " Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. " II. - Non modifié Article 28 bis Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000. Article 28 ter Supprimé Article 29 Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : - une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 00000 du 000000) ; - une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ; - une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). Article 29 bis Conforme Article 30 I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier sont abrogés à compter du 1er janvier 2001. II. - Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : " Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. " III. - L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. " Article 31 I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ". Ce compte comporte deux sections : La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section. La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret. La deuxième section retrace : En recettes : - le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ; - les recettes diverses ou accidentelles. En dépenses : - les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ; - les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ; - les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ; - les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ; - les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ; - les restitutions de sommes indûment perçues ; - les dépenses diverses ou accidentelles. II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année. Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires. Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
III. - A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : " compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de " sont supprimés. Article 31 bis A Supprimé Article 31 bis I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un ar ticle 302 bis ZE ainsi rédigé : " Art. 302 bis ZE. - Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. " Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. " La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion. " Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes. " Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements. " La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. " Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 " Fonds national pour le développement du sport ". III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000. ............................................................................................................... Article 33 Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : " 4 centimes " sont remplacés par les mots : " 4,5 centimes ". Articles 33 bis, 33 ter, 33 quater et 33 quinquies Supprimés Article 34 I. - Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs. Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999. La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). II. - Supprimé Article 34 bis A Supprimé Article 34 bis I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Une deuxième part qui sert à verser : " 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : " ; 2° Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés : " 2. En 2000 et en 2001 : " a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; " b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; " c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'ar ticle L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1999 et 2000 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). " Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ". II et III. - Supprimés Article 34 ter A Supprimé ............................................................................................................... Article 34 quater I. - Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts. II. - Supprimé ............................................................................................................... TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 36 I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
II à IV. - Non modifiés DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général ............................................................................................................... Article 38 Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre I : " Dette publique et dépenses en atténuation de recettes " 9 719 780 000 F Titre II : " Pouvoirs publics " 242 899 000 F Titre III : " Moyens des services " 14 191 635 972 F Titre IV : " Interventions publiques " - 26 999 890 060 F Total 7 154 424 912 F Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Article 39 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " 18 286 135 000 F Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " 5 985 591 000 F Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " 0 F Total 84 271 726 000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " 8 020 773 000 F Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " 5 609 326 000 F Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " 0 F Total 43 630 099 000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. Article 40 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ". II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F. Article 41 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : " Equipement " 84 211 100 000 F Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " 254 370 000 F Total 87 465 370 000 F II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : " Equipement " 18 705 140 000 F Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " 2 573 914 000 F Total 21 279 054 000 F B. - Budgets annexes ............................................................................................................... Article 43 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie : Aviation civile 1 479 420 000 F Journaux officiels 30 450 000 F Légion d'honneur 16 437 000 F Ordre de la Libération 0 F Monnaies et médailles 39 800 000 F Total 1 566 107 000 F II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie : Aviation civile 936 558 205 F Journaux officiels 334 831 001 F Légion d'honneur 16 628 723 F Ordre de la Libération - 83 498 F Monnaies et médailles 58 489 612 F Prestations sociales agricoles - 187 700 000 F Total 1 158 724 043 F C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Article 44 I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 : - compte d'affectation spéciale n° 902-01 " Fonds forestier national ", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ; - compte d'affectation spéciale n° 902-13 " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités ", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ; - compte d'affectation spéciale n° 902-16 " Fonds national du livre ", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; - compte d'affectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989). II et III. - Non modifiés IV. - La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'ar ticle 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés. ............................................................................................................... Article 46 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles 1 793 237 000 F Dépenses civiles en capital 21 839 333 000 F Total 23 632 570 000 F II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE ............................................................................................................... III. - DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................................... Article 54 (Pour coordination.) Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Article 55 Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision : (En millions de francs.) Institut national de l'audiovisuel 415,5 France 2 3 382,0 France 3 4 086,9 Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 1 178,8 Radio France 2 659,5 Radio France Internationale 285,4 Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE 1 068,2 Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7 Total 13 870,0 Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audio visuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes. ............................................................................................................... Article 55 ter (nouveau) Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant : - une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ; - une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ; - une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A. - Mesures fiscales Article 56 I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé : " Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. " II. - Non modifié Article 57 I. - Le livre-journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. II. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13-0 A ainsi rédigé : " Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. " III. - Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : " par l'adhérent d'une association agréée " sont remplacés par les mots : " le contribuable ". IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000. Articles 57 bis et 57 ter Supprimés Article 58 I. - A. - L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 " sont supprimés et, après les mots : " des bénéfices réalisés ", sont insérés les mots : ", à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " A compter du 1er janvier 1995 : " sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ; c) Au troisième alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 " ; d) Au quatrième alinéa, les mots : " les dispositions du 1 " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ; e) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. " Dans le dernier alinéa, après les mots : " de gestion ou de location d'immeubles ", sont insérés les mots : " sauf dans les cas prévus au premier alinéa ". 2° Le II est ainsi rédigé : " II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. " Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : " - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; " - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. " ; 3° A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. " ; 4° Il est inséré un IV ainsi rédigé : " IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. " B. - Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : " au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies " sont remplacés par les mots : " au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ". II. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2005 " ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. III. - Supprimé Articles 58 bis à 58 octies Supprimés ............................................................................................................... Article 60 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés : " Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. " Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. " 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. " 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. " II. - Les dispositions du I sont applicables : " 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; " 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; " 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; " 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; " 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. " III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : " 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ; " 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ; " 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; " 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; " 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; " 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. " Art. 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. - Non modifiés " II à VII. - Non modifiés VIII. - Supprimé ............................................................................................................... Articles 61 bis A et 61 bis B Supprimés Article 61 bis Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée : " Section 12 " Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière " Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. " Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. " Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F le mètre carré. " Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. " ............................................................................................................... Article 63 bis A Supprimé ............................................................................................................... Article 63 ter Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : " ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ". ............................................................................................................... Article 63 sexies I. - Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000. ............................................................................................................... Article 63 octies Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. " Article 63 nonies I. - Non modifié II. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont remplacés par les mots : ", 1740 ter et 1740 ter A ". III. - Non modifié Article 63 decies A Supprimé Article 63 decies L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé. Article 63 undecies A Supprimé ............................................................................................................... Article 63 duodecies A Supprimé ............................................................................................................... Article 63 quindecies Conforme B. - Autres mesures Affaires étrangères Article 64 AA Afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du ministère des affaires étrangères et qui relevaient de la compétence du Fonds d'aide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en _uvre par le ministère qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée. Agriculture et pêche ............................................................................................................... Article 64 I et II. - Non modifiés III, IV et V. - Supprimés ............................................................................................................... Anciens combattants ............................................................................................................... Article 66 bis A Conforme ............................................................................................................... Charges communes ............................................................................................................... Economie, finances et industrie ............................................................................................................... Article 69 L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé : " Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers. " Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe. " Cette taxe est composée : " - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ; " - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. " Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. " Article 69 bis I. - Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés : " Art. 1601 A. - Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. " Art. 1601 B. - Non modifié " II. - Au deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : " aux articles 1600 et 1601 " sont remplacés par les mots : " aux articles 1600 à 1601 B ". ............................................................................................................... Emploi et solidarité Article 70 L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle. " ............................................................................................................... Equipement, transports et logement ............................................................................................................... Justice ............................................................................................................... Outre-mer ............................................................................................................... Article 73 Supprimé Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 36 du projet de loi.) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS I. - BUDGET GÉNÉRAL
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
IV. - COMPTES DE PRÊTS Non modifié V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR Non modifié ÉTAT B (Article 38 du projet de loi.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES (En francs.)
ÉTAT C (Article 39 du projet de loi.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (Mesures nouvelles.) (En milliers de francs.)
ÉTATS E à G (Annexés respectivement aux articles 51 à 53 du projet de loi.) ............................................................................................................... ÉTAT H (Article 54 du projet de loi.) (Pour coordination.) TABLEAU DES DÉPENSES Se reporter au document annexé à l'article 54 du projet de loi de finances pour 2000 (n° 1805), sans modification, à l'exception de : Nos des chapitres Nature des dépenses ............................................................................................................... BUDGETS CIVILS ............................................................................................................... AGRICULTURE ET PÊCHE ............................................................................................................... 44-46 Fonds d'allègement des charges des agriculteurs ............................................................................................................... ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE I. - CHARGES COMMUNES ............................................................................................................... 44-94 Contributions financières exceptionnelles aux pro- .............................................................................................................. SERVICES DU PREMIER MINISTRE I. - SERVICES GÉNÉRAUX 46-02 Actions en faveur des victimes des législations anti- BUDGET MILITAIRE .............................................................................................................. BUDGETS ANNEXES .............................................................................................................. COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR .............................................................................................................. Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 décembre 1999. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |