TEXTE ADOPTÉ no 463 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 29 février 2000 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 179 (1998-1999), 42 et T.A. 20 (1999-2000). 2e lecture : 135, 202 et T.A. 71 (1999-2000). Assemblée nationale : 1re lecture : 1919, 2001 et T.A. 411. 2e lecture : 2157 et 2194. Droit pénal. Article 1er A I. - Dans le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, après les mots: « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». II. - Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code pénal, après les mots: « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». Dans le dernier alinéa du même article, après les mots: « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». III. - Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal, après les mots: « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots: « le fait », sont insérés les mots : « , à tout moment, ». Article 1er Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : « Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques » comprenant trois sections ainsi rédigées : « Section 1 « De la corruption passive « Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. « Section 2 « De la corruption active « Sous-section 1 « De la corruption active des fonctionnaires des Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés européennes « Art. 435-2. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. « Sous-section 2 « De la corruption active des personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes « Art. 435-3. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. « La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. « Art. 435-4. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. « Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. « La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. « Section 3 « Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales « Art. 435-5. - Non modifié ................................................................... « Art. 435-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Pour une durée de cinq ans au plus : « - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; « - le placement sous surveillance judiciaire ; « - la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; « - l'exclusion des marchés publics ; « - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ; « - l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; « 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; « 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. » Article 2 Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles. ............................................................................................................ Article 3 bis .................................................Supprimé............................................... Article 4 Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 du code pénal. » Article 4 bis Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : « A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption... (le reste sans changement). » ............................................................................................................ Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 février 2000. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |