TEXTE ADOPTÉ n° 473 "Petite loi" ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mars 2000 PROJET DE LOI adopté avec modifications par l'assemblée nationale modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325. Sénat : 1re lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000). Audiovisuel. TITRE Ier DU SECTEUR PUBLIC Article 1er AA Supprimé Article 1er A Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : " Chapitre VI " Dispositions relatives aux services de communication en ligne " Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. " Art. 43-6-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que : " - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ; " - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ; " - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause. " Art. 43-6-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause. " Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession. " Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation. " Art. 43-6-4. - Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte. " Toute personne dont l'activité est d'éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants : " - si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ; " - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ; " - le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. " Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service.Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser. " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification. " Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont : " - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; " - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. " Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation. " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article. " Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée. " Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. " Article 1er B Conforme Article 1er Il est inséré, au début du titre III de la même loi, un article 43-7 ainsi rédigé : " Art. 43-7. - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public.Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. " Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté.Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. " Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. " Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. " Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle. " Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. " Article 2 L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de conduire et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital : " 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ; " 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée et assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux ; " 3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias. " Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation. " Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société. " En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3°, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social. " La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des charges.Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. " II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que des langues et cultures régionales.Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole. " Elle peut assurer un service international d'images.Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. " III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. " IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale. " V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction. " Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. " Article 2 bis (nouveau) Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé : " Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7. " Article 3 L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 45. - Une société dénommée La Sept-ARTE est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public. " Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. " Article 3 bis A Supprimé Article 3 bis L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 46. - Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. " Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. " Article 4 L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-4 ainsi rédigés : " Art. 47. - Non modifié " Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans : " 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; " 2° Quatre représentants de l'Etat ; " 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ; " 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées. " Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. " Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président. " Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans : " 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; " 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ; " 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ; " 4° Deux représentants élus du personnel. " Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et la société France Télévision, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. " Art. 47-2. - Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans : " 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; " 2° Quatre représentants de l'Etat ; " 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; " 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. " Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration. " Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration. " Art. 47-3-1. - Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent. " Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés. " En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante. " En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum. " Article 4 bis Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé : " Art. 48-1 A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II, III et au dernier alinéa du I de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. " Article 5 L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. " I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. " II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion. " L'institut demeure propriétaire des supports originaux et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée.Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives. " L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. " III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations. " L'Institut national de l'audiovisuel dispose de la faculté de conclure des conventions d'arbitrage. " IV. - En application de l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi. " V. - L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des _uvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. " VI. - Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret, après avis consultatif du Conseil supérieur de l'audiovisuel. " Article 5 bis A I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : " De plus, les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises aux obligations portées à l'article 1855 du code civil, dans le respect des règles de confidentialité relatives aux informations concernant chaque associé. " II. - Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé : " Art. L. 321-13. - Il est créé une commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. " Cette commission est composée de neuf membres nommés par décret : un membre de la Cour des comptes, qui en assure la présidence, un membre du Conseil d'Etat, un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, deux membres de l'inspection générale des finances et quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, proposées par le ministre chargé de la culture. " Elle exerce un contrôle sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que sur leurs filiales et les organismes qu'elles contrôlent.A cet effet, elle reçoit systématiquement communication des documents visés à l'article L. 321-5 et peut recueillir, sur pièces et sur place, tout renseignement relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi qu'à la gestion de ces sociétés. " Elle présente un rapport annuel au Parlement, au ministre chargé de la culture et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits. " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. " Article 5 ter Conforme Article 6 L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. " Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public : " - les axes prioritaires de son développement ; " - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ; " - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ; " - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ; " - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix. " Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44. " II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci et sur celle des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44. " Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci. " Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société. " Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la Sept-ARTE, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle. " II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel. " A compter du 1er janvier 2001, sur demande des assujettis, la redevance peut faire l'objet d'un paiement fractionné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans perte de ressources pour les affectataires. " Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage. " Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. " III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44. " A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales. " IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle. " Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement. " Ces crédits financent exclusivement des dépenses de programmes ou de développement des sociétés ou organismes attributaires de redevance. " V. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes. " Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes. " VI. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V du présent article sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. " Article 7 I à III. - Supprimés IV. - 1. Le début du premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé : "Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-7, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire... (le reste sans changement) ". 2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Pour l'application de l'alinéa précédent, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28. " IV bis et V. - Non modifiés VI. - Le premier alinéa de l'article 48 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44 et au dernier alinéa du I du même article, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux. " Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. " VII à IX. - Non modifiés X. - Supprimé XI. - Non modifié XII. - Dans le troisième alinéa de l'article 73 de la même loi, les mots : " nationales de programmes visées à l'article 44 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 ". Article 7 bis A Conforme Article 7 bis Suppression conforme Article 8 I. - L'apport par l'Etat à la société France Télévision de la totalité des actions des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième est réalisé par le seul fait de la loi. Le président de la société France Télévision est nommé dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi. Les statuts de cette société sont approuvés dans le même délai. II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi. A l'exception des mandats d'administrateur des présidents de ces sociétés qui prennent fin à la date de la nomination du président de la société France Télévision, les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième prennent fin à la date de publication du décret approuvant les nouveaux statuts de ces sociétés. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, les conseils d'administration de la société France Télévision et de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième délibèrent valablement dès que les deux tiers au moins de leurs membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum. III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret approuvant les statuts de la société France Télévision, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième transfèrent à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet. Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication, pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. Les transferts de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi. IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ni au versement de salaires ou d'honoraires. V. - Le IV et le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, tels qu'ils résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication. TITRE II TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS Article 9 L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. " Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. " Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. " Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. " Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité. " Article 10 Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 à 20-4 ainsi rédigés : " Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. " La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article. " Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. " Art. 20-3 (nouveau). - Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article. " Art. 20-4 (nouveau). - Dans l'intérêt du public et après accord des instances sportives locales, les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout ou partie des événements sportifs concernant ou situés dans leur zone d'autorisation, dès lors que les titulaires de droits audiovisuels de ces événements n'ont pas diffusé ou ont renoncé à diffuser sur leurs réseaux ces événements dans la même zone d'autorisation. La possibilité de diffusion en direct ou en différé est étendue, dans les mêmes conditions, aux manifestations locales à caractère non sportif, après accord des organisateurs. " Article 10 bis Conforme Article 13 I. - Le 1° de l'article 27 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ; " 1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ; ". II. - Non modifié TITRE III DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Chapitre Ier A [Division et intitulé supprimés] Article 15 A Dans l'article 21 de la même loi, les mots : " sonore ou de télévision " sont supprimés. Chapitre Ier Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance Article 15 B Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : " libre concurrence ", sont insérés les mots : " et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ". Articles 15 C à 15 G Supprimés Article 15 H Dans le premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : "sociétés nationales de programmes" sont remplacés par les mots : " services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ". Article 15 Le 1° et le 2° de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés : " 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution : " - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ; " - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; " - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ; " 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. " Article 15 bis A (nouveau) Dans l'article 22 de la même loi, les mots : "sonore ou de télévision" sont supprimés. Article 15 bis Conforme Article 16 A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, la composition du capital " sont supprimés ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. " ; 3° Sont ajoutés un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés : " 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; " 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. " Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. " Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. " ; 4° Supprimé II. - Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : " dont les " sont remplacés par les mots : " mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ". B (nouveau). - Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore, publics ou privés, seront remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 16 bis L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. " Article 17 L'article 30 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : " par voie hertzienne terrestre ", sont insérés les mots : " en mode analogique " ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : " fréquences disponibles ", sont insérés les mots : " , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale, " ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. Pour les associations, la déclaration de candidature indique les mêmes données ainsi que la liste de leurs dirigeants et adhérents à jour de cotisation, au jour du dépôt de ladite déclaration. " ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : " aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 5° de l'article 29 ". Article 18 I et II. - Non modifiés III. - Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Pour les services qui diffusent des _uvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances. " Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en _uvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. " Article 18 bis Supprimé Article 19 L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 41-4. - En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. " Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. " Chapitre II Dispositions concernant l'édition Article 20 A L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 26.- I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51. " Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion sonore et de télévision permettant une réception de qualité équivalente. " Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges. " II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. " Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité. " Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent II. " L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990. " Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. " Article 20 L'article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Non modifié ; 2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : " 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; " 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; " 5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces _uvres ; " 6°Supprimé " ; 3° Non modifié Article 20 bis A A l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la même loi, après les mots : " zone géographique desservie ", sont insérés les mots : " et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre ". Article 20 bis L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une _uvre cinématographique ou audio visuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants : " 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ; " 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ; " 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'_uvre. " Pour les _uvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. " Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'_uvre : " 1°La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ; " 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ; " 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ; " 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ; " 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'_uvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service. " Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les _uvres cinématographiques et ceux retenus pour les _uvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. " Article 21 L'article 28 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou en mode numérique, autre que ceux... (le reste sans changement). " ; 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " , et du développement de la télévision numérique de terre " ; 2° Le 2° bis est ainsi rédigé : " 2° bis La proportion substantielle d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. " Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : " -soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 5 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; " -soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; " 2° bis (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : " 5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; " 3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ; 4° (nouveau) Dans le dixième alinéa (5°), les mots : " et culturels " sont remplacés par les mots : " , culturels et environnementaux ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les principes du développement durable " ; 5° (nouveau) Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : " 13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ; " 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes.Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ; " 15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. " ; 6° (nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. Toutefois, toute modification substantielle de l'un des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à constater la caducité de l'autorisation de l'usage des fréquences et à publier un nouvel appel aux candidatures. " Article 22 L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. " Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : " 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; " 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; " 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ; " 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; " 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée. " Acompter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus. " II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1. " Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. " Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés. " A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. " Article 22 bis A (nouveau) L'article 25 de la même loi est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : " des fréquences " sont remplacés par les mots : " de la ressource radioélectrique " ; 2° Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé : " 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de diffusion utilisés ; " 3° Dans le dernier alinéa, le mot : " fréquence " est remplacé par les mots : " ressource radioélectrique ". Article 22 bis Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé : " Art. 30-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. " I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité géographique. " Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. " II. - La déclaration de candidature est présentée par les éditeurs de services constitués sous forme de société. Elle peut également être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 pour les services à vocation locale. Elle indique, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 : " 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ; " 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ; " 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ; " 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ; " 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ; " 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ; " 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service. " III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats. " Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés et les services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande, si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. " Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous. " Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30, des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'_uvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. " Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus. " IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. " Article 22 ter Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision. Article 22 quater (nouveau) Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé : " Art. 30-2. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource en fréquences concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1. " II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services : " - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance ; " - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ; " - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès de sa transmission et de sa diffusion. " III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services. " Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. " IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2. " Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. " V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article. " L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1. " VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. " Article 22 quinquies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé : " Art. 30-3. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que leurs programmes puissent être reçus par tout terminal de réception numérique dont le système d'accès conditionnel est exploité par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue au présent article. " A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. " Article 22 sexies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4 ainsi rédigé : " Art. 30-4. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa. " A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. " Article 22 septies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé : " Art. 30-5. - I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42 de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique. " Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois.Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.Dans les autres cas, il met en _uvre la procédure prévue au II du présent article. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans les deux mois. " II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services. " Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles du règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties. " Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. " Article 22 octies (nouveau) Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision. " ; 2° Dans le deuxième alinéa, les références : " 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) " sont remplacées par les références : " 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 " ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Article 22 nonies (nouveau) Après les mots : " et conclues que ", la fin de l'article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est ainsi rédigée : " jusqu'au 1er janvier 2002. " Article 22 decies (nouveau) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie avant le 31 décembre 2000 la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre. Article 23 I et II. - Non modifiés III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : " Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : " Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3. Article 24 L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite : " 1° à 3°bis Non modifiés ; " 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ; " et, pour les services de télévision diffusant des _uvres cinématographiques ou audiovisuelles : " 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'_uvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des _uvres du patrimoine. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; " 5°bis L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs.Pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ; " 6° à 8° Non modifiés " Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. " Article 24 bis Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. " Article 25 Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé : " Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. " Article 26 L'article 34 de la même loi est ainsi modifié : 1°A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés. " ; 1° et 1°bis Non modifiés ; 2° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : " Ces obligations portent sur les points suivants : " ; 2° bis (nouveau) Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : "dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa " ; 3° Le dixième alinéa (4°) est ainsi rédigé : " 4° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ; " 3° bis Le onzième alinéa (5°) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " En outre, l'autorisation peut prévoir : " a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ; " b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ; " c) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés. " ; 3° ter Le neuvième alinéa (3°) est supprimé ; 3° quater Supprimé ; 4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. " Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. " Article 26 bis A Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1A ainsi rédigé : " Art. 34-1 A. - Les personnes morales bénéficiant, à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée, d'une convention prévue à l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. " Article 26 bis B Supprimé Article 27 Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé : " Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société. " La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. " Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. " Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2. " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. " Article 27 bis A (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé : " Art. 34-3. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 et de la société visée à l'article 45 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. " Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. " Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer. " Article 27 bis B (nouveau) Dans l'article 36 de la même loi, les mots : " relative à un service de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " délivrée en application de la présente loi ". Article 27 bis C (nouveau) L'article 37 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : " entreprise " est remplacé par les mots : " personne morale " ; 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ; 3° Au troisième alinéa (2°), les mots : " Si elle est dotée de la personnalité morale, " sont supprimés ; 4° Au quatrième alinéa (3°), les mots : " Dans tous les cas, " sont supprimés. 5° Au dernier alinéa (4°), les mots : " l'entreprise " sont remplacés par les mots : " la personne morale ". Article 27 bis D (nouveau) L'article 38 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le taux : " 20 % " est remplacé par le taux : " 10 % " ; 2° Les mots : " relative à un service de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " en application de la présente loi ". Article 27 bis E (nouveau) Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". Article 27 bis F (nouveau) L'article 41 de la même loi est ainsi modifié : 1° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " par voie hertzienne terrestre ", sont insérés les mots : " en mode analogique " ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique. " ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. " ; 4° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " en mode analogique " ; 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. " Article 27 bis Supprimé Article 27 ter I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : " sur le plan national " et les mots : " par voie hertzienne terrestre ", sont insérés les mots : " en mode analogique ". II. - Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : " sur le plan régional et local " et les mots : " par voie hertzienne terrestre ", sont insérés les mots : " en mode analogique ". Article 27 quater (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé : " Art. 41-1-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes : " 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ; " 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ; " 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ; " 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. " Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. " Article 27 quinquies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé : " Art. 41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes : " 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ; " 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ; " 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ; " 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone. " Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. " Article 27 sexies (nouveau) L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les références : " , 41-1-1 et 41-2-1 " ; 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ; 3° Après le neuvième alinéa (6°), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : " 6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain édité par la même personne morale est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ; " 6° ter Toutefois, compte tenu de la situation des départements d'outre-mer et des territoires mentionnés à l'article 108, des interdictions de cumul d'autorisations visées par les articles 39, 41, 41-1 et 41-2 sont écartées lorsque ces autorisations ne portent pas sur une même zone géographique ; ". Article 27 septies (nouveau) L'article 42-3 de la même loi est complété par les mots : " ou s'agissant des associations titulaires d'autorisations visées à l'article 21 et aux articles 30 et 30-1, en cas de modification de la nature juridique du titulaire de l'autorisation ". Article 28 I, I bis, II, III et III bis. - Non modifiés IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé : " Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande.La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 42-7.Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. " IV bis (nouveau). - Dans la deuxième phrase de l'article 42-6 de la même loi, les mots : " au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ". V et VI. - Non modifiés VII (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 42-12 de la même loi est ainsi rédigé : " Si, après la conclusion d'un contrat de location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas délivrer l'autorisation nécessaire au cessionnaire, le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. " Article 28 bis I. - Le début de l'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé : " Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme... (le reste sans changement). " II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots : " peut ordonner " sont remplacés par les mots : " ordonne " et, après les mots : " les termes ", sont insérés les mots : " , la durée ". 2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande.La décision est alors prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 48-6.Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. " III. - Non modifié Article 28 ter (nouveau) Dans l'article 48-1 de la même loi, les mots : " nationales de programme visées à l'article 44 et la société mentionnée à l'article 45 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 ". Article 28 quater (nouveau) Dans l'article 48-10 de la même loi, les mots : " nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à l'article 45 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 ". Article 28 quinquies (nouveau) Dans l'article 48-3 de la même loi, les mots : " nationales de programme ou la société mentionnée à l'article 45 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 ". Article 28sexies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé : " Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. " Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. " Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. " Article 28 septies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé : " Art. 42-14. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris. " Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. " Article 28 octies (nouveau) Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé : " Art. 42-15. - Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. " Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé.Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. " Article 29 I A. - Supprimé I. - L'article 78 de la même loi est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : " 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1."; 2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé : " II. - Sera puni des mêmes peines : " 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ; " 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ; " 3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. " ; 3° Les quatre derniers alinéas constituent un III. II. - Non modifié Article 29 bis Suppression conforme Article 29 ter L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Seront punis d'une amende de 120000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19. " Article 29 quater Supprimé TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 30 A Supprimé Article 30 BA (nouveau) Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le terme de l'autorisation est prorogé dans la limite de cinq ans jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter de la présente loi. Article 30 B Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs. Article 30 C (nouveau) Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article. Article 30 I à III. - Non modifiés III bis à III quinquies. - Supprimés IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : " en application des articles 29, 30, 31 et 65 " sont remplacés par les mots : " en application des articles 29, 30 et 30-1 ". V, VI et VI bis. - Non modifiés VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié : 1° Les mots : " nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44 " ; 2° Les mots : " les cahiers des charges des sociétés nationales " sont remplacés par les mots : " les cahiers des charges " ; 3° Après la référence : " 30, ", est insérée la référence : " 30-1, ". VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : " quatrième alinéa de l'article 34 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article 34 ". IX. - Supprimé X et XI. - Non modifiés Article 30 bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : " nationales de programme " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 ". Article 30 ter (nouveau) Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : " nationales de programme ", sont insérés les mots : " ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ". Article 30 quater (nouveau) L'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est abrogé. Article 31 I. - Non modifié II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article. Article 31 bis Suppression conforme Article 33 Conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2000. Le Président, Signé : Laurent FABIUS. |