TEXTE ADOPTÉ n° 506 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 4 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1821, 2115 et T.A. 436. Sénat : 1re lecture : 207, 248 et T.A. 98 (1999-2000). Sports. Article 3 bis Suppression conforme Article 4 Conforme Article 7 L'article 15-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification. " II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : " 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée; " 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus : " - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, " - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code, " - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code, " - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, " - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, " - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, " - à l'article 1750 du code général des impôts; " 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés. " III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite. " Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats. " IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I : " - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence; " - en violation des dispositions du II. " Article 8 L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. " Elles exercent leur activité en toute indépendance. " La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement. " Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en _uvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur. " II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. " III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français. " Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations agréées assurent notamment : " - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives; " - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives; " - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux; " - l'organisation et l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes; " - l'exercice, dans le respect des principes généraux du droit, d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées, de leurs licenciés et des établissements mentionnés au I du présent article; " - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline; " - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux; " - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée; " - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer; " - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes. " IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures. " Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents. " Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions. " V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. " Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention. " Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services. " Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans. " VI. - Les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. " Article 9 L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte : " - les règles techniques propres à sa discipline; " - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français. " Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé. " II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnés à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise. " III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France" et de "Champion de France" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. " IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. " Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives. " V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F : " 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe; " 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres. " Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. " Article 10 Conforme Article 11 L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. " ; b) et c) Supprimés ; d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. " ; e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés : " Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire. " Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports. " II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100000 F. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. " La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. " Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. " Article 11 bis Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 18-1. - Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. " Article 12 L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 19. - I, II et III. - Non modifiés " IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. " Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. " Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. " S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. " Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision. " Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " V et VI. - Non modifiés " Articles 14, 15 et 16 Conformes Article 16 bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : " Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement. " En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code. " Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi. " Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. " Article 18 Conforme Article 19 L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18. " Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport. " Article 19 bis Supprimé Article 21 Conforme Article 22 Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé : " Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment : " - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents; " - les modalités d'insertion professionnelle; " - la participation à des manifestations d'intérêt général. " Articles 23 et 23 bis A Conformes Article 23 bis Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé : " Art. 31-1. - Une personne qui occupe un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'une association sportive ou de la société qu'elle a constituée visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un plafond relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du plafond. " Article 24 L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. " Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en _uvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. " Article 25 L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an. " Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier. " Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives. " Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. " Il veille à la mise en _uvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives. " Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en _uvre. " Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. " Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées. " Ce comité : " - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au membre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature; " - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature; " Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature. " La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. " Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. " Article 26 Conforme Article 27 L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. " Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : " 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires; " 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances. " L'obligation prévue au premier alinéa est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif a souscrit un contrat collectif d'assurance de personne et que l'adhésion à celui-ci est proposée simultanément à la licence. " Article 28 Conforme Article 29 Dans l'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma de services collectifs du sport ". Article 30 I. - L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 40. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. " II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. " III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. " Article 31 bis L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. " Article 32 I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. " Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. " Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises. " Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. " II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. " III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : " - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal; " - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code; " - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code; " - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code; " - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code; " - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code; " - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique; " - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée; " - à l'article 1750 du code général des impôts. " En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. " II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ". Articles 32 bis et 32 ter Supprimés Article 33 Conforme Article 34 [Pour coordination] L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46. " Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43. " Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. " Article 34 bis Conforme Article 34 ter A Supprimé Article 34 ter Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. " Article 34 quater Supprimé Article 36 L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. " Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. " Article 38 L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. " ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. " Article 39 L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés; 2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. " ; 3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ". Article 40 L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne : " - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis; " - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis; " - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1; " - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48; " - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. " Article 40 ter Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ". Article 40 quater (nouveau) Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé : " Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. " Article 40 quinquies (nouveau) Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé : " Art. 50-2. - Le département établit, dans les conditions visées à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, pour l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature qui recense les espaces, sites, cours d'eau et itinéraires appropriés à la pratique des sports de nature. " Ce plan définit l'emprise des terrains, souterrains et cours d'eau concernés ainsi que leurs voies d'accès motorisées ou non motorisées. " Les terrains, souterrains, cours d'eau et leurs voies d'accès inscrits à ce plan peuvent appartenir au domaine public, au domaine privé d'une personne publique ou à une personne privée. " Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une personne publique, lorsqu'elles sont portées à l'inventaire du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, peuvent être grevées au profit du département d'une servitude destinée à permettre l'utilisation d'un terrain, d'un souterrain, d'un cours d'eau et leurs accès lorsqu'ils figurent sur le plan. " La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du président du conseil général, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation, après avis de la commune ou des communes concernées. En cas d'opposition d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. " Cette décision définit le tracé et les caractéristiques de la servitude, ainsi que, le cas échéant, les aménagements techniques et de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. " Sauf dans le cas où l'institution de la servitude serait le seul moyen d'accéder aux sites visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et des secteurs prévus à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation. " Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des accès et des sites auxquelles celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " Article 40 sexies (nouveau) Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé : " Art. 50-3. - Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général. " Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat. " Cette commission : " - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, visé à l'article 50-2 et concourt à son élaboration; " - propose les conventions et l'établissement des servitudes mentionnées au même article; " - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature; " - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. " Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. " Article 40 septies (nouveau) Après l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-4 ainsi rédigé : " Art. 50-4. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature visé au premier alinéa de l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires. " Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa. " Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Article 40 octies (nouveau) L'article L. 235-9 du code rural est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots : " des pêcheurs " sont remplacés par les mots : " du public " ; 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : " l'exercice de la pêche ", sont insérés les mots : " , le passage du public " ; 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : " les pêcheurs peuvent ", sont remplacés par les mots : " le public peut " ; 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dommages liés à l'exercice des sports de nature et notamment lors du passage sur des propriétés privées n'engagent la responsabilité civile de leurs propriétaires qu'en raison de leurs actes fautifs. " Article 41 Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés. Article 43 Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet. Article 43 bis A (nouveau) Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées ". Article 43 bis B (nouveau) La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée : 1° A l'article 6 et au deuxième alinéa (1°) de l'article 26, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ; 2° A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : " autorisent " ; 3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : " agréée " est remplacé par le mot : " autorisée ". Article 43 bis Conforme Article 43 ter I (nouveau). - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, après le mot : " sanction ", sont insérés les mots : " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ". II. - Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26 de la même loi, les mots : " de huit jours " sont remplacés par les mots : " d'un mois ". Article 44 Conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2000. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |