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TEXTE ADOPTÉ n°o 507

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

11 mai 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

d'orientation pour l'outre-mer.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2322, 2355, 2356 et 2359.

Outre-mer.

Article 1er

Le développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Cette priorité est mise en _uvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation ainsi que de la coopération régionale.

TITRE Ier

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100% du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30 %.

« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième.Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés.

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département;

« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50% du taux de l'exonération prévue au I.

« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre le présent dispositif et ceux prévus aux articles 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient globalement plus favorables.

«IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

«Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

«IVbis (nouveau). - Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des allégements et exonérations prévus au présent article.

«V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.»

Article 3

I. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

«Section 3

«Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants

«Art. L. 756-4. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

«Art. L. 756-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

«Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

«Art. L. 756-6. - Supprimé »

II. - Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

III (nouveau). - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

IV (nouveau). - Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

V (nouveau). - La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.

VII (nouveau). - Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Article 4

I. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II. - Les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont abrogés.

Article 5

I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances.

II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximun de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50%, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

II bis (nouveau). - Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non-paiement des cotisations courantes entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement.

III. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

IV. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

VI (nouveau). - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant de la troisième phrase du II est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.

II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de man_uvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

IV. - Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.

V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VIII (nouveau). - La perte des recettes pour l'Etat résultant du dernier alinéa du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

«Section 6

«Aide à la création d'emploi

«Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

«Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

«L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»

Article 7 bis (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement.»

Article 7 ter (nouveau)

Les produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie agroalimentaire provenant du surplus communautaire et qui sont destinés à la consommation humaine dans les départements d'outre-mer doivent comporter une date limite de consommation.

Article 7 quater (nouveau)

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

Une section agricole peut être créée, à la demande du conseil général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le décret en Conseil d'Etat modifie l'appellation de la chambre consulaire afin de tenir compte de ses nouvelles attributions.

Article 7 quinquies (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :

«Art L. 811-2. - Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

«Ces personnes sont choisies parmi les salariés de l'entreprise concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4 et L. 981-2.

«Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.»

II. - Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail.»

III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : «Dispositions concernant certaines catégories» et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

«Art. L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.»

IV (nouveau). - La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre-mer.

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

«Art. L. 832-6. - Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

«Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

«a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions;

«b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

«La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

«L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

«Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

«L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

«Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.»

Article 9 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances est ainsi rédigé :

«Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.»

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

«En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.»

Chapitre III

Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 ter (nouveau)

L'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

«Art. 28-1. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25%, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

«- soit à une même enseigne;

«- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10% et 50%, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

«- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.»

Article 9 quater (nouveau)

I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité, dans les cinq années suivant la publication de la présente loi, de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 30 juin 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II. - Le congé-solidarité est mis en _uvre par la conclusion d'une convention de congé-solidarité entre l'entreprise et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

La convention d'application du congé-solidarité doit être conclue au plus tard à la fin de la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre mentionnée au I. Elle fixe les engagements de l'employeur ainsi que ceux de l'Etat, du conseil régional ou du conseil général.

III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

1° Peuvent bénéficier de l'allocation congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans;

2°L'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion;

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention d'application du congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle;

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85% du salaire antérieur;

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale dont il relève au taux plein et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans;

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention d'application.

IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en _uvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1600 heures sur l'année;

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois;

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60% du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions d'application conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65% de sa rémunération antérieure.

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application du congé-solidarité.

VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.

Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention d'application du congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

Tout employeur ayant conclu une convention d'application du congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Chapitre IV

Du soutien aux investissements

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, publiera, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant.

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, un article L. 812-1 ainsi rédigé :

«Art.L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

«- des personnes employées dans des entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité;

«- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

«L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

«Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

«Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

«L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

«La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

«Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

«Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

«Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

«Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

«Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 11

Au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.

Article 12

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

1° A l'article 17-1, les mots : «au titre des articles 13, 14 ou 16» sont remplacés par les mots : «au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13.» ;

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :

«Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.

«Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.

«Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les organisations socioprofessionnelles et les associations d'insertion de la commune peuvent être associées à l'élaboration du programme local d'insertion.

«Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.» ;

b) Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :

«Art. 42-11. - Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

«La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

«L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en _uvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

«Art. 42-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

«Art. 42-13. - Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

«a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en _uvre; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation;

«b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

«Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

«A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

«La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en _uvre.»

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et visant à supprimer le titre Ier dudit décret.

Article 13

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

«Section 7

«Aide à la réinsertion professionnelle

«Art. L. 832-8. - Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :

«1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il effectue des activités au domicile de particuliers ou en entreprise;

«2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale;

«3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales;

«4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.

«Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 14

Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

Article 15

I. - Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d'outre-mer seront unifiés d'ici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.

II (nouveau). - Après l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 755-10-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 755-10-1. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.»

Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 340-2. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

«Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

«Pour la mise en _uvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. Les représentants des maîtres d'ouvrage sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

«La présidence de ces fonds est assurée par le président du conseil régional.

«L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

«Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.»

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 17

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.»

Article 18

Les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.

Article 18 bis (nouveau)

Dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

Article 19

I. - L'Etat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.

II. - L'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002.»

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les _uvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 21

L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements d'outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE,
DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :

«Art. L.3441-2. - Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

«Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

«Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

«Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

«Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

«Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

«A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

«Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation des ces accords et à leur signature.

«Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

«Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

«Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.»

Article 23

Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

«Art.L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

«Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

«Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

«Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

«Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

«Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

«A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

«Art. L.4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

«Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

«Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

«Art. L. 4433-4-5. - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

«Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

«Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

«Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

«Art. L. 4433-4-7 (nouveau). - Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels, notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.»

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

Chapitre Ier

De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

I. - Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV intitulé : «Attributions», comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

«Art. L. 3444-1. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

«L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

«Art. L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

«Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

«Art. L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

«Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.»

II. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

«Art. L. 4433-3-1. - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

«L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

«Art. L. 4433-3-2. - Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

«Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

«Art. L. 4433-3-3 (nouveau). - Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

«L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.»

Article 24 bis (nouveau)

Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

Article 24 ter (nouveau)

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Chapitre II

De l'exercice des compétences nouvelles

Article 25

I. - Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : «Routes», comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :

«Art. L. 4433-24-1. - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

«Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

«Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.

«Art. L. 4433-24-2. - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

«Art. L. 4433-24-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.»

II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Article 26

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 4433-15-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

«Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.

«Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions sont, en tant que de besoin, mis à disposition des collectivités territoriales.»

Article 27

I. - L'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en _uvre par les régions.

«Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

«Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.»

II. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

«Section 4

«De la recherche et de l'exploitation en mer

«Art. 68-21. - Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines.

«Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

«Art. 68-22. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.

«Art. 68-23. - Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.

«Art. 68-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.»

III. - L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :

«8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier.»

IV. - A l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, après les mots : «pour son application», sont insérés les mots : «et des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer».

Article 28

L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 4433-7. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

«Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

«Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat.

«A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.»

Article 29

L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 4433-18. - Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en _uvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

«Pour l'élaboration et la mise en _uvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.»

Article 30

I. - L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

II. - Après l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

«Art. 14-3. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

«En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

«- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages;

«- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

«Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

«II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

«1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau;

«2° Des représentants des services de l'Etat dans le département;

«3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels;

«4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

«Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50% du conseil d'administration.

«Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

«La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

«Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

«Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

«III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

«Les ressources de l'office se composent :

«1° De subventions;

«2° De redevances pour services rendus;

«3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

«Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

«IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»

Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 3444-4. - Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

«Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

«Dès qu'il est consulté sur ces orientations, le conseil général en saisit pour avis le conseil régional, qui devra y procéder avant le 31 décembre de chaque année.

«La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.»

Article 32

I. - Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : «Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy».

II. - Il est inséré, après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

«Art. L. 2563-8. - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement et du tourisme, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

«Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

«Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

«Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

«La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

«L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

«Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

«Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

«Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences.»

Chapitre III

Des finances locales

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 2563-2-1. - Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

«Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles et à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune.»

Article 34

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi
n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :

«Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

«Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.»

Article 35

I. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

«Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.

«Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

«Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.»;

2° Le troisième alinéa du 1 est supprimé;

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.»;

4° Les 5 et 6 sont abrogés.

II. - Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les mots : «et d'outre-mer» sont supprimés et les mots : «des articles 268 et» sont remplacés par les mots : «de l'article».

III. - L'article 575 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer.»

Article 35 bis (nouveau)

Le 1° bis du II de l'article 1519 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

«c. A compter du 1er janvier 2001, pour le département de la Guadeloupe, le taux de la redevance communale des mines pour les gîtes géothermiques est fixé à 1,655 F par mètre cube d'eau extraite.»

Article 36

I. - A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : «Dans la commune de Saint-Martin» sont remplacés par les mots : «Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy».

II. - L'article 1585-I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «de la commune de Saint-Martin» sont remplacés par les mots : «des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy» et les mots : «son réseau routier» par les mots : «leur réseau routier»;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «aux résidents de la commune de Saint-Martin» sont remplacés par les mots : «aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy», le mot : «délibération» par le mot : «délibérations» et les mots : «du conseil municipal de la commune de Saint-Martin» par les mots : «du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélémy».

Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : «, L. 2213-28» est supprimée.

Article 37 bis (nouveau)

L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.»;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.»

Chapitre IV

De la création de deux départements à la Réunion

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région de la Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine-des-Palmistes et Salazie;

- d'autre part, les Trois-Bassins, Saint-Paul, l'Etang-Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

TITRE VII

DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE L'ÉVOLUTION
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

«LIVRE IX

«MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER

«TITRE UNIQUE

«LE CONGRÈS

«Chapitre Ier

«Composition

«Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

«Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

«Tout membre du congrès dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

«Chapitre II

«Fonctionnement

«Section 1

«Réunions

«Art. L. 5912-1. - Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

«La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

«Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

«Section 2

«Organisation et séances

«Art. L. 5912-2. - Les séances du congrès sont publiques.

«Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

«Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

«Art. L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès.

«Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

«En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

«Art. L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

«Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

«Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.

«Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

«Chapitre III

«Le président

«Art. L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

«En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

«Art. L. 5913-2. - L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

«Chapitre IV

«Garanties attachées à la qualité de membre du congrès

«Art. L. 5914-1. - Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

«Chapitre V

«Rôle du congrès

«Art. L. 5915-1. - Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

«Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional dans un délai de quinze jours francs, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

«Art. L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.

«Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

«Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

«Chapitre VI

«Consultation des populations

«Art. L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.»

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la présente loi s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

Article 40bis (nouveau)

L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complétée par un article 29 ainsi rédigé :

«Art. 29. - Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00000 du 00000000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

«Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.»

Article 40ter (nouveau)

I. - La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

«Art. 63. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

«1° A l'article 6 :

«a) Au premier alinéa, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" et les mots : "le tribunal de grande instance" par les mots : "le tribunal d'instance";

«b) Aux Ibis, IV et VI, les mots : "commission départementale de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "commission de l'éducation spéciale";

«c) Au V, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun";

«2° A l'article 7, les mots : "les régimes d'assurance maladie" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale";

«3° A l'article 57, les mots : "des commissions départementales de l'éducation spéciale" sont remplacés par les mots : "de la commission de l'éducation spéciale".»

II. - A. - Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 381-1, les mots : «assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale» sont remplacés par les mots : «assurance vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale»;

2° A l'article L. 381-28, les mots : «caisse primaire d'assurance maladie» sont remplacés par les mots : «caisse de prévoyance sociale»;

3° A l'article L. 821-1, les mots : «ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte» sont remplacés par les mots : «dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte»;

4° A l'article L. 821-5, les mots : «sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale» sont remplacés par les mots : «sont portés devant les juridictions de droit commun»;

5° A l'article L. 821-7, les mots : «aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales» sont remplacés par les mots : «à la caisse de prévoyance sociale».

B. - Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi rédigée :

«Section 8

«Dispositions régissant
l'emploi de certaines catégories de travailleurs

«Art. L. 832-9. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun".»

III. - Le dernier alinéa de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est supprimé.

Les autres dispositions de la même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en vigueur.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : «ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission» sont supprimés.

Article 41

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

«Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

«Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

«Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

«Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

«Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

«Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.

«Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.»;

Supprimé

Article 41 bis (nouveau)

I. - L'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : «la gestion des risques maladie, maternité, décès» sont remplacés par les mots : «la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès» ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : «Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès» sont remplacés par les mots : «Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès» ;

3° Au dernier alinéa de l'article 7-2, les mots : «la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès» sont remplacés par les mots : «la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès» ;

4° L'article 9-6 est ainsi rédigé :

«Art.9-6. - L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.»

II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du service des indemnités journalières en application de l'article 9-6 (ancien) de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut alors être poursuivi jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin-conseil.

Article 41 ter (nouveau)

Un ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer et ceux gérés par cette caisse pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.

Article 41 quater (nouveau)

Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale. Coprésidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

Cet observatoire a pour mission :

- de dresser la cartographie précise de la composition, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale;

- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission transmet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.

Article 43 (nouveau)

Il est créé à la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.