TEXTE ADOPTÉ no 524 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 31 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 2395 et 2413. Ordre public. Article 1er I. - Au 1° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et pour les besoins exclusifs de ce service, », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ». II. - Le 2° du même article est complété par les mots : « ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ». Article 2 Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient. Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte. Ce décret est publié au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Les locaux existants à la date de la publication de la présente loi, ainsi que ceux qui, à cette même date, n'auront pas fait l'objet de la réception prévue à l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation doivent être dotés des aménagements prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2002. Article 3 (nouveau) I. - Est puni de 100000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I. III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes : 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code. Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2000. Le Président Signé: Raymond FORNI. |