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TEXTE ADOPTÉ no 536

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

8 juin 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

d'orientation sur la forêt.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2332 et 2417.

Bois et forêts.

TITRE Ier

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE
ET MULTIFONCTIONNELLE

Chapitre Ier

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :

« Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en _uvre d'autres politiques en matière, notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

« Sa mise en _uvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes et méditerranéennes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public ainsi que celles des forêts linéaires.

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en _uvre de cette politique.

« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en _uvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers.Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

« Chaque année ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois.

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en _uvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en _uvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

« a) Les documents d'aménagement ;

« b) Les plans simples de gestion ;

« c) Les règlements types de gestion ;

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

« Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement, l'entretien et les prélèvement conformément à une sage gestion économique.

« Art. L. 6.- I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« II. - Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'ar ticle L. 4 peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Celle-ci peut être réalisée par un gestionnaire en commun. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public.

« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêt considérés.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.

« Art. L. 8. - I. - Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

« II. - Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

« III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun et respecte, conformément à son engagement, pour une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

« IV. - Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

« Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

« Art. L. 11. - Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en _uvre pour l'application des dispositions suivantes :

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« f) Article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

« g) Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées.

« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.

« Art. L. 12. - Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers, des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des actions concertées visant :

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, dont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;

« 4° (nouveau) Adapter l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire.

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ("écocertification").

« Art. L. 14. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

Article 1er bis (nouveau)

Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 640-2, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6412, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 641-3, après les mots : « produits agricoles », est inséré le mot : « , forestiers » ;

4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-5 est complétée par les mots : « ou des forêts » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-9, après le mot : « agroalimentaires », sont insérés les mots : « ou forestiers » ;

6° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-10, après le mot : « agroalimentaires », sont insérés les mots : « ou forestiers ».

Chapitre II

Les documents de gestion durable des forêts

Article 2

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d'intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« La commune où est située la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

« Un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1 ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. »

II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier, les mots : « en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée ».

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le préfet de région. »

III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Le propriétaire d'une forêt privée mentionnée au I de l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l'application du plan précédent, comprend un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »

2. L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.

2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.

3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

Chapitre III

L'accueil du public en forêt

Article 3

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 370-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux arti-
cles L. 133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l'article L. 222-1 intègre les objectifs d'accueil du public. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les collectivités publiques ou leur groupement peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots: « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ».

IV (nouveau). - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

Chapitre IV

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 4

I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2001, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A compter du 1er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

III. - Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter A compter du 1er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

IV. - A compter de 2001, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; »

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Chapitre Ier

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Article 5 A (nouveau)

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

Article 5 B (nouveau)

Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

Article 5

I. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ».

Le 2° du même article est abrogé.

II. - L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. - Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »

III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Procédures de vente ».

2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »

V. - Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».

La deuxième phrase du même article est supprimée.

VI. - L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-11. - L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

VII. - Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 135-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

VIII. - L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-1. - A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »

IX. - L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. - L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 371-1. - Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers.A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

« Art. L. 371-3. - I. - Est puni d'une amende de 65000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal ;

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

« Art. L. 371-4 (nouveau). - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2, notamment par la délivrance d'une attestation administrative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. »

Article 6 bis (nouveau)

Dans le sixième alinéa de l'article 1144 du code rural, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « de récolte ».

Chapitre III

L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

Article 7

L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » ;

2° Dans la même phrase, après les mots : « au titre de leur exploitation », sont insérés les mots : « ou entreprise » ;

Supprimé ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation » sont supprimés ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ».

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural. »

Article 9

I. - Le titre V du livre VII du code rural est complété par un article 1263 bis ainsi rédigé :

« Art. 1263 bis. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés au 3° de l'article 1144 du présent code dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. »

II (nouveau). - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats en cours.

Article 10

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-11-3. - Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus, ainsi qu'en mairie. »

Article 10 bis (nouveau)

L'article L. 231-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. »

Article 10 ter (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite.

Chapitre IV

L'organisation interprofessionnelle

Article 11

I. - Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;

2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

« 3° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

« 5° (nouveau) Participer à la mise en _uvre des démarches de certification forestière, en y associant les partenaires concernés ;

« 6° (nouveau) Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »

I bis (nouveau). - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

II. - Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »

III. - Le 3° de l'article L. 632-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »

IV (nouveau). - Dans l'article L. 632-5 du même code, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou sylvicoles ».

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux défrichements

Article 12 A (nouveau)

Le I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est abrogé.

Article 12 B (nouveau)

I. - 1. Le quatrième alinéa de l'article L. 314-4 du code forestier est supprimé.

2. L'article L. 314-4 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels remarquables justifiant d'une mesure légale, réglementaire ou contractuelle de protection de l'environnement ;

« - les défrichements de peupleraies implantées sur d'anciens terrains agricoles et prairies depuis moins de trente ans ;

« - les défrichements autorisés dans les cantons dont le taux de boisement est égal ou supérieur à un taux fixé par décret, à l'exception des opérations situées dans les cantons littoraux ou périurbains ou soumis à étude d'impact et enquête publique en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. »

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 314-6 du même code, la somme : « 5000 francs » est remplacée par la somme : « 7 000 francs ».

Dans le dernier alinéa de ce même article, après les mots : « dont le défrichement a été taxé à 1 franc », sont insérés les mots : « ou à 1,3 franc ».

III. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-7 du même code est ainsi rédigée :

« Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale ou d'une opération d'aménagement relevant du code de l'urbanisme, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement, sans qu'une tranche annuelle puisse être inférieure au seuil de perception prévu à l'article L. 314-6. »

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L.314-8 du même code, sont insérés les mots : « Dans les cantons dont le taux de boisement est inférieur à 15 %, figurant sur une liste établie par décret du ministre chargé des forêts, ».

Article 12

Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :

I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relatuve à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. »

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

III. - 1 A (nouveau) Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».

1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».

2. Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».

3. Le 9° du même article est abrogé.

4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

IV. - Supprimé

V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'ar ticle L. 312-1. »

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10000000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 1000 F par mètre carré de bois défriché ».

IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-1. - I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.

XI. - A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XII. - A l'article L. 313-7, les mots : « une amende de 500000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses », comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

2° Au 1°, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : « par une végétation spontanée » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; »

4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 4° Supprimé ;

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;

« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre. »

Article 13

I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Article 14

I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

I bis (nouveau). - Après le premier alinéa du 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture. La durée maximale d'occupation des sols est de douze ans, la hauteur maximale des arbres est, sauf dérogation, de trois mètres, et la distance à respecter par rapport aux fonds voisins est celle des autres productions agricoles. A terme, les terrains doivent être coupés et remis en état de culture. Toute plantation exécutée en violation de ces conditions est considérée comme boisement. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

III (nouveau). - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales et maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-2. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

Article 14 bis (nouveau)

Le 10° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi rédigé :

« 10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ; ».

Article 14 ter (nouveau)

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Chapitre III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15

I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

II bis (nouveau). - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. -I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.322-1. - Sous réserve des dispositions de l'ar ticle L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

VII. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité supérieure » sont remplacés par les mots : « le préfet » et les mots : « qu'elle tient elle-même » par les mots : « qu'il tient lui-même » ;

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : « sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;

4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le préfet se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article.

« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »

X. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en _uvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »

XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

XIII. - La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »

XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « les propriétaires d'infrastructures ferroviaires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

XV bis (nouveau). -Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis » sont remplacés par les mots :
« , de garrigues et de maquis ».

XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »

2 bis (nouveau). Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ».

Chapitre IV

Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels en montagne

Article 16

L'article L. 423-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. - Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les glissements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

« Les programmes de travaux pourront comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. »

Article 17

Le titre II du livre IV du code forestier est complété par un chapitre V intitulé : « Règles de gestion et d'exploitation forestière », comprenant un article L. 425-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. »

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS

Chapitre Ier

Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution de l'état boisé

Article 18

Dans la première phrase de l'article L. 222-5 du code forestier, les mots : « , sauf cas de force majeure reconnu par le centre, » sont supprimés.

Avant la dernière phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. »

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1000000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

Article 20

I. - L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

« II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« III. - En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »

II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-3. - Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.

« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »

III. - Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».

IV. - Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est supprimé.

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui », comprenant les articles L. 331-2 à L. 331-7, et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-1. - Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 8000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-2 (I). »

Article 21 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du code forestier, la somme : « 60 000 F » est remplacée par la somme : « 300 000 F ».

Article 21 ter (nouveau)

Dans l'article L. 331-4 du code forestier, après les mots : « les principales branches », sont insérés les mots : « ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, ».

Chapitre II

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

I. - L'article L. 431-2 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3.

« L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes :

« 1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;

« 2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparable du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. »

II. - L'article L. 431-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3. - Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 1000 F par mètre carré de dune parcouru par la coupe.

« Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2.

« Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. »

III. - L'article L. 432-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1. - Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige.

« Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 1 000 F par mètre carré fouillé. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la police des forêts

Article 23

I. - A l'article L. 122-7 du code forestier, après les mots : « de pêche fluviale », sont insérés les mots : « , de protection de la nature, de paysage ».

II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 138-4 du même code, les mots : « les ingénieurs en service à » sont supprimés.

2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des ingénieurs en service à l'office » sont remplacés par les mots : « de l'Office national des forêts ».

III. - L'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les quinze jours qui suivent leur clôture. »

IV. - L'article L. 323-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « landes, maquis, », est inséré le mot : « garrigues, » ;

2° Les mots : « - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts » et les mots :
« - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;

3° Les mots : « - par les agents assermentés de l'office national des forêts » sont remplacés par les mots : « - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts » ;

4° La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :

« - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

« - par les gardes champêtres, selon les modalités prévues par l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales ;

« - par les gardes champêtres des communes et des groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du même code. »

V. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. »

Chapitre IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article 24

I. - Dispositions applicables à la Guadeloupe et à la Martinique :

Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-3. - Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. »

II. - Dispositions applicables à la Réunion :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 173-4 du même code est complétée par les mots : « et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. » ;

2° A l'article L. 173-5 du même code, les mots : « , incendiés depuis moins de dix ans, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, », sont insérés les mots : « L. 173-2, L. 173-6, » ;

4° A l'article L. 363-2 du même code, les mots : « En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural ; Et » sont supprimés et les mots : « périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural » ;

5° Au 3° de l'article L. 363-3 du même code, les mots : « ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural » sont supprimés.

TITRE V

MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT

Chapitre Ier

L'Office national des forêts

Article 25 A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « Sont soumis au régime forestier et » sont remplacés par les mots : « Relèvent du régime forestier et sont ».

II. - Dans toutes les dispositions législatives :

1° Il est procédé à la même substitution ;

2° Les mots : « soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;

3° Les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;

4° Les mots : « soumises à ce régime » sont remplacés par les mots : « relevant de ce régime » ;

5° Les mots : « non soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du régime forestier » ;

6° Les mots : « soumises au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier » ;

7° Les mots : « la soumission au régime forestier » sont remplacés par les mots : « l'application du régime forestier » ;

8° Les mots : « soumettre au régime forestier » sont remplacés par les mots : « appliquer le régime forestier » ;

9° Les mots : « soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier » sont remplacés par les mots : « relevant ou susceptibles de relever du régime forestier ».

Article 25 B (nouveau)

Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 111-1 du code forestier, les mots : « constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3 » sont remplacés par les mots : « lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ».

Article 25 C (nouveau)

L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en _uvre de ces actions. »

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« - de la prévention des risques naturels ;

« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, et à peine de nullité :

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avants-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 26

Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code forestier, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « vingt-huit » et les mots : « scientifique ou social » sont remplacés par les mots : « scientifique, social ou de la protection de la nature ».

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en _uvre des dispositions des trois alinéas précédents. »

Article 28

L'article L. 123-2 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2. - Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. »

Article 29

Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est supprimé.

Chapitre II

Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

Article 30

I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion en commun, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation ;

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

II. - 1 A (nouveau). Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les conseils d'administration des centres régionaux se composent d'une part, d'administrateurs élus : ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) du même article, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « du même département ».

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

2. Au septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».

III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

Article 31

Après le premier alinéa de l'article L. 511-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois. »

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :

« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en _uvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêt. Il porte sur :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

« - la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - la formation nécessaire à la mise en _uvre de ces objectifs.

« Ce programme est mis en _uvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre de travaux ou de commercialisation. »

Chapitre III

Le Centre national professionnel de la propriété forestière

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière ».

I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant ;

« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Chapitre IV

Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier

Article 34

Le livre Ier du code rural est complété par un titre VII intitulé : « Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers », comportant un article L. 171-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-1. - Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.

« La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.

« Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

« Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.

« Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.

« En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.

« Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.

« Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. - La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Le développement de la recherche fondamentale et appliquée y contribue également.

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions y concourent.

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.

« L'évaluation de la recherche sur la forêt et le bois repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 A (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des organismes agréés assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'opérations de gestion forestière concernant les forêts privées réalisées de façon collective ou regroupée peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires devant en bénéficier.

Article 36

I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section 1, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés ; la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du même code.

2. Au troisième alinéa du même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national » sont supprimés.

V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :

« Ces associations syndicales sont libres. »

Dans le sixième alinéa du même article, les mots : « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : « pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

IX. - Le sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

« - la préretraite ;

« - les aides aux boisements ;

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

X. - Au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'article L.7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XIII (nouveau). - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien bénéficiant aux habitants ou au territoire d'une section de commune sont effectués sous maîtrise d'ouvrage communale, une convention conclue entre la commune et la section de commune peut fixer la répartition de la charge financière de ces travaux. »

XIV (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur version antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XV (nouveau). - Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XVI (nouveau). - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° L'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

4° L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière ;

5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.