TEXTE ADOPTÉ no 541 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 20 juin 2000 PROPOSITION DE LOI relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 151, 400 (1996-1997), 20, 309 et T.A. 87 (1997-1998). Assemblée nationale : 1re lecture : 735, 2114 et T.A. 454. Divorce. TITRE Ier DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE Article 1er AA L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie." Article 2 bis L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé : " Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier.Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion." Article 2 octies A Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : " 275-1", est insérée la référence : " 277 ". Article 2 undecies Suppression maintenue TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |