TEXTE ADOPTÉ no 556 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE 9 juillet 2000 RÉSOLUTION sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM [1998] 612 final/n° E 1182). Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit : Voir les numéros : 2424 et 2522. Travail. Article unique L'Assemblée nationale, Vu l'article 88-4 de la Constitution, Vu la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM [1998] 612 final / n° E 1182), Considérant l'importance que présente l'information et la consultation des travailleurs en termes de transparence pour les salariés, d'association de ceux-ci aux décisions des entreprises - voire des administrations -, de dialogue social, de capacité à combattre les inconvénients liés aux délocalisations, restructurations ou fusions d'entreprises, et d'accroissement du niveau de qualification des salariés et de compétitivité des entreprises ; Considérant que la réglementation communautaire demeure incomplète dans ce domaine, qu'elle n'assure pas une information suffisamment précoce des salariés pour toutes les décisions susceptibles d'avoir des effets directs sur leurs conditions d'emploi et qu'elle ne garantit pas que les violations du droit donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives en la matière ; Considérant que la proposition de directive susvisée offre un cadre général tendant à remédier à ces lacunes ; Considérant, cependant, que le seuil de cinquante salariés envisagé pour l'application de ce texte reviendrait, selon la Commission, à soumettre seulement 3 % des entreprises de l'Union européenne à ce dispositif ; Considérant, par ailleurs, que l'information et la consultation devraient également porter sur des éléments aussi importants que la situation et l'évolution prévisible des rémunérations, des conditions de travail - notamment en matière d'hygiène et de sécurité -, de l'aménagement du travail, de la formation et de la promotion professionnelles ; Considérant, en outre, qu'on gagnerait, ne serait-ce que pour des motifs d'équité, à ce que ce dispositif ne bénéficie pas seulement aux entreprises, mais donne lieu à des mesures équivalentes pour les agents des administrations publiques ; Considérant, enfin, que l'importance du dispositif proposé justifierait, de préférence à un simple examen par la Commission, une évaluation de son application par un ou plusieurs organismes indépendants dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur ; 1. Approuve la proposition de directive susvisée sous les réserves suivantes ; 2. Demande au Gouvernement d'obtenir que : - le dispositif d'information et de consultation envisagé s'applique à un nombre plus important d'entreprises et, si possible, à celles d'au moins vingt salariés, plutôt qu'à celles d'au moins cinquante travailleurs ; - l'information et la consultation concernent la situation et l'évolution prévisible des rémunérations, des conditions de travail - notamment en matière d'hygiène et de sécurité -, de l'aménagement du travail, de la formation, de la promotion professionnelle, de la parité entre les hommes et les femmes et de l'association des salariés aux résultats des entreprises ; - les situations et les cas dans lesquels les employeurs peuvent ne pas communiquer certaines informations ou ne pas procéder à des consultations des salariés soient précisés afin que le droit reconnu à l'employeur à la rétention des informations et au non-respect des procédures de consultation ne soit invocable que dans des circonstances bien définies et pour des motifs véritablement justifiés ; - le dispositif prévoie que les Etats membres devront prendre des mesures équivalentes pour les administrations publiques ; - le texte donne lieu à une évaluation de son application par un ou plusieurs organismes indépendants dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, plutôt qu'à un simple examen par la Commission. A Paris, le 9 juillet 2000. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |