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TEXTE ADOPTÉ no 568

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

7 novembre 2000

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, du 23 février 1998 (COM [1998] 85final/n° E 1485).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2584 et 2632.

Environnement.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, du 23 février 1998 (COM [1998] 85 final/n° E1485),

Vu l'avis du Parlement européen en première lecture du 11 février 1999 (R4-0024/1999),

Vu la proposition modifiée de la Commission du 26 mars 1999 (COM [1999] 139 final),

Vu la position commune n° 12/2000 arrêtée par le Conseil le 9 décembre 1999 (11216/1/1999),

Vu la résolution du Parlement européen en seconde lecture du 12 avril 2000 (R5-0147/2000),

Considérant que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont susceptibles d'apporter des progrès mais aussi des risques pour la santé humaine et l'environnement et que leurs effets à long terme sont encore mal connus ;

Considérant que les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants quant à la qualité de leur alimentation ;

Considérant, en conséquence, que l'encadrement communautaire des OGM doit être guidé par le principe de précaution, qui suppose, en l'occurrence, d'effectuer les recherches nécessaires pour réduire autant que possible les incertitudes existantes, quitte à ralentir le rythme de développement des OGM, et nécessite la mise en place de procédures permettant d'effectuer un véritable choix, réfléchi et lisible, mettant en balance les avantages et les inconvénients liés à l'introduction de chaque OGM;

Considérant également que le régime communautaire doit garantir la liberté de choix des consommateurs et la réparation de dommages susceptibles de résulter des OGM ;

Considérant que la révision de la directive 90/220/CEE apparaît nécessaire, mais ne sera pas suffisante et devra être accompagnée de l'adoption de mesures complémentaires ;

1. Invite le Gouvernement à soutenir les dispositions relatives à la prise en compte des effets globaux liés à l'introduction des OGM en complément de l'évaluation au cas par cas et souhaite que les Etats membres puissent prendre en considération les effets socio-économiques probables de toute demande de commercialisation ; souhaite également la création d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt socio-économique des modifications génétiques envisagées ;

2. Demande l'interdiction des OGM comprenant des gènes de résistance aux antibiotiques ;

3. Insiste sur la nécessité de prévoir que les autorisations de mise sur le marché d'OGM contiennent des dispositions spécifiques pour éviter la dissémination par flux de gènes ;

4. Regrette que le dispositif communautaire d'étiquetage des OGM et des produits dérivés demeure lacunaire et souhaite l'adoption d'un texte fixant les grands principes et rendant cohérentes les différentes approches retenues afin de garantir l'information transparente et ainsi la liberté de choix des consommateurs ;

5. Demande au Gouvernement d'obtenir l'instauration d'un mécanisme de traçabilité des OGM, y compris sur les phases intermédiaires permettant d'assurer la fiabilité de l'étiquetage et la surveillance des effets éventuels des OGM sur la santé humaine et sur l'environnement ; observe que la biovigilance en matière d'utilisation des OGM doit s'appliquer également à l'alimentation animale ;

6. Appelle à une réflexion approfondie sur l'instauration d'un régime communautaire de responsabilité pour les dommages éventuels causés par les OGM ;

7. Demande au Gouvernement de s'opposer à la mise sur le marché de tout OGM tant que le dispositif communautaire d'encadrement des OGM ne garantira pas leur étiquetage et leur traçabilité et ne permettra pas la réparation des dommages susceptibles d'en résulter ;

8. Demande au Gouvernement d'_uvrer à une meilleure articulation entre les textes communautaires et les textes internationaux concernant la biodiversité et la biosécurité et, à ce titre, souhaite la mise en place d'un dispositif communautaire, préfigurant celle d'un observatoire mondial des équilibres biologiques;

9. Demande une application aussi rapide que possible du principe prévu par les accords internationaux de l'accord explicite préalable du pays destinataire en cas d'exportation d'OGM ;

10. Demande au Gouvernement un effort accru en faveur de la recherche publique concernant les avantages et les risques sanitaires et environnementaux liés aux OGM et les alternatives possibles et souhaite que cet effort de recherche prenne en compte, au-delà des seules données biotechnologiques, les écosystèmes dans leur globalité ;

11. Demande la mise en place d'un registre européen des OGM permettant des échanges communautaires d'informations.

A Paris, le 7 novembre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.