TEXTE ADOPTÉ no 570 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 21 novembre 2000 PROJET DE LOI de finances pour 2001 adopté par l'assemblée nationale L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 2585 et 2624 à 2629. Lois de finances. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS A. - Dispositions antérieures Article 1er I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2001 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000; 3° A compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales. B. - Mesures fiscales Article 2 I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26600 F le taux de : « -8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52320 F; « -21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92090 F; « -31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149110 F; « -41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242620 F; « -47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299200 F; « -53,25 % pour la fraction supérieure à 299200 F. » Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % »; 2° Au 2, les sommes : « 11060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont remplacées par les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ». Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3680 F »; 3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ». II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F. Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme : « 23 360 F » est remplacée par la somme : « 24 680 F ». III. - Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est supprimé. Article 2 bis (nouveau) Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré pour les contribuables pour lesquels le taux prévu au dernier alinéa du I de l'article 197 est appliqué à la fraction supérieure du revenu. » Article 3 A. -Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens, sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient; « 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. » II. - L'article 81 est complété par un 31° ainsi rédigé : « 31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10000 F par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article. » B. - Les avantages mentionnés au 31° de l'article 81 du code général des impôts sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Article 4 Supprimé Article 4 bis (nouveau) I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans »; 2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ». II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans »; 2° Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ». III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année ». Article 5 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 1599 F est ainsi rédigé : « Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur : « a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus; « a bis (nouveau). Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus; « b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées; « c (nouveau). Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. »; 2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé : « Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situ ation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000. III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L.1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002. IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget. V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. VI. - Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Article 6 I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé : « b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F. « Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants. »; 2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. » III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ». IV. - A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, après les mots : « des plus-values à long terme », sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 » et le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ». V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé : « L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. » VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. » VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent. Article 6 bis (nouveau) I. - Il est inséré, dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un article 1er-1 ainsi rédigé : « Art. 1er-1. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250000 F par période de douze mois. « L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. « La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. « Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % : « a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital; « b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque; « c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinqans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation. « Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission. « La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées. « Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés; « 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net; « 3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque; « 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés; 2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. »; 3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er ou 1er-1 »; b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou 5 » sont insérés après le chiffre : « 4 »; 4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié; a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés; b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée; » 5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée; » 6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié : a) Les cinq premiers alinéas constituent un I; b) Les sixième et septième alinéas constituent un III; c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions »; d) Il est créé un II ainsi rédigé : « II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A. « Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales; « 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition; « 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôturede ce dernier; « 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »; 7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. »; 8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 »; 9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ». III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés : « 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code; ». IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003. Article 7 Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. » II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. » III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa : - les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés; - le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % »; - les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie »; b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % »; 2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ». IV.- Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. » V. - 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39A est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. »; b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : « 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans; « 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans; « 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. » 2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001. Article 8 I. - L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 : a) Les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations »; b) Après les mots : « de leur montant », sont insérés les mots : « , évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et »; c) Les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont remplacés par les mots : « ces rémunérations »; 2° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B, sont exonérées de la taxe sur les salaires. »; 3° Le 1 ter est abrogé; 4° Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées »; 5° Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires » sont supprimés. II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés. III. - Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les montants : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 5 500 F » et « 11 000 F ». IV. - Dans le code du travail : 1° Au premier alinéa de l'article L. 129-3 les mots : « et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts » sont supprimés. 2° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont supprimés. 3° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-5 est supprimée. 4° a) Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8, les mots : « ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés. b) Au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés. 5° Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ». V. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002. Article 9 I. - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements. « Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements. « Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. « Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. « 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. « 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé. « 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. « La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement. « 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. Le taux de la taxe est fixé à 25 %. La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Article 10 I. - 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :
Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour l'exercice de leur activité par : -les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture; -les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural; -les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural; -les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et eaux intérieures. Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme d'un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre. Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. 1° bis (nouveau) A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi mentionné à l'indice 52 est fixé à :
1° ter (nouveau) A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant est fixé à :
2° L'article 266 bis du code des douanes est ainsi modifié : a) Au premier alinéa : 1° Après les mots : « En cas de relèvement », sont insérés les mots : « ou d'abaissement »; 2° Après les mots : « ce relèvement », sont insérés les mots : « ou cet abaissement »; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F. » 3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000. II. - 1° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001. 2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé : « Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001. III. - 1° Il est inséré, après l'article 265 septies du code des douanes, un article 265 octies ainsi rédigé : « Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport. « Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux quatrième et sixième alinéas de l'article 265 septies. « Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » 2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « affecté à ce transport ». 3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001. Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre. Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent. IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé : « d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire. « Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente. « Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée. « Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants. « Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du " brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000. « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. « Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. » V (nouveau). - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'à ce que le cours moyen sur trente jours du pétrole « brent daté » soit inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. VI (nouveau). - 1. Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « quadrimestre ». 2.Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001. VII (nouveau). - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé : « b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 20 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 52. » Article 10 bis (nouveau) L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3; 2° Dans le premier alinéa : a) Les mots : « 8000 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « 20 000 kilowatts »; b) Les mots : « implantés sur les voies navigables » et la dernière phrase sont supprimés; 3° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. » Article 11 Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés; 2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. »; 3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition ». II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ». 2 (nouveau). L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural. « L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants. « Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. » III. - Au 1° du I de l'article 156, la somme : « 200000 F » est remplacée par la somme : « 350 000 F ». IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé : « Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. « Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. « Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. » V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1000000 F. »; c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa »; d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas; e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième »; f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus- values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » 2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ». 3° L'article 202 bis est ainsi modifié : a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de »; b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ». 4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéas de l'article 151 septies ». 5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000. VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. » VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié : 1. Au a après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option de l'exploitant, »; 2. Le b est ainsi rédigé : « b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice; ». 2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ». 2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Article 11 bis (nouveau) L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F. » Article 11 ter (nouveau) I. - L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé. II. - 1. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 3334-2. - Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. « Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. « Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1. « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. » 2. L'article 502 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article. » III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : « a)Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande; « b)Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune; « c)Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. » Article 12 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé : « Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. « 2. La réduction d'impôt s'applique : « a)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans; « b)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale; « c)Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles; « d)Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates; « e)Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure; « f)Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article. « Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. « 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. « 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30000000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. « 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10000 F par mètre carré de surface habitable. « 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. « La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. « Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure; « 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. « 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir. « Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées. « La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. » B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé : « Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé. « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. « La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel. « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. « Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année. « Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F. « Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. « Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. « Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa. « La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. « II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies. « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156. « 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audio visuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié : 1. Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, »; b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undeciesA »; c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : - Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas »; - Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé »; d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure; « 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial; « 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien; « 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer; « 5° Les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. « Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. » 2. Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, »; b) Au deuxième alinéa : - Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas »; - Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ». 3. Les b et c du II bis sont abrogés. 4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou parahôtelière », sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel » et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , des services informatiques ». 4 bis (nouveau). Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ». 4ter (nouveau). Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. » 5. Le IV bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure »; b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent »; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210A ou 210B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. » 6 (nouveau). Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs », sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel » et l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ». D. - 1. Au dixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, la référence : « 199 undecies » est remplacée par la référence : « 199 undecies A ». 2. Au treizième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undeciesA ». 3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ». 4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ». 5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du cinquième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0A, après la référence : « 199 undecies », est insérée la référence : « , 199 undecies A ». 6. Supprimé 7. L'article 199 undecies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 »; b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 ». 8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ». II. - Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables : 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001; 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune; 3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. III (nouveau). - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement, conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances. Article 12 bis (nouveau) Dans le a du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables ». Article 12 ter (nouveau) Dans l'article 39 AB du code général des impôts, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables ». Article 12 quater (nouveau) A compter du 1er janvier 2001, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, la somme : « 28 F » est remplacée par la somme : « 30 F ». Article 12 quinquies (nouveau) Après l'article 1647C du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C bis ainsi rédigé : « Art. 1647 C bis. - A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. « Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001. « Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001. « En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait. » C. - Mesures diverses Article 13 I. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié : 1° A l'article L. 211-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, » sont supprimés; 2° L'article L. 211-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 211-3 sont abrogés; 3° A l'article L. 211-4, les mots : « de l'article 280 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 285 ». II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 % selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et établissements publics participant au financement des travaux des ports. Article 14 L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : I. - Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés. II. - Au 1° du A du I, le mot : « département » est remplacé par les mots : « département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer ». III. - Le 1° du F du I est ainsi rédigé : « 1° Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50000 F. » IV. - Le début du VII est ainsi rédigé : « VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes : « 1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article... (le reste sans changement). » Article 15 La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes : 1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 %; 2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Article 16 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001. Article 17 I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 000000 du 00000000) est compensée chaque année par l'Etat. II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ; - une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 000000 du 000000000). III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 000000 du 000000000), le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés. Article 18 Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :
Article 19 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé : « II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 83,6 % et de 16,4 %. » Article 19 bis (nouveau) Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie. Article 20 L'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) est ainsi modifié : l° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « - les versements du budget général; » 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « - les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle; » 3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « - le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel; » 4° Le dernier alinéa est supprimé. Article 21 I. - Le I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. » II. - 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est clos à la date du 31 décembre 2001. 2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles. 3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves, de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. III. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001. Article 22 I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000. II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes. III. - L'article 47 de la loi de finances pour 1995 précitée et le I de l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés. IV. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots : « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots : « budget de l'Etat ». V. - Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30 juin 2002. Article 23 I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.
Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations. II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace : - en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications; - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. III. - Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé : « III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° 000000 du 00000000). » Article 24 Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est reconduit au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. Son montant est porté à 1350 millions de francs en 2001. Article 25 I. - A l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimée. III. - La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée. IV (nouveau). - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Article 26 Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la somme : « 1200 millions de francs ». Article 26 bis (nouveau) I. - Après l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un article 1388 bis ainsi rédigé : « Art. 1388 bis. - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. « II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. « Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement prévu au I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte soit qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social, soit dont le conseil d'administration a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de leurs logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir jusqu'au 31 décembre 2001 le montant des loyers en vigueur au 31 décembre 2000. « Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. « III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. « IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de l'attestation de la Caisse de garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être souscrite avant le 31 janvier 2001. » II. - Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, les mots : « taxe foncière » sont remplacés par les mots : « taxe foncière, défini par l'article 1388 ». III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié : a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots : « présentées en application du I »; b) Il est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. « Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. » IV. - II est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609 noniesC du même code. La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001. Article 26 ter (nouveau) I. - 1. Après l'article 1391A du code général des impôts, il est inséré un article 1391B ainsi rédigé : « Art. 1391B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. » 2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391B ». Article 27 I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est majoré de 350 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée. II (nouveau). - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts. Article 28 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2001 à 99,5 milliards de francs. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE Article 29 I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret : 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change; 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général Article 30 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 969 463 851 717 F. Article 31 Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 17 268 122 000 F Titre II : « Pouvoirs publics » 160 700 000 F Titre III : « Moyens des services » 13 542 234 843 F Titre IV : « Interventions publiques » 21 988 692 990 F Total 52 959 749 833 F Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Article 32 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 21 755 712 000 F Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 70 245 159 000 F Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F Total 92 000 871 000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 8 555 230 000 F Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 35 315 863 000 F Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F Total 43 871 093 000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. Article 33 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ». II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F. Article 34 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Equipement » 81 371 965 000 F Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 3 351 410 000 F Total 84 723 375 000 F II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Equipement » 23 605 263 000 F Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 2 177 023 000 F Total 25 782 286 000 F B. - Budgets annexes Article 35 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie : Aviation civile 7 725779 993 F Journaux officiels 921 105 812 F Légion d'honneur 107 607 084 F Ordre de la Libération 4 909 598 F Monnaies et médailles 1 360 440 734 F Prestations sociales agricoles 95165 980 000 F Total 105 285 823 221 F Article 36 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 497 829 000 F, ainsi répartie : Aviation civile 1 401 500 000 F Journaux officiels 43 450 000 F Légion d'honneur 17 815 000 F Ordre de la Libération 600 000 F Monnaies et médailles 34 464 000 F Total 1 497 829 000 F II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 491 081 503 F, ainsi répartie : Aviation civile 1233279504 F Journaux officiels 347908599 F Légion d'honneur 13685000 F Ordre de la Libération 600000 F Monnaies et médailles - 159411600 F Prestations sociales agricoles 1055020000 F Total 2491081503 F C. - Opérations à caractère définitif Article 37 A (nouveau) A compter du 1er janvier 2001, les deuxième à dixième alinéas du II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « En recettes : « - le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier; « - les recettes diverses ou accidentelles. « En dépenses : « - les subventions pour le développement des activités hippiques; « - les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public Les Haras nationaux; « - les dépenses diverses ou accidentelles. » Article 37 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20 467 299 500 F. Article 38 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles 872 403 000 F Dépenses civiles en capital 60 611 284 000 F Total 61 483 687 000 F II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 39 I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F. II. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 814 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365 298 000 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1 522 000 000 F. Article 40 Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48 000 000 F. Article 41 Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 000 000 000 F et 1 970 000 000 F. Article 41 bis (nouveau) Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001, à III. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 42 La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001. Article 43 Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Article 44 Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Article 45 Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée. Article 46 Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : (En millions de francs.) France Télévision 9356 Radio France 2839 Radio France Internationale 311 Réseau France Outre-mer 1255 ARTE-France 1166 Institut national de l'audiovisuel 415,5 Total 15342,5 TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A. - Mesures fiscales Article 47 I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. »; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas »; b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. »; c) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement »; d) Au troisième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation », sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ». II. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ». Article 48 Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464G ainsi rédigé : « Art. 1464G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449. « La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports. « Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. « Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. » Article 48 bis (nouveau) L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. » Article 48 ter (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après l'article L. 2251-4, un article L. 2251-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-5. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »; 2° Il est inséré, après l'article L. 3232-4, un article L. 3232-5 ainsi rédigé : « Art. L. 3232-5. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 48 quater (nouveau) Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée : « Section 12 « Taxe sur les activités commerciales non salariées « Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité. « Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. « Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 F par mètre carré, ni excéder 60 F par mètre carré et par jour. « Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. » Article 48 quinquies (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. » Article 48 sexies (nouveau) Le II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques. »; 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation également ». Article 48septies (nouveau) I. - Le 3 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. » II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002. Article 48 octies (nouveau) I. - L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. »; 2° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction »; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001. Article 48 nonies (nouveau) I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50% ». II. - Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001. Article 48 decies (nouveau) I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes : « 250 000 F », « 500 000 F », « 37 500 F » et « 75 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300 000 F », « 600 000 F », « 45000 F » et « 90 000 F ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001. Article 48 undecies (nouveau) I. - Après le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. » II.-Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001. III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 48 duodecies (nouveau) Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre. Article 48 terdecies (nouveau) I.- Le I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété les mots : « et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code ». II. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : « du code rural, », sont insérés les mots : « et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, ». Article 48 quaterdecies (nouveau) Avant le dernier alinéa du 2° bis du II de l'article 1648B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « 3. En 2001 : « a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986); « b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement; « c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). » Article 48 quindecies (nouveau) Le premier alinéa de l'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3000 F. » Article 48 sexdecies (nouveau) Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'établissement public Les Haras nationaux ». Article 48 septdecies (nouveau) I. - Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « I. - Le produit de cette taxe peut être utilisé pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 : « - de tout espace naturel, boisé ou non, ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de ces espaces par le département, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10; « - de parcelles permettant la réalisation des itinéraires prévus au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; « - des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau. « Il peut également être utilisé pour l'aménagement et l'entretien des espaces et terrains énumérés aux trois alinéas ci-dessus et ouverts au public, qu'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou un établissement public de coopération intercommunale, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5, à des propriétaires privés. » II. - Au début du huitième alinéa du même article, il est inséré la mention : « II. ». Article 48 octodecies (nouveau) A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée. Article 48 novodecies (nouveau) I. - L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé. II. - En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs. Article 48 vicies (nouveau) I. - L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié : 1 ° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. »; 2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés; 3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée. II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées à compter du 1er janvier 2001. Article 48 unvicies (nouveau) Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport : - faisant le point sur l'état d'avancement des négociations menées entre le Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de cette entreprise, ainsi que sur l'évolution du recensement de ses bases; - analysant de façon détaillée les possibilités d'une réforme susceptible de concilier la mise en _uvre d'un traitement de droit commun pour France Télécom et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l'Etat. Article 48 duovicies (nouveau) Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation. Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale départements et régions; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant. B. - Autres mesures Article 49 A (nouveau) I. - L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Art. L. 135-5. - Les communications de la Cour des comptes aux ministres autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » II. -L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé. Article 49 B (nouveau) L'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé. Agriculture et pêche Article 49 I. - Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est ainsi rédigé : « l° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. « La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11%. » II. - Le treizième alinéa du même article est supprimé. Article 49 bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 724-9 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données, relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent. » Article 50 I. - Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret. » II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont insérés les mots : « puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001 ». III. - L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont insérés les mots : « puis du 1er janvier 2001 »; à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la majoration totale »; 2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont insérés les mots : « puis du 1er janvier 2001 »; 3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions. » IV. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont supprimés. V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est supprimé à compter du 1er janvier 2001. Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, au 31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du même code est reportée au 1er juillet 2001. Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001 entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret. Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise. VI. - Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ». Article 50 bis (nouveau) I. -Le 2° de l'article L. 731-42 du code rural est ainsi rédigé : « 2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1°; « b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret. » II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001. Article 50 ter (nouveau) I. - Il est inséré, après l'article L. 762-1 du code rural, un article L. 762-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 762-1-1. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. » II. -1. Le premier alinéa de l'article 1106-20 du code rural est supprimé. 2. Les articles 1142-10 et 1142-20 du même code sont abrogés. Article 50 quater (nouveau) Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2006 ». Anciens combattants Article 51 Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois. » Article 52 Le dernier alinéa de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %. » Article 53 Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les mots : « à l'indice 105 » sont remplacés par les mots : « à l'indice 110 ». Article 53bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : ». Article 53 ter (nouveau) L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. » Article 53 quater (nouveau) Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer. Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs. Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au Parlement. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Economie, finances et industrie Article 53 quinquies (nouveau) Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 630 F ». Article 53 sexies (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 135J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. » Emploi et solidarité Article 54 Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ». Article 55 I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une redevance dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F. « Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. » II. - 1. Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1414-12-1. - Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. « Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F. « Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. » 2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article. Article 55 bis (nouveau) Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires. « Le taux de cette taxe est fixé par décret, entre un minimum de 0,15% et un maximum de 0,4% du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 500 000 F. « Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. « La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. « A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10%. « La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. « Les modalités du présent article sont fixées par décret. » Article 56 Les cinquième à septième alinéas (1°, 2° et 3°) de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés : « 1° Une subvention de l'Etat; « 2° Les subventions de l'Union européenne; « 3° Des produits divers, dons et legs. » Article 57 I. - Le 1° de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret; ». II. - Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est supprimé. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001. Article 58 I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « des 1° et 3° » est remplacée par la référence : « du 3° ». La fin du troisième alinéa du même article, à partir du mot : « employeurs », est ainsi rédigée : « employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. » II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Article 59 I. - Au I de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ». II. - Au II du même article, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 30 juin 2001 ». Article 59 bis (nouveau) Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), après les mots : « des jeunes », sont insérés les mots : « ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ». Article 60 Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ». Equipement, transports et logement Article 60 bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce remboursement est maintenu aux employeurs concernés, pour la période restant à courir après abrogation du périmètre d'urbanisation dans les conditions de l'article L. 5341-2. » Article 60 ter (nouveau) Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 15 avril 2001, un rapport sur l'évolution des moyens humains et matériels consacrés à l'enseignement maritime et aquacole secondaire et sur l'application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Intérieur et décentralisation Article 60 quater (nouveau) Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er juin 2001, un rapport relatif aux ponts détruits par faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs et à l'exécution du chapitre 67-50. Justice Article 61 Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont ainsi rédigés : « Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l'aide juridictionnelle partielle. « Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille. « Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. » Outre-mer Article 62 (nouveau) Dans le II de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), l'année : « 1999 » est remplacée par deux fois par l'année : « 2001 ». Services du Premier ministre Article 63 (nouveau) I.- Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 13 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 ». II. - Dans le dernier alinéa de l'article 14 et dans les articles 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ». Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2000. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |