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TEXTE ADOPTÉ n° 606

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

21 décembre 2000

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, en troisième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2253, 2339 et T.A. 502.
2e lecture : 2618 rect., 2742 et T.A. 576.
3e lecture : 2835 et 2837.

Sénat : 1re lecture : 326, 480 (1999-2000) et T.A. 4 (2000-2001).
2e lecture : 110, 119 et T.A. 47 (2000-2001).

Animaux.

Article 1er

L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

«Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en _uvre.

«Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

«- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation;

«- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits;

«- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage;

«- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

«Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

«Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.»

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article L. 231-2 du même code, après les mots : «d'origine animale», sont insérés les mots : «, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, ».

Article 3

L'article L. 234-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation.»;

2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation.»;

3° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

«VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale.»

Article 4

Il est inséré, dans le même code, un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 224-2-1. - Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.»

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.

«Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

«Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.»

Article 6

Le 1° de l'article L. 243-1 du même code est complété par les mots : «ou procède à des implantations sous-cutanées».

Article 7

Il est inséré, dans le même code, un article L. 232-1-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 232-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.

«Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.

«Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en _uvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.

«Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.

«Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

«Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.»

Article 8

Le titre VIII du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : «L. 241-1 et L. 243-1, », la fin du premier alinéa de l'article L. 241-6 est ainsi rédigée : «les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés... (le reste sans changement).»;

2° L'article L. 241-7 est abrogé;

3° L'article L. 241-8 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «et anciens élèves» sont supprimés;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : «ou ancien élève» sont supprimés;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : «et les anciens élèves» sont supprimés;

5° Dans l'article L. 241-10, les mots : «ou ancien élève» sont supprimés;

6° Dans l'article L. 241-11, les mots : «anciens élèves et» et « ou de remplaçant de vétérinaires» sont supprimés;

7° Dans l'article L. 241-12, les mots : «ou anciens élèves» sont supprimés.

Article 9

Dans le premier alinéa de l'article L. 653-11 du même code, les mots : «après avis du Conseil supérieur de l'élevage» sont supprimés.

Article 10

I. - A l'article L. 653-15 du même code, les mots : «et les ingénieurs des travaux agricoles» sont remplacés par les mots :
«, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes».

II. - A l'article L. 653-16 du même code, le mot : «reproducteurs» est supprimé.

Article 11

Il est inséré, dans le même code, un article L. 233-3 ainsi rédigé :

«Art. L. 233-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.

«Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.»

Article 12

Il est inséré, dans le même code, un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 214-9-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

«Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

«Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

«La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.»

Article 13

L'article L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.»

Article 14

Dans le 13° de l'article 8 de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural, la référence : «27,» est supprimée.

Article 15

Après l'article L. 252-4 du code rural, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

«Art. L. 252-5. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

«La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.

«Elle est chargée notamment :

«1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant;

«2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

«Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.»

Article 16

Après l'article L. 251-18 du même code, il est inséré un article L. 251-18-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 251-18-1. - A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.

«Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.

«B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.

«C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.»

Article 17

1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Ces contrôles consistent à vérifier :

a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité;

b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.

3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :

a) Du directeur de l'établissement de collecte, ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés;

b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel;

c) Du producteur de lait.

4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.

En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.

Article 18

I. - Après l'article L. 640-3 du code rural, il est inséré un article L. 640-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 640-4. - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

«La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.

«Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.

«Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.»

II. - Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé :

«Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 640-4 du code rural, ci-après reproduit :

«"Art. L. 640-4. - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.

«"La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.

«"Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.

«"Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE."»

III. - A l'article L. 115-25 du code de la consommation, les mots : «des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural» sont remplacés par les mots : «du titre IV du livre VI du code rural».

Article 19

Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé :

«e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait.»

Article 20

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

«S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait.»

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 236-6 du même code, les références : «60, 61, 65 et 410» sont remplacées par les références : «60, 61, 63 ter, 65 et 410».

Article 22

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvellement élus.

Article 23

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :

«5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.»;

2° A l'article 65 C, après les mots : «les produits mentionnés au 4», sont insérés les mots : «et au 5»;

3° A l'article 215 bis, après les mots : «des marchandises visées au 4», sont insérés les mots : «et au 5» ;

4° Au premier alinéa de l'article 322 bis, après les mots : «marchandises visées au 4», sont insérés les mots : «et au 5» et les mots : «cette même disposition» sont remplacés par les mots : «ces mêmes dispositions»;

5° Au 7° de l'article 426, après les mots : «marchandises visées au 4», sont insérés les mots : «et au 5»;

6° Au premier alinéa de l'article 468, les mots : «Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane» sont remplacés par les mots : «Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38»;

7° A l'article 470, après les mots : «visées au 4», sont insérés les mots : «et au 5».

Article 24

L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.»

Article 25

Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.