TEXTE ADOPTÉ no 628 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 24 janvier 2001 PROPOSITION DE LOI relative à l'adoption internationale. (Texte définitif.) L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 2217, 2265 et T.A. 475. Sénat : 1re lecture : 287 (1999-2000), 164 et T.A. 57 cor. (2000-2001). ---------------------------------------------------- Famille. Article 1er Le titre VIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre III intitulé : « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger ». Article 2 Dans le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, sont insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi rédigés : « Art. 370-3. - Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. « L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. « Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. « Art. 370-4. - Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. « Art. 370-5. - L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. » Article 3 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 4 Dans l'article 361 du code civil, après la référence : « 353-1, », est insérée la référence : « 353-2, ». Article 5 Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption. Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées. Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre. Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Article 6 Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est ainsi rédigé : « L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux, ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2001. Le Président, Signé : Raymond FORNI. |