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TEXTE ADOPTÉ n° 673

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

22 mai 2001

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,
aprÈs déclaration d'urgence,

relatif à la Corse.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2931 et 2995.

Collectivités territoriales.

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-1. - L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.

« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Art. L. 4424-2. - I. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en _uvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« III. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour l'exercice des compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil.Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces dispositions.Elle fixe également les conditions et les procédures d'évaluation de cette expérimentation, ainsi que les modalités d'information du Parlement sur leur mise en _uvre.

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur adoption.

« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

« VII.-Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application des I à IV sont publiés au Journal officiel de la République française.  »

Article 2

L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II et du IV de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.  »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - A la section 1 :

1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14;

2° Après l'article L. 4422-14, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Compétences »;

3° Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 deviennent respectivement les articles L. 4422-15 et L. 4422-16 ;

Supprimé

II. - A la section 2 :

1° A (nouveau) Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23;

1° Il est créé, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Compétences du conseil exécutif »;

2° L'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-24, les mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable de Corse »;

4° Il est créé, après la sous-section 3, une sous-section 4 intitulée : « Compétences du président du conseil exécutif »;

5° Les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29;

6° Au premier alinéa de l'article L. 4422-27, après les mots : « du plan », sont insérés les mots : « d'aménagement et de développement durable de Corse ».

III. - A la section 3 :

1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33;

2° A l'article L. 4422-33, la référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».

IV. - A la section 4 :

1° Au début de cette section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Organisation »;

2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35;

3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Compétences »;

4° L'article L. 4424-9 devient l'article L. 4422-36;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots : « lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse »;

6° A l'article L. 4422-36, les références : « L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacées par les références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 »;

7° L'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37;

8° A l'article L. 4422-37, la référence : « L. 4424-16 » est remplacée par la référence : « L. 4424-6 ».

V. - A la section 5 :

1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés;

3° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42;

4° Aux articles L. 4422-38 et L. 4422-42, la référence : « L. 4425-7 » est remplacée par la référence : « L. 4425-8 ».

VI. - A la section 6 :

Les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.

Chapitre II

Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité territoriale

Section 1

De l'identité culturelle

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Article 4

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le chapitre est intitulé : « Compétences ».

II. - La section 5 devient la section 1 et est intitulée : « Identité culturelle de la Corse ».

III. - Dans la sous-section 1 de la section 1, intitulée : « Education », l'article L. 4424-11 devient l'article L. 4424-1. Cet article est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse définit la carte des implantations, les capacités d'accueil ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Chaque année, après avoir consulté les communes intéressées ainsi que le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste des opérations d'investissement intéressant les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse définit la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La carte des formations devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens attribués par l'Etat et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et la collectivité territoriale de Corse.

« La définition des cartes mentionnées au premier et au troisième alinéas a lieu après consultation du représentant de l'Etat, du conseil économique, social et culturel de Corse et des communes intéressées. »

IV. - 1. L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2.

2. L'article L. 4424-15 est abrogé.

Article 5

I. - L'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3.

II.-Dans le premier alinéa du même article, les mots : « aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « à l'enseignement supérieur et à la recherche ».

III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des formations supérieures et des activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

IV. -Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »

Article 6

I. - Après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-17. -La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. »

Article 7

I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. »

II. - 1. L'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-5.

2. Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Article 8

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Culture et communication ».

II. - 1. L'article L. 4424-16 du même code devient l'article L. 4424-6.

2. Dans le même article, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication ».

3. Dans le même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».

4 (nouveau). Le même article est complété par les mots : « dans le cadre de la coopération décentralisée ».

Article 9

I. - 1. L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-7.

2. Le même article est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène les actions relevant de la politique nationale.Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en _uvre de certaines de ces actions.

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

« Elle est associée aux procédures de classement des monuments historiques en assurant la coprésidence de la commission du patrimoine et des sites créée par l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.

« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale et est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 précitée.

« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

« - d'inventaire du patrimoine;

« - de recherches ethnologiques;

« - de muséographie;

« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales;

« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

« III. - A l'exception des bâtiments occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 000000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

« La liste des bâtiments et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-6-1. - La collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications alors même que les conditions posées par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 1511-6 ne sont pas remplies. »

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un article L. 4424-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-8. - I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse permet d'assurer, en tant que de besoin, la coordination de ces différentes actions. L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en _uvre de certaines de ces actions.

« II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.

« Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du mouvement sportif et notamment du comité régional olympique et sportif. »

Section 2

De l'aménagement et du développement

Sous-section 1

Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 2 est intitulée : « Aménagement et développement durable » et comprend trois sous-sections intitulées : « Sous-section 1. - Plan d'aménagement et de développement durable », « Sous-section 2.- Transports et gestion des infrastructures » et « Sous-section 3.- Logement ».

II. - La sous-section 1 de la même section 2 comprend les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-9. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Art. L. 4424-10. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

« III. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, précisant notamment les modalités d'organisation et de tenue d'un débat public préfigurant l'évaluation mentionnée au IV, définir, à l'exclusion des espaces et milieux remarquables mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ainsi qu'à l'exclusion des espaces, des paysages et des milieux offrant un intérêt esthétique indéniable ou présentant un aspect exceptionnel, caractéristique du patrimoine naturel et culturel de l'île, et des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des espaces où la topographie et l'état des lieux peuvent justifier, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code, une urbanisation non située en continuité de l'urbanisation existante ni constituée en hameaux nouveaux. Dans les espaces ainsi définis, les plans locaux d'urbanisme peuvent créer, après consultation de la chambre d'agriculture et du conseil des sites de Corse, et après enquête publique, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées. Le plan d'aménagement et de développement durable définit, selon des modalités compatibles avec la préservation du caractère naturel de ces espaces, les règles d'organisation et les conditions d'insertion dans les sites et les paysages de ces zones d'urbanisation future.

« IV. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en _uvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

« Art. L. 4424-11. - Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

« Art. L. 4424-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.

« Art. L. 4424-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

« Art. L. 4424-14. - Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 4424-15. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« La collectivité territoriale de Corse apporte une réponse dans un délai de six mois. »

Article 13

I. - Les articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales et le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

Ibis (nouveau). -Dans le sixième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 » sont remplacés par les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative à la Corse ».

II. - L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - Les articles L. 4424-18 et L. 4424-21 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-35 et L. 4424-30.

Sous-section 2

Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1, intitulé : « Transports », de la sous-section 2 de la section 2.

II. - 1. L'article L. 4424-25 du même code devient l'article L. 4424-16.

2. Les premier et deuxième alinéas du même article sont supprimés.

3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « au schéma de transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable ».

III. - Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.

IV. - Après l'article L. 4424-18 du même code, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-19. - Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix à même d'atténuer les contraintes liées à l'insularité et de faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.

« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »

V. - 1. L'article L. 4424-29 du même code devient l'article L. 4424-20.

2. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. »

3. Supprimé

4 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ».

VI. - Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 du même code sont abrogés.

VII. - L'article L. 4424-30 du même code devient l'article L. 4424-21. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »

VIII. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31, L. 4424-26 et L. 4424-39.

Article 15

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Gestion des infrastructures

« Art. L. 4424-22. - Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

«  Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux bien transférés. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

« Art. L. 4424-23. - La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.

« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile.La collectivité territoriale est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés.La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Art. L. 4424-24. - Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

« Art. L. 4424-25. - Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. »

II. - Dans l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».

Sous-section 3

Du logement

Article 16

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 2.

II. - La même sous-section 3 comprend l'article L. 4424-26.

III. - Dans le premier alinéa du même article L. 4424-26, les mots : « plan de développement » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable ».

Section 3

Du développement économique

Sous-section 1

De l'aide au développement économique

Article 17

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les sous-sections 1, 2, 3 et 6 de la section 6 deviennent respectivement les sous-sections 1, 3, 2 et 4 de la section 3, qui est intitulée : « Développement économique ».

II. - La sous-section 1 de cette même section 3, intitulée : « Interventions économiques », comprend outre l'article L. 4424-30, les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-27. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect des engagements internationaux de la France.

« Le président du conseil exécutif met en _uvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.

« Art. L. 4424-28. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50% du montant total du fonds.

« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Art. L. 4424-29. - La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie, dans le respect des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.

« La nature, la forme et les modalités d'attributions des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »

Sous-section 2

Du tourisme

Article 18

I. -A la sous-section 2, intitulée : « Tourisme », de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l'article L. 4424-31 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

« Elle définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »

II (nouveau).-Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Article 19

Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 4424-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-32 . - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.

« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément et de classement des équipements et organismes suivants :

« a) Les hôtels et résidences de tourisme;

« b) Les campings et caravanages;

« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine;

« d) Les restaurants de tourisme;

« e) Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée;

« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 3 comprend l'article L. 4424-33.

II. - La première phrase du même article L. 4424-33 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. »

III. - Le même article L. 4424-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre en Corse de la politique forestière. »

III bis (nouveau). -L'article L. 112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

III ter (nouveau). - L'article L. 112-12 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

IV. - L'article L. 314-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. - L'office de développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. »

V. - Après l'article L. 314-1 du code rural, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. - Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. »

Article 21

I. - Le livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-1. - La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. »

II. - Les modalités du transfert prévu à l'article L. 181-1 du code forestier sont réglées par une convention passée avec l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts. Cette convention détermine notamment la compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférentes, calculée sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix années précédant le transfert déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.

Sous-section 4

De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 22

I. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Formation professionnelle et apprentissage » et comprend un article L. 4424-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en _uvre.

« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention avec les organismes publics agréés en matière de formation professionnelle. En outre, elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse. »

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.  »

Section 4

De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1

De l'environnement

Article 23

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 4 intitulée : « Environnement et services de proximité » et comprenant les quatre sous-sections suivantes : « Sous-section 1.- Environnement », « Sous-section 2.- Eau et assainissement », « Sous-section 3.- Déchets » et « Sous-section 4.- Energie ».

II. - La sous-section 1 de la même section 4 comprend l'article L. 4424-35.

III (nouveau). - Les deuxième et troisième alinéas du même article L. 4424-35 sont ainsi rédigés :

« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

« L'office est présidé par un conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

IV (nouveau). -La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière de création de réserves de chasse et de faune sauvage.

V (nouveau). -La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière de création de réserves naturelles de chasse.

VI (nouveau). -La collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en matière d'établissement de plans de chasse.

VII (nouveau). -Le premier alinéa de l'article L. 425-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, ce plan est mis en _uvre par la collectivité territoriale de Corse. »

Article 24

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »

IVbis (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 332-8-1.-En Corse, sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse. »

V. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

VI. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »

VII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »

VIII. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : "l'autorité administrative" désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse, et pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif. »

IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ».

X. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat.Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 25

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. »;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. »;

bis (nouveau) Au début du septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité »;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. »

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Article 26

Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 4 comprend l'article L. 4424-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36. - I. - La collectivité territoriale de Corse met en _uvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

« Le comité de bassin suit la mise en _uvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

« II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes;

« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

« 1° Pour 40%, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements;

« 2° Pour 20%, de représentants de la collectivité territoriale de Corse;

« 3° Pour 20%, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement;

« 4° (nouveau) Pour 20%, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

« IV. - Supprimé  »

Article 27

L'article L. 214-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la mise en _uvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent. »

Sous-section 3

Des déchets

Article 28

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 de la section 4 comprend les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-37. - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 4424-38. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »

II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 4

De l'énergie

Article 29

I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.

II. - La même sous-section 4 comprend l'article L. 4424-39.

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

Article 30

Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 4422-43 et à l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.

Article 31

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse sont mis de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 32

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.

Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci.

Article 33

Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale.

Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.

A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont réputés avoir formulée.

Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail. Les services accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.

Article 33 bis (nouveau)

Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent, s'ils sont titularisés dans la fonction publique d'Etat en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, opter pour le statut de fonctionnaire territorial.

Ce droit d'option est exercé dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de ce délai, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 leur sont applicables.

Chapitre II

Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources

Article 34

I. - Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi sont compensées dans les conditions fixées par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci. »

Article 35

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine
de la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 4422-45. - I.-Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.

« II (nouveau). -Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption. »

Article 36

L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires affectés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »

Article 37

I. - Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.

II. - Après l'article L. 4425-4 du même code, il est inséré un article L. 4425-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-5. - La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 38

I. - L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

II. - Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 38 de la loi n° 00000000 du 00000000000 relative à la Corse. »

III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 16% afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent article et le coût des transferts de compétence résultant de l'application de la présente loi.

Article 39

Au second alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».

Article 39 bis (nouveau)

Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse. Il adresse également un rapport sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat en Corse.

Chapitre III

Dispositions relatives aux offices

Article 40

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

« Art. L. 4424-40. - La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.

« La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes.

« Art. L. 4424-41 (nouveau). - Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires. »

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41. »

Article 41

I. - L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office des transports de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

II. - L'article L. 4424-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. »

III. - L'article L. 4424-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office de développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

IV. - L'article L. 4424-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office de l'environnement de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

Article 42

I. - L'article L. 112-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office de développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

II. - L'article L. 112-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions. »

TITRE III

MESURES FISCALES ET SOCIALES

Chapitre Ier

Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement

Article 43

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 244 quater E est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater E. - I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe;

« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :

« a) L'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel;

« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret;

« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie;

« d) L'industrie, à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile;

« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

«  Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e;

« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20% du prix de revient hors taxes :

« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf;

« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier;

« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.

« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

II. - L'article 199 ter D est ainsi rédigé :

« Art. 199 ter D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50% du crédit d'impôt et d'un montant de 300000 €.

« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »

III. - L'article 220 D est ainsi rédigé :

« Art. 220 D. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »

IV. - Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 B bis. - A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.

« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.

« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »

VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :

« Art. 1466 C. - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

A bis (nouveau). - La perte de recettes résultant du I du A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - Il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A.

Article 44

A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans visée aux III et IV :

« - durant l'année 2002, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 75%, le plafond de 1500 F est ramené à 1420 F;

« - durant l'année 2003, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 45%, le plafond de 1500 F est ramené à 1360 F;

« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »

Article 44 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

II.- La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits de succession

Article 45

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :

« Art. 641 bis. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

« II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

« III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. »

II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 ».

2. Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008.

III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :

« Art. 1135 bis. - I. - Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. »

IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.

VI. - 1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. »

B. - Les dispositions des V et VI du A sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

C (nouveau). - Les dispositions des I et III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 45 bis (nouveau)

I. - Les employeurs de main-d'_uvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.

II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :

- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation;

- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998;

- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :

- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale antérieures au 1er janvier 1999;

- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans;

- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visée par l'aide, ou s'engager à leur paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse;

- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.

V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 46

L'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale de Corse pour mettre en _uvre un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans. Ce programme est destiné à aider la Corse à surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et le déficit en équipements et services collectifs structurants. En coordination avec le contrat de plan Etat-région et la programmation des fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse.

La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70% du coût total du programme.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-3. - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.

« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »

Article 48

Le septième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à la désignation des deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente et détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. »

Article 49

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six conseillers » sont remplacés par les mots : « huit conseillers ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil exécutif suivant la publication de la présente loi.

Article 50

L'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. »

Article 50 bis (nouveau)

L'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle vérifie les conditions d'exécution du budget avant l'arrêt du compte administratif par l'Assemblée de Corse et lui remet un rapport dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année suivant l'exercice. »;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Assemblée de Corse peut, par une délibération motivée, saisir la chambre régionale des comptes aux mêmes fins. »

Article 51

Sous réserve des dispositions particulières prévues au II de l'article 28 et au II de l'article 49, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Article 52

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.