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TEXTE ADOPTÉ n° 716

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

26 octobre 2001

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (COM [2000] 319 final/n° E 1520).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3318 et 3326.

Postes.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (COM [2000] 319 final/n° E 1520),

Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (COM [2001] 109 final),

Vu la résolution du Conseil du 7 février 1994 sur le développement des services postaux communautaires,

Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service,

Vu les résolutions du Parlement européen du 14 janvier 1999 et du 18 février 2000 sur les services postaux européens,

Vu la résolution de l'Assemblée nationale adoptée le 10 décembre 2000 sur la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (TA n° 588),

Vu la résolution de l'Assemblée nationale adoptée le 20 décembre 2000 sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (TA n° 599),

Vu la proposition de résolution de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne n° 3142 du 14 juin 2001 sur les services d'intérêt général en Europe (COM [2000] 392 final/n° E 1551),

Considérant que la Commission propose, dans le document COM (2000) 319 final du 30 mai 2000, d'ouvrir le secteur postal européen à la concurrence ;

Considérant que la libéralisation des services postaux rend nécessaire la préservation du service universel postal, garant de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne ;

Considérant le développement de la jurisprudence relative aux services postaux, et notamment l'arrêt « Corbeau » de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 mai 1993, qui rappelle l'importance de l'équilibre économique du service d'intérêt économique général assumé par le titulaire du droit exclusif ;

Considérant que le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a estimé essentiel de tenir pleinement compte des dispositions du traité relatives aux services d'intérêt économique général, au nombre desquels figurent les services postaux, et aux entreprises chargées du fonctionnement de ces services ;

Considérant les effets pervers de la libéralisation des services postaux constatés dans certains Etats membres où celle-ci n'a pas conduit à développer significativement les activités postales et l'emploi, baisser substantiellement les prix et améliorer la qualité et la proximité du service ;

Considérant les évolutions technologiques et économiques qui affectent les acteurs de ce secteur ;

Considérant qu'un accord entre les différents Etats membres est indispensable pour lever les incertitudes qui pèsent actuellement sur l'avenir du service postal universel ;

1. Rappelle que la libéralisation ne peut être un objectif en soi.

2. Estime que la proposition de la Commission bouleverse l'équilibre initial de la directive 97/67/CE et fragilise les garanties apportées au service universel.

3. Affirme sa volonté de promouvoir un service postal universel doté des moyens d'assurer un service de qualité en matière de collecte, de tri et de distribution du courrier, en tout point du territoire et à un prix abordable.

4. Réitère son attachement au principe de péréquation tarifaire et rejette la création d'un fonds de compensation.

5. Considère que les progrès technologiques peuvent justifier une évolution du périmètre du service universel, dont le contenu devra être périodiquement révisé pour tenir compte du caractère évolutif de sa définition, comme de celui des services réservés afin de garantir la qualité du service universel.

6. S'oppose à l'exclusion systématique des envois transfrontaliers sortant du périmètre des services réservés.

7. Dénonce la notion proposée par la Commission de services spécifiques comme remettant indûment en cause le périmètre des services réservés.

8. S'oppose à une libéralisation totale et automatique du secteur postal, quelle que soit sa date, et exige que toute évolution ultérieure du cadre réglementaire soit justifiée par une étude précise, pays par pays, des conséquences économiques et sociales des règles en vigueur.

9. Désapprouve les seuils de prix et de poids préconisés par la Commission et défend les amendements adoptés par le Parlement européen qui tendent notamment à :

- supprimer toute référence aux services spécifiques ;

- délimiter le périmètre des services réservés par des seuils de 150 grammes et quatre fois le tarif postal de base, comprenant le courrier express, les courriers transfrontaliers entrant et sortant et le publipostage ;

- supprimer tout calendrier pour une libéralisation future et imposer la présentation d'une évaluation exhaustive et contradictoire du secteur postal par la Commission d'ici au 31 décembre 2003 ;

- repousser au 31 décembre 2008 la date d'échéance de la directive 97/67/CE.

A Paris, le 26 octobre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.